- Article 1er
- Titre - I DE LA DEMANDE
- Titre - II DE LA REPRÉSENTATION DES OBJETS OU DESSINS
- Titre - III DU REÇU DES DROITS
- Titre - V DE L'OBJET LUI-MÊME
- Titre - VI DU DÉPÔT ET DU REGISTRE DES DÉPÔTS
- Titre - VII DES REGISTRES DES DESSINS ET MODÈLES
- Titre - VIII DU RENOUVELLEMENT DES DÉPÔTS
- Titre - IX DES ENVELOPPES SPÉCIALES
- Titre - X DES REGISTRES ESTAM PILLÉS
- Titre - XI DISPOSITIONS DIVERSES
Ordonnance n. 1.477 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi
n° 607 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 sur les dessins et modèles
Vu la loi n° 607 du 20 juin 1955 sur les dessins et modèles, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 ;
Article 1er .- Le dépôt que tout créateur d'un dessin ou d'un modèle ou ses ayants droit peuvent faire au
service de la propriété industrielle en vue de bénéficier des dispositions de la loi n° 607 du 20 juin 1955,
modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , est soumis aux dispositions ci-après.
Titre - I DE LA DEMANDE
Article 2 .- Tout dépôt de dessin ou modèle doit faire l'objet d'une demande, établie sur timbre, signée par
le créateur, laquelle doit indiquer :
- d'une part :
* a) Les nom, prénoms, profession et domicile du créateur. S'il s'agit d'une femme mariée, le nom du
mari précédera son nom patronymique de la façon ci-après : Madame X..., épouse (veuve ou divorcée)
Y... ;
* b) S'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social de la
société, et, s'il n'y a pas désignation d'un mandataire, la qualité de la personne signataire de la
demande ;
* c) S'il y a désignation d'un mandataire, les nom, prénoms, profession et domicile de ce mandataire.
- d'autre part :
* d) Le nombre, la nature des dessins ou modèles déposés et le numéro d'ordre qui leur est attribué ;
* e) Les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende explicative ;
* f) La date antérieure au dépôt à laquelle chacun des divers dessins ou modèles qui en font l'objet a,
évidemment, été divulgué aux tiers ;
* g) La durée de protection demandée.
- enfin, la nomenclature des pièces déposées à l'appui de la demande.
Article 3 .- Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial,
établi sur timbre, daté et signé par le mandant. Lorsque ce dernier est une personne morale, la qualité de la
personne signataire doit être indiquée sur le pouvoir.
Ce pouvoir est conservé par le service.
Titre - II DE LA REPRÉSENTATION DES OBJETS OU DESSINS
Article 4 .- Chacun des modèles ou dessins revendiqués, doit être représenté — aux risques et périls du
déposant — par les moyens les plus propres à prévenir toute altération et à en permettre la reproduction à
l'aide de procédés photographiques.
À cet effet, les dessins ou les représentations de l'objet ne doivent pas être pliés mais présentés à plat ou
roulés.
Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin ou une même représentation de l'objet en plusieurs
parties, repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le
déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les
lignes de raccordement des figures partielles.
Les feuillets prévus à l'alinéa précédent devront être de format 21 × 27 ou 21 × 31. De même les dessins ou
photographies devront être établis ou solidement collés sur des feuilles ayant les mêmes dimensions que
ci-dessus, mais, en aucun cas, la représentation proprement dite du dessin ou de l'objet ne saurait avoir
moins de 8 centimètres de côté.
Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose, dans la partie supérieure droite, sa signature,
ainsi que le numéro qu'il attribue à l'objet déposé s'il s'agit d'un dépôt multiple.
Ces numéros d'ordre doivent se suivre dans leur ordre logique, sans répétition ni interruption.
Titre - III DU REÇU DES DROITS
Article 5 .- Tout versement opéré en espèces, par chèque bancaire ou par voie postale donnera lieu à
l'établissement d'un reçu.
Titre - IV DE LA LÉGENDE EXPLICATIVE
Article 6 .- Le déposant a la faculté d'accompagner son dépôt d'une légende explicative, en quatre
exemplaires, en vue de spécifier, notamment, la partie du dessin ou modèle sur laquelle porte la nouveauté,
la configuration ou les effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle par laquelle l'objet
ou le dessin se distingue de ses similaires. Sont exclus de cette légende explicative, toute description, mode
d'emploi ou de fonctionnement, caractère d'utilité ou résultat industriel.
En cas de dépôt multiple, chaque légende ne pourra se reporter qu'à un seul objet dont elle portera le
numéro.
Titre - V DE L'OBJET LUI-MÊME
Article 7 .- Lorsque le déposant, usant de la faculté que lui offre l'alinéa b du chiffre 4 de l'article 4 de la loi
n° 607 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 623 du 5 novembre 1956 , joint à son dépôt des exemplaires
de l'objet lui-même, ceux-ci seront renfermés dans une boîte en bois ou en métal dont la plus grande
dimension ne devra pas dépasser 50 centimètres. Le poids de la boîte avec les objets qu'elle contient ne
devra pas dépasser 8 kilos.
Le service n'est pas tenu de vérifier la parfaite correspondance entre les objets fournis à titre facultatif par le
déposant et les exemplaires de la représentation prévus à l'article 4 ci-dessus qui constituent la seule base
officielle du dépôt.
Cet objet devra être muni d'une étiquette sur laquelle seront reproduites les mêmes indications que celles