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القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم صناعة السينما الصادر بظھیر رقم 36-01-1 بتاريخ في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 39.01)، المغرب

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2002 تواريخ بدء النفاذ : 15 مارس 2001 نص معمّم : 15 فبراير 2001 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة، مواضيع أخرى ملاحظات يشير إخطار المغرب إلى منظمة التجارة العالمية وفقا للمادة 63.2 من اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) إلى ما يلي:
الهدف من هذا القانون هو تنظيم الإنتاج والتوزيع وتصوير الأفلام واستخدام القاعات وينص على أن الإستغلال التجاري للأفلام في المجال الوطني يتوقف على الحصول على تأشيرة من السلطة القائمة بالإدارة (المركز السينمائي المغربي ) وجاء هذا القانون لدعم القانون الوطني المتعلق بالملكية الفكرية '.

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم صناعة السينما الصادر بظھیر رقم 36-01-1 بتاريخ في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 39.01)      بالفرنسية Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique (promulguée par Dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 (15 février 2001), et modifiée par la loi n° 39-01)        
 
 

Dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 portant promulgation de la loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique. (B.O du 15 mars 2001)

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

* * *

Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique

De la production et de la production exécutive

Article Premier : L'exercice de l'activité de production de films cinématographiques est subordonné à l'autorisation du directeur du Centre cinématographique marocain, délivrée dans les conditions prévues par la présente loi, après consultation des organisations professionnelles en matière de production de films cinématographiques.

Article 2 : (abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) Les entreprises de production doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée avec un capital social entièrement libéré.

Article 3 : Les entreprises de production qui envisagent d'assurer la production exécutive des films cinématographiques doivent, outre l'autorisation prévue à l'article premier de la présente loi, être agréées à cet effet par le directeur du Centre cinématographique marocain, après consultation des organisations professionnelles en matière de production.

On entend par " production exécutive ", la prise en charge de la réalisation des films de commande et l'exécution, pour le compte d'entreprises ne relevant pas du droit marocain, des prestations de services relatives à la constitution des équipes technico-artistiques et à l'organisation des tournages de films et ce, en vertu d'un contrat conclu à cet effet. L'agrément est délivré aux sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

1) avoir un capital social, entièrement libéré, égal ou supérieur à cinq cent mille dirhams (500.000 DH) lorsqu'il s'agit d'une société anonyme et à trois cent mille dirhams (300.000 DH) lorsqu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.

2) avoir produit au moins un (1) film de long métrage ou trois (3) films de court métrage à condition que ces films soient cinématographiques, marocains et tournés au Maroc.

Article 4 (a fait l'objet d'un rectificatif au BO 4918 du 19 juillet 2001): Les entreprises de production sont tenues d'engager des collaborateurs parmi les marocains détenteurs de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article 12 ci-après.

Le nombre de collaborateurs détenteurs de la carte d'identité professionnelle à engager, doit être au moins égal à :

* 25% des effectifs recrutés dans les spécialités prévues à l'article 12 ci-après, liées à la production de films, toutes spécialités confondues, lorsqu'il s'agit d'un film de long métrage étranger tourné en partie ou en totalité au Maroc ;

* 12 collaborateurs lorsqu'il s'agit d'un film de long métrage marocain ;

* 5 collaborateurs lorsqu'il s'agit d'un film publicitaire ;

* 2 collaborateurs lorsqu'il s'agit d'un film marocain de court métrage.

Dans tous les cas, le deuxième assistant doit obligatoirement être marocain lorsque le poste est prévu.

En outre, les entreprises de production doivent, pour toute production de films de tout format et sur tout support, engager des stagiaires, dans les spécialités prévues à l'article 12 ci-après et ce, à raison d'un stagiaire pour huit (8) collaborateurs détenteurs de la carte d'identité professionnelle, toutes spécialités confondues.

De la distribution

Article 5 : (abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) L'exercice de l'activité de distribution des films cinématographiques est subordonné à l'autorisation du directeur du Centre cinématographique marocain, après consultation des organisations professionnelles relevant du secteur de la distribution des films cinématographiques.

Les entreprises de distribution des films cinématographiques doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée à capital social entièrement libéré. Article 6 : Les contrats conclus par les sociétés marocaines de distribution de films destinés à des fins commerciales sont inscrits dans un registre tenu au Centre cinématographique marocain dans l'ordre de leur dépôt.

Cette inscription est annulée d'office lorsque le film n'est pas importé dans un délai de douze mois courant à compter du dépôt au Centre cinématographique marocain du contrat d'acquisition des droits d'exploitation.

L'importation des copies de films cinématographiques doit être autorisée au préalable par le directeur du Centre cinématographique marocain. Cette autorisation d'importation est obtenue sur présentation de documents justifiant la détention des droits de distribution.

Du tournage de films

Article 7 : (al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002) Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

La demande d'autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l'adresse de la société de production et la langue originale du film. En outre,

- pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou du synopsis du film ;

- pour le tournage du film de court métrage ou, de documentaire, elle doit être accompagnée d'une note précisant le thème du film ;

- Pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film. Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours ouvrables pour les films de long métrage.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.

Du visa d'exploitation

Article 8 : Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire national ainsi que du matériel publicitaire y afférent est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur décision d'une commission dite " commission de visionnage des films cinématographiques " qui siège audit centre. Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou son représentant, comprend en outre, un représentant du ministère de la communication, un représentant du ministère de la culture et deux représentants des organisations professionnelles dont l'un représentant les distributeurs des films et l'autre les exploitants des salles de spectacles cinématographiques.

Ladite commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La délivrance ou le refus du visa par le Centre cinématographique marocain doit être donné dans un délai maximum de six jours ouvrables courant à compter de la date du dépôt de la demande de visa par l'intéressé, attestée par un récépissé.

La commission de visionnage des films cinématographiques veille au refus de visa ou à la coupure dans le contenu des films cinématographiques qui présentent des scènes contraires aux bonnes mœurs ou préjudiciables aux jeunes, ou à l'interdiction aux mineurs de moins de seize ans d'assister à la projection de certains films.

Tout refus de visa ou toute coupure dans le contenu des films cinématographiques présentés doit être motivé et porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le numéro du visa et, le cas échéant, les interdictions aux mineurs décidées par la commission de visionnage doivent être mentionnés sur le matériel publicitaire des films destinés à être projetés dans les salles de spectacles cinématographiques.

Article 9 : Un visa dit " visa culturel " est délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, après avis de la commission de visionnage, aux films cinématographiques programmés dans le cadre des manifestations cinématographiques publiques organisées par la cinémathèque marocaine, les ambassades étrangères accréditées au Maroc, les centres culturels nationaux et étrangers ou par les associations ou groupements légalement constitués agissant sans but lucratif.

Tout refus du visa culturel doit être porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Tout film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel doit être réexporté par les soins de l'importateur dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du refus du visa.

Des déclarations

Article 11 : Les laboratoires de traitement de films, les studios de tournage, de sonorisation ou de montage de films et les établissements de location de matériel cinématographique, doivent, préalablement à tout exercice de leur activité, déposer une déclaration d'existence au Centre cinématographique marocain.

De la carte d'identité professionnelle

Article 12 : Il est délivré, par le directeur du Centre, une carte d'identité professionnelle aux personnes qui justifient de la détention de diplômes ou titres ou d'une expérience professionnelle, définis par voie réglementaire, exerçant dans les spécialités rattachées à l'industrie cinématographique désignées ci-après :

Production de films :

- Réalisation ;

- Production-Régie ;

- Prise de vues ;

- Décoration ;

- Costumes ;

- Prises de son ;

- Coiffure ;

- Eclairage et machinerie ;

- Effets spéciaux ;

- Montage ;

- Maquillage.

Distribution de films :

- Programmation de films.

Exploitation de salles de spectacles cinématographiques :

- Direction de salles de spectacles cinématographiques et projection de films.

La carte est délivrée après avis d'une commission consultative qui comprend, outre des représentants de l'administration et du Centre cinématographique marocain, des représentants des organisations professionnelles en matière de production, de distribution et d'exploitation de films.

Les modalités de délivrance ou de retrait de la carte d'identité professionnelle et les modalités de fonctionnement de la commission précitée sont fixées par voie réglementaire.

Article 13 : Seules les personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle visée à l'article 12 ci-dessus peuvent exercer les professions de programmation de films, de direction de salle de spectacles cinématographiques ou de projection de films.

Article 14 : La carte d'identité professionnelle peut être retirée à tout moment, s'il est prouvé que son titulaire a fait une fausse déclaration ou en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Le retrait est décidé par le directeur du Centre cinématographique marocain après instruction du dossier de l'intéressé et avis de la commission consultative visée à l'article 12 ci-dessus. Ledit retrait peut être provisoire ou définitif selon la gravité de la faute commise.

Durant la période du retrait provisoire, l'intéressé ne pourra pas exercer dans la profession cinématographique. Il est interdit à toute entreprise cinématographique de l'employer durant cette période.

De l'exploitation de salles

Article 15 : L'exploitation de salle de spectacles cinématographiques est subordonnée, préalablement à l'ouverture de ladite salle au public, outre l'obtention du certificat de conformité prévu par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, à une autorisation délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain.

Le directeur doit s'assurer que les conditions réglementairement requises en ce qui concerne la projection, le confort, la sécurité et la salubrité sont bien remplies.

Article 16 : Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories A, B et C selon les conditions de projection, de confort, d'accueil et d'exclusivité des programmes.

Le classement est prononcé par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur proposition d'une commission dite " commission de classement des salles de spectacles cinématographiques " qui comprend, outre le représentant du Centre cinématographique marocain, président, des représentants des organisations professionnelles en matière de production et de distribution de films et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques. Article 17 : Les salles de spectacles cinématographiques de catégories A et B qui ne répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'un déclassement à la catégorie inférieure, par décision du directeur du Centre cinématographique marocain après avis de la commission de classement visée au 2e alinéa de l'article 16 ci-dessus consigné dans un procès-verbal de constatation.

Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie C qui ne répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'une fermeture provisoire pendant une durée maximum d'un an, prononcée par le directeur du Centre cinématographique marocain selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.

Si à l'expiration de la durée prévue à l'alinéa précédent, la salle concernée n'a pas fait l'objet des aménagements nécessaires a son reclassement au moins dans la catégorie C, il est procédé à sa fermeture définitive par décision du directeur du Centre cinématographique marocain après avis de la commission de classement.

Article 18 : Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain, le Centre est seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques les billets d'entrée auxdites salles.

Les exploitants sont comptables des billets d'entrée qui leur ont été livrés par le Centre cinématographique marocain. A l'occasion de tout contrôle, ils doivent pouvoir présenter les billets d'entrée non utilisés et justifier s'il y a lieu, les quantités de billets manquants, faute de quoi, ces derniers seront considérés vendus.

En cas de cessation d'activité définitive, la décision de fermeture de la salle ne sera délivrée à l'exploitant qu'après destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation auprès du Centre cinématographique marocain. L'opération de destruction des billets d'entrée non utilisés qui se déroulera en présence des agents assermentés du Centre cinématographique marocain sera consignée dans un procès-verbal de constatation et ce au plus tard, un mois après la fermeture de la salle.

Article 19 : L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'une même séance constituent le programme.

Est interdite l'exploitation dans les salles de spectacles cinématographiques de toute copie de film de long métrage dont la durée est inférieure à soixante-quinze (75) minutes ainsi que toute copie usée, délavée, rayée ou dont le son est inaudible.

Des sanctions

Article 20 : Tout exercice des activités de production, de distribution de films, ou d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques, sans autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique marocain ou malgré le retrait de l'autorisation, est puni d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH).

Est punie de la même peine toute entreprise de production qui assure la production exécutive des films cinématographiques sans l'obtention de l'agrément visé à l'article 3 ci-dessus, ainsi que toute exploitation d'une salle de spectacles cinématographiques pendant la durée de la fermeture provisoire de ladite salle.

Article 21 : Est punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams (40.000 DH), toute personne physique ou morale qui, en cas de cession, de transfert, de changement d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à établir l'autorisation d'exercice, n'a pas informé par écrit le directeur du Centre cinématographique marocain, dans le délai prescrit par la présente loi.

Article 22 : Toute entreprise qui ne respecte pas les dispositions de l'article 4 ci-dessus, est punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams (40.000 DH).

Article 23 :Toute société de production qui refuse d'engager des stagiaires conformément à l'article 4 ci-dessus, est passible d'une amende de dix mille (10.000 DH) à vingt-cinq mille dirhams (25.000 DH).

Article 24 : Nonobstant les dispositions de l'article 23 du code des douanes et impôts indirects, est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute personne qui importe des copies de films cinématographiques sans l'autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique marocain prévue à l'article 6 ci-dessus.

Article 25 : Est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute personne qui procède au tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, sans l'autorisation préalable visée à l'article 7 de la présente loi.

Article 26 : Toute personne qui procède à l'exploitation commerciale d'un film ou de son matériel publicitaire, sans l'obtention préalable du visa cité à l'article 8 de la présente loi, ou sans le respect des interdictions prévues au même article, est passible d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH).

L'exploitation commerciale d'un film ou de son matériel publicitaire, dont les droits d'exploitation sur le territoire national ont expiré, est passible des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.

Le directeur du Centre cinématographique marocain peut, à titre conservatoire, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement en infraction en attendant la décision de la juridiction saisie. Article 27 : Toute personne qui procède à l'exploitation non commerciale d'un film sans l'obtention du visa cité à l'article 9 de la présente loi est passible d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à dix mille dirhams (10.000 DH).

Article 28 : Est punie d'une amende de cinq mille (5.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH), toute personne qui s'abstient de réexporter, dans le délai prévu à l'article 10 de la présente loi, un film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel.

Article 29 : Est punie d'une amende de trente mille (30.000 DH) à quatre-vingt mille dirhams (80.000 DH), quiconque viole les dispositions de l'article 11 de la présente loi.

Article 30 : Est punie d'une amende de cinquante mille dirhams (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute infraction aux dispositions de l'article 14, 3° alinéa ci-dessus.

Article 31 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 DH à 50.000 DH, toute personne qui met en exploitation un film cinématographique ayant été modifié après obtention du visa d'exploitation ou du visa culturel.

Article 32 : Est passible d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH), en sus des sanctions et pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute personne qui fait un usage frauduleux portant sur les prix des places ou sur les tickets donnant accès aux salles de spectacles cinématographiques.

Article 33 : Est passible des peines prévues par le code pénal au titre de faux et usage de faux : - celui qui obtient ou tente d'obtenir une autorisation d'exercice ou une carte d'identité professionnelle, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ;

- celui qui délivre ou fait délivrer à une personne n'y ayant pas droit les documents cités au paragraphe précédent ;

-celui qui fait usage de ces documents sous un autre nom que le sien ;

-celui qui fait une fausse déclaration ou utilise une fausse billetterie.

Article 34 : Dans les cas prévus aux articles 20 à 32 de la présente loi, en cas de récidive pour infraction de qualification identique, dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, l'amende est portée au double.

Article 35 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par un procès-verbal dressé par :

- des agents mandatés par le directeur du centre cinématographique marocain assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment, qui saisissent le procureur du Roi compétent des rapports et procès-verbaux constatant les infractions ;

- des agents de l'administration des douanes et impôts indirects, qui saisissent le procureur du Roi compétent des rapports et procès-verbaux constatant les infractions et en adressent copie au directeur du centre cinématographique marocain ;

- des officiers de la police judiciaire prévus aux articles 19 et 20 du code de procédure pénale qui remettent copie des procès-verbaux constatant les infractions au directeur du centre cinématographique marocain.

La perquisition de domicile, l'arrestation, la mise en garde à vue et la présentation à la justice ne peuvent intervenir que par l'intermédiaire de l'un des officiers de police judiciaire visés aux articles 19 et 20 du code de procédure pénale saisi par les agents du centre cinématographique marocain. Les officiers et agents visés ci-dessus prennent toutes les mesures utiles à la conservation des preuves relatives à toute infraction aux dispositions de la présente loi ou à leur saisie en attendant la décision de la juridiction compétente saisie.

Il est procédé à la saisie du matériel, films et documents objet de l'infraction.

Dispositions diverses

Article 36 : Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai n'excédant pas vingt jours courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'autorisation.

En cas de refus de l'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs justifiant ce refus.

Le directeur du Centre cinématographique marocain peut retirer l'autorisation à toute entreprise qui cesse toute activité pendant une durée de quatre ans ainsi qu'à toute entreprise de production exécutive agréée n'ayant pas produit un film de long métrage ou trois films de court métrage au cours d'une période de quatre années courant à compter de la date de délivrance de l'agrément.

Ces films doivent être marocains et tournés au Maroc.

En cas de cessation d'activité ou en cas de cession, de transfert, de location ou de changement d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à établir l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle cette autorisation a été délivrée doit obligatoirement en informer le directeur du Centre cinématographique marocain par écrit dans un délai maximal de soixante jours.

Article 37 : Les entreprises relevant de l'industrie cinématographique qui, à la date de la publication de la présente loi sont titulaires d'une autorisation d'exercice, doivent se conformer aux dispositions de ladite loi dans un délai de douze (12) mois courant à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application.

Article 38 : La présente loi abroge et remplace :

-le dahir du 6 chaoual 1359 (7 novembre 1940) relatif à l'organisation du contrôle de films cinématographiques ;

- le dahir n° 1-59-098 du 10 ramadan 1378 (20 mars 1959) relatif à l'industrie cinématographique ;

- le dahir du 16 chaoual 1361 (16 octobre 1942) réglementant l'accès des établissements cinématographiques.


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ويبو لِكس رقم MA025