عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative)

 Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative)

JORF n°0153 du 3 juillet 1992

LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative) (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la propriété intellectuelle (partie Législative).

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.

Art. 3. - Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.

Art. 4. - La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 5. - Sont abrogés:

- les articles 418, 422, 422-1, 422-2, 423-1, 423-2, 423-5 et 425 à 429 du code pénal;

- les articles 1er à 16 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles;

- la loi du 3 février 1919 prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique;

- l’article 1er de la loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle;

- la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle;

- la loi no 51-1119 du 21 septembre 1951 concernant la prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941 relative à la propriété littéraire;

- la loi no 52-300 du 12 mars 1952 réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure;

- la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique;

- la loi no 57-803 du 19 juillet 1957 instituant une limitation des saisies-arrêts en matière de droit d’auteur;

- la loi no 64-689 du 8 juillet 1964 sur l’application du principe de réciprocité en matière de protection du droit d’auteur;

- la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention;

- la loi no 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, à l’exception de son article 36;

- la loi no 77-682 du 30 juin 1977 relative à l’application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970;

- la loi no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l’application de la convention sur la délivrance de brevets, faite à Munich le 5 octobre 1973;

- la loi no 77-684 du 30 juin 1977 concernant l’application de la convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975;

- la loi no 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention;

- la loi no 84-500 du 27 juin 1984 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifiée;

- les articles 1er à 51, 53, 55 à 66 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;

- l’article 95 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;

- la loi no 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l’organisation de l’Institut national de la propriété industrielle;

- la loi no 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets;

- les articles 1er à 19, 21 à 47 et 49 à 54 de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle;

- la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art. 6. - Il est inséré au début de l’article A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine un alinéa ainsi rédigé:

<<Les éléments constitutifs des appellations d’origine sont définis à l’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle ci-après reproduit:>>.

ANNEXE

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

(Partie Législative)

PREMIERE PARTIE

La propriété littéraire et artistique

LIVRE Ier LE DROIT D’AUTEUR

TITRE Ier

OBJET DU DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE Ier

Nature du droit d’auteur Art. L.111-1. - L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa

création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er.

Art. L.111-2. - L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Art. L.111-3. - La propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition,

d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui,

pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L.121-3.

Art. L.111-4. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.

Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret.

Art. L.111-5. - Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

CHAPITRE II

OEuvres protégées

Art. L.112-1. - Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Art. L.112-2. - Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code:

1o Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

2o Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature;

3o Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales;

4o Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement;

5o Les compositions musicales avec ou sans paroles;

6o Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles;

7o Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;

8o Les oeuvres graphiques et typographiques;

9o Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie;

10o Les oeuvres des arts appliqués;

11o Les illustrations, les cartes géographiques;

12o Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;

13o Les logiciels;

14o Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Art. L.112-3. - Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art. L.112-4. - Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L.123-1 à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

CHAPITRE III

Titulaires du droit d’auteur

Art. L.113-1. - La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Art. L.113-2. - Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Art. L.113-3. - L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.

Art. L.113-4. - L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

Art. L.113-5. - L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.

Art. L. 113-6. - Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;

toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art. L. 113-7. - Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:

1o L’auteur du scénario;

2o L’auteur de l’adaptation;

3o L’auteur du texte parlé;

4o L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre;

5o Le réalisateur.

Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.

Art. L. 113-8. - Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-7 et celles de l’article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.

Art. L. 113-9. - Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l’employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

TITRE II

DROITS DES AUTEURS

CHAPITRE Ier

Droits moraux

Art. L. 121-1. - L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Art. L. 121-2. - L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant: par les

descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L. 123-1.

Art. L. 121-3. - En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants,

s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. Art. L. 121-4. - Nonobstant la cession de son droit d’exploitation,

l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Art. L. 121-5. - L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

Tout transfert de l’oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L.

121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’oeuvre audiovisuelle achevée.

Art. L. 121-6. - Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.

Art. L. 121-7. - Sauf stipulation contraire, l’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation du logiciel dans la limite des droits qu’il a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

Art. L. 121-8. - L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.

Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

Art. L. 121-9. - Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.

Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.

Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE II

Droits patrimoniaux

Art. L. 122-1. - Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Art. L. 122-2. - La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:

1o Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique,

présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée;

2o Par télédiffusion.

La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers un satellite.

Art. L. 122-3. - La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,

photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques,

enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Art. L. 122-4. - Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art. L. 122-5. - Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire:

1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée;

3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source:

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,

polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

b) Les revues de presse;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles;

4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Art. L.122-6. - Par dérogation au 2o de l’article L.122-5 lorsque l’oeuvre est un logiciel, toute reproduction autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non expressément autorisée par l’auteur ou ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite.

Art. L.122-7. - Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.

La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.

Art. L.122-8. - Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont,

nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement à partir d’un prix de vente fixé par voie réglementaire.

Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l’occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Art. L.122-9. - En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants,

s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

CHAPITRE III

Durée de la protection

Art. L.123-1. - L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent.

Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.

Art. L.123-2. - Pour les oeuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Art. L.123-3. - Pour les oeuvres pseudonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve du droit commun,

et notamment par le dépôt légal.

En cas de publication échelonnée d’une oeuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la

publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d’un premier élément, la durée du droit exclusif pour l’ensemble de l’oeuvre prend fin seulement à l’expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément. En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d’exploitation est celle afférente à la catégorie de l’oeuvre considérée, et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l’article L.123-1.

Art. L.123-4. - Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l’oeuvre;

toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.

Le droit d’exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article L.123-1.

Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les oeuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

Art. L.123-5. - Pour un logiciel, les droits prévus par le présent code s’éteignent à l’expiration d’une période de vingt-cinq années à compter de sa date de création.

Art. L.123-6. - Pendant la période prévue à l’article L.123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants du code civil.

Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Art. L.123-7. - Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L.122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L.123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes.

Art. L.123-8. - Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l’année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.

Art. L.123-9. - Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l’article L.123-8

aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.

Art. L.123-10. - Les droits mentionnés à l’article précédent sont prorogés, en outre, d’une durée de trente ans lorsque l’auteur, le compositeur ou l’artiste est mort pour la France, ainsi qu’il résulte de l’acte de décès.

Au cas où l’acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l’article 1er de l’ordonnance no 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention <<mort pour la France>> aurait dû figurer sur l’acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.

Art. L.123-11. - Lorsque les droits prorogés par l’effet de l’article L.123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.

TITRE III

EXPLOITATION DES DROITS

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. L.131-1. - La cession globale des oeuvres futures est nulle.

Art. L.131-2. - Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.

Art. L. 131-3. - La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.

Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de

l’oeuvre imprimée.

Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Art. L. 131-4. - La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:

1o La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;

2o Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;

3o Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre;

4o La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité;

5o En cas de cession d’un logiciel;

6o Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Art. L. 131-5. - En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se prétend lésé.

Art. L. 131-6. - La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.

Art. L. 131-7. - En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

Art. L. 131-8. - En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4o de l’article 2101 et à l’article 2104 du code civil.

