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Criminal Code (Law N° 21/63 of May 31, 1963), Gabon

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Details Details Year of Version 1963 Dates Adopted: May 31, 1963 Type of Text Framework Laws Subject Matter Geographical Indications, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes For provisions on the counterfeiting of the quality, origin and nature of merchandises, see Article 318.

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 Loi N°21/63 du 31 mai 1963, Code civill

REPUBLIQUE GABONAISE UNION – TRAVAIL – JUSTICE

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CODE PENAL Loi N°21/63 du 31 mai 1963

EDITE PAR LA DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES B.P 563 LIBREVILLE – TELEPHONE 76.20.00

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REPUBLIQUE GABONAISE UNION- TRAVAIL- JUSTICE

CODE PENAL Loi N°21/63 du 31 mai 1963

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LIVRE PREMIER DES PEINES ET PERSONNES PUNISSABLES

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier :- Sont des crimes, les infractions que la loi punit soit de la peine de mort, soit de celle de réclusion criminelle.

Article 2 : – Sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de plus d’un mois, ou d’une amende de plus de 24 000 francs.

Article 3 : – Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois au plus, ou d’une amende de 24 000 francs au plus, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies, et qu’elle qu’en soit la valeur.

Article 4 : – L’amende, la relégation, l’interdiction de séjour, l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille, la fermeture d’établissements, l’interdiction d ‘exercer une profession et la confiscation spéciale du corps du délit, de ses produits ou des choses destinées à le commettre sont des peines accessoires ou complémentaires communes aux matières criminelle et correctionnelle. Dans tous les cas, la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre un crime ou un délit pourra être prononcée. En matière de contraventions, la confiscation ne pourra être prononcée que dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement avant leur commission.

Article 5 : - (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993)- Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi ou le règlement avant leur commission. La loi ou le règlement moins rigoureux s’applique, dès son entrée en vigueur, aux faits non définitivement jugés. Les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure ont effet immédiat, même sur les instances en cours, tant qu’un jugement au fond n’a pas été prononcé en premier ressort. La sanction cesse de recevoir exécution lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction qu’une loi ou un règlement postérieur au jugement a supprimée.

Article 6 : – Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. Il en est de même de la tentative des délits que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans. Les tentatives des autres délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Article 7 : – En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Lorsque la peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non la peine initialement prononcée.

Article 8 : – Les condamnations aux peines établies par la loi sont toujours prononcées sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties. En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages- intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

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CHAPITRE II DE LA PEINE DE MORT

Article 9 : – Tout condamné à sa mort sera fusillé.

Article 10 : – Si une femme condamnée à sa mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance.

Article 11 : – Le procès- verbal d’exécution sera dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier. Ce procès- verbal sera, dans les vingt- quatre heures, transcrit par le greffier au pied de la minute de l’arrêt.

Article 12 : – Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par celles de les faire inhumer sans aucun appareil.

CHAPITRE III DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Article 13 : – La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est devenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine. Quand il y aura eu détention préventive, elle sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation.

Article 14 : (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993) - les personnes condamnées à l’emprisonnement ou à la réclusion criminelle peuvent être employées à des travaux d’utilité publique ou privée, conformément à la législation sur le travail pénal .

Article 15 : – Les condamnations à la peine des travaux forcés à temps seront prononcées pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Article 16 : – Les condamnations à l’emprisonnement seront prononcées pour un jour au moins et dix ans au plus. La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt- quatre heures, celle à un mois est de trente jours.

Article 17 : – Quiconque aura été condamné à la peine de l’emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction.

CHAPITRE IV DES PEINES PRIVATIVES DE DROITS

Article 18 : -(complété par la loi N° 19/93 du 27 août 1993)- La condamnation à une peine criminelle emportera interdiction de l’exercice des droits civiques et de famille suivants :

1. – de vote et d’élection ; 2. – d’éligibilité ; 3. – d’être appelé ou nommé aux fonctions d’assesseur dans une juridiction ou autres fonctions

publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4. – du port d’armes ; 5. – de vote et de suffrages dans les délibérations de famille ; 6. – d’être tuteur ou curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement de la famille ; 7. – d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8. – de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ; 9. – du droit de porter aucune décoration.

Article 19 : – En matière correctionnelle, les tribunaux pourront, dans les cas expressément prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, pour une durée de cinq à dix ans, l’exercice des droits civiques, civils, et de famille mentionnés à l’article ci- dessus.

CHAPITRE V DE L’INTERDICTION DE SEJOUR

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Article 20 : - (modifié par l’ordonnance n°48/69 du 11 juillet 1969). L’interdiction de séjour consiste dans la défense à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle peut être prononcée contre tout condamné à la réclusion criminelle ou à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 mois. Le maximum de la peine d’interdiction de séjour est de vingt ans.

Article 21 : – La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l’Intérieur par voie d’arrêtés collectifs ou individuels. Elle est notifiée ou condamnée avant sa libération, à la diligence des autorités administratives.

Article 22 : – L’interdiction de séjour part de la date de la libération du condamné.

CHAPITRE VI DE L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

Article 23 : – Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention seront solidairement tenus des restitutions et des dommages- intérêts, à moins que le juge n’en dispose autrement et détermine la quote-part de chacun.

Article 24 : – En matière criminelle, correctionnelle et de simple police, lorsqu’une condamnation à l’amende, à des dommages- intérêts, à des restitutions ou aux frais, devenue définitive, demeure inexécutée, elle peut être poursuivie contre le condamné par la voie de la contrainte par corps. S’il y a un civilement responsable, la contrainte par corps pour les dommages- intérêts et les dépens ne peut- être exercée contre le condamné que lorsque toutes les voies d’exécution ont été épuisées contre le civilement responsable, à moins que son insolvabilité ne soit établie. La contrainte par corps ne peut être exercée contre le civilement responsable.

Article 25 : – La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix- huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante- dixième année au moment de la condamnation.

Article 26 : - (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993). La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :

- huit jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 25 000 francs ; - quinze jours lorsque, supérieure à 25 000 francs, elles n’excèdent pas 50 000 francs ; - un mois lorsque, supérieure à 50 000 francs, elles n’excèdent pas 100 000 francs ; - deux mois lorsque, supérieures à 100 000 francs, elles n’excèdent pas 200 000 francs ; - trois mois lorsque, supérieure à 200 000 francs, elles n’excèdent pas 400 000 francs. - six mois lorsque, supérieure à 400 000 francs, elles n’excèdent pas 800 000 francs ; - neuf mois lorsque, supérieures à 800 000 francs, elles n’excèdent pas 1 600 000 francs ; - 1 ans lorsqu’elles sont supérieures à 1 600 000 francs. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée

d’après le total des condamnations.

Article 27 : – La contrainte par corps pour l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat ne peut être exécutée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête du Trésor. Sur le vu de l’exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions chargées de l’exécution des mandements de justice. Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne pourra être exercée, à moins qu’elle ne soit en cours ou qu’elle n’ait fait l’objet antérieurement d’une recommandation sur écrou. Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être faite immédiatement après la notification du commandement.

Article 28 : – Les règles de l’exécution des mandats de justice sont applicables à la contraintes après corps.

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Article 29 : – La partie qui a obtenu des dommages- intérêts et qui n’a pas été indemnisée pourra, sous réserve que la décision soit devenue définitive depuis plus d’un mois, provoquer l’incarcération du condamné par déclaration devant le procureur de la République. Elle pourra, par une déclaration dans les mêmes formes, mettre fin à l’exécution de la contrainte qui, dans ce cas, ne sera jamais reprise.

Article 30 : – S’il peut justifier de motifs graves, le condamné pourra demander qu’il soit sursis à l’exercice de la contrainte par corps. Il le fera par simple déclaration devant le procureur de la République ou, dans les localités dépourvues de tribunaux, devant un officier de police judiciaire qui devra en aviser sans délai le procureur de la République. Lorsque la déclaration est faite devant un officier de police judiciaire, celui- ci notifie le bien fondé des réclamations du requérant et transmet le dossier au procureur de la République. Si les motifs invoqués lui paraissent suffisants, le procureur de la République peut suspendre l’exercice de la contrainte par corps.

Article 31 : – Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette. Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Article 32 : – Le condamné qui a subi la contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

CHAPITRE VII DE LA RECIDIVE

Article 33 : – Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, aura commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion criminelle à temps, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 34 : – Quiconque, ayant été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement aura, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis le même délit, sera condamné à une peine d’emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. Les délits de vol, de recel, d’abus de confiance, d’escroquerie, de détournement de fonds ou d’objets saisis, de corruption, de concussion et les délits relatifs aux chèques sont considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Article 35 : – En matière de contraventions, il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.

CHAPITRE VIII DE LA RELEGATION

Supprimé avec ses articles de 36 à 40 (loi n° 19/93 du 27 août 1993).

CHAPITRE IX DU SURSIS

Article 41 : – (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993). En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l ‘exécution de la peine principale. Le sursis n’est pas applicable en matière de contraventions de police. Les cours et tribunaux peuvent décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une période dont ils détermineront la durée, ou ne s’appliquera au paiement de l’amende que pour une part dont ils détermineront le montant.

Article 42 : - Si, pendant un délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue.

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Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

Article 43 – la suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des dommages intérêts. Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 42, la condamnation aura été réputée non avenue.

Article 44 : - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 41, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 33 et 35. La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée.

CHAPITRE X DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 45 : - En matière criminelle, les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à trois ans d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à un an d’emprisonnement dans les autres cas. S’il est fait application de la peine d’emprisonnement, une amende pourra, en outre, être prononcée. Le maximum de cette amende sera de 2 000 000 de francs. Les coupables pourront de plus être privés des droits mentionnés à l’article 18 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Ils pourront, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.

Article 46 : - En matière correctionnelle, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, sauf disposition contraire expresse, à réduire l’emprisonnement et l’amende, même à moins d’un mois et de 24 000 francs, ou à prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, ou encore à substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine d’emprisonnement est seule prononcée par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de un million de francs.

Article 47 : - En matière de contraventions de police, lorsque les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal peut abaisser la peine prévue par la loi jusqu’au minimum des amendes de simple police.

CHAPITRE XI DU COMPLICE ET DE L’INSTIGATEUR

Article 48 : - Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Article 49 : - Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit : 1. – ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre ; 2. – ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à

l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; 3. – ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans

les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis ;

4. – ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre l’action, si la provocation a été suivie d’effet ou de tentative.

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Article 49 bis (ajouté par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). Seront également punis de la même peine que les auteurs, les instigateurs qui, sciemment, font commettre l’acte incriminé par un tiers ou incitent directement à la commission d’un crime ou d’un délit, même si cette incitation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

CHAPITRE XII DES CAUSES D’IRRESPONSABILITE ET DES EXCUSES

Article 50 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). N’est pas punissable, celui qui était atteint, au moment de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Dans ce cas, la juridiction d’instruction ou de jugement peut, lorsque l’état de l’auteur est de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité des personnes, ordonner son placement dans un établissement spécialisé. Sa sortie est ordonnée par la même juridiction saisie sur requête du parquet. N’est pas également punissable l’auteur d’une infraction qui a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.

Article 51 : - (modifié par la loi n°19/93 du 27 août 1993). Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’acte était commandé par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d’autrui, à condition que cette défense soit légitime et proportionnée à la nature et à la gravité de l’agression. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit un acte qualifié de crime ou délit en repoussant de nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison habitée ou des dépendances, ou en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence.

Article 51 bis (ajouté par la loi n°19/93 du 27 août 1993). Indépendamment de la légitime défense prévue à l’article 51 du présent code, n’est punissable que celui qui accomplit,par une réaction proportionnée, un acte imposé par la nécessité d’éviter un danger grave et imminent pour une personne ou un bien.

Article 52 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’acte accompli était ou autorisé par la loi ou légalement commandé par l’autorité légitime.

Article 53 : - Nul crime ni délit ne peut être excusé ni la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 54 : - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes, ou s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. Toutefois, le parricide n’est jamais excusable. Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril au moment où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, en cas d’adultère, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

Article 55 : - Lorsque le fait d’excuse sera établi, la peine sera un emprisonnement d’un à cinq ans en cas de crime, et d’un à six mois en cas de délit, le tout sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes.

CHAPITRE XIII DE LA MINORITE PENALE

Article 56 : - Lorsqu’un mineur de treize ans se sera rendu coupable de faits qualifiés de crime ou délit, il sera déféré au président du tribunal qui pourra prononcer par ordonnance soit la remise de l’enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit son placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou

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de formation professionnelle, ou dans un établissement médical. Ces mesures pourront être rapportées ou modifiées dans les mêmes formes.

Article 57 : - Lorsqu’un mineur âgé de treize à dix-huit ans aura commis un crime ou un délit, il sera, dans tous les cas, déféré au juge d’instruction qui s’informera également sur les conditions d’existence et d’éducation de l’enfant. S’il ne le place sous mandat de dépôt, le magistrat instructeur pourra, par ordonnance spéciale, confier le mineur à toute personne ou institution de son choix, qui en conservera la garde jusqu’à la décision du tribunal.

Article 58 : - Les mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans sont jugés par le tribunal correctionnel ou par la cour criminelle, en audience non publique, à moins que le mineur ne soit inculpé dans la même cause avec un ou plusieurs coinculpés majeurs. Dans tous les cas, le jugement ou l’arrêt est rendu en audience publique.

Article 59 : - La juridiction saisit d’un crime ou d’un délit commis par un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans devra dire s’il a agit ou non avec discernement. Dans le premier cas, le tribunal pourra soit condamné le mineur aux peines prévues par la loi, soit condamné à une peine inférieure dont le minimum sera celui des peines de simple police. Dans le second cas, il ne sera pas prononcé de condamnation, mais le tribunal prendra toutes mesures propres à assurer l’amendement et sa rééducation.

Article 60 : - Les mineurs de dix-huit ans, prévenus ou condamnés, seront toujours placés dans un quartier spécial des établissements pénitentiaires. La peine de mort ne sera jamais prononcée contre un mineur de dix-huit ans.

LIVRE II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBIQUE

CHAPITRE PREMIER DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT

Article 61 : - Constitue, s’il a été commis par un Gabonais, le crime de trahison, le fait :

1. soit de porter les armes contre le Gabon ; 2. soit d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à

entreprendre les hostilités contre le Gabon ou de lui en fournir les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire gabonais, soit en ébranlant la fidélité des armes, soit de tout autre manière ;

3. soit de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, des troupes gabonaises ou affectées à la défense du territoire gabonais ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, édifices, bâtiments, appareils de navigation aérienne appartenant au Gabon ou affectés à sa défense ;

4. soit, en vue de nuire à la défense nationale, de détruire ou détériorer un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou, dans le même but, d’y apporter soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident ;

5. soit de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale, ou de rassembler, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ;

6. soit de s’assurer, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

7. soit de détruire ou laisser détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère ;

8. soit, en temps de guerre, de provoquer des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, de leur en faciliter les moyens ou de faire des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Gabon :

9. soit, en temps de guerre, d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Gabon ;

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10. soit, en temps de guerre, de participer sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

La trahison est punie de mort. La provocation à commettre ou l’offre de commettre ce crime est punie comme le crime lui-même.

Article 62 : - Les faits visés à l’article précédent, à l’exception de celui qui est prévu au paragraphe premier, constituent, s’ils sont commis par un étranger, le crime d’espionnage. L’espionnage est également puni de mort.

Article 63 : - Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de l’Etat tout ou partie du territoire national.

Article 64 (complété par l’ordonnance n° 26/71 du 6 avril 1971). Sera puni de la réclusion criminelle à temps quiconque :

1. – aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Gabon à une déclaration de guerre ou à la rupture des relations diplomatiques ;

2. – aura, par des non approuvés par le gouvernement, exposé des Gabonais à subir des représailles ;

3. – entretiendra avec des agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Gabon ou à ses intérêts économiques essentiels.

Article 65. – Sera coupable d’atteinte à la défense nationale toute personne qui, hors les cas prévus aux articles 61 et 62 :

1. dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ;

2. par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui ont été confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;

3. sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale ;

4. s’introduira, sous un déguisement ou faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un établissement militaire, quelle qu’en soit la nature, un chantier travaillant pour la défense nationale, un navire de guerre, un appareil de navigation aérienne ou un véhicule militaire armé ;

5. séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;

6. dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ;

7. survolera le territoire gabonais au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité gabonaise ;

8. aura organisé, d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale.

Ces infractions seront punies de la réclusion criminelle à temps si elles ont été commises en temps de guerre et, si elles l’ont été en temps de paix, d’un emprisonnement de un à dix ans.

Article 66. – Sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans quiconque, en temps de guerre : 1. entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les

sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; 2. fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec des sujets ou des agents

d’une puissance ennemie au mépris des prohibitions édictées ;

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3. accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

Article 67. – Sera puni des mêmes peines quiconque, en temps de paix : 1. en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation du matériel militaire ou aura,

par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat ;

2. aura participé, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale ;

3. enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire gabonais.

CHAPITRE II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT

Article 68. – L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel ou le gouvernement, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le complot ayant pour but l’un des crimes visés à l’alinéa précédent sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 69. – L’attentat dont le but aura été soit d’exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit à porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans tout ou partie du territoire gabonais, sera puni de mort. Le complot ayant pour but l’un des crimes visés à l’alinéa précédent sera puni de la réclusion criminelle à temps.

Article 70. – Il y a attentat dès qu’un acte d’exécution a été fait ou commencé. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition et non agréée de former un complot est punie comme le complot lui-même.

Article 71. – Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité : - ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque ; - ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement ; - les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement

ou la séparation en aura été ordonné.

Article 72. – Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes visés au présent chapitre, ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se fera à la tête des bandes armées ou y aura exercé un commandement quelconque. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions ou instruments de crime ou envoyé des subsistances, ou qui auront de tout autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. Les individus faisant parties des bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi seront punis de la réclusion criminelle à temps.

Article 73. – (complété par l’ordonnance n° 47/67 du 3 septembre 1967). Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime ou auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec des directeurs ou commandant de mouvements. Seront punis de la même peine tous ceux qui auront participé à la création d’un mouvement, parti ou groupe politique tendant à changer le régime constitutionnel, à renverser le gouvernement ou à organiser l’insurrection. Seront également punis de la même peine ceux qui auront participé à un mouvement insurrectionnel, soit en portant des armes ou munitions, soit en vue de faire attaque ou résistance à la force publique, en occupant des postes ou édifices publics ou privés ou en confectionnant des barricades ou retranchements, soit, de quelque manière que ce soit, en apportant leur aide aux insurgés ou en faisant obstacles à l’action des forces de l’ordre.

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Article 74. – Sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum d’un million de francs, quiconque, hors les cas prévus aux articles 61 à 73, se sera livré à des actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer des troubles ou manifestations contre l’autorité de l’Etat, à provoquer la résistance active ou passive à l’application des lois et règlements. Seront passibles des mêmes peines ceux qui auront participé aux désordres, manifestations ou actes de résistance susvisés.

Article 75. – Sera puni des mêmes peines quiconque s’affilie, adhère ou, de quelque manière que ce soit, participe à l’activité d’un groupement ou secte qui tend, par ses conseils, instructions, consignes ou par tout autre moyen, soit à provoquer la désobéissance aux lois et règlements, soit à inciter la population au refus collectif de payer l’impôt et ses accessoires, ou à en différé le paiement. Sera puni des mêmes peines quiconque aura sciemment accordé ou consenti l’usage d’un local pour la réunion de personnes appartenant à l’un de ces groupements ou sectes.

CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT

Article 76. – Outre les personnes désignées à l’article 49 du présent code, sera puni comme complice des crimes ou délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, quiconque :

1. ayant eu connaissance des faits constitutifs des infractions ci-dessus définies ne les aura pas dénoncés ;

2. connaissant les intentions de leurs auteurs, leur fournira subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ;

3. portera sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ;

4. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit.

Article 77. – Sera exempt de la peine encouru celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

Article 78. – Dans tous les cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou intérieure de l’Etat, tous les moyens ayant servi à commettre ou à préparer l’infraction seront saisis administrativement, sous réserve d’homologation de la saisie par la juridiction compétente qui décidera du maintien ou de la mainlevée de la saisie. La juridiction répressive pourra, en outre, en toutes circonstances, prononcée la confiscation, la suppression ou la destruction desdits moyens. Dans tous les cas, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 18 pourra être prononcée.

CHAPITRE IV DES ATTEINTES A L’ORDRE ET A LA SECURITE PUBLIQUE, A L’AUTORITE DE L’ETAT ET AU CREDIT

DE LA NATION

Article 79. – Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1. tout attroupement armé ; 2. tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Article 80. – Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si les violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

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1. aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;

2. aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser ; 3. aura procédé de la même manière à une seconde, puis à une troisième sommation si la

première est restée sans résultat.

Article 81. – Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la deuxième sommation. L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie volontairement d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.

Article 82. – Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée, ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. L’emprisonnement sera de un à cinq ans en cas d’attroupement dissiper par la force.

Article 83. – Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de un à six mois. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans si elle a été d’effet et, dans le cas contraire d’un emprisonnement de trois mois à un an.

Article 84. – Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24 000 à 100 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. ceux qui, en vue d’une réunion publique, auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la réunion projetée, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prévue par la loi, soit après l’interdiction de la réunion, auront adressé par un moyen quelconque une convocation à y prendre part ;

2. ceux qui auront participé à l’organisation d’une réunion publique non déclarée ou interdite.

Article 85. – Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 86. – Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, par paroles, écrits, gestes ou de quelque autre manière, outragé le drapeau de la République gabonaise.

Article 87. – Sera puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, toute provocation adressée par propagande écrite ou orale, quels qu’en soient les moyens de diffusion, aux forces de sécurité intérieure, aux militaires des armées de terre, de mer ou de l’air, en vue de les détourner de leurs devoirs et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois, règlements, réquisitions, ordres émanant de l’autorité publique, ou pour l’exécution des règlements militaires.

Article 88. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 250 000 francs, quiconque participera, de quelque manière que ce soit, à toute propagande écrite ou orale tendant à troubler la paix publique, à inciter à la révolte contre les autorités de l’Etat, à porter atteinte à la République dans le prestige de ses institutions, à provoquer la désunion des citoyens, à instituer la haine raciale, religieuse ou tribale et, de façon générale, à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la Nation.

Article 89. – Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, quiconque recevra directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de provenance étrangère destinés à la propagande et se livrera à une propagande

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politique. Les fonds ainsi reçus pourront être saisis en tout endroit où le destinataire les aura déposé et tout paiement à venir sera bloqué ou confisqué auprès du payeur.

Article 90. – Seront punis des mêmes peines, ceux qui diffuseront ou détiendront, en vue de la diffusion, dans un but de propagande, des tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national ou à troubler la paix publique.

Article 91 (complété par l’ordonnance n° 24/71 du 6 avril 1971). Quiconque aura sciemment diffusé ou reproduit des journaux ou écrits périodiques interdits dans les conditions prévues par la législation en vigueur sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 000 à 100 000 francs. Sera d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 24 000 à 100 000 francs, quiconque importera ou détiendra des journaux ou écrits périodiques ou publications interdits par la législation en vigueur.

Article 92. – Sans préjudice de l’application de l’article 49-4°, au cas où la provocation aurait été suivie d’effet, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, quiconque aura, par propagande écrite ou orale, quels qu’en soient les moyens de diffusion, directement provoqué à un crime ou délit dirigé contre l’Etat ou les particuliers, contre les personnes ou les biens, ou fait l’apologie de ces crimes ou délits.

Article 93. – La diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou sera susceptible de la troubler, sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs. Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs lorsque la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées.

Article 94. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 24 000 à 1 000 000 de francs, quiconque, par des voies ou moyens quelconques, aura sciemment répandu dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d’Etat de tout autre nature, ou des fonds des autres collectivités publiques, des établissements publics et, d’une manière générale, de tous les organismes où les collectivités susvisées ont une participation directe ou indirecte.

Article 95. – Sera puni des peines portées à l’article précédent quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt. Sera puni des mêmes peines quiconque, dans le but de faire échec à l’autorité de l’Etat, aura refusé de payer l’impôt ou ses accessoires, ou en aura différé le paiement.

Article 96. – Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 1 000 000 de francs, quiconque, par voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux publics.

Article 97. – Dans tous les cas prévus au présent chapitre, l’interdiction des droits mentionnés en l’article 18 pourra être prononcée contre les coupables.

CHAPITRE V DES DELITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

Article 98. – Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 24 000 à 360 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1. se sera fait inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ; 2. aura, en se faisant inscrire sur une liste électorale, dissimulé une incapacité prévue par la loi ; 3. aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ; 4. se sera, à l’aide des déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire, ou aura tenté

de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ou encore aura fait inscrire ou rayer ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen.

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Article 99. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1. aura voté en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement ; 2. aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois ; 3. aura, hors les cas légalement prévus de vote par procuration, voté ou tenté de voter à la place

d’une autre personne, réelle ou imaginaire.

Article 100. – Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 75 000 à 750 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1. étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré les bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit ;

2. étant chargé par un électeur d’écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Article 101 : - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou la liberté de vote.

Article 102 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 75 000 à 1 000 000 de francs, quiconque :

1. aura violé ou tenté de violer le scrutin par irruption, dans le collège électoral, consommée avec violences ;

2. aura enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

Article 103 : - Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque :

1. par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;

2. par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir ;

3. aura agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ; 4. aura, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur ou en lui faisant craindre de

perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, déterminé un électeur, ou tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou aura influencé ou tenté d’influencer son vote ;

5. aura, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral, ou d’une fraction de ce collège, fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens ;

6. aura, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Article 104 : - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra, en outre, prononcer contre les coupables l’interdiction des droits de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

CHAPITRE VI DE LA FAUSSE MONNAIE

Article 105 : - Quiconque aura contrefait ou altéré des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal au Gabon, ou participé à l’émission ou exposition desdits pièces ou billets contrefaits ou altérés, ou à leur introduction sur le territoire gabonais, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 106 : - Quiconque aura, au Gabon, contrefait ou altéré des monnaies étrangères ou participé à l’émission, exposition ou introduction au Gabon de monnaies ou billets de banque étrangers contrefaits ou altérés, sera puni de la réclusion criminelle à temps.

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Article 107 : - La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique pas à ceux qui, ayant reçu pour bons des pièces de monnaie ou billets de banque contrefaits ou altérés, les ont remis en circulation. Toutefois, celui qui aura fait usage desdits billets ou pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces ou billets de banque qu’il aura rendus à la circulation sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 25 000 francs.

Article 108 : - Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 105 et 106 seront exemptées de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des auteurs coupables.

CHAPITRE VII DES CONTREFAÇONS DES SCEAUX DE L’ETAT, DES EFFETS PUBLICS

ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

Article 109 : - Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque : 1. aura contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage de sceau contrefait ; 2. aura contrefait ou falsifié des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque,

ou aura fait usage de ces effets contrefaits ou falsifiés, ou les aura introduits sur le territoire gabonais. Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.

Article 110 : - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende de 24 000 à 500 000 francs quiconque aura contrefait ou falsifié, soit des timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui aura fait sciemment usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons contrefaits ou falsifiés.

Article 111 : - Sera puni des mêmes peines, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées à l’article 110, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.

Article 112. – Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et pourra l’être, en outre, d’une amende de 24 000 à 75 000 francs quiconque :

1. aura contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou aura fait usage de ces fausses marques ;

2. aura contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou aura fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;

3. aura contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les aura vendus, colportés ou distribués, ou aura fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

4. aura contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons- réponse émis par l’administration des Postes et les timbres mobiles, ou aura vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés.

Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 18 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces délits.

Article 113. – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire une application ou un usage frauduleux.

Article 114. – Sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, quiconque :

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1. aura fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal au Gabon, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des Postes et Télécommunications ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividendes ou d’intérêts y afférents, et, généralement, avec les valeurs émises par l’Etat, les communes et les établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieux et places des valeurs imitées ;

2. aura fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;

3. aura sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ou qui aura par tout moyen altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;

4. aura surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par le ministère des Postes et Télécommunications pour son compte, ou aura vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;

5. aura contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des Postes d’un pays étranger, ou aura vendu, colporté lesdites vignettes, timbres, empreintes ou coupons-réponse, ou en aura fait usage.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.

CHAPITRE VIII DES FAUX

Article 115. – Sera puni de la réclusion criminelle à temps tout fonctionnaire ou officier public qui, hors les cas prévus aux articles 121 à 125, aura commis un faux dans l’exercice de ses fonctions :

- soit par fausses signatures ; - soit par altération des actes, écritures ou signatures ; - soit par supposition de personnes ; - soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur

confection ou clôture.

Article 116. – Sera puni de la même peine tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas.

Article 117. – Seront punies de cinq à dix ans d’emprisonnement toutes autres personnes qui, hors les cas prévus aux articles 121 à 125, auront commis un faux en écriture authentiques ou publiques :

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signature ; - soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion

après coup dans ces actes ; - soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir ou de constater.

Article 118. – Quiconque aura sciemment fait usage de l’un des faux prévus aux articles 115 à 117, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 119 : - Quiconque aura, hors les cas prévus aux articles 124 et 125, de l’une des manières exprimées aux articles 115 et 116, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 120 : - Sera puni de la même peine, quiconque aura sciemment fait usage de la pièce fausse.

Article 121 : - Quiconque aura fabriqué un faux passeport, une fausse carte d’identité ou tout autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une

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qualité, ou d’accorder une autorisation, ou aura falsifié l’un de ces documents originairement véritable, ou aura fait sciemment usage de l’une de ces pièces fausses ou falsifiées, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans.

Article 122 : - Quiconque prendra, dans l’un des documents énumérés à l’article précédent, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ledit document sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera applicable à toute personne qui aura sciemment fait usage de l’un de ces documents délivrés sous un autre nom que le sien.

Article 123 : - Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer l’un des documents ci-dessus énumérés à une personne, hors les conditions prévues par les lois ou règlements, seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’un an au plus. Si l’officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer ledit document sous le nom supposé, il sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus.

Article 124 : - Les hôteliers, logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnement d’un à six mois.

Article 125 : - (complété par l’ordonnance n° 9/68 du 1er mars 1968). Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code ou les lois spéciales, quiconque :

1. aura établi sciemment un certificat ou une attestation, de nature publique ou privée, faisant état de faits matériellement inexacts ;

2. aura falsifié ou modifié d’une manière quelconque un certificat ou une attestation originairement sincère ;

3. aura fait sciemment usage d’un certificat ou d’une attestation fausse ou falsifiée ; 4. aura, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier public, ou

un agent ou un préposé d’une administration publique, provoqué l’insertion dans un acte public ou authentique d’énonciations contraires à la vérité.

Article 126 : - Outre les peines privatives de liberté prévues au présent chapitre, il pourra être prononcé contre les coupables une amende dont le maximum sera de 2 000 000 de francs. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 18.

CHAPITRE IX DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES

Article 127 : - Tout fonctionnaire public révoqué, destitué ou suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercés après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 500 000 francs. Il sera, en outre, interdit de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 128 : - Tout commandant de la force publique, légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile, qui aura refusé ou sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d’un emprisonnement d’un à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 129 : - Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, tout dépositaire de l’autorité de l’Etat de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution, soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émanant de l’autorité légitime, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Ces peines ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour les objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui auront donné l’ordre.

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Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes, ces peines seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

Article 130 : - Seront punis d’un emprisonnement de un à dix ans : 1. les individus ou membres de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique qui,

soit par réunion, soit par députation ou correspondance entre eux, auront concerté soit des mesures contraires aux lois, soit des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement ;

2. les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l’interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.

Article 131 : - Dans le cas où le concert visé à l’article précédent aurait eu pour objet ou pour résultat un complot attentatoire à la sûreté de l’Etat, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 132 : - Seront punis de la destitution et pourront l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum d’un million de francs :

1. les juges, les magistrats du ministère public, les officiers de police qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

2. les juges, les magistrats du ministère public, les officiers de police judiciaire qui auraient excédé leur pouvoir en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’administration ;

3. les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif comme il est dit au paragraphe premier, ou qui auront pris des décisions tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ;

4. les mêmes administrateurs qui, hors les cas où des fonctions judiciaires leur auraient été légalement confiées, se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir judiciaire en s’attribuant compétence pour statuer sur les litiges du ressort des tribunaux.

Dans tous les cas prévus au présent article, les coupables pourront, en outre, être condamnés à l’interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.

Article 133 : - Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, sera puni d’une amende de 24 000 à 240 000 francs et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques de cinq à vingt ans.

Article 134 (complété par l’ordonnance n° 53/76 du 24 août 1976) : Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à un emprisonnement de un à cinq ans et pourra l’être, en outre, à une amende d’un montant maximum d’un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 18 pourra, en outre, être prononcée contre lui. Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. La peine d’emprisonnement sera portées à deux ans au minimum et à six ans au plus, lorsque tout acte, ordonné ou fait dans l’exercice de ses fonctions par un préposé du gouvernement, manifestera de la part de son auteur un esprit tribaliste ou régionaliste tendant à porter atteinte à l’honneur et à la dignité du citoyen.

Article 135 : - Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront négligé ou refusé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et

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arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis des peines prévues à l’article 134.

Article 136 : - Les gardiens et préposés responsables des établissements pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans mandat, jugement ou billet d’écrou, ou, dans les cas prévus par la loi, sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de la représenter à l’officier de police ou aux porteurs de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, passibles d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 137 : - Seront, comme coupables de forfaiture, punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’interdiction des droits visés à l’article 19, tout officier de police judiciaire, tout magistrat du ministère public, tout juge, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation d’un membre de l’Assemblée Nationale sans les autorisations prescrites par la loi, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale.

Article 138 : - (complété par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, sans préjudice de l’application du dernier paragraphe de l’article 134. Tout individu qui se sera introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs. Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs, toute personne qui sera introduite à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans un édifice public ou privé, dans une maison d’habitation ou à usage commercial, ou dans un lieu de culte, à la suite de manifestations visées à l’article 333 du présent code. Les peines prévues à l’alinéa précédent seront portées au double si cette personne a occasionné les destructions, dégradations ou tous autres dommages aux biens, ou s’est livrée à des violences, voies de fait et autres sévices corporels sur les personnes habitant ou se trouvant dans ces lieux. Les personnes visées à l’alinéa trois du présent article seront punies de six mois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs si, à la suite de leur introduction dans les lieux précités et des sévices corporels exercés, il est résulté un homicide, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre le ou les auteurs de l’homicide.

Article 139 : - Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, il sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum d’un million de francs.

Article 140 : - Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l’administration des Postes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 141 : - (modifié par les lois n° 16/70 du 17 décembre 1970, 42/87 du 31 décembre 1987, et 19/93 du 27 août 1993). Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat ou des collectivités publiques qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des espèces, titres, effets ou objets mobiliers dont il était dépositaire à l’occasion de ses fonctions, sera puni de la

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réclusion criminelle à perpétuité si les choses détournées ou soustraites sont d’une valeur supérieure à 250.000 francs. Si les valeurs détournées ou soustraites n’excèdent pas 250.000 francs, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus. Le condamné sera dans l’un et l’autre cas déclaré incapable à jamais d’exercer aucune fonction publique. Il sera en outre toujours prononcé contre lui une amande dont le maximum sera du quart des restitutions et indemnité et le minimum le douzième. En aucun cas il ne pourra être fait application au condamné des dispositions de l’article 41 du présent code. Les condamnés pourront de plus être interdits de tout ou partie des droits civiques, civils, et de famille énumérés à l’article 18. S’il y a plainte du ministre intéressé ou du ministre des finances, il pourra être statué sur l’action publique même en l’absence d’un arrêté de débet. Il ne pourra être fait application au condamné des dispositions de l’article 41 du présent code sur le sursis que dans le seul cas où le remboursement intégral du détournement intervient avant la comparution à l’audience. Dans ce cas, le sursis n’est applicable à l’emprisonnement, à l’exclusion de l’amende. Les condamnés sont de plus interdits des droits civiques, civils et de la famille énumérés à l’article 18. S’il y a plainte du ministre dont relève l’intéressé ou du ministre chargé des finances, il pourra être statué sur l’action civile, même en l’absence d’un arrêté de débet.

Article 142 : - Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes ou titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum d’un million de francs. Tous agents, préposés ou commis soit du gouvernement, soit des dépositaires publics qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions seront soumis à la même peine.

Article 143 : - Tous fonctionnaires, officiers publics ou agents chargés d’un service public, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû seront punis, à savoir : les fonctionnaires, officiers publics, agents chargés d’un service public ou percepteurs, d’un emprisonnement de deux à dix ans et leurs commis et préposés d’un emprisonnement de un à cinq ans. Une amende d’un montant d’au maximum 2.000.000 de francs sera toujours prononcée. Le condamné pourra, en outre, être interdit des droits énumérés à l’article 18. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion de recettes dont ils sont chargés par la loi. Seront punis des mêmes peines, tous détenteurs de l’autorité publique qui ordonnent des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement. Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises des droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat. Les bénéficiaires seront punis comme complices. Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Article 144 : - (modifié par les ordonnances n° 12/78 du 23 janvier 1978 et n° 15/80 du 13 septembre 1980). Sera convaincu du délit de corruption passive et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende d’un montant maximum de cinq millions de francs, quiconque, pour lui-même ou pour un tiers, aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour :

1. étant dépositaire de l’autorité de l’Etat, investi d’un mandat électif, fonctionnaire public ou de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou d’une société d’Etat ou d’économie mixte, citoyen chargé d’un ministère des services publics, faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;

2. étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;

3. étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladie ou d’infirmités, ou en état de grossesse, ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité, ou la cause d’un décès.

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Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.500.000 francs tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi. Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement, à l’abstention ou à l’ajournement d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction, ou par le service qu’elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe premier du premier alinéa, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.500.000 francs ; et dans le cas du second alinéa, d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs. Est puni des peines visées à l’alinéa deux ci-dessus tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli.

Article 145 : - (modifié par les ordonnances n°12/78 du 23 janvier 1978 et n° 15/80 du 13 septembre 1980). Sera punie d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende d’un montant maximum de 2.000.000 de francs, toute personne qui, pour elle-même ou pour un tiers, aura sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant des traités conclus avec l’autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée. Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe premier du premier alinéa de l’article 144 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement sera de trois ans au moins et de dix ans au plus.

Article 146 : - (modifié par les ordonnances n° 12/78 du 23 janvier 1978 et n° 15/80 du 13 septembre 1980). Aura commis le délit de corruption active quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’exécution ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévues aux articles 144 et 145, aura usé de voies de fait ou de menaces, de promesses, offres ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative. Le coupable sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

Article 147 : - (modifié par les ordonnances n° 12/78 du 23 janvier 1978 et n° 15/80 du 13 septembre 1980). Dans le cas où la corruption, qu’elle ait été active ou passive, ou le trafic d’influence, aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l’emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. Dans tous les cas prévus aux articles qui précèdent, les coupables seront en outre interdits des droits mentionnés dans l’article 18 du présent code. Il ne sera jamais fait restitution au corrupteur des sommes par lui livrées ni de leur valeur. Elles seront confisquées au profit du trésor public.

Article 148 : - (modifié par les ordonnances n° 12/78 du 23 janvier 1978 et n° 15/80 du 13 septembre 1980). Tout dépositaire de l’autorité de l’Etat, tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura, dans les actes, adjudications ou régies dont il a, ou avait un temps de l’acte en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, dans les entreprises privées, les sociétés d’économie mixte ou à participation financière de l’Etat, soumise à sa surveillance ou à son contrôle, dans les marchés ou contrats passés au nom de l’Etat avec l’une des entreprises visées ci-dessus, pris ou reçu quelque intérêts que ce soit, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des rétributions et des indemnités, ni être en dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique, chargé, à raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d’une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation, et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra

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une participation par travail, conseils ou capitaux, sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux, dans la concession, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, sera puni des peines prévues au premier alinéa du présent article. Il en sera de même des dirigeants des concessions, entreprises ou régies qui seront considérés comme complices.

CHAPITRE X DE LA REBELLION

Article 149 : - Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée de rébellion.

Article 150 : - La rébellion avec armes sera punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum d’un million de francs si elle a été commise en réunion de plus de deux personnes ; si elle a été commise par une ou deux personnes, elle sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 500.000 francs.

Article 151 : - La rébellion sans armes sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans si elle a été commise en réunion de plus de deux personnes ; si elle a été commise par une ou deux personnes, elle sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 250.000 francs.

Article 152 : - Toute réunion d’individus ou pour un crime ou un délit est réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

Article 153 : - Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.

Article 154 : - Au cas de rébellion avec bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, sans fonction ou emploi dans la bande, se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, sans nouvelles résistances et sans armes.

Article 155 : - Les auteurs de crimes ou délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes et délits, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

Article 156 : - Seront punies comme réunions de rebelles, conformément aux dispositions ci-dessus, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers et les agents, de police ou contre la force publique.

1. par les ouvriers ou manœuvres dans les ateliers, mines, chantiers et, en général, toutes les entreprises privées ou publiques.

2. par les prisonniers, prévenus, accusés et condamnés.

CHAPITRE XI DES OUTRAGES ET VIOLENCES ENVERS LES DEPOSITAIRES

DE L’AUTORITE ET DE LA FORCE PUBLIQUE.

Article 157 : - Toute atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps dépositaire de l’autorité ou de la force publique commise par parole injurieuse, diffamations ou menaçantes, écrits, dessins ou gestes, constitue un outrage.

Article 158 : - (modifié par l’ordonnance n° 2/81 du 16 février 1981). L’outrage envers le Président de la République ou son conjoint, commis en quelque lieu, en quelque occasion ou par quelque moyen

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que ce soit est puni d’un emprisonnement de un à dix ans et pourra l’être en outre d’une amende d’un montant maximum de 1.000.000 francs. Si l’outrage a été commis par voie de tracts, bulletins ou papillons, distribués ou exposés au regard du public ou détenus en vue de la distribution, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps.

Article 159 : - L’outrage commis publiquement envers les Chefs d’Etat ou de Gouvernement étrangers, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République Gabonaise, sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 300.000 francs. La poursuite aura lieu à la demande de la personne outragée adressée au ministre des affaires étrangères.

Article 160 : - L’outrage commis publiquement envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 300.000 francs.

Article 161 : - (modifié par l’ordonnance n° 2/81 du 16 février 1981). Sera puni d’un emprisonnement de un à deux ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 300.000 francs l’outrage commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, publiquement ou non, à condition dans ce dernier cas, qu’il ait «été adressé à la personne visée, envers un membre de l’assemblée nationale, un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, un officier ministériel, un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d’un ministère de service public. Si l’outrage a été commis envers un membre du gouvernement ou son conjoint, la peine d’emprisonnement sera de un à cinq ans. Elle pourra être porté à dix ans si le délit a été commis par voie de tracts, bulletins, ou papillons distribués, exposés aux regards du public ou détenus en vue de la distribution.

Article 162 : - Dans les cas visés aux articles 160 et 161, lorsque l’outrage a consisté à une allégation ou une imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé, la vérité des faits diffamatoires peut être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ou se réfère à un fait remontant à plus de dix années, ou constitue une infraction amnistiée ou prescrite. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Dans ces cas, la poursuite n’aura lieu que sur plainte de l’intéressé ou, éventuellement du ministre dont il relève, ou, s’il s’agit d’un corps constitué, sur une délibération prise en assemblée générale et requérant des poursuites ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre dont le corps relève.

Article 163 : - Tout individu qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté des blessures, aura frappé l’une des personnes désignées à l’article 161, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou, voie de fait envers lui, dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de un million de francs.

Article 164 : - Si les violences visées à l’article ci-dessus ont été la cause d’effusion de sang, blessures ou maladie, ou si elles ont été faites avec préméditation ou guet-apens, la peine sera un emprisonnement de cinq à dix ans. Si elles ont entraîné la mort, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si les coups ont été portés ou les blessures faites avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

CHAPITRE XII DE L’USURPATION DE TITRES OU DE FONCTIONS

Article 165 : - Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura des actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du faux, si l’acte porte le caractère de cette infraction.

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Article 166 : - Quiconque aura, de mauvaise foi, porté publiquement un costume réglementaire, un uniforme ou une décoration auxquels il n’avait pas droit, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 167 : - Sera puni d’une amende de 24.000 à 240.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de un à six mois, quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie ou de la police, tels qu’ils ont été définis par les textes réglementaires.

Article 168 : - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amande de 24.000 à 120.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.

Article 169 : - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra ordonner l’insertion intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il désirera, le tout aux frais du condamné.

CHAPITRE XIII DES ENTRAVES A L’ACTION DE LA JUSTICE

Article 170 : - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets, ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettrait de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. Sont exceptés de ces dispositions les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 171 : - Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de un million de francs, quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur. Cette disposition ne s’applique pas au coupable lui-même qui détruit les documents de nature à faire la preuve de l’infraction qu’il a commise.

Article 172 : - Quiconque, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournit habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sera puni des peines applicables aux malfaiteurs recelés.

Article 173 : - Quiconque, hors les cas prévus à l’article précédent, aura sciemment recelé une personne qu’il savait avoir commis un crime ou qu’il savait de ce fait recherché par la justice, ou qui aura soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation, aux recherches, ou qui l’aura aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans, et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 300.000 francs. Sont exceptés de ces dispositions les parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 174 : - Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups et blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus graves s’il a participé au crime.

Article 175 : - Toute personne qui, ayant, publiquement déclaré connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le magistrat instructeur, un officier de police judiciaire ou le tribunal compétent, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an ou d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés de cette disposition les parents et alliés de l’auteur de l’infraction, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

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Article 176 : - Les témoins et assesseurs qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de un à deux mois.

Article 177 : - Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, ou l’une de ces deux peines, quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du présent article le coupable du fait qui motivait la poursuite, les coauteurs, les complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 178 : - Quiconque se sera rendu coupable de faux témoignage sera puni comme suit : 1. – d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, si le

faux témoignage a été porté en matière criminelle ; 2. – D’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs s’il

l’a été en matière correctionnelle, civile ou devant une juridiction administrative ; 3. – d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs s’il l’a

été en matière de simple police. Dans tous les cas, le maximum de la peine sera prononcé si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses. L’interprète qui, de mauvaise foi, aura dénaturé la substance des paroles ou de documents traduits oralement sera puni comme les faux témoins.

Article 179 : - Quiconque, soit au cours d’une procédure et, en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense de justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifice pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera, que cette subordination ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs. La subordination d’interprète sera punie comme subordination de témoin.

Article 180 : - Celui à qui le serment a été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs.

Article 181 : - Quiconque aura, publiquement par écrits, jeté le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 182 : - Sera puni des mêmes peines quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.

Article 183 : - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs, quiconque s’opposera, de mauvaise foi, à l’exécution des décisions définitives des juridictions tant civiles que répressives, ou, en vue d’échapper aux voies légales d’exécution, dissimulera ou dissipera frauduleusement tout ou partie de ses biens. Le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas de rébellion.

Article 184 : - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ouvrira ou annoncera publiquement une souscription ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais de justice ou dommages-intérêts prononcés par les tribunaux judiciaires en matière pénale.

CHAPITRE XIV DE L’EVASION DES DETENUS

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Article 185 : - Toute personne qui aura préparé ou aidé par quelque moyen ou de quelque lieu que ce soit l’évasion ou la tentative d’évasion d’un détenu sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Article 186 : - Si la personne visée à l’article précédent était chargée de la garde ou de l’escorte du détenu, la peine sera l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 187 : - Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences, les complices visés aux articles précédents seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans.

Article 188 : - Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans tout détenu qui, par quelque moyen que ce soit, se sera évadé soit d’un établissement pénitentiaire, soit d’un établissement hospitalier ou sanitaire où il était en traitement, soit alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit au cours d’un transfèrement. Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences ou bris de prison, la peine sera de deux à dix ans d’emprisonnement. Si les violences ont entraîné une incapacité quelconque, temporaire ou définitive, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps.

Article 189 : - Les gardiens chargés de la surveillance ou de l’escorte des détenus qui, par leur négligence, auront rendu possible une évasion, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 190 : - Les détenus condamnés pour évasion ou tentative d’évasion subiront leur peine aussitôt après l’expiration de la peine principale.

Article 191 : - Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement. Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaire et leur en ont révélé les auteurs.

Article 192 : - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir, ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques. La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d’argent, correspondances ou objet quelconques sera punie des mêmes peines. Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvée par elle.

CHAPITRE XV DE L’ASSOCIATION DES MALFAITEURS

Article 193 : - Toute association formée, quelque soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique.

Article 194 : - (modifié par la loi n° 9/86 du 18 juin 1986). Sera puni de la peine de mort quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente dans le but spécifié à l’article précédent. Sera également puni de la même peine quiconque aura sciemment ou volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus au présent chapitre en leur fournissant des instruments de crimes, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion, même postérieurement à la commission des faits criminels.

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Article 195 : - (modifié par la loi n° 9/86 du 18 juin 1986). Toutefois, les personnes qui se seront rendues coupables des crimes prévus à l’article 194 ci-dessus seront punies à la réclusion criminelle à perpétuité si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association.

CHAPITRE XVI DU VAGABONDAGE ET DE LA MENDICITE

Article 196 : - Toute personne valide qui ne peut justifier d’aucun moyen de subsistance, ni d’un domicile certain, et qui, volontairement, n’exerce habituellement ni métier, ni profession, se trouve en état de vagabondage et est passible à ce titre d’un emprisonnement de un à six mois.

Article 197 : - Les mendiants, d’habitude valides, seront punis des peines de vagabondage.

CHAPITRE XVII DES BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENTS DE PIECES

DANS LES DEPOTS PUBLICS

Article 198 : - Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés soit par ordre du gouvernement, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, ou participé au bris de scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans. Si c’est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Dans l’un et l’autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 24.000 à 500.000 francs.

Article 199 : - Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction.

Article 200 : - Quiconque se sera rendu coupable se soustraction, destruction ou enlèvement de pièces ou de procédures criminelles ou d’autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Si la soustraction, destruction ou l’enlèvement est l’ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni de la réclusion criminelle à temps. Quant au dépositaire simplement négligeant, il sera passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 201 : - Lorsque le bris de scellés, les soustractions, enlèvement ou destructions de pièces auront été accompagnés de violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, d’après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

CHAPITRE XVIII DES DELITS RELATIFS A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 202 : - Exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par la réglementation en vigueur. Toutefois, ne tomberont pas sur le coup des dispositions susvisées, les guérisseurs pratiquant selon les méthodes traditionnelles.

Article 203 : - Exerce illégalement l’art dentaire, toute personne qui, sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par la réglementation en vigueur, prend part habituellement ou par direction suivie la pratique de l’art dentaire.

Article 204 : - Quiconque exercera illégalement la médecine ou l’art dentaire sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 24.000 à 1.000.000 de francs, ou l’une de ces

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deux peines seulement. La confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal pourra, en outre, être prononcée.

Article 205 : - Sera puni des mêmes peines quiconque exercera illégalement la pratique des accouchements sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par la réglementation en vigueur. Toutefois, compte tenu des nécessités locales, il peut être admis dans les localités éloignées des centres médicaux que certaines personnes puissent pratiquer des accouchements sans être titulaire des diplômes susvisés.

Article 206 : - Sera puni des mêmes peines quiconque se sera sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l’exercice de la pharmacie. La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement pourra, en outre, être ordonnée par le tribunal.

Article 207 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura enfreint les dispositions législatives ou réglementaires relatives au commerce, à la détention et à l’emploi des substances vénéneuses non classées comme stupéfiants.

Article 208 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). 1. – seront punis d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 250.000 à 50 millions

de francs, ceux qui auront, sans autorisation, cultivé, détenu, offert, cédé, vendu, acquis, acheté ou employé des substances ou plantes classées comme stupéfiants par voie réglementaire et notamment : l’opium et ses dérivés, l’héroïne, la morphine, la cocaïne et ses dérivés, le kat, l’acide lysergique diéthylamide ou L.S.D., ainsi que les autres produits psychotropes classés stupéfiants.

Lorsque l’infraction aura consisté dans l’importation, la production, la fabrication ou l’exportation illicite de ces substances ou plantes classées stupéfiants, la peine sera la réclusion criminelle à temps et une amende de 500.000 à 100 millions de francs CFA.

2. – Seront punis des peines prévues au paragraphe premier du présent article ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions visées au même paragraphe, ou ceux qui auront sciemment apporté leurs concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction.

Les peines prévues aux deux paragraphes précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans différents pays.

3. – Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Lorsqu’ il est établi que la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiant relève d’un traitement médical, la juridiction compétente pourra lui enjoindre de se placer sous surveillance médicale ou de subir une cure de désintoxication dans un centre médical privé ou public. Dans ce cas, la juridiction pourra ne pas prononcer les peines prévues. Ceux qui se soustrairont à l’exécution de la décision prévue à l’alinéa précédent seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 250.000 à 50 millions de francs.

4. – seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 50 millions de francs :

- ceux qui auront facilité à autrui, par tout moyen, la délivrance ou l’usage desdites substances ou plantes stupéfiantes à titre onéreux ou gratuit ;

- ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;

- ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances auront, sur la présentation qui leur aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.

Lorsque l’usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou plusieurs mineurs de moins de dix-huit ans, ou lorsque ces substances ou plantes auront été délivrées dans les conditions prévues au présent paragraphe, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.

5. – seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 50 millions de francs, ceux qui auront cédé ou offert, vendu ou acheté des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

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La peine d’emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs, dans des centres d’enseignement, d’éducation, ou dans les locaux de l’administration.

6. – seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 50 millions de francs, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité à l’une des infractions prévues et réprimées par le présent article, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet.

Les peines prévues au présent article sont portées au double : - Lorsque l’auteur de l’infraction aura fait usage de la violence ou d’armes ; - Lorsque l’auteur de l’infraction exerce des fonctions publiques et que l’infraction aura été

commise dans l’exercice de ses fonctions ; - Lorsque l’infraction aura été commise par un professionnel de la santé ou une personne

chargée de lutter contre l’abus ou de trafic de drogue ; - Lorsque les drogues livrées auront provoqué la mort ou gravement compromis la santé d’une

ou plusieurs personnes.

Article 209 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). la tentative d’une des infractions réprimées par l’article 208 est punie comme l’infraction consommée. Il en est de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre l’une de ces infractions. Dans tous les cas prévus à l’article 208, les tribunaux pourront :

- Prononcer la peine de l’interdiction des droits civils, civiques et de famille ; - Prononcer l’interdiction de séjour ; - Prononcer le retrait du passeport ; - Interdire au condamné l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle le délit aura été

commis, pendant un délai qui ne peut excéder 5 ans. - Ordonner à titre provisoire, pour une durée d’un an au plus, la fermeture de tout hôtel, maison

meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou commis ces délits par l’exploitant ou avec sa complicité.

Quiconque contreviendra à l’une des interdictions visées ci-dessus sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 250.000 à 5.000.000 de francs, ou l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas prévus à l’article 208, les tribunaux devront ordonner la confiscation et la destruction des substances ou plantes saisies. Il n’y a pas lieu à confiscation lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique dont le délinquant n’est que le gérant responsable et que le propriétaire est de bonne foi. Seront également saisis et confisqués, les installations, matériels et tous biens mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiendront, à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi. Les juridictions compétentes pourront ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, qu’elle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, devis ou indevis. En cas d’inculpation du chef de l’une des infractions mentionnées à l’article 208 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation, le président du tribunal de première instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée. La condamnation vaut validation de ces mesures et permet l’inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit la mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extension de l’action publique. Toute personne qui sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 208, sera exempte de peine si, ayant révélé une association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres personnes en cause. L’action publique pour la répression des délits prévus à l’article 208 se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Dans les cas prévus à l’article 208, les tribunaux ne pourront faire application de l’article 41 du présent code. Toutefois, le sursis pourra être accordé au condamné pour usage personnel de la drogue.

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CHAPITRE XVIII BIS IVRESSE PUBLIQUE

Article 209 bis : - (ajouté par l’ordonnance n° 16/68 du 9 avril 1968, modifié par l’ordonnance n° 9/70 du 4 février 1970). Toute personne qui sera trouvée en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera immédiatement arrêtée et déférée devant le procureur de la république pour être traduite devant le tribunal correctionnel suivant la procédure du flagrant délit. Elle sera punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 25.000 à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le coupable pourra, conformément aux dispositions de l’article 19, être privé de tout ou partie des droits énumérés à l’article 18. Il pourra également être déchu de la puissance paternelle et, dans cette hypothèse, les prestations familiales seront versées à la personne à qui aura été confiée la garde des enfants. Le tribunal pourra également, en cas de récidive, prononcer l’interdiction temporaire pour le condamné d’exercer sa profession chaque fois que cet exercice peut compromettre gravement la santé ou les droits essentiels des citoyens. Cette interdiction, limitée à deux mois, pourra devenir après la quatrième condamnation. Le retrait du permis de conduire pourra également être prononcé dès la seconde condamnation pour une durée maximum de six mois.

Article 209 bis : - 1 – seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des personnes manifestement ivres, ou qui auront reçu dans leur établissement ou auront servi des spiritueux et des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans. Dans ce dernier cas, le débitant pourra être admis à faire preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur et ne sera l’objet d’aucune peine.

Article 209 bis : – 2 – Sera puni des peines fixées à l’article précédent toute personne qui emploiera dans un débit de boissons à consommer sur place des femmes de moins de 18 ans, sauf si elles appartiennent à sa famille.

Article 209 bis : - 3 – Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le coupable pourra être privé, dans les conditions indiquées à l’article 19, des droits énumérés à l’article 18 et la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par le tribunal pendant dix jours au moins et deux mois au plus. En cas de récidive, la fermeture définitive pourra être prononcée.

CHAPITRE XIX DE LA SORCELLERIE, DU CHARLATANISME

ET DES ACTES D’ANTHROPOPHAGIE

Article 210 : - Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura participé à une transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété.

Article 211 : - Sans préjudice de l’application de l’article 229 en ce qui concerne le meurtre commis dans un but d’anthropophagie, tout acte d’anthropophagie, toute cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit faite dans le même but, sera puni de la réclusion criminelle à temps.

CHAPITRE XX DES OUTRAGES AUX BONNES MŒURS

Article 212 : - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

1- aura fabriqué, détenu, distribué, importé, exporté, affiché, vendu, loué, édité, offert, de quelque manière que ce soit, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures,

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peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, objets ou images contraires aux bonnes mœurs ;

2- Aura fait entendre publiquement des discours contraires aux bonnes mœurs ; 3- Aura publiquement attiré l’attention sur une occasion de débauche ou aura publié une

annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.

Article 213 : - Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, ou autres objets visées à l’article précédent dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique, ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.

CHAPITRE XXI DES INFRACTIONS A CERTAINES DECISIONS

ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES

Article 214 : - (modifié par l’ordonnance n° 11/65 du 03 mars 1965). Sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour ou tout assigné à résidence qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit, ou quitte la zone de résidence qui lui a été assignée.

Article 215 : - Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à trois ans toute personne qui, hors les cas d’impossibilité dûment constatés, sera trouvé sur le territoire de la République en dépit d’un arrêté d’expulsion régulièrement notifié.

Article 216 : - sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 24.000 à 2.000.000 de francs quiconque contreviendra à une décision de justice devenu exécutoire, le condamnant dans les cas où ces peines complémentaires sont prévues par la loi soit à la fermeture temporaire ou définitive d’un ou de plusieurs établissements qu’il exploite, soit à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession.

Article 217 : - Sera puni des mêmes peines celui qui contreviendra à une décision administrative légalement prise de fermeture d’établissement.

CHAPITRE XXII DE DIVERS AUTRES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Article 218 : - Toutes personnes chargées comme membres ou agents de compagnie, ou individuellement, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte des forces armées qui, sans y avoir été contraints à une force majeure, auront fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourront l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 1.000.000 de francs. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps. Le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Article 219 : - Quoique le service n’ait pas manqué, si, par négligence les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et pourront l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 500.000 francs. Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

Article 220 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

1- par menaces ou voies de fait, contraint ou empêché un ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, d’observer certaines fêtes ou de respecter les prescriptions d’une religion ;

2- empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices.

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Article 221 : - Les ministres des cultes qui prononceront, dans l’exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d’une loi, ordonnance, ou tout autre acte de l’autorité publique, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amande de 24 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 222 : - Quiconque aura commis une fraude dans un examen ou concours public ayant pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme officiel, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

LIVRE III DES CRIMES ET DELITS CONTRE

LES PERSONNES

CHAPITRE PREMIER DES HOMICIDES VOLONTAIRES

Article 223 : - L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Article 224 : - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Article 225 : - Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

Article 226 : - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

Article 227 : - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de mort.

Article 228 : - Seront punis comme coupables d’assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Article 229 : - Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peine de mort lorsqu’il aura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit. Sera de même puni de mort quiconque se sera rendu coupable d’un meurtre commis dans un but d’anthropophagie. En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité

CHAPITRE II DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET AUTRES VIOLENCES

ET VOIES DE FAIT COMMISES CONTRE LES PERSONNES

Article 230 : - Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne sera puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs.

Article 231 : - Quand les violences exprimées à l’article précédent auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente,

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le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs.

Article 232 : - Si les coups et blessures faits volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionné, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps.

Article 233 : - Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion criminelle à perpétuité ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 24 000 à 1 000 000 de francs. Dans les autres cas, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à six ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs.

Article 234 : - Lorsque la victime des coups et blessures sera le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, ou autre ascendant légitime, les peines prévues aux articles précédents seront aggravées ainsi qu’il suit :

- si la peine prévue est un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, la peine applicable sera un emprisonnement de deux à dix ans ;

- si la peine prévue est un emprisonnement de plus de cinq ans, la peine applicable sera celle de la réclusion criminelle à temps ;

- si la peine prévue est de celle de la réclusion criminelle à temps, la peine applicable sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 235 : - Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à dix ans d’emprisonnement. Si les violences ou privations ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps. Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront : - un emprisonnement de deux à dix ans et une amende de 24 000 à 1 000 000 de francs dans le cas visé au premier paragraphe du présent article ; - celle de la réclusion criminelle à temps dans les cas visés au second paragraphe ; - celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas visé au troisième paragraphe. Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat ou de tentative de ce crime. Si les violences ou privations, habituellement pratiquées, ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de mort.

Article 236 : - Les crimes et les délits prévus dans le présent chapitre, et dans le chapitre précédent, s’ils sont commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Article 237 : - Quiconque aura occasionné à autrui, même, le cas échéant, avec son consentement, une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, ou en l’incitant ou le contraignant à s’administrer lui-même, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera passible des peines réprimant les coups et blessures volontaires suivant les distinctions énoncées au présent chapitre.

Article 238 : - Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui ont suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

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Article 239 : - Les auteurs des délits prévus au présent chapitre pourront être privés pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, des droits mentionnés en l’article 18 du présent code.

CHAPITRE III DES MENACES

Article 240 : - Quiconque aura menacé autrui de mort, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, sera puni :

- d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs si la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;

- d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition ;

Article 241 : - (modifié par la loi N°19/93 du 27 août 1993). Si la menace de mort faite avec ordre ou sous condition a été simplement verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs.

Article 242 : - Quiconque aura, par l’un des moyens quelconques prévus aux articles précédents, menacé autrui de voies de fait ou de violences, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs.

Article 243 : - La menace d’incendier ou de détruire par explosion une habitation ou toute autre propriété sera punie comme la menace de mort.

CHAPITRE IV DE L’AVORTEMENT

Article 244 : - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs. L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de 50.000 à 1.000.000 de francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Seront punis des mêmes peines les médecins officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement. La suspension, pendant cinq ans au moins, ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession pourront en outre être prononcées contre les coupables.

Article 245 : - Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

CHAPITRE V DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES

ET DE L’OMISSION DE PORTER SECOURS

Article 246 : - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 1.000.000 de francs.

Article 247 : - S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précautions de blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, le coupable sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Article 248 : - Outre les peines portées au précédents articles, le tribunal pourra prononcer contre le conducteur d’un véhicule à moteur, reconnu coupable de l’un des délits prévus au présent chapitre, la suspension ou le retrait du permis de conduire.

Article 249 : - Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:

1- Pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire ;

2- S’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en lui portant un secours.

CHAPITRE VI DES ARRESTATIONS ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES

Article 250 : - Quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, aura arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 1.000.000 de francs.

Article 251 : - Seront punis de la peine prévue à l’article précédent ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée. Les coupables seront condamnés au maximum de la peine si la personne faisant l’objet de la convention était âgée de moins de quinze ans.

Article 252 : - Quiconque aura mis ou reçu en gage une personne, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs. La peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage était âgée de moins de quinze ans.

Article 253 : - (modifié par la loi n° 3/82 du 22 juillet 1982). les auteurs de l’une des infractions prévues au présent chapitre seront punis :

1. de la réclusion criminelle à temps si la détention ou séquestration a duré plus de un mois. 2. de la réclusion criminelle à perpétuité si l’arrestation a été effectuée avec de faux uniformes,

sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, ou encore si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été menacée de mort, ou encore s’il y eu demande de rançon.

3. de la peine de mort si l’arrestation, la détention ou la séquestration a concerné toute personne investie de l’autorité publique, ou si les victimes, quelles qu’elles soient, ont été soumises à des tortures corporelles.

Article 254 : - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les condamnés pourront, en outre, être privés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter de l’expiration de leur peine, des droits énumérés à l’article 18 du présent code.

CHAPITRE VII DES ATTENTATS AUX MŒURS

Article 255 : - Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs.

Article 256 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). Quiconque aura commis un viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Si le viol a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de quinze ans, ou sur une personne particulièrement vulnérable en raison de l’état de grossesse, d’une maladie ou d’une déficience physique ou mentale, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps.

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Article 257 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). Quiconque aura commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de trois à six ans. Si l’acte a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de quinze ans, ou sur une personne particulièrement vulnérable en raison de l’état de grossesse, d’une maladie ou d’une déficience physique ou mentale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 258 : - (modifié par l’ordonnance n° 39/69 du 12 avril 1969). quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté, sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de quinze ans, sera puni d’un emprisonnement de trois à six ans. Celui qui aura commis un acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe et mineur de moins de 21 ans sera puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans.

Article 259 : - (modifié par l’ordonnance n° 39/69 du 12 avril 1969). si les coupables sont ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont instituteurs ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, les peines applicables seront les suivantes :

- en cas de viol, la réclusion criminelle à perpétuité ; - en cas d’attentat à la pudeur commis avec violences, dix ans d’emprisonnement ; - en cas d’attentat à la pudeur commis sans violence, cinq à dix ans d’emprisonnement ; - en cas de commission d’acte impudique sur individu du même sexe et mineur de moins de 21

ans, 3 à 8 ans d’emprisonnement.

Article 260 : - (complété par la loi n° 18/84 du 29 décembre 1984). sera considéré comme proxénète et, à ce titre, puni d’un emprisonnement de six mois à deus ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs celui ou celle :

1- qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2- qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3- qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa propre existence ;

4- qui embauche, entraîne ou entretien, même avec son consentement, une personne, même majeur, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5- qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

Sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 25.000 à 240.000 francs celui ou celle :

1- dont l’attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche ; 2- qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de

personne de l’un ou l’autre sexe, en vue de provoquer à la débauche. Dans tous les cas prévus au présent article, les coupables seront condamnés à la peine complémentaire de l’interdiction de séjour.

Article 261 : - La peine sera un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs, dans le cas où :

1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de 18 ans ; 2- le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol ; 3- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime.

Article 262 : - Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque : 1- détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou

contribue à financer un établissement de prostitution ; 2- détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison

meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent les clients en vue de la prostitution.

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Le tribunal pourra, en outre, ordonner, le cas échéant, le retrait de la licence ou la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Article 263 : - sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de 18 ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de 15 ans.

CHAPITRE VIII DES INFRACTIONS RELATIVES AU MARIAGE ET A LA FAMILLE

Article 264 : - quiconque donnera en mariage coutumier ou épousera coutumièrement une fille non consentante ou âgée de moins de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans.

Article 265 : - quiconque, lorsqu’il s’agit de la consommation d’un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant âgé de moins de quinze ans accomplis sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans.

Article 266 : - S’il en est résulté pour l’enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l’enfant, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps.

Article 267 : - La femme convaincue d’adultère subira la peine de l’emprisonnement pendant un mois au moins et deux ans au plus. La poursuite ne pourra être intentée que sur plainte du mari qui restera maître de l’arrêter en consentant à reprendre sa femme. Le complice de la femme adultère sera puni des mêmes peines. Les seules preuves qui pourront être admises contre lui seront, outre le flagrant délit celles résultant de lettres ou autres pièces qu’il aura écrites.

Article 268 : - sera puni des mêmes peines le mari qui, hors les cas permis par la coutume, aura entretenu une concubine au domicile conjugal. La poursuite ne pourra être exercer que sur plainte de l’épouse.

Article 269 : - La femme mariée qui, sans motif grave, aura abandonné le domicile conjugal, sera punie des peines réprimant l’adultère. Le mari demeurera maître d’arrêter la poursuite en consentant à reprendre sa femme.

Article 270 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). hors les cas de polygamie autorisés par la loi, quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage monogamique, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans. L’officier public qui aura, en connaissance de cause, prêter son ministère à ce mariage, sera condamné à la même peine.

Article 271 : - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. – le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux mois la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2. – le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement sa femme, la sachant enceinte.

Article 272 : - Seront punis des mêmes peines les père et mère ou autres personnes ayant légalement ou coutumièrement la garde d’enfant, qui compromettront gravement, par de mauvais traitement, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de surveillance nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs d’entre eux.

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Article 273 : - Sera punie des mêmes peines toute personne qui, au mépris d’une décision judiciaire exécutoire ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement la condamnant à verser une pension alimentaire, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge, ni acquitter le montant intégral de la pension. Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. La pension ou les subsides déterminés par le juge seront payés ou fournis au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir, sauf décision contraire du juge. Le tribunal compétent pour connaître du délit sera celui du domicile de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides. Le titre de pensions ou tous actes de poursuite ou d’exécution auxquels il aura été procédés devront être déposés entre les mains du procureur de la République en même temps que la plainte.

Article 274 : - Dans les cas visés au présent chapitre et au chapitre précédent, le condamné pourra être privé de l’exercice des droits civiques, civils et de familles visés à l’article 18.

CHAPITRE IX DES CRIMES ET DELITS ENVERS L’ENFANT

Article 275 : - Quiconque, par enlèvement, recel ou suppression d’un enfant, substitution d’un enfant à autre ou supposition d’un enfant à une femme qui n’en est pas accouchée, supprimera ou tentera de supprimer l’état de cet enfant et détruira ou tentera de détruire les preuves de son existence ou de sa filiation, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 276 : - Quiconque, étant chargé d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont le droit de le réclamer, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 277 : - Quiconque aura exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou incapable hors d’état de se protéger lui-même, en raison de son état physique ou mental, sera pour ce seul fait condamné à un emprisonnement de un à cinq ans et à une amende de 24 000 à 240 000 francs. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine sera un emprisonnement de cinq à dix ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou si l’est resté atteint d’une infirmité permanente, les coupables subiront la réclusion criminelle à temps. Lorsque l’exposition ou le délaissement aura occasionné la mort, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 278 : - Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. Si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, l’enlèvement emportera la peine de mort. Il en sera de même lorsque l’enlèvement aura été suivi de la mort du mineur.

Article 279 : - Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné un mineur de seize ans sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.

Article 280 : - Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera ou le détournera des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 281 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur de moins de 18 ans.

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CHAPITRE X DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

Article 282 : - Quiconque aura, par quel que moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion du jugement intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui la suite qu’elle est susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article sera de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

CHAPITRE XI DES ATTEINTES A L’HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DES PARTICULIERS

Article 283 : - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des moyens de diffusion incriminés.

Article 284 : - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 157 à 162, se rendra coupable de diffamation envers un particulier, soit par discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 000 à 300 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation commise de la même manière envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs lorsqu’elle aura pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Article 285 : - La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : 1. – lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; 2. – lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; 3. – lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou

prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

4. – lorsque la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite.

Article 286 : - Toute expression outrageante, terme de mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. Hors les cas prévus aux articles 157 à 162, l’injure commise envers les particuliers, dans les conditions énoncées à l’article 284 sera, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de un an si l’injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une religion ou à une race déterminée, dans le but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Article 287 : - Les articles 284 à 286 ne seront applicables aux diffamations et injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

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Article 288 : - Les délits de diffamation et d’injures prévus au présent chapitre ne seront poursuivis que sur plainte des personnes lésées.

CHAPITRE XII DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 289 : - Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les personnes susvisées seront appelées à témoigner en justice, elles pourront être déliées par le tribunal, du secret professionnel ; elles ne pourront, dans ce cas refuser leur témoignage.

Article 290 : - Tout directeur, commis ou ouvrier qui aura communiqué ou tenté de communiquer des secrets de la fabrique où il est employé sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 24 000 à 1 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE XIII DES VIOLATIONS DES SEPULTURES ET PROFANATIONS DE CADAVRES

Article 291 : - Quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs sans préjudice des peines réprimant les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci. Sera puni des mêmes peines quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.

LIVRE IV DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE PREMIER DU VOL

Article 292 : - Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Sous réserve des aggravations prévues aux articles 295 et 296, le vol est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 1 000 000 de francs. La tentative de vol est punie comme le délit lui-même.

Article 293 : - Sont notamment considérés comme vols au sens de l’article précédent : 1. la soustraction frauduleuse d’animaux ; 2. la soustraction frauduleuse des végétaux, fruits ou récoltes qu’ils soient ou non détachés du

sol ; 3. la soustraction frauduleuse d’un véhicule ou d’une embarcation, même pour un usage

temporaire ; 4. les modifications ou altérations frauduleuses d’installations de distribution d’eau, de gaz ou

d’électricité, ayant pour but de soustraire en tout ou en partie l’utilisateur au paiement des redevances ;

5. les grivèleries ou autres filouteries commises au préjudice des restaurateurs, débitants de boissons, hôteliers ou transporteurs par des clients se sachant insolvables.

Article 294 : - Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises : - par les maris au préjudice de leurs femmes, par les femmes au préjudice de leurs maris, par un

veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ; - par les enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres

ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

- par des alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.

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Article 295 : - (complété par la loi n° 3/82 du 22 juillet 1982 et modifié par la loi n° 9/86 du 18 juin 1986). Sera puni de la peine de mort quiconque se sera rendu coupable d’un vol à main armée avec prise d’otages ou lorsque les victimes ont étés soumises à des tortures corporelles ou ont subi un viol. Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité quiconque se sera rendu coupable d’un vol avec l’une des circonstances aggravantes ci-après :

- si le coupable était porteur d’armes apparentes ou cachées ; - si le vol a été commis avec de simples violences sur les personnes.

Article 296 : - Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’en montant maximum de 1 000 000 de francs, quiconque se sera rendu coupable de vol avec l’une des circonstances aggravantes ci-après :

1. si le vol a été commis la nuit ; 2. s’il a été commis dans une maison ou un appartement habité, ou servant à l’habitation ; 3. s’il a été commis en réunion de deux ou plusieurs personnes ; 4. s’il a été commis à l’aide d’effraction extérieure ou intérieure, ou d’escalades, ou de fausses

clés ; 5. s’il a été commis en prenant le titre d’un fonctionnaire public ou d’un officier civil ou militaire,

ou après s’être revêtu de l’uniforme du fonctionnaire ou de l’officier, ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ;

6. s’il a été commis par un domestique, serviteur à gages ou salarié au préjudice de l’employeur ; 7. si le ou les coupables se sont assurés de la disposition d’un véhicule motorisé en vue de

faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.

Article 297 : - La fabrication de fausses clés sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 500 000 francs.

Article 298 : - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l’article 18.

CHAPITRE II DU CHANTAGE ET AUTRES EXTORSIONS

Article 299 : - Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, que les faits en faisant l’objet soient exacts ou non, aura extorqué ou tenté d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.

Article 300 : - Quiconque aura extorquer par force, violence ou contrainte la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre d’une amende d’un montant maximum de 1 000 000 de francs.

CHAPITRE III DE L’ESCROQUERIE

Article 301 : - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaires, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer les biens d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs . Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement pourra être porté à 10 ans et l’amende à 2.000.000 de francs. Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés de l’interdiction des droits mentionnés en l’article 18.

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Article 302 : - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, quiconque, ayant bénéficié d’un prêt, d’une avance, d’un aval ou d’une garantie sous quelque forme que ce soit, soit d’un organisme de crédit, d’un organisme de commercialisation ou d’un fond ayant la forme d’un établissement public ou fonctionnant sous la tutelle de l’Etat, aura employé tout ou partie des sommes qui lui ont été prêtées ou avancées à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues au contrat de prêt ou d’avance. Sera puni des mêmes peines le bénéficiaire de l’une des opérations susvisées qui donnera à tout ou partie des marchandises achetées à l’aide du prêt ou de l’avance une destination autre que celle prévue au contrat. Le bénéficiaire devra à tout moment, à toute réquisition de l’organisme créancier, justifier de l’utilisation des sommes reçues ou les représenter. Faute par lui de pouvoir le faire, il sera passible des peines prévues au présent article.

Article 303 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque aura obtenu ou tenté d’obtenir un prêt, une avance, un aval ou une garantie de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article précédent, soit en faisant une fausse déclaration, soit en prenant une fausse identité ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements ou une fausse attestation.

CHAPITRE IV DES INFRACTIONS COMMISES EN MATIERE DE CHEQUES

Article 304 : - sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 2.400.000 francs qui ne pourra être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :

1- celui qui, de mauvaise foi, aura soit émis un chèque sans provision préalable ou disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré après les missions tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ;

2- celui qui aura, de mauvaise foi, émis un chèque non daté ou revêtu d’une fausse date, ou ne portant indication de la somme ni en chiffres ni en lettres ;

3- celui qui, en connaissance de cause, aura accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées aux alinéas précédents.

L’emprisonnement pourra être porté à dix ans et l’amende à 3.000.000 de francs à l’égard du bénéficiaire qui aura provoqué l’émission du chèque irrégulier. S’il est commerçant, la fermeture temporaire ou définitive de son établissement pourra, en outre, être prononcée par le tribunal.

Article 305 : - sera puni d’un emprisonnement de un an au moins et de dix ans au plus et d’une amende de 24.000 à 3.000.000 de francs quiconque aura :

1- contrefait ou falsifié un chèque ; 2- accepté, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Article 306 : - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront être frappés de l’interdiction des droits mentionnés en l’article 18. Toutes les infractions ci-dessus visées sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le chèque postal est assimilé au chèque bancaire.

CHAPITRE V DES ABUS DE CONFIANCE ET DETOURNEMENTS

Article 307 : - sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 2.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, les effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

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Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur, ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement pourra être porté à dix ans et l’amende à 6.000.000 de francs. L’amende pourra toutefois être portée au quart des restitutions et dommages-intérêts s’il est supérieur à ce maximum. Si l’abus de confiance prévu à l’alinéa premier a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un employé ou gérant salarié au préjudice de son employeur, ou par un fonctionnaire ou agent de l’Etat ou d’une collectivité publique au préjudice de l’un ou de l’autre, la peine sera un emprisonnement de cinq à dix ans. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 200 et 201 relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Article 308 : - quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de chose mobilière, ou d’effet de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 2.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 309 : - quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il serait poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 310 : - Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs. Il sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 36.000 à 360.000 francs si la garde des objets saisis et qu’il aura détruits ou détournés ou tenté ou détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.

Article 311 : - sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 36.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit ou détourné ou tenté de détruire ou de détourné des objets par lui donnés à titre de gage.

CHAPITRE VI DU RECEL

Article 312 : - quiconque aura sciemment recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, sera puni des peines applicables au fait qui a procuré les choses recélées. Ces peines seront encourues par les receleurs alors même que les auteurs principaux de l’infraction ne seraient pas punissables, en raison notamment des dispositions de l’article 294. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée, à l’égard des receleurs, par celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

CHAPITRE VII DES DELITS COMMIS EN MATIERES DE JEUX DE LOTERIES

Article 313 : - Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 24 000 à 1 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis en loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

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CHAPITRE VIII DES ENTRAVES A LA LIBERTE DU TRAVAIL

Article 314 : - Sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 500 000 francs, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée du travail.

CHAPITRE IX DES ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES

Article 315 : - Ceux qui, dans les adjudications de la propriété de l’usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

CHAPITRE X DE LA SPECULATION ILLICITE

Article 316 : - Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200 000 à 4 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ceux :

1. qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

2. ou qui, en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande, auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou privés.

Les peines ci-dessus privées pourront être doublées si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur les produits servant à l’alimentation des personnes.

CHAPITRE XI DE LA BANQUEROUTE

Article 317 : - Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, seront punis :

- les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement de un mois à deux ans ; - les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement de un an à dix ans.

Les complices de banqueroute encourent les mêmes peines que les banqueroutiers, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

CHAPITRE XII DES FRAUDES COMMERCIALES ET FALSIFICATIONS

Article 318 : - Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant : - soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de

toutes marchandises ; - soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages la désignation

de l’espèce ou de l’origine faussement attribuées aux marchandises devra être considérée comme cause principale de la vente ;

- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.

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Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 000 à 3 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 319 : - L’emprisonnement pourra être porté à deux ans si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article précédent a été commis :

- soit à l’aide de poids, mesures ou autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du

dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

- soit, enfin, à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.

Article 320 : - Seront punis des peines portées à l’article 318 : 1. ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des

substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2. ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées, ou produits visés à l’article précédent, qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus.

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, l’emprisonnement devra être appliqué. Il sera alors de trois mois à deux ans.

Article 321 : - Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 3 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, entrepôts, maisons ou voitures servant au commerce, ateliers ou lieux de fabrication, dans les halles, foires ou marchés :

- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

- soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

- soit de produits propres à effectuer la falsification des denrées susvisées.

Article 322 : - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal prononcera la confiscation du corps du délit. Il pourra ordonner, en outre, la publication du jugement, intégralement ou par extraits, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désignera. Enfin, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel aura été commis le délit pourra être prononcée.

CHAPITRE XIII DES DELITS RELATIFS AU CONTRAT DE PRET

Article 323 : - Quiconque fera un prêt conventionnel à un taux effectif dépassant de plus du quart le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt dont il s’agit, sera condamné à un emprisonnement de un à six mois et à une amende de 24 000 à 2 000 000 de francs, ou à l’une de ces deux peines seulement.

Article 324 : - Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE XIV DES ATTEINTES A LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Article 325 : - Sera puni d’une amende de 24 000 à 600 000 francs, quiconque se rendra coupable de contrefaçon d’œuvre littéraire ou artistique :

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- soit en éditant, important ou exportant des écrits, compositions musicales, dessins, peintures, ou toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;

- soit en reproduisant, représentant ou diffusant, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

La peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 50 000 à 1 200 000 francs d’amende s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au présent article, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur pourra être ordonnée.

Article 326 : - Dans tous les cas prévus à l’article précédent, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite, ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à la confiscation seront remis à l’auteur ou à ces ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité, ou l’entière indemnité s’il n’y a pas eu de confiscation, sera réglé par les voies ordinaires.

CHAPITRE XV DES DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS

Article 327 : - Sera puni de mort quiconque aura, dans une intention criminelle, déposé, en quelque lieu que ce soit, un engin explosif, que celui-ci ait explosé ou non.

Article 328 : - Sera puni de mort quiconque aura saboté ou tenté de saboter, en vue de provoquer un accident, un véhicule, bateau, aéronef, convoi de chemin de fer ou autre engin servant à transporter les personnes ou les installations destinées à assurer la manœuvre et la sécurité de ces engins.

Article 329 : - Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 327 et 328 seront exemptées de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et ont révélé les auteurs aux autorités administratives ou judiciaires.

Article 330 : - Sera puni de mort : 1. l’incendie volontaire d’un immeuble habité ou d’un véhicule contenant des personnes que cet

immeuble ou ce véhicule appartienne ou non à l’auteur de l’incendie ; 2. l’incendie volontairement provoqué, qui aura entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes ou

des blessures ou infirmités de l’espèce définie à l’article 231.

Article 331 : - Hors les cas prévus au précédent article, sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu à des édifices, bateaux, chantiers, entrepôts, véhicules, bois, récoltes, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas. Sera puni des mêmes peines celui qui, mettant ou faisant mettre le feu à l’un de ces objets lui appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui.

Article 332 : - Quiconque aura volontairement détruit, renversé ou endommagé gravement, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, ou causé l’explosion d’une machine quelconque, sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 50 000 à 2 000 000 de francs. S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, de la réclusion criminelle à temps.

Article 333 : - (modifié par la loi n° 19/93 du 27 août 1993). Sans préjudice des peines plus graves prévues par le code pénal ou les lois spéciales, lorsque, du fait d’un individu, d’une bande d’individus, d’une réunion ou d’un rassemblement, il est résulté des violences, des pillages ou des destructions ou dégradations causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics :

- les auteurs et complices seront punis de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 de francs;

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- les instigateurs des troubles seront puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les auteurs de ces actes ;

- les auteurs de voies de fait aux individus seront punis de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Ceux qui auront continué à participer à ce rassemblement, malgré l’ordre de suppression donné par les pouvoirs publics, ou les responsables des organisations ayant appelé à ces manifestations, seront punis de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.

Les peines prévues à l’alinéa précédent seront portées au double si : - le rassemblement n’a été déclaré ou a été interdit par l’autorité administrative ; - les instigateurs des troubles ont poussé des mineurs de moins de quinze ans à

l’accomplissement des actes de violences ou voies de fait sur les personnes ou de destructions et dégradations sur les biens.

Seront punis de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs, ceux que se seront introduits dans un rassemblement en vue d’y commettre ou d’inciter les autres participants à commettre des violences, voies de fait, pillages, destructions ou dégradations. Toute condamnation prononcée en application de l’alinéa précédent peut valoir excuse absolutoire pour les instigateurs et participants au rassemblement. Lorsqu’à la suite des circonstances prévues aux alinéas précédents il est résulté un homicide, les instigateurs des troubles visés auxdits alinéas seront punis de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les auteurs de cet acte. Les personnes reconnues coupables des infractions définies ci-dessus, ainsi que les groupements ou organisations qui ont pris l’initiative de ces rassemblements, sont solidairement responsables des dommages corporels et matériels qui en ont résulté.

Article 334 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement et sans nécessité : 1. détruit ou dégradé des récoltes, plantes ou arbres appartenant à autrui ; 2. tué ou mutilé des animaux domestiques appartenant à autrui.

Article 335 : - Quiconque, hors les cas prévus aux articles précédents, aura, par quelque moyen que ce soit, volontairement détruit ou dégradé les propriétés mobilières d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 24 000 à 500 000 francs. La peine d’emprisonnement sera de un à cinq ans si le dommage a été le fait d’un salarié au préjudice de son employeur.

Article 336 : - Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entres différentes propriétés, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Article 337 : - Quiconque ayant le contrôle, l’usage, la garde ou la disposition d’un engin, machine, véhicule, ou tout autre matériel appartenant à autrui, l’aura, par imprudence, négligence ou inobservation des instructions reçues, détruit ou endommagé gravement, sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 338 : - Sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 24 000 à 150 000 francs quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Article 339 : - Sans préjudice, s’il échec, des peines plus graves portées aux articles précédents, sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation

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LIVRE V DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE PREMIER CONTRAVENTIONS DE 1ERE CLASSE.

Article 340 : - Seront punis d’une amende de 100 à 2 000 francs et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement de un à cinq jours :

1- ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques ;

2- ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ; 3- ceux qui auront jeté ou exposé des choses de nature à nuire par leur chute ou par leurs

exhalaisons insalubres ; 4- ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons,

édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ; 5- ceux qui auront négligé de nettoyer les rues et passages dans les lieux où ce soin est laissé à la

charge des habitants ; 6- ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux

malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand bien même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;

7- ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;

8- les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualité, domicile habituel, date d’entrée de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que, lors de son départ, sa date de sortie ; ceux d’entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auront été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ;

9- ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics, en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

10- ceux qui auront refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

11- les gens qui font métier de deviner ou pronostiquer ou d’expliquer les songes ; 12- ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de

suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; 13- les exploitants de salles cinématographiques, gérants ou préposés responsables qui admettront

dans leurs établissements des mineurs de seize ans non accompagnés ; 14- les exploitants de salles cinématographiques, gérants ou préposés responsables qui admettront

dans leurs établissements des mineurs de seize ans accompagnés ou non, alors que le spectacle avait été déclaré, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, « interdit aux moins de seize ans » ;

15- ceux qui auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 16- ceux qui auront dégradé des fossés et clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevées

des bois secs des haies ; 17- ceux qui, en dehors de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, auront contrevenu

aux décrets et arrêtés légalement faits par l’autorité administrative, ou aux arrêtés publiés par l’autorité municipale.

Article 341 : - Seront saisis et confisqués : 1. dans le cas du paragraphe 7 de l’article 340, les tables, instruments, appareils des jeux et des

loteries, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ; 2. dans le cas du paragraphe 9 de même article, les marchandises offertes, mises en vente ou

exposées en vue de la vente ; 3. dans le cas du paragraphe 11 du même article, les instruments, ustensiles et costumes servant

ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ; 4. dans le cas du paragraphe 12 du même article, les moyens de paiement ayant pour objet de

suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.

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CHAPITRE II CONTRAVENTIONS DE 2E CLASSE

Article 342 (modifié par l’ordonnance n° 16/68 du 09 avril 1968 et la loi n° 18/84 du 29 décembre 1984). Seront punis d’une amende de 500 à 5000 francs et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement n’excédent pas dix jours :

1. ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;

2. ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics, des gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auront enlevé des terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

3. ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;

4. ceux qui, sans autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien, meuble ou immeuble du domaine de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;

5. ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;

6. ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution ;

7. ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;

8. ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant agent, ni préposé d’aucune de ces personnes, seront entrés ou auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé, ensemencé ou chargé de récolte ;

9. ceux qui auront fait ou laissé passer les bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte ;

10. ceux qui auront recueilli des bestiaux errants ou abandonnés et n’en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité administrative la plus proche ;

11. ceux qui auront exercé, sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitement envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ;

12. ceux qui, le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d’accidents, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;

13. ceux qui, hors des cas prévus à l’article 167, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public, avec des uniformes définies par les textes réglementaires, ou porté des insignes, rubans rosettes présentant une ressemblance du même ordre avec ceux des décorations conférées par l’Etat ;

14. ceux qui rédigent font rédiger ou expédient des lettres anonymes ; 15. ceux qui auront, de mauvaise foi, enlevé ou déchiré des affiches apposées par ordre de

l’administration ; 16. ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois

en vigueur ; 17. ceux qui, sans raison valable, n’auront pas procédé aux déclarations obligatoires à l’état civil,

dans les délais impartis ; 18. les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant

la tranquillité des habitants ; 19. ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des

affiches ou images contraires à la décence.

Article 343 : - Seront saisis et confisqués :

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1- dans le cas du paragraphe 13 de l’article précédent, les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par des textes réglementaires ;

2- dans le cas du paragraphe 16 du même article, les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis.

CHAPITRE III CONTRAVENTIONS DE 3E CLASSE

Article 344 : - (modifié par l’ordonnance n° 16/68 du 9 avril 1968). Seront punis d’une amende de 2.000 à 24.000 francs et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois :

1- les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères, et ceux qui auront volontairement jeté des corps durs et des immondices sur quelqu’un.

2- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront été involontairement la cause de blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité de travail personnel supérieure à huit jours ;

3- Ceux qui, par imprudence, négligence, inattention, défaut d’entretien des fours, cheminées ou appareils, ou inobservation des règlements, auront causé l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui ;

4- Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr un arbre qu’ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe, qui auront coupé des fourrages ou des grains qu’ils savaient appartenir à autrui ;

5- Ceux qui, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui.

PARAGRAPHE 6 ET 7: ABROGES

8- les parents ou personnes responsables de la garde d’enfants âgés de six à seize ans révolus, qui n’enverront pas ses enfants à l’école ou ne veilleront pas à ce qu’ils fréquentent régulièrement les classes où ils sont inscrits ;

9- L’officier d’état civil qui aura inscrit un acte d’état civil sur une simple feuille volante, celui qui ne sera pas assuré de l’existence du consentement des pères, mères ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui aura reçu avant le temps prescrit par la législation civile l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée ;

10- Le ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil ;

11- Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n’auront pas fait dans les délais légaux la déclaration à eux prescrite par la loi ;

12- Ceux qui sans l’autorisation préalable de l’officier public dans les cas où elle est prescrite, auront fait inhumer une personne décédée ; ceux qui auront contrevenu de quelque manière que ce soit aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations ;

13- Ceux qui se seront opposés par des actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques, ou par toutes abstentions volontaires, préméditées, répétées ou concertées, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique, ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public, ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires et ce, sans préjudice, s’il y échet, de l’application de peines plus graves.

Article 345 : - dans les cas prévus au paragraphe 7 de l’article précédent, la fermeture de l’établissement pour une période n’excédant pas quinze jours pourra être ordonnée.

DISPOSITIONS GENERALES

Articles 346 : - dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.

Article 347 : - la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Libreville, le 31 mai 1963

Pour le Président de la République, Le Vice-Président du Gouvernement,

Chargé de la Justice Paul-Marie YEMBIT.

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TABLE DES MATIERES

LIVRE PREMIER : DES PEINES ET PERSONNES PUNISSABLES………………...…..........................................................................................2 CHAPITRE PREMIER : Dispositions préliminaires..................................................................2 CHAPITRE II : De la peine de mort………………………………………………..............….3 CHAPITRE III : Des peines privatives de liberté……………………………….......................3 CHAPITRE IV : Des peines privatives de droits………………………………........................3 CHAPITRE V : De l’interdiction de séjour………………………………………....................3 CHAPITRE VI : De l’exécution des condamnations pécuniaires………..................................4 CHAPITRE VII : De la récidive……………………………………………….........................5 CHAPITRE VIII : De la relégation……………………………………………….....................5 CHAPITRE IX : Du sursis……………………………………………………………..............5 CHAPITRE X : Des circonstances atténuantes………………………………..........................6 CHAPITRE XI : Du complice et de l’instigateur………………………………......................6 CHAPITRE XII : Des causes d’irresponsabilité et des excuses…………….............................7 CHAPITRE XIII : De la minorité pénale………………………………………........................7

LIVRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE………....................................................................................................................8 CHAPITRE PREMIER : Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat…………………………………………………………...................8 CHAPITRE II : Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’Etat……………………………………………………………….....................10 CHAPITRE III : Dispositions communes aux diverses infractions contre la sûreté de l’Etat………………………………………………….............11 CHAPITRE IV : Des atteintes à l’ordre et à la sécurité publique, à l’autorité de l’Etat et au crédit de la nation…………………………....................11 CHAPITRE V : Des délits relatifs à l’exercice des droits civiques…………………………………………………………………………………….…13 CHAPITRE VI : De la fausse monnaie……………………………………………………....14 CHAPITRE VII : Des contrefaçons des sceaux de l’Etat des effets publics et des poinçons, timbres et marques……………………………….............15 CHAPITRE VIII : Des faux………………………………………………………………......16 CHAPITRE IX : Des crimes et délits commis par les fonctionnaires………………………………………………………………………..........17 CHAPITRE X : De la rébellion……………………………………………………………....22 CHAPITRE XI : Des outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique……………………………….................22 CHAPITRE XII : De l’usurpation de titres ou de fonctions………………………….............23 CHAPITRE XIII : Des entraves à l’action de la justice………………………...……............24 CHAPITRE XIV : De l’évasion des détenus………………………..……………...…….......25 CHAPITRE XV : De l’association des malfaiteurs………………………..……………........26 CHAPITRE XVI : Du vagabondage et de la mendicité…………………………………........27 CHAPITRE XVII : Des bris de scellés et enlèvements de pièces dans les dépôts publics……………………………………………………………………......27 CHAPITRE XVIII : Des délits relatifs à la protection de la santé publique……………………………………………………………………….......27 CHAPITRE XVIII bis : Ivresse publique………………..…………………………………...29 CHAPITRE XIX : De la sorcellerie, du charlatanisme Et des actes d’anthropophagie…………………………………………………………...........30 CHAPITRE XX : Des outrages aux bonnes mœurs……………………………………….....30 CHAPITRE XXI : Des infractions à certaines décisions Administratives ou judiciaires……………………………………………………………......31

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CHAPITRE XXII : De divers autres délits contre la chose publique…………………………………………………………………………….......31

LIVRE III : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES……………………………………………………………………….….32 CHAPITRE PREMIER : Des homicides volontaires…………………………………….......32 CHAPITRE II : Des coups et blessures volontaires et autres violences et voies de fait commises contre les personnes……………………………………………………………………………….....32 CHAPITRE III : Des menaces……………………………………………………………......33 CHAPITRE IV : De l’avortement………………………………………………………….....34 CHAPITRE V : Des homicides et blessures involontaires Et de l’omission de porter secours..……………………………………………………..........34 CHAPITRE VI : Des arrestations et séquestrations arbitraires..………………………………………………………………………………........35 CHAPITRE VII : Des attentats aux mœurs..…………………………..…………………......35 CHAPITRE VIII : Des infractions relatives au mariage et à la famille..…………………………..………………………………………………….....37 CHAPITRE IX : Des crimes et délits envers l’enfant..…………………………..……..........38 CHAPITRE X : De la dénonciation calomnieuse..…………………………..………….........38 CHAPITRE XI : DES ATTEINTES A L’HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DES PARTICULIERS……………………………………....39 CHAPITRE XII : DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL……………………………………………………………………….......39 CHAPITRE XIII : DES VIOLATIONS DES SEPULTURES ET PROFANATIONS DE CADAVRES……………………………………………………......40

LIVRE IV : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS………………………...40 CHAPITRE PREMIER : Du vol………………………………………………………….….40 CHAPITRE II : Du chantage et autres extorsions……………………………………............41 CHAPITRE III : De l’escroquerie…………………………………………………..……......41 CHAPITRE IV : Des infractions commises en matière de chèques…………………….........42 CHAPITRE V : Des abus de confiance et détournements………………………………........42 CHAPITRE VI : Du recel………………………………………………………………….....43 CHAPITRE VII : Des délits commis en matières de jeux de loteries……………………………………………………………………….........43 CHAPITRE VIII : Des entraves à la liberté du travail……………………………..…...........43 CHAPITRE IX : Des entraves à la liberté des enchères………………………………...........44 CHAPITRE X : De la spéculation illicite……………………………………………….........44 CHAPITRE XI : De la banqueroute……………………………………………………….....44 CHAPITRE XII : Des fraudes commerciales et falsifications…………..…………………………………………………………………........44 CHAPITRE XIII : Des délits relatifs au contrat de prêt………………………………...........45 CHAPITRE XIV : Des atteintes à la propriété littéraire et artistique…............................................................................................................................45 CHAPITRE XV : Des destructions et dégradations……………………………………….....46

LIVRE V : DES CONTRAVENTIONS…………………………………………………....47 CHAPITRE PREMIER : Contraventions de 1ère classe……………………..........................47 CHAPITRE II : Contraventions de 2è classe……………………………………...…….........48 CHAPITRE III : Contraventions de 3e classe……………………………………………......50

BP 563 ._.TEL : 76 20 00 ________________

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WIPO Lex No. GA026