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lois
Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix (1).
Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant
adopté, Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit : Dispositions générales
Article premier - La présente loi a pour objectif de fixer les dispositions régissant la liberté des prix, d'établir les règles présidant à la libre concurrence afin de garantir l'équilibre général du marché, l'efficience économique et le bien être du consommateur.
Elle fixe à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et intermédiaires, et tendant à assurer la transparence des prix, à enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix et à prévenir toute pratique anticoncurrentielle y compris les pratiques et accords nées à l'étranger et ayant des effets nuisibles sur le marché intérieur.
Elle a également, pour objectif le contrôle des opérations de concentration économique.
Titre Premier de la liberté des prix et de la concurrence
Chapitre premier de la liberté des prix et de la concurrence
Art. 2 - Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la libre concurrence.
Art. 3 - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l'article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d'une situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement du marché soit par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires.
____________ (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1er septembre 2015.
La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 - Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente loi, et en vue de faire face à des hausses excessives ou un effondrement des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises par arrêté du ministre chargé du commerce et dont la durée d'application ne peut excéder six mois.
Chapitre II De la concurrence et des pratiques
anticoncurrentielles Art. 5 - Sont prohibées, les actions concertées, les
cartels et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu’elles visent à :
1- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,
2- limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,
3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique,
4- Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Est également prohibée, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou d’un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour la commercialisation, l’approvisionnement ou la prestation de service.
L'exploitation abusive d'une position dominante ou d’un état de dépendance économique peut consister notamment en refus de vente ou d’achat, en ventes ou achats liés, en l'imposition d'un prix minimum pour la revente, en l'imposition des conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales abusives.
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Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché.
Art. 6 - Sont exemptés de l'application des dispositions de l'article 5 de la présente loi, les accords, pratiques ou catégories de contrats dont les auteurs justifient qu'ils sont indispensables pour garantir un progrès technique ou économique et qu'ils procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, à condition qu'elles ne conduisent pas à :
- imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés,
- éliminer complètement la concurrence sur le marché en cause ou sur une partie substantielle de ce marché.
Cette exemption est accordée par un arrêté motivé du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence et est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le ministre chargé du commerce peut déterminer la durée de l'exemption ou la soumettre à une révision périodique. Il peut retirer l'exemption en cas de non respect par les parties concernées des conditions de son octroi.
Les procédures de présentation des demandes d'exemption et la durée de celle- ci sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence.
Art. 7 - Au sens de la présente loi, est considéré concentration économique, tout acte, quelque soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.
Tout projet ou opération de concentration économique de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce.
Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration économique qu'elles soient parties actives ou cibles, ainsi qu'aux entreprises qui leur sont liées, et ce, sous l’une des deux conditions suivantes :
- la part moyenne de ces entreprises réunies dépasse durant les trois derniers exercices 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché,
- le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret gouvernemental.
Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataires.
Sous réserve des dispositions de la législation sur les procédures collectives, les tribunaux statuant sur des affaires se rapportant à des entreprises en difficultés économiques peuvent envisager la cession de ces entreprises à des concurrents, demander l'avis technique du ministre chargé du commerce au cas où la cession conduit à une concentration de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché. Les tribunaux peuvent prendre en compte cet avis tant qu'il ne conduit pas à l'échec de l'opération de cession et de sauvetage.
Art. 8 - Le ministre chargé du commerce peut, le cas échéant, conjointement avec le ministre dont relève le secteur concerné, prendre toute mesure conservatoire de nature à assurer ou à rétablir les conditions d'une concurrence acceptable, et ce, après consultation du conseil de la concurrence qui doit rendre son avis dans un délai de trois jours.
Art. 9 - Les parties concernées par une opération de concentration, doivent en informer le ministre chargé du commerce dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle.
La notification peut être assortie d'engagements destinés à atténuer les effets de la concentration économique sur la concurrence.
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Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois, à compter de sa notification vaut acceptation tacite du projet de concentration ou l’opération de la concentration ainsi que des engagements consignés à la lettre de notification.
Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché.
En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier en double exemplaire comprenant :
- une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération,
- la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet,
- les états financiers des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée,
- la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration,
- une copie des rapports des commissaires aux comptes,
- un rapport sur les avantages économiques du projet de concentration.
Sous réserve que le dossier soumis comporte tous les éléments énumérés ci-dessus, le délai prévu au paragraphe 3 du présent article commence à courir, à compter du jour de la délivrance de l'accusé de réception.
Le cas échéant, des informations additionnelles peuvent être demandées avec sursis du délai jusqu'à leur communication.
Art. 10 - Après avis du conseil de la concurrence, le ministre chargé du commerce peut par décision motivée :
- approuver l'opération de concentration économique dans les conditions proposées par les entreprises concernées,
- approuver l'opération de concentration tout en imposant aux entreprises concernées l'exécution des conditions visant à rééquilibrer le progrès économique et les atteintes à la concurrence,
- refuser l'opération.
Dans tous les cas prévus au paragraphe premier, la décision ou un extrait de la décision est rendu public.
Le ministre chargé du commerce peut retirer son accord si l'entreprise concernée ne respecte pas les conditions et les engagements qui ont motivé l'accord ou s'il s'avère que les informations l'ayant motivé sont erronées.
Chapitre III Du conseil de la concurrence
Art. 11 - Il est institué une autorité dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce.
Le siège du conseil est à Tunis. Le conseil peut le cas échéant tenir ses séances à tout autre endroit du territoire de la République.
Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles, telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires tendant de manière directe à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès à un marché donné.
Les procédures et modalités de la consultation obligatoire sont fixées par décret gouvernemental.
Les commissions parlementaires, le ministre chargé du commerce et les autorités de régulation sectorielles peuvent consulter le conseil de la concurrence sur les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d’industrie peuvent également requérir l’avis du conseil sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort. Une copie de la demande de consultation ainsi que de l'avis du conseil de la concurrence y afférent sont obligatoirement notifiées au ministre chargé du commerce.
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Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration économique ou toute opération de concentration économique visé à l’article 7 de la présente loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas soixante jours, à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, et au cas où le conseil ne rend pas son avis sur les projets ou les opérations de concentration visés à l'article 7 de la présente loi, le ministre chargé du commerce est en droit d'exercer ses prérogatives, telles que prévues à l'article 10 de la présente loi.
Art. 12 - Le conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration économique ou l’opération de concentration économique apporte au progrès technique ou économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet de concentration économique ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale.
Art. 13 - Le conseil de la concurrence est composé de quinze (15) membres comme suit:
1) Un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les magistrats ou les personnalités ayant de la compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation et disposant d'au moins 20 ans d'ancienneté.
2) Deux vice-présidents : - un conseiller au tribunal administratif ayant
une ancienneté de dix ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,
- un conseiller auprès de la cour des comptes ayant une ancienneté de dix ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps ;
3) Quatre magistrats de l'ordre judiciaire du deuxième grade au moins ayant une expérience d'au moins cinq ans dans les litiges commerciaux.
4) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines suivants :
- économie, - droit, - concurrence, - consommation.
5) Quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans :
- le secteur de l'industrie et du commerce, - le secteur des services, - le secteur de l'agriculture, - le domaine de protection du consommateur. Les membres du conseil visés aux paragraphes 1, 2 et
3 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, et les membres du conseil visés aux paragraphes 4 et 5 sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.
Le régime de rémunération du président du conseil et de ses deux vice-présidents est fixé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.
Avant d'exercer leurs fonctions, les membres du conseil prêtent le serment suivant :
"je jure par dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder la neutralité et de ne pas divulguer le secret des délibérations".
Le serment est prêté devant l'assemblée plénière du conseil, un procès verbal en est fait.
Les membres du conseil procèdent à la déclaration de leurs biens conformément à la législation en vigueur.
Les membres doivent informer le président du conseil de tout risque de conflit d'intérêts en vue de prendre les dispositions nécessaires.
Art. 14 - Les modalités d’organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur.
Le conseil de la concurrence établit obligatoirement un rapport sur son activité annuelle qui doit être soumis au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement. Le conseil peut insérer dans ce rapport les recommandations visant l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.
En partenariat avec les services compétents du ministère chargé du commerce, le conseil procède à :
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- l'élaboration d'une base des données sur l'état des marchés ainsi que les informations collectées par le conseil à l'occasion des enquêtes et investigations et susceptibles d'être échangées avec le reste des services de l'Etat,
- la mise en œuvre des programmes et plans de sensibilisation et de promotion de la culture concurrence.
Le conseil de la concurrence procède à la publication de ses décisions et avis sur son site web.
Art. 15 - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par :
- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,
- les entreprises économiques, - les organisations professionnelles et syndicales, - les organismes de consommateurs légalement
établis, - les chambres de commerce et d'industrie, - les autorités de régulation, - les collectivités locales. Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du
rapporteur général et après avoir requis les observations écrites du commissaire du gouvernement, se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.
Le conseil de la concurrence doit, également, demander l’avis technique des autorités de régulation lors de l’examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.
Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles à l’expiration de cinq ans après la date de commission de la pratique.
Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit par l’intéressé, soit par l'entremise d'un avocat.
La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires rédigés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle, faute de quoi l'intéressé sera appelé à rectifier la procédure.
Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce une copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le ministère lui-même.
En cas d’urgence, le conseil de la concurrence peut dans un délai de trente jours, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures conservatoires nécessaires et susceptibles d’éviter un préjudice imminent, irréparable pouvant affecter l’intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l’intérêt du consommateur ou celui de l’une des parties, et ce, jusqu'à ce qu’il statue sur le fond du litige.
Les demandes de mesures conservatoires temporaires ne sont acceptées que dans le cadre d'une action dans le fond préalablement déposée.
Art. 16 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire permanent nommé par décret gouvernemental parmi les fonctionnaires de la catégorie A.
Le secrétaire permanent est chargé notamment de l’enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux des séances et de la consignation des délibérations et décisions du conseil. Il assure, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par le président du conseil.
Art. 17 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret gouvernemental parmi les magistrats, tel que prévu à l'article 13 de la présente loi ou parmi les fonctionnaires de la catégorie"A".
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi, le contrôle et la supervision des travaux des rapporteurs, ainsi que toute autre mission qui lui est confiée par le président du conseil.
Le président du conseil peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation. Il peut également désigner des experts dans le domaine économique pour étudier les conditions de concurrence dans un marché donné.
Le rapporteur procède à l’instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil.
A cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques et morales concernées, sous le seau du président du conseil, tous les éléments complémentaires nécessaires aux investigations.
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Il peut procéder dans les conditions légales, et après autorisation du président du conseil, à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tous documents qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.
Le rapporteur peut demander, sous le sceau du président du conseil, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents de l’administration chargés du contrôle économique ou technique.
A l’occasion de l’instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels disposent des mêmes prérogatives prévues à l’article 67 de la présente loi. A cet effet, une carte professionnelle leur sera attribuée.
Les rapporteurs prêtent serment dans les mêmes conditions prévues à l'article 13 de la présente loi.
Les rapporteurs du conseil procèdent à la déclaration de leurs biens conformément à la législation en vigueur.
Art. 18 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un commissaire du gouvernement, par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce, ayant pour mission de défendre l’intérêt général dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles prévues par l’article 5 de la présente loi et de présenter les observations de l’administration devant le conseil.
Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l’article premier de la loi n°88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous-tutelle de l’Etat auprès des tribunaux.
Les réponses et les observations des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.
Art. 19 - A l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le président du conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties qui sont tenues dans un délai de deux mois de présenter par écrit, soit par eux-mêmes soit par l'entremise d'un avocat, les moyens de défense qu'ils jugent utiles.
Le président du conseil transmet également une copie du rapport au commissaire du gouvernement qui doit présenter les observations de l’administration dans le même délai indiqué au paragraphe précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, les parties et le commissaire du gouvernement sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.
Art. 20 - Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les dossiers sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.
Le conseil procède à l'audition des parties concernées régulièrement convoquées et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information sur l'affaire.
L'avocat peut présenter sa plaidoirie même en l’absence des parties.
Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Chaque membre du conseil dispose d’une voix. Art. 21 - Il est créé au sein du conseil de la
concurrence une ou plusieurs sections dont la présidence est assurée par le président du conseil ou l’un de ses deux vices-présidents.
Chaque section est composée d’un président et de quatre membres dont au moins un magistrat.
Chaque section rend ses décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du conseil à la majorité des voix et en audience publique.
En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par le président d’une autre section et, le cas échéant, par un membre de sa section par désignation du président du conseil. Les membres d’une section peuvent être également, remplacés par des membres d’une autre section.
Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la composition de chaque section et désigne ses membres.
Le ministre chargé du commerce peut, sur rapport du président du conseil, proposer le remplacement de tout membre du conseil qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s’il est frappé d’une interdiction au sens de l’article 248 du code de procédure civile et commerciale.
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Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l’audition des deux parties.
En cas de récusation du président, la question est tranchée par le ministre chargé du commerce.
Art. 22 - L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil.
Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.
Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai de dix jours, l’assemblée plénière peut statuer en présence du tiers des membres dont au moins deux magistrats.
Art. 23 - Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent ou son représentant assistent, aux séances du conseil de la concurrence.
Le rapporteur général et le rapporteur assistent à la séance de délibération sans voix délibérative.
Art. 24 - Les parties en litige ou leurs représentants sont en droit d'obtenir des copies des pièces ou d'en prendre connaissance en vue d'exercer leurs droit auprès des institutions judiciaires et officielles.
Le président du conseil de la concurrence peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Dans ce cas les parties ou leurs représentants peuvent prendre connaissance d'une version non confidentielle et d'un résumé des documents concernés.
Art. 25 - Si les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés par des éléments de preuve, le conseil de la concurrence déclare la requête irrecevable.
Au cas où la requête est recevable sur le fonds, les décisions rendues par le conseil de la concurrence comportent obligatoirement:
- la reconnaissance du caractère répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen,
- la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l’article 43 de la présente loi.
Art. 26 - Le conseil de la concurrence peut, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, dans les cas prévus au présent article, accorder une exemption totale de la sanction ou sa réduction à toute partie complice à une entente ou à un accord anticoncurrentiel.
L'exemption totale de la sanction est accordée au premier à fournir:
- des informations dont l’administration ou le conseil de la concurrence n'en disposaient pas antérieurement et que ces informations permettent de procéder à une enquête sur les infractions à la concurrence dans un marché donné.
- ou des éléments de preuves déterminants qui permettent à l’administration ou au conseil de la concurrence d'établir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle dont ils avaient connaissance auparavant sans pouvoir la prouver.
L'exemption partielle de la sanction est accordée à toute personne qui:
- fournit des éléments de preuves qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuves dont l'administration ou le conseil disposaient déjà,
- ou ne conteste pas, d'une manière non équivoque, l'existence et le contenu des pratiques qui lui sont reprochées,
- ou qui prend l'initiative de mettre en œuvre des mesures qui conduisent à rétablir la concurrence sur le marché.
Pour déterminer le niveau de réduction des sanctions, le conseil de la concurrence prendra en compte le rang et la date à laquelle la demande a été présentée ainsi que la mesure dans laquelle les éléments apportés constituent une valeur ajoutée significative.
Les procédures de présentation des demandes d’exonération totale de la sanction ou sa réduction sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.
Art. 27 - Le conseil de la concurrence peut, le cas échéant :
- adresser des injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité,
- prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pour une période n'excédant pas trois mois. Toutefois, la réouverture des dits établissements ne peut intervenir qu'après qu'ils aient mis fin à la pratique objet de leur condamnation,
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- transmettre le dossier au parquet en vue d'engager les poursuites pénales.
Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante résultant d’un cas de concentration d’entreprises, proposer au ministre chargé du commerce d’enjoindre le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, par décision motivée, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration qui a permis les abus, et ce, nonobstant l’accomplissement des procédures prévues aux articles 7 et 9 de la présente loi.
Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d’un extrait de celles- ci dans les journaux qu’il désigne, et ce, aux frais du condamné.
Art. 28 - Le conseil de la concurrence notifie ses décisions aux parties concernées par tout moyen laissant une trace écrite.
Entre les parties, la notification de ces décisions se fait par exploit d’huissier de justice.
Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
Le tribunal en charge de ces recours doit rendre ses arrêts dans un délai n'excédant pas un an à compter de la date du recours.
Le conseil de la concurrence peut, le cas échéant, ordonner l’exécution provisoire de ces décisions.
Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l’un de ses vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Titre II De la transparence des prix et des pratiques
restrictives Chapitre premier
Des obligations à l’égard des consommateurs Art. 29 - Tout détaillant ou prestataire de service
doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente.
Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises et en monnaie nationale.
Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande. La facture est obligatoirement délivrée pour les achats effectués dans certains secteurs ou dont le montant dépasse un seuil déterminé pour le reste des secteurs. La liste des secteurs et le seuil du montant sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. Toute facture doit comporter les mentions obligatoires prévues dans l'article 33 de la présente loi.
Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises, les denrées et l'unité de mesure doivent être indiqués de façon très lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant.
Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.
En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.
Les moyens d’affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d’activité par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 30 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de marchandises ainsi que toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets de faible valeur ni aux échantillons, ni aux produits conçus spécialement pour des fins publicitaires et portant la marque commerciale, ainsi qu’aux services de faible valeur. La valeur maximale de ces produits ou services ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 31 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente de biens ou de produits ou la prestation d'un service dès lors que ses demandes ne présentent pas de caractère anormal ou que les
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produits ou services, objet de ces demandes, ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Il est également interdit de subordonner la vente à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien, d'un autre produit ou d'un autre service ou de conditionner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien ou d'un produit.
Art. 32 - En cas de réductions des taxes fiscales et parafiscales décidées par l’Etat et touchant la structure des prix, les producteurs et les commerçants doivent répercuter ces réductions sur leurs prix de vente.
En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quelque soit le régime des prix du produit.
Chapitre II Des obligations à l’égard des professionnels
Art. 33 - Toute vente d'un produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer.
Sous réserve de la législation en vigueur, toute marchandise objet de transaction commerciale, doit être, lors de son transport accompagnée d'une facture ou d'un bon de livraison. Ne sont pas soumis à cette obligation les agriculteurs, pécheurs et artisans personnes physiques.
La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans.
La facture doit comporter un numéro ininterrompu, et mentionner le nom et l'adresse des parties ainsi que leur matricule fiscal, la date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services rendus, les moyens et délais de paiement, ainsi que les taux et les montants de la dite taxe et le cas échéant, les réductions accordées.
Art. 34 - Est interdite, au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.
Au sens de la présente loi est considéré comme prix effectif d’achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture, ainsi que les remises liées aux
chiffres d'affaires majoré des taxes et des droits auxquels est assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport.
Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte, telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article.
Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l’opération publicitaire pour une durée d’un mois.
Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, le président de tribunal compétent peut ordonner l’arrêt de la publicité.
L’interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable aux :
1) produits périssables exposés à une altération rapide,
2) ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires,
3) produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s'est effectué ou pourrait s'effectuer à la baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement,
4) soldes réglementaires de fin de saison, 5) rossignols. Art. 35 - Tout producteur, grossiste, importateur ou
prestataire de services est tenu d’établir et de tenir son barème de prix et ses conditions générales de vente qui comprennent le détail des produits ou des services, les prix unitaires et les taxes, les conditions et les délais de règlement ainsi que les rabais et ristournes de toute catégorie et de les communiquer à tout professionnel qui en fait la demande.
Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.
Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services.
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Art. 36 - Il est interdit de fixer directement ou indirectement, un prix minimum de revente ou une marge bénéficiaire minimale d'un produit, d'une marchandise ou d'une prestation de service.
Art. 37 - Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service :
1) de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes d'achat de produits ou aux demandes de prestation de services, pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanent de demandeurs de bonne foi et lorsque la vente de produits ou la prestation de services, n'est pas interdite par une loi ou par un règlement de l'autorité publique,
2) de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence,
3) de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service à l'achat concomitant d'autres produits, à l'achat d'une quantité imposée, ou à la prestation d'un autre service,
4) de mettre à la vente, de vendre ou d'acheter en vue de vendre les produits, marchandises ou biens dont la provenance est inconnue. Lesdits produits, bien ou marchandises sont saisis conformément aux dispositions de l'article 56 de la présente loi. Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet de l'infraction.
5) d’obtenir ou de tenter d’obtenir, d’un partenaire commercial, un avantage non justifié par un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au financement des opérations d’animation commerciale ou un investissement dans l’équipement des locaux commerciaux, et ce, sans l’existence d’un intérêt commun.
Titre III Dispositions particulières relatives aux biens
produits et services non soumis au régime de la liberté des prix
Art. 38 - La vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services visés à
l'article 3 de la présente loi ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 39 - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute augmentation des prix de biens, produits et services visés à l'article 3 de la présente loi, et résultant d'une modification de l'une des conditions de vente ci-après :
1) la vente d'une marchandise non emballée au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente en emballage,
2) la vente d'une marchandise prise au départ de l'usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue franco chez l'acheteur,
3) l'application à la vente d'une marchandise, d'un supplément de prix pour des prestations ou fournitures - accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.
Art. 40 - Constituent des pratiques de prix illicites : 1) toute vente de produit, toute prestation de
service, toute offre ou proposition de vente de produit ou prestation de service faite à un prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur,
2) le maintien au même prix, de biens ou services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume utile, a été diminué,
3) les ventes ou achats et les offres de vente ou d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire,
4) les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte,
5) les ventes ou achats et les offres de vente ou d'achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer. Toutefois lorsque l'acheteur porte plainte contre le vendeur, l'administration ne peut pour le même motif intenter une action en justice à l'encontre du vendeur,
6) les ventes, par des grossistes, à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.
Art. 41 - Indépendamment des dispositions du titre II de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service :
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1) de mettre en vente un produit qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur,
2) de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n'est pas approvisionné,
3) de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.
Art. 42 - Est considérée comme violation de la réglementation des produits subventionnés, toute opération effectuée par un commerçant ou industriel ou artisan ou prestataire de services et consistant à :
1) détenir dans les lieux de stockage ou de production des produits subventionnés en dehors des cas autorisés,
2) utiliser des produits subventionnés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ou moyennant des méthodes contraires aux décisions des autorités compétentes en la matière,
3) commercialiser des produits subventionnés et leurs dérivés moyennant des méthodes contraires aux décisions des autorités compétentes en la matière,
4) obtenir indûment la subvention. Le ministre chargé du commerce ou le cas échéant
le ministre sectoriellement compétent peut par arrêté fixer les conditions d'utilisation, de distribution ou de commercialisation des produits subventionnés.
Titre IV Des infractions et des sanctions
Chapitre premier Des infractions relatives aux pratiques
anticoncurrentielles et de leurs sanctions Art. 43 - Nonobstant les sanctions prononcées par
les tribunaux, les opérateurs ayant méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 5 de la présente loi, sont sanctionnés, par une amende pécuniaire infligée par le conseil de la concurrence instituée par l'article 11 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Tunisie par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.
Est sanctionné par la même amende, tout contrevenant aux dispositions des articles 7, 8, 9, et 10 de la présente loi, aux décisions prises en vertu de leurs dispositions et aux engagements pris.
Au cas où le contrevenant aux dispositions de l’article 5 est une personne morale ou une organisation n’ayant pas un chiffre d’affaires propre,
l’amende pécuniaire varie de 2000 dinars à 100.000 dinars, et ce, sans préjudice des sanctions qui pourraient être infligées à titre individuel à ses membres contrevenants.
Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 3 du présent article toute personne ne respectant pas l’exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 15 et 27 de la présente loi ainsi que tout manquement aux engagements en vertu desquels une exemption a été accordée conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Art. 44 - Le ministre chargé du commerce procède, en collaboration avec les services compétents à la prise de toutes les mesures nécessaires pour le suivi de l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues.
Une grosse des décisions du conseil de la concurrence est délivrée au ministre chargé du commerce.
Art. 45 - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 27 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement allant de seize jours à une année et d'une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l'articles 5 de la présente loi.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 51 de la présente loi, l'affichage et/ou la publicité par tout autre moyen, de sa décision.
Chapitre II Des infractions relatives aux pratiques restrictives
à la transparence des prix et de leurs sanctions Art. 46 - Sont punis d'une amende de 50 dinars à
2.000 dinars : - le défaut de publicité ou de publicité insuffisante
des prix, le défaut d'établissement ou de délivrance de facture au consommateur ou la délivrance au consommateur d'une facture illégale, ainsi que l'inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 29 et 30 de la présente loi,
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- le défaut d’établissement, ou le refus de délivrance de factures ou la délivrance de factures illégales ou la non production ou le défaut de présentation d'un document de transport pour les marchandises transportées à la première demande, tels que prévus par l'article 33 de la présente loi,
- le non établissement et la non détention du barème des prix et des conditions générales de vente ou leurs non communication, tels que prévus par l'article 35 de la présente loi.
Le bon de livraison tient lieu de facture jusqu'à la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s'il comporte les indications prévues à l'article 33 de la présente loi.
Art. 47 - Sont punis d’une amende de 200 dinars à 10.000 dinars, le refus de vente, la vente liée tels que prévus à l'article 31 de la présente loi.
Est punie, également de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telle que prévue à l’article 32 de la présente loi.
Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure aux montants des réductions perçues.
Art. 48 - La revente à perte, l’offre de revente à perte, la publicité de la revente à perte, la fixation d’un prix minimum ou d'une marge bénéficiaire minimale de revente, la non détention ou le défaut de présentation d’un contrat écrit comportant les primes et les avantages accordés, le non respect du barème des prix et des conditions générales de vente, ou la pratique de conditions de vente discriminatoires ainsi que l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du service commercial effectivement rendu, telles que prévues respectivement par les articles 34, 35, 36, et 37 de la présente loi, sont punies d’une amende de 500 dinars à 30.000 dinars.
Art. 49 - Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d’une amende de 1000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque a :
1- augmenté ou baissé artificiellement ou a tenté d’augmenter ou de baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou a procédé à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,
2- détenu des stocks en vue de les vendre ou leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d’exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,
3- conclu des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux, tels que l’établissement de factures non conformes ou factures de complaisance.
4- détenu des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée.
5- détenu, utilisé, ou commercialisé des produits, dont la provenance est inconnue telle que prévue par le paragraphe 4 de l'article 37 de la présente loi.
6- dissimulé des marchandises dont le prix est libre, et s'est abstenu à en approvisionner sa clientèle, ses magasins et les espaces d'exposition au public.
Les produits, les marchandises et les biens objet de cette infraction sont saisis conformément aux procédures prévues par l’article 56 de la présente loi.
Chapitre III Des infractions en matière de fixation des prix des biens, produits et services non soumis au régime de
la liberté des prix et leurs sanctions Section I - Des sanctions administratives
Art. 50 - En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques des prix illicites, telles que définies aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois de ou des établissements objet de l'infraction.
Le ministre chargé du commerce peut également, dans les cas prévus par l'article 42 de la présente loi, décider la suspension ou la révision du quota des produits subventionnés ou la révision du régime de subvention ou la fermeture du ou des locaux où l'infraction a été commise et ce pour une durée maximale d'un mois.
Le ministre chargé du commerce peut en outre ordonner l'affichage et l'insertion dans les journaux qu'il désigne ou la publication par tout autre moyen de la décision prononçant les sanctions prévues au paragraphes 1 et 2 du présent article.
Art. 51 - La décision de fermeture visée à l'article 50 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité où le domicile du contrevenant ou le
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siège social de l'entreprise ayant fait l'objet de la décision de fermeture. Les frais d'affichage et d'insertion sont mis à la charge du contrevenant.
Section II - Des sanctions judiciaires Art. 52 - Sans préjudice des autres sanctions
prévues par la section I du présent chapitre, les majorations illicites de prix et les pratiques de prix illicites, telles que prévues respectivement aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi, ainsi que l'incitation à pratiquer des prix non conformes aux prix fixés ou à fixer des prix par des parties non habilitées, sont punies d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 300 dinars à 30.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines.
Toute infraction aux règlements de subvention tels que prévus par l'article 42 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2000 dinars à 100.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines .
Art. 53 - Sont punies d'une amende de 200 dinars à 20.000 dinars, les auteurs des infractions ci-après :
- le refus de communication ou la dissimulation des documents visés à l'article 41 de la présente loi,
- la communication de renseignements inexacts ou incomplets, à l'appui d'une demande de fixation des prix des produits et services visés à l'article 3 de la présente loi.
Art. 54 - Sans préjudice des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 500 dinars à 50.000 dinars, quiconque a fait ou a tenté de faire usage de manœuvres frauduleuses dans le but de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques des prix illicites.
Sont considérées manœuvres frauduleuses au sens du présent article :
- la falsification des écritures comptables, - la dissimulation de pièces comptables ou la tenue
de comptabilité occulte, - l'établissement de fausses factures, - la remise ou la perception de soultes occultes. Art. 55 - Lorsque le contrevenant est une personne
morale, les peines prévues ci-dessus sont infligées personnellement et selon les cas aux présidents- directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant la qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.
Art. 56 - Peuvent être saisis les produits, les denrées alimentaires et les marchandises de toute nature qui ont fait l'objet des infractions visées aux articles 39, 40, 41 et 42 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions prévues à l'article 54 de la présente loi.
La saisie des produits et des denrées alimentaires peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.
Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur à la recette de la vente ou au prix offert, ou le montant de la prime de la subvention indument reçue.
Le contrevenant et le cas échéant, le complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.
Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce dernier, s'il ne les présente pas en nature, d'en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L'octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.
Lorsque les produits saisis n'ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l'endroit désigné par les agents du contrôle économique.
Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l'exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables.
Les recettes de la vente seront consignées dans les caisses du trésor ou des recettes des finances jusqu'à ce qu'il y soit statué par le ministre chargé du commerce ou par le tribunal compétent. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis.
Art. 57 - Le tribunal prononce la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe premier de l'article 56 de la présente loi, il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues à l'article 54 de la présente loi.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur toute ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits
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saisis ont été laissé à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne les présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de l'article 56 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.
Faute d'être réclamés par leur propriétaire dans le délai de 3 mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, les produits non confisqués et qui n'ont pas fait l'objet d'un gardiennage sur place, sont réputés propriété de l'Etat. Les biens confisqués ou acquis à l'Etat sont remis aux services du ministère des domaines de l'Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Art. 58 - Le tribunal compétent peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée en caractère très apparents dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux frais du condamné.
Art. 59 - La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 51 et 58 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sur son ordre, est punie d'un emprisonnement de six à quinze jours et il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux frais du contrevenant.
Art. 60 - Le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l'exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d'un jugement de fermeture ou d'interdiction d'exercer la profession, est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois mois.
Art. 61 - En cas de récidive, les sanctions judiciaires prévues par les chapitres II et III du titre IV de la présente loi seront doublées.
Est récidiviste quiconque commet une infraction avant qu'un délai de cinq ans ne se soit écoulé depuis sa condamnation en vertu des dispositions de la présente loi.
Titre V Procédures de poursuite et de transactions
Art. 62 - Les infractions aux dispositions du chapitre I du titre IV de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique.
Cette constatation se fait par des rapports d'enquête se basant sur une étude analytique du marché ainsi que sur des procès d'audition ou de constatation des pratiques anticoncurrentielles.
Ces procès sont établis selon les dispositions de l'article 63 de la présente loi.
Art. 63 - Les infractions aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par :
1) deux agents du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique, ou par deux agents relevant du ministère chargé du commerce commissionnés, assermentés et ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction, après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle,
2) les officiers de la police judiciaire. L'original et une copie de ces procès-verbaux sont
directement adressés au ministre chargé du commerce. Tout procès-verbal doit comporter la date de son
établissement, sa clôture, le lieu, l'objet, les agents verbalisateurs, la constatation ou l'opération de contrôle, les déclarations du contrevenant ou de toute personne dont l'audition est jugée utile ainsi que l'identité du contrevenant ou la personne présente lors de la constatation ou de l'audition.
Il doit également être fait mention au sein du procès-verbal que le contrevenant fut avisé de la date et du lieu d’établissement dudit procès, et qu'une convocation écrite par lettre recommandée lui a été adressée sauf le cas du flagrant délit.
Le procès-verbal doit mentionner le cas échéant que la personne concernée fut avisée par la procédure de saisie et qu'une copie du procès de saisie lui a été adressée par lettre recommandée.
Le contrevenant ou la personne présente lors de la constatation ou de l'audition ou son représentant, est tenu de signer le procès-verbal. En cas d'empêchement ou de refus de signature, mention en est faite sur le procès-verbal.
Art. 64 - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d’informer le ministre chargé du commerce et le conseil de la concurrence de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique, telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi.
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Art. 65 - Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 63 de la présente loi, sont transmis par le ministre chargé du commerce au procureur de la République.
Art. 66 - Les procès-verbaux, visés à l'article 63 de la présente loi ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement obligatoire et font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 67 - Les agents chargés de la constatation des infractions tels que définis aux articles 62 et 63 de la présente loi, sont autorisés dans l'accomplissement de leurs missions à :
1) pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions au cours du transport des marchandises.
2) faire les constations et investigations nécessaires, procéder à la convocation aux bureaux, à l'audition des déclarations et témoignages de quiconque l'agent de contrôle juge utile d’auditer pour éluder l'infraction, tout en dressant un procès verbal. Ils peuvent se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces justificatives, livres ou dossiers y compris immatériels, nécessaires à leurs recherches et constatations ou se faire communiquer copie de dits documents.
3) saisir ce qui est nécessaire des documents visés au paragraphe précédent ou se faire communiquer copies de ces documents certifiés conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction ou pour la recherche de co-auteurs ou des complices du contrevenant. En cas de saisie de pièces originales, un procès de saisie en est établi et une copie en est délivrée au concerné.
4) procéder le cas échéant à la saisie des marchandises, biens ou produits selon les procédures prévues par les dispositions de la présente loi.
5) vérifier l'identité des personnes présentes lors de la constatation ou celles appréhendées ou celles présentes pour déposer leur déclarations ou celles convoquées.
6) prélever des échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires.
7) procéder, dans les conditions réglementaires, aux visites ainsi qu'à la saisie de documents dans les habitations privées, et ce, après autorisation préalable du procureur de la République. Les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
8) consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, de tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales, et ce, après présentation d’une demande écrite du ministre chargé du commerce, et sous réserve de respect de secrets et informations protégés par des lois spéciales.
9) se présenter en qualité de client lors des opérations de contrôle dans les cas où la détection de l'infraction l'exige.
Les autorités civiles, sécuritaires et militaires, apportent aux agents du contrôle économique soutien, secours, protection et toute aide sollicitée lors de l'accomplissement de leurs missions.
Art. 68 - Outre les pouvoirs prévus par l'article 67 de la présente loi, les agents du contrôle économique peuvent, après autorisation du procureur de la République territorialement compétent, procéder à la fouille en dehors des heures de travail de tout lieu et à la saisie des documents, données, supports électroniques, programmes et applications informatiques.
Ils peuvent également apposer les scellés sur tous les magasins, les documents et les bases de données.
L'autorisation de fouille doit indiquer toutes les données relatives à l'opération et les présomptions sur l'existence d'infractions à la présente loi ou des pratiques susceptibles de compromettre les règles de la concurrence.
La fouille et la saisie se font sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République qui a autorisé l'opération avec l'aide de deux officiers de la police judiciaire nommés à sa demande.
Tout tiers de bonne foi peut présenter une demande au procureur de la République pour la restitution des matériels et outils dont il est propriétaire et qui ont été saisis.
L'inventaire des documents saisis et l'apposition des scellés se font selon les dispositions du code de procédure pénale et en présence de l'exploitant des lieux ou de son représentant. La saisie doit faire l'objet d'un procès-verbal de saisie. En cas d'absence de l'exploitant des lieux ou son représentant, les deux officiers de la police judiciaire choisissent des personnes présentes sur les lieux pour assister à ces opérations. A défaut, mention en est faite au procès- verbal, dont une copie est délivrée au représentant légal ou lui est envoyée par lettre recommandée.
Sur demande des personnes concernées ou de leurs représentants légaux et à leurs charge, ils peuvent avoir des copies des documents et pièces saisies.
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Les pièces inutiles à l'investigation sont remises à leurs propriétaires moyennant procès-verbal de restitution des documents.
Les documents et pièces saisies restent à la disposition de l'administration jusqu'au prononcé d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Art. 69 - Est puni d’un emprisonnement d'un à six mois et d’une amende de 500 dinars à 10.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’oppose à l’exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente loi.
Et puni de la même sanction prévue au paragraphe premier, quiconque a disposé sans autorisation des biens saisis ou s'est opposé à l'administration de disposer de ces biens pour des fins d'approvisionnement du marché.
En cas d'agression verbale ou de tentative d'agression physique à l'encontre des agents habilités à constater les infractions à la présente loi lors de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs fonctions, la sanction est d’une amende de 500 dinars à 5.000 dinars.
En cas d'agression physique légère selon les dispositions de l’article 319 du code pénal, la sanction est d’un emprisonnement de 16 jours à 1 mois et d’une amende de 500 dinars à 5.000 dinars.
En cas d'agression physique dans les cas non mentionnés dans le paragraphe précédent, la sanction est d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 1000 dinars à 20.000 dinars ou de l’une de ces deux peines.
Art. 70 - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infraction, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.
Art. 71 - Les infractions aux dispositions des articles 39, 40, 41 et 42 de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première instance.
Le ministère public compétent ou le juge d'instruction, peut demander sur des points précis, l'avis motivé de l'administration compétente.
Le tribunal peut ordonner une expertise s'il juge l'avis de l'administration compétente insuffisamment motivé.
Art. 72 - Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter l'administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les affaires contentieuses relevant de leur service.
Art. 73 - A l'exception des infractions aux dispositions des articles 5, 7, 8, 9, 10, et 69 de la présente loi et sur demande du contrevenant, le ministre chargé du commerce, peut avant l’engagement de l’action publique, ou le tribunal saisi de l’affaire, autoriser la conclusion d’une transaction, et ce tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé.
Durant la période d’accomplissement des procédures de transaction et la période arrêtée pour son exécution, les délais de prescription de l’action publique seront suspendus. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrêt des poursuites ou du jugement ou l’exécution de la peine.
La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prévues par la loi, ni de sa responsabilité civile sur tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de l’infraction commise.
Le montant de la transaction ne peut être inférieur à 50% des demandes de l'administration dans tous les cas, il ne peut être inférieur au seuil minimum de la sanction prévue par la présente loi.
La transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit.
Art. 74 - La transaction doit être écrite et établie en autant de copie que les parties intéressées, elle doit être aussi signée par le contrevenant et comporter ses aveux non équivoques et son engagement de payer le montant de la transaction dans un délai de 30 jours.
Les contrats de transaction ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement obligatoire des contrats.
Art. 75 - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue selon les mêmes méthodes et procédures que pour les créances publiques.
Les décisions de sanction et les contrats de transaction sont des supports de recouvrement de ces créances.
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Art. 76 - Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d’accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l’échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l’instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d’assurer la confidentialité des informations échangées.
Titre VI Dispositions transitoires et finales
Art. 77 - Les membres du conseil de la concurrence en exercice continuent leur mission jusqu'à la fin de leur mandat conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l’on modifié et complété. Dans ce cas, ils ne peuvent être ultérieurement proposés comme membre du conseil de la concurrence.
Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 28 de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier janvier 2017. Les sections d’appel du tribunal administratif sont tenues de rendre leurs décisions sur les affaires pendantes concernant le recours à l’encontre des décisions du conseil de la concurrence lors de la promulgation de la présente loi avant le 31 décembre 2016.
Art. 78 - Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, seront abrogées les dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété.
Les textes d’application de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l’on modifié et complété restent en vigueur tant qu’un nouveau texte n’est pas promulgué.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 septembre 2015. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi