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قانون 27 نوفمبر 1986 الذي ينظم بعض الممارسات التجارية ويعاقب المنافسة غير العادلة، بصيغته المعدلة بموجب قانون 14 مايو 1992، لكسمبرغ

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أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1992 تواريخ الاعتماد : 14 مايو 1992 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع المنافسة، المعلومات غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية)، الملكية الصناعية

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale (telle que modifiée par la loi du 14 mai 1992)        
 
LU006: Concurrence déloyale, Loi (Codification), 27/11/1986 (14/05/1992)

Loi du 27 novembre 1986 réglementant
certaines pratiques commerciales et sanctionnant
la concurrence déloyale telle qu'elle a été modifiée
par la loi du 14 mai 1992

Texte coordonné du 29 mai 1992

SOMMAIRE

Titre 1er. De certaines pratiques commerciales

Art. 1er. Des ventes spéciales et liquidations sous quelque forme que ce soit, ainsi que des ventes promettant ou suggérant des réductions globales sur les prix ne peuvent avoir lieu que sous les formes et aux conditions définies ci-après:

Section 1. Des ventes en solde

Art. 2. Est considérée comme vente en solde, toute offre en détail pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un détaillant par l'écoulement accéléré et à des prix réduits du stock existant.
Art. 3. II est interdit d'annoncer ou de procéder à une vente en utilisant le terme «soldes» soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi que toute autre dénomination suggérant une vente en solde en dehors des cas et conditions prévus aux articles 2 à 5 de la présente loi.

(Loi du 14 mai 1992)

«Il est interdit de s'adresser aux consommateurs par circulaire individuelle pour proposer des offres de vente ou des ventes en détail spéciales ou avantageuses durant les trente jours précédant le début des soldes.»
Art. 4. La vente en solde doit avoir lieu dans les locaux où les articles en question sont habituellement vendus.
Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en solde les articles que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu'il a offerts en vente d'une manière habituelle avant cette date.
Tout emmagasinage de marchandises de quelque importance qu'il soit en vue de ces ventes en solde est interdit.
Les prix des soldes doivent être réellement inférieurs aux prix habituellement demandés par le vendeur pour les mêmes articles.
Par dérogation à l'article 20 les articles soldés peuvent être vendus à perte.
Art. 5. Les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que deux fois par an, au début des saisons d'hiver et d'été, pendant un mois au maximum. Un arrêté ministériel fixe chaque année, après consultation des chambres professionnelles intéressées, la date d'ouverture et de clôture des deux périodes de vente en solde. La publicité relative à chacune de ces périodes de soldes ne peut débuter qu'à partir du jour ouvrable précédant les dates ainsi déterminées.

Section 2. Des ventes sous forme de liquidations

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 6. Les ventes sous forme de liquidation en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment d'articles ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants:
1. exécution d'une décision judiciaire;
2. cessation complète ou cessation d'une ou plusieurs branches de l'activité commerciale exercée, pour autant que le commerçant n'ait pas liquidé des articles de la même branche commerciale pour le même motif au cours des trois années précédentes; la vente sous forme de liquidation pour cause de cessation d'une succursale ne peut être autorisée;
3. transformation immobilière affectant le gros oeuvre du local de vente, travaux comportant la mise en place d'une installation de magasin complète, travaux de réfection ou travaux de remise en état du local de vente, à condition que les travaux nécessitent la suspension totale de la vente pendant au moins deux semaines, pour autant toutefois que le commerçant n'ait pas fait une vente sous forme de liquidation pour le même motif au cours des trois années précédentes;
4. déménagement;
5. dégâts graves occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock;
6. vente du stock recueilli par les héritiers ou ayants droit d'un commerçant;
7. force majeure dûment constatée;
8. vente aux enchères publiques d'articles neufs.

Les ventes sous forme de liquidation ne peuvent être fractionnées.»

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 7. Les ventes sous forme de liquidation visées aux points 1 et 3 à 7 de l'article 6 ne doivent pas dépasser trois mois.
Les ventes sous forme de liquidation organisées pour cause de cessation complète du commerce ne doivent pas dépasser une année. Les ventes sous forme de liquidation pour cause de cessation d'une ou de plusieurs branches de l'activité commerciale peuvent être autorisées pour une durée de trois mois laquelle peut être prorogée, à titre exceptionnel, jusqu'à une année au maximum sur demande dûment motivée.
Les ventes sous forme de liquidation visées aux points 2, 3 et 4 de l'article 6 doivent précéder immédiatement l'événement en cause; dans les cas énoncés aux points 5 et 7 de l'article 6 la demande d'autorisation de liquidation doit être introduite dans les quinze jours après l'événement en cause.
Le prix des articles vendus en liquidation doit être réellement inférieur au prix demandé habituellement par le commerçant pour les mêmes articles excepté dans le cas d'une vente aux enchères publiques d'articles neufs.
Par dérogation à l'article 20, les marchandises liquidées peuvent être vendues à perte.»

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 8. -
1. Les ventes sous forme de liquidation prévues aux points 2 à 8 de l'article 6 sont autorisées par le ministre ayant dans ses attributions le département des classes moyennes, sur avis d'une commission consultative composée de représentants dudit ministère et des chambres patronales intéressées; les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par règlement ministériel.
2. Dans les cas énoncés aux points 2, 4 et 8 de l'article 6, la demande écrite d'autorisation accompagnée des documents à l'appui doit être introduite au plus tard 15 jours avant le début de l'action commerciale. Dans le cas énoncé au point 3 de l'article 6, la demande écrite doit être introduite au plus tard trente jours avant le début de l'action commerciale. Dans les cas prévus aux points 5, 6 et 7 de l'article 6, la demande d'autorisation doit être introduite au plus tard huit jours avant le début de l'action commerciale.
3. Un règlement grand-ducal précisera les renseignements et documents à produire à l'appui de la demande d'autorisation de vente sous forme de liquidation ainsi que les modalités suivant lesquelles un contrôle peut éventuellement être effectué.
4. En cas de fausse indications données à l'appui d'une demande, l'autorisation de liquidation peut être révoquée, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 23, alinéa 5.
5. Aucune vente sous forme de liquidation visée aux points 2, 3, 4 et 8 de l'article 6 ne peut être autorisée au cours de la première année de l'établissement effectif du commerce.
6. Aucune vente sous forme de liquidation, excepté celles visées aux points 1, 5 et 7 de l'article 6, ne peut débuter durant les trente jours précédant immédiatement les dates d'ouverture des ventes en solde.
7. Il doit être fait mention de l'autorisation ministérielle de liquidation sur la devanture du local commercial et dans toutes publicité, annonce ou affiche de la vente sous forme de liquidation. Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux liquidations prévues au point 1er de l'article 6; dans ce cas la juridiction, le numéro et la date du jugement sont à indiquer dans toute mention de la liquidation.»

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 9. - Les ventes aux enchères publiques d'articles neufs, prévues au point 8 de l'article 6, ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel et peuvent avoir lieu uniquement par l'intermédiaire d'un officier ministériel.»
I doit être fait mention de cette autorisation dans toute annonce ou affiche de la vente et l'officier ministériel doit en donner connaissance aux acheteurs avant de procéder aux enchères.

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 10. - Tout emmagasinage de marchandises de quelque importance qu'il soit en vue des ventes sous forme de liquidation est interdit. Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l'alinéa précédent le stockage effectué avant la liquidation et dépassant les besoins normaux de l'exploitation en question, le transfert d'une partie du stock d'un autre point de vente dans le local commercial en liquidation, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation, à l'exception des denrées alimentaires de première nécessité et des produits de la presse périodique.»

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 11. - Les liquidations pour cessation complète ou cessation d'une ou plusieurs branches de l'activité commerciale exercée impliquent pour le commerçant la renonciation au commerce ou aux branches commerciales concernées pendant une période de deux ans au moins.
Pendant cette période, il lui est également interdit de reprendre ou de recommencer le même commerce ou les mêmes branches commerciales par l'intermédiaire d'une société dans laquelle il serait associé.
Cette même interdiction vaut pour les associés d'une société en liquidation qui voudraient reprendre ou recommencer le même commerce sous forme individuelle ou sous le couvert d'une autre société commerciale.»
Art. 12. - Il est interdit d'annoncer ou de procéder à une vente en recourant au terme de «liquidation», soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination suggérant une vente de liquidation dans des cas autres que ceux prévus à l'article 6.

(Loi du 14 mai 1992)

«La publicité relative aux ventes sous forme de liquidation ne peut débuter qu'à partir du jour ouvrable précédant la date des liquidations.»

Section 3. Des ventes à prix réduits en dehors des soldes, liquidations
et ventes sur trottoir

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 13. - Les offres de vente en détail, les offres de prestations ou prestations de services comportant une réduction des prix et pratiquées en dehors des ventes en solde, liquidations et ventes sur trottoir ne sont licites que pour autant qu'elles répondent aux conditions énoncées ci-dessous:
1. toute annonce de réduction des prix doit énoncer clairement le caractère promotionnel de l'action commerciale;
2. une annonce de réduction des prix peut faire référence aux anciens prix à condition qu'il s'agisse des prix pratiqués antérieurement dans le même local commercial pour des articles indentiques pendant une période continue de deux mois au moins précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable;
3. la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.»

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 14. - Les offres de vente ou ventes en détail des produits communément vendus en solde, les offres de prestations ou prestations de services, à prix réduits, sont interdites durant les trente jours précédant immédiatement le début des ventes en solde.
La publicité relative à ces pratiques commerciales ne peut débuter qu'à partir du jour ouvrable précédant la vente à prix réduits.»

Section 4. Des ventes sur trottoir

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 15. - Il est réservé au collège échevinal de chaque commune d'autoriser l'organisation de trois journées de vente sur trottoir, au maximum, durant l'année.
Il est permis de faire référence aux anciens prix à condition qu'il s'agisse des prix pratiqués antérieurement par le même commerçant pour des articles identiques pendant une période de deux mois au moins précédant immédiatement la date choisie pour chacune de ces ventes sur trottoir.
Par dérogation à l'article 20, les marchandises vendues sur trottoir peuvent être vendues à perte.»

Titre II. - De certains abus de concurrence

Section 1. De la concurrence déloyale

Art. 16. - Commet un acte de concurrence déloyale tout commerçant, industriel ou artisan qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence.
Art. 17. - Commet un acte de concurrence déloyale notamment celui qui:
a) dans l'intention de faire naître dans le public la croyance qu'il vend ses marchandises ou fournit ses services à des conditions particulièrement favorables, aura annoncé publiquement sur la nature, l'origine, le mode de fabrication ou de production la quantité, le prix ou la provenance des marchandises en magasin, sur la possession de récompenses industrielles ou de distinctions honorifiques quelconques, ou enfin sur le but et les motifs de la vente ou de la prestation de services, des indications fausses propres à tromper l'acheteur ou le destinaire de services;
b) dans le but de faire croire au public par des indications propres à tromper l'acheteur que l'ensemble des marchandises exposées en vente ou inscrites sur la liste des prix est vendu à des conditions plus favorables que normalement, aura fait une offre spéciale particulièrement avantageuse;
c) ayant fait une offre spéciale particulièrement avantageuse, ne dispose pas du stock nécessaire pour couvrir au moins pendant une journée entière la demande accrue et la vente continue du ou des produits offerts à des prix réduits;
d) appose, laisse ou fait apposer sur des produits naturels ou fabriqués ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, boîtes, étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque, de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance;
e) fait croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par une addition, un retranchement ou une altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats d'origine ou de provenance, soit par tout autre moyen;
f) crée ou tente de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ses produits ou ses services et la personne, l'établissement, les produits ou les services d'un concurrent;
g) fait une publicité comportant des comparaisons avec d'autres concurrents ou avec ses produits ou services;
h) répand des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, les services ou le personnel d'un concurrent;
i) donne des indications inexactes sur sa personnalité commerciale ou artisanale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits, de ses marchandises ou de ses services, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ou leur prestation;
j) fait un usage non autorisé ou provoque à un tel usage de modelés, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent et, en général, de toutes indications ou de tous document confiés en vue d'un travail, d'une étude ou d'un devis;
k) fait un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans intention de s'en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits;
l) offre, annonce ou accorde des réductions de prix sur l'acquisition de marchandises à des acheteurs en leur qualité de membres de groupements ou d'associations, que ces acheteurs agissent soit directement, soit par personne interposée ou par d'autres voies indirectes ou détournées;
m) se prévaut dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur, de sa qualité de négociant en gros, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix de gros ou qu'il ne ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de gros;
ou se prévaut, dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur de sa qualité de producteur, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix du producteur ou qu'il en ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de fabrication; cette disposition ne s'applique pas au producteur qui vend exclusivement au dernier consommateur.
Art. 18. - Est interdite toute publicité commerciale favorisant un acte qui doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale au sens de la présente loi.
Peut seul être mis en cause du chef de ce manquement l'annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n'aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché, l'action en cessation peut également être intentée à charge de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu'elle produise ses effets.

Section 2. De la vente avec prime

Art. 19. - Commet également un acte de concurrence déloyale le commerçant, industriel ou artisan qui vend, annonce et offre en vente une marchandise avec une prime ou avec un titre donnant droit à une prime, une prestation ou une offre de prestation de service avec une prime.
II y a vente, annonce ou offre de vente avec prime, prestation, annonce ou offre de services avec prime, lorsque conjointement avec une vente, une annonce ou une offre de vente, une prestation ou une annonce ou offre de services, un bien corporel ou incorporel est accordé ou promis aux acheteurs, ou qu'un service leur est presté ou promis, soit gratuitement, soit moyennant une légère rémunération, soit moyennant un prix d'ensemble confondu avec celui de l'objet principal, si le caractère cumulatif sert à voiler le caractère de prime.
La disposition qui précède s'applique aux biens corporels et incorporels, quelle qu'en soit la valeur et peu importe que le bien corporel soit marqué et présenté comme objet de réclame.
Ne constituent pas de prime:
a) les accessoires usuels d'un produit principal spécifiquement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
b) les menus services admis par les usages commerciaux, pour autant qu'ils présentent une connexité étroite avec l'objet vendu;
c) les chromos, vignettes et autres objets imprimés d'une valeur commercial minime.

(Loi du 14 mai 1992)

«d) les bons en espèces distribués gratuitement et à découper dans les annonces publicitaires et, qui conjointement à un ensemble de produits ou services offerts pour un prix global par l'auteur de la publicité, donnent droit à une réduction de prix de la même valeur et dans les mêmes conditions que celles des offres conjointes visées au dernier alinéa du présent article.»
Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les échelons du commerce et de la distribution y compris les livraisons directes effectuées par le producteur.
Les magasins de détail sont autorisés à offrir aux acheteurs des ristournes différées sous forme de timbres, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient honorés soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant dans le commerce de celui qui les a offerts et sans que toutefois les ristournes puissent dépasser un taux de trois pour cent.
Les titres visés à l'alinéa qui précède ne sont pas négociables; ils doivent porter l'indication de l'établissement de vente au détail qui les a émis et ils ne peuvent être honorés que par celui-ci. Ils ne peuvent porter aucune marque et mention autre que celle de la valeur.
Il est également permis d'offrir conjointement, pour un prix global:
1. des produits ou des services constituant un ensemble;
2. des produits ou services identiques, à condition :
a) que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel;
b) que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
c) que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur de la totalité des produits ou services n'excède pas le tiers des prix additionnés.

Section 3. De la vente à perte

Art. 20. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre au consommateur un produit à perte. La même interdiction s applique au grossiste toutes les fois où le commerçant-détaillant se trouve sous la dépendance juridique ou économique du commerçant-grossiste.
Est considérée comme vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement, si ce dernier prix est inférieur. Par prix facturé on entend le prix effectivement déboursé, déduction faite des rabais ou remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation.
L'interdiction prévue aux alinéas qui précédent n'est pas applicable:
a) aux marchandises susceptibles d'une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
b) aux produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction de leurs possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique;
c) lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres commerçants, pour le même produit.

Titre III. Dispositions communes

Section 1. De l'action en cessation

(Loi du 14 mai 1992)

«Art. 21. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d'un groupement professionnel ou d'une association de consommateurs représentée à la commission des prix, ordonne la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 20 de la présente loi.»
L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 806 à 811-2 du code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l'articles 811-1, alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'est pas susceptibles d'opposition.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du code civil.
Art. 22. L'affichage de 1a décision peut être ordonné à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage. Elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
II ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire non susceptible d'appel ou d'opposition.

Section 2. Des pénalités

Art. 23. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible d'appel ni d'opposition prononcée en vertu de l'article 21 est puni d'une amende de dix mille à deux millions de francs.
Sont punis des mêmes peines ceux qui ont contrevenu aux prescriptions de l'article 17 a), b), c), d), e), i) et m). Indépendamment de l'action publique, la cessation de tout acte contraire à ces dispositions peut être ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et statuant comme il est dit à l'article 21 susmentionné. La cessation ordonnée par ce magistrat prend toutefois fin en cas d'acquittement irrévocable par le juge pénal.
Est punie de la peine prévue à l'alinéa premier toute personne qui, dans l'exercice dé son activité, après avoir fait l'objet d'une ordonnance de cessation ou d'interdiction, commet une deuxième fois dans une période de cinq ans à compter de la dernière décision judiciaire non susceptible d'appel ou d'opposition:
1) un acte de concurrence déloyale de même nature ou
2) un manquement de même nature aux dispositions des articles 1er à 15.
Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l'article 21 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.

(Loi du 14 mai 1992)

«Sont punis d'une amende de dix mille à deux millions de francs:
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 3, soit en utilisant le terme de «soldes», ou toute autre dénomination suggérant une vente en solde soit en s'adressant directement aux consommateurs par circulaire individuelle durant les trente jours précédant le début des soldes, en leur proposant des offres spéciales ou avantageuses;
- ceux qui ont contrevenu aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi, de même que ceux qui ont sciemment fourni de fausses indications au ministre compétent afin d'obtenir une autorisation de vente sous forme de liquidation;
- ceux qui ont pratiqué une vente à prix réduits en dehors des soldes, liquidations et ventes sur trottoir en ne respectant pas les conditions portées aux articles 13, 14 et 15;
- ceux qui ont pratiqué une vente avec prime sans respecter les dispositions de l'article 19;
- ceux qui ont pratiqué une vente à perte au sens de l'article 20 de la présente loi.»
Art. 24. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 17 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Toutefois, la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction est facultative. Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l'insertion dans des journaux ou l'affichage de la décision aux frais de la personne qu'ils désignent.

Titre IV Dispositions finales

Art. 25. Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 tel qu'il se trouve modifié par les règlements grand-ducaux des 17 décembre 1976 et 22 décembre 1981 concernant la concurrence déloyale.
Est également abrogé l'arrêté ministériel du 12 mai 1945 concernant la vente aux enchères publiques.
Art. 26. (...)

مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
IP/N/1/LUX/0/1
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ويبو لِكس رقم LU006