Bulletin des lois liechtensteinoises Année 1991 no 12 édité le 16 mars 1991 Ordonnance sur les taxes de registre perçues pour le dépôt de dessins et modèles industriels
du 22 janvier 1991
En exécution des articles 10, 22 et 36 de la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels (LGBl. 1928 no 14), le Gouvernement arrête:
Article premier
Les taxes perçues pour le dépôt de dessins et modèles sont les suivantes:
a) Pendant la première période de protection (de la 1 ère à la 5ième années):
– pour un dessin ou modèle déposé individuellement Fr. 40.–
– pour chaque dessin ou modèle d’un paquet déposé contenant jusqu’à 3 objets Fr. 40.–
– pour un paquet déposé contenant au moins quatre dessins ou modèles Fr. 50.–
b) Pendant la deuxième période de protection (de la 6ième à la 10ième années):
– pour un dessin ou modèle déposé individuellement Fr. 60.–
– pour chaque dessin ou modèle d’un paquet déposé lorsque la prorogation de la protection est requise pour neuve pièces au plus de son contenu Fr. 60.–
– pour un paquet déposé lorsque la prorogation de la protection est requise pour dix pièces au moins de son contenu Fr. 240.–
c) Pendant la troisième période de protection (de la 1 1ième à la 15 ième années):
– pour un dessin ou modèle déposé individuellement Fr. 80.–
– pour chaque dessin ou modèle d’un paquet déposé lorsque la prorogation de la protection est requise pour 19 pièces au plus de son contenu Fr. 80.–
– pour un paquet déposé lorsque la prorogation de la protection est requise pour 20 pièces au moins de son contenu Fr. 480.–
d) Pour la transformation d’un dépôt fermé en dépôt ouvert Fr. 10.–
e) Pour l’enregistrement d’une modification au droit portant sur un dépôt de dessin ou de modèle, pour chaque dépôt Fr. 40.–
En cas de retrait ou de rejet de la demande d’enregistrement, Fr. 20.– de la taxe d’enregistrement échoient à l’office.
f) Pour la reconstitution d’un dépôt rejeté Fr. 20.–
Pour la reconstitution d’un dépôt périmé pour la durée de prorogation de la protection, faute de règlement de la taxe en temps utile, outre la taxe de prorogation de la protection due Fr. 20.–
g) Les déclarations impliquant un report de la date de dépôt et parvenant à l’office après l’enregistrement d’un dépôt Fr. 20.–
h) Pour les renseignements oraux ou la communication du registre des dessins ou des modèles, pour chaque demi-heure entière ou entamée Fr. 20.–
pour les renseignements écrits impliquant des recherches au registre, suivant la dépense de temps, mais au moins Fr. 20.–
pour les extraits de registre ou pour les expéditions du dossier ou copies certifieés conformes Fr. 20.–
Art. 2
Les frais des publications officielles sont à la charge du déposant.
Art. 3
Les taxes sont à régler d’avance à la trésorerie d’Etat.
Art. 4
L’ordonnance du 30 juillet 1974 relative à la perception des taxes de registre concernant les dessins et modèles industriels (LGBl. 1974 no 57) est abrogée.
Art. 5
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Le Gouvernement princier: signé: Hans Brunhart Chef du Gouvernement princier