30 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue
ALBERT Il, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 22, § 1er, 4°, et 59 à 61;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné les 5 et 12 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:
CHAPITRE 1er
Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° la loi: la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
2° la rémunération pour reprographie: les droits à rémunération visés aux articles 59 et 60 de la loi;
3° la rémunération forfaitaire: la rémunération visée à l'article 59, alinéa 2, de la loi;
4° le redevable: les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi;
5° l'appareil: les appareils visés à l'article 59, alinéa 2 de la loi;
6° l'appareil offset de bureau: les appareils offset dont le format papier maximal ne dépasse pas le format A3;
7° l'importation: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne;
8° l'acquisition intracommunautaire: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
9° l'exportation: la sortie du territoire national d'un ou plusieurs appareils vers un Etat non membre de l'Union européenne;
10° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national: la sortie du territoire national d'un ou plusieurs appareils vers un autre Etat membre de l'Union européenne;
11° l'importateur professionnel et l'acquéreur intracommunautaire professionnel: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils;
12° autre importateur et acquéreur intracommunautaire: les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont pas des importateurs professionnels ou des acquéreurs intracommunautaires professionnels;
13° la rémunération proportionnelle: la rémunération visée à l'article 60 de la loi;
14° le débiteur: les personnes qui en vertu de l'article 60 de la loi sont tenues de verser la rémunération proportionnelle;
15° l'appareil utilisé: l'appareil au moyen duquel une copie est réalisée par un débiteur ou qui est mis par celui-ci à la disposition d'autrui à titre gratuit ou onéreux;
16° l'établissement d'enseignement: les établissements qui ont pour activité l'enseignement ou la formation et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics ainsi que les établissements publics et les établissements appartenant au secteur associatif, actifs dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion socioprofessionnelle;
17° l'établissement de prêt public: les établissements accessibles au public qui ont pour activité le prêt d'œuvres ou la mise à disposition d'exemplaires d'œuvres à des fins de consultation sur place et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics;
18° les pouvoirs publics:
a) l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes ainsi que les associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci;
b) les organismes d'intérêt public, les associations de droit public, les centres publics d'aide sociale, les fabriques d'église et les organismes reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les sociétés de développement régional, les polders et wateringues, les comités de remembrement des biens ruraux;
c) les personnes qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées d'une personnalité juridique et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou les organismes mentionnées au 18° du présent article, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou ces personnes;
19° autre débiteur: les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public;
20° le centre de documentation: le regroupement structuré d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue par un débiteur en vue de l'utilisation de ces œuvres par une pluralité de personnes;
21° la société de gestion des droits: la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie en exécution de l'article 61, alinéa 4, de la loi;
22° le Ministre: le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;
23° le délégué du Ministre: le délégué visé à l'article 76 de la loi.
CHAPITRE II
Rémunération forfaitaire
Section 1re
Montants de la rémunération forfaitaire
Art. 2. § 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs est fixé à:
1° 150 FB par copieur réalisant moins de 6 copies par minute;
2° 550 FB par copieur réalisant entre 6 et 9 copies par minute;
3° 1.800 FB par copieur réalisant entre 10 et 19 copies par minute;
4° 5.850 FB par copieur réalisant entre 20 et 39 copies par minute;
5° 9.700 FB par copieur réalisant entre 40 et 59 copies par minute;
6° 24.250 FB par copieur réalisant entre 60 et 89 copies par minute;
7° 55.000 FB par copieur réalisant plus de 89 copies par minute.
Pour fixer le montant de la rémunération forfaitaire, la vitesse noir et blanc est prise en considération, y compris pour les appareils qui réalisent des copies en couleur.
§ 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau est fixé à:
1° 9.700 FB par duplicateur;
2° 24.250 FB par machine offset de bureau.
Art. 3. § 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners est fixé à:
1° scanners à main (handheld scanner)
a) 60 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;
b) 120 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;
c) 180 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;
d) 240 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;
e) 300 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.
2° scanners organisant automatiquement le déplacement du document (sheetfeeder scanner)
a) 100 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;
b) 175 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;
c) 250 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;
d) 325 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;
e) 400 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.
3° scanners à vitre fixe (flatbed scanner)
a) 220 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;
b) 750 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;
c) 1300 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;
d) 1850 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 499 dpi;
e) 2400 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 500 et 599 dpi;
f) 3000 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.
La résolution optique horizontale est le nombre d'éléments du CCD par pouce dont dispose le scanner au moment de sa mise en circulation sur le territoire national.
§ 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners ne peut toutefois dépasser pour un scanner déterminé, selon le cas, 2 pour cent du prix de vente de ce scanner pratiqué par les fabricants, les importateurs professionnels ou les acquéreurs intracommunautaires professionnels ou 2 pour cent du prix d'acquisition de ce scanner payé par les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires multiplié par un coefficient de 1,2.
Lorsque le scanner est livré en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement, le prix à prendre en compte afin de déterminer la rémunération applicable est égal à ce qu'aurait été le prix du scanner s'il avait été livré en exécution d'un contrat de vente dans le cadre duquel le prix est acquitté sans délai.
Art. 4. Pour les appareils qui intègrent plusieurs fonctions correspondant aux fonctions des appareils visés aux articles 2 et 3, le montant de la rémunération forfaitaire est le montant le plus élevé parmi ceux prévus aux articles 2 et 3 qui sont susceptibles de s'appliquer à l'appareil intégré.
Section 2
Moment où la rémunération forfaitaire est due
Art. 5. § 1er. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires professionnels la mise en circulation sur le territoire national est la livraison en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils pour autant que cette livraison ne constitue pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
Ne constitue pas la livraison d'un appareil, la remise de celui-ci à un client potentiel durant une courte période, exclusivement à des fins d'essai.
Le prélèvement d'un ou plusieurs appareils par un fabricant, un importateur ou un acquéreur intracommunautaire professionnel pour utiliser ce ou ces appareils, est également une mise en circulation sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils.
L'utilisation d'un appareil par le redevable exclusivement à des fins de démonstration auprès de clients potentiels ne constitue pas le prélèvement d'un appareil.
§ 2. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs appareils.
Art. 6. Les entreprises dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils et qui, dans le cadre de cette activité commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national d'appareils non utilisés pour lesquels elles ont supporté la rémunération forfaitaire, peuvent obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elles présentent:
1° une copie de la facture délivrée par le redevable qui se rapporte aux appareils pour lesquels la restitution est demandée;
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
Section 3
Modalités de perception de la rémunération forfaitaire
Art. 7. § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.
§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne, d'une part, les renseignements permettant d'identifier le redevable et, d'autre part, le nombre et les caractéristiques nécessaires à la détermination du montant de la rémunération forfaitaire des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration.
Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration.
CHAPITRE III
Rémunération proportionnelle
Section 1re
Montants de la rémunération proportionnelle
Sous-section 1re. - Montants de la rémunération proportionnelle à défaut de coopération
Art. 8. A défaut de coopération du débiteur telle qu'elle est définie aux articles 10 à 12, le montant de la rémunération proportionnelle est fixé à:
1° 1 FB par copie d'œuvre protégée;
2° 0,75 FB par copie d'œuvre protégée réalisée au moyen d'appareils utilisés par un établissement d'enseignement ou de prêt public.
Les montants visés à l'alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies couleurs d'œuvres protégées couleurs.
Sous-section 2 - Montants de la rémunération proportionnelle en cas de coopération
Art. 9. Pour autant que le débiteur ait coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle par la société de gestion des droits, le montant de celle-ci est fixé à:
1° 0,6 FB par copie d'œuvre protégée;
2° 0,45 FB par copie d'œuvre protégée réalisée au moyen d'appareils utilisés par un établissement d'enseignement ou de prêt public.
