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المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/HAGUE/005

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Acte complémentaire de Stockholm (1967) (modifié le 28 septembre 1979) (Texte authentique)

Arrangement de La Haye 1925 - Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967, modifié le 28 septembre 1979

 

Article 1
Définitions

Au sens du présent Acte complémentaire, il faut entendre par:

    - "Acte de 1934", l'Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;

    - "Acte de 1960", l'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;

    - "Acte additionnel de 1961", l'Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, additionnel à l'Acte de 1934;

    - "Organisation", l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

    - "Bureau international", le Bureau international de la propriété intellectuelle;

    - "Directeur général", le Directeur général de l'Organisation;

    - "Union particulière", l'Union de La Haye, créée par l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, et par l'Acte additionnel de 1961, ainsi que par le présent Acte complémentaire.

 

Article 2
Assemblée

1)

    a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

    b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2)

    a) L'Assemblée:

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application de son Arrangement;

      ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;

      iii) modifie le règlement d'exécution et fixe le montant des taxes relatives au dépôt international des dessins et modèles industriels;

      iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;

      v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      vi) adopte le Règlement financier de l'Union particulière;

      vii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;

      viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

      ix) adopte les modifications des articles 2 à 5;

      x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;

      xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Acte complémentaire.

    b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3)

    a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

    b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

    c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    d) Sous réserve des dispositions de l'article 5.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

    f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

    g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4)

    a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

    b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

    c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 3
Bureau international

1)

    a) Les tâches relatives au dépôt international des dessins et modèles industriels ainsi que les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.

    c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et de tout comité d'experts ou groupe de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3)

    a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 4
Finances

1)

    a) L'Union particulière a un budget.

    b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes:

      i) les taxes relatives au dépôt international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;

      ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;

      iii) les dons, legs et subventions;

      iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

    a) Le montant des taxes mentionnées à l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général.

    b) Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union particulière provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l'Union particulière.

    c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4)a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée.

6)

    a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si de tels excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

    b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

    c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7)

    a) L'accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.

    b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

 

Article 5
Modifications aux articles 2 à 5

1) Des propositions de modification au présent Acte complémentaire peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification visée à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 2 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification visée à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure.

 

Article 6
Modifications à l'Acte de 1934 et à l'Acte additionnel de 1961

1)

    a) Les références, dans l'Acte de 1934, au "Bureau international de la propriété industrielle à Berne", au "Bureau international de Berne" ou au "Bureau international" sont à considérer comme se rapportant au Bureau international tel qu'il est défini à l'article 1 du présent Acte complémentaire.

    b) L'article 15 de l'Acte de 1934 est abrogé.

    c) Toute modification du règlement d'exécution visé à l'article 20 de l'Acte de 1934 s'effectue selon la procédure prescrite par l'article 2.2)a)iii) et l'article 2.3)d).

    d) A l'article 21 de l'Acte de 1934, les mots "révisée en 1928" sont remplacés par les mots "pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques".

    e) Les références, dans l'article 22 de l'Acte de 1934, aux articles 16, 16bis et 17bis de la "Convention générale" sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui, dans ledit Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16, 16bis et 17bis des Actes antérieurs de la Convention de Paris.

2)

    a) Toute modification des taxes visées à l'article 3 de l'Acte additionnel de 1961 s'effectue selon la procédure prescrite par l'article 2.2)a)iii) et l'article 2.3)d).

    b) L'article 4.1) de l'Acte additionnel de 1961, ainsi que les mots "lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant" de l'article 4.2) dudit article, sont abrogés.

    c) Les références, dans l'article 6.2) de l'Acte additionnel de 1961, aux articles 16 et 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l'Acte de Stockholm de ladite Convention qui, dans l'Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16 et 16bis des Actes antérieurs de la Convention de Paris.

    d) Les références, dans les articles 7.1) et 7.3) de l'Acte additionnel de 1961, au Gouvernement de la Confédération suisse sont à considérer comme se rapportant au Directeur général.

 

Article 7
Modifications à l'Acte de 1960

1) Les références, dans l'Acte de 1960, au "Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle" ou au "Bureau international" sont à considérer comme se rapportant au Bureau international tel qu'il est défini à l'article 1 du présent Acte complémentaire.

2) Les articles 19, 20, 21 et 22 de l'Acte de 1960 sont abrogés.

3) Les références, dans l'Acte de 1960, au Gouvernement de la Confédération suisse sont à considérer comme se rapportant au Directeur général.

4) Dans l'article 29 de l'Acte de 1960, les mots "périodiques" (article 29.1)) et "du Comité international des dessins ou modèles ou" (article 29.2)) sont supprimés.

 

Article 8
Ratification du présent Acte complémentaire; adhésion au même Acte

1)

    a) Les pays qui, avant le 13 janvier 1968, ont ratifié l'Acte de 1934 ou l'Acte de 1960, ainsi que les pays qui ont adhéré à l'un au moins de ces Actes, peuvent signer et ratifier le présent Acte complémentaire ou peuvent y adhérer.

    b) La ratification du présent Acte complémentaire, ou l'adhésion à celui-ci, par un pays qui est lié par l'Acte de 1934 sans être lié également par l'Acte additionnel de 1961 comporte la ratification automatique de l'Acte additionnel de 1961, ou l'adhésion automatique à celui-ci.

2) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

 

Article 9
Entrée en vigueur du présent Acte complémentaire

1) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte complémentaire entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte complémentaire entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

 

Article 10
Acceptation automatique de certaines dispositions par certains pays

1) Sous réserve de l'article 8 et de l'alinéa suivant, tout pays qui n'a pas ratifié l'Acte de 1934 ou qui n'y a pas adhéré devient lié par l'Acte additionnel de 1961 et par les articles 1 à 6 du présent Acte complémentaire à partir de la date à laquelle son adhésion à l'Acte de 1934 prend effet; toutefois, si à cette date le présent Acte complémentaire n'est pas encore entré en vigueur selon les termes de l'article 9.1), alors ce pays ne devient lié par lesdits articles du présent Acte complémentaire qu'à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de l'article 9.1).

2) Sous réserve de l'article 8 et de l'alinéa précédent, tout pays qui n'a pas ratifié l'Acte de 1960 ou qui n'y a pas adhéré devient lié par les articles 1 à 7 du présent Acte complémentaire à partir de la date à laquelle sa ratification de l'Acte de 1960 ou son adhésion à celui-ci prend effet; toutefois, si à cette date le présent Acte complémentaire n'est pas encore entré en vigueur selon les termes de l'article 9.1), alors ce pays ne devient lié par lesdits articles du présent Acte complémentaire qu'à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de l'article 9.1).

 

Article 11
Signature, etc., du présent Acte complémentaire

1)

    a) Le présent Acte complémentaire est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.

    b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Acte complémentaire reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte complémentaire aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte complémentaire auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion, l'entrée en vigueur et toute autre notification appropriée.

 

Article 12
Clause transitoire

Jusqu'à l'entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte complémentaire, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou à son Directeur.