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Law No. 2004-204 of March 9, 2004, on the Adaptation of the Justice System to Developments in Criminality, France

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Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: March 10, 2004 Adopted: March 9, 2004 Type of Text Other Texts Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs, Trademarks, Plant Variety Protection, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Other

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Main text(s) Main text(s) French Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité        


JORF n°59 du 10 mars 2004

Texte n°1

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

NOR: JUSX0300028L

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1 : Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :

« TITRE XXV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ

ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES

« Art. 706-73. - La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le

jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;

« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 12° Délits en matière d’armes commis en bande organisée prévus par l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l’article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l’article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines ;

« 13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

« 15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils

ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14°.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l’article 706-73 ;

« 2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 du présent code.

« Chapitre Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75. - La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d’assises visés à l’article 706-75 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, et 706-74, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-78 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l’article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-78. - L’ordonnance rendue en application de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-77.

« L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l’article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« De la surveillance

« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L’information préalable à l’extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76.

« Section 2

« De l’infiltration

« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.

« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

« L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

« Art. 706-84. - L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 EUR d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85. - En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

« Art. 706-86. - L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

« Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61. Les questions

posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.

« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

« Section 3

« De la garde à vue

« Art. 706-88. - Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4, à l’issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l’enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d’application des 3° et 11° de l’article 706-73,

l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue de la soixante-douzième heure.

« Section 4

« Des perquisitions

« Art. 706-89. - Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59.

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« En cas d’urgence, le juge d’instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73.

« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n’est pas susceptible d’appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l’article 706-91, l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. - Lorsque, au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 57, ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l’assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L’accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises

par la voie des télécommunications

« Art. 706-95. - Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.

« Section 6

« Des sonorisations et des fixations d’images

de certains lieux ou véhicules

« Art. 706-96. - Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-97. - Les décisions prises en application de l’article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 706-98. - Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Art. 706-99. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-96.

« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l’article 706-96

sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l’article 226-3 du code pénal.

« Art. 706-100. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« Art. 706-101. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-102. - Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

« Section 7

« Des mesures conservatoires

« Art. 706-103. - En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

« Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

« Art. 706-104. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.]

« Art. 706-105. - Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

« Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête.

« Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête.

« Art. 706-106. - Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l’article 393 a droit à la désignation d’un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l’affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue. »

Article 2

Après l’article 706-79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-79-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-79-1. - Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article. »

Article 3

Après l’article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances. »

Article 4

L’article 77-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »

Article 5

Après le deuxième alinéa de l’article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. »

Section 2 : Dispositions relatives à la répression de la délinquance et de la criminalité organisées

Article 6

I. - Après le 7° de l’article 221-4 du code pénal, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »

II. - L’article 221-5-1 du même code devient l’article 221-5-2 et il est rétabli, après l’article 221-5, un article 221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-1. - Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 EUR d’amende. »

III. - Dans le premier alinéa de l’article 222-4 du même code, après les mots : « lorsqu’elle est commise », sont insérés les mots : « en bande organisée ou ».

IV. - Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du même code, les mots : « et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ».

V. - Dans le premier alinéa de l’article 224-3 du même code, les mots : « soit en bande organisée, soit » sont supprimés.

VI. - Il est inséré, après l’article 224-5 du même code, un article 224-5-2 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-2. - Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 EUR d’amende et à :

« 1° Trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. »

VII. - L’article 227-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 EUR d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

VIII. - A l’article 227-23 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 EUR d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »

IX. - Après l’article 312-7 du même code, il est inséré un article 312-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-7-1. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 EUR d’amende. »

X. - L’article 313-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 EUR d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée. »

XI. - L’article 421-5 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 EUR d’amende. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux délits prévus » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».

XII. - L’article 434-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs détenus » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».

XIII. - Après le premier alinéa de l’article 442-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l’alinéa précédent réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de ces institutions. »

XIV. - L’article 442-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 442-2. - Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 EUR d’amende.

« Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 EUR d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

XV. - Il est inséré, après l’article 450-4 du même code, un article 450-5 ainsi rédigé :

« Art. 450-5. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450-1 et à l’article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

XVI. - L’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XVII. - Le premier alinéa du I de l’article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XVIII. - Le premier alinéa de l’article 26 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XIX. - Le premier alinéa de l’article 31 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XX. - Le I de l’article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XXI. - Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XXII. - Le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :

1° Les mots : « de deux ans et d’une amende de 9 000 EUR » sont remplacés par les mots : « de trois ans et d’une amende de 45 000 EUR » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende

lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XXIII. - Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :

1° Les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

XXIV. - Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Article 7

Après l’article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 EUR d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé. »

Article 8

Dans l’article 421-2 du code pénal, après les mots : « dans le sous-sol », sont insérés les mots : « , dans les aliments ou les composants alimentaires ».

Article 9

Le dernier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au délit mentionné » sont remplacés par les mots : « aux délits mentionnés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce délit » sont remplacés par les mots : « ces délits ».

Article 10

Au dernier alinéa de l’article 706-17 du code de procédure pénale, les mots : « et à l’article 421-2-2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».

Article 11

Dans le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, les mots : « toute autre substance destinée à entrer dans la composition d’un » sont remplacés par les mots : « tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d’un engin ».

Article 12

I. - L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé : « De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines ».

II. - Après l’article 132-77 du même code, il est inséré un article 132-78 ainsi rédigé :

« Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.

« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article. »

III. - Après l’article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :

« TITRE XXI BIS

« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D’EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D’ÉVITER LA RÉALISATION

D’INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D’ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D’IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES D’INFRACTIONS

« Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.

« Le fait de révéler l’identité d’emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 EUR d’amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l’article 132-78 du code pénal. »

IV. - Il est inséré, après l’article 221-5-1 du code pénal, un article 221-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

V. - Il est inséré, après l’article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus

au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VI. - L’article 222-43 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l’article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VII. - Il est inséré, après l’article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

VIII. - Il est inséré, après l’article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

IX. - Il est inséré, après l’article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

X. - Il est inséré, après l’article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :

« Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XI. - Il est inséré, après l’article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XII. - Il est inséré, après l’article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l’article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XIII. - Il est inséré, après l’article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à

vingt ans de réclusion criminelle. »

XIV. - Il est inséré, après l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XV. - Il est inséré, après l’article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XVI. - Il est inséré, après l’article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XVII. - Il est inséré, après l’article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Article 13

Après l’article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende. »

Section 3 : Dispositions diverses

Article 14

I. - Les trois derniers alinéas de l’article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

II. - L’article 76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête relative à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

III. - L’article 85 du même code est complété par les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».

IV. - A l’article 706-26 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-40 ».

V. - L’article 706-28 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

VI. - L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots : « chargé de l’instruction » sont remplacés par les mots : « d’instruction du lieu d’exécution de la mesure » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;

3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction. »

VII. - Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale sont abrogés.

VIII. - Dans l’article 865 du même code, les mots : « aux articles 706-23 et 706-29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-88 ».

IX. - L’article 866 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 866. - Le premier alinéa de l’article 706-103 est ainsi rédigé :

« En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation, le président du tribunal d’instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »

Article 15

Dans la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, les références : « 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 » sont remplacées par les références : « 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 ».

Article 16

L’article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l’obligation au secret. »

Chapitre II : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales

Article 17

I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d’entraide

« Art. 694. - En l’absence de convention internationale en stipulant autrement :

« 1° Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l’intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie ;

« 2° Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie.

« En cas d’urgence, les demandes d’entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l’Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d’exécution aux autorités compétentes de l’Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l’objet d’un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

« Art. 694-1. - En cas d’urgence, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l’article 694-2, au procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l’intermédiaire du procureur général.

« Si le procureur de la République reçoit directement d’une autorité étrangère une demande d’entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d’instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l’article

694-4.

« Avant de procéder à l’exécution d’une demande d’entraide dont il a été directement saisi, le juge d’instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

« Art. 694-2. - Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

« Elles sont exécutées par le juge d’instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.

« Art. 694-3. - Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l’Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l’Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l’Etat requérant peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

« L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

« Art. 694-4. - Si l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l’article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s’il y a lieu, d’en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.

« S’il est saisi, le ministre de la justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables à certains types

de demande d’entraide

« Art. 694-5. - Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables pour l’exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

« L’interrogatoire ou la confrontation d’une personne poursuivie ne peut être effectué qu’avec son consentement.

« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

« Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l’article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l’enquête.

« Les procès-verbaux d’exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 694-7. - Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’officiers de police judiciaire français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction du même ressort dans les conditions prévues par l’article 706-81.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l’article 706-81.

« Art. 694-8. - Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d’officiers de police judiciaire français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale.

« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d’instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d’une procédure pénale en cours, il peut soumettre l’utilisation de ces informations aux conditions qu’il détermine.

« Chapitre II

« Dispositions propres à l’entraide entre la France

et les autres Etats membres de l’Union européenne

« Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d’entraide entre la France et les autres Etats membres de l’Union européenne.

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d’entraide

« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l’article 694-4, les demandes d’entraide sont transmises et les pièces d’exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Section 2

« Des équipes communes d’enquête

« Art. 695-2. - Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l’autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d’enquête, soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer, dans le cadre d’une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.

« Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d’une équipe commune d’enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l’autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :

« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l’exercice de leurs fonctions ;

« 4° De procéder à des surveillances et, s’ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’Etat membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« Art. 695-3. - Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’Etat membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête sur le territoire duquel l’équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

« Section 3

« De l’unité Eurojust

« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l’unité Eurojust, organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire d’un représentant national, est chargée de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-5. - L’unité Eurojust, agissant par l’intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;

« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d’enquête ;

« 4° Demander au procureur général ou au juge d’instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

« Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d’instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l’unité Eurojust, il l’informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

« Toutefois, cette motivation n’est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 695-5, lorsqu’elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne.

« Art. 695-7. - Lorsqu’une demande d’entraide nécessite, en vue d’une exécution coordonnée, l’intervention de l’unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l’intermédiaire du représentant national intéressé.

« Section 4

« Du représentant national auprès d’Eurojust

« Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l’unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l’article 30.

« Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

« Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d’une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

« Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l’Union européenne.

« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude.

« Chapitre III

« Dispositions propres à l’entraide

entre la France et certains Etats

« Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d’entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne.

« Chapitre IV

« Du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 695-11. - Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d’arrêt européen.

« Art. 695-12. - Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’Etat membre d’émission, les suivants :

« 1° Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ;

« 2° Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement.

« Art. 695-13. - Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants :

« - l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ;

« - l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’Etat membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 695-23 ;

« - la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ;

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

« - la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’Etat membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.

« Art. 695-14. - Le mandat d’arrêt européen adressé à l’autorité compétente d’un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’Etat membre d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

« Art. 695-15. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d’un autre Etat membre, le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité judiciaire d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.

« Dans les autres cas, la transmission d’un mandat d’arrêt européen peut s’effectuer soit par la voie du Système d’information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s’il n’est pas possible de recourir au Système d’information Schengen, par la voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution d’en vérifier l’authenticité.

« Un signalement dans le Système d’information Schengen, accompagné des informations prévues à l’article 695-13, vaut mandat d’arrêt européen.

« A titre transitoire, jusqu’au moment où le Système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l’article 695-13, le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant l’envoi de l’original.

« Section 2

« Dispositions relatives à l’émission d’un mandat

d’arrêt européen par les juridictions françaises

« Paragraphe 1er

« Conditions d’émission du mandat d’arrêt européen

« Art. 695-16. - Le ministère public près la juridiction d’instruction, de jugement ou

d’application des peines ayant décerné un mandat d’arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d’office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

« Le ministère public est également compétent, s’il l’estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

« Art. 695-17. - Lorsque le ministère public a été informé de l’arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d’arrêt transmis à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution.

« Paragraphe 2

« Effets du mandat d’arrêt européen

« Art. 695-18. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu’elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l’Etat membre d’exécution ;

« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l’article 695-19 ;

« 3° Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;

« 5° Lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine privative de liberté.

« Art. 695-19. - Pour le cas visé au 2° de l’article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l’identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L’intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la

spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 695-20. - Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l’article 695-14, les renseignements énumérés à l’article 695-13.

« Pour le cas mentionné au 3° de l’article 695-18, elle est accompagnée d’un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l’infraction pour laquelle le consentement de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution est demandé.

« Art. 695-21. - I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l’Etat membre d’exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l’article 695-18 ;

« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d’être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l’article 695-19 ;

« 3° Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

« II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l’Union européenne sans le consentement de l’autorité compétente de l’Etat membre qui l’a remise.

« Section 3

« Dispositions relatives à l’exécution d’un mandat

d’arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

« Paragraphe 1er

« Conditions d’exécution

« Art. 695-22. - L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ;

« 2° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre Etat membre que l’Etat d’émission ou par celles d’un Etat tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;

« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;

« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ;

« 5° S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

« Art. 695-23. - L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’Etat membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :

« - participation à une organisation criminelle ;

« - terrorisme ;

« - traite des êtres humains ;

« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

« - trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs ;

« - corruption ;

« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;

« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro ;

« - cybercriminalité ;

« - crimes et délits contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées ;

« - aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;

« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;

« - trafic illicite d’organes et de tissus humains ;

« - enlèvement, séquestration et prise d’otage ;

« - racisme et xénophobie ;

« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;

« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d’art ;

« - escroquerie ;

« - extorsion ;

« - contrefaçon et piratage de produits ;

« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

« - falsification de moyens de paiement ;

« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

« - trafic de véhicules volés ;

« - viol ;

« - incendie volontaire ;

« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

« - détournement d’avion ou de navire ;

« - sabotage.

« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

« En matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la loi de l’Etat membre d’émission.

« Art. 695-24. - L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée :

« l° Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ;

« 2° Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution ;

« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

« 4° Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.

« Art. 695-25. - Tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être motivé.

« Paragraphe 2

« Procédure d’exécution

« Art. 695-26. - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d’arrêt émanant d’un Etat membre de l’Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l’exécute après s’être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d’arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 695-15.

« Si le procureur général auquel un mandat d’arrêt européen a été adressé estime qu’il n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

« L’original mentionné au dernier alinéa de l’article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l’arrestation de la personne recherchée.

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du consentement de cet Etat.

« Art. 695-27. - Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.

« Après avoir vérifié l’identité de cette personne, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet. Il l’avise également qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

« L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

« Art. 695-28. - Le procureur général ordonne l’incarcération de la personne recherchée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d’arrêt.

« Paragraphe 3

« Comparution devant la chambre de l’instruction

« Art. 695-29. - La chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Art. 695-30. - Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l’article 695-31.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

« La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat membre d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat membre d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 695-31. - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l’instruction l’informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l’instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l’avoir informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation et de son caractère irrévocable.

« Si la chambre de l’instruction constate que les conditions légales d’exécution du mandat d’arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l’instruction statue, sauf si un complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l’instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33. Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

« Lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu’à compter du jour où la chambre de l’instruction a été informée de sa levée.

« Lorsque le consentement d’un autre Etat s’avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l’article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jour où la chambre de l’instruction a été informée de la décision de cet Etat.

« Lorsqu’elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l’instruction est

notifiée par tout moyen et sans délai à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission par les soins du procureur général.

« Art. 695-32. - L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu’elle n’a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l’audience relative aux faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;

« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu’elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen.

« Art. 695-33. - Si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l’autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

« Art. 695-34. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« L’avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la première comparution devant cette juridiction.

« La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 138.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse.

« Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée.

« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.

« Art. 695-35. - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199, soit

d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

« La chambre de l’instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

« Art. 695-36. - Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

« Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit être examinée par la chambre de l’instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l’incarcération de l’intéressé.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

« Paragraphe 4

« Remise de la personne recherchée

« Art. 695-37. - Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l’instruction.

« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l’instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l’arrestation de l’intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission.

« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

« A l’expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.

« Art. 695-38. - Les dispositions de l’article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l’instruction, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en

particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

« Le procureur général en informe alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

« A l’expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.

« Art. 695-39. - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission.

« La chambre de l’instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

« Art. 695-40. - Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

« Paragraphe 5

« Cas particuliers

« Art. 695-41. - Lors de l’arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission, à la saisie, dans les formes prévues par l’article 56, par les deux premiers alinéas de l’article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l’article 59, des objets :

« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction.

« Lorsqu’elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l’instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56-1.

« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l’évasion ou du décès de la personne recherchée.

« La chambre de l’instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

« Sont toutefois réservés les droits que l’Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à

l’Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l’Etat d’émission.

« Art. 695-42. - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d’arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l’instruction, le cas échéant, après consultation de l’unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d’arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

« En cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l’instruction peut surseoir à statuer dans l’attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l’accord applicable.

« Art. 695-43. - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.

« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l’instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

« Art. 695-44. - Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, la chambre de l’instruction accède à toute demande d’audition de la personne recherchée présentée par l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu’elle n’y renonce expressément, qu’en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

« L’avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« L’audition de l’intéressé est conduite, en présence s’il y a lieu d’un interprète, par le président de la chambre de l’instruction, assisté d’une personne habilitée à cet effet par l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

« Le procès-verbal de l’audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

« Art. 695-45. - La chambre de l’instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l’article 695-30, et au dernier alinéa de l’article 695-31, à charge pour l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

« La décision est rendue à l’audience. Elle est immédiatement exécutoire.

« Art. 695-46. - La chambre de l’instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue de consentir à des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.

« La chambre de l’instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure.

« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l’Etat membre d’émission et soumis à la chambre de l’instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions visées à l’article 695-23, et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.

« Le consentement est refusé pour l’un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l’être pour l’un de ceux mentionnés à l’article 695-24.

« Section 4

« Transit

« Art. 695-47. - Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l’autorisation peut être

subordonnée à la condition qu’elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d’arrêt européen a été émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

« Art. 695-48. - La demande d’autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

« - l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« - l’indication de l’existence d’un mandat d’arrêt européen ;

« - la nature et la qualification juridique de l’infraction ;

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

« Art. 695-49. - La demande d’autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l’article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

« Art. 695-50. - En cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national, l’Etat membre d’émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l’article 695-48.

« Art. 695-51. - Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l’Union européenne pour l’extradition vers son territoire d’une personne en provenance d’un Etat non membre de l’Union européenne.

« Chapitre V

« De l’extradition

« Art. 696. - En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s’appliquent également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

« Section 1

« Des conditions de l’extradition

« Art. 696-1. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction

prévue par la présente section.

« Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n’ayant pas la nationalité française qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

« Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction cause de la demande a été commise :

« - soit sur le territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

« Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :

« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;

« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine d’emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.

« En aucun cas l’extradition n’est accordée par le gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle.

« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis.

« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

« Art. 696-4. - L’extradition n’est pas accordée :

« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;

« 2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ;

« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y

ont été poursuivis et jugés définitivement ;

« 5° Lorsque, d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ;

« 6° Lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ;

« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

« Art. 696-5. - Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

« Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues à l’article 696-34, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.

« Art. 696-7. - Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.

« Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

« Section 2

« De la procédure d’extradition de droit commun

« Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d’extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et

accompagnée soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d’un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

« Lorsqu’elle émane d’un Etat membre de l’Union européenne, la demande d’extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l’article 696-9.

« Art. 696-9. - La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’extradition et qu’elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général territorialement compétent.

« Le procureur de la République l’avise également qu’elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

« Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Art. 696-11. - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.

« Art. 696-12. - Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont transmises

par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l’article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu et l’informe de sa faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d’un consentement à l’extradition.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l’intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

« L’audience est publique, sauf si la publicité de l’audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

« Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l’extradition sont remplies, la chambre de l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné.

« L’arrêt de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Art. 696-15. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 696-13 sont applicables.

« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l’instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition.

Elle rend son avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans le délai d’un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente.

« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l’instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

« Art. 696-16. - La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat requérant à intervenir à l’audience au cours de laquelle la demande d’extradition est examinée, par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 696-17. - Si l’avis motivé de la chambre de l’instruction repousse la demande d’extradition et que cet avis est définitif, l’extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n’est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d’office en liberté.

« Art. 696-18. - Dans les cas autres que celui prévu à l’article 696-17, l’extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret à l’Etat requérant, la personne réclamée n’a pas été reçue par les agents de cet Etat, l’intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d’office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois. L’exercice d’un recours gracieux contre ce décret n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

« Art. 696-19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« L’avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

« La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 138.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction.

« Art. 696-20. - La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

« La chambre de l’instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

« Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à la demande d’extradition, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

« Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l’intéressé.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

« Art. 696-22. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l’extradition n’est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l’arrestation de l’intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

« La remise à l’Etat requérant de la personne réclamée s’effectue dans les sept jours suivant la date de l’arrestation, faute de quoi elle est mise d’office en liberté.

« Art. 696-23. - En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.

« La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8 et fait part de l’intention de l’Etat requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le

quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.

« Art. 696-24. - La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l’article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 696-8.

« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

« Section 3

« De la procédure simplifiée d’extradition

entre les Etats membres de l’Union européenne

« Art. 696-25. - Hors les cas où s’appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d’arrêt européen, lorsqu’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition émane d’un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Art. 696-26. - Dans un délai de trois jours à compter de l’incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles l’arrestation a eu lieu. Il l’avise qu’elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l’instruction selon la procédure simplifiée. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

« L’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 696-12.

« Art. 696-27. - Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l’instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d’extradition est parvenue aux autorités françaises.

« Art. 696-28. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l’instruction en application du premier alinéa de l’article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l’avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 696-27 sont applicables.

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l’extradition, la chambre de l’instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l’avoir informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation.

« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l’audience. La personne réclamée y appose sa signature.

« L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

« Art. 696-29. - Si la chambre de l’instruction constate que les conditions légales de l’extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l’extradition.

« La chambre de l’instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Art. 696-30. - Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l’extradition et, le cas échéant, qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

« Si la personne réclamée a fait l’objet d’une demande d’extradition, il est alors procédé ainsi qu’il est dit aux articles 696-15 et suivants.

« Art. 696-31. - Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction accorde l’extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre

de la justice, qui informe les autorités compétentes de l’Etat requérant de la décision intervenue.

« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l’intéressé soit remis aux autorités de l’Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d’extradition leur a été notifiée.

« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l’Etat requérant et convient avec elles d’une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

« La mise en liberté est ordonnée si, à l’expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par la demande d’extradition.

« Art. 696-32. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.

« Art. 696-33. - Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l’arrestation provisoire a été demandée fait l’objet d’une demande d’extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l’instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l’extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l’instruction, saisie dans les mêmes conditions.

« Section 4

« Des effets de l’extradition

« Art. 696-34. - Par dérogation aux dispositions de l’article 696-6, la règle de la spécialité ne s’applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l’article 696-35.

« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 696-3.

« Art. 696-35. - Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l’individu déjà remis, l’avis de la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande.

« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l’instruction les pièces contenant les observations de l’individu remis ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office.

« Art. 696-36. - L’extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.

« Aussitôt après l’incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l’avise qu’elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l’extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.

« La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d’aucune juridiction de jugement, par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction compétente est, lorsque l’extradition a été accordée pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et faire l’objet d’une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l’avis prévu au deuxième alinéa.

« La déclaration fait l’objet d’un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l’objet d’un procès-verbal signé par le chef de l’établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

« Art. 696-37. - Les juridictions mentionnées à l’article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.

« Art. 696-38. - Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

« Art. 696-39. - Est considérée comme soumise sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

« Art. 696-40. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l’extradition d’une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats

membres de l’Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l’instruction constate l’identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L’intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète, est informé par la chambre de l’instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l’instruction, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L’arrêt de la chambre de l’instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 696-41. - Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.

« Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. 696-42. - L’extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d’une personne n’ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.

« Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.

« Le transport s’effectue sous la conduite d’agents français et aux frais du gouvernement requérant.

« Art. 696-43. - La chambre de l’instruction qui a statué sur la demande d’extradition décide s’il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.

« Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.

« La chambre de l’instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

« Art. 696-44. - Au cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

« Art. 696-45. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

« Art. 696-46. - Lorsque l’audition d’un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d’une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l’engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

« Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.

« Art. 696-47. - L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai. »

II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 du même code est supprimé.

Article 18

I. - Après l’article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :

« Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l’article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l’article 568 est ramené à trois jours francs.

« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi. »

II. - Après l’article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :

« Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt visé à l’article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.

« Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience. »

III. - Au second alinéa de l’article 716-4 du même code, après les mots : « hors de France », sont insérés les mots : « en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou ».

Article 19

Après l’article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l’application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique.

« La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition. »

Article 20

La loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers est abrogée.

Chapitre III : Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime

Section 1 : Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Article 21

I. - L’intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ».

II. - L’article 704 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l’enquête, » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;

« 2° Délits prévus par le code de commerce ;

« 3° Délits prévus par le code monétaire et financier. » ;

3° Les 10°, 14° et 16° sont abrogés ;

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l’alinéa qui précède s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

III. - Après l’article 705 du même code, sont insérés deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :

« Art. 705-1. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la ou de l’une des juridictions d’instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 705-2 ; lorsqu’un recours est exercé en

application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 705-2. - L’ordonnance rendue en application de l’article 705-1 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d’appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-1.

« L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

IV. - Les deux premiers alinéas de l’article 706 du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

« 1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

« 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel. »

V. - L’article 706-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’alinéa précédent, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2. »

Article 22

Après l’article 706-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-1. - Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article. »

Article 23

I. - L’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende.

« La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

« S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée à l’encontre du propriétaire de l’immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble ;

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

II. - L’article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.

« Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l’émission des billets, seront punis de 4 500 EUR d’amende. »

III. - A la fin de l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 précitée, les mots : « dans des formes déterminées par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « par le préfet du département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cette dérogation. »

IV. - L’article 6 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés “poules au gibier, “rifles ou “quines, lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 EUR. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables. »

V. - Après l’article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et

poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. »

Article 24

Le livre VI du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 704, 706-2 ET 706-75 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

« Art. L. 650-1. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.

« Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l’enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.

« Art. L. 650-2. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.

« Art. L. 650-3. - Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

« Art. L. 650-4. - Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.

« Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.

« Art. L. 650-5. - Au sein de chaque cour d’appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de ces articles. »

Section 2 : Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Article 25

I. - L’intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire ».

II. - L’article 706-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l’enquête, » ;

2° Après les mots : « code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « à un produit destiné à l’alimentation de l’homme ou de l’animal ou à un produit ou une substance auxquels l’homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité : » ;

3° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - infractions prévues par le code de l’environnement et le code du travail. » ;

4° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. » ;

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire

les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l’agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

Article 26

Après l’article 706-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-2-1. - Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article. »

Article 27

I. - L’article L. 4122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions. »

II. - Après le troisième alinéa de l’article L. 4123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions. »

III. - A l’article L. 4161-4 du même code, les mots : « , les conseils de l’ordre » sont supprimés.

Section 3 : Dispositions relatives aux actes de terrorisme

Article 28

I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-18 du code de procédure pénale, après les mots « leurs observations », sont insérés les mots : « par le juge d’instruction » et les mots : « huit jours au plus tôt après cet avis » sont remplacés par les mots : « huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis ».

II. - Le premier alinéa de l’article 706-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-18. »

Section 4 : Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 29

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVI ainsi rédigé :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. 706-107. - Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l’exception de celle visée à l’article L. 218-22 du code de l’environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-108. - Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions visées à l’article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d’un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l’enquête, la

poursuite, l’instruction et le jugement de l’infraction visée à l’article L. 218-22 du code de l’environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l’article 706-107 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d’immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706-110. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-111 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l’article 706-109.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-111. - L’ordonnance rendue en application de l’article 706-110 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de

l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-110.

« L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

Article 30

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, sont insérés, avant l’article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé : « Incriminations et peines » et, avant l’article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé : « Procédure » ;

2° L’article L. 218-10 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de quatre ans d’emprisonnement et de 600 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 EUR d’amende » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La peine d’amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 180 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 EUR d’amende » ;

4° Dans l’article L. 218-13, les mots : « du double de cette peine et » sont supprimés ;

5° L’article L. 218-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 218-19 », sont insérés les mots : « et L. 218-22 » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par les références : « , L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 » ;

6° L’article L. 218-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d’infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la

conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l’article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 EUR d’amende » ;

c) Au troisième alinéa, les références : « L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 90 000 EUR d’amende » ;

d) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13, elle est punie de 4 000 EUR d’amende.

« II. - Lorsque l’accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-10 ou d’une plate-forme ;

« 2° Trois ans d’emprisonnement et à 300 000 EUR d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;

« 3° 6 000 EUR d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.

« Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d’une plate-forme, l’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :

« 1° Sept ans d’emprisonnement et à 700 000 EUR d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans la catégorie définie à l’article L. 218-10 ;

« 2° Cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11

et L. 218-12.

« L’amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;

e) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « I et II » et, avant les mots : « Les peines », il est inséré la mention : « IV. - » ;

f) A la fin du même alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

g) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « V. - » ;

7° L’article L. 218-24 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. » ;

8° L’article L. 218-25 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;

9° L’article L. 218-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

« Art. 706-107. - Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l’exception de celle visée à l’article L. 218-22 du code de

l’environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-108. - Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions visées à l’article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d’un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de l’infraction visée à l’article L. 218-22 du code de l’environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l’article 706-107 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d’immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706-110. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-111 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l’article 706-109.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-111. - L’ordonnance rendue en application de l’article 706-110 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-110.

« L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

Section 5 : Dispositions relatives aux infractions en matière d’incendie de forêts

Article 31

L’article 322-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au

plus, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« S’il a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 EUR d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »

Article 32

I. - L’article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 EUR d’amende. »

II. - L’article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d’amende. »

III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l’article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d’amende. »

IV. - Après le premier alinéa de l’article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 EUR d’amende. »

Section 6 : Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Article 33

I. - L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;

« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

« 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;

« 4° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°. » ;

2° Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont supprimés ;

4° Le III est abrogé ;

5° A la fin du premier alinéa du VI, après les références : « 54 (deuxième et troisième alinéas) », il est inséré la référence : « , 55-1 », et les références : « 706-28, 706-29 et 706-32 » sont supprimées ;

6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d’infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l’article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article. »

II. - L’article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe

une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.

« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l’article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 du présent code et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

« L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

« III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :

« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

« IV. - A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

« L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

« V. - L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 EUR d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« VI. - En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

« VII. - L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

« Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706-61 du code de procédure pénale.

« Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de

l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

« Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.

« IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.

« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. »

III. - Le 3 de l’article 343 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces mêmes procédures, l’administration des douanes exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l’article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l’audience par l’autorité judiciaire compétente. »

IV. - L’article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l’administration des douanes ont été requis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et l’action pour l’application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 248 du présent livre relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.

« Dans ces mêmes procédures, l’administration des douanes exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l’article 1804 B du code général des impôts. »

V. - L’article L. 152-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-4. - I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l’article L. 152-1 est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.

« II. - En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.

« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant présumer qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

« Dans le cas où l’amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l’article 1759 du code général des impôts n’est pas appliquée. »

VI. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le 8 de l’article L. 562-1 est complété par les mots : « et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques » ;

2° L’article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d’enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. »

VII. - Le même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 562-2 sont complétés par les mots : « ou qui pourraient participer au financement du terrorisme » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 562-5, après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou du financement du terrorisme ».

VIII. - A la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 562-4 du même code, les mots : « faisant l’objet de la déclaration » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 562-2, de l’examen particulier prévu à

l’article L. 563-3 ou d’une information mentionnée à l’article L. 563-5 ».

IX. - Le dernier alinéa de l’article L. 562-6 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque, sur le fondement d’une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l’article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d’Etat, l’organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration. »

X. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 563-5 du même code, les mots : « et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics et des organismes visés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières ».

Section 7 : Dispositions relatives à la contrefaçon

Article 34

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. - L’article L. 335-2 est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 150 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

II. - L’article L. 335-4 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 150 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

III. - L’article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 521-4 est ainsi rédigé :

« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

V. - Le 1 de l’article L. 615-14 est ainsi rédigé :

« 1. Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

VI. - L’article L. 623-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-32. - Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4, constitue un délit puni d’une amende de 10 000 EUR. Lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. »

VII. - L’article L. 716-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-9. - Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 EUR d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

« a) D’importer sous tout régime douanier, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

VIII. - L’article L. 716-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-10. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende le fait pour toute personne :

« a) De détenir sans motif légitime, d’importer sous tous régimes douaniers ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

« c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits

conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

« L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. »

Article 35

A l’article 225-25 du code pénal, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, ».

Article 36

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : « 3 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « 3 750 EUR d’amende ».

Section 8 : Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Article 37

I. - Après l’article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - Le fait d’effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d’exercer l’activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare

ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

II. - Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° La peine d’interdiction d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l’article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi. »

Chapitre IV : Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1 : Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

Article 38

Le début du premier alinéa de l’article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit... (le reste sans changement). »

Article 39

I. - L’article 222-18-1 du code pénal devient l’article 222-18-2.

Au 3° du même article, la référence : « et 222-18 » est remplacée par les références : « , 222-18 et 222-18-1 ».

II. - Il est rétabli, après l’article 222-18 du même code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-1. - Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq

ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 EUR d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. »

Article 40

I. - Il est inséré, après le 8° de l’article 311-4 du code pénal, un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

II. - L’article 312-2 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

Article 41

I. - L’article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 EUR d’amende. »

II. - A l’article 432-7 du même code, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende ».

Article 42

L’article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises » sont remplacés par les mots : « , les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée

individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

Article 43

A l’article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les mots : « et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code ».

Article 44

I. - Les 4° à 6° de l’article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le 4° du même article est ainsi rétabli :

« 4° Le stage de citoyenneté ; ».

II. - Il est inséré, après l’article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. »

III. - L’article 131-16 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »

IV. - L’article 132-45 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »

V. - L’article 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;

2° Il est complété par les 12° à 14° ainsi rédigés :

« 12° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise

;

« 13° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

« 14° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction. »

VI. - L’article 131-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont punis seulement d’une peine d’amende. »

VII. - Dans le premier alinéa de l’article 131-8 du même code, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , à la place de l’emprisonnement, ».

VIII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont alors pas applicables. »

IX. - L’article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont pas applicables. »

X. - L’article 222-45 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1. »

XI. - L’article 225-19 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1. »

XII. - L’article 311-14 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1. »

XIII. - L’article 312-13 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1. »

XIV. - L’article 322-15 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1. »

XV. - Dans le premier alinéa de l’article 434-41 du même code, après les mots : « terrestres à moteur, », sont insérés les mots : « d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ».

XVI. - Dans le premier alinéa de l’article 434-41 du même code, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « 131-5-1, ».

XVII. - Il est inséré, après l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-4-1. - Les dispositions de l’article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l’âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »

Section 2 : Dispositions relatives à la répression des messages racistes ou xénophobes

Article 45

Il est inséré, après l’article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l’article 24, l’article 24 bis, le deuxième alinéa de l’article 32 et le troisième alinéa de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »

Chapitre V : Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles

Article 46

L’article 131-36-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l’article 712-7 du code de procédure pénale. » ;

2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans », et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».

Article 47

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-47-1 devient l’article 706-47-2 ;

2° L’article 706-47 devient l’article 706-47-1 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. » ;

3° L’article 706-47 est ainsi rétabli :

« Art. 706-47. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. » ;

4° Après l’article 706-47, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales »

5° Le 1° de l’article 706-55 est complété par les mots : « du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal ».

Article 48

Après l’article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du fichier judiciaire national automatisé

des auteurs d’infractions sexuelles

« Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-47 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

« Art. 706-53-2. - Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :

« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

« 2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

« 4° D’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ;

« 5° D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;

« 6° D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié

l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions concernant des délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.

« Art. 706-53-3. - Le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.

« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé.

« Art. 706-53-4. - Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de :

« 1° Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Vingt ans dans les autres cas.

« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :

« 1° De justifier de son adresse une fois par an ;

« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard

après ce changement.

« Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende.

« Art. 706-53-6. - Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

« Art. 706-53-7. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour l’examen des demandes d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la demande d’agrément.

« Art. 706-53-8. - Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.

« Art. 706-53-9. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

« Art. 706-53-10. - Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.

« Si le procureur de la République n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise.

« Dans le cas prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu’elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu’une fois par an.

« Art. 706-53-11. - Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut

mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.

« Art. 706-53-12. - Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet. »

Article 49

L’article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.

« Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende. » ;

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de nouvelles réductions de peine. »

Article 50

Dans le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, après les mots : « sévices graves », sont insérés les mots : « , ou de nature sexuelle, ».

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 51

L’article 314-2 du code pénal est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

« 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

Article 52

L’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.

Article 53

La loi du 2 juillet 1931 modifiant l’article 70 du code d’instruction criminelle est abrogée.

Article 54

Dans le premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal, les mots : « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont supprimés.

Article 55

I. - L’article 131-38 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 EUR. »

II. - Il est inséré, après le sixième alinéa de l’article 706-45 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables. »

III. - Il est inséré, après l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. - Les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables. »

IV. - Il est inséré, après l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, un article 93-4 ainsi rédigé :

« Art. 93-4. - Les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l’article 93-3 de la présente loi sont applicables. »

Article 56

I. - Dans l’article 529-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans les trente jours » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « dans les quarante-cinq jours ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 529-2 du même code, les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « de quarante-cinq jours ».

III. - Dans le premier alinéa de l’article 529-8 du même code, les mots : « dans les sept jours qui suivent cet envoi » sont remplacés par les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi ».

IV. - Dans le premier alinéa de l’article 529-9 du même code, les mots : « avant l’expiration de la période de trente jours qui suit » sont remplacés par les mots : « dans le délai de quarante-cinq jours à compter de ».

V. - L’article 529-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce procès-verbal peut être revêtu d’une signature manuelle numérisée. »

VI. - Le premier alinéa de l’article L. 130-9 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. »

Article 57

Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :

« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende. »

Article 58

Après l’article L. 233-1 du code de la route, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. - I. - Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende.

« II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les

peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l’article L. 233-1 :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« 4° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 5° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »

Article 59

I. - Après l’article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un article 324-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 EUR d’amende.

« II. - Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

« III. - L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

II. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 211-26 devient l’article L. 211-27 ;

2° L’article L. 211-26 est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-26. - Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :

« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 EUR d’amende.

« II. - Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

« III. - L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.

325-1 à L. 325-3. »

III. - Les dispositions de l’article L. 324-2 du code de la route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit par les modifications éventuelles de cet article.

Article 60

I. - Après l’article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur.

« Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui-ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

II. - Dans le dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », les mots : « ou mis en fourrière ».

Article 61

I. - Après l’article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende.

« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un

nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La confiscation du véhicule.

« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

II. - Au troisième alinéa (a) de l’article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : « pour vol ou destruction du véhicule », sont insérés les mots : « ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route ».

Article 62

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L’INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L’APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’action publique

Section 1 : Dispositions générales

Article 63

Après l’article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Des attributions du garde des sceaux,

ministre de la justice

« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a

connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Article 64

Les deux premiers alinéas de l’article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

« A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de République ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets de son ressort.

« Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi. »

Article 65

L’article 36 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 36. - Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. »

Article 66

Le second alinéa de l’article 37 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 67

L’article 40-1 du code de procédure pénale devient l’article 40-4.

Article 68

Après l’article 40 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 40-1 et inséré deux articles 40-2 et 40-3 ainsi rédigés :

« Art. 40-1. - Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :

« 1° Soit d’engager des poursuites ;

« 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

« 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

« Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

« Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

« Art. 40-3. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé. »

Section 2 : Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 69

L’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « directement ou par délégation » sont remplacés par les mots : « directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République » ;

2° Dans le 2°, après le mot : « professionnelle ; », sont insérés les mots : « cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté ; »

3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »

Article 70

L’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »

Article 71

I. - L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2° Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;

« 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;

« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

« 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

« 6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

« 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

« 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la

République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

« 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

« 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. » ;

2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :

« Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique. » ;

3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots : « , composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;

4° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La victime a également la possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. »

II. - Les deux premiers alinéas de l’article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :

« La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d’interdiction d’émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l’article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n’est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de

même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l’article 131-16 du code pénal. »

III. - Le dixième alinéa (5°) de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; »

Section 3 : Dispositions diverses et de coordination

Article 72

I. - Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime. »

III. - Au 4° de l’article 112-2 du code pénal, les mots : « , sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé » sont supprimés.

Article 73

Après l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l’article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d’actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par

l’autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s’appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l’exercice de la mission mentionnée à l’alinéa précédent.

« Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. »

Article 74

L’article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article 40-1 » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.

Article 75

I. - Après l’article 48 du code de procédure pénale, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Du bureau d’ordre national automatisé

des procédures judiciaires

« Art. 48-1. - Le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites.

« Cette application a également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

« Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur :

« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

« 2° Lorsqu’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;

« 3° Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ;

« 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

« Les informations contenues dans le bureau d’ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l’action publique ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d’instruction, du juge des enfants ou du juge de l’application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d’instruction, les juges des enfants et les juges de l’application des peines de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux juges d’instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l’ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

« Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et pour l’application des dispositions des articles 35 et 37.

« Sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l’article 11 sont applicables.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »

II. - Après l’article 11 du même code, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres

intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Article 76

L’article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fédération d’associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1 : Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l’objet des enquêtes

Article 77

I. - L’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »

II. - Le deuxième alinéa de l’article 53 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »

III. - L’article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »

Article 78

Après le quatrième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger. »

Section 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 79

I. - L’article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations. »

II. - Dans le dernier alinéa de l’article 76 du même code, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « dispositions ».

III. - Dans le dernier alinéa de l’article 96 du même code, après les mots : « des articles », il est inséré la référence : « 56, ».

Article 80

I. - L’article 60-1 du code de procédure pénale devient l’article 60-2 et, dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».

II. - L’article 60-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 60-1. - L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

« A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

III. - L’article 77-1-1 du même code devient l’article 77-1-2 et, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l’article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 60-2 ».

IV. - L’article 77-1-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

« En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables. »

Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l’enquête

Article 81

Le troisième alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits ».

Article 82

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. »

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 78 du même code est ainsi rédigée :

« L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. »

Article 83

Après l’article 803-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 803-2 et

803-3 ainsi rédigés :

« Art. 803-2. - Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.

« Art. 803-3. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.

« Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-4.

« L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du deuxième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »

Article 84

Après l’article 803-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi rédigé :

« Art. 803-4. - Lorsqu’une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d’arrêt européen ou sur l’extradition ou en application d’une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu’elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l’objet. Dans tous les cas, y compris en cas d’arrestation d’une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu’à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »

Article 85

L’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

Article 86

I. - L’article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70. - Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

« Pour l’exécution de ce mandat, les dispositions de l’article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l’officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l’application de l’article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d’y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d’une extension de compétence en application de l’article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits.

« Si la personne ayant fait l’objet du mandat de recherche n’est pas découverte au cours de l’enquête et si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l’information, sauf s’il est rapporté par le juge d’instruction. »

II. - Il est inséré, après l’article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-4. - Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 70 sont alors applicables. »

Article 87

Après l’article 74-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;

« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l’instruction

Article 88

L’article 668 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

3° Au 6°, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ».

Article 89

L’article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats. »

Article 90

I. - Après l’article 90 du code de procédure pénale, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1. - En matière criminelle, lorsqu’il s’agit d’un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu’il s’agit d’un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d’atteintes à la personne, le juge d’instruction avise tous les six mois la partie civile de l’état d’avancement de l’information.

« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l’occasion de l’audition de la partie civile.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions de l’article 2-15, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

II. - L’article 175-3 du même code est abrogé.

Article 91

Après l’article 91 du code de procédure pénale, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1. - En matière criminelle, lorsqu’il s’agit d’un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu’il s’agit d’un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d’atteintes à la personne, le juge d’instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »

Article 92

I. - Il est inséré, après l’article 138 du code de procédure pénale, un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à l’interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec

elle en application des dispositions du 9° de l’article 138, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction. »

II. - L’article 144-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 144-2. - Lorsqu’une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu’elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l’article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l’article 138-1. »

Article 93

L’article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l’une ou l’autre de ces sommes. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d’une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, au nom d’un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. »

Article 94

Le premier alinéa de l’article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l’une ou l’autre des parties, par le juge d’instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »

Article 95

I. - A l’article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : « réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire supplétif ».

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 113-2 du même code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de

partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction ».

III. - L’article 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173. »

IV. - L’article 113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 113-8. - S’il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116 au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114.

« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d’achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116.

« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

« Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l’article 120 du même code, sont insérés, après les mots : « des parties », les mots : « et du témoin assisté ».

VI. - L’article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. Le juge n’est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s’il estime que la demande n’est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l’article 113-6. »

VII. - A la fin de l’article 170 du même code, les mots : « ou par les parties » sont remplacés par les mots : « , par les parties ou par le témoin assisté ».

VIII. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 173 du même code, après les mots : « l’une des parties », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté ».

IX. - Après le premier alinéa de l’article 173-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »

X. - Le dernier alinéa de l’article 175 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa et, s’agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »

Article 96

I. - L’article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 122. - Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le mandat de recherche peut être décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l’égard d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif, d’un témoin assisté ou d’une personne mise en examen. Il est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

« Le mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt peut être décerné à l’égard d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

« Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.

« Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

« Le juge d’instruction est tenu d’entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l’article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

« Le mandat de dépôt peut être décerné à l’encontre d’une personne mise en examen et

ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l’ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu’il lui a été précédemment notifié. »

II. - L’article 123 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et d’arrêt » sont remplacés par les mots : « , d’arrêt et de recherche ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d’arrêt » sont remplacés par les mots : « , d’arrêt ou de recherche » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et d’arrêt » sont remplacés par les mots : « , d’arrêt et de recherche. ».

III. - A l’article 134 du même code, les mots : « ou d’arrêt » sont remplacés par les mots : « , d’arrêt ou de recherche. ».

IV. - L’article 135-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d’un mandat de recherche est placée en garde à vue par l’officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l’article 154. Le juge d’instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l’officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d’instruction ainsi qu’aux fins d’exécution de tous actes d’information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits. »

V. - Au premier alinéa de l’article 136 du même code, les mots : « et d’arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 EUR prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l’instruction ; elle » sont remplacés par les mots : « , d’arrêt et de recherche ».

Article 97

I. - L’article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d’être présentée devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l’article 126 du même code, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « retenue » et les mots : « dans la maison d’arrêt » sont supprimés.

Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « rétention ».

III. - Après les mots : « délivré le mandat », la fin de l’article 127 du même code est ainsi rédigée : « et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d’arrestation. »

IV. - L’article 132 du même code est abrogé.

V. - L’article 133 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu’il soit procédé à son interrogatoire et qu’il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l’article 126 sont applicables. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « immédiatement » est remplacé par les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ».

VI. - Après l’article 133 du même code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l’arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l’article 63-2 et d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l’article 63-3. »

VII. - A l’article 820 du même code, les mots : « des articles 127 et 133 » sont remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et 135-2 ».

VIII. - A l’article 821 du même code, après les mots : « à l’article 130 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l’article 135-2 ».

IX. - A l’article 907-1 du même code, après les mots : « à l’article 130 », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l’article 135-2 ».

X. - Dans l’article 822 du même code, les mots : « des articles 128 et 132 » sont remplacés par les mots : « de l’article 128 ».

Article 98

Après l’article 135-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 135-2 et

135-3 ainsi rédigés :

« Art. 135-2. - Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l’article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 sont alors applicables et courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises.

« Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

« Art. 135-3. - Tout mandat d’arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d’instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu’il soit le cas échéant fait application, s’il s’agit d’un mandat d’arrêt, des dispositions de l’article 135-2. »

Article 99

I. - Le septième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l’article 148-1. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer mandat d’arrêt contre l’accusé.

« L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »

II. - L’article 215-2 du même code est abrogé.

Article 100

I. - L’article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa de l’article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 215 du même code sont remplacés par

un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 181 sont applicables. »

IV. - Au premier alinéa de l’article 272-1 du même code, les mots : « mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat d’arrêt » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « ordonner la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d’arrêt ».

V. - L’article 367 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l’ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « La cour d’assises » sont remplacés par les mots : « La cour » et les mots : « que l’ordonnance de prise de corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».

VI. - Au deuxième alinéa de l’article 380-4 du même code, les mots : « l’ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».

VII. - A l’article 725 du même code, les mots : « d’une ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.

VIII. - Le dernier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

Article 101

Le troisième alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. »

Article 102

Le premier alinéa de l’article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. »

Article 103

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 149 du code de procédure pénale, après les mots : « une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, », sont insérés les mots : « ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ».

Article 104

I. - L’article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l’exécution de la commission rogatoire, dès lors qu’il ne procède pas lui-même à des actes d’instruction. A l’occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d’exécution de la commission rogatoire. »

II. - L’article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »

Article 105

Après l’article 154-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 154-2 ainsi rédigé :

« Art. 154-2. - Le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l’article 151, tout juge d’instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l’article 116.

« Le juge d’instruction chargé d’exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l’article 116, sauf s’il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu’il n’existe pas contre elle d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l’informe qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.

« Lorsqu’une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’instruction de procéder à la mise en examen de cette personne. »

Article 106

I. - La troisième phrase de l’article 163 du code de procédure pénale est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’ils étaient chargés d’examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l’article 97 ne sont pas applicables. »

II. - L’article 164 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

« Toutefois, si le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l’accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une déposition devant le juge d’instruction en présence de l’expert.

« Les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. »

III. - L’article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord du juge d’instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la commission rogatoire. »

IV. - Le troisième alinéa de l’article 167 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82-1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau. »

Article 107

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant. »

II. - L’article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d’urgence, le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l’incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de l’instruction. »

III. - Au début du premier alinéa de l’article 206 du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, ».

IV. - L’article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont supprimés, et les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la chambre de l’instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l’instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction. »

V. - Après l’article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :

« Art. 212-2. - Lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 EUR.

« Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites à la chambre de l’instruction.

« Lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile peut être prononcée

contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »

VI. - Dans les premier et dernier alinéas de l’article 221 du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

Article 108

L’avant-dernier alinéa de l’article 217 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « pourvoi en cassation », sont insérés les mots : « , à l’exception des arrêts de mise en accusation, » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée ».

Article 109

L’article 55-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de signalisation » sont remplacés par les mots : « de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de se soumettre aux opérations de prélèvement » sont remplacés par les mots : « , par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ».

Article 110

L’article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 137 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 137-4 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. »

Article 111

I. - L’article 43 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».

II. - L’article 52 du même code est complété par les mots : « et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».

III. - L’article 382 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause » sont remplacés par les mots : « ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l’article 663 du même code est supprimé.

V. - Dans le deuxième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « des articles 43 et 696 » sont remplacés par les mots : « de l’article 43 ».

Article 112

I. - Dans le premier alinéa de l’article 705 du code de procédure pénale, la référence : « , 663 (second alinéa) » est supprimée.

II. - Dans le premier alinéa de l’article 706-1 du même code, les mots : « , du second alinéa de l’article 663 » sont supprimés.

III. - Après les mots : « articles 43, 52 », la fin du premier alinéa de l’article 706-17 du même code est ainsi rédigée : « et 382. ».

Article 113

Au deuxième alinéa de l’article 83 du code de procédure pénale, les mots : « soit sur la demande du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information ».

Article 114

Dans le quatrième alinéa de l’article 84 du code de procédure pénale, les mots : « , à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au président du tribunal » sont supprimés.

Article 115

L’article 82-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables. »

Article 116

I. - Après l’article 99-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

« En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-1 sont applicables. »

II. - L’article 151-1-1 du même code devient l’article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l’article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 60-2 ».

Article 117

Le second alinéa de l’article 115 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. La désignation de l’avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d’un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l’avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l’une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. »

Article 118

L’article 118 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 118. - S’il apparaît au cours de l’information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d’instruction notifie à la personne, après l’avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu’une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 181.

« Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

« Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d’instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d’achèvement de l’information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l’article 116. »

Article 119

L’article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.

« Chaque fois qu’il a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. »

Article 120

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d’empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Article 121

I. - L’article 137-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 2° et 3° de l’article 144 et qu’elles précisent qu’il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l’ordonnance du juge d’instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S’il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d’instruction et la personne peut être laissée en liberté. »

II. - Au début du dernier alinéa de l’article 137-1 du même code, sont insérés les mots : « Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 137-4, ».

Article 122

Après le premier alinéa de l’article 177 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance de non-lieu est motivée par l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

Article 123

I. - Il est inséré, après l’article 179 du code de procédure pénale, un article 179-1 ainsi rédigé :

« Art. 179-1. - Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu’elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’ordonnance l’informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »

II. - Il est inséré, après l’article 503 du même code, un article 503-1 ainsi rédigé :

« Art. 503-1. - Lorsqu’il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s’il produit l’accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l’avocat du prévenu si c’est celui-ci qui forme l’appel.

« A défaut d’une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

« Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l’audience sans excuse reconnue valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

« Si le prévenu, détenu au moment de l’appel, est remis en liberté avant l’examen de son affaire par la cour d’appel, il doit faire la déclaration d’adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d’arrêt. »

Article 124

I. - Il est inséré, après l’article 186-2 du code de procédure pénale, un article 186-3 ainsi rédigé :

« Art. 186-3. - La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. »

II. - L’article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils ont été commis de façon intentionnelle. »

Article 125

L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours. »

Article 126

I. - L’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « ou les biens », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice » et les mots : « pour ce motif » sont remplacés par les mots : « pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 114 du même code est supprimée.

III. - A l’article 117 du même code, les mots : « au dernier alinéa de l’article 72 » sont remplacés par les mots : « à l’article 72 ».

IV. - Au deuxième alinéa de l’article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 142 du même code, après les mots : « du juge d’instruction », sont insérés les mots : « ou du juge des libertés et de la détention » et, aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° de l’article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 142 et le premier alinéa de l’article 142-1 du même code, après les mots : « le juge d’instruction », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention ».

V. - Au 6° de l’article 138 du même code, les mots : « prévenir la récidive » sont remplacés par les mots : « prévenir le renouvellement de l’infraction ».

VI. - Au premier alinéa de l’article 148-1-1 du même code, les mots : « la notification de l’ordonnance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « la notification de l’ordonnance au procureur de la République ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l’article 156 du même code, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « avant-dernier et dernier ».

VIII. - 1. Le premier alinéa de l’article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal. »

2. Le troisième alinéa de l’article 181 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal. »

3. Le premier alinéa de l’article 215 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal. »

IX. - Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 207-1 du même code, les mots : « chambre d’accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l’instruction ».

X. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « La Commission nationale de réparation des détentions » ;

2° A l’article L. 141-1, les mots : « demandes d’indemnité » sont remplacés par les mots : « demandes de réparation » ;

3° A l’article L. 141-2, les références : « 149-1 et 149-2 » sont remplacées par les références : « 149-1 à 149-4 ».

Article 127

I. - Dans 1’article 273, du code de procédure pénale, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 614 du même code, les mots : « signifié par huissier » sont remplacés par le mot : « notifié ».

III. - Dans l’article 579 du même code, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification ».

IV. - Dans l’article 589 du même code, les mots : « de la signification » sont remplacés par les mots : « de la notification ».

Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits

Article 128

I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. »

II. - Dans le troisième alinéa de l’article 394 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

III. - L’article 396 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et » sont supprimés et les mots : « s’il y a lieu » sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont déjà été effectuées » ;

2° Dans l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième jour ouvrable »

sont remplacés par les mots : « troisième jour ouvrable » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 394. »

IV. - L’article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »

Article 129

Le 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les références : « 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) ;

2° Après la référence : « 222-32 », il est inséré la référence : « 225-10-1 » ;

3° La référence : « 322-4 » est remplacée par la référence : « 322-4-1 » ;

4° La référence : « 433-3, premier alinéa » est remplacée par la référence : « 433-3, premier et deuxième alinéa ».

Article 130

Après le 7° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 131

I. - L’article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 399. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

« Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d’audiencement.

« Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l’assemblée générale du tribunal, à la fin de l’année judiciaire pour l’année judiciaire suivante, et peuvent, en cas

de nécessité, être modifiées en cours d’année dans les mêmes conditions.

« En cas d’impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général. »

II. - La sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est abrogée.

Article 132

Dans le deuxième alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale, les mots : « ou les moeurs » sont remplacés par les mots : « , la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ».

Article 133

I. - L’article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411. »

II. - L’article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou mandat d’arrêt » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d’amener ou d’arrêt, il est fait application des dispositions de l’article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d’un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

III. - L’article 411 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l’avocat, renvoyer à nouveau l’affaire en faisant application des dispositions de l’article 410-1.

« Lorsque l’avocat du prévenu qui a demandé à ce qu’il soit fait application des dispositions du présent article n’est pas présent au cours de l’audience, le prévenu est, sauf renvoi de l’affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV. - L’article 412 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 412. - Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s’il a été fait application de l’article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l’article 410-1. »

V. - A l’article 416 du même code, les mots : « , quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VI. - Le dernier alinéa de l’article 465 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d’arrêt et qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l’article 135-2. »

VII. - L’article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 498-1 ».

VIII. - Après l’article 498 du même code, il est inséré un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai.

« S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

IX. - Au deuxième alinéa de l’article 492 du même code, les mots : « prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558 ».

X. - Les 2° et 3° de l’article 568 du même code sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ; ».

XI. - L’article 568 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel. »

XII. - Les articles 840, 841 et 891 du même code sont abrogés.

Article 134

Le quatrième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Article 135

I. - Le premier alinéa de l’article 495 du code de procédure pénale est complété par les

mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ».

II. - Le deuxième alinéa de l’article 495-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »

III. - Au 1° de l’article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « ordonnances pénales », sont insérés les mots : « en matière contraventionnelle ou correctionnelle ».

Article 136

Le dernier alinéa de l’article 495-6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Article 137

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la comparution sur reconnaissance préalable

de culpabilité

« Art. 495-7. - Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

« Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal.

« Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la

personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

« Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

« La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

« Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004]. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d’homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.

« Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l’article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu’à ce qu’elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l’intéressé si l’une de ces mesures a été prise.

« Art. 495-11. - L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai.

« Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.

« Art. 495-12. - Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues par l’article 388 ou requiert l’ouverture d’une information.

« Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l’article 395 ; si la réunion du tribunal n’est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l’article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d’un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.

« Art. 495-13. - Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

« Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

« Art. 495-14. - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

« Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

« Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue par la présente section.

« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l’acte de poursuite initial.

« Le procureur de la République, lorsqu’il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n’est pas tenu d’en aviser le prévenu ou son avocat.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction.

« Art. 495-16. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

II. - Après l’article 520 du même code, il est inséré un article 520-1 ainsi rédigé :

« Art. 520-1. - En cas d’appel d’une ordonnance rendue en application de l’article 495-11, la cour évoque l’affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s’il y a appel formé par le ministère public. »

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 3, après les mots : « parties civiles », sont insérés les mots : « ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « et à la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;

3° Le premier alinéa de l’article 10 est complété par les mots : « et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale » ;

4° L’article 47 est complété par les mots : « ou qu’il fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Article 138

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 500-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. » ;

2° A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 380-11, les mots : « cour d’assises » sont remplacés par les mots : « chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d’assises ».

Article 139

Il est inséré, après l’article 505 du code de procédure pénale, un article 505-1 ainsi rédigé :

« Art. 505-1. - Lorsqu’il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsque l’appelant s’est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. »

Article 140

L’article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l’assemblée générale de la cour d’appel.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d’année.

« En cas d’impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »

Article 141

L’article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d’instruction désigné pour exécuter ce supplément d’information, soit, si l’un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l’alinéa précédent. »

Article 142

I. - Le troisième alinéa de l’article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article 549 du même code, les références : « 510 à 520 » sont remplacées par les références : « 511 et 514 à 520 ».

Article 143

Après le premier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts.

« Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l’examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.

« Pour l’application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »

Article 144

L’article 706-72 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l’acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l’affaire devant ce tribunal après s’être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

»

Article 145

Les dispositions de l’article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l’organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003.

Article 146

L’article L. 331-9 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de proximité. »

Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 147

I. - Au début du deuxième alinéa de l’article 260 du code de procédure pénale, les mots : « Un décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre de la justice ».

II. - Au dernier alinéa de l’article 264 du même code, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la justice ».

Article 148

I. - 1. L’article 267 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 267. - Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session, le greffier de la cour d’assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l’obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d’être condamné à l’amende prévue par l’article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d’assises le récépissé joint à la convocation, après l’avoir dûment signé.

« Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n’auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »

2. A la fin du dernier alinéa de l’article 266 du même code, les mots : « les alinéas 2 et 3 de » sont supprimés.

II. - L’article 288 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 EUR.

« Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. » ;

2° Dans le sixième alinéa, le mot : « citation » est remplacé par le mot : « convocation ».

III. - Le 7° de l’article 256 du même code est ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal ; ».

Article 149

L’article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 270. - Si l’accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

« Lorsque l’accusé est en fuite, la date de l’audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d’assises, au moins dix jours avant le début de l’audience. »

Article 150

Dans le premier alinéa de l’article 281 du code de procédure pénale, après les mots : « à la partie civile, », sont insérés les mots : « dès que possible et ».

Article 151

Dans le second alinéa de l’article 307 du code de procédure pénale, après les mots : « des juges », sont insérés les mots « , de la partie civile ».

Article 152

L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, le président de la cour d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet en tout ou partie, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières feront l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sonore », sont insérés les mots : « ou audiovisuel » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« L’enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d’assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »

Article 153

Après l’article 320 du code de procédure pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :

« Art. 320-1. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l’article 379-2, le président peut ordonner que l’accusé qui n’est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l’audience soit amené devant la cour d’assises par la force publique. »

Article 154

Le troisième alinéa de l’article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président peut autoriser les témoins à s’aider de documents au cours de leur audition. »

Article 155

Dans la première phrase de l’article 339 du code de procédure pénale, après les mots : « l’audition d’un témoin », sont insérés les mots : « ou l’interrogatoire d’un accusé ».

Article 156

I. - L’article 380 du code de procédure pénale devient l’article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.

II. - Dans le dixième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence : « 380 » est remplacée par la référence : «

379-1 ».

III. - Après l’article 379-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du défaut en matière criminelle

« Art. 379-2. - L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour.

« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.

« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé.

« En l’absence d’avocat pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la cour statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

« Art. 379-4. - Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par l’article 379-3 se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 379-3 vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l’article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Art. 379-5. - L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

« Art. 379-6. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes

renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. »

IV. - Le titre Ier bis du livre IV du même code est abrogé.

Article 157

L’article 380-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La cour statue sans l’assistance des jurés dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’accusé, renvoyé devant la cour d’assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

« 2° Lorsque l’appel du ministère public d’un arrêt de condamnation ou d’acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu’il n’y a pas d’appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »

Section 3 : Dispositions relatives à la Cour de cassation

Article 158

I. - A l’article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d’une amende civile de 7,5 EUR prononcée par la Cour de cassation, » sont supprimés.

II. - L’article 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné qui ne s’est pas pourvu et au profit duquel l’annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »

III. - L’article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l’article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé. »

Section 1 : Dispositions générales

Article 159

I. - Avant l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».

II. - L’article 707 du même code devient l’article 707-1 et l’article 707 est ainsi rétabli :

« Art. 707. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

« L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

« A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »

III. - L’article 707-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement du montant de l’amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l’incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

« Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »

IV. - L’article 765-1 du même code est abrogé.

Article 160

Après l’article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :

« Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l’état et les délais de l’exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »

Article 161

Après l’article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des juridictions de l’application des peines

« Section 1

« Etablissement et composition

« Art. 712-1. - Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel. L’appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l’application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France ou son président.

« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-3. - Dans le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l’application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application des peines du ressort de la cour.

« Dans les départements d’outre-mer, un membre au moins du tribunal de l’application des peines est juge de l’application des peines. Dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France, un tribunal de l’application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d’au moins un juge de l’application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte

et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l’application des peines peut être composé d’un seul membre, juge de l’application des peines.

« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

« Section 2

« Compétence et procédure

devant les juridictions du premier degré

« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

« Art. 712-5. - Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines.

« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.

« La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République et le chef d’établissement en sont membres de droit.

« Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

« Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général,

d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

« Art. 712-7. - Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10.

« Les jugements du tribunal de l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

« Art. 712-8. - Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l’article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l’application des peines en application de l’article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu’elles fassent l’objet d’un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6.

« Art. 712-9. - Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l’adresse déclarée au juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d’appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.

« S’il n’est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l’appel reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine et le délai d’appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d’appel, l’audition du condamné par la chambre de l’application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 706-71.

« Art. 712-10. - Est territorialement compétent le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu’une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure ; le juge de l’application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu’a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s’apprécie au jour de la saisine du juge de l’application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l’application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu’il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

« Section 3

« De la procédure en cas d’appel

« Art. 712-11. - Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;

« 2° Dans le délai de dix jours s’agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

« Art. 712-12. - L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

« Art. 712-13. - L’appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l’article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

« Pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la compétence d’une cour d’appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

« Si elle confirme un jugement ayant refusé d’accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

« Art. 712-14. - Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ou son président ait statué. L’affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-15. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. 712-16. - Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l’article 720. Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-17. - Le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

« Si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. La délivrance du mandat d’arrêt suspend, jusqu’à son exécution, le délai d’exécution de la peine ou des mesures d’aménagement.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l’application des peines compétent. Après

avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l’application des peines qui procède conformément aux dispositions de l’article 712-6.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l’application des peines n’est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l’incarcération du condamné jusqu’à sa comparution devant le juge de l’application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu’il s’agit d’une procédure correctionnelle ou d’une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l’application des peines et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt ; il en avise le juge de l’application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer.

« Art. 712-18. - En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« Art. 712-19. - En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné.

« L’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se trouve le condamné.

« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7.

« Art. 712-20. - La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une des mesures, y compris de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d’expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l’application des peines

compétent a été saisi ou s’est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d’un mois après cette date.

« Art. 712-21. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.

« Art. 712-22. - Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent chapitre. »

Article 162

I. - Après l’article 728-1 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Du transfèrement des personnes condamnées » et comprenant les articles 713-1 à 713-8 qui deviennent les articles 728-2 à 728-9.

II. - A la fin du dernier alinéa de l’article 627-18 du même code, les mots : « 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à 728-8 ».

III. - Dans le premier alinéa de l’article 769 du même code, les références : « 713-3 » et « 713-6 » sont respectivement remplacées par les références : « 728-4 » et « 728-7 ».

IV. - Dans l’article 728-2 du même code tel qu’il résulte du I, les mots : « des articles 713-2 à 713-6 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre ».

V. - Il est inséré, après l’article 717-1 du même code tel qu’il résulte du I de l’article 168 de la présente loi, un article 717-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 717-1-1. - Le juge de l’application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d’un établissement à l’autre. »

VI. - A la fin du premier alinéa de l’article 720-1 du même code, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 ».

VII. - Dans la seconde phrase de l’article 720-5 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 722-1 » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-7 ».

VIII. - Dans la première phrase du second alinéa de l’article 729-2 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l’application des peines ».

IX. - L’article 730 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l’article 722 » sont remplacés par les mots : « par l’article 712-6 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l’article 722-1 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7 ».

X. - 1. A la fin du dernier alinéa de l’article 732 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l’application des peines ».

2. Au premier alinéa du même article, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l’application des peines, celui-ci ».

XI. - Au premier alinéa de l’article 733 du même code, les mots : « soit, après avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation, par le juge de l’application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « soit par le juge de l’application des peines, soit par le tribunal de l’application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ».

XII. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 733 du même code est ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n’a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. »

XIII. - Le deuxième alinéa de l’article 733 du même code est supprimé.

XIV. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.

XV. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent respectivement les sections 5 et 6.

XVI. - L’article 763-5 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l’article 712-6. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inobservation des obligations ou de l’injonction de soins, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables. »

XVII. - L’article 739 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une condamnation est assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le condamné est

placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l’article 712-10. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en application des dispositions de l’article 712-8 » ;

3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

XVIII. - Le deuxième alinéa de l’article 763-3 du même code est ainsi rédigé :

« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l’article 712-11. »

XIX. - L’article 868-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3. »

XX. - L’article 901-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3. »

XXI. - L’article 934 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3. »

XXII. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

XXIII. - Dans l’article 723-6 du code de procédure pénale, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».

XXIV. - Dans l’article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

XXV. - Les articles 869 et 870 du même code sont abrogés.

XXVI. - L’article L. 630-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l’application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l’application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure

pénale. Le siège des tribunaux de l’application des peines est fixé par voie réglementaire. »

Article 163

Dans le premier alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale, après les mots : « L’exécution », sont insérés les mots : « de la ou des peines prononcées ».

Article 164

Dans l’article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée » est remplacé par le mot : « comptée ».

Section 2 : Dispositions relatives à l’application des peines concernant les mineurs

Article 165

L’article 20-9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-9. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de l’application des peines.

« Toutefois, lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans.

« Pour la préparation de l’exécution, la mise en oeuvre et le suivi des condamnations mentionnées au premier alinéa, le juge des enfants désigne s’il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d’insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

Article 166

Après l’article 20-9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un

article 20-10 ainsi rédigé :

« Art. 20-10. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.

« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

« Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

Article 167

I. - Au premier alinéa de l’article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d’instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».

II. - Le dernier alinéa de l’article 747-3 du même code est supprimé.

III. - L’article 763-8 du même code est abrogé.

IV. - La première phrase du second alinéa de l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.

V. - L’article 20-7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 132-58 à 132-62 » sont remplacées par les mots : « 132-58 à 132-65 » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacées par les mots : « 132-66 à 132-70 ».

Section 3 : Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 168

I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.

II. - Dans le dernier alinéa de l’article 706-47-1 tel qu’il résulte de l’article 47 et dans le premier alinéa de l’article 763-7 du même code, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 717-1 ».

III. - L’article 720 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« En cas d’application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu’existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie. »

IV. - Le premier alinéa de l’article 720-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

V. - Après l’article 721-1 du même code, il est inséré un article 721-2 ainsi rédigé :

« Art. 721-2. - Le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« L’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent peut être accompagnée de l’obligation

d’indemniser la partie civile.

« En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables. »

VI. - L’article 723-4 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 723-4. - Le juge de l’application des peines peut subordonner l’octroi au condamné du placement à l’extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

VII. - L’article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en particulier soumettre le condamné à l’une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

VIII. - Le premier alinéa de l’article 731 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

Article 169

Dans le cinquième alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après les références : « 222-22 à 222-30 », sont insérées les références : « , 225-4-1 à 225-4-5 ».

Article 170

Après l’article 706-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-5-1. - La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

« Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation du préjudice.

« En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.

« En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat

assesseur se poursuit.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 171

Le deuxième alinéa de l’article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions intervient en application des dispositions de l’article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »

Article 172

Après l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :

« Art. L. 135 M. - L’administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu’ils ont provoqués. »

Section 4 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d’intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l’épreuve et à l’ajournement avec mise à l’épreuve

Article 173

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase de l’article 131-5, la somme : « 300 EUR » est remplacée par la somme : « 1000 EUR » ;

2° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article 131-25 sont ainsi rédigées :

« Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. »

Article 174

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l’article 131-8, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l’emprisonnement et l’amende encourus par le condamné en cas d’inexécution de la peine. »

Article 175

I. - Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu’il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et l’avertit ».

II. - Dans le premier alinéa de l’article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

Article 176

L’article 132-45 du code pénal est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; ».

Article 177

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 132-54 du code pénal est complétée par les mots : « sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 132-55 ».

II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 132-55 du même code est complétée par les mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois ».

Article 178

L’article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d’intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »

Article 179

I. - L’article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque... (le reste sans changement). » ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. »

II. - L’article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l’article 132-57 du code pénal, le juge de l’application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l’article 712-6.

« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.

« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »

Article 180

Le premier alinéa de l’article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, trente jours avant l’audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale. »

Article 181

Après l’article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« Art. 733-1. - Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d’intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6.

« Art. 733-2. - En cas d’inexécution d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l’emprisonnement et de l’amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l’article 131-22 du code pénal. L’exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

« Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 712-6.

« En cas d’inexécution du travail d’intérêt général, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables. »

Article 182

La dernière phrase de l’article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :

« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. »

Article 183

I. - Au second alinéa de l’article 132-47 du code pénal, les mots : « la juridiction chargée de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « le juge de l’application des peines ».

II. - Le dernier alinéa de l’article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas d’inobservation des obligations, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables. »

III. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.

IV. - L’article 742 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 739, lorsqu’il a commis une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a

pas été prononcée, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d’épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d’épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s’est produit pendant le délai d’épreuve. »

V. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 743. - Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai d’épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

VI. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.

VII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article 747-1 du même code, la référence : « 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».

VIII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l’article 747-1 du même code, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».

IX. - Le deuxième alinéa de l’article 740 du même code est supprimé.

X. - Dans l’article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».

XI. - L’article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 740 et celles » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l’article 712-8. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge de l’application des peines fait application des dispositions de l’article

712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l’établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L’affaire doit être inscrite à l’audience au plus tard dans les cinq jours de l’écrou du condamné, à défaut de quoi l’intéressé est remis en liberté d’office. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

XII. - La dernière phrase de l’article 747-4 du même code est supprimée.

XIII. - A la fin du deuxième alinéa de l’article 716-4 du même code, les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l’article 712-17 et de l’article 747-3 ».

XIV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 712-17 est applicable ».

XV. - Le deuxième alinéa de l’article 762-4 du même code est ainsi rédigé :

« A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d’assistance dans les conditions prévues à l’article 712-5. »

XVI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l’article 762-5 du même code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à l’article 712-6 ».

2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

Article 184

Après l’article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 747-1-1. - Le juge de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Section 5 : Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique

Article 185

I. - L’article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-2. - Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-25 du code

pénal, le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l’application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l’application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l’extérieur et inversement, ou substituer à l’une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. »

II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est intitulée : « De la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique ».

III. - Il est inséré, avant l’article 132-25 du même code, une division intitulée : « Paragraphe 1er. De la semi-liberté et du placement à l’extérieur ».

IV. - L’article 132-25 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus par l’alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l’exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. »

V. - L’article 132-26 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

VI. - Il est inséré, après l’article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du placement sous surveillance électronique

« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la

nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S’il s’agit d’un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l’alinéa précédent peut ordonner l’exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

« Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« Art. 132-26-3. - La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

VII. - 1. L’article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-7. - Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an.

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public. »

2. Il est inséré, après l’article 723-7 du même code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-7-1. - Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-26-1 du code pénal, le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s’il fait preuve de mauvaise conduite, s’il refuse une modification nécessaire des conditions

d’exécution ou s’il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l’application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l’application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. »

VIII. - Les deux premiers alinéas de l’article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d’inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d’inconduite notoire, d’inobservation des mesures prononcées en application de l’article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Section 6 : Dispositions relatives aux modalités d’exécution des sentences pénales

Article 186

I. - L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 474. - En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine.

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

II. - Après l’article 723-14 du même code, sont insérées les sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Section 7

« De la mise à exécution de certaines peines privatives

de liberté à l’égard des condamnés libres

« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Le juge de l’application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l’issue de l’audience de jugement qu’il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l’application des peines peut alors, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l’article 712-6, ordonner l’une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une de ces mesures, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération. Si le juge de l’application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d’une mesure particulière d’aménagement de l’exécution de sa peine, il l’informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d’en bénéficier et le convoque à nouveau.

« A défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l’extrait de la décision ou dans le cas prévu par l’article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

« Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci avait été destinataire de l’extrait de jugement.

« Art. 723-17. - Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l’application des peines en vue de faire l’objet d’une des mesures prévues par le premier alinéa de l’article 712-6, même s’il s’est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l’article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l’article 712-6.

« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d’être octroyées, le juge de l’application des peines peut accorder cette mesure sans qu’il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Art. 723-19. - Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

« Section 8

« Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine

« Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l’application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

« - il reste trois mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

« - il reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

« Art. 723-21. - Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l’article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.

« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d’absence de projet sérieux de réinsertion, d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. S’il ne saisit pas le juge de l’application des peines, il en informe le condamné.

« Le juge de l’application des peines dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition. Le juge de l’application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l’application des peines statue en l’absence de cet avis.

« Art. 723-22. - Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 723-23. - Si le juge de l’application des peines décide d’homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l’objet d’un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

« Art. 723-24. - A défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l’application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

« Art. 723-25. - Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 723-21 peuvent substituer à la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures prévues par l’article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 723-26. - Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 723-24, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 723-27. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l’article 723-20 peut bénéficier d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut saisir le juge de l’application des peines d’une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.

« Art. 723-28. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente section. »

Article 187

Après l’article 721-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :

« Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au

tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au dernier alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée.

« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-6. »

Section 7 : Dispositions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté

Article 188

I. - L’article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »

II. - Le premier alinéa de l’article 711 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n’est de droit que s’il en fait la demande expresse dans sa requête. »

Article 189

Après l’article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :

« Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

« Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.

« La personne arrêtée est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).

« Lorsque, à l’issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.

« Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine. »

Article 190

L’article 712 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l’article 706-71. »

Article 191

L’article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l’application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l’article 712-7, décider qu’il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l’application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à vingt ans.

« Dans le cas où la cour d’assises a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut accorder l’une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.

« Les décisions prévues par l’alinéa précédent ne peuvent être rendues qu’après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 732, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Article 192

L’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la fin du troisième alinéa, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l’alinéa précédent. La décision du juge de l’application des peines est prise selon les modalités prévues par l’article 712-6. »

Article 193

I. - L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

II. - L’article 721-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Après un an de détention, » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours

», « trois mois » et « sept jours » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »

III. - Dans l’article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 721-1 ».

Article 194

I. - L’article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 EUR d’amende. »

II. - A l’article 434-30 du même code, les mots : « lorsque les violences consistent en la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles ont été commises sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ».

Article 195

La première phrase du premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complétée par les mots : « ou à la suite d’une libération conditionnelle ».

Section 8 : Dispositions relatives au recouvrement des peines d’amende

Article 196

Après l’article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-2 à 707-4 ainsi rédigés :

« Art. 707-2. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au

premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 EUR.

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l’intéressé, à la restitution des sommes versées.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. 707-3. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d’amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 EUR.

« Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

« Art. 707-4. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s’acquitter du paiement du montant de l’amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. »

Article 197

I. - L’article 390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui le représente. »

II. - Le deuxième alinéa de l’article 390-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l’informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. »

III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. »

Article 198

I. - Au dernier alinéa de l’article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an » et la somme : « 75 000 EUR » est remplacée par la somme : « 100 000 EUR ».

II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé : « De la contrainte judiciaire » et les

articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 749. - En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l’application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu’il suit :

« 1° A vingt jours lorsque l’amende est au moins égale à 2 000 EUR sans excéder 4 000 EUR ;

« 2° A un mois lorsque l’amende est supérieure à 4 000 EUR sans excéder 8 000 EUR ;

« 3° A deux mois lorsque l’amende est supérieure à 8 000 EUR sans excéder 15 000 EUR ;

« 4° A trois mois lorsque l’amende est supérieure à 15 000 EUR. »

III. - L’article 752 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »

IV. - Les deux derniers alinéas de l’article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l’exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d’un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l’application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l’article 712-17. La décision du juge de l’application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par l’article 712-11. Le juge de l’application des peines peut décider d’accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - Dans l’article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».

VIII. - Dans l’article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 270 ».

Article 199

I. - Dans l’article 758 du code de procédure pénale, les mots : « maison d’arrêt » sont remplacés par les mots : « établissement pénitentiaire ».

II. - L’article 871 du même code est abrogé.

Section 9 : Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 200

Dans le deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure pénale, les mots : « ou par contumace » sont supprimés.

Article 201

I. - L’article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance. »

II. - L’article 769-2 du même code est abrogé.

Article 202

L’article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47. »

Article 203

Le 3° de l’article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ».

Article 204

L’article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 205

L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice.

L’agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l’Etat des baux prévus à l’article L. 34-3-1 du code du domaine de l’Etat. La signature du bail intervient après passation, entre l’Etat et l’agence, d’une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.

L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d’occupation temporaire sur le domaine public de l’Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.

Article 206

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « d’un diplôme d’Etat » sont remplacés par les mots : « d’une qualification reconnue par l’Etat ».

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 207

I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 14, 21, 22, 24 à 26, 33, 44, 85, 86, 89, 92, 95 à 100, 117, 118, 122 à 124, du I de l’article 128, des articles 133, 137, 138, du I de l’article 148, des articles 149, 153, 156, 157, 197 et 200 entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

Les références à l’article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l’article 44 de la présente loi sont, jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l’article 722 du code de procédure pénale.

II. - Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.

A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l’application des peines compétents et les chambres de l’application des peines des cours d’appel compétentes.

Les dispositions résultant de l’article 193 s’appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l’infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d’écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n’est pas encore échue à cette date.

III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l’article 186 de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l’application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont, jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l’article 722.

IV. - Les dispositions de l’article 54 et des III et IV de l’article 55 de la présente loi ainsi que celles de l’article 712-11 du code de procédure pénale résultant de l’article 161 de ladite loi, en ce qu’elles concernent le droit d’appel du condamné contre les ordonnances du juge de l’application des peines en matière de réduction de peine, d’autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

V. - Les dispositions de l’article 474 du code de procédure pénale résultant du I de l’article 186 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.

Jusqu’à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu’à son premier alinéa les mots : « il est remis » soient remplacés par les mots : « il peut être remis ».

VI. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 174 et 175 ainsi que le 2° de l’article 178 de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

VII. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l’article 68 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu’à cette date :

1° Le deuxième alinéa de l’article 40-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. » ;

2° L’article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l’identité n’est pas connue, la victime est avisée qu’elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite

réservée à sa plainte que dans le cas où l’auteur des faits serait identifié. »

Article 208

Les ordonnances de prise de corps décernées avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 100 valent mandat de dépôt lorsque l’accusé est détenu en vertu de ce titre.

Article 209

Les personnes condamnées par contumace avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 156 sont considérées comme condamnées par défaut. L’ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l’objet vaut mandat d’arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l’article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 210

Les dispositions de l’article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du V de l’article 168 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

Article 211

Les contraintes par corps en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions du II de l’article 198 s’exécutent jusqu’à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale.

Article 212

L’ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane est abrogée.

Article 213

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l’article 17 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l’Etat à l’origine ou destinataire de la demande d’entraide.

Article 214

I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d’extradition simplifiée entre les Etats membres de

l’Union européenne est applicable à la France.

II. - Les dispositions de l’article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne est applicable à la France, sous réserve de son application par l’Etat destinataire de la demande d’extradition.

III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers ne sont applicables qu’aux demandes d’extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.

Toutefois, les dispositions du second alinéa de l’article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d’extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.

Article 215

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l’article 17 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le gouvernement français conformément à l’article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l’article 17 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l’article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.

III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.

IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un Etat membre de l’Union européenne et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt européen.

V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un Etat adhérant à l’Union européenne et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d’Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat

d’arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt européen.

Article 216

I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles résultant de l’article 48 de la présente loi sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, mais ayant fait l’objet, après cette date, d’une des décisions prévues par l’article 706-53-2 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, une peine privative de liberté à l’exception de celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-5 du même code. Toutefois, les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l’application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.

II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de l’article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes et l’inscrire au fichier et pour leur notifier qu’elles sont tenues aux obligations prévues par l’article 706-53-5 du même code, à l’exception de celles prévues à son avant-dernier alinéa.

Les recherches prévues à l’alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l’identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1649 A du code général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

La divulgation de l’identité des personnes dont l’adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal.

Chapitre III : Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 217

I. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI), 7 à 11, 12 (I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 23 (I à IV), 24 à 26, 28 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211 et 213 à 216 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI), 7 à 11, 12 (I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 24 à 26, 28 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211 et 213 à 216 sont applicables en Polynésie française.

III. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI, XXIII, XXIV), 7 à 11, 12 (I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 24 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211 et 213 à 216 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Les articles 6 (I à XV), 7, 8, 12 (I, II, IV à XIII), 13, 19, 30 à 32, 34, 35, 38 à 41, 44, 46, 50, 51, 54, 55 (I), 173 à 177, 179 (I), 180, 182, 183 (II) et 194 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. - Les articles 3, 6 (XVI à XIX, XXI, XXIII, XXIV), 11, 12 (XIV, XV, XVII), 20, 24, 27, 30, 34, 37 (II), 45, 52, 53, 55 (III), 56 (VI), 57 à 61, 73, 126, 131 (II), 146, 206 à 209, 211 et 213 à 216 sont applicables à Mayotte.

Article 218

I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L’article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le B du V de l’article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. » ;

2° Après l’article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :

« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la

réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.

« Ces agents sont commissionnés par l’autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

« Ces agents sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant uniquement lorsqu’ils procèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant. »

Article 219

I. - La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

II. - La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l’exception de l’article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »

III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 220

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l’article 17 de la présente loi sont, sous réserve des dispositions du III du présent article, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Pour l’application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les

adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du même code et aux articles 904 et 905 dudit code sont applicables.

III. - Les trois derniers alinéas de l’article 695-15 du même code, en ce qu’ils font référence au Système d’information Schengen, ne sont applicables qu’au territoire européen de la République française.

Chapitre IV : Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

Article 221

Après l’article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l’article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d’actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l’autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s’appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l’exercice de la mission mentionnée à l’alinéa précédent. »

Article 222

Après l’article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l’article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en

oeuvre d’actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l’autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s’appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l’exercice de la mission mentionnée à l’alinéa précédent. »

Article 223

Au II de l’article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l’article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l’article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d’actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l’autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s’appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l’exercice de la mission mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »

Article 224

Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice :

- ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l’Etat des agents de l’administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ;

- ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et

administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;

- ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l’organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin

(1) Loi n° 2004-204. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 784 ; Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 856 ; Avis de M. François d’Aubert, au nom de la commission des finances, n° 864 ; Discussion les 21, 22 et 23 mai 2003 et adoption le 23 mai 2003. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 314 (2002-2003) ; Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 441 (2002-2003) ; Avis de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des finances, n° 445 (2002-2003) ; Discussion les 1er, 2, 7 et 8 octobre 2003 et adoption le 8 octobre 2003. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1109 ; Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 1236 ; Discussion les 26 et 27 novembre 2003 et adoption le 27 novembre 2003. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 90 (2003-2004) ; Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 148 (2003-2004) ; Discussion les 20 et 21 janvier et adoption le 23 janvier 2004.

Sénat : Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 173 ; Discussion et adoption le 4 février 2004. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1376 ; Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1377 ; Discussion le 4 février 2004 et adoption le 11 février 2004. - Conseil constitutionnel : Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.


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