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Code of Economic Law (updated on September 28, 2016), Belgium

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Details Details Year of Version 2016 Dates Entry into force: December 12, 2013 Adopted: February 28, 2013 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Geographical Indications, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Variety Protection, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Other, Industrial Property

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Table des matières 112 arrêtésd'exécution 36 versions archivées

Fin Versionnéerlandaise

belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation Conseil d'Etat

28 FEVRIER 2013. - Code de droit économique (NOTE 1 : plusieurs articles modifiés dans le futur par L 2016-04-22/01, art. 2 à 39; En vigueur : 01-12-2016) (NOTE 2 : art.III.35 modifié dans le futur par L 2016-06-06/06, art. 2; En vigueur : 10-06-2017) (NOTE 3 : art. XI.82 et XI.91 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2016-06-29/01, art. 21 et 24, 036; En vigueur : indéterminée) (NOTE 4 : art. XI.83 et XI.90 modifiés dans le futur par L 2016-06-29/01, art. 22 et 23, 036; En vigueur : 01-01-2017; voir aussi les dispositions transitoires art. 94) (NOTE 5 : art XII.25, § 5, alinéa 3, § 7, alinéa 2, § 8, alinéa 2; art. XII.34; XII.35 insérés avec effet à une date indéterminée par L 2016-07-21/40, art. 7 ; 20 et 21, 037; En vigueur : 55-55-555) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 28-09-2016)

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication : 29-03-2013 numéro : 2013A11134 page : 19975 IMAGE Dossier numéro : 2013-02-28/19 Entrée en vigueur : 12-12-2013

Texte Début

LIVRE Ier. - Définitions Titre Ier. - [1 Définitions générales]1 Art. I.1 Titre 2. - Définitions propres à certains livres CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1 Art. I.2-I.5 CHAPITRE 2. - [1 Définitions particulières au Livre IV.]1 Art. I.6 CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1 Art. I.7 CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1 Art. I.8

CHAPITRE 5. - [1 Définitions particulières au livre XIV.]1 Art. I.8 CHAPITRE 5. [1 - Définitions particulières au livre VII.]1 Art. I.9 CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII Art. I.9 CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1 Art. I.10 CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1 Art. I.11 CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1 Art. I.13-I.17 CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1 Art. I.18 CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI.]1 Art. I.19 CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1 Art. I.20 CHAPITRE 12. [1 - Définition particulière au livre XVII]1 Art. I.20 CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1 Art. I.21 LIVRE II. - Principes généraux Titre 1er. - Champ d'application Art. II.1 Titre 2. - Objectifs Art. II.2 Titre 3. - Liberté d'entreprendre Art. II.3-II.4 LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1

Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1 Art. III.1 Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1

Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1 Art. III.2-III.11 Section 2. [1 Autres exigences.]1 Art. III.12 Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1 Art. III.13-III.14 Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1

Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1 Art. III.15-III.16

Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.17-III.21 Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1 Art. III.22-III.28 Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.29-III.35 Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1 Art. III.36-III.37 Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1 Art. III.38-III.42 Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.43-III.48 Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1

Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]1 Art. III.49-III.50 Section 2. [1 Obligation de modification.]1 Art. III.51 Section 3. [1 Obligation de radiation.]1 Art. III.52 Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1 Art. III.53-III.57 Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1

Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1 Art. III.58-III.60 Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1 Art. III.61-III.69 Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1 Art. III.70-III.72 Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1 Art. III.73 Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1

Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1 Art. III.74-III.79 Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1 Art. III.80-III.81 Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1 Art. III.82-III.95 LIVRE IV. - [1 Protection de la concurrence]1

TITRE 1er. - [1 Règles de concurrence]1

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques restrictives de concurrence]1

Art. IV.1-IV.5 CHAPITRE 2. - [1 Concentrations]1 Art. IV.6-IV.11 CHAPITRE 3. - [1 Entreprises publiques]1 Art. IV.12 CHAPITRE 4. - [1 Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1 Art. IV.13-IV.15 TITRE 2. - [1 Application du droit de la concurrence]1

CHAPITRE 1er. - [1 L'Autorité belge de la concurrence]1

Section 1re. - [1 Organisation]1 Art. IV.16 Sous-section 1re. - [1 Le président et le service du président]1 Art. IV.17-IV.20 Sous-section 2. - [1 Le Collège de la concurrence]1 Art. IV.21-IV.22 Sous-section 3. - [1 Le Comité de direction]1 Art. IV.23-IV.25 Sous-section 4. - [1 L'auditeur général et l'auditorat.]1 Art. IV.26-IV.31 Sous-section 5. - [1 De la récusation et de la discipline]1 Art. IV.32-IV.33 Sous-section 6. - [1 Le secret professionnel et de l'immunité]1 Art. IV.34-IV.36 Sous-section 7. - [1 Les incompatibilités]1 Art. IV.37-IV.38 Sous-section 8. - [1 La Commission de la concurrence]1 Art. IV.39-IV.40 Section 2. - [1 Procédures]1

Sous-section 1re. - [1 Procédure d'instruction]1 Art. IV.41 Sous-section 2. - [1 Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1 Art. IV.42-IV.44 Sous-section 3. - [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1 Art. IV.45-IV.50 Sous-section 4. - [1 Procédure en matière de transactions]1 Art. IV.51-IV.57 Sous-section 5. - [1 Instruction en matière de concentration]1 Art. IV.58-IV.59 Sous-section 6. - [1 Décision en matière de concentration]1 Art. IV.60-IV.62 Sous-section 7. - [1 Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1 Art. IV.63 Sous-section 8. - [1 Mesures provisoires]1

Art. IV.64 Sous-section 9. - [1 Publication et notification]1 Art. IV.65-IV.66 Sous-section 10. - [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne]1 Art. IV.67-IV.69 Section 3. - [1 Amendes et astreintes]1 Art. IV.70-IV.74 CHAPITRE 2. - [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1 Art. IV.75-IV.78 CHAPITRE 3. - [1 Recours]1 Art. IV.79 CHAPITRE 4. - [1 Autres dispositions]1 Art. IV.80-IV.83 LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1

TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. V.1-V.8 TITRE 2. - [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1

CHAPITRE 1er. - [1 Champ d'application]1 Art. V.9 CHAPITRE 2. - [1 Des décisions de fixation de prix]1 Art. V.10-V.14 Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1

TITRE 1er. [1 . - Principes généraux]1 Art. VI.1 TITRE 2. - [1 Information du marché]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Obligation générale d'information du consommateur]1 Art. VI.2 CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix]1 Art. VI.3-VI.7 CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer]1 Art. VI.7/1, VI.7/2, VI.7/3 CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1 Art. VI.8-VI.10 CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1 Art. VI.11-VI.16 CHAPITRE 5. - [1 De la publicité comparative]1 Art. VI.17 CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 Section 1re. Art. VI.18-VI.21 Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1 Art. VI.22-VI.24

Section 3. - [1 Des ventes en solde]1 Art. VI.25-VI.30 Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1 Art. VI.31-VI.33 CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1 Art. VI.34-VI.36 TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Dispositions générales]1 Art. VI.37-VI.44 CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1

Section 1re. - [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1 Art. VI.45-VI.53 Section 2. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1 Art. VI.54-VI.61 Section 3. - [1 Dispositions communes au présent chapitre]1 Art. VI.62-VI.63 CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1 Art. VI.64-VI.74 CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1 Art. VI.75-VI.79 CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1 Art. VI.80-VI.81 CHAPITRE 6. - [1 Des clauses abusives]1 Art. VI.82-VI.87 CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1 Art. VI.88 CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs]1 Art. VI.89-VI.90 CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1 Art. VI.91 TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1

Section 1re. - [1 Champ d'application]1 Art. VI.92 Section 2. - [1 Des pratiques commerciales déloyales]1 Art. VI.93-VI.96 Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1 Art. VI.97-VI.100 Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1 Art. VI.101-VI.103 CHAPITRE 2. - [1 Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs]1 Art. VI.104-VI.109 CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1

Art. VI.110-VI.115 CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1 Art. VI.116-VI.117 TITRE 5. - [1 Accords collectifs de consommation]1 Art. VI.118-VI.123 TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1 Art. VI.124-VI.127 TITRE 7. - [1 Dispositions finales]1 Art. VI.128 LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1

TITRE 1er. - [1 Principes généraux.]1 Art. VII.1 TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.2-VII.3 TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Disposition introductive.]1 Art. VII.4 CHAPITRE 2. - [1 Opérations de paiement isolées.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.5 Section 2. - [1 Informations préalables et conditions.]1 Art. VII.6-VII.8 Section 3. - [1 Informations après l'ordre de paiement et après la transaction de paiement]1 Art. VII.9-VII.10 CHAPITRE 3. - [1 Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.11 Section 2. - [1 Contrat-cadre.]1

Sous-section 1re. - [1 Informations préalables et conditions.]1 Art. VII.12-VII.14 Sous-section 2. - [1 Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre.]1 Art. VII.15-VII.16 Section 3. - [1 Opérations de paiement individuelles.]1

Sous-section 1re. - [1 Informations avant l'exécution de la transaction de paiement.]1 Art. VII.17 Sous-section 2. - [1 Informations après l'exécution de la transaction de paiement.]1 Art. VII.18-VII.19 Section 4. - [1 Dispositions dérogatoires.]1 Art. VII.20 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3.]1 Art. VII.21-VII.26 CHAPITRE 5. - [1 Autorisation des opérations de paiement.]1

Section 1re. - [1 Consentement à l'exécution des opérations de paiement et limitations possibles de

l'utilisation des instruments de paiement.]1 Art. VII.27-VII.29 Section 2. - [1 Obligations liées aux instruments de paiement.]1 Art. VII.30-VII.32 Section 3. - [1 Notification et contestation en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement executes.]1 Art. VII.33-VII.34 Section 4. - [1 Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées.]1 Art. VII.35-VII.36 Section 5. - [1 Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire.]1 Art. VII.37-VII.38 CHAPITRE 6. - [1 Exécution des opérations de paiement.]1

Section 1re. - [1 Ordres de paiement et montants transférés.]1 Art. VII.39-VII.42 Section 2. - [1 Délai d'exécution et date valeur.]1 Art. VII.43-VII.47 Section 3. - [1 Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non-exécution ou d'exécution incorrecte.]1 Art. VII.48-VII.53 CHAPITRE 7. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6.]1 Art. VII.54-VII.56 CHAPITRE 8. - [1 Du service bancaire de base.]1 Art. VII.57-VII.59 CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des interest.]1 Art. VII.60-VII.62 CHAPITRE 10. - [1 Protection des données.]1 Art. VII.63 CHAPITRE 11. [1 - Commissions d'interchange.]1 Art. VII.63/1, VII.63/2 TITRE 4. - [1 Des contrats de crédit]1

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1

Section 1er. - [1 De la promotion du crédit.]1

Sous-section 1re. - [1 De la publicité.]1 Art. VII.64-VII.66 Sous-section 2. - [1 Du démarchage.]1 Art. VII.67 Sous-section 3. - [1 Des offres promotionnelles.]1 Art. VII.68 Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 Art. VII.69 Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1

Art. VII.70-VII.72 Sous-section 3. - [1 Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de credit.]1 Art. VII.73 Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 Art. VII.74 Sous-section 5. - [1 Des obligations en matière de conseil.]1 Art. VII.75 Sous-section 6. - [1 Du devoir d'investigation.]1 Art. VII.76-VII.77 Sous-section 7. - [1 De la conclusion du contrat de crédit.]1 Art. VII.78 Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1 Art. VII.79 Sous-section 9. - [1 Dispositions particulières en matière de crédit-bail.]1 Art. VII.80-VII.82 Section 3. - [1 Du droit de rétractation.]1 Art. VII.83 Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes.]1 Art. VII.84-VII.85 Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1 Art. VII.86 Sous-section 3. - [1 Des services accessoires.]1 Art. VII.87 Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées.]1 Art. VII.88-VII.89 Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du credit.]1 Art. VII.90 Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1 Art. VII.91-VII.93 Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1 Art. VII.94-VII.95 Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation.]1 Art. VII.96-VII.98 Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1 Art. VII.99 Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1 Art. VII.100-VII.101 Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1 Art. VII.102-VII.104 Section 7. - [1 De la non-exécution du contrat de credit.]1 Art. VII.105-VII.108 Section 8. - [1 Des sûretés.]1

Art. VII.109-VII.111 Section 9. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 Art. VII.112-VII.114 Section 10. - [1 De la médiation de dettes.]1 Art. VII.115 Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1 Art. VII.116-VII.119 Sous-section 2. - [1 Du traitement des données.]1 Art. VII.120-VII.122 CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1

Section 1re. - [1 Publicité et frais.]1 Art. VII.123-VII.124 Section 2. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.125-VII.132 Section 3. - [1 Du contrat de credit.]1 Art. VII.133-VII.146 Section 4. - [1 Des facilités de paiement.]1 Art. VII.147 CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1

Section 1re. - [1 De l'enregistrement.]1 Art. VII.148 Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1 Art. VII.149-VII.154 Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1 Art. VII.155-VII.157 CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 Art. VII.158 Section 1re. - [1 Des prêteurs.]1 Art. VII.159 Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1

Sous-section 1re. - [1 Des conditions d'agrément.]1 Art. VII.160-VII.165 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1 Art. VII.166-VII.173 Section 3. - [1 Des prêteurs de droit étranger.]1

Sous-section 1re. - [1 De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat member.]1 Art. VII.174-VII.175 Sous-section 2. - [1 Des autres prêteurs de droit étranger.]1 Art. VII.176 Section 4. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 Art. VII.177-VII.179 Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.180 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 Art. VII.181 Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 Art. VII.182 Sous-section 4. - [1 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.]1 Art. VII.183 Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.184-VII.185 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 Art. VII.186-VII.187 Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 Art. VII.188 TITRE 5. - [1 Des sanctions civiles.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Des services de paiement.]1 Art. VII.189-VII.193 CHAPITRE 2. - [1 Du crédit à la consummation.]1 Art. VII.194-VII.208 CHAPITRE 3. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 Art. VII.209-VII.214 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes.]1 Art. VII.215 TITRE 6. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consummation.]1 Art. VII.216 TITRE 7. - [1 Dispositions finales.]1 Art. VII.217-VII.220 LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services Titre 1er. - Normalisation CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. VIII.1-VIII.2 CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation Art. VIII.3-VIII.18 CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation Art. VIII.19-VIII.29 Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité Art. VIII.30-VIII.32 Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure CHAPITRE 1er. - Unités légales Section 1re. - Généralités Art. VIII.33 Section 2. - Les unités de mesure du système international Art. VIII.34-VIII.35 Section 3. - Unités de mesure qui n'appartiennent pas au système international

Art. VIII.36 Section 4. - Tableau des unités de mesure légales Art. VIII.37 Section 5. - Mise en concordance de la législation avec le système international Art. VIII.38 Section 6. - Emploi des unités de mesure Art. VIII.39 Section 7. - Etalons et règles Art. VIII.40-VIII.42 CHAPITRE 2. - Instruments de mesure Section 1re. - Règles d'emploi Art. VIII.43-VIII.46 Section 2. - Vérification des instruments de mesure Art. VIII.47-VIII.54 CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. VIII.55-VIII.56 TITRE 4. [1 - Conformité]1 Art. VIII.57 Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1

CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1 Art. IX.1-IX.11 CHAPITRE 2. - [1 Structures d'information et d'avis]1 Art. IX.12-IX.14 LIVRE X. - [1 Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente"]1

TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1 Art. X.1-X.25 TITRE 2. - [1 Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial]1 Art. X.26-X.34 TITRE 3. - [1 Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée]1 Art. X.35-X.40 Livre XI. - [1 Propriété intellectuelle]1

Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.1-XI.2 CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1

Section 1re. - [1 Dispositions générales]1 Art. XI.3-XI.8 Section 2. - [1 Du droit d'obtenir un brevet d'invention]1 Art. XI.9-XI.13 Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1 Art. XI.14-XI.27 Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1 Art. XI.28-XI.48

Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1 Art. XI.49-XI.54 Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1 Art. XI.55-XI.59 Section 7. [1 De la protection des droits conférés par le brevet d'invention]1 Art. XI.60-XI.61 CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 Art. XI.62-XI.76 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions diverses]1 Art. XI.77-XI.81 CHAPITRE 5. - [1 Brevets européens]1 Art. XI.82-XI.90 CHAPITRE 6. - [1 Demandes internationales]1 Art. XI.91 Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1

CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1 Art. XI.92-XI.99 CHAPITRE 2. - [1 Taxes et redevances]1 Art. XI.100-XI.101 CHAPITRE 3. - [1 Restauration]1 Art. XI.102-XI.103 Titre 3. - [1 Droit d'obtenteur]1

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1

Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1 Art. XI.104-XI.110 Section 2. - [1 Ayants droit ou ayants cause]1 Art. XI.111-XI.112 Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1 Art. XI.113-XI.119 Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1 Art. XI.120-XI.123 Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1 Art. XI.124-XI.126 CHAPITRE 2. - [1 Le Conseil et la Commission]1 Art. XI.127-XI.128 CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1

Section 1re. - [1 Parties à la procédure et mandataires]1 Art. XI.129-XI.130 Section 2. - [1 Demande]1 Art. XI.131-XI.134 Section 3. - [1 Examen]1 Art. XI.135-XI.140 Section 4. - [1 Décisions]1

Art. XI.141-XI.143 Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1 Art. XI.144-XI.147 Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1 Art. XI.148-XI.149 Section 7. - [1 Redevances et taxes]1 Art. XI.150-XI.151 Section 8. - [1 Tenue du registre]1 Art. XI.152-XI.154 CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1

Section 1re. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.155-XI.158 Section 2. - [1 Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété]1 Art. XI.159-XI.161 Section 3. - [1 Prescription]1 Art. XI.162 Titre 4. - [1 Marques et dessins ou modèles]1 Art. XI.163 Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.164 CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1

Section 1re. - [1 Droit d'auteur en général]1 Art. XI.165-XI.171 Section 2. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres littéraires]1 Art. XI.172 Section 3. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique]1 Art. XI.173-XI.178 Section 4. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles]1 Art. XI.179-XI.185 Section 5. - [1 Dispositions particulières aux bases de données]1 Art. XI.186-XI.188 Section 6. - [1 Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur]1 Art. XI.189-XI.192, XI.192/1, XI.193 Section 7. - [1 Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles]1 Art. XI.194 Section 8. - [1 Du contrat d'édition]1 Art. XI.195-XI.200 Section 9. - [1 Du contrat de représentation]1 Art. XI.201-XI.202 CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1

Section 1re. - [1 Disposition générale]1 Art. XI.203 Section 2. - [1 Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants]1

Art. XI.204-XI.208 Section 3. - [1 Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films]1 Art. XI.209-XI.210 Section 4. - [1 Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films]1 Art. XI.211 Section 5. - [1 Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs]1 Art. XI.212-XI.214 Section 6. [1 Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion]1 Art. XI.215-XI.216 Section 7. - [1 Dispositions communes aux sections 1re à 6]1 Art. XI.217-XI.218, XI.218/1, XI.219 CHAPITRE 4. - [1 De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble]1

Section 1re. - [1 De la communication au public par satellite]1 Art. XI.220-XI.222 Section 2. - [1 De la retransmission par câble]1 Art. XI.223-XI.228 CHAPITRE 5. - [1 De la copie privée d'oeuvres et de prestations]1 Art. XI.229-XI.234 CHAPITRE 6. - [1 De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique]1 Art. XI.235-XI.239 CHAPITRE 7. - [1 De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique]1 Art. XI.240-XI.242 CHAPITRE 8. - [1 Dispositions relatives au prêt public]1 Art. XI.243-XI.245 CHAPITRE 8/1. [1 - Dispositions relatives aux oeuvres orphelines]1 Art. XI.245/1, XI.245/2, XI.245/3, XI.245/4, XI.245/5, XI.245/6, XI.245/7 CHAPITRE 9. - [1 Des sociétés de gestion des droits]1 Art. XI.246-XI.273 CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Section 1er. Art. XI.274-XI.278 Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1 Art. XI.279-XI.283 Section 3. - [1 Analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XI.284-XI.285 Section 4. - [1 Dispositions communes aux sections 1 à 3]1 Art. XI.286-XI.288 CHAPITRE 11. - [1 Champ d'application]1 Art. XI.289-XI.290 CHAPITRE 12. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des

droits]1 Art. XI.291-XI.292 CHAPITRE 13. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.293 Titre 6. - [1 Programmes d'ordinateur]1 Art. XI.294-XI.304 Titre 7. - [1 Bases de données]1

CHAPITRE 1. [1 er. - Notions et champ d'application]1 Art. XI.305-XI.306 CHAPITRE 2. - [1 Droits du producteur d'une base de données]1 Art. XI.307-XI.309 CHAPITRE 3. - [1 Exceptions au droit des producteurs de bases de données]1 Art. XI.310 CHAPITRE 4. - [1 Droits et obligations des utilisateurs légitimes]1 Art. XI.311-XI.314 CHAPITRE 5. - [1 Bénéficiaires de la protection]1 Art. XI.315 CHAPITRE 6. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1 Art. XI.316-XI.317 CHAPITRE 7. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.318 Titre 8. - [1 Topographie des produits semi-conducteurs]1

CHAPITRE 1er. - [1 Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1

Section 1re. - [1 De l'objet et du titulaire du droit exclusif]1 Art. XI.319-XI.323 Section 2. - [1 Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement]1 Art. XI.324-XI.326 Section 3. - [1 De la durée et de l'expiration du droit exclusif]1 Art. XI.327 CHAPITRE 2. - [1 Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1 Art. XI.328-XI.332 Titre 9. - [1 Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.333 CHAPITRE 2. - [1 Cessation de l'atteinte et autres mesures]1 Art. XI.334 CHAPITRE 3. - [1 Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon]1 Art. XI.335 CHAPITRE 4. [1 Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données ]1 Art. XI.336 Titre 10. - [1 Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle]1

CHAPITRE 1er. - [1 Compétence en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ]1 Art. XI.337-XI.338 CHAPITRE 2. [1 - Compétence en matière de droits d'obtenteur]1 Art. XI.339 CHAPITRE 3. Art. XI.340-XI.341 CHAPITRE 4. - [1 Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs]1 Art. XI.342 Chapitre 5. - [1 Disposition commune]1 Art. XI.343 Livre XII. - [1 Droit de l'économie électronique]1

Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1

Chapitre 1er. - [1 Dispositions préliminaires]1 Art. XII.1 Chapitre 2. - [1 Principes fondamentaux]1

Section 1re. - [1 Principe de liberté d'établissement]1 Art. XII.2 Section 2. - [1 Principe de libre prestation de services]1 Art. XII.3 Section 3. - [1 Dérogations au principe de libre prestation de services]1 Art. XII.4-XII.5 Chapitre 3. - [1 Information et transparence]1 Art. XII.6-XII.11 Chapitre 4. - [1 Publicité]1 Art. XII.12-XII.14 Chapitre 5. - [1 Contrats conclus par voie électronique]1 Art. XII.15-XII.16 Chapitre 6. - [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires]1

Section 1re. - [1 Activité de simple transport]1 Art. XII.17 Section 2. - [1 Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données]1 Art. XII.18 Section 3. - [1 Activité d'hébergement]1 Art. XII.19 Section 4. - [1 Obligations en matière de surveillance]1 Art. XII.20 Chapitre 7. - [1 Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information]1 Art. XII.21 Chapitre 8. - [1 Enregistrement des noms de domaine]1 Art. XII.22-XII.23 Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1

Chapitre 1er. - [1 Champ d'application]1

Art. XII.24 Chapitre 2. - [1 Principes généraux]1 Art. XII.25-XII.26 Chapitre 3. - [1 Des exigences relatives au service d'archivage électronique]1 Art. XII.27-XII.29 Chapitre 4. - [1 Des exigences relatives au service d'envoi recommandé électronique qualifié ]1 Art. XII.30 Chapitre 5. - [1 De la révocation, de la suspension et de l'expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique]1 Art. XII.31-XII.33 Chapitre 6. - [1 De la partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié]1

Chapitre 7. - [1 De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs services de confiance qualifiés]1 Art. XII.36-XII.N2 Livre XIII. - [1 Concertation]1

TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale]1 Art. XIII.1-XIII.5 TITRE 2. - [1 Commissions consultatives spéciales]1

CHAPITRE 1er. - [1 Création]1 Art. XIII.6 CHAPITRE 2. - [1 Composition et fonctionnement]1 Art. XIII.7-XIII.16 CHAPITRE 3. - [1 Intégration des commissions consultatives existantes]1 Art. XIII.17 CHAPITRE 4. - [1 Les commissions consultatives spéciales instituées par le Conseil central de l'économie]1 Art. XIII.18-XIII.19 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières]1

Section 1re. - [1 Traitement des demandes d'avis]1 Art. XIII.20 Section 2. - [1 Relation entre le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales]1 Art. XIII.21 Section 3. - [1 Dispositions relatives au secrétariat et au personnel]1 Art. XIII.22-XIII.23 LIVRE XIV. - [1 Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions liberals.]1

Titre 1er. - [1 Principes généraux.]1 Art. XIV.1 Titre 2. - [1 Information au consommateur.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Obligation générale d'information au consommateur.]1 Art. XIV.2-XIV.3 CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix.]1

Art. XIV.4-XIV.8 CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer.]1 Art. XIV.8/1, XIV.8/2, XIV.8/3 CHAPITRE 3. - [1 De la publicité comparative.]1 Art. XIV.9 CHAPITRE 4. - [1 Des promotions en matière de prix.]1 Section 1re. Art. XIV.10-XIV.13 Section 2. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix.]1 Art. XIV.14-XIV.16 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions diverses.]1 Art. XIV.17 Titre 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales.]1 Art. XIV.18-XIV.25 CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance.]1 Art. XIV.26-XIV.37 CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors du lieu habituel d'exercice de la profession.]1 Art. XIV.38-XIV.47 CHAPITRE 4. - [1 De l'offre conjointe.]1 Art. XIV.48 CHAPITRE 5. - [1 Des clauses abusives.]1 Art. XIV.49-XIV.54 CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande.]1 Art. XIV.55 CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs.]1 Art. XIV.56-XIV.57 CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat de service.]1 Art. XIV.58 Titre 4. - [1 Pratiques interdites.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. XIV.59 Section 2. - [1 Des pratiques professionnelles déloyales.]1 Art. XIV.60-XIV.63 Section 3. - [1 Des pratiques professionnelles trompeuses.]1 Art. XIV.64-XIV.67 Section 4. - [1 Des pratiques professionnelles agressives.]1 Art. XIV.68-XIV.70 CHAPITRE 2. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs.]1 Art. XIV.71-XIV.76 CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées.]1 Art. XIV.77-XIV.82

Titre 5. - [1 Dispositions finales.]1 Art. XIV.83 Livre XV. - [1 Application de la loi]1

TITRE 1er. - [1 L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions]1

CHAPITRE 1er. - [1 Compétences générales]1 Art. XV.1-XV.3, XV.3/1, XV.4-XV.10 CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1

Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VI]1 Art. XV.11-XV.16, XV.16/1, XV.16/2 Section 2. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII]1

Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales.]1 Art. XV.17-XV.18 Sous-section 2. [1 - Les compétences de la FSMA.]1 Art. XV.18/1, XV.18/2, XV.18/3 Section 3. - [1 Les compétences particulières pour l'application du Livre IX]1 Art. XV.19-XV.20 Section 4. - [1 Les compétences particulières pour l'application du livre XI]1

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.21-XV.25, XV.25/1, XV.25/2, XV.25/3 Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.25/4 Section 5. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII]1 Art. XV.26 Section 6. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV.]1 Art. XV.27, XV.27/1, XV.27/2, XV.27/3, XV.27/4, XV.27/5 Section 7. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre XVIII]1 Art. XV.28 Section 8. - [1 La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction]1 Art. XV.30, XV.30/1 CHAPITRE 3. - [1 [2 Des procédures]2 d'avertissement et de publicité]1

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 Art. XV.31 Section 2. [1 - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.31/1, XV.31/2 CHAPITRE 3/1. [1 ]1 Art. XV.31/3 CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1

Section 1re. - [1 Généralités]1

Art. XV.32-XV.34 Section 2. [1 Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.]1

Sous-section 1re. [1 Champ d'application.]1 Art. XV.35 Sous-section 2. [1 Principes.]1 Art. XV.36-XV.48 Sous-section 3. [1 Protection des données à caractère personnel.]1 Art. XV.49-XV.57 Section 2/1. [1 - De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1 Art. XV.57/1 Section 3. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.58-XV.60 TITRE 2. - [1 L'application administrative]1

CHAPITRE 1er. - [1 La transaction]1

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 Art. XV.61 Section 2. [1 - Dispositions relatives au livre XI]1

Sous-section 1re. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.62 Sous-section 2. [1 - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.62/1 CHAPITRE 2. - [1 Les sanctions administratives [...]]1

Section 1re. [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre III.]1 Art. XV.63-XV.65 Section 2. - [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre VII]1 Art. XV.66 Section 3. [1 - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins]1 Art. XV.66/1, XV.66/2, XV.66/3, XV.66/4 CHAPITRE 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1

Section 1re. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge.]1 Art. XV.67, XV.67/1, XV.67/2 Section 2. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs de droit étranger.]1 Art. XV.67/3, XV.67/4 Section 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger.]1 Art. XV.68 TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. XV.69-XV.74 CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1

Section 1re. [1 Les peines relatives aux infractions au livre III.]1

Art. XV.75-XV.79 Section 2. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IV]1 Art. XV.80 Section 3. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre V]1 Art. XV.81-XV.82 Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1 Art. XV.83-XV.86 Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1 Art. XV.87-XV.91 Section 6. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre VIII]1 Art. XV.99-XV.101 Section 7. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IX]1 Art. XV.102 Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.103-XV.111 Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.112-XV.113 Section 9. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre XII]1 Art. XV.118-XV.123 Section 10. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XIV.]1 Art. XV.124, XV.124/1, XV.124/2, XV.124/3 Section 11. - [1 Les sanctions aux infractions au livre XVI.]1 Art. XV.125 Section 11/1. [1 Les peines relatives aux infractions au livre XVII.]1 Art. XV.125/1 Section 11/2. [1 - Les peines relatives aux infractions au livre XVIII]1 Art. XV.125/24 Section 12. - [1 Entrave au contrôle]1 Art. XV.126, XV.126/1 CHAPITRE 3. - [1 Les peines complémentaires [...]]1

Section 1re. [1 - Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées.]1 Art. XV.127 Section 2. - [1 Confiscation]1 Art. XV.130, XV.130/1, XV.130/2, XV.130/3, XV.130/4 Section 3. - [1 L'affichage du jugement ou de l'arrêt]1 Art. XV.131 Section 4. [1 - Fermeture définitive ou temporaire]1 Art. XV.131/1 Section 5. [1 - Saisie des recettes]1 Art. XV.131/2 Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1

Titre 1er. [1 Disposition générale]1 Art. XVI.1

Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1 Art. XVI.2-XVI.4 Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1

Chapitre 1er. [1 Création et missions]1 Art. XVI.5-XVI.7 Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1 Art. XVI.8-XVI.12 Chapitre 3. [1 Compétences]1

Section 1re. [1 Information]1 Art. XVI.13-XVI.14 Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1

Sous-section 1re. [1 La réception des demandes]1 Art. XVI.15 Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1 Art. XVI.16-XVI.21 Chapitre 4. [1 Les membres du personnel du Service de médiation pour le consommateur]1 Art. XVI.22-XVI.23 Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1 Art. XVI.24-XVI.26, XVI.26/1, XVI.26/2, XVI.26/3, XVI.27-XVI.28 Livre XVII. - [1 Procédures juridictionnelles particulières]1

TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. XVII.1-XVII.6 CHAPITRE 2. - [1 Titulaires de l'action en cessation]1 Art. XVII.7-XVII.8 CHAPITRE 3. - [1 Dispositions particulières au livre VI]1 Art. XVII.9-XVII.13 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions particulières au livre XI]1

Section 1re. - [1 Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle]1 Art. XVII.14-XVII.20 Section 2. - [1 Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XVII.21 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières au livre XII]1 Art. XVII.22-XVII.25 CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions particulières au livre XIV]1 Art. XVII.25/1, XVII.25/2, XVII.25/3, XVII.25/4, XVII.25/5 CHAPITRE 6. - [1 Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs]1 Art. XVII.26-XVII.29, XVII.29/1, XVII.30-XVII.34 TITRE 2. [1 L'action en réparation collective]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1

Section 1re. -[1 Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles ]1 Art. XVII.35

Section 2. - [1 Conditions de recevabilité]1 Art. XVII.36-XVII.37 Section 3. - [1 Composition du groupe]1 Art. XVII.38 Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1 Art. XVII.39-XVII.41 CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1

Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1 Art. XVII.42-XVII.44 Section 2. - [1 La négociation d'un accord de réparation collective]1 Art. XVII.45-XVII.48 Section 3. - [1 L'homologation de l'accord de réparation collective]1 Art. XVII.49-XVII.51 Section 4. - [1 Décision sur le fond]1 Art. XVII.52-XVII.56 Section 5. -[1 L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le fond]1 Art. XVII.57-XVII.62 CHAPITRE 3. - [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures]1

Section 1re. - [1 Prescription]1 Art. XVII.63 Section 2. - [1 Incidents de procédure]1 Art. XVII.64-XVII.66 Section 3. - [1 Interactions avec d'autres procédures]1 Art. XVII.67-XVII.69 LIVRE XVIII. - [1 Instruments de gestion de crise]1

TITRE 1er. - [1 De la règlementation en temps de crise]1 Art. XVIII.1 TITRE 2. - [1 De la réquisition en temps de crise]1 Art. XVIII.2 TITRE 3. - [1 Dispositions communes]1 Art. XVIII.3-XVIII.4 ANNEXE. Art. N

Table des matières Début

LIVRE Ier. - Définitions

Titre Ier. - [1 Définitions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 5)>

Art. I.1. [1 Sauf disposition contraire prévue au titre 2, pour l'application du présent Code, on entend par :

1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but

économique, y compris ses associations; 2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de

son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations; 5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle

ou en exécution de son objet statutaire; 6° biens : les biens meubles corporels; 7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des

dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

8° état membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;

9° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

10° adresse : une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique; 11° adresse électronique : un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne

peut être contactée; 12° adresse géographique : l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le

numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée;

13° SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie." Le premier alinéa, 1°, 4°, 5° et 8°, ne s'applique pas au Livre XI.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir 2013-12-08/01, art. 5)>

Titre 2. - Définitions propres à certains livres

CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.2.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III : 1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie,

P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l'article III.15; 2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation

des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice; 3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale visée à

l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et établie dans un Etat membre qui offre ou fournit un service; 4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à

faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision

implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice; 5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée

à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée; 7° client : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui

sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service; 8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès,

l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 9° [2 "entreprise artisanale" : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité

d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel;]2

10° entreprise commerciale : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant "; 11° entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16,

§ 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale. 12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou

dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; 13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui

est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2; 14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant

les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque- Carrefour des Entreprises; 15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises

contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où

s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2016-05-04/13, art. 12, 034; En vigueur : 01-06-2016>

Art. I.3. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er : 1° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité

publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle; 2° assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir,

à l'égard des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service; 3° droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les

conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales; 4° Etat membre d'établissement : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a

son établissement; 5° droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à

la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées; 6° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le

cadre de la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l'article I.2.2°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.4. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 : 1° entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en

vertu de l'article III.16; 2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions

publiques ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2; 3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes

moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.5. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 : 1° entreprise : a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant; b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs

publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité

de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique; c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou

industriel; d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui

exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal. Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger

visées aux b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique. Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d)

du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Définitions particulières au Livre IV.]1 ---------­ (1)<L 2016-06-29/01, art. 2, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. I.6.[1 [2 Les définitions suivantes sont applicables]2 au livre IV : [2 1° position dominante]2 : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien

d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;]1

[2 2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour de l'année calendrier, des 2 et 15 novembre ainsi que les jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2016-06-29/01, art. 3, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. I.7. [1 La définition suivante est applicable au livre V : - observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article

108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.8. [1 Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application: 1° services homogènes: tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou

similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;

2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;

3° mise sur le marché: l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;

4° dénomination enregistrée: a) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires: l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique ou toute autre dénomination équivalente

dont peuvent se prévaloir les produits agricoles ou les denrées alimentaires en application des dispositions de l'Union européenne qui déterminent les règles relatives à leur protection;

b) pour les autres produits: - l'appellation d'origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou

d'un lieu déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;

- l'indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;

5° biens vendus en vrac: les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;

6° biens vendus à la pièce: les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;

7° biens conditionnés: les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;

8° biens préemballés: les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Sont visés: a) les biens préemballés en quantités préétablies: biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance; b) les biens préemballés en quantités variables: biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;

9° unité de mesure: l'unité visée au livre VIII; 10° emplisseur: la personne qui préemballe réellement les biens en vue de l'offre en vente; 11° conditionneur: la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente; 12° quantité nominale: la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la

quantité nette que ce préemballage est censé contenir; 13° publicité: toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de

produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 14° publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un

concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent; 15° contrat à distance: tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un

système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

16° technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l'entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;

17° opérateur de technique de communication: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des entreprises une ou plusieurs techniques de communication à distance;

18° service financier: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;

19° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

20° fournisseur: toute entreprise qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;

21° offre conjointe: offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;

22° clause abusive: toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;

23° pratique commerciale: toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;

24° altération substantielle du comportement économique des consommateurs: l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;

25° diligence professionnelle: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;

26° invitation à l'achat: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;

27° influence injustifiée: l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de

telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;

28° décision commerciale: toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;

29° accord collectif de consommation: un accord conclu au sein du Conseil de la consommation entre les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles, et qui régit les relations entre entreprises et consommateurs concernant des biens ou services ou catégories de biens ou services;

30° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur: bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;

31° contrat hors établissement: tout contrat entre l'entreprise et le consommateur: a) conclu en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, dans un lieu qui

n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise; ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au

point a); ou c) conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise ou au moyen d'une technique de

communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise, en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur; ou

d) conclu pendant une excursion organisée par l'entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

32° établissement commercial: a) tout site commercial immeuble où l'entreprise exerce son activité en permanence; ou b) tout site commercial meuble où l'entreprise exerce son activité de manière habituelle; 33° contrat de vente: tout contrat en vertu duquel l'entreprise transfère ou s'engage à transférer la

propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

34° contrat de service: tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel l'entreprise fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;

35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique; 36° enchère publique: une méthode de vente selon laquelle l'entreprise propose aux consommateurs

des biens ou services au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou service;

37° garantie commerciale: tout engagement de l'entreprise ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

38° contrat accessoire: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par l'entreprise ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et l'entreprise;]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 Définitions particulières au livre XIV.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 2, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.8. [1 Pour l'application du livre XIV, les définitions suivantes sont d'application : 1° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou

similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés; 2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à

un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant; 3° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en

vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une personne exerçant une profession libérale; 4° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés

ou pesés par le consommateur ou en sa présence; 5° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en

changer la nature ou les propriétés; 6° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de

comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente; 7° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente

dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés : a) les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance; b) les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la

quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance; 8° unité de mesure : l'unité visée au livre VIII; 9° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente; 10° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la

quantité nette que ce préemballage est censé contenir; 11° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de

produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 12° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un

concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent; 13° contrat à distance : tout contrat conclu entre la personne exerçant une profession libérale et le

consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

14° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 15° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou

privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des personnes exerçant une profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance; 16° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites

individuelles, aux investissements et aux paiements; 17° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à la personne exerçant une

profession libérale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; 18° fournisseur : toute personne exerçant une profession libérale qui est le fournisseur contractuel

des services faisant l'objet de contrats à distance; 19° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition

d'autres biens ou services; 20° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une personne exerçant une

profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur; 21° pratique professionnelle : toute action, omission, conduite, démarche ou communication

commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;

22° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique professionnelle compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement; 23° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne

exerçant une profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière professionnelle; 24° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit

et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 25° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière

à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 26° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les

modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir; 27° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur : bien non préfabriqué réalisé sur la

base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur; 28° contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession : tout contrat entre la personne exerçant

une profession libérale et le consommateur : a) conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du

consommateur, dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne

exerçant une profession libérale; ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au

point a); ou c) conclu dans le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession

libérale ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur; ou d) conclu pendant une excursion organisée par la personne exerçant une profession libérale ayant

pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 29° le lieu habituel d'exercice de la profession : a) tout site immeuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale

exerce son activité en permanence; ou b) tout site meuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce

son activité de manière habituelle; 30° contrat de vente : tout contrat en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale

transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 31° contrat de service : tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel la personne

exerçant une profession libérale fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci; 32° contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique; 33° garantie commerciale : tout engagement de la personne exerçant une profession libérale ou d'un

producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; 34° contrat accessoire : un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services

afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par la personne exerçant une profession libérale ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et la personne exerçant une profession libérale; 35° personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière

intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce. 36° le ministre : les ministres compétents pour la justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E.

et classes moyennes et la Santé publique. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 2, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. [1 - Définitions particulières au livre VII.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. I.9.[1 Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application : 1° service de paiement : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle,

mentionné ci-après : a) les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations

qu'exige la gestion d'un compte de paiement; b) les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations

qu'exige la gestion d'un compte de paiement; c) l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de

paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :

- l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; d) l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un

crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; e) l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement; f) les transmissions de fonds; g) l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de

paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;

2° prestataire de services de paiement : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après :

a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b) les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009;

c) la sociéte anonyme de droit public bpost; d) les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services

de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009; e) la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en

qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique; f) les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet

en vertu de la législation qui règle leurs missions et/ou leurs statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique.

La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi;

3° utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;

4° payeur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;

5° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

6° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

7° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement; 8° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de

services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;; 9° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au

sens de l'article 4, 11° de la loi du 21 décembre 2009; 10° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu

entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

11° authentification : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;

12° identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;

13° domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

14° transmission de fonds : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

15° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

16° contrat-cadre : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;

17° jour ouvrable : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;

18° date valeur : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

19° taux de change de référence : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;

20° taux débiteur de référence : le taux débiteur servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties au contrat de services de paiement;

21° moyen de communication à distance : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;

22° support durable : tout instrument permettant à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

23° dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur;

24° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;

25° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement, de prêteur ou d'intermédiaire de crédit; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit, ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;

26° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

27° émetteur de monnaie électronique : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009;

28° établissement de monnaie électronique : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009;

29° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

30° loi du 21 décembre 2009 : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

31° virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

32° Règlement (CE) n° 924/2009 : Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;

33° Règlement (UE) n° 260/2012 : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;

34° prêteur : toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

35° 'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :

a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; b) assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires

autres que ceux visés au point a); c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à

celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

36° [3 agent lié: un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:

a) d'un seul prêteur ou b) de plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe;]3

37° [2 courtier de crédit : un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;]2

38° groupe : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;

39° contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

40° offre de crédit : l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé;

41° coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus :

a) les intérêts débiteurs; b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son

intermédiation; c) les taxes; d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais

de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);

e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

f) les frais de tenue d'un compte, dont un compte de paiement, lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un

instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas : a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses

obligations figurant dans le contrat de crédit; b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services,

que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit; 42° taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs

actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;

43° publicité : toute communication telle que visée à l' article I. 8, 13° ; 44° taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base

annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;

45° taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;

46° vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;

47° crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase;

48° prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

49° ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues.

S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit;

50° contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code;

51° facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;

52° dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue;

53° crédit hypothécaire : le crédit ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à un consommateur, et qui

a) est soit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière,

b) soit constitue une créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble,

c) soit est stipulé avec le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct,

d) soit constitue une garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;

54° crédit à la consommation : le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire;

55° médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

56° traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

57° fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

58° responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

59° établissement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : les endroits où il exerce habituellement son commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit;

60° capital : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit. Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du

principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement;

61° amortissement du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer pendant toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence;

62° reconstitution du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraîne pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre;

63° solde restant dû : le montant à verser pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital prélevé;

64° contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel : a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens

particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité

commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;

65° montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;

66° montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;

67° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers tel que visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

68° Banque : la Banque nationale de Belgique; 69° Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers chargé des missions visées à l'[2 article

VII.148]2; 70° service accessoire : un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit

ou le service de paiement; 71° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que visé à l'[2 article 1er, § 3, de la loi du 25

avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2; 72° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances établie en Belgique [4 visée à l'article 5,

alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

73° entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

74° sous-agent : la personne physique ou morale qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit [2 , autre qu'un sous-agent]2;

75° acte constitutif : l'ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit;

76° état membre d'origine : a) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'état membre dans

lequel son administration centrale est située; b) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'Etat membre dans

lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;

77° état membre d'accueil : l'état membre, autre que l'état membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;

78° responsable de la distribution : toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle;

79° personne en contact avec le public : les autres personnes d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue de proposer des

contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet; 80° loi du 2 août 2002 : loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux

services financiers; 81° agents à titre accessoire : les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant

en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs.]1

[2 82° loi du 25 avril 2014 : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

83° loi du 6 avril 1995 : loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;]2

[5 93° Règlement (UE) n° 2015/751 : Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.]5 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 2, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 37, 030; En vigueur : 09-01-2016> (4)<L 2016-03-13/07, art. 749, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756> (5)<L 2016-06-29/01, art. 4, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII

Art. I.9.Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII : 1° " Norme " : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation,

pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : a) " norme internationale ", une norme adoptée par un organisme international de normalisation; b) " norme européenne ", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation; c) " norme harmonisée ", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la

Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union; d) " norme nationale ", une norme adoptée par un organisme national de normalisation; 2° " Commission de normalisation " : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des

travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées; 3° " Opérateur sectoriel de normalisation " : organisme doté ou non de la personnalité juridique

chargé de la coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence; 4° " Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon

laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité; 5° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la

mise en oeuvre de la procédure d'accréditation; 6° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies

relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; 7° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation

de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 8° [1 ...]1; 9° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un

produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié; 10° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation

entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons; 11° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des

propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux; 12° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et

détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection "; 13° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un

produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question; 14° " Instruments de mesure " : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus

et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages; 15° " Instrument de mesure vérifié " : un instrument de mesure : a) qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l'article VIII.47; b) qui, en vertu des dispositions de l'article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui,

compte tenu des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l'article VIII.48, est pourvu de la marque d'approbation de modèle prévue à cet article; 16° " Mesurages dans le circuit économique " : mesurages effectués dans l'exercice d'une profession,

d'un métier ou d'un négoce, en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit. ---------­ (1)<L 2015-10-26/06, art. 3, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. I.10.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre IX : 1° " produit " : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou

mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail.

Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;

2° " produit sûr " : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement

prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :

a)des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

b) de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;

c) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;

d) des catégories d'utilisateurs qui courent un grand risque lors de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées;

3° " produit dangereux " : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr "; 4° " produit destiné au consommateur " : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut

raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont normalement pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;

5° " service " : toute mise à disposition des [2 utilisateurs]2 d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour [2 l'utilisateur]2, pour autant qu'il s'agisse d'un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service;

6° " service sûr " : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;

7° " service dangereux " : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr "; 8° " producteur " : a) le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans un Etat membre, et

toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;

b) le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans un Etat membre, ou, en l'absence de représentant établi dans un Etat membre, l'importateur du produit ou le distributeur du service;

c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché.

d) l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;

9° " distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;

10° " travailleur " : le travailleur tel que défini à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

11° " employeur " : l'employeur tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

12° " utilisateur " : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas; 13° " organisme intervenant " : a) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans

l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;

b) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;

c) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.

14° " risque " : la possibilité qu'un dommage résulte de l'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;

15° " risque grave " : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

16° " le ministre " : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;

17° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;

18° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;

19° " norme harmonisée " : toute norme nationale non obligatoire d'un Etat membre qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge;

20° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne, la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 5, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.11. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre X : 1° "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est

chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ; 2° "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de

ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

- une enseigne commune ;

- un nom commercial commun ; - un transfert de savoir-faire ; - une assistance commerciale ou technique. 3° "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou

plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.13.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris

le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique; 2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et

artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971; 3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au

Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation

mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;]1

[2 6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière; 7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son

fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données.]2

[3 8° Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur institué par l'article 2 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.]3 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014> (2)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015> (3)<L 2015-07-20/15, art. 3, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. I.14. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 : 1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin

1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; 2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à

Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007; 3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat; 4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le

brevet européen; 5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est

autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; 8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une

intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique; 9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé

d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection; 10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement,

quels que soient leur support et leurs modalités de transmission; 11° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le

Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties; 12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen

et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet; 13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément

aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012. 14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en

vertu du Règlement 1257/2012; 15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est

conféré en vertu du règlement 1257/2012; 16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants

instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. I.15. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 : 1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il

réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être - défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine

combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement; 2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties

peuvent produire des végétaux entiers; 3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement,

quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.16.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 : 1° Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits

voisins auprès du Service public fédéral Economie; 2° utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi; 3° retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par

un système de diffusion par ondes ultra courtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public; 4° [2 ...]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 6, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. I.17. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés

par le producteur de la base de données ou admis par la loi; 2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et

assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données; 3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du

contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction; 4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie

substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.18.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII : 1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à

distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service; 2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par

un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;

3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

4° prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un

établissement du prestataire; 5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou

non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité : a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la

personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont

fournies sans contrepartie financière; 7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des

modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;

8° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

10° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1;

13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1.]1

[2 14° règlement 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

15° titulaire de certificat: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de confiance a délivré respectivement un certificat de signature électronique ou un certificat de cachet électronique;

16° Organe de contrôle : l'organe visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé des tâches de contrôle des prestataires établis en Belgique de services de confiance, y compris de services d'archivage électronique;

17° service d'archivage électronique : service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte

par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale; 18° service d'archivage électronique qualifié : service d'archivage électronique fourni par un

prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k).]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-07-21/40, art. 2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. I.19.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVI : 1° association professionnelle, organisation ou organisme professionnel : association ayant pour but

exclusivement ou principalement l'étude, la protection et la promotion des intérêts professionnels ou interprofessionnels de ses membres;

2° litige de consommation : tout litige survenant entre un consommateur et une entreprise relatif à l'exécution d'un contrat de vente ou de service ou à l'utilisation d'un produit;

3° règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : toute intervention d'une entité créée par les autorités ou d'une entité indépendante de nature privée qui, propose ou impose une solution ou qui réunit les parties en vue du règlement d'un litige de consommation;

4° entité qualifiée : toute entité privée ou créée par une autorité publique qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste que le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dresse et communique à la Commission européenne en exécution de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE.]1

[2 5° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 4, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.20. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XV : 1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou

identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration

publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

3° traitement : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;

4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

5° coordinateur d'alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

CHAPITRE 12. [1 - Définition particulière au livre XVII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.20. [1 Pour l'application du livre XVII, la définition suivante est d'application : 1° entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un

intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. I.21. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 : 1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les

membres d'un groupe ; 2° groupe : l'ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et

représentés dans l'action en réparation collective ; 3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ; 4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les

consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;

5° système d'option d'inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;

6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en

réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code ; 7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui

organise la réparation du préjudice collectif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>

LIVRE II. - Principes généraux

Titre 1er. - Champ d'application

Art. II.1er. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Titre 2. - Objectifs

Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Titre 3. - Liberté d'entreprendre

Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.

Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives.

LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.1.[1 § 1er. Le présent titre met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. § 2. Le présent titre s'applique aux services, sans préjudice des compétences relevant des

communautés et des régions, à l'exception :

1° des services d'intérêt général non économiques, en ce compris les services sociaux non visés au 11° ; 2° des services financiers; 3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés

pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; 4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le

champ d'application du titre VI du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique; 6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique; 7° des services des agences de travail intérimaire; 8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et

indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée; 9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de

hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris; 10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du Traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° ou

de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral; 12° des services de sécurité privée. § 2. Le présent titre ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité; 2° au droit du travail; 3° au droit de la sécurité sociale. § 3. Si les dispositions du présent titre sont en conflit avec les dispositions légales ou réglementaires

régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. Sont notamment visées : 1° la loi du 5 mars 2002 transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique; 2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de

communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

3° la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. § 4. Le présent titre ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles

régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles

garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre. § 5. Le présent titre et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de

protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.2. [1 Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé; 2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; 3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment

parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou

indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.3. [1 Les régimes d'autorisation instaurés conformément à l'article III.2, doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. Ces critères sont : 1° non discriminatoires; 2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général; 3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général; 4° clairs et non ambigus; 5° objectifs; 6° rendus publics à l'avance;

7° transparents et accessibles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.4. [1 Les procédures et formalités d'autorisation doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.5. [1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre. Le coordinateur fédéral et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires à ces exigences.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.6. [1 Lorsqu'un prestataire s'établit en Belgique, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce prestataire est déjà couvert, dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable en ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les

éléments qui ne sont pas déjà couverts sera exigée. Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie

est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un autre Etat membre sont admises comme moyen de preuve.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.7. [1 Une autorisation visée à l'article III.2 permet au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire belge, en ce compris par la création d'agences, de filiales, de bureaux ou de succursales. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une

partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; 2° aux autorisations délivrées par des autorités régionales, communautaires, provinciales ou

communales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.8. [1 Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue; 2° le délai dans lequel la décision doit intervenir; 3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à

respecter; 4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est

considérée comme octroyée. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de

fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2. En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures et formalités

nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.9. [1 L'autorité compétente octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies. Si aucun délai n'est prévu par la réglementation concernant le délai à l'issue duquel la décision sur

la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une

durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse

d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l'autorisation est considérée comme octroyée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.10. [1 § 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique; 2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences; 3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général; 4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les

conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3. Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit

effectivement commencer son activité après y avoir été autorisée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.11. [1 Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties

d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne

doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire. Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé

publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Autres exigences.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.12. [1 § 1er. L'accès à une activité de services ou son exercice en Belgique ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce

qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital

social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire; b) l'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes

détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance de l'entreprise; 2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les

registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre; 3° les limites à la liberté de prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre

secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale; 4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à

l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie; 5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de

l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; 6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes

consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance

auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par

exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus

en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. § 2. L'interdiction édictée par le paragraphe 1er, 5° ne concerne pas les exigences en matière de

programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.13. [1 § 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui : 1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui

concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire; 2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de

protection de l'environnement; 3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un

autre Etat membre ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique; b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y

compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnel existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire; c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type

d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question; d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou

limite la prestation de service à titre indépendant; e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une

activité de service délivré par l'autorité belge compétente; f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la

prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail; g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article III.80.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.14. [1 L'article III.13 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général; 2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux, par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, et selon les règles que la loi du

5 mars 2002 détermine; 3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire; 4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes; 5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la

reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière; 6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des

Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une

prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement; 9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n°

259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; 10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits

semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle; 11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire; 12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions

de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil; 13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés; 14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.15. [1 Il est créé un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ". Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du

principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics. La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la

gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19. La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des

données relatives aux entreprises. A cette fin, elle peut notamment : 1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services; 2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des

entreprises et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la

Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du présent titre et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article III.18 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article III.19.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.16. [1 § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives : 1° aux personnes morales de droit belge; 2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt

général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent; 3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou

qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; 4° à toute personne physique qui comme entité autonome : a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre

principal ou à titre complémentaire; b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que

celle visée par le présent titre; 5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une

obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre; 6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et

professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique : 1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; 2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées

au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.17. [1 Toute entreprise ou unité d'établissement visée à l'article III.16 est enregistrée, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.18. [1 § 1er. L'inscription faite en vertu de l'article III.17 contient les données suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale; 2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des

différentes unités d'établissement en Belgique; 3° la forme juridique; 4° la situation juridique; 5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement; 6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir; 7° les activités économiques exercées par l'entreprise; 8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de

la personne morale ou en application du Chapitre 2; 9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entreprise ou les qualités pour

lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 10° le cas échéant, la référence au site internet de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi

que son adresse électronique; 11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l'entreprise. § 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et par arrêté délibéré en

Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics. § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la

Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane. § 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité

juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article III.16.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.19. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18.

Dans l'exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l'article III.18.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.20. [1 Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article III.19, alinéa 1er : 1° ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août

1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.21. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l'article III.16 à la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.22. [1 Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement attribués au moment de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l'entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er. Le Roi fixe les règles d'attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro

d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.23. [1 L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles. Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er, prennent les

mesures nécessaires afin que le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement constituent, aux fins d'appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu'à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu'ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires régissant l'accès à ces données.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.24. [1 Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d'entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce, soit de numéro d'inscription en tant qu'artisan.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.25. [1 Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise. Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un

compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit. Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les

moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulant, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3

pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.26. [1 § 1er. Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera

une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque- Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à

la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise commerciale ou artisanale non recevable. § 2. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-

Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.27. [1 Les actes de procédure déclarés non recevables en vertu de l'article III.26 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.28. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les obligations visées aux articles III.25 et III.26 à d'autres catégories d'entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.29. [1 § 1er. L'accès aux données suivantes, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires :

1° les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises; 2° la dénomination de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 3° la forme juridique de l'entreprise; 4° la situation juridique de l'entreprise; 5° les adresses de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 6° les activités économiques de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 7° les qualités sous lesquelles une entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises

et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 8° les nom et prénom des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l'entreprise, une fonction

soumise à publicité; 9° les agréments, autorisations ou licences dont l'entreprise dispose, pour autant qu'ils soient soumis

à des dispositions de publicité obligatoire ou qu'ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 10° la référence au site internet de l'entreprise, ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son

adresse e-mail; 11° toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application : a) du Code des sociétés; b) de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans

but lucratif et les fondations; c) de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85

du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique; d) la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire; e) la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; f) la loi du 8 août 1997 sur les faillites; g) la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 12° les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en

exécution de l'article III.53, à l'exception du numéro de registre national ou du numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; 13° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s).

§ 2. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.30. [1 § 1er L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, moyennant autorisation du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires. § 2. Avant de donner son autorisation, le Comité de Surveillance vérifie si l'accès demandé est

conforme au présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après

avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44. § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de

Surveillance, les cas où, par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation du Comité de Surveillance n'est pas requise. § 5. Les échanges, entre les services publics, de données autres que celles reprises dans la Banque-

Carrefour des Entreprises, via le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement, sont préalablement communiqués au Comité de Surveillance qui les répertorie dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée. Le Roi détermine, après avis du Comité de Surveillance, les modalités de constitution et de

consultation du cadastre ainsi que les modalités de communication au Comité de Surveillance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.31. [1 Toute personne physique, morale ou toute entité a accès, via internet, à des données visées à l'article III.29, § 1er, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il est au moins prévu un site internet libre d'accès, sur lequel ces données peuvent se retrouver dans

un format lisible. Le Roi détermine les données ainsi accessibles ainsi que leurs modalités de consultation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.32. [1 Toute entreprise a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, le titulaire de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.33.[1 Sans préjudice des dispositions des articles III.29 et III.30, le Roi fixe, après avis du Comité de Surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises qui peuvent faire l'objet d'une réutilisation commerciale ou non commerciale ainsi que les modalités de leur mise à disposition. Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.34. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article III.33, toute personne peut prendre connaissance des données du registre de commerce concernant une entreprise commerciale ou artisanale déterminée, auprès d'un guichet d'entreprises et se faire délivrer copie ou extrait intégral ou partiel, dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Les copies ou extraits du registre de commerce sont certifiées conformes sur demande expresse. § 3. Les copies ou extraits ne mentionnent pas le contenu des décisions judiciaires ayant trait : 1° à une faillite et une des condamnations visées aux articles 486, 489bis et 489ter du Code pénal, en

cas de réhabilitation; 2° à un concordat judiciaire après son exécution ou une réorganisation judiciaire après son

exécution; 3° à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire après jugement de mainlevée; 4° aux condamnations stipulées aux articles XV.76, XV.77, 1° à 6°, XV.78 et XV.79.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.35. [1 Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.36. [1 Les autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l'article III.16 ou aux mandataires de ces dernières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.37. [1 Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.38. [1 § 1er. Tout intéressé peut demander, auprès du service de gestion, la rectification d'une donnée erronée ou l'inscription d'une donnée manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il communique à l'appui de cette demande toute pièce justificative. L'entreprise qui n'a pas accompli les formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi,

d'un décret ou d'une ordonnance, ne peut s'adresser directement au service de gestion, pour la rectification ou l'inscription visée à l'alinéa 1er. § 2. Tous les services disposant d'un accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont

tenus, dès qu'ils constatent une donnée erronée ou l'absence d'une donnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en informer le service de gestion. Ils communiquent à l'appui de cette information toute pièce justificative. § 3. Les fonctionnaires de police de la police locale ou fédérale et les fonctionnaires mandatés par un

service, une autorité ou une administration, sont tenus, lorsqu'ils rédigent un rapport d'enquête ou dressent un procès-verbal constatant une donnée erronée ou manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en transmettre une copie au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.39. [1 Lorsque le service de gestion constate que la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte d'une erreur ou d'une omission du service qui initie cette donnée, il communique à ce dernier la demande d'adaptation. Le service effectue, après vérification, l'adaptation éventuelle dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.40. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entreprise des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entreprise, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion. L'entreprise dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du

service y désigné à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée. § 2. A défaut pour l'entreprise d'avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de

gestion procède à la radiation d'office des données erronées. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée. § 3. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises

d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 4. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer

les formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de

l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 5. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises,

le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.41. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée résulte du fait que l'entreprise a changé l'adresse de son siège sans accomplir les formalités prescrites par la loi, le service de gestion envoie le courrier visé à l'article III.40, § 1er, alinéa 1er, à l'adresse d'une de ses unités d'établissement lorsqu'elle est distincte de celle du siège ou, à défaut, à l'adresse du domicile d'un mandataire. La procédure décrite à l'article III.40 s'applique. § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entreprise, comme prévu au paragraphe 1er, le

service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entreprise personne physique, à la radiation d'office de l'adresse erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration, qui constate le caractère erroné de la donnée. Lorsque la donnée radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion doit

faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 3. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer

les formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de

l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.42. [1 § 1er. Par dérogation à la procédure prévue à l'article III.39, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut procéder sans frais : 1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes physiques dont le fondateur est décédé, selon les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois; 2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois; 3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites. 4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après

les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque nationale de Belgique des comptes non déposés; 5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont

pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : a) elles ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités, ni d'unités

d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises; b) elles sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif; c) elles ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la

Banque-Carrefour des Entreprises; d) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la

Banque-Carrefour des Entreprises; e) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les

Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales

actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation

lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la

radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service. § 2. Les radiations ainsi que les retraits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4,

sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des

Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.43. [1 Il est créé, auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ses missions, sa composition et ses

modalités de fonctionnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.44. [1 Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des entreprises, dénommé " Comité de Surveillance " , chargé de délivrer l'autorisation visée à l'article III.30, alinéa 2. Le Comité de Surveillance rend également les avis visés aux articles III.18, § 2, III.30, alinéa 3, et

III.33 dans les trente jours de sa saisine par le service de gestion. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'avis est réputé suivre la proposition formulée dans la demande d'avis par le service de gestion. Le Comité de Surveillance est composé de trois membres de la Commission pour la Protection de la

Vie Privée, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité de Surveillance ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants, conformément aux conditions et aux modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du Comité de Surveillance sont déterminées, sans préjudice du

présent titre, par ou en vertu de la loi. Ces modalités consacrent le droit du président du Comité de Surveillance d'évoquer devant la Commission pour la Protection de la Vie Privée elle-même un dossier soumis au Comité de Surveillance en réformant, le cas échéant, la décision que ce dernier a prise.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.45. [1 Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement, la conservation, l'exploitation et la communication des données visées à l'article III.18 sont tenues au secret professionnel. Elles prennent toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher

notamment que ces données soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'en prendre connaissance. Elles veillent à la régularité de la transmission des données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.46. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les banques de données de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.47. [1 Les coûts de fonctionnement et d'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi peut fixer une rétribution pour l'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises par des

services ne relevant pas de l'autorité fédérale. Le cas échéant, Il fixe par catégorie d'utilisateurs et objet de la demande, le montant de la rétribution. Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises, hors le cas visé à

l'alinéa 1er, peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auquel les données sont communiquées et est fixé dans un contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.48. <Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 54, 031; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.49. [1 § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et

non commerciales de droit privé sont tenues de se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement en qualité d'entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé, auprès du guichet d'entreprises de leur choix. Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la

création d'une nouvelle unité d'établissement. § 2. L'inscription, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale ou

artisanale vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la nature de l'inscription. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne

doivent pas, bien que commerçants, être enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprise

non-commerciale de droit privé : a) les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur

seul qualité d'employeur de personnel domestique; b) les unions professionnelles; c) les associations de copropriétaires; d) les organisations représentatives des travailleurs; e) les entreprises de droit étranger ou international qui n'exercent pas d'activité en Belgique mais

qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; f) les unités T.V.A.; g) les associations sans personnalité juridique; h) les associations sans but lucratif; i) les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.50. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en tant qu'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé. Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise. Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1er janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen

des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0,5 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,5 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Obligation de modification.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.51. [1 § 1er. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière pour les

entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique.