Les montants visés à l'alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies couleurs d'œuvres protégées couleurs.
Sous-section 3. - Coopération générale
Art. 10. Le débiteur a coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu'il:
1° a remis sa déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;
2° a versé à titre provisionnel à la société de gestion des droits au moment de la remise de la déclaration à celle-ci la rémunération proportionnelle correspondant au nombre déclaré de copies d'œuvres protégées multiplié par le tarif pertinent visé à l'article 9, et;
3° a) soit a estimé d'un commun accord avec la société de gestion des droits avant l'expiration d'un délai de 200 jours ouvrables à dater de la réception de la déclaration par la société de gestion des droits, le nombre de copies d'œuvres protégées réalisées durant la période considérée;
b) soit a fourni les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis visé à l'article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article.
Sous-section 4. - Coopération standardisée
Art. 11. § 1er. Les débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public qui répondent aux critères fixés au § 3, ont coopéré, en ce qui concerne ce ou ces établissements, à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu'ils:
1° ont remis leur déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;
2° au moment de la remise de la déclaration à la société de gestion des droits, ont versé à celle-ci un montant correspondant à un nombre de copies d'œuvres protégées déterminé au moyen d'une grille standardisée, pour chaque établissement qui répond aux critères fixés au § 3;
3° et, ont fourni les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis visé à l'article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article.
§ 2. Si un débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public qui répondent aux critères fixés au § 3 estime que le nombre de copies d'œuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par un ou plusieurs de ces établissements est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'œuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur coopère conformément à l'article 10 pour ce qui est de ce ou ces établissements pour lesquels il effectue une estimation différente de celle réalisée au moyen de la grille standardisée.
§ 3. Pour que la coopération décrite au paragraphe 1er s'applique, les établissements d'enseignement ou de prêt public doivent répondre aux critères suivants:
1° utiliser moins de 6 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs en application de l'article 4. Le nombre des autres appareils n'est pas limité;
2° ne pas mettre les appareils utilisés à la disposition d'autrui dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire.
Pour ce qui est des établissements d'enseignement ou de prêt public qui ne répondent pas aux critères fixés à l'alinéa premier, les débiteurs coopèrent à la perception de la rémunération proportionnelle conformément à l'article 10.
Art. 12. § 1er. Les autres débiteurs qui répondent aux critères fixés au § 3 ont coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu'ils:
1° ont remis leur déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;
2° au moment de la remise de la déclaration à la société de gestion des droits, ont versé à celle-ci un montant correspondant à un nombre de copies d'œuvres protégées déterminé au moyen d'une grille standardisée;
3° et ont fourni les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis visé à l'article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article.
§ 2. Si un autre débiteur qui répond aux critères fixés au § 3 estime que le nombre de copies d'œuvres protégées est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'œuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur coopère conformément à l'article 10.
§ 3. Pour que la coopération décrite au paragraphe 1er s'applique, les autres débiteurs doivent répondre aux critères suivants:
1° occuper moins de 50 travailleurs intellectuels ou indépendants;
2° utiliser moins de 6 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs en application de l'article 4. Le nombre des autres appareils n'est pas limité;
3° ne pas mettre les appareils utilisés à la disposition d'autrui à titre onéreux.
Les autres débiteurs qui ne répondent pas aux critères fixés à l'alinéa premier coopèrent à la perception de la rémunération proportionnelle conformément à l'article 10.
Art. 13. § 1er. Les grilles standardisées déterminant le nombre de copies d'œuvres protégées sont établies par la société de gestion des droits.
§ 2. La grillée standardisée applicable aux établissements d'enseignement est établie en fonction des critères suivants:
1° le niveau d'enseignement;
2° le nombre de personnes ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;
3° l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation;
4° la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse.
La grille standardisée applicable aux établissements de prêt public est établie en fonction des critères suivants:
1° le caractère spécialisé ou non de l'établissement de prêt public;
2° le nombre de personnes ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;
3° la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse.
La grille standardisée applicable aux autres débiteurs est établie en fonction des critères suivants:
1° le secteur d'activité du débiteur identifié au moyen de la nomenclature d'activités NACE-BEL;
2° le nombre de travailleurs intellectuels et de travailleurs indépendants ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;
3° l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation;
4° la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse.
§ 3. Les grilles sont agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX si elles déterminent le nombre de copies d'œuvres protégées réalisées au cours de la période considérée en fonction des critères visés au paragraphe 2 et si la détermination de ce nombre est objectivement et raisonnablement démontrée. A défaut d'agrément d'une grille, l'article 10 s'applique à la catégorie des débiteurs à laquelle la coopération standardisée aurait dû s'appliquer.
Sous-section 5. - Procédure d'avis
Art. 14. A défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de copies d'œuvres protégées réalisées au cours de la période considérée, entre le débiteur et la société de gestion des droits, celle-ci peut demander un avis sur l'estimation du nombre de copies d'œuvres protégées réalisées au cours de la période considérée.
La société de gestion des droits notifie la demande d'avis au débiteur dans les 220 jours ouvrables à compter de la date de réception par la société de gestion des droits de la déclaration de ce débiteur.
L'avis est rendu soit par un ou plusieurs experts désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits soit à la demande de la société de gestion des droits par le délégué du Ministre.
Le débiteur et la société gestion des droits fournissent selon les cas soit à l'expert ou aux experts désignés d'un commun accord sur leur demande soit au délégué du Ministre sur sa demande les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis.
Le débiteur et la société de gestion des droits peuvent d'initiative remettre les renseignements juges utiles au délégué du Ministre saisi de la demande d'avis. Sur demande de leur part, ils peuvent également être entendus séparément ou conjointement par le délégué du Ministre saisi de la demande d'avis.
Le délai dans lequel l'avis est rendu ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d'avis selon les cas soit par l'expert ou les experts désignés d'un commun accord soit par le délégué du Ministre.
Le Ministre peut déterminer les modalités d'élaboration et de communication des avis.
Section 2
Moment où la rémunération proportionnelle est due
Art. 15. La rémunération proportionnelle est due au moment de la réalisation de la copie de l'œuvre protégée.
Section 3
Modalités de perception de la rémunération proportionnelle
Sous-section 1re. - Déclaration
Art. 16. § 1er. Le débiteur déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits au moyen du formulaire visé à l'article 18:
1° sa qualité de pouvoir public, de débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public ou d'autre débiteur au sens de l'article 1er, 16° à 19°;
2° les renseignements permettant de l'identifier;
3° le nombre d'établissements pour lesquels il remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;
4° le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;
5° le nombre de copies réalisées au moyen de ces appareils;
6° une estimation du volume de copies d'œuvres protégées réalisées au moyen de ces appareils;
7° l'existence éventuelle d'un ou de plusieurs centres de documentation ou d'une ou de plusieurs revues de presse;
8° l'identité de la personne chargée des relations avec la société de gestion des droits.
§ 2. Outre les renseignements visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du paragraphe 1er, le débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits pour chaque établissement qui répond aux critères fixés à l'article 11, § 3, au moyen du formulaire visé à l'article 18:
1° l'utilisation de moins de six appareils, copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs;
2° l'absence de mise à disposition d'autrui des appareils utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire;
3° le niveau d'enseignement auquel l'établissement appartient.
Outre les renseignements visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du paragraphe 1er, le débiteur qui organise un ou plusieurs établissements de prêt public déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits pour chaque établissement qui répond aux critères fixés à l'article 11, § 3, au moyen du formulaire visé à l'article 18:
1° l'utilisation de moins de six appareils, copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs;
2° l'absence de mise à disposition d'autrui des appareils utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire;
3° le caractère spécialisé ou non de l'activité de prêt public de l'établissement.
Au cas où le débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public qui répondent aux critères fixés à l'article 11, § 3, estime que le nombre de copies d'œuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par un ou plusieurs de ces établissements est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'œuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur remet pour ce ou ces établissements une déclaration conformément au paragraphe 1er.
Pour le ou les établissements d'enseignement ou de prêt public qui ne répondent pas aux critères fixés à l'article 11, § 3, le débiteur qui organise ce ou ces établissements remet une déclaration conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Outre les renseignements visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du paragraphe 1er, l'autre débiteur qui répond aux critères fixés à l'article 12, § 3, déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits au moyen du formulaire visé à l'article 18:
1° l'utilisation de moins de six appareils, copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs;
2° l'absence de mise à disposition d'autrui des appareils utilisés à titre onéreux;
3° le secteur d'activité auquel il appartient selon la nomenclature NACE-BEL;
4° le nombre de travailleurs intellectuels ou indépendants qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés.
Au cas où un autre débiteur qui répond aux critères fixés à l'article 12, § 3, estime que le nombre de copies d'œuvres protégées est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'œuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur remet une déclaration conformément au paragraphe 1er.
L'autre débiteur qui ne répond pas aux critères fixés à l'article 12, § 3, remet une déclaration conformément au paragraphe 1er.
§ 4. A défaut d'agrément d'une grille, les débiteurs auxquels la grille aurait dû s'appliquer remettent une déclaration conformément au paragraphe 1er.
Art. 17. § 1er. Les débiteurs remettent une déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de trente jours ouvrables à dater du premier jour du septième mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La déclaration visée à l'alinéa premier se rapporte à la période de six mois qui a suivi l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par la suite, les débiteurs remettent chaque année une déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'anniversaire du jour qui a fait courir le délai de trente jours ouvrables visé au paragraphe premier.
La déclaration visée à l'alinéa premier se rapporte à la période d'un an qui a précédé le jour anniversaire visé à l'alinéa premier.
§ 3. A la demande motivée du débiteur introduite dans le délai prévu aux §§ 1er et 2, la société de gestion des droits proroge le délai de déclaration qui ne dépassera pas nonante jours ouvrables lorsqu'il apparaît que le délai prévu aux paragraphes 1er et 2 est manifestement trop court pour remettre la déclaration.
§ 4. D'un commun accord, la société de gestion des droits et le débiteur peuvent convenir que la période à laquelle la déclaration se rapporte est plus courte ou plus longue que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
Dans ce cas, la déclaration et le montant de la rémunération proportionnelle se rapportent à la période convenue d'un commun accord.
Art. 18. § 1er. Le formulaire de déclaration, qui peut être différencié en fonction de la qualité du débiteur, contient au moins les mentions suivantes:
1° la période à laquelle la déclaration se rapporte;
2° le délai imparti pour remettre la déclaration à la société de gestion des droits;
3° les renseignements qui doivent être déclarés en application de l'article 16;
4° les conditions à remplir pour bénéficier du montant prévu à l'article 9;
5° l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 78 de la loi;
6° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai ne serait pas respecté ou au cas où la déclaration serait incomplète ou manifestement inexacte.
Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires qui sont nécessaires à l'établissement du montant de la rémunération proportionnelle ou à l'information des débiteurs.
Le formulaire de déclaration est fourni par la société de gestion des droits et agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX. Ce formulaire est agréé s'il contient les mentions visées à l'alinéa 1er ou prévues en vertu de l'alinéa 2.
§ 2. Vingt jours ouvrables au moins avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration, la société de gestion des droits notifie un exemplaire du formulaire de déclaration aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier.
En outre, la société de gestion des droits remet aux débiteurs, sur demande de leur part, la documentation sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle ainsi que le formulaire de déclaration.
Sous-section 2. - Notification du montant de la rémunération proportionnelle
Art. 19. Sans préjudice de la possibilité offerte aux débiteurs prévue aux articles 10 à 12 de verser la rémunération proportionnelle au moment de la remise de la déclaration à la société de gestion des droits, celle-ci notifie le montant de la rémunération proportionnelle aux débiteurs dans un délai d'un an à dater de la réception de la déclaration. Ce délai est suspendu à dater de la notification d'une demande d'avis en application de l'article 14 jusqu'à ce que l'avis soit rendu.
La notification mentionne:
1° la qualité du débiteur au sens de l'article 1er, 16° à 19°;
2° la période pour laquelle la rémunération proportionnelle est due;
3° le montant de la rémunération proportionnelle due par le débiteur et son calcul.
Sous-section 3. - Information des débiteurs
Art. 20. § 1er. Dans les 90 jours ouvrables de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la société de gestion des droits notifie une information claire, complète, exacte et précise sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er est notifiée au moyen d'une documentation fournie par la société de gestion des droits et agréée par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX. Cette documentation est agréée si elle contient une information claire, complète, exacte et précise sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle.
CHAPITRE IV. - Modalités de contrôle
Section 1re
Mention sur les factures
Art. 21. Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs d'appareils, grossistes ou détaillants, qui se rapportent à des appareils mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière claire le montant de la rémunération forfaitaire afférente à ces appareils.
Les factures délivrées par les redevables qui se rapportent à des scanners mis en circulation sur le territoire national mentionnent de manière claire le montant de la rémunération forfaitaire afférente à ces appareils.
Les distributeurs d'appareils, grossistes ou détaillants, ne peuvent accepter des factures qui se rapportent à des appareils sans la mention claire du montant de la rémunération forfaitaire.
Section 2
Demande de renseignements
Art. 22. § 1er. Les débiteurs, les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, les entreprises de location-financement et les entreprises de maintenance d'appareils remettent à la société de gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour reprographie.
§ 2. La société de gestion des droits ne peut demander les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération proportionnelle aux redevables, aux distributeurs, grossistes ou détaillants, aux entreprises de location-financement et aux entreprises de maintenance d'appareils que si elle s'est adressée au préalable au débiteur et que celui-ci n'a pas respecté le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou manifestement inexacts.
La demande de renseignements visée à l'alinéa 1er est adressée dans les meilleurs délais à son destinataire par l'intermédiaire du délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi.
§ 3. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements:
1° les bases juridiques de la demande;
2° les renseignements demandés;
3° les motifs et le but de la demande;
4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande;
5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis.
§ 4. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.
La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.
La demande de renseignements est notifiée au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Line copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre.
Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées.
CHAPITRE V. - Modalités de répartition
Section 1re
Demande de renseignements
Art. 23. § 1er. Les débiteurs remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements relatifs aux œuvres copiées nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie.
§ 2. La société de gestion des droits indique dans la demande:
1° les bases juridiques de la demande;
2° les renseignements demandés;
3° les motifs et le but de la demande;
4° la période durant laquelle les renseignements relatifs aux œuvres copiées doivent être relevés; celle-ci ne peut dépasser quinze jours ouvrables par année civile;
5° le délai imparti pour remettre les renseignements demandés;ce délai ne peul être inférieur à trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
§ 3. La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.
La demande de renseignements est notifiée au débiteur par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre.
§ 4. A condition que le débiteur accepte que la société de gestion des droits effectue sur place, durant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas au total quinze jours ouvrables par année civile, un relevé des œuvres protégées qui sont copiées au moyen des appareils utilisés par le débiteur, il est dispensé de remettre les renseignements relatifs aux œuvres copiées nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie.
En cas d'acceptation de la part du débiteur visée à l'alinéa premier, la société de gestion des droits ne peut pas refuser d'effectuer un relevé des œuvres protégées qui sont copiées au moyen des appareils utilisés par le débiteur. La société de gestion des droits peut décider d'effectuer le relevé sur place durant une période inférieure à quinze jours ouvrables par année civile.
§ 5. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ou suite à un relevé sur place ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération pour reprographie.
Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements ainsi que les modalités du relevé sur place des œuvres protégées visé au paragraphe 4 de façon à ce qu'ils ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des débiteurs.
Section 2
Agrément des règles de répartition
Art. 24. Les règles de répartition de la rémunération pour reprographie que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX.
Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa premier sont agrées si elles sont conformes à la loi.
Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.
CHAPITRE VI
Adaptation des montants de la rémunération pour reprographie
Art. 25. Deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et par la suite tous les deux ans, le Ministre prépare après avis de la Commission consultative visée à l'article 27, un projet d'arrêté royal adaptant, éventuellement de façon partielle, les montants de la rémunération pour reprographie compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté et soumet ce projet d'arrêté à la délibération du Conseil des Ministres.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'adaptation de chaque montant est effectuée conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'adaptation peut être partielle.
CHAPITRE VII
Etude de la reprographie
Art. 26. § 1er. Au plus tard, à la fin de la deuxième année à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et par la suite tous les cinq ans, la société de gestion des droits fait réaliser une étude sur la copie dans un but privé ou didactique d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, en Belgique, par un organisme indépendant.
§ 2. Cette étude aura notamment pour objet de déterminer:
1° le nombre d'appareils utilisés et la répartition de ceux-ci par secteur d'activités;
2° le volume des copies réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités;
3° le volume de copies d'œuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités;
4° la répartition du volume de copies d'œuvres protégées selon les différentes catégories d'œuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue;
5° le budget affecté par les débiteurs à la reproduction dans un but privé ou didactique d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ainsi que le budget affecté par les débiteurs à la rémunération pour reprographie.
§ 3. Le projet d'étude doit être préalablement agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX.
L'agrément est accordé si:
1° la société de gestion des droits a procédé à un appel d'offres au public pour choisir l'organisme chargé de réaliser l'étude;
2° l'organisme présente les garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi que les compétences requises pour réaliser l'étude;
3° le projet d'étude a un objet conforme à l'alinéa 2;
4° le prix de l'étude est raisonnable.
§ 4. Le délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi veille à la bonne exécution de cette étude.
§ 5. Les débiteurs, les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, les entreprises de location-financement et les entreprises de maintenance d'appareils remettent à l'organisme indépendant agréé, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la réalisation de l'étude sur la rémunération pour reprographie.
§ 6. L'organisme indépendant agréé indique dans la demande de renseignements:
1° les bases juridiques de la demande;
2° les renseignements demandés;
3° les motifs et le but de la demande;
4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
§ 7. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.
La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.
La demande de renseignements est notifiée au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre.
Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées.
CHAPITRE VIII
Consultation des milieux intéressés
Art. 27. § 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission de consultation des milieux intéressés.
§ 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les débiteurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le Ministre.
§ 3. A la demande du Ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur le statut de certains appareils déterminés au regard de la rémunération pour reprographie, sur les montants de la rémunération pour reprographie, sur les modalités de perception et de contrôle de cette rémunération ou sur la demande de renseignements nécessaires à la répartition de celle-ci.
La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions.
§ 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.
En fonction des points inscrits à l'ordre du jour et compte tenu de l'intérêt des différentes organisations représentées, la Commission siège en formation plénière ou en formation spécialisée.
La Commission arrête avec l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE IX
Procédure d'agrément par le Ministre
Art. 28. § 1er. Les demandes d'agrément visées aux articles 13, 18, 20, 24 et 26, sont notifiées au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
§ 2. La demande doit être accompagnée des documents pour lesquels l'agrément est demandé.
S'agissant de l'agrément des règles de répartition, la demande doit être accompagnée en outre:
1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;
2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour reprographie;
3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour reprographie sur le territoire belge.
§ 3. La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 4. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée dans les six mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa premier.
§ 5. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.
A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet.
§ 6. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
CHAPITRE X
Dispositions finales
Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 30. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK