19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)
Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication : 12-06-2014 numéro : 2014011298 page : 44352 PDF : version originale Dossier numéro : 2014-04-19/60 Entrée en vigueur : 01-01-2015
Table des matières Texte Début CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 1 CHAPITRE II. - Le Code de droit économique Art. 2-24 CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux Art. 25-30 CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 31 CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 32 CHAPITRE VI. - Attribution de compétence Art. 33-34 CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Section 1re. - Brevets d'invention et certificats complémentaires de protection Art. 35-36 Section 2. - Droit d'obtenteur Art. 37-39 Section 3. - Droit d'auteur Art. 40-44 Section 4. - Programmes d'ordinateur Art. 45 Section 5. - Bases de données Art. 46-47 Section 6. - Topographie des produits semi-conducteurs Art. 48 CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur Art. 49
Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Code de droit économique
Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 9 rédigé comme suit : "Chapitre 9. - Définitions particulières au livre XI Art. I.13. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris
le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;
2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971; 3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie; 6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés
de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière; 7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son
fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données. Art. I.14. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 : 1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19
juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; 2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à
Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007; 3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et
secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat; 4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le
brevet européen; 5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est
autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; 8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une
intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique; 9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé
d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection; 10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement,
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission; 11° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le
Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties; 12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen
et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet; 13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément
aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012. 14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en
vertu du Règlement 1257/2012; 15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est
conféré en vertu du règlement 1257/2012; 16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants
instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013. Art. I.15. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 : 1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il
réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine
combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement; 2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties
peuvent produire des végétaux entiers; 3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement,
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission . Art. I.16. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 : 1° Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits
voisins auprès du Service public fédéral Economie; 2° utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la
loi; 3° retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par
un système de diffusion par ondes ultra courtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public; 4° Service de régulation : le service de régulation du droit d'auteur et des droits voisins auprès du
Service public fédéral Economie. Art. I.17. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés
par le producteur de la base de données ou admis par la loi; 2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et
assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données; 3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du
contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction; 4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie
substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation."
Art. 3.Dans le même Code un livre XI est inséré, rédigé comme suit : "Livre XI. - Propriété intellectuelle Titre 1er. - Brevets d'invention Chapitre 1er. - Généralités Art. XI.1er. Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention
applicable en Belgique. Cela implique entre autres le plein respect des textes internationaux suivants : la Convention sur la
diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013. Art. XI. 2. Le présent titre, ainsi que le titre 3, transposent la directive 98/44/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Chapitre 2. - Du brevet d'invention Section 1re. - Dispositions générales Art. XI.3. Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent titre, il est accordé sous le nom
de "brevet d'invention", appelé ci-après "brevet ", un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles
d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé
technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. Art. XI.4. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment : 1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou
dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; 4) les présentations d'informations. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites
dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Art. XI.5. § 1er. Ne sont pas brevetables : 1° les variétés végétales et les races animales; 2° les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. § 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité
technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. § 3. Le paragraphe 1er, 2°, n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé
microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. § 4. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. § 5. Au titre du paragraphe 4, ne sont notamment pas brevetables : 1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de
scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé; 2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; 3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; 4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux
des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. § 6. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la
simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la
séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui sert de base à
une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. § 7. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. Art. XI.6. § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de
la technique. § 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date
de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. § 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu : 1° des demandes de brevet belge; 2° des demandes de brevet européen; 3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office
désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) de la Convention sur le brevet européen selon le cas, et à la règle 159(1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au
paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou
composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance
ou d'une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 6. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de
la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions
officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi. Art. XI.7. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme
du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article XI.6, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Art. XI.8. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet
peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Section 2. - Du droit d'obtenir un brevet d'invention Art. XI.9. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet
appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne. Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet. Art. XI.10. § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses
ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut,
conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co- titulaire. § 3. Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la
délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. § 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont
également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé. Art. XI.11. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un
brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article XI.10, § 4, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre. § 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice, a) le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des
préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si b) le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait
des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au
nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre. Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. § 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du
brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin. Art. XI. 12. Les dispositions des articles XI.10 et XI.11 sont applicables lorsque la contestation
relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral. Art. XI.13. L'inventeur est mentionné dans le brevet, sauf requête contraire et expresse de sa part. Le Roi détermine les modalités et délais de transmission à l'Office de la requête visée à l'alinéa
précédent. Section 3. - De la délivrance du brevet d'invention Art. XI.14. Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette
demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre et par le Roi.
Art. XI.15. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent titre, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi. Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre,
constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi. Art. XI.16. § 1er. La demande de brevet doit contenir : 1° une requête en délivrance d'un brevet adressée au ministre; 2° une description de l'invention; 3° une ou plusieurs revendications; 4° les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; 5° un abrégé; 6° une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine végétale ou animale à
partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue. Le Roi peut fixer les conditions et les mesures d'exécution applicables; 7° la désignation de l'inventeur ou la requête visée à l'article XI.13, alinéa 1er. § 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la preuve du paiement de
cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande. Art. XI.17. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article XI.15 et sous réserve des
dispositions des paragraphes 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur : 1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une
demande de brevet; 2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter
celui-ci; 3° une partie qui à première vue semble constituer une description. § 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au
paragraphe 1er, 3°. § 3. Si les éléments visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas déposés dans la langue visée dans
les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le paragraphe 5 est d'application. Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet
1966, la partie visée au paragraphe 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt. § 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er,
l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi. § 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des
conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au paragraphe 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi,
la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble
ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai. § 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de
l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office
conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au paragraphe 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à
laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2. Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé
conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2. § 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une
demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été
déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons. § 9. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au
demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande. § 10. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de
l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Art. XI.18. § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment
claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre. Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être
décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description, pour l'application du droit des brevets, n'est réputée suffisante que si la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue et si les exigences fixées par le Roi sont remplies. Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la
description doit contenir une liste de ces séquences. Le Roi peut fixer la forme dans laquelle ces séquences doivent être décrites. § 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires
et concises et se fonder sur la description. § 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. § 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins d'information
technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il peut être soumis au contrôle de l'Office. Art. XI.19. § 1er. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité
d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. § 2. Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 1er doit, dans le délai prescrit
par le Roi, être soit limitée à une seule invention ou à un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er, soit divisée de façon à ce que la demande de brevet initiale et la ou les demandes divisionnaires aient chacune pour objet une seule invention ou un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er. § 3. Une demande limitée ou divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne
s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande limitée ou divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale. § 4. Le demandeur peut, de sa propre initiative, limiter sa demande ou déposer une demande
divisionnaire dans le délai prescrit par le Roi. Si la demande de brevet a fait l'objet d'un rapport de recherche mentionnant un défaut d'unité
d'invention au sens du paragraphe 1er et dans le cas où le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une demande divisionnaire conformément aux résultats du rapport de recherche, le brevet délivré sera limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi. § 5. Peut être rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été limitée ou divisée conformément aux
dispositions du présent article. Art. XI.20. § 1er. Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt
antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'Accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi. Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une
copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi. Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut
notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet. Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la
Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. § 2. Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au
paragraphe 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge. Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de
données désignée par le Roi. § 3. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles
proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. § 4. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de
priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. § 5. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas
parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments. § 6. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la
demande de brevet pour l'application de l'article XI.6, §§ 2 et 3. § 7. Le Roi peut soumettre la revendication d'un droit de priorité à une taxe à acquitter dans le délai
et suivant les modalités fixés par Lui. Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 1er, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions
prévus en vertu de l'alinéa 1er entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi
tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes
générées par cette taxe. § 8. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou
l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la "demande ultérieure") est autorisée si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi; 2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi; 3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de
priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie
requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 9. Lorsqu'une demande (la "demande ultérieure") qui revendique ou aurait pu revendiquer la
priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi; 2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté; 4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que
la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie
requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 10. Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à
l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi; 2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande
antérieure; 3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office
auprès duquel la demande antérieure a été déposée; 4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie
requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 11. Le dépôt d'une requête aux termes des paragraphes 8, 9 et 10 donne lieu au paiement de la
taxe fixée par le Roi. La requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 est de plein droit sans effet si la taxe visée à l'alinéa 1er
n'a pas été payée dans le délai prévu par le Roi. Art. XI.21. § 1er. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais
pas aux autres conditions légales ou réglementaires, l'Office le notifie au demandeur, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations dans le délai fixé par le Roi et moyennant le paiement de la taxe prescrite. A l'expiration de ce délai, la demande non régularisée est réputée retirée. Lorsqu'il n'est pas satisfait dans le délai fixé par le Roi à une condition liée à une revendication de
priorité, la revendication de priorité est, sous réserve des dispositions de l'article XI.20, §§ 8 à 11, réputée inexistante. § 2. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux
autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur a la faculté, même s'il n'y a pas été invité par l'Office conformément au paragraphe 1er, de procéder à la régularisation de la demande aussi longtemps que le brevet n'a pas été délivré et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite. § 3. Lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de la taxe de dépôt de la demande visée à l'article
XI.16, § 2, l'Office l'invite à payer cette taxe ainsi qu'une surtaxe dans le délai fixé par le Roi. A l'expiration de ce délai, la demande pour laquelle la taxe visée à l'article XI.16, § 2, est demeurée impayée est réputée retirée. § 4. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet
a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours. La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité. Art. XI.22. Le demandeur de brevet peut de sa propre initiative, dans les conditions et délais fixés
par le Roi, rectifier les fautes d'expression ou de transcription. Le Roi peut fixer une taxe pour la rectification visée à l'alinéa 1er. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi
tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes
générées par cette taxe; et 3° la responsabilisation du demandeur de brevet. Art. XI.23. § 1er. La demande de brevet peut être modifiée au cours de la procédure devant l'Office
ou devant les tribunaux, conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution. § 2. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention. Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à
titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré. § 3. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental
désigné par le Roi. Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la
description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive.
§ 4. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au paragraphe 2, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi. La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au
paragraphe 3, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat. La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans le
délai visé à l'alinéa 1er. § 5. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la
taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au registre. Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en
revendication de la demande de brevet a été inscrite au registre. Par dérogation à la disposition du paragraphe 4 du présent article, le revendiquant peut acquitter la
taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier. En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de
recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe. Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des
intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office. § 6. L'Office communique le rapport de recherche et l'opinion écrite au demandeur qui peut
déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. Le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications modifie la description pour la mettre en concordance avec les nouvelles revendications. Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires écrits au sujet de
l'opinion écrite qui lui a été communiquée. La demande de brevet ne peut être modifiée de manière telle que son objet s'étende au-delà du
contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le Roi fixe les conditions et les délais à respecter pour la modification des revendications, de la
description et de l'abrégé visé au présent paragraphe. § 7. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion
écrite, pour la remise des commentaires et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé. § 8. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier
1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention. § 9. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis
par l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3 et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été demandés, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au paragraphe 4, dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge. § 10. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au paragraphe 4, l'Office
soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au paragraphe 2 du présent article. Le Roi peut fixer une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi, pour la
présentation de la requête mentionnée à l'alinéa 1er. Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 2, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions
prévus en vertu de l'alinéa 2, a pour conséquence que la requête est de plein droit réputée ne pas avoir été déposée. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi
tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées
par cette taxe. Art. XI.24. § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article XI.47, § 2, l'accomplissement des
formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet. § 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à
compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à compter de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité. Sur requête du demandeur, l'arrêté est délivré avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er dès
l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet. § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2 et des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la
demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la demande est rendue accessible au public. Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public dépose auprès
de l'Office, dans le délai fixé par le Roi, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête. Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est
rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre. § 4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans
garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs. L'opinion écrite visée à l'article XI.23, § 2, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre
d'examen de la brevetabilité de l'invention. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, mention de la
délivrance des brevets est faite au registre. Art. XI.25. § 1er. A la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions
de la loi du 10 janvier 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. A partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi. Le dossier du brevet délivré comprend toutes les informations et pièces relatives à la procédure de
délivrance du brevet, utiles pour l'information du public et, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance du brevet, la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris. § 2. La demande de brevet visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, n'est pas rendue accessible au public
lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet. § 3. Les éléments suivants sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique : 1° les certificats médicaux; et 2° l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article
XI.13, ainsi que cette requête. § 4. Le Roi peut déterminer d'autres documents qui, par dérogation au paragraphe 1er, sont exclus
du dossier soumis à l'inspection publique. § 5. Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées séparément. Art. XI.26. Le droit exclusif visé à l'article XI.3 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à
la disposition du public. Art. XI.27. § 1er. Les modalités de la tenue du registre sont déterminées par le ministre. Il est fait
mention au Recueil des inscriptions figurant au registre. Le registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office. § 2. L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés et des brevets modifiés en
application des articles XI.55, XI.56 et XI.57. Les données bibliographiques de ces brevets sont publiés dans le Recueil et rendus disponibles au siège de l'Office ainsi que sur le site web de l'Office. Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil. Section 4. - Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet
d'invention Art. XI.28. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications.
Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, il est dûment tenu
compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits
obtenus directement par ce procédé. Art. XI.29. § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du
titulaire du brevet : a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention
aux fins précitées du produit objet du brevet; b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances
rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge; c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins
précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. § 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du
titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre
sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le paragraphe 1er. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er du
présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article XI.34, § 1er, sous a) à c). Art. XI.30. § 1er. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait
de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée des mêmes propriétés. § 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière
biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. Art. XI.31. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique
ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article XI.5, § 6, alinéa 1er, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. Art. XI.32. La protection visée aux articles XI.30 et XI.31 ne s'étend pas à la matière biologique
obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. Art. XI.33. § 1er. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de
commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. § 2. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation
d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son
consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales. Art. XI.34. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b) aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée; c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de
pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété
industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins
de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge; f) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile
internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par
ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès. Art. XI.35. § 1er. Une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée par le
demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public en vertu de l'article XI.24, § 3, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. L'étendue de la protection ainsi conférée à la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l'objet de la publication visée à l'article XI.24, § 3, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l'Office contenues dans la copie remise au tiers. § 2. La copie remise au tiers intéressé visée au paragraphe 1er doit être certifiée conforme par
l'Office. § 3. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal. Celui-ci peut par
ailleurs imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers. § 4. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la
mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications qui ont servi de base à la fixation de l'indemnité. § 5. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter
respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet. § 6. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article. Art. XI.36. § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou
possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par
ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1er. § 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à
laquelle ils sont attachés. Art. XI.37. § 1er. Le ministre peut octroyer, conformément aux articles XI.40 à XI.42, une licence
d'exploitation d'une invention couverte par un brevet : 1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de
trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par importation ou une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses
légitimes. Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en
Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparaît comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même. Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition
que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. 2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut
être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 3° lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter
atteinte à un brevet antérieur, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 4° au titulaire d'un droit d'obtention végétale, lorsque le titulaire d'un brevet concernant une
invention biotechnologique a, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non-exclusive de la variété végétale protégée par ce droit d'obtention végétale parce qu'il ne peut exploiter l'invention biotechnologique sans porter atteinte à ce droit d'obtention végétale antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du
Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle. § 2. Le demandeur de la licence doit établir : 1) dans les cas visés au paragraphe précédent : a) que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions; b) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable; 2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il
disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée. § 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire
est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée. § 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions
brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire. Art. XI.38. § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, octroyer une licence d'exploitation et d'application d'une invention couverte par un brevet pour : a) un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical ou un produit de diagnostic, un
produit thérapeutique dérivé ou à combiner; b) la méthode ou le produit nécessaire pour la production d'un ou plusieurs produits mentionnés
sous a); c) une méthode de diagnostic appliquée en dehors du corps humain ou animal. § 2. Le demandeur de la licence obligatoire doit établir qu'il dispose, dans le cas où la licence
obligatoire lui serait octroyée, des moyens ou de l'intention loyale d'obtenir les moyens qui sont nécessaires pour la fabrication et/ou l'application sérieuse et continue en Belgique de l'invention brevetée. § 3. Toute procédure concernant une action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet
pour lequel une licence obligatoire pour des raisons de santé publique a été demandée et qui est intentée contre le demandeur d'une telle licence, est suspendue en ce qui concerne la question de la contrefaçon jusqu'au moment où une décision concernant la licence obligatoire est prise par le Roi conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Les licences octroyées en application du présent article ne sont pas exclusives. § 5. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou en ce qui concerne son champ
d'application. § 6. Le demandeur d'une licence obligatoire soumet sa demande au ministre et adresse une copie de
celle-ci au Comité consultatif de Bioéthique. Le ministre transmet la demande dans un délai de dix jours au Comité consultatif de Bioéthique.
Durant le même délai, le ministre informe le titulaire du brevet qui fait l'objet d'une demande de licence obligatoire, du contenu de la demande et l'invite à faire connaître son point de vue concernant l'octroi possible d'une licence obligatoire ainsi que ses observations relatives à une rémunération raisonnable au cas où une licence obligatoire serait accordée, dans un délai d'un mois au Comité consultatif de Bioéthique avec une copie à lui-même. Le Comité consultatif de Bioéthique soumet au ministre un avis motivé et non contraignant sur le
bien-fondé de la demande. Dans un délai de trois mois après réception de l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le ministre
soumet, pour délibération au Conseil des ministres, un projet d'arrêté royal motivé sur le bien-fondé de la demande. Le ministre soumet également une proposition de rémunération pour le titulaire du brevet. Si le Roi décide, conformément au paragraphe 1er, d'octroyer la licence obligatoire, Il détermine le
cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée, le champ d'application et les autres conditions d'exploitation de cette licence. Les conditions d'exploitation fixent également la rémunération afférente à l'exploitation de l'invention brevetée durant la procédure d'octroi de la licence. En cas de crise de santé publique et sur proposition du ministre ayant la santé publique dans ses
attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures en vue d'accélérer la procédure mentionnée dans le présent paragraphe. Il peut, le cas échéant, prévoir que l'avis du Comité consultatif de Bioéthique ne doit pas être obtenu, afin d'accélérer la procédure de prise d'octroi de licence. Les décisions prises dans le cadre des procédures visées aux alinéas précédents sont publiées au
Moniteur belge et mentionnées au Recueil. La licence obligatoire produit ses effets à compter du jour de l'exploitation et au plus tôt à dater de
la demande de la licence obligatoire. § 7. Une rémunération raisonnable doit être versée par le demandeur de la licence pour l'utilisation
de l'invention brevetée durant la période entre la demande de licence obligatoire pour des raisons de santé publique et l'arrêté royal qui octroie la licence obligatoire. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la rémunération, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont
assimilés, sauf dérogations décidées en vertu du paragraphe 6, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 9. L'octroi de la licence obligatoire, ainsi que les décisions s'y rapportant, sont inscrites au registre. § 10. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié et conformément aux procédures prévues par le paragraphe 6, procéder à la révision de ce qui a été décidé en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. § 11. A la demande de tout intéressé et après avoir à nouveau pris connaissance de l'avis du Comité
consultatif de Bioéthique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, retirer la licence obligatoire octroyée pour des raisons de santé publique si, après l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, le licencié n'a pas exploité en Belgique l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil. § 12. Les articles XI.37, XI.40 à XI.46 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent
article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées par les articles XI.37, XI.40 à XI.46. Art. XI.39. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de
l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Les décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont
prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Le Roi peut désigner les autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre les articles 6.1, 7, 14, 16.1, alinéa 2, 16.3 et 16.4 du Règlement (CE) N° 816/2006. § 3. Le Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour
le traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par le Règlement (CE) N° 816/2006. § 4. Les articles XI.37, XI.38 et XI.40 à XI.46 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au
présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles XI.37, XI.38 et XI.40 à XI.46. Art. XI.40. § 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article XI.37 ne sont pas
exclusives. § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article XI.37, § 1er, 1°, la licence octroyée par
application dudit 1° du paragraphe 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé éventuellement revendiqué dans le brevet. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou à une partie seulement de l'invention
lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricats que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article XI.37, § 1er. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont
assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 3. La licence octroyée par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, est limitée à la partie de
l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire. Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux inventions se
rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu. § 4. La licence octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°, est limitée à la partie de
l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante ou de la variété protégée par le droit d'obtention végétale dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire octroyée en application de
l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°. Art. XI.41. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, le ministre octroie les licences obligatoires
sur requête. § 2. La requête est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-
ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire. Le ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par envoi
recommandé. § 3. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, 2° et 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée
fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention ou la variété permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet. § 4. Le fait pour le titulaire du brevet antérieur de nier la dépendance du brevet ou du droit
d'obtention végétale du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ou dans son droit d'obtention végétale ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur. La contestation de la validité du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant suspend la
procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet ou droit d'obtention végétale soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence. La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet ou
du droit d'obtention végétale dépendant par rapport à l'invention décrite dans le brevet dominant
suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition. L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire
du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal. Art. XI.42. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le
demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente. Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au ministre par le greffier. La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte
tenu de la valeur économique de la licence. § 2. Le ministre octroie la licence par un arrêté motivé. La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre. L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil. Art. XI.43. § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission des licences obligatoires
qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles XI.41, XI.44 et XI.45. La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre. Huit membres sont désignés sur proposition des organisations représentatives de l'industrie, de
l'agriculture, du commerce, des petites et moyennes entreprises industrielles et des consommateurs. Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre. Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil de la Propriété intellectuelle. Ils restent
membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre dudit Conseil. Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable. La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois
ans renouvelable. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après
approbation du ministre. § 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne
auprès de la Commission un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie. La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu
desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels. Les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements,
recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent : 1° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement
préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans
déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi; 4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission; 5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le
Roi. A défaut de confirmation par le Président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée
de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant
sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission. Moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement
préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités avec l'autorisation préalable du Président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la
surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission
n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire. Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les
personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié. § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du SPF Economie. Art. XI.44. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la
requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision. Art. XI.45. § 1er. A la demande du titulaire du brevet, le ministre retire la licence obligatoire s'il
résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations. § 2. A la demande de tout intéressé, le ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour
défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. § 3. Les décisions de retrait sont soumises par le ministre, pour avis, à la Commission des licences
obligatoires. Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour
laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil. Art. XI.46. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des
tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant. L'article XI.51 est applicable par analogie. Art. XI.47. § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la
demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article XI.48. § 2. Dans le cas prévu à l'article XI.23, § 8, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous
réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée. Art. XI.48. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne
lieu au paiement de taxes annuelles. Le Roi peut fixer l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois. Les taxes annuelles sont dues au plus tôt au début de la troisième année et au plus tard au début de la cinquième année, à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ainsi qu'au début de chacune des années suivantes. Pour la fixation de l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois, le
Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes
générées par cette taxe. Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du
dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore
être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres. § 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dans le délai de grâce de six mois
prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre. § 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article XI.78, § 3, le montant de la taxe annuelle et de
la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe. Section 5. Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété Art. XI.49. § 1er. A défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est
régie par les dispositions du présent article. § 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention. Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence
d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal. Les quotes-parts indivises sont présumées égales. Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre copropriétaire dispose d'un droit de
préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession. La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les
règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge. § 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III du Code civil ne
sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet. § 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres
copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire. Art. XI.50. § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un
brevet doit être notifiée à l'Office. § 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de
nullité. § 3. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de
cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, soit d'une attestation de cession signée par les parties. Le Roi fixe le contenu et les modalités de cette notification. Il peut fixer une taxe qui doit être payée
avant l'inscription de la copie, de l'extrait ou de l'attestation au registre. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi
tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées
par cette taxe; et 3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet. § 4. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception. § 5. Sous réserve du cas prévu à l'article XI.10, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis
par des tiers avant la date du transfert.