CHAPITRE II

Dispositions particulières à certains contrats

Section 1

Contrat d’édition

Art. L. 132-1. - Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

Art. L. 132-2. - Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit à compte d’auteur.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

Art. L. 132-3. - Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.

Art. L. 132-4. - Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

Art. L. 132-5. - Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.

Art. L. 132-6. - En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants:

1o Ouvrages scientifiques ou techniques;

2o Anthologies et encyclopédies;

3o Préfaces, annotations, introductions, présentations;

4o Illustrations d’un ouvrage;

5o Editions de luxe à tirage limité;

6o Livres de prières;

7o A la demande du traducteur pour les traductions;

8o Editions populaires à bon marché;

9o Albums bon marché pour enfants.

Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

En ce qui concerne les oeuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.

Art. L. 132-7. - Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire.

Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité physique de donner son consentement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

Art. L. 132-8. - L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.

Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.

Art. L. 132-9. - L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’oeuvre.

Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.

Sauf convention contraire ou impossibilités d’ordre technique, l’objet de l’édition fournie par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

Art. L. 132-10. - Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.

Art. L. 132-11. - L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat.

Il ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification.

Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Art. L. 132-12. - L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Art. L. 132-13. - L’éditeur est tenu de rendre compte.

L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

Art. L. 132-14. - L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.

Art. L. 132-15. - Le redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat.

Lorsque l’activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées.

En cas de cession de l’entreprise d’édition en application des articles 81 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l’auteur peut demander la résiliation du contrat.

Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.

Art. L. 132-16. - L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.

Art. L.132-17. - Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l’auteur, si l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Section 2

Contrat de représentation

Art. L.132-18. - Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures,

constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L.131-1.

Art. L.132-19. - Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années; l’interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

Art. L.132-20. - Sauf stipulation contraire:

1o L’autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue;

2o L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public;

3o L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l’intermédiaire

d’organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’oeuvre au public; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

Art. L.132-21. - L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

Toutefois, les communes, pour l’organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d’éducation populaire, agréées par l’autorité administrative, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d’une réduction de ces redevances.

Art. L.132-22. - L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur.

Section 3

Contrat de production audiovisuelle

Art. L.132-23. - Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre.

Art. L.132-24. - Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L.111-3, L.121-4, L.121-5,

L.122-1 à L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et L.132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.

Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’oeuvre.

Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

Art. L. 132-25. - La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.

Sous réserve des dispositions de l’article L.131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant; elle est versée aux auteurs par le producteur.

Art. L. 132-26. - L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.

Art. L. 132-27. - Le producteur est tenu d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Art. L. 132-28. - Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation.

A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

Art. L. 132-29. - Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article L.113-3.

Art. L. 132-30. - Le redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’oeuvre est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,

l’administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l’égard des coauteurs.

En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation,

l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.

L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’oeuvre,

sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.

Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

Section 4

Contrat de commande pour la publicité

Art. L. 132-31. - Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction

notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Un accord entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.

La durée de l’accord est comprise entre un et cinq ans.

Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par décret.

Art. L. 132-32. - A défaut d’accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d’expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l’article L.132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.

Art. L. 132-33. - Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

LIVRE II LES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

TITRE UNIQUE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. L. 211-1. - Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

Art. L. 211-2. - Outre toute personne justifiant d’un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou

en cas de vacance ou déshérence.

Art. L. 211-3. - Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire:

1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

2o Les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective;

3o Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source:

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractères critique,

polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

- les revues de presse;

- la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles;

4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public, de l’interprétation de l’oeuvre, de sa production ou des programmes visés à l’article L.216-1.

CHAPITRE II

Droits des artistes-interprètes

Art. L. 212-1. - A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Art. L. 212-2. - L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de la qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

Art. L. 212-3. - Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le

son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L.762-1 et L.762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code. Art. L. 212-4. - La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.

Art. L. 212-5. - Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession.

Art. L. 212-6. - Les dispositions de l’article L. 762-2 du code du travail ne s’appliquent qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique.

Art. L. 212-7. - Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d’oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient. La rémunération correspondante n’a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s’éteint au décès de l’artiste-interprète.

Art. L. 212-8. - Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l’intérieur de chaque secteur d’activité pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

Art. L. 212-9. - A défaut d’accord conclu dans les termes des articles L.

212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d’expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d’activité, par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d’employeurs.

La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

Art. L. 212-10. - Les artistes-interprètes ne peuvent intérdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à une événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel.

CHAPITRE III

Droits des producteurs de phonogrammes

Art. L. 213-1. - Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

Art. L. 214-1. - Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer:

1o A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle;

2o A sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1o et 2o du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Art. L. 214-2. - Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions de l’article L. 214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois en France.

Art. L. 214-3. - Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de

phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l’article L. 214-1.

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

Art. L. 214-4. - A défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat,

d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l’article L. 214-1.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. L. 214-5. - La rémunération prévue à l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

CHAPITRE V

Droits des producteurs de vidéogrammes

Art. L. 215-1. - Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée

ou non.

L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

CHAPITRE VI

Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Art. L. 216-1. - Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.

LIVRE III DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier

REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 311-1. - Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2o de l’article 122-5 et au 2o de l’article L. 211-3.

Art. L. 311-2. - Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.

Art. L. 311-3. - La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-4.

Art. L. 311-4. - La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé

d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.

Art. L. 311-5. - Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. L. 311-6. - La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l’objet.

Art. L. 311-7. - La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

Art. L. 311-8. - La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par:

1o Les entreprises de communication audiovisuelle;

2o Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci;

3o Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés

visuels ou auditifs.

TITRE II

SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 321-1. - Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Art. L. 321-2. - Les contrats conclus par les sociétés civiles d’auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de leut objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.

Art. L. 321-3. - Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.

Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient à la constitution d’une de ces sociétés.

Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur répertoire.

Art. L. 321-4. - Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant,

choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article 457 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Les dispositions de l’article 29 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.

Art. L. 321-5. - Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d’obtenir communication:

1o Des comptes annuels et de la liste des administrateurs;

2o Des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée;

3o Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration;

4o Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif excède ou non deux cents salariés.

Art. L.321-6. - Tout groupement d’associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d’administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale; il reçoit la même publicité.

Art. L. 321-7. - Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu’elles représentent.

Art. L. 321-8. - Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser.

Art. L. 321-9. - Ces sociétés doivent utiliser à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l’article L. 214-1 et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l’assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

L’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année, d’un rapport spécial du commissaire aux comptes.

Art. L. 321-10. - Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d’exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L.215-1 en concluant des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d’améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.

Art. L. 321-11. - Sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, la demande de dissolution d’une société de perception et de répartition des droits peut être présentée au tribunal par le ministre chargé de la culture.

En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d’exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d’activité ou pour un mode d’exploitation.

Art. L. 321-12. - La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l’assemblée générale,

tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.

Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci,

tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passés avec les tiers.

Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.

TITRE III

PROCEDURES ET SANCTIONS

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. L. 331-1. - Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Art. L. 331-2. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE II

Saisie-contrefaçon

Art. L. 332-1. - Les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d’une

oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner:

1o La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une oeuvre;

2o La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés;

3o La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur.

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d’un cautionnement convenable.

Art. L. 332-2. - Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l’alinéa premier de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Art. L.332-3. - Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

Art. L.332-4. - En matière de logiciels, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s’il y a lieu, la saisie réelle.

L’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant.

A défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d’un logiciel

protégé par le présent code ou de ses ayants droit, d’opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

CHAPITREIII

Saisie-arrêt

Art. L.333-1. - Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ont fait l’objet d’une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

Art. L.333-2. - Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause.

Art. L.333-3. - La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu’elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Art. L.333-4. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d’aliments.

CHAPITRE IV

Droit de suite

Art. L.334-1. - En cas de violation des dispositions de l’article L.122-8,

l’acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Art. L.335-1. - Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l’article L.335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

Art. L.335-2. - Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou

de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6000 F à 120000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

Art. L.335-3. - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction,

représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Art. L.335-4. - Est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6000 F à 120000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. Art. L.335-5. - En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues sont portées au double.

En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la fermeture de l’établissement exploité par le condamné.

Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c’est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 150 F à 15000 F.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Art. L.335-6. - Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes,

vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 51 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. L.335-7. - Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

DEUXIEME PARTIE

La propriété industrielle

LIVRE IV ORGANISATION ADMINISTRATIVE

ET PROFESSIONNELLE

TITRE Ier

INSTITUTIONS

CHAPITRE Ier

L’Institut national de la propriété industrielle

Art. L. 411-1. - L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre de l’industrie.

Cet établissement a pour mission:

1o De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines;

2o D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; il assure la diffusion des informations techniques,

commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale;

3o De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières; il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

Art. L. 411-2. - Les recettes de l’Institut se composent de toutes redevances établies dans les conditions prévues à l’article 5 de l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l’établissement.

Le contrôle de l’exécution du budget de l’Institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 411-3. - L’organisation administrative et financière de l’Institut est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 411-4. - Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu’au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

Art. L. 411-5. - Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont motivées.

Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l’article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.

Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.

CHAPITRE II

Le comité de protection des obtentions végétales

Art. L. 412-1. - Le comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l’agriculture, est présidé par un magistrat et composé de personnalités, tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d’agronomie. Ce comité délivre le

certificat mentionné à l’article L.623-4.

TITRE II

QUALIFICATION EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

CHAPITREIer

Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

Art. L. 421-1. - Il est dressé annuellement par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

Cette liste est publiée.

Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d’une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d’une autre personne exerçant à titre libéral.

Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d’invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu’elles répondent aux conditions de moralité prévues à l’article L. 421-2.

Art. L. 421-2. - Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l’article précédent s’il n’est pas de bonne moralité et s’il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

L’inscription est assortie d’une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

CHAPITRE II

Conditions d’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

Art. L. 422-1. - Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé.

Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d’un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion,

s’il n’est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de

l’Institut national de la propriété industrielle. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l’article 259 du code pénal.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s’il n’est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 421-1 et s’il n’exerce sa profession dans les conditions prévues à l’article L. 422-6.

L’inscription est assortie d’une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

Art. L. 422-2. - Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle sont de plein droit inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-1.

Art. L. 422-3. - Toute société exerçant les activités mentionnées à l’article L. 422-1 à la date d’entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

Dans ce cas, la condition prévue au b de l’article L.422-7 n’est pas applicable.

A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

Art. L.422-4. - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L.422-1, est en rapport avec l’acte.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font obstacle à la faculté de recourir soit aux services d’un avocat ou d’un conseil juridique, soit à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée.

Art. L.422-5. - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L.422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l’article L.422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d’être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

L’inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l’ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l’Institut.

A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s’il n’est pas de bonne moralité.

Art. L.422-6. - Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d’un autre conseil en propriété industrielle.

Art. L.422-7. - Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l’être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que:

a) Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle;

b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote;

c) L’admission de tout nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable, selon le cas, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 93, des articles 107 et 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d’administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l’inscription des conseils personnes physiques, à l’inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l’article L.422-1.

Art. L.422-8. - Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Art. L.422-9. - Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

Art. L.422-10. - Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d’une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même s’ils sont extraprofessionnels, peut faire l’objet de l’une des mesures disciplinaires suivantes: avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. L. 423-1. - Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au

démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d’entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l’article 5 de la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L.423-2. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre.

Ils précisent notamment:

a) Les conditions d’application du chapitre Ier;

b) Les conditions d’application de l’article L.422-1;

c) Les conditions d’application de l’article L.422-4;

d) Les conditions d’application de l’article L.422-5;

e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation mentionnée au b de l’article L.422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d’autres prestataires de services intervenant dans le processus d’innovation;

f) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle;

g) L’organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu’elle perçoit de ses membres.

LIVRE V LES DESSINS ET MODELES

TITRE Ier

ACQUISITION DES DROITS

CHAPITREIer

Droits et oeuvres protégées

Art. L. 511-1. - Tout créateur d’un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par le présent livre, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales et notamment des livres Ier et III.

Art. L. 511-2. - La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur.

Art. L. 511-3. - Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI.

Art. L. 511-4. - Le bénéfice du présent livre s’applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont français ou domiciliés en France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d’un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français.

Art. L. 511-5. - Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice du présent livre.

Art. L. 511-6. - La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par le présent livre.

Art. L. 511-7. - Des mesures réglementaires spéciales à certaines industries pourront prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d’emploi d’un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l’Institut national de la propriété industrielle.

CHAPITRE II

Formalités de dépôt

Art. L. 512-1. - Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, à l’Institut national de la propriété industrielle lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Il est effectué à l’Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors de Paris.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l’enregistrement et transmet les objets déposés à l’Institut national de la propriété industrielle.

Art. L. 512-2. - Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent

livre.

Il comporte, à peine d’irrecevabilité, l’identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.

Le dépôt est rejeté s’il apparaît à l’examen:

1. Qu’il n’est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.

2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.

Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.

Art. L. 512-3. - Le déposant ou titulaire d’un dépôt qui n’a pas respecté les délais prescrits peut, s’il justifie d’une excuse légitime, être relevé des déchéances qu’il a pu encourir.

Art. L. 512-4. - Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans un registre public dit Registre national des dessins et modèles.

CHAPITRE III

Durée de la protection

Art. L. 513-1. - La durée de la protection prévue par le présent livre est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt.

Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. L. 514-1. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent livre.

TITRE II

CONTENTIEUX

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 521-1. - La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt,

faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête et production du certificat de dépôt.

Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un officier de police ou du juge du tribunal d’instance du canton et d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l’opération: ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.

A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. L. 521-2. - Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action dérivant du présent livre.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu, en vertu de l’article L. 521-4, à une action, même au civil,

qu’à la charge par la partie lésée d’établir la mauvaise foi de l’inculpé.

Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n’ait été rendu public.

Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d’en rapporter la preuve.

Art. L. 521-3. - La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par le présent livre est prononcée même en cas de relaxe.

Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.

Art. L. 521-4. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie d’une amende de 90 F à 20000 F.

Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d’un mois à six mois.

Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent livre.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq années du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

LIVRE VI PROTECTION DES INVENTIONS

ET DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

TITRE Ier

BREVETS D’INVENTION

CHAPITRE Ier

Champ d’application

Section 1

Généralités

Art. L.611-1. - Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation.

La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L.612-21.

Sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.

Art. L.611-2. - Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont:

1o Les brevets d’invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande;

2o Les certificats d’utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande;

3o Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article L.611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.

Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d’utilité à l’exception de celles prévues aux articles L.612-14, L.612-15 et au premier alinéa de l’article L.612-17. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l’exception de celles prévues aux articles L.611-12, L.612-1 à L.612-10, L.612-12 à L.612-15, L.612-17, L.612-20, L.613-1 et L.613-25.

Art. L.611-3. - Tout propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit

peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L.601 ou L.617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d’Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.

Art. L.611-4. - Les demandes de brevet et brevets déposés avant le 1er juillet 1979 restent soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt.

Toutefois, les dispositions du présent livre sont applicables à l’exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevet, ainsi qu’à la poursuite de l’instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d’avis documentaire n’a pas été établi avant le 1er juillet 1979.

Art. L.611-5. - Les certificats d’addition demandés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle restent soumis aux règles applicables à la date de leur demande.

Toutefois, l’exercice des droits en résultant est régi par les dispositions du présent livre.

Section 2

Droit au titre

Art. L. 611-6. - Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.

Art. L. 611-7. - Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après:

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois,

lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance: ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 611-8. - Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

Art. L. 611-9. - L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s’opposer à cette mention.

Section 3

Inventions brevetables

Art. L. 611-10. - 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment:

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) Les créations esthétiques;

c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;

d) Les présentations d’informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

Art. L.611-11. - Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

Les dispositions des alinéas précédents n’excluent pas la brevetabilité,

pour la mise en oeuvre d’une des méthodes visées à l’article L.611-16, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

Art. L.611-12. - Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l’Union de Paris, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d’un premier dépôt d’une demande de brevet français ou d’une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent.

Art. L.611-13. - Pour l’application de l’article L.611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants:

- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet;

- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement:

a) D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit;

b) Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.

Art. L.611-14. - Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Art. L.611-15. - Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Art. L.611-16. - Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L.611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes.

Art. L.611-17. - Ne sont pas brevetables:

a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;

b) Les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales;

c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

CHAPITRE II

Dépôt et instruction des demandes

Section 1

Dépôt des demandes

Art. L.612-1. - La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre.

Art. L.612-2. - La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent:

a) Une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;

b) L’identification du demandeur;

c) Une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences du présent titre.

Art. L.612-3. - Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes.

La requête n’est pas recevable lorsque le bénéfice du droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger a déjà été requis pour l’une ou l’autre des deux demandes. Elle n’est pas non plus recevable lorsque la première demande bénéficie déjà, par application des dispositions du premier alinéa,

de plusieurs dates de dépôt dont l’une antérieure de plus de douze mois.

La délivrance du brevet bénéficiant d’une date de dépôt antérieure en application du présent article emporte cessation des effets attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments.

Art. L.612-4. - La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l’alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Art. L.612-5. - L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Lorsque l’invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme auquel le public n’a pas accès, la description n’est pas considérée comme exposant l’invention d’une manière suffisante si une culture de micro-organisme n’a pas fait l’objet d’un dépôt auprès d’un organisme habilité. Les conditions d’accessibilité du public à cette culture sont fixées par voie réglementaire. Art. L.612-6. - Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Art. L.612-7. - 1. Le demandeur d’un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.

2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d’Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

3. Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.

4. Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

5. Pour l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L.611-11.

Section 2

Instruction des demandes

Art. L.612-8. - Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet.

Art. L.612-9. - Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles L.612-14, L.612-15 et au 1o de l’article L.612-21 ne peuvent être engagées.

Sous réserve de l’article L.612-10, l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.

Art. L.612-10. - Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l’article L.612-9, les interdictions édictées à l’alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d’un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une

indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction,

les débats ont lieu en chambre du conseil.

Une demande de révision de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut être introduite par le titulaire du brevet à l’expiration du délai d’un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l’indemnité.

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu’il subit est supérieur à l’estimation du tribunal.

Art. L. 612-11. - Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité des demandes de brevet avec les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L.

612-12.

Art. L. 612-12. - Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet:

1o Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l’article L. 612-1;

2o Qui n’a pas été divisée conformément à l’article L. 612-4;

3o Qui porte sur une demande divisionnaire dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale;

4o Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l’article L. 611-7;

5o Dont l’objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16;

6o Dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L. 612-14;

7o Qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche;

8o Dont les revendications ne se fondent pas sur la description;

9o Lorsque le demandeur n’a pas satisfait à l’obligation prévue au 1o de l’article L. 612-14.

Si les motifs de rejet n’affectent la demande de brevet qu’en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de l’article L. 611-17 ou de l’article L. 612-1, il est procédé d’office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

Art. L. 612-13. - Du jour du dépôt de la demande et jusqu’au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu au 1o de l’article L.

612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d’un certificat d’utilité jusqu’au jour de la délivrance de ce titre.

Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1o de l’article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l’Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l’invention objet de ladite demande. L’Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.

Art. L. 612-14. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article L.

612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l’invention.

Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 612-15. - Le demandeur peut requérir que l’établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment; il doit le faire avant d’exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 615-4. A partir de la publication prévue au 1o de l’article L. 612-21, tout tiers peut requérir l’établissement du rapport de recherche.

Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité. Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, si le rapport de recherche n’a pas été requis, cette transformation est prononcée d’office dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 612-16. - Le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la perte de tout autre droit ou celle d’un moyen de recours.

Le recours doit être présenté au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. Le recours n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles L.612-15, L.612-19 et L.613-22 ni au délai de priorité institué par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Art. L. 612-17. - Après l’accomplissement de la procédure prévue aux articles L.612-14 et L.612-15, le brevet est délivré.

Tous les titres délivrés comprennent la description, s’il y a lieu les dessins, les revendications et, s’il s’agit d’un brevet, le rapport de recherche.

Art. L. 612-18. - Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l’interruption peut suspendre les délais à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.

Art. L. 612-19. - Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’Etat.

Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à la date prévue à l’alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d’un supplément dans le même délai.

Art. L. 612-20. - A moins qu’il ne soit manifeste que l’invention n’est pas brevetable, le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit de l’Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l’impôt sur le revenu.

Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l’assistance d’un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle.

Cette assistance est prise en charge par l’institut.

Section 3

Diffusion légale des inventions

Art. L. 612-21. - L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique:

1o Du dossier de toute demande d’un brevet ou d’un certificat d’utilité au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l’expiration de ce délai;

2o De toute demande d’un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l’indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se

rattache;

3o De tout acte de procédure subséquent;

4o De toute délivrance de l’un de ces titres;

5o Des actes mentionnés à l’article L.613-9;

6o De la date de l’autorisation mentionnée à l’article L.611-3 avec l’indication du brevet correspondant.

Art. L. 612-22. - Les dispositions de l’article L.612-21 sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens.

Art. L.612-23. - Il est délivré par l’Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l’état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L.611-11 et L.611-14, la brevetabilité de l’invention.

CHAPITRE III

Droits attachés aux brevets

Section 1

Droit exclusif d’exploitation

Art. L.613-1. - Le droit exclusif d’exploitation mentionné à l’article L.611-1 prend effet à comper du dépôt de la demande.

Art. L.613-2. - L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

Art. L.613-3. - Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet:

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français;

c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Art. L.613-4. - 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propritaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre

que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L.613-3.

3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés auxa, b et c de l’article L.613-5.

Art. L.613-5. - Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas:

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.

Art. L.613-6. - Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Art. L.613-7. - Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché.

Section 2

Transmission et perte des droits

Art. L.613-8. - Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu de l’alinéa précédent.

Sous réserve du cas prévu à l’article L. 611-8, une transmission des droits visés au

premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.

Art. L. 613-9. - Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Art. L. 613-10. - Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d’exploitation de l’invention, et à la condition que le brevet n’ait pas fait l’objet d’une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s’il a fait l’objet d’un avis documentaire ne révélant pas d’antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l’invention.

La demande prévue à l’alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d’accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.

La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l’article L. 612-19.

Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l’alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.

Art. L. 613-11. - Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause:

a) N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne;

b) N’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l’exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Art. L. 613-12. - La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance: elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation et qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière sérieuse et effective.

La licence obligatoire ne peut être que non exclusive; elle est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.

Art. L. 613-13. - Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal.

Les droits attachés à une licence d’office ne peuvent être ni cédés ni transmis.

Art. L. 613-14. - Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Art. L. 613-15. - Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, dans l’intérêt public, accorder sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L. 613-11, une licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement.

Les dispositions des articles L.613-12 à L.613-14 sont applicables.

Art. L.613-16. - Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d’office dans les conditions prévues à l’article L.613-17.

Art. L.613-17. - Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit

ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties.

A défaut d’accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

Art. L.613-18. - Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d’invention autres que ceux visés à l’article L.613-16 d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale.

Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d’office par décret en Conseil d’Etat.

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d’un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale.

Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation.

Cette licence ne peut être que non exclusive: elle est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l’arrêté aux parties.

A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

Art. L.613-19. - L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d’office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.

A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Art. L.613-20. - L’Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. Art. L.613-21. - La saisie d’un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

Art. L.613-22. - 1. Est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L.612-19 dans le délai prescrit par ledit article.

La déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d’un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement de l’annuité.

La restauration est accordée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.

Art. L. 613-23. - Les délais mentionnés à l’article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l’article L. 612-18. Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet.

La renonciation est faite par écrit auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication. Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n’est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l’article L. 612-15.

Art. L. 613-25. - Le brevet est déclaré nul par décision de justice:

a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.

611-11 et L. 611-13 à L. 611-17;

b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un

homme du métier puisse l’exécuter;

c) Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

Art. L. 613-26. - Le ministère public peut agir d’office en nullité d’un brevet d’invention.

Art. L. 613-27. - La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l’égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l’annulation s’applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.

Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au registre national des brevets.

Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l’Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l’institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

Art. L. 613-28. - Le certificat complémentaire de protection est nul:

- si le brevet auquel il se rattache est nul;

- si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché;

- si l’autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle;

- s’il est délivré en violation des dispositions de l’article L. 611-3.

Dans le cas où le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction.

Section 3

Copropriété des brevets

Art. L. 613-29. - La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes:

a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette

indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires; il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification.

c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

A défaut d’accord dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.

e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou,

en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

Art. L.613-30. - Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet.

Art. L.613-31. - Le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropritaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de brevet non encore publiée, à compter de sa notification à l’Institut national de la propriété industrielle, ledit copropritaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropritaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Art. L.613-32. - Les dispositions des articles L.613-29 à L.613-31 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires.

Les copropritaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

CHAPITRE IV

Application de conventions internationales

Section 1

Brevets européens

Art. L.614-1. - La présente section est relative à l’application de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée <<Convention de Munich>>.

Paragraphe 1

Dépôt des demandes de brevet européen

Art. L.614-2. - Toute demande de brevet européen peut être déposée auprès de l’Institut national de propriété industrielle soit à son siège, soit, en tant que de besoin, dans ses centres régionaux, selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

La demande doit être déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, lorsque le déposant a son domicile ou son siège en France et qu’il ne revendique pas la priorité d’un dépôt antérieur en France.

Art. L.614-3. - Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet européen déposées à cet institut. Art. L.614-4. - Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet européen, déposées à l’Institut national de la propriété industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a pas été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques;

aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.

L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L.614-5, elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, au terme d’un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.

Art. L.614-5. - Avant le terme de l’un ou l’autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l’article L.614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d’un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n’est pas transmise à l’Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.612-10 du présent code sont applicables. Art. L.614-6. - Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l’article 135-1 (a) de la convention de Munich.

Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l’article L. 612-15.

Paragraphe 2

Effets en France des brevets européens

Art. L. 614-7. - Lorsque le texte, dans lequel l’Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d’Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.

Art. L. 614-8. - Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets européens et lorsque la langue de la procédure n’est pas le français, l’Institut national de la propriété industrielle assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l’article 78,

paragraphe 1-e, de la Convention de Munich.

Art. L. 614-9. - Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L.

615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich.

Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l’Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.

Art. L. 614-10. - Lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues à l’article L. 614-7 ou au second alinéa de l’article L. 614-9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le

brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.

Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l’article L. 614-7 ou au second alinéa de l’article L. 614-9 ont été remplies.

Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité.

Art. L. 614-11. - L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers.

Art. L. 614-12. - La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.

Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation des revendications, de la description ou des dessins.

Art. L. 614-13. - Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une ou l’autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l’alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d’effet.

L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article.

Art. L. 614-14. - Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet

européen a été inscrit au registre des brevets.

La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.

Art. L. 614-15. - Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Si l’action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes.

Si une action en contrefaçon est intentée sur la base d’un brevet français et d’un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.

Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets,

une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur.

Art. L. 614-16. - Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 137-2 de la convention de Munich.

Section 2

Demandes internationales

Art. L. 614-17. - La présente section est relative à l’application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970,

ci-après dénommé <<Traité de Washington>>.

Paragraphe 1

Dépôt des demandes internationales

Art. L. 614-18. - Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d’un dépôt antérieur en France n’est pas revendiquée. L’Institut national de la propriété industrielle agit alors en qualité d’office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de Washington.

Art. L. 614-19. - Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes internationales de protection des inventions déposées à cet institut.

Art. L. 614-20. - Les inventions faisant l’objet de demandes internationales déposées à l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques;

aucune copie conforme de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation. Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre de la défense.

L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 614-21, elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, au terme d’un délai de treize mois à compter de la date de priorité.

Art. L. 614-21. - Avant le terme de l’un ou de l’autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-20, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre de la défense,

pour une durée d’un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n’est pas transmise au bureau international institué par le traité de coopération en matière de brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 612-10 sont applicables.

Art. L. 614-22.-Les dispositions des articles L. 614-19, L. 614-20 et L.

614-21 ne sont pas applicables lorsque, le déposant n’ayant pas son domicile ou son siège en France, l’Institut national de la propriété industrielle agit en tant qu’officier récepteur à la place de l’office national d’un autre Etat partie au traité de Washington, ou lorsqu’il a été désigné comme office récepteur par l’assemblée de l’union instituée par ledit traité.

Art. L. 614-23. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne notamment les conditions de réception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit être déposée, l’établissement d’une redevance pour services rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de l’Institut national de la propriété industrielle et la représentation des déposants ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger.

Paragraphe 2

Effets en France des demandes internationales

Art. L. 614-24. - Lorsqu’une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de Washington comporte la désignation ou l’élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l’obtention d’un brevet européen régi par les dispositions de la Convention de Munich.

Section 3

Brevets communautaires

Art. L. 614-25. - La présente section est relative à l’application de la convention relative au brevet européen pour le marché commun (convention sur le brevet communautaire), fait à Luxembourg le 15 décembre 1975, ci-après dénommée <<Convention de Luxembourg>>. Elle entrera en vigueur à la même date que la Convention de Luxembourg.

Art. L. 614-26. - Les articles L. 614-7 à L. 614-14 (premier et deuxième alinéas) ne sont pas applicables lorsque la demande de brevet européen désigne un Etat de la Communauté économique européenne et lorsque le brevet délivré est un brevet communautaire.

Art. L. 614-27. - Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets communautaires et lorsque la langue de la procédure n’est pas le français, l’Institut national de la propriété industrielle assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l’article 78,

paragraphe 1 e, de la Convention de Munich.

Art. L. 614-28.-Pour l’application, aux demandes de brevet et aux brevets mentionnés à l’article L. 614-26, de l’article L. 614-15 et de l’article L.

615-17, la référence faite par ces articles à l’article L. 614-13 est remplacée par une référence à l’article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg.

Art. L. 614-29.-Un transfert, gage, nantissement ou une concession de droits d’exploitation d’une demande de brevet européen désignant un Etat de la Communauté économique européenne ou d’un brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu emporte de plein droit, pour les parties communes, le même transfert, gage, nantissement ou la même concession de droits d’exploitation de la demande de brevet français ou du brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause.

Dans les mêmes conditions, la demande de brevet français ou le brevet français ne peut faire, à peine de nullité, l’objet d’un transfert, gage,

nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation indépendamment de la demande de brevet européen désignant un Etat de la communauté économique européenne ou du brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu.

Par dérogation à l’article L. 613-20, ce transfert ou cette modification des droits attachés

au brevet français ou à la demande de brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert, ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen désignant un Etat de la communauté économique européenne ou à un brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu, a été inscrit, selon le cas, au registre européen des brevets ou au registre des brevets communautaires.

Art. L. 614-30. - Lorsque, par application de l’article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.

Toutefois, dans ce cas, l’article L.614-13 n’est pas applicable.

Section 4

Dispositions finales

Art. L.614-31. - Les Français peuvent revendiquer l’application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883,

ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.

Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l’alinéa précédent.

CHAPITRE V

Actions en justice

Section 1

Actions civiles

Art. L.615-1. - Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6, constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait,

lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Art. L.615-2. - L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent.

Le titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L.613-10, L.613-11, L.613-15,

L.613-17 et L.613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. L.615-3. - Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté.

La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Art. L.615-4. - Par exception aux dispositions de l’article L.613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l’article L.612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Toutefois, entre la date visée à l’alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet:

1o Le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues après la première de ces dates;

2o Lorsque le brevet concerne l’utilisation d’un micro-organisme, il n’est opposable qu’à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

Art. L. 615-5. - Le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité

de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.

Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits.

L’ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article L.

615-2, ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa de l’article L. 615-2, au titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17 et L. 613-19.

A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.

Art. L. 615-6. - Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d’une demande de certificat d’utilité, le demandeur devra produire un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l’article L. 612-14.

Art. L. 615-7. - Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon,

les juges pourront ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celles des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Art. L. 615-8. - Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

Art. L. 615-9. - Toute personne qui justifie d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d’un brevet à prendre parti sur l’opposabilité de son titre à l’égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.

Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n’a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l’action en nullité du brevet et d’une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l’exploitation n’est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à

l’alinéa précédent.

Art. L. 615-10. - Lorsqu’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes,

sans qu’une licence d’exploitation leur ait été octroyée, l’action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation ni la confiscation prévue à l’article L. 615-7.

Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l’article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal,

l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.

Le président du tribunal de grande instance peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants.

Les dispositions de l’article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.

Art. L. 615-11. - La saisie d’un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’Institut national de la propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

Section 2

Actions pénales

Art. L. 615-12. - Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un brevet ou d’une demande de brevet est puni d’une amende de 20000 F à 50000 F. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double.

Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit. Art. L. 615-13. - Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9

et L. 612-10 est puni d’une amende de 3000 F à 30000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Art. L. 615-14. - 1. Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6000 F à 120000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.

2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. L. 615-15. - Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l’article L. 614-21 sera puni d’une amende de 3000 F à 40000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Art. L. 615-16. - Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint l’une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l’article L. 614-2, à l’article L. 614-4 et au premier alinéa de l’article L. 614-5 sera puni d’une amende de 3000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Section 3

Règles de compétence et de procédure

Art. L. 615-17. - L’ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13.

Art. L. 615-18. - Les actions en fixation d’indemnités intentées en application des dispositions des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.

Art. L. 615-19. - Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du

tribunal de grande instance.

Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.

Art. L. 615-20. - La juridiction saisie d’une action ou d’une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d’office, soit à la demande d’une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l’audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.

Art. L. 615-21. - Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d’experts qu’elle désignera pour chaque affaire.

Les modalités d’application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l’article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d’Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Art. L. 615-22. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application du présent titre.

TITRE II

PROTECTION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

CHAPITREIer

Secret de fabrique

Art. L.621-1. - Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1800 F à 120000 F.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 42 du code pénal pendant

cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 15000 F.

Le maximum de la peine prononcée par les premier et troisième alinéas du présent article sera nécessairement appliqué s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.

CHAPITRE II

Produits semi-conducteurs

Section 1

Dépôt

Art. L.622-1. - La topographie finale ou intermédiaire d’un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu’elle ne soit courante, faire l’objet d’un dépôt conférant la protection prévue par le présent chapitre.

Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l’objet d’une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans après qu’elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée.

Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.

Art. L.622-2. - Sont admis au bénéfice du présent chapitre:

a) Les créateurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause;

b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité,

résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l’exploitation commerciale d’une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l’ensemble de la Communauté économique européenne.

Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d’une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.

Art. L.622-3. - Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt. Art. L.622-4. - Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle enregistre le dépôt après examen de sa régularité

formelle. La publication est faite dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Section 2

Droits attachés au dépôt

Art. L.622-5. - Il est interdit à tout tiers:

- de reproduire la topographie protégée;

- d’exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant.

Cette interdiction ne s’étend pas:

- à la reproduction à des fins d’évaluation, d’analyse ou d’enseignement;

- à la création, à partir d’une telle analyse ou évaluation, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection du présent chapitre. L’interdiction ci-dessus n’est pas opposable à l’acquéreur de bonne foi d’un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

Art. L.622-6. - L’interdiction prévue à l’article précédent prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l’enregistrement jusqu’au terme de la dixième année civile qui suit.

Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.

Art. L.622-7. - Les articles L.411-4, L.411-5, L.612-11, L.613-8, L.613-9,

L.613-19, L.615-10 et L.615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles:

- sont prises les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre;

- peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l’enregistrement d’une topographie;

- est réglé le contentieux né du présent chapitre.

CHAPITRE III

Obtention végétale

Section 1

Délivrance des certificats d’obtention végétale

Art. L. 623-1. - Pour l’application du présent chapitre est appelée <<obtention végétale>> la variété nouvelle, créée ou découverte:

1o Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle;

2o Qui est homogène pour l’ensemble de ses caractères;

3o Qui demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

Art. L. 623-2. - Les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables.

Art. L. 623-3. - Toute obtention végétale répondant aux conditions de l’article L. 623-1 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.

Art. L. 623-4. - Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé <<certificat d’obtention végétale>>, qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale.

Des décrets en Conseil d’Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l’alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l’obtenteur.

Art. L. 623-5. - N’est pas réputée nouvelle l’obtention qui, en France ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de certificat ou dans un certificat français non encore publié ou dans une demande déposée à l’étranger et bénéficiant de la priorité prévue à l’article L. 623-6.

Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété soit son utilisation par l’obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d’un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

N’est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l’égard de l’obtenteur.

Art. L. 623-6. - Toute personne ayant la nationalité de l’un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l’un de ces Etats peut demander un certificat d’obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.

Elle peut, lors du dépôt en France d’une demande de certificat d’obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

Ne sont pas opposables à la validité des certificats d’obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu’un autre dépôt, la publication de l’objet de la demande ou l’exploitation de la variété en cause.

En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l’Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.

Art. L. 623-7. - Le certificat délivré par le comité de la protection des obtentions végétales mentionné à l’article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d’une demande doit être motivée.

Art. L. 623-8. - Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du comité de la protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Art. L. 623-9. - La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l’objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie réglementaire.

Sous réserve de l’article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la demande de certificat.

Art. L. 623-10. - Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 623-9, les interdictions prescrites à l’alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d’un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d’accord amiable,

cette indemnité est fixée par l’autorité judiciaire.

Art. L. 623-11. - Le titulaire du certificat peut demander la révision de l’indemnité prévue à l’article L. 623-10, après l’expiration du délai d’un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l’indemnité.

Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu’il subit est supérieur à l’estimation du tribunal.

Art. L. 623-12. - Le certificat n’est délivré que s’il résulte d’un examen préalable que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l’article L. 623-1.

Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.

Art. L.623-13. - La durée du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l’espèce exige de longs délais.

Art. L.623-14. - Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d’obtention, ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

Art. L.623-15. - Le certificat désigne l’obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961.

L’obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée.

Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d’obtention.

Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l’expiration de la durée du certificat.

La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l’objet d’un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d’obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.

Les prescriptions de l’alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.

Art. L.623-16. - L’examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d’inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.

Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du budget de l’Institut national de la recherche agronomique.

Section 2

Droits et obligations attachés aux certificats d’obtention végétale

Art. L.623-17. - Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d’office par décret en Conseil d’Etat ou, lorsqu’elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la santé publique.

Art. L.623-18. - Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet les certificats d’obtention au régime de la licence d’office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au ministre de l’agriculture l’octroi d’une licence d’exploitation.

Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de l’agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties.

A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire, déterminée conformément à l’article L.623-31.

Art. L.623-19. - Si le titulaire d’une licence d’office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l’agriculture peut, après avis du comité de la protection des obtentions végétales, en prononcer la déchéance.

Art. L.623-20. - L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d’exploitation d’une variété végétale objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention,

que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d’office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du ministre de l’agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.

A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire, déterminée conformément à l’article L.623-31.

Art. L.623-21. - Les droits attachés à une licence d’office ne peuvent être cédés ni transmis.

Art. L.623-22. - L’Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

Art. L.623-23. - Est déchu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention végétale:

1o Qui n’est pas en mesure de présenter à tout moment à l’administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines,

boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont été définis dans le certificat d’obtention;

2o Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu’il a prises pour la conservation de la variété;

3o Qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l’article L.623-16.

La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu’elle est constatée au titre du 3o ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu,

présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

Art. L.623-24. - Les dispositions des articles L.613-8 et L.613-29 à L.613-32 sont applicables aux demandes de certificats d’obtention végétale et aux certificats d’obtention.

Il en est de même des articles L.613-9, L.613-21 et 613-24, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l’Institut national de la propriété industrielle.

Section 3

Actions en justice

Art. L.623-25. - Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L.623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Sous réserve des dispositions de l’article L.623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits

du titulaire d’un certificat d’obtention l’utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle.

Le titulaire d’une licence d’office visée aux articles L.623-17 et L.623-20 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, peuvent exercer l’action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié conformément à l’alinéa précédent.

Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire du certificat afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. L.623-26. - Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé d’une copie conforme de la demande de certificat.

Art. L.623-27. - Le proprétaire d’une demande de certificat d’obtention ou d’un certificat est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendu obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou au titulaire d’une licence d’office sous la condition fixée au troisième alinéa de l’article L.623-25.

A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai fixé par voie réglementaire, la description ou saisie est nulle de plein droit, sous préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

Art. L. 623-28. - Le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée,

prononcer au profit de celle-ci la confiscation de végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d’un certificat d’obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction.

Art. L. 623-29. - Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

L’action civile introduite suspend la prescription de l’action pénale.

Art. L. 623-30. - Lorsqu’une variété objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation, ni la confiscation prévue à l’article L. 623-28.

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l’entreprise si le contrat d’études ou de reproduction

ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.

Le président de la juridiction saisie peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants.

Les dispositions de l’article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d’obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 623-9 et L. 623-10.

Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.

Art. L. 623-31. - L’ensemble du contentieux né du présent chapitre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministérielles qui relèvent de la juridiction administrative.

La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

Les tribunaux de grande instance compétents, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.

Art. L. 623-32. - Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4, constitue un délit puni d’une amende de 2000F à 15000F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux à six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit. Art. L. 623-33. - L’action publique pour l’application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu’après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d’obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

Art. L. 623-34. - Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un certificat ou d’une demande de certificat d’obtention végétale est puni d’une amende de 2000F à 5000F. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures,

une condamnation pour le même délit.

Art. L. 623-35. - Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions

portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d’une amende de 3000F à 30000F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans poura, en outre, être prononcée.

LIVRE VII MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE

OU DE SERVICE ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS

TITRE Ier

MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

CHAPITRE Ier

Eléments constitutifs de la marque

Art. L.711-1. - La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe:

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres,

sigles;

b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières,

reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Art. L.711-2. - Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif:

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.

Art. L.711-3. - Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:

a) Exclu par l’article 6ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle;

b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite;

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Art. L.711-4. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

d) A une appellation d’origine protégée;

e) Aux droits d’auteur;

f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé;

g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;

h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

CHAPITRE II

Acquisition du droit sur la marque

Art. L.712-1. - La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement.

La marque peut être acquise en copropriété.

L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Art. L.712-2. - La demande d’enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d’Etat. Elle doit

comporter notamment le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique.

Le déposant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile en France.

Art. L.712-3. - Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

Art. L.712-4. - Pendant le délai mentionné à l’article L.712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.

Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L.712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu:

a) Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque;

b) En cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;

c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

Art. L.712-5. - Il est statué sur l’opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d’Etat.

Art. L.712-6. - Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Art. L.712-7. - La demande d’enregistrement est rejetée:

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L.712-2;

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L.711-1 et L.711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L.711-3;

c) Si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article L.712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet partiel.

Art. L.712-8. - Le déposant peut demander qu’une marque soit enregistrée nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet s’il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l’étranger.

Si l’opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d’enregistrement est rapportée en tout ou partie.

Art. L.712-9. - L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Il n’est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-3 ni à la procédure d’opposition prévue à l’article L.712-4.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l’expiration de la précédente.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.

Art. L. 712-10. - Le demandeur qui n’a pas respecté les délais mentionnés aux articles L. 712-2 et L. 712-9, et qui justifie d’un empêchement qui n’est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être relevé des déchéances qu’il a pu encourir.

Art. L. 712-11. - Sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,

l’étranger qui n’est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu’il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.

Art. L. 712-12. - Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.

Art. L. 712-13. - Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail ci-après reproduits:

<<Art. L. 413-1. - Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par le chapitre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.

<<Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce

pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

<<Art. L. 413-2. - L’utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l’article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l’article L. 412-2.

<<Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l’employeur à n’embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.>> Art. L. 712-14. - Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5.

CHAPITRE III

Droits conférés par l’enregistrement

Art. L. 713-1. - L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.

Art. L. 713-2. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire:

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: <<formule, façon, système, imitation, genre,

méthode>>, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement;

b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Art. L. 713-3. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public:

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Art. L. 713-4. - Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

Art. L. 713-5. - L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Art. L. 713-6. - L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme:

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique;

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

CHAPITRE IV

Transmission et perte du droit sur la marque

Art. L. 714-1. - Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’une mise en gage.

La concession non exclusive peut résulter d’un règlement d’usage. Les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint une des limites de sa licence.

Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité.

Art. L. 714-2. - L’auteur d’une demande d’enregistrement ou le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

Art. L. 714-3. - Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4.

Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L.711-1, L.711-2 et L.711-3.

Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.

La décision d’annulation a un effet absolu.

Art. L. 714-4. - L’action en nullité ouverte au propriétaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

Art. L. 714-5. - Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage:

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été seulement entrepris trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Art. L. 714-6. - Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait:

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service;

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Art. L. 714-7. - Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

CHAPITRE V

Marques collectives

Art. L. 715-1. - La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement.

La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités,

des caractères précisés dans son règlement.

Art. L. 715-2. - Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives, sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l’article L.715-3:

1. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services;

2. Le dépôt d’une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque;

3. L’usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement;

4. La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat;

5. La demande d’enregistrement est rejetée lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification;

6. Lorsqu’une marque de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 712-10, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

Art. L. 715-3. - La nullité de l’enregistrement d’une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l’une des prescriptions du présent chapitre.

La décision d’annulation a un effet absolu.

CHAPITRE VI

Contentieux

Art. L. 716-1. - L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

Art. L. 716-2. - Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.

Art. L. 716-3. - Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes.

Art. L. 716-4. - Les dispositions de l’article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Art. L. 716-5. - L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

Art. L. 716-6. - Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Art. L. 716-7. - Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d’experts de son choix, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente,

livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

Art. L. 716-8 - L’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu’il prétend revêtues d’une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l’enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d’un droit d’usage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur,

dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:

- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance;

- soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresse de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

Art. L. 716-9. - Sera puni d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6000 F à 120000 F ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

Art. L. 716-10. - Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque:

a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu’il sait revêtus d’une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

Art. L. 716-11. - Sera puni des mêmes peines quiconque:

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Art. L. 716-12. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, les peines encourues sont portées au double.

Art. L. 716-13. - Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 51 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. L. 716-14. - En cas de condamnation pour infraction aux articles L.

716-9 et L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il peut également prescrire leur destruction.

Art. L. 716-15. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent en tant que de besoin les conditions d’application du présent livre.

Art. L. 716-16. - Les dispositions de l’article L. 712-4 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques.

Les demandes déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 sur

les marques de fabrique, de commerce ou de service.

TITRE II

APPELLATIONS D’ORIGINE

CHAPITREUNIQUE

Art. L. 721-1. - Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

TROISIEME PARTIE

Application aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

LIVRE VIII APPLICATION AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER

ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

TITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Art. L.811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception des articles L.421-1, L.421-2, L.422-1 à L.422-10 et L.423-2.

Art. L.811-2. - Pour l’application du présent code et des dispositions qu’il rend applicables aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants:

- <<tribunal de grande instance>> et <<juges d’instances>> par <<tribunal de première instance>>;

- <<région>> par <<territoire>> et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par <<collectivité territoriale>>;

- <<cour d’appel>> par <<tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou>> et <<commissaire de police>> par <<officier de police judiciaire>> pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte;

- <<tribunal de commerce>> par <<tribunal de première instance statuant en matière commerciale>>;

- <<conseil de prud’hommes>> par <<tribunal du travail>>.

De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les territoires d’outre-mer sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.

ANNEXE TABLE DE REFERENCE

des articles du code et des textes d’origine

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1992

......................................................

TABLE DE CONCORDANCE des textes d’origine et articles du code

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1992

......................................................

La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.

Fait à Paris, le 1er juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY Le ministre d’Etat,

ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE Le ministre de l’économie et des finances,

MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l’agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH Le secrétaire d’Etat à la communication,

JEAN-NOEL JEANNENEY

(1) Travaux préparatoires: loi no 92-597.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2243;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 2606;

Discussion et adoption le 16 avril 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 301 (1991-1992);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 335 (1991-1992);

Discussion et adoption le 15 mai 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2708;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 2730;

Discussion et adoption le 5 juin 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 392 (1991-1992);

Rapport oral de M. Jacques Thyraud;

Discussion et adoption le 15 juin 1992.