- TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE II: DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE I: DES TYPES DE RESEAUX ET DE SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE II: DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE III: DU SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE IV: DE L’INTERCONNEXION ET DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
- CHAPITRE V: DES EQUIPEMENTS TERMINAUX
- CHAPITRE VI: DE LA NUMEROTATION
- CHAPITRE VII: DE LA RADIOCOMMUNICATION
- CHAPITRE VIII: DE LA TELEDISTRIBUTION
- TITRE III: DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES
- TITRE IV: DES DISPOSITIONS PENALES
- TITRE V: DE LA TUTELLE ET DE LA REGULATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS
- TITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
LOI N° 005/2001
PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DESTELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE
SOMMAIRE
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES P 4 Chapitre I : Des définitions P4 Chapitre II : Du champ d’application et des objectifs P9 Section 1 : Du champ d’application P9 Section 2 : Des objectifs P10 TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS P11 Chapitre I : Des types de réseaux et de services des télécommunications P11 Section 1 : Des réseaux de télécommunications P11 Section 2 : Des services de télécommunications P13 Chapitre II : Du régime juridique des réseaux P16 et des services des télécommunications Chapitre III : Du service public des télécommunications P20 Section 1 : De la composition du service public P20 des télécommunications Section 2 : Des définitions et des conditions P21 du service universel Section 3 : Du financement du service universel P22 Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication P24 des listes d’abonnés Chapitre IV : De l’interconnexion et du partage des infrastructures P25 Section 1 : De l’interconnexion P25 Section 2 : Du partage des infrastructures P26 Section 3 : Des dispositions communes P27 Chapitre V : Des équipements terminaux P28 Chapitre VI : De la numérotation P29 Chapitre VII : De la radiocommunication P30 Chapitre VIII : De la télédistribution P32 TITRE III : DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES P33 TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES P35 TITRE V : DE LA TUTELLE ET DE LA REGULATION P38 DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS Chapitre I : De la tutelle P38 TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES P48
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE
LOI N° 005/2001
PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, de la loi 1/96 du 13 février 1996 fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public et de la loi n° 004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications, porte réglementation du secteur des télécommunications.
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Des Définitions
Article 2 – Au sens de la présente loi, on entend par :
-Agence de Régulation des Télécommunications, l’autorité administrative autonome, en charge des missions de régulation du secteur des télécommunications.
-Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation donnée par l’Agence de Régulation des Télécommunications pour l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé.
- Attribution d’une bande de fréquences, l’inscription au tableau national de répartition des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins d’utilisation par un ou plusieurs service de radiocommunications terrestres ou spatiales.
-Equipement terminal, tout appareil, toute installation ou ensemble d’installations destinées à être connecté à un point de terminaison d’un réseau.
Cet équipement terminal émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications, à l’exception des équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, à condition que ces équipement ne permettent pas d’accéder également à des services de télécommunications.
-Exigences essentielles, les conditions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : - La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ;
- La protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
- La bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
- L’interconnexion des réseaux, l’interopérabilité des services et des équipements terminaux ;
- La protection des données.
-Gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.
-Infrastructures de télécommunications, toute installation ou ensemble d’installations de transmission, système radioélectrique ou optique ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui lui est directement liée. Toutefois ne constituent pas des infrastructures au sens de la présente loi : - Les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunications notamment pour leur transformation en paroles, textes, images ou tout autre forme intelligible ;
- Les installations auxiliaires aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.
-Interconnexion, les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent. Ces prestations comprennent également les prestations d’accès au réseau offertes dans le même but par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique public.
-Opérateur, toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.
-Points de terminaison, les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Constituent également des points de terminaison, les points de connexion d’un réseau de télécommunications avec un réseau étranger ou avec des installations de radiodiffusion.
-Prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou à réaliser l’opération inverse, à l’aide de moyens matériels ou logiciels spécialement conçus à cet effet.
-Radiocommunication, toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 300 giga hertz transmises dans l’espace sans guide artificiel.
