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Order of May 6, 2013, issued pursuant to Article L.132-25 of the Intellectual Property Code and Extending the Protocol Agreement of December 20, 2012, concerning the Contractual Practices between Scriptwriters and Fiction Producers, France

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 Décret n° 94-492 du 13 juin 1994 relatif à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires

Décret n° 94-492 du 13 juin 1994 relatif à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2092-91 modifié du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et notamment son article 9;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2081-92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2082-92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L. 115-26-4;

Vu le décret no 81-227 du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse;

Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles, et notamment son article 12;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 12 du décret du 17 juin 1983 susvisé est remplacé par les articles 12 à 12-4 ainsi rédigés:

« Art. 12. - Il est créé une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

« Art. 12-1. - La commission est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur: « a) Les demandes d'homologation des labels agricoles présentées en application de l'article L. 115-23-3 du code de la consommation et de vérifier que les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité satisfont aux dispositions de l'article L. 115-23 du même code;

les demandes d'enregistrement des indications géographiques, au sens du règlement (C.E.E.) no 2081-92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé et des attestations de spécificité, au sens du règlement (C.E.E.) no 2082-92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé; « b) Les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le mode de production biologique pour la production animale et les denrées alimentaires d'origine animale prévus à l'article 1er du décret du 10 mars 1981 susvisé; « c) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation, ainsi que, si elle en est saisie par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification Agriculture biologique prévue par l'article 9 du règlement (C.E.E.) no 2092-91 modifié du conseil du 24 juin 1991 susvisé. « La commission a également pour mission de proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et à leur développement. Elle émet un avis sur les questions que lui soumettent les ministres, dans les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière d'agriculture biologique. « Elle fait toutes propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration des méthodes de production et de transformation des produits issus de l'agriculture biologique et de leur contrôle, afin de les adapter à l'évolution des techniques et connaissances.

« Art. 12-2. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et les sections qu'elle comporte sont composées, en proportion équilibrée, de représentants de l'administration, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans, d'organismes certificateurs et de consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Un arrêté des mêmes ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et de ses sections.

« Art. 12-3. - La commission comporte une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la Commission nationale et des présidents des trois sections. « La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines définis au a de l'article 12-1. « La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines définis au b de l'article 12-1. « La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les domaines définis au c de l'article 12-1. « Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom de la commission nationale et faire des propositions, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 12-1. Ces avis et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par la commission nationale siégeant en formation plénière. « Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation les avis émis par chacune des sections et par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la cohérence

des avis émis par les sections.

« Art. 12-4. - Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la commission nationale instituée par l'article 12 et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine. « Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission. « Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la commission mixte en ce qui concerne: « 1. Le nom du produit; « 2. Le lien existant entre le produit et son origine géographique. « L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mixte. » Art. 2. - L'article 7 du décret du 10 mars 1981 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY


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