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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون رقم 006/PR/2008 بشأن وضع ميثاق الاستثمار في جمهورية تشاد، تشاد

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2008 تواريخ بدء النفاذ : 15 ديسمبر 2008 الاعتماد : 3 يناير 2008 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع مواضيع أخرى، الملكية الصناعية ملاحظات للاطلاع على الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، انظر:
المادة 10، الفقرتان 5 و 4 ' بيئة العمل'، من الباب الثالث توفر الحماية لحقوق الملكية الفكرية. (انظر الصفحة الرابعة). أيضا المادة 13 تسمح باكتساب حقوق الملكية الفكرية ضمن ظروف معينة. (انظر الصفحة الخامسة).

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Loi n° 006/PR/2008 instituant la Charte des Investissements de la République du Tchad        
 

Le 15 décembre 2008, par Sabre Hissène,

LOI N° 006/PR/2008 Instituant la Charte des Investissements de la République du Tchad .

VU la Constitution ;

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 2007 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I.- DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : La présente Loi institue la Charte des Investissements de la République du Tchad.

Article 2 : La Charte des Investissements de la République du Tchad, en adoptée en application des dispositions de la Charte des Investissements de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), constitue le cadre général de promotion des investissements tant nationaux qu’étrangers du secteur privé.

TITRE II.- CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS

Chapitre 1.- Du Champ d’application

Article 3 : La présente Charte s’applique aux investissements productifs réalisés principalement dans les domaines d’activités suivantes :

1. Les activités industrielles comportant un stage de transformation ou de conditionnement des produits ;

2. Les activités de préparation ou de transformation des produits d’origine végétale, animale et piscicole ;

3. les activités d’exploration et de recherches géologiques, minières et pétrolières ;

4. les activités d’exploitation des substances minérales, de leur transformation et activités connexes ;

5. les activités de production et de distribution d’énergie et d’eau ;

6. les activités de mise en valeur d’autres sources d’énergie : solaire, éolienne ;

7. les activités de fabrication et de montage d’articles ou d’objets de grande consommation ;

8. les activités d’exploitation touristique et hôtelière ;

9. les industries de bâtiments, travaux publics et transports ;

10. les activités de maintenance des équipements industriels ;

11. les technologies de l’information et de la communication.

Chapitre 2.- Des objectifs

Article 4 : La présente Charte a pour objectif de favoriser la création et le développement des activités orientées vers :

1. la valorisation des matières premières locales ;

2. la promotion des exportations ;

3. la promotion des biens et services destinés au marché intérieur ;

4. la création d’emplois durables et la formation de la main d’œuvre nationale ;

5. le transfert de technologies appropriées ;

6. la réalisation des investissements dans les zones à faible concentration industrielle conformément à la politique de décentralisation de l’Etat ;

7. la réhabilitation et l’extension des entreprises existantes ;

8. la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport des capitaux extérieurs.

Article 5 : Sont exclues du champ d’application de la présente Charte, les entreprises exerçant le négoce en tant qu’activité de revente en état des produits achetés à l’extérieur de l’entreprise.

TITRE III.- PRINCIPES GENERAUX

Chapitre 1.- Du rôle de l’Etat en matière économique

Article 6 : La Charte Nationale des Investissements traduit l’engagement de l’Etat dans une stratégie destinée à améliorer l’environnement institutionnel et fiscal du secteur privé dans le but de favoriser le développement, la croissance et la diversification de l’économie sur la base d’une meilleure définition du rôle de l’Etat.

Article 7 : Au-delà de ses attributions fondamentales, l’Etat veille :

. à l’application uniforme, juste et équitable des règles du jeu par l’ensemble des acteurs du système économique notamment les règles en matière de concurrence, de protection des consommateurs et de l’environnement ;

. au maintien et au développement des infrastructures économiques de bases nécessaires à l’installation et l’exploitation des entreprises ;

. à la garantie de la stabilité macro-économique de manière à consolider et favoriser l’essor du secteur privé et la croissance des investissements ;

. à l’adoption des politiques économiques visant à promouvoir le développement des petites et moyennes industries, des industries rurales et artisanales étroitement liées à la production nationale ;

. à l’appui du secteur privé pour bénéficier des facilités accordées par certaines institutions financières internationales.

Chapitre 2.- De la sécurité juridique et judiciaire

Article 8 : L’Etat veille à la promotion de la sécurité juridique et judiciaire et au renforcement de l’Etat de droit à travers les dispositions suivantes :

. créer les conditions juridiques de base nécessaires pour attirer les investissements privés et renforcer les droits des investisseurs ;

. adhérer aux dispositions internationales de garantie et de protection des investissements et respecter les accords bilatéraux et multilatéraux y relatifs notamment ceux de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI), du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ;

. garantir l’application des procédures et arrêts de la Cour Communautaire de Justice de la CEMAC et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

. renforcer les capacités des magistrats dans le traitement des affaires commerciales ;

. veiller à l’exécution diligente des décisions de justice et d’arbitrage.

Chapitre 3.- Du partenariat avec le secteur privé

Article 9 : Dans le cadre de sa politique de développement, l’Etat privilégie la concertation avec le secteur privé. A cet effet, il s’engage à :

. établir un partenariat dynamique entre le secteur public et le secteur privé en vue de la définition des stratégies et de la recherche des solutions aux problèmes économiques et sociaux ;

. apporter son appui au renforcement des organisations professionnelles autonomes, en créant un cadre juridique favorable au bon fonctionnement des Chambres Consulaires, des syndicats patronaux et d’employés et des associations de consommateurs ;

. adopter et animer un cadre institutionnalisé de concertation systématique avec le secteur privé et la société civile sur les questions de développement économique ;

. simplifier les formalités administratives des investisseurs en mettant en place un dispositif d’accueil, d’information et de conseil des investisseurs.

Chapitre 4.- De l’environnement de l’entreprise

Article 10 : Pour favoriser les investissements et inciter au développement des initiatives privées, particulièrement la création des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries (PME/PMI), l’état s’engage à créer un environnement propice. A cet effet :

. il garantit, à travers les traités instituant la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), un système bancaire sain et sécurisant doté d’un marché monétaire régional ;

. il apporte son appui à la mise en place des dispositifs et mécanismes permettant un accès aux financements et garantissant les investissements ;

. il encourage les services d’appui au renforcement de la production et de la compétitivité ;

. il veille à la mise en œuvre et à l’application de la réglementation de la concurrence ;

. il assure la protection de la propriété intellectuelle ;

. il garantit la fiabilité du secteur des assurances à travers la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA).

TITRE IV.- GARANTIES GENERALES

Article 11 : Les investissements privés sont librement effectués au Tchad sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique et social de l’Etat notamment la protection de la santé, de la sécurité et de la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement.

Article 12 : Dans le cadre de la réglementation des changes instituée dans la zone franc et plus particulièrement celle de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), l’Etat garantit la liberté de transfert des capitaux notamment :

. les bénéfices régulièrement comptabilisés ;

. les fonds provenant de cession ou de la liquidation d’actifs ;

. les économies réalisées sur les salaires des personnes étrangères occupant un emploi dans une entreprise installée au Tchad.

Article 13 : Les entreprises dont les capitaux proviennent d’autres pays ainsi que les succursales d’entreprises ressortissantes des pays tiers ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature utile à l’exercice de leurs activités : les droits immobiliers, les droits de propriété intellectuelle, les concessions, les autorisations et permis administratifs, la participation aux marchés publics dans les mêmes conditions que l’entreprise tchadienne sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics.

Article 14 : Les droits acquis de toute nature sont garantis aux entreprises régulièrement installées au Tchad.

Article 15 : Les entreprises visées à l’article 13 ci-dessus ou leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises tchadiennes ou les nationaux dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques.

Article 16 : Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et les travailleurs étrangers bénéficient de la législation du travail et des lois sociales dans les mêmes conditions que les nationaux. Ils peuvent participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense des intérêts professionnels sous réserve des dispositions du Code de Travail.

Article 17 : Les employeurs et travailleurs ne peuvent être assujettis à titre personnel à une taxe et contributions autres plus élevées que celles perçues sur les nationaux.

Article 18 : Les entreprises étrangères bénéficient de la même protection que les entreprises tchadiennes et en ce qui concerne la protection des brevets, des marques et toute autre forme de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions des textes nationaux et internationaux en vigueur en la matière.

TITRE V.- DISPOSITIONS DOUANIERES, FISCALES ET DOMANIALES

Article 19 : Conformément à la Charte Communautaire, le système fiscal et douanier du Tchad repose sur le principe de simplicité, d’équité fiscale et de la modération dans la pression fiscale.

Chapitre 1.- Du régime douanier

Article 20 : En matière douanière, l’Etat garantit :

. l’exemption des droits de douanes dans le cadre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sur les matériaux de construction et les matériels d’équipement nécessaires à la production et à la transformation des produits. Cette exemption s’applique aux nouvelles activités ou en extension dans le cadre d’un programme d’investissements agréé ;

. la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles, dans le cadre des réglementations spécifiques ;

. la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise et de mécanisme de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation.

Chapitre 2.- Du régime fiscal

Article 21 : En matière fiscale, l’Etat garantit :

. l’application généralisée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

. l’application du taux nul de la TVA sur les productions exportées permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices ;

. une réduction du montant de contrat de recherche technologique conclu avec une université, un institut de recherche ou d’enseignement ou une école d’enseignement supérieur basée dans la Communauté (CEMAC) et sur les contrats de consultant dont le siège est situé dans un pays membre ;

. le maintien de la pression fiscale autour d’un taux acceptable en contrepartie des investissements et charges de fonctionnement engagées par l’entreprise en zone rurale, en matière de services sociaux correspondant aux missions courantes de l’Etat ;

. l’exemption pour les entreprises nouvelles ou en extension en application des dispositions des Articles 16 et 118 du Code Général des Impôts au titre de :

l’impôt sur les sociétés ; l’Impôt Minimum Fiscal (IMF) ; la patente ; la Taxe sur la Valeur Locative des Locaux Professionnels (TVLP) ; la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) ; la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties (CFPNB) ; la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés ou constants tout au long de la période d’exemption de l’Impôt sur les Sociétés (IS) et la possibilité du report des résultats déficitaires sur l’exercice suivant .

. la possibilité d’avoir une déduction de 40 % des sommes investies des bases taxables à l’impôt sur le revenu des personnes physique et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés conformément aux articles 136 à 142 du Code Général des Impôts (CGI). Cette déduction sera pratiquée sur les résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel interviendront :

l’achèvement des constructions ; le paiement des achats du matériel ou d’outillage ; le règlement des apports aux sociétés d’économie mixte. Le bénéfice de ces exemptions est fonction de l’importance des investissements et du lieu d’implantation.

Chapitre 3.- Du régime de taxes domaniales et droites d’enregistrement

Article 22 : En matière des taxes domaniales et droits d’enregistrement, l’Etat garantit :

. la modération des droits d’enregistrement à 50 % du taux actuel au moment de la création d’entreprise, de la fusion des sociétés, de l’augmentation du capital, de la mutation des actions et parts sociales ;

. l’application du taux nul des droits d’enregistrement sur les actes d’acquisitions des terrains destinés à la réalisation des projets de création ou extension d’entreprise.

TITRE VI.- DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 23 : Dans le cadre du développement harmonieux du territoire et de la politique de la décentralisation des activités et notamment industrielles, de la promotion des exportations et de la valorisation des matières premières locales, des avantages spécifiques sont accordés aux entreprises qui investissent dans les zones enclavées, éloignées des centres urbains et à faible concentration industrielle. Il s’agit notamment de :

accorder un délai d’exemption consenti à l’article 21 sur une période allant de cinq (5) à dix (10) ans ;

octroyer des primes d’équipement en compensation des services sociaux fournis par l’entreprise et entrant dans la mission normale de l’Etat.

Ces mesures sont modulées en fonction du volume des investissements et des handicaps à surmonter sans constituer une distorsion grave aux règles de la concurrence.

Article 24 : Un régime simplifié ou d’autres régimes de taxation sont mis en place pour le secteur pétrolier, les micro entreprises, et le secteur informel en vue de leur alléger les obligations déclaratives et leur faciliter la gestion administrative.

TITRE VII.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 25 : Toute entreprise nouvelle ou ancienne répondant aux critères énoncés à l’article 3 ci-dessus et justifiant d’un programme d’investissement au moment de sa création ou de l’extension de ses activités peut solliciter le bénéfice des avantages de la présente Charte.

Article 26 : Les entreprises désireuses de bénéficier des avantages énoncés aux articles 20, 21, 22 et 23 sont tenues d’introduire une demande d’agrément ou de convention d’établissement auprès du Ministère chargé de l’Industrie.

La demande d’agrément ou de convention d’établissement doit comporter les pièces suivantes :

. un dossier administratif et juridique ; . un dossier technique ; . un dossier sur les investissements projets (programme d’investissement).

Une Commission Nationale d’Investissement est chargée d’examiner les dossiers de demande d’agrément ou de convention d’établissement.

Article 27 : Les entreprises agréées ou sous convention doivent remplir les conditions suivantes :

présenter un programme prévisionnel d’investissement sur trois à cinq ans ;

indiquer dans le programme tant au titre des activités existantes que de l’investissement à réaliser, le nombre de salariés permanents ;

tenir une comptabilité régulière quel que soit le chiffre d’affaires réalisé ;

souscrire aux obligations de la cotisation des salaires à la CNPS ;

satisfaire aux obligations générales prévues par les textes en vigueur en ce qui concerne la forme de la société et les statuts y afférents.

TITRE VIII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28 : La Charte des Investissements de la République du Tchad sera complétée en tant que de besoin par des Codes spécifiques dans les secteurs minier, touristique, pétrolier, forestier, etc..

Article 29 : Les procédures d’agrément ou d’obtention d’une convention d’établissement ainsi que les modalités de leur application sont précisées par des textes réglementaires.

Article 30 : Le règlement des différends résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Charte aux entreprises agréées ou conventionnées peut, indépendamment des voies de recours devant les juridictions nationales, faire l’objet d’une procédure de conciliation et d’arbitrage. La procédure d’arbitrage suit deux voies :

constitution d’un collège arbitral ; recours devant les organisations internationales compétentes.

Article 31 : Les entreprises ayant bénéficié des avantages de l’Ordonnance N° 025/PR/87 du 08 décembre 1987 portant Code des Investissements dans la République du Tchad et les textes subséquents continueront à bénéficier de ces avantages jusqu’à l’expiration du délai fixé.

Article 32 : Les entreprises qui exercent conformément aux dispositions de l’Ordonnance ci-dessus citée peuvent à partir de la date de publication de la présente Charte demander le bénéfice pour le reste de la durée du régime des avantages prévus, si elles remplissent les conditions prescrites.

Article 33 : Sont abrogées, sous réserve des dispositions de l’article 31, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Charte notamment celles de l’Ordonnance N° 025/PR/87 du 08 décembre 1987 portant Code des Investissements dans la République du Tchad et du Décret N° 446/PR/MCI/87 du 08 décembre 1987 fixant procédure d’octroi des avantages dudit Code.

Article 34 : Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente Charte.

Article 35 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

N’Djaména, le 03 Janvier 2008

IDRISS DEBY ITNO


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ويبو لِكس رقم TD003