§ 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après l'inscription de sa notification au registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au paragraphe 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits. Art. XI.51. § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de
licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité. § 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre
d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er. § 3. L'article XI.50, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou
d'un brevet. § 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification
apportée à l'attestation visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées à l'Office. Cette notification s'effectue par l'introduction d'une attestation signée par les parties. Le Roi
détermine le contenu et les modalités de cette attestation. Il peut fixer une taxe qui doit être payée préalablement à l'inscription de l'attestation au registre. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi
tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées
par cette taxe; et 3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet. § 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification
apportée à l'attestation prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au registre de l'attestation ou de l'attestation modificative et dans les limites qui résultent desdites attestations. L'article XI.50, § 6, deuxième phrase, est applicable. § 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à
peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence. Art. XI.52. § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage
d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office. § 2. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au paragraphe
précédent. Art. XI.53. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en
matière de saisie mobilière. Une copie de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le créancier saisissant; la saisie est
inscrite au registre. La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le
titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet. Art. XI.54. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à
l'égard du brevet délivré sur cette demande. Section 6. Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention Art. XI.55. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment y renoncer, en tout ou en partie, par
une déclaration écrite et signée adressée au ministre. La déclaration de renonciation est inscrite au registre. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet
s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation de façon à étendre la protection qu'il
confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la
déclaration au registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie
d'une revendication ou de plusieurs revendications. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au registre, des droits attachés à la revendication ou aux
revendications, ou aux parties de celles-ci, auxquelles il est renoncé. § 4. La déclaration de renonciation au brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci auxquelles le titulaire du brevet déclare
renoncer; 2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet
souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul brevet. § 5. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les
copropriétaires. § 6. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, il ne peut être renoncé au
brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 7. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication
de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire. § 8. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 9. Toute renonciation effectuée en violation des paragraphes 6 et 7 est nulle de plein droit. § 10. Le Roi détermine les modalités de la procédure de renonciation auprès de l'Office et fixe le
montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci. Art. XI.56. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment révoquer celui-ci, en tout ou en partie,
par une déclaration écrite et signée adressée au ministre, sans préjudice de la responsabilité civile du déclarant. La déclaration de révocation est inscrite au registre. Si la révocation est effectuée au cours d'une procédure judiciaire relative au brevet, le titulaire doit
déposer, au préalable, à l'Office la déclaration visée à l'alinéa 1er. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure judiciaire. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation d'une manière telle que son objet
s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation de façon à étendre la protection qu'il
confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La révocation partielle est effectuée par une modification des revendications et, le cas échéant,
de la description ou des dessins. La révocation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La révocation partielle entraîne la déchéance, à la date de dépôt de la demande de brevet, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, qui font l'objet de la révocation. § 3. La déclaration de révocation partielle du brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci que le titulaire du brevet déclare révoquer; 2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet
souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La révocation du brevet est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre,
sans préjudice de la responsabilité du déclarant. La déclaration de révocation ne peut viser qu'un seul brevet. § 4. En cas de copropriété, la révocation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les
copropriétaires. § 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au registre, le brevet ne peut être
révoqué, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 6. Le brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, d'une saisie ou d'une décision
d'octroi de licence obligatoire ne peut être révoqué, en totalité ou en partie. § 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 8. Toute révocation effectuée en violation des paragraphes 5 et 6 est nulle de plein droit. § 9. Le Roi détermine les modalités de la procédure de révocation auprès de l'Office et fixe le
montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci. Art. XI.57. § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal : 1° si son objet tombe sous l'application des articles XI.4 ou XI.5 ou ne répond pas aux dispositions
des articles XI.3, XI.6, XI.7 et XI.8; 2° s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du
métier puisse l'exécuter; 3° si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou,
lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;
4° si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article XI.9. § 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification
correspondante des revendications et, le cas échéant, de la description et des dessins, et est déclaré partiellement nul. Cette modification est inscrite au registre. § 3. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation d'une manière telle que son objet
s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation de façon à étendre la protection qu'il
confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. Art. XI.58. § 1er. L'annulation, totale ou partielle, d'un brevet et la révocation, totale ou partielle,
d'un brevet en application de l'article XI.56 ont un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet. § 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la
négligence ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité et de la révocation du brevet n'affecte pas : 1° les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutées antérieurement à la
décision de nullité ou à l'inscription au registre de la révocation volontaire du brevet; 2° les contrats conclus antérieurement à la décision d'annulation du brevet ou à l'inscription au
registre de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité. Art. XI.59. § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt
ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au registre. § 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif. Section 7. De la protection des droits conférés par le brevet d'invention Art. XI.60. § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte
portée aux droits du titulaire visés à l'article XI.29. Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique
fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires. § 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 1°,
peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action. Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au
bénéficiaire d'une licence exclusive. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou
l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. § 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le brevet est mis à
la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date. Art. XI.61. L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a
été commise. Chapitre 3. - De la représentation devant l'Office Art. XI.62. § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, nul
n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office. § 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets
d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé. § 3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat
membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise. Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er, peuvent agir elles-mêmes devant l'Office
aux fins des procédures suivantes : 1° le dépôt d'une demande aux fins de l'octroi d'une date de dépôt; 2° le paiement d'une taxe; 3° le dépôt de la copie d'une demande antérieure; 4° la délivrance d'un récépissé ou d'une notification de l'Office dans le cadre d'une procédure visée
sous 1°, 2° et 3°. § 4. Toute personne peut acquitter les taxes annuelles. § 5. Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout
mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et habilités à exercer cette profession dans un Etat membre de celle-ci, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office. Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire devant
l'Office, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité. § 6. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif dans un
Etat membre de l'Union européenne peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne et ont des liens économiques avec elle. § 7. Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun
peuvent être fixées par le Roi. § 8. Pour l'application du présent chapitre, la langue de la procédure et la langue de correspondance
avec l'Office est la langue qui doit être utilisée par le demandeur de brevet ou le titulaire de brevet conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Art. XI.63. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains
actes internationaux en matière de brevets d'invention et sans préjudice de l'article XI.91, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes. Art. XI.64. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont
pas remplies, l'Office le notifie à la personne ayant accompli l'acte, et lui offre la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter ses observations dans le délai fixé par le Roi. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies
dans le délai prescrit par le Roi conformément au paragraphe 1er, l'acte accompli est nul de plein droit. § 3. Les taxes payées indûment sont remboursées. Art. XI.65. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans
les matières visées à l'article XI.63, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office. Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les
modalités de la tenue de celui-ci. Art. XI.66. § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires
agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et être domicilié dans un tel Etat; 2° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil; 3° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; n'avoir subi
aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; 4° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge
d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique. Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes
disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes; 5° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des
modalités fixées par le Roi; 6° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article XI.67 au plus tard deux
ans après la cessation de l'activité visée au 5° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention. § 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée
en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité. § 3. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et
d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres. Art. XI.67. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission d'agrément des mandataires
admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article XI.62. Cette Commission a pour tâches : 1° d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des mandataires agréés
remplissent les conditions fixées par l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° ; 2° de faire subir l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6° ; 3° de donner au ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en matière d'inscription
et de radiation du registre des mandataires agréés. Art. XI.68. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en
langue néerlandaise. Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les modalités de
l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6°. Un membre de la section française doit posséder une connaissance suffisante de l'allemand. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du SPF Economie. Art. XI.69. La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée au ministre.
Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au ministre en même temps que le dossier. Si le demandeur remplit les conditions requises, le ministre fait procéder à son inscription au
registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le ministre en informe sans retard l'intéressé. La décision par laquelle le ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la
demande doivent être motivées. Art. XI.70. La personne qui a été inscrite au registre des mandataires agréés conformément à
l'article 64 de la loi de 1984 sur les brevets d'invention conserve le bénéfice de son inscription. Les personnes inscrites visées au premier alinéa peuvent être radiées conformément aux articles
XI.71 et XI.72. Art. XI.71. Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au ministre
que son nom soit radié de ce registre. Art. XI.72. Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne : 1° qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article XI.75; 2° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.69, ne
remplit plus les conditions fixées à l'article XI.66, § 1er, 1° et 2°, ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au paragraphe 2 dudit article; 3° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, n'est
plus domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil; 4° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, a été
radiée d'office de la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumérés à la règle 154, § 2, lettres a) à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134bis, § 1, lettre c) de ladite Convention; 5° qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son inscription, a
volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité; 6° qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées à l'article XI.66,
§ 1er, 3° ; 7° qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de représentation en
matière de brevets d'invention devant l'Office. La durée de la radiation prise en application des points 5° à 7° du présent article ne peut être
inférieure à une année. Art. XI.73. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une
nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article XI.72, 4°, ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, 5° à 7°, est venu à expiration. Art. XI.74. Dans les cas visés à l'article XI.72, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle
inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément. Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par envoi recommandé, de la séance au
cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé. L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le
ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées. Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de
refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis. Art. XI.75. En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son
activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat. Art. XI.76. Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le
consulter. Le registre est aussi disponible sur le site Internet désigné par le Roi. Chapitre 4. - Dispositions diverses Art. XI.77. § 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour
l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés
par le Roi; 2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé; 4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en
l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un
délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette
requête ait été acquittée. § 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement
rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé. Lorsqu'il est fait droit à la requête en restauration, les conséquences juridiques de l'inobservation
du délai sont réputées ne pas s'être produites. La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre. S'il est fait droit à la requête en restauration, sans préjudice du paragraphe 1er, 2°, en cas de
déchéance à la suite de l'inobservation du délai prévu à l'article XI.48, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.48, § 2, et celui où
la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est
réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955. L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article XI.35, § 1er,
reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet. § 4. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1er n'est pas recevable pour : 1° les délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 4; 2° les délais visés à l'article XI.20, §§ 8 à 10. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour
lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. Art. XI.78. § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes
supplémentaires et redevances prévues par le présent titre ou en vertu de celui-ci. § 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une
redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder 125 euros. § 3. Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des
personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée. § 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment
sont remboursables en tout ou en partie. Art. XI.79. Le paiement des taxes et redevances prévues par le présent titre, ou dont la perception
est autorisée par lui, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement. Les taxes et redevances perçues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire du présent titre
ou de ses arrêtés d'exécution. Art. XI.80. Sauf disposition contraire, lorsque, dans le cadre de l'article XI.50, § 3, alinéa 1er, ou de
l'article XI.53, alinéa 2, une copie d'un document original ou un extrait de celui-ci est demandé, l'Office peut, en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original ou de l'extrait de celui-ci, interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original. Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnée pour l'Office ou pour celui qui a délivré
le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s'avère difficile, l'Office peut inviter la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cet envoi recommandé, la raison de la demande de remise du document original est exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle intervient la remise de ce document, est suspendue. Art. XI.81. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent
communiquer par voie électronique avec l'Office et lui transmettre des documents et des actes sous forme électronique. Chapitre 5. - Brevets européens Art. XI.82. § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le
brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office, soit auprès de l'Office européen des brevets. § 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet
européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. § 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention
sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales. Art. XI.83. § 1er. Si le brevet européen sans effet unitaire délivré par l'Office européen des brevets,
ou le brevet européen sans effet unitaire maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets, à la suite d'une demande de brevet européen dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir à l'Office une traduction de ce brevet européen sans effet unitaire délivré, modifié ou limité, dans une de ces
langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée ou limitée. § 2. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1er et que cette
inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 3, l'Office restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés
par le Roi; 2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé; 4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en
l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au Registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies à l'Office dans
un délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette
requête ait été acquittée. La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée
à la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi. Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont
réputées ne pas s'être produites. La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre. S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au
cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. § 2/1. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 3 et celui où la
restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955. § 2/2. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 2 n'est pas recevable pour les
délais visés au même paragraphe. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour
lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. § 2/3. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 2 est applicable rétroactivement
aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale; 2° le brevet européen est maintenu tel que modifié ou limité; 3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction
dudit brevet à l'Office après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article; et 4° la procédure de restauration visée au paragraphe 2 n'est pas applicable audit brevet à la date
d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 2, 1° ; 5° la requête en restauration est déposée auprès de l'Office dans un délai de six mois à dater de
l'entrée en vigueur du présent article. § 3. Si la disposition du paragraphe 1er n'est pas observée, le brevet européen sans effet unitaire est,
dès l'origine, réputé sans effet en Belgique. § 4. L'Office tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe
1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet. § 5. Les dispositions de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets
européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le (territoire) belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord. <Erratum, M.B 16-02-2015,
p. 12629> § 6. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012,
ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Art. XI.84. Les dispositions des articles XI.82 et XI.83 n'affectent pas le droit des tribunaux
nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire. Art. XI.85. L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction
automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales. Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie
linguistique visés. Art. XI.86. § 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un
brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent
article. § 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets
en tout ou en partie dans les conditions prévues au paragraphe 1er. § 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au
registre des brevets et portée à la connaissance du public. Art. XI.87. Le titulaire d'une demande de brevet européen peut demander dans les cas visés à
l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la requête en transformation, aux conditions suivantes : a) acquitter la taxe nationale de dépôt; b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet
européen n'est pas rédigée dans une de ces langues. Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans
la procédure de délivrance. Art. XI.88. Le Roi désigne les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour
demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur le brevet européen. Art. XI.89. La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet
européen peut être directement adressée à l'Office européen des brevets. Art. XI.90. Le Roi peut fixer une redevance pour la publication des traductions et des traductions
révisées mentionnées à l'article XI.83 du présent titre. Si une redevance a été fixée en vertu l'alinéa 1er, celle-ci doit être acquittée dans le délai mentionné
à l'article XI.83, § 1, du présent titre. Pour la fixation éventuelle de la redevance, et le cas échéant la détermination du montant de la
redevance, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la redevance visée à l'alinéa 1er, et les recettes
générées par cette taxe. Chapitre 6. - Demandes internationales Art. XI.91. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention
sur le brevet européen, l'Office agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi. § 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de
brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre
des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. § 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande
internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen. Titre 2. - Certificats complémentaires de protection Chapitre 1er. - Délivrance et prorogation du certificat Art. XI.92. § 1er. La demande de certificat complémentaire de protection, dénommé ci-après
"certificat" et la demande de prorogation du certificat sont déposées auprès de l'Office. § 2. La requête en délivrance d'un certificat et la requête en prorogation du certificat sont signées
par le demandeur et introduites au moyen d'un formulaire mis à disposition des intéressés par l'Office et dont le modèle est fixé par le ministre. § 3. Toute demande de certificat et toute demande de prorogation du certificat donnent lieu au
paiement d'une taxe de dépôt. La preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande. Art. XI.93. § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une
demande de certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants : 1° une déclaration selon laquelle un certificat est demandé; 2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-
ci; 3° des indications permettant de déterminer le brevet de base. § 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er,
l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le
demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er. § 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des
conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par
l'Office, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au
demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande. Art. XI.94. § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une
demande de prorogation du certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants : 1° une déclaration selon laquelle une prorogation du certificat est demandée; 2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-
ci; 3° des indications permettant de déterminer le certificat. § 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er,
l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le
demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er. § 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des
conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par
l'Office, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au
demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande. Art. XI.95. Mention de la demande de certificat et mention de la demande de prorogation du
certificat sont publiées au registre. Art. XI.96. § 1er. Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues respectivement,
pour les médicaments, par l'article 8 du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ci-après dénommé "règlement 469/2009" et, pour les produits phytopharmaceutiques, par l'article 8 du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ci- après dénommé "règlement 1610/96", ainsi que par l'article XI.92 du présent chapitre, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées ou à acquitter la taxe de dépôt dans le délai fixé par le Roi. § 2. S'il n'est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités ou au défaut de paiement de la taxe
de dépôt, notifiés en application du paragraphe 1er, la demande est rejetée par l'Office. § 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de prorogation du
certificat. Art. XI.97. La délivrance des certificats se fait sans examen des conditions fixées respectivement,
pour les médicaments, à l'article 3, c et d, du règlement 469/2009 et, pour les produits phytopharmaceutiques, à l'article 3, § 1er, c et d, du règlement 1610/1996. Art. XI.98. Mention de la délivrance du certificat ou du rejet de la demande de certificat et mention
de l'acceptation de la prorogation du certificat ou du rejet de la demande de prorogation du certificat sont publiées au registre. Art. XI.99. Mention de l'extinction ou de la nullité du certificat et mention de la révocation de la
prorogation du certificat sont publiées au registre moyennant les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat; 2° le numéro du brevet de base; 3° le titre de l'invention. Chapitre 2. - Taxes et redevances Art. XI.100. Le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des taxes, taxes supplémentaires et
redevances dues en matière de certificats et de prorogation du certificat. Art. XI.101. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de certificat ou tout certificat
donne lieu au paiement de taxes annuelles. La première annuité est due à l'expiration de la durée légale du brevet de base. Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du
dépôt de la demande du brevet de base. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. § 2. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut
encore être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. § 3. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres. § 4. A défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe
2, le titulaire de la demande de certificat ou du certificat est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre. Chapitre 3. - Restauration Art. XI.102. § 1er. Lorsqu'un demandeur de certificat ou de prorogation du certificat ou un titulaire
de certificat n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au certificat ou à la demande de certificat ou de prorogation du certificat, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du certificat ou de la demande de certificat ou de prorogation du certificat si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés
par le Roi; 2° l'acte non accompli est accompli dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé; 4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en
l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un
délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette
requête ait été acquittée. § 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement
rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé. La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.101, § 4, et celui où
la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique le produit, objet de la protection conférée par le certificat, ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser ledit produit pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Art. XI.103. La requête en restauration dans les droits visés à l'article XI.102, paragraphe 1er, n'est
pas recevable pour : 1° les délais visés à l'article XI.102, paragraphe 1er; 2° les délais visés à l'article 7.5. du règlement 469/2009. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour
lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. Titre 3. - Droit d'obtenteur Chapitre 1er. - Droit matériel Section 1re. - Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur Art. XI.104. Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs
hybrides, peuvent faire l'objet d'un droit d'obtenteur. Art. XI.105. Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et
nouvelle. En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de
l'article XI.143. Art. XI.106. § 1er. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par
référence à l'expression des caractères qui résulte d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134. § 2. L'existence d'une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la
date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134 : 1° cette autre variété fait l'objet d'une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un
registre officiel des variétés, dans tout Etat ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine; 2° une demande d'octroi d'une protection des obtentions végétales pour cette autre variété ou
d'inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu'entre-temps la demande ait donné lieu à l'octroi de la protection ou à l'inscription dans le registre; 3° la culture ou la commercialisation de cette autre variété est déjà en cours; 4° cette autre variété est présente dans une collection de référence ou est décrite précisément dans
une publication. Art. XI.107. Une variété est considérée comme homogène si elle est suffisamment homogène dans
l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication. Art. XI.108. Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans
l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle. Art. XI.109. § 1er. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande
déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134, des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété :
1° sur le territoire de la Belgique, plus d'un an avant la date susmentionnée; 2° en dehors du territoire de la Belgique, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou de la vigne,
plus de six ans avant la date susmentionnée. § 2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur
la base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du paragraphe 1er, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du
paragraphe 1er si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride. De même, la cession de constituants variétaux par une société ou une entreprise au sens de l'article
54, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à une autre de ces sociétés ou entreprises n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives. § 3. La cession de constituants variétaux ou de matériel de récolte de la variété qui ont été produits à
partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article XI.116, 2° et 3°, et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession. De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence
du fait que l'obtenteur a présenté la variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un Etat membre de l'Union européenne et officiellement reconnue comme équivalente par cet Etat membre. Art. XI.110. Le demandeur désigne la variété par une dénomination, conformément à l'article
XI.143. Section 2. - Ayants droit ou ayants cause Art. XI.111. § 1er. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ou son ayant
droit ou ayant cause, ci-après dénommée "obtenteur", a droit au droit d'obtenteur. § 2. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par deux ou plusieurs personnes,
le droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leurs ayants cause respectifs, sauf convention contraire. § 3. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par un salarié dans le cadre de son
contrat de travail, le droit reviendra à l'employeur, sauf stipulation contraire. Art. XI.112. § 1er. Toute personne physique ou morale ou tout organisme, assimilé à une personne
morale en vertu de la législation dont il relève, peut déposer une demande de droit d'obtenteur. § 2. Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus. Section 3. - Effets du droit d'obtenteur Art. XI.113. § 1er. Le droit d'obtenteur a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après
dénommés "titulaire", le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2. § 2. Sans préjudice des articles XI.115 et XI.116, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes
suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée : 1° la production ou la multiplication; 2° le conditionnement aux fins de la multiplication; 3° l'offre à la vente; 4° la vente ou toute autre forme de commercialisation; 5° l'importation; 6° l'exportation; 7° la détention à l'une des fins mentionnées ci-dessus. Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations. § 3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par
l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec lesdits constituants variétaux. § 4. Le paragraphe 2 s'applique aux produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte
de la variété protégée uniquement si ces produits ont été fabriqués par l'utilisation non autorisée
dudit matériel de récolte et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec ledit matériel de récolte. Art. XI.114. § 1er. Les dispositions de l'article X.113 s'appliquent également : 1° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même
une variété essentiellement dérivée, 2° aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article
XI.106, et 3° aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre
variété, dénommée ci-après "variété initiale", si 1° elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même
principalement dérivée de la variété initiale, 2° elle se distingue nettement de la variété initiale conformément à l'article XI.106, et 3° sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété
initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. § 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un
mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique. Art. XI.115. § 1er. Nonobstant l'article XI.113, § 2, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins
de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article XI.114. § 2. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1er et de
sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées par le Roi. Art. XI.116. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas : 1° aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales; 2° aux actes accomplis à titre expérimental; 3° aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et mettre au point d'autres variétés; 4° aux actes mentionnés à l'article XI.113, §§ 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article
XI.114 est applicable; 5° aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article XI.115 ou de l'article
XI.126. Art. XI.117. § 1er. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété
protégée, ou d'une variété visée à l'article XI.114, qui a été commercialisé sur le territoire de l'Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, ou concernant du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes : 1° impliquent une nouvelle multiplication de la variété en cause, sauf si cette multiplication était
prévue lors de la cession du matériel, ou 2° impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un
pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation. § 2. Aux fins du paragraphe 1er on entend par "matériel", en relation avec une variété : 1° les constituants variétaux, sous quelque forme que ce soit; 2° le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes; 3° tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte. Art. XI.118. § 1er. Toute personne qui, sur le territoire de la Belgique, offre ou cède à des tiers, à des
fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article XI.114 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été approuvée conformément à l'article XI.143. Sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement lisible. Si une marque, un nom commercial ou une indication similaire est associée à la dénomination variétale attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle. § 2. Le paragraphe 1er continue à s'appliquer même après l'extinction du droit d'obtenteur. Art. XI.119. § 1er. Le titulaire ne peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination
identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en
relation avec cette variété, même après l'extinction du droit d'obtenteur. § 2. Un tiers peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la
dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination uniquement si ce droit a été accordé avant l'attribution de la dénomination variétale conformément à l'article XI.143. § 3. Lorsqu'une variété bénéficie d'un droit d'obtenteur, la dénomination qui lui a été attribuée ou
toute autre dénomination avec laquelle elle pourrait être confondue ne peut être utilisée, sur le territoire de l'Union européenne, en relation avec une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine ou pour le matériel de cette autre variété. Le Roi définit les espèces considérées comme voisines. Section 4. - Durée et extinction du droit d'obtenteur Art. XI.120. Le droit d'obtenteur s'éteint au terme de la vingt-cinquième année civile suivant celle
de l'octroi du droit d'obtenteur; pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre, il s'éteint au terme de la trentième année civile. Art. XI.121. § 1er. Le titulaire peut renoncer au droit d'obtenteur par une déclaration écrite et
signée adressée à l'Office. § 2. La renonciation entraîne l'extinction du droit d'obtenteur à la date de réception par l'Office de
la déclaration visée au paragraphe 1er et sous réserve de son inscription au registre visé à l'article XI.152, ci-après dénommé "le registre". Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du droit d'obtenteur n'a pas encore été acquittée, la déchéance du droit d'obtenteur prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation ne peut être inscrite s'il existe, d'après les inscriptions portées au registre, des
personnes qui, relativement au droit d'obtenteur, détiennent des droits ou ont obtenu des licences, ou qui ont engagé une procédure en revendication du droit d'obtenteur, à moins que ces personnes n'acquiescent à la renonciation. § 4. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande d'un droit
d'obtenteur. Art. XI.122. § 1er. Le droit d'obtenteur est déclaré nul par le tribunal si : 1° les conditions fixées à l'article XI.106 ou XI.109 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi du
droit d'obtenteur, ou 2° lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et
documents fournis par le demandeur, les conditions fixées aux articles XI.107 et XI.108 n'étaient pas effectivement remplies au moment de l'octroi du droit d'obtenteur, ou 3° le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit
transféré à la personne qui y a droit. § 2. Le droit d'obtenteur déclaré nul est réputé n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus par la
présente loi. Art. XI.123. § 1er. A défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article XI.151 dans le délai
prescrit, le titulaire est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. § 2. Le tribunal prononce la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, s'il
est établi que les conditions énoncées à l'article XI.107 ou XI.108 ne sont plus remplies. S'il est établi que ces conditions n'étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la
déchéance, la déchéance peut prendre effet à compter de cette date. § 3. L'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum,
après mise en demeure et dans un délai raisonnable qui lui est notifié : 1° si le titulaire a failli à l'obligation visée à l'article XI.144, § 1er, ou 2° si le titulaire ne répond pas à une demande de l'Office en vertu de l'article XI.145, § 3, en vue du
contrôle du maintien de la variété, ou 3° si le titulaire ne propose pas une autre dénomination appropriée alors que l'Office prévoit de
radier la dénomination variétale. § 4. Excepté dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la déchéance prend effet à la date
mentionnée dans la notification visée au paragraphe 3, sous réserve de son inscription dans le registre. Section 5. - Le droit d'obtenteur comme objet de propriété
Art. XI.124. § 1er. La demande d'un droit d'obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être transférés à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause. § 2. Le transfert entre vifs d'une demande ou d'un droit d'obtenteur doit être fait par écrit à peine
de nullité. § 3. Sauf dispositions contraires de l'article XI.160, le transfert ne porte pas atteinte aux droits
acquis par des tiers avant la date du transfert. § 4. Tout transfert doit être notifié à l'Office dans les formes et délais fixés par le Roi. § 5. Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de
réception par l'Office des preuves documentaires telles que requises par le Roi et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, un transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. Art. XI.125. § 1er. Une demande de droit d'obtenteur ou un droit d'obtenteur peut faire, en totalité
ou en partie, l'objet de licences contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives. § 2. Les licences doivent être délivrées par écrit à peine de nullité. § 3. Le demandeur ou le titulaire notifie sans délai à l'Office, de la manière arrêtée par le Roi, les
licences qu'il concède en Belgique. § 4. Les licences n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la
date de réception par l'Office de la notification visée au paragraphe 3 et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, une licence est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la concession de la licence, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits. § 5. Le demandeur ou le titulaire peut invoquer les droits conférés par la demande ou par le droit
d'obtenteur à l'encontre d'une personne détenant une licence qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence. Art. XI.126. § 1er. Le ministre peut octroyer une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive
d'une variété végétale couverte par un droit d'obtenteur : 1° à la ou les personnes qui en font la demande, de la manière arrêtée par le Roi, mais uniquement
pour des raisons d'intérêt public et à des conditions raisonnables. Le Roi peut citer certains cas à titre d'exemples de l'intérêt public; 2° au titulaire du droit d'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au
point 1° sont remplis; 3° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique lorsqu'il ne peut exploiter
celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtenteur antérieur sur une variété, pour autant que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à la variété végétale protégée et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 4° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, lorsque le titulaire d'un droit
d'obtenteur a, conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention couverte par ce brevet parce qu'il ne peut exploiter le droit d'obtenteur sans porter atteinte à ce brevet antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. § 2. Les demandeurs de licence visés au paragraphe 1er doivent établir qu'ils se sont vainement
adressés au titulaire du droit d'obtenteur pour obtenir une licence à l'amiable. § 3. La demande est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires visée à
l'article XI.128, afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire. Le ministre décide de la suite à réserver à la demande et notifie sa décision aux intéressés de la
manière arrêtée par le Roi. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le
titulaire du droit d'obtenteur dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée. Le fait pour le titulaire du droit d'obtenteur antérieur de nier la dépendance du brevet du
demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que la variété végétale dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du droit d'obtenteur antérieur.
La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du droit d'obtenteur dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence. La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet
dépendant par rapport à la variété végétale décrite dans le droit d'obtenteur dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du droit d'obtenteur dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition. L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire
du droit d'obtenteur dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal. § 5. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire et le licencié concluent une
convention écrite concernant leurs droits et obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques sont fixés
par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente. Une copie du jugement définitif est transmise gratuitement au ministre par le greffier, dans le mois
du prononcé. Les droits et obligations réciproques précisent le type d'actes couverts et tiennent compte des
intérêts de tout titulaire d'un droit d'obtenteur qui seraient affectés par l'octroi de la licence obligatoire. Ils comportent une limite de durée, prévoient le paiement d'une rémunération adéquate au titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour permettre l'usage de la licence obligatoire. La personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et
techniques appropriées pour exploiter ladite licence. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du
titulaire du droit d'obtenteur ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision. § 6. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 1er, à l'encontre du
titulaire est inscrite dans le registre, le ministre peut suspendre la procédure d'octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l'inscription au registre du jugement passé en force de chose jugée ou d'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à l'action en revendication. En cas de transfert du droit d'obtenteur produisant des effets à l'égard de l'Office, le nouveau
titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu'il a constituée auprès du nouveau titulaire n'a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l'Office l'a informé de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves documentaires suffisantes pour établir l'insuccès de ses efforts et, s'il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies auprès du nouveau titulaire. § 7. Le ministre octroie la licence obligatoire par arrêté, selon les modalités définies par le Roi.
L'arrêté est publié au Moniteur belge. § 8. A la demande du titulaire du droit d'obtenteur et après avoir pris connaissance de l'avis de la
Commission, le ministre peut retirer la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du droit d'obtenteur d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations. La décision de retrait mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a
pas été suivi. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge. § 9. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire et le licencié sont assimilés,
sauf dérogations prévues par l'arrêté d'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. Chapitre 2. - Le Conseil et la Commission Art. XI.127. § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie un Conseil du droit d'obtenteur, ci-après
dénommé "le Conseil", composé de personnes particulièrement qualifiées en matière juridique, de
génétique, de botanique ou de phytotechnie. § 2. Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses sections sont déterminés par le
Roi. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le ministre. § 3. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget du Service public fédéral visé
au paragraphe 1er. Art. XI.128. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er, une
Commission des licences obligatoires, ci-après dénommée la Commission, qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par l'article XI.126. La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre. Huit membres sont désignés, en nombre égal, sur proposition des organisations représentatives : - de l'industrie et du commerce, - de l'agriculture, - des petites et moyennes entreprises, et - des consommateurs. Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre. Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil visé à l'article XI.127. Ils restent
membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre du Conseil. Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable. La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois
ans renouvelable. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après
approbation du ministre. § 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne
auprès de la Commission, un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie. La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu
desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre sont compétents pour recueillir tous
renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent : 1° moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable
s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans
déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminées par le Roi; 4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission; 5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le
Roi. A défaut de confirmation par le président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée
de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant
sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission. Moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils
ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités moyennant autorisation préalable du président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux
habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la
surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission
n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du droit d'obtenteur et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire. Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les
personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié. § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Service public
fédéral visé à l'article XI.127, § 1er. Chapitre 3. - Procédure devant l'Office Section 1re. - Parties à la procédure et mandataires Art. XI.129. § 1er. Peuvent être parties à la procédure devant l'Office, les personnes suivantes : 1° le demandeur qui dépose une demande de droit d'obtenteur; 2° l'auteur d'une objection, au sens de l'article XI.139, § 1er; 3° le titulaire; 4° toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de
l'Office. § 2. L'Office peut autoriser, sur demande écrite, toute autre personne non visée au paragraphe 1er,
mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure. § 3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne
morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1er et 2. Art. XI.130. Toute désignation d'un mandataire s'effectue selon les modalités définies par le Roi. Section 2. - Demande Art. XI.131. Le dépôt de la demande de droit d'obtenteur est effectué à l'Office, soit en personne,
soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi. Art. XI.132. § 1er. La demande de droit d'obtenteur doit au moins comporter : 1° une demande d'octroi du droit d'obtenteur; 2° l'identification du taxon botanique; 3° des informations relatives à l'identité du demandeur ou des demandeurs conjoints; 4° le nom de l'obtenteur et la déclaration selon laquelle aucune autre personne n'a, à la connaissance
du demandeur, participé à la création ou à la découverte et au développement de la variété. Si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit au droit d'obtenteur; 5° une désignation provisoire de la variété; 6° une description technique de la variété; 7° des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété; 8° des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété. § 2. La demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre. § 3. Le Roi peut préciser et compléter par d'autres éléments ceux qui sont mentionnés au
paragraphe 1er. § 4. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande. Art. XI.133. La date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur est celle à laquelle une demande
parvient à l'Office conformément à l'article XI.131, à condition que les conditions de l'article XI.132, § 1er, soient remplies et que la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, soit payée. Art. XI.134. § 1er. Le droit de priorité d'une demande est déterminé en fonction de la date de
réception de cette demande. Si des demandes ont la même date de dépôt, leurs priorités respectives
sont fixées en fonction de l'ordre dans lequel elles ont été reçues, si celui-ci peut être établi. A défaut, elles ont la même priorité. § 2. Si le demandeur ou son prédécesseur en droit a déjà demandé un droit d'obtenteur pour la
variété dans une autre partie contractante que la Belgique, à savoir un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, et si la date de dépôt se situe dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la première demande, le demandeur bénéficie, pour sa demande de droit d'obtenteur belge, d'un droit de priorité au titre de la première demande, à condition que cette demande existe toujours à la date de dépôt. § 3. Le droit de priorité a pour conséquence que, pour l'application des articles XI.106, XI.109 et
XI.111, la date de dépôt de la première demande vaut date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur belge. § 4. Toute revendication d'un droit de priorité s'éteint si le demandeur ne présente pas à l'Office,
dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, une copie de la première demande. Si la première demande n'a pas été rédigée en français, néerlandais ou allemand, l'Office peut en outre exiger une traduction de la première demande dans une de ces langues. Section 3. - Examen Art. XI.135. § 1er. L'Office examine : 1° si la demande remplit les conditions fixées à l'article XI.132; 2° le cas échéant, si une revendication du droit de priorité est conforme à l'article XI.134, §§ 2 et 4; et 3° si la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, a été acquittée
dans le délai prescrit. § 2. Si la demande, tout en remplissant les conditions énoncées à l'article XI.133, ne remplit pas les
autres conditions visées à l'article XI.132, § 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités éventuellement constatées dans le délai prescrit. § 3. Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article XI.133, l'Office informe le
demandeur que sa demande est incomplète. § 4. En cas de demande incomplète, le demandeur est responsable de la conservation et du renvoi
éventuels du matériel et des documents. Art. XI.136. § 1er. L'Office examine, sur la base des informations fournies dans la demande, si la
variété peut faire l'objet d'un droit d'obtenteur conformément à l'article XI.104, s'il s'agit d'une variété nouvelle au sens de l'article XI.109 et si le demandeur est habilité à déposer une demande conformément à l'article XI.112. § 2. L'Office examine également, selon les modalités définies par le Roi, si la dénomination variétale
proposée est éligible conformément à l'article XI.143. § 3. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit au droit d'obtenteur. Cette disposition
ne s'applique pas si, avant qu'il ait été statué sur la demande, il est démontré par une décision judiciaire passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l'article XI.159, § 3, que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l'identité de l'unique personne habilitée ou de l'autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent entamer une procédure en tant que demandeurs. Art. XI.137. § 1er. Si, à la suite des examens visés aux articles XI.135 et XI.136, l'Office constate
qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'octroi du droit d'obtenteur, il prend les dispositions appropriées pour que l'examen technique de la variété soit effectué. § 2. L'examen technique vise à vérifier que les conditions prévues aux articles XI.106, XI.107 et
XI.108 sont remplies. Cet examen permet à l'Office d'établir la description officielle de la variété et d'en obtenir un échantillon officiel. § 3. L'examen technique a lieu sous la direction de l'Office, qui peut se faire assister par le Conseil.
Il est mené conformément aux principes directeurs reconnus par l'Office et, le cas échéant, par le Conseil et conformément aux instructions données par l'Office. § 4. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière d'examen technique des
variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises. § 5. Lorsque les essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués, en vertu du
paragraphe 4, par le service d'une partie contractante visée à l'article XI.134, § 2, chargé d'octroyer les droits d'obtenteur de cette partie ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être obtenus par l'Office et sont applicables aux conditions agro-climatiques de la Belgique, le rapport d'examen visé à l'article XI.138 peut être fondé sur lesdits résultats. § 6. Lorsque le rapport d'examen précité n'est pas fondé sur des résultats obtenus en application du
paragraphe 5, l'examen est fondé sur des essais en culture et les autres essais nécessaires effectués soit par l'Office ou par une tierce institution sous contrat, soit par le demandeur à la demande de l'Office. § 7. Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par l'Office
aux fins de l'examen technique. § 8. Si le demandeur revendique un droit de priorité conformément à l'article XI.134, § 2, il présente
le matériel nécessaire et toute autre pièce requise dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande, conformément à l'article XI.133. Si la première demande est retirée ou rejetée avant l'expiration du délai de deux ans, l'Office peut exiger du demandeur qu'il présente le matériel ou toute autre pièce requise dans un délai déterminé. Art. XI.138. § 1er. Lorsque l'examen technique effectué en vertu de l'article XI.137, § 1er, est achevé,
il fait l'objet d'un rapport d'examen qui est transmis à l'Office. Si le rapport démontre que les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies, une description de la variété y est jointe. § 2. Le rapport d'examen et les conclusions de l'Office quant à ce rapport d'examen et, le cas
échéant, les conclusions du Conseil, sont communiquées au demandeur. § 3. Le demandeur peut prendre connaissance du dossier et présenter des observations. § 4. S'il estime que le rapport d'examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l'Office
peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l'évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant qu'une décision visée aux articles XI.141 et XI.142 ne devienne définitive est considéré comme faisant partie de l'examen visé à l'article XI.135. Art. XI.139. § 1er. Toute personne peut adresser à l'Office une objection écrite à l'octroi du droit
d'obtenteur. § 2. Sans préjudice de l'article XI.153, les auteurs des objections ont accès aux documents, y compris
les résultats de l'examen technique et, le cas échéant, la description de la variété. § 3. Les objections ne peuvent invoquer que les motifs suivants : 1° les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107, XI.108, XI.109 et XI.111 ne sont pas remplies; 2° la dénomination variétale n'est pas conforme aux dispositions de l'article XI.143. § 4. Le Roi détermine les informations que doivent contenir les objections et fixe le délai dans lequel
les objections doivent être adressées et les modalités d'examen de celles-ci. Art. XI.140. Si une objection pour non-respect des conditions énumérées à l'article XI.111, §§ 1er, 2
et 3, entraîne le retrait ou le rejet de la demande de droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande de droit d'obtenteur dans un délai d'un mois à compter du retrait ou du rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger que la date de dépôt de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de sa demande. Section 4. - Décisions Art. XI.141. § 1er. L'Office rejette aussitôt la demande de droit d'obtenteur s'il constate que le
demandeur : 1° n'a pas remédié aux irrégularités visées à l'article XI.135, § 2, dans le délai qui lui était imparti
pour pouvoir le faire; ou 2° ne s'est pas conformé à la requête de l'Office visée à l'article XI.137, § 7 ou 8, dans le délai fixé, à
moins que l'Office n'ait consenti à la non-présentation des renseignements, documents ou matériels; ou 3° n'a pas proposé de dénomination éligible selon l'article XI.143 dans le délai fixé par l'Office. § 2. L'Office rejette également la demande de droit d'obtenteur : 1° s'il constate que les conditions qu'il est appelé à vérifier conformément à l'article XI.136 ne sont
pas remplies; ou 2° s'il arrive à la conclusion, sur base du rapport d'examen visé à l'article XI.138, que les conditions
énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 ne sont pas remplies. Art. XI.142. S'il estime que les résultats de l'examen technique suffisent pour statuer sur la demande
et qu'aucun obstacle au sens des articles XI.139 et XI.141 ne s'y oppose, l'Office octroie le droit d'obtenteur et délivre un certificat d'obtenteur. La décision comporte la description officielle de la variété. Art. XI.143. § 1er. Lorsqu'un droit d'obtenteur est octroyé, l'Office approuve, pour la variété en
question, la dénomination variétale proposée par le demandeur conformément à l'article XI.132, § 3, s'il considère, sur la base de l'examen effectué conformément à l'article XI.136, § 2, que cette
dénomination est éligible. § 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la dénomination variétale pour être
éligible, ainsi que les conditions de son emploi. § 3. La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété. § 4. L'Office enregistre la dénomination en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur. Section 5. - Maintien du droit d'obtenteur Art. XI.144. § 1er. Le titulaire est tenu de maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses
constituants héréditaires, pendant toute la durée de validité du droit. § 2. Le titulaire peut être requis d'assurer lui-même la pérennité de l'échantillon officiel. Art. XI.145. § 1er. L'Office peut contrôler que la variété et, le cas échéant, ses constituants
héréditaires sont maintenus pendant toute la durée de la protection. § 2. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière de contrôle du maintien
des variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises. § 3. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de présenter à l'Office ou à toute partie désignée
par celui-ci, dans le délai imparti, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété protégée et de ne pas faire obstacle à l'examen des mesures prises en vue du maintien. § 4. Lorsqu'il y a des indices donnant à penser que la variété n'est pas maintenue et que, le cas
échéant, les soupçons ne sont pas dissipés par les renseignements et documents fournis par le titulaire en application du paragraphe 3, l'Office ordonne un contrôle du maintien de la variété, dont il fixe les modalités. Le titulaire est tenu de permettre l'inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans
lequel est conservée l'identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété est maintenue. Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les
mesures appropriées ont été prises. § 5. Le contrôle comporte des essais en culture ou d'autres essais dans lesquels le matériel fourni par
le titulaire est comparé à la description officielle ou à l'échantillon officiel de la variété. § 6. Lorsque le contrôle fait apparaître que le titulaire n'a pas maintenu la variété, le titulaire est,
sur requête de l'Office ou à sa demande, entendu avant qu'une décision de déchéance soit prise en vertu de l'article XI.123. Art. XI.146. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de fournir à l'Office ou à toute partie
désignée par celui-ci, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins : 1° de la constitution ou du renouvellement de l'échantillon officiel de la variété, ou 2° de la conduite d'examens comparatifs de variétés aux fins de la protection. Art. XI.147. § 1er. L'Office, selon les modalités définies par le Roi, modifie une dénomination
variétale attribuée conformément à l'article XI.143 s'il constate que cette dénomination ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions visées dans cet article et si, en présence d'un droit antérieur d'un tiers, le titulaire accepte la modification ou si une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit l'utilisation de la dénomination variétale par le titulaire ou toute personne tenue d'employer la dénomination variétale. § 2. L'Office invite le titulaire à proposer une dénomination variétale modifiée et poursuit la
procédure conformément à l'article XI.143. § 3. La dénomination modifiée qui est proposée peut faire l'objet d'objections conformément à
l'article XI.139, § 3, 2°. Section 6. - Autres dispositions régissant la procédure Art. XI.148. § 1er. Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances
particulières, le demandeur d'un droit d'obtenteur ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l'Office n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office, il peut être, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente loi, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours. § 2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de
l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. § 3. La requête est dûment motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle
n'est réputée présentée qu'après paiement de la redevance de restauration dans les droits, dans le
délai prévu au paragraphe 2. L'Office décide sur la requête. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article
XI.134. § 5. Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit lié, au sens
du paragraphe 1er, à la demande ou à l'octroi du droit d'obtenteur et la restauration dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter le matériel d'une variété faisant l'objet d'une demande publiée de droit d'obtenteur ou d'une variété protégée peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son établissement ou pour les besoins de son établissement. Art. XI.149. § 1er. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 3, à
l'encontre du demandeur est inscrite au registre, l'Office peut suspendre la procédure. L'Office peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure. § 2. Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l'action en revendication
visée au paragraphe 1er ou qu'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite au registre, l'Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1er. § 3. Lorsque le droit au droit d'obtenteur est transféré au profit d'un tiers et que ce transfert
produit ses effets à l'égard de l'Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d'en informer l'Office dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de la décision passée en force de chose jugée au registre. Les redevances à acquitter en application de l'article XI.150 déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur. Section 7. - Redevances et taxes Art. XI.150. § 1er. Le Roi fixe le montant des redevances que le demandeur doit acquitter pour le
dépôt et l'instruction de sa demande. Le Roi fixe également : 1° le montant des redevances dues pour les inscriptions faites par l'Office en application des articles
XI.124, XI.125 et XI.126, 2° le montant des redevances dues pour la délivrance par l'Office, d'attestations et de copies, 3° le montant des redevances pour le contrôle du maintien de la variété, 4° le montant de la redevance de restitution en entier. § 2. Si les redevances dues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas payées, le demandeur
est réputé renoncer à sa demande. § 3. Le Roi fixe les modalités de perception des redevances. § 4. Les redevances ne sont pas remboursables. Art. XI.151. § 1er. En vue du maintien en vigueur du droit d'obtenteur, l'Office perçoit des taxes
annuelles pendant la durée du droit. § 2. La taxe annuelle doit être payée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour
du mois de la date anniversaire de l'octroi du droit d'obtenteur. La taxe annuelle pour la première année est payée avant la fin du mois qui suit celui au cours
duquel le droit d'obtenteur est octroyé. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore
être acquittée augmentée d'une surtaxe, dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. § 3. Le Roi fixe le montant et les modalités de perception de la taxe annuelle et de la surtaxe. § 4. La taxe annuelle n'est pas remboursable. Section 8. - Tenue du registre Art. XI.152. § 1er. L'Office tient un registre des demandes de droit d'obtenteur et des droits
d'obtenteur octroyés. § 2. Dans le registre sont portées les inscriptions suivantes : 1° les demandes de droit d'obtenteur avec mention du taxon, de la désignation provisoire de la
variété, de la date de dépôt, ainsi que des nom et adresse du demandeur, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné; 2° tout cas de fin d'une procédure concernant des demandes de droit d'obtenteur avec mention des
données visées au point 1° ; 3° les propositions de dénomination variétale; 4° les modifications relatives à l'identité du demandeur ou de son mandataire; 5° tout transfert notifié d'une demande, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants
cause;
6° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés; 7° toute contestation portant sur des droits civils, ainsi que la décision passée en force de chose jugée
concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci. § 3. Après l'octroi du droit d'obtenteur, sont également portées dans le registre les inscriptions
suivantes : 1° l'espèce et la dénomination de la variété; 2° la description officielle de la variété; 3° dans le cas des variétés nécessitant, pour la production de matériel, l'emploi répété de matériel de
certains composants, la mention de ces composants; 4° les nom et adresse du titulaire, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné; 5° la date de début et d'extinction du droit d'obtenteur, ainsi que les motifs de son extinction; 6° tout transfert notifié d'un droit d'obtenteur, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou
ayants cause; 7° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés; 8° les licences obligatoires et les décisions qui s'y rapportent, avec mention des nom et adresse des
licenciés; 9° toute modification dans un droit d'obtenteur; 10° si le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée de la
variété initiale en font tous deux la demande, l'identification des variétés en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée, y compris les dénominations variétales et les noms des parties concernées. Une demande adressée par une seule des parties concernées n'est suffisante que si celle-ci a obtenu, soit la reconnaissance incontestée de l'autre partie conformément à l'article XI.161, soit une décision judiciaire passée en force de chose jugée comportant une identification des variétés concernées en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée; 11° toute contestation portant sur des droits civils ainsi que la décision passée en force de chose
jugée concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci. § 4. Le Roi peut fixer tout autre détail ou toute autre condition relatif à l'inscription dans le registre. § 5. Les inscriptions visées aux paragraphes 2, 7°, et 3, 11°, sont effectuées par le greffier de la
juridiction ayant statué sur le litige concerné, sur requête de la personne ayant introduit l'action ou de tout intéressé. § 6. L'Office peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies
de ces caractères, adapter d'office et après avoir consulté le titulaire, la description officielle de la variété, si nécessaire, aux principes applicables à la description des variétés du taxon concerné, afin de rendre la description de la variété comparable aux descriptions d'autres variétés du taxon concerné. Art. XI.153. § 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les
locaux de l'Office. § 2. Des extraits du registre sont délivrés à la demande de toute personne intéressée. § 3. Toute personne ayant un intérêt légitime peut, selon les modalités définies par le Roi : 1° consulter les pièces relatives à une demande de droit d'obtenteur, 2° consulter les pièces relatives à un droit d'obtenteur déjà octroyé, 3° visiter les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété, et 4° visiter les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété. § 4. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit
être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel de la variété, sur requête du demandeur du droit d'obtenteur, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de la consultation publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande du droit d'obtenteur. Art. XI.154. Les inscriptions au registre imposées par l'article XI.152, § 2, et § 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,
9°, 10° et 11°, sont publiées par l'Office de la manière fixée par le Roi. Chapitre 4. - Respect des droits Section 1re. - Contrefaçon Art. XI.155. Constitue une contrefaçon : 1° l'accomplissement, sans y avoir été autorisé, d'un des actes visés à l'article XI.113, § 2, à l'égard
d'une variété protégée, ou 2° l'utilisation d'une dénomination variétale contrairement aux conditions de l'article XI.118, § 1er,
ou 3° l'utilisation, contrairement à l'article XI.119, § 3, de la dénomination variétale d'une variété
protégée ou d'une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination. Art. XI.156. § 1er. L'action en contrefaçon peut être intentée à partir de la date à laquelle l'octroi du
droit d'obtenteur est publié et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date. § 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un droit d'obtenteur sont habilités à agir en contrefaçon. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.126, § 1er,
peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du droit d'obtenteur n'engagent pas une telle action. Le bénéficiaire d'une licence exclusive peut agir en contrefaçon, sauf disposition contraire du
contrat de licence. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou
l'usufruitier afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Art. XI.157. Le titulaire peut exiger une indemnité raisonnable de la part de toute personne ayant
accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de droit d'obtenteur et l'octroi du droit d'obtenteur, un acte qui lui aurait été interdit après ladite période au titre du droit d'obtenteur. Art. XI.158. Les dispositions de droit civil visant à sanctionner les cas de contrefaçon du droit
d'obtenteur belge sont applicables également aux cas de contrefaçon d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Section 2. - Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété Art. XI.159. § 1er. Si le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne non habilitée en vertu de
l'article XI.111, la personne habilitée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert à son profit du droit d'obtenteur. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie du droit d'obtenteur, elle peut, conformément aux
dispositions du paragraphe 1er, revendiquer la reconnaissance en tant que cotitulaire. § 3. Les actions visées aux paragraphes 1er et 2 sont également reconnues mutatis mutandis à la
personne habilitée à l'égard de toute demande d'octroi de droit d'obtenteur introduite par un demandeur qui n'y avait pas droit ou qui n'était pas le seul à y avoir droit. Art. XI.160. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de demandeur ou de titulaire intervient à la suite
d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur la base d'une action en revendication, les licences s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre. § 2. Si, avant l'introduction de l'action en revendication, le demandeur, le titulaire ou un licencié a
accompli un des actes visés à l'article XI.113, § 2 ou fait des préparatifs réels et sérieux à cette fin, il peut poursuivre ou accomplir ces actes, à condition de demander la concession d'une licence non exclusive au nouveau demandeur ou titulaire inscrit au registre. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas où le demandeur, le titulaire ou le licencié était de
mauvaise foi au moment de l'accomplissement des actes ou des préparatifs à cette fin. Art. XI.161. Le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée ont
le droit d'obtenir la reconnaissance de l'identification des variétés concernées en tant que variété initiale et variété essentiellement dérivée. Section 3. - Prescription Art. XI.162. § 1er. Les actions visées aux articles XI.156 et XI.157 se prescrivent par trois ans à
compter de la date à laquelle le droit d'obtenteur a finalement été octroyé et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l'acte et de l'identité de l'auteur de la contrefaçon et, en l'absence de cette connaissance, trente ans après l'accomplissement de l'acte en cause. § 2. Les actions visées à l'article XI.159, §§ 1er et 2, se prescrivent par cinq ans à compter de la date
de publication de l'octroi du droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire savait, au moment de l'octroi ou de l'acquisition du droit, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit au droit d'obtenteur. § 3. Les actions visées à l'article XI.159, § 3, se prescrivent par cinq ans à compter de la date de
publication de la demande de droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le demandeur savait, au moment de la demande ou de l'acquisition de la demande, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit à la demande. Titre 4. - Marques et dessins ou modèles Art. XI.163. Sous réserve des dispositions relatives à l'action en cessation comme en référé visée au
livre XVII, titre 1er, chapitre 4, et aux dispositions relatives à l'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions et aux sanctions applicables visées au livre XV, la protection des marques et des dessins ou modèles est régie par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005. Titre 5. - Droit d'auteur et droits voisins Chapitre 1er. - Généralités Art. XI.164. Le présent titre transpose les directives suivantes : - Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles
du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble; - Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection
juridique des bases de données; - Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information; - Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit
de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale; - Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit
de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle; - Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la
durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. Chapitre 2. - Droit d'auteur Section 1re. - Droit d'auteur en général Art. XI.165. § 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou
d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction. Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un
procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par
la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre
littéraire ou artistique dans l'Union européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l'Union européenne. § 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable. La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle. Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre. Les oeuvres non divulguées sont insaisissables. L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre. Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de
celle-ci. Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou
autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Art. XI.166. § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au
profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article XI.171. § 2. Sans préjudice du deuxième et du troisième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'oeuvre est
le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant. La durée de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier
survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre. La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin septante ans
après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non
désignées comme coauteurs : l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles. § 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à
compter du moment où l'oeuvre est licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si
l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'oeuvre est celle indiquée au paragraphe 1er . Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au
public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai. § 4. Lorsqu'une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le
délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'oeuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. § 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une
création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents. § 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou
communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public. § 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui
suit le fait générateur. Art. XI.167. § 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en
partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive. A l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de
stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une oeuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux. Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession
doivent être déterminées expressément. Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la
profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation
encore inconnues est nulle. § 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un
temps limité et pour autant que les genres des oeuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés. § 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un
statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits
patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas. La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'oeuvre sous une
forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert. Art. XI.168. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions.
A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres,
l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre aux mesures qu'ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'oeuvre. Art. XI.169. Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être
individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs oeuvres avec des collaborateurs nouveaux. Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette
exploitation ne porte pas préjudice à l'oeuvre commune. Art. XI.170. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'oeuvre, sur une
reproduction de l'oeuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur. Art. XI.171. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 1er, sont exercés,
pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 2, sont exercés par ses héritiers
ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet. En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article XI.168. Section 2. - Dispositions particulières aux oeuvres littéraires Art. XI.172. § 1er. Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons,
conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des
juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part. § 2. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur. Section 3. - Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique Art. XI.173. Sauf convention contraire, la cession d'une oeuvre d'art plastique ou graphique
emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur. Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une oeuvre d'art plastique ou graphique emporte
l'interdiction d'en réaliser d'autres exemplaires identiques. Art. XI.174. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un
portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès. Art. XI.175. § 1er. Pour tout acte de revente d'une oeuvre d'art originale dans lequel interviennent
en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art, après la première cession par l'auteur, il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente. Aux fins de la présente section, on entend par "oeuvre d'art originale", les oeuvres d'art graphique
ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales. Les exemplaires d'oeuvres d'art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité
limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste. § 2. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis
l'oeuvre directement de l'artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 euros. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur. § 3. Le droit de suite appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux
articles XI.166 et XI.171. § 4. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, la réciprocité s'applique au
droit de suite.
Art. XI.176. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2.000 euros. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 2.000 euros sans toutefois pouvoir fixer un montant supérieur à 3.000 euros. Le montant du droit de suite est fixé comme suit : - 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 euros; - 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 euros et 200.000 euros; - 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 euros et 350.000 euros; - 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 euros et 500.000 euros; - 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 euros. Art. XI.177. § 1er. A l'égard des tiers le droit de suite peut exclusivement être exercé par la
plateforme unique visée au § 2. Lorsque l'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion des droits, la
plateforme unique est réputée être chargée de gérer ses droits. L'auteur peut faire valoir ses droits dans un délai de cinq ans à compter de la date de revente de son oeuvre. § 2. Aux fins de gestion du droit de suite, une plateforme unique est créé par les sociétés de gestion
qui gèrent le droit de suite. La déclaration des reventes visées à l'article XI.175, § 1er, et le paiement du droit de suite sont effectués via la plateforme unique. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles la plateforme unique doit répondre. Art. XI.178. § 1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, les
professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires, l'officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification. Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, y
compris les ventes ayant donné lieu à l'application de l'article XI.175, § 2, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification. Les déclarations des reventes visées aux alinéas 1er et 2 doivent, à partir du 1er janvier 2015, être
effectuées de manière électronique auprès de la plateforme unique au moyen d'un système répondant aux conditions fixées par le Roi. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente. § 2. L'action de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter de la revente. § 3. A l'expiration du délai de prescription fixé au paragraphe 2, les sociétés de gestion désignées par
le Roi répartiront les droits qui n'ont pas pu être payés aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi. § 4. Durant une période de trois ans après la revente, la plateforme unique peut exiger des
professionnels du marché de l'art toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux règles fixées par le Roi. Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi, exiger de la plateforme
unique visée à l'article XI.177, § 2 toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite. § 5. Les sociétés de gestion visées à l'article XI.177, § 1er, publient selon les modalités et dans le délai
fixés par le Roi sur le site de la plateforme unique les reventes qui leur ont été déclarées. Section 4. - Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles Art. XI.179. Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle les
personnes physiques qui y ont collaboré. Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : a) l'auteur du scénario; b) l'auteur de l'adaptation; c) l'auteur des textes; d) l'auteur graphique pour les oeuvres d'animation ou les séquences d'animation d'oeuvres
audiovisuelles qui représentent une part importante de cette oeuvre; e) l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre Les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle si leur
contribution y est utilisée. Art. XI.180. L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans
l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. Art. XI.181. L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de
commun accord entre le réalisateur principal et le producteur. Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Art. XI.182. Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs
d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une oeuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'oeuvre, sans préjudice des dispositions des articles XI.181 et XI.183 du présent titre. Art. XI.183. § 1er. Sauf pour les oeuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la
publicité, les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle, ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. § 2. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes
résultant de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fait parvenir à l'auteur au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il a perçues selon chaque mode d'exploitation. Art. XI.184. L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre préexistante doit faire l'objet
d'un contrat distinct du contrat d'édition de l'oeuvre. Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la
profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recettes qu'il a perçues. Art. XI.185. La faillite du producteur, la mise en réorganisation judiciaire ou la mise en liquidation
de son entreprise n'entraînent pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, le curateur ou le liquidateur, selon
le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l'égard des auteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur,
selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l'oeuvre, le réalisateur
et les autres auteurs, par envoi recommandé avec accusé de réception à un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères. L'acquéreur est tenu des obligations du cédant. Le réalisateur et, à son défaut, les autres auteurs possèdent un droit de préférence sur l'oeuvre, sauf
si l'un des coproducteurs s'en déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé par décision de justice. Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré acquéreur dans un délai d'un mois à partir de la
notification qui lui a été faite, le réalisateur pourra exercer son droit de préférence pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de préférence. L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de
réception adressé au curateur ou au liquidateur, selon le cas. Les bénéficiaires d'un droit de préférence peuvent y renoncer par exploit d'huissier ou par envoi
recommandé avec accusé de réception adressé au curateur. Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est
publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de l'oeuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l'oeuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat. Section 5. - Dispositions particulières aux bases de données Art. XI.186. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une
création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou
éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données. Art. XI.187. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé
cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non
culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession. Art. XI.188. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les
actes visés à l'article XI.165, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de
données, l'alinéa 1er s'applique seulement à cette partie. Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont impératives. Section 6. - Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur Art. XI.189. § 1er. Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de
critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur. Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, à
moins que cela ne s'avère impossible. § 2. La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement qui ne recherche aucun avantage
commercial ou économique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes. § 3. L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou
accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : - une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou - une utilisation licite, d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante. Art. XI.190. Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : 1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments
d'oeuvres ou d'oeuvres d'art plastique ou graphique dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité; La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de comptes rendus
d'événements de l'actualité conformément à l'alinéa précédent, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible. 2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au
public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle- même; 3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille; 4° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans
l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 5° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou
celle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 6° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou
celle de courts fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 7° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou
celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche
scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 8° la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de
l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 9° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres, effectuée
dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; 10° la caricature, la parodie ou la pastiche, compte tenu des usages honnêtes; 11° l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution
n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu; 12° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de
préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage
commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une
juste rémunération du travail accompli par ces institutions; 13° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches
ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; 14° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour
leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; 15° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un
handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; 16° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou
des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 17° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la
jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident. Art. XI.191. § 1er. Par dérogation à l'article XI.190, lorsque la base de données a été licitement
publiée, l'auteur ne peut interdire : 1° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute
technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 2° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute
technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 3° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur papier ou sur un
support similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 4° la communication de bases de données lorsque cette communication est effectuée à des fins
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sont
effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données. L'article XI.190, 1° à 4°, 10° et 11° s'applique par analogie aux bases de données. § 2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de
l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés, à moins que cela ne s'avère impossible. Art. XI.192. § 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données,
d'oeuvres photographiques, de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. § 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que deux mois après la première
distribution au public de l'oeuvre. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les
phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent. § 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires
d'oeuvres littéraires, de base de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle- ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre. Art. XI.193. Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191 et XI.192, §§ 1er et 3, sont
impératives. Section 7. - Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles Art. XI.194. L'auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une oeuvre sonore ou
audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur. Section 8. - Du contrat d'édition Art. XI.195. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le
premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits
d'auteur à charge de l'éditeur. Art. XI.196. § 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai
convenu. A défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de
la profession. Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier
d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois. § 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération
proportionnelle aux recettes . Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de
l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit. § 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas
de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Art. XI.197. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal. Art. XI.198. Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une
fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation. Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'oeuvre n'est pas [exploitée], de
quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives. <Erratum,M.B. 27-06-2014,p. 48237> Art. XI.199. Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d'édition,
l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires. En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock
moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal. Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats
d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, lui revenant de ce chef. Art. XI.200. En cas de faillite, la mise en réorganisation judiciaire ou de mise en liquidation de
l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le contrat original, par envoi recommandé avec accusé de réception. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de
préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur, sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou plusieurs experts. L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d'en faire
usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de réception. L'auteur de l'oeuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier ou par envoi recommandé adressé au curateur. Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mêmes
voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, par envoi recommandé, par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport. Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur. Section 9. - Du contrat de représentation Art. XI.201. Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un
nombre déterminé de communications au public. L'aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut
valablement excéder trois années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit. Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut céder celui-ci à un tiers sans l'assentiment de
l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise. Art. XI.202. Le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l'auteur ou à
ses ayants droit le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Si l'auteur a autorisé la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles que,
compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit. Chapitre 3. - Des droits voisins Section 1re. - Disposition générale Art. XI.203. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur.
Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice du droit d'auteur. Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou
en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive. Section 2. - Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants Art. XI.204. L'artiste-interprète ou exécutant jouit d'un droit moral inaliénable sur sa prestation. La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.
L'artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte. Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s'opposer à
toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle- ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Art. XI.205. § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou
d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par
la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de
distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les
artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession. § 2. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme
tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. § 3. A l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leurs
modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes
de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation
encore inconnues est nulle. La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un
temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés. § 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un
contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un
contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 5 ne s'applique pas. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert. Art. XI.206. § 1er. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de
l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de
l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent. Le droit moral des artistes-interprètes ou exécutants ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre
audiovisuelle achevée. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. § 3. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie
non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. § 4. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes de
l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à l'artiste-interprète ou exécutant, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation. Art. XI.207. En cas d'interprétation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnée par les
solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe. Art. XI.208. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la
prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Toutefois, - si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une
publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans à compter de la date du premier de ces faits; - si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une
communication licite au public dans ce délai, les droits expirent septante ans à compter de la date du premier de ces faits. Les durées visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait
générateur. Après le décès de l'artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, par ses héritiers ou
légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers. Section 3. - Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de
films Art. XI.209. § 1er. Sous réserve de l'article XI.212 et sans préjudice du droit de l'auteur et de
l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt. Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou
premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement. Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le
phonogramme ou la première fixation du film, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Les droits des producteurs de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation.
Toutefois, si la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si
le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première communication licite au public. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur. § 2. Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuve
contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. Art. XI. 210. § 1er. Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication
licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste-interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste- interprète ou exécutant a cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de
phonogrammes. Le droit de résilier le contrat de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai d'un an à
compter de la notification par l'artiste-interprète ou exécutant par envoi recommandé de son intention de résilier le contrat de cession conformément à l'alinéa 1er, n'accomplit pas les deux actes d'exploitation visés à l'alinéa 1er. L'artiste-interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes-interprètes ou
exécutants, ceux-ci peuvent, à défaut d'accord entre eux résilier leurs contrats de cession, chacun pour leur contribution. Si tous les contrats de cession de tous les artistes-interprètes sont résiliés en application du présent
paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent. § 2. Lorsqu'un contrat de cession donne à l'artiste-interprète ou exécutant le droit de revendiquer
une rémunération non récurrente, l'artiste-interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d'obtenir une rémunération
annuelle supplémentaire. § 3. Le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la
rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 correspond à 20 % des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, à la société de gestion
désignée en vertu du paragraphe 4, dans l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 toute information pouvant s'avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération. A défaut pour les producteurs de phonogrammes de fournir les informations visées à l'alinéa 2, la
société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4 peut intenter l'action en cessation visée à l'article XI.336 en XVII.14 afin d'obtenir du juge qu'il ordonne la fourniture des informations visées à l'alinéa 2. L'obligation de secret professionnel visée à l'article XI.281 s'applique aux membres du personnel de
la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4, pour toutes les informations dont ils ont connaissance en vertu du présent paragraphe. § 4. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion
représentative des artistes-interprètes ou exécutants d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée au paragraphe 2. § 5. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni
déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Section 4. - Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films Art. XI.211. L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un
phonogramme ou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation et est incessible. Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux
producteurs Art. XI.212. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou
exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° à son exécution publique, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et
qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public;
2° à sa radiodiffusion. Art. XI.213. L'utilisation de prestations, conformément à l'article XI.212, donne droit, quel que soit
le lieu de fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs. Le Roi détermine le montant de la rémunération équitable qui peut être différencié en fonction des
secteurs concernés. Il peut déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de prestations doit être effectuée afin de revêtir un caractère public au sens de l'article XI.212, 1°. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le
moment où celle-ci est due. La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article XI.212 aux
sociétés de gestion des droits, visées au chapitre 9 du présent titre. Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les
renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis. Art. XI.214. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.213
est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. Cette clé de répartition est impérative. La part de la rémunération, visée à l'article XI.213, à laquelle les artistes-interprètes ou exécutants
ont droit, est incessible. Les droits à rémunération prévus à l'article XI.213 ont des durées respectivement identiques à celles
prévues aux articles XI.208, alinéas 1er, 2 et 3 et XI.209, § 1er, alinéas 5, 6 et 7 . Section 6. Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion Art. XI.215. § 1er. L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser : a) la réémission simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et la
communication au public par satellite; b) la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte,
provisoire ou permanente, en tout ou en partie, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions; c) la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit
d'entrée; d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse y
avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente
ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. § 2. Est présumé organisme de radiodiffusion, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel
sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. Art. XI.216. La protection visée à l'article XI.215 subsiste pendant cinquante ans, après la première
diffusion de l'émission. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur. Section 7. - Dispositions communes aux sections 1re à 6 Art. XI.217. Les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215 ne sont pas applicables lorsque les actes
visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants : 1° les citations tirées d'une prestation, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue,
d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi; 2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts
fragments des prestations des titulaires de droits voisins visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité; 3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille; 4° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans
l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 5° la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuée sur
quelque support que ce soit, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non-lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; 6° la communication de prestations lorsque cette communication est effectuée à des fins
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; 7° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de prestations,
effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; 8° les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie
intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : - une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou - une utilisation licite d'une prestation, et qui n'ont pas de signification économique indépendante; 9° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes; 10° l'exécution gratuite d'une oeuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est
pas l'oeuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'oeuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu; 11° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de
préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage
commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de
l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions; 12° la communication et la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études
privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; 13° les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de radiodiffusion
pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; 14° la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées
d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins; 15° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou
des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 16° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la
jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident. Art. XI.218. § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de
phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. § 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que deux mois
après la première distribution au public de l'oeuvre. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les
phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent. § 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des
phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film. Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217 et XI.218, sont impératives. Chapitre 4. - De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble Section 1re. - De la communication au public par satellite Art. XI.220. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les précisions ci-après, la protection
du droit d'auteur et celle des droits voisins s'étendent également à la radiodiffusion par satellite. Art. XI.221. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de
l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Si elle a lieu dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et que celui-ci n'accorde pas
une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'Etat membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion : - lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour
liaison montante située sur le territoire d'un Etat membre, ou - lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public, a son principal
établissement sur le territoire d'un Etat membre. Art. XI.222. Aux fins des articles XI.220 et XI.221, on entend par communication au public par
satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. Section 2. - De la retransmission par câble Art. XI.223. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ci-après,
l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs oeuvres ou de leurs prestations. Art. XI.224. § 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de droit voisins d'autoriser ou d'interdire la
retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits. § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à
une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits. Lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les
titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de
radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions. Art. XI.225. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit
d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble à un producteur d'oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble. § 2. Le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble, tel que prévu au
paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes- interprètes ou exécutants. Cette disposition est impérative. § 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut
être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des auteurs. La gestion du droit des artistes-interprètes ou exécutants d'obtenir une rémunération, prévue au
paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des artistes- interprètes ou exécutants.
§ 4. Sans préjudice du deuxième alinéa, les organismes de radiodiffusion qui gèrent le droit d'autoriser la retransmission par câble, visé à l'article XI.223, en ce qui concerne leur propres émissions, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble, visés à l'article XI.224, paragraphe premier, et les sociétés de gestion qui gèrent le droit à rémunération prévu au paragraphe premier, mettent en place une plateforme unique pour la perception des droits précités. Après avis du comité de concertation, le Roi détermine les conditions auxquelles cette plateforme
doit répondre. Il peut, sur base de critères objectifs, limiter la composition et la portée de la plateforme unique, notamment en ce qui concerne certaines catégories d'ayants droit. Après avis du comité de concertation, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la plateforme
unique. § 5. Tant que la plateforme unique, prévue au paragraphe 4 n'est pas mise en place, le droit à
rémunération prévu au § 1er peut être réclamé directement par les sociétés de gestion des droits auprès des câblodistributeurs. Art. XI.226. Afin d'informer les tiers de l'existence des contrats existants en matière de
retransmission par câble et le paiement des droits d'auteur et des droits voisins, le Service de Régulation établit un registre des contrats autorisant la retransmission par câble. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités de ce registre. A cet effet, les câblodistributeurs transmettent au Service de régulation les renseignements
nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat. Le Roi peut déterminer les modalités concernant les renseignements et la manière dont ces renseignements doivent être transmis au Service de régulation. Art. XI.227. Tout câblodistributeur est tenu, d'informer le Service de régulation visé à l'article
XI.274 des montants correspondants aux droits d'auteur et aux droits voisins dont il est débiteur en raison de cette retransmission. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles le montant des droits d'auteur et des droits
voisins doit être communiqué et détaillé au Service de régulation en vertu de l'alinéa 1er. Art. XI.228. § 1er. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble est
impossible, les parties peuvent faire appel de commun accord, soit au Service de régulation, visé à l'article XI.274, soit à trois médiateurs. § 2. Les trois médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire
applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils doivent prêter assistance à la conduite des négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées par les trois
médiateurs si, dans les trois mois de la notification, aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes. Chapitre 5. - De la copie privée d'oeuvres et de prestations Art. XI.229. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et
d'oeuvres d'art graphique ou plastique et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas visés aux articles XI.190, 9° et 17° et XI.217, 7° et 16°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de
supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national. Selon les modalités prévues à l'article XI.232, le Roi détermine quels appareils et supports sont
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire. Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à
l'article XI.234, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres d'art graphique ou plastique et les producteurs. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble
des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie
privée, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée. Art. XI.230. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre
pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès : - de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale du 18
juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet
1969; - et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Art. XI.231. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée
pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra
communiquer et recevoir des renseignements : - du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de
réciprocité. Art. XI.232. Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils techniquement similaires
qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de supports et appareils
techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent être soumis à la
rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le Roi fixe par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres la rémunération visée à l'article XI.229. Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de supports techniquement similaires. Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur
tout support autre que sur papier ou support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération. Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de l'application ou non des
mesures techniques visées aux articles I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux oeuvres ou aux prestations concernées. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement
modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification
des conditions initiales. L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à la rémunération
tel que défini à l'article XI.229. Art. XI.233. La rémunération visée à l'article XI.229 est remboursée selon les modalités fixées par le
Roi : 1° aux producteurs d'oeuvres sonores et audiovisuelles; 2° aux organismes de radiodiffusion; 3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de
conserver les documents sonores ou audiovisuels. Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place; 4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions
reconnues, créées à l'intention de ces personnes; 5° aux établissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels
à des fins didactiques ou scientifiques; 6° aux établissements hospitaliers, pénitentiaires et d'aide à la jeunesse reconnus.
En outre, le Roi peut déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les catégories de personnes, physiques ou morales : 1° soit qui bénéficient d'un remboursement total ou partiel de la rémunération perçue et répercutée
sur les supports et appareils qu'elles ont acquis; 2° soit pour lesquelles les redevables de la rémunération visés à l'article XI.229 sont exonérés ou
remboursés totalement ou partiellement de celle-ci pour les supports et appareils acquis par ces personnes. Le remboursement ou l'exonération de la rémunération, visés à l'alinéa précédent doivent être
dûment motivés : 1° soit par la nécessité de garantir, sans porter atteinte à la création, l'accès le plus égal pour chacun
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dès lors que la rémunération en question constituerait un obstacle à cet accès; 2° soit par la nécessité de garantir l'acquisition de supports et d'appareils par des personnes qui ne
consacrent manifestement pas ce matériel aux reproductions visées à l'article XI.229. Le Roi détermine les conditions du remboursement ou de l'exonération. Art. XI.234. § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article XI.229, le Roi peut
déterminer la clé de répartition entre les catégories d'oeuvres suivantes : 1) les oeuvres littéraires; 2) les oeuvres d'art graphique ou plastique; 3) les oeuvres sonores; 4) les oeuvres audiovisuelles. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres
audiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres
d'art plastique ou graphique, est répartie à parts égales entre auteurs et éditeurs. Les alinéas 2 et 3 sont impératifs. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres
audiovisuelles, à laquelle les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres
d'art plastique ou graphique à laquelle les auteurs ont droit, est incessible. § 2. Les Communautés et l'Etat fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de la
rémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'oeuvres, par accord de coopération en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Chapitre 6. - De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans un but privé
ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique Art. XI.235. Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction sur
papier ou sur un support similaire de leurs oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles XI.190, 5° et 6°, et XI.191, § 1er, 1° et 2°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire
d'appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. Selon les modalités prévues à l'article XI.239, le Roi détermine quels appareils sont manifestement
utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres. Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas manifestement utilisés pour la
reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. Art. XI.236. En outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de
reproductions réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui. Art. XI.237. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre
pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès : - de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les
douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet
1969;
- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Art. XI.238. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée
pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra
communiquer et recevoir des renseignements : - du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de
réciprocité. Art. XI.239. Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres. La rémunération visée à l'article XI.236 peut être modulée en fonction des secteurs concernés. Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont
manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres. Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils techniquement similaires
qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le
moment où elles sont dues. Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations visées aux articles XI.235 et
XI.236 sont attribuées à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. Cette disposition est impérative. La part des rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236 à laquelle les auteurs ont droit, est
incessible. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble
des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement
modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification
des conditions initiales. Chapitre 7. - De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique Art. XI.240. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la
reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées aux articles XI.190, 7° et 8° et XI.191, § 1er, 3°. Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication de
celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191, § 1er, 4°. Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de
premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article XI.217, 5° et 6°. Art. XI.241. La rémunération, proportionnelle, qui est déterminée en fonction des actes
d'exploitation des oeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent ces actes d'exploitation ou, le cas échéant, à la décharge des premières par les établissements d'enseignement ou de recherche scientifique qui tiennent à titre onéreux ou gratuit les oeuvres et les prestations à la disposition d'autrui. Art. XI.242. La rémunération visée à l'article XI.240, est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le
moment où celle-ci est due. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui,
seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre les
catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres. Dans ce cas, la clé de répartition est impérative. La part de la rémunération, visée à l'article XI.240, à laquelle les auteurs et les artistes-interprètes
ou exécutants ont droit, est incessible.
Chapitre 8. - Dispositions relatives au prêt public Art. XI.243. § 1er. En cas de prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres
photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article XI.192, l'auteur et l'éditeur ont droit à une rémunération. § 2. En cas de prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles
XI.192 et XI.218, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération. Art. XI.244. Après consultation des Communautés, des institutions et des sociétés de gestion des
droits, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l'article XI.243. Le Roi peut déterminer le montant des rémunérations visées à l'article XI.243, notamment en
fonction du : 1° volume de la collection de l'institution de prêt; et/ou 2° nombre de prêts par institution. Ces rémunérations sont perçues par les sociétés de gestion des droits. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une société représentative de
l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public. Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines
catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article XI.243. Art. XI.245. § 1er. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article
XI.243, § 1er, est répartie entre les auteurs et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs. § 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, est
répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. § 3. Les paragraphes 1 et 2 sont impératifs. La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, à laquelle les auteurs ont droit, est
incessible. La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, à laquelle les auteurs ou les artistes-
interprètes ou exécutants ont droit, est incessible. Chapitre 9. - Des sociétés de gestion des droits Art. XI.246. Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits
reconnus par le présent titre, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. Art. XI.247. § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d'une personnalité
juridique et d'une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Si la société est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle doit exercer son
activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique. Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de L'Union
européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent du présent titre et au contrôle du Service de contrôle. Sauf disposition contraire dans le présent titre et sans préjudice de l'alinéa 3, les termes "société de
gestion" désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. § 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistes-
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, des éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d'autres sociétés de gestion. Sans préjudice des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 7, XI.242, alinéa 3, XI.244, alinéa 4, et
XI.248, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels. Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à
l'alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d'être représentées au sein des organes de la société. Art. XI.248. § 1er. La société de gestion a l'obligation de gérer les droits reconnus par le présent
titre, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande et dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire. § 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit. Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque
que des conflits d'intérêts entre la société et les ayants droit dont elles gèrent les droits ou entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits. Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les
membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste. § 3. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés
pour le compte des titulaires de droits reconnus par le présent titre et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre. Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits
reconnus par le présent titre et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion. Les sommes visées à l'alinéa 2 ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que de
placements non spéculatifs. § 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d'une structure de gestion, d'une organisation
administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent. Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs
d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l'alinéa 1er. Le Service de contrôle peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure
de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion. Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou
répétées aux dispositions du présent titre, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion. Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si
elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle. Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les
recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions du présent titre, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles XV.31/1, XV.62/1, XV.66/2, XVII.21 de ce titre. § 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales,
ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion. Par liens étroits, il y a lieu d'entendre : 1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou; 2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés du 7
mai 1999; 3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une
personne morale; Nonobstant l'alinéa 2, sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes : organes
d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance
administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. Art. XI.249. § 1er Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels
selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs
d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion. Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits
concernés. § 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les
administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon ce titre doivent être inclus dans le rapport de gestion. Le premier alinéa s'applique aussi aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de
l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 3. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société
de gestion reprend les informations suivantes : 1° pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène : a) le montant des droits perçus; b) le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes
de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique; c) le montant des droits répartis parmi les ayants droit, le montant des droits payés aux ayants droit,
ainsi que le montant des droits encore à répartir. 2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de verser à la société de gestion en contrepartie
des services de gestion prestés par la société de gestion des droits; 3° les données financières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée; 4° la détermination d'une part de l'ensemble des ressources de la société de gestion et d'autre part
des droits perçus, et la concordance de ceux-ci avec leur utilisation respective. § 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice
comptable, dans les six mois de la clôture de l'exercice concerné, les informations visées au § 3. Dans le même délai, les informations visées au paragraphe 3, 1°, sont en outre reprises sur la page
web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. § 5. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs
d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au paragraphe 3 sont présentées. Art. XI.250. Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les
fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées : 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement
ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité; 2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction : a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement; b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit;
c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23
juin 1962; e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne; f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78,
150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la
réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de
capitalisation; i)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires
et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs
mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés
à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu; m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur
financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à
portefeuille; o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations
importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition; q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; r) à l'article XI.293, XI.303 et XI.304; 3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l'une des infractions
spécifiées aux 1° et 2° ; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois
qui modifient les textes qui y sont énumérés. Art. XI.251. Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion des
droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre 9 du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés. Art. XI.252. § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la
loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. Si les sociétés de gestion appliquent des majorations de droits applicables lorsque l'utilisateur ne déclare pas les oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits, elles reprennent les règles relatives à ces majorations dans leurs règles de tarification ou de perception. Les sociétés de gestion disposent toujours d'une version actualisée et coordonnée de leurs règles de
tarification, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception ainsi que la rémunération imputée par la société de gestion aux ayants droit pour ses services de gestion, en tant que donnée distincte et ventilée par mode d'exploitation, sont publiées sur la page internet de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page internet, dans un délai d'un mois après leur dernière actualisation. Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d'obtenir dans
un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion. § 2. Les sociétés de gestion prennent les mesures afin de répartir les droits qu'elles perçoivent dans
un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci. Le rapport de gestion indique les
droits qui n'ont pas été répartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux- ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition. § 3. Les sociétés de gestion veillent à ce que les charges directes et indirectes liées, au cours d'un
exercice donné, aux services de gestion qu'elles prestent pour le compte des ayants droit correspondent aux charges qu'aurait supportées une société de gestion normalement prudente et diligente et s'élèvent à moins de quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires. En cas de dépassement du plafond prévu à l'alinéa 1er, ce dépassement est motivé de manière
complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à l'article XI.257, § 2. Art. XI.253. § 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations
représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi fixe : 1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits
qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales; 2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans
préjudice d'autres dispositions légales. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des
droits concernés. § 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les
débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception des droits gérés par les sociétés de gestion des droits. En vertu de l'alinéa 1er, le Roi est habilité à prévoir toutes mesures de simplification administrative,
telles que la mise en place d'une plate-forme unique ou l'instauration d'une facture unique. Les mesures de simplification administrative peuvent être prévues pour un seul mode d'exploitation
ou pour plusieurs modes d'exploitation. Les sociétés de gestion qui gèrent des droits afférents à ce ou ces modes d'exploitation mettent en oeuvre les mesures de simplification administrative arrêtées par le Roi en vertu du présent article. A partir du 1er janvier 2015, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits voisins
relatifs à l'exécution publique de phonogrammes et de films, prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes et films ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou contrepartie ne soit demandé pour pouvoir assister à leur exécution. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente. § 3. Afin de garantir leur caractère indemnitaire, le Roi peut déterminer les majorations de droits
applicables qui sont appliqués par les sociétés de gestion lorsque l'utilisateur ne déclare pas l'utilisation des oeuvres ou prestations protégés dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits. Art. XI.254. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs
d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut fixer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l'égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er en fonction des droits
concernés. Art. XI.255. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés
ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'oeuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d'en assurer lui-même la gestion. Pour autant que l'ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l'exercice comptable, à
moins qu'un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l'exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l'exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu
avec l'ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l'exercice succédant à l'exercice suivant. Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la
société. § 2. La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit
l'entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afin de s'informer sur l'appartenance à cette société de gestion d'une certaine oeuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle à la fin de chaque exercice comptable
une liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confié par contrat la gestion de leurs droits, à l'exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d'autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères. Art. XI.256. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de
façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers. § 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est
remplie : - elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément
essentiel des règles de répartition de la société de gestion; - l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive. Art. XI.257. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, seule l'assemblée générale de la société de
gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum 10 % des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes. La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société
de gestion elle-même. Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des
droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective. L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales,
culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle. § 2. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, et des dispositions légales plus contraignantes de l'Etat
membre dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent décider qu'au maximum 10 % des droits perçus en Belgique peut être affecté à des fins sociales, culturelles ou éducatives. La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société
de gestion elle-même. Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui affectent
conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective. L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales,
culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport de l'organe de gestion ou d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de controle. Art. XI.258. § 1er. Les titulaires de droit et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées ont
le droit d'introduire directement une plainte auprès des sociétés de gestion à l'encontre des actes individuels de gestion des droits d'auteur et de droits voisins. § 2. Afin de garantir le droit visé au paragraphe 1er, les sociétés de gestion des droits mettent à la
disposition des titulaires de droits et des utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes. § 3. La société de gestion réagit aussi vite que possible à la plainte et au plus tard dans un délai d'un
mois à dater du jour de son introduction et met tout en oeuvre pour trouver des réponses claires,
pertinentes et satisfaisantes. Pour des motifs exceptionnels motivés, le délai de traitement de la plainte peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum. La réponse donnée se fait par écrit ou sur un support durable. Lorsque la société de gestion répond
que la réclamation est en tout ou en partie non fondée, elle motive sa réponse. Art. XI.259. § 1er. Les sociétés visées à l'article XI.246 qui entendent exercer leurs activités en
Belgique doivent être autorisées par le ministre avant de commencer leurs activités. § 2. L'autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par les articles
XI.247 à XI.250, XI.252, XI.255, XI.256, XI.257 et XI.258. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de
l'Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays. § 3. Toute requête aux fins d'autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé. Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête
d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au
demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l'accusé de réception pour le dossier complet dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants. Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est
complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé. L'autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur belge. Lorsque le refus de l'autorisation est envisagé, le ministre ou la personne désignée à cet effet notifie
au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l'alinéa 4. La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé. Art. XI.260. § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation
financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion. Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs
fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l'alinéa 1er. § 2. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion. Art. XI.261. Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur
auprès d'une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire. Le commissaire ou réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire informe le Service de
contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours ouvrables de la signification de cette mesure par l'Institut des réviseurs d'entreprises Art. XI.262. En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en
informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de
commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.