- Radiodiffusion, toute radiocommunication unilatérale dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.
-Réseau de télécommunications, toute infrastructure de télécommunications assurant soit la transmission uniquement, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux entre les points de terminaison de ce réseau.
- Réseau de télédistribution, l’ensemble d’installations permettant d’assurer quel que soit le support, filaire ou non filaire, une télédistribution vers un certain nombre d’emplacements ;
-Réseau privé, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Il est « externe » lorsqu’il est établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés privées, et emprunte de ce fait le domaine public, y compris hertzien, sites ou propriétés privées tierces. Il est « interne » lorsqu’il est entièrement établi sur un même domaine, site ou une même propriété privée, sans qu’il n’emprunte le domaine public y compris hertzien, une propriété tierce.
-Réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture des services de télécommunications ouvert au public.
-Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique, tout réseau, installation ou équipement terminal de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
-Services de télécommunications, toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications, à l’exception des services de communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.
-Services de télécommunications de base, les services fixes de télécommunications internationales, nationales et locales pour le téléphone, la télécopie, le télex et le télégraphe.
-Service téléphonique localisé, un service de téléphone fourni par un opérateur local dont la compétence géographique et le nombre d’utilisateurs est limité par le cahier des charges.
-Service universel, les services de télécommunications de base fournis sur l’ensemble du territoire national dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi.
-Service à valeur ajoutée, toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base.
-Service de transmission de données, un service de simple transport de données.
-Station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.
-Station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.
-Télécommunication, toute transmission, émission et/ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, satellite, radioélectricité ou autre système électromagnétique.
-Télédistribution, la transmission ou la retransmission de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou éventuellement d’autres signaux reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
Chapitre II
Du Champ d’Application et des Objectifs
Section 1 – Du champ d’application
Article 3 – La réglementation du secteur télécommunication couvre toute prestation en matière des télécommunications réalisée sur le territoire national par tout opérateur quels que soient sont statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des actionnaires ou des dirigeants.
Article 4 – Sont exclues, pour tout ou partie, du champ d’application de la présente loi :
-Les installations de l’Etat établies pour les besoins de la Défense Nationale de la Sécurité Publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une Administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette Administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), sous réserve d’une homologation des équipements dans les conditions prévues à l’article 65 cidessous ;
- Les entreprises de radiodiffusion sonore ou de télévision, pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation ainsi que les autorisations d’exploitation de fréquences utilisées en radiodiffusion sonore ou en télévision dans les conditions prévues par les textes en vigueur en matière de communication audiovisuelle.
Section 2 : Des objectifs
Article 5 – Au sens de la présente loi, la réglementation du secteur des télécommunications vise :
-La mise en place d’une politique de libéralisation de l’ensemble du secteur des télécommunications, tout en garantissant la fourniture d’un service public de qualité à un prix raisonnable, notamment par l’amélioration de la densité des lignes sur le réseau existant, l’élargissement de la couverture géographique du pays et le développement des services dans les zones rurales ;
-La création des conditions d’une concurrence loyale et effective, susceptible de développer le secteur des télécommunications, par l’introduction de nouveaux opérateurs de réseaux et de services, dans le respect des autorisations prévues par la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires applicables au Gabon en matière de droit de la concurrence ;
- La mise en évidence de la fonction de régulation du secteur des télécommunications, indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services est exercée, au nom de l’Etat, dans les conditions de la présente loi, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, sous l’autorité du Ministre chargé des Télécommunications.
TITRE II
DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE I
DES TYPES DE RESEAUX ET DE SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Section 1 : Des réseaux de télécommunications
Article 6 – L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public relèvent de la compétence exclusive de l’Etat.
Article 7 – L’Etat peut, par des conventions prévues à l’article 22 ci-dessous, déléguer tout ou partie de l’établissement et de l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais ayant la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité.
Article 8 – Pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, les réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent être établis, à titre exclusif, par un opérateur unique titulaire d’une délégation en application du présent article, sans préjudice de l’attribution, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, de licence de téléphone à des opérateurs locaux, conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Article 9 – L’établissement et l’exploitation des réseaux radioélectriques en vue de la fourniture au public de services de téléphonie mobile sont soumis à un régime de licences attribuées par le Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.
Ces réseaux doivent obligatoirement répondre au besoin d’intérêt général, notamment par :
-L’accomplissement, par les fournisseurs du service universel, des missions du service public ;
-Le respect des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Article 10 – L’établissement des réseaux privés externes est soumis, selon le cas, à un régime de déclaration ou d’autorisation.
Lorsque le réseau privé externe utilise des capacités de liaisons louées à des exploitants de réseaux ouverts au public, une déclaration auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications est suffisante.
Lorsque le réseau privé externe utilise ses propres infrastructures, une autorisation préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications est nécessaire. Cette autorisation précise les conditions d’établissement, d’exploitation du réseau en ce qui concerne les exigences essentielles et les modalités d’implantation du réseau, notamment sur les dépendances du domaine public que doivent respecter les exploitants.
L’Agence fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les réseaux privés externes et ceux mentionnés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communication entre personnes autre que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé et être connecté à un réseau ouvert au public.
Article 11 – Sous réserve des dispositions des articles 63, 75, 76 et 77 ci-dessous, peuvent être établis librement :
- Les réseaux privés internes ;
- Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, et des Télécommunications.
L’Agence de Régulation des Télécommunications détermine les conditions techniques d’exploitations de ces installations.
Section 2 : Des Services de Télécommunications
Article 12 – Les services de télécommunications de base peuvent être fournis par tout exploitant d’un réseau ouvert au public dûment autorisé par une convention de délégation en application de l’article 6 ci-dessus.
Article 13 – Les fournisseurs de services de télécommunications de base peuvent être soumis par leur cahier des charges à l’ensemble des obligations prévues au titre du service universel.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services de base sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé à l’article 43 ci-dessous.
Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges au prorata du chiffre d’affaires.
Article 14 – Pour une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les services de télécommunications de base peuvent être fournis à titre exclusif par l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sans préjudice de l’application de l’article 15 ci-dessous.
En contrepartie de l’exclusivité mentionnée à l’alinéa précédent, l’opérateur unique mentionné au présent article s’engage à prendre en charge le service universel, pour une durée au moins égale à la période d’exclusivité.
Article 15 – Le Ministre chargé des télécommunications peut, dans les zones rurales et selon les conditions prévues par les articles 8 et 25 de la présente loi, attribuer des licences de service téléphonique localisé à toute personne physique ou morale de droit gabonais autre que celle chargée du service universel.
Dans ce cas, le service téléphonique localisé est fourni sur un site géographique limité et pour la desserte d’un nombre d’utilisateurs fixé par l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 16 – Les fournisseurs de services téléphoniques localisés peuvent être soumis par leur cahier des charges à certaines obligations au titre du service universel, notamment celles relatives à la péréquation.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services téléphoniques localisés sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé en application de l’article 43 ci-dessous. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires.
Article 17 –
PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DESTELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE
SOMMAIRE
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES P 4 Chapitre I : Des définitions P4 Chapitre II : Du champ d’application et des objectifs P9 Section 1 : Du champ d’application P9 Section 2 : Des objectifs P10 TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS P11 Chapitre I : Des types de réseaux et de services des télécommunications P11 Section 1 : Des réseaux de télécommunications P11 Section 2 : Des services de télécommunications P13 Chapitre II : Du régime juridique des réseaux P16 et des services des télécommunications Chapitre III : Du service public des télécommunications P20 Section 1 : De la composition du service public P20 des télécommunications Section 2 : Des définitions et des conditions P21 du service universel Section 3 : Du financement du service universel P22 Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication P24 des listes d’abonnés Chapitre IV : De l’interconnexion et du partage des infrastructures P25 Section 1 : De l’interconnexion P25 Section 2 : Du partage des infrastructures P26 Section 3 : Des dispositions communes P27 Chapitre V : Des équipements terminaux P28 Chapitre VI : De la numérotation P29 Chapitre VII : De la radiocommunication P30 Chapitre VIII : De la télédistribution P32 TITRE III : DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES P33 TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES P35 TITRE V : DE LA TUTELLE ET DE LA REGULATION P38 DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS Chapitre I : De la tutelle P38 TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES P48
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE
LOI N° 005/2001
PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, de la loi 1/96 du 13 février 1996 fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public et de la loi n° 004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications, porte réglementation du secteur des télécommunications.
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Des Définitions
Article 2 – Au sens de la présente loi, on entend par :
-Agence de Régulation des Télécommunications, l’autorité administrative autonome, en charge des missions de régulation du secteur des télécommunications.
-Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation donnée par l’Agence de Régulation des Télécommunications pour l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé.
- Attribution d’une bande de fréquences, l’inscription au tableau national de répartition des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins d’utilisation par un ou plusieurs service de radiocommunications terrestres ou spatiales.
-Equipement terminal, tout appareil, toute installation ou ensemble d’installations destinées à être connecté à un point de terminaison d’un réseau.
Cet équipement terminal émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications, à l’exception des équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, à condition que ces équipement ne permettent pas d’accéder également à des services de télécommunications.
-Exigences essentielles, les conditions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : - La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ;
- La protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
- La bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
- L’interconnexion des réseaux, l’interopérabilité des services et des équipements terminaux ;
- La protection des données.
-Gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.
-Infrastructures de télécommunications, toute installation ou ensemble d’installations de transmission, système radioélectrique ou optique ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui lui est directement liée. Toutefois ne constituent pas des infrastructures au sens de la présente loi : - Les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunications notamment pour leur transformation en paroles, textes, images ou tout autre forme intelligible ;
- Les installations auxiliaires aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.
-Interconnexion, les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent. Ces prestations comprennent également les prestations d’accès au réseau offertes dans le même but par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique public.
-Opérateur, toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.
-Points de terminaison, les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Constituent également des points de terminaison, les points de connexion d’un réseau de télécommunications avec un réseau étranger ou avec des installations de radiodiffusion.
-Prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou à réaliser l’opération inverse, à l’aide de moyens matériels ou logiciels spécialement conçus à cet effet.
-Radiocommunication, toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 300 giga hertz transmises dans l’espace sans guide artificiel.
- Radiodiffusion, toute radiocommunication unilatérale dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.
-Réseau de télécommunications, toute infrastructure de télécommunications assurant soit la transmission uniquement, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux entre les points de terminaison de ce réseau.
- Réseau de télédistribution, l’ensemble d’installations permettant d’assurer quel que soit le support, filaire ou non filaire, une télédistribution vers un certain nombre d’emplacements ;
-Réseau privé, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Il est « externe » lorsqu’il est établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés privées, et emprunte de ce fait le domaine public, y compris hertzien, sites ou propriétés privées tierces. Il est « interne » lorsqu’il est entièrement établi sur un même domaine, site ou une même propriété privée, sans qu’il n’emprunte le domaine public y compris hertzien, une propriété tierce.
-Réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture des services de télécommunications ouvert au public.
-Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique, tout réseau, installation ou équipement terminal de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
-Services de télécommunications, toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications, à l’exception des services de communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.
-Services de télécommunications de base, les services fixes de télécommunications internationales, nationales et locales pour le téléphone, la télécopie, le télex et le télégraphe.
-Service téléphonique localisé, un service de téléphone fourni par un opérateur local dont la compétence géographique et le nombre d’utilisateurs est limité par le cahier des charges.
-Service universel, les services de télécommunications de base fournis sur l’ensemble du territoire national dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi.
-Service à valeur ajoutée, toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base.
-Service de transmission de données, un service de simple transport de données.
-Station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.
-Station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.
-Télécommunication, toute transmission, émission et/ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, satellite, radioélectricité ou autre système électromagnétique.
-Télédistribution, la transmission ou la retransmission de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou éventuellement d’autres signaux reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
Chapitre II
Du Champ d’Application et des Objectifs
Section 1 – Du champ d’application
Article 3 – La réglementation du secteur télécommunication couvre toute prestation en matière des télécommunications réalisée sur le territoire national par tout opérateur quels que soient sont statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des actionnaires ou des dirigeants.
Article 4 – Sont exclues, pour tout ou partie, du champ d’application de la présente loi :
-Les installations de l’Etat établies pour les besoins de la Défense Nationale de la Sécurité Publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une Administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette Administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), sous réserve d’une homologation des équipements dans les conditions prévues à l’article 65 cidessous ;
- Les entreprises de radiodiffusion sonore ou de télévision, pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation ainsi que les autorisations d’exploitation de fréquences utilisées en radiodiffusion sonore ou en télévision dans les conditions prévues par les textes en vigueur en matière de communication audiovisuelle.
Section 2 : Des objectifs
Article 5 – Au sens de la présente loi, la réglementation du secteur des télécommunications vise :
-La mise en place d’une politique de libéralisation de l’ensemble du secteur des télécommunications, tout en garantissant la fourniture d’un service public de qualité à un prix raisonnable, notamment par l’amélioration de la densité des lignes sur le réseau existant, l’élargissement de la couverture géographique du pays et le développement des services dans les zones rurales ;
-La création des conditions d’une concurrence loyale et effective, susceptible de développer le secteur des télécommunications, par l’introduction de nouveaux opérateurs de réseaux et de services, dans le respect des autorisations prévues par la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires applicables au Gabon en matière de droit de la concurrence ;
- La mise en évidence de la fonction de régulation du secteur des télécommunications, indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services est exercée, au nom de l’Etat, dans les conditions de la présente loi, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, sous l’autorité du Ministre chargé des Télécommunications.
TITRE II
DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE I
DES TYPES DE RESEAUX ET DE SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Section 1 : Des réseaux de télécommunications
Article 6 – L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public relèvent de la compétence exclusive de l’Etat.
Article 7 – L’Etat peut, par des conventions prévues à l’article 22 ci-dessous, déléguer tout ou partie de l’établissement et de l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais ayant la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité.
Article 8 – Pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, les réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent être établis, à titre exclusif, par un opérateur unique titulaire d’une délégation en application du présent article, sans préjudice de l’attribution, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, de licence de téléphone à des opérateurs locaux, conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Article 9 – L’établissement et l’exploitation des réseaux radioélectriques en vue de la fourniture au public de services de téléphonie mobile sont soumis à un régime de licences attribuées par le Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.
Ces réseaux doivent obligatoirement répondre au besoin d’intérêt général, notamment par :
-L’accomplissement, par les fournisseurs du service universel, des missions du service public ;
-Le respect des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Article 10 – L’établissement des réseaux privés externes est soumis, selon le cas, à un régime de déclaration ou d’autorisation.
Lorsque le réseau privé externe utilise des capacités de liaisons louées à des exploitants de réseaux ouverts au public, une déclaration auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications est suffisante.
Lorsque le réseau privé externe utilise ses propres infrastructures, une autorisation préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications est nécessaire. Cette autorisation précise les conditions d’établissement, d’exploitation du réseau en ce qui concerne les exigences essentielles et les modalités d’implantation du réseau, notamment sur les dépendances du domaine public que doivent respecter les exploitants.
L’Agence fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les réseaux privés externes et ceux mentionnés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communication entre personnes autre que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé et être connecté à un réseau ouvert au public.
Article 11 – Sous réserve des dispositions des articles 63, 75, 76 et 77 ci-dessous, peuvent être établis librement :
- Les réseaux privés internes ;
- Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, et des Télécommunications.
L’Agence de Régulation des Télécommunications détermine les conditions techniques d’exploitations de ces installations.
Section 2 : Des Services de Télécommunications
Article 12 – Les services de télécommunications de base peuvent être fournis par tout exploitant d’un réseau ouvert au public dûment autorisé par une convention de délégation en application de l’article 6 ci-dessus.
Article 13 – Les fournisseurs de services de télécommunications de base peuvent être soumis par leur cahier des charges à l’ensemble des obligations prévues au titre du service universel.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services de base sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé à l’article 43 ci-dessous.
Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges au prorata du chiffre d’affaires.
Article 14 – Pour une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les services de télécommunications de base peuvent être fournis à titre exclusif par l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sans préjudice de l’application de l’article 15 ci-dessous.
En contrepartie de l’exclusivité mentionnée à l’alinéa précédent, l’opérateur unique mentionné au présent article s’engage à prendre en charge le service universel, pour une durée au moins égale à la période d’exclusivité.
Article 15 – Le Ministre chargé des télécommunications peut, dans les zones rurales et selon les conditions prévues par les articles 8 et 25 de la présente loi, attribuer des licences de service téléphonique localisé à toute personne physique ou morale de droit gabonais autre que celle chargée du service universel.
Dans ce cas, le service téléphonique localisé est fourni sur un site géographique limité et pour la desserte d’un nombre d’utilisateurs fixé par l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 16 – Les fournisseurs de services téléphoniques localisés peuvent être soumis par leur cahier des charges à certaines obligations au titre du service universel, notamment celles relatives à la péréquation.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services téléphoniques localisés sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé en application de l’article 43 ci-dessous. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires.
Article 17 –
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES | P 4 |
Chapitre I : Des définitions | P4 |
Chapitre II : Du champ d’application et des objectifs | P9 |
Section 1 : Du champ d’application | P9 |
Section 2 : Des objectifs | P10 |
TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS | P11 |
Chapitre I : Des types de réseaux et de services des télécommunications | P11 |
Section 1 : Des réseaux de télécommunications | P11 |
Section 2 : Des services de télécommunications | P13 |
Chapitre II : Du régime juridique des réseaux | P16 |
et des services des télécommunications | |
Chapitre III : Du service public des télécommunications | P20 |
Section 1 : De la composition du service public | P20 |
des télécommunications | |
Section 2 : Des définitions et des conditions | P21 |
du service universel | |
Section 3 : Du financement du service universel | P22 |
Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication | P24 |
des listes d’abonnés | |
Chapitre IV : De l’interconnexion et du partage des infrastructures | P25 |
Section 1 : De l’interconnexion | P25 |
Section 2 : Du partage des infrastructures | P26 |
Section 3 : Des dispositions communes | P27 |
Chapitre V : Des équipements terminaux | P28 |
Chapitre VI : De la numérotation | P29 |
Chapitre VII : De la radiocommunication | P30 |
Chapitre VIII : De la télédistribution | P32 |
TITRE III : DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES | P33 |
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES | P35 |
TITRE V : DE LA TUTELLE ET DE LA REGULATION | P38 |
DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS | |
Chapitre I : De la tutelle | P38 |
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES | P48 |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE
LOI N° 005/2001
PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, de la loi 1/96 du 13 février 1996 fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public et de la loi n° 004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications, porte réglementation du secteur des télécommunications.
Article 2 – Au sens de la présente loi, on entend par : -Agence de Régulation des Télécommunications, l’autorité administrative autonome, en charge des missions de régulation du secteur des télécommunications.
-Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation donnée par l’Agence de Régulation des Télécommunications pour l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé.
- Attribution d’une bande de fréquences, l’inscription au tableau national de répartition des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins d’utilisation par un ou plusieurs service de radiocommunications terrestres ou spatiales.
-Equipement terminal, tout appareil, toute installation ou ensemble d’installations destinées à être connecté à un point de terminaison d’un réseau.
Cet équipement terminal émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications, à l’exception des équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, à condition que ces équipement ne permettent pas d’accéder également à des services de télécommunications.
-Exigences essentielles, les conditions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : -Gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.
-Infrastructures de télécommunications, toute installation ou ensemble d’installations de transmission, système radioélectrique ou optique ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui lui est directement liée. Toutefois ne constituent pas des infrastructures au sens de la présente loi : -Interconnexion, les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent. Ces prestations comprennent également les prestations d’accès au réseau offertes dans le même but par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique public.
-Opérateur, toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.
-Points de terminaison, les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Constituent également des points de terminaison, les points de connexion d’un réseau de télécommunications avec un réseau étranger ou avec des installations de radiodiffusion.
-Prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou à réaliser l’opération inverse, à l’aide de moyens matériels ou logiciels spécialement conçus à cet effet.
-Radiocommunication, toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 300 giga hertz transmises dans l’espace sans guide artificiel.
- Radiodiffusion, toute radiocommunication unilatérale dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.
-Réseau de télécommunications, toute infrastructure de télécommunications assurant soit la transmission uniquement, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux entre les points de terminaison de ce réseau.
- Réseau de télédistribution, l’ensemble d’installations permettant d’assurer quel que soit le support, filaire ou non filaire, une télédistribution vers un certain nombre d’emplacements ;
-Réseau privé, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Il est « externe » lorsqu’il est établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés privées, et emprunte de ce fait le domaine public, y compris hertzien, sites ou propriétés privées tierces. Il est « interne » lorsqu’il est entièrement établi sur un même domaine, site ou une même propriété privée, sans qu’il n’emprunte le domaine public y compris hertzien, une propriété tierce.
-Réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture des services de télécommunications ouvert au public.
-Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique, tout réseau, installation ou équipement terminal de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
-Services de télécommunications, toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications, à l’exception des services de communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.
-Services de télécommunications de base, les services fixes de télécommunications internationales, nationales et locales pour le téléphone, la télécopie, le télex et le télégraphe.
-Service téléphonique localisé, un service de téléphone fourni par un opérateur local dont la compétence géographique et le nombre d’utilisateurs est limité par le cahier des charges.
-Service universel, les services de télécommunications de base fournis sur l’ensemble du territoire national dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi.
-Service à valeur ajoutée, toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base.
-Service de transmission de données, un service de simple transport de données.
-Station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.
-Station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.
-Télécommunication, toute transmission, émission et/ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, satellite, radioélectricité ou autre système électromagnétique.
-Télédistribution, la transmission ou la retransmission de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou éventuellement d’autres signaux reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
Chapitre II
Du Champ d’Application et des Objectifs
Article 3 – La réglementation du secteur télécommunication couvre toute prestation en matière des télécommunications réalisée sur le territoire national par tout opérateur quels que soient sont statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des actionnaires ou des dirigeants.
Article 4 – Sont exclues, pour tout ou partie, du champ d’application de la présente loi :
-Les installations de l’Etat établies pour les besoins de la Défense Nationale de la Sécurité Publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une Administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette Administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), sous réserve d’une homologation des équipements dans les conditions prévues à l’article 65 cidessous ;
- Les entreprises de radiodiffusion sonore ou de télévision, pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation ainsi que les autorisations d’exploitation de fréquences utilisées en radiodiffusion sonore ou en télévision dans les conditions prévues par les textes en vigueur en matière de communication audiovisuelle.
Section 2 : Des objectifs
Article 5 – Au sens de la présente loi, la réglementation du secteur des télécommunications vise :
-La mise en place d’une politique de libéralisation de l’ensemble du secteur des télécommunications, tout en garantissant la fourniture d’un service public de qualité à un prix raisonnable, notamment par l’amélioration de la densité des lignes sur le réseau existant, l’élargissement de la couverture géographique du pays et le développement des services dans les zones rurales ;
-La création des conditions d’une concurrence loyale et effective, susceptible de développer le secteur des télécommunications, par l’introduction de nouveaux opérateurs de réseaux et de services, dans le respect des autorisations prévues par la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires applicables au Gabon en matière de droit de la concurrence ;
- La mise en évidence de la fonction de régulation du secteur des télécommunications, indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services est exercée, au nom de l’Etat, dans les conditions de la présente loi, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, sous l’autorité du Ministre chargé des Télécommunications.
TITRE II
CHAPITRE I
DES TYPES DE RESEAUX ET DE SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Article 6 – L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public relèvent de la compétence exclusive de l’Etat.
Article 7 – L’Etat peut, par des conventions prévues à l’article 22 ci-dessous, déléguer tout ou partie de l’établissement et de l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais ayant la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité.
Article 8 – Pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, les réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent être établis, à titre exclusif, par un opérateur unique titulaire d’une délégation en application du présent article, sans préjudice de l’attribution, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, de licence de téléphone à des opérateurs locaux, conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Article 9 – L’établissement et l’exploitation des réseaux radioélectriques en vue de la fourniture au public de services de téléphonie mobile sont soumis à un régime de licences attribuées par le Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.
Ces réseaux doivent obligatoirement répondre au besoin d’intérêt général, notamment par :
-L’accomplissement, par les fournisseurs du service universel, des missions du service public ;
-Le respect des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Article 10 – L’établissement des réseaux privés externes est soumis, selon le cas, à un régime de déclaration ou d’autorisation.
Lorsque le réseau privé externe utilise des capacités de liaisons louées à des exploitants de réseaux ouverts au public, une déclaration auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications est suffisante.
Lorsque le réseau privé externe utilise ses propres infrastructures, une autorisation préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications est nécessaire. Cette autorisation précise les conditions d’établissement, d’exploitation du réseau en ce qui concerne les exigences essentielles et les modalités d’implantation du réseau, notamment sur les dépendances du domaine public que doivent respecter les exploitants.
L’Agence fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les réseaux privés externes et ceux mentionnés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communication entre personnes autre que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé et être connecté à un réseau ouvert au public.
Article 11 – Sous réserve des dispositions des articles 63, 75, 76 et 77 ci-dessous, peuvent être établis librement :
- Les réseaux privés internes ;
- Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, et des Télécommunications.
L’Agence de Régulation des Télécommunications détermine les conditions techniques d’exploitations de ces installations.
Section 2 : Des Services de Télécommunications
Article 12 – Les services de télécommunications de base peuvent être fournis par tout exploitant d’un réseau ouvert au public dûment autorisé par une convention de délégation en application de l’article 6 ci-dessus.
Article 13 – Les fournisseurs de services de télécommunications de base peuvent être soumis par leur cahier des charges à l’ensemble des obligations prévues au titre du service universel.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services de base sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé à l’article 43 ci-dessous.
Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges au prorata du chiffre d’affaires.
Article 14 – Pour une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les services de télécommunications de base peuvent être fournis à titre exclusif par l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sans préjudice de l’application de l’article 15 ci-dessous.
En contrepartie de l’exclusivité mentionnée à l’alinéa précédent, l’opérateur unique mentionné au présent article s’engage à prendre en charge le service universel, pour une durée au moins égale à la période d’exclusivité.
Article 15 – Le Ministre chargé des télécommunications peut, dans les zones rurales et selon les conditions prévues par les articles 8 et 25 de la présente loi, attribuer des licences de service téléphonique localisé à toute personne physique ou morale de droit gabonais autre que celle chargée du service universel.
Dans ce cas, le service téléphonique localisé est fourni sur un site géographique limité et pour la desserte d’un nombre d’utilisateurs fixé par l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 16 – Les fournisseurs de services téléphoniques localisés peuvent être soumis par leur cahier des charges à certaines obligations au titre du service universel, notamment celles relatives à la péréquation.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services téléphoniques localisés sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé en application de l’article 43 ci-dessous. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires.
Article 17 – TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Des Définitions
Section 1 – Du champ d’application
DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS
Section 1 : Des réseaux de télécommunications