Lorsque l'exercice d'une nouvelle activité résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au paragraphe 1er, faire procéder à la modification dans un délai d'un mois à partir de la cession ou de l'acceptation de la succession. § 2. Dans un délai d'un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises

commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription fixées par le Roi conformément à l'article III.53 ne correspond plus à la situation réelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Obligation de radiation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.52. [1 En cas de cessation des activités ou de fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, ou ses ayants droit demande la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la cessation des activités. Lorsque la cessation, visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre

lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la cession ou de l'acceptation de la succession.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.53. [1 La demande d'inscription, de modification ou de radiation se fait par l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, c'est-à-dire par les personnes physiques soumises à inscription ou par les représentants, ayant capacité à cet effet, de l'entreprise soumise à l'inscription. La demande s'effectue selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi fixe les données que la demande d'inscription, de modification ou de radiation doit contenir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.54. [1 Les guichets d'entreprises sont tenus d'effectuer immédiatement l'inscription, la radiation ou la modification qui leur est demandée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.55. [1 Les guichets d'entreprises doivent refuser toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les moyens :

1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas habilitée à en faire la demande; 2° en cas d'omission d'un des documents ou d'une donnée que doit contenir la demande

conformément à l'article III.53 et ses arrêtés d'exécution; 3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par le présent titre et ses

arrêtés d'exécution ou en vertu d'autres lois dont le contrôle est confié à ces guichets.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.56. [1 Le refus d'inscription, de modification ou de radiation à la Banque-Carrefour des Entreprises est réputé définitif à moins que le demandeur n'introduise une nouvelle demande qui remplisse les conditions ou un recours auprès du Conseil d'Etablissement dans les 30 jours ouvrables à dater du refus d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.57. [1 Les guichets d'entreprises fournissent à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de la délivrance de l'extrait. Le premier extrait relatif à une inscription, modification ou radiation est fourni gratuitement à

l'entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.58. [1 Nul ne peut sans agrément préalable et écrit du ministre exercer l'activité de guichet d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.59. [1 § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent livre ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes : 1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires : a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de

services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle; b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles

que visées par la directive services; 2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit

privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises

non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux; 4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et

conditions fixées par le Roi; 5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités

fixées par le Roi; 6° effectuer des formalités administratives, en exécution du présent livre ou d'autres lois, ou en vertu

de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi; 7° veiller à ce que les prestataires et les clients reçoivent, pour les activités de services visées au

paragraphe 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes : a)les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et

formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer; b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles,

y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services; c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux

prestataires et aux services; d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le

prestataire ou le client, ou entre un prestataire et un client, ou entre prestataires; e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès

desquelles les prestataires ou les clients sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique; 8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions,

les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi; 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées

dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes : a) toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef

de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus tard le jour du début de l'activité indépendante; b) en cas de non-respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de

l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende administrative imposée

à leurs associés ou mandataires; d) le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit

dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles III.17, III.49 ou III.51, peut être puni en vertu des articles III.40 XV.77, 1°, 2°, 3° et 6° ou XV.78, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où

l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus brefs délais. § 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et

d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique. § 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de

pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au paragraphe 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.60. [1 § 1er. Pour ce qui est des entreprises commerciales et artinasales pour lesquelles les guichets d'entreprises ne sont pas habilités à décider seuls de l'inscription en exécution de l'article III.59,2°, ces derniers doivent préalablement soumettre les dossiers d'inscription au service désigné à cette fin au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Ce service vérifie si les conditions requises, d'une part, pour être inscrit au registre du commerce

et, d'autre part, pour exercer l'activité professionnelle envisagée sont remplies. Dès réception de tous les documents lui permettant de traiter le dossier de l'entreprise commerciale ou artisanale, il notifie à l'entreprise et au guichet d'entreprises le caractère complet du dossier. Il rend un avis motivé et écrit dans un délai de quinze jours à dater de la notification du caractère complet du dossier. § 3. En l'absence d'avis motivé et écrit dans le délai de quinze jours qui suit la notification du

caractère complet du dossier, l'avis est réputé positif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.61. [1 § 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes : 1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur

les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes : a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées

au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires; b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38

du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants; c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre

1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de

Belgique; e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations

susmentionnées; 3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens du présent

livre; 4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre : a) de collaborateurs compétents; b) de procédures de contrôle interne; c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage; d) d'une propre comptabilité; e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle; 5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de

cessation d'activité; 6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec

ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge; 7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions

définies dans le présent livre et ses arrêtés d'exécution; 8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle. § 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités en vue de

déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les agréments des guichets d'entreprises,

attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.62. [1 § 1er. La demande d'agrément est adressée au ministre par lettre recommandée ou en contrepartie d'un reçu. § 2. La demande doit être accompagnée d'un plan d'exploitation et de tous les documents requis par

les conditions d'agrément. Dans le plan d'exploitation, il faut clairement indiquer de quelle manière l'activité de guichet

d'entreprise sera financée, comment les compétences professionnelles requises seront organisées et quelle zone géographique le guichet d'entreprises entend couvrir. Ces conditions sont également requises pour chaque unité d'établissement du guichet. § 3. Les institutions publiques peuvent agir comme mandataire au nom de leurs clients auprès d'un

guichet d'entreprises. § 4. Le ministre peut agréer un guichet d'entreprises organisé par une association sans but lucratif

financée principalement ou exclusivement par des moyens publics et exerçant des activités d'information, d'accompagnement ou de conseil aux créateurs d'entreprise s'il s'avère que, dans une zone géographiquement identifiée par les autorités européennes ou régionales comme une zone devant bénéficier de discrimination positive, il n'y a pas de guichet d'entreprises opérationnel. Lors de l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'agrément visées à l'article III.61, § 1er, 2°

et § 2, ne sont pas d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.63. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 7, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. III.64. [1 L'agrément est accordé ou refusé par le ministre dans un délai de trois mois à dater de la notification du caractère complet du dossier de demande d'agrément. Cette décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.65. [1 Le demandeur a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons de refus n'existent plus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.66. [1 L'agrément est valable pendant une période de cinq ans. Il peut être renouvelé. Le ministre publie la liste des guichets d'entreprises agréés et de leurs unités d'établissement sur le

site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi qu'annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.67. [1 La demande de renouvellement de l'agrément du guichet d'entreprises est introduite auprès du ministre six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente. Le guichet d'entreprises demeure agréé jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de

renouvellement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.68. [1 Toute modification des données fournies au moment de la demande d'agrément doit être communiquée dans un délai d'un mois au ministre. Cette communication précise et motive l'objet de la modification.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.69. [1 Le ministre peut d'office, par décision et selon les modalités fixées par le Roi, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions du présent titre, ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.70. [1 Les guichets d'entreprises doivent assurer la continuité de l'exercice des missions visées à l'article III.59 dans le temps. Le Roi peut déterminer des modalités concernant les garanties à fournir par les guichets

d'entreprises en vue d'assurer la continuité du service dans le temps.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.71. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d'entreprises, les heures d'ouverture minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.72. [1 Les guichets d'entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d'autres institutions ou organisations désignées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.73. [1 § 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des

rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8° ; 2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité

du service rendu; 3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour

lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article III.59, 6°. § 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article III.59, § 2, les guichets

d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.74. [1 § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale; 2° sa forme juridique; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie; 4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en

contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui; 5° le numéro d'entreprise; 6° son siège social; 7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de

déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises; 8° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est

inscrite; b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; 9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les

langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées; 10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la

législation applicable au contrat ou la juridiction compétente; 11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi; 12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de

service donné; 13° les principales caractéristiques de l'activité économique; 14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur

ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un

document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.75. [1 A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 : 1° sont communiquées au client; ou

2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat; ou 3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par

l'entreprise; ou 4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses

activités.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.76. [1 A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service

donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé; 2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles

applicables et aux moyens d'y avoir accès; 3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au

bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts; 4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes

peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles; 5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de

début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.77. [1 Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.78. [1 Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.79. [1 Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.80. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un

service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration

auprès de celle-ci; 2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que l'entreprise est établi dans

un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation

d'un service fourni par une entreprise établie en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.81. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence. Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par

l'entreprise, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.82. [1 Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.83. [1 La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale. Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera

introduit pour chacune de ces activités. Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées

en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.84.[1 Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit

dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent. [2 Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29

décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.]2 Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans

les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84. L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements

enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires. Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce

plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le

contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 5, 014; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.85. [1 Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail : 1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de

l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce; 2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du

montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent; 3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du

mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce. Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent

faire l'objet de mentions journalières globales. Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans

les journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme

de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.86. [1 Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci. Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis,

peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions

journalières globales visées à l'alinéa 2. Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être

classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.87. [1 § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise. § 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la

régularité et l'irréversibilité des écritures. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer

ou permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 3 et 4, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.88. [1 Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de

l'année qui suit leur clôture.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.89. [1 § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées. § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise. Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire. Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.90.[1 § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. § 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution [2 qui

ne sont pas des entreprises au sens de l'article III.85]2 sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion. Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au

personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés. Les comptes annuels des services publics visés à l'article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de

la date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée. Ce paragraphe ne s'applique pas : 1° aux commerçants personnes physiques visés à l'article III.85; 2° aux entreprises visées à l'article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré

applicable; 3° aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er; 4° aux entreprises d'assurances et de réassurances; 5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non

soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière; 6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du

rapport de gestion.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2015-12-18/31, art. 38, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. III.91. [1 § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé. Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au

personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés. Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises que celles visées à

l'article I.5, 1°. § 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6,

et III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.92. [1 Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et

III.91 sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie. Les arrêtés pris en exécution de l'article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des

organisations représentatives des entreprises concernées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.93. [1 Le Roi crée une Commission des Normes Comptables; celle-ci a pour mission : 1° de donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative; 2° de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par

la voie d'avis ou de recommandations. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les

entreprises visées à l'article I.5, 1°, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.94. [1 Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.95. [1 § 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. § 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises

d'assurance, de prêt hypothécaire et de capitalisation. Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94 , ne sont pas

applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

LIVRE IV. - [1 Protection de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

TITRE 1er. - [1 Règles de concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques restrictives de concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.1. [1 § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de

transaction; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les

investissements; 3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; 4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la

production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre

ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,

d'éliminer la concurrence. § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou

d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux : a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers; b) de limiter la production ou la vente de produits ou services; c) d'attribuer des marchés.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.2. [1 Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de

transaction non équitables; 2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des

consommateurs; 3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations

équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.3. [1 Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.4.[1 L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations

d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions

d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.5.[1 § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées. L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la

demande de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques

concertées auxquels il s'applique et précise notamment : 1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer; 2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les

circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Concentrations]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.6.[1 § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles

entreprises; ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au

moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions

d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°. § 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui

confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; 2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les

délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les

droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés

d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance; 2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision

judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée; 3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation

financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.7.[1 § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité

belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er. § 3. Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au

paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Art. IV.8. [1 § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties ­

titulaires ou non de la personnalité morale - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants. Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de

deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction. § 3. Le chiffre d'affaires est remplacé : 1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de

produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits : a) intérêts et produits assimilés; b) revenus de titres : - revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable; - revenus de participations; - revenus de parts dans des entreprises liées; c) commissions perçues; d) bénéfice net provenant d'opérations financières;

e) autres produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique

comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.

2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique. § 4. En ce qui concerne l'application de l'article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre

d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe. Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des

sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en

considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.9.[1 § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national eu

égard notamment à la structure de tous les marchés en cause et à la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge; 2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et

financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière

significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative

une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.

§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.

Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment : 1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même

marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou

sur un marché étroitement lié à ce marché; 2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de

la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.10. [1 § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou dans

l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes. § 4. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge

de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 5. Tant que le Collège de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la

concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 6. Le paragraphe 5 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou

d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant : 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou

ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président de l'Autorité belge de la concurrence conformément au paragraphe 7. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6, le président peut, à tout moment, sur

demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 5. Dans ce cas, le président demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée à ce paragraphe. § 8. Le président peut assortir sa décision de conditions et de charges.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.11. [1 Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre

entreprises, ne sont pas soumises au contrôle instauré par ce livre. Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par ce livre, les concentrations renvoyées à l'Autorité

belge de la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'auditeur général conformément à l'article IV.10.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 3. - [1 Entreprises publiques]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.12. [1 Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 4. - [1 Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.13. [1 Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien. Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction. L'exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre ayant l'économie dans ses

attributions et le cas échéant être soumise à des modalités déterminées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.14. [1 Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours, au ministre ou à son délégué.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.15. [1 Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

TITRE 2. - [1 Application du droit de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 L'Autorité belge de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 1re. - [1 Organisation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.16.[1 § 1er. Il est créé un service autonome doté de la personnalité juridique, appelé " Autorité belge de la concurrence ". § 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée : 1° du président et du service du président; 2° Le Collège de la concurrence; 3° Le Comité de direction; 4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général. § 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101 et 102 du

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE). § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quels moyens humains,

logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le statut administratif et

pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques, du directeur des études économiques et des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 4 et § 5, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Sous-section 1re. - [1 Le président et le service du président]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.17. [1 § 1er. Le président de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après " le président ") est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Le président remplit les missions que le présent livre, et en particulier la section 2 du présent

chapitre, lui confère. Il peut à cette fin déléguer certaines missions à l'assesseur vice-président pour ce qui concerne des tâches du Collège de la concurrence et, lorsque cela concerne d'autres tâches, au directeur des études économiques, au directeur des études juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. Pour pouvoir être nommé président le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle

visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit avoir un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais. Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président de l'Autorité belge de la concurrence est

considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Le président est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus

de remplir correctement ses fonctions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 1 et § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.18.[1 Le président ne peut accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre lui confère et en particulier la section 2 de ce chapitre ainsi que lors de l'expression des avis dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.19. [1 L'assesseur vice-président remplace le président en tant que président du Collège de la concurrence en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée. L'assesseur vice-président dispose, dans les affaires pour lesquelles il est désigné en tant que président, des mêmes compétences et devoirs que le présent livre fixe pour le président. En cas d'indisponibilité, le président est remplacé en tant que président du Comité de direction par

le membre présent le plus âgé. En cas d'indisponibilité de l'assesseur vice-président et du président, un troisième assesseur est

désigné et le plus âgé des trois assesseurs siégera comme président du Collège de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.20. [1 § 1er. Le président est chargé notamment : 1° d'assurer la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de

concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence; et il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence; 2° de contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la

préparation et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, de contribuer à une meilleure connaissance de cette politique, de diriger les études et de régler de façon informelle les questions et contestations relatives à l'application des règles de concurrence dans les affaires dans

lesquelles il n'y a pas d'instruction formelle telle que visée à l'article IV.41, § 1er; 3° de contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de

concurrence et à la politique de concurrence; 4° de représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.75 à

IV.79. § 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. Ce service est

dirigé par le Président et se compose de membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Il peut aussi faire appel pour l'exercice des tâches, visées au paragraphe 1er, aux membres de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 1er, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 2. - [1 Le Collège de la concurrence]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.21. [1 Le Collège de la concurrence est le collège décisionnel qui, par affaire, est constitué par le président pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.22.[1 § 1er. Le Collège de la concurrence est composé : 1° du président ou de l'assesseur vice-président; 2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs. La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées au

paragraphe 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure. Au sein du Collège de la concurrence siège au moins un juriste doté d'une expérience dans la

résolution de litiges; si possible un membre au moins dispose d'un autre diplôme. Si une affaire ne peut être attribuée à un assesseur vice-président ou à un assesseur du groupe

linguistique correspondant à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste de l'autre groupe linguistique.

§ 2. L'assesseur vice-président, qui est d'un autre rôle linguistique que le président, et les assesseurs, au nombre maximum de 20, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont répartis en deux listes de même nombre, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique

néerlandais ou français, déterminé par la langue du diplôme de master, auquel ils appartiennent. Sur chaque liste, les diplômes des assesseurs seront mentionnés. § 3. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux

conditions de nomination fixées pour le président visé à l'article IV.17. § 4. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent accepter

aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 2 et § 3, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Sous-section 3. - [1 Le Comité de direction]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.23.[1 Le Comité de direction est responsable de la direction de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.24. [1 § 1er. Il est composé : 1° du président; 2° de l'auditeur général; 3° du directeur des études économiques 4° du directeur des études juridiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. § 2. Le directeur des études économiques et le directeur des études juridiques sont nommés par le

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.25. [1 Le Comité de direction est chargé notamment : - de l'organisation et de la composition du service du président et de l'auditorat; - de l'établissement de lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence; - de la rédaction d'une note annuelle dans laquelle les priorités en matière de gestion sont établies et

communiquées au ministre; - la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat qui est approuvé par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 4. - [1 L'auditeur général et l'auditorat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.26. [1 § 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans. Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées

pour le président visé à l'article IV.17. Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence est

considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 2. L'auditeur général remplit les missions que ce livre et le titre 2, chapitre 1er, section 2, en

particulier lui confère. Il est notamment chargé : 1° de la direction de l'auditorat et de la coordination et de la direction des instructions;

2° de recevoir les injonctions visées à l'article IV.41, § 1er, 3°, et les plaintes concernant les pratiques restrictives de concurrence; 3° de l'ouverture d'une instruction dans les cas visés à l'article IV.41, § 1er, et de la fixation de

l'ordre dans lequel ces affaires sont traitées, après avis du directeur des études économiques; 4° de recevoir les notifications de concentration; 5° de délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de

concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité; 6° de veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence et la cour d'appel en

matière de règles de concurrence. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par le fonctionnaire de

l'auditorat le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le plus âgé. § 4. L'auditeur général est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui

permet plus de remplir correctement ses fonctions. § 5. L'auditeur général ne peut accepter aucune instruction concernant une affaire lors de la prise de

décision en exécution des tâches que ce livre et la section 2 du présent chapitre en particulier, lui confère.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et

28-05-2013 pour § 1, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.27. [1 § 1er. Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés par

le Comité de direction à ce service étant entendu que le président de l'Autorité belge de concurrence peut faire appel à ceux-ci à concurrence du taux de disponibilité fixé par le Comité de direction. § 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de concurrence décide de

traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque notification de concentration, un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé comme auditeur de la direction journalière de l'instruction. L'auditeur qui est chargé de la direction journalière d'une équipe d'instruction ne peut recevoir

d'instructions que de l'auditeur général. § 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire visée au paragraphe 2 une équipe de membres

du personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous la surveillance et sous la direction de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction. Les membres du personnel de l'auditorat, qui font partie d'une équipe d'instruction, ne peuvent

recevoir d'instructions à propos de celle-ci que de l'auditeur général ou de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.28.[1 Les auditeurs visés à l'article IV.27, § 2, qui sont chargés de la direction journalière d'une instruction remplissent les missions que le titre 2, chapitre 1er, section 2, leur confèrent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.29. [1 Pour l'accomplissement des missions que la loi et en particulier le titre 2, chapitre 1er, section 2, confère à l'auditorat, l'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de la concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque concentration notifiée, une cellule composée de l'auditeur général, de l'auditeur chargé de la direction journalière de l'instruction et un autre membre du personnel de l'auditorat qui ne fait pas partie de l'équipe d'instruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.30. [1 § 1er. L'auditorat est chargé : 1° de classer éventuellement les plaintes; 2° de l'application de la section 2, sous-section 4. § 2. Nonobstant l'article IV.28, les auditeurs sont chargés : 1° de diriger et d'organiser l'instruction; 2° à la demande des personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se

prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou à l'auditorat au cours de la procédure; 3° d'établir et de déposer le projet de décision motivé au Collège de la concurrence; 4° de délivrer les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article IV.41, § 3, alinéa 8, sauf quand les

membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 5° d'appliquer l'article IV.63. § 3. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf

ceux réservés par le présent livre à l'auditorat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.31. [1 L'auditorat est assisté par un secrétariat. Ce secrétariat est également chargé d'accomplir les tâches d'un greffe pour l'ensemble des

procédures devant le Collège de la concurrence et le président.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 5. - [1 De la récusation et de la discipline]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 2, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.32. [1 Le président, l'assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat de l'Auditorat.

Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.

La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.

Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Si la récusation est contestée, la cour d'appel de Bruxelles statue sur celle-ci en l'absence de la personne en cause. La partie demanderesse et la personne récusée en cause sont entendus.

Dans ce cas, la décision de la cour d'appel n'est pas susceptible de recours.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.33.[1 La cour d'appel de Bruxelles peut infliger, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l'assesseur vice-président, aux assesseurs, à l'auditeur général et aux directeurs des études économiques et juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions.]1 2013---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 4, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Sous-section 6. - [1 Le secret professionnel et de l'immunité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.34. [1 Le président, les membres du Collège de la concurrence, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les autres membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la sous-section 10 de la section 2 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article IV.43, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été

recueillies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.35.[1 L'obligation énoncée à l'article IV.34 s'impose également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.36. [1 Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l'Etat.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 7. - [1 Les incompatibilités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.37. [1 § 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des études économiques et juridiques et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 2. La fonction d'assesseur vice-président ou d'assesseur est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif à l'exception de charges dans des institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 : 1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence

ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;

2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen; 3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour

autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées.

Ces dérogations sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le président de la cour d'appel de Bruxelles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 5, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.38. [1 Le président, l'assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations. Le président, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres

du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré; 2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être

agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 8. - [1 La Commission de la concurrence]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.39. [1 Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.40. [1 Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat. Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre. Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations

attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 2. - [1 Procédures]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 1re. - [1 Procédure d'instruction]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.41.[1 § 1er. L'instruction des affaires, comme visée à l'article IV.27 se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article IV.10 dans le cas d'une concentration notifiée; 2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel

dans le cas d'une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 ou IV.62; 3° sur requête ou sur injonction du ministre; 4° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution

publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er; 5° d'office ou sur demande du ministre en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie

d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article IV.5. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous

les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués. Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association

d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai

imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article IV.61 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur. L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les

auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation

nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7., IV.9, IV.10 et IV.11. Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux,

se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires. Ils peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des

entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, ainsi qu'au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la

durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel

de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.

L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations

publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les membres du personnel de

l'Autorité belge de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité dans leurs instructions se conforment pour : 1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935

concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la

même loi. Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le projet de décision de l'auditeur visé à l'article IV.42, § 5, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique suivant les besoins de la cause. § 6. Avant de transmettre au président le projet de décision motivé visé aux articles IV.42, § 5, IV.58,

§ 4, ou IV.62, § 2, l'auditeur établit un dossier d'instruction qui contient tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction et dont il établit un inventaire, et se prononce sur leur

confidentialité. Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne

physique ou morale qui prend connaissance du projet de décision motivé. L'auditeur établit un dossier de procédure qui ne contient que les documents et données sur lesquels

l'auditorat ou l'auditeur s'appuie dans son projet de décision motivée. La classification de confidentialité attribuée à ces pièces est jointe. Le dossier de procédure est déposé ensemble avec le projet de décision motivée. § 7. Lorsque l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les

personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui. L'auditeur se prononce ensuite. L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du

présent livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données. Lorsqu'une personne physique ou morale invoque et motive la confidentialité des données qu'elle

transmet, elle fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiels pour autant que cela ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si la confidentialité est acceptée par l'auditeur, les documents confidentiels sont retirés du dossier d'instruction et remplacés par la version ou le résumé non confidentiels. Si aucun résumé ou version non confidentiels n'est fourni, les données seront considérées comme non confidentielles, à moins qu'il n'en soit décidé autrement en application du cinquième alinéa. Lorsque l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne

physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique. L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certaines données qu'il désigne et qui ont

été fournies par les parties ou des tiers sont à considérer comme confidentielles. Il en informe la personne physique ou morale qui a fourni les données par lettre, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, il leur réclame la fourniture d'une version ou un résumé non confidentiels conformément au troisième alinéa. Cette décision n'est pas susceptible de recours. § 8. Les décisions de l'auditeur relatives à la confidentialité des données peuvent faire l'objet d'un

recours devant le président par les personnes physiques ou morales qui ont fourni ces données dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Le président désigne l'assesseur vice-président ou un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisie par la même affaire. L'assesseur vice-président ou l'assesseur désigné entend l'entreprise ou association d'entreprises

concernée, ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours et se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition des parties. Le délai de cinq jours ouvrables est réduit à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration. Aucun recours distinct n'est possible à l'encontre de cette décision. § 9. L'auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant qu'il n'y a pas

de décision sur le recours.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 2. - [1 Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.42.[1 § 1er. Les plaintes relatives aux pratiques restrictives sont introduites devant l'auditeur général. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement ou à la prescription de la plainte, l'auditorat

classe la plainte par décision motivée. L'auditorat peut aussi classer une plainte par décision motivée eu égard à la politique des priorités et les moyens disponibles. La décision de classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier de procédure auprès du secrétariat, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra du recours. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée

auprès du secrétariat dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV.79, § 4. Le président peut fixer les délais dans lesquels l'entreprise visée par la plainte et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le président se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données. Uniquement en cas de décision de classement sans suite motivée par la gestion des priorités ou par

les moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont mises en avant, décider que l'auditorat apporte des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur l'appel. Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces. La décision du Collège de la concurrence n'est

pas susceptible de recours ou d'opposition. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditorat. § 4. Lorsque l'auditorat estime que la plainte ou, le cas échéant, une instruction d'office, est fondée,

l'auditeur général informe les entreprises et personnes physiques dont l'activité fait l'objet de l'instruction des griefs retenus contre eux, et il leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. Il leur donne un délai d'au moins un mois pour répondre à cette communication. § 5. Dans un délai de maximum un mois après réception des réponses auquel se réfère le paragraphe

4 de cette disposition, ou en l'absence de réponse après expiration du délai de réponse, l'auditeur dépose au nom de l'auditorat, un projet de décision motivé auprès du Président. Ce projet de décision est accompagné du dossier de procédure avec mention de la classification de confidentialité attribuée ainsi que d'un inventaire de ceux-ci. Après réception du projet de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence

qui connaîtra de l'affaire et lui transmet le projet et le dossier de procédure.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.43. [1 Le Roi peut prescrire les modalités en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités des procédures devant le Collège de la concurrence, le président et l'auditorat. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou

autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l'Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.44.[1 Le président peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de dysfonctionnement d'un marché. S'il y a en outre des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles IV.1, § 1er, et IV.2 et les articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), ou si des entreprises, associations d'entreprises ou des personnes physiques interrogées refusent leur coopération, il peut demander à l'auditeur général que l'auditorat prête son assistance à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.41 sont applicables par analogie à l'instruction par l'auditorat, à l'exception des alinéas 4 à 8 du paragraphe 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 3. - [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.45.[1 § 1er. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, l'auditeur en avise les entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du projet de décision. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier de l'instruction et le dossier de procédure visés à l'article IV.41, § 6, auprès du secrétariat de l'auditorat et en obtenir copie contre paiement. Le secrétariat porte le dépôt du projet de décision à la connaissance des personnes physiques ou

morales ayant introduit la plainte. Si le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non confidentielle du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5. § 2. L'auditeur général invite les entreprises et les personnes physiques dont les activités ont fait

l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du projet de décision en vue de la transmission d'une version non confidentielle du projet aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3. L'auditeur général prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct. Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales

entendues par le Collège de la concurrence n'ont pas accès au dossier de procédure et d'instruction, à moins que le président n'en décide autrement au sujet du dossier de procédure. Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'instruction, souhaitent

communiquer des informations confidentielles au Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président ou un assesseur désigné par le président qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier de procédure et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiels à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par l'assesseur vice-président ou l'assesseur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.

§ 3. Dès que les entreprises qui font l'objet de l'instruction ont reçu accès au dossier d'instruction et

au dossier de procédure en application des §§ 1er et 2, les parties disposent d'un délai de deux mois calendrier pour déposer leurs observations écrites et les pièces du dossier d'instruction qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable,

sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Le président ne prolonge ce délai à la demande motivée des parties ou de l'auditeur général que

lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée. A leur demande, le président décide de l'accès aux observations écrites de l'entreprise faisant l'objet

de l'instruction par les autres entreprises qui font également l'objet de l'instruction. Il se prononce au sujet de la confidentialité des données contenues dans ces observations écrites. Lorsque le Collège de la concurrence, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience

à des personnes physiques ou morales, le président peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, de manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites. § 4. Après réception des observations écrites des parties qui ont le droit de les déposer ou expiration

du délai dans lequel des observations écrites peuvent être déposées, la procédure écrite est clôturée et le président organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai minimum d'un mois calendrier et maximum de deux mois calendrier après la clôture de la procédure écrite. § 5. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. Il entend l'auditeur et les

entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier. Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence entend toute personne physique ou morale. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues,

il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre et les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de

la procédure. § 6. Après l'audience, le Collège de la concurrence prend l'affaire en délibéré et se prononce dans un

délai d'un mois. Ce délai est suspendu quand la nature de la décision envisagée nécessite une consultation de la Commission européenne. § 7. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces

dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en prendre connaissance. § 8. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les

conditions d'obtention de copies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.46. [1 § 1er. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévues dans ce livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont

l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée. Quand l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue le propose, le président constitue le Collège de

la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la proposition. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, le Collège de la

concurrence, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il délègue, adopte un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du présent article, le Collège de la concurrence peut, si les

conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. § 2. Les personnes physiques qui ont agi au nom ou pour le compte d'une entreprise ou d'une

association d'entreprise qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, peuvent introduire une demande d'immunité des poursuites auprès de l'auditorat en ce qui concerne les infractions visées à l'article IV.1, § 4. Le Collège de la concurrence accorde, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il

délègue, l'immunité des poursuites si cette personne a contribué à prouver l'existence d'une pratique interdite par l'article IV.1, § 1er, et à identifier les participants, notamment en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas encore, en fournissant la preuve d'une pratique défendue par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4. L'immunité des poursuites peut être accordée à tous ceux qui remplissent les conditions énoncées

dans cette disposition, pour autant qu'ils coopèrent à une demande de clémence par une entreprise pour laquelle ils agissent. § 3. Après l'adoption de l'avis de clémence ou l'octroi de l'immunité à des personnes physiques ou

morales, les pièces et renseignements fournis par le demandeur peuvent faire partie du dossier d'instruction ou de procédure, mais l'accès ne peut y être accordé d'aucune autre manière sans préjudice de l'article IV.69. § 4. Sans préjudice des délais de prescription, l'auditeur-général ou l'auditeur qu'il délègue peut

demander d'infliger une sanction contre la personne concernée si le Collège de la concurrence constate que les conditions de l'avis de clémence personnel visé au § 2 n'ont pas été respectées. § 5. Une demande d'immunité des sanctions par une personne physique n'empêche pas l'attribution

d'une exonération complète des sanctions pécuniaires à l'entreprise en application du § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.47. [1 Le Collège de la concurrence peut, après la procédure visée à l'article IV.45 concernant une plainte, une demande ou une instruction d'office, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.48.[1 Après la procédure visée à l'article IV.45, le Collège de la concurrence peut constater, par décision motivée : 1° qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner le cas échéant la cessation de

celle-ci, s'il y a lieu, suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit; 2° qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation

du commerce entre Etats membres de l'Union européenne; 3° que l'article IV.4, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4, alinéa 3 et IV.5 n'a pas

d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article IV.1, § 3; 4° qu'un règlement au sens de l'article IV.4, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque

la pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l'article 101, § 3, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.49. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, il peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Il peut demander à l'auditeur de déposer un rapport sur les propositions d'engagements dans le délai qu'il détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de concurrence agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l'existence de pratiques restrictives pour le passé et n'implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l'entreprise concernée. § 2. Le président peut rouvrir la procédure prévue aux articles IV.41 à IV.45, sur demande ou de sa

propre initiative : 1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; 2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou 3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les

parties.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.50.[1 Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne déclarant l'article 101, paragraphe 1er, du TFUE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article IV.5, le Collège de la concurrence le constate et rend une décision de classement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 4. - [1 Procédure en matière de transactions]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.51.[1 Durant une instruction basée sur l'article IV.1 ou l'article IV.2, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou l'article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), l'auditorat peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, devant le président, fixer un délai à l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction pour qu'elle indique par écrit qu'elle est

disposée à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter des propositions de transaction le cas échéant. L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration de ce délai.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.52. [1 Quand l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction indique qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l'auditorat communique par écrit son intention de parvenir à une transaction à l'entreprise ou à l'association d'entreprise concernée. L'auditorat identifie les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet, ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. L'auditorat donne aussi connaissance du minimum et du maximum de l'amende qu'il envisage de

proposer au Collège de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.53. [1 Quand il apparaît à l'auditorat qu'après discussions ultérieures une transaction est possible, et après avoir pris connaissance des documents et renseignements visés ci-avant, l'auditorat peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée peut s'engager à fournir une déclaration de transaction. Dans cette déclaration, elles doivent reconnaître leur participation à l'infraction citée et leur responsabilité et accepter la sanction présentée. L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après

l'expiration du délai. L'auditorat peut mettre fin à la procédure de transaction à tout moment.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.54. [1 Lorsque les déclarations de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée reprennent la teneur et l'acceptation de l'infraction mentionnée dans la communication de l'auditorat, l'auditorat peut notifier à l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée un projet de décision de transaction dans lequel ceci est constaté et l'amende fixée. Pour le calcul du montant de l'amende conformément aux lignes directrices de l'Autorité belge de la

concurrence, et à défaut de celles-ci de la Commission européenne, sur le calcul des amendes, l'auditorat peut appliquer une réduction de 10 % et prendre également en considération l'engagement de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée de s'acquitter du paiement de dommages et intérêts. Pour parvenir à une transaction, les entreprises ou les associations d'entreprises concernées doivent

confirmer, dans un délai déterminé par l'auditorat, que la communication du projet de décision reflète le contenu de leur déclaration de transaction et qu'elles acceptent la sanction mentionnée dans le projet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.55.[1 Lors de l'application simultanée de l'article 101 ou de l'article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), l'auditorat informe en même temps la

Commission européenne de ce projet de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1/2003.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.56. [1 Tous les documents et données échangés entre l'auditorat et l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée sont confidentiels.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.57. [1 Si l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont communiqué leur confirmation dans le délai fixé, l'auditorat prend une décision, incluant l'amende, qui clôture la procédure. Cette décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.48. Si la Commission européenne formule toutefois des remarques qui exigent une modification du

projet de décision et si l'auditorat ne décide pas de mettre fin à la procédure de transaction, l'auditorat prend un nouveau projet de décision et la procédure prévue à l'article IV.54 reprend à nouveau. L'auditeur général transmet la décision par lettre recommandée à l'entreprise ou à l'association

d'entreprises concernée. L'auditeur général transmet également une copie de cette décision au secrétariat en vue de la publication, et au plaignant s'il y a un plaignant. L'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ne peut pas introduire de recours contre la

décision de transaction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 5. - [1 Instruction en matière de concentration]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.58. [1 § 1er. L'auditeur désigné par l'auditeur général procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets. Quand les conditions pour l'application de la procédure simplifiée visée à l'article IV.63 ne sont pas

réunies, l'auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification de concentration faite en vertu de l'article IV.10 au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire. § 2. L'auditeur en charge de la gestion journalière d'une instruction peut charger les membres du

personnel de l'auditorat de devoirs d'instruction. § 3. L'auditeur désigné en vertu de l'article IV.27 dépose le projet de décision motivé auprès du

Président ainsi que le dossier de procédure composé des seuls documents et données sur lesquels s'appuie l'auditeur dans son projet avec mention de la classification de confidentialité attribuée et d'un inventaire des pièces le composant. Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier. § 4. Le projet de décision est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour

suivant celui du dépôt de la notification auprès de l'auditeur général. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la

réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l'article IV.59, alinéa 2. § 5. L'auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du projet de décision aux parties

notifiantes. Il communique également, après suppression des secrets d'affaires et des éléments confidentiels, une copie du projet aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu'ils désignent. Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu'elles peuvent consulter le

dossier auprès du secrétariat, à l'exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie contre paiement. Préalablement, l'auditeur se prononce sur la confidentialité des documents et données et il les classe

dans une annexe séparée qu'il transmet au secrétariat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.59. [1 Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, conformément à l'article IV.9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du projet de décision auprès du président, prévu à l'article IV.58, § 3. Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d'un délai de cinq jours ouvrables

pour présenter à l'auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 1°. L'auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et

prend position sur lesdits engagements dans le projet de décision.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 6. - [1 Décision en matière de concentration]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.60. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du projet de décision aux parties notifiantes. § 2. Le Collège de la concurrence entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent

leurs observations écrites et pièces au dossier au plus tard le jour précédant l'audience et elles en fournissent une copie à l'auditeur. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable,

sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou la réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence traitant l'affaire entend toute personne

physique ou morale qu'il convoque. Il entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant. Dans les secteurs économiques

placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme

justifiant d'un intérêt suffisant. Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la

concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n'affecte pas la validité de

la procédure. § 3. D'autres personnes que les entreprises qui participent à la concentration peuvent communiquer

des informations au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. Le secrétariat communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l'auditorat. Lorsque d'autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer

au Collège de la concurrence des informations confidentielles, un auditeur désigné à cet effet par l'auditeur général, qui n'était pas chargé de l'instruction, se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non confidentiels. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.

§ 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n'ont pu en prendre connaissance. § 5. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les

conditions d'obtention des copies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.61. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence constate, par une décision motivée : 1° soit que la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre; 2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application du présent livre. § 2. Si la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre, le Collège de la

concurrence prend l'une des décisions motivées suivantes : 1° soit il peut décider que la concentration est admissible. Il peut assortir sa décision de conditions

ou charges visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés, afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu'au moment où le Collège de la concurrence a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée; 2° soit il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent

ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales; 3° soit il peut constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et

il peut décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article IV.62. Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de

quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé, le cas échéant, en application de l'article IV.58, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible. La concentration est réputée admissible lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa

décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. § 3. Le délai visé au § 2 ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et

seulement pour la durée que celles-ci proposent. Le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.62. [1 § 1er. Si le Collège de la concurrence prend la décision visée à l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 3°, l'auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un projet de décision revu auprès du président, qui le transmet sans délai au Collège de la concurrence. Les dispositions de l'article IV.58, à l'exception des §§ 1er et 4, sont d'application à l'instruction complémentaire et au projet de décision revu. Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d'engager la procédure conformément

à l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. § 2. L'auditeur dépose le projet de décision revu auprès du Collège de la concurrence dans un délai

de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au paragraphe 1er. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à

l'article IV.9, § 3, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à

l'article IV.9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l'auditeur propose. § 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure

conformément à l'article IV.60, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du projet de décision revu, avec copie à l'auditeur et aux autres parties à l'affaire. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable,

sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. § 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au paragraphe 3, l'auditeur peut

déposer un projet de décision supplémentaire auprès du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier de procédure au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie à l'auditeur. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable. Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des

débats. § 5. Le Collège de la concurrence instruit l'affaire conformément à l'article IV.60. § 6. La décision du Collège de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration est

formulée dans les soixante jours ouvrables de la décision d'engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au paragraphe 2. Cette décision peut être assortie de conditions ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Collège de la

concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au paragraphe 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au paragraphe 2. Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut

excéder la durée proposée par les parties. Le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée avec un maximum de vingt jours ouvrables ainsi qu'une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements. Le Roi peut, après consultation de l'Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l'alinéa

1er. § 7. Lorsque le Collège de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas

admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 7. - [1 Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.63. [1 § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles IV.58, § 1er et §§ 3 à 5, et IV.59 à IV.62. § 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il reçoit la notification prévue à l'article

IV.10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu'il reçoit les informations complètes. § 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure

simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence en vue de sa publication. § 4. La décision de l'auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l'application du

présent livre, comme une décision du Collège de la concurrence au sens de l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 1°. § 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure

simplifiée ne sont à son avis pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat. Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.

Cette décision de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.58 à IV.62 sont intégralement applicables. Dans ce cas la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article IV.58, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la décision de l'auditeur. § 6. L'auditeur communique la décision visée aux paragraphes 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un

délai de quinze jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 8. - [1 Mesures provisoires]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.64.[1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. § 2. Les demandes motivées de mesures provisoires sont introduites, avec les pièces qui s'y

rapportent, auprès du président par le plaignant, l'auditorat, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la demande. A peine de nullité, le demandeur transmet le même jour que le dépôt, par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception, copie de sa demande et les pièces annexées aux entreprises ou aux associations d'entreprise contre lesquelles les mesures provisoires ont été demandées. Le secrétariat transmet à l'auditeur général copie de cette demande et les pièces annexées s'il n'est pas le demandeur. Il transmet également copie des pièces ultérieures de procédure à l'auditeur général et, le cas échéant, aussi au ministre dans le cas où celui-ci est le requérant. § 3. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience,

qui se tiendra dans le délai d'un mois calendrier après le dépôt de la demande, à laquelle les demandeurs et l'auditeur général ou un auditeur qu'il délègue peuvent être entendus. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des demandeurs, des entreprises ou des associations d'entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l'auditeur général et du ministre. L'auditeur général dépose ses éventuelles observations écrites au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l'audience. Les parties doivent disposer d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité. Les observations écrites doivent être déposées au secrétariat visé à l'article IV.31, qui les transmet au président et à l'auditeur général. La partie qui dépose des observations doit envoyer une copie par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception à toutes les autres parties à la procédure. § 4. Les délais visés aux paragraphes 3 et 6 peuvent être prorogés pour un maximum de deux

semaines. Si ces délais sont prorogés pour permettre aux demandeurs de répondre aux remarques écrites d'autres parties, les autres parties doivent disposer d'un délai identique à celui des demandeurs pour répondre à leur réplique. § 5. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels

en les motivant et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. 6. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 3, le Collège de la

concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, la demande de mesures provisoires est présumée rejetée. La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises à

l'égard desquelles des mesures sont prises n'ont pu prendre connaissance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 9. - [1 Publication et notification]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.65. [1 Les décisions du Collège de la concurrence et du président sont notifiées par le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou l'article IV.60, § 2, et qui a demandé d'être entendue par le Collège de la concurrence. Le président qui prend la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs

secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être

effectuée. A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon

lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.66. [1 § 1er. L'auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée. § 2. Les décisions du Collège de la concurrence ou du président, en ce compris celles visées aux

sous-sections 3 à 7 du présent chapitre, de l'auditorat visées à l'article IV.30, § 1, 2°, et de l'auditeur visées à l'article IV.63, § 3, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Les décisions de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de Cassation sont publiées au Moniteur

belge et sont notifiées aux parties, par le greffe concerné par lettre recommandée, avec accusé de réception. Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi

publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.60, § 2, et qui a demandé à être entendue par le Collège de la concurrence. Les avis selon lesquels la demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée

sont notifiés aux demandeurs et à toute personne ayant été associée à la procédure. Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la

publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence. Lors de cette publication et communication, le président du Collège de la concurrence tient compte

de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. La notification de la décision du Collège de la concurrence ou du président du Collège de la

concurrence mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification. Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les

décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application du présent livre et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article IV.62.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 10. - [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.67.[1 Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de l'article 104 TFUE, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 101, paragraphe 1er, et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre. Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris

sur la base de l'article 103 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), sur l'application des principes inscrits aux articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.68. [1 Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désigné à cet effet par l'auditeur général, sont chargés, en application de l'article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence. Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des

agents mandatés visés à l'article IV.41, § 3, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/ 2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.69.[1 Aux fins de l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 3. - [1 Amendes et astreintes]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.70. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.

Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7. § 2. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10.000

euros. § 3. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er et 2 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.71. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, de propos délibéré ou par négligence : 1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une

demande de renseignements; 2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète; 3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti; 4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article IV.41 ainsi que les enquêtes visées

à l'article IV.44. § 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration

sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.72. [1 En cas d'infraction à l'article IV.10, § 5, le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.70, § 1er. Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article IV.70, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à

l'article IV.62, § 7.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.73. [1 Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l'article IV.64 et de la décision visée à l'article IV.41, § 2, alinéa 3. Dans ce dernier cas, l'astreinte peut être infligée durant l'instruction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.74. [1 Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.70 et IV.71 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 6, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.75. [1 La Cour de Cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation des règles contenues dans le présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 7, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.76. [1 § 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation des règles contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation.

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de Cassation.

La décision de cette juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Le greffier près la Cour de Cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l'Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la Commission européenne.

Le greffier près la Cour de Cassation invite les parties, l'Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité.

§ 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter le dossier de procédure

sans déplacement ou demander qu'une copie leur soit envoyée. La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une décision motivée. La Cour

statue toutes affaires cessantes. § 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer

dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 8, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.77. [1 L'Autorité belge de la concurrence peut, d'office ou à la demande de la juridiction saisie, dans les délais fixés par la juridiction saisie, soumettre des observations écrites au sujet de l'application des articles IV.1 et IV.2 ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Avec l'autorisation de la juridiction saisie, elle peut aussi présenter des observations orales. Afin de lui permettre de formuler ses observations, et à cette fin uniquement, l'Autorité belge de la

concurrence peut solliciter la juridiction saisie afin qu'elle lui transmette ou fasse transmettre tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence dépose des observations, les autres parties doivent avoir l'occasion de répondre à ces observations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 9, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.78. [1 Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens du présent livre, est communiqué à l'Autorité belge de la concurrence et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 10, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

CHAPITRE 3. - [1 Recours]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 11, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.79.[1 § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 § 6, IV.63, § 3 et IV.64 ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d'une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l'article IV.64 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles exclusivement.

Les décisions de l'Auditorat au sujet de l'utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition visée à l'article IV.41, § 3, alinéa 4, peuvent aussi faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles après la communication des griefs visée dans l'article IV.42, § 4 et article IV.59, alinéa 1er, et pour autant que ces données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs.

Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l'Auditorat ou d'un auditeur ne font l'objet que du seul recours prévu par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d'y puiser des moyens dans une procédure d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles visée au présent paragraphe.

§ 2. La cour d'appel de Bruxelles statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l'affaire soumise par les parties.

La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.

Dans les affaires qui portent sur l'admissibilité des concentrations ou des conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence ainsi que les affaires dans lesquelles la cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d'annulation.

Le recours ne suspend pas les décisions attaquées. La cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit,

suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision du Collège de la concurrence et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

La cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.

§ 3. Un recours peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou à l'article IV.60, § 2, et ayant demandé au Collège de la concurrence d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.

§ 4. Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.

A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que,

le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; 4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée; 5° l'exposé des moyens; 6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de

Bruxelles; 7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du

recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de l'Auditorat qui en informe le président et l'auditeur général, ainsi qu'aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification, ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.

§ 5. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui

étaient parties dans la procédure qui a conduit à la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges. La cour peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure et d'autres pièces déposées auprès du Collège de la concurrence pendant la procédure.

Le ministre concerné peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 6. Au cas où une décision infligeant des amendes n'est pas annulée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 12, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

CHAPITRE 4. - [1 Autres dispositions]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.80.[1 § 1er. L'instruction visée à l'article IV.41 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.41, § 1er. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la

dernière infraction a pris fin. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq

ans à partir de la date visée au paragraphe 1er. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la

dernière infraction a pris fin. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans

le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. [2 Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est suspendu

aussi longtemps qu'une décision de l'auditeur ou de l'auditorat fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles.]2

§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de : 1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de

renseignements ou à l'exécution de perquisitions; 2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les

infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout

acte de l'auditorat ou du Collège de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), d'une autorité de

concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction. Constituent des actes interruptifs de ce délai : 1° les demandes écrites de renseignements de l'auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat

membre; 2° les mandats écrits de perquisition délivrés à son personnel par l'auditorat ou par l'autorité de

concurrence d'un Etat membre; 3° l'engagement d'une procédure par l'auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat

membre; 4° le dépôt du projet de décision conformément à l'article IV.42, § 5, par l'auditorat ou la

communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre. L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations

d'entreprises ayant participé à l'infraction. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la

prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi

longtemps que la décision [2 de l'auditeur ou de l'auditorat ou]2 du Collège de la concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Bruxelles. § 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles IV.70 et IV.71 se prescrit

par cinq ans. Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu : 1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou

rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; 2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe

compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu : 1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé; 2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la

cour d'appel de Bruxelles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2014-04-02/21, art. 9, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. IV.81. [1 Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, ou de son président, ou la décision de la cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la

loi domaniale du 22 décembre 1949. Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles

IV.70 à IV.74.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.82. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les

modalités de perception des frais visés à l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.83. [1 L'instruction est effectuée et le projet de décision de l'auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique selon les besoins de la cause. Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue, néerlandais ou français, est choisie

par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction. L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins

demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue, français ou néerlandais. La décision quant au changement de langue de la procédure est prise par l'auditeur général. L'entreprise ou association d'entreprise concernée peut introduire un recours contre sa décision devant le président dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Il entend l'entreprise ou association d'entreprises concernée ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'appel et se prononce dans les cinq jours ouvrables après l'audition des parties. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.1.[1 Le présent titre s'applique aux prix pratiqués par les entreprises, à l'exclusion des prix des biens visés au titre 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.2.[1 Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.3.[1 Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges,

une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport est transmis dans le même temps à l'Autorité belge de la concurrence qui s'en saisit et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées. Le rapport de l'Observatoire des prix peut être publié, moyennant le respect de la confidentialité des

données. Si ce rapport contient des secrets d'affaires, une version expurgée de ces secrets d'affaires peut être publiée. Préalablement à toute publication, le rapport de l'Observatoire des prix est transmis aux parties concernées, aux fédérations professionnelles ou aux organisations de consommateurs. L'Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétence légales et réglementaires du SPF

Economie, se faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de ces constatations. L'Observatoire des prix peut de sa propre initiative ou sur demande du ministre, effectuer les

constatations et les analyses visées à l'alinéa premier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.4.[1 § 1er. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L'Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu'il a recueillies en vertu de l'article V, 3. Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité. § 2. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience,

qui se tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l'Observatoire des prix, à laquelle ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité.

Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines. Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l'assesseur vice-président ou

l'assesseur qu'il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l'Economie et représentant le ou les secteurs concernés. § 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels

en motivant leur démarche et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. § 4. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 2, le Collège de la

concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n'est définie.

La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises ou organisations visées au paragraphe 2 à l'égard desquelles des mesures sont prises, n'ont pu prendre connaissance. § 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application

et à l'exécution de sa décision. § 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont

conférés par le présent article. Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables

dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. § 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l'Autorité belge de la concurrence telles

que décrites au livre IV.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.5. [1 § 1er. Un recours peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par toute partie concernée ou par toute organisation entendue en vertu de l'article V. 4 ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt.

Ce recours est introduit dans les formes prescrites par l'article IV. 79, § 4, alinéa 1er et 2. En cas de recours, le Collège de la concurrence communique sans délai sa décision et toutes les

pièces complémentaires à la cour d'appel de Bruxelles, qui confirme, modifie ou annule la décision du Collège de la concurrence et détermine le caractère conditionnel ou temporaire de sa décision.

Cet arrêt de la cour d'appel est pris dans un délai de six mois qui suit la décision du Collège de la concurrence.

§ 2. La cour d'appel peut, à la demande du requérant visé au paragraphe 1er, et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution des mesures provisoires visées à l'article V.4, § 1er, et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

Si, conformément à l'article V.4, § 2, le Collège de la concurrence décide que les mesures provisoires sont d'application immédiate, un recours en appel peut être introduit et est suspensif.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'article V. 4 et de la cour d'appel de Bruxelles visées à l'article V. 5, § § 1er et 2, peuvent être publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 13, 003; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art.

3)>

Art. V.6.[1 Le Collège de la concurrence signifie sa décision au ministre. Quand le Collège de la concurrence adopte des mesures provisoires, le ministre présente au gouvernement, dans un délai de six mois, un plan consistant en un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.7.[1 § 1er. Le ministre peut conclure des contrats-programme avec des entreprises

individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties

moyennant le respect du préavis prévu. Ces contrats sont assortis d'une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d'inexécution. Les

sommes dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le ministre ou son délégué, sur décision motivée. La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d'un

délai de quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d'appel. A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée

volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes. § 2. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d'entreprises

actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers. Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat­

programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat-programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsqu'une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par envoi recommandé auprès du ministre une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat-programme en vigueur, ce dernier prend cette réclamation en considération. Il entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat-programme. Il informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par envoi recommandé l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat-programme en vigueur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.8.[1 Lors de l'application des dispositions du présent titre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

TITRE 2. - [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 Champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.9. [1 Sont soumis aux dispositions du présent titre : 1° les médicaments à usage humain visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les

médicaments, à l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;

2° les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1erbis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre désigne; 3° les matières premières utilisées dans des préparations magistrales dont la liste est fixée par le

ministre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Des décisions de fixation de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.10.[1 § 1er. Les prix ex-usine de vente des nouveaux médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, les hausses de prix ex-usine de vente des médicaments et assimilés existants visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que les hausses des prix de vente des matières premières visées l'article V.9, 3°, sont soumis à l'approbation préalable du ministre. [3 Par nouveaux médicaments, on entend : - tous les médicaments visés à l'article V.9, 1°, mis pour la première fois sur le marché par un

détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification issue par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle;

- tous les objets, appareils ou substances, tels que visés à l'article V.9, 2°, qui peuvent être assimilés en tout ou en partie à des médicaments, mis pour la première fois sur le marché par un fabricant, un importateur ou un distributeur.]3

Par prix de vente ex-usine, on entend le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux grossistes, par le producteur ou par l'importateur du médicament tel que visé à l'article V.9, 1°, ou le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux personnes compétentes pour la délivrance, par le fabricant, l'importateur ou distributeur de l'objet, de l'appareil ou de la substance assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°. § 2. Le Roi détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix faite

par un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou par un fabriquant, un importateur ou un distributeur d'un objet, appareil ou substance assimilés tels que visé à l'article V.9, 2°, et par un fabriquant, un importateur ou un distributeur des matières premières visées à l'article V.9, 3°, ainsi que les délais dans lesquels les décisions de prix sont signifiées aux entreprises. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi. § 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°,

du champ d'application du chapitre 2. § 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du

présent article. § 5. En l'absence d'une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à

appliquer le prix ou la hausse de prix demandés. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le

ministre peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et

2°, existants. § 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au

présent article.]1

[2 § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1> (2)<L 2015-10-26/06, art. 5, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-06-29/01, art. 8, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. V.11. [1 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°. § 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, pour lesquels une

intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage. § 3. Sur demande d'un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du

médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou de l'importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.12. [1 § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision. § 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des

médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima. Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à

l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.13. [1 Préalablement aux décisions et aux modalités qu'il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.14.[1 § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du

médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou

le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en

Belgique dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. ]1

DROIT FUTUR

Art. V.14. [1 § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant [2 des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2°, et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités]2, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le

détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, [2 ainsi que l'entreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2°, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus]2 de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des

ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique

dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1> (2)<L 2013-12-26/09, art. 9, 026; En vigueur : indéterminée>

Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 1er. [1 . - Principes généraux]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.1. [1 § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs. Il vise la transposition de: 1. Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages; 2. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats

conclus avec les consommateurs; 3. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection

des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs; 4. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques); 5. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE; 6. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des

droits de propriété intellectuelle; 7. Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la

coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs"); 8. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du

Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"); 9. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de

publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée); 10. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits

des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. § 2. Dans les matières visées par le présent livre, le Roi peut, sur la proposition des ministres ayant

l'Economie, la Consommation, et les Finances dans leurs attributions, pour une ou plusieurs catégories de services financiers,[« prendre des dispositions particulières ou déroger à »] l'application de certaines dispositions du présent livre. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil de la

consommation et l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Obligation générale d'information du consommateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.2.[1 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse

géographique de son établissement et son numéro de téléphone; 3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en

supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; 4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise

s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un

service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; 6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le

consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible;

8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; 9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels et autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.]1

[2 10° le cas échéant, le fait que lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents [3 conformément aux articles VI.7/1 et VI.7/2]3.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 40, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (3)<L 2015-12-18/17, art. 48, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.3. [1 § 1er. Sauf en cas de vente publique, toute entreprise qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit

d'une manière lisible, apparente et non équivoque.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.4.[1 [2 Sans préjudice de l'article VI. 7/1, le prix indiqué]2 est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 41, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. VI.5. [1 Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.6. [1 Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles VI.4 et VI.5, et des dispositions prises en application de l'article VI.7, 1°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.7. [1 Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix; 2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente; 3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans

quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que l'entreprise soit disposée à fournir le service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 42, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. VI.7/1.[1 Toute entreprise peut arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche, pour autant :

- [2 que le paiement ait lieu en la présence physique simultanée du consommateur et de l'entreprise;]2

- que le montant total à payer soit supérieur à 5 cents et - que l'entreprise respecte les conditions prévues à l'article VI. 7/2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 43, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 49, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. VI.7/2.[1 § 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.

Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.

§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué.

§ 3. L'entreprise informe le consommateur d'une manière bien visible en opposant, au moins aux endroits où le consommateur peut régler sa dette, la mention "le montant total à payer est, [2 ...]2, arrondi au multiple de 5 cents le plus proche".

Le Roi peut déterminer d'autres moyens par lesquels un message concernant l'arrondissement est communiqué.

§ 4. L'entreprise applique également l'arrondissement aux montants totaux qu'elle rembourse [2

...]2 au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 44, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 50, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. VI.7/3.[1 Le paiement du montant total à payer qui est arrondi en application de l'article VI. 7/2, libère le consommateur [2 et l'entreprise de leur dette]2.

Par dérogation à l'article 1235 du Code civil, la différence entre le montant total arrondi et payé en application de l'article VI. 7/2, et le montant total avant l'arrondissement ne peut pas être exigée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 45, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 51, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.8.[1 Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par le présent livre, par ses arrêtés d'exécution ou par les arrêtés d'exécution pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, [2 par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités]2 ainsi que les modes d'emploi et les bulletins de garantie, sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur. Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage est apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu

fixés par la réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 6, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.9. [1 § 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les

mentions et autres éléments; 2° fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité

auxquelles doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non; 3° interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée; 4° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché; 5° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de

signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens; 6° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des

biens sont mis sur le marché. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le ministre consulte le

Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.10. [1 Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article VI.9, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au

consommateur et de quelle manière; 2° interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée; 3° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;

4° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;

5° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché. Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces

mesures sont proposées conjointement par le ministre et le ministre des Finances.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.11. [1 § 1er. Tout bien conditionné destiné à la vente porte sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure. § 2. Pour les biens conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros,

l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.

§ 3. Pour les biens livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.12. [1 L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas. Si les biens sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur. Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au

conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.13. [1 Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article VI.11, § 1er, l'entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien. La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.14. [1 Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des biens vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur moyen.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.15. [1 Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d'un prix, mentionne les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.16. [1 Pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités; 2° dispenser des obligations imposées par les articles VI.11 à VI.13; 3° dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre

unité de vente; 4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi

que les modalités de contrôle de ces écarts; 5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis

sur le marché; 6° prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les

écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 De la publicité comparative]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.17. [1 § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison: 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles VI.97 à VI.100 et de l'article VI.105, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables

et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie; 4° elle n'engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l'annonceur et un concurrent ou

entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; 5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes

distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent; 6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant

la même appellation; 7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à

d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de biens concurrents; 8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou

d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe

1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.18. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.19. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.20. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.21. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.22. [1 L'utilisation de la dénomination "Liquidation", "Uit-verkoop" ou "Ausverkauf" ou de toute autre dénomination équivalente pour l'offre en vente ou la vente de biens n'est autorisée que dans l'un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente section: 1° la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire; 2° les héritiers ou ayants cause d'une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente

la totalité ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux; 3° une entreprise reprend le commerce d'une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une

partie du stock cédé; 4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n'a pas liquidé

des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; 5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur,

à des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l'entreprise n'ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; 6° une entreprise transfère l'établissement où a lieu habituellement l'offre en vente au

consommateur vers un autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu'elle ait exploité l'établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation; 7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des

biens de l'entreprise; 8° par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité;

9° la personne physique qui exploite une entreprise renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'elle n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au 4° ou pour le motif de fermeture de l'établissement visé au 6°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.23.[1 § 1er. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'article VI.22, 1° à 8°, et à douze mois pour le cas visé à l'article VI.22, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n'ont pas d'effet suspensif. Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation spécifie obligatoirement la date du

début de la vente. § 2. Sauf dans les cas visés à l'article VI.22, 1° et 7°, toute vente en liquidation a lieu dans les points

de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l'entreprise même, soit par la personne défunte ou l'entreprise cédante. L'entreprise qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à l'alinéa 1er, peut solliciter du

ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle en précise les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée. § 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de

l'entreprise avant le début de la liquidation. Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment

de la décision judiciaire visée à l'article VI.22, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l'article VI.22, 2°, ou au moment du sinistre visé à l'article VI.22, 7° ou au moment de l'entrave visée à l'article VI.22, 8°, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date. Si l'entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l'autorisation du

ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d'un établissement à l'endroit où s'opère la vente en liquidation. L'autorisation est sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui

justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé. § 4. [2 ...]2. § 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation

visée dans la présente section incombe à la personne qui procède à une telle vente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 8, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.24. [1 Le Roi peut déterminer des modalités particulières de notification précédant le début de la liquidation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des ventes en solde]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.25. [1 § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises l'offre en vente et la vente sous la dénomination "Soldes", "Opruiming", "Solden" ou "Schlussverkauf", ou sous toute autre dénomination similaire, ne sont autorisées que pour l'offre en vente et la vente de biens à prix réduits pendant les périodes suivantes: 1° du 3 janvier au 31 janvier; lorsque le 3 janvier est un dimanche, la période prend cours le 2

janvier; 2° du 1er juillet au 31 juillet; lorsque le 1er juillet est un dimanche, la période prend cours le 30 juin. § 2. Le Roi peut modifier la période visée au paragraphe 1er, sans que celle-ci ne puisse être

supérieure à un mois. § 3. Le Roi peut fixer des dispositions complémentaires pour l'offre en vente et la vente de biens sous

la dénomination visée au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.26.[1 § 1er. Peuvent seuls être offerts sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, les biens que l'entreprise a en sa possession au début des périodes fixées à l'article VI.25, et qu'elle a offerts en vente précédemment pendant au moins trente jours. § 2. [2 ...]2. § 3. [2 ...]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 9, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.27. [1 L'entreprise peut faire de la publicité pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, avant le début des périodes visées à l'article VI.25, à condition que cette publicité mentionne la date à partir de laquelle elle prend effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.28. [1 La charge de la preuve du respect des conditions fixées pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, incombe à l'entreprise qui procède à de telles ventes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.29. [1 § 1er. Pour les secteurs de l'habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures, il est interdit d'annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant la période d'attente. L'interdiction visée à l'alinéa 1er, implique en outre l'interdiction de diffuser des titres donnant droit

à une réduction de prix pendant la période d'attente. § 2. La période d'attente est la période d'un mois qui précède le début des périodes visées à l'article

VI.25.

§ 3. Le Roi peut désigner les biens ou catégories de biens pour lesquels l'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas. § 4. L'interdiction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux offres en vente et ventes

effectuées au cours de manifestations commerciales organisées pendant la période d'attente, [à condition que celles-ci] soient organisées par des groupements locaux d'entreprises ou avec leur participation et qu'elles aient une durée maximale de quatre jours par période d'attente. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ces manifestations peuvent être

organisées. § 5. La période d'attente visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable aux ventes en liquidation

effectuées conformément aux articles VI.22 à VI.24.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.30. [1 Avant de proposer un arrêté en application des articles VI.25 et VI.29, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Il fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.31. [1 Les titres offerts par une entreprise lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant remboursé; 3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée; 4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre

doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.32. [1 § 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée

à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au paragraphe 2. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant de la réduction; 3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;

4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente; 5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.33. [1 Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article VI.32, ne soit pas l'entreprise où le titre a été

présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à l'entreprise où le titre a été présenté.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.34. [1 Sans préjudice de l'application de l'article VI.97, 1° et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l'établissement de l'entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l'entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d'un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l'offre. L'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise: a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions; ou b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu'elle le

mentionne clairement dans sa publicité; ou c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de

vente pour lesquels la publicité a été faite. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.35. [1 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine: 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du

consommateur et de l'environnement; 2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du

consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de

la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.36. [1 § 1er. La Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques est chargée d'émettre des avis et des recommandations, au sujet de la publicité et de l'étiquetage, relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration d'un code de la publicité écologique. § 2. Après avis de la Commission et à l'initiative conjointe du ministre et du ministre ayant

l'Environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission. Celle-ci doit compter, parmi ses membres,

au moins deux représentants d'associations de protection de l'environnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.37. [1 § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur

prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des

pratiques commerciales en relation directe avec celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.38. [1 Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article VI.100, 12°, 16° et 17°, et à l'article VI.103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale

déloyale visée aux articles VI.93 à VI.95, VI.100, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article VI.103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré.

