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Law No. 047/2010 of January 12, 2011, on the Revision of the Constitution of Gabon, Gabon

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Details Details Year of Version 2011 Dates Adopted: January 12, 2011 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other

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 Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011 portant révision de la Constitution

1er FEVRIER 2011 CINQUANTE DEUXIEME ANNEE – N°34 PRIX: 2.000 Francs Dépôt légal 777

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 72.01.04 - URL : dpo.gouvernement.ga

Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville.

SOMMAIRE _________________

NUMERO SPECIAL _________________

Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011 portant révision de la Constitution _____

Décret n°126/PR du 12 janvier 2011 portant promulgation de la loi n°47/2010 portant révision de la Constitution.

____________________________ _____________________________

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er FEVRIER 2011 - N°34

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ___________

PARLEMENT _______

Loi n° 047/2010 du 12 janvier 2011 portant révision de la Constitution

LE PARLEMENT A DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 116 de la Constitution, porte modification des dispositions suivantes de la Constitution :

- Paragraphe 3 du préambule ; - Paragraphe 13 alinéa 2 du titre préliminaire ; - Paragraphe 15 alinéa 2 du titre préliminaire ; - Article 3 ; - Article 4 ; - Article 10 ; - Article 11 ; - Article 12 ; - Article 13 ; - Article 20 ; - Article 22 ; - Article 24 ; - Article 26 ; - Article 34 ; - Article 35 ; - Article 40 ; - Article 47 ; - Article 63 ; - Article 67 ; - Article 68 ; - Article 69 ; - Article 70 ; - Article 71 ; - Article 73 ; - Article 73 b ; - Article 75 c ; - Article 76 ; - Article 77 ; - Article 83 ; - Article 84 ; - Article 86 ; - Article 89 ; - Article 91 ; - Article 95 ; - Article 100 ; - Article 101 ; - Article 108 ; - Article 109 ; - Article 118.

Article 2 : Le paragraphe 3 du préambule est modifié et se lit désormais comme suit :

Paragraphe 3 (nouveau) : « Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ».

Article 3 : Le paragraphe 13 alinéa 2 du titre préliminaire est modifié et se lit désormais comme suit :

Paragraphe 13 alinéa 2 du titre préliminaire (nouveau) : « les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi ».

Article 4 : Le paragraphe 15 alinéa 2 du titre préliminaire est modifié et se lit désormais comme suit :

Paragraphe 15 alinéa 2 du titre préliminaire (nouveau) : « L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

Article 5 : L’article 3 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 3 (nouveau) : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République ».

Article 6 : L’article 4 alinéa 4 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 4 alinéa 4 (nouveau) : « En cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou (les) membre (s) de l’institution concernée demeure(nt) en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle ».

Article 7 : L’article 10 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 10 (nouveau) : « Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante(40) ans au moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins.

Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat.

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.

Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection.

1er FEVRIER 2011 - N°34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 87 La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais

prévus, conformément à l’article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si l’application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi organique ».

Article 8 : L’article 11a est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 11a (nouveau) : « La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.

S’il n’y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient le huitième jour suivant l’annonce des résultats par l’autorité administrative compétente.

S’il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai maximum de quinze jours à compter du huitième jour qui suit l’annonce des résultats.

En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu, intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré conformément à l’article 13 ci-dessous.

Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus.

Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée ».

Article 9 : L’article 12 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 12 (nouveau) : « Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant le Parlement et la Cour Constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :

« Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple Gabonais, en vue d’assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous ».

Article 10 : L’article 13 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 13 (nouveau) : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le Président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du Président de la République, ou en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le Premier Vice-Président du Sénat.

L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du Président de la République, à l’exception de celle prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er. Elle ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle ».

Alinéa 3 (nouveau) : « Avant son entrée en fonction, l’autorité concernée prête serment dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus ».

Alinéa 4 (nouveau) : « En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et soixante jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement ».

Article 11 : L’article 20 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 20 (nouveau) : « Une loi organique définit le mode d’accès à ces emplois ».

Article 12 : L’article 22 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 22 (nouveau) : « Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité. A ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique et les comités de défense et de sécurité. Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Les Ministres en charge de la Défense et de la Sécurité assurent la direction des comités de défense militaire et de défense civile selon leur domaine de compétence.

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er FEVRIER 2011 - N°34 Une loi fixe les modalités d’application du présent

article.

Article 13 : L’article 24 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 24 (nouveau) : « Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elle. A sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet ».

Article 14 : L’article 26 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 26 (nouveau) : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée Nationale se peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée ».

Article 15 : L’article 34 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 34 (nouveau) : « Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la prestation de serment du Président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République.

Dans tous les cas, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement ».

Article 16 : L’article 35 alinéa 4 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 35 alinéa 4 (nouveau) : « Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et six mois au plus avant l’expiration de la législature en cours ».

Article 17 : L’article 40 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 40 alinéa 2 (nouveau) : « Les Présidents et les autres membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre concernée ».

Article 18 : L’article 47 (le 7ème et le 8ème tiret sont modifiés et le 16ème tiret est supprimé) se lit désormais comme suit :

Article 47 alinéa 7ème et 8ème (nouveau) : - le régime électoral de l’Assemblée Nationale, du Sénat et des Conseils locaux ; - l’organisation judiciaire et le statut des Magistrats.

Article 19 : L’article 63 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 63 (nouveau) : « Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale, en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d’un texte de loi.

Le débat sur la question de confiance intervient dans un délai de trois jours francs après qu’elle a été posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale ».

Article 20 : L’article 67 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 67 (nouveau) : « La justice est rendue au nom du Peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre financier, la Haute Cour de Justice et les autres juridictions d’exception ».

Article 21 : L’article 68 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 68 (nouveau) : « Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans le respect des dispositions de la présente Constitution.

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi ».

Article 22 : L’article 69 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 69 (nouveau) : « L’autorité judiciaire est exercée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des Magistrats ».

Article 23 : L’article 70 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 70 (nouveau) : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

1er FEVRIER 2011 - N°34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 89 La Première Vice-présidence du Conseil Supérieur

de la Magistrature est assurée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ».

Article 24 : L’article 71 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 71 (nouveau) : « Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative ».

Article 25 : L’article 73 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 73 (nouveau) : « La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’Etat en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en Chambres civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes.

Chaque Chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

La Cour de Cassation peut siéger toutes Chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.

Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée ».

Article 26 : L’article 73b est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 73b (nouveau) : « Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des Tribunaux Judiciaires compétents en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes ».

Article 27 : L’article 75c est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 75c (nouveau) : « Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat, des Cours d’Appel et des Tribunaux Administratifs ».

Article 28 : L’article 76 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 76 (nouveau) : « La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des finances publiques. A cet effet : - elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ; - elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public ; - elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ; - elle juge les comptes des comptables publics ; - elle déclare et apure les gestions de fait ;

- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des Collectivités Locales et des Organismes soumis à son contrôle ».

Article 29 : L’article 77a est modifié et se lit désormais comme suit :

Article77a (nouveau) : « Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des Comptes et des Chambres Provinciales des Comptes ».

Article 30 : L’article 83 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 83 (nouveau) : « La Cour Constitutionnelle est la haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

Article 31 : L’article 84 alinéa 1 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 84 alinéa 1 (nouveau) : « La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur : - les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution ; - le recensement général de la population ; - la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; - les règlements de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ; - les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ; - la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique ».

Article 32 : L’article 86 alinéa 1 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 86 alinéa 1 (nouveau) : « Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte réglementaire qui méconnaitrait ses droits fondamentaux.

Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.

La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi ou l’acte réglementaire incriminé

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er FEVRIER 2011 - N°34 contraire à la Constitution, cette loi ou cet acte réglementaire cesse de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.

Lorsque la Cour admet l’inconstitutionnalité d’un acte réglementaire, le Président de la République et le Premier Ministre remédient à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un mois ».

Article 33 : L’article 89 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 89 (nouveau) : « La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Juge Constitutionnelle.

La durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de sept (7) ans renouvelable. Au moment du renouvellement, un tiers (1/3) au moins des membres nommés doivent être nouveaux.

Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit : - trois par le Président de la République dont le Président ; - trois par le Président du Sénat ; - trois par le Président de l’Assemblée Nationale.

Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Juges Constitutionnels sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droits, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l’Etat et âgée d’au moins quarante (40) ans ».

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.

En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le doyen des Juges Constitutionnels.

En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle ».

Article 35 : L’article 95 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 95 (nouveau) : « Il est institué à cet effet un Conseil National de la Communication chargé de veiller : - au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l’étendue du territoire ; - à l’accès des citoyens à une communication libre ;

- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ; - au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ; - au contrôle des programmes et de la règlementation en vigueur en matière de communication, ainsi que des règles d’exploitation ; - au respect des statuts des professionnels de la communication ; - à l’harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ; - à la politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; - à la promotion et au développement des techniques de communication et de la formation du personnel ; - au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ; - au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ; - au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ; - à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ; - à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise ; - au respect de la dignité et des droits humains par les organes d’information et de communication ».

Article 36 : L’article 100 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 100 (nouveau) : « La durée du mandat des membres du Conseil National de la Communication est de cinq (5) ans renouvelable. Au moment du renouvellement, un tiers (1/3) au moins des membres nommés doivent être nouveaux.

En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé ».

Article 37 : L’article 101 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 101 (nouveau) : « Le Président du Conseil National de la Communication est nommé pour toute la durée du mandat.

Il est assisté d’un Vice-président nommé dans les mêmes conditions et pour la même durée.

En cas de vacance temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Vice-président ».

Article 38 : L’article 108 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 108 (nouveau) : « Le Conseil Economique et Social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session

1er FEVRIER 2011 - N°34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 91 s’ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Si, hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de loi de finances, le Conseil Economique et Social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix jours au plus.

Les séances du Conseil Economique et Social sont publiques ».

Article 39 : L’article 109 est modifié et se lit désormais comme suit :

Article 109 (nouveau) : « Sont membres du Conseil Economique et Social : - les représentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d’origine ; - les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique et social ; - les représentants des collectivités locales élus par leurs pairs ; - en cas de décès, de démission d’un membre, ou de perte de qualité dans son secteur d’origine, le nouveau membre concerné achève le mandat commencé ».

Article 40 : L’article 118 alinéa 2 et 119 relatifs aux dispositions transitoires et finales sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

Article 118 (nouveau) : « Le renouvellement de la Cour Constitutionnelle et du Conseil National de la Communication, interviendra au terme normal des mandats en cours au moment de la promulgation de la présente loi ».

Article 119 (nouveau) : « La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République ».

Fait à Libreville, le 12 janvier 2011

Par le Président de la République, Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Anicette NANDA OVIGA

___________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE _______

Décret 126/PR du 12 janvier 2011 portant promulgation de la loi n°47/2010 portant révision de la Constitution

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ; Vu la Constitution, notamment en son article 17,

alinéa 1er ;

D E C R ET E :

Article 1er : Est promulguée la loi n°047/2010 portant révision de la Constitution.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 janvier 2011

Par le Président de la République, Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

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