1. Lorsqu'elle a adopté l'article 12.4), l'article 14.2)b) et la règle 18.4), la conférence diplomatique entendait que le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office concerné a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. Il était également entendu qu'un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international, même lorsqu'il n'a pas communiqué une telle notification de refus.
2. Lorsqu'elle a adopté l'article 10, la conférence diplomatique entendait que rien dans cet article n'empêche l'accès à la demande internationale ou à l'enregistrement international par le déposant ou le titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le titulaire.