عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/MADRIDP-GP/022

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Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif (texte en vigueur le 1er novembre 2017)

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques et du Protocole y relatif

(texte en vigueur le 1er novembre 2017)

LISTE DES INSTRUCTIONS

Première partie: Définitions
 Instruction 1: Expressions abrégées
Deuxième partie: Formulaires
 Instruction 2: Formulaires prescrits
 Instruction 3: Formulaires facultatifs
 Instruction 4: Publication des formulaires
 Instruction 5: Mise à disposition des formulaires
Troisième partie: Communications avec le Bureau international; Signature
 Instruction 6: Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli
 Instruction 7: Signature
 Instruction 8: Communications par télécopie
 Instruction 9: Original de la reproduction ou des reproductions de la marque
 Instruction 10: Accusé et date de réception par le Bureau international des communications par télécopie
 Instruction 11: Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d'une transmission électronique
Quatrième partie: Conditions relatives aux noms et adresses
 Instruction 12: Noms et adresses
 Instruction 13: Adresse pour la correspondance
Cinquième partie: Notification de refus provisoires
 Instruction 14: Date d'envoi d'une notification de refus provisoire
 Instruction 15: Contenu d'une notification de refus provisoire fondé sur une opposition
Sixième partie: Numérotation des enregistrements internationaux
 Instruction 16: Numérotation résultant d'un changement partiel de titulaire
 Instruction 17: Numérotation résultant de la fusion d'enregistrements internationaux
 Instruction 18: Numérotation résultant d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet
Septième partie: Paiement des émoluments et taxes
 Instruction 19: Modes de paiement

 

Première partie
Définitions

Instruction 1: Expressions abrégées

    a) Au sens des présentes instructions administratives, il faut entendre par:

      i) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement;

      ii) "règle", une règle du règlement d'exécution.

    b) Aux fins des présentes instructions administrative, une expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le règlement d'exécution.

 

Deuxième partie
Formulaires

Instruction 2: Formulaires prescrits

Pour toute procédure pour laquelle le règlement d'exécution commun prescrit l'utilisation d'un formulaire, le Bureau international établit ledit formulaire.

 

Instruction 3: Formulaires facultatifs

À l'égard des procédures prévues par le règlement d'exécution commun, autres que celles visées à l'instruction 2, le Bureau international peut établir des formulaires facultatifs.

 

Instruction 4: Publication des formulaires

La liste complète de tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, est publiée dans chaque numéro de la Gazette.

 

Instruction 5: Mise à disposition des formulaires

Le Bureau international met à disposition tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur son site Internet et, sur demande, sur support papier.

 

Troisième partie
Communications avec le Bureau international; Signature

Instruction 6: Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli

    a) Sous réserve de l'instruction 11.a), les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par écrit au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées.

    b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a lieu d'y joindre une liste permettant d'identifier chacun d'entre eux.

 

Instruction 7: Signature

Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre; elle peut être remplacée par l'apposition d'un sceau.  En ce qui concerne les communications électroniques visées à l'instruction 11.a)i), une signature peut être remplacée par un mode d'identification convenu entre le Bureau international et l'Office concerné.  S'agissant des communications électroniques visées à l'instruction 11.a)ii), une signature peut être remplacée par un mode d'identification à déterminer par le Bureau international.

 

Instruction 8: Communications par télécopie

Toute communication peut être adressée au Bureau international par télécopie, à condition que, lorsque la communication doit être présentée sur un formulaire officiel, le formulaire officiel soit utilisé aux fins de la communication par télécopie.

 

Instruction 9: Original de la reproduction ou des reproductions de la marque

    a) Lorsque la demande internationale est envoyée par l'Office d'origine au Bureau international par télécopie, l'original de la page du formulaire officiel comportant la reproduction ou les reproductions de la marque, signé par l'Office d'origine et contenant des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande internationale à laquelle il se rapporte, doit être envoyé au Bureau international.

    b) Lorsqu'une demande internationale est adressée au Bureau international par télécopie, l'examen par le Bureau international de la conformité de cette demande avec les exigences applicables commence

      i) à la réception de l'original si cet original est reçu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la communication par télécopie a été reçue, ou

      ii) à l'expiration du délai d'un mois visé au sous-alinéa i) si ledit original n'est pas reçu par le Bureau international dans ce délai.

 

Instruction 10: Accusé et date de réception par le Bureau international des communications par télécopie

    a) Le Bureau international informe, à bref délai et par télécopie, l'expéditeur de toute communication par télécopie de la réception de cette communication et, lorsque la télécopie reçue par le Bureau international est incomplète ou illisible, il en informe aussi l'expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et puisse être joint par télécopie.

    b) Lorsqu'une communication est transmise par télécopie et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est transmise et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

 

Instruction 11: Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d'une transmission électronique

    a) 

      i) Si un Office le souhaite, les communications entre cet Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande internationale, se feront par des moyens électroniques selon des modalités convenues entre le Bureau international et l'Office concerné.

      ii) Les communications entre le Bureau international et les déposants et les titulaires peuvent être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international, dont les prescriptions détaillées seront publiées dans la Gazette.

    b) Le Bureau international informe, à bref délai et par transmission électronique, l'expéditeur de toute transmission électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission électronique reçue par le Bureau international est incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l'expéditeur pour autant que celui‑ci puisse être identifié et joint.

    c) Lorsqu'une communication est faite par des moyens électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui est antérieure à l'autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.

 

Quatrième partie
Conditions relatives aux noms et adresses

Instruction 12: Noms et adresses

    a) Dans le cas d'une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de la personne physique.

    b) Dans le cas d'une personne morale, le nom à indiquer est la dénomination officielle complète de la personne morale.

    c) Lorsqu'un nom est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale.  Dans le cas d'une personne morale dont le nom est en caractères autres que latins, cette translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

    d) Une adresse doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités administratives pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un.  En outre, les numéros de téléphone et de télécopieur, une adresse électronique ainsi qu'une adresse différente pour la correspondance peuvent être indiqués.

 

Instruction 13: Adresse pour la correspondance

Lorsqu'il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux propriétaires ou plusieurs preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse unique pour la correspondance doit être indiquée.  Lorsqu'une telle adresse n'est pas indiquée, l'adresse pour la correspondance est l'adresse de la personne qui est nommée en premier.

 

Cinquième partie
Notification de refus provisoires

Instruction 14: Date d'envoi d'une notification de refus provisoire

Dans le cas d'une notification de refus provisoire expédiée par l'intermédiaire d'un service postal, le cachet de la poste fait foi.  Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue.  Toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou toute date d'envoi mentionnée dans la notification, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date.  Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date de l'expédition est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant l'expédition.

 

Instruction 15: Contenu d'une notification de refus provisoire fondé sur une opposition

    a) Une notification de refus provisoire fondé sur une opposition doit se confiner aux éléments visés à la règle 17.2) et 3).  L'indication des motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, conformément à la règle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laquelle le refus est fondé sur une opposition, énumérer de manière concise quels sont les motifs de l'opposition (par exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un autre droit antérieur ou un défaut de caractère distinctif).  Lorsque l'opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre qu'une marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, ce droit et, de préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés de manière aussi concise que possible.  La notification ne doit pas être accompagnée par un mémorandum ou par des pièces justificatives.

    b) Tout document accompagnant la notification qui n'est pas sur papier libre de format A4 ou qui n'est pas approprié pour être numérisé, ainsi que toute pièce qui n'est pas de nature documentaire, tels que des échantillons ou des emballages, ne seront pas inscrits et le Bureau international en disposera.

 

Sixième partie
Numérotation des enregistrements internationaux

Instruction 16: Numérotation résultant d'un changement partiel de titulaire

    a) L'enregistrement international distinct issu de l'inscription d'un changement partiel de titulaire porte le numéro, suivi d'une lettre majuscule, de l'enregistrement dont une partie a fait l'objet d'un changement de titulaire.

    b) [Supprimé]

 

Instruction 17: Numérotation résultant de la fusion d'enregistrements internationaux

L'enregistrement international issu de la fusion d'enregistrements internationaux conformément à la règle 27.3) porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

 

Instruction 18: Numérotation résultant d'une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet

L'enregistrement international distinct qui est inscrit au registre international conformément à la règle 27.4)e) porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.

 

Septième partie
Paiement des émoluments et taxes

Instruction 19: Modes de paiement

Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international

      i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international,

      ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin,

      iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cas d'une communication électronique visée à l'instruction 11, une interface électronique pour un paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.