- Loi n° 1-2001 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications
- CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales
- CHAPITRE 2 Des services de télécommunications
- CHAPITRE 3 Des réseaux de télécommunications
- CHAPITRE 4 Des radiocommunications et des fréquences radioélectriques
- CHAPITRE 5 de l'Instance Nationale des Télécommunications
- CHAPITRE 6 Des infractions et des sanctions
- CHAPITRE 7 Des dispositions diverses
Le Code des Télécommunications
Loi n° 1-2001 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications
Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est publié, par la présente loi, le code des télécommunications. Art. 2 : Les dispositions du présent code entrent en vigueur trois (3) mois après la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 3 : Les personnes autorisées à exercer les activités des télécommunications à la date de publication de la présente loi disposent d'une période de deux ans à compter de cette date pour régulariser leur situation, conformément aux dispositions du présent code. Art. 4 : Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent code et notamment le code des télécommunications promulgué par la loi n°77-58 du 3 août 1977. La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis le 15 janvier þ2001 Zine El Abidine Ben Ali
CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales
Article 1er : Le présent code a pour objet l'organisation du secteur des télécommunications. Cette organisation comprend :
- • l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunications,
- • la fourniture des services de base des télécommunications,
- • la fourniture des services de télécommunications,
- • la fourniture des services de la télédiffusion,
- • la gestion des ressources rares des télécommunications.
Section première : De la terminologie
Article 2 : Au sens du présent code, on entend par :
- • Télécommunications : tout procédé de transmission, diffusion ou réception de signaux au moyen de supports métalliques, optiques ou radioélectriques ;
- • Fréquences radioélectriques : les fréquences des ondes électromagnétiques utilisées dans les télécommunications conformément aux règles internationales en vigueur ;
- • Ressources rares : les fréquences radioélectriques, la numérotation et l'adressage ;
- • Réseau des télécommunications : l'ensemble des équipements et des systèmes assurant les télécommunications ;
- • Réseau public des télécommunications : le réseau des télécommunications ouvert au public ;
- • Réseau privé des télécommunications : réseau des télécommunications réservé à l'utilisation privée ou à l'utilisation par un groupe fermé d'utilisateurs à des fins particulières dans le cadre de l'intérêt commun ;
- • Opérateur de réseau des télécommunications : toute personne morale titulaire d'une concession pour l'exploitation d'un réseau public des télécommunications ;
- • Concession : privilège offert à une personne morale en vertu d'une convention pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public des télécommunications ;
- • Interconnexion : raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des télécommunications ;
- • Service des télécommunications : tout service assurant les télécommunications entre deux ou plusieurs utilisateurs ;
- • Services de base des télécommunications : services des télécommunications minima à fournir obligatoirement au public en fonction de l'évolution technologique dans le domaine;
- • Services de la télédiffusion : services des télécommunications assurant la transmission et la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels au moyen des fréquences radioélectriques ;
- • Services à valeur ajoutée des télécommunications : services offerts au public à travers les réseaux publics des télécommunications au moyen des systèmes informatiques permettant l'accès aux données relatives à des domaines spécifiques en vue de les consulter ou, de les consulter et de les échanger.
- • Fournisseur de services des télécommunications : toute personne physique ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services des télécommunications ;
- • Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations que l'on veut transmettre en signaux incompréhensibles par les tiers, ou l'utilisation de codes et signaux sans lesquels on ne peut lire l'information ;
- • Equipement terminal des télécommunications : tout équipement pouvant être raccordé à la terminaison d'un réseau des télécommunications en vue d'offrir des services de télécommunications au public ;
- • Equipement radioélectrique : tout équipement des télécommunications utilisant les fréquences radioélectriques ;
- • Homologation : toutes opérations d'expertise et de vérification effectuées par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes des télécommunications répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.
Section 2 : Du droit aux télécommunications
Article 3 : Toute personne a le droit de bénéficier des services des télécommunications. Ce droit est constitué par : - l'accès aux services de base des télécommunications sur tout le territoire de la République Tunisienne ; - le bénéfice des autres services de télécommunications selon la zone de couverture de chaque service ; - la liberté de choix du fournisseur des services de télécommunications, selon la zone de couverture de chaque service ; - l'égalité d'accès aux services de télécommunications ; - l'accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture des services de télécommunications et de leur tarification ; Article 4 : Toute personne bénéficiant des services de télécommunications est tenue de respecter les règlements en vigueur relatifs au raccordement aux réseaux publics des télécommunications.
CHAPITRE 2 Des services de télécommunications Section première : De la fourniture des services de télécommunications
Article 5 : La fourniture des services de télécommunications est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Télécommunications. Les conditions et les modalités d'attribution de cette autorisation sont fixées par un décret qui prévoit notamment les modalités de dépôt de la demande d'autorisation et le délai de réponse du ministère chargé des Télécommunications, ainsi que les motifs de la décision de refus. Article 6 : Les services des télécommunications sont fournis conformément à un cahier des charges, approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, et prévoyant obligatoirement les conditions générales d'exploitation. Les dispositions de l'article 5 du présent code et le paragraphe premier du présent article, ne s'appliquent pas aux services de base des télécommunications, aux services de la télédiffusion et aux services à valeur ajoutée des télécommunications, ainsi qu'à tout autre service des télécommunications qui sera fixé par décret. La fourniture de ces services est régie par les dispositions prévues par les articles 10,12 et 91 du présent code. Article 7 : L'autorisation est attribuée au fournisseur des services de télécommunications à titre personnel et ne peut être transférée aux tiers qu'après obtention de l'accord du Ministre chargé des Télécommunications. Article 8 : Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent code, le fournisseur des services des télécommunications doit remplir les conditions suivantes : - pour la personne physique, être de nationalité tunisienne; - pour la personne morale, être constituée conformément à la législation tunisienne ; Article 9 : Sont fixées par décret, les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les réseaux publics des télécommunications ainsi que l'exercice des activités y afférentes. Article 10 : La fourniture des services à valeur ajoutée des télécommunications et des autres services des télécommunications, tels qu'ils sont fixés par le décret prévu à l'article 6 du présent code, est soumise à une déclaration préalable à déposer auprès du ministère chargé des télécommunications avant l'ouverture du service. Cette déclaration doit fournir notamment les indications suivantes : - le type du service offert ; - les modalités et les conditions d'accès au service ; - les tarifs qui seront appliqués aux services ; La liste des services à valeur ajoutée des télécommunications ainsi que les conditions d'exercice de l'activité de fournisseur de ces services seront fixées conformément à un cahier des charges, approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.
Section 2 : De la fourniture des services de base des télécommunications
Article 11 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent code, la fourniture des services de base des télécommunications est soumise aux conditions suivantes : - fournir des points de contact ouverts de manière régulière sur tout le territoire de la République Tunisienne; - garantir l'égalité d'accès de tous les usagers à ces services ; - Promouvoir ces services en fonction du développement technique, économique et social et des besoins des usagers ; La liste de ces services est fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Cette liste comprend obligatoirement les services téléphoniques minima, l'acheminement des appels de secours, la fourniture des services de renseignement et l'annuaire des abonnés, sous forme imprimée ou électronique. Article 12 : Tout opérateur d'un réseau des télécommunications peut être chargé d'assurer les services de base des télécommunications. Les conditions de fourniture des services sont fixées dans la convention prévue à l'article 19 du présent code. Article 13 : Tout opérateur d'un réseau des télécommunications chargé de fournir les services de base des télécommunications est tenu d'assurer gratuitement l'acheminement des appels de secours. Article 14 : Tout opérateur d'un réseau des télécommunications chargé de fournir les services de base des télécommunications est tenu de mettre à la disposition du public un annuaire sous forme imprimée ou électronique, permettant l'accès aux : - renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel et aux adresses des abonnés aux services de base des télécommunications offerts par les réseaux publics des télécommunications, à l'exception des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ; - numéros et adresses utiles relatifs aux services d'intérêt général. Article 15 : Les opérateurs chargés d'assurer les services de base des télécommunications sont tenus d'échanger les listes de leurs abonnés à ces services, à l'exception des listes des abonnés qui refusent expressément la publication des renseignements les concernant. Article 16 : Tout opérateur de réseau des télécommunications est tenu de fournir un abonnement aux services des télécommunications à toute personne qui le demande. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation des lignes des télécommunications conformément à la demande du locataire. Article 17 : Les tarifs maxima appliqués aux services de base des télécommunications sont soumis à approbation, par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications. En contre-partie, l'Etat peut attribuer une indemnité compensatrice au profit des opérateurs concernés.
CHAPITRE 3 Des réseaux de télécommunications Section première : De l'installation et de l'exploitation des réseaux
Article 18 : L'Etat peut attribuer des concessions pour l'installation et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications à des entreprises publiques ou privées, sélectionnées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code. Article 19 : Toute concession est attribuée par convention conclue entre l'Etat, en tant que concédant d'une part représenté par le Ministre chargé des télécommunications, et l'opérateur du réseau des télécommunications d'autre part, en tant que concessionnaire, et ce après avis des organismes compétents. La convention de concession est approuvée par décret. Article 20 : Le candidat est sélectionné après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres ouvert ou restreint précédé par une étape de présélection. Article 21 : L'installateur et exploitant des réseaux des télécommunications doit être une personne morale constituée conformément à la législation tunisienne. Article 22 : La concession est attribuée pour une période ne dépassant pas quinze (15) ans, avec une possibilité de prorogation. Cette période est fixée dans la convention prévue à l'article 19 du présent code.
Article 23 : La concession est attribuée à titre personnel et ne confère à son titulaire aucun droit d'exclusivité. Elle ne peut être transférée à un tiers qu'après l'accord du Ministre chargé des télécommunications, après avis des organismes compétents. La concession est transférée en vertu d'une convention approuvée par décret. Article 24 : L'attribution de la concession est soumise au paiement d'une redevance, conformément aux conditions définies dans la convention de concession. Article 25 : La convention de concession précise notamment : - les conditions d'installation du réseau ; - les conditions de fourniture des services liés au réseau ; - les conditions générales d'interconnexion ; - les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties financières devant être présentés par les candidats ; - le montant et les modalités de paiement de la redevance prévue à l'article 24 du présent code ; - le montant et les modalités de paiement de la redevance pour l'exploitation des ressources rares allouées ; - les modalités de détermination des tarifs applicables aux clients, ainsi que les modalités d'ajustement et de révision de ces tarifs ; - les modalités de contrôle de la comptabilité propre à la concession ; - les conditions et les modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article 29 du présent code ; - les conditions et les modalités garantissant la continuité de la fourniture des services, en cas de non respect, par le concessionnaire, de ses obligations, ou en cas de fin de la concession ; - les conditions d'accès aux points hauts relevant du domaine public, le cas échéant. Article 26 : Le titulaire de la concession est tenu de : - mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service ; - présenter à l'Instance Nationale des Télécommunications pour approbation, un modèle du contrat de service qui sera conclu avec les clients ainsi que toutes les conventions qui seront conclues avec les fournisseurs des services de télécommunications ; - s'engager à se conformer aux conditions de secret et de neutralité à l'égard des signaux transportés ; - respecter les conventions et les traités internationaux approuvés par l'Etat Tunisien ; - s'engager à appliquer les normes techniques relatives aux réseaux et à la fourniture des services de télécommunications ; - participer aux programmes de formation et de recherche scientifique relatifs au secteur des télécommunications ; - répondre aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique ; - acheminer gratuitement les appels de secours . Article 27 : Le concessionnaire est exonéré de l'autorisation prévue à l'article 5 du présent code lorsqu'il offre les services des télécommunications liés au réseau et définis dans la concession. Article 28 : Lors de l'installation du réseau, le concessionnaire peut utiliser l'infrastructure appartenant à tout opérateur des réseaux des télécommunications ou à un service public. La concession ne dispense pas le concessionnaire du respect des procédures nécessaires pour l'installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique, ainsi qu'à la réalisation des constructions et à leur modification. Article 29 : Le ministère chargé des télécommunications peut réviser certaines dispositions de la concession au cours de sa période de validité, si cet amendement est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général et des exigences de la défense nationale et de la sécurité publique. S'il résulte de la révision de la concession une réduction des droits concédés, le concessionnaire bénéficiera d'une indemnisation proportionnelle à la perte subie. La concession définit les conditions et les modalités d'attribution de cette indemnité. Article 30 : Tout opérateur de réseau public des télécommunications est tenu de mettre à la disposition de ses clients un annuaire sous forme imprimée ou électronique, permettant d'offrir : - les renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel et aux adresses des abonnés au réseau à l'exception des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ; - les numéros d'appel et les adresses utiles relatifs aux services d'intérêt général. Article 31 : L'installation et l'exploitation des réseaux privés de télécommunications sont soumises à une autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres de la défense nationale et de l'intérieur et de l'Instance Nationale des Télécommunications. Cette autorisation ne dispense pas son titulaire du respect des procédures nécessaires pour l'installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique et à la réalisation des constructions et à leur modification. Cette autorisation est soumise au paiement d'une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Les conditions générales d'installation et d'exploitation des réseaux privés de télécommunications sont fixées par décret. Article 32 : Sont soumis à l'homologation préalable, les équipements terminaux des télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l'utilisation publique, ainsi que les équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés au réseau public des télécommunications. Les conditions et les modalités de cette homologation sont fixées par décret. Article 33 : Les équipements radioélectriques constitués pas des appareils de faible puissance et de portée limitée ne sont pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 31 du présent code. La puissance maximale et la limite de la portée de ces appareils sont fixées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications après avis de l'Agence Nationale des Fréquences prévue à l'article 47 du présent code.
Article 34 : Sont exonérés de l'application des dispositions du présent chapitre, les réseaux de télécommunications appartenant à l'Etat et installés pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Section 2 : De l'interconnexion
Article 35 : Tout opérateur de réseaux publics des télécommunications doit répondre aux demandes d'interconnexion exprimées par les titulaires des concessions délivrées conformément aux dispositions de l'article 19 du présent code. L'opérateur ne peut refuser aucune demande d'interconnexion, tant qu'elle est techniquement réalisable eu égard aux besoins du demandeur d'une part et des possibilités de l'opérateur de les satisfaire d'autre part. En cas d'impossibilité, le demandeur doit proposer les solutions alternatives, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Article 36 : L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les deux parties contractantes. Cette convention définit les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Article 37 : Sont fixées par décret les conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs. Article 38 : L'opérateur d'un réseau public des télécommunications est tenu de publier l'offre technique d'interconnexion et ses tarifs, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Section 3 : De la numérotation et de l'adressage
Article 39 : Le ministère chargé des télécommunications élabore le plan national de numérotation et d'adressage. Ce plan définit les conditions d'attribution, de distribution et d'affectation de la numérotation et de l'adressage. Le plan national de numérotation et d'adressage est approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Article 40 : L'Instance Nationale des Télécommunications gère le plan national de numérotation et d'adressage, de manière à assurer la couverture des besoins des opérateurs des réseaux et des fournisseurs des services, ainsi que l'accès facile et équitable des utilisateurs aux différents réseaux et services des télécommunications. Article 41 : L'attribution des numéros et des adresses est soumise à une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications. Article 42 : En cas de disponibilité des moyens techniques, Les opérateurs des réseaux doivent, permettre à leurs abonnés, s'ils le demandent, de conserver leurs numéros et adresses, en cas de changement d'opérateur.
Section 4 : Des servitudes
Article 43 : En cas de nécessité, les opérateurs des réseaux publics de télécommunications bénéficient de servitudes instituées après déclaration du caractère public des travaux décidés conformément à la législation en vigueur et ce, pour : - l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des réseaux publics des télécommunications sur le domaine public de l'Etat et sur le domaine public routier de l'Etat ; - l'installation, l'exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des réseaux publics des télécommunications sur le domaine privé ; - l'installation, l'exploitation, la maintenance et la protection des équipements radioélectriques contre les obstacles, les perturbations électromagnétiques et autres formes de brouillage. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret. Article 44 : Lorsque les servitudes visées à l'article 43 du présent code entraînent la suppression ou la modification de bâtiments, et à défaut d'accord à l'amiable avec leurs propriétaires ou avec l'un d'eux, les dits immeubles peuvent être expropriés conformément à la législation en vigueur. Après mise en conformité de ces immeubles avec les exigences du présent code et des textes pris pour son application, l'opérateur du réseau peut procéder à la revente des immeubles expropriés, à charge pour les acquéreurs de respecter les modifications effectuées et de conserver les servitudes grevant l'immeuble. Les anciens propriétaires des immeubles expropriés ont la faculté d'exercer un droit de priorité à l'achat dans un délai de trois(3) mois, à compter de la date de notification par exploit d'huissier notaire de l'intention de l'opérateur du réseau de vendre ces immeubles, à charge pour les anciens propriétaires de se conformer aux modifications introduites sur ces immeubles et de conserver les servitudes prévues à l'article 43 du présent code. Article 45 : Lorsqu'il résulte des servitudes visées à l'article 43 du présent code un dommage aux propriétaires des biens ou ouvrages, il leur est dû ou à leurs ayants droit une indemnisation. La demande d'indemnisation doit, sous peine de déchéance, être notifiée à l'opérateur du réseau concerné et au Ministre chargé des télécommunications par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception , dans un délai de six mois à compter de la date de survenance du dommage. En cas de désaccord entre les deux parties, le contentieux relatif à l'indemnisation est porté devant la juridiction compétente.
CHAPITRE 4 Des radiocommunications et des fréquences radioélectriques
Article 46 : Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l'Etat, et leur utilisation est soumise à l'autorisation de l'Agence Nationale des Fréquences, prévue à l'article 47 du présent code, conformément à un plan national des fréquences radioélectriques. Le plan national des fréquences radioélectriques est approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Article 47 : Il est créé une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée L'Agence Nationale des Fréquences. Elle est soumise, dans ses relations avec les tiers, à la législation commerciale et son siège est fixé à Tunis. Article 48 : L'Agence Nationale des Fréquences assure les missions suivantes : - l'élaboration du plan national des fréquences radioélectriques, en coordination avec les organismes compétents ; - la gestion des fréquences radioélectriques en coordination avec les organismes compétents ; - le contrôle des conditions techniques des équipements radioélectriques et la protection de l'utilisation des fréquences radioélectriques ; - le contrôle de l'utilisation des fréquences conformément aux autorisations accordées et aux enregistrements du registre des fréquences ; - veiller à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ; - l'enregistrement des fréquences radioélectriques auprès des instances internationales compétentes ; - veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine de l'utilisation des fréquences radioélectriques enregistrées et des positions orbitales réservées à la Tunisie ; - la contribution aux activités de recherche, de formation et d'études afférentes aux radiocommunications , et d'une manière générale toute autre activité dont elle peut être chargée par l'autorité de tutelle, en relation avec le domaine de son intervention. Elle est soumise à la tutelle du Ministère chargé des télécommunications. Article 49 : Il peut être attribué à l'Agence Nationale des Fréquences, par voie d'affectation, des biens publics meubles ou immeubles nécessaires à l'exécution de ses missions. En cas de dissolution de l'agence, ses biens font retour à l'Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés par elle, conformément à la législation en vigueur. Article 50 : Les fréquences radioélectriques sont attribuées par l'Agence Nationale des Fréquences, conformément au plan national des fréquences radioélectriques, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur. Toutefois, les Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur, peuvent établir et utiliser des équipements radioélectriques conformément au plan national des fréquences radioélectriques, sous réserve d'en aviser, aussitôt que possible, l'Agence Nationale des Fréquences, et ce pour assurer la coordination des fréquences. Article 51 : L'attribution des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Article 52 : Nonobstant les équipements radioélectriques destinés a être raccordés aux réseaux publics des télécommunications et les équipements prévus à l'article 33 du présent code, sont soumises à l'approbation de l'Agence Nationale des Fréquences, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur, la fabrication, l'importation, l'installation et l'exploitation des équipements des télécommunications et de la diffusion utilisant des fréquences radioélectriques. Cette approbation fixe les fréquences utilisées, la puissance des équipements et l'étendue de leur couverture. Sont soumises aux mêmes procédures, tout transfert de ces équipements d'un lieu à un autre, toute modification apportée à l'un de leurs éléments et toute destruction de ces équipements. Article 53 : En vue d'assurer une meilleure propagation des ondes radioélectriques, il peut être procédé, le cas échéant, à la délimitation, dans les plans d'aménagement urbain d'un périmètre précis faisant partie du domaine public ou privé, dans le but de fixer les limites en hauteur des bâtiments et des plantations établis à l'intérieur de ce périmètre et exigées par les spécificités de propagation des ondes. Article 54 : Tout propriétaire ou usager d'un équipement radioélectrique installé en un point quelconque de la Tunisie et générant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation des centres des réseaux des télécommunications est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le Ministre chargé des télécommunications, en vue de faire cesser le brouillage. En tout état de cause, il doit se prêter aux investigations des fonctionnaires assermentés chargés du contrôle. Article 55 : L'exploitation des équipements radioélectriques privés ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres équipements radioélectriques. En cas de gêne, il appartient au Ministre chargé des télécommunications de prescrire toutes les dispositions techniques qu'il jugera utiles. Article 56 : L'exploitant des équipements radioélectriques privés ne pourra traiter avec des étrangers, qu'il s'agisse d'Etat, d'entreprise ou de particuliers, en matière de télécommunications, que sous le contrôle et avec l'approbation du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur. Article 57 : Les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis, sans indemnités jusqu'à la levée des motifs de cette saisie, par décision du Ministre chargé des télécommunications, sur proposition du Ministre de la défense nationale de ces équipements ou du Ministre de l'intérieur, dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique, et ce après audition du propriétaire des équipements. Les mêmes mesures peuvent être prises dans les cas où il résulte de l'utilisation de ces équipements des troubles aux radiocommunications ou lorsque cette utilisation n'est pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation. Les ministères de la défense nationale et de l'intérieur procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la recherche des stations clandestines et au contrôle de la teneur de leurs émissions. Article 58 : Dans les circonstances exceptionnelles, les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être réquisitionnés pour cause d'utilité publique, par décret sur proposition du Ministre concerné, dans tous les cas où leur utilisation serait nécessitée pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique. Dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique, la réquisition sera sans indemnité.
Article 59 : La cessation de l'exploitation d'équipements radioélectriques ou de l'un de leurs éléments doit être immédiatement portée à la connaissance du Ministre chargé des télécommunications qui peut ordonner l'apposition de scellés sur les équipements ou sur l'élément que l'exploitant a cessé d'utiliser. Article 60 : Sans préjudice des restrictions qui peuvent être édictées par les textes pris pour l'application du présent code concernant l'installation et l'exploitation d'équipements de radiocommunications à bord d'aéronefs ou de navires utilisant l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne, les aéronefs et navires étrangers ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de l'exploitation des dits aéronefs ou navires et ce, seulement lorsqu'ils n'auront aucune autre possibilité de communications avec la terre. En tout état de cause, ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires tunisiennes. Toute contravention aux dispositions du présent article entraînera, outre les pénalités prévues par le présent code, la fermeture des équipements et l'apposition de scellés et ce, jusqu'à ce que l'aéronef ou le navire contrevenant ait quitté l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne. Article 61 : Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Tunisie peuvent être, sur leur demande, exonérées du paiement de la redevance prévue à l'article 51 du présent code, sous réserve de réciprocité. Article 62 : Les dispositions des articles 51-52-53-54 et 59 du présent code ne s'appliquent pas aux équipements des Ministères de la défense nationale et de l'intérieur.
CHAPITRE 5 de l'Instance Nationale des Télécommunications
Article 63 : Il est créé un organisme spécialisé dénommé " Instance Nationale des Télécommunications ", ayant pour siège Tunis, et chargé : - d'émettre un avis sur la méthode de détermination des tarifs des réseaux et des services ; - de gérer les plans nationaux relatifs à la numérotation et à l'adressage ; - de contrôler le respect des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ; - d'examiner les litiges relatifs à l'installation, au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux ; - d'émettre un avis sur tout sujet qui rentre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des télécommunications. Article 64 : L'Instance Nationale des Télécommunications est composée de : - un président exerçant à plein temps ; - un vice-président, conseiller auprès de la cour de cassation et exerçant à plein temps ; - un membre conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps ; - quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent aux télécommunications ; Le président, le vice-président et les membres de l'instance sont nommés par décret. Article 65 : Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications désigne un rapporteur parmi les membres de l'instance. Le président de l'instance peut désigner des experts contractuels choisis en considération de leurs expériences et leur compétence dans le domaine des télécommunications, pour l'assister dans les investigations et les enquêtes dont ils sont chargés par le Président dans le cadre de ses attributions. Article 66 : Le président peut faire appel, le cas échéant, à des agents du ministère chargé des télécommunications pour procéder à des investigations et des expertises spécifiques. Les membres de l'instance peuvent, sur désignation du président, effectuer toutes les enquêtes et les investigations sur site, conformément aux conditions légales. Ils peuvent également se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'instruction de l'affaire. Les installateurs et les opérateurs des réseaux des télécommunications sont tenus de communiquer au président de l'instance les documents et les informations nécessaires pour effectuer les enquêtes et les investigations qui rentrent dans le cadre des ses attributions. Article 67 : Sont portés devant l'Instance Nationale des Télécommunications par le Ministre chargé des télécommunications ou par les installateurs et les opérateurs des réseaux, les requêtes afférentes aux litiges relatifs : - à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux ; - aux conditions de l'utilisation commune entre les exploitants des réseaux des infrastructures disponibles. Les requêtes sont adressées directement ou par l'entremise d'un avocat au président de l'Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt auprès de l'instance contre décharge. La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires. Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de transmettre au Ministre chargé des télécommunications une copie de toutes les requêtes reçues, à l'exception de celles introduites par le Ministre lui-même. Article 68 : A l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige, pour chaque litige, un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications aux parties concernées par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception. Les parties concernées sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de notification, soit directement soit par l'entremise d'un avocat, et ce au moyen d'un mémoire comportant les éléments de défense qu'ils jugent utiles. Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 72 du présent code, les parties sont en droit de prendre connaissance des pièces jointes au dossier.
Article 69 : Les séances de l'Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l'instance selon le tour de rôle décidé par son président. L'instance procède à l'audition des parties au litige qui ont le droit de se faire représenter par un avocat et de se faire assister par un expert, ainsi qu'à l'audition des parties concernées qui ont été convoquées régulièrement pour se présenter devant l'instance. L'instance entend également toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à la résolution du litige. L'instance statue à la majorité des voix et en présence des parties. Chaque membre de l'instance dispose d'une voix, en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante. Le président de l'instance peut demander le remplacement de tout membre qui s'absente trois fois sans motif aux réunions de l'instance. Article 70 : La fonction de membre de l'Instance Nationale des Télécommunications est incompatible avec la possession directe ou indirecte d'intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. Toute partie concernée peut récuser tout membre de l'instance par voie de demande écrite dont la signature de son auteur est certifiée conforme ou par voie de demande électronique assortie de la signature de son auteur. La demande est soumise au président de l'instance qui tranche la question dans un délai de cinq jours après audition des deux parties. Le vice président remplace le président de l'instance, en cas de récusation de ce dernier. Article 71 : L'instance ne peut valablement délibérer que si au minimum les deux tiers de ses membres dont le président et le vice président sont présents. Aucun membre de l'Instance ne peut prendre part aux délibérations dans une affaire où il détient un intérêt direct ou indirect ou si, dans cette affaire il représente ou a représenté une des parties concernées. Article 72 : Les membres de l'instance et ses agents sont tenus au secret professionnel concernant les travaux et informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le président de l'instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par les parties. Article 73 : Lorsqu'elle statue sur le fonds, les décisions rendues par l'Instance Nationale des Télécommunications, doivent comporter une solution au litige. Article 74 : L'Instance Nationale des Télécommunications peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : - adresser des injonctions aux parties concernées pour mettre fin aux infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité ; - prononcer l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée par ces infractions pendant une période n'excédant pas trois mois, la reprise de l'activité ne pouvant intervenir qu' une fois que les parties auront mis fin aux infractions objet du litige. - transmettre le dossier au Procureur de la République territorialement compétent en vue d'engager le cas échéant des poursuites pénales, Article 75 : Les décisions de l'Instance doivent être motivées et sont revêtues de la formule exécutoire par son président, et le cas échéant par son vice président. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier notaire. Les décisions de l'Instance sont susceptibles de pourvoi en appel devant la cour d'appel de Tunis. Article 76 : L'Instance Nationale des Télécommunications peut créer des commissions techniques chargées d'effectuer des études techniques dans le domaine des télécommunications. Elles sont présidées par l'un des membres de l'Instance Nationale des Télécommunications et composées par des experts et techniciens dans le domaine des télécommunications et la technologie de l'information. Ces commissions peuvent se faire assister par des experts tunisiens ou étrangers, choisis eu égard à leur compétence dans le domaine, et ce en vertu de conventions soumises à l'approbation du Ministre chargé des télécommunications. Article 77 : L'Instance Nationale des Télécommunications transmet à la chambre des députés et au ministère chargé des télécommunications un rapport annuel sur son activité.
CHAPITRE 6 Des infractions et des sanctions Section première : De la constatation des infractions
Article 78 : Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par deux des agents cités à l'article 79 du présent code, conformément à la législation en vigueur. Article 79 : Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par : - les officiers de la police judiciaire visés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale ; - les agents assermentés du ministère chargé des télécommunications ; - les agents assermentés du ministère de l'intérieur ; - les agents du service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des unités de la marine nationale . Article 80 : Sous réserve des dispositions de l'article 89 du présent code, les procès-verbaux sont transmis au Ministre chargé des télécommunications qui les transmet, pour poursuite, au Procureur de la République territorialement compétent.
Section 2 : Des sanctions pénales
Article 81 : Est puni d'une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars quiconque involontairement détruit ou détériore, de quelque manière que ce soit, les lignes ou les équipements des télécommunications. Article 82 : Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à vingt mille (20000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement : - Toute personne qui installe ou exploite un réseau public des télécommunications, sans avoir obtenu la concession prévue à l'article 19 du présent code ; - Toute personne qui fournit des services des télécommunications au public sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 5 du présent code ou maintient l'offre de ces services après retrait de l'autorisation ; - Toute personne qui utilise des fréquences radioélectriques sans avoir obtenu l'accord de l'Agence Nationale des Fréquences ; - Toute personne qui installe ou exploite un réseau privé des télécommunications sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 31 du présent code ou maintient son exploitation après le retrait de l'autorisation ; - Toute personne qui, volontairement, cause l'interruption des télécommunications par la rupture des lignes ou la détérioration ou la destruction des équipements par quelque moyen que ce soit. Article 83 : Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de mille (1000) à dix milles (10.000) dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque fabrique pour le marché intérieur, importe, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend des équipements terminaux ou les équipements radioélectriques prévus à l'article 32 du présent code ainsi que celui qui les raccorde à un réseau public des télécommunications sans avoir obtenu l'homologation. Est puni de la même peine quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d'équipements n'ayant pas été homologués. Article 84 : Est puni conformément aux dispositions de l'article 264 du code pénal quiconque : - détourne des lignes de télécommunications ou utilise volontairement des lignes de télécommunications détournées ; - utilise sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station relevant d'un réseau des télécommunications. Article 85 : Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux dispositions de l'article 253 du code pénal quiconque divulgue, incite ou participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux des télécommunications. Article 86 : Est puni d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications.
Article 87 : Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars ou de l'une de ces deux peines quiconque utilise, fabrique, importe, exporte, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les moyens ou les services de cryptologie ainsi que leur modification ou destruction en violation des dispositions du décret prévu à l'article 9 du présent code.
Section 3 : Des sanctions administratives
Article 88 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code, le Ministre chargé des télécommunications peut infliger aux contrevenants aux dispositions du présent code et de ses textes d'application l'une des sanctions administratives suivantes, après audition du contrevenant : - la restriction provisoire ou définitive de l'autorisation et des conditions de son exploitation ; - la suspension provisoire de l'autorisation ; - le retrait définitif de l'autorisation avec apposition de scellés. Article 89 : Sans préjudice des droits des victimes, le Ministre chargé des télécommunications peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à l'article 81 du présent code et, qui sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la présente loi. Le paiement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique et les poursuites de l'administration.
CHAPITRE 7 Des dispositions diverses
Article 90 : Est attribuée de plein droit une concession pour l'exploitation des réseaux et services des télécommunications au profit de l'Office National des Télécommunications dont il à la charge à la date de publication du présent code. Cette concession comprend la fourniture des services de base des télécommunications. Article 91 : Est attribuée de plein droit une concession pour l'exploitation des réseaux et services des télécommunications au profit de l'Office National de la Télédiffusion dont il a la charge à la date de publication du présent code. Cette concession comprend la fourniture des services de la télédiffusion sur tout le territoire de la République. Article 92 : Sous réserve des dispositions des articles 90 et 91 du présent code, l'installation et l'exploitation des réseaux des télécommunications et la fourniture de nouveaux services des télécommunications ainsi que les ressources rares nécessaires à l'exploitation des réseaux par l'Office National des Télécommunications et l'Office National de la Télédiffusion sont régies par les dispositions du présent code.