En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article VI.103, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.39. [1 Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.40. [1 Il est interdit à l'entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.41. [1 Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, l'entreprise doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.42. [1 En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à l'entreprise de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.43. [1 § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, l'entreprise livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de l'entreprise à l'obligation de livraison du bien au moment convenu

avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si l'entreprise n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque

l'entreprise a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe l'entreprise, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si l'entreprise n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, l'entreprise rembourse, sans retard excessif, toute somme payée

en application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.44. [1 Pour ce qui est des contrats prévoyant que l'entreprise expédie les biens au

consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par l'entreprise, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.45. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro

de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège

commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat,

lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; 7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à

livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit

conformément à l'article VI.49, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; 10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.46, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.51, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.53, l'information

selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service

après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir

par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes; 18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de

réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°,

peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des

informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne

peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires

et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le

présent article incombe à l'entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.46. [1 § 1er. L'entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l'article VI.45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à

payer, l'entreprise informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article VI.45, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. L'entreprise veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement

que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du

processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des

contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, l'entreprise fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de l'entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. L'entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l'article VI.45, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque l'entreprise contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il

détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. L'entreprise fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support

durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend: a) toutes les informations visées à l'article VI.45, § 1er, sauf si l'entreprise a déjà fourni ces

informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le

consommateur conformément à l'article VI.53, 13°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.47, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.47. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.53, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.50, § 2, et à l'article VI.51. § 2. Sans préjudice de l'article VI.48, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une

période de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et

livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps

définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.48. [1 Si l'entreprise omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article VI.45, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article VI.47, § 2. Si l'entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai

de douze mois à compter du jour visé à l'article VI.47, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.49. [1 § 1er. Le consommateur informe l'entreprise, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article

VI.47, § 2, et à l'article VI.48, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. L'entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la

faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l'entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, l'entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent

article incombe au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.50. [1 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y

compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.49. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les frais

supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens,

l'entreprise peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.51. [1 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI.49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si

l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens

résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.45, § 1er, 8°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.46, § 8, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût: 1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.45, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le

délai de rétractation en application de l'article VI.46, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support

matériel, lorsque: a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence

avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article VI.47; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou c) l'entreprise a omis de fournir une confirmation conformément à l'article VI.46, § 7. § 5. Sauf disposition contraire de l'article VI.50, § 2, et du présent article, le consommateur

n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.52.[1 § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties: 1° d'exécuter le contrat à distance, ou 2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. [2 Sans préjudice de l'article VII. 92, alinéas 1er et 2,]2, l'exercice par le consommateur de son

droit de rétractation d'un contrat à distance conformément aux articles VI.47 à VI.52, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article VI.50, § 2, et à l'article VI.51.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 22, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.53.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.47 pour: 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier

échappant au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement

personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du

contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre

visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui

ont été descellés après livraison; 10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats

d'abonnement à ces publications; 11° les contrats conclus lors d'une enchère publique; 12° la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de

location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique; 13° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 14° les contrats de services de paris et de loteries.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 6, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.54. [1 Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention. S'il n'y a pas de première convention, mais que les opérations successives ou distinctes de même

nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles VI.55 et VI.56 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles VI.55 et VI.56 s'appliquent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.55. [1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, et par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants: 1° le fournisseur a) l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse

géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur; b) dans le cas où le fournisseur est représenté dans l'Etat membre dans lequel le consommateur a sa

résidence, l'identité de ce représentant et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant; c) si le consommateur a des relations avec une entreprise autre que le fournisseur, l'identité de cette

entreprise, la qualité dans laquelle elle agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et cette entreprise; d) dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou de l'autre entreprise avec laquelle le consommateur a

des relations est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente; 2° le service financier a) une description des principales caractéristiques du service financier; b) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble

des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier; c) le cas échéant, l'indication que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des

risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter, ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur; d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par

l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle; e) toute limitation de la durée de validité des informations fournies; f) les modes de paiement et d'exécution; g) tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique

de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé; 3° le contrat à distance a) l'existence ou l'absence du droit de rétractation visé à l'article VI.58 et, si ce droit existe, sa durée

et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit; b) la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de

services financiers; c) les informations relatives au droit que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par

anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat; d) les instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse

à laquelle la notification doit être envoyée; e) la ou les législations sur laquelle/lesquelles l'entreprise se fonde pour établir des relations avec le

consommateur avant la conclusion du contrat; f) toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction

compétente; g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles

ainsi que l'information préalable visée dans le présent article, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles l'entreprise s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat; 4° le recours; a) l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au

consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités pour y accéder; b) l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la loi

du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. Le but commercial de ces informations doit apparaître sans équivoque. § 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur

en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.56. [1 En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité de l'entreprise et le but commercial de l'appel doivent être indiqués clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être

fournies: a) l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le

fournisseur; b) une description des principales caractéristiques du service financier; c) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble

des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier; d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par

l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle; e) l'existence ou l'absence du droit de rétractation prévu à l'article VI.58 et, si ce droit existe, sa

durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit. L'entreprise informe le consommateur que d'autres informations peuvent être fournies sur demande

et l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, l'entreprise fournit des informations complètes lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article VI.57.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.57. [1 § 1er. En temps utile, et avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l'entreprise lui communique toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VI.55, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès. § 2. L'entreprise remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1er, immédiatement

après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1er. § 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la

demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.58.[1 § 1er. Le consommateur dispose d'un délai d'au moins 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif. Pour l'exercice de ce droit le délai court : - soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;

- soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article VI.57, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite par écrit ou sur un support

durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai. § 2. Le droit de rétractation ne s'applique pas : 1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le

fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. Cela vaut notamment pour des services liés aux : - opérations de change; - instruments du marché monétaire; - titres négociables; - parts dans les entreprises de placement collectif; - contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents [donnant lieu à un

règlement en espèces;] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> - contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA"); - contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou sur devises et contrats d'échange sur des flux

liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps"); - options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les

instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt; 2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du

consommateur, avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation; 3° [2 aux contrats de crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 2.]2 § 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la

base d'un accord entre le tiers et l'entreprise a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation visé au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 23, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.59. [1 § 1er. Pendant le délai de rétractation, l'exécution du contrat ne peut commencer qu'après l'accord du consommateur. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation visé à l'article VI.58, § 1er, il ne peut être

tenu qu'au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance. Le montant à payer ne peut : - excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble

des prestations prévues par le contrat à distance; - en aucun cas être si élevé qu'il puisse être interprété comme une pénalité. § 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du paragraphe 1er que

s'il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l'article VI.55, § 1er, 3°, a. Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article VI.58, § 1er, sans demande préalable du

consommateur. § 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus

tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l'exception du montant visé au paragraphe 1er. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation. § 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente

jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu'il a reçu(s) de ce dernier. Ce délai court à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.60. [1 § 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur du respect des obligations résultant des articles VI.55 à VI.57. § 2. En cas de non-respect des obligations résultant des articles VI.55, § 1er, 2° et 3°, VI.56 et VI.57,

le consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités, par lettre recommandée à la poste et motivée, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.61. [1 L'envoi de biens et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques de celui avec lequel le consommateur a contracté.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Dispositions communes au présent chapitre]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.62. [1 Il incombe à l'entreprise de fournir la preuve qu'elle a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.63. [1 Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente section, incombant à l'entreprise et, en cas de contrats à distance portant sur des services financiers, au fournisseur, sont interdites et nulles. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la

présente section est réputée non écrite. Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite

et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.64. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors établissement, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro

de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège

commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à

livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit

conformément à l'article VI.69, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation; 9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.65, § 2, 2e alinéa, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.71, § 3; 10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.73, l'information

selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service

après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir

par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes; 17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de

réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°,

peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen

des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° , s'il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors établissement

et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires

et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le

présent article incombe à l'entreprise. § 7. Le Roi peut, en ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a

explicitement fait appel aux services de l'entreprise pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels l'entreprise et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 euros, fixer des dispenses à l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.65. [1 § 1er. L'entreprise fournit les informations prévues à l'article VI.64, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. § 2. L'entreprise fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat

sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.73, 13°. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.67, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.66.[1 Ne tombent pas sous l'application du présent chapitre:

1° les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'autres biens ménagers de consommation courante, livrés physiquement par une entreprise, lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur; 2° les contrats d'assurance; 3° les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but

exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice des activités ambulantes et à l'organisation des marchés publics, et pour autant que leur montant n'excède pas 50 euros. Le Roi peut adapter ce montant pour autant qu'il n'excède pas 50 euros; 4° [2 les contrats de crédit à la consommation soumis au livre VII, titre 4, chapitre 1er.]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 24, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.67.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.73, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.70, § 1er, alinéa 2, et à l'article VI.71. § 2. Sans préjudice de l'article VI.68, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er, expire après

une période de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et

livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps

définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat. [2 ...]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 10, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.68. [1 Si l'entreprise omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article VI.64, § 1er, 7°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article VI.67, § 2. Si l'entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai

de douze mois à compter du jour visé à l'article VI.67, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.69. [1 § 1er. Le consommateur informe l'entreprise, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit :

1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article

VI.67, § 2, et à l'article VI.68, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. L'entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la

faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l'entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, l'entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent

article incombe au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.70. [1 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.69. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les frais

supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens,

l'entreprise peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.71.[1 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI.69. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si

l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens

résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.64, § 1er, 7°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande

expresse conformément à l'article VI.65, § 2, alinéa 2, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.64, § 1er, 7° et 9°, ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le

délai de rétractation en application de l'article VI.65 , § 2, alinéa 2, ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support

matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence

avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article [VI.67, ou] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en [donnant son accord, ou]

<Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> c) l'entreprise n'a pas satisfait aux obligations visées à l'article VI.65, § 2. § 5. Sauf disposition contraire de l'article VI.70, § 2, et du présent article, le consommateur

n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.72. § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat hors établissement, ou 2° de conclure le contrat hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la

consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat hors établissement conformément aux articles VI.67 à VI.71, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article VI.70, § 2 et à l'article VI.71.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.73.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.67 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier

échappant au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement

personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du

contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre

visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui

ont été descellés après livraison; 10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats

d'abonnement à ces publications; 11° les contrats conclus lors d'une enchère publique; 12° la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de

location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique; 13° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 14° les contrats portant sur la construction d'immeubles neufs et la transformation importante

d'immeubles existants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 7, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.74. [1 L'offre en vente et la vente de produits au moyen d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte la législation relative à ces activités. Pour le surplus, les dispositions du présent livre lui sont applicables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.75. [1 § 1er. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, les offres en vente et ventes publiques au consommateur, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de biens manufacturés, à l'exception toutefois des offres en vente et ventes : 1. dépourvues de caractère commercial; 2. portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des

antiquités; 3. effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire; 4. faites en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite; 5. faites au moyen d'une technique de communication à distance. § 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les offres en vente et ventes publiques des

biens qu'Il détermine.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.76. [1 § 1er. Les offres en vente et ventes publiques au sens de l'article VI.75 ne sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des biens usagés. § 2. Est réputé usagé, tout bien qui présente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents

d'usage sont le résultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel, ainsi que tout bien dont l'entreprise peut prouver qu'il a déjà été utilisé d'une manière normale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.77. [1 Le Roi peut, pour des biens déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article VI.76, § 1er, lorsque l'offre en vente ou la vente de ces biens par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.78. [1 Les offres en vente et ventes publiques au sens de l'article VI.75 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée, en cas de nécessité, par le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet. Tout organisateur d'une offre en vente ou d'une vente publique est responsable du respect des

dispositions de l'alinéa 1er et de l'article VI.76. L'organisateur mentionne, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son

domicile ou son siège social et son numéro d'entreprise dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à l'offre en vente et à la vente publique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.79. [1 L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique doit refuser son concours aux opérations qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.80. [1 Sans préjudice de l'article VI.81, l'offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens des articles VI.93 et suivants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.81. [1 § 1er. Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est cependant permis d'offrir conjointement : 1° des services financiers qui constituent un ensemble; Le Roi peut, sur proposition des ministres compétents et du ministre des Finances, désigner les

services proposés dans le secteur financier qui consituent un ensemble; 2° des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux; 3° des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées; 4° des services financiers et des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement

apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par l'entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s'applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros; 5° des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale

minime; 6° des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition

d'un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n'excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis. Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de

l'offre. Lorsque l'entreprise interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au

prorata des achats précédemment effectués.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Des clauses abusives]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.82. [1 Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de

compréhension visée à l'article VI.37, § 1er . L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du

contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.83.[1 Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :

1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; 2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de

la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. Sont toutefois autorisées et valides : a) les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode

d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat; b) les clauses selon lesquelles l'entreprise de services financiers se réserve le droit de modifier le taux

d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge de l'entreprise l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat; 3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de

la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur. Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à

l'alinéa 1er; 4° réserver à l'entreprise le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer,

si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à l'entreprise et accepté par elle ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible; 5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit; 6° accorder à l'entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au

contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat; 7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l'entreprise

n'exécute pas ses obligations; 8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation

de garantie contractuelle, l'entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien; 9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l'entreprise n'aurait pas exécuté les

siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes; 10° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement

au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;

11° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure; 12° en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le

paiement de dommages-intérêts; 13° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses

préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat; 14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641

à 1649 du Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil; 15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l'entreprise des défauts dans le produit

livré; 16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers l'entreprise par une créance qu'il

aurait sur elle; 17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations,

sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes; 18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable

de résiliation; 19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée

déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps; 20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification

contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur; 21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui

imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat; 22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l'entreprise; 23° désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans

préjudice de l'application du [2 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale]2; 24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans

l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise; 25° [exclure ou limiter] la responsabilité légale de l'entreprise en cas de mort du consommateur ou

de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette entreprise; <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> 26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,

effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; 27° permettre à l'entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci

renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de l'entreprise lorsque c'est cette dernière qui renonce; 28° permettre à l'entreprise de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est

l'entreprise elle-même qui résilie le contrat; 29° restreindre l'obligation de l'entreprise de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou

de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière; 30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de

l'entreprise ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles; 31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de l'entreprise, lorsque cette session est

susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier; 32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par

domiciliation bancaire; 33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses

factures par courrier électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 11, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.84. [1 § 1er. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente

section. § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée

non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsqu'en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.85. [1 En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats types. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte la Commission des

clauses abusives et le Conseil supérieur des indépendants et des PME et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.86. [1 § 1er. La Commission des clauses abusives connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs. § 2. La Commission peut être saisie par le ministre, par les organisations de consommateurs, et par

les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.87. [1 § 1er. La Commission recommande :

1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du

consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au

consommateur d'en comprendre le sens et la portée. Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs

peuvent demander l'avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au ministre les modifications

législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient

notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.88. [1 Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu'un acompte est payé par le consommateur. Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions

générales ou particulières, autres ou contraires. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.89. [1 § 1er. Toute entreprise qui fournit des services au consommateur est tenue de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service a été communiqué conformément à l'article VI.3, § 2, ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au paragraphe 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la

dénomination "forfait" ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service. § 2. Le Roi : - détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les

mentions qui doivent figurer sur le document justificatif; - peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application de la présente

section; - peut désigner les biens ou catégories de biens auxquels la présente section s'appliquera; - peut, par dérogation au paragraphe 1er, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine,

imposer à l'entreprise de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités. § 3. Les arrêtés pris en application du paragraphe 2, quatrième tiret, sont soumis par le ministre à

l'avis du Conseil de la consommation et à l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.90. [1 Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article VI.89.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.91. [1 § 1er. Le présent chapitre s'applique au contrat de service et au contrat de vente ayant à la fois pour objet des biens et des services. Lorsqu'un contrat conclu à durée déterminée entre une entreprise et un consommateur comprend

une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page. Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du

paragraphe 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition. § 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur

peut, après la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois. § 3. Pour autant qu'aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de

contrats, le Roi peut, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d'un contrat; 2. dispenser des obligations visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le champ d'application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, à certaines catégories de biens qu'Il désigne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.92. [1 La présente section s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Des pratiques commerciales déloyales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.93. [1 Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle : a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du

consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné. Une pratique commerciale qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement

économique d'un seul groupe clairement identifiable de consommateurs, parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre de l'entreprise qu'elle prévoie cette conséquence, est évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.94. [1 Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l'égard des consommateurs qui : 1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou 2° sont agressives au sens des articles VI.101 à VI.103.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.95. [1 Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs sont interdites.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.96. [1 Est également interdit, tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs - c'est-à-dire aux règlements mentionnés dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ou aux directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées - qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel l'entreprise ou le fournisseur responsable est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.97. [1 Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : 1° l'existence ou la nature du produit; 2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques

qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci; 3° l'étendue des engagements de l'entreprise, la motivation de la pratique commerciale et la nature

du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l'entreprise ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect; 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; 5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; 6° la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et

son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions;

7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.98. [1 Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique : 1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une

confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; 2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle

s'est engagée à être liée, dès lors : a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.99. [1 § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par

laquelle une entreprise dissimule une information substantielle visée au paragraphe 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des

limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l'entreprise pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. § 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne

ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes : 1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise, et, le cas échéant, l'adresse géographique et

l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut

raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; 4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles

diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; 5° le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation. § 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications

commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises

vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.100. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de : 1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas; 2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation

nécessaire; 3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce

n'est pas le cas; 4° affirmer qu'une entreprise, y compris ses pratiques commerciales, ou qu'un produit a été agréé,

approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue; 5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait

avoir l'entreprise de penser qu'elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre entreprise, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé; 6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un

produit différent : a) soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé; b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai

raisonnable; c) soit en présenter un échantillon défectueux; 7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou

qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause; 8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels l'entreprise a

communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction; 9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas; 10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires

comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par l'entreprise; 11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que

l'entreprise a financé celle-ci elle-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur; 12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des

risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit; 13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter

délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n'est pas le cas;

14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits; 15° déclarer que l'entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que

tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles VI.22 et suivants; 16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard; 17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements

ou des malformations; 18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les

possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché; 19° affirmer, dans le contexte d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un

prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable; 20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes

similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article; 21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant

paiement, qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas; 22° affirmer faussement ou donner l'impression que l'entreprise n'agit pas à des fins qui entrent

dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur; 23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est

disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.101. [1 Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.102. [1 Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique commerciale; 2° le recours à la menace physique ou verbale; 3° l'exploitation en connaissance de cause par l'entreprise de tout malheur ou circonstance

particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit; 4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l'entreprise lorsque le

consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d'entreprise; 5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.103. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de : 1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait

été conclu; 2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir

l'entreprise quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;

3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice : a) de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation

contractuelle; b) de l'article VI.110; et c) de l'article XII. 13; 4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance

à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;

5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité; 6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par l'entreprise sans que le

consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation; 7° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi de

la personne concernée ou les moyens d'existence de l'entreprise seront menacés; 8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non

l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, - alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent, - soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage

équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.104. [1 Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.105. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou

l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur : a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution,

leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services; c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une entreprise, tels que son identité, son

patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions; et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces

raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une entreprise; 2° comporte des éléments dénigrants à l'égard d'une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou

de son activité; 3° permet sans motif légitime d'identifier une ou plusieurs autres entreprises; 4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une

infraction en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.106. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le

bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas; 2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences

résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.107. [1 Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes

ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.108. [1 Il est interdit à toute entreprise de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais. Il est également interdit à toute entreprise de fournir à une autre personne, sans demande préalable

de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix. Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but

philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi" doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre. En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce

dernier, l'absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.109. [1 Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une entreprise verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouvelles entreprises dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.110.[1 § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et

sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge. La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique

mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à

d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. [2 Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection

directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des

dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.]2]1

[2 § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.

§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 12, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.111. [1 § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct. L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone,

par lettre ou par e-mail. Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière

expresse et particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au paragraphe 1er, dans

les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement. L'opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone,

le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct. Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans

but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.112. [1 § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article VI.111, § 2, est interdit. Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement

si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de

téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.113. [1 Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.114. [1 § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée,

prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article VI.111, § 2; 2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des

appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes; 3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article VI.111, § 1er, aussi simples

que possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une

association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article VI.111. Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi

détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné; 2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné

conformément à l'article VI.111, § 1er; 3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation; 4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent

faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct; 5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.115. [1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "opérateur" et par "abonné", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.116. [1 § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises, il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte. Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix

auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises, ainsi que des réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80 % de la réduction sur volume que l'entreprise a acquise l'année précédente pour le même bien. Pour déterminer l'existence d'une vente à perte, il n'est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d'engagements de l'entreprise autres que l'achat de biens. § 2. En cas d'offre conjointe de plusieurs biens, identiques ou non, l'interdiction visée au paragraphe

1er, alinéa 1er, ne s'applique que lorsque l'offre dans son ensemble constitue une vente à perte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.117. [1 § 1er. L'interdiction prévue à l'article VI.116, § 1er, alinéa 1er, n'est toutefois pas

applicable : 1° pour les biens vendus en liquidation ou vendus en solde; 2° pour les biens dont la conservation ne peut plus être assurée; 3° pour les biens que l'entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus

vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur prix d'achat; 4° pour les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le

prix demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent. § 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte au consommateur ne sont pas opposables à

celui qui vend le bien dans les cas visés au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 5. - [1 Accords collectifs de consommation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.118. [1 § 1er. Les accords collectifs de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, à la conformité et à la sécurité des biens et services, et les modes de règlement des litiges de consommation. § 2. L'accord collectif de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en

vigueur et sa durée. L'accord collectif de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours, sauf disposition

contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur. L'accord collectif de consommation détermine les modalités selon lesquelles des informations

concernant l'accord sont données tant aux entreprises qu'aux consommateurs. § 3. Le cas échéant, l'accord collectif de consommation fixe les modalités de sa révision et de sa

prorogation. Il fixe également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou

adhérents, ainsi que la durée du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.119. [1 Les accords collectifs de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la consommation. La demande de négocier un accord collectif de consommation est introduite par un membre du

Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement. Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté au Conseil de la consommation, les

entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités. L'accord collectif de consommation ne peut être conclu sans leur approbation. L'accord collectif de consommation doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la

consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord. Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la consommation pour assurer le

secrétariat des accords collectifs de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci. Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, ainsi que le quorum de présences requis,

au sein de chaque groupe du Conseil de la consommation, pour prendre des décisions à l'unanimité. Il

doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.120. [1 Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords collectifs de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives, qui rend son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord collectif de consommation peut être conclu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.121. [1 L'accord collectif de consommation est transmis au gouvernement par le ministre. En l'absence d'opposition d'un membre du gouvernement dans un délai de 15 jours, il est publié au

Moniteur belge. En cas d'opposition d'un membre, il est inscrit à l'agenda du prochain Conseil des ministres. A défaut de validation par le Conseil des ministres, l'accord collectif de consommation devient sans

objet. Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord collectif de consommation est soumise

au Conseil des ministres, puis publiée au Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.122. [1 Les signataires et adhérents d'un accord collectif de consommation veillent à son application correcte. L'accord collectif de consommation prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont

traitées. Le non-respect d'un accord collectif de consommation par une entreprise peut être considéré comme

une pratique commerciale déloyale vis-à-vis du consommateur au sens du titre IV, chapitre 1er .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.123. [1 Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la consommation, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord collectif de consommation dont le champ d'application est national.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.124. [1 § 1er. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non

couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du

produit. Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme

générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits n'est pas considérée comme contraire à l'alinéa 1er, a) ou b). § 2. Les dénominations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.125. [1 Lorsque le juge constate une atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les

services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.126. [1 § 1er. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne

s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité

entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 2. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la

demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens

contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 3. Le juge peut ordonner que sa décision prise dans le cadre de cet article et/ou dans le cadre de

l'article VI.125, ou le résumé qu'il rédige soit affiché pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du

contrevenant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.127. [1 § 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à l'article VI.124. § 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut, de

manière raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des

biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou

partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 7. - [1 Dispositions finales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.128. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, et titre 5, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titre 4, chapitres 2 et 4, sur

la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions. Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre VI, concernent des biens ou services qui, dans

les domaines visés par les titres 1er à 5 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions conformément aux alinéas 1er et 2, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 5, des mesures à prendre, à

l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution du présent livre .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée>

TITRE 1er. - [1 Principes généraux.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée>

Art. VII.1.[1 Le présent livre vise principalement la réglementation des services de paiement et des contrats de crédit. Il vise la transposition des dispositions : 1° de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant

les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE; 2° de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les

contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; 3° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001; 4° de la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II,

de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global; 5° du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant

des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;]1

[2 7° du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée> (2)<L 2016-06-29/01, art. 9, 036; En vigueur : 16-07-2016>

TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.2.[1 § 1er. Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans un état membre. L'article VII. 47 est d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de

paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique. Les articles VII. 35 et VII. 36 sont également d'application aux services de paiement, dès que le

prestataires de services de paiement du payeur est situé en Belgique. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte des dispositions

légales comparables appliquées dans les autres états membres, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent aux articles VII.4 à VII.19, VII.21, § 1er, VII.22, VII.24 à VII.27, VII.29

à VII.33, VII.39 à VII.41, VII.48 en VII.55, § 1er. Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au §

1er, fournis en euros ou dans la devise d'un état membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.35 et VII.36 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées. Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie

électronique par des émetteurs de monnaie électronique. [2 Les dispositions du Livre VII, Titre 3, Chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du

Règlement (UE) n° 2015/751.]2 § 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un

consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et

que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. § 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du

Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. § 4. Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute

stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.54, les clauses et conditions ou les combinaisons de

clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75 et VII.77, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 10, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.3.[1 § 1er. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au

bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire; 2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent

commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire; 3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte,

leur traitement et leur remise; 4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel,

dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative; 5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le

cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services; 6° activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds

ne sont pas détenus sur un compte de paiement; 7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services

de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la

législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques; b) une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la

lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques; c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du

20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier; d) un chèque de voyage sur support papier; e) un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste,

ou d'un autre point de service postal; 8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des

opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009; 9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de

dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers; 10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services

de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement; 11° services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de

biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services, et que : - ces instruments de paiement ne sont pas -directement ou indirectement- liés à un contrat de crédit,

ou - s'il s'agit d'un instrument de paiement, sur lequel peut être chargé ou déchargé de la monnaie

électronique, aucun accès direct au compte de paiement servant à charger ou décharger celui-ci n'est possible à l'aide de cet instrument; 12° opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou

informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services; 13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou

succursales, pour leur propre compte; 14° opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même

entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement d'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire; 15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des

prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article I.9, 1°. § 2. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou

de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés; 2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le

contrat lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; 3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé

dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°. Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17

euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; 4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une

juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi; 5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant

à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial; 6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le

règlement d'une dette existante; 7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la

réorganisation des monts-de-piété; 8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi

du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange. § 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux : 1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions

des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa

1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219; 2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées

aux articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, [3 VII.94,]3 [3 VII.99, § 1er,]3 VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois

mois, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219; 4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4,

VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la [2 loi du 6 avril 1995]2

ou avec un établissement de crédit visé à l'[2 article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de [2 loi du 6 avril 1995]2, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002; 6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de

remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que : a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut

de paiement, et b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du

contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. § 4. Le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent

pas : 1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans

intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général; 2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou

par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui

sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 13, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-06-29/01, art. 11, 036; En vigueur : 16-07-2016>

TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 1er. - [1 Disposition introductive.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.4. [1 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 2. - [1 Opérations de paiement isolées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.5. [1 Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Informations préalables et conditions.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.6. [1 Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.7. [1 § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.8. Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit

ces informations et conditions sur un support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et

sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé

est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une

copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII. 8.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.8. [1 § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins : 1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit

fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement; 2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni; 3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de

paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais; 4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de

paiement. § 2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII. 13 sont mises à

la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Informations après l'ordre de paiement et après la transaction de paiement]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.9. [1 Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les

informations relatives au bénéficiaire;

2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement; 3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la

ventilation des montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII. 8, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date de réception de l'ordre de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.10. [1 Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le

payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement; 2° le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition

du bénéficiaire; 3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la

ventilation des montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; 5° la date valeur du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 3. - [1 Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.11. [1 Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat­ cadre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Contrat-cadre.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Sous-section 1re. - [1 Informations préalables et conditions.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.12. [1 § 1er. En temps utile, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII. 13. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une

forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un

moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une

copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.13. Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un

dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.13. [1 Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant : 1° le prestataire de services de paiement : a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro

d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de

cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre, 2° l'utilisation d'un service de paiement : a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas

échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII. 29, § 1er, b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit

fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement; c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement

et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII. 27 et VII. 41, d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII. 39 et

l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement, e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni, 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change : a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de

paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des

taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou

de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII. 15, § 2, 4° la communication : a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à

l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi; b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont

fournies ou mises à disposition; c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au

cours de la relation contractuelle, et d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat­

cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII. 14, 5° les mesures de protection et les mesures corrective a) le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l'utilisateur de services

de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII. 30, § 1er, 2°, b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se

réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII. 29, c) la responsabilité du payeur conformément à l'article VII. 36, y compris des informations sur le

montant concerné, d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de

services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l'article VII. 33 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII. 35, e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de

paiement, conformément aux articles VII. 49 à VII. 51, f) les conditions de remboursement conformément aux articles VII. 37 et VII.38, 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre : a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la

modification des conditions conformément à l'article VII. 15 à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification, b) la durée du contrat-cadre, c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette

résiliation, conformément aux articles VII. 15, § 1er et VII. 16, 7° les recours : a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction

compétente, b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de

paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.14. [1 Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII. 13, sur support durable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Sous-section 2. - [1 Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.15. [1 § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII. 13, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Au cas où l'article VII 13, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe

l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. § 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans

préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.13, 3°, b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus

rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis. § 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont

mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.16. [1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois. § 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par

l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation. Le prestataire de services de paiement paiera à l'utilisateur de services de paiement, sans frais

supplémentaires, le solde positif du compte de paiement y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement. Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de

rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. § 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal

du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Opérations de paiement individuelles.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Sous-section 1re. - [1 Informations avant l'exécution de la transaction de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.17. [1 Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur son délai d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Sous-section 2. - [1 Informations après l'exécution de la transaction de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.18. [1 § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de

l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant,

les informations relatives au bénéficiaire; 2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement

du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement; 3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation,

ou l'intérêt dû par le payeur; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er sont

fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.19. [1 § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le

payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement; 2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement

du bénéficiaire est crédité; 3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation,

ou l'intérêt dû par le bénéficiaire; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services

de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; 5° la date valeur du crédit. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er

doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 4. - [1 Dispositions dérogatoires.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.20. [1 § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous : 1° par dérogation aux articles VII. 12, VII. 13 et VII. 17, le prestataire de services de paiement

fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII. 13 sont disponibles de manière aisée; 2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII. 15, le prestataire de services de paiement

n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII. 12, § 1er; 3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII. 18 et VII. 19, après exécution d'une

opération de paiement : a) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence

permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement; b) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les

informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.21. [1 § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de

paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement. Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.22. [1 Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de

paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.23. [1 Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII. 7, VII. 8, VII. 12 et VII. 13, remplacent les informations visées à l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.24. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. § 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir

d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, pour des informations communiquées de manière plus fréquente ou pour des informations transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement. Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des

frais, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.25. [1 La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent titre incombe au prestataire de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.26. [1 Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent titre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 5. - [1 Autorisation des opérations de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Consentement à l'exécution des opérations de paiement et limitations possibles de

l'utilisation des instruments de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.27. [1 § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement. Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à

son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi. § 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de

paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. § 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le

moment d'irrévocabilité visé à l'article VII. 41. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour

effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.28. [1 § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes : 1° le bénéficiaire; 2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; 3° le prestataire de services de paiement du payeur. Un exemplaire doit être remis au payeur. § 2. Même si le mandat visé au § 1er, alinéa 1er n'est pas repris dans le même instrumentum que le

contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes : 1° un consentement exprès du payeur; 2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour

détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste. La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du

contrat sous-jacent. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 37, § 3, si le montant juste ou la date de débit

n'est pas déterminée lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement. § 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment,

par la notification au cocontractant. La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires

lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.29. [1 § 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le

consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. § 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de

bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et

sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après. La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle est contrecarrée

par des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation applicable. Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par

un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Obligations liées aux instruments de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.30. [1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et

l'utilisation de cet instrument de paiement; 2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée

de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci. § 2. En application du § 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, dès qu'il reçoit un

instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses dispositifs de sécurité personnalisés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.31. [1 Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas

accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII. 30; 2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument

de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;

3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII. 30, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l'article VII. 29, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; 4° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en

application de l'article VII. 30, § 1er, 2° ; 5° il supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en

permet l'utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.32. [1 Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'exécution des opérations. Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de

pièces justificatives.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Notification et contestation en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement executes.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.33. [1 L'utilisateur de services de paiement n'obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d'une opération que s'il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles VII. 49 à VII. 51, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.34. [1 § 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. § 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a

été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30.

§ 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 4. - [1 Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.35. [1 Sans préjudice de l'application de l'article VII. 33, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant. En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres conséquences

financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.36. [1 § 1er. Par dérogation à l'article VII. 35, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII. 30, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si

ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas. Lorsque le payeur n' a pas agi frauduleusement ni n'a manqué intentionnellement aux obligations

qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30, il ne supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune perte dans les cas suivants : 1° si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique et sans identification

électronique; 2° si l'instrument de paiement a été copié par un tiers ou a été indûment utilisé pour autant que le

payeur était, au moment de l'opération contestée, en possession de l'instrument de paiement. § 2. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi

frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII. 30, § 1er, 2°.

§ 3. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement. Sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de

noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance. Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La

production par le fournisseur de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII. 34 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 5. - [1 Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.37. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée,

et 2° le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait

raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en

rapport avec ces conditions. Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. Pour les domiciliations, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le

cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies. § 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à

une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII. 8, § 1er, 4°, et VII. 13, 3°, b), a été appliqué. § 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de

paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que : 1° il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son

prestataire de services de paiement, et 2° les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à

sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.38. [1 § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article VII. 37, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. § 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le

prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l' article VII. 216, s'il n'accepte pas la justification donnée. Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne

s'applique pas dans le cas visé à l'article VII. 37, § 1er, dernier alinéa]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 6. - [1 Exécution des opérations de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 1re. - [1 Ordres de paiement et montants transférés.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.39. [1 § 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement, qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire, est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour

ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. § 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de

services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII. 44 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.40. [1 § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du

terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les

modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII. 44. Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des

frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. § 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le

prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

§ 3. Aux fins des articles VII. 44, VII 49 et VII. 50, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.41. [1 L'utilisateur de services de paiement ne peut plus révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article. Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer

l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut

révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Dans le cas visé à l'article VII 39, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de

paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si

l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en ont convenus ainsi. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.42. [1 Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce

dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de

services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant

total de l'opération de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 2. - [1 Délai d'exécution et date valeur.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.43. [1 § 1er. La présente section s'applique : 1° aux opérations de paiement effectuées en euros; 2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un

état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. § 2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de

services de paiement et son prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII. 47, auquel les parties ne peuvent déroger. Lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent

d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII. 44 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l'EEE, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII. 39.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.44. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux

comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de

paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII. 47. § 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par

ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.45. [1 Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le

prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII. 44.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.46. [1 Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à

disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.47. [1 § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de

paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment

où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Section 3. - [1 Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de non-exécution ou d'exécution incorrecte.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. VII.48. [1 § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique. Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible

techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant. § 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire

de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable,

de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de

recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

§ 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.49. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur. Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable

de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII. 44. § 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il

restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met

immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de

paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.50. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII. 44, § 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa

précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des

articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 47. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa

précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le

prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du

payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent

est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. § 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement

est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.51. [1 Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour

d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.52. [1 Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII. 49 à VII. 50 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII. 49 à VII. 50. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions

existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.53. [1 La responsabilité visée aux articles VII.27 à VII.52 ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 7. - [1 Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.54. [1 Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII. 27, § 3, VII. 28, VII. 34, VII. 36 à VII. 38, VII. 41, VII. 49 à VII. 51, et VII. 55, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII. 33.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.55. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations. Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais

dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. § 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le

bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif. § 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de

proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l'utilisation de cet

instrument de paiement. Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la

concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.56. [1 § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que : 1° les articles VII. 30, § 1er, 2°, VII. 31, 3° et 4°, et VII. 36, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de

paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci; 2° les articles VII. 34, VII. 35, et VII. 36, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de

paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée; 3° par dérogation à l'article VII. 40, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de

notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte; 4° par dérogation à l'article VII. 41 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir

transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire; 5° par dérogation aux articles VII. 44 et VII. 45, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros. § 3. Les articles VII. 35 et VII. 36 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le

prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 8. - [1 Du service bancaire de base.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.57. [1 § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°, a) à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques. La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu'en/pour la

Belgique. Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services. § 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit

au service bancaire de base. L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un

service accessoire. § 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par

an. Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif. § 4. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut

facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué. Le Roi peut fixer un prix maximum par opération. § 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une

ouverture de crédit associé à un service bancaire de base. Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle

engendre un solde débiteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.58. [1 Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un autre compte de paiement ou d'un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros. Pour la détermination de ce montant maximum, les garanties visées par l'article 10 du Code civil,

Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération. Le Roi peut modifier ce montant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.59. [1 § 1er. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit. Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne

dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande. § 2. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas

d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le consommateur, et de non-respect de l'article VII. 58, alinéa 1er à 3. La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif

pour refuser un compte de paiement ou le résilier. La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande, en ce compris

les motifs et la justification de cette décision. Dans ce formulaire les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur sont mentionnées explicitement, ainsi que le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article VII. 59, § 3, alinéa 1er, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le consommateur reçoit gratuitement en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de demande. Cette information n'est pas requise lorsqu'elle met en péril des mesures de sécurité objectivement

justifiées ou lorsqu'elle est interdite en vertu d'autres législations applicables. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, dernier alinéa, l'établissement de crédit communique sans

délai, par écrit et gratuitement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent pour traiter une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes. Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service

bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. § 4. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent visé au § 3 des

informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des interest.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.60. [1 Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.61. [1 § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. § 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie

électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre. § 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit

conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants : 1° le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat; 2° le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au

contrat avant cette date, ou 3° le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat. Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par

l'émetteur de monnaie électronique. Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de

monnaie électronique. § 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie

électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie. § 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date

d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci : 1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou 2° lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à

l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés. § 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les

consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.62. [1 Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 10. - [1 Protection des données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.63. [1 Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la

protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans le présent livre. ]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 11. [1 - Commissions d'interchange.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 12, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/1. [1 Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Règlement (UE) n° 2015/751.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 13, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/2. [1 Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de crédit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/751.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 14, 036; En vigueur : 16-07-2016>

TITRE 4. - [1 Des contrats de crédit]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1er. - [1 De la promotion du crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 De la publicité.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.64. [1 § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes : 1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris

dans le coût total du crédit pour le consommateur; 2° le montant du crédit; 3° le taux annuel effectif global; 4° la durée du contrat de crédit; 5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service

donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et 6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en

ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique. Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit

pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivante : "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce

message. § 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit,

notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.65. [1 § 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; 2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; 3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les

contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. § 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou

intermédiaire de crédit; 2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne

l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur

maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant

d'apprécier la situation financière du consommateur; 4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le

cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit; 5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée

dans le présent livre; 6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives

auxquelles l'avantage de ces taux est soumis; 7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en

espèces ou argent comptant; 8° comporte la mention "crédit gratuit "ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux

annuel effectif global; 9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre

ou à ses arrêtés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.66. [1 Lorsque la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire ou également des contrats de crédits qui tombent en dehors du champ d'application du présent livre, et que le message publicitaire n'indique pas d'une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent alors à toute la publicité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du démarchage.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.67. [1 Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Est considéré comme du démarchage : 1° la visite, du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de

travail du consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur, à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l'offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite; 2° l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit afin de lui proposer une

visite; 3° l'envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d'une offre de crédit, d'un moyen de

crédit ou d'un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n'ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l'offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l'envoi de l'instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l'offre; 4° l'organisation de points de vente ou l'approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux

endroits visés à l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;

5° l'approche du consommateur à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou d'un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée. La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 3. - [1 Des offres promotionnelles.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.68. [1 Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.69.[1 § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie

sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de

demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article

VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit. Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux

engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et [2 le montant débiteur des crédits en cours]2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros. Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés. Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas

les 500 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 15, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.70. [1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur : 1° le type de crédit; 2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de

crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur; 3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit; 4° la durée du contrat de crédit; 5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de

contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; 6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout

indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables;

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de

taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; 8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas

échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement; 9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les

opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat

de crédit; 11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une

assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; 12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de

celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit; 13° un avertissement concernant les conséquences des impayés; 14° le cas échéant, les sûretés exigées; 15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation; 16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une

indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII. 97; 17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et

sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du

projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à

conclure le contrat de crédit avec le consommateur; 19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont

fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI,. § 2.En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit

économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur. § 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de

communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. § 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de

contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.71. [1 § 1er. Le présent article s'applique : 1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de

trois mois; 2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le §

3; 3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII. 3, § 3, 5° ; 4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII. 3, § 3, 6°. § 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié

par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs". Ces informations portent sur : 1° le type de crédit; 2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de

crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur; 3° le montant du crédit; 4° la durée du contrat de crédit; 5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se

rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés; 6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les

hypothèses utilisées pour calculer ce taux; 7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié; 8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur

de rembourser le montant total du crédit; 9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de

celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit; 10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et

sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les

conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. § 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à

l'article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80. § 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de

contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. § 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de

communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visésau § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.72.[1 Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.]1 ---------­ (1)<L 2015-10-26/06, art. 16, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 3. - [1 Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.73. [1 Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent lié. L'agent lié indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la

clientèle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.74. [1 Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément à l'article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 5. - [1 Des obligations en matière de conseil.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.75. [1 Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 6. - [1 Du devoir d'investigation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.76. [1 Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas :

- de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er,

alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne

séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.77. [1 § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle. A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le

Roi fixe les modalités de cette consultation. Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale

ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la

conclusion d'un nouveau contrat de crédit. En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de ré-examiner

chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application. § 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il

dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale

d'un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 7. - [1 De la conclusion du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.78.[1 § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique [2 ...]2 de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du

capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct. Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant

du crédit : "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. [2 La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait : - par une signature électronique [3 qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à

l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]3,

- ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.]2

§ 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : 1° le type de crédit; 2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas

échéant, les personnes qui constituent une sûreté; 3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en

compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie; 4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son

adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

5° la durée du contrat de crédit; 6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit; 7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout

indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; 8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de

la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées; 9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit; 10° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux

Particuliers conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique. "; 11° les finalités du traitement dans la Centrale; 12° le nom de la Centrale; 13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais

de conservation de ces dernières. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit

visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise : 1° si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en

vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers; 2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou

dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; 3° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris

un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement; 4° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du

consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Celui-ci indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; b) la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur

la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels; c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que

les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit; 5° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des

conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents; 6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les

opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du

contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution; 8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants; 9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux; 10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées; 11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être

exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier; 12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII. 92 ainsi que leurs conditions

d'exercice; 13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des

informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci; 14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément

au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie; 15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. § 4.. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la demande du

prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise : 1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de

rembourser le montant du crédit; 2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les

conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86. § 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en

recourant à une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délai adressé au consommateur. § 6. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises

dans le contrat par une clause distincte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 17, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-07-21/40, art. 29, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.79.[1 En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans

délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément [2 à l'article VII.122]2.

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit. Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au

consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 18, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 9. - [1 Dispositions particulières en matière de crédit-bail.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.80. [1 La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit. Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu'il a la faculté de lever

l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.81. [1 § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit. § 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être

levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes. Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de

crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat. Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne : 1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur

jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.82. [1 Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance

résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail. Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit

conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 3. - [1 Du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.83. [1 § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les

informations visées à l'article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le

prêteur conformément à l'article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition

du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit; 3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital

depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre

indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services

accessoire. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI.

59, et VI. 67, ne s'appliquent pas.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.84. [1 Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit. Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à

payer comptant le prix convenu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.85. [1 Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.86.[1 § 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux

coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. § 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles

VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice des dispositions [2 de l'article VII.94, §§ 1er et 3]2, les

contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l'article VII. 128, §§ 1 à 3 et § 5 et prises en vertu de celui-ci. Dans ce cas, la notion d'"acte constitutif", mentionnée dans cet article VII. 128, s'entend comme "contrat de crédit ". L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un

distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts. § 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un

support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa

précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux

débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle. § 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux

est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 19, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 3. - [1 Des services accessoires.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.87. [1 § 1er. Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout

contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du

consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté,

en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers. § 3. Le système de reconstitution du capital est interdit. § 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.88. [1 Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.89. [1 § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. § 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables

du chef des contrats de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.90. [1 § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit

immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en

exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.91. [1 Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur. Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après

notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un

document de livraison, daté et signé par le consommateur. L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.92. [1 Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le

sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que : 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre

recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée; 2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du

bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur. Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties,

moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.93. [1 Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.94. [1 § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut

également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit. § 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur

révision. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit

est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.95. [1 § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent

fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité

du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au §

1er. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le

consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le

consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.96. [1 Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le

prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.97. [1 § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel. Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support

durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée à l'article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité. Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un

an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en

capital faisant l'objet du remboursement anticipé. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur : 1° si par l'application des articles VII. 194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du

consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté; 2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné

conventionnellement à garantir le remboursement du crédit; 3° en cas d'une ouverture de crédit; 4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas

fixe. § 3. L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé

durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.98. [1 § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à

durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées,

notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.99. [1 § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte; 2° les montants prélevés et la date des prélèvements; 3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci; 4° le nouveau montant total restant dû; 5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur; 6° le ou les taux débiteur appliqués; 7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués; 8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations

complémentaires suivantes sont fournies : 1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent; 2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus; 3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode

de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1 ---------­

(1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.100.[1 § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit [2 ou un compte de paiement]2 alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent

Livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du découvert non autorisé; 2° du montant du découvert non autorisé; 3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non

autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le

prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 20, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.101. [1 Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du dépassement; 2° du montant du dépassement; 3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du

dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie,

le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le

prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.102.[1 Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des [2 organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]2, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 21, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.103. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.104. [1 En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 7. - [1 De la non-exécution du contrat de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.105. [1 Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure; 2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage

contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé; 3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII.

101 et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.106. [1 § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde

restant dû et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 euros; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros. § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance

du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.

Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le

consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement

appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un

document remis gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être

remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du

contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. § 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses

obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.107. [1 § 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée. Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe

la part devant être prise en charge par le consommateur. Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des

dettes visées à l'article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article VII. 105 ou en exige l'application. § 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la

personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur. § 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une

sûreté, peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.108. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé,

notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d'un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au

comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge. § 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un

contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 8. - [1 Des sûretés.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.109. [1 § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute

autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée

conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, mentionne : 1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un

enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté"; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom de la Centrale; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de

crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté

personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.110. [1 Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.111. [1 Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 9. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.112. [1 § 1er L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. § 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.113. [1 § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au

prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs

sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.114. [1 § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit

pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les

règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. § 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un

contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel

effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 10. - [1 De la médiation de dettes.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.115. [1 La médiation de dettes est interdite sauf : 1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans

l'exercice de sa profession ou de sa fonction; 2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet

par l'autorité compétente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.116. [1 Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.117. [1 § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante : 1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la

personne qui constitue une sûreté; 2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent

livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections

commerciales. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités

énumérées au paragraphe précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.118. [1 § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à

l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres : 1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou

de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit; 2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter

les données visées au 1° ; 3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.119.[1 § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes : 1° les prêteurs agréés ou enregistrés; 2° les personnes qui sont autorisées [2 ...]2 à effectuer des opérations d'assurance-crédit [2 en

application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]2 3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions; 4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base

de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement; 5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à

cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : a) être dotées de la personnalité civile; b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la

protection des intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales. Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de

la réception de tous les documents et données requis. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est

avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les

conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément; 6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa

fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit; 7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de

dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire; 8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV; 9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et

qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie; 10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission. § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au

paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des

personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-03-13/07, art. 750, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Sous-section 2. - [1 Du traitement des données.]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.120. [1 § 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la

conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. § 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir

la parfaite conservation des données à caractère personnel. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre

les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.121. [1 § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette formation doit mentionner : 1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière

permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même; 2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée; 3° l''identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée; 4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression

des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un; 5° les finalités du traitement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.122. [1 § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du

défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1re. - [1 Publicité et frais.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.123. [1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour le crédit hypothécaire mentionne l'identité ou la dénomination du prêteur. Si la publicité provient d'un intermédiaire de crédit, il l'indique expressément avec son adresse. § 2. Le prêteur met à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus. Ce prospectus contient le tarif des taux débiteur, y compris toutes les réductions et majorations de

taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci

sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. § 3. Lorsque le consommateur s'oblige a payer des frais de dossier ou d'expertise, ceux-ci sont

mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui. § 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En

particulier, Il peut imposer aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit l'utilisation d'un taux débiteur actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.124. [1 Il est interdit à un intermédiaire de crédit de mettre directement ou indirectement des frais à charge du demandeur de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.125. [1 La reconstitution du capital doit s'effectuer par un contrat adjoint au crédit.

Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne. Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital assuré ou constitué en cas

de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne. Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite

de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due. Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou

remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.126. [1 § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que : 1° une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à

garantir le remboursement du crédit; 2° une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie; 3° une assurance caution. § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans l'acte constitutif la faculté d'imposer au cours du

contrat une majoration de la couverture. Il est interdit au prêteur d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le

contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé,

au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus. Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à

tout moment faire réduire ce capital à due concurrence. Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent

proportionnellement. § 4. Les règles complémentaires auxquelles l'annexion doit satisfaire sont déterminées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.127. [1 Le taux débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux d'intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.128. [1 § 1er. Si la variabilité du taux débiteur a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux débiteur : 1° Le taux débiteur doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.

2° Le taux débiteur ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an. 3° La variation du taux débiteur doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi

une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré

en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. 4° Le taux débiteur initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur

lors du premier versement en intérêt. 5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à

l'article VII.133. Toutefois, par dérogation à cette règle, les prêteurs soumis au présent livre doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux débiteur pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. 6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux débiteur afférent à la

nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice. Si le taux débiteur initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la

fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. 7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation

du taux débiteur est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux débiteur puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. Si le taux débiteur initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la

variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. L'acte constitutif peut également prévoir que le taux débiteur ne varie que si la modification à la

hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée. 8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux

débiteur ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial. § 2. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des

charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions de l'acte constitutif. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts

sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux débiteur ainsi que la valeur initiale de

l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif. § 4. Lorsqu'il y a variation du taux débiteur, la modification doit être communiquée au

consommateur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux débiteur. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII. 140, § 1er, pour la durée restant à courir. § 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil

des ministres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.129. [1 Les intérêts débiteurs sont calculés : 1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû; 2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à

rembourser. Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui

a été prélevée. Il est interdit d'exiger ou de faire payer : 1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés; 2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu de l'acte constitutif, sont payés à un tiers, ce paiement est

libératoire pour le consommateur envers le prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.130. [1 En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou du consommateur que des frais de constitution de dossier et des frais d'expertise des biens offerts en garantie. Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Les frais de dossier ne sont dus qu'après

que l'offre visée à l'article VII. 133 a été faite. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée. Si les frais d'expertise sont mis à la charge du demandeur de crédit, ils lui sont communiqués au

préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.131. [1 § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel. Cette indemnité doit être calculée, au taux débiteur du crédit, sur le montant du solde restant dû. Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au

remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat. En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement. Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt. Aucune indemnité n'est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un

contrat annexé ou adjoint. § 2. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à

disposition du capital. Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé.

§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l'acte constitutif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.132. [1 Aucune indemnité autre que celles prévues à l'article VII. 133, ni une rémunération de négociation quels qu'en soient la dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du demandeur de crédit ou du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 3. - [1 Du contrat de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.133. [1 Avant la signature du contrat de crédit, le prêteur doit fournir au consommateur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l'offre. Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au consommateur un tableau

d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre. Le contrat de crédit contient les mentions suivantes : 1° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux

Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique."; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom de la Centrale; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.134. [1 L'acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations du consommateur peuvent être modifiés unilatéralement. Au moment de la signature du contrat, une copie de l'acte constitutif est remise au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.135. [1 Le capital est mis à la disposition du consommateur en espèces ou en monnaie scripturale. Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans

stipulation d'intérêt; dans ce cas, l'index ne peut être que l'indice des prix à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.136. [1 § 1er. Lorsque le consommateur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au profit du consommateur au taux débiteur du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur.

§ 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité soit due.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.137. [1 Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothécaire à l'obligation d'acheter, d'échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations. L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la souscription aux parts de la société

coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le montant de l'inscription ou du versement n'excède pas deux pour cent du capital du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.138. [1 L'octroi d'un crédit hypothécaire ne peut être subordonné directement ou indirectement à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance ou de capitalisation ou à la constitution d'une épargne, si ce n'est par un contrat adjoint ou annexé visé par les articles VII. 125 et VII. 126. Lorsqu'un capital d'assurance, de capitalisation ou d'épargne est affecté à titre de garantie

complémentaire, autrement que sur la base d'un contrat adjoint, il ne saurait s'ensuivre d'obligation de payer des primes ou d'effectuer des opérations d'épargne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.139. [1 § 1er. L'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont interdites. § 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de

change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes : 1° l'effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d'échéance devant correspondre à l'une des dates

d'échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l'article VII. 140, § 1er; 2° l'effet ne pourra stipuler qu'une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en

amortissement dus pendant l'année précédant l'échéance de l'effet; 3° l'effet devra être à l'ordre du prêteur; 4° le prêteur s'engage à n'endosser l'effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu'à un prêteur agrée

conformément aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, à inscrire sur l'effet lui-même une interdiction d'endosser à nouveau celui-ci et à n'endosser l'effet que si l'endossataire, préalablement et par écrit : a) s'engage à ne plus endosser l'effet; b) s'engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l'effet; c) donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l'effet, partiel ou total, anticipé ou à

échéance, et de donner quittance pour celui-ci. La révocation de ce mandat sera opposable au consommateur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée; d) s'engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l'effet lui-même. L'acte constitutif reprend l'intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le

prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou

souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d'émission ou de souscription de l'effet, sa date d'échéance et son montant. § 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change ou

la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes : a) chaque effet devra être créé à l'ordre du prêteur et mentionner l'identité complète de celui-ci; b) le montant total porté par l'effet ou les effets créés en représentation d'un même crédit

hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit; c) toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent

paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l'acte constitutif du crédit. Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L'acte

constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article VII. 139 et qu'à défaut de respect de ces conditions, le consommateur a droit, en vertu de l'article VII. 212, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit; d) l'endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu'au profit d'un prêteur

soumis au Titre 4, Chapitre 4 de la présente loi. Cette limitation ainsi que l'obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement. § 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, la présentation au paiement

d'effets créés en représentation d'un crédit est soumise aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire d'un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu'après, le cas échéant, avoir

réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit - abstraction faite de l'endossement d'effets créés en représentation de ce crédit - au moment de ladite présentation; b) en vue de l'application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l'obligation de

communiquer à tout endossataire de l'effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû. Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d'un tel effet, tout paiement

effectué par le consommateur sur présentation d'un effet créé en représentation d'un crédit hypothécaire s'impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère le consommateur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L'endossataire peut empêcher le consommateur d'encore payer au prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.140. [1 § 1er. S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque

charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les

montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. § 2. S'il y a reconstitution du capital, l'acte constitutif doit déterminer les époques et conditions

auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations du consommateur résultant de l'adjonction. § 3. Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l'acte constitutif doit

mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.141. [1 La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution,

l'acte constitutif doit indiquer la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.142. [1 Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconques, jusqu'au moment de la reconstitution du capital. Le cas échéant, le nouvel acte constitutif est passé aux frais du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.143. [1 Lorsqu'à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu de l'acte constitutif à la date de la notification de la cession. Les sommes ainsi perçues doivent, lors de leur perception, être affectées au paiement des montants

exigibles à ce moment.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.144. [1 Les causes d'exigibilité avant terme doivent être reprises dans l'acte constitutif par une clause distincte. Elles ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.145. [1 § 1er. Le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment le remboursement total du capital. Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment

un remboursement partiel du capital. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital. § 2. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix : 1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital

reconstitué ou de ne pas l'affecter; 2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter

totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est

plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. L'acte constitutif doit énoncer ces modalités. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le

produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu de

l'acte constitutif à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.146. [1 § 1er. Le capital reconstitué devient exigible au moment où : 1° le crédit arrive à échéance; 2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital; 3° le prêteur accepte le remboursement anticipe proposé par le consommateur. § 2. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur doit, dans les trois mois de

l'échéance, faire parvenir au consommateur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement. En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux débiteur pour retard

de paiement telle que prévue à l'article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 4. - [1 Des facilités de paiement.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.147. [1 Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge de saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience. Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la

personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies. Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute

personne qui constitue une sûreté personnelle doivent respecter le plan de facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1re. - [1 De l'enregistrement.]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.148. [1 § 1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale : 1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif) et 2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés

par le Roi. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce

qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif. § 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent : 1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui

constitue une sûreté; 2° les références du contrat de crédit; 3° le type de crédit; 4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du

contrat et son évolution; 5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur; 6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur. Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais

de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations

additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149. § 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes

qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.149. [1 § 1er. Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du consommateur, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre visé à l'article VII.133, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. § 2. Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes

désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er. Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale. Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des

contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement. Les frais

d'enregistrement sont à charge du prêteur. Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.150.[1 Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification

précité. La Banque est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes

physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées [2 aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er]2 et VII.153, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 22, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.151. [1 Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer : 1° la référence du contrat concerné; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières; 5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la

Commission de Protection de la Vie Privée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.152. [1 Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées. En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à

l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées. En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui

ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.153.[1 § 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations : 1° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° ; 2° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes

disposent également d'un agrément comme prêteur; 3° qu'aux personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui

concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes. 4° que durant une déposition dans une affaire pénale. Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit

étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale. Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les

informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations. § 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de

l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale. Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur

responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés. L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé [2 par le prêteur]2, la réponse globalisée n'est plus disponible.

L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue. § 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures

nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements. § 4. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à

l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à la [2 loi du 22 février 1998]2 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 23, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.154.[1 Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation [2 visée à l'article VII.149, § 1er]2 : 1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de

délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées; 2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des

prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 24, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. VII.155. [1 La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.156. [1 § 1er. Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité. § 2. Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur : 1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au §

1er; 2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts; 3° le projet de budget annuel de la Centrale; 4° le projet de rapport visé à l'article VII. 157. § 3. Le Comité d'accompagnement est également chargé : 1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel; 2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article

VII. 155; 3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII. 148, § 3; 4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans

les conditions visées à l'article VII. 153, § 1er, alinéa 2. § 4. Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier

les comptes de la Centrale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.157. [1 Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre. Ce rapport contient notamment : 1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées; 2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale; 3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des

problèmes pratiques ou techniques éventuels; 4° une analyse de l'évolution des défauts de paiement. Ce rapport est publié au Moniteur belge. ]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.158. [1 Le présent chapitre s'applique à toute personne exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 1re. - [1 Des prêteurs.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.159.[1 § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il

n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. § 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit

hypothécaire. Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à

la consommation. § 3. En cas de cession de créances hypothécaires soumises au présent livre, le cessionnaire est

également soumis, sans préjudice de l'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, notamment les articles VII.102 à VII.104, aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2.]1

[2 Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 25, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Des conditions d'agrément.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.160. [1 § 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. L'agrément peut être demandé : 1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire; 2° soit comme prêteur en crédit à la consommation. Dans sa demande, le demandeur précise quel type d'agrément il souhaite obtenir. Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale. § 3. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le

demandeur précise : 1° s'il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s'il

compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 2° s'il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels

aucune règle particulière n'a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

§ 4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'agrément est communiquée

immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. Le dossier d'agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce

compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie. § 5. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du

présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global.

Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie. § 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle

statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande. Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la

poste. La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément,

ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.161. [1 Les prêteurs sont constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.162. [1 L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital minimum fixé selon les règles suivantes : 1° 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes

ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 2° 2.500.000 euros au moins lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de

crédit à la consommation pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 3° 2.500.000 euros au moins pour les prêteurs qui offrent des contrats de crédit hypothécaire, ainsi

que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. Le capital est entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa premier. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat

reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 175.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, et de 2.000.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, et être libéré à concurrence de ces montants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.163. [1 § 1er. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou

morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. § 2. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit,

d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société de bourse ou qu'un établissement de paiement, agréé en Belgique, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, la Banque. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit,

d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les établissement de paiement, agréés selon leur droit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.164.[1 § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle

nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à l'octroi des contrats de crédit visé à l'article VII. 160, § 3. § 2. La direction effective des prêteurs doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes qui sont chargées

de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2. Lorsque la FSMA doit se prononcer sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate d'une

personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au présent paragraphe dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 26, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Art. VII.165. [1 § 1er. Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s'assurer du respect par

leurs agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables en matière de connaissances professionnelles. Ils disposent d'une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les

réglementations d'ordre statistique. Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens

immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires. § 2. L'administration centrale des prêteurs doit être établie en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.166. [1 § 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément sont respectées en permanence durant l'exercice de l'activité. § 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit

conformément aux dispositions du présent chapitre. S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables

pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit. § 3. Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions

d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un

intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre. § 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à

l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.167. [1 Les fonds propres des prêteurs ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article VII.162. Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait

que le prêteur ne respecterait plus les dispositions de l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.168. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui se propose soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un prêteur, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d'un prêteur, de telle façon

que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA. La FSMA est habilitée à demander à cette personne tous renseignements utiles pour lui permettre

d'apprécier si elle présente les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. La FSMA procède, le cas échéant, aux consultations prévues à l'article VII. 163, § 2. § 2. Dans les deux mois de la réception d'un dossier complet, la FSMA peut s'opposer à la réalisation

de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. § 3. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique

ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation d'au moins 20 % dans le capital d'un prêteur ou exerçant le contrôle du prêteur est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou

l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les

droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits

d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance au prêteur qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente du prêteur et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que

le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.169. [1 Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective. Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la

FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2. L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des

personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une

fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de

l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent

donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.170. [1 L'ouverture par le prêteur de succursales et de filiales à l'étranger exerçant une activité de prêteur est soumise à l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA ne peut s'opposer à la réalisation du projet que si elle est d'avis que le projet aura des

répercussions préjudiciables sur l'organisation ou le contrôle du prêteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.171. [1 Chaque prêteur est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.172.[1 La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit : Liste des prêteurs en crédit hypothécaire

1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés : a. Etablissements de crédit; b. Entreprises d'assurances; c. Etablissements de monnaie électronique; d. Etablissements de paiement; e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); f. Autres prêteurs. 2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique

Européen; b. Entreprises d'assurances; c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace

Economique Européen; d. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace

Economique Européen et agréées comme tels en Belgique; f. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger. 3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen [2 article 332 de la loi du 25 avril 2014]2.

Liste des prêteurs en crédit à la consommation [2 1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés : a. Etablissements de crédit; b. Entreprises d'investissement; c. Etablissements de monnaie électronique; d. Etablissements de paiement; e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); f. Autres prêteurs. 2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique

Européen; b. Autres prêteurs de crédit à la consommation de droit étranger. 3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174) : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 de la loi du 25 avril 2014);

c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;

e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen.]2. [3 La liste publiée par la FSMA indique: - le cas échéant, le groupe dont le prêteur fait partie; - pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l'article VII.160, § 3, le type de

crédits accordés.]3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 28, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 39, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. VII.173.[1 Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'[2 article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995]2, [3 soit comme entreprises d'assurance sur la liste prévue à l'article 31 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]3, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l'article 9 de cette loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 29, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2016-03-13/07, art. 751, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Section 3. - [1 Des prêteurs de droit étranger.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat member.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.174.[1 § 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement,]2, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA. Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril

2014]2 qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la

libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA. § 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l'autorité

compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

§ 3. La FSMA informe l'établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général, et lui fait part de l'obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l'établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. A cette fin, l'établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l'accord

préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d'intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur. Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure. § 4. Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à

l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque. § 5. A défaut d'une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3,

alinéa 1er, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie. § 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à

l'établissement. Si l'établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement

d'exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 30, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Art. VII.175. [1 Les articles VII. 165, § 1er, et VII. 166, §§ 2 à 4, sont applicables aux établissements visés à la présente sous-section. Les établissements visés à la présente sous-section disposant d'une succursale en Belgique sont

soumis à l'article VII. 180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Des autres prêteurs de droit étranger.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.176.[1 § 1er. La présente sous-section vise les sociétés de droit étranger autres que celles visées à la sous-section 1. Les sociétés visées à la présente sous-section qui relèvent du droit d'un Etat tiers ne peuvent exercer

l'activité de prêteur en Belgique, sans y être établies. § 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII. 180, § 2, et VII. 184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux

prêteurs visés à la présente sous-section, à l'exception de l'article 165, § 2 qui ne s'applique pas aux prêteurs qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services. Les articles VII. 164 et VII. 169 s'appliquent à leur direction effective en Belgique, l'article VII. 165,

§ 1er, s'entend pour leur établissement belge, et l'article VII. 165, § 2, s'entend pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge. L'article VII. 170 n'est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger. § 3. [2 Les articles VII.161 à VII.164, et VII.167 à VII. 169 ne s'appliquent pas aux prêteurs suivants

visés à la présente sous-section : 1° les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste

visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014; 2° les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la

liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995; 3° les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique

européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrites sur la liste visée à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

4° les succursales d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

5° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009;

6° les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009;

7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009.]2]1

(NOTE : La modification apportée par L 2016-03-13/07, art. 752, 033; En vigueur : 23-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par L 2015-10-26/06, art. 31, 028; En vigueur : 01-11-2015) ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 31, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 4. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.177. [1 Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories : 1° les intermédiaires en crédit hypothécaire; 2° les intermédiaires en crédit à la consommation. Par "intermédiaire en crédit hypothécaire", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le

secteur du crédit hypothécaire. Par "intermédiaire en crédit à la consommation", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans

le secteur du crédit à la consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.178. [1 Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d'une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique. Toute personne physique de nationalité belge exerçant une activité d'intermédiaire de crédit doit

avoir son administration centrale en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.179. [1 Chaque intermédiaire de crédit est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.180. [1 § 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que

la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire en crédit hypothécaire par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non

membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA. § 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément

au présent chapitre sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du présent

article; 2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances

professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire; 3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact

avec le public au sens de l'article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire; 4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire

de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition

visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. § 3. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour

indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. § 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit : 1° courtiers de crédit; 2° agents liés; 3° sous-agents. § 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques

comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre. Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution

de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.181.[1 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes : 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public,

possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi; 2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité

professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite; 3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire

de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés et les sous-agents dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter

qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article

VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle; 7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA

a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. Les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central,

doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er. § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions

suivantes sont applicables : 1° les membres de l'organe légal d'administration [2 , ainsi que les personnes chargées de la direction

effective]2 de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. § 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa demande

d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production [2 auprès d'un ou plusieurs prêteurs]2. Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er

est communiquée sans délai à la FSMA. § 4. [2 Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit

hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, [3 ou d'un ou plusieurs prêteurs en crédit hypothécaire]3 lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription.

L'intermédiaire de crédit [3 ou le ou les prêteurs contrôlent]3 le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.]2

§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit hypothécaire. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 6. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la

responsabilité entière et inconditionnelle, [3 du ou des prêteurs en crédit hypothécaire pour le compte desquels il agit]3. [2 Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.]2

[3 Le ou les prêteurs contrôlent]3 le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci. § 7. [2 ...]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 32, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 40, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.182.[1 § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée

immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la

sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande. § 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné

par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription. La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires

pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. § 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit

hypothécaire, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Ce registre est subdivisé comme suit : A. Intermédiaires de droit belge Courtiers de crédit Agents liés Sous-agents B. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre établis en Belgique sous forme de succursale C. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre actifs en Belgique en libre prestation de services D. Autres intermédiaires de droit étranger Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit hypothécaire : 1° les données nécessaires à son identification; 2° la date de son inscription; 3° la catégorie dans laquelle il est inscrit; 4° le nom des responsables de la distribution; 5° [3 pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit hypothécaire auxquels ils sont liés et, le

cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie;]3

6° [2 pour les sous-agents : le nom de l'intermédiaire en crédit hypothécaire sous la responsabilité duquel ils exercent leurs activités;]2 7° le cas échéant la date de sa radiation; 8° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est

retirée du site web. § 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre

il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 33, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 41, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Sous-section 4. - [1 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.183.[1 § 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services. Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat

membre d'accueil, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné. La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés

le ou les prêteurs auxquels l'intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la

distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Espace Economique européen que la Belgique. Lorsqu'un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en

informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d'accueil concernés. § 2. L'intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la

Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose. § 3. La FSMA informe l'intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui,

à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 4. L'intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été

informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la notification visée au § 2. § 5. Les intermédiaires visés au § 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté

d'établissement doivent se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII. 180, § 5; 2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances

professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge; 3° les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en

contact avec le public au [2 au sens de l'article I.9, 79°]2, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge. [2 § 5bis. Les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui exercent leurs activités en Belgique sous le

régime de la libre prestation de services doivent se conformer aux conditions suivantes : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5; 2° le Roi détermine les connaissances professionnelles auxquelles doivent satisfaire ces responsables

de la distribution, ainsi que les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque

manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79.]2 § 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire

ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.184. [1 § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont

autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire de crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.185, § 2; 2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances

professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation; 3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact

avec le public au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation; 4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire

de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition

visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. § 2. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer

l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.185.[1 § 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en : 1° courtiers de crédit; 2° agents liés; 3° agents à titre accessoire. § 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques

comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre. Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de

l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les [2 tiennent]2 à disposition de la FSMA.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.186.[1 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes : 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public,

possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi; 2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité

professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne

traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l'article

VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. Les intermédiaires visés au présent article ainsi que, dans le cas visé au § 4, l'organisme central,

démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er. § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions

suivantes sont applicables : 1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les

connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2;

2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. § 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa

demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production [2 auprès d'un ou plusieurs prêteurs]2. Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er

est communiquée sans délai à la FSMA. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur

demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit à la consommation. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit à la consommation suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 5. [2 L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation,

sous la responsabilité entière et inconditionnelle [3 du ou des prêteurs en crédit à la consommation pour le compte desquels il agit]3. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.

[3 Le ou les prêteurs contrôlent]3 le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 36, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 42, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. VII.187.[1 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme

agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les

connaissances professionnelles déterminées par le Roi; 2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle

suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014]2;

3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne

traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article

VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle; 7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA

a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. § 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par

cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. VII.188.[1 § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée

immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées

à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande. § 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné

par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription. La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires

pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. § 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la

consommation, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Ce registre est subdivisé comme suit : 1° courtiers de crédit 2° agents liés 3° agents à titre accessoire [2 Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation : 1° les données nécessaires à son identification; 2° la date de son inscription; 3° la catégorie dans laquelle il est inscrit; 4° le cas échéant, la date de sa radiation; 5° le nom des responsables de la distribution; 6° [3 pour les agents liés: le nom du ou des prêteurs en crédit à la consommation auxquels ils sont

liés et, le cas échéant, le groupe dont ces prêteurs font partie]3; 7° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.]2

[2 La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.]2

§ 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 38, 028; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 43, 030; En vigueur : 09-01-2016>

TITRE 5. - [1 Des sanctions civiles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 1er. - [1 Des services de paiement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.189. [1 Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles VII. 13, 5°, a) et c) et VII. 31, 1° et 3°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.190. [1 En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent de l'article VII. 55, § 1er et sans préjudice des sanctions de droit commun, l'utilisateur de

services de paiement est dispensé de plein droit du paiement des frais demandés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.191. [1 En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII. 14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2, VII. 39 et VII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.192. [1 En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun : 1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels

liés au remboursement; 2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre

recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.193. [1 Lorsque le prestataire de services de paiement ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l' article 5 (2) et (3) du règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. Le prestataire de services de paiement est responsable envers le payeur pour les conséquences de

l'exécution d'une opération de paiement contraire aux instructions du payeur données conformément à l'article 5 (3) d) du règlement (UE) n° 260/2012. Il rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si les instructions précitées avaient été suivies. De même, le payeur a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles. Lorsque le bénéficiaire, qui n'est pas un consommateur, ne respecte pas ou, le cas échéant, ne

garantit pas le respect des exigences d'information visées à l'article 5 (4) du Règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 2. - [1 Du crédit à la consummation.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.194. [1 Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une méthode de vente illicite visée à l'article VII. 67.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.195.[1 Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°. Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur : 1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ; 2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2. Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au

comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'[2 dans l'article VII.110]2.

En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 39, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.196.[1 Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en

application de l'article VII. 94; 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII. 95; 3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de

crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII. 102; 4° un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou

réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit; b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément; c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou

réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit; d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou

suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou

suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68; 5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87. L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un

établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril 2014]2

qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées. Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 40, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.197. [1 Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.198. [1 Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.199. [1 Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit. En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués,

notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.200. [1 En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction. Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la

reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.201.[1 Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII.

75 et VII. 77; 2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa

1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75 [2 VII.112 et VII.113, § 1er]2; 3° les formalités prévues à l'article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas

été respectées. Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 41, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.202. [1 Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII. 91, alinéas 1er et 4.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.203. [1 Le manquement aux dispositions de l'article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.204. [1 Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.205. [1 Celui qui, en violation de l'article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.206. [1 La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.207. [1 La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.208.[1 Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions [2 de l'article VII.113]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 42, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.209.[1 § 1er. Si le prêteur ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal. L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le prêteur prouve que le non-respect visé ne porte pas

préjudice au consommateur. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le

consommateur peut faire valoir. § 3. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de

plein droit au montant emprunté lorsqu'un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non inscrit, enregistré ou agréé conformément aux dispositions légales ou

réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire; b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cette inscription, enregistrement ou agrément; c) par un prêteur dont l'agrément, l'inscription ou l'enregistrement avait été préalablement retiré,

radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; d) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit, ou dont l'inscription avait été

préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68. Dans ces cas, l'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement. § 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable : - lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat

membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'[2 article 332 de la loi du 25 avril 2014]2 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées; - lorsque l'intermédiaire concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.

183, § 2, et que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont pas été respectées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 43, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.210. [1 Sont nulles de plein droit : 1° l'adjonction ou l'annexion d'un contrat autre que visé aux articles VII. 125 et VII. 126;

2° l'obligation d'acquérir des valeurs mobilières en infraction de l'article VII. 137; 3° l'obligation de payer des primes ou d'épargner en infraction de l'article VII. 138.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.211. [1 S'il n'est pas satisfait à l'obligation contenue dans l'article VII. 135, alinéa 1er, les droits du prêteur et les obligations du consommateur sont réduits à la partie du capital effectivement payée en espèces ou en monnaie scripturale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.212. [1 Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139, est tenu de rembourser à le consommateur les intérêts courus du contrat de crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.213. [1 Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140 : 1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants, le consommateur

n'est pas tenu d'effectuer de tels versements; 2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les

intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.214. [1 Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140, § 2, les obligations résultant de l'adjonction ne sont pas indiquées dans le contrat adjoint, celui-ci perd ce caractère et le consommateur n'est tenu à aucune reconstitution. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.215. [1 A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre tout jugement ou arrêt qui applique une ou plusieurs sanctions civiles ou pénales. Le greffier est également tenu d'aviser sans délai, le ministre de tout recours introduit contre pareille

décision.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

TITRE 6. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consummation.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.216.[1 Un règlement extrajudiciaire des plaintes en matière de services financiers est institué dans le but d'aider à résoudre les litiges entre d'une part, un prestataire de services de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit et, d'autre part, un consommateur, en fournissant des avis en la matière ou en intervenant comme médiateur. Ce service de médiation des services financiers est un organe indépendant répondant aux conditions

prévues à l'article XVI.25 du Code de droit économique.]1

[2 Les prestataires de services de paiement sont tenus d'adhérer à ce service de médiation.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 44, 028; En vigueur : 30-10-2015>

TITRE 7. - [1 Dispositions finales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.217. [1 Les arrêtés royaux établis en vertu des articles VII. 3, VII. 57 à VII. 59, VII. 64, VII. 90, § 1, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 101 et VII. 114, § 3 du présent livre sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le ministre. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.218. [1 Sans préjudice des autres formalités de consultation imposées par le présent livre, le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les articles VII.118, VII.120 et VII.122 après consultation de la Commission de la protection de la vie privée.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles VII. 148, VII. 149, VII. 153 et VII. 154 sont soumis par le ministre à l'avis du Conseil de la Consommation, de la Commission de la protection de la vie privée et du le Comité d'accompagnement de la Centrale. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.219. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des articles VII. 3, VII. 64, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 90, § 1er, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 101, VII. 120 à VII. 122, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions, après consultation de la Banque. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.220. [1 Les arrêtés d'exécution du titre 4, chapitre 4, sont pris sur avis de la FSMA. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services

Titre 1er. - Normalisation

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. VIII.1er. Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par

une disposition légale, réglementaire ou contractuelle.

Art. VIII.2. L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes.

CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation

Art. VIII.3. Il est créé un Bureau de Normalisation, dénommé ci-après " le Bureau ". Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. VIII.4. Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions : 1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents

techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires; 2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la

normalisation doit être basée; 3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes; 4° la diffusion des normes et des documents techniques; 5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter

l'application; 6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences

scientifiques et techniques dans les matières à normaliser; 7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents

techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché; 8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de

normalisation; 9° la création et la dissolution des commissions de normalisation; 10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des

modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 11° l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par

le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. VIII.5. Le schéma général des programmes de normalisation est arrêté chaque année par le

Bureau, en accord avec la politique fixée par le ministre, en fonction des possibilités de financement et des besoins recensés par lui auprès des partenaires économiques et sociétaux et des commissions de normalisation. Le Roi peut fixer le type de contenu et les modalités de présentation du schéma général.

Art. VIII.6. L'élaboration de projets de normes est suivie ou réalisée selon le cas par des commissions de normalisation.

Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. Il est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels les informations techniques et économiques à sa disposition nécessaires à leurs travaux.

Art. VIII.8. Les commissions de normalisation associent à leurs travaux techniques de normalisation des opérateurs sectoriels de normalisation agréés possédant, à cet effet, dans un ou plusieurs domaines la compétence nécessaire. Ces derniers peuvent être chargés d'assurer des présidences ou des secrétariats techniques de leurs commissions.

Art. VIII.9. Le Bureau, les commissions de normalisation et les opérateurs sectoriels de normalisation contribuent, chacun pour sa propre compétence, à l'exécution des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5, selon les modalités fixées par le Roi.

Art. VIII.10. § 1er. Les programmes prévus à l'article VIII.5, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées. § 2. Le Bureau est financé par : 1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° les redevances imposées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour financer

certains programmes de normalisation d'intérêt général, prélevées auprès des parties représentées dans les commissions de normalisation et au prorata de la quantité d'informations techniques et économiques visées à l'article VIII.7, qui leur est fournie par le Bureau; 3° les contributions volontaires ou contractuelles; 4° des revenus occasionnels; 5° tous les revenus provenant, directement ou indirectement, des activités du Bureau.

Art. VIII.11. La comptabilité du Bureau est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. Le Bureau tend vers un équilibre financier.

Art. VIII.12. Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d'administration. Ils établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Art. VIII.13. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues en vertu de l'article VIII.10, excepté celles mentionnées au § 2, 1°, peut avoir lieu par voie de contrainte selon le régime des articles 94 et 95 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art. VIII.14. Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d'un président et d'un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable et s'exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.

Art. VIII.15.Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants [1 des autorités publiques fédérales et régionales]1, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau. Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées. ---------­ (1)<L 2016-06-29/01, art. 17, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VIII.16. Le Conseil d'administration a pour missions : 1° d'approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5; 2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation; 3° d'agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément; 4° d'adopter les projets de normes; 5° le cas échéant, de soumettre à l'homologation du Roi les normes établies en exécution de l'article

VIII.9; 6° d'évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent

leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction; 7° d'approuver le rapport annuel mentionné à l'article VIII.17.

Art. VIII.17. Chaque année, le Bureau établit dans le courant du premier trimestre un rapport sur ses activités pour l'exercice précédent. Ce rapport est adressé au ministre et aux Chambres législatives.

Art. VIII.18. Le Bureau peut, pour tous ses besoins en personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions, engager du personnel par un contrat de travail.

CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation

Art. VIII.19. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation ci-après dénommé " le Conseil supérieur ".

Art. VIII.20. Le Conseil supérieur a pour mission de remettre, soit d'initiative, soit à la demande du

ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internationale. Dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mission d'émettre d'office un avis relatif au rapport annuel du Bureau mentionné à l'article VIII.17. Les avis sont publics.

Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique; 2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des

entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises; 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes

en matière de défense des intérêts des consommateurs; 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations

représentatives des travailleurs; 5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations

représentatives d'intérêts sociétaux.

Art. VIII.22. Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur.

Art. VIII.23. Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités.

Art. VIII.24. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant jusqu'à la fin du premier mandat en cours.

Art. VIII.25. Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis peut lui être utile.

Art. VIII.26. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. VIII.27. Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre.

Art. VIII.28. Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l'année écoulée. Ce rapport est rendu public et transmis au ministre.

Art. VIII.29. Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits, chaque année, au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.

Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un

organisme national d'accréditation unique et un Conseil national d'accréditation. § 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir

l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations. § 3. Le Conseil national d'accréditation a pour mission : 1° de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière

d'accréditation; 2° d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un

avis adressé au ministre; 3° d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce

domaine; 4° d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation; 5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation. Le Conseil national d'accréditation sera notamment composé de représentants de l'autorité fédérale

et des autorités régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs, et des organismes d'évaluation de la conformité accrédités. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national

d'accréditation. § 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. § 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes

accrédités en vertu du présent Titre sont reconnus par l'Etat belge.

Art. VIII.31. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont confiés par les dispositions du présent Titre sur proposition du ministre.

Art. VIII.32. § 1er. Les dépenses afférentes à la gestion et à la promotion du système national d'accréditation sont à charge du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Un Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification est créé. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, le Roi peut imposer, au bénéfice de ce

Fonds, des rétributions pour couvrir les frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle. § 3. Le Roi fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses.

Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure

CHAPITRE 1er. - Unités légales

Section 1re. - Généralités

Art. VIII.33. Le système légal d'unités de mesure comprend les unités du système international ainsi que d'autres unités de mesures qui, sans faire partie de ce système, sont utilisées de manière habituelle.

Section 2. - Les unités de mesure du système international

Art. VIII.34. Le système international d'unités de mesure (SI) comprend :

1° les unités de base; 2° les unités dérivées; 3° les multiples et sous-multiples des unités de base.

Art. VIII.35. § 1er. Les unités de base visées à l'article VIII.34, 1°, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées sont :

Grandeur Grootheid

Longueur - Lengte Masse - Massa Temps - Tijd Courant électrique - Elektrische Stroom Température - Temperatuur Intensité lumineuse - Lichtsterkte Quantité de matière - Hoeveelheid stof

Unité de base Grondeenheid

mètre - meter kilogramme - kilogram seconde - seconde ampère - ampère kelvin - kelvin candela - candela mole - mol

Symbole Symbool

m kg s A K cd mol

Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde; Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié sanctionné comme unité de masse par la

troisième Conférence générale des Poids et Mesures; La seconde est de la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition

entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133; L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs

parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide, produit par mètre de longueur entre ces conducteurs une force égale à deux dix millionièmes de la force donnant à un kilogramme une accélération de un mètre par seconde carrée; Le kelvin est la température thermodynamique égale à la fraction 1/273,16 de la température

thermodynamique du point triple de l'eau; La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un

rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian; La mole est la quantité d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans

0,012 kilogramme de carbone 12. § 2. Les unités dérivées sont celles qui sont définies sous forme d'un produit de puissance d'unités de

base, avec un facteur numérique égal à l'unité. § 3. Les multiples et sous-multiples des unités de base du système international sont celles qui sont

formées selon les règles fixées par la Conférence générale des Poids et Mesures.

Section 3. - Unités de mesure qui n'appartiennent pas au système international

Art. VIII.36. Le Roi peut inclure dans le système légal des unités de mesure qui, sans faire partie du

système international, sont utilisées de manière habituelle. Il peut en limiter l'emploi aux cas qu'Il détermine.

Section 4. - Tableau des unités de mesure légales

Art. VIII.37. Le Roi arrête le tableau qui fixe, par leur dénomination, leur définition et leur symbole, les unités légales, ainsi que les règles de formation des multiples et sous-multiples.

Section 5. - Mise en concordance de la législation avec le système international

Art. VIII.38. Le Roi peut modifier les dispositions des articles VIII.34 et VIII.35 pour les mettre en concordance avec les modifications que la Conférence générale des Poids et Mesures apporterait au système international d'unités de mesure.

Section 6. - Emploi des unités de mesure

Art. VIII.39. § 1er. Les unités de mesure légales doivent être employées dans les actes authentiques, dans les actes émanant des pouvoirs publics, dans les actes sous seing privé ainsi que dans les écrits établis dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce. § 2. Il est interdit d'employer d'autres unités de mesure que les unités légales pour exprimer la

quantité de biens ou l'ampleur de services : 1° à l'occasion d'opérations commerciales ou de fournitures de biens qui se font de manière

habituelle; 2° pour la détermination de la rémunération ou du prix des services; 3° sur les factures, affiches, annonces et réclames; 4° sur les marchandises offertes en vente ou vendues, ainsi que sur l'emballage de ces marchandises

ou sur le récipient qui les contient. § 3. Le Roi peut étendre les dispositions du paragraphe 2 à l'expression d'autres spécifications que

celles qui déterminent la quantité d'un bien quelconque ou l'ampleur d'un service. § 4. Les dispositions prévues par ou prises en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas

aux écrits : 1° utilisés dans les rapports avec d'autres pays; 2° concernant les biens se trouvant en dehors du Royaume.

Section 7. - Etalons et règles

Art. VIII.40. Le Roi arrête les mesures nécessaires à l'établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux qui représentent celles des unités légales qui peuvent être matérialisées. Les étalons nationaux sont comparés et, le cas échéant, adaptés aux étalons internationaux conservés

conformément aux stipulations de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921.

Art. VIII.41. Le Roi arrête les mesures nécessaires à l'établissement et à la publication des règles qui permettent de reproduire celles des unités légales qui ne sont pas matérialisées. Les règles ainsi arrêtées doivent être conformes à celles qui sont adoptées par les organes de la

convention visée à l'article VIII.40.

Art. VIII.42. Les étalons nationaux et l'application des règles arrêtées par le Roi, conformément à l'article VIII.40, sont présumés reproduire exactement les unités légales.

CHAPITRE 2. - Instruments de mesure

Section 1re. - Règles d'emploi

Art. VIII.43. § 1er. Les mesurages dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ou l'ampleur de services, sont effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés. § 2. Les mesurages effectués pour le calcul des perceptions et restitutions sont effectués à l'aide

d'instruments de mesure vérifiés. § 3. Le Roi peut étendre l'application du paragraphe 1er à d'autres mesurages dans le circuit

économique. § 4. Le Roi peut imposer l'emploi d'instruments de mesure vérifiés pour les mesurages en dehors du

circuit économique.

Art. VIII.44. § 1er. Il est interdit de donner en location, de vendre, d'apposer ou de mettre en vente, de détenir en vue de les vendre ou de donner comme prime : 1° des instruments de mesure non vérifiés ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article

VIII.43, § 1er; 2° des instruments de mesure vérifiés qui, en application de l'article VIII.51, sont exemptés de la

vérification primitive lorsque ces instruments ne satisfont pas aux prescriptions prévues à l'article VIII.46 ou prises en vertu de cet article. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux instruments de mesure qui,

conformément aux prescriptions données à ce sujet, sont pourvus d'une marque indiquant qu'ils ne sont pas destinés aux mesurages dans le circuit économique fixés au paragraphe 1er. § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments de mesure non

vérifiés est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes au présent Titre et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. § 4. Le Roi peut interdire de donner en location, de vendre, d'exposer ou mettre en vente, de détenir

en vue de les vendre ou de donner comme primes les instruments de mesure non vérifiés, ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article 43, §§ 3 et 4.

Art. VIII.45. Dans les lieux où se font habituellement des mesurages comme spécifiés par l'article VIII.43, § 1er, ou en vertu de l'article VIII.43, §§ 3 et 4, les personnes qui procèdent à ces mesurages sont pourvues de manière permanente, sur place et en nombres suffisants, des instruments de mesure vérifiés, susceptibles d'effectuer les mesurages susvisés.

Art. VIII.46. § 1er. Les instruments de mesure ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article VIII.43, indiquent le résultat des mesures en unités légales. § 2. Le Roi fixe les prescriptions concernant les autres conditions auxquelles les instruments de

mesure visés au paragraphe 1er doivent satisfaire, ainsi que concernant leur composition et leurs qualités métrologiques.

Section 2. - Vérification des instruments de mesure

Art. VIII.47. Les opérations de vérification des instruments de mesure comportent : 1° l'examen d'un modèle en vue de son approbation; 2° la vérification primitive; 3° la vérification périodique. Ces opérations sont attestées par l'apposition de marques ou de signes ou par la délivrance de

certificats. Le Roi peut définir d'autres opérations de vérification.

Art. VIII.48. Le modèle, pour être approuvé, doit être constitué de manière que les instruments de mesure reproduisant ce modèle, satisfassent aux prescriptions qui sont imposées pour ces instruments conformément à l'article VIII.46. Si le modèle est approuvé, un certificat est délivré au demandeur. Il lui est ou bien attribué un signe

d'approbation de modèle, lorsque les instruments correspondants ne sont pas exemptés de la vérification primitive, ou bien délivré des marques d'approbation de modèle, lorsque ces instruments sont exemptés de la vérification primitive. La personne au nom de laquelle est établi le certificat dont il est question à l'alinéa précédent, est

autorisée, à l'exclusion de toute autre personne, à apposer le signe attribué ou les marques délivrées sur des instruments de mesure et exclusivement sur ceux fabriqués d'après le modèle auquel le signe ou la marque se rapporte.

Art. VIII.49. La vérification primitive consiste dans l'examen de la conformité de l'instrument présenté aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une ou plusieurs marques de vérification sont apposées ou un certificat est délivré.

Art. VIII.50. La vérification périodique consiste à vérifier si un instrument qui a déjà fait l'objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l'affirmative, une ou plusieurs marques de vérification sont apposées ou un certificat est délivré.

Art. VIII.51. Dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, le Roi peut exempter des instruments de mesure soit de l'examen d'un modèle en vue de son approbation, soit des vérifications primitive et périodique, soit de la vérification périodique.

Art. VIII.52. Le Roi peut soumettre les instruments de mesure à un contrôle technique afin de contrôler s'ils satisfont aux prescriptions légales ou s'ils sont en bon état de fonctionnement. Dans l'affirmative, un ou plusieurs signes d'approbation sont apposés ou un certificat est délivré.

Art. VIII.53. § 1er. Le Roi fixe les modalités de l'approbation de modèle, de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Il fixe le modèle des marques et certificats. § 2. Il détermine quels sont les moyens ou la collaboration que l'intéressé doit fournir lors des

opérations de vérification. § 3. Le Roi peut déterminer qu'aux conditions fixées par lui, les instruments de mesure provenant

des Etats membres de l'Union européenne peuvent être considérés pour l'application du présent Titre comme vérifiés, s'ils satisfont, soit aux dispositions légales de l'Etat membre en question, soit à des directives de l'Union européenne et qu'ils sont en outre pourvus des marques ou signes valables imposés par l'Etat membre ou prévus dans les directives.

Art. VIII.54. L'approbation de modèle, la délivrance de marques d'approbation de modèle, la vérification primitive et la vérification périodique peuvent donner lieu à la perception d'une taxe. Le Roi en fixe le montant et le mode de perception. Les dispositions légales concernant les réclamations, recouvrements, poursuites et privilèges en

matière de contributions au profit de l'Etat sont applicables aux taxes établies en vertu du présent

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Art. VIII.55. § 1er. Le Roi désigne le service chargé de l'exécution des prestations métrologiques visées par le présent Titre. Ce service est chargé en outre : 1° de fournir, sur demande, des prestations techniques et scientifiques en matière de métrologie; 2° d'exécuter, sur demande, des étalonnages, qui sont des opérations de mesure que la législation

métrologique n'impose pas et qui ont pour but de déterminer les valeurs des erreurs d'instruments de mesure, sur base des étalons nationaux et des unités de mesure légales; 3° de coordonner les activités métrologiques au niveau belge, de participer à des programmes

internationaux de mesures comparatives afin de garantir la reconnaissance internationale des étalons nationaux et de représenter la Belgique auprès des organes de la convention visée à l'article VIII.40 et des organisations internationales de métrologie. § 2. Le Roi fixe les modalités relatives aux prestations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°. Il

détermine les marques, signes et certificats attestant que ces prestations ont eu lieu. § 3. Le Roi fixe le montant des frais afférents aux prestations fournies en vertu du paragraphe 1er,

1°, 2° et 3°, et règle leur mode de perception. § 4. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du

potentiel métrologique : 1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément

d'organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par le présent Titre; 2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci-après dénommé " le Réseau ",

d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la convention visée à l'article VIII.40. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.

Art. VIII.56.Le Roi peut par voie de disposition générale déroger aux dispositions des articles VIII.39, §§ 1er et 2, VIII.43, §§ 1er et 2, et VIII.44, § 1er. Le Roi peut accorder également des dérogations particulières aux dispositions précitées ainsi qu'aux

dispositions prises par application des articles VIII.39, § 3, VIII.43, §§ 3 et 4, et VIII.44, § 4. Il peut charger les services, autorités et organismes publics qu'Il désigne d'accorder des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être accordées que sur demande. Les dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 peuvent comporter des restrictions et être subordonnées

à des conditions; elles sont motivées. Les décisions par lesquelles le Roi délègue à des autorités ou organismes le pouvoir d'accorder des

dérogations sont également motivées. ".

TITRE 4. [1 - Conformité]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 15, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VIII.57. [1 En vue de la transposition ou l'implémentation de législations communautaires d'harmonisation technique visée au Règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, le Roi peut :

1° déterminer les conditions auxquelles des produits doivent satisfaire pour être mis à disposition sur le marché;

2° déterminer les obligations des opérateurs économiques; 3° déterminer les conditions auxquelles des organismes notifiés doivent satisfaire.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 16, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.1. [1 Ce livre vise principalement la protection de la sécurité de l'utilisateur et la transposition de la Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits. En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de

sécurité, ce livre est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)

>

Art. IX.2. [1 Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d'offrir exclusivement des services sûrs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.3.[1 § 1er. Un produit ou un service est présumé comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes. § 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité

à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent : 1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles

visées à l'article I.10.19° ; 2° les normes nationales belges; 3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations

concernant l'évaluation de la sécurité des produits; 4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur

concerné; 5° l'état actuel des connaissances et de la technique; 6° la sécurité à laquelle les [2 utilisateurs]2 peuvent raisonnablement s'attendre; 7° des normes internationales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 18, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. IX.4. [1 § 1er. En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du ministre : 1° interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la

transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées; 2° interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de

sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés. Le ministre ou son délégué consulte pour chaque projet d'arrêté pris en exécution du présent

paragraphe une représentation du secteur des produits ou services concernés, des organisations de consommateurs et, le cas échéant, des organisations de travailleurs. Cette consultation peut se dérouler via une demande d'avis adressée à la Commission de la Sécurité

des Consommateurs. Le ministre ou son délégué fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à deux mois. Passé ce délai, l'avis de la Commission n'est plus requis pour autant qu'une consultation ait lieu comme prévu à l'alinéa précédent. § 2. Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché ou interdire un service lorsqu'il a

été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité ou à un arrêté pris en exécution des paragraphes 1er et 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2. Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises. § 3. Par arrêté pris en exécution des paragraphes 1er ou 2, peuvent également être ordonnées les

mesures suivantes : 1° le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou

l'échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque; 2° l'arrêt ou la réglementation du service; 3° des obligations relatives à l'information des utilisateurs; 4° les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires ou facultatives. § 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les

consultations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas obligatoires. § 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des

mesures prises, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.5. [1 § 1er. En cas de risque grave, le ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour : 1° la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le

traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode d'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits; 2° la prestation de services relative à ces produits. Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures

visées à l'article IX.4. § 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du paragraphe 1er, peuvent également être ordonnées

les mesures suivantes : 1° le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total

ou partiel ou l'échange d'un produit ou d'une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque; 2° des obligations relatives à l'information de l'utilisateur. § 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs ou une représentation du

secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l'intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l'urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises. § 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent,

cette consultation n'est pas obligatoire. § 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs au plus

tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.6. [1 Si un produit ou un service ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée dans le présent livre, ou s'il n'est pas conforme à un arrêté pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles IX.4 et IX.5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.7.[1 Le ministre ou son délégué peut : 1° adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services

qu'ils offrent à l'utilisateur en conformité avec l'article IX.2 ou avec les arrêtés pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2; 2° prescrire aux producteurs concernés de soumettre à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire

indépendant, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts [2 à l'utilisateur]2 quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette mesure de précaution. Le Roi détermine, par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées

par les producteurs à l'occasion de ces analyses ou de ce contrôle.

Tant qu'un produit ou service n'a pas été soumis à l'analyse ou au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article IX.2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 45, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. IX.8. [1 § 1er. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir. La présence d'un tel avertissement ne dispense toutefois pas du respect des autres obligations

prévues par le présent livre. § 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures

proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent : 1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter; 2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le

retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le ministre ou son délégué, en application des articles IX.4 et IX.5. Ces mesures comprennent entre autres : 1° l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du

producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée; 2° dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits

commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits. § 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en

particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques. § 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les

produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour l'utilisateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité ou ne répond pas à un arrêté pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er et 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2. Ils communiquent au moins les informations suivantes : 1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés; 2° une description complète du risque lié aux produits concernés; 3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit; 4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs. Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification. § 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les

autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d'éviter les risques que présentent des produits qu'ils fournissent ou ont fournis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.9. [1 Pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par le présent livre et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, vu la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Cette obligation s'applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application des articles IX.4 et IX.5 prévoient des conditions dérogatoires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.10. [1 Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement efficace d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l'article I.10.1° et 5°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.11. [1 Le Roi peut déterminer les critères d'agréation et de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions ainsi que les modalités du contrôle de leur respect.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE 2. - [1 Structures d'information et d'avis]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. IX.12.[1 Au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est créé " Un Guichet central pour les produits ", ci-après dénommé " Guichet central ". Les tâches essentielles du Guichet central sont : 1° être le point de contact pour les [2 utilisateurs]2, producteurs, distributeurs, employeurs et

autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas aux dispositions du présent livre ou de ses arrêtés d'exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité ou à la santé des utilisateurs; 2° être le point de contact belge pour les systèmes d'échange européens en ce qui concerne la sécurité

des produits; 3° être le point de contact où les producteurs et les distributeurs notifient un accident grave résultant

de l'utilisation du produit qu'ils ont fourni ou mis à disposition ou du service presté, et où ils déclarent que le produit ou le service qu'ils ont fourni ou mis à disposition ne répond plus à l'obligation générale de sécurité visée par le présent livre ou à un arrêté pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er et 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2; 4° répertorier et centraliser tous types de données sur les risques que comportent des produits et des

services et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l'article XV.1er;

5° coordonner des campagnes d'information fédérales sur la sécurité et la salubrité des produits et des services. Le Roi peut charger le Guichet central de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et

la santé des consommateurs. Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du

public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l'utilisateur. Le public aura en particulier accès aux informations concernant l'identification des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 19, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. IX.13.[1 Le Guichet central assume une mission de coordination. Le Guichet central transmet les questions spécifiques auxquelles il ne peut pas répondre immédiatement et les réclamations des [2

utilisateurs]2, producteurs ou distributeurs pour exécution à l'administration concernée qui l'informe de la suite réservée. Le Guichet central doit fournir aux administrations toutes les informations dont il dispose pour l'exécution de sa mission et qui concernent les compétences de l'administration concernée et peut demander aux administrations concernées tous les documents et autres données dont il a besoin pour l'exécution de sa mission. Chaque année, le Guichet central établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. En annexe

à ce rapport, figurent un aperçu statistique des accidents signalés concernant des produits, des plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits et des communiqués reçus via les systèmes européens d'alerte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 20, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. IX.14. [1 Dans les matières relevant du présent livre et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du ministre et des autres ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions : 1° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou

supranationales; 2° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution.

Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles IX.4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la Sécurité des Consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

LIVRE X. - [1 Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente"]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.1. [1 Le présent titre est applicable au contrat d'agence commerciale visés à l'article I.11, 1°. Le présent titre ne s'applique pas aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité

d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.2. [1 Le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un écrit

ou lorsque ayant fait l'objet d'un écrit, sa durée n'a pas été déterminée. Un contrat à durée déterminée, qui continue à être exécuté après l'échéance de son terme, est censé

être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.3. [1 Chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui des avenants ultérieurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.4. [1 L'agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi. En particulier, l'agent commercial doit : 1° s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il

est chargé ; 2° communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ; 3° se conformer aux directives raisonnables données par le commettant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.5. [1 Sauf stipulation contraire, l'agent commercial peut, pour l'exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.6. [1 Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi. En particulier, le commettant doit : 1° mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires

concernées ; 2° procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence,

notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des

affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre. Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son

acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une affaire qu'il a négociée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.7. [1 La rémunération de l'agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions. Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré

comme constituant une commission aux fins de cette section. Si la rémunération de l'agent commercial ne consiste pas en tout ou en partie en des commissions, les

articles X.8 et X.14 ne sont pas applicables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.8. [1 Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une commission : 1° lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention ; 2° ou, lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour

des affaires similaires ; 3° ou, lorsqu'il a été convenu que l'agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur

déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.9. [1 Pour une affaire conclue après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à la commission : 1° si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence

commerciale et si l'affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat ; 2° ou, si conformément aux conditions visées à l'article X.8, la commande du tiers a été reçue par le

commettant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence commerciale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.10. [1 L'agent commercial n'a pas droit à la commission visée à l'article X.8 si celle-ci, en vertu de l'article X.9, est due à l'agent commercial précédent, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.11. [1 La commission est exigible dès que et dans la mesure où l'on se trouve dans l'un des cas ci-après : 1° le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le

tiers ; 2° le tiers a exécuté ses obligations contractuelles. La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait

l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'accord. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel

elle est devenue exigible. Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 au détriment de l'agent commercial.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.12. [1 Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles X.8 et X.9 s'éteint : 1° si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations à moins que

l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant ; 2° si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant ; 3° si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s'il

existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant. Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l'agent commercial aurait déjà perçue, sera

remboursée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.13. [1 Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence commerciale, le taux des commissions. Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des

produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l'agent commercial dans la réalisation de l'affaire. Il leur est également loisible d'arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement

importantes ou délicates. Si le contrat d'agence commerciale ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si

aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l'endroit où l'agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s'applique. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Sauf convention contraire, les commissions de l'agent commercial sont calculées sur la base du prix

facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d'emballage, de fret, d'assurance, à moins qu'ils ne soient facturés, séparément, mais à l'exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts. En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement

par le commettant au client ne peuvent être exclus de l'assiette des commissions dues à l'agent commercial. Toute modification unilatérale, au cours de l'exécution du contrat d'agence commerciale, du ou des

taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré. Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs

mobilières, par dérogation aux alinéas 1er à 7, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale. Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les

modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.14. [1 Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a

été calculé. L'agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un

extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. Il ne peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 au détriment de l'agent commercial.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.15. [1 Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en une somme fixe, celle-ci est payée mensuellement, sauf convention contraire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.16. [1 § 1er. Lorsque le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat. Après la première année,

la durée du délai de préavis sera augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si les parties conviennent d'un délai plus long que celui qui est prévu par l'alinéa 2, le délai de

préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l'agent commercial. § 2. La résiliation est notifiée par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée

du préavis, avec accusé de réception écrit de la partie à laquelle elle s'adresse. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un mois civil. § 3. La partie qui résilie le contrat d'agence commerciale sans respecter le délai de préavis fixé au

paragraphe 1, alinéa 2 ou sans invoquer un des motifs prévus à l'article X.17, alinéa 1er est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. Lorsque la rémunération de l'agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la

rémunération en cours est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat d'agence commerciale ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat d'agence commerciale. § 4. Par dérogation à l'article X.17, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des

établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclue avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résiliée unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclue avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'agence commerciale peut être résilié par le commettant s'il

démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs. Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement grave de l'agent commercial

au sens de l'article X.17, alinéa 1er, ou sans qu'il ne soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale. Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat

au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. § 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l'organe

de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même pour le contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux. Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié sans préavis

par le commettant en raison de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er. Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu'il n'y

ait de circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.17. [1 Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l'agent ou en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations. Le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui l'invoque depuis sept jours ouvrables au moins. Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant l'expiration du terme,

les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation. Nonobstant toute stipulation contraire, il ne peut être dérogé avant la fin du contrat, au détriment de

l'agent commercial, au présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.18. [1 Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. Si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé,

sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels. Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé en tenant compte tant de l'importance du

développement des affaires que de l'apport de clientèle. L'indemnité d'éviction ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la

moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d'agence commerciale est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes. L'indemnité d'éviction n'est pas due : 1° si le commettant a mis fin au contrat d'agence commerciale en raison d'un manquement grave

prévu à l'article X.17, alinéa 1er, imputable à l'agent ; 2° si l'agent a mis fin au contrat d'agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un

motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ; 3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers

les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence commerciale. L'agent perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un

an à compter de la cessation du contrat d'agence commerciale, qu'il veut faire valoir ses droits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.19. [1 Pour autant que l'agent commercial ait droit à l'indemnité d'éviction visée à l'article X.18 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, l'agent commercial peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages-intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.20. [1 Le droit aux indemnités visées aux articles X.18 et X.19 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l'agent commercial.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.21. [1 Les parties ne peuvent pas, avant l'échéance du contrat d'agence commerciale, déroger

aux dispositions des articles, X.18, X.19 et X.20 au détriment de l'agent commercial.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.22. [1 § 1er. Le contrat d'agence commerciale peut contenir une clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence n'est valable que si : 1° elle a été stipulée par écrit ; 2° elle concerne le type d'affaires dont l'agent était chargé ; 3° elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique

confiés à l'agent ; 4° elle n'excède pas six mois après la cessation du contrat. § 2. La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat d'agence

commerciale par le commettant, sans invoquer un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er, ou par l'agent commercial, en invoquant un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er. § 3. La clause de non-concurrence crée en faveur de l'agent commercial une présomption d'avoir

apporté une clientèle; le commettant peut apporter la preuve contraire. § 4. L'indemnité forfaitaire prévue au contrat d'agence commerciale en cas de violation de la clause

de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération, calculée conformément à l'article X.18, alinéa 4. Toutefois, le commettant peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de

l'existence de l'étendue de son préjudice.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.23. [1 Le contrat par lequel l'agent commercial garantit des obligations incombant à des tiers dans une affaire qu'il a négociée ou conclue doit être rédigé par écrit. Sauf clause contraire écrite, l'agent commercial qui se porte ducroire ne garantit que la solvabilité

du tiers à l'exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l'agent commercial n'est pas intervenu personnellement. Elle cesse d'être applicable lorsque le commettant modifie, sans l'accord de l'agent commercial, les conditions de livraison ou de paiement. L'agent commercial ne peut s'engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à

moins que son engagement ne se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu'il conclut lui-même au nom du commettant. Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'engagement

de l'agent commercial, dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant. S'il y a une disproportion manifeste entre le risque que l'agent commercial a assumé et la

commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l'agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l'agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.24. [1 Les actions naissant du contrat, mentionné à l'article I.11, 1°, sont prescrites un an

après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.25. [1 Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie et nonobstant des clauses contraires dans le contrat d'agence commerciale, toute activité d'un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 2. - [1 Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.26. [1 Les dispositions de ce titre sont d'application aux accords de partenariat commercial tels que définis à l'article I.11, 2°, nonobstant toute clause contractuelle contraire. Le présent titre n'est pas applicable : - aux contrats d'agence d'assurance soumis à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en

assurance et en réassurance et à la distribution d'assurances ; - aux contrats d'agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en

services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.27. [1 Sous réserve de l'application de l'article X.29, la personne qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article I.11, 2°, le projet d'accord ainsi qu'un document particulier reprenant les données visées à l'article X.28. Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit. Si, après la communication du projet d'accord et du document particulier, une donnée reprise à

l'article X.28 § 1er, 1°, est modifiée dans ceux-ci, sauf si cette modification est sollicitée par écrit par celui qui reçoit le droit, celui qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article I.11,2°, le projet d'accord modifié et un document particulier simplifié. Ce document particulier reprend au moins les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l'article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial. Sous réserve de l'application de l'article X.29, et à l'exception des obligations prises dans le cadre

d'un accord de confidentialité, aucune autre obligation ne peut être prise, aucune autre rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l'expiration du délai d'un mois visé au présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.28. [1 § 1er. Le document particulier visé à l'article X.27 comprend deux parties qui

reprennent les données suivantes : 1° Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de

partenariat commercial : a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la

personne ; b) les obligations ; c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ; d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit

et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement; e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ; f) la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ; g) les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et

investissements ; h) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles

de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option ; i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit. 2° Données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial : a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ; b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne

physique qui agit en son nom ; c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ; d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé ; e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ; f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule

commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial ; g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue

général et local ; h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et

local ; i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font

partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau ; j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de

partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme ; k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au

cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat. § 2. Le Roi peut déterminer la forme du document particulier visé au § 1er. Il peut également

compléter ou préciser la liste des données énumérées au paragraphe 1er, 1° et 2°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.29. [1 En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d'un nouvel accord de partenariat commercial entre

les mêmes parties ou en cas de modification d'un accord de partenariat commercial en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion d'un nouvel accord ou la modification de l'accord de partenariat commercial en cours visé à l'article I.11, 2°, un projet d'accord et un document simplifié. Ce document simplifié reprend au moins les données suivantes : 1° Les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l'article X.28, § 1er, 1°, qui ont

été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial ; 2° Les données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial, telles que

prévues par l'article X.28, § 1er, 2°, qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial. Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de modification d'un accord de partenariat commercial conclu

depuis deux ans au moins en cours d'exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, aucun projet d'accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit. L'article X.27, alinéa 3, ne s'applique pas aux obligations relatives aux accords en cours d'exécution

au moment où le renouvellement, le nouvel accord ou la modification de l'accord sont négociés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.30. [1 En cas de non-respect d'une des dispositions de l'article X.27 et de l'article X.29, alinéa 1er, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord. Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l'article X.28, § 1er, 1°, et à

l'article X.29, 2ème alinéa, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial. Si l'une des données du document particulier visées à l'article X.28, § 1er, 2°, et X.29 2ème alinéa, 2°,

est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l'une des données du document particulier visées à l'article X.28, § 1er, 1°, et X.29, 2ème alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi­ délictuelle, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions du précédent alinéa. La personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander la nullité de

l'accord, ou d'une des dispositions de celui-ci, qu'après l'écoulement du délai d'un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.31. [1 Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.32. [1 Les clauses de l'accord de partenariat commercial et les données du document

particulier visé à l'article X.28, sont rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause ou d'une donnée, l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.33. [1 La phase précontractuelle de l'accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l'activité à laquelle se rapporte l'accord principalement en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.34. [1 Le Roi constitue une Commission d'arbitrage composée d'une représentation égale d'organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 3. - [1 Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.35. [1 Sont soumises aux dispositions du présent titre, nonobstant toute clause contraire : 1° les concessions de vente exclusive ; 2° les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la

quasi-totalité des produits faisant l'objet de la convention ; 3° les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations

importantes qui sont liées à la concession de vente d'une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.36. [1 Lorsqu'une concession de vente soumise au présent titre est accordée pour une durée indéterminée il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des

usages.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.37. [1 Si la concession de vente visée à l'article X.35 est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable. Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants : 1° La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au

concédant après la résiliation du contrat ; 2° Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l'exploitation de la concession de vente et qui

profiteraient au concédant après l'expiration du contrat ; 3° Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite

de la résiliation de la concession de vente. A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.38. [1 Lorsqu'une concession de vente soumise au présent chapitre est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue. Lorsqu'une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses

du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.39. [1 Le concessionnaire lésé, lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. X.40. [1 Les règles définies dans les articles qui précèdent sont applicables aux concessions de vente consenties par un concessionnaire à un ou plusieurs sous-concessionnaires. Lorsque le contrat d'un sous-concessionnaire est à durée indéterminée et qu'il est rompu à la suite

d'une résiliation du contrat du concessionnaire, intervenue indépendamment de la volonté ou de la faute de ce dernier, le sous-concessionnaire ne peut toutefois faire valoir les droits prévus aux articles X.36 en X.37 qu'envers l'auteur de la résiliation originaire. Lorsque le contrat d'un sous-concessionnaire est à durée déterminée et qu'il doit normalement

prendre fin à la même date que le contrat principal, le concessionnaire qui reçoit un préavis du concédant, dispose, en tout état de cause, d'un délai de quatorze jours francs à dater de la réception de ce préavis pour notifier un préavis au sous-concessionnaire. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Livre XI. - [1 Propriété intellectuelle]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.1er. [1 Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique. Cela implique entre autres le plein respect des textes internationaux suivants : la Convention sur la

diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.2. [1 Le présent titre, ainsi que le titre 3, transposent la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 1re. - [1 Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.3. [1 Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent titre, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après "brevet ", un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles

d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé

technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.4. [1 § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment :

1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou

dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; 4) les présentations d'informations. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites

dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.5. [1 § 1er. Ne sont pas brevetables : 1° les variétés végétales et les races animales; 2° les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. § 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité

technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. § 3. Le paragraphe 1er, 2°, n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé

microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. § 4. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre

public ou aux bonnes moeurs, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. § 5. Au titre du paragraphe 4, ne sont notamment pas brevetables : 1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de

scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé; 2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; 3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; 4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux

des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. § 6. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la

simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la

séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui sert de base à

une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. § 7. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou

thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.6. [1 § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. § 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date

de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. § 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu : 1° des demandes de brevet belge; 2° des demandes de brevet européen; 3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office

désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) de la Convention sur le brevet européen selon le cas, et à la règle 159(1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au

paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou

composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance

ou d'une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. § 6. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de

la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions

officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.7. [1 Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article XI.6, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.8. [1 Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 2. - [1 Du droit d'obtenir un brevet d'invention]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.9. [1 Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet

appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne. Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.10. [1 § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut,

conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co-titulaire. § 3. Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la

délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. § 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont

également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.11. [1 § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article XI.10, § 4, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre. § 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice, a) le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des

préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si b) le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait

des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au

nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre. Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. § 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du

brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.12. [1 Les dispositions des articles XI.10 et XI.11 sont applicables lorsque la contestation relative à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est portée devant un tribunal arbitral.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.13. [1 L'inventeur est mentionné dans le brevet, sauf requête contraire et expresse de sa part. Le Roi détermine les modalités et délais de transmission à l'Office de la requête visée à l'alinéa

précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.14. [1 Quiconque veut obtenir un brevet d'invention est tenu de déposer une demande. Cette demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre et par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.15. [1 Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent titre, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi. Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre,

constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.16. [1 § 1er. La demande de brevet doit contenir : 1° une requête en délivrance d'un brevet adressée au ministre; 2° une description de l'invention; 3° une ou plusieurs revendications; 4° les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; 5° un abrégé; 6° une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine végétale ou animale à

partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue. Le Roi peut fixer les conditions et les mesures d'exécution applicables; 7° la désignation de l'inventeur ou la requête visée à l'article XI.13, alinéa 1er. § 2. Toute demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt; la preuve du paiement de

cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.17. [1 § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article XI.15 et sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur : 1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une

demande de brevet; 2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter

celui-ci; 3° une partie qui à première vue semble constituer une description. § 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au

paragraphe 1er, 3°. § 3. Si les éléments visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas déposés dans la langue visée dans les

lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le paragraphe 5 est d'application. Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet

1966, la partie visée au paragraphe 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt. § 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er,

l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi. § 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des

conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au paragraphe 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi,

la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble

ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai. § 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de

l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office

conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au paragraphe 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2. Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé

conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.

§ 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été

déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons. § 9. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au

demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.

§ 10. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.18. [1 § 1er. La demande de brevet doit contenir une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en oeuvre. Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être

décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description, pour l'application du droit des brevets, n'est réputée suffisante que si la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue et si les exigences fixées par le Roi sont remplies. Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la

description doit contenir une liste de ces séquences. Le Roi peut fixer la forme dans laquelle ces séquences doivent être décrites. § 2. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires

et concises et se fonder sur la description. § 3. Des dessins sont joints s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. § 4. L'abrégé accompagné, si nécessaire, d'un dessin sert exclusivement à des fins d'information

technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin. Il peut être soumis au contrôle de l'Office.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.19. [1 § 1er. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. § 2. Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 1er doit, dans le délai prescrit

par le Roi, être soit limitée à une seule invention ou à un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er, soit divisée de façon à ce que la demande de brevet initiale et la ou les demandes divisionnaires aient chacune pour objet une seule invention ou un seul concept inventif général au sens du paragraphe 1er. § 3. Une demande limitée ou divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne

s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande limitée ou divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale. § 4. Le demandeur peut, de sa propre initiative, limiter sa demande ou déposer une demande

divisionnaire dans le délai prescrit par le Roi. Si la demande de brevet a fait l'objet d'un rapport de recherche mentionnant un défaut d'unité

d'invention au sens du paragraphe 1er et dans le cas où le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une demande divisionnaire conformément aux résultats du rapport de recherche, le brevet délivré sera limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi. § 5. Peut être rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été limitée ou divisée conformément aux

dispositions du présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.20. [1 § 1er. Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'Accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi. Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une

copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi. Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut

notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet. Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention

de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. § 2. Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au

paragraphe 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge. Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de

données désignée par le Roi. § 3. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles

proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. § 4. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de

priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. § 5. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas

parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments. § 6. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la

demande de brevet pour l'application de l'article XI.6, §§ 2 et 3. § 7. Le Roi peut soumettre la revendication d'un droit de priorité à une taxe à acquitter dans le délai

et suivant les modalités fixés par Lui. Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 1er, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions

prévus en vertu de l'alinéa 1er entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi

tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes

générées par cette taxe. § 8. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou

l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la "demande ultérieure") est autorisée si : 1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi; 2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi; 3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de

priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie

requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 9. Lorsqu'une demande (la "demande ultérieure") qui revendique ou aurait pu revendiquer la

priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si :

1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi; 2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté; 4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que

la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie

requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 10. Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à

l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi; 2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande

antérieure; 3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office

auprès duquel la demande antérieure a été déposée; 4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi. La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie

requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. § 11. Le dépôt d'une requête aux termes des paragraphes 8, 9 et 10 donne lieu au paiement de la taxe

fixée par le Roi. La requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 est de plein droit sans effet si la taxe visée à l'alinéa 1er

n'a pas été payée dans le délai prévu par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.21. [1 § 1er. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux autres conditions légales ou réglementaires, l'Office le notifie au demandeur, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations dans le délai fixé par le Roi et moyennant le paiement de la taxe prescrite. A l'expiration de ce délai, la demande non régularisée est réputée retirée. Lorsqu'il n'est pas satisfait dans le délai fixé par le Roi à une condition liée à une revendication de

priorité, la revendication de priorité est, sous réserve des dispositions de l'article XI.20, §§ 8 à 11,

réputée inexistante. § 2. Lorsque la demande de brevet répond aux conditions prévues à l'article XI.17 mais pas aux

autres conditions légales ou réglementaires, le demandeur a la faculté, même s'il n'y a pas été invité par l'Office conformément au paragraphe 1er, de procéder à la régularisation de la demande aussi longtemps que le brevet n'a pas été délivré et moyennant le paiement de la taxe de régularisation prescrite. § 3. Lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de la taxe de dépôt de la demande visée à l'article

XI.16, § 2, l'Office l'invite à payer cette taxe ainsi qu'une surtaxe dans le délai fixé par le Roi. A l'expiration de ce délai, la demande pour laquelle la taxe visée à l'article XI.16, § 2, est demeurée impayée est réputée retirée. § 4. Les effets de la demande de brevet sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet

a été retirée ou lorsqu'elle a été rejetée en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours. La présente disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris relatives à l'acquisition du droit de priorité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.22. [1 Le demandeur de brevet peut de sa propre initiative, dans les conditions et délais fixés par le Roi, rectifier les fautes d'expression ou de transcription. Le Roi peut fixer une taxe pour la rectification visée à l'alinéa 1er. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi

tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes

générées par cette taxe; et 3° la responsabilisation du demandeur de brevet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.23. [1 § 1er. La demande de brevet peut être modifiée au cours de la procédure devant l'Office ou devant les tribunaux, conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution. § 2. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention. Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à

titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré. § 3. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental

désigné par le Roi. Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la

description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive. § 4. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise

de l'opinion écrite mentionnée au paragraphe 2, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi. La différence entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au

paragraphe 3, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat. La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans le

délai visé à l'alinéa 1er.

§ 5. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au registre. Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en

revendication de la demande de brevet a été inscrite au registre. Par dérogation à la disposition du paragraphe 4 du présent article, le revendiquant peut acquitter la

taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier. En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de

recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe. Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des

intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office. § 6. L'Office communique le rapport de recherche et l'opinion écrite au demandeur qui peut déposer

une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. Le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications modifie la description pour la mettre en concordance avec les nouvelles revendications. Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires écrits au sujet de

l'opinion écrite qui lui a été communiquée. La demande de brevet ne peut être modifiée de manière telle que son objet s'étende au-delà du

contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le Roi fixe les conditions et les délais à respecter pour la modification des revendications, de la

description et de l'abrégé visé au présent paragraphe. § 7. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion

écrite, pour la remise des commentaires et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé. § 8. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier

1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention. § 9. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis

par l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3 et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été demandés, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au paragraphe 4, dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge. § 10. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au paragraphe 4, l'Office

soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au paragraphe 2 du présent article. Le Roi peut fixer une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi, pour la

présentation de la requête mentionnée à l'alinéa 1er. Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 2, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions

prévus en vertu de l'alinéa 2, a pour conséquence que la requête est de plein droit réputée ne pas avoir été déposée. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi

tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées

par cette taxe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.24. [1 § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article XI.47, § 2, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet. § 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter

de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à compter de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité. Sur requête du demandeur, l'arrêté est délivré avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er dès

l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet. § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2 et des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la

demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la demande est rendue accessible au public. Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public dépose auprès de

l'Office, dans le délai fixé par le Roi, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête. Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est

rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre. § 4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans

garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs. L'opinion écrite visée à l'article XI.23, § 2, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre

d'examen de la brevetabilité de l'invention. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, mention de la

délivrance des brevets est faite au registre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.25. [1 § 1er. A la date de la délivrance du brevet, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, le dossier du brevet est mis à la disposition du public à l'Office. A partir de cette date, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi. Le dossier du brevet délivré comprend toutes les informations et pièces relatives à la procédure de

délivrance du brevet, utiles pour l'information du public et, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance du brevet, la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité

prévu par la Convention de Paris. § 2. La demande de brevet visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, n'est pas rendue accessible au public

lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet. § 3. Les éléments suivants sont exclus du dossier soumis à l'inspection publique : 1° les certificats médicaux; et 2° l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article

XI.13, ainsi que cette requête. § 4. Le Roi peut déterminer d'autres documents qui, par dérogation au paragraphe 1er, sont exclus

du dossier soumis à l'inspection publique. § 5. Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées séparément.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.26. [1 Le droit exclusif visé à l'article XI.3 prend effet à compter du jour où le brevet est mis à la disposition du public.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.27. [1 § 1er. Les modalités de la tenue du registre sont déterminées par le ministre. Il est fait mention au Recueil des inscriptions figurant au registre. Le registre est ouvert à l'inspection publique à l'Office. § 2. L'Office assure la publication intégrale des brevets délivrés et des brevets modifiés en

application des articles XI.55, XI.56 et XI.57. Les données bibliographiques de ces brevets sont publiés dans le Recueil et rendus disponibles au siège de l'Office ainsi que sur le site web de l'Office. Le Roi fixe les conditions d'abonnement au Recueil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.28. [1 L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, il est dûment tenu compte

de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits

obtenus directement par ce procédé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.29. [1 § 1er. Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet : a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention

aux fins précitées du produit objet du brevet; b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances

rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge; c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins

précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. § 2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du

titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par le paragraphe 1er. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er du

présent paragraphe celles qui accomplissent les actes visés à l'article XI.34, § 1er, sous a) à c).]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.30. [1 § 1er. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée des mêmes propriétés. § 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière

biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.31. [1 La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article XI.5, § 6, alinéa 1er, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.32. [1 La protection visée aux articles XI.30 et XI.31 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas

utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.33. [1 § 1er. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. § 2. Par dérogation aux articles XI.30 et XI.31, la vente ou une autre forme de commercialisation

d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent à celles prévues dans la réglementation concernant l'obtention des races animales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.34. [1 § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b) aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée; c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de

pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété

industrielle autres que la Belgique, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins

de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge; f) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile

internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que la Belgique, bénéficiant des dispositions de cet article. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par

ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.35. [1 § 1er. Une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de

brevet a été soit rendue accessible au public en vertu de l'article XI.24, § 3, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. L'étendue de la protection ainsi conférée à la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l'objet de la publication visée à l'article XI.24, § 3, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l'Office contenues dans la copie remise au tiers. § 2. La copie remise au tiers intéressé visée au paragraphe 1er doit être certifiée conforme par

l'Office. § 3. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal. Celui-ci peut par

ailleurs imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers. § 4. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la

mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications qui ont servi de base à la fixation de l'indemnité. § 5. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter

respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet. § 6. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.36. [1 § 1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. § 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par

ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1er. § 3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle

ils sont attachés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.37. [1 § 1er. Le ministre peut octroyer, conformément aux articles XI.40 à XI.42, une licence d'exploitation d'une invention couverte par un brevet : 1° lorsqu'un délai de quatre années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de

trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, s'est écoulé sans que l'invention brevetée soit exploitée par importation ou une fabrication sérieuse et continue en Belgique et sans que le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes. Dans le cas d'un brevet ayant pour objet une machine, la fabrication sérieuse et continue en

Belgique par le titulaire du brevet de produits obtenus à l'aide de cette machine peut être considérée comme valant exploitation de l'invention brevetée en Belgique lorsque cette fabrication apparaît comme plus importante pour l'économie du pays que celle de la machine elle-même. Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne sera accordée qu'à condition

que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. 2° lorsqu'une invention, couverte par un brevet appartenant au demandeur de la licence, ne peut

être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet issu d'un dépôt antérieur et pour autant que le brevet dépendant permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant et à condition que la

licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 3° lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte

à un brevet antérieur, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 4° au titulaire d'un droit d'obtention végétale, lorsque le titulaire d'un brevet concernant une

invention biotechnologique a, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non-exclusive de la variété végétale protégée par ce droit d'obtention végétale parce qu'il ne peut exploiter l'invention biotechnologique sans porter atteinte à ce droit d'obtention végétale antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du

Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle. § 2. Le demandeur de la licence doit établir : 1) dans les cas visés au paragraphe précédent : a) que le titulaire du brevet tombe sous l'application de l'une de ces dispositions; b) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du brevet pour obtenir une licence à l'amiable; 2) en outre, si la licence est réclamée par application du 1° du paragraphe précédent, qu'il

disposerait, dans l'hypothèse où la licence lui serait octroyée, des moyens nécessaires pour assurer une fabrication sérieuse et continue en Belgique d'après l'invention brevetée. § 3. Toute action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet dont une licence obligatoire

est demandée et intentée contre le demandeur d'une telle licence suspend la procédure d'octroi de la licence jusqu'au moment où le jugement ou l'arrêt acquiert force de chose jugée. Si la contrefaçon est établie, la demande de licence obligatoire est rejetée. § 4. Est réservée l'application des lois prévoyant l'octroi de licences d'exploitation d'inventions

brevetées en des matières spéciales, notamment la défense nationale et l'énergie nucléaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.38. [1 § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une licence d'exploitation et d'application d'une invention couverte par un brevet pour : a) un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical ou un produit de diagnostic, un

produit thérapeutique dérivé ou à combiner; b) la méthode ou le produit nécessaire pour la production d'un ou plusieurs produits mentionnés

sous a); c) une méthode de diagnostic appliquée en dehors du corps humain ou animal. § 2. Le demandeur de la licence obligatoire doit établir qu'il dispose, dans le cas où la licence

obligatoire lui serait octroyée, des moyens ou de l'intention loyale d'obtenir les moyens qui sont nécessaires pour la fabrication et/ou l'application sérieuse et continue en Belgique de l'invention brevetée. § 3. Toute procédure concernant une action en contrefaçon d'une invention couverte par un brevet

pour lequel une licence obligatoire pour des raisons de santé publique a été demandée et qui est intentée contre le demandeur d'une telle licence, est suspendue en ce qui concerne la question de la

contrefaçon jusqu'au moment où une décision concernant la licence obligatoire est prise par le Roi conformément au paragraphe 1er. § 4. Les licences octroyées en application du présent article ne sont pas exclusives. § 5. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou en ce qui concerne son champ

d'application. § 6. Le demandeur d'une licence obligatoire soumet sa demande au ministre et adresse une copie de

celle-ci au Comité consultatif de Bioéthique. Le ministre transmet la demande dans un délai de dix jours au Comité consultatif de Bioéthique.

Durant le même délai, le ministre informe le titulaire du brevet qui fait l'objet d'une demande de licence obligatoire, du contenu de la demande et l'invite à faire connaître son point de vue concernant l'octroi possible d'une licence obligatoire ainsi que ses observations relatives à une rémunération raisonnable au cas où une licence obligatoire serait accordée, dans un délai d'un mois au Comité consultatif de Bioéthique avec une copie à lui-même. Le Comité consultatif de Bioéthique soumet au ministre un avis motivé et non contraignant sur le

bien-fondé de la demande. Dans un délai de trois mois après réception de l'avis du Comité consultatif de Bioéthique, le ministre

soumet, pour délibération au Conseil des ministres, un projet d'arrêté royal motivé sur le bien-fondé de la demande. Le ministre soumet également une proposition de rémunération pour le titulaire du brevet. Si le Roi décide, conformément au paragraphe 1er, d'octroyer la licence obligatoire, Il détermine le

cas échéant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée, le champ d'application et les autres conditions d'exploitation de cette licence. Les conditions d'exploitation fixent également la rémunération afférente à l'exploitation de l'invention brevetée durant la procédure d'octroi de la licence. En cas de crise de santé publique et sur proposition du ministre ayant la santé publique dans ses

attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures en vue d'accélérer la procédure mentionnée dans le présent paragraphe. Il peut, le cas échéant, prévoir que l'avis du Comité consultatif de Bioéthique ne doit pas être obtenu, afin d'accélérer la procédure de prise d'octroi de licence. Les décisions prises dans le cadre des procédures visées aux alinéas précédents sont publiées au

Moniteur belge et mentionnées au Recueil. La licence obligatoire produit ses effets à compter du jour de l'exploitation et au plus tôt à dater de

la demande de la licence obligatoire. § 7. Une rémunération raisonnable doit être versée par le demandeur de la licence pour l'utilisation

de l'invention brevetée durant la période entre la demande de licence obligatoire pour des raisons de santé publique et l'arrêté royal qui octroie la licence obligatoire. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la rémunération, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 8. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont

assimilés, sauf dérogations décidées en vertu du paragraphe 6, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 9. L'octroi de la licence obligatoire, ainsi que les décisions s'y rapportant, sont inscrites au registre. § 10. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, le Roi peut, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié et conformément aux procédures prévues par le paragraphe 6, procéder à la révision de ce qui a été décidé en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. § 11. A la demande de tout intéressé et après avoir à nouveau pris connaissance de l'avis du Comité

consultatif de Bioéthique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, retirer la licence

obligatoire octroyée pour des raisons de santé publique si, après l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, le licencié n'a pas exploité en Belgique l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil. § 12. Les articles XI.37, XI.40 à XI.46 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent

article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées par les articles XI.37, XI.40 à XI.46.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.39. [1 § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Les décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont

prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le Roi peut désigner les autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre les articles 6.1, 7,

14, 16.1, alinéa 2, 16.3 et 16.4 du Règlement (CE) N° 816/2006. § 3. Le Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour

le traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par le Règlement (CE) N° 816/2006. § 4. Les articles XI.37, XI.38 et XI.40 à XI.46 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au

présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles XI.37, XI.38 et XI.40 à XI.46.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.40. [1 § 1er. Les licences obligatoires octroyées par application de l'article XI.37 ne sont pas exclusives. § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article XI.37, § 1er, 1°, la licence octroyée par application

dudit 1° du paragraphe 1er, ne confère au licencié que le droit d'exploiter l'invention brevetée par fabrication sérieuse et continue en Belgique. Le ministre fixe le délai dans lequel une telle fabrication doit être réalisée, cette fabrication impliquant l'application intégrale du procédé éventuellement revendiqué dans le brevet. La licence obligatoire peut être limitée dans le temps ou à une partie seulement de l'invention

lorsque celle-ci permet la réalisation d'autres fabricats que ceux requis pour satisfaire les besoins dont question à l'article XI.37, § 1er. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire du brevet et le licencié sont

assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté de l'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels. § 3. La licence octroyée par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, est limitée à la partie de

l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire. Le titulaire du brevet auquel la licence obligatoire est imposée peut, si les deux inventions se

rapportent au même genre d'industrie, se faire octroyer à son tour une licence du brevet dont le demandeur de la licence obligatoire s'est prévalu. § 4. La licence octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°, est limitée à la partie de

l'invention couverte par le brevet dominant dont l'utilisation est indispensable pour l'exploitation de l'invention brevetée dépendante ou de la variété protégée par le droit d'obtention végétale dépendante et ne permet cette utilisation qu'en liaison avec ladite exploitation. Le troisième alinéa du paragraphe 2 est applicable à la licence obligatoire octroyée en application de

l'article XI.37, § 1er, 3° ou 4°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.41. [1 § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, le ministre octroie les licences obligatoires sur requête. § 2. La requête est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires afin que

celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire. Le ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par envoi

recommandé. § 3. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, 2° et 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée

fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention ou la variété permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet. § 4. Le fait pour le titulaire du brevet antérieur de nier la dépendance du brevet ou du droit

d'obtention végétale du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ou dans son droit d'obtention végétale ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur. La contestation de la validité du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant suspend la

procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet ou droit d'obtention végétale soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence. La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet ou

du droit d'obtention végétale dépendant par rapport à l'invention décrite dans le brevet dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition. L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire

du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.42. [1 § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.

Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au ministre par le greffier. La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte

tenu de la valeur économique de la licence. § 2. Le ministre octroie la licence par un arrêté motivé. La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre. L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.43. [1 § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles XI.41, XI.44 et XI.45.

La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre. Huit membres sont désignés sur proposition des organisations représentatives de l'industrie, de

l'agriculture, du commerce, des petites et moyennes entreprises industrielles et des consommateurs. Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre. Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil de la Propriété intellectuelle. Ils restent

membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre dudit Conseil. Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable. La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois

ans renouvelable. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation

du ministre. § 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne

auprès de la Commission un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie. La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu

desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels. Les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements,

recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent : 1° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement

préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans

déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi; 4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de

leur mission;

5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le Roi. A défaut de confirmation par le Président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée

de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant

sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission. Moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement

préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités avec l'autorisation préalable du Président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la

surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission

n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire. Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les

personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié. § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.44. [1 Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.45. [1 § 1er. A la demande du titulaire du brevet, le ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations. § 2. A la demande de tout intéressé, le ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour

défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue. § 3. Les décisions de retrait sont soumises par le ministre, pour avis, à la Commission des licences

obligatoires. Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour

laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.46. [1 Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant. L'article XI.51 est applicable par analogie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.47. [1 § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article XI.48. § 2. Dans le cas prévu à l'article XI.23, § 8, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous

réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.48. [1 § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de taxes annuelles. Le Roi peut fixer l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois. Les taxes annuelles sont dues au plus tôt au début de la troisième année et au plus tard au début de la cinquième année, à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ainsi qu'au début de chacune des années suivantes. Pour la fixation de l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois, le

Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes

générées par cette taxe. Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du

dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore

être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres. § 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dans le délai de grâce de six mois prévu

au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre. § 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article XI.78, § 3, le montant de la taxe annuelle et de

la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.49. [1 § 1er. A défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article. § 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention. Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence

d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal.

Les quotes-parts indivises sont présumées égales. Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre copropriétaire dispose d'un droit de

préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession. La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les

règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge. § 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III du Code civil ne

sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet. § 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres

copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.50. [1 § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office. § 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de

nullité. § 3. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de

cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, soit d'une attestation de cession signée par les parties. Le Roi fixe le contenu et les modalités de cette notification. Il peut fixer une taxe qui doit être payée

avant l'inscription de la copie, de l'extrait ou de l'attestation au registre. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi

tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées

par cette taxe; et 3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet. § 4. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception. § 5. Sous réserve du cas prévu à l'article XI.10, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis

par des tiers avant la date du transfert. § 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après

l'inscription de sa notification au registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au paragraphe 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.51. [1 § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité. § 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre

d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er. § 3. L'article XI.50, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un

brevet. § 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification

apportée à l'attestation visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées à l'Office. Cette notification s'effectue par l'introduction d'une attestation signée par les parties. Le Roi

détermine le contenu et les modalités de cette attestation. Il peut fixer une taxe qui doit être payée préalablement à l'inscription de l'attestation au registre. Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi

tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées

par cette taxe; et 3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet. § 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification

apportée à l'attestation prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au registre de l'attestation ou de l'attestation modificative et dans les limites qui résultent desdites attestations. L'article XI.50, § 6, deuxième phrase, est applicable. § 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à

peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.52. [1 § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office. § 2. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au paragraphe

précédent.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.53. [1 La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière. Une copie de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le créancier saisissant; la saisie est

inscrite au registre. La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le

titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.54. [1 Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.55. [1 § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment y renoncer, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre. La déclaration de renonciation est inscrite au registre. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet

s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation de façon à étendre la protection qu'il

confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la déclaration

au registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie

d'une revendication ou de plusieurs revendications. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au registre, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, auxquelles il est renoncé. § 4. La déclaration de renonciation au brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci auxquelles le titulaire du brevet déclare

renoncer; 2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet

souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul brevet. § 5. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les

copropriétaires. § 6. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, il ne peut être renoncé au

brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 7. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication

de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire. § 8. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 9. Toute renonciation effectuée en violation des paragraphes 6 et 7 est nulle de plein droit. § 10. Le Roi détermine les modalités de la procédure de renonciation auprès de l'Office et fixe le

montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.56. [1 § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment révoquer celui-ci, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre, sans préjudice de la responsabilité civile du déclarant. La déclaration de révocation est inscrite au registre. Si la révocation est effectuée au cours d'une procédure judiciaire relative au brevet, le titulaire doit

déposer, au préalable, à l'Office la déclaration visée à l'alinéa 1er. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure judiciaire. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation d'une manière telle que son objet

s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation de façon à étendre la protection qu'il

confère en application de la dernière version en vigueur du brevet. § 2. La révocation partielle est effectuée par une modification des revendications et, le cas échéant,

de la description ou des dessins. La révocation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La révocation partielle entraîne la déchéance, à la date de dépôt de la demande de brevet, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, qui font l'objet de la révocation. § 3. La déclaration de révocation partielle du brevet doit être accompagnée de : 1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci que le titulaire du brevet déclare révoquer; 2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet

souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. La révocation du brevet est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre,

sans préjudice de la responsabilité du déclarant. La déclaration de révocation ne peut viser qu'un seul brevet. § 4. En cas de copropriété, la révocation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les

copropriétaires. § 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au registre, le brevet ne peut être

révoqué, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. § 6. Le brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, d'une saisie ou d'une décision d'octroi

de licence obligatoire ne peut être révoqué, en totalité ou en partie. § 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet. § 8. Toute révocation effectuée en violation des paragraphes 5 et 6 est nulle de plein droit. § 9. Le Roi détermine les modalités de la procédure de révocation auprès de l'Office et fixe le

montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.57. [1 § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal : 1° si son objet tombe sous l'application des articles XI.4 ou XI.5 ou ne répond pas aux dispositions

des articles XI.3, XI.6, XI.7 et XI.8;

2° s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; 3° si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou,

lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; 4° si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article XI.9. § 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification

correspondante des revendications et, le cas échéant, de la description et des dessins, et est déclaré partiellement nul. Cette modification est inscrite au registre. § 3. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation d'une manière telle que son objet

s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation de façon à étendre la protection qu'il

confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.58. [1 § 1er. L'annulation, totale ou partielle, d'un brevet et la révocation, totale ou partielle, d'un brevet en application de l'article XI.56 ont un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet. § 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la

négligence ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité et de la révocation du brevet n'affecte pas : 1° les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutées antérieurement à la

décision de nullité ou à l'inscription au registre de la révocation volontaire du brevet; 2° les contrats conclus antérieurement à la décision d'annulation du brevet ou à l'inscription au

registre de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.59. [1 § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au registre. § 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Section 7. [1 De la protection des droits conférés par le brevet d'invention]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.60. [1 § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article XI.29. Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique

fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires. § 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 1°,

peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action. Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au

bénéficiaire d'une licence exclusive. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou

l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. § 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le brevet est mis à

la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.61. [1 L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.62. [1 § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, nul n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office. § 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets

d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé. § 3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat

membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise. Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er, peuvent agir elles-mêmes devant l'Office

aux fins des procédures suivantes : 1° le dépôt d'une demande aux fins de l'octroi d'une date de dépôt; 2° le paiement d'une taxe; 3° le dépôt de la copie d'une demande antérieure; 4° la délivrance d'un récépissé ou d'une notification de l'Office dans le cadre d'une procédure visée

sous 1°, 2° et 3°. § 4. Toute personne peut acquitter les taxes annuelles. § 5. Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout

mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et habilités à exercer cette profession dans un Etat membre de celle-ci, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office. Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire devant

l'Office, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité. § 6. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif dans un

Etat membre de l'Union européenne peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne et ont des liens économiques avec elle. § 7. Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun

peuvent être fixées par le Roi. § 8. Pour l'application du présent chapitre, la langue de la procédure et la langue de correspondance

avec l'Office est la langue qui doit être utilisée par le demandeur de brevet ou le titulaire de brevet conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.63. [1 Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention et sans préjudice de l'article XI.91, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.64. [1 § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies, l'Office le notifie à la personne ayant accompli l'acte, et lui offre la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter ses observations dans le délai fixé par le Roi. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies

dans le délai prescrit par le Roi conformément au paragraphe 1er, l'acte accompli est nul de plein droit. § 3. Les taxes payées indûment sont remboursées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.65. [1 Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées à l'article XI.63, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office. Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les

modalités de la tenue de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.66. [1 § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes :

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et être domicilié dans un tel Etat; 2° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil; 3° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; n'avoir subi

aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; 4° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge

d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique. Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines

sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes; 5° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des

modalités fixées par le Roi; 6° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article XI.67 au plus tard deux

ans après la cessation de l'activité visée au 5° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention. § 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée

en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité. § 3. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et

d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.67. [1 Il est institué auprès du SPF Economie une Commission d'agrément des mandataires admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article XI.62. Cette Commission a pour tâches : 1° d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des mandataires agréés

remplissent les conditions fixées par l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° ; 2° de faire subir l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6° ; 3° de donner au ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en matière d'inscription

et de radiation du registre des mandataires agréés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.68. [1 La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise. Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les modalités de l'épreuve

visée à l'article XI.66, § 1er, 6°. Un membre de la section française doit posséder une connaissance suffisante de l'allemand. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du SPF Economie.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.69. [1 La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée au ministre. Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au ministre en même temps que le dossier. Si le demandeur remplit les conditions requises, le ministre fait procéder à son inscription au registre

des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le ministre en informe sans retard l'intéressé. La décision par laquelle le ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la

demande doivent être motivées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.70. [1 La personne qui a été inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 64 de la loi de 1984 sur les brevets d'invention conserve le bénéfice de son inscription. Les personnes inscrites visées au premier alinéa peuvent être radiées conformément aux articles

XI.71 et XI.72.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.71. [1 Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au ministre que son nom soit radié de ce registre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.72. [1 Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne : 1° qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article XI.75; 2° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.69, ne

remplit plus les conditions fixées à l'article XI.66, § 1er, 1° et 2°, ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au paragraphe 2 dudit article; 3° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, n'est

plus domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil; 4° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, a été

radiée d'office de la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumérés à la règle 154, § 2, lettres a) à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134bis, § 1, lettre c) de ladite Convention; 5° qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son inscription, a

volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité; 6° qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées à l'article XI.66, §

1er, 3° ; 7° qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de représentation en

matière de brevets d'invention devant l'Office. La durée de la radiation prise en application des points 5° à 7° du présent article ne peut être

inférieure à une année.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.73. [1 Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article XI.72, 4°, ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, 5° à 7°, est venu à expiration.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.74. [1 Dans les cas visés à l'article XI.72, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément. Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par envoi recommandé, de la séance au

cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé. L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le

ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées. Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de

refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.75. [1 En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.76. [1 Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le consulter. Le registre est aussi disponible sur le site Internet désigné par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions diverses]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.77. [1 § 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé

pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés

par le Roi; 2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé; 4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en

l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un

délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette

requête ait été acquittée. § 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement

rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé. Lorsqu'il est fait droit à la requête en restauration, les conséquences juridiques de l'inobservation du

délai sont réputées ne pas s'être produites. La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre. S'il est fait droit à la requête en restauration, sans préjudice du paragraphe 1er, 2°, en cas de

déchéance à la suite de l'inobservation du délai prévu à l'article XI.48, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.48, § 2, et celui où la

restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955. L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article XI.35, § 1er,

reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet. § 4. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1er n'est pas recevable pour : 1° les délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 4; 2° les délais visés à l'article XI.20, §§ 8 à 10. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour

lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.78. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par le présent titre ou en vertu de celui-ci.

§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder 125 euros. § 3. Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des

personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée. § 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment

sont remboursables en tout ou en partie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.79. [1 Le paiement des taxes et redevances prévues par le présent titre, ou dont la perception est autorisée par lui, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement. Les taxes et redevances perçues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire du présent titre

ou de ses arrêtés d'exécution.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.80. [1 Sauf disposition contraire, lorsque, dans le cadre de l'article XI.50, § 3, alinéa 1er, ou de l'article XI.53, alinéa 2, une copie d'un document original ou un extrait de celui-ci est demandé, l'Office peut, en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original ou de l'extrait de celui-ci, interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original. Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnée pour l'Office ou pour celui qui a délivré

le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s'avère difficile, l'Office peut inviter la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cet envoi recommandé, la raison de la demande de remise du document original est exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle intervient la remise de ce document, est suspendue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.81. [1 Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec l'Office et lui transmettre des documents et des actes sous forme électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 5. - [1 Brevets européens]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.82. [1 § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office, soit auprès de l'Office européen des brevets. § 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet

européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office.

Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. § 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention

sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.83. [1 § 1er. Si le brevet européen sans effet unitaire délivré par l'Office européen des brevets, ou le brevet européen sans effet unitaire maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets, à la suite d'une demande de brevet européen dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir à l'Office une traduction de ce brevet européen sans effet unitaire délivré, modifié ou limité, dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée ou limitée. § 2. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1er et que cette

inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 3, l'Office restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés

par le Roi; 2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé; 4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en

l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au Registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies à l'Office dans

un délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette

requête ait été acquittée. La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à

la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi. Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont

réputées ne pas s'être produites. La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre. S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au

cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. § 2/1. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 3 et celui où la

restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe

ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955. § 2/2. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 2 n'est pas recevable pour les

délais visés au même paragraphe. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour

lesquels la requête en restauration n'est pas recevable. § 2/3. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 2 est applicable rétroactivement

aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale; 2° le brevet européen est maintenu tel que modifié ou limité; 3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction

dudit brevet à l'Office après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article; et 4° la procédure de restauration visée au paragraphe 2 n'est pas applicable audit brevet à la date

d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 2, 1° ; 5° la requête en restauration est déposée auprès de l'Office dans un délai de six mois à dater de

l'entrée en vigueur du présent article. § 3. Si la disposition du paragraphe 1er n'est pas observée, le brevet européen sans effet unitaire est,

dès l'origine, réputé sans effet en Belgique. § 4. L'Office tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe

1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet. § 5. Les dispositions de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets

européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord. § 6. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012,

ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.84. [1 Les dispositions des articles XI.82 et XI.83 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.85. [1 L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales. Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie

linguistique visés.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.86. [1 § 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent

article. § 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets

en tout ou en partie dans les conditions prévues au paragraphe 1er. § 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au

registre des brevets et portée à la connaissance du public.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.87. [1 Le titulaire d'une demande de brevet européen peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la requête en transformation, aux conditions suivantes : a) acquitter la taxe nationale de dépôt; b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen

n'est pas rédigée dans une de ces langues. Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la

procédure de délivrance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.88. [1 Le Roi désigne les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur le brevet européen.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.89. [1 La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.90. [1 Le Roi peut fixer une redevance pour la publication des traductions et des traductions révisées mentionnées à l'article XI.83 du présent titre. Si une redevance a été fixée en vertu l'alinéa 1er, celle-ci doit être acquittée dans le délai mentionné à

l'article XI.83, § 1, du présent titre. Pour la fixation éventuelle de la redevance, et le cas échéant la détermination du montant de la

redevance, le Roi tient au moins compte des critères suivants : 1° l'accès au système belge des brevets; et 2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la redevance visée à l'alinéa 1er, et les recettes

générées par cette taxe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Demandes internationales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.91. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention sur le brevet européen, l'Office agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi. § 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de

brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. § 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande

internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.92. [1 § 1er. La demande de certificat complémentaire de protection, dénommé ci-après "certificat" et la demande de prorogation du certificat sont déposées auprès de l'Office. § 2. La requête en délivrance d'un certificat et la requête en prorogation du certificat sont signées

par le demandeur et introduites au moyen d'un formulaire mis à disposition des intéressés par l'Office et dont le modèle est fixé par le ministre. § 3. Toute demande de certificat et toute demande de prorogation du certificat donnent lieu au

paiement d'une taxe de dépôt. La preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.93. [1 § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une

demande de certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants : 1° une déclaration selon laquelle un certificat est demandé; 2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter

celui-ci; 3° des indications permettant de déterminer le brevet de base. § 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er,

l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le

demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er. § 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des

conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par l'Office,

la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au

demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.94. [1 § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une demande de prorogation du certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants : 1° une déclaration selon laquelle une prorogation du certificat est demandée; 2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter

celui-ci; 3° des indications permettant de déterminer le certificat. § 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er,

l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le

demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er. § 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des

conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er. S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par l'Office,

la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons. § 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au

demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.95. [1 Mention de la demande de certificat et mention de la demande de prorogation du certificat sont publiées au registre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.96. [1 § 1er. Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues respectivement, pour les médicaments, par l'article 8 du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ci-après dénommé "règlement 469/2009" et, pour les produits phytopharmaceutiques, par l'article 8 du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé "règlement 1610/96", ainsi que par l'article XI.92 du présent chapitre, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées ou à acquitter la taxe de dépôt dans le délai fixé par le Roi. § 2. S'il n'est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités ou au défaut de paiement de la taxe

de dépôt, notifiés en application du paragraphe 1er, la demande est rejetée par l'Office. § 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de prorogation du

certificat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.97. [1 La délivrance des certificats se fait sans examen des conditions fixées respectivement, pour les médicaments, à l'article 3, c et d, du règlement 469/2009 et, pour les produits phytopharmaceutiques, à l'article 3, § 1er, c et d, du règlement 1610/1996.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.98. [1 Mention de la délivrance du certificat ou du rejet de la demande de certificat et mention de l'acceptation de la prorogation du certificat ou du rejet de la demande de prorogation du certificat sont publiées au registre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.99. [1 Mention de l'extinction ou de la nullité du certificat et mention de la révocation de la prorogation du certificat sont publiées au registre moyennant les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat; 2° le numéro du brevet de base; 3° le titre de l'invention.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Taxes et redevances]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.100. [1 Le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des taxes, taxes supplémentaires

et redevances dues en matière de certificats et de prorogation du certificat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.101. [1 § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de certificat ou tout certificat donne lieu au paiement de taxes annuelles. La première annuité est due à l'expiration de la durée légale du brevet de base. Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du

dépôt de la demande du brevet de base. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. § 2. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut

encore être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. § 3. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil

des ministres. § 4. A défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe

2, le titulaire de la demande de certificat ou du certificat est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Restauration]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.102. [1 § 1er. Lorsqu'un demandeur de certificat ou de prorogation du certificat ou un titulaire de certificat n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au certificat ou à la demande de certificat ou de prorogation du certificat, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du certificat ou de la demande de certificat ou de prorogation du certificat si : 1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés

par le Roi; 2° l'acte non accompli est accompli dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ; 3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé; 4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en

l'espèce ait été exercée. La requête en restauration est inscrite au registre. Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un

délai fixé par le Roi. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette

requête ait été acquittée. § 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement

rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.

La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre. § 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.101, § 4, et celui où

la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique le produit, objet de la protection conférée par le certificat, ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser ledit produit pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. XI.103. [1 La requête en restauration dans les droits visés à l'article XI.102, paragraphe 1er, n'est pas recevable pour : 1° les délais visés à l'article XI.102, paragraphe 1er; 2° les délais visés à l'article 7.5. du règlement 469/2009. Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour

lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Titre 3. - [1 Droit d'obtenteur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.104. [1 Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'un droit d'obtenteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.105. [1 Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et nouvelle. En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de

l'article XI.143.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.106. [1 § 1er. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résulte d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la

demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134. § 2. L'existence d'une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la

date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134 : 1° cette autre variété fait l'objet d'une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un

registre officiel des variétés, dans tout Etat ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine; 2° une demande d'octroi d'une protection des obtentions végétales pour cette autre variété ou

d'inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu'entre-temps la demande ait donné lieu à l'octroi de la protection ou à l'inscription dans le registre; 3° la culture ou la commercialisation de cette autre variété est déjà en cours; 4° cette autre variété est présente dans une collection de référence ou est décrite précisément dans

une publication.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.107. [1 Une variété est considérée comme homogène si elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.108. [1 Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.109. [1 § 1er. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134, des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété : 1° sur le territoire de la Belgique, plus d'un an avant la date susmentionnée; 2° en dehors du territoire de la Belgique, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou de la vigne,

plus de six ans avant la date susmentionnée. § 2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur la

base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du paragraphe 1er, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du

paragraphe 1er si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété

hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride. De même, la cession de constituants variétaux par une société ou une entreprise au sens de l'article

54, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à une autre de ces sociétés ou entreprises n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives. § 3. La cession de constituants variétaux ou de matériel de récolte de la variété qui ont été produits à

partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article XI.116, 2° et 3°, et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession. De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence

du fait que l'obtenteur a présenté la variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un Etat membre de l'Union européenne et officiellement reconnue comme équivalente par cet Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.110. [1 Le demandeur désigne la variété par une dénomination, conformément à l'article XI.143.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Ayants droit ou ayants cause]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.111. [1 § 1er. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommée "obtenteur", a droit au droit d'obtenteur. § 2. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par deux ou plusieurs personnes, le

droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leurs ayants cause respectifs, sauf convention contraire. § 3. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par un salarié dans le cadre de son

contrat de travail, le droit reviendra à l'employeur, sauf stipulation contraire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.112. [1 § 1er. Toute personne physique ou morale ou tout organisme, assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, peut déposer une demande de droit d'obtenteur. § 2. Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1 ---------­

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.113. [1 § 1er. Le droit d'obtenteur a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés "titulaire", le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2. § 2. Sans préjudice des articles XI.115 et XI.116, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes

suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée : 1° la production ou la multiplication; 2° le conditionnement aux fins de la multiplication; 3° l'offre à la vente; 4° la vente ou toute autre forme de commercialisation; 5° l'importation; 6° l'exportation; 7° la détention à l'une des fins mentionnées ci-dessus. Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations. § 3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par

l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec lesdits constituants variétaux. § 4. Le paragraphe 2 s'applique aux produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte

de la variété protégée uniquement si ces produits ont été fabriqués par l'utilisation non autorisée dudit matériel de récolte et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec ledit matériel de récolte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.114. [1 § 1er. Les dispositions de l'article X.113 s'appliquent également : 1° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même

une variété essentiellement dérivée, 2° aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article

XI.106, et 3° aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre

variété, dénommée ci-après "variété initiale", si 1° elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même

principalement dérivée de la variété initiale, 2° elle se distingue nettement de la variété initiale conformément à l'article XI.106, et 3° sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété

initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. § 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un

mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.115. [1 § 1er. Nonobstant l'article XI.113, § 2, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article XI.114. § 2. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1er et de

sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.116. [1 Le droit d'obtenteur ne s'étend pas : 1° aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales; 2° aux actes accomplis à titre expérimental; 3° aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et mettre au point d'autres variétés; 4° aux actes mentionnés à l'article XI.113, §§ 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article

XI.114 est applicable; 5° aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article XI.115 ou de l'article

XI.126.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.117. [1 § 1er. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée, ou d'une variété visée à l'article XI.114, qui a été commercialisé sur le territoire de l'Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, ou concernant du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes : 1° impliquent une nouvelle multiplication de la variété en cause, sauf si cette multiplication était

prévue lors de la cession du matériel, ou 2° impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un

pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation. § 2. Aux fins du paragraphe 1er on entend par "matériel", en relation avec une variété : 1° les constituants variétaux, sous quelque forme que ce soit; 2° le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes; 3° tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.118. [1 § 1er. Toute personne qui, sur le territoire de la Belgique, offre ou cède à des tiers, à des fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article XI.114 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été approuvée conformément à l'article XI.143. Sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement lisible. Si une marque, un nom commercial ou une indication similaire est associée à la dénomination variétale attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle. § 2. Le paragraphe 1er continue à s'appliquer même après l'extinction du droit d'obtenteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.119. [1 § 1er. Le titulaire ne peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en relation avec cette variété, même après l'extinction du droit d'obtenteur. § 2. Un tiers peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la

dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination uniquement si ce droit a été accordé avant l'attribution de la dénomination variétale conformément à l'article XI.143. § 3. Lorsqu'une variété bénéficie d'un droit d'obtenteur, la dénomination qui lui a été attribuée ou

toute autre dénomination avec laquelle elle pourrait être confondue ne peut être utilisée, sur le territoire de l'Union européenne, en relation avec une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine ou pour le matériel de cette autre variété. Le Roi définit les espèces considérées comme voisines.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.120. [1 Le droit d'obtenteur s'éteint au terme de la vingt-cinquième année civile suivant celle de l'octroi du droit d'obtenteur; pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre, il s'éteint au terme de la trentième année civile.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.121. [1 § 1er. Le titulaire peut renoncer au droit d'obtenteur par une déclaration écrite et signée adressée à l'Office. § 2. La renonciation entraîne l'extinction du droit d'obtenteur à la date de réception par l'Office de

la déclaration visée au paragraphe 1er et sous réserve de son inscription au registre visé à l'article XI.152, ci-après dénommé "le registre". Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du droit d'obtenteur n'a pas encore été acquittée, la déchéance du droit d'obtenteur prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée. § 3. La renonciation ne peut être inscrite s'il existe, d'après les inscriptions portées au registre, des

personnes qui, relativement au droit d'obtenteur, détiennent des droits ou ont obtenu des licences, ou qui ont engagé une procédure en revendication du droit d'obtenteur, à moins que ces personnes n'acquiescent à la renonciation. § 4. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande d'un droit

d'obtenteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.122. [1 § 1er. Le droit d'obtenteur est déclaré nul par le tribunal si : 1° les conditions fixées à l'article XI.106 ou XI.109 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi du

droit d'obtenteur, ou 2° lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et

documents fournis par le demandeur, les conditions fixées aux articles XI.107 et XI.108 n'étaient pas effectivement remplies au moment de l'octroi du droit d'obtenteur, ou 3° le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit

transféré à la personne qui y a droit. § 2. Le droit d'obtenteur déclaré nul est réputé n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus par la

présente loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.123. [1 § 1er. A défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article XI.151 dans le délai prescrit, le titulaire est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. § 2. Le tribunal prononce la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, s'il

est établi que les conditions énoncées à l'article XI.107 ou XI.108 ne sont plus remplies. S'il est établi que ces conditions n'étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la

déchéance, la déchéance peut prendre effet à compter de cette date. § 3. L'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum,

après mise en demeure et dans un délai raisonnable qui lui est notifié : 1° si le titulaire a failli à l'obligation visée à l'article XI.144, § 1er, ou 2° si le titulaire ne répond pas à une demande de l'Office en vertu de l'article XI.145, § 3, en vue du

contrôle du maintien de la variété, ou 3° si le titulaire ne propose pas une autre dénomination appropriée alors que l'Office prévoit de

radier la dénomination variétale. § 4. Excepté dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la déchéance prend effet à la date

mentionnée dans la notification visée au paragraphe 3, sous réserve de son inscription dans le registre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.124. [1 § 1er. La demande d'un droit d'obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être transférés à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause. § 2. Le transfert entre vifs d'une demande ou d'un droit d'obtenteur doit être fait par écrit à peine de

nullité. § 3. Sauf dispositions contraires de l'article XI.160, le transfert ne porte pas atteinte aux droits

acquis par des tiers avant la date du transfert. § 4. Tout transfert doit être notifié à l'Office dans les formes et délais fixés par le Roi. § 5. Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de

réception par l'Office des preuves documentaires telles que requises par le Roi et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, un transfert est opposable aux

tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.125. [1 § 1er. Une demande de droit d'obtenteur ou un droit d'obtenteur peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives. § 2. Les licences doivent être délivrées par écrit à peine de nullité. § 3. Le demandeur ou le titulaire notifie sans délai à l'Office, de la manière arrêtée par le Roi, les

licences qu'il concède en Belgique. § 4. Les licences n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la

date de réception par l'Office de la notification visée au paragraphe 3 et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, une licence est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la concession de la licence, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits. § 5. Le demandeur ou le titulaire peut invoquer les droits conférés par la demande ou par le droit

d'obtenteur à l'encontre d'une personne détenant une licence qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.126. [1 § 1er. Le ministre peut octroyer une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive d'une variété végétale couverte par un droit d'obtenteur : 1° à la ou les personnes qui en font la demande, de la manière arrêtée par le Roi, mais uniquement

pour des raisons d'intérêt public et à des conditions raisonnables. Le Roi peut citer certains cas à titre d'exemples de l'intérêt public; 2° au titulaire du droit d'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au

point 1° sont remplis; 3° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique lorsqu'il ne peut exploiter

celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtenteur antérieur sur une variété, pour autant que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à la variété végétale protégée et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national; 4° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, lorsque le titulaire d'un droit

d'obtenteur a, conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention couverte par ce brevet parce qu'il ne peut exploiter le droit d'obtenteur sans porter atteinte à ce brevet antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national. § 2. Les demandeurs de licence visés au paragraphe 1er doivent établir qu'ils se sont vainement

adressés au titulaire du droit d'obtenteur pour obtenir une licence à l'amiable. § 3. La demande est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires visée à

l'article XI.128, afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire. Le ministre décide de la suite à réserver à la demande et notifie sa décision aux intéressés de la

manière arrêtée par le Roi.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du droit d'obtenteur dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée. Le fait pour le titulaire du droit d'obtenteur antérieur de nier la dépendance du brevet du

demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que la variété végétale dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du droit d'obtenteur antérieur. La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la

reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du droit d'obtenteur dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence. La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet

dépendant par rapport à la variété végétale décrite dans le droit d'obtenteur dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du droit d'obtenteur dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition. L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire

du droit d'obtenteur dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal. § 5. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire et le licencié concluent une

convention écrite concernant leurs droits et obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques sont fixés par

le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente. Une copie du jugement définitif est transmise gratuitement au ministre par le greffier, dans le mois

du prononcé. Les droits et obligations réciproques précisent le type d'actes couverts et tiennent compte des

intérêts de tout titulaire d'un droit d'obtenteur qui seraient affectés par l'octroi de la licence obligatoire. Ils comportent une limite de durée, prévoient le paiement d'une rémunération adéquate au titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour permettre l'usage de la licence obligatoire. La personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et

techniques appropriées pour exploiter ladite licence. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du

titulaire du droit d'obtenteur ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision. § 6. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 1er, à l'encontre du

titulaire est inscrite dans le registre, le ministre peut suspendre la procédure d'octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l'inscription au registre du jugement passé en force de chose jugée ou d'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à l'action en revendication. En cas de transfert du droit d'obtenteur produisant des effets à l'égard de l'Office, le nouveau

titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu'il a constituée auprès du nouveau titulaire n'a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la

réception de la notification par laquelle l'Office l'a informé de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves documentaires suffisantes pour établir l'insuccès de ses efforts et, s'il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies auprès du nouveau titulaire. § 7. Le ministre octroie la licence obligatoire par arrêté, selon les modalités définies par le Roi.

L'arrêté est publié au Moniteur belge. § 8. A la demande du titulaire du droit d'obtenteur et après avoir pris connaissance de l'avis de la

Commission, le ministre peut retirer la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du droit d'obtenteur d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations. La décision de retrait mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a

pas été suivi. L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge. § 9. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire et le licencié sont assimilés,

sauf dérogations prévues par l'arrêté d'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Le Conseil et la Commission]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.127. [1 § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie un Conseil du droit d'obtenteur, ci-après dénommé "le Conseil", composé de personnes particulièrement qualifiées en matière juridique, de génétique, de botanique ou de phytotechnie. § 2. Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses sections sont déterminés par le

Roi. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le ministre. § 3. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget du Service public fédéral visé au

paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.128. [1 § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er, une Commission des licences obligatoires, ci-après dénommée la Commission, qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par l'article XI.126. La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre. Huit membres sont désignés, en nombre égal, sur proposition des organisations représentatives : - de l'industrie et du commerce, - de l'agriculture, - des petites et moyennes entreprises, et - des consommateurs. Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre. Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil visé à l'article XI.127. Ils restent

membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre du Conseil.

Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable. La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois

ans renouvelable. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation

du ministre. § 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne

auprès de la Commission, un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie. La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu

desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre sont compétents pour recueillir tous

renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent : 1° moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable

s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; 2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans

déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminées par le Roi; 4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de

leur mission; 5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le

Roi. A défaut de confirmation par le président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée

de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant

sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission. Moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils

ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités moyennant autorisation préalable du président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la

surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission

n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du droit d'obtenteur et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire. Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les

personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié. § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Service public fédéral

visé à l'article XI.127, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Parties à la procédure et mandataires]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.129. [1 § 1er. Peuvent être parties à la procédure devant l'Office, les personnes suivantes : 1° le demandeur qui dépose une demande de droit d'obtenteur; 2° l'auteur d'une objection, au sens de l'article XI.139, § 1er; 3° le titulaire; 4° toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de

l'Office. § 2. L'Office peut autoriser, sur demande écrite, toute autre personne non visée au paragraphe 1er,

mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure. § 3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne

morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1er et 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.130. [1 Toute désignation d'un mandataire s'effectue selon les modalités définies par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Demande]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.131. [1 Le dépôt de la demande de droit d'obtenteur est effectué à l'Office, soit en personne,

soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.132. [1 § 1er. La demande de droit d'obtenteur doit au moins comporter : 1° une demande d'octroi du droit d'obtenteur; 2° l'identification du taxon botanique; 3° des informations relatives à l'identité du demandeur ou des demandeurs conjoints; 4° le nom de l'obtenteur et la déclaration selon laquelle aucune autre personne n'a, à la connaissance

du demandeur, participé à la création ou à la découverte et au développement de la variété. Si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit au droit d'obtenteur; 5° une désignation provisoire de la variété; 6° une description technique de la variété; 7° des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété; 8° des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété. § 2. La demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre. § 3. Le Roi peut préciser et compléter par d'autres éléments ceux qui sont mentionnés au

paragraphe 1er. § 4. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.133. [1 La date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur est celle à laquelle une demande parvient à l'Office conformément à l'article XI.131, à condition que les conditions de l'article XI.132, § 1er, soient remplies et que la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, soit payée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.134. [1 § 1er. Le droit de priorité d'une demande est déterminé en fonction de la date de réception de cette demande. Si des demandes ont la même date de dépôt, leurs priorités respectives sont fixées en fonction de l'ordre dans lequel elles ont été reçues, si celui-ci peut être établi. A défaut, elles ont la même priorité. § 2. Si le demandeur ou son prédécesseur en droit a déjà demandé un droit d'obtenteur pour la

variété dans une autre partie contractante que la Belgique, à savoir un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, et si la date de dépôt se situe dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la première demande, le demandeur bénéficie, pour sa demande de droit d'obtenteur belge, d'un droit de priorité au titre de la première demande, à condition que cette demande existe toujours à la date de dépôt. § 3. Le droit de priorité a pour conséquence que, pour l'application des articles XI.106, XI.109 et

XI.111, la date de dépôt de la première demande vaut date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur belge. § 4. Toute revendication d'un droit de priorité s'éteint si le demandeur ne présente pas à l'Office,

dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, une copie de la première demande. Si la première demande n'a pas été rédigée en français, néerlandais ou allemand, l'Office peut en outre

exiger une traduction de la première demande dans une de ces langues.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Examen]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.135. [1 § 1er. L'Office examine : 1° si la demande remplit les conditions fixées à l'article XI.132; 2° le cas échéant, si une revendication du droit de priorité est conforme à l'article XI.134, §§ 2 et 4; et 3° si la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, a été acquittée dans

le délai prescrit. § 2. Si la demande, tout en remplissant les conditions énoncées à l'article XI.133, ne remplit pas les

autres conditions visées à l'article XI.132, § 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités éventuellement constatées dans le délai prescrit. § 3. Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article XI.133, l'Office informe le

demandeur que sa demande est incomplète. § 4. En cas de demande incomplète, le demandeur est responsable de la conservation et du renvoi

éventuels du matériel et des documents.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.136. [1 § 1er. L'Office examine, sur la base des informations fournies dans la demande, si la variété peut faire l'objet d'un droit d'obtenteur conformément à l'article XI.104, s'il s'agit d'une variété nouvelle au sens de l'article XI.109 et si le demandeur est habilité à déposer une demande conformément à l'article XI.112. § 2. L'Office examine également, selon les modalités définies par le Roi, si la dénomination variétale

proposée est éligible conformément à l'article XI.143. § 3. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit au droit d'obtenteur. Cette disposition

ne s'applique pas si, avant qu'il ait été statué sur la demande, il est démontré par une décision judiciaire passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l'article XI.159, § 3, que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l'identité de l'unique personne habilitée ou de l'autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent entamer une procédure en tant que demandeurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.137. [1 § 1er. Si, à la suite des examens visés aux articles XI.135 et XI.136, l'Office constate qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'octroi du droit d'obtenteur, il prend les dispositions appropriées pour que l'examen technique de la variété soit effectué. § 2. L'examen technique vise à vérifier que les conditions prévues aux articles XI.106, XI.107 et

XI.108 sont remplies. Cet examen permet à l'Office d'établir la description officielle de la variété et d'en obtenir un échantillon officiel. § 3. L'examen technique a lieu sous la direction de l'Office, qui peut se faire assister par le Conseil. Il

est mené conformément aux principes directeurs reconnus par l'Office et, le cas échéant, par le Conseil et conformément aux instructions données par l'Office. § 4. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière d'examen technique des

variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises. § 5. Lorsque les essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués, en vertu du

paragraphe 4, par le service d'une partie contractante visée à l'article XI.134, § 2, chargé d'octroyer les droits d'obtenteur de cette partie ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être obtenus par l'Office et sont applicables aux conditions agro-climatiques de la Belgique, le rapport d'examen visé à l'article XI.138 peut être fondé sur lesdits résultats. § 6. Lorsque le rapport d'examen précité n'est pas fondé sur des résultats obtenus en application du

paragraphe 5, l'examen est fondé sur des essais en culture et les autres essais nécessaires effectués soit par l'Office ou par une tierce institution sous contrat, soit par le demandeur à la demande de l'Office. § 7. Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par l'Office

aux fins de l'examen technique. § 8. Si le demandeur revendique un droit de priorité conformément à l'article XI.134, § 2, il présente

le matériel nécessaire et toute autre pièce requise dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande, conformément à l'article XI.133. Si la première demande est retirée ou rejetée avant l'expiration du délai de deux ans, l'Office peut exiger du demandeur qu'il présente le matériel ou toute autre pièce requise dans un délai déterminé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.138. [1 § 1er. Lorsque l'examen technique effectué en vertu de l'article XI.137, § 1er, est achevé, il fait l'objet d'un rapport d'examen qui est transmis à l'Office. Si le rapport démontre que les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies, une description de la variété y est jointe. § 2. Le rapport d'examen et les conclusions de l'Office quant à ce rapport d'examen et, le cas

échéant, les conclusions du Conseil, sont communiquées au demandeur. § 3. Le demandeur peut prendre connaissance du dossier et présenter des observations. § 4. S'il estime que le rapport d'examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l'Office

peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l'évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant qu'une décision visée aux articles XI.141 et XI.142 ne devienne définitive est considéré comme faisant partie de l'examen visé à l'article XI.135.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.139. [1 § 1er. Toute personne peut adresser à l'Office une objection écrite à l'octroi du droit d'obtenteur. § 2. Sans préjudice de l'article XI.153, les auteurs des objections ont accès aux documents, y compris

les résultats de l'examen technique et, le cas échéant, la description de la variété. § 3. Les objections ne peuvent invoquer que les motifs suivants : 1° les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107, XI.108, XI.109 et XI.111 ne sont pas remplies; 2° la dénomination variétale n'est pas conforme aux dispositions de l'article XI.143. § 4. Le Roi détermine les informations que doivent contenir les objections et fixe le délai dans lequel

les objections doivent être adressées et les modalités d'examen de celles-ci.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.140. [1 Si une objection pour non-respect des conditions énumérées à l'article XI.111, §§ 1er, 2 et 3, entraîne le retrait ou le rejet de la demande de droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande de droit d'obtenteur dans un délai d'un mois à compter du retrait ou du rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger que la date de dépôt de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Décisions]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.141. [1 § 1er. L'Office rejette aussitôt la demande de droit d'obtenteur s'il constate que le demandeur : 1° n'a pas remédié aux irrégularités visées à l'article XI.135, § 2, dans le délai qui lui était imparti

pour pouvoir le faire; ou 2° ne s'est pas conformé à la requête de l'Office visée à l'article XI.137, § 7 ou 8, dans le délai fixé, à

moins que l'Office n'ait consenti à la non-présentation des renseignements, documents ou matériels; ou 3° n'a pas proposé de dénomination éligible selon l'article XI.143 dans le délai fixé par l'Office. § 2. L'Office rejette également la demande de droit d'obtenteur : 1° s'il constate que les conditions qu'il est appelé à vérifier conformément à l'article XI.136 ne sont

pas remplies; ou 2° s'il arrive à la conclusion, sur base du rapport d'examen visé à l'article XI.138, que les conditions

énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 ne sont pas remplies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.142. [1 S'il estime que les résultats de l'examen technique suffisent pour statuer sur la demande et qu'aucun obstacle au sens des articles XI.139 et XI.141 ne s'y oppose, l'Office octroie le droit d'obtenteur et délivre un certificat d'obtenteur. La décision comporte la description officielle de la variété.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.143. [1 § 1er. Lorsqu'un droit d'obtenteur est octroyé, l'Office approuve, pour la variété en question, la dénomination variétale proposée par le demandeur conformément à l'article XI.132, § 3, s'il considère, sur la base de l'examen effectué conformément à l'article XI.136, § 2, que cette dénomination est éligible. § 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la dénomination variétale pour être

éligible, ainsi que les conditions de son emploi.

§ 3. La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété. § 4. L'Office enregistre la dénomination en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.144. [1 § 1er. Le titulaire est tenu de maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires, pendant toute la durée de validité du droit. § 2. Le titulaire peut être requis d'assurer lui-même la pérennité de l'échantillon officiel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.145. [1 § 1er. L'Office peut contrôler que la variété et, le cas échéant, ses constituants héréditaires sont maintenus pendant toute la durée de la protection. § 2. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière de contrôle du maintien

des variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises. § 3. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de présenter à l'Office ou à toute partie désignée

par celui-ci, dans le délai imparti, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété protégée et de ne pas faire obstacle à l'examen des mesures prises en vue du maintien. § 4. Lorsqu'il y a des indices donnant à penser que la variété n'est pas maintenue et que, le cas

échéant, les soupçons ne sont pas dissipés par les renseignements et documents fournis par le titulaire en application du paragraphe 3, l'Office ordonne un contrôle du maintien de la variété, dont il fixe les modalités. Le titulaire est tenu de permettre l'inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans

lequel est conservée l'identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété est maintenue. Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les

mesures appropriées ont été prises. § 5. Le contrôle comporte des essais en culture ou d'autres essais dans lesquels le matériel fourni par

le titulaire est comparé à la description officielle ou à l'échantillon officiel de la variété. § 6. Lorsque le contrôle fait apparaître que le titulaire n'a pas maintenu la variété, le titulaire est,

sur requête de l'Office ou à sa demande, entendu avant qu'une décision de déchéance soit prise en vertu de l'article XI.123.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.146. [1 Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de fournir à l'Office ou à toute partie désignée par celui-ci, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins : 1° de la constitution ou du renouvellement de l'échantillon officiel de la variété, ou 2° de la conduite d'examens comparatifs de variétés aux fins de la protection.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.147. [1 § 1er. L'Office, selon les modalités définies par le Roi, modifie une dénomination variétale attribuée conformément à l'article XI.143 s'il constate que cette dénomination ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions visées dans cet article et si, en présence d'un droit antérieur d'un tiers, le titulaire accepte la modification ou si une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit l'utilisation de la dénomination variétale par le titulaire ou toute personne tenue d'employer la dénomination variétale. § 2. L'Office invite le titulaire à proposer une dénomination variétale modifiée et poursuit la

procédure conformément à l'article XI.143. § 3. La dénomination modifiée qui est proposée peut faire l'objet d'objections conformément à

l'article XI.139, § 3, 2°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.148. [1 § 1er. Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d'un droit d'obtenteur ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l'Office n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office, il peut être, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente loi, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours. § 2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de

l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. § 3. La requête est dûment motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle

n'est réputée présentée qu'après paiement de la redevance de restauration dans les droits, dans le délai prévu au paragraphe 2. L'Office décide sur la requête. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article

XI.134. § 5. Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit lié, au sens

du paragraphe 1er, à la demande ou à l'octroi du droit d'obtenteur et la restauration dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter le matériel d'une variété faisant l'objet d'une demande publiée de droit d'obtenteur ou d'une variété protégée peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son établissement ou pour les besoins de son établissement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.149. [1 § 1er. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 3, à l'encontre du demandeur est inscrite au registre, l'Office peut suspendre la procédure. L'Office peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure. § 2. Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l'action en revendication

visée au paragraphe 1er ou qu'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à

cette action, est inscrite au registre, l'Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1er. § 3. Lorsque le droit au droit d'obtenteur est transféré au profit d'un tiers et que ce transfert produit

ses effets à l'égard de l'Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d'en informer l'Office dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de la décision passée en force de chose jugée au registre. Les redevances à acquitter en application de l'article XI.150 déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [1 Redevances et taxes]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.150. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant des redevances que le demandeur doit acquitter pour le dépôt et l'instruction de sa demande. Le Roi fixe également : 1° le montant des redevances dues pour les inscriptions faites par l'Office en application des articles

XI.124, XI.125 et XI.126, 2° le montant des redevances dues pour la délivrance par l'Office, d'attestations et de copies, 3° le montant des redevances pour le contrôle du maintien de la variété, 4° le montant de la redevance de restitution en entier. § 2. Si les redevances dues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas payées, le demandeur

est réputé renoncer à sa demande. § 3. Le Roi fixe les modalités de perception des redevances. § 4. Les redevances ne sont pas remboursables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.151. [1 § 1er. En vue du maintien en vigueur du droit d'obtenteur, l'Office perçoit des taxes annuelles pendant la durée du droit. § 2. La taxe annuelle doit être payée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour

du mois de la date anniversaire de l'octroi du droit d'obtenteur. La taxe annuelle pour la première année est payée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel

le droit d'obtenteur est octroyé. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore

être acquittée augmentée d'une surtaxe, dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle. § 3. Le Roi fixe le montant et les modalités de perception de la taxe annuelle et de la surtaxe. § 4. La taxe annuelle n'est pas remboursable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 8. - [1 Tenue du registre]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.152. [1 § 1er. L'Office tient un registre des demandes de droit d'obtenteur et des droits d'obtenteur octroyés. § 2. Dans le registre sont portées les inscriptions suivantes : 1° les demandes de droit d'obtenteur avec mention du taxon, de la désignation provisoire de la

variété, de la date de dépôt, ainsi que des nom et adresse du demandeur, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné; 2° tout cas de fin d'une procédure concernant des demandes de droit d'obtenteur avec mention des

données visées au point 1° ; 3° les propositions de dénomination variétale; 4° les modifications relatives à l'identité du demandeur ou de son mandataire; 5° tout transfert notifié d'une demande, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants

cause; 6° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés; 7° toute contestation portant sur des droits civils, ainsi que la décision passée en force de chose jugée

concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci. § 3. Après l'octroi du droit d'obtenteur, sont également portées dans le registre les inscriptions

suivantes : 1° l'espèce et la dénomination de la variété; 2° la description officielle de la variété; 3° dans le cas des variétés nécessitant, pour la production de matériel, l'emploi répété de matériel de

certains composants, la mention de ces composants; 4° les nom et adresse du titulaire, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné; 5° la date de début et d'extinction du droit d'obtenteur, ainsi que les motifs de son extinction; 6° tout transfert notifié d'un droit d'obtenteur, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou

ayants cause; 7° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés; 8° les licences obligatoires et les décisions qui s'y rapportent, avec mention des nom et adresse des

licenciés; 9° toute modification dans un droit d'obtenteur; 10° si le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée de la

variété initiale en font tous deux la demande, l'identification des variétés en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée, y compris les dénominations variétales et les noms des parties concernées. Une demande adressée par une seule des parties concernées n'est suffisante que si celle-ci a obtenu, soit la reconnaissance incontestée de l'autre partie conformément à l'article XI.161, soit une décision judiciaire passée en force de chose jugée comportant une identification des variétés concernées en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée; 11° toute contestation portant sur des droits civils ainsi que la décision passée en force de chose jugée

concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci. § 4. Le Roi peut fixer tout autre détail ou toute autre condition relatif à l'inscription dans le registre. § 5. Les inscriptions visées aux paragraphes 2, 7°, et 3, 11°, sont effectuées par le greffier de la

juridiction ayant statué sur le litige concerné, sur requête de la personne ayant introduit l'action ou de tout intéressé. § 6. L'Office peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies de

ces caractères, adapter d'office et après avoir consulté le titulaire, la description officielle de la variété, si nécessaire, aux principes applicables à la description des variétés du taxon concerné, afin de rendre la description de la variété comparable aux descriptions d'autres variétés du taxon

concerné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.153. [1 § 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office. § 2. Des extraits du registre sont délivrés à la demande de toute personne intéressée. § 3. Toute personne ayant un intérêt légitime peut, selon les modalités définies par le Roi : 1° consulter les pièces relatives à une demande de droit d'obtenteur, 2° consulter les pièces relatives à un droit d'obtenteur déjà octroyé, 3° visiter les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété, et 4° visiter les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété. § 4. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit

être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel de la variété, sur requête du demandeur du droit d'obtenteur, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de la consultation publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande du droit d'obtenteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.154. [1 Les inscriptions au registre imposées par l'article XI.152, § 2, et § 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, sont publiées par l'Office de la manière fixée par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Contrefaçon]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.155. [1 Constitue une contrefaçon : 1° l'accomplissement, sans y avoir été autorisé, d'un des actes visés à l'article XI.113, § 2, à l'égard

d'une variété protégée, ou 2° l'utilisation d'une dénomination variétale contrairement aux conditions de l'article XI.118, § 1er, ou 3° l'utilisation, contrairement à l'article XI.119, § 3, de la dénomination variétale d'une variété

protégée ou d'une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.156. [1 § 1er. L'action en contrefaçon peut être intentée à partir de la date à laquelle l'octroi

du droit d'obtenteur est publié et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date. § 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un droit d'obtenteur sont habilités à agir en contrefaçon. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.126, § 1er,

peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du droit d'obtenteur n'engagent pas une telle action.

Le bénéficiaire d'une licence exclusive peut agir en contrefaçon, sauf disposition contraire du contrat de licence. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou

l'usufruitier afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.157. [1 Le titulaire peut exiger une indemnité raisonnable de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de droit d'obtenteur et l'octroi du droit d'obtenteur, un acte qui lui aurait été interdit après ladite période au titre du droit d'obtenteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.158. [1 Les dispositions de droit civil visant à sanctionner les cas de contrefaçon du droit d'obtenteur belge sont applicables également aux cas de contrefaçon d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.159. [1 § 1er. Si le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne non habilitée en vertu de l'article XI.111, la personne habilitée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert à son profit du droit d'obtenteur. § 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie du droit d'obtenteur, elle peut, conformément aux

dispositions du paragraphe 1er, revendiquer la reconnaissance en tant que cotitulaire. § 3. Les actions visées aux paragraphes 1er et 2 sont également reconnues mutatis mutandis à la

personne habilitée à l'égard de toute demande d'octroi de droit d'obtenteur introduite par un demandeur qui n'y avait pas droit ou qui n'était pas le seul à y avoir droit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.160. [1 § 1er. Lorsqu'un changement intégral de demandeur ou de titulaire intervient à la suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur la base d'une action en revendication, les licences s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre. § 2. Si, avant l'introduction de l'action en revendication, le demandeur, le titulaire ou un licencié a

accompli un des actes visés à l'article XI.113, § 2 ou fait des préparatifs réels et sérieux à cette fin, il peut poursuivre ou accomplir ces actes, à condition de demander la concession d'une licence non exclusive au nouveau demandeur ou titulaire inscrit au registre. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas où le demandeur, le titulaire ou le licencié était de

mauvaise foi au moment de l'accomplissement des actes ou des préparatifs à cette fin.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.161. [1 Le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée ont le droit d'obtenir la reconnaissance de l'identification des variétés concernées en tant que variété initiale et variété essentiellement dérivée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Prescription]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.162. [1 § 1er. Les actions visées aux articles XI.156 et XI.157 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le droit d'obtenteur a finalement été octroyé et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l'acte et de l'identité de l'auteur de la contrefaçon et, en l'absence de cette connaissance, trente ans après l'accomplissement de l'acte en cause. § 2. Les actions visées à l'article XI.159, §§ 1er et 2, se prescrivent par cinq ans à compter de la date

de publication de l'octroi du droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire savait, au moment de l'octroi ou de l'acquisition du droit, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit au droit d'obtenteur. § 3. Les actions visées à l'article XI.159, § 3, se prescrivent par cinq ans à compter de la date de

publication de la demande de droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le demandeur savait, au moment de la demande ou de l'acquisition de la demande, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit à la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 4. - [1 Marques et dessins ou modèles]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.163. [1 Sous réserve des dispositions relatives à l'action en cessation comme en référé visée au livre XVII, titre 1er, chapitre 4, et aux dispositions relatives à l'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions et aux sanctions applicables visées au livre XV, la protection des marques et des dessins ou modèles est régie par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.164.[1 Le présent titre transpose les directives suivantes : 1° la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines

règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble;

2° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;

3° la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;

4° la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale;

5° la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;

6° la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

7° la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.]1 ---------­ (1)<L 2015-07-20/15, art. 4, 027; En vigueur : 03-09-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Droit d'auteur en général]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.165. [1 § 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction. Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un

procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par

la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre

littéraire ou artistique dans l'Union européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l'Union européenne. § 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable. La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle. Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre. Les oeuvres non divulguées sont insaisissables. L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre. Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de

celle-ci. Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou

autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.166. [1 § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article XI.171. § 2. Sans préjudice du deuxième et du troisième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'oeuvre est le

produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant. La durée de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier

survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre. La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin septante ans

après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs : l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles. § 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à

compter du moment où l'oeuvre est licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si

l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'oeuvre est celle indiquée au paragraphe 1er . Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au

public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai. § 4. Lorsqu'une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le

délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'oeuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. § 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une

création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents. § 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou

communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces

droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.167. [1 § 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive. A l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte

interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une oeuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux. Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession

doivent être déterminées expressément. Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la

profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation

encore inconnues est nulle. § 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps

limité et pour autant que les genres des oeuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés. § 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un

statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits

patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas. La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme

inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.168.[1 Lorsque le droit d'auteur est indivis, [2 et sans préjudice de l'article XI.245/1, § 2,]2 l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part. Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre aux mesures qu'ils

jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur

l'oeuvre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2015-07-20/15, art. 5, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.169. [1 Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs oeuvres avec des collaborateurs nouveaux. Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette

exploitation ne porte pas préjudice à l'oeuvre commune.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.170. [1 Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'oeuvre, sur une

reproduction de l'oeuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.171. [1 Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 2, sont exercés par ses héritiers

ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet. En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article XI.168.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres littéraires]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.172. [1 § 1er. Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des

juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part. § 2. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique]1 ---------­

(1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.173. [1 Sauf convention contraire, la cession d'une oeuvre d'art plastique ou graphique emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur. Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une oeuvre d'art plastique ou graphique emporte

l'interdiction d'en réaliser d'autres exemplaires identiques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.174. [1 Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.175. [1 § 1er. Pour tout acte de revente d'une oeuvre d'art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art, après la première cession par l'auteur, il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente. Aux fins de la présente section, on entend par "oeuvre d'art originale", les oeuvres d'art graphique

ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales. Les exemplaires d'oeuvres d'art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité

limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste. § 2. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis

l'oeuvre directement de l'artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 euros. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur. § 3. Le droit de suite appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux

articles XI.166 et XI.171. § 4. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, la réciprocité s'applique au droit

de suite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.176. [1 Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2.000 euros. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 2.000 euros sans toutefois pouvoir fixer un montant supérieur à 3.000 euros. Le montant du droit de suite est fixé comme suit : - 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 euros; - 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 euros et 200.000 euros;

- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 euros et 350.000 euros; - 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 euros et 500.000 euros; - 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 euros.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.177. [1 § 1er. A l'égard des tiers le droit de suite peut exclusivement être exercé par la plateforme unique visée au § 2. Lorsque l'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion des droits, la

plateforme unique est réputée être chargée de gérer ses droits. L'auteur peut faire valoir ses droits dans un délai de cinq ans à compter de la date de revente de son oeuvre. § 2. Aux fins de gestion du droit de suite, une plateforme unique est créé par les sociétés de gestion

qui gèrent le droit de suite. La déclaration des reventes visées à l'article XI.175, § 1er, et le paiement du droit de suite sont effectués via la plateforme unique. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles la plateforme unique doit répondre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.178. [1 § 1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires, l'officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.

Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, y compris les ventes ayant donné lieu à l'application de l'article XI.175, § 2, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification. Les déclarations des reventes visées aux alinéas 1er et 2 doivent, à partir du 1er janvier 2015, être

effectuées de manière électronique auprès de la plateforme unique au moyen d'un système répondant aux conditions fixées par le Roi. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente. § 2. L'action de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter de la revente. § 3. A l'expiration du délai de prescription fixé au paragraphe 2, les sociétés de gestion désignées par

le Roi répartiront les droits qui n'ont pas pu être payés aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi. § 4. Durant une période de trois ans après la revente, la plateforme unique peut exiger des

professionnels du marché de l'art toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux règles fixées par le Roi. Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi, exiger de la plateforme

unique visée à l'article XI.177, § 2 toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite. § 5. Les sociétés de gestion visées à l'article XI.177, § 1er, publient selon les modalités et dans le délai

fixés par le Roi sur le site de la plateforme unique les reventes qui leur ont été déclarées.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.179. [1 Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré. Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : a) l'auteur du scénario; b) l'auteur de l'adaptation; c) l'auteur des textes; d) l'auteur graphique pour les oeuvres d'animation ou les séquences d'animation d'oeuvres

audiovisuelles qui représentent une part importante de cette oeuvre; e) l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre Les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle si leur contribution

y est utilisée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.180. [1 L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.181. [1 L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur. Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée. Il est interdit de détruire la matrice de cette version.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.182. [1 Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une oeuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'oeuvre, sans préjudice des dispositions des articles XI.181 et XI.183 du présent titre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.183. [1 § 1er. Sauf pour les oeuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle, ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

§ 2. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes résultant de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fait parvenir à l'auteur au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il a perçues selon chaque mode d'exploitation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.184. [1 L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'édition de l'oeuvre.

Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recettes qu'il a perçues.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.185. [1 La faillite du producteur, la mise en réorganisation judiciaire ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraînent pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, le curateur ou le liquidateur, selon

le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l'égard des auteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur,

selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l'oeuvre, le réalisateur

et les autres auteurs, par envoi recommandé avec accusé de réception à un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères. L'acquéreur est tenu des obligations du cédant. Le réalisateur et, à son défaut, les autres auteurs possèdent un droit de préférence sur l'oeuvre, sauf

si l'un des coproducteurs s'en déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé par décision de justice. Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré acquéreur dans un délai d'un mois à partir de la

notification qui lui a été faite, le réalisateur pourra exercer son droit de préférence pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de préférence. L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de

réception adressé au curateur ou au liquidateur, selon le cas. Les bénéficiaires d'un droit de préférence peuvent y renoncer par exploit d'huissier ou par envoi

recommandé avec accusé de réception adressé au curateur. Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est

publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de l'oeuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l'oeuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [1 Dispositions particulières aux bases de données]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.186. [1 Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou

éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.187. [1 Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.188. [1 L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les actes visés à l'article XI.165, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de

données, l'alinéa 1er s'applique seulement à cette partie. Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont impératives.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [1 Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur]1 ---------­ (1)<Inséreé par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.189. [1 § 1er. Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur. Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, à

moins que cela ne s'avère impossible. § 2. La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement qui ne recherche aucun avantage

commercial ou économique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes. § 3. L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou

accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : - une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou - une utilisation licite,

d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.190.[1 Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : 1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments

d'oeuvres ou d'oeuvres d'art plastique ou graphique dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité; La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de comptes rendus

d'événements de l'actualité conformément à l'alinéa précédent, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible. 2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au

public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même; [2 2/1° la reproduction et la communication au public d'oeuvres d'art plastique, graphique ou

architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'oeuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;]2

3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille; 4° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans

l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 5° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou

celle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 6° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou

celle de courts fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 7° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou

celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 8° la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de

l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y

compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 9° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres, effectuée

dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; 10° la caricature, la parodie ou la pastiche, compte tenu des usages honnêtes; 11° l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est

pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu; 12° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de

préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage

commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une

juste rémunération du travail accompli par ces institutions; 13° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches

ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; 14° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour

leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; 15° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un

handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; 16° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou

des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 17° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la

jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-27/08, art. 2, 035; En vigueur : 15-07-2016>

Art. XI.191. [1 § 1er. Par dérogation à l'article XI.190, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : 1° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute

technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;

2° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 3° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur papier ou sur un

support similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 4° la communication de bases de données lorsque cette communication est effectuée à des fins

d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; 5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sont

effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données. L'article XI.190, 1° à 4°, 10° et 11° s'applique par analogie aux bases de données. § 2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de

l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés, à moins que cela ne s'avère impossible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.192. [1 § 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques, de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. § 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que deux mois après la première

distribution au public de l'oeuvre. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les

phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent. § 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires

d'oeuvres littéraires, de base de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.192/1. [1 Les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres de l'Union

européenne et de l'Espace économique européen, en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public, sont autorisés à utiliser les oeuvres orphelines figurant dans leurs collections de l'une des façons suivantes et aux conditions prévues à l'article XI.245/5 :

a) la mise à disposition du public de l'oeuvre orpheline au sens de l'article XI.165, § 1er, alinéa 4; b) la reproduction au sens de l'article XI.165, § 1er, alinéa 1er, à des fins de numérisation, de mise à

disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 6, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.193.[1 Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.192, § § 1er et 3 et XI.192/1 sont impératives.]1 ---------­ (1)<L 2015-07-20/15, art. 7, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Section 7. - [1 Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.194. [1 L'auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une oeuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 8. - [1 Du contrat d'édition]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.195. [1 Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits

d'auteur à charge de l'éditeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.196. [1 § 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai convenu. A défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de

la profession. Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier

d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois. § 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération

proportionnelle aux recettes . Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de

l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport

au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit. § 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas

de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.197. [1 Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.198. [1 Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation. Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'oeuvre n'est pas [exploitée], de

quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.199. [1 Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d'édition, l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires. En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock

moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal. Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats

d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, lui revenant de ce chef.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.200. [1 En cas de faillite, la mise en réorganisation judiciaire ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le contrat original, par envoi recommandé avec accusé de réception. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de

préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur, sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou plusieurs experts. L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d'en faire

usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de réception. L'auteur de l'oeuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier ou par envoi recommandé adressé au curateur. Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mêmes

voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, par envoi recommandé, par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport. Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 9. - [1 Du contrat de représentation]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.201. [1 Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. L'aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut

valablement excéder trois années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut céder celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.202. [1 Le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses ayants droit le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Si l'auteur a autorisé la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles que,

compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Disposition générale]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.203. [1 Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice du droit d'auteur. Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou

en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.204. [1 L'artiste-interprète ou exécutant jouit d'un droit moral inaliénable sur sa prestation. La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle. L'artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages

honnêtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte. Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s'opposer à

toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.205. [1 § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par

la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de

distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les

artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession. § 2. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme

tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. § 3. A l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leurs

modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes

de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation

encore inconnues est nulle. La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps

limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés. § 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un

contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 5 ne s'applique pas. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.206. [1 § 1er. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de

l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent. Le droit moral des artistes-interprètes ou exécutants ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre

audiovisuelle achevée. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. § 3. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie

non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. § 4. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes de

l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à l'artiste-interprète ou exécutant, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.207. [1 En cas d'interprétation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnée par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.208. [1 Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Toutefois, - si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une

publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans à compter de la date du premier de ces faits; - si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une

communication licite au public dans ce délai, les droits expirent septante ans à compter de la date du

premier de ces faits. Les durées visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait

générateur. Après le décès de l'artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, par ses héritiers ou

légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.209. [1 § 1er. Sous réserve de l'article XI.212 et sans préjudice du droit de l'auteur et de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt. Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou

premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement. Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le

phonogramme ou la première fixation du film, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Les droits des producteurs de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation.

Toutefois, si la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si

le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première communication licite au public. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur. § 2. Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuve

contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.210. [1 § 1er. Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite

au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste-interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste­ interprète ou exécutant a cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes. Le droit de résilier le contrat de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai d'un an à

compter de la notification par l'artiste-interprète ou exécutant par envoi recommandé de son intention de résilier le contrat de cession conformément à l'alinéa 1er, n'accomplit pas les deux actes d'exploitation visés à l'alinéa 1er. L'artiste-interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes-interprètes ou

exécutants, ceux-ci peuvent, à défaut d'accord entre eux résilier leurs contrats de cession, chacun pour leur contribution. Si tous les contrats de cession de tous les artistes-interprètes sont résiliés en application du présent

paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent. § 2. Lorsqu'un contrat de cession donne à l'artiste-interprète ou exécutant le droit de revendiquer

une rémunération non récurrente, l'artiste-interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d'obtenir une rémunération

annuelle supplémentaire. § 3. Le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la

rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 correspond à 20 % des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, à la société de gestion

désignée en vertu du paragraphe 4, dans l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 toute information pouvant s'avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération. A défaut pour les producteurs de phonogrammes de fournir les informations visées à l'alinéa 2, la

société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4 peut intenter l'action en cessation visée à l'article XI.336 en XVII.14 afin d'obtenir du juge qu'il ordonne la fourniture des informations visées à l'alinéa 2. L'obligation de secret professionnel visée à l'article XI.281 s'applique aux membres du personnel de

la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4, pour toutes les informations dont ils ont connaissance en vertu du présent paragraphe. § 4. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative

des artistes-interprètes ou exécutants d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée au paragraphe 2. § 5. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni

déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de

la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.211. [1 L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un phonogramme ou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation et est incessible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [1 Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.212. [1 Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° à son exécution publique, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et

qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public; 2° à sa radiodiffusion.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.213. [1 L'utilisation de prestations, conformément à l'article XI.212, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs. Le Roi détermine le montant de la rémunération équitable qui peut être différencié en fonction des

secteurs concernés. Il peut déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de prestations doit être effectuée afin de revêtir un caractère public au sens de l'article XI.212, 1°. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le

moment où celle-ci est due. La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article XI.212 aux

sociétés de gestion des droits, visées au chapitre 9 du présent titre. Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les

renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.214. [1 Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.213 est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. Cette clé de répartition est impérative. La part de la rémunération, visée à l'article XI.213, à laquelle les artistes-interprètes ou exécutants

ont droit, est incessible. Les droits à rémunération prévus à l'article XI.213 ont des durées respectivement identiques à celles

prévues aux articles XI.208, alinéas 1er, 2 et 3 et XI.209, § 1er, alinéas 5, 6 et 7 .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. [1 Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.215. [1 § 1er. L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser : a) la réémission simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et la

communication au public par satellite; b) la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte,

provisoire ou permanente, en tout ou en partie, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions; c) la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit

d'entrée; d) la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse y

avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente

ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. § 2. Est présumé organisme de radiodiffusion, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel

sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.216. [1 La protection visée à l'article XI.215 subsiste pendant cinquante ans, après la première diffusion de l'émission. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [1 Dispositions communes aux sections 1re à 6]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.217. [1 Les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants : 1° les citations tirées d'une prestation, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue,

d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi; 2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts

fragments des prestations des titulaires de droits voisins visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité; 3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille; 4° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans

l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 5° la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuée sur

quelque support que ce soit, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non-lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; 6° la communication de prestations lorsque cette communication est effectuée à des fins

d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; 7° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de prestations,

effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; 8° les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie

intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : - une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou - une utilisation licite d'une prestation, et qui n'ont pas de signification économique indépendante; 9° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes; 10° l'exécution gratuite d'une oeuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est pas

l'oeuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'oeuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu; 11° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de

préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage

commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de

l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions; 12° la communication et la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études

privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les

locaux de ces établissements; 13° les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de radiodiffusion

pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; 14° la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées

d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins; 15° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou

des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 16° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la

jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.218. [1 § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. § 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que deux mois

après la première distribution au public de l'oeuvre. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les

phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent. § 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des

phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.218/1. [1 Les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public sont autorisés à utiliser les oeuvres orphelines figurant dans leurs collections de l'une des façons suivantes et aux conditions prévues à l'article XI.245/5 :

a) la mise à disposition du public de l'oeuvre orpheline au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4 et XI.215, § 1er, alinéa 1er, d);

b) la reproduction, au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er et XI.215, § 1er, alinéa 1er, b), à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de

préservation ou de restauration.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 8, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.219.[1 Les dispositions des articles XI.217, XI.218 et XI.218/1, sont impératives.]1 ---------­ (1)<L 2015-07-20/15, art. 9, 027; En vigueur : 03-09-2015>

CHAPITRE 4. - [1 De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 De la communication au public par satellite]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.220. [1 Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les précisions ci-après, la protection du droit d'auteur et celle des droits voisins s'étendent également à la radiodiffusion par satellite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.221. [1 La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Si elle a lieu dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et que celui-ci n'accorde pas

une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'Etat membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion : - lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour

liaison montante située sur le territoire d'un Etat membre, ou - lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public, a son principal

établissement sur le territoire d'un Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.222. [1 Aux fins des articles XI.220 et XI.221, on entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 De la retransmission par câble]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.223. [1 Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ci-après, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs oeuvres ou de leurs prestations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.224. [1 § 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de droit voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits. § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à

une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits. Lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les

titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de

radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.225. [1 § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble à un producteur d'oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble. § 2. Le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble, tel que prévu au

paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes- interprètes ou exécutants. Cette disposition est impérative. § 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut

être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des auteurs. La gestion du droit des artistes-interprètes ou exécutants d'obtenir une rémunération, prévue au

paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des artistes- interprètes ou exécutants. § 4. Sans préjudice du deuxième alinéa, les organismes de radiodiffusion qui gèrent le droit

d'autoriser la retransmission par câble, visé à l'article XI.223, en ce qui concerne leur propres émissions, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble, visés à l'article XI.224, paragraphe premier, et les sociétés de gestion qui gèrent le droit à rémunération prévu au paragraphe premier, mettent en place une plateforme unique pour la perception des droits précités. Après avis du comité de concertation, le Roi détermine les conditions auxquelles cette plateforme

doit répondre. Il peut, sur base de critères objectifs, limiter la composition et la portée de la

plateforme unique, notamment en ce qui concerne certaines catégories d'ayants droit. Après avis du comité de concertation, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la plateforme

unique. § 5. Tant que la plateforme unique, prévue au paragraphe 4 n'est pas mise en place, le droit à

rémunération prévu au § 1er peut être réclamé directement par les sociétés de gestion des droits auprès des câblodistributeurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.226. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 25, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.227. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 25, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.228.[1 § 1er. [2 Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble est impossible, les parties peuvent faire appel de commun accord à trois médiateurs.]2 § 2. Les trois médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire

applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils doivent prêter assistance à la conduite des négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées par les trois

médiateurs si, dans les trois mois de la notification, aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 26, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 5. - [1 De la copie privée d'oeuvres et de prestations]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.229. [1 Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres d'art graphique ou plastique et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas visés aux articles XI.190, 9° et 17° et XI.217, 7° et 16°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de

supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national. Selon les modalités prévues à l'article XI.232, le Roi détermine quels appareils et supports sont

manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire. Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à

l'article XI.234, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres d'art graphique ou plastique et les producteurs. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble

des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie

privée, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.230. [1 La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès : - de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale du 18

juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet

1969; - et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à

l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.231. [1 Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra

communiquer et recevoir des renseignements : - du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de

réciprocité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.232. [1 Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de supports et appareils

techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent être soumis à la

rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le Roi fixe par arrêté royal

délibéré en Conseil des ministres la rémunération visée à l'article XI.229.

Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de supports techniquement similaires. Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur

tout support autre que sur papier ou support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération. Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de l'application ou non des

mesures techniques visées aux articles I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux oeuvres ou aux prestations concernées. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement

modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification

des conditions initiales. L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à la rémunération

tel que défini à l'article XI.229.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.233. [1 La rémunération visée à l'article XI.229 est remboursée selon les modalités fixées par le Roi : 1° aux producteurs d'oeuvres sonores et audiovisuelles; 2° aux organismes de radiodiffusion; 3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de

conserver les documents sonores ou audiovisuels. Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place; 4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions

reconnues, créées à l'intention de ces personnes; 5° aux établissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels à

des fins didactiques ou scientifiques; 6° aux établissements hospitaliers, pénitentiaires et d'aide à la jeunesse reconnus. En outre, le Roi peut déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les catégories de

personnes, physiques ou morales : 1° soit qui bénéficient d'un remboursement total ou partiel de la rémunération perçue et répercutée

sur les supports et appareils qu'elles ont acquis; 2° soit pour lesquelles les redevables de la rémunération visés à l'article XI.229 sont exonérés ou

remboursés totalement ou partiellement de celle-ci pour les supports et appareils acquis par ces personnes. Le remboursement ou l'exonération de la rémunération, visés à l'alinéa précédent doivent être

dûment motivés : 1° soit par la nécessité de garantir, sans porter atteinte à la création, l'accès le plus égal pour chacun

aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dès lors que la rémunération en question constituerait un obstacle à cet accès; 2° soit par la nécessité de garantir l'acquisition de supports et d'appareils par des personnes qui ne

consacrent manifestement pas ce matériel aux reproductions visées à l'article XI.229. Le Roi détermine les conditions du remboursement ou de l'exonération.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.234. [1 § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article XI.229, le Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories d'oeuvres suivantes : 1) les oeuvres littéraires; 2) les oeuvres d'art graphique ou plastique; 3) les oeuvres sonores; 4) les oeuvres audiovisuelles. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres

audiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres

d'art plastique ou graphique, est répartie à parts égales entre auteurs et éditeurs. Les alinéas 2 et 3 sont impératifs. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres

audiovisuelles, à laquelle les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible. La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres

d'art plastique ou graphique à laquelle les auteurs ont droit, est incessible. § 2. Les Communautés et l'Etat fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de la

rémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'oeuvres, par accord de coopération en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 6. - [1 De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.235. [1 Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles XI.190, 5° et 6°, et XI.191, § 1er, 1° et 2°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire

d'appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. Selon les modalités prévues à l'article XI.239, le Roi détermine quels appareils sont manifestement

utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres. Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas manifestement utilisés pour la

reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.236. [1 En outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.237. [1 La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès : - de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les

douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet

1969; - et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à

l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.238. [1 Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra

communiquer et recevoir des renseignements : - du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de

réciprocité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.239. [1 Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La rémunération visée à l'article XI.236 peut être modulée en fonction des secteurs concernés. Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont

manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres. Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils techniquement similaires

qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le

moment où elles sont dues. Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations visées aux articles XI.235 et

XI.236 sont attribuées à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. Cette disposition est impérative. La part des rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236 à laquelle les auteurs ont droit, est

incessible. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble

des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement

modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification

des conditions initiales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 7. - [1 De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.240. [1 Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées aux articles XI.190, 7° et 8° et XI.191, § 1er, 3°. Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication de

celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191, § 1er, 4°. Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de

premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article XI.217, 5° et 6°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.241. [1 La rémunération, proportionnelle, qui est déterminée en fonction des actes d'exploitation des oeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent ces actes d'exploitation ou, le cas échéant, à la décharge des premières par les établissements d'enseignement ou de recherche scientifique qui tiennent à titre onéreux ou gratuit les oeuvres et les prestations à la disposition d'autrui.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.242. [1 La rémunération visée à l'article XI.240, est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le

moment où celle-ci est due. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui, seule

ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre les

catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres. Dans ce cas, la clé de répartition est impérative. La part de la rémunération, visée à l'article XI.240, à laquelle les auteurs et les artistes-interprètes

ou exécutants ont droit, est incessible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 8. - [1 Dispositions relatives au prêt public]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.243. [1 § 1er. En cas de prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article XI.192, l'auteur et l'éditeur ont droit à une rémunération. § 2. En cas de prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles

XI.192 et XI.218, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.244. [1 Après consultation des Communautés, des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l'article XI.243. Le Roi peut déterminer le montant des rémunérations visées à l'article XI.243, notamment en

fonction du : 1° volume de la collection de l'institution de prêt; et/ou 2° nombre de prêts par institution. Ces rémunérations sont perçues par les sociétés de gestion des droits. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une société représentative de

l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public. Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines

catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article XI.243.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.245. [1 § 1er. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, est répartie entre les auteurs et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs. § 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, est

répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. § 3. Les paragraphes 1 et 2 sont impératifs. La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, à laquelle les auteurs ont droit, est

incessible. La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, à laquelle les auteurs ou les artistes­

interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 8/1. [1 - Dispositions relatives aux oeuvres orphelines]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 10, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/1. [1 § 1er. On entend par oeuvre orpheline, une oeuvre ou un phonogramme, tel que défini à l'article XI.245/2, dont aucun des ayants droit n'a été identifié, ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des

ayants droit ait été effectuée et que cette recherche diligente ait été enregistrée conformément aux articles XI.245/3 et XI.245/4.

§ 2. Une oeuvre ou un phonogramme, tels que définis à l'article XI.245/2, avec plus d'un ayant droit, est également considéré comme une oeuvre orpheline si :

1° les ayants droit n'ont pas tous été identifiés ou, si, bien qu'ayant été identifiés, n'ont pas tous pu être localisés après qu'une recherche diligente ait été effectuée et enregistrée conformément aux articles XI.245/3 et XI.245/4; et

2° les ayants droit qui ont été identifiés et localisés ont, en ce qui concerne les droits qu'ils détiennent, autorisé les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1, à effectuer les actes de reproduction et de mise à disposition du public relevant respectivement des articles XI.192/1 et XI.218/1.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 11, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/2. [1 § 1er. Pour l'application des articles XI.192/1 et XI.218/1, peuvent uniquement être considérés comme une oeuvre orpheline :

a) les oeuvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits qui font partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que les collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore;

b) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que les collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore; et

c) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes produits par des organismes de radiodiffusion de service public jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et figurant dans leurs archives, qui sont protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins et qui sont initialement publiés dans un Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence de publication, initialement radiodiffusés dans un Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. Si les oeuvres et phonogrammes visés au paragraphe 1er n'ont jamais été publiés ou radiodiffusés, ils sont également considérés comme des oeuvres orphelines pour l'application des articles XI.192/1 et XI.218/1 s'ils ont été rendus publiquement accessibles par les institutions ou organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 avec l'accord des ayants droit, à condition qu'il soit raisonnable de supposer que les ayants droit ne s'opposeraient pas aux utilisations visées aux articles XI.192/1 et XI.218/1.

§ 3. Les oeuvres et prestations qui sont incorporées, ou inclues, ou qui font partie intégrante des oeuvres visées aux paragraphes 1er et 2 sont également des oeuvres orphelines au sens des articles XI.192/1 et XI.218/1.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 12, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/3. [1 § 1er. Afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre orpheline, les institutions ou organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 veillent à ce que, à l'égard de chaque oeuvre ou phonogramme, une recherche diligente soit effectuée de bonne foi, conformément à l'article XI.245/4.

La recherche diligente est effectuée avant l'utilisation de l'oeuvre ou du phonogramme. Le statut d'oeuvre orpheline ou de phonogramme orphelin s'acquiert à partir du moment où la

recherche diligente a été effectuée par les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 et que ces derniers ont enregistré l'oeuvre ou le phonogramme comme orphelin.

§ 2. Une oeuvre ou un phonogramme considéré comme une oeuvre orpheline dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est également considéré comme une oeuvre orpheline en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 13, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/4. [1 § 1er. Une recherche diligente effectuée par les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre orpheline ou non se fait en consultant les sources appropriées pour le type d'oeuvres ou de phonogrammes en question.

En concertation avec les organisations représentatives des ayants droit et les organisations représentatives des utilisateurs et selon les conditions et modalités de concertation qu'Il fixe, le Roi détermine les sources appropriées pour chaque type d'oeuvres ou phonogrammes en question afin d'effectuer la recherche diligente.

§ 2. La recherche diligente est effectuée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où a lieu la première publication de l'oeuvre ou du phonogramme ou, en l'absence de publication, dans l'Etat membre où a lieu la première radiodiffusion, excepté dans le cas d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auquel cas la recherche diligente est effectuée dans l'Etat membre de son siège ou de sa résidence habituelle.

Dans le cas visé à l'article XI.245/2, paragraphe 2, la recherche diligente est effectuée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où est établi l'institution ou l'organisme qui a rendu l'oeuvre ou le phonogramme accessible au public avec l'autorisation de l'ayant droit.

S'il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les ayants droit sont disponibles dans d'autres pays, des sources d'informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées.

§ 3. Les institutions ou organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 conservent la documentation de leurs recherches diligentes.

Elles enregistrent sans délai, les informations suivantes dans une base de données en ligne unique accessible au public établie et gérée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, conformément au règlement (UE) n° 386/2012 :

a) les résultats des recherches diligentes qu'elles ont effectuées et qui ont permis de conclure qu'une oeuvre ou un phonogramme est considéré comme une oeuvre orpheline;

b) le nom des ayants droit identifiés et localisés d'une oeuvre ou d'un phonogramme comptant plusieurs ayants droit, dont les ayants droit identifiés et localisés ont donné une autorisation d'utilisation, conformément à l'article XI.245/1, § 2;

c) l'utilisation que les institutions ou organismes font des oeuvres orphelines; d) toute modification, conformément à l'article XI.245/6, du statut d'oeuvre orpheline des oeuvres

ou phonogrammes utilisés par les institutions ou organismes; e) les coordonnées pertinentes de l'institution ou de l'organisme concerné. § 4. L'autorité nationale compétente pour les oeuvres orphelines est désignée par le Roi, après

consultation des Communautés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 14, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/5. [1 § 1er. Les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 n'utilisent une oeuvre orpheline conformément aux articles XI.192/1 et XI.218/1 que dans un but lié à l'accomplissement de leurs missions d'intérêt public, en particulier la préservation, la restauration des oeuvres ou phonogrammes présents dans leur collection et la fourniture d'un accès culturel et éducatif à celles-ci.

Les institutions et organismes peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d'oeuvres orphelines.

§ 2. Les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 indiquent le nom des auteurs identifiés et autres ayants droit lors de toute utilisation d'une oeuvre orpheline.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 15, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/6. [1 Un ayant droit a, à tout moment, la possibilité de mettre fin au statut d'une oeuvre considérée comme orpheline.

L'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux ayants droit visés à l'article XI.245/1, paragraphe 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 16, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. XI.245/7. [1 Lorsque les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion mettent fin au statut d'oeuvre orpheline, ils ont droit à une rémunération pour l'utilisation que les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 ont fait conformément aux articles XI.192/1 et XI.218/1 de telles oeuvres ou phonogrammes.

La rémunération est payée par les institutions et les organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1.

Le Roi fixe les modalités de calcul de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines, les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération, ainsi que le moment où elle est due.

Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, charger une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines.

Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre les catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres. Dans ce cas, la clé de répartition est impérative.

La part de la rémunération, visée à l'alinéa premier, à laquelle les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-07-20/15, art. 17, 027; En vigueur : 03-09-2015>

CHAPITRE 9. - [1 Des sociétés de gestion des droits]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.246. [1 Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par le présent titre, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.247. [1 § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Si la société est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle doit exercer son

activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique. Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de L'Union

européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent du présent titre et au contrôle du Service de contrôle. Sauf disposition contraire dans le présent titre et sans préjudice de l'alinéa 3, les termes "société de

gestion" désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. § 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistes­

interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, des éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d'autres sociétés de gestion. Sans préjudice des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 7, XI.242, alinéa 3, XI.244, alinéa 4, et

XI.248, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels. Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à

l'alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d'être représentées au sein des organes de la société.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.248. [1 § 1er. La société de gestion a l'obligation de gérer les droits reconnus par le présent titre, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande et dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire. § 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit. Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque

que des conflits d'intérêts entre la société et les ayants droit dont elles gèrent les droits ou entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits. Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les

membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste. § 3. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés

pour le compte des titulaires de droits reconnus par le présent titre et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre. Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits

reconnus par le présent titre et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le

compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion. Les sommes visées à l'alinéa 2 ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que de

placements non spéculatifs. § 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d'une structure de gestion, d'une organisation

administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent. Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs

d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l'alinéa 1er. Le Service de contrôle peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure

de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion. Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou

répétées aux dispositions du présent titre, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion. Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si

elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle. Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les

recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions du présent titre, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles XV.31/1, XV.62/1, XV.66/2, XVII.21 de ce titre. § 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales,

ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion. Par liens étroits, il y a lieu d'entendre : 1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou; 2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés du 7 mai

1999; 3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une

personne morale; Nonobstant l'alinéa 2, sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes : organes

d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.249. [1 § 1er Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés du 7 mai 1999.

Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion. Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits

concernés. § 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les

administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon ce titre doivent être inclus dans le rapport de gestion. Le premier alinéa s'applique aussi aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de

l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 3. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société

de gestion reprend les informations suivantes : 1° pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène : a) le montant des droits perçus; b) le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes

de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique; c) le montant des droits répartis parmi les ayants droit, le montant des droits payés aux ayants droit,

ainsi que le montant des droits encore à répartir. 2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de verser à la société de gestion en contrepartie

des services de gestion prestés par la société de gestion des droits; 3° les données financières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée; 4° la détermination d'une part de l'ensemble des ressources de la société de gestion et d'autre part

des droits perçus, et la concordance de ceux-ci avec leur utilisation respective. § 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice

comptable, dans les six mois de la clôture de l'exercice concerné, les informations visées au § 3. Dans le même délai, les informations visées au paragraphe 3, 1°, sont en outre reprises sur la page

web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. § 5. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs

d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au paragraphe 3 sont présentées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.250.[1 Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité; 2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction : a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises

d'investissement; b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des

établissements de crédit; c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des

banques et le régime des émissions de titres et valeurs; d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin

1962; e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne; f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78,

150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la

réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de

capitalisation; i)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires

et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs

mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à

terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu; m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement

ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à

portefeuille; o) [2 aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;]2 p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations

importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition; q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; r) à l'article XI.293, XI.303 et XI.304; [2 s) à l'article 605 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises

d'assurance ou de réassurance;]2 3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l'une des infractions

spécifiées aux 1° et 2° ; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois

qui modifient les textes qui y sont énumérés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

(2)<L 2016-03-13/07, art. 753, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Art. XI.251. [1 Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre 9 du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.252.[1 § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. Si les sociétés de gestion appliquent des majorations de droits applicables lorsque l'utilisateur ne déclare pas les oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits, elles reprennent les règles relatives à ces majorations dans leurs règles de tarification ou de perception. Les sociétés de gestion disposent toujours d'une version actualisée et coordonnée de leurs règles de

tarification, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception ainsi que la rémunération imputée par la société de gestion aux ayants droit pour ses services de gestion, en tant que donnée distincte et ventilée par mode d'exploitation, sont publiées sur la page internet de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page internet, dans un délai d'un mois après leur dernière actualisation. Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d'obtenir dans

un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion. § 2. Les sociétés de gestion prennent les mesures afin de répartir les droits qu'elles perçoivent dans

un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci. Le rapport de gestion indique les droits qui n'ont pas été répartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition. § 3. Les sociétés de gestion veillent à ce que les charges directes et indirectes liées, au cours d'un

exercice donné, aux services de gestion qu'elles prestent pour le compte des ayants droit correspondent aux charges qu'aurait supportées une société de gestion normalement prudente et diligente et s'élèvent à moins de quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires. En cas de dépassement du plafond prévu à l'alinéa 1er, ce dépassement est motivé de manière

complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à [2 l'article XI.249, § 2]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 27, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.253.[1 § 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi fixe : 1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits

qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales; 2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans

préjudice d'autres dispositions légales. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des

droits concernés. § 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les

débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception des droits gérés par les sociétés de gestion des droits. En vertu de l'alinéa 1er, le Roi est habilité à prévoir toutes mesures de simplification administrative,

telles que la mise en place d'une plate-forme unique ou l'instauration d'une facture unique. Les mesures de simplification administrative peuvent être prévues pour un seul mode d'exploitation

ou pour plusieurs modes d'exploitation. Les sociétés de gestion qui gèrent des droits afférents à ce ou ces modes d'exploitation mettent en oeuvre les mesures de simplification administrative arrêtées par le Roi en vertu du présent article. [2 A partir du 1er janvier 2017]2, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits

voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes et de films, prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes et films ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou contrepartie ne soit demandé pour pouvoir assister à leur exécution. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente. § 3. Afin de garantir leur caractère indemnitaire, le Roi peut déterminer les majorations de droits

applicables qui sont appliqués par les sociétés de gestion lorsque l'utilisateur ne déclare pas l'utilisation des oeuvres ou prestations protégés dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<AR 2015-12-18/15, art. 4, 032; En vigueur : 31-12-2015>

Art. XI.254. [1 Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut fixer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l'égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er en fonction des droits

concernés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.255. [1 § 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'oeuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni

d'en assurer lui-même la gestion. Pour autant que l'ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l'exercice comptable, à

moins qu'un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l'exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l'exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l'exercice succédant à l'exercice suivant. Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la

société. § 2. La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit

l'entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afin de s'informer sur l'appartenance à cette société de gestion d'une certaine oeuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle à la fin de chaque exercice comptable une

liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confié par contrat la gestion de leurs droits, à l'exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d'autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.256. [1 § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers. § 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est

remplie : - elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément

essentiel des règles de répartition de la société de gestion; - l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.257. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, seule l'assemblée générale de la société de gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum 10 % des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes. La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société

de gestion elle-même. Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des

droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective. L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales,

culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.

§ 2. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, et des dispositions légales plus contraignantes de l'Etat membre dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent décider qu'au maximum 10 % des droits perçus en Belgique peut être affecté à des fins sociales, culturelles ou éducatives. La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société

de gestion elle-même. Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui affectent

conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective. L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales,

culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport de l'organe de gestion ou d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de controle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.258. [1 § 1er. Les titulaires de droit et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées ont le droit d'introduire directement une plainte auprès des sociétés de gestion à l'encontre des actes individuels de gestion des droits d'auteur et de droits voisins. § 2. Afin de garantir le droit visé au paragraphe 1er, les sociétés de gestion des droits mettent à la

disposition des titulaires de droits et des utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes. § 3. La société de gestion réagit aussi vite que possible à la plainte et au plus tard dans un délai d'un

mois à dater du jour de son introduction et met tout en oeuvre pour trouver des réponses claires, pertinentes et satisfaisantes. Pour des motifs exceptionnels motivés, le délai de traitement de la plainte peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum. La réponse donnée se fait par écrit ou sur un support durable. Lorsque la société de gestion répond

que la réclamation est en tout ou en partie non fondée, elle motive sa réponse.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.259. [1 § 1er. Les sociétés visées à l'article XI.246 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent être autorisées par le ministre avant de commencer leurs activités. § 2. L'autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par les articles

XI.247 à XI.250, XI.252, XI.255, XI.256, XI.257 et XI.258. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de

l'Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays. § 3. Toute requête aux fins d'autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé. Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête

d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au

demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l'accusé de réception pour le dossier complet dans les deux mois de la

réception des documents ou renseignements manquants. Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est

complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé. L'autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur belge. Lorsque le refus de l'autorisation est envisagé, le ministre ou la personne désignée à cet effet notifie

au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l'alinéa 4. La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.260. [1 § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion. Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs

fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l'alinéa 1er. § 2. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union

européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.261. [1 Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d'une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire. Le commissaire ou réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire informe le Service de

contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours ouvrables de la signification de cette mesure par l'Institut des réviseurs d'entreprises]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.262. [1 En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de

commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.263. [1 § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d'autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d'une société de gestion consiste à : 1° s'assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et

comptable et de contrôle interne en vue du respect du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Cette mission fait l'objet chaque année d'un rapport spécial au conseil d'administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle; 2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d'une mission révisorale

auprès d'une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248, § 5, alinéa 2, faire d'initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon

significative la situation de la société de gestion des droits sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des Sociétés, à la législation

comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent titre et à ses arrêtés d'exécution; c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une

opinion négative, ou une déclaration d'abstention. Une copie des rapports prévus à l'alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le

commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de contrôle. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction

professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l'égard du ministre et du

Service de contrôle lorsqu'ils constatent un manquement au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d'application. § 3. Le commissaire peut requérir de l'organe de gestion de la société qu'il contrôle, d'être mis en

possession, au siège de cette société, d'informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248, § 5, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.264. [1 § 1er. Les fonds récoltés qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués sont répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet

statue à la majorité simple.

Les charges de la société de gestion ne peuvent être imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 3 les charges de la société de

gestion sont imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er. Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur : 1° la qualification par la société de gestion de montants en tant que fonds qui de manière certaine ne

peuvent être attribués; 2° l'utilisation de ces fonds par la société de gestion, et; 3° l'imputation des charges sur ces fonds. § 2. Les fonds qui sont récoltés en Belgique par des sociétés de gestion établies dans un autre Etat

membre de l'Union européenne et qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée. Les charges de la société de gestion ne peuvent être imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er de

manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 3 les charges de la société de

gestion sont imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er. Le réviseur établit chaque année un rapport spécial sur : 1° la qualification par la société de gestion de montants en tant que fonds qui de manière certaine ne

peuvent être attribués; 2° l'utilisation de ces fonds par la société de gestion, et; 3° l'imputation des charges sur ces fonds.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.265. [1 Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu'à la date de leur mise en répartition.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.266. [1 Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs : 1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée général et a la structure financière de la société; 2° à la liste actualisée des administrateurs; 3° aux rapports fait à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-reviseur; 4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout

renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration; 5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais

forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs; 6° aux tarifs actualisés de la société; 7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles XI.178, § 3, et XI.264, ont dû être

redistribués.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.267. [1 Les sociétés ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.268. [1 Les sociétés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.269. [1 Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les oeuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agréé par le ministre et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.270. [1 Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts et des règles de tarification, de perception ou de répartition des droits. Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient

portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.271. [1 § 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique transmettent au Service de contrôle une copie de l'état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l'article 137, § 2, alinéa 3 du Code des Sociétés. Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent au

Service de contrôle au moins chaque semestre un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. § 2. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle une fois par an une version

coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.272. [1 § 1er. Les sociétés de gestion des droits et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées mènent de bonne foi des négociations pour l'octroi de licences de droits, la perception et la tarification des droits. Les négociations de bonne foi comprennent la transmission de toutes les

informations nécessaires sur les services respectifs des sociétés de gestion et des utilisateurs. § 2. Sans préjudice des mesures prévues en vertu des articles XI.175 à XI.178, XI.213, XI.229 à

XI.245, les utilisateurs fournissent dans les meilleurs délais aux sociétés de gestion les informations sur l'utilisation des oeuvres et prestations protégées pour lesquelles les sociétés de gestion gèrent les droits qui sont nécessaires pour la tarification, la perception et la répartition des droits. Le Roi peut déterminer les informations nécessaires pour la perception et la répartition des droits

que les utilisateurs doivent communiquer aux sociétés de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont communiquées. Il peut notamment différencier ces informations et les modalités selon la nature de l'utilisation telle que la nature professionnelle ou non de celle-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.273. [1 Les contrats de licence de droits conclus par les sociétés de gestion de droits et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées prévoient des critères objectifs et non-discriminatoires en particulier en ce qui concerne les tarifs convenus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1er. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 28, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.274. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 28, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.275. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 28, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.276. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 28, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.277. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 28, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.278. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 28, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.279.[1 § 1er. [2 Le Service de contrôle veille à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu'à l'application de leurs statuts et de leurs

règles de tarification, de perception et de répartition.]2 § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de

contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article XV.112.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 29, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.280. [1 Les sociétés de gestion des droits doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet. Dans le cas de sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'obligation visée

à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la gestion des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique. Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel

les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.281. [1 Les agents des sociétés de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres 5 à 9 sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.282. [1 § 1er. Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de : 1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures d'exécution des dispositions du

chapitre 9; 2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le secteur audiovisuel portant sur

l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles. § 2. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants : 1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge; 2° des organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs

d'oeuvres audiovisuelles ou les organismes de radiodiffusion; 3° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre; 4° des organisations représentant les consommateurs, désignées par le ministre; 5° de l'Institut des réviseurs d'entreprises; 6° de la Commission des Normes Comptables. § 3. Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en tant que représentants des

auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent : 1° se concerter sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles; 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords collectifs relatifs à l'exploitation des

oeuvres audiovisuelles. Les accords collectifs visés au 2°, peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal à l'égard des

tiers. Le ministre peut refuser de proposer au Roi de rendre un accord collectif obligatoire au motif qu'il contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs aux membres visés à l'alinéa 1er. Le Comité de concertation composé des membres désignés par le ministre en tant que représentants

des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles adresse un avis au ministre dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition, et ensuite tous les deux ans, portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles, en particulier les articles XI. 182, XI.183 et XI. 206. § 4. Le Roi détermine la composition, les conditions de nomination de ses membres ainsi que

l'organisation et le fonctionnement du comité. Le ministre désigne les membres du comité de concertation représentant les auteurs, les artistes­

interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles, habilités à négocier les accords collectifs visés au paragraphe 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.283. [1 Les dispositions du chapitre 9 et de la deuxième section du présent chapitre seront évaluées par l'Office au cours de la quatrième année après la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits. Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 Analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.284. [1 Afin d'évaluer l'importance du droit d'auteur et des droits voisins pour l'ensemble de l'économie ou pour certains secteurs économiques, le SPF Economie accomplit, soit à la demande du ministre ou de la Chambre des Représentants, soit d'initiative, les tâches suivantes :

1° collecter, traiter et analyser des données statistiques concernant le droit d'auteur et les droits voisins; 2° observer et analyser le marché du droit d'auteur et des droits voisins; 3° effectuer des analyses économiques; 4° organiser des consultations publiques; 5° collecter et élaborer une base de données des études nationales, européennes ou internationales

concernant l'importance économique du droit d'auteur et des droits voisins, effectuées par ou à la demande d'une autorité ou des milieux concernés; 6° émettre des avis au ministre dans le cadre de sa mission d'analyse de l'importance économique du

droit d'auteur et des droits voisins. Pour l'exécution des missions définies au 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, le SPF Economie peut exécuter seul cette

tâche ou la confier à un tiers présentant des garanties d'indépendance et d'objectivité.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.285. [1 Le SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, peut demander d'office aux personnes physiques et aux personnes morales de droit public et de droit privé toutes les informations utiles à l'exécution des tâches, définies à l'article XI.284. Le Roi fixe la manière et les délais dans lesquels ces informations sont demandées par le SPF

Economie et doivent être fournies à celui-ci par les personnes physiques et les personnes morales de droit public et de droit privé. Les personnes physiques et les personnes morales de droit public et de droit privé fournissent sur

demande du SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, copie des contrats de licence qu'ils ont conclus en application du présent titre tant avec les sociétés de gestion, qu'avec d'autres personnes, ainsi que les informations relatives à l'exécution de ces contrats. Les membres du SPF Economie ou du tiers qu'il désigne, chargées de collecter ou d'analyser les

données, sont tenues par une obligation de confidentialité à l'égard des données individuelles qu'ils traitent. Ces données et informations ne peuvent être publiées que de manière anonimisée et agrégée. Les informations obtenues en vertu du présent article ne peuvent être utilisées dans un but ou pour

des motifs autres que ceux de l'analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [1 Dispositions communes aux sections 1 à 3]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.286.[1 § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 et de l'article XI.288, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par le chapitre 9 ou dans une grande société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d'exploitation proviennent directement de l'exploitation en Belgique d'oeuvres ou de prestations protégées.

§ 2. Le Service de contrôle peut, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, se faire assister par des experts indépendants qui lui font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.

§ 3. Le Service de contrôle peut : 1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées

après qu'une personne morale ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'une réorganisation judiciaire;

2° communiquer des informations confidentielles concernant des personnes morales ou physiques : a) sur injonction d'un tribunal; b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la

protection de la concurrence économique; c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales ou dans d'autres

procédures similaires; d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes de personnes morales;

e) aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales et dans d'autres procédures similaires.

Des informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins de l'accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l'alinéa 1er.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée à la personne morale ou physique concernée.]1 ---------­ (1)<L 2016-06-29/01, art. 30, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.287.[1 § 1er. Il est créé un fonds organique pour la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. Les recettes affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à

sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. [2 ...]2 § 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, toute

société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle. En cas de retrait d'autorisation en application du présent titre, la société de gestion reste soumise à

l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur. La contribution est due de façon unique et indivisible. § 3. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins

qu'elle perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle perçoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. § 4. La contribution due par chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la

base de calcul définie au paragraphe 3. Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes : 1° sans préjudice de l'alinéa 3, être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits; 2° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle

exercé en vertu du présent chapitre; 3° ne pas excéder 0,4 % de la base de calcul définie au § 3. Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa

précédent. Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1 % de la base de calcul définie au paragraphe 3, pour la

contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 7, XI.242, alinéa 3, et XI.244, alinéa 4, pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles XI.229, XI.235, XI.236, XI.240 et XI.243. § 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au paragraphe 3, les droits perçus par des

sociétés de gestion pour autant que : 1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger; 2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission

de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l'étranger, et 3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont le siège de leur activité économique à

l'étranger effectuent la répartition de ces droits. § 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice

budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l'exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif. § 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Code, le ministre des Finances peut

charger à la demande du ministre, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 31, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.288.[1 Le SPF Economie publie chaque année un rapport d'activités relatif au droit d'auteur et aux droits voisins. Ce rapport contient une partie "Législation", [2 ...]2, une partie "Contrôle", et une partie "Analyse économique". Ce rapport donne un aperçu des activités exercées durant l'année par le SPF Economie. La partie "Contrôle" distinguera par catégorie d'oeuvres et mode d'exploitation les demandes de

renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d'initiative du Service de contrôle ainsi que leurs résultats. Les plaintes fondées seront publiées par société de gestion. Cette partie du rapport donne une image fidèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifique et de la situation financière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur. Le rapport est communiqué au ministre. Le rapport est également publié sur le site web du SPF

Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 32, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 11. - [1 Champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.289. [1 Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par le présent titre sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge. Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment

d'avoir effet en Belgique. En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans

un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions du présent titre. Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des

artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, visés aux articles XI.229, XI.235, XI.240 et XI.243, sans préjudice du Traité sur l'Union européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.290. [1 Les auteurs belges peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des dispositions : 1° de la Convention de Berne, et 2° du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT),

adopté à Genève le 20 décembre 1996, dans tous les cas où ces dispositions seraient plus favorables que la loi belge. Les titulaires belges de droits voisins peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des

dispositions de la Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, qui seraient plus favorables que la loi belge. Les artistes-interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes belges peuvent revendiquer

l'application à leur profit en Belgique des dispositions du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, dans tous les cas où ces dispositions seraient plus favorables que la loi belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 12. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.291. [1 § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées à l'article XI.293, est coupable d'un délit. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article XI.336 en XVII.15, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées à l'article XI.293. Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou

de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de

contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection

de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter

le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit. Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une

oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. § 2. Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y

compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article

XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15°, et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre aux

articles XI.190, 9°, et XI.217, 7°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lors que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises à la disposition du

public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 4. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er et l'article I.13 ne peuvent

empêcher les acquéreurs légitimes des oeuvres et prestations protégées d'utiliser ces oeuvres et prestations conformément à leur destination normale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.292. [1 § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants : 1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous

forme électronique, et 2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au

public ou la mise à disposition du public des oeuvres ou prestations, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, est coupable d'un délit. § 2. Au sens du présent article, on entend par "information sur le régime des droits", toute

information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou

apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'une prestation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 13. - [1 Contrefaçon]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.293. [1 Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.

Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits. Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être

loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur

ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres 5 à 8 et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme "taxe" étant remplacé par celui de "rémunération". Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article

XVII.14, § 3, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 6. - [1 Programmes d'ordinateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.294. [1 Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.295. [1 Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. La protection accordée par le présent titre s'applique à toute forme d'expression d'un programme

d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.296. [1 Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.297. [1 Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention de Berne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.298. [1 Sous réserve des articles XI.299 et XI.300, les droits patrimoniaux comprennent : a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par

quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit;

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme; c) toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de l'original ou de copies

d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.299. [1 § 1er. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article XI.298, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs. § 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la

reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme. § 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du

titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.300. [1 § 1er. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article XI.298, a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit

d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin; b) les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement

accessibles; c) les actes de reproduction et de traduction sont limitées aux parties du programme d'origine

nécessaires à cette interopérabilité. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en

vertu de leur application : a) soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du programme créé de façon

indépendante; b) soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent nécessaires à

l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; c) ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme

d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. § 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts

légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme

d'ordinateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.301. [1 Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 et 3, et XI.300 sont impératives.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.302. [1 La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est déterminée conformément à l'article XI.166.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.303. [1 Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées conformément à la loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.304. [1 Toute personne qui met en circulation ou qui, à des fins commerciales, détient une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que toute personne qui met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur, est coupable du délit de contrefaçon.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 7. - [1 Bases de données]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1. [1 er. - Notions et champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.305. [1 Le présent titre transpose la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.306. [1 Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données quelle que soit leur forme dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel. Le droit des producteurs de bases de données s'applique indépendamment de toute protection de la

base de données ou de son contenu au titre du droit d'auteur ou d'autres droits et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou les autres éléments contenus dans la base de

données. Le droit des producteurs de bases de données ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur en

tant que tels y compris ceux qui sont utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Droits du producteur d'une base de données]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.307. [1 Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données. Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu

de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci. La première vente d'une copie d'une base de données dans l'Union européenne par le titulaire du

droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l'Union européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.308. [1 Le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.309. [1 Le droit des producteurs de bases de données prend naissance dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication. Dans le cas d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce

soit avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois. Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de la base de

données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre. Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la fabrication

de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Exceptions au droit des producteurs de bases de données]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.310. [1 L'utilisateur légitime d'une base de données qui est licitement mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation du producteur : 1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique lorsque cette

extraction est effectuée dans un but strictement privé; 2° extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est

effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le but non lucratif poursuivi; 3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de

sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle. Le nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins

d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 4. - [1 Droits et obligations des utilisateurs légitimes]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.311. [1 Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties, qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement

de la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.312. [1 L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base de données ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.313. [1 L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.314. [1 Les dispositions des articles XI.310 à XI.313 sont impératives. Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article XI.310 lorsqu'il s'agit de

bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 5. - [1 Bénéficiaires de la protection]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.315. [1 Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le producteur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne. L'alinéa 1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la

législation d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un Etat membre. Les bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui sont

visées par des accords conclus, sur proposition de la Commission de l'Union européenne, par le Conseil, sont protégées par le droit des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut dépasser celle prévue à l'article XI.309.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 6. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.316. [1 § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser, est coupable d'un délit. Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou

de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui : 1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de

contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou 2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection

de toute mesure technique efficace, ou 3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter

le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit. Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une

base de données est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou

de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. § 2. Les producteurs de bases de données prennent dans un délai raisonnable des mesures

volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques. § 3. Les mesures techniques appliquées volontairement par les producteurs de bases de données, y

compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 2bis de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1er. § 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux bases de données qui sont mises à la disposition du public

à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 5. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er ne peuvent empêcher les

acquéreurs légitimes de bases de données d'utiliser ces bases de données conformément à leur destination normale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.317. [1 § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, l'un des actes suivants : 1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous

forme électronique, et 2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au

public ou la mise à disposition du public des bases de données, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte au droit des producteurs des bases de données, est coupable d'un délit. § 2. Au sens du présent article, on entend par "information sur le régime des droits", toute

information fournie par les producteurs de bases de données qui permet d'identifier la base de données, ou le producteur de la base de données. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de la base de données ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou

apparaît en relation avec la communication au public d'une base de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 7. - [1 Contrefaçon]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.318. [1 Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit des producteurs de bases de données constitue un délit de contrefaçon.

Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un producteur de bases de données ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner sa prestation; de telles prestations seront regardées comme étant contrefaites. Ceux qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, réutilisent, mettent en dépôt pour être

réutilisées ou introduisent sur le territoire belge, dans un but commercial, les bases de données contrefaites sont coupables du même délit. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article

XVII.14, XVII.15, XVII.18, XVII.19 en XVII.20, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 8. - [1 Topographie des produits semi-conducteurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 De l'objet et du titulaire du droit exclusif]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.319. [1 Le créateur d'une topographie d'un produit semi-conducteur a le droit exclusif et temporaire de reproduire celle-ci et de l'exploiter commercialement. Pour l'application du présent titre, les termes topographie, produit semi-conducteur et exploitation

commerciale doivent être entendus dans le sens envisagé par la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ou dans le sens de toute modification décidée par le Conseil de l'Union européenne en application de l'article 1er, § 2, de cette directive.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.320. [1 La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux deux conditions ci-dessus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.321. [1 La protection organisée par le présent titre concerne uniquement la topographie proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée qui sont incorporés dans cette topographie.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.322. [1 § 1er. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire. § 2. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée sur commande, celui qui a passé la

commande est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.323. [1 Le droit à la protection, organisé par le présent titre, est transmissible aux ayants cause de la personne qui est titulaire de ce droit en vertu du présent titre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [1 Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.324. [1 Le droit à la protection instauré par l'article XI.319 est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui y ont leur résidence habituelle. Le droit à la protection accordé en vertu de l'article XI.322 est garanti aux personnes physiques

visées à l'alinéa 1er et aux sociétés ou autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.325. [1 Bénéficient également du droit à la protection organisé par le présent titre, les personnes visées aux articles XI.319 et XI.322 qui sont ressortissantes de pays autres que ceux visés à l'article XI.324, alinéa 2, ou qui y ont leur résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour autant que cela ait été prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil de l'Union européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.326. [1 Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application de cette section, le droit à la protection vaut également pour les personnes mentionnées à l'article XI.324, alinéa 2, qui : a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre de l'Union européenne

d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder

à son exploitation commerciale dans toute l'Union européenne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 De la durée et de l'expiration du droit exclusif]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.327. [1 § 1er. Le droit exclusif visé à l'article XI.319 naît lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois. § 2. Le droit exclusif vient à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année

civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde. § 3. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le

monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif né en vertu du paragraphe 1er vient à expiration.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.328. [1 Le titulaire du droit à la protection d'une topographie d'un produit semi-conducteur ne peut faire valoir le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale accordé par le présent titre à l'égard de : a) la reproduction effectuée uniquement aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement de la

topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés; b) la topographie résultant d'analyses et d'évaluations d'une autre topographie effectuées

conformément aux dispositions du point a), du moins dans la mesure où la nouvelle topographie résulte de l'effort intellectuel du créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.329. [1 § 1er. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie de ce produit est protégée par le droit exclusif visé à l'article XI.319 ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit. § 2. Toutefois, le titulaire du droit exclusif peut exiger que la personne visée au paragraphe premier

lui verse un montant équivalent à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'exploitation commerciale de la topographie pour les actes commis après qu'elle sait ou est fondée à croire que la topographie du produit semi-conducteur est protégée par un droit exclusif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.330. [1 Le droit exclusif visé à l'article XI.319 ne s'étend pas à l'exploitation commerciale d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur après que celui-ci a été mis sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement exprès.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.331. [1 L'action pour cause d'atteinte au droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.332. [1 § 1er. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux autres dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle. § 2. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à l'application du droit d'auteur aux

oeuvres qui seraient fixées dans le produit semi-conducteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 9. - [1 Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.333. [1 Le présent titre transpose la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Cessation de l'atteinte et autres mesures]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.334. [1 § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à un brevet d'invention, à un certificat complémentaire de protection, à un droit d'obtenteur, à un droit d'auteur, à un droit voisin, au droit d'un producteur de bases de données ou au droit sur une topographie d'un produit semi-conducteur, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les

services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé à l'alinéa 1er . § 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et

sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne

s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité

entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la

demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens

contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai

qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.335. [1 § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait de l'atteinte à un droit visé à l'article XI.334, § 1er, alinéa 1er. § 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de

manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des

biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de tout ou

partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. § 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens

contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 4. [1 Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.336.[1 § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article XI.291 et à l'article XI.316, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article XI.291, §§ 2 et 4, et de l'article XI.316, §§ 2 et 5, et selon le cas :

1° En matière de droit d'auteur et de droits voisins : a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires

des exceptions prévues à l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;

b) soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article XI.291, § 4;

2° en matière de droit des producteurs de bases de données : a) soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures nécessaires

permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données;

b) soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article XI.316, § 5.

§ 2. L'action fondée sur le paragraphe 1er est formée à la demande : 1° des intéressés; 2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions; 3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile; 4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la

personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

§ 3. L'action visée au paragraphe 1er est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies

du Code judiciaire. Le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce peut

ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.

L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution. [2 ...]2]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 33, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Titre 10. - [1 Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 1er. - [1 Compétence en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.337. [1 § 1er. Le tribunal de commerce de Bruxelles connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.

§ 2. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents. Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à

la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la validité ou à la contrefaçon d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article XI.35 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les tribunaux arbitraux.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er à 2 s'appliquent mutatis mutandis aux certificats complémentaires de protection.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.338. [1 § 1er. Tout exploit de signification d'une décision de nullité totale ou partielle d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection sur la base de l'article XI.57 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier instrumentant à l'Office. § 2. L'Office peut demander au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles si cette décision peut

encore faire l'objet d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. Si le procureur général confirme qu'une opposition, un appel ou un pourvoi en cassation n'est plus

possible, l'Office inscrit, dans le mois suivant la réception de cette confirmation, le dispositif de cette décision dans le dossier du brevet et fait mention d'un extrait dans le registre. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>

CHAPITRE 2. [1 - Compétence en matière de droits d'obtenteur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.339. [1 Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application du titre 3, quel que soit le montant de la demande.

Si la contestation est née au cours de l'instruction administrative de la demande d'octroi du droit d'obtenteur, l'Office peut, à la demande d'une partie à l'instance judiciaire, suspendre l'octroi du droit jusqu'à ce que le tribunal ait statué.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 34, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.340.

<Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 34, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XI.341. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 34, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 4. - [1 Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.342. [1 § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application du titre 8, quel que soit le montant de la demande. § 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er : 1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise

ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence; 2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur à son

domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume. § 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du

présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige. La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article

soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 5. - [1 Disposition commune]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XI.343.[1 [2 Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu une décision, une ordonnance, un arrêt ou un jugement en vertu du présent livre ou du Chapitre 4 du Titre 1er du Livre XVII communiquent gratuitement une copie de ladite décision, ordonnance ou dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard huit jours après la date à laquelle la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou après la date à laquelle l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation a été introduit. Il est fait mention du fait que la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou a été frappé d'appel, d'opposition ou d'un pourvoi en cassation.]2

La même obligation vaut pour les tribunaux arbitraux. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 35, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Livre XII. - [1 Droit de l'économie électronique]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 1er. - [1 Dispositions préliminaires]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.1. [1 § 1er. Les chapitres 1er à 6 du présent titre transposent les dispositions de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. Le chapitre 4 transpose en outre partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et

du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Le chapitre 7 transpose les dispositions de la Directive 98/84/CE du Parlement européen et du

Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. § 2. Le présent titre règle certains aspects juridiques des services de la société de l'information. Il ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité; 2° aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les dispositions

légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel; 3° aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes; 4° aux activités suivantes des services de la société de l'information : a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à

l'exercice de l'autorité publique; b) la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux; c) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de

hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 2. - [1 Principes fondamentaux]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Principe de liberté d'établissement]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.2. [1 L'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent. L'alinéa 1er est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et

exclusivement les services de la société de l'information ou qui sont régis par les régimes d'autorisation prévus par le Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Principe de libre prestation de services]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.3. [1 La fourniture de services de la société de l'information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique. La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l'information fournis par un

prestataire établi dans un autre Etat membre n'est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d'autres pays. Les alinéas 1er et 2 visent les exigences, spécifiques ou générales, relatives aux services de la société

de l'information et aux prestataires de ces services. Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Dérogations au principe de libre prestation de services]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.4.[1 Par dérogation à l'article XII.3, [2 le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section 2 à 4, et le Livre III, Titre Ier de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance sont d'application.]2

Par dérogation à l'article XII.3, la publicité pour la commercialisation des parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l'article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est soumise à la législation du pays de commercialisation. L'article XII.3 ne s'applique pas : 1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat; 2° en matière d'obligations contractuelles dans les contrats conclus avec des consommateurs; 3° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits

semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle; 4° en ce qui concerne la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens

immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences de forme impératives dans l'Etat

membre où est situé le bien concerné; 5° en ce qui concerne l'autorisation des publicités non sollicitées transmises par courrier

électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-03-13/07, art. 754, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Art. XII.5. [1 § 1er. Aux conditions énoncées aux §§ 2 à 5, le Roi fixe, par dérogation aux dispositions de l'article XII.3., les modalités selon lesquelles les autorités qu'Il désigne peuvent prendre des mesures spécifiques restreignant la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.

§ 2. Les mesures visées aux §§ 1er et 6 doivent être : 1° nécessaires pour une des raisons suivantes : - l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en

matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

- la protection de la santé publique, - la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, - la protection des consommateurs, y compris des investisseurs; 2° adoptées à l'égard d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés

au 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs; 3° proportionnelles à ces objectifs. § 3. Sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris les actes accomplis dans le cadre d'une

information ou d'une instruction judiciaires, les autorités visées au § 1er doivent préalablement à l'adoption de toute mesure, demander à l'Etat membre sur le territoire duquel est établi le prestataire concerné de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.

§ 4. A défaut pour l'Etat membre concerné de donner suite à cette demande ou de prendre des mesures suffisantes, les autorités visées au § 1er en avisent le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Elles notifient au préalable leur intention à la Commission européenne ainsi qu'à cet Etat membre. § 5. En cas d'urgence, et aux conditions énoncées au § 2, les autorités visées au § 1er peuvent en

aviser immédiatement le juge d'instruction, à condition qu'elles notifient ce fait dans les plus brefs délais à la Commission européenne ainsi qu'à l'Etat membre concerné.

§ 6. Le juge d'instruction, lorsqu'il est avisé par les autorités visées au § 1er, conformément aux dispositions du § 2 et des §§ 4 ou 5, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux prestataires, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du prestataire établi dans un autre Etat membre, de la technique de communication utilisée pour la réalisation des agissements qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.

Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/27, art. 2, 011; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 3. - [1 Information et transparence]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.6. [1 § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire d'un service de la société de l'information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale; 2° l'adresse géographique où le prestataire est établi; 3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact

rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui; 4° le cas échéant, le numéro d'entreprise; 5° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de

surveillance compétente; 6° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est

inscrit, b) le titre professionnel et l'état dans lequel il a été octroyé, c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès; 7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro

d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; 8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la

façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. § 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'indication des prix,

lorsque les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.7. [1 § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque : 1° les langues proposées pour la conclusion du contrat; 2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; 3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données

avant que la commande ne soit passée; 4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou

non. § 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent

l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.8. [1 Avant la passation de la commande, le prestataire met à la disposition du destinataire du service les moyens techniques appropriés lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la

saisie des données et de les corriger.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.9. [1 Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique, les principes suivants s'appliquent : 1° le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie

électronique; 2° l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande; 3° la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties

auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.10. [1 Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de l'article XII.6, § 1er, 8°, ainsi que des articles XII.7, § 1er, XII.8 et XII.9. Les dispositions de l'article XII.6, § 1er, 8°, de l'article XII.7, § 1er, de l'article XII.8 et de l'article

XII.9, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.11. [1 A l'égard des consommateurs, la preuve du respect des exigences prévues aux articles XII.6 à XII.9 incombe au prestataire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 4. - [1 Publicité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.12. [1 Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent aux principes suivants : 1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est

clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention "publicité "de manière lisible, apparente et non équivoque; 2° la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement

identifiable; 3° les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont

clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque; 4° les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de

participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.13. [1 § 1er. L'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi

peut prévoir des exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa premier. § 2. Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire : 1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à

recevoir les publicités; 2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie

électronique. Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi

détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique. § 3. Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit : 1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; 2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de

courrier électronique ou son chemin de transmission. 3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article XII.12. § 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au

prestataire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.14. [1 Les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 5. - [1 Contrats conclus par voie électronique]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.15.[1 § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. § 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer : - que l'exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être

consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission; - que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à

l'article 1322, alinéa 2, du Code civil, [2 soit à l'article 3.12. du règlement 910/2014]2; - que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout

procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-07-21/40, art. 30, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.16. [1 L'article XII.15 n'est pas applicable aux contrats qui relèvent d'une des catégories suivantes : 1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits

de location; 2° les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou

de professions exerçant une autorité publique; 3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas

dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; 4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 6. - [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Activité de simple transport]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.17. [1 En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services n'est pas responsable des informations transmises, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° il n'est pas à l'origine de la transmission; 2° il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; 3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations faisant l'objet de la transmission. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées à l'alinéa 1er englobent le stockage

automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.18. [1 En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, pour autant que chacune des

conditions suivantes soit remplie : 1° le prestataire ne modifie pas l'information; 2° le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information; 3° le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une

manière largement reconnue et utilisée par les entreprises; 4° le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par

l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; 5° le prestataire agit promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour rendre l'accès à

celle-ci impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l'information ou de rendre l'accès à cette dernière impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue à l'article XII.19, § 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Activité d'hébergement]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.19. [1 § 1er. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition : 1° qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, ou, en ce qui

concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information; ou 2° qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les

informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le

contrôle du prestataire. § 3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, il

les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle. Aussi longtemps que le procureur du Roi n'a pris aucune décision concernant le copiage,

l'inaccessibilité et le retrait des documents stockés dans un système informatique, le prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l'accès aux informations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Obligations en matière de surveillance]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.20. [1 § 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles XII.17, XII.18 et XII.19, les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou

stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n'empêche

pas les autorités judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi. § 2. Les prestataires visés au paragraphe 1er ont l'obligation d'informer sans délai les autorités

judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de

communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 7. - [1 Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.21. [1 Il est interdit : 1° de fabriquer, d'importer, de distribuer, de vendre, de louer ou de détenir à des fins commerciales

des dispositifs illicites; 2° d'installer, d'entretenir ou de remplacer à des fins commerciales des dispositifs illicites; 3° de recourir à la publicité pour promouvoir des dispositifs d'accès conditionnels illicites.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Chapitre 8. - [1 Enregistrement des noms de domaine]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.22. [1 Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XII.23. [1 L'article XII.22 s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d'origine, les noms commerciaux, les oeuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d'associations, les noms patronymiques, les

noms d'entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur. Les litiges découlant du droit à la liberté d'expression ne relèvent pas du champ d'application du

présent chapitre. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 3, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 1er. - [1 Champ d'application]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 4, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.24. [1 § 1er. Le présent titre met en oeuvre le règlement 910/2014. § 2. Le présent titre fixe certaines règles complémentaires au règlement 910/2014 relatives au cadre

juridique pour les services de signature électronique, de cachet électronique, d'archivage électronique, d'envoi recommandé électronique et d'horodatage électronique offerts par un prestataire de services de confiance établi en Belgique ou pour un service d'archivage électronique exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale établi en Belgique.

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

§ 3. En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement 910/2014, tous les composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique et l'archivage électronique, fournis gratuitement ou contre paiement par une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en exécution des missions qui lui sont confiées par ou en vertu d'une loi, sont exclus du champ d'application du règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes.

Néanmoins, les articles 25, paragraphe 1er, 41, paragraphe 1er, et 43, paragraphe 1er, du règlement 910/2014 sont applicables aux composants utilisés pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques et l'horodatage électronique visés à l'alinéa premier.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 5, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 2. - [1 Principes généraux]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 6, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.25.[1 § 1er. A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

§ 2. Les termes du présent titre non définis à l'article I.18. s'entendent conformément aux définitions de l'article 3 du règlement 910/2014.

§ 3. Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil et des dispositions légales et réglementaires concernant la représentation des personnes morales, un cachet électronique qualifié utilisé dans le cadre d'actes juridiques passés exclusivement par ou entre des personnes physiques et/ou morales domiciliées ou établies en Belgique est assimilé à la signature manuscrite de la personne physique qui représente la personne morale qui a créé ce cachet.

§ 4. L'effet juridique et la recevabilité d'un archivage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet archivage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du service d'archivage électronique qualifié.

§ 5. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'archivage électronique qualifié.

Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, les données électroniques conservées au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de manière à les préserver de toute modification, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique.

[2 Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'archivage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique.]2

§ 6. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, une copie numérique effectuée à partir d'un document sur support papier est présumée en être une copie fidèle et durable lorsqu'elle est réalisée et conservée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

§ 7. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'un envoi recommandé est imposé, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié.

[2 Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'un envoi recommandé est imposé de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un service d'envoi recommandé électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique.]2

§ 8. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de datation de données ou de documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un horodatage électronique qualifié.

[2 Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires particulières, lorsqu'une obligation de datation de données ou de documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire, il est recouru à un horodatage électronique qualifié si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique.

§ 9. Un prestataire de service de confiance ne peut à aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, qu'il offre un service de confiance qualifié s'il ne se conforme pas aux dispositions du

règlement 910/2014, du présent titre et de ses annexes, relatives à ces services.]2 § 10. Sous réserve de l'application de l'article 1328 du Code civil, un prestataire de service

d'horodatage électronique qualifié ou non qualifié ne peut à aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine.

§ 11. La signature électronique du titulaire de certificat peut être matérialisée par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 26 du règlement 910/2014.

§ 12. Le cachet électronique du titulaire de certificat peut être matérialisé par un équivalent satisfaisant aux exigences visées à l'article 36 du règlement 910/2014.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 7, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)> (2)<L 2016-07-21/40, art. 7, 037; En vigueur : indéterminée (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.26. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque le titulaire d'un certificat de signature électronique utilise un pseudonyme, le prestataire de services de confiance ayant délivré le certificat est tenu de communiquer aux autorités administratives ou judiciaires compétentes, à leur demande, les informations relative à l'identité du titulaire dont il dispose et nécessaires à la recherche et à la constatation d'infractions.

Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi en Belgique met en oeuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir le nom, la qualité et les pouvoirs de la personne physique qui représente la personne morale et qui fait pratiquement usage du cachet électronique qualifié, de telle manière qu'à chaque utilisation de ce cachet, le titulaire et, le cas échéant, les autorités administratives ou judiciaires compétentes qui agissent dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions, puissent établir l'identité et les pouvoirs de représentation de la personne physique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 8, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 3. - [1 Des exigences relatives au service d'archivage électronique]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 9, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.27. [1 Un prestataire de service d'archivage électronique satisfait aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance non qualifié.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 10, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.28. [1 § 1er. Un prestataire de service d'archivage électronique qualifié et un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié satisfont aux dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et aux exigences visées par le présent titre et son annexe I.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié est dispensé des exigences visées aux articles 20, paragraphe 1, 21 et 24, paragraphe 2, a), d) et i) du

règlement 910/2014 ainsi que de celles visées aux e), i), j) et k) de l'annexe I du présent titre. Néanmoins, il est tenu de communiquer à l'Organe de contrôle, avant le début de l'exploitation du service, les informations suivantes:

1° son nom ou dénomination sociale; 2° l'adresse géographique où il est établi ou domicilié; 3° les coordonnées permettant de le contacter rapidement, y compris son adresse de courrier

électronique; 4° son numéro d'entreprise; 5° un rapport d'évaluation, effectué à ses frais, par un organisme d'évaluation de la conformité,

confirmant le respect des exigences du règlement 910/2014, du présent titre et de son annexe I. L'Organe de contrôle lui délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des

informations. L'Organe de contrôle peut, s'il le juge utile notamment sur la base du rapport d'évaluation, procéder à un contrôle.

§ 3. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, du règlement 910/2014, le Roi peut déterminer les numéros de référence des normes applicables au service d'archivage électronique qualifié. Le service d'archivage électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe I. Le cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 11, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.29. [1 L'article 13 du règlement 910/2014 s'applique au prestataire de service d'archivage électronique qualifié ou non en raison d'un manquement aux obligations prévues par le règlement 910/2014, le présent titre et son annexe I.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 12, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 4. - [1 Des exigences relatives au service d'envoi recommandé électronique qualifié ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 13, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.30. [1 Sans préjudice des dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de confiance qualifié et au service d'envoi recommandé électronique qualifié, le prestataire de services de confiance qualifié qui offre un service d'envoi recommandé électronique qualifié satisfait aux exigences visées à l'annexe II du présent titre.

Sans préjudice des normes éventuelles déterminées par la Commission conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement 910/2014, le Roi peut fixer des exigences supplémentaires à celles visées à l'annexe II et déterminer les numéros de référence des normes applicables au service d'envoi recommandé électronique qualifié. Le service d'envoi recommandé électronique qualifié qui respecte ces normes est présumé satisfaire à tout ou partie des exigences du présent titre et de son annexe II. Le cas échéant, le Roi spécifie les exigences présumées satisfaites.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 14, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 5. - [1 De la révocation, de la suspension et de l'expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 15, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.31. [1 Sans préjudice des articles 24, paragraphe 3, 24, paragraphe 4, 28, paragraphe 4, et 38, paragraphe 4, du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés, révoque un certificat qualifié lorsque:

1° le titulaire du certificat, préalablement identifié, le demande; 2° il existe des raisons sérieuses pour admettre que le certificat a été délivré sur la base

d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création de signature électronique ou de cachet électronique a été violée;

3° les tribunaux ont ordonné les mesures prévues à l'article XV.26, § 4; 4° le prestataire de services de confiance qualifié arrête ses activités sans qu'il n'y ait reprise de la

totalité de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent;

5° le prestataire de services de confiance qualifié est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire, après avoir vérifié l'exactitude de cette information.

Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat de la révocation et motive sa décision, sauf en cas de demande, de décès ou de dissolution du titulaire de certificat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 16, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.32. [1 En cas de doutes sérieux quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique ou de cachet électronique ou de perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer le certificat.

Lorsqu'un certificat de signature électronique ou de cachet électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut, après l'expiration du certificat ou après révocation, utiliser les données de création de signature électronique ou de cachet électronique correspondantes pour créer une signature électronique ou un cachet électronique ou faire certifier ces données par un autre prestataire de service de confiance.

Un mois avant l'expiration d'un certificat qualifié, le prestataire de service de confiance qualifié informe son titulaire de celle-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 17, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.33. [1 Sous réserve des exigences des articles 28, paragraphe 5, et 38, paragraphe 5, du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés peut mettre en place une procédure de suspension temporaire des certificats qu'il délivre.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 18, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 6. - [1 De la partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 19, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Chapitre 7. - [1 De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs services de confiance qualifiés]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 22, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.36. [1 Sans préjudice des articles 17, paragraphe 4, point i) et 24, paragraphe 2, points h) et i) du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui offre un ou plusieurs services de confiance qualifiés, informe l'Organe de contrôle dans un délai raisonnable de son intention de mettre fin à au moins une de ses activités ainsi que de toute action ou fait qui pourrait conduire à la cessation d'au moins une de ses activités. Dans ce cas, il doit tenter la reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié.

Lorsque la reprise des activités consistant en la délivrance de certificats qualifiés n'est pas possible, le prestataire révoque les certificats deux mois après en avoir averti les titulaires et informe ces derniers des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014.

Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'archivage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et leur offre la possibilité de transférer les données dans les trois mois et sans frais supplémentaires vers un autre prestataire de services de confiance qualifié ou de se faire restituer les données conformément à l'article XII.38.

Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'envoi recommandé électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et veille à transmettre aux destinataires tous les envois effectués avant cet arrêt.

Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'horodatage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 23, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.37. [1 Un prestataire de services de confiance qualifié qui arrête ses activités pour des

raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l'Organe de contrôle. Il informe les utilisateurs des services des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et procède, le cas échéant, à la révocation des certificats qualifiés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 24, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.38. [1 § 1er. Lorsque le contrat relatif au service d'archivage électronique qualifié prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique qualifié ne peut opposer à l'utilisateur du service un quelconque droit de rétention des données.

§ 2. Lorsque le contrat de service d'archivage électronique qualifié prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique qualifié demande par envoi recommandé à l'utilisateur du service quel est le sort à réserver aux données qu'il lui a confiées.

En l'absence de réponse de l'utilisateur dans les trois mois de la demande visée à l'alinéa 1er, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Lorsque l'utilisateur de service demande la restitution des données ou un transfert vers un autre prestataire, le prestataire restitue les données et, le cas échéant, les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 à l'utilisateur du service ou les transfère vers l'autre prestataire désigné dans un délai raisonnable et sous une forme lisible et exploitable convenue avec l'utilisateur du service ou avec le nouveau prestataire, en accord avec l'utilisateur du service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 25, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.N1.[1 ANNEXE I. Exigences concernant le service d'archivage électronique qualifié Sans préjudice des dispositions du règlement 910/2014 applicables au prestataire de services de

confiance qualifié, le prestataire de services de confiance qualifié établi en Belgique qui offre un service d'archivage électronique qualifié:

a) se conforme, le cas échéant, à l'article 34 et 40 du règlement 910/2014; b) ne traite pas les données qui lui sont confiées dans d'autres cas que ceux énumérés aux points b),

c), d) et e) de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

c) prend les mesures nécessaires, compte tenu de l'état de la technique, pour conserver la lisibilité des données, au moins pendant la durée de conservation légale, réglementaire ou contractuelle;

d) met en oeuvre les moyens nécessaires, compte tenu de l'état de la technique, pour préserver l'intégrité et l'authenticité des données électroniques conservées et pour éviter, durant la conservation, la consultation ou le transfert, des modifications des données électroniques conservées, sous réserve de modifications relatives à leur support ou leur format électronique nécessaires à l'accomplissement de leur service;

e) répond dans un délai raisonnable à la demande de l'utilisateur du service en vue de restituer à ce dernier les données que ce dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable convenue avec celui-ci;

f) veille à ce que le processus de destruction volontaire des données conservées ne permette pas de les reconstituer entièrement ou partiellement;

g) recoure à un horodatage électronique qualifié chaque fois que la date et/ou l'heure doivent être déterminées;

h) lorsqu'il procède à la numérisation d'un document papier: 1° utilise un système, du matériel et des procédures qui garantissent une reproduction fidèle,

durable et complète du document papier, 2° procède ponctuellement et régulièrement lors de la procédure de numérisation à un contrôle de la

qualité et de la fidélité des copies numériques par rapport à l'original papier, 3° procède à l'enregistrement et au classement systématiques et complets des données, 4° utilise un système de description des dossiers et des documents numérisés qui reprenne au moins

les informations suivantes : - le nom du dossier ou du document, - son code d'identification, - son auteur, - sa description, - sa date, - son délai de conservation, - son sort final, à savoir sa conservation permanente ou son élimination, - le format du document. 5° conserve les données suivantes, relatives à la procédure de numérisation, aussi longtemps que la

copie numérique elle-même et avec les mêmes garanties : - l'identité du responsable de la numérisation ainsi que de celui qui l'a exécutée, - la nature et l'objet des documents numérisés, - la datation des toutes les opérations pertinentes, - les rapports de perturbations éventuelles qui ont été constatés pendant la numérisation, - les documents relatifs à la politique de numérisation et aux systèmes et matériel utilisés; i) fournit aux utilisateurs de son service, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de

celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible :

1° les modalités et conditions précises d'utilisation de son service, 2° le fonctionnement et l'accessibilité de son service, 3° les mesures qu'il adopte en matière de sécurité, 4° les procédures de notification d'incidents, de réclamation et de règlement des litiges, 5° les garanties qu'il apporte, 6° l'étendue de sa responsabilité, et les limites éventuelles, 7° le cas échéant, l'existence d'une couverture d'assurance et son étendue, 8° la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin, 9° les effets juridiques attachés à son service; j) fait preuve d'impartialité vis-à-vis des utilisateurs de son service et des tiers; k) dispose des moyens financiers suffisants pour pouvoir offrir le service conformément aux

exigences prévues par le règlement 910/2014, le titre 2 du livre XII et la présente annexe, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, par exemple, une assurance appropriée.

Un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale qui exploite pour son propre compte un service d'archivage électronique qualifié se conforme aux dispositions de la présente annexe, à l'exception de e), i), j) et k).]1

---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. N1, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XII.N2. [1 ANNEXE II Exigences concernant le services d'envoi recommandé électronique qualifié De l'envoi recommandé hybride. Le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié peut, à la demande de

l'expéditeur, procéder à la matérialisation de l'envoi recommandé sous forme papier et à sa mise sous enveloppe.

Le cas échéant, le prestataire remet l'envoi recommandé électronique matérialisé à un prestataire de services postaux, au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt par l'expéditeur de l'envoi recommandé électronique qualifié. Le prestataire de services postaux est en possession d'une licence attribuée par l'IBPT en vertu des dispositions règlementaires applicables.

Le prestataire informe l'expéditeur de la date à laquelle l'envoi a été physiquement déposé auprès du prestataire de services postaux.

La date figurant sur l'accusé d'envoi recommandé électronique est assimilée à la date du dépôt de l'envoi recommandé auprès d'un prestataire de services postaux, pour autant que l'envoi ne soit plus modifiable ni annulable par l'expéditeur. La date figurant sur l'accusé d'envoi recommandé électronique doit également figurer sur ou dans l'envoi matérialisé.

Le prestataire conserve les preuves de dépôt des envois auprès de l'opérateur postal pendant cinq ans.

Le partage des responsabilités entre le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié et le prestataire de services postaux doit être spécifié à l'expéditeur dans les conditions du service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. N2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Livre XIII. - [1 Concertation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.1er. [1 Il est institué un établissement public dénommé "Conseil central de l'économie", dont la mission consiste à émettre à l'attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d' un ou plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous la forme de rapports écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.2. [1 Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs

dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante-six. Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés : 1° d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de

l'agriculture, du commerce et de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales; 2° d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à

l'article 2, § 4, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation. Les membres désignés en vertu de l'alinéa 2 proposent, sur des listes doubles, six personnalités

réputées pour leur valeur scientifique ou technique. Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les

autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal. Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à

donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune. Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux

organisations qui sont représentées en son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.3. [1 Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable. Le mandat de membre du Conseil central de l'économie est d'une durée de quatre ans. Il est

renouvelable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.4. [1 Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie. Le Conseil central de l'économie établit lui-même son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à

l'approbation du Roi. Ce règlement fixe notamment l'organisation de la collaboration entre le Conseil central de

l'économie et les commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil central de l'économie, conformément au Titre 2. Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil central de l'économie, fixe le cadre et le statut du

personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du

Conseil central de l'économie. Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil central de l'économie. Le budget annuel, dressé par le Conseil central de l'économie, est soumis avec la proposition de

subside à l'approbation du ministre, qui inscrit les crédits nécessaires au budget du SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.5. [1 Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil central de l'économie : 1° d'assurer les services de greffe et d'économat; 2° de réunir la documentation et de rédiger les études et les rapports relatifs aux travaux du Conseil

central de l'économie; 3° de soutenir les travaux des commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil

central de l'économie, conformément au Titre 2. Le secrétariat du Conseil central de l'économie doit en tout cas être représenté lors des réunions des commissions consultatives spéciales dans le cas prévu à l'article XIII.20, § 2. Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession de

la Direction générale Statistique et Information économique, de l'Office national de Sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations, la Banque Nationale de Belgique, le Bureau fédéral du Plan et d'autres institutions fédérales publiques.

Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE 2. - [1 Commissions consultatives spéciales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Création]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.6. [1 Des commissions consultatives spéciales peuvent être instituées au sein du Conseil central de l'économie pour des branches déterminées d'activité économique, soit par le Conseil central de l'économie, soit par le Roi. Elles ont pour mission d'émettre à l'attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d'

un ou plusieurs ministres, de toute autre instance publique fédérale ou du Conseil central de l'économie, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités publiques ou du Conseil central de l'économie, et sous forme de rapport écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs au domaine pour lequel elles sont compétentes. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Composition et fonctionnement]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.7. [1 Les commissions consultatives spéciales comprennent, outre le président, deux vice-présidents et des membres effectifs et suppléants, nommés par le Roi, dont le nombre est fixé par Lui.

Les membres effectifs sont choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives désignées par le Roi. Le Roi peut également nommer des membres qu'il choisit parmi les personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique. L'avis du Conseil est sollicité dans le cadre de la composition des commissions consultatives spéciales. Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux commissions consultatives spéciales visées au

Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l'économie. Une commission consultative spéciale compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Seul le

membre suppléant qui remplace le membre effectif a voix délibérative. En cas de remplacement d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la personne désignée

achève le mandat de son prédécesseur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.8. [1 Le Roi peut déterminer le montant des allocations octroyées au président, aux vice-présidents et aux membres d'une commission consultative spéciale. Pour les commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de

l'économie, le montant des allocations visées à l'alinéa 1er est déterminé par le Conseil central de l'économie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.9. [1 Le Roi peut déterminer des règles compélementaire pour l'organisation et le fonctionnement d'une commission consultative spéciale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.10. [1 Chaque commission consultative spéciale arrête elle-même son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis pour approbation au Conseil central de l'économie. Chaque commission consultative spéciale établit chaque année un rapport d'activité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.11. [1 La présidence de chaque commission consultative spéciale est assurée par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées en son sein.

Pour les commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l'économie, le président est nommé par le Conseil central de l'économie, après concertation avec la commission concernée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.12. [1 Le mandat de président, de vice-président et des membres d'une commission consultative spéciale est renouvelable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.13. [1 A défaut de règles spéciales dans le ou les actes de création d'une commission

consultative spéciale, son secrétariat est assuré par celui du Conseil central de l'économie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.14. [1 Une commission consultative spéciale ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Après une deuxième convocation, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.15. [1 Dans l'exercice de ses compétences, une commission consultative spéciale peut entendre des tiers et désigner des experts, de la manière et selon les règles déterminées par son règlement d'ordre intérieur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.16. [1 Le secrétariat du Conseil central de l'économie est habilité, à la demande d'une commission consultative spéciale, à réunir auprès des entreprises relevant de sa compétence, des renseignements d'ordre individuel sur des points particuliers examinés à l'occasion de la préparation d'un avis ou d'une proposition. Ces renseignements d'ordre individuel ne peuvent toutefois être portés à la connaissance de la

commission consultative spéciale que sous forme de résultats globaux, à l'exclusion de tout renseignement particulier émanant d'une entreprise déterminée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Intégration des commissions consultatives existantes]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.17. [1 Le Roi peut intégrer, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les commissions consultatives, ayant pour compétence d'émettre des avis à portée générale en matière économique, au sein du Conseil central de l'économie, sous forme d'une commission consultative spéciale telle que visée aux articles XIII.6 à XIII.16, après avis du Conseil central de l'économie et de la commission consultative concernée. A cette fin, le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales existantes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Les commissions consultatives spéciales instituées par le Conseil central de l'économie]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.18. [1 Sauf pour les branches d'activité dont les entreprises ne comprennent pas de

travailleurs salariés, les commissions consultatives spéciales, instituées par le Conseil central de l'économie, sont composées de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées par les organisations représentatives des chefs d'entreprises et des travailleurs intéressés. Aux membres choisis conformément à l'alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées

pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l'article XIII.2. Les commissions consultatives spéciales comptent autant de membres suppléants que d'effectifs. Les

uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil central de l'économie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.19. [1 Le Conseil central de l'économie fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants et du président et vice-président de chaque commission consultative spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Section 1re. - [1 Traitement des demandes d'avis]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.20. [1 § 1er. Toute demande d'avis d'une autorité publique pour lequel le Conseil central de l'économie ou une commission consultative spéciale constituée en son sein est compétent est introduite auprès du secrétariat du Conseil central de l'économie. Le président du Conseil central de l'économie transmet la demande d'avis à la ou aux commissions

consultatives spéciales concernées, sur proposition du secrétaire. § 2. Lorsque plusieurs commissions consultatives spéciales sont saisies d'une demande ayant un

même objet, les avis des commissions consultatives spéciales sont intégrés dans un avis global du Conseil central de l'économie. Le secrétariat du Conseil central de l'économie transmet cet avis à l'autorité publique qui a sollicité l'avis. § 3. L'autorité publique qui sollicite un avis indique dans sa demande le délai endéans lequel l'avis

doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment motivée. Les avis sont donnés dans le délai fixé par l'autorité publique. Si ce délai est dépassé et qu'aucun avis

n'a été rendu, cet avis n'est plus requis. § 4. Les avis des commissions consultatives spéciales sont adoptés au consensus. En l'absence de

consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par les membres. § 5. Les avis des commissions consultatives spéciales et l'avis global du Conseil central de l'économie

sont motivés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Section 2. - [1 Relation entre le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.21. [1 Dans les limites de ce qui est stipulé dans le présent livre, le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales exercent leurs attributions avec la plus large autonomie. Les présidents des commissions consultatives spéciales et le secrétaire du Conseil central de

l'économie, ou en son absence, le secrétaire adjoint, se concertent : 1° sur des questions d'intérêt commun; 2° pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles XIII.5 et

XIII.16 peuvent être mis à la disposition du Conseil central de l'économie, des différentes commissions consultatives spéciales ou du secrétariat; 3° pour coordonner les méthodes de travail, notamment dans le cas de l'application de l'article

XIII.20 § 2. Le secrétaire communique les décisions de cette concertation, respectivement au Bureau du Conseil

central de l'économie et aux commissions consultatives spéciales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Section 3. - [1 Dispositions relatives au secrétariat et au personnel]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.22. [1 Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel, sont assimilés à ceux des agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l'exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit a été rendu applicable par le Roi. Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d'application. Il est interdit au secrétaire et aux membres du personnel d'exercer une fonction quelconque dans les

organisations représentées au Conseil central de l'économie ou aux commissions consultatives spéciales. Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d'ordre individuel, prêtent

entre les mains du ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Ils prêtent également le serment ci-après : "Je jure de ne favoriser ou de nuire à aucun intérêt

particulier, de ne divulguer aucun renseignement d'ordre individuel dont j'ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées".]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XIII.23. [1 Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal. ]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>

LIVRE XIV. - [1 Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions liberals.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 1er. - [1 Principes généraux.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.1. [1 § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur concernant les personnes exerçant une profession libérale, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur pour les différentes professions libérales. Le présent livre s'applique aux personnes exerçant une profession libérale pour les prestations

intellectuelles caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent. Il vise la transposition de : 1. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats

conclus avec les consommateurs; 2. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques); 3. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des

droits de propriété intellectuelle; 4. Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la

coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs"); 5. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"); 6. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de

publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée); 7 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits

des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 2. - [1 Information au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Obligation générale d'information au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.2. [1 § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un

avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.3.[1 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte : 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise,

l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone; 3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en

supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; 4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne

exerçant une profession libérale s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations; 5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un

service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; 6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 7° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 8° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels et autres services dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.]1

[2 9° le cas échéant, le fait que, lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents [3 conformément aux articles XIV.8/1 et XIV.8/2]3.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 46, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (3)<L 2015-12-18/17, art. 52, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.4. [1 § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre au consommateur des services

homogènes en indique le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.5.[1 [2 Sans préjudice de l'article XIV. 8/1, le prix indiqué]2 est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 47, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. XIV.6. [1 Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.7. [1 Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles XIV. 5 et XIV. 6, et des dispositions prises en application de l'article XIV. 8, 1°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.8. [1 Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec l'organisation professionnelle pertinente : 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix; 2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente

et pour l'offre de services homogènes; 3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans

quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que la personne exerçant une profession libérale soit disposée à fournir le service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 48, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. XIV.8/1.[1 Toute personne exerçant une profession libérale peut arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche, pour autant :

- [2 que le paiement ait lieu en la présence physique simultanée du consommateur et de la personne exerçant une profession libérale;]2

- que le montant total à payer soit supérieur à 5 cents; - [2 ...]2 - que la personne exerçant une profession libérale respecte les conditions prévues à l'article XIV.

8/2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 49, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 53, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. XIV.8/2.[1 § 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.

Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.

§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, la personne exerçant une profession libérale mentionne explicitement l'arrondissement appliqué.

§ 3. La personne exerçant une profession libérale informe le consommateur d'une manière bien visible en opposant, au moins aux endroits où le consommateur peut régler sa dette, la mention "le montant total à payer est [2 ...]2 arrondi au multiple de 5 cents le plus proche".

Le Roi peut déterminer d'autres moyens par lesquels un message concernant l'arrondissement est communiqué.

§ 4. La personne exerçant une profession libérale applique également l'arrondissement aux montants totaux qu'elle rembourse [2 ...]2 au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 50, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 54, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. XIV.8/3. [1 Le paiement du montant total à payer qui est arrondi en application de l'article XIV.8/2, libère le consommateur et la personne exerçant une profession libérale de leur dette.

Par dérogation à l'article 1235 du Code civil, la différence entre le montant total arrondi et payé en application de l'article XIV.8/2, et le montant total avant l'arrondissement ne peut pas être exigée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-12-18/17, art. 55, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 3. - [1 De la publicité comparative.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.9. [1 § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison : 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles XIV. 64 à XIV. 67 et de l'article XIV. 72, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables

et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie; 4° elle n'engendre pas de confusion parmi les personnes exerçant une profession libérale entre

l'annonceur et un concurrent ou entre les noms, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; 5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des noms, autres signes distinctifs, biens,

services, activités ou situations d'un concurrent; 6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant

la même appellation; 7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à un nom ou à d'autres signes distinctifs

d'un concurrent; 8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou

d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut, après avis des autorités professionnelles concernées,

interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie des professions libérales concernées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Des promotions en matière de prix.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 47, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.10. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 47, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.11. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 47, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.12. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 47, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.13. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 47, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 2. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.14. [1 Les titres offerts par une personne exerçant une profession libérale lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant remboursé; 3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée; 4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre

doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.15. [1 § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre personne exerçant une profession libérale et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre personne exerçant une profession libérale que celle à laquelle il est

présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au § 2. § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 2, sont : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant de la réduction; 3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre; 4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de

vente où les biens ou services sont offerts en vente; 5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.16. [1 Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article XIV. 15, ne soit pas la personne exerçant une

profession libérale à laquelle le titre a été présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à la personne exerçant une profession libérale à laquelle le titre a été présenté.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 Dispositions diverses.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.17. [1 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine : 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du

consommateur et de l'environnement; 2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du

consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le ministre consulte le Conseil de la

consommation ainsi que le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et les organisations interprofessionnelles pour les personnes exerçant une profession libérale et fixe le délai raisonnable

dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.18. [1 § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur

prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur peut être

interprété notamment en fonction des pratiques professionnelles en relation directe avec celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.19. [1 Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique professionnelle déloyale visée à l'article XIV. 67, 12°, 16° et 17°, et à l'article XIV. 70, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique professionnelle

déloyale visée aux articles XIV. 60 à XIV. 62, XIV. 67, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article XIV. 70, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré.

En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article XIV. 70, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.20. [1 Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.21. [1 Il est interdit à la personne exerçant une profession libérale de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel,

lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.22. [1 Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, la personne exerçant une profession libérale doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.23. [1 En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à la personne exerçant une profession libérale de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.24. [1 § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, la personne exerçant une profession libérale livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de la personne exerçant une profession libérale à l'obligation de

livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque la

personne exerçant une profession libérale a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si la personne exerçant une profession libérale n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, la personne exerçant une profession libérale rembourse, sans

retard excessif, toute somme payée en application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.25. [1 Pour ce qui est des contrats prévoyant que la personne exerçant une profession libérale expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que

le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par la personne exerçant une profession libérale, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.26. [1 § 1er, Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un

avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.27. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, la personne exerçant une profession libérale lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise,

son nom; 3° l'adresse géographique où la personne exerçant une profession libérale est établie ainsi que son

numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit; 4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du lieu

d'exercice de la personne exerçant une profession libérale, et le cas échéant, celui de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat,

lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; 7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une

profession libérale s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;

8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article XIV. 31, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; 10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article XIV. 28, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à la personne exerçant une profession libérale, conformément à l'article XIV. 33, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article XIV. 35, l'information

selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service

après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir

par le consommateur à la demande de la personne exerçant une profession libérale, ainsi que les conditions y afférentes; 18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de

réparation à laquelle la personne exerçant une profession libérale est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des

informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1er du présent livre. La personne exerçant une profession libérale a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne

peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 4. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas respecté les obligations d'information

relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le

présent article incombe à la personne exerçant une profession libérale.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.28. [1 § 1er. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations prévues à l'article XIV. 27, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à

payer, la personne exerçant une profession libérale informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article XIV. 27, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. La personne exerçant une profession libérale veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa

commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du

processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des

contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, la personne exerçant une profession libérale fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de la personne exerçant une profession libérale, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article XIV. 27, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les autres informations visées à l'article XIV. 27, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la personne exerçant une profession libérale contacte

par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il

détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, la personne exerçant une profession libérale doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur la confirmation du

contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service.

Cette confirmation comprend : a) toutes les informations visées à l'article XIV. 27, § 1er, sauf si la personne exerçant une profession

libérale a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le

consommateur conformément à l'article XIV. 35, 8°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service commence pendant le délai de

rétractation prévu à l'article XIV. 29, § 2, la personne exerçant une profession libérale exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.29. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article XIV. 35, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article XIV. 32, § 2, et à l'article XIV. 33. § 2. Sans préjudice de l'article XIV. 30, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après

une période de 14 jours à compter : 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et

livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps

définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne

sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.30. [1 Si la personne exerçant une profession libérale omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article XIV. 27, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article XIV. 29, § 2. Si la personne exerçant une profession libérale a communiqué au consommateur les informations

prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l'article XIV. 29, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.31. [1 § 1er. Le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit : 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.

§ 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article XIV. 29, § 2, et à l'article XIV. 30, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. La personne exerçant une profession libérale peut donner au consommateur, en plus des

possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de la personne exerçant une profession libérale, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, la personne exerçant une profession libérale communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent

article incombe au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.32. [1 § 1er. La personne exerçant une profession libérale rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article XIV. 31. La personne exerçant une profession libérale effectue le remboursement visé au premier alinéa en

utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la personne exerçant une profession libérale n'est pas tenue de

rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par la personne exerçant une profession libérale. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, la

personne exerçant une profession libérale peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.33. [1 § 1er. A moins que la personne exerçant une profession libérale ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à la personne exerçant une profession libérale ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à la personne exerçant une profession libérale conformément à l'article XIV. 31. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si la

personne exerçant une profession libérale accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens

résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque la personne exerçant une profession libérale a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article XIV. 27, § 1er, 8°.

§ 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV. 28, § 8, il paie à la personne exerçant une profession libérale un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé la personne exerçant une profession libérale de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à la personne exerçant une profession libérale est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir les informations visées à l'article

XIV. 27, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le

délai de rétractation en application de l'article XIV. 28, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support

matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence

avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article XIV. 29; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou c) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir une confirmation conformément à

l'article XIV. 28, § 7. § 5. Sauf disposition contraire de l'article XIV. 32, § 2, et du présent article, le consommateur

n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.34. [1 § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat à distance, ou 2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la

consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance conformément aux articles XIV. 29 à XIV. 34, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article XIV. 32, § 2, et à l'article XIV. 33.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.35. [1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article XIV. 29 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par la personne exerçant une profession libérale; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier

échappant au contrôle de la personne exerçant une profession libérale et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;

3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à la personne exerçant une

profession libérale de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, la personne exerçant une profession libérale fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 8° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.36. [1 Il incombe à la personne exerçant une profession libérale de fournir la preuve qu'elle a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.37. [1 Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent chapitre, incombant à la personne exerçant une profession libérale sont interdites et nulles. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la

présente section est réputée non écrite. Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite

et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors du lieu habituel d'exercice de la profession.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.38. [1 § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'octroi de l'aide juridique fournie

par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.39. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale notamment son numéro d'entreprise, son

nom; 3° l'adresse géographique où la personne exerçant une profession libérale est établie ainsi que son

numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit; 4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du lieu

d'exercice de la personne exerçant une profession libérale et, le cas échéant, celle de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être

raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une

profession libérale s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations; 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit

conformément à l'article XIV. 43, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation; 9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article XIV. 40, § 2, alinéa 2, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à la personne exerçant une profession libérale, conformément à l'article XIV. 45, § 3; 10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article XIV. 47, l'information

selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service

après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite déontologiques applicables et comment en obtenir

une copie; 14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; 15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir

par le consommateur à la demande de la personne exerçant une profession libérale, ainsi que les conditions y afférentes; 17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection

technique applicables; 18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou

logiciels dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de

réparation à laquelle la personne exerçant une profession libérale est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen

des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1 du présent livre. La personne exerçant une profession libérale a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors du lieu

habituel d'exercice de la profession et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 4. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas respecté les obligations d'information

relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le

présent article incombe à la personne exerçant une profession libérale.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.40. [1 § 1er. La personne exerçant une profession libérale fournit les informations prévues à l'article XIV. 39, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. § 2. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur une copie du contrat

signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article XIV. 47, 8°. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service commence pendant le délai de

rétractation prévu à l'article XIV. 41, § 2, la personne exerçant une profession libérale exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.41.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article XIV. 47, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, sans avoir à

motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article XIV. 44, § 1er, alinéa 2, et à l'article XIV. 45. § 2. Sans préjudice de l'article XIV. 42, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er, expire après

une période de 14 jours à compter : 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et

livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps

définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. [2 ...]2]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 48, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.42. [1 Si la personne exerçant une profession libérale omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article XIV. 39, § 1er, 7°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article XIV. 41, § 2. Si la personne exerçant une profession libérale a communiqué au consommateur les informations

prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l'article XIV. 41, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.43. [1 § 1er. Le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit : 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article

XIV. 41, § 2, et à l'article XIV. 42, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. La personne exerçant une profession libérale peut donner au consommateur, en plus des

possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de la personne exerçant une profession libérale, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, la personne exerçant une profession libérale communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent

article incombe au consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.44. [1 § 1er. La personne exerçant une profession libérale rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article XIV. 43. La personne exerçant une profession libérale effectue le remboursement visé au premier alinéa en

utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la personne exerçant une profession libérale n'est pas tenue de

rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par la personne exerçant une profession libérale. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, la

personne exerçant une profession libérale peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.45. [1 § 1er. A moins que la personne exerçant une profession libérale ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à la personne exerçant une profession libérale ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à la personne exerçant une profession libérale conformément à l'article XIV. 43. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si la

personne exerçant une profession libérale accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du

contrat, la personne exerçant une profession libérale récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens

résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque la personne exerçant une profession libérale a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article XIV. 39, § 1er, 7°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande

expresse conformément à l'article XIV. 40, § 2, alinéa 2, il paie à la personne exerçant une profession libérale un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé la personne exerçant une profession libérale de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à la personne exerçant une profession libérale est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la

valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir les informations visées à l'article

XIV. 39, § 1er, 7° et 9°, ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le

délai de rétractation en application de l'article XIV. 40, § 2, alinéa 2, ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support

matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence

avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article XIV. 41; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou c) la personne exerçant une profession libérale n'a pas satisfait aux obligations visées à l'article XIV.

40, § 2. § 5. Sauf disposition contraire de l'article XIV. 44, § 2, et du présent article, le consommateur

n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.46. [1 § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, ou 2° de conclure le contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, dans les cas où le

consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la

consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, conformément aux articles XIV. 41 à XIV. 45, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article XIV. 44, § 2 et à l'article XIV. 45.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.47. [1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article XIV. 41 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par la personne exerçant une profession libérale; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier

échappant au contrôle de la personne exerçant une profession libérale et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement

personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à la personne exerçant une

profession libérale de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, la personne exerçant une profession libérale fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 8° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 9° les contrats portant sur la construction d'immeubles neufs et la transformation importante

d'immeubles existants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 De l'offre conjointe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.48. [1 L'offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu'elle ne constitue pas une pratique professionnelle déloyale au sens des articles XIV. 60 et suivants.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 Des clauses abusives.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.49. [1 Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de

compréhension visée à l'article XIV. 18, § 1er. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du

contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.50.[1 Dans les contrats conclus entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l'exécution des prestations de la

personne exerçant une profession libérale est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa

seule volonté; 2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de

la livraison ou permettre à la personne exerçant une profession libérale d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. Sont toutefois autorisées et valides les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas

illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat; 3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de

la livraison ou permettre à la personne exerçant une profession libérale d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur. Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à

l'alinéa 1er; 4° réserver à la personne exerçant une profession libérale le droit de modifier unilatéralement les

caractéristiques du produit à livrer, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à la personne exerçant une profession libérale et accepté par elle ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible; 5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit; 6° accorder à la personne exerçant une profession libérale le droit de déterminer unilatéralement si

le produit livré est conforme au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat; 7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où la personne

exerçant une profession libérale n'exécute pas ses obligations; 8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation

de garantie contractuelle, la personne exerçant une profession libérale ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien; 9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que la personne exerçant une profession

libérale n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes; 10° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser la personne exerçant une profession

libérale à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure; 11° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser la personne exerçant une profession

libérale à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure; 12° en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le

paiement de dommages-intérêts; 13° libérer la personne exerçant une profession libérale de sa responsabilité du fait de son dol, de sa

faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat; 14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641

à 1649 du Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil; 15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à la personne exerçant une profession

libérale des défauts dans le produit livré; 16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers la personne exerçant une profession

libérale par une créance qu'il aurait sur elle; 17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations,

sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de la personne exerçant une profession libérale qui n'exécute pas les siennes; 18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable

de résiliation; 19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée

déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps; 20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification

contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur; 21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui

imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat; 22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre la personne

exerçant une profession libérale; 23° désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans

préjudice de l'application du [2 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale]2; 24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans

l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par la personne exerçant une profession libérale; 25° exclure ou de limiter la responsabilité légale de la personne exerçant une profession libérale en

cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette personne exerçant une profession libérale; 26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,

effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; 27° permettre à la personne exerçant une profession libérale de retenir des sommes versées par le

consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de la personne exerçant une profession libérale lorsque c'est cette dernière qui renonce; 28° permettre à la personne exerçant une profession libérale de retenir les sommes versées par le

consommateur lorsque c'est la personne exerçant une profession libérale elle-même qui résilie le contrat; 29° restreindre l'obligation de la personne exerçant une profession libérale de respecter les

engagements pris par ses mandataires, ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière; 30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de la

personne exerçant une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par la personne exerçant une profession libérale d'une quelconque de ses obligations contractuelles; 31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de la personne exerçant une profession

libérale, lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier; 32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par

domiciliation bancaire; 33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses

factures par courrier électronique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 49, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.51. [1 § 1er. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente

section. § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée

non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsqu'en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.52. [1 En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats conclus entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats types. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte la Commission des

clauses abusives et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.53. [1 § 1er. La Commission des clauses abusives connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre personnes exerçant une profession libérale et consommateurs. § 2. La Commission peut être saisie par le ministre, par les organisations de consommateurs et par

les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.54. [1 § 1er. La Commission recommande : 1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre

manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du

consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au

consommateur d'en comprendre le sens et la portée. Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs

peuvent demander l'avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre personnes exerçant une profession libérale et consommateurs. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au ministre les modifications

législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient

notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.55. [1 Lors de la vente, toute personne exerçant une profession libérale est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu'un acompte est payé par le consommateur. Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions

générales ou particulières, autres ou contraires. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.56. [1 § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui fournit des services au consommateur est tenue de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service a été communiqué conformément à l'article XIV. 4, § 2, ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2. N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la

dénomination "forfait" ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service. § 2. Le Roi : - détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les

mentions qui doivent figurer sur le document justificatif; - peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application de la présente

section; - peut désigner les biens ou catégories de biens auxquels la présente section s'appliquera; - peut, par dérogation au § 1er, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer à

la personne exerçant une profession libérale de délivrer gratuitement au consommateur un document

justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités. § 3. Les arrêtés pris en application du § 2, quatrième tiret, sont soumis par le ministre à l'avis du

Conseil de la consommation et à l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.57. [1 Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article XIV. 56.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat de service.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.58. [1 § 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page. Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du

paragraphe 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition. § 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur

peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois. § 3. Pour autant qu'aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de

contrats de service, le Roi peut, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d'un contrat; 2. dispenser des obligations visées aux §§ 1er et 2. § 4. Le champ d'application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, à certaines catégories de biens qu'Il désigne.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 4. - [1 Pratiques interdites.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.59. [1 La présente section s'applique aux pratiques professionnelles déloyales des personnes exerçant une profession libérale vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Des pratiques professionnelles déloyales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.60. [1 Une pratique professionnelle est déloyale lorsqu'elle : a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du

consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné. Une pratique professionnelle qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement

économique d'un seul groupe clairement identifiable de consommateurs, parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre des personnes exerçant une profession libérale qu'elle prévoie cette conséquence, est évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.61. [1 Sont déloyales, les pratiques professionnelles des personnes exerçant une profession libérale à l'égard des consommateurs qui : 1° sont trompeuses au sens des articles XIV. 64 à XIV. 67, ou 2° sont agressives au sens des articles XIV. 68 à XIV. 70.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.62. [1 Les pratiques professionnelles déloyales des personnes exerçant une profession libérale à l'égard des consommateurs sont interdites.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.63. [1 Est également interdit, tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs - c'est-à-dire aux règlements mentionnés dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération

entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ou aux directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées - qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel la personne exerçant une profession libérale ou le fournisseur responsable est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des pratiques professionnelles trompeuses.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.64. [1 Une pratique professionnelle est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : 1° l'existence ou la nature du produit; 2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques

qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci; 3° l'étendue des engagements de la personne exerçant une profession libérale, la motivation de la

pratique professionnelle et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que la personne exerçant une profession libérale ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect; 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; 5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; 6° la nature, les qualités et les droits de la personne exerçant une profession libérale ou de son

intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions; 7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en

application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.65. [1 Est également réputée trompeuse, une pratique professionnelle qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise

autrement, lorsqu'elle implique : 1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une

confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; 2° le non-respect par la personne exerçant une profession libérale d'engagements contenus dans un

code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors : a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et b) que la personne exerçant une profession libérale, dans le cadre d'une pratique professionnelle,

indique qu'elle est liée par le code.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.66. [1 § 1er. Une pratique professionnelle est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique professionnelle par

laquelle une personne exerçant une profession libérale dissimule une information substantielle visée au § 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique professionnelle impose des

limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par la personne exerçant une profession libérale pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. § 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne

ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes : 1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale, et, le cas

échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit; 3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut

raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; 5° le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation. § 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications

commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le

Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.67. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques professionnelles trompeuses qui ont pour objet de : 1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas; 2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation

nécessaire; 3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce

n'est pas le cas; 4° affirmer qu'une personne exerçant une profession libérale, y compris ses pratiques

professionnelles, ou qu'un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue; 5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait

avoir la personne exerçant une profession libérale de penser qu'elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre personne exerçant une profession libérale, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé; 6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un

produit différent : a) soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé; b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai

raisonnable; c) soit en présenter un échantillon défectueux; 7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou

qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause; 8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels la personne exerçant

une profession libérale a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction; 9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas; 10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires

comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par la personne exerçant une profession libérale; 11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que

la personne exerçant une profession libérale a financé celle-ci elle-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur; 12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des

risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit; 13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter

délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel

n'est pas le cas; 14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le

consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits; 15° déclarer que la personne exerçant une profession libérale est sur le point de cesser ses activités

ou de les établir ailleurs, alors que tel n'est pas le cas; 16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard; 17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements

ou des malformations; 18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les

possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché; 19° affirmer, dans le contexte d'une pratique professionnelle, qu'un concours est organisé ou qu'un

prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable; 20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes

similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison du produit; 21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant

paiement, qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas; 22° affirmer faussement ou donner l'impression que la personne exerçant une profession libérale

n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur; 23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est

disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Des pratiques professionnelles agressives.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.68. [1 Une pratique professionnelle est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.69. [1 Afin de déterminer si une pratique professionnelle recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique professionnelle;

2° le recours à la menace physique ou verbale; 3° l'exploitation en connaissance de cause par la personne exerçant une profession libérale de tout

malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit; 4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par la personne exerçant une

profession libérale lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de personne exerçant une profession libérale; 5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.70. [1 Sont des pratiques professionnelles déloyales en toutes circonstances, les pratiques professionnelles agressives qui ont pour objet de : 1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait

été conclu; 2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir la

personne exerçant une profession libérale quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle; 3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier

électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice : a) de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation

contractuelle; b) de l'article XIV. 77; et c) de l'article XII. 13; 4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance

à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;

5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité; 6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par la personne exerçant une

profession libérale sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation; 7° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi de

la personne concernée ou les moyens d'existence de la personne exerçant une profession libérale seront menacés; 8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non

l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, - alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent, - soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage

équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.71. [1 Est interdit, tout acte contraire aux pratiques professionnelles honnêtes par lequel une personne exerçant une profession libérale porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres personnes exerçant une profession libérale ou d'une ou plusieurs autres entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.72. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une personne exerçant une profession libérale qui : 1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou

l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur : a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution,

leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services; b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des

services; c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une personne exerçant une profession

libérale, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions; et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces

raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une personne exerçant une profession libérale; 2° comporte des éléments dénigrants à l'égard d'une autre personne exerçant une profession

libérale, de ses biens, de ses services ou de son activité; 3° permet sans motif légitime d'identifier une ou plusieurs autres personnes exerçant une profession

libérale; 4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une

infraction en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.73. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une personne exerçant une profession libérale qui : 1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le

bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas; 2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences

résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.74. [1 Il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture ou d'un document équivalent, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.75. [1 Il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais. Il est également interdit à toute personne exerçant une profession libérale de fournir à une autre

personne, sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix. Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but

philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi" doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre. En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce

dernier, l'absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.76. [1 Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une personne exerçant une profession libérale verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouvelles personnes exerçant une profession libérale dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.77.[1 § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et

sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge.

La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à

d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. [2 Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection

directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale et, pour ce qui concerne les abonnés, moyennant le respect des dispositions prévues aux articles XIV.78 à XIV.82.]2]1

[2 § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.

§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de la personne exerçant une profession libérale au nom de laquelle la communication est faite.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 50, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XIV.78. [1 § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct. L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone,

par lettre ou par e-mail. Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière

expresse et particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au § 1er, dans les cinq

jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement. L'opérateur met à la disposition des personnes qui veulent faire du marketing direct par téléphone,

le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct. Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans

but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.79. [1 § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article XIV. 78, § 2, est interdit. Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement

si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone

d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.80. [1 Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.81. [1 § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article XIV. 78, § 2; 2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des

appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes; 3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article XIV. 78, § 1er, aussi

simples que possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une

association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article XIV. 78. Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi

détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné; 2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné

conformément à l'article XIV. 78, § 1er; 3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation; 4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent

faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct; 5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.82. [1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "opérateur" et par "abonné", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Titre 5. - [1 Dispositions finales.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XIV.83. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre XIV, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, sur la proposition du ministre. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre XIV, titre 4, chapitre 2, sur la

proposition du ministre. Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre XIV, concernent des biens ou services qui, dans

les domaines visés par les titres 1er à 4 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à

l'initiative d'autres Ministres, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.

Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 4, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres ministres que le ministre, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution du présent livre. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 3, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Livre XV. - [1 Application de la loi]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

TITRE 1er. - [1 L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE 1er. - [1 Compétences générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.1. [1 A l'exception des dispositions contraires mentionnées dans le présent Code, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées à l'article XV.2, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.2.[1 § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal

est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès­ verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée [2 par envoi recommandé avec accusé de réception]2 avec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente. Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai

de trente jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés au paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 51, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XV.3.[1 En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le

processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités. En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les

agents visés à l'article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa. Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de

l'habitant. S'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, une visite peut, sur demande motivée,

être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté du juge d'instruction et par au moins deux agents agissant conjointement. En cas de flagrant délit tel que prévu à l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ils pourront

aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités où le suspect a pénétré. Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la perquisition à deux; 2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir

toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées; 3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la

constatation; 4° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument

qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu; 5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits

visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé. Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre

appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un accusé de réception; [2 5° /1. se faire produire par toute personne, gratuitement et sur première réquisition, tous les

renseignements permettant l'identification des personnes faisant l'objet d'une enquête, pour autant que l'identification ne puisse se faire par d'autres moyens et l'enquête cadre dans la recherche et la constatation des infractions qui concernent les dispositions du Code de droit économique relatives aux obligations d'information, à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, aux contrats à distance, aux pratiques déloyales et pratiques professionnelles déloyales, aux communications non souhaitées et à la contrefaçon et la piraterie;]2 6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits; 7° prélever gratuitement, contre remise d'un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la

détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction. Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les

récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses; 8° effectuer ou faire effectuer des analyses ou des tests.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 36, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XV.3/1. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV.2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4. La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens

de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de

pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès­

verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant notamment sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.

Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 37, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XV.4. [1 § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d'images, peu importe leur support, et par l'enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même. § 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l'article XV.2 peuvent uniquement faire des

constatations au moyen d'images et /ou des enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La requête adressée au juge d'instruction par le fonctionnaire visé à l'article XV.2, comporte au

moins : 1° l'identification des personnes qui en sont l'objet, pour autant que cela soit possible; 2° la législation applicable et les infractions visées; 3° tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire. § 3. Les constatations faites par les agents visés à l'article XV.2 au moyen des images qu'ils ont faites,

font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images, qui doit comprendre les données suivantes : a) l'identité de l'agent ayant réalisé les images; b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées; c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images; d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction

constatée; e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de

déterminer l'échelle; f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du

procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images; g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces

reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images; 2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'agent qui a

réalisé les images, selon le cas : a) jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l'infraction ait acquis force de

chose jugée; b) jusqu'à acceptation de la proposition de transaction visée à l'article XV.61; c) jusqu'au moment où les agents visés à l'article XV.2 ont constaté qu'il avait été donné suite à

l'avertissement visé à l'article XV.31; d) après le paiement total du règlement transactionnel visé à l'article 216bis du Code d'instruction

criminelle. Si le contrevenant n'accepte pas la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans

les temps, auquel cas le procès-verbal est remis au procureur du Roi, le support originel des images est conservé jusqu'à ce que l'action pénale soit couverte par la prescription ou avant cela, en cas de décision expresse du ministère public; § 4. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour

autant que ces personnes les ont réalisées ou obtenues de façon légitime.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.5.[1 § 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir : 1° les biens qui font l'objet de l'infraction; 2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant

servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet de l'infraction; 3° tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction; 4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent une infraction. 5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet de l'infraction. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le

propriétaire. Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de

confirmation par le ministère public, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout

autre lieu désigné par les agents visés à l'article XV.2. § 2. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire

à l'établissement de la preuve d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises. [2 Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit. La

personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire. Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents

visés à l'article XV.2.]2 § 3. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 1er et 2 doivent faire l'objet

d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises; 2° la date et l'heure de la notification; 3° l'identité des agents visés à l'article XV.2, la qualité en laquelle ils interviennent et

l'administration dont ils relèvent; 4° les mesures prises; 5° la base factuelle et juridique; 6° le lieu où les mesures ont été prises. § 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie [2 ou de la mise sous

scellé]2 qu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu à l'enquête; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale. § 5. La saisie [2 ou la mise sous scellé]2 est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin

aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 52, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XV.6. [1 Dans l'exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des délits économiques, les agents visés à l'article XV.2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.7. [1 Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article XV.2 disposent dans l'exercice de leur mission de la possibilité de fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés d'exécution.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.8.[1 § 1er. Le Roi désigne les agents visés à l'article XV.2 qui sont également revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces agents. § 2. Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents

désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche, de la constatation et de l'enquête concernant les infractions visées à l'article XV.2, § 1er et [2 aux articles 196, 299, 494 et le Livre 2, Titre IX, Chapitre II, section III, du Code pénal]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 38, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XV.9. [1 Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés à l'article XV.8. prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées". Ils peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.10. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés à l'article XV.2 pour rechercher et constater des infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2. Cet arrêté royal doit être confirmé par loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.11. [1 § 1er. Les infractions visées à l'article XV.83, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à [l'article XV.2] que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2. Lorsque des infractions aux dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d'exécution concernent des

services financiers, elles peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV.2 que par la FSMA pour ce qui concerne les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle. Afin d'exercer le contrôle visé à l'alinéa 1er, la FSMA peut exercer les compétences visées aux

articles 34, § 1er, 1°, a) et b), 36, 36bis et 37, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Le Service public fédéral Economie et la FSMA s'informent mutuellement des constatations qu'ils

font et des mesures qu'ils prennent par rapport aux infractions visées à l'alinéa 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.12. [1 § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs

mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.13. [1 § 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l'article XVII.9 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article XVII.3. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.14.[1 Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées [2 à l'article XV.83, 8°]2, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction. Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que

les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 53, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XV.15. [1 En cas de manquement aux dispositions du livre VI, titre 3, chapitre 4, les agents visés à l'article XV.2 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée. Les agents précités peuvent, dans cette hypothèse, ordonner verbalement et sur place l'interdiction

de procéder à la vente des biens visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente. Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction,

conformément aux dispositions de l'article XV.4.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.16. [1 Le ministre ou l'agent visé à l'article XV.2 peut demander à une entreprise qu'elle apporte les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique commerciale. L'entreprise doit apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude

matérielle de ces données. Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le

ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du livre VI, titre 4. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.16/1. [1 S'il existe des indices suffisants qu'un produit mis sur le marché : - ne satisfait pas aux conditions imposées par les arrêtés pris en exécution de l'article VI.9, § 1er, ou - est l'objet d'une pratique commerciale déloyale qui contient des informations fausses sur ses

principales caractéristiques ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit, ou

- est l'objet d'une omission trompeuse, le ministre ou son délégué peut prescrire à l'entreprise concernée de soumettre ce produit à l'analyse

ou au contrôle d'un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et aux frais de l'entreprise. L'entreprise demande confirmation au ministre ou à son délégué sur le choix d'un laboratoire.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 39, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XV.16/2. [1 Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché et prescrire la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange du produit concerné lorsqu'il est constaté :

- qu'une entreprise n'apporte pas, dans le délai fixé à l'article XV.16, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique commerciale ou

- que l'analyse ou le contrôle par un laboratoire indépendant visé à l'article XV.16/1 n'est pas exécuté par l'entreprise concernée ou

- qu'une analyse ou un contrôle par un laboratoire indépendant démontre que le produit ne satisfait pas aux conditions imposées par les arrêtés pris en exécution de l'article VI.9, § 1er.

Le ministre ou son délégué entend préalablement l'entreprise concernée et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 40, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Section 2. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art.

1)>

Art. XV.17. [1 § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du livre VII et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article XV. 2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV. 2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4. La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens

de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de

pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels. Sauf lorsque les constatations portent sur le respect d'une ou plusieurs dispositions du livre VII,

titre 4, chapitre 4, les agents visés à l'article XV. 2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.

Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.

§ 2. Les agents visés à l'article XV. 2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1° à 3° et 5°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. XV.18.[1 § 1er. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs [3 dispositions du livre VII, titre 3,]3 du Règlement (CE) n° 924/2009 ou des articles 3 et 5 à 9 du Règlement (UE) n° 260/212, ils communiquent ces constatations à la Banque. La Banque examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre dudit prestataire ou émetteur et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci.]1

[2 § 2. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2 constatent qu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, ils communiquent cette information à la FSMA afin qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures et/ou prononce les sanctions administratives prévues dans le présent livre.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par

AR 2015-06-28/02, art. 3)> (3)<L 2015-10-26/06, art. 54, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 2. [1 - Les compétences de la FSMA.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

3)>

Art. XV.18/1.[1 La FSMA veille à ce que chaque prêteur ou intermédiaire de crédit opère conformément aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

A cette fin, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit. Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5 et VII.186, § 4.

Elle peut procéder à des inspections sur place auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des organismes centraux, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par le prêteur ou l'intermédiaire, en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>

Art. XV.18/2.[1 Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, la FSMA peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire de crédit exerce son activité et dans les sièges et agences des prêteurs concernées, en vue de contrôler la véracité de la déclaration sur l'honneur visée aux articles VII.181, § 3 et VII.186, § 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>

Art. XV.18/3.[1 La FSMA peut procéder à des vérifications sur place dans les succursales établies dans l'Espace Economique européen des intermédiaires, dont elle est l'Etat membre d'origine, visés à l'article VII.183, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>

Section 3. - [1 Les compétences particulières pour l'application du Livre IX]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.19. [1 Sans préjudice du chapitre 1er, les dispositions suivantes sont applicables pour l'application du Livre IX : 1° les agents visés à l'article XV.2, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les

membres de la Commission de la Sécurité des Consommateurs sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre du Livre IX et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu

les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs; 2° dans l'exercice de leur tâche, les agents visés à l'article XV.2 peuvent utiliser les constatations et

les résultats des analyses pertinents qui leur sont communiqués par d'autres institutions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.20. [1 Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle des dispositions du Livre IX et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés. [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 4. - [1 Les compétences particulières pour l'application du livre XI]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.21. [1 Par dérogation au chapitre 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1, n'ont des compétences de recherche et de constatation des infractions au livre XI, que pour les infractions mentionnées dans le titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.22. [1 Les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 1°, alinéa 1er, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux. Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 4°, lorsqu'il

est raisonnablement permis de supposer que ces paquets, caisses, tonneaux et autres types d'emballages contiennent des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 5°, dans le

cadre d'une enquête diligentée pour infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et lorsqu'il existe des indices sérieux d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.23. [1 Par dérogation à l'article XV.5, § 1, alinéa 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent dans l'exercice de leur mission concernant les infractions mentionnées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, procéder, aux risques du propriétaire, du détenteur ou du destinataire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à la saisie desdites marchandises ainsi que des moyens de transport, instruments, ustensiles et autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.24. [1 L'article XV.5, § 4, ne s'applique pas aux marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25. [1 Lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ce véhicule, les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1 peuvent imposer aux transporteurs d'immobiliser leurs véhicules et de prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/1. [1 Outre les agents mentionnés à l'article XV.2, les agents de l'Administration des douanes et accises, et les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le ministre qui à l'Economie dans ses attributions et par le ministre des Finances, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re. Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont les mêmes compétences que les agents mentionnés à l'article

XV.2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/2. [1 Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions agrée les experts visés à l'article XV.33, alinéa 1er, qui seront désignés en matière de piraterie et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/3. [1 Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article XV.62 peuvent ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée. Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de

propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être invités par ces agents à détruire eux-mêmes les marchandises. Les frais de conservation et de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés

par la personne qui en est propriétaire au moment de l'abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

L'agent compétent peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l'aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor. Lorsque la destruction ou l'aliénation a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise

que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.25/4.[1 § 1er. [2 Par dérogation au chapitre 1er, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent dans l'exercice de leurs fonctions visées à l'article XI.279 :]2

1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie; 2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement

préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à l'article XV.112, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une atteinte visée à l'article XI.279, ou pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d'une telle atteinte; 3° sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à

l'article XV.112, visiter les immeubles habités avec l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article XI.246; les visites dans les locaux habités s'effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins. Afin de vérifier si une personne exerce sans l'autorisation prévue à l'article XI.259 une activité de

gestion visée par l'article XI.246, les agents du Service de contrôle, désignés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1er peuvent requérir l'assistance

de la police. § 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les

agents du Service de contrôle visés au paragraphe 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des paragraphes 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article XV.112. § 4. En cas d'application de l'article XV.31/1, le procès-verbal constatant une infraction visée à

l'article XV.112 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article XV.62/1, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. ]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 41, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Section 5. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 26, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XV.26. [1 § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues au titre 1er, chapitres 1er et 3 et au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les dispositions suivantes s'appliquent pour le contrôle des prestataires de services de confiance établis en Belgique visés au règlement 910/2014 et au livre XII, titre 2.

§ 2. L'Organe de contrôle est chargé du contrôle des prestataires de services de confiance visés au paragraphe premier.

L'Organe de contrôle peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts afin de l'aider dans sa mission de contrôle. Les experts désignés doivent être indépendants, financièrement et organisationnellement, par rapport aux prestataires de services de confiance.

§ 3. Lorsque l'Organe de contrôle constate qu'un prestataire de services de confiance établi en Belgique n'observe pas les exigences du règlement 910/2014, du livre XII, titre 2 ou de ses annexes, il le met en demeure et fixe un délai raisonnable, apprécié au regard de la nature et de la gravité du manquement, endéans lequel le prestataire de services de confiance doit avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à ces manquements.

§ 4. Si après l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, le ministre ou son délégué peut :

a) défendre au prestataire de services de confiance qualifié de continuer à offrir des services de confiance qualifiés et

b) enjoindre au prestataire de services de confiance qualifiés d'informer immédiatement les utilisateurs de ses services de la perte du statut qualifié ou

c) défendre, en application de l'article 17, paragraphe 3, point b) du règlement 910/2014, au prestataire de services de confiance non qualifié de continuer à offrir des services de confiance non qualifiés.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 27, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Section 6. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.27. [1 Lorsqu'une mesure d'instruction ou une mesure de constat d'une infraction au livre XIV est exécutée vis-à-vis de la personne exerçant une profession libérale au sens de l'article I.8. 35°, une telle chose se produit le cas échéant exclusivement en présence de la personne qui exerce une

autorité disciplinaire sur la personne exerçant la profession libérale, ou après qu'elle ait été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande d'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.

En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client de la personne exerçant la profession libérale. Les dossiers et les autres documents de la personne exerçant la profession libérale ne peuvent être

saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par la personne exerçant la profession libérale, sous réserve des alinéas précédents et dans le respect du secret professionnel. Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques

concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que ce dernier a été dûment invité, et le cas échéant les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire a cru devoir faire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.27/1. [1 § 1er. Les infractions visées à l'article XV.124, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV. 2 que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.27/2. [1 § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs

mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.27/3. [1 § 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l'article XVII.9 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article XVII. 3. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs

mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.27/4. [1 Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article XV.124, 16°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction. Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que

les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.27/5. [1 Le ministre ou l'agent visé à l'article XV.2 peut demander à une personne exerçant une profession libérale qu'elle apporte les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique professionnelle. La personne exerçant une profession libérale doit apporter, dans un délai d'un mois maximum, les

preuves concernant l'exactitude matérielle de ces données. Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le

ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique professionnelle comme contraire aux dispositions du livre XIV, titre 4. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 4, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 7. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre XVIII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 3, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XV.28. [1 Dans l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article XV.2 peuvent : 1° notifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter; 2° requérir des administrations communales les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. A

cet effet, les administrations peuvent être requises en la personne du bourgmestre, d'un des échevins, du secrétaire communal ou d'un des agents de la police locale et fédérale.

Elles peuvent notamment être tenues de recevoir les objets saisis, d'en assurer le transport et d'en être les gardiens.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 3, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Section 8. - [1 La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.30.[1 Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge d'instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur l'infraction.

La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle visée [2 aux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1]2. La fermeture provisoire de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après sa

notification au contrevenant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2014-04-19/60, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.30/1. [1 § 1er. Le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises saisies en application de l'article XV.23 lorsque l'intérêt de la sécurité publique l'exige ou si la conservation ou l'entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être invités à détruire eux-mêmes les marchandises.

Dès le moment où les agents désignés conformément à l'article XV.62 transmettent le dossier pour poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1er à 3 sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

Le procureur du Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner la procédure d'aliénation visée à l'article 28octies, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.

Dans tous les cas où la destruction ou l'aliénation doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.

§ 2. Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises.

§ 3. Au cours de l'instruction et pour l'application des paragraphes 1er et 2, le juge d'instruction dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 [2 Des procédures]2 d'avertissement et de publicité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

(2)<L 2014-04-19/60, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.31.[1 § 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la

constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal [4 d'avertissement]4. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique. Si l'avertissement adressé par fax ou courrier électronique n'est suivi d'aucune réaction, il sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai

de trente jours commence à courir le jour où le contrevenant présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés à l'article XV.2. L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes visées à l'article XV.2,

§ 1er; 2° le délai dans lequel il doit être mis fin aux faits [3 et, en ce qui concerne les infractions au titre 3,

chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les modalités éventuelles pour y parvenir]3; 3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée le

cas échéant, soit le procureur du Roi sera avisé, soit la procédure de transaction visée au titre 2, chapitre 1er, sera appliquée, soit une sanction administrative sera imposée;

4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal visé à l'article XV.2 n'est remis au

procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement dans le délai visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 2°, et lorsque qu'il n'est pas fait application de la procédure de transaction visée [3 aux articles XV.61 et XV.62]3. § 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l'article

XV.2 peuvent rendre publique la promesse d'une entreprise de mettre fin à une infraction visée dans le présent Code ou dans ses arrêtés d'exécution.]1

[2 § 4. Le présent article n'est pas applicable aux infractions aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2014-04-19/39, art. 5, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par

AR 2015-06-28/02, art. 2)> (3)<L 2014-04-19/60, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2015> (4)<L 2015-10-26/06, art. 55, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 2. [1 - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.31/1. [1 § 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des droits méconnaît les dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition ou qu'une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article XI.259, une activité de gestion au sens de l'article XI.246, le Service de contrôle peut, par dérogation à la section 1re, adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté.

§ 2. L'avertissement est notifié à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes; 2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté; 3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté : a) le ministre, ou selon le cas le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet, peut intenter une des

actions judiciaires visées à l'article XVII.21 et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles XV.66/1, XV.66/2 et XV.66/3;

b) en cas d'infraction visée à l'article XV.112, sans préjudice des mesures visées au a) les agents désignés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article XV.62/1.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.31/2. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 42, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 3/1. [1 ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 6, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. XV.31/3.[1 § 1er. La FSMA peut enjoindre à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit de se conformer aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le délai que la FSMA détermine.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le livre VII, titre 4, chapitre 4, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application du § 1er reste en défaut de se conformer à l'injonction à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens de défense :

1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question. Les frais de cette publication sont à charge du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit concerné;

2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être supérieure, dans le cas des prêteurs, à 5.000 euros par jour de retard ni, au total, par infraction, excéder 50.000 euros, et dans le cas des intermédiaires, à 500 euros par jour de retard, ni, au total, excéder 25.000 euros.

§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre la mesure visée au § 1er, 2°, sans injonction préalable, la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens de défense.

§ 4. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor

par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 7, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 1re. - [1 Généralités]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.32. [1 Les agents visés à l'article XV.2 peuvent demander à tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font parties et des organismes publics qui en dépendent, de récolter toute information et tout document jugés utiles pour l'exercice de leur mission. Tous les services visés au premier alinéa, à l'exception des services des communautés et des régions,

fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l'article XV.2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.33.[1 Les agents visés à l'article XV.2 peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, d'experts judiciaires ou d'experts agréés dans des domaines spécifiques par le ministre, soit en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures prescrites par les pouvoirs publics, soit pour apprécier la nature et les circonstances d'une infraction. Les agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration du

cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social sont autorisés à accompagner les agents visés à l'article XV.2, dans le cadre de leurs visites, afin de constater les infractions aux lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences et, le cas échéant, d'en dresser un procès-verbal.]1

[2 Les agents visés à l'article XV.2 et la Banque nationale de Belgique et/ou la FSMA peuvent convenir, de commun accord, les modalités pratiques de coopération dans les domaines qu'elles déterminent et qui relèvent de leurs compétences respectives.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2014-04-19/39, art. 8, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. XV.34. [1 Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle. Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des

fins différentes de celles du présent livre. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre. [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 2. [1 Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Sous-section 1re. [1 Champ d'application.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.35. [1 Cette section s'applique aux activités de service visées à l'article III.1. Cette section et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de

protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Sous-section 2. [1 Principes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.36. [1 § 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services. Elle communique les informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité

des activités prestées. § 2. L'autorité belge compétente effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications,

inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par le biais d'une demande motivée. Elle peut décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour

répondre à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.37. [1 § 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à

l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission. Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre

VII, Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à caractère professionnel ainsi que tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire. La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. Cette communication s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à

caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées y compris ceux fixés par un ordre professionnel. § 3. L'autorité belge compétente qui communique de telles décisions en informe le prestataire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.38. [1 Les informations demandées en application des articles XV.36. et XV.37. ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués, dans les plus brefs délais et via le système électronique d'échange d'informations.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.39. [1 L'autorité belge compétente qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité belge compétente et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.40. [1 L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles aux autorités belges compétentes et selon les mêmes conditions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.41. [1 § 1er. L'autorité belge compétente qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée, via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune

solution ne peut être trouvée, l'autorité belge compétente en informe le coordinateur fédéral.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.42. [1 Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles

ont été demandées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.43. [1 § 1er. L'autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre. § 2. Cette obligation ne s'étend pas : 1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où

le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire; 2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté. Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère

temporairement, à la demande de l'autorité belge compétente, conformément à l'article XV.41.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.44. [1 Une autorité belge compétente ne peut, concernant un prestataire non établi en Belgique, procéder d'initiative à des vérifications, inspections et enquêtes en Belgique que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.45. [1 § 1er. Lorsque l'autorité belge compétente prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, par le biais d'un coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité belge compétente en

informe par le biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 3. La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.46. [1 § 1er. Par dérogation à l'article III.13, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le ministre compétent ou son délégué peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Belgique. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article XV.47 et si les conditions suivantes sont réunies : 1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une

harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services; 2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre

d'établissement en vertu de ses dispositions nationales; 3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par

rapport à celles visées à l'article XV.44; 4° les mesures sont proportionnées. § 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit

communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.47. [1 § 1er. L'autorité belge compétente qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article XV.46, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans

un délai raisonnable, l'autorité belge compétente communique le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement via le système électronique d'échange d'informations, ainsi qu'au coordinateur fédéral. La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par

l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes; 2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues

à l'article XV.46, § 1er. § 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification,

conformément au paragraphe 2, ait été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. En cas d'urgence, l'autorité belge compétente peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce

cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.48. [1 Le présent chapitre ne porte pas préjudice à la coopération en matière d'information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Sous-section 3. [1 Protection des données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.49. [1 La finalité de l'échange de données visé à la soussection 2 est la bonne coopération

administrative entre Etats membres, le contrôle des prestataires et de leurs services ainsi que l'application des réglementations relatives aux activités de services.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.50. [1 § 1er. Pour l'échange de données à caractère personnel, chaque autorité belge compétente est un responsable de traitement. § 2. Le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dès l'enregistrement des données

ou, si une communication de données à une autorité compétente d'un autre Etat membre est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, les informations suivantes, sauf si la personne en est déjà informée : 1° le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; 2° les finalités du traitement; 3° d'autres informations supplémentaires, notamment : a) les catégories de données concernées; b) les destinataires ou les catégories de destinataires; c) l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant. § 3. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit : 1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données

inexactes, incomplètes, ou non pertinentes; 2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les

possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions; 3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent livre, ainsi que de

toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.51. [1 § 1er. Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement; 2° collectées pour la finalité visée à l'article XV.49 et ne sont pas traitées ultérieurement de manière

incompatible avec cette finalité; 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'article XV.49; 4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. § 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.52. [1 Les données traitées sont : 1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification du prestataire; 2° les données relatives aux sanctions disciplinaires d'un prestataire; 3° les données relatives aux sanctions administratives d'un prestataire; 4° les données relatives aux sanctions pénales d'un prestataire; 5° les données de tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du

Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.53. [1 Les autorités belges compétentes ont seules accès aux données à caractère personnel visées à l'article XV.52. Elles sont soumises au respect du principe de confidentialité et soumises au secret professionnel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.54. [1 § 1er. Les données à caractère personnel visées à l'article XV.52 sont communiquées uniquement aux autorités compétentes d'autres Etats membres. § 2. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des

données à caractère personnel ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement. Les données à caractère personnel inexactes ou transmises illicitement sont rectifiées, effacées ou

verrouillées sans délais conformément à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.55. [1 § 1er. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité belge compétente sont conservées : 1° le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'article XV.49; 2° au maximum aussi longtemps que les législations particulières des autorités belges compétentes le

prévoient. Les données à caractère personnel échangées entre les autorités compétentes des Etats membres sont

supprimées par l'autorité belge compétente récipiendaire des données six mois après la clôture officielle d'un échange d'informations. § 2. Les données à caractère personnel et l'échange d'informations peuvent être conservées plus

longtemps à des fins statistiques à condition que toutes les données à caractère personnel soient rendues anonymes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.56. [1 Des mesures sont prises par chaque autorité belge compétente pour assurer la sécurité : 1° à l'entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements de données; 2° de mémoire des ordinateurs traitant les données; 3° des supports sur lesquels les données sont stockées; 4° de l'introduction des données; 5° de disponibilité des traitements de données; 6° de la communication des données; 7° d'accès aux traitements de données; 8° des mécanismes d'archivage des données; 9° quant au choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des

données.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.57. [1 Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les intéressés disposent des droits suivants : 1° la personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du

traitement : a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des

informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées; b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi

que de toute information disponible sur l'origine de ces données; c) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 8

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du

traitement. Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la

réception de la demande; 2° toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel

inexacte qui la concerne; 3° toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction

d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée; Pour exercer les droits visés aux 2° et 3°, l'intéressé adresse une demande datée et signée au

responsable du traitement. Le responsable du traitement communique à la personne concernée les rectifications ou effacements

des données dans le mois qui suit l'introduction de la requête. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2/1. [1 - De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 9, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. XV.57/1.[1 Toute information du chef d'infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou à l'une des dispositions visées à l'[2 article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2, à l'encontre d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, d'un dirigeant effectif ou d'un responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, au sens du livre VII, titre 4, chapitre 4, et toute information du chef d'infraction aux dispositions de ce chapitre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de

la FSMA à la diligence du ministère public.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 10, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 56, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Section 3. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.58. [1 Sans préjudice de la section 1re, le Roi établit les dispositions et moyens propres à assurer une coordination et un suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.59. [1 § 1er. Les autorités et services publics compétents se communiquent, d'initiative ou sur demande, les renseignements appropriés concernant la mise en oeuvre du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celui-ci.

L'assistance fournie comprend en particulier la communication : 1° des informations qui sont utiles afin de combattre, par des actions préventives et répressives, les

opérations et pratiques contraires au titre 3, chapitre 2, section 8, sous section 1re; 2° des renseignements concernant les nouvelles méthodes employées dans la réalisation d'opérations

contraires au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, ou se rapportant à des activités et schémas d'activités illégaux;

3° des renseignements concernant les observations réalisées par les autorités et services publics compétents et les résultats obtenus à la suite de l'application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre la contrefaçon et la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

§ 2. Le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au présent article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.60. [1 Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux en vertu du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, est communiqué gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété intellectuelle dans le mois du prononcé de la décision, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai l'Office de la Propriété intellectuelle de tout recours introduit contre pareille décision.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE 2. - [1 L'application administrative]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE 1er. - [1 La transaction]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.61.[1 § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, [2 les agents désignés par le ministre]2 peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal

qui constate une infraction faisant l'objet de la proposition et de s'en faire remettre une copie. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le

Roi. La somme prévue au premier alinéa ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale

pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que

lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé. § 3 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte

a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 43, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Section 2. [1 - Dispositions relatives au livre XI]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.62. [1 § 1er. Par dérogation à l'article XV.61, les agents spécialement désignés à cet effet, respectivement par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre des Finances peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et dressés par les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1, proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, pour autant que celui-ci ait fait abandon des marchandises au Trésor public et que la partie lésée ait renoncé à déposer une plainte. La proposition de transaction est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception.

La somme prévue à l'alinéa 1er, ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue au titre 3,

chapitre 2, section 8, sous-section 1re, majorée des décimes additionnels. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais de conservation et de destruction, la somme est

augmentée du montant de ces frais. La partie de la somme versée pour couvrir ces frais est attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.

La partie lésée est avertie, dans les quinze jours à compter de la date de l'envoi recommandé visée à l'alinéa 1er, de l'existence de la proposition de transaction.

Le paiement effectué dans le délai indiqué dans la proposition de transaction éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

§ 2. Les tarifs ainsi que les modalités de la transaction, de son paiement, de la perception de son montant ainsi que les modalités de la procédure d'abandon et de destruction des marchandises sont fixés par le Roi.

§ 3. En cas d'application du présent article, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. [1 - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.62/1. [1 L'agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès­ verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article XV.112, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article

XV.112 majorée des décimes additionnels. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a

été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - [1 Les sanctions administratives [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 1re. [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre III.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.63. [1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé du contrôle et la surveillance des guichets d'entreprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.64. [1 § 1er. Le service chargé du contrôle des guichets d'entreprises vérifie la bonne exécution par ces derniers des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent code ou d'autres lois. § 2. S'il constate que toutes les conditions n'ont pas été prises en compte par le guichet d'entreprises,

il demande au service de gestion la radiation de l'inscription ou de la modification en application de l'article III.38. § 3. Il peut, conformément à l'article XV.65, proposer de sanctionner un guichet d'entreprises qui n'a

pas pris en compte les conditions et formalités requises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.65. [1 § 1er. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle qu'un guichet d'entreprises n'exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles III.70 à 72 ou entrave l'exercice des missions visées aux articles XV.3, XV.63 et XV.64, le service chargé du contrôle peut : 1° notifier au guichet d'entreprises, par envoi recommandé, un avertissement selon le mode défini à

l'article XV.31; 2° lorsqu'il n'est pas donné suite, dans le délai fixé, à l'avertissement visé au point 1°, infliger une

amende administrative d'un montant minimum de 100 euros et allant au maximum jusqu'au triple des rémunérations perçues par le guichet d'entreprise concerné dans l'année civile précédente en application de l'article III.73; 3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au

paragraphe 1er, proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du guichet d'entreprises au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. § 2. Avant de notifier l'amende administrative visée au paragraphe 1er, 2°, ou de proposer la

suspension ou le retrait de l'agrément visés au paragraphe 1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d'entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par envoi recommandé, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l'audition, laquelle ne peut être fixée que quinze jours au plus tôt après l'envoi de la convocation. § 3. Les avertissements et sanctions visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent faire l'objet, dans les

soixante jours suivant leur notification, d'un recours, par envoi recommandé, auprès du ministre. Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l'introduction du recours. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé. Le recours est suspensif. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. - [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre VII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-10-26/06, art. 57, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Art. XV.66.[1 Sans préjudice des mesures définies par le présent livre, par le livre VII, titre 4, chapitre 4 ou par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à

un prêteur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 50 000 euros.

Elle peut, dans les mêmes conditions, infliger à un intermédiaire de crédit une amende administrative qui ne peut être inférieure à 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 25.000 euros.

La procédure prévue aux articles 70 et suivants de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable.

La FSMA informe le SPF Economie des sanctions définitives prises conformément à l'alinéa précédent.

Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 11, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 3. [1 - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.66/1. [1 § 1er. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation visée à l'article XI.259 si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements.

Lorsque le retrait de l'autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens.

Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur. Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion et la date d'entrée en vigueur du retrait, sans préjudice du paragraphe 4, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement, selon les modalités fixées par le ministre, les titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

A la date d'entrée en vigueur du retrait de l'autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les titulaires de droits confient la gestion de leurs droits à la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été retirée.

§ 2. A dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l'autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l'initiative du ou des commissaires spéciaux visés au paragraphe 4, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l'autorisation est retirée :

1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait;

2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de retrait de

l'autorisation, il n'y a pas d'autre société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même catégorie d'ayants droit.

La gestion du compte visé à l'alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés au paragraphe 4.

§ 3. Les actes et décisions de la société dont l'autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait, sont nuls.

§ 4. Dès la décision de retrait totale ou partielle de l'autorisation d'une société de gestion, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu'il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Aux fins de l'exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert.

Le ou les commissaires spéciaux visés à l'alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés au paragraphe 2, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s'avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu'ils fixent. Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits.

Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par le Roi et sont dus par la société dont l'autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l'article XI.287 et sont récupérés par le SPF Economie à charge de la société dont l'autorisation a été retirée.

Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre.

La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.66/2. [1 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé en application de l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir ses moyens, conformément au paragraphe 2 :

1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l'article XV.31/1, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s'est pas conformée au livre XI, Titre 5, à ses arrêtés d'application, à ses statuts ou à ses règles de perception, de tarification ou de répartition;

2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu'il détermine l'exercice direct ou indirect de l'activité de gestion visée à l'article XI.246 exercée sans autorisation.

3° imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110.000 euros à la société de gestion, sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112.

§ 2. Lorsqu'une des mesures visées au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la personne exerçant une activité de gestion non autorisée :

1° les faits à propos desquels la procédure est entamée; 2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens

de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense;

3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister par un conseil; 4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie de l'avertissement, visé à l'article XV.31/1. § 3. La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des

décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers.

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.

La décision de suspension ou d'interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en violation de celle-ci sont nuls.

§ 4. Les décisions du ministre visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notification à la société ou à la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 5. A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet peut imposer une amende administrative au contrevenant sur la base du paragraphe 1er .

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visé au paragraphe 6.

§ 6. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant. § 7. Le fonctionnaire, visé au paragraphe 5, ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance

d'un délai de cinq ans à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.66/3. [1 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé par le Roi les informations demandées en application de l'article XI.285 par le SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, ne sont pas fournies par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut lui imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110.000 euros.

§ 2. Lorsque l'amende administrative visée au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la personne concernée le fait qu'elle a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'elle dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense.

§ 3. Les recours contre l'amende administrative visée au présent article ainsi que contre les actes

administratifs préparatoires de celle-ci sont portés exclusivement devant le cour d'appel de Bruxelles. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois

à compter du jour de sa notification, visé au paragraphe 2. Le recours est suspensif. § 4. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant. § 5. L'amende administrative ne peut être imposée à l'échéance d'un délai d'un an à compter du

jour où les renseignements demandés auraient dû être communiqués au SPF Economie ou au tiers qu'il désigne, les éventuelles procédures de recours non comprises.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.66/4. [1 Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives visées aux articles XV.66/2 à XV.66/3 peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3>

Section 1re. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

3>

Art. XV.67.[1 La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des prêteurs et l'inscription des intermédiaires de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'agrément ou à l' inscription obtenu dans les six mois de l'agrément ou de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. XV.67/1.[1 § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un prêteur ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et

décisions de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui

accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers. Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et

décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie. La FSMA peut désigner un commissaire suppléant; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de

l'activité du prêteur ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui

accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers. Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions

intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls; 3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants du prêteur dans un délai qu'elle

détermine, et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion du prêteur un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et

supportée par le prêteur. La FSMA peut, à tout moment remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit

d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 4° révoquer l'agrément. En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées à l'alinéa qui précède sans

qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard du prêteur à dater de

leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un

prêteur déclaré en faillite. § 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er,

alinéa 2, 1° et 2°. L'action en nullité est dirigée contre le prêteur. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en

nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard

du prêteur, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit

du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu. L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la

date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. § 5. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir

entendu l'intéressé, qu'un prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'agrément du prêteur sans nouvel examen du dossier sur le fond. La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue. § 6. Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, un établissement

de monnaie électronique ou un établissement de paiement, la FSMA tient la Banque informée des décisions qu'elle prend par application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°. Lorsque la FSMA envisage de prendre la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° à l'égard de

ces mêmes établissements, la procédure visée à l'article 36bis, §§ 3 et 4 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable. § 7. Les prêteurs dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles XV.67 et XV.67/1

restent soumis au livre VII et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction complète de leurs obligations qui découlent du livre VII, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions, le cas échéant sur avis du SPF Economie.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Art. XV.67/2.[1 § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de

l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre. Si, au terme de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie

l'inscription de l'intermédiaire de crédit concerné. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre. En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans

qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'intermédiaire de

crédit à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. § 3. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir

entendu l'intéressé, qu'un intermédiaire de crédit a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'inscription de l'intermédiaire de crédit sans nouvel examen du dossier sur le fond. La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue. § 4. Lorsque la FSMA constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un prêteur et un agent lié, ou

entre un intermédiaire de crédit et un sous-agent, elle radie l'agent ou le sous-agent concerné du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable.]1 [2 Pour les agents liés à plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe, la FSMA radie l'agent du registre où il était inscrit, après

avoir averti celui-ci au préalable, lorsqu'elle constate que l'agent n'est plus lié à aucun de ces prêteurs.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-12-18/31, art. 44, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Section 2. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs de droit étranger.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

3>

Art. XV.67/3.[1 § 1er. Sans préjudice de l'[2 article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2, lorsque la FSMA constate qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne respecte pas les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, qui lui sont applicables ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA met le prêteur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur. En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut,

sans préjudice de l'[2 article 329, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2, et après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie. Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire

européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent. § 2. Sans préjudice de l'[2 article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle

des établissements de crédit]2, lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général autres que le livre VII, qui lui sont applicables, la FSMA en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du

caractère inadéquat de ces mesures, le prêteur concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie. Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire

européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 58, 028; En vigueur : 01-11-2015>

Art. XV.67/4.[1 Les articles XV.67 et XV.67/1 sont applicables aux autres prêteurs de droit étranger visés à l'article VII. 176..]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

3>

Art. XV.68.[1 § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII. 183, § 2, ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, la FSMA met cet intermédiaire en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire. En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut,

après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique. Cette décision est notifiée à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée au SPF Economie. La Commission européenne est informée sans délai des mesures prises conformément au présent alinéa.

§ 2. [2 Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII.183, § 5bis, ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général, autres que le Livre VII qui lui sont applicables, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.]2

§ 3. Lorsque l'autorité de l'Etat d'origine de cet intermédiaire ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la FSMA ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité de l'Etat membre d'origine, l'intermédiaire continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique ou au bon fonctionnement des marchés, la FSMA peut : 1° après en avoir informé l'autorité de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures

appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en interdisant, sur le territoire belge, toute nouvelle opération de l'intermédiaire en infraction. La Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai de ces mesures; 2° saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du

règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'Autorité bancaire européenne peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article .]1

---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 59, 028; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.69.[1 Les dispositions du Livre Ier du Code pénal [2 , sans exception du chapitre VII et de l'article 85,]2 sont applicables aux infractions visées par le présent Code sous réserve de l'application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 60, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XV.70. [1 Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6. La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 5 .000 euros. La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 euros. La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 26 à 25 .000 euros. La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 26 à 50 .000 euros. La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d'un

emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement. La sanction de niveau 6 est constituée d'une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d'un

emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.71. [1 Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.72. [1 En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d'emprisonnement est porté au double.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.73. [1 Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables

des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions du présent Code contre leurs organes ou préposés. Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité

civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération. Ces sociétés, associations et membres peuvent être cités directement devant la juridiction répressive

par le ministère public ou la partie civile.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.74. [1 A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou la cour est tenu de porter gratuitement à la connaissance du ministre, par lettre ordinaire ou par voie électronique, tout jugement ou arrêt faisant application d'une disposition du présent livre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 1re. [1 Les peines relatives aux infractions au livre III.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.75. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 2 : 1° les commerçants personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de

pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1er et 3, des articles III.84 à III.89 ou des arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.87, § 2, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91. 2° ceux qui en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou d'expert indépendant ont attesté

ou approuvé des comptes, comptes annuels, bilans, comptes de résultats ou comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions visées au point 1° n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Les personnes visés aux 1° ou 2° sont punies d'une sanction de niveau 4 si elles ont agi avec une

intention frauduleuse. Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article III.85, et les gérants, directeurs

ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues aux alinéas précédents pour avoir méconnu les dispositions des articles III.85 et III.89 et celles des articles III.86 à III.88 et de leurs arrêtés d'exécution en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles III.85 et III. 89 que si l'entreprise a été déclarée en faillite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.76. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 1, ceux qui : 1° commettent une infraction aux dispositions de l'article III.25; 2° omettent de requérir la radiation visée à l'article III.52;]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.77. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui : 1° étant tenus de s'inscrire en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé,

au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, exercent des activités sans avoir demandé leur inscription en cette qualité; 2° sont inscrits en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé et qui

exercent des activités ou exploitent une unité d'établissement qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises; 3° introduisent sciemment une demande erronée d'inscription, de modification ou de radiation dans

la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° contreviennent aux décisions ou arrêtés visés à l'article III.30; 5° entravent l'exercice des droits définis à l'article III.32; 6° n'ont pas demandé une modification de leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou

non-commerciale de droit privé, dans les délais prévus à l'article III.51; 7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.78. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui : 1° exercent une activité économique après que leur inscription en qualité d'entreprise commerciale

ou non-commerciale de droit privé leur a été refusée ou après que celle-ci a été radiée; 2° continuent, trois jours après la notification du jugement ou de l'arrêt de condamnation ayant

force de chose jugée, d'exercer l'activité économique qui leur est interdite. Le Ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l'activité est exercée ou

prendra toute autre mesure opportune.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. XV.79. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 4, ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article III.33. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IV]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.80. [1 Toute infraction aux articles IV.13 et IV.14 est punie d'une sanction de niveau 2. Toute infraction à l'arrêté visé à l'article IV.15 est punie d'une sanction de niveau 5. L'utilisation ou la divulgation, à d'autres fins que l'application du Livre IV et des articles 101 et 102

du TFEU, des documents ou renseignements obtenus en application des dispositions du Livre IV, est punie d'une sanction de niveau 5. Toute infraction aux articles IV.34 et IV.35 est également punie d'une sanction de niveau 5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 3. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre V]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.81. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui, étant tenus de fournir les renseignements en vertu du Livre V, titre 2 du présent Code, ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.82. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction à l'article V.8 ou ne se conforment pas ou refusent leur collaboration à l'exécution de ce que dispose une décision prise en application des articles V.4, V.5, V.11 et V.12 et V.14, § 3, du présent Code.

[...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.83.[1 Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles VI. 3 à VI. 6 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article

VI. 7; [2 1°/1. des articles VI. 7/1 et VI. 7/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7/2;]2 2° de l'article VI. 8 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des

arrêtés pris en exécution des articles [VI. 9 et VI. 10]; <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> 3° des articles VI. 11 à VI. 15 relatifs à l'indication de la quantité et des arrêtés pris en exécution de

l'article VI. 16; 4° [3 ...]3; 5° des articles VI. 22 et VI. 23 relatifs aux ventes en liquidation; 6° des articles VI. 25 à VI. 29 [relatifs aux ventes en soldes] et à la période d'attente; <Erratum,M.B.

18-03-2013,p. 22131> 7° de l'article VI. 39 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de

change; 8° des articles VI. 45 à VI. 63 relatifs aux contrats à distance; 9° des articles VI. 64 à VI. 74 relatifs aux contrats hors établissements; 10° de l'article VI. 79 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques,

l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;

11° des articles VI. 88 et VI. 89 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles VI. 88 et VI. 89; 12° des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 118 relatif aux accords collectifs de consommation; 13° des articles VI. 95, VI. 100 et VI. 103 relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des

consommateurs, à l'exception des articles VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° ; 14° de l'article VI. 107 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter

des annonceurs; 15° de l'article VI. 108 relatif aux achats forcés à l'égard des entreprises; 16° des articles VI. 110 à VI. 115 relatif aux communications non souhaitées; 17° des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 1, § 2; 18° des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du livre VI ou de ses

arrêtés d'exécution. Toutefois, lorsqu'une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI. 9 constitue également

une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 51, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (3)<L 2015-10-26/06, art. 61, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XV.84. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions du livre VI du présent Code, à l'exception de celles visées aux articles XV.83, XV.85, XV.86 et XV.126 et à l'exception des infractions visées à l'article VI. 104.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.85.[1 Sont punis d'une sanction de niveau 3 : 1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de

l'article XVII. 1, à la suite d'une action en cessation; 2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou

lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV.131;]1

[2 3° les entreprises qui ne font pas exécuter l'analyse ou le contrôle par un laboratoire indépendant visé à l'article XV.16/1;

4° les entreprises qui ne respectent pas une mesure prise en exécution de l'article XV.16/2.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-06-29/01, art. 44, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. XV.86. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 6 , ceux qui commettent une infraction aux articles VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° relatifs aux pratiques commerciales déloyales et à l'article VI. 109. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR2014-04-19/40, art.

2)>

Art. XV.87. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles VII. 57 à VII. 59; 2° des articles VII. 64 à VII. 66 relatifs à la publicité; 3° de l'article VII.123, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR2014-04-19/40, art.

2)>

Art. XV.88. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° de l'article VII. 149, § 1er, relatif à l'obligation de consulter la Centrale; 2° de l'article VII. 149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution

de cet article; 3° de l'article VII. 153, § 2, relatif à l'utilisation des renseignements communiqués; 4° de l'article VII. 153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l'intermédiaire de

crédit peut obtenir.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR2014-04-19/40, art.

2)>

Art. XV.89. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles VII. 7, VII. 8 et VII. 9, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les

opérations de paiement isolées; 2° des articles VII. 12 et VII. 13 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres

concernant les services de paiement et de l'article VII. 15, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre; 3° de l'article VII. 15, relatif à la modification des conditions du contrat-cadre; 4° de l'article VII. 16, relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences; 5° des articles VII. 17, VII. 18 et VII. 19, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les

opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre; 6° de l'article VII. 20 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de

paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique; 7° de l'article VII. 22 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou

réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné; 8° de l'article VII. 24, relatif aux frais d'information; 9° de l'article VII. 27 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article VII.28, relatif

à la domiciliation; 10° de l'article VII. 31 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux

instruments de paiement;

11° des articles VII. 35 et VII. 36, §§ 1er à 3, relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées;

12° des articles VII. 37, § 1er et VII. 38, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire; 13° des articles VII. 39 et VII. 40, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le

prestataire de services de paiement; 14° de l'article VII. 42 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais; 15° des articles VII. 44 à VII. 47, relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de

paiement; 16° des articles VII. 49 à VII. 51 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement

pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement; 17° de l'article VII. 55, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de

paiement et de l'article VII. 55, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire; 18° de l'article VII. 56, relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de

paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique; 19° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001; 20° des articles VII. 60 à VII. 62 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère

remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts; 21° des articles 3 et 5 à 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14

mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. Cette sanction n'est pas applicable à l'utilisateur de services de paiement qui agit en qualité de

consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 29-05-2015 (voir AR2014-04-19/40, art.

1)>

Art. XV.90. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui : 1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII. 95, §§ 1er, 2 ou 3; 2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit

visés par le livre VII; 3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux débiteur qui dépasse les maxima visés par

l'article VII. 94 et fixés par le Roi; 4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 89 et VII. 105 ou qui

enfreignent l'article VII. 108; 5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation, une lettre de change ou un

billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel de la somme due; 6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée à l'article VII. 89, §

1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles; 7° réclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII; 8° dans la mesure où ceci est interdit par l'article VII. 115, agissent comme médiateur de dettes; 9° contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;

10° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 112, § 1er, relatives à l'intermédiation de crédit; 11° en infraction aux dispositions de l'article VII. 69 en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit,

demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets; 12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI

visé aux articles VII. 70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté; 13° contreviennent aux dispositions de l'article VII. 68 relatives aux offres promotionnels; 14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII. 99 en VII. 106, §

4; 15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII. 78, VII. 81 et VII. 109, § 2; 16° en infraction aux dispositions de l'article VII. 77, § 2, alinéa 1er, en tant que prêteur, concluent

sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant; 17° contreviennent aux articles VII. 117 à VII. 122; 18° contreviennent aux articles VII. 125, VII. 126, § 2, VII. 137, VII. 138 et VII. 143; 19° ceux qui font signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit

hypothécaire ou présentent un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR2014-04-19/40, art.

2)>

Art. XV.91. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 5 : 1° ceux qui exercent l'activité de prêteur sans avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement visé à

l'article VII.160, § 6, et VII.174, § 4; 2° ceux qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit sans avoir obtenu l'inscription prévue par les

articles VII.180 et VII.184 ou sans avoir fait l'objet, le cas échéant, d'une notification régulière d'une autre autorité compétente de l'Espace Economique européen; 3° ceux qui, exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit, mènent, en infraction à l'article VII.159,

des activités avec des prêteurs qui ne sont pas agréés ou enregistrés conformément à l'article VII.160, § 5, et VII.174, § 4; 4° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction, une radiation ou une révocation

prononcés en vertu des articles XV.67, XV.67/1, XV.67/2, XV.67/3 et XV.68; 5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un

prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches; 6° le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui charge une personne employée de proposer des contrats

de crédit alors que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par les articles VII.180, § 2, 2° et 3°, VII.183, § 5, 3° et VII.184, § 1, 3° ; 7° le prêteur qui accepte un contrat de crédit présenté par un intermédiaire de crédit non inscrit

conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3; 8° le prêteur qui offre un contrat d'agence à un intermédiaire de crédit non inscrit conformément

aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;

9° ceux qui méconnaissent les dispositions des articles VII.159, § 1, VII.180, § 3, et VII.184, § 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

Section 6. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre VIII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.99. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 2 : 1° ceux qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtiennent ou tentent d'obtenir d'un

organisme accrédité en vertu du Livre VIII, titre 2, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité; 2° ceux qui accordent un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité en infraction aux

dispositions du Livre VIII, titre 2, ou de ses arrêtés d'exécution; 3° ceux qui utilisent ou tentent d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité en

infraction aux dispositions du Livre VIII, titre 2, ou de ses arrêtés d'exécution; 4° ceux qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui

peuvent prêter à confusion, donnent faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu du Livre VIII, titre 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.100. [1 Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prévues par le Code pénal, notamment par l'article 184 en matière de contrefaçon de marques, sont punis d'une sanction du niveau 2 : 1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d'exécution ou aux

règlements pris en vue de son exécution, ainsi qu'aux conditions accompagnant les dérogations accordées en vertu de l'article VIII.56; 2° ceux qui détiennent ou emploient des instruments de mesure manifestement inexacts, dans les

lieux précisés à l'article VIII.45; 3° ceux dont les activités comportent une référence abusive au Réseau visé à l'article VIII.55, § 4,

2°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.101. [1 Sans préjudice de l'application des règles relatives à la saisie et la confiscation, les instruments de mesure dont la détention ou l'usage constituent des infractions aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements pris en vue de son exécution peuvent être détruits.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 7. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IX]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.102. [1 § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent l'article IX.9. § 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3 : 1° ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la

base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article XI.2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; 2° ceux qui enfreignent l'article IX.8; 3° ceux qui enfreignent les articles IX.4, IX.5, IX.6 et IX.7 ou un arrêté pris en exécution des articles

IX. 4, §§ 1er à 3 et IX.5, §§ 1er et 2; 4° ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article XV.31. 5° ceux qui commettent des infractions aux règlements de l'Union européenne qui ont trait à des

matières relevant, en vertu du Livre IX, du pouvoir réglementaire du Roi. [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.103. [1 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 6, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par : 1) en matière de marques : a) l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle

du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque

communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection : a) l'article XI.29; b) l'article 5 du Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009

concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments; c) l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant

la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3) en matière de droit d'obtenteur : a) les articles XI.113; b) l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés

européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles : a) l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005

approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés

européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des

affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique. § 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants : 1) en matière de marques : a) les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25

février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009

sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection : a) les actes visés aux articles XI.32, XI.33, XI.34, § 1er, et XI.36; b) les actes accomplis uniquement afin de réaliser des études, tests et essais nécessaires

conformément à l'article 6bis, § 1, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; 3) en matière de droit d'obtenteur : a) les actes visés aux articles XI.114, XI.115, XI.116 et XI.117; b) les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil

des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles : a) les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété

intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil

des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.104. [1 Les délits prévus aux articles XI.291, § 1er, XI.292 et XI.293 sont punis d'une sanction de niveau 6.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.105. [1 Les délits visés à l'article XI.304 sont punis d'une sanction de niveau 6.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.106. [1 Les délits prévus aux articles XI.316, § 1, XI.317 et XI.318 sont punis d'une sanction de niveau 6.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.107. [1 Est puni d'une sanction de niveau 1 celui qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, se prévaut indûment dans la vie des affaires de la qualité de titulaire ou de demandeur d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de

protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.108. [1 Est puni d'une sanction de niveau 5, celui qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, démarche en tous lieux des personnes physiques ou morales pour leur proposer : - soit d'effectuer l'inscription des droits visés à l'article XV.103, § 1, dans des registres ou des

publications non officiels, en leur faisant croire que ladite inscription est nécessaire pour que ces droits produisent effet; - soit de souscrire un titre quelconque censé protéger des inventions ou créations mais qui ne

bénéficie d'aucune reconnaissance ou garantie officielle, nationale ou internationale, en abusant de la confiance, de l'ignorance ou de la crédulité de ces personnes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.109. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission confiée par le présent Code aux agents cités aux articles XI.43, § 2, et XI.128, § 2. Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines. Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission

ceux qui : 1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés; 2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.110. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 3 : 1° les utilisateurs qui commettent intentionnellement un manquement à l'article XI.272, § 2; 2° les acteurs du secteur du marché de l'art qui intentionnellement empêchent ou entravent

l'exercice du droit à l'information visé à l'article XI.178, § 4. Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines. Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission

ceux qui : 1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés; 2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.111. [1 § 1er. Dans le cas où la marque, le brevet, le certificat complémentaire de protection, le droit d'obtenteur, le dessin ou le modèle, dont la violation est alléguée, a été déclaré nul, a été déchu ou radié par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou à la suite d'une décision administrative ou de la volonté ou de la négligence de son titulaire, aucune peine ne peut être prononcée pour des actes accomplis postérieurement à la date de prise d'effet de la nullité, de la déchéance ou de l'extinction du droit. § 2. Par dérogation à l'article 15 du Code d'instruction criminelle, si le prévenu soulève une

exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance du droit de propriété intellectuelle dont

la violation est alléguée et si la compétence relative à l'examen de cette question est exclusivement réservée par la loi ou par un règlement de l' Union européenne à une autre autorité, le tribunal sursoit à statuer et lui impartit un délai pour intenter l'action adéquate devant l'instance compétente. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité, l'action en

déchéance visée à l'alinéa 1er, ou l'action en cessation visée aux articles XVII.2 et suivants du présent Code, ait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.112. [1 § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles : 1° XI.247, § 1er; 2° XI.248, § 3; 3° XI.249, § 1er et § 2; 4° XI.250; 5° XI.256, § 1er; 6° XI.257; 7° XI.259, § 1er. § 2. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent

l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article XV.25/4 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui en qualité de commissaire ou d'expert

indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du livre XI, titre 5, chapitre 9 ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées en sachant qu'elles ne l'avaient pas été. § 4. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds

organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. § 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué

sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.113. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui violent le secret professionnel prévu à l'article XI.281. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 9. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre XII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.118. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 3 : 1° les prestataires qui ne respectent pas les ordonnances motivées visées à l'article XII.5, § 6, alinéa

1er; 2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de

l'article XVII.1 à la suite d'une action en cessation; 3° les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l'article XII.20, §

1er, alinéa 2, ou de l'article XII.20, § 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.119. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9 et XII.12.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.120. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui envoient des publicités par courrier électronique en infraction aux dispositions de l'article XII.13.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.121. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9, XII.12 et XII.13.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.122. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'article XII.21. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.123. [1 Est puni d'une sanction du niveau 5, quiconque aura usurpé la qualité de prestataire de services de confiance qualifié sans être inscrit sur la liste de confiance visée à l'article 22 du règlement 910/2014 ou quiconque aura laissé entendre, directement ou indirectement, qu'il offre un service de confiance qualifié en violation de l'article XII.25, § 9, ou quiconque aura laissé entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine en violation de l'article XII.25, § 10 ou quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article XII.26, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 28, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Section 10. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XIV.]1

---------­ (1)<Insérée par L 2014-05-15/08, art. 5, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.124.[1 Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles XIV. 4 à XIV. 8 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de

l'article XIV. 8; [2 1°/1. des articles XIV. 8/1 et XIV. 8/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article XIV. 8/2;]2

2° [3 ...]3; 3° de l'article XIV. 20 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de

change; 4° des articles XIV. 27 à XIV. 37 relatifs aux contrats à distance; 5° des articles XIV. 39 à XIV. 47 relatifs aux contrats hors des lieux habituels d'exercice de la

profession; 6° des articles XIV. 55 et XIV. 56 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des

arrêtés pris en exécution des articles XIV. 55 et XIV. 56; 7° des articles XIV 62, XIV. 67 et XIV. 70 relatifs aux pratiques professionnelles déloyales à l'égard

des consommateurs, à l'exception des articles XIV. 67, 12°, 14°, 16° et 17°, et XIV. 70, 1°, 2° et 8° ; 8° de l'article XIV. 74 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter

des annonceurs; 9° de l'article XIV. 75 relatif aux achats forcés à l'égard des personnes exerçant une profession

libérale; 10° des articles XIV. 77 à XIV. 82 relatifs aux communications non souhaitées; 11° des règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du livre XIV,

du pouvoir réglementaire du Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 5, 022; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 52, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (3)<L 2015-10-26/06, art. 62, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XV.124/1. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions du livre XIV du présent Code, à l'exception de celles visées aux articles XV. 83, XV. 85, XV. 86 et XV. 126 et à l'exception des infractions visées à l'article XIV. 71.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 5, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.124/2. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 3 : 1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de

l'article XVII. 1, à la suite d'une action en cessation; 2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou

lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV. 131.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 5, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.124/3. [1 Sont punis d'une sanction de niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux

articles XIV. 67, 12°, 14°, 16° et 17°, et XIV. 70, 1°, 2° et 8° relatifs aux pratiques professionnelles déloyales et à l'article XIV. 76. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 5, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Section 11. - [1 Les sanctions aux infractions au livre XVI.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 4, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XV.125. [2(anc. art. XV.127)]2[1 § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent les articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2.

§ 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, enfreignent les articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 4, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<Renuméroté par L 2015-10-26/06, art. 63, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 11/1. [1 Les peines relatives aux infractions au livre XVII.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 4, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XV.125/1. [1 Ceux qui ne se conforment pas aux ordres visés à l'article XVII. 33 sont punis d'une amende de niveau 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 4, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Section 11/2. [1 - Les peines relatives aux infractions au livre XVIII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 4, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XV.125/24. [1 Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui commettent une infraction au livre XVIII et aux arrêtés pris en exécution de ce livre, ainsi que les magistrats provinciaux et communaux, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes ainsi que les organismes qui en dépendent, qui refusent d'exécuter les arrêtés ou instructions qui sont pris en exécution des articles XVIII.1 et XVIII.2, ou qui, soit par leur opposition, soit par leur négligence, entravent cette exécution.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 4, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Section 12. - [1 Entrave au contrôle]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.126. [1 Tout empêchement ou entrave volontaire à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article XV.2 ou des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale est, en application des dispositions du présent Code, puni d'une sanction du niveau 4.

Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.126/1.[1 Sont punis d'une sanction de niveau 4 ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils soumissent en vertu des dispositions des articles XV.18/1 à XV.18/3 en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.

Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 14, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3;

modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

CHAPITRE 3. - [1 Les peines complémentaires [...]]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Section 1re. [1 - Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées.]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Art. XV.127. [1 Le juge peut ordonner l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, même pour le compte d'autrui, des opérations réglementées par le livre VII titre 4, chapitre 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 16, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art.

2)>

Section 2. - [1 Confiscation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.130.[1 Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater inclus du Code pénal, en cas de condamnation pour une infraction [2 aux articles XV.103, XV.112, XV.107 à XV.109, et]2 aux Livres VIII et IX les Cours et Tribunaux sont autorisés à prononcer la confiscation, même lorsque le propriétaire de l'objet de l'infraction est une tierce personne. Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater du Code pénal, ils ont également la faculté

de prononcer, même s'ils sont la propriété d'un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transport et d'autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les biens faisant l'objet de l'infraction ainsi que des moyens nécessaire pour prester les services. Lorsque l'objet de l'action en confiscation est la propriété d'un tiers, ce tiers est appelé à la cause et,

si aucune preuve de sa mauvaise foi n'est apportée, la confiscation n'est pas prononcée ou est annulée. Les cours et tribunaux peuvent en outre ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la

faveur de l'infraction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2014-04-19/60, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.130/1. [1 § 1er. En cas de condamnation pour une atteinte prévue à l'article XV.103, § 1er, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie civile et à condition que cette mesure soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte au droit, que les instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et que des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle soient remis au titulaire du droit.

§ 2. Le tribunal peut également ordonner, en cas de condamnation pour une atteinte prévue à l'article XV.103, § 1er, et eu égard à la gravité de l'atteinte, la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une confiscation spéciale, aux frais du condamné, même si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.130/2. [1 Pour les atteintes visées à l'article XV.104 et XV.106, les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.130/3. [1 En condamnant du chef d'infraction à article XV.105, le juge peut prononcer la confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.130/4. [1 Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par l'article XV.112, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article XV.72.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [1 L'affichage du jugement ou de l'arrêt]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Art. XV.131.[1 En cas de condamnation pour une infraction [4 au Titre III, Chapitre II, Section 8, de ce livre]4 aux Livres [2 VI,]2 [3 XIV,]3 VIII et IX les cours et tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement, de l'arrêt ou du résumé qu'ils en rédigent pendant le délai qu'ils déterminent, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, de l'arrêt ou du résumé aux frais du contrevenant dans des journaux ou

de toute autre manière.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)> (2)<L 2013-12-21/23, art. 6, 009; En vigueur : 31-05-2014> (3)<L 2014-05-15/08, art. 6, 022; En vigueur : 31-05-2014> (4)<L 2014-04-19/60, art. 21, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. [1 - Fermeture définitive ou temporaire]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 22, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.131/1. [1 En cas de condamnation pour une atteinte au titre 3, chapitre 2, section 8, les cours et tribunaux peuvent ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement exploité par le condamné et l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales par le condamné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 22, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. [1 - Saisie des recettes]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 23, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XV.131/2. [1 En cas d'exécution ou de représentation faite en fraude du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au réclamant en proportion de la part que son oeuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 23, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Titre 1er. [1 Disposition générale]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.1. [1 Le présent livre transpose : 1° la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au

règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE; 2° certaines dispositions de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans

le marché intérieur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.2.[1 Afin de permettre au consommateur d'introduire directement une plainte auprès de l'entreprise ou de demander de l'information relative à l'exécution d'un contrat déjà conclu, l'entreprise fournit [2 en complément aux informations visées à l'article III.74, et pour autant qu'un service de plaintes existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de celui-ci]2. Ce service ne peut faire référence dans sa dénomination aux termes " ombuds", "médiation", "conciliation", "arbitrage", "entité qualifiée" ou de "règlement extrajudiciaire des litiges".]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 64, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XVI.3. [1 L'entreprise répond aux plaintes visées à l'article XVI.2, dans les plus brefs délais et fait preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.4.[1 § 1er. Lorsqu'une entreprise est tenue par la loi ou une disposition règlementaire ou par un code de conduite auquel elle a souscrit en conséquence de son adhésion à une association, une organisation professionnelle ou à un ordre professionnel ou parce qu'elle s'est engagée par le biais de ses conditions générales ou particulières de vente, à recourir à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, elle en informe le consommateur de manière claire, compréhensible et aisément accessible. § 2. Les informations visées au paragraphe précédent permettent d'accéder à des informations

détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et comprennent les coordonnées et l'adresse du site internet de l'entité ou des entités qualifiées concernées. Le cas échéant, ces informations sont disponibles sur le site internet ainsi que dans les conditions

générales de vente de l'entreprise. § 3. Lorsqu'un litige de consommation ne trouve pas de solution en application de l'article XVI.3,

dans un délai raisonnable, l'entreprise fournit, de sa propre initiative, au consommateur les informations visées aux paragraphes 1er et 2 et y indique si elle est obligée à ou prête à recourir à un règlement extrajudiciaire du litige de consommation en indiquant les coordonnées de l'entité compétente. Il est également communiqué si cette entité est une entité qualifiée. [2 Lorsque l'entité n'est pas qualifiée, les coordonnées du Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 sont communiquées.]2

Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable. § 4. L'entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles XVI.2 à XVI.4, §§

1er et 2 et l'exactitude des informations fournies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 65, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Création et missions]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.5. [1 Il est institué un service public autonome ayant la personnalité juridique, dénommé le "Service de Médiation pour le consommateur", qui consiste en un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.6.[1 Le Service de médiation pour le consommateur est chargé des missions suivantes : 1° informer les consommateurs et les entreprises sur leurs droits et obligations, en particulier sur les

possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation; 2° réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation et, le cas

échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter lui-même; 3° intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d'un litige pour laquelle

aucune autre entité qualifiée n'est compétente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.7.[1 Le Service de médiation pour le consommateur dresse annuellement un rapport sur l'exécution de ses missions à l'attention du ministre. Le Roi fixe les modalités et le contenu du rapport.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.8. [1 § 1er. Le Service de médiation pour le consommateur est géré et représenté par un Comité de direction constitué des dix membres suivants : 1° les deux membres du "service de médiation pour les télécommunications", tel qu'il est visé à

l'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 2° les deux membres du "service de médiation pour le secteur postal", tel qu'il est visé à l'article

43ter, § 1er, de la loi précitée; 3° les deux membres du "service de médiation pour l'énergie", visé à l'article 27, § 1er, de la loi du

29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 4° les deux membres du "service de médiation pour les voyageurs ferroviaires", visé à l'article 11, §

1er, de la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses; 5° le médiateur du "service de médiation des services financiers", visé à l'article VII.216 du Code de

droit économique; 6° le médiateur du "service de médiation des assurances", visé à l'article 302 de la loi du 4 avril 2014

relative aux assurances. Un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie siège au

Comité de direction avec voix consultative et pour autant que des décisions relatives à la gestion du service de médiation pour le consommateur figurent à l'ordre du jour. § 2. Le Comité de direction désigne tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un

vice-président, qui appartient à l'autre rôle linguistique. Chaque service de médiation visé au paragraphe 1er dispose de deux voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Si le président est empêché, il est

remplacé dans ses fonctions par le vice-président. § 3. Dans le respect des dispositions légales et règlementaires qui s'appliquent, le Comité de direction

est compétent pour prendre tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la gestion du Service de médiation pour le consommateur, en vue de l'accomplissement de ses missions visées à l'article XVI.6. Relèvent, entre autres, des actes de gestion, l'approbation du plan de politique annuelle,

l'élaboration du budget et le contrôle de son exécution, l'élaboration des comptes annuels des recettes et dépenses ainsi que l'élaboration du plan du personnel. § 4. Le Comité de direction peut décider de sa propre initiative de la consolidation des budgets des

services de médiation énumérés au paragraphe 1er, et de la rédaction d'un plan stratégique, d'un compte annuel et d'un plan de personnel communs. § 5. Les membres du Comité de direction forment un collège. En vue de remplir les missions du

Service de médiation pour le consommateur, le Comité de direction peut octroyer des délégations à un ou plusieurs de ses membres par décision collégiale. Lorsqu'un médiateur, membre du Comité de direction, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses

fonctions, ou lorsque le mandat de médiateur n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, les autres médiateurs, membres du Comité de direction, sont habilités à exercer temporairement ses attributions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.9.[1 Les membres informent le Comité de direction sans délai de toute circonstance susceptible d'affecter ou de pouvoir affecter leur indépendance ou leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'une ou l'autre partie à une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation dont ils sont chargés en application de l'article XVI.6, 3°. A cette fin, le membre concerné renonce à la participation à la délibération du Comité de direction

ou ce dernier remplace le membre concerné par un autre membre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.10. [1 Le Comité de direction dresse un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Ministre pour approbation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.11. [1 Le Service de médiation pour le consommateur, en vue de l'accomplissement de ses

missions visées à l'article XVI.6, est financé par : 1° une partie des "contributions aux frais de médiation" légales ou réglementaires qui sont prélevées

afin de financer les médiateurs visés à l'article XVI.8, § 1er, pour le financement de la mission visée à l'article XVI.6, 1°. Chacun des services de médiation concernés budgétise au pro rata la part du point de contact visée à l'article XVI.13, qu'il entend utiliser et verse cette part au Service de médiation pour le consommateur; 2° une subvention à charge du budget général des dépenses.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.12. [1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met des moyens logistiques et matériels à la disposition du Service de médiation pour le consommateur. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre le Service de médiation pour le consommateur, les secteurs concernés et le Service public fédéral Economie, ratifié par le Roi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Chapitre 3. [1 Compétences]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Section 1re. [1 Information]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.13. [1 Le Service de médiation pour le consommateur institue un point de contact pour l'information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des entreprises en particulier sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.14.[1 Le Service de médiation pour le consommateur met son rapport annuel à disposition du public sur son site internet [2 et, à la demande, sur un support durable]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015> (2)<L 2015-10-26/06, art. 66, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Sous-section 1re. [1 La réception des demandes]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.15. [1 § 1er. Le Service de médiation pour le consommateur réceptionne toute demande de

règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation. Une demande de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation peut être introduite auprès

du Service de Médiation pour le consommateur par lettre, par fax, par courrier électronique ou sur place. § 2. Lorsqu'une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une entité qualifiée est

compétente, le Service de médiation pour le consommateur lui transmet la demande sans délai. Il en informe le demandeur et communique les coordonnées de l'entité qualifiée compétente. Il

indique également que la transmission ne préjuge pas de la recevabilité de la demande. § 3. Lorsqu'une demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune entité qualifiée

n'est compétente, le Service de médiation pour le consommateur traite lui-même la demande.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.16. [1 § 1er. Dès que le Service de médiation pour le consommateur dispose de tous les documents nécessaires à l'examen de la demande visée à l'article XVI.15, § 3, il informe les parties de la réception de la demande complète ainsi que de la date de réception. § 2. Le Service de médiation pour le consommateur refuse de traiter une demande visée au

paragraphe 1er : 1° lorsque la plainte est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire; 2° lorsque la plainte est anonyme ou que l'autre partie n'est pas identifiée ou identifiable; 3° lorsque la plainte a déjà été traitée par une entité qualifiée en ce compris si elle a refusé de la

traiter pour un des motifs visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, à l'exception du point e); 4° lorsque la plainte vise le règlement d'un litige qui fait ou a déjà fait l'objet d'une action en justice; § 3. Le Service de médiation pour le consommateur peut refuser de traiter une demande visée au

paragraphe 1er : 1° lorsque la plainte en question n'a pas été préalablement introduite auprès de l'entreprise

concernée; 2° lorsque la plainte en question a été introduite depuis plus d'un an auprès de l'entreprise

concernée; 3° lorsque le traitement du litige entraverait gravement le fonctionnement effectif du Service de

Médiation pour le consommateur; § 4. Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, le Service de médiation

pour le consommateur informe les parties, de sa décision de poursuivre ou de refuser le traitement de la demande. En cas de refus la décision est motivée.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.17. [1 § 1er. Dans les 90 jours calendrier qui suivent la réception de la demande complète, le Service de médiation pour le consommateur communique l'issue du règlement du litige aux parties.

A titre exceptionnel, ce délai est prolongeable, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l'écoulement du délai initial et que cette prolongation soit motivée par la complexité du litige.

§ 2. Lorsque le Service de médiation pour le consommateur a obtenu un règlement amiable du litige, il clôture le dossier et envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable aux parties. Si un règlement amiable ne peut pas être obtenu, le Service de médiation pour le consommateur en

informe les parties par écrit ou sur un autre support durable et peut en même temps formuler une recommandation à l'entreprise concernée, avec copie au demandeur. Si l'entreprise concernée ne suit pas cette recommandation, elle dispose d'un délai de trente jours

calendrier pour faire connaître sa position motivée au Service de médiation pour le consommateur et au demandeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.18. [1 § 1er. Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète visée à l'article XVI.16, § 1er. La suspension court jusqu'au jour où le Service de médiation pour le consommateur communique

aux parties : - que le traitement de la demande est refusé, en application de l'article XVI.16, § 3; - ou, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l'article XVI.17, § 2. § 2. Dès que l'entreprise est informée de la réception par le Service de médiation pour le

consommateur de la demande complète, conformément à l'article XVI.16, § 1er, elle suspend toute procédure de recouvrement, jusqu'au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.19. [1 § 1er. Le Service de médiation pour le consommateur peut, dans le cadre d'une demande introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place des livres, correspondances, rapports et, en général, de tout document et écrit de l'entreprise concernée, qui ont un rapport direct avec l'objet de la demande. Il peut demander toute explication et information utiles aux administrateurs, agents et préposés de l'entreprise, et procéder à toute vérification utile pour l'enquête. § 2. Le Service de médiation pour le consommateur peut se faire assister par des experts.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.20. [1 Tous les renseignements que le Service de médiation pour le consommateur obtient dans le cadre d'un règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation, sont traités de façon confidentielle. Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges, à l'exception de

leur traitement en vue du rapport annuel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.21. [1 Le traitement d'une demande de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation par le Service de médiation pour le consommateur est gratuit.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Chapitre 4. [1 Les membres du personnel du Service de médiation pour le consommateur]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.22. [1 Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférer au Service de médiation pour le consommateur les membres du personnel employés par les services de médiation cités à l'article XVI.8, et fixer les modalités particulières à cet égard. Ce transfert est réalisé avec maintien intégral de leurs droits et de leur ancienneté administrative et

pécuniaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. XVI.23.[1 § 1er. Les membres du personnel qui sont associés aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation en application de l'article XVI.6, 2° et 3°, possèdent des connaissances suffisantes dans le domaine du règlement des litiges de consommation. Le Roi peut préciser les règles pour l'application de l'alinéa précédent.]1

[2 § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er communiquent sans délai au Comité de direction visé à l'article XVI.8, § 1er, toute circonstance susceptible d'affecter ou d'être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'une ou l'autre partie à une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation à laquelle ils sont associés.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.24.[1 § 1er. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie établit la liste des entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux conditions visées à l'article XVI.25 et la publie sur son site web. Cette liste est communiquée à la Commission européenne. § 2. L'entité qui souhaite figurer sur la liste visée au paragraphe 1er adresse une demande au Service

public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Cette demande contient toutes les données nécessaires à démontrer qu'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article XVI.25, § 1er.

§ 3. Lorsqu'une entité reprise sur la liste visée au paragraphe 1er ne satisfait plus aux conditions du présent titre, elle est rayée de la liste. L'entité est entendue avant d'être éventuellement retirée de la liste.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.25.[1 § 1er. Les conditions auxquelles satisfont une entité qualifiée, sont les suivantes : 1° l'entité est indépendante et impartiale; 2° les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au

sein de l'entité disposent des compétences nécessaires;

3° l'entité est transparente au regard de sa composition, de son règlement de procédure, de son financement et de ses activités; 4° l'entité est, aussi bien en ligne qu'hors ligne, aisément accessible aux parties, quel que soit

l'endroit où elles se trouvent, et sans devoir faire appel à un représentant légal; 5° les procédures sont gratuites ou à coût réduit pour les consommateurs; 6° le règlement de procédure précise suffisamment quand l'entité considère une demande comme

étant complète; 7° le règlement de procédure fixe de manière exhaustive les motifs de refus de traitement d'une

demande de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation. Ceux-ci ne peuvent se fonder que sur ce qui suit : a) aucune plainte n'a été déposée au préalable auprès de l'entreprise concernée; b) la demande est anonyme ou l'autre partie n'est pas identifiée ou aisément identifiable; c) la demande est introduite après l'écoulement du délai fixé par le règlement de procédure de

l'entité; ce délai ne peut être inférieur à un an à dater de la soumission du litige à l'entreprise concernée; d) la demande est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire; e) la demande ne relève pas des litiges de consommation pour lesquels l'entité est compétente; f) bien que la demande relève des litiges de consommation pour lesquels l'entité est compétente, le

montant ou la valeur estimée de la demande est inférieur ou supérieur aux seuils fixés par le règlement de procédure de l'entité; g) la demande vise au règlement d'un litige qui fait ou a déjà fait l'objet d'une action en justice; h) lorsque le traitement du litige entraverait gravement le fonctionnement effectif de l'entité

qualifiée; 8° le règlement de procédure précise que l'entité communique aux parties, dans les trois semaines

qui suivent la réception de la demande complète, sa décision de poursuivre ou non le traitement de la demande; en cas de refus, cette décision est motivée; 9° le règlement de procédure précise que le règlement des litiges se fait dans un délai de nonante

jours calendrier qui suivent la réception de la demande complète; à titre exceptionnel, ce délai est prolongeable, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l'écoulement du délai initial et que cette prolongation soit motivée par la complexité du litige; 10° un éventuel seuil tel que visé au point 7°, f), ne peut pas être de nature à exclure un nombre

déraisonnable de litiges de consommation; 11° la procédure offre à chaque partie la possibilité d'exprimer son point de vue et de prendre

connaissance des arguments et des faits avancés; 12° l'entité garantit le caractère confidentiel des renseignements communiqués par les parties; 13° chaque partie est informée par écrit ou sur support durable de l'issue de la procédure de façon

motivée. § 2. Outre les conditions visées au paragraphe 1er, les entités qualifiées répondent aux dispositions

des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire lorsqu'elles appliquent une procédure arbitrale. § 3. [2 Le Roi peut préciser les conditions énumérées au paragraphe 1er afin de garantir

l'accessibilité des entités qualifiées, leur compétence, leur indépendance, leur impartialité, leur transparence, leur efficacité, leur équité ainsi que la liberté des parties et la légalité des décisions rendues par une entité qualifiée imposées aux parties]2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015> (2)<L 2015-10-26/06, art. 67, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XVI.26.[1 Les personnes qui sont en charge d'une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation communiquent sans délai à l'entité qualifiée et/ou aux parties concernées toute circonstance susceptible d'affecter ou d'être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'une ou l'autre partie.

Le Roi précise les règles d'application de l'alinéa précédent.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.26/1. [1 Lorsque l'entité qualifiée offre une procédure qui vise à régler un litige en proposant une solution ou en intervenant entre les parties afin qu'elles en trouvent une, les parties peuvent se retirer de la procédure à tout moment si elles ne sont pas satisfaites de son déroulement ou de son fonctionnement.

Si la participation de l'entreprise est obligatoire en application de la loi, la faculté de retrait visée à l'alinéa 1er s'applique uniquement au bénéfice du consommateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-10-26/06, art. 68, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XVI.26/2. [1 Lorsque l'entité qualifiée offre une procédure qui vise à régler un litige en imposant une solution aux parties :

1° la solution imposée n'est opposable aux parties que si celles-ci ont été préalablement et individuellement informées de la nature contraignante de la solution et ont expressément accepté la nature contraignante. L'acceptation expresse de l'entreprise n'est pas requise si la loi ou les engagements contractuels prévoient que les solutions sont contraignantes pour les entreprises;

2° la solution contraignante ne pourrait s'imposer au consommateur en vertu d'un accord qu'il a conclu avec l'entreprise en vue de prévoir le règlement de leurs éventuels litiges si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et si cela a pour effet de priver le consommateur d'introduire un recours devant le juge;

3° la solution imposée ne peut avoir pour conséquence de priver le consommateur du bénéfice des dispositions impératives protectrices de ses droits en application du droit belge;

4° en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service qui fait l'objet de la demande de règlement extrajudiciaire de litiges est déterminée conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 593/2008, la solution imposée ne peut avoir pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle;

5° en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service qui fait l'objet de la demande de règlement extrajudiciaire de litiges déterminée conformément à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la solution imposée par une entité de REL n'ait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'Etat membre dans lequel il a sa résidence habituelle.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-10-26/06, art. 69, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XVI.26/3. [1 L'entité qualifiée prend les mesures nécessaires pour garantir que le traitement des données à caractère personnel respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2015-10-26/06, art. 70, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. XVI.27.[1 § 1er. Dès qu'une entité qualifiée a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire, les délais de prescription de droit commun sont suspendus. La suspension court jusqu'au jour où l'entité qualifiée communique aux parties : - que le traitement de la demande est refusé, en application de l'article XVI.25, § 1er, 8° ; - ou bien, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l'article XVI.25, § 1er, 13°. § 2. Dès que l'entreprise est informée que l'entité qualifié a reçu une demande complète de règlement

extrajudiciaire, la procédure de recouvrement introduite par l'entreprise est également suspendue, jusqu'au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Art. XVI.28.[1 Afin d'assurer un traitement efficace et transparent des demandes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le Roi peut prendre des mesures pour : - coordonner et soutenir les entités qualifiées; - créer des entités qualifiées. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>

Livre XVII. - [1 Procédures juridictionnelles particulières]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.1er.[1 Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions du présent Code, sous réserve des actions particulières aux livres VI, XI [2 , XII et XIV, visées aux chapitres 3, 4, 5 et 5/1 du présent titre]2. ]1

[3 A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une infraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance.]3

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/06, art. 2, 019; En vigueur : 31-05-2014> (3)<L 2014-05-15/06, art. 3, 019; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.2. [1 Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :

1° l'exercice d'une activité en méconnaissance des dispositions du livre III du présent Code; 2° le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents

sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 3° l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, sans avoir

introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;

4° l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

5° le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires; 6° l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des dispositions du livre III du présent Code, et en

vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux; 7° le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres

que celles qui sont prévues dans le livre VI du présent Code et ses arrêtés d'exécution; 8° l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 12,

1°, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers; 9° le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique; 10° l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la

loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante; 11° le non-respect des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture

dans le commerce, l'artisanat et les services; 12° l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être

titulaire des licences et autorisations de transport requises; 13° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de

véhicules; 14° le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des

consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution; 15° le non-respect des dispositions des règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières

relevant du livre VI; 16° le non-respect des dispositions de l'article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 relative à

l'organisation du marché de l'électricité, insérées par la loi du 25 août 2012 et de l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, insérées par la loi du 25 août 2012.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 3, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.3. [1 Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 4, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.4. [1 Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

Le président du tribunal de commerce fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 5, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.5. [1 L'action visée aux articles XVII. 1er et XVII. 2 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.6. [1 L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies

du Code judiciaire. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles XVII. 1er et XVII. 2 est, dans la huitaine,

et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute

décision rendue en application des articles XVII. 1er et XVII. 2. Lorsque la décision concerne un contrevenant exerçant une profession réglementée relevant d'une

autorité professionnelle, elle est, en outre, communiquée à l'autorité professionnelle compétente. De même, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une telle décision est tenu d'en informer sans délai l'autorité professionnelle compétente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Titulaires de l'action en cessation]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.7.[1 L'action fondée sur l'article XVII.1er est formée à la demande : 1° des intéressés; 2° du ministre compétent pour la matière concernée ou du directeur général de la direction générale

Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104; 3° d'une autorité professionnelle, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la

personnalité civile; 4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la

personