- Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).
- Livre 1er : Des obligations en général
- Titre Premier : Des Causes des Obligations
- Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
- Article Premier
- Article 2
- Article 2-1
- Section I : De la capacité
- Section II : De la déclaration de volonté
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Section III : De l'objet des obligations contractuelles
- Section IV : De la cause des obligations contractuelles
- Chapitre premier bis
- Section I : Dispositions générales
- Section II : De l'offre
- Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique
- Section IV : Dispositions diverses
- Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats
- Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 85 bis
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
- Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation
- Titre Troisième : Transport des Obligations
- Titre Quatrième : Des Effets des Obligations
- Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général
- Chapitre II : de L'exécution des Obligations
- Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets
- Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations
- Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations
- Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations
- Article 319
- Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération
- Chapitre Premier : Dispositions Générales
- Article 399
- Article 400
- Article 401
- Article 402
- Article 403
- Article 404
- Section I : De l'aveu de la partie
- Section II : De la preuve littérale
- Article 416
- Article 417
- Article 417-1
- Article 417-2
- Article 417-3
- Article 418
- Article 419
- Article 420
- Article 421
- Article 422
- Article 423
- Article 424
- Article 425
- Article 426
- Article 427
- Article 428
- Article 429
- Article 430
- Article 431
- Article 432
- Article 433
- Article 434
- Article 435
- Article 436
- Article 437
- Article 438
- Article 439
- Article 440
- Article 441
- Article 442
- Section III : De la preuve testimoniale
- Section IV : Des présomptions
- Section V : Du serment
- Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de Droit
- Chapitre Premier : Dispositions Générales
- Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
- Titre Premier : De la Vente
- Chapitre Premier : De la Vente en Général
- Chapitre II : Des Effets de la Vente
- Section I : Des Effets de la Vente en Général
- Section II : Des obligations du vendeur
- Article 498
- Article 499
- Article 500
- Article 501
- Article 502
- Article 503
- Article 504
- Article 505
- Article 506
- Article 507
- Article 508
- Article 509
- Article 510
- Article 511
- Article 512
- Article 513
- Article 514
- Article 515
- Article 516
- Article 517
- Article 518
- Article 519
- Article 520
- Article 521
- Article 522
- Article 523
- Article 524
- Article 525
- Article 526
- Article 527
- Article 528
- Article 529
- Article 530
- Article 531
- Article 532
- Article 533
- Article 534
- Article 535
- Article 536
- Article 537
- Article 538
- Article 539
- Article 540
- Article 541
- Article 542
- Article 543
- Article 544
- Article 545
- Article 546
- Article 547
- Article 548
- Article 549
- Article 550
- Article 551
- Article 552
- Article 553
- Article 554
- Article 555
- Article 556
- Article 557
- Article 558
- Article 559
- Article 560
- Article 561
- Article 562
- Article 563
- Article 564
- Article 565
- Article 566
- Article 567
- Article 568
- Article 569
- Article 570
- Article 571
- Article 572
- Article 573
- Article 574
- Article 575
- Section III : Des obligations de l'acheteur
- Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente
- Titre deuxième : de l'Echange
- Titre Troisième : Du Louage
- Article 626
- Chapitre Premier : Du Louage De Choses
- Section I : Dispositions Générales
- Section II : Des effets du louage de choses
- Article 635
- Article 636
- Article 637
- Article 638
- Article 639
- Article 640
- Article 641
- Article 642
- Article 643
- Article 644
- Article 645
- Article 646
- Article 647
- Article 648
- Article 649
- Article 650
- Article 651
- Article 652
- Article 653
- Article 654
- Article 655
- Article 656
- Article 657
- Article 658
- Article 659
- Article 660
- Article 661
- Article 662
- Article 663
- Article 664
- Article 665
- Article 666
- Article 667
- Article 668
- Article 669
- Article 670
- Article 671
- Article 672
- Article 673
- Article 674
- Article 675
- Article 676
- Article 677
- Article 678
- Article 679
- Article 680
- Article 681
- Article 682
- Article 683
- Article 684
- Article 685
- Article 686
- Section III : De l'extinction du louage de choses
- Section IV : Des baux à ferme
- Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages et du Louage de Services
- Section I : Dispositions Générales
- Article 723
- Article 724
- Article 725
- Article 726
- Article 727
- Article 728
- Article 729
- Article 730
- Article 731
- Article 732
- Article 733
- Article 734
- Article 735
- Article 736
- Article 737
- Article 738
- Article 739
- Article 740
- Article 741
- Article 742
- Article 743
- Article 744
- Article 745
- Article 745 ter
- Article 745 quater
- Section II : Du louage de services ou de travail
- Section III : Du louage d'ouvrage
- Section I : Dispositions Générales
- Chapitre Premier : Du Louage De Choses
- Article 626
- Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre
- Titre Cinquième : du Prêt
- Article 829
- Chapitre Premier : Du Prêt à Usage ou Commodat
- Article 830
- Article 831
- Article 832
- Article 833
- Article 834
- Article 835
- Article 836
- Article 837
- Article 838
- Article 839
- Article 840
- Article 841
- Article 842
- Article 843
- Article 844
- Article 845
- Article 846
- Article 847
- Article 848
- Article 849
- Article 850
- Article 851
- Article 852
- Article 853
- Article 854
- Article 855
- Chapitre II : Du Prêt de Consommation
- Chapitre III : Du Prêt à Intérêt
- Chapitre Premier : Du Prêt à Usage ou Commodat
- Article 829
- Titre Sixième : Du Mandat
- Chapitre Premier : Du Mandat En Général
- Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties
- Titre Septième : De L'association
- Article 959
- Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société
- Chapitre II : De la Société Contractuelle
- Section I : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales
- Section II : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers
- Article 995
- Article 996
- Article 997
- Article 998
- Article 999
- Article 1000
- Article 1001
- Article 1002
- Article 1003
- Article 1004
- Article 1005
- Article 1006
- Article 1007
- Article 1008
- Article 1009
- Article 1010
- Article 1011
- Article 1012
- Article 1013
- Article 1014
- Article 1015
- Article 1016
- Article 1017
- Article 1018
- Article 1019
- Article 1020
- Article 1021
- Article 1022
- Article 1023
- Article 1024
- Article 1025
- Article 1026
- Article 1027
- Article 1028
- Article 1029
- Article 1030
- Article 1031
- Article 1033
- Article 1034
- Article 1035
- Article 1036
- Article 1037
- Article 1038
- Article 1039
- Article 1040
- Article 1041
- Article 1042
- Article 1043
- Article 1044
- Article 1045
- Article 1046
- Article 1047
- Article 1048
- Article 1049
- Article 1050
- Section III : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associés
- Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage
- Article 959
- Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires
- Titre Neuvième : De la Transaction
- Titre Dixième : Du Cautionnement
- Titre Onzième : Du Nantissement
- Chapitre Premier : Dispositions Générales
- Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)
- Titre Douzième : des différentes espèces
Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).
Livre 1er : Des obligations en général Titre Premier : Des Causes des Obligations
Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont : 1° La capacité de s'obliger ; 2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ; 3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4° Une cause licite de s'obliger. Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession. Section I : De la capacité
Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi. Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi. Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant. Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir. Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation. Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation. Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable. Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres cas expressément indiqués par la loi. Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même. Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit. Section II : De la déclaration de volonté § I. : De la déclaration unilatérale
Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation. Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.
Article 16 : La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après l'exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai. Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort. Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. § 2 : Des conventions ou contrats (1) Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit. Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente. Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article. Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie. Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte. Article 25 : Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
Article 26 : La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie. Article 27 : Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle. Article 28 : La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve. Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé. Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte pas expressément de la proposition. Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit. Article 31 : La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant. Article 32 : La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert. Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi. Article 34 : Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. Article 35 : Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite. Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention. Article 37 : La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.
Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
§ 3 : Des vices du consentement
Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence. Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation : 1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ; 2° Lorsqu'elle est excusable. Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement. Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie. Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées. Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause. Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des télégrammes. Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. Article 47 : La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que : 1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ; 2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité. Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent. Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite. Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.
Article 51 : La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle. Article 52 : Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. Article 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts. Article 54 : Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont abandonnés à l'appréciation des juges. Article 55 : La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après. Article 56 : La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. Section III : De l'objet des obligations contractuelles
Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite. Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible. Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Section IV : De la cause des obligations contractuelles
Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire. Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver.
Chapitre premier bis Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Section I : Dispositions générales
(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Article 65-1 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les dispositions du chapitre premier du présent titre. Article 65-2 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre. Section II : De l'offre
(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Article 65-3 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d'un contrat. Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté expressément l'usage de ce moyen. Les informations destinées à des professionnels peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors qu'ils ont communiqué leur adresse électronique. Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. Article 65-4 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007)