Art. XI.263. § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d'autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d'une société de gestion consiste à : 1° s'assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative
et comptable et de contrôle interne en vue du respect du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Cette mission fait l'objet chaque année d'un rapport spécial au conseil d'administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle; 2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d'une mission révisorale
auprès d'une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248, § 5, alinéa 2, faire d'initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon
significative la situation de la société de gestion des droits sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des Sociétés, à la législation
comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent titre et à ses arrêtés d'exécution; c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une
opinion négative, ou une déclaration d'abstention. Une copie des rapports prévus à l'alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le
commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de contrôle. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction
professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l'égard du ministre et du
Service de contrôle lorsqu'ils constatent un manquement au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d'application. § 3. Le commissaire peut requérir de l'organe de gestion de la société qu'il contrôle, d'être mis en
possession, au siège de cette société, d'informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248, § 5, alinéa 2. Art. XI.264. § 1er. Les fonds récoltés qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués sont
répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet
statue à la majorité simple. Les charges de la société de gestion ne peuvent être imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er de
manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 3 les charges de la société
de gestion sont imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er. Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur : 1° la qualification par la société de gestion de montants en tant que fonds qui de manière certaine ne
peuvent être attribués; 2° l'utilisation de ces fonds par la société de gestion, et; 3° l'imputation des charges sur ces fonds. § 2. Les fonds qui sont récoltés en Belgique par des sociétés de gestion établies dans un autre Etat
membre de l'Union européenne et qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée. Les charges de la société de gestion ne peuvent être imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er de
manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 3 les charges de la société
de gestion sont imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er. Le réviseur établit chaque année un rapport spécial sur :
1° la qualification par la société de gestion de montants en tant que fonds qui de manière certaine ne peuvent être attribués; 2° l'utilisation de ces fonds par la société de gestion, et; 3° l'imputation des charges sur ces fonds. Art. XI.265. Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des
droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu'à la date de leur mise en répartition. Art. XI.266. Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois
et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs : 1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée général et a la structure financière de la société; 2° à la liste actualisée des administrateurs; 3° aux rapports fait à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-reviseur; 4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout
renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration; 5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais
forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs; 6° aux tarifs actualisés de la société; 7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles XI.178, § 3, et XI.264, ont dû être
redistribués. Art. XI.267. Les sociétés ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure
des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins. Art. XI.268. Les sociétés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont
statutairement la charge. Art. XI.269. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une
représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les oeuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agréé par le ministre et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire. Art. XI.270. Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent
au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts et des règles de tarification, de perception ou de répartition des droits. Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient
portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent. Art. XI.271. § 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique transmettent au Service de contrôle
une copie de l'état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l'article 137, § 2, alinéa 3 du Code des Sociétés. Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent au
Service de contrôle au moins chaque semestre un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. § 2. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle une fois par an une version
coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits. Art. XI.272. § 1er. Les sociétés de gestion des droits et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations
protégées mènent de bonne foi des négociations pour l'octroi de licences de droits, la perception et la tarification des droits. Les négociations de bonne foi comprennent la transmission de toutes les informations nécessaires sur les services respectifs des sociétés de gestion et des utilisateurs. § 2. Sans préjudice des mesures prévues en vertu des articles XI.175 à XI.178, XI.213, XI.229 à
XI.245, les utilisateurs fournissent dans les meilleurs délais aux sociétés de gestion les informations sur l'utilisation des oeuvres et prestations protégées pour lesquelles les sociétés de gestion gèrent les droits qui sont nécessaires pour la tarification, la perception et la répartition des droits. Le Roi peut déterminer les informations nécessaires pour la perception et la répartition des droits
que les utilisateurs doivent communiquer aux sociétés de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont communiquées. Il peut notamment différencier ces informations et les modalités selon la nature de l'utilisation telle que la nature professionnelle ou non de celle-ci. Art. XI.273. Les contrats de licence de droits conclus par les sociétés de gestion de droits et les
utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées prévoient des critères objectifs et non- discriminatoires en particulier en ce qui concerne les tarifs convenus. Chapitre 10. - De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins Section 1er. - Régulation du droit d'auteur et des droits voisins Art. XI.274. Il est institué au sein du SPF Economie un Service de régulation du droit d'auteur et
des droits voisins, ci-après dénommé "Service de régulation". Art. XI.275. § 1er. Au titre de ses missions de contrôle, le Service de régulation a la compétence
exclusive de veiller à ce que les règles de perception, de tarification et de répartition fixées par les sociétés de gestion des droits visées au chapitre 9 sont équitables et non discriminatoires. Une demande peut être introduite auprès du Service Régulation uniquement par tout intéressé, par
une société de gestion des droits autorisée ou un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. § 2. En exécution de ses missions de contrôle visées au paragraphe 1er, le Service de régulation peut
: 1° décider que les règles visées au paragraphe 1er sont équitables et non discriminatoires; 2° adresser à la société de gestion un avertissement visé à l'article XV.31/2 du présent Code; 3° après avoir adressé un avertissement tel que prévu au 2°, saisir la Cour d'appel de Bruxelles
conformément à l'article XI. 340, afin d'obtenir qu'elle se prononce sur le caractère équitable et non discriminatoire des règles concernées; S'il décide de ne pas adresser un avertissement à la société de gestion, le Service de régulation
informe le ou les demandeurs de cette décision dans le délai et selon les formes visés au paragraphe 3. L'absence de décisions prises par le Service de régulation dans les délais prévus est censée constituer
une décision susceptible d'un recours au sens de l'article XI.341. § 3. Le Service de régulation statue par décision motivée dans les cas visés au paragraphe 2, après
avoir entendu les parties en cause, dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations. Il rend ses décisions en tenant compte notamment : 1° des dispositions du présent titre et des titres 6 et 7; 2° des obligations internationales et européennes de la Belgique en matière de droit d'auteur et de
droits voisins; 3° de la valeur d'utilisation des oeuvres et ou prestations protégées compte tenu du caractère
exclusif du droit. Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et
entendre des témoins. Le Service de régulation notifie ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours de
leur adoption. Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique. Art. XI.276. Au titre de ses missions de conseil, le Service de régulation peut : 1° donner des avis motivés concernant la valorisation du droit d'auteur et des droits voisins; 2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'autres services du SPF Economie, effectuer des
recherches et des études relatives à la valeur du droit d'auteur et des droits voisins, y compris des analyses de marché; 3° transmettre aux autres services du SPF Economie, à leur demande, les informations utiles à
l'établissement des arrêtés d'exécution des dispositions du présent titre. Art. XI. 277. § 1er. Au titre de ses missions de médiation, le Service de régulation connaît des
demandes de médiation portant sur les litiges ayant pour objet l'application du présent titre et des titres 6 et 7, à l'exception de l'article XI.293. § 2. En exécution de ses missions de médiation, le Service de régulation est chargé de : 1° accompagner, entendre et conseiller les parties afin d'aboutir à un règlement à l'amiable; 2° au cas où un règlement à l'amiable ne peut être trouvé, formuler une recommandation aux
parties; 3° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des avis dans le cadre de ses
missions. Les demandes de médiation sont soumises d'un commun accord par les parties concernées. § 3. Lorsqu'une demande de médiation portant sur un litige en matière de droit d'auteur et de droits
voisins a été déclarée recevable par le Service de régulation, les délais de prescription de droit commun sont suspendus pendant la procédure de médiation portant sur ce litige, jusqu'à ce qu'une des parties ou le Service de régulation exprime la volonté de mettre fin à la procédure de médiation,
avec un délai maximum de suspension de six mois. Le Service de régulation garantit le caractère confidentiel des renseignements que les parties
communiquent dans le cadre d'une procédure de médiation portant sur un litige visé au paragraphe 1er. Ces données ne peuvent être utilisées d'aucune autre façon ou pour aucun autre but, à l'exception de leur traitement anonyme pour le rapport annuel visé à l'article XI.288. Le règlement à l'amiable d'un litige en matière de droit d'auteur et de droits voisins obtenu par le
Service de régulation peut être soumis par les parties ou par l'une d'elles, pour homologation, au juge compétent, conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. La décision d'homologation sort les effets d'un jugement, au sens de l'article 1043 du Code judiciaire. Art. XI.278. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Service de régulation agissent en
toute indépendance et neutralité et ne peuvent recevoir d'instructions ou d'ordres de personne. § 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le statut administratif et pécuniaire des
membres du Service de régulation. Le mandat des membres du Service de régulation est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. § 3. Le Roi fixe les règles additionnelles d'organisation, de fonctionnement, de composition et de
procédure qui s'appliquent au Service de régulation pour les différentes missions visées aux articles XI.275 à XI.277. Il fixe également le régime d'incompatibilités applicables aux membres du Service de régulation, en
particulier aux personnes chargées d'une mission de médiation visée à l'article XI.277, de façon à garantir leur indépendance et leur autonomie fonctionnelle. Section 2. - Service de contrôle des sociétés de gestion des droits Art. XI.279. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.275, le Service de contrôle veille à l'application du
présent titre et de ses arrêtés d'exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu'à l'application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition. § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de
contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article XV.112. Art. XI.280. Les sociétés de gestion des droits doivent conserver toutes les données relatives à la
gestion des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet. Dans le cas de sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'obligation visée
à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la gestion des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique. Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel
les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent. Art. XI.281. Les agents des sociétés de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la
perception des rémunérations dues en vertu des chapitres 5 à 9 sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Art. XI.282. § 1er. Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de : 1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures d'exécution des dispositions du
chapitre 9; 2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le secteur audiovisuel portant sur
l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles. § 2. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants : 1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge; 2° des organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs
d'oeuvres audiovisuelles ou les organismes de radiodiffusion; 3° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre; 4° des organisations représentant les consommateurs, désignées par le ministre; 5° de l'Institut des réviseurs d'entreprises; 6° de la Commission des Normes Comptables. § 3. Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en tant que représentants des
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent : 1° se concerter sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles;
2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles. Les accords collectifs visés au 2°, peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal à l'égard des
tiers. Le ministre peut refuser de proposer au Roi de rendre un accord collectif obligatoire au motif qu'il contient des (dispositions) manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs aux membres visés à l'alinéa 1er. <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> Le Comité de concertation composé des membres désignés par le ministre en tant que représentants
des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles adresse un avis au ministre dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition, et ensuite tous les deux ans, portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles, en particulier les articles XI. 182, XI.183 et XI. 206. § 4. Le Roi détermine la composition, les conditions de nomination de ses membres ainsi que
l'organisation et le fonctionnement du comité. Le ministre désigne les membres du comité de concertation représentant les auteurs, les artistes-
interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles, habilités à négocier les accords collectifs visés au paragraphe 3. Art. XI.283. Les dispositions du chapitre 9 et de la deuxième section du présent chapitre seront
évaluées par l'Office au cours de la quatrième année après la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits. Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre. Section 3. - Analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins Art. XI.284. Afin d'évaluer l'importance du droit d'auteur et des droits voisins pour l'ensemble de
l'économie ou pour certains secteurs économiques, le SPF Economie accomplit, soit à la demande du ministre ou de la Chambre des Représentants, soit d'initiative, les tâches suivantes : 1° collecter, traiter et analyser des données statistiques concernant le droit d'auteur et les droits
voisins; 2° observer et analyser le marché du droit d'auteur et des droits voisins; 3° effectuer des analyses économiques; 4° organiser des consultations publiques; 5° collecter et élaborer une base de données des études nationales, européennes ou internationales
concernant l'importance économique du droit d'auteur et des droits voisins, effectuées par ou à la demande d'une autorité ou des milieux concernés; 6° émettre des avis au ministre dans le cadre de sa mission d'analyse de l'importance économique du
droit d'auteur et des droits voisins. Pour l'exécution des missions définies au 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, le SPF Economie peut exécuter seul cette
tâche ou la confier à un tiers présentant des garanties d'indépendance et d'objectivité. Art. XI.285. Le SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, peut demander d'office aux personnes
physiques et aux personnes morales de droit public et de droit privé toutes les informations utiles à l'exécution des tâches, définies à l'article XI.284. Le Roi fixe la manière et les délais dans lesquels ces informations sont demandées par le SPF
Economie et doivent être fournies à celui-ci par les personnes physiques et les personnes morales de droit public et de droit privé. Les personnes physiques et les personnes morales de droit public et de droit privé fournissent sur
demande du SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, copie des contrats de licence qu'ils ont conclus en application du présent titre tant avec les sociétés de gestion, qu'avec d'autres personnes, ainsi que les informations relatives à l'exécution de ces contrats. Les membres du SPF Economie ou du tiers qu'il désigne, chargées de collecter ou d'analyser les
données, sont tenues par une obligation de confidentialité à l'égard des données individuelles qu'ils traitent. Ces données et informations ne peuvent être publiées que de manière (anonymisée) et agrégée. <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> Les informations obtenues en vertu du présent article ne peuvent être utilisées dans un but ou pour
des motifs autres que ceux de l'analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins. Section 4. - Dispositions communes aux sections 1 à 3 Art. XI.286. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 et de l'article XI.288, les agents du Service
de régulation et les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur
fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par le chapitre 9 ou dans une grande société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d'exploitation proviennent directement de l'exploitation en Belgique d'oeuvres ou de prestations protégées. § 2. Le Service de régulation et le Service de contrôle peuvent dans l'accomplissement des tâches qui
leur sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission. § 3. Le Service de régulation et le Service de contrôle peuvent : 1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées
après qu'une personne morale ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'une réorganisation judiciaire; 2° communiquer des informations confidentielles concernant des personnes morales ou physiques : a) sur injonction d'un tribunal; b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la
protection de la concurrence économique; c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales ou dans d'autres
procédures similaires; d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes de personnes morales; e) aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de
personnes morales et dans d'autres procédures similaires. Des informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins de l'accomplissement par le
destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l'alinéa 1er. Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de sa mission par le destinataire
des informations communiquées selon le cas par le Service de régulation ou le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée à la personne morale ou physique concernée. Art. XI.287. § 1er. Il est créé un fonds organique pour la transparence du droit d'auteur et des droits
voisins. Les recettes affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à
sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Dans la loi contenant le budget général des dépenses, les allocations de base destinées, d'une part, au
Service de contrôle, et, d'autre part, au Service de régulation, seront inscrites dans deux activités distinctes au sein d'un même programme, si bien que le coût de fonctionnement des deux services pourra être contrôlé de manière optimale. Pendant l'année budgétaire, le ministre ne pourra redistribuer les allocations de base entre les activités de ce même programme, que moyennant l'accord du ministre du Budget. § 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, toute
société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle. En cas de retrait d'autorisation en application du présent titre, la société de gestion reste soumise à
l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur. La contribution est due de façon unique et indivisible. § 3. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits
voisins qu'elle perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle perçoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. § 4. La contribution due par chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la
base de calcul définie au paragraphe 3. Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes : 1° sans préjudice de l'alinéa 3, être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits; 2° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle
exercé en vertu du présent chapitre; 3° ne pas excéder 0,4 % de la base de calcul définie au § 3. Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa
précédent. Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1 % de la base de calcul définie au paragraphe 3, pour la
contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 7, XI.242, alinéa
3, et XI.244, alinéa 4, pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles XI.229, XI.235, XI.236, XI.240 et XI.243. § 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au paragraphe 3, les droits perçus par des
sociétés de gestion pour autant que : 1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger; 2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission
de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l'étranger, et 3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont le siège de leur activité économique à
l'étranger effectuent la répartition de ces droits. § 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice
budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l'exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif. § 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Code, le ministre des Finances peut
charger à la demande du ministre, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance. Art. XI.288. Le SPF Economie publie chaque année un rapport d'activités relatif au droit d'auteur
et aux droits voisins. Ce rapport contient une partie "Législation", une partie "Régulation", une partie "Contrôle", et une partie "Analyse économique". Ce rapport donne un aperçu des activités exercées durant l'année par le SPF Economie. La partie "Contrôle" distinguera par catégorie d'oeuvres et mode d'exploitation les demandes de
renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d'initiative du Service de contrôle ainsi que leurs résultats. Les plaintes fondées seront publiées par société de gestion. Cette partie du rapport donne une image fidèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifique et de la situation financière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur. Le rapport est communiqué au ministre. Le rapport est également publié sur le site web du SPF
Economie. Chapitre 11. - Champ d'application Art. XI.289. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les
titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par le présent titre sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge. Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment
d'avoir effet en Belgique. En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent
dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions du présent titre. Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des
artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, visés aux articles XI.229, XI.235, XI.240 et XI.243, sans préjudice du Traité sur l'Union européenne. Art. XI.290. Les auteurs belges peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des
dispositions : 1° de la Convention de Berne, et 2° du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT),
adopté à Genève le 20 décembre 1996, dans tous les cas où ces dispositions seraient plus favorables que la loi belge. Les titulaires belges de droits voisins peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des
dispositions de la Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, qui seraient plus favorables que la loi belge. Les artistes-interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes belges peuvent revendiquer
l'application à leur profit en Belgique des dispositions du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, dans tous les cas où ces dispositions seraient plus favorables que la loi belge. Chapitre 12. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des
droits Art. XI.291. § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou
en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées à l'article XI.293, est coupable d'un délit. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article XI.336 en XVII.15, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées à l'article XI.293. Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou
de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de
contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la
protection de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter
le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit. Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une
oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. § 2. Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y
compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15°, et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre aux
articles XI.190, 9°, et XI.217, 7°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lors que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises à la disposition du
public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 4. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er et l'article I.13 ne peuvent
empêcher les acquéreurs légitimes des oeuvres et prestations protégées d'utiliser ces oeuvres et prestations conformément à leur destination normale. Art. XI.292. § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes
suivants : 1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous
forme électronique, et 2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au
public ou la mise à disposition du public des oeuvres ou prestations, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, est coupable d'un délit. § 2. Au sens du présent article, on entend par "information sur le régime des droits", toute
information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou
apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'une prestation. Chapitre 13. - Contrefaçon Art. XI.293. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins
constitue le délit de contrefaçon. Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire
d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits. Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être
loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur
ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres 5 à 8 et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme "taxe" étant remplacé par celui de "rémunération". Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article
XVII.14, § 3, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. Titre 6. - Programmes d'ordinateur Art. XI.294. Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne. Art. XI.295. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création
intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. La protection accordée par le présent titre s'applique à toute forme d'expression d'un programme
d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Art. XI.296. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé
cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur. Art. XI.297. Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention de Berne. Art. XI.298. Sous réserve des articles XI.299 et XI.300, les droits patrimoniaux comprennent : a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie,
par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit; b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme
d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme; c) toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de l'original ou de copies
d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci. Art. XI.299. § 1er. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à
l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article XI.298, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs. § 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la
reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme. § 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du
titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer. Art. XI.300. § 1er. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du
code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article XI.298, a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit
d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin;
b) les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement accessibles; c) les actes de reproduction et de traduction sont limitées aux parties du programme d'origine
nécessaires à cette interopérabilité. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en
vertu de leur application : a) soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du programme créé de façon
indépendante; b) soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent nécessaires à
l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; c) ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme
d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. § 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur. Art. XI.301. Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 et 3, et XI.300 sont impératives. Art. XI.302. La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est
déterminée conformément à l'article XI.166. Art. XI.303. Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées
conformément à la loi. Art. XI.304. Toute personne qui met en circulation ou qui, à des fins commerciales, détient une copie
d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que toute personne qui met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur, est coupable du délit de contrefaçon. Titre 7. - Bases de données Chapitre 1. er. - Notions et champ d'application Art. XI.305. Le présent titre transpose la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Art. XI.306. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données quelle
que soit leur forme dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel. Le droit des producteurs de bases de données s'applique indépendamment de toute protection de la
base de données ou de son contenu au titre du droit d'auteur ou d'autres droits et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou les autres éléments contenus dans la base de données. Le droit des producteurs de bases de données ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur en
tant que tels y compris ceux qui sont utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données. Chapitre 2. - Droits du producteur d'une base de données Art. XI.307. Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la
réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données. Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du
contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci. La première vente d'une copie d'une base de données dans l'Union européenne par le titulaire du
droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l'Union européenne. Art. XI.308. Le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible et transmissible, en
tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive. Art. XI.309. Le droit des producteurs de bases de données prend naissance dès l'achèvement de la
fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication. Dans le cas d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce
soit avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois. Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de la base de
données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre. Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la fabrication
de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre. Chapitre 3. - Exceptions au droit des producteurs de bases de données Art. XI.310. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est licitement mise à la disposition du
public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation du producteur : 1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique lorsque cette
extraction est effectuée dans un but strictement privé; 2° extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est
effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le but non lucratif poursuivi; 3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de
sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle. Le nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés. Chapitre 4. - Droits et obligations des utilisateurs légitimes Art. XI.311. Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque
manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties, qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement
de la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie. Art. XI.312. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de
quelque manière que ce soit ne peut effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base de données ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base de données. Art. XI.313. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de
quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base de données. Art. XI.314. Les dispositions des articles XI.310 à XI.313 sont impératives. Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article XI.310 lorsqu'il s'agit de
bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Chapitre 5. - Bénéficiaires de la protection Art. XI.315. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le
producteur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne. L'alinéa 1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la
législation d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un Etat membre. Les bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui
sont visées par des accords conclus, sur proposition de la Commission de l'Union européenne, par le Conseil, sont protégées par le droit des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut dépasser celle prévue à l'article XI.309. Chapitre 6. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des
droits
Art. XI.316. § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser, est coupable d'un délit. Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou
de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de
contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la
protection de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter
le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit. Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une
base de données est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. § 2. Les producteurs de bases de données prennent dans un délai raisonnable des mesures
volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques. § 3. Les mesures techniques appliquées volontairement par les producteurs de bases de données, y
compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 2bis de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1er. § 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux bases de données qui sont mises à la disposition du
public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 5. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er ne peuvent empêcher les
acquéreurs légitimes de bases de données d'utiliser ces bases de données conformément à leur destination normale. Art. XI.317. § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, l'un des actes
suivants : 1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous
forme électronique, et 2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au
public ou la mise à disposition du public des bases de données, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte au droit des producteurs des bases de données, est coupable d'un délit. § 2. Au sens du présent article, on entend par "information sur le régime des droits", toute
information fournie par les producteurs de bases de données qui permet d'identifier la base de données, ou le producteur de la base de données. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de la base de données ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou
apparaît en relation avec la communication au public d'une base de données. Chapitre 7. - Contrefaçon Art. XI.318. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit des producteurs de bases de
données constitue un délit de contrefaçon. Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un producteur de bases de
données ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner sa prestation; de telles prestations seront regardées comme étant contrefaites. Ceux qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, réutilisent, mettent en dépôt pour être
réutilisées ou introduisent sur le territoire belge, dans un but commercial, les bases de données contrefaites sont coupables du même délit. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation (en application de l'article)
XVII.14, XVII.15, XVII.18, XVII.19 en XVII.20, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> Titre 8. - Topographie des produits semi-conducteurs Chapitre 1er. - Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur Section 1re. - De l'objet et du titulaire du droit exclusif Art. XI.319. Le créateur d'une topographie d'un produit semi-conducteur a le droit exclusif et
temporaire de reproduire celle-ci et de l'exploiter commercialement. Pour l'application du présent titre, les termes topographie, produit semi-conducteur et exploitation
commerciale doivent être entendus dans le sens envisagé par la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ou dans le sens de toute modification décidée par le Conseil de l'Union européenne en application de l'article 1er, § 2, de cette directive. Art. XI.320. La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle
résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi- conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux deux conditions ci-dessus. Art. XI.321. La protection organisée par le présent titre concerne uniquement la topographie
proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée qui sont incorporés dans cette topographie. Art. XI.322. § 1er. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée par un salarié dans
l'exercice de ses fonctions, l'employeur est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire. § 2. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée sur commande, celui qui a passé la
commande est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire. Art. XI.323. Le droit à la protection, organisé par le présent titre, est transmissible aux ayants cause
de la personne qui est titulaire de ce droit en vertu du présent titre. Section 2. - Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement Art. XI.324. Le droit à la protection instauré par l'article XI.319 est accordé aux personnes
physiques qui sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui y ont leur résidence habituelle. Le droit à la protection accordé en vertu de l'article XI.322 est garanti aux personnes physiques
visées à l'alinéa 1er et aux sociétés ou autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne . Art. XI.325. Bénéficient également du droit à la protection organisé par le présent titre, les
personnes visées aux articles XI.319 et XI.322 qui sont ressortissantes de pays autres que ceux visés à l'article XI.324, alinéa 2, ou qui y ont leur résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour autant que cela ait été prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil de l'Union européenne. Art. XI.326. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application de cette section, le droit à la
protection vaut également pour les personnes mentionnées à l'article XI.324, alinéa 2, qui : a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre de l'Union européenne
d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder
à son exploitation commerciale dans toute l'Union européenne. Section 3. - De la durée et de l'expiration du droit exclusif Art. XI.327. § 1er. Le droit exclusif visé à l'article XI.319 naît lorsque la topographie est fixée ou
codée pour la première fois. § 2. Le droit exclusif vient à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année
civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde. § 3. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans
le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif né en vertu du paragraphe 1er vient à expiration. Chapitre 2. - Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur Art. XI.328. Le titulaire du droit à la protection d'une topographie d'un produit semi-conducteur ne
peut faire valoir le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale accordé par le
présent titre à l'égard de : a) la reproduction effectuée uniquement aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement de la
topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés; b) la topographie résultant d'analyses et d'évaluations d'une autre topographie effectuées
conformément aux dispositions du point a), du moins dans la mesure où la nouvelle topographie résulte de l'effort intellectuel du créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Art. XI.329. § 1er. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être
fondée à croire que la topographie de ce produit est protégée par le droit exclusif visé à l'article XI.319 ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit. § 2. Toutefois, le titulaire du droit exclusif peut exiger que la personne visée au paragraphe premier
lui verse un montant équivalent à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'exploitation commerciale de la topographie pour les actes commis après qu'elle sait ou est fondée à croire que la topographie du produit semi-conducteur est protégée par un droit exclusif. Art. XI.330. Le droit exclusif visé à l'article XI.319 ne s'étend pas à l'exploitation commerciale d'une
topographie ou d'un produit semi-conducteur après que celui-ci a été mis sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement exprès. Art. XI.331. L'action pour cause d'atteinte au droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-
conducteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Art. XI.332. § 1er. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux autres dispositions
législatives en matière de propriété intellectuelle. § 2. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à l'application du droit d'auteur aux
oeuvres qui seraient fixées dans le produit semi-conducteur. Titre 9. - Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle Chapitre 1er. - Généralités Art. XI.333. Le présent titre transpose la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect
des droits de propriété intellectuelle. Chapitre 2. - Cessation de l'atteinte et autres mesures Art. XI.334. § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à un brevet d'invention, à un certificat
complémentaire de protection, à un droit d'obtenteur, à un droit d'auteur, à un droit voisin, au droit d'un producteur de bases de données ou au droit sur une topographie d'un produit semi-conducteur, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les
services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé à l'alinéa 1er . § 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et
sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières
ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité
entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la
demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens
contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai
qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. Chapitre 3. - Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon Art. XI.335. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, la partie lésée a droit à la réparation de tout
préjudice qu'elle subit du fait de l'atteinte à un droit visé à l'article XI.334, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des
biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de tout ou
partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. § 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens
contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts. Chapitre 4. Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du
droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données [Art. XI.336] Titre 10. - Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle Chapitre 1er. - Compétence en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de
protection [Art. XI.337] Art. XI.338. § 1er. Tout exploit de signification d'une décision de nullité totale ou partielle d'un
brevet ou d'un certificat complémentaire de protection sur la base de l'article XI.57 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier instrumentant à l'Office. § 2. L'Office peut demander au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles si cette décision peut
encore faire l'objet d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. Si le procureur général confirme qu'une opposition, un appel ou un pourvoi en cassation n'est plus
possible, l'Office inscrit, dans le mois suivant la réception de cette confirmation, le dispositif de cette décision dans le dossier du brevet et fait mention d'un extrait dans le registre. [Art. XI.339] [XI.340] [XI.341] Chapitre 4. - Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs Art. XI.342. § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas
commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application du titre 8, quel que soit le montant de la demande. § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er : 1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise
ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence; 2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur à son
domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume. § 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige. La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article
soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage. Chapitre 5. - Disposition commune Art. XI.343. Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement en vertu du
présent livre communiquent gratuitement une copie dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou après la date à laquelle appel a été interjeté ou opposition introduite. Il est fait mention du fait que la décision a été passée en force de chose jugée ou qu'elle a été frappée d'appel ou d'opposition. La même obligation vaut pour les tribunaux arbitraux.".
Art. 4. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 4, comportant
les articles XV.21 à XV.25/4, rédigée comme suit : "Section 4. - Les compétences particulières pour l'application du livre XI Sous-section 1re. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie Art. XV.21. Par dérogation au chapitre 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1, n'ont des
compétences de recherche et de constatation des infractions au livre XI, que pour les infractions mentionnées dans le titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re. Art. XV.22. Les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent exercer les compétences prévues à
l'article XV.3, 1°, alinéa 1er, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux. Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 4°, lorsqu'il
est raisonnablement permis de supposer que ces paquets, caisses, tonneaux et autres types d'emballages contiennent des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 5°, dans le
cadre d'une enquête diligentée pour infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous- section 1re, et lorsqu'il existe des indices sérieux d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle Art. XV.23. Par dérogation à l'article XV.5, § 1, alinéa 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1
peuvent dans l'exercice de leur mission concernant les infractions mentionnées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, procéder, aux risques du propriétaire, du détenteur ou du destinataire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à la saisie desdites marchandises ainsi que des moyens de transport, instruments, ustensiles et autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction. Art. XV.24. L'article XV.5, § 4, ne s'applique pas aux marchandises soupçonnées de porter atteinte à
un droit de propriété intellectuelle. Art. XV.25. Lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ce véhicule, les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1 peuvent imposer aux transporteurs d'immobiliser leurs véhicules et de prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge. Art. XV.25/1. Outre les agents mentionnés à l'article XV.2, les agents de l'Administration des
douanes et accises, et les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le ministre qui à l'Economie dans ses attributions et par le ministre des Finances, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re. Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont les mêmes compétences que les agents mentionnés à l'article
XV.2. Art. XV.25/2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions agrée les experts visés à l'article
XV.33, alinéa 1er, qui seront désignés en matière de piraterie et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Art. XV.25/3. Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article XV.62 peuvent
ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée. Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de
propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être invités par ces agents à détruire eux-mêmes les marchandises. Les frais de conservation et de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés
par la personne qui en est propriétaire au moment de l'abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais. L'agent compétent peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas
préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l'aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.
Lorsque la destruction ou l'aliénation a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé. Sous-section 2. - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit
d'auteur et des droits voisins Art. XV.25/4. § 1er. Par dérogation au chapitre 1er, les agents du Service de contrôle, commissionnés
par le ministre, ainsi que les agents du Service régulation peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions visées aux articles XI.275 et XI. 279 : 1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres
nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement
préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à l'article XV.112, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une atteinte visée à l'article XI.279, ou pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d'une telle atteinte; 3° sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à
l'article XV.112, visiter les immeubles habités avec l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article XI.246; les visites dans les locaux habités s'effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins. Afin de vérifier si une personne exerce sans l'autorisation prévue à l'article XI.259 une activité de
gestion visée par l'article XI.246, les agents du Service de contrôle, désignés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1er peuvent requérir l'assistance
de la police. § 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les
agents du Service de contrôle visés au paragraphe 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des paragraphes 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article XV.112. § 4. En cas d'application de l'article XV.31/1, le procès-verbal constatant une infraction visée à
l'article XV.112 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article XV.62/1, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.".
Art. 5. Dans l'article XV.30, alinéa 2, du même Code, les mots "à l'article XV.61" sont remplacés par les mots "aux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1".
Art. 6. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 8, du même Code, il est inséré un article XV.30/1 rédigé comme suit : "Art. XV.30/1. § 1er. Le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises saisies en
application de l'article XV.23 lorsque l'intérêt de la sécurité publique l'exige ou si la conservation ou l'entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée. Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété
intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être invités à détruire eux-mêmes les marchandises. Dès le moment où les agents désignés conformément à l'article XV.62 transmettent le dossier pour
poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée. Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1er à 3 sont
supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais. Le procureur du Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte
pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner la procédure d'aliénation visée à l'article 28octies, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor. Dans tous les cas où la destruction ou l'aliénation doit avoir lieu, il est fait préalablement une
description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé. § 2. Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le propriétaire des
marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais. Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété
intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises. § 3. Au cours de l'instruction et pour l'application des paragraphes 1er et 2, le juge d'instruction
dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi.".
Art. 7. Dans le titre du livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, les mots "De la procédure" sont remplacés par les mots "Des procédures".
Art. 8. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant l'article XV.31, intitulée "Section 1re. Dispositions générales".
Art. 9. A l'article XV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, quatrième alinéa, le 2°, est complété par les mots "et, en ce qui concerne les
infractions au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les modalités éventuelles pour y parvenir"; 2° au paragraphe 2, les mots "à l'article XV.61" sont remplacés par les mots "aux articles XV.61 et
XV.62".
Art. 10. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles XV.31/1 et XV.31/2, rédigée comme suit : "Section 2. - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins Art. XV.31/1. § 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des
droits méconnaît les dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition ou qu'une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article XI.259, une activité de gestion au sens de l'article XI.246, le Service de contrôle peut, par dérogation à la section 1re, adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2. L'avertissement est notifié à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de
gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes; 2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté; 3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté : a) le ministre, ou selon le cas le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet, peut intenter une des
actions judiciaires visées à l'article XVII.21 et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles XV.66/1, XV.66/2 et XV.66/3; b) en cas d'infraction visée à l'article XV.112, sans préjudice des mesures visées au a) les agents
désignés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article XV.62/1. Art. XV.31/2. § 1er. Lorsque après avoir entendu les personnes concernées, il est constaté que les
règles de perception, de tarification ou de répartition des sociétés de gestion des droits visées au livre XI, titre 5, chapitre 9, ne sont pas équitables ou sont discriminatoires, le Service de régulation peut adresser aux personnes concernées un avertissement les mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2. L'avertissement est notifié aux personnes concernées par un envoi recommandé avec accusé de
réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes; 2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté; 3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté, le Service de régulation peut le Service de
régulation peut saisir la cour d'appel de Bruxelles en vertu de l'article XI. 340.".
Art. 11. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 3, comportant les articles XV.58 à XV.60, rédigée comme suit : "Section 3. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie Art. XV.58. Sans préjudice de la section 1re, le Roi établit les dispositions et moyens propres à
assurer une coordination et un suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle. Art. XV.59. § 1er. Les autorités et services publics compétents se communiquent, d'initiative ou sur
demande, les renseignements appropriés concernant la mise en oeuvre du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celui-ci. L'assistance fournie comprend en particulier la communication : 1° des informations qui sont utiles afin de combattre, par des actions préventives et répressives, les
opérations et pratiques contraires au titre 3, chapitre 2, section 8, sous section 1re; 2° des renseignements concernant les nouvelles méthodes employées dans la réalisation d'opérations
contraires au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, ou se rapportant à des activités et schémas d'activités illégaux; 3° des renseignements concernant les observations réalisées par les autorités et services publics
compétents et les résultats obtenus à la suite de l'application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre la contrefaçon et la piraterie de droits de propriété intellectuelle. § 2. Le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au présent article ainsi que les
modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents. Art. XV.60. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux en vertu du titre 3, chapitre 2,
section 8, sous-section 1re, est communiqué gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété intellectuelle dans le mois du prononcé de la décision, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente. Le greffier est également tenu d'aviser sans délai l'Office de la Propriété intellectuelle de tout
recours introduit contre pareille décision.".
Art. 12. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant l'article XV.61, intitulée "Section 1re. Dispositions générales".
Art. 13. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les article XV.62 et XV.62/1, rédigée comme suit : "Section 2. - Dispositions relatives au livre XI Sous-section 1re. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie Art. XV.62. § 1er. Par dérogation à l'article XV.61, les agents spécialement désignés à cet effet,
respectivement par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre des Finances peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et dressés par les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1, proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, pour autant que celui-ci ait fait abandon des marchandises au Trésor public et que la partie lésée ait renoncé à déposer une plainte. La proposition de transaction est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception. La somme prévue à l'alinéa 1er, ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue au titre 3,
chapitre 2, section 8, sous-section 1re, majorée des décimes additionnels. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais de conservation et de destruction, la somme est
augmentée du montant de ces frais. La partie de la somme versée pour couvrir ces frais est attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés. La partie lésée est avertie, dans les quinze jours à compter de la date de l'envoi recommandé visée à
l'alinéa 1er, de l'existence de la proposition de transaction. Le paiement effectué dans le délai indiqué dans la proposition de transaction éteint l'action publique
sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. § 2. Les tarifs ainsi que les modalités de la transaction, de son paiement, de la perception de son
montant ainsi que les modalités de la procédure d'abandon et de destruction des marchandises sont fixés par le Roi. § 3. En cas d'application du présent article, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que
lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. Sous-section 2. - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins Art. XV. 62/1. L'agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-
verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article XV.112, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article
XV.112 majorée des décimes additionnels. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a
été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant.".
Art. 14. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3, comportant les articles XV.66/1 à XV.66/4, rédigée comme suit : "Section 3. - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins Art. XV.66/1. § 1er. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation visée à
l'article XI.259 si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements. Lorsque le retrait de l'autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société
de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur. Tout retrait est publié au
Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion et la date d'entrée en vigueur du retrait, sans préjudice du paragraphe 4, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement, selon les modalités fixées par le ministre, les titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. A la date d'entrée en vigueur du retrait de l'autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par
lesquels les titulaires de droits confient la gestion de leurs droits à la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été retirée. § 2. A dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l'autorisation, sont
versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l'initiative du ou des commissaires spéciaux visés au paragraphe 4, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l'autorisation est retirée : 1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision de
retrait; 2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes
postérieures à cette entrée en vigueur, si, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de retrait de l'autorisation, il n'y a pas d'autre société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même
catégorie d'ayants droit. La gestion du compte visé à l'alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux
visés au paragraphe 4. § 3. Les actes et décisions de la société dont l'autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la
décision de retrait, sont nuls. § 4. Dès la décision de retrait totale ou partielle de l'autorisation d'une société de gestion, le ministre
peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu'il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Aux fins de l'exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert. Le ou les commissaires spéciaux visés à l'alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des
droits visés au paragraphe 2, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s'avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu'ils fixent. Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits. Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par
le Roi et sont dus par la société dont l'autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l'article XI.287 et sont récupérés par le SPF Economie à charge de la société dont l'autorisation a été retirée. Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs
activités au ministre. La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre. Art. XV.66/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé en
application de l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir ses moyens, conformément au paragraphe 2 : 1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l'article XV.31/1, la société de gestion ou la
personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s'est pas conformée au livre XI, Titre 5, à ses arrêtés d'application, à ses statuts ou à ses règles de perception, de tarification ou de répartition; 2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu'il détermine l'exercice direct ou
indirect de l'activité de gestion visée à l'article XI.246 exercée sans autorisation. 3° imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110.000 euros à la société de
gestion, sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112. § 2. Lorsqu'une des mesures visées au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent
spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la personne exerçant une
activité de gestion non autorisée : 1° les faits à propos desquels la procédure est entamée; 2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens
de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense; 3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister par un conseil; 4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie de l'avertissement, visé à l'article XV.31/1. § 3. La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des
décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers. Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes
d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.
La décision de suspension ou d'interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en violation de celle-ci sont nuls. § 4. Les décisions du ministre visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sortent leurs effets à l'égard de la
société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notification à la société ou à la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 5. A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense
écrite ou orale par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet peut imposer une amende administrative au contrevenant sur la base du paragraphe 1er . La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois
à compter du jour de sa notification, visé au paragraphe 6. § 6. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant. § 7. Le fonctionnaire, visé au paragraphe 5, ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance
d'un délai de cinq ans à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises. Art. XV.66/3. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé
par le Roi les informations demandées en application de l'article XI.285 par le SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, ne sont pas fournies par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut lui imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110.000 euros. § 2. Lorsque l'amende administrative visée au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent
spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la personne concernée le fait qu'elle a la possibilité
d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'elle dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense. § 3. Les recours contre l'amende administrative visée au présent article ainsi que contre les actes
administratifs préparatoires de celle-ci sont portés exclusivement devant le cour d'appel de Bruxelles. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois
à compter du jour de sa notification, visé au paragraphe 2. Le recours est suspensif. § 4. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant. § 5. L'amende administrative ne peut être imposée à l'échéance d'un délai d'un an à compter du
jour où les renseignements demandés auraient dû être communiqués au SPF Economie ou au tiers qu'il désigne, les éventuelles procédures de recours non comprises. Art. XV.66/4. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des
amendes administratives visées aux articles XV.66/2 à XV.66/3 peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.".
Art. 15. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 8, comportant les articles XV.103 à XV.113, rédigée comme suit : "Section 8. - Les peines relatives aux infractions au livre XI Sous-section 1re. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie Art. XV.103. § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 6, celui qui, dans la vie des affaires, porte
atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par : 1) en matière de marques : a) l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection : a) l'article XI.29; b) l'article 5 du Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009
concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments;
c) l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3) en matière de droit d'obtenteur : a) les articles XI.113; b) l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés
européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles : a) l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005
approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés
européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des
affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique. § 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants : 1) en matière de marques : a) les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25
février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009
sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection : a) les actes visés aux articles XI.32, XI.33, XI.34, § 1er, et XI.36; b) les actes accomplis uniquement afin de réaliser des études, tests et essais nécessaires
conformément à l'article 6bis, § 1, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; 3) en matière de droit d'obtenteur : a) les actes visés aux articles XI.114, XI.115, XI.116 et XI.117; b) les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil
des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles : a) les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil
des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Art. XV.104. Les délits prévus aux articles XI.291, § 1er, XI.292 et XI.293 sont punis d'une sanction
de niveau 6. Art. XV.105. Les délits visés à l'article XI.304 sont punis d'une sanction de niveau 6. Art. XV.106. Les délits prévus aux articles XI.316, § 1, XI.317 et XI.318 sont punis d'une sanction de
niveau 6. Art. XV.107. Est puni d'une sanction de niveau 1 celui qui, avec une intention méchante ou
frauduleuse, se prévaut indûment dans la vie des affaires de la qualité de titulaire ou de demandeur d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle. Art. XV.108. Est puni d'une sanction de niveau 5, celui qui, avec une intention méchante ou
frauduleuse, démarche en tous lieux des personnes physiques ou morales pour leur proposer : - soit d'effectuer l'inscription des droits visés à l'article XV.103, § 1, dans des registres ou des
publications non officiels, en leur faisant croire que ladite inscription est nécessaire pour que ces droits produisent effet; - soit de souscrire un titre quelconque censé protéger des inventions ou créations mais qui ne
bénéficie d'aucune reconnaissance ou garantie officielle, nationale ou internationale, en abusant de la confiance, de l'ignorance ou de la crédulité de ces personnes. Art. XV.109. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou
entravent l'exécution de la mission confiée par le présent Code aux agents cités aux articles XI.43, § 2, et XI.128, § 2. Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines. Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission
ceux qui :
1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés; 2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts. Art. XV.110. Sont punis d'une sanction du niveau 3 : 1° les utilisateurs qui commettent intentionnellement un manquement à l'article XI.272, § 2; 2° les acteurs du secteur du marché de l'art qui intentionnellement empêchent ou entravent
l'exercice du droit à l'information visé à l'article XI.178, § 4. Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines. Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission
ceux qui : 1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés; 2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts. Art. XV.111. § 1er. Dans le cas où la marque, le brevet, le certificat complémentaire de protection, le
droit d'obtenteur, le dessin ou le modèle, dont la violation est alléguée, a été déclaré nul, a été déchu ou radié par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou à la suite d'une décision administrative ou de la volonté ou de la négligence de son titulaire, aucune peine ne peut être prononcée pour des actes accomplis postérieurement à la date de prise d'effet de la nullité, de la déchéance ou de l'extinction du droit. § 2. Par dérogation à l'article 15 du Code d'instruction criminelle, si le prévenu soulève une
exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée et si la compétence relative à l'examen de cette question est exclusivement réservée par la loi ou par un règlement de l' Union européenne à une autre autorité, le tribunal sursoit à statuer et lui impartit un délai pour intenter l'action adéquate devant l'instance compétente. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité, l'action en
déchéance visée à l'alinéa 1er, ou l'action en cessation visée aux articles XVII.2 et suivants du présent Code, ait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. Sous-section 2. - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins Art. XV.112. § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux
dispositions prévues par ou en vertu des articles : 1° XI.247, § 1er; 2° XI.248, § 3; 3° XI.249, § 1er et § 2; 4° XI.250; 5° XI.256, § 1er; 6° XI.257; 7° XI.259, § 1er. § 2. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent
l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article XV.25/4 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui en qualité de commissaire ou d'expert
indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du livre XI, titre 5, chapitre 9 ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées en sachant qu'elles ne l'avaient pas été. § 4. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds
organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. § 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué
sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. Art. XV.113. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui violent le secret professionnel prévu à
l'article XI.281.".
Art. 16. Dans l'article XV.130 du même Code, les mots "aux articles XV.103, XV.112, XV.107 à XV.109, et" sont insérés entre les mots "En cas de condamnation pour une infraction" et les mots "aux livres VIII et IX".
Art. 17.Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/1 rédigé comme suit : <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> "Art. XV.130/1. § 1er. En cas de condamnation pour une atteinte prévue à l'article XV.103, § 1er, le
tribunal peut ordonner, à la demande de la partie civile et à condition que cette mesure soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte au droit, que les instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et que des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle soient remis au titulaire du droit. § 2. Le tribunal peut également ordonner, en cas de condamnation pour une atteinte prévue à
l'article XV.103, § 1er, et eu égard à la gravité de l'atteinte, la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une confiscation spéciale, aux frais du condamné, même si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné.
Art. 18.Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/2 rédigé comme suit : <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> "Art. XV.130/2. Pour les atteintes visées à l'article XV.104 et XV.106, les recettes et les objets
confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.".
Art. 19.Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/3 rédigé comme suit : <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> "Art. XV.130/3. En condamnant du chef d'infraction à article XV.105, le juge peut prononcer la
confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.".
Art. 20.Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/4 rédigé comme suit : <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629> "Art. XV.130/4. Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce
une condamnation pour l'une des infractions visées par l'article XV.112, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article XV.72.".
Art. 21.Dans l'article XV.131 du (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 3, du même Code, les mots "au Titre III, Chapitre II, Section 8, de ce livre" sont insérés entre les mots "En cas de condamnation pour une infraction" et les mots "aux livres VIII et IX". <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12629>
Art. 22. Dans le livre XI, titre 2, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 4, comportant l'article XV.131/1, rédigée comme suit : "Section 4. - Fermeture définitive ou temporaire Art. XV.131/1. En cas de condamnation pour une atteinte au titre 3, chapitre 2, section 8, les cours et
tribunaux peuvent ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement exploité par le condamné et l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales par le condamné.".
Art. 23. Dans le livre XI, titre 2, chapitre 3,, du même Code, il est inséré une section 5, comportant l'article XV.131/2, rédigée comme suit : "Section 5. - Saisie des recettes Art. XV.131/2. En cas d'exécution ou de représentation faite en fraude du droit d'auteur ou du droit
voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au réclamant en proportion de la part que son oeuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.".
Art. 24. Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit : "Chapitre 4. - Dispositions particulières au livre XI Section 1re. - Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle [Art.
XVII.14] Art. XVII. 15. § 1er. Toute action en cessation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à
l'exception du droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, du droit d'auteur, du droit voisin ou du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux
clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 1er. § 2. Toute action en cessation d'une atteinte au droit des brevets y compris le droit relatif aux
certificats complémentaires de protection, visée à l'article XVII.14, § 2, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 2. § 3. Toute action en cessation d'une atteinte au droit d'auteur, aux droits voisins ou au droit des
producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 3, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 3. § 4. Toute action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit
d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XI. 336, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XI.336, § 1er. Art. XVII.16. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues à
l'article XI.334, §§ 2 à 4, ou par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, selon le droit concerné, pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte. Art. XVII.17. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique
moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné. Par dérogation à l'article XVII.18, alinéa 3, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de
déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné. Art. XVII.18. L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une
juridiction pénale. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a
ordonné qu'il en serait fourni une. Art. XVII.19. § 1er. L'action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, est formée à la demande des
personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné. § 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, l'action fondée sur l'article XVII.14, § 3,
est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile. En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données, l'action fondée sur l'article XVII.14, §
3, est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit du producteur des bases de données. Art. XVII.20. § 1er. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article XVII.14 est, dans la
huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute
décision rendue en application de l'article XVII.14. § 2. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le
délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer
à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel. Section 2. - Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et
des droits voisins Art. XVII.21. § 1er. Si au terme du délai visé à l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au
manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce de Bruxelles ou au président du tribunal de première instance de Bruxelles, de : 1° constater l'existence et ordonner la cessation de l'atteinte aux dispositions du présent titre, des
arrêtés d'exécution ainsi qu'aux statuts de la société de gestion et à ses règles de tarification, de perception ou de répartition; 2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un
préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2. Les actions visées au paragraphe 1er sont formées et instruites selon les formes du référé. Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à
1034sexies du Code judiciaire. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une
juridiction pénale. Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en
rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière. Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution. Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente,
communiquée au ministre sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux
Art. 25. Dans l'article 1er de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux, le 4° est abrogé.
Art. 26. Dans la même loi, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : "Art. 1/1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution, on entend par : 1° le Règlement 1257/2012 : le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement
européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet; 2° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément
aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012. 3° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en
vertu du Règlement 1257/2012; 4° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est
conféré en vertu du règlement 1257/2012; 5° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants
instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.
Art. 27. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 4. Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance est soumis aux dispositions
de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.".
Art. 28.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Art. 5. § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet
européen sans effet unitaire, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir au Service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet sans effet unitaire. § 1erbis. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1er et que cette
inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 5, le Service restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée au Service conformément aux conditions et dans le délai fixés
par le Roi; 2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé; 4° le Service constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en
l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au Registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies au Service dans
un délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette
requête ait été acquittée. La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée
à la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi. Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont
réputées ne pas s'être produites. La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre. S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au
cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. § 2. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 5 et celui où la
restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 1erbis, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955. § 3. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1erbis n'est pas recevable pour
les délais visés au même paragraphe. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour
lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. § 4. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 1erbis est applicable
rétroactivement aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale; 2° le brevet européen est maintenu à la suite d'une procédure d'opposition; 3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction
dudit brevet au Service après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article; 4° la procédure de restauration visée au paragraphe 1erbis n'est pas applicable audit brevet à la
date d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 1erbis, 1° ; [et] <Erratum,M.B. 27-06-2014,p.58237> 5° la requête en restauration est déposée auprès du Service dans un délai de six mois à dater de
l'entrée en vigueur du présent article. § 5. Si aucune suite n'est donnée aux dispositions du paragraphe 1er, le brevet européen sans effet
unitaire est considéré n'avoir pas eu d'effets en Belgique depuis l'origine. § 6. Le Service tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe
1er qui ont effet sur le territoire national, tient le texte ou éventuellement la traduction à disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien du brevet pour les années qui suivent l'année de la publication de la délivrance du brevet.
Art. 29. Dans la même loi il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : "Art. 5/2. Les dispositions de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux
brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.".
Art. 30. Dans la même loi il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit : "Art. 5/3. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement
1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 31. <Abrogé par L 2014-12-19/07, art. 115, 002; En vigueur : 31-12-2014>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 32.§ 1er. Sont abrogés : - la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de
protection des intérêts des consommateurs; - la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6
avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 août 2012; - les articles 114 à 118 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du
consommateur. § 2. Sont également abrogés : - la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier
2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention; - la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt de demandes
de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 précitée; - la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments; - la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits
phytopharmaceutiques; - la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur
l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 précitée; - l'article 53 de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et
de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention; [1 - la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, modifiée en dernier lieu par la
loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle;]1 - la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales - la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifiée en dernier lieu par la
loi du 30 décembre 2009 portant dispositions diverses;
- la loi du 25 mars 1999 relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961; - la loi du 15 mai 2006 relative à l'application aux Belges de certaines dispositions du Traité de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, et du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) adopté à Genève le 20 décembre 1996; - la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle; - la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I); - la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-
conducteurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle; - la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de
propriété intellectuelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales (non entrée en vigueur), Le Roi fixe la date d'abrogation de chacune des dispositions des lois visées au premier alinéa. § 3. Les dispositions légales non contraires aux dispositions des livres I, XI, XV et XVII du présent
Code, qui font référence à des dispositions de lois mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes des livres I, XI, XV et XVII dudit Code. § 4. Les dispositions réglementaires prises en exécution des lois mentionnées au paragraphe 2, alinéa
1er, non contraires aux dispositions des livres I, XI, XV et XVII du présent Code demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution des livres I, XI, XVI et XVII dudit Code. ---------- (1)<L 2015-10-26/06, art. 72, 003; En vigueur : 09-11-2015>
CHAPITRE VI. - Attribution de compétence
Art. 33. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées à l'article 32 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 34. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie. A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner; 2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les
mettre en concordance avec la numérotation nouvelle; 3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en
unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Section 1re. - Brevets d'invention et certificats complémentaires de protection
Art. 35. § 1er. Les demandes de brevet et de certificat complémentaire de protection déposées avant l'entrée en vigueur des titres 1 et 2 du livre XI du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, sont traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt.
§ 2. Les dispositions des titres 1 et 2 du livre XI du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, s'appliquent immédiatement aux brevets et aux certificats complémentaires de protection délivrés avant leur entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de ces titres. § 3. Les dispositions des articles XI.48, XI.77, XI.79, XI.50, § 3, XI.53, alinéa 2, et XI.80 du Code de
droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, sont applicables aux brevets demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur du titre 1er du livre XI précité. Les dispositions des articles XI.101 et XI.102 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la
présente loi, sont applicables aux certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur du titre 2 du livre XI précité. Le Roi fixe le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles dues pour le maintien des
demandes de brevet, des demandes de certificat complémentaire de protection, des brevets et des certificats complémentaires de protection visés aux alinéas 1 et 2.
Art. 36. Les articles XI.82 à XI.90 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, s'appliquent à toutes les demandes de brevet européen déposées après leur entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Sans préjudice de décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets
prises en application de l'article 7, § 1er, deuxième phrase, et § 2, de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, les articles XI.82 à XI.90 ne s'appliquent pas aux brevets européens déjà délivrés lors de leur entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.
Section 2. - Droit d'obtenteur
Art. 37. § 1er. Les demandes de droit d'obtenteur déposées avant l'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, sont traitées selon les dispositions applicables au moment du dépôt. § 2. Les dispositions du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la
présente loi, s'appliquent immédiatement aux droits d'obtenteur délivrés avant leur entrée en vigueur, avec toutefois maintien des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions. § 3. Les dispositions des articles XI.150 et XI.151 du Code de droit économique, tels qu'insérés par
la présente loi, sont applicables aux droits d'obtenteur demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI précité.
Art. 38. Nonobstant l'article XI.109, § 1er, 1°, et sans préjudice de l'article XI.109, §§ 2 et 3, du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, une variété est également considérée comme nouvelle dans les cas où des constituants variétaux ou un matériel de récolte de ces constituants n'ont pas été vendus ou cédés à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, sur le territoire belge, aux fins de l'exploitation de la variété, plus de quatre ans et, dans le cas de vignes ou d'arbres, plus de six ans avant la date d'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi. Cette disposition s'applique si la date de la demande se situe dans une période d'une année suivant cette date d'entrée en vigueur et pour autant que la variété appartienne à une espèce végétale autre que celles énumérées dans l'arrêté royal du 1er octobre 1993 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de protection pour ces espèces.
Art. 39. L'article XI.114, § 1er, 1°, du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, ne s'applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur aura, avant la date d'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date.
Section 3. - Droit d'auteur
Art. 40. § 1er. Les dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées
par la présente loi, s'appliquent aux oeuvres et prestations réalisées avant leur entrée en vigueur et non tombées dans le domaine public à ce moment. § 2. Ces dispositions s'appliquent également aux oeuvres et aux prestations qui, au 1er juillet 1995,
sont protégées par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entrepris de
bonne foi l'exploitation d'oeuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le 1er juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation. § 3. L' article XI.166, § 2, alinéa 3, du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi,
s'applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un Etat membre de l'Union européenne le 1er novembre 2013 ainsi qu'à celles qui sont postérieures à cette date. § 4. Les articles XI.208, alinéa 2, XI.209, § 1er, et XI.210, du Code de droit économique, tels
qu'insérés par la présente loi, s'appliquent aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes à l'égard desquels l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes sont encore protégés à la date du 1er novembre 2013, ainsi qu'aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs à cette date. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes
juridiques ni aux actes d'exploitation accomplis avant le 1er novembre 2013. Si la publication au Moniteur belge des articles XI.208, XI.209, XI.210, du Code de droit
économique, tels qu'insérés par la présente loi, et du présent article a lieu après le 31 octobre 2013, les délais de septante ans qui sont prévus dans ces articles ne peuvent pas être invoqués à l'égard de personnes qui exploitent de bonne foi des phonogrammes dont le délai de protection expire avant le 1er novembre 2013, durant la période comprise entre le 1er novembre 2013 et la date de la publication au Moniteur belge des articles XI.208, XI.209, XI.210 précités, et du présent article. En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, un contrat de cession conclu avant le 1er
novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 38 ou 39, dans sa version en vigueur le 30 octobre 2011, les droits de l'artiste-interprète ou exécutant ne seraient plus protégés. Les contrats de cession en vertu desquels un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements
récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 peuvent être modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Art. 41. Les dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur.
Art. 42. § 1er. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et de prestations protégées, en vigueur à la date du 1er août 1994, sont soumis aux articles XI.218 et XI.219 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces articles s'ils expirent après cette date. § 2. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un
coproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer, le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire. § 3. Les dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la
présente loi, ne portent pas atteinte aux contrats de représentation conclus par les sociétés, visées par le titre 5, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire de lois antérieures. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où ces sociétés auront demandé l'autorisation
visée à l'article XI.252 du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, dans les six
mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé audit article.
Art. 43. Sans préjudice de l'obligation de se conformer aux obligations prévues par le titre 5 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, les autorisations données par le ministre avant l'entrée en vigueur de l'article XI.252 du Code précité, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à cet article.
Art. 44. Le ministre soumet au Parlement pour le 31 décembre 2015 un rapport d'évaluation des articles XI.182, XI.183 et XI.206 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi portant en particulier sur la position des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants et de leurs sociétés de gestion, vis-à-vis, d'une part, des producteurs et le cas échéant leurs sociétés de gestion et, d'autre part, des exploitants d'oeuvres audiovisuelles tels que notamment les organismes de radiodiffusion et les câblodistributeurs. Ce rapport peut notamment soumettre au parlement des propositions visant à assurer un équilibre optimal entre les différentes catégories d'intervenants précités.
Section 4. - Programmes d'ordinateur
Art. 45. Les dispositions du titre 6 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent également aux programmes d'ordinateur créés avant leur entrée en vigueur. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes
juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur.
Section 5. - Bases de données
Art. 46. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982. Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée entre le 1er janvier 1983 et le 31
décembre 1997 et qui au 1er janvier 1998 remplit les conditions pour bénéficier de la protection prévue par les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, la durée de la protection de cette base de données est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.
Art. 47. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur.
Section 6. - Topographie des produits semi-conducteurs
Art. 48. Les dispositions du titre 8 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne s'appliquent que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 49.A l'exception du présent article, de l'article 32, § 2, alinéa 2, et de l'article 44, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/61, art. 1, sauf art. 32, § 2, alinéa 1er, et les entrées en vigueur ci-après)
(NOTE : entrent en vigueur le 22-09-2014 : 1° les articles I.13, 1° à 5°, et I.14 du Code de droit économique, insérés par l'article 2 de la loi du 19
avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code;
2° les articles XI.1er à XI.91 et XI.338 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
3° les articles 25 à 30, 32, §§ 3 et 4, 33 à 36 de la loi du 19 avril 2014 précitée, par AR 2014-04-19/61, art. 1bis (inséré par AR 2014-09-04/02, art. 58))
(NOTE : entrent en vigueur le 22-09-2014 : les articles XI.92 à XI.103 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril
2014, par AR 2014-04-19/61, art. 1ter (inséré par AR 2014-09-04/01, art. 5))
(NOTE : entrent en vigueur le 01-07-2015 : 1° les articles I.15 du Code de droit économique, insérés par l'article 2 de la loi du 19 avril 2014, 2° les articles XI.104 à XI.162, XI.175 à XI.178 et XI.339, du Code de droit économique insérés par
l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 et par l'article 4 de de la loi du 10 avril 2014. 3° les articles XV.103, §1er, 3), a) et §2, 3), a), du Code de droit économique, inséré par l'article 15 de la
loi du 19 avril 2014, 4° les articles 37, 38 et 39 de la loi du 19 avril 2014, par AR 2014-04-19/61, art. 1quater (inséré par AR 2014-12-19/29, art. 2))
(NOTE : entrent en vigueur le 01-01-2018 : les articles [...], [...], XI.212 à XI.214, [...] et XI.253, § 2, dernier alinéa, du Code de droit économique
insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 par AR 2014-04-19/61, art. 1quinquies (modifié par AR 2014-12-19/29, art. 3, AR 2015-12-18/15, art. 1, remplacé par AR 2016-12-12/09, art. 1 et modifié par AR 2017-03-05/01, art. 20))
Signatures Texte Table des matières Début Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le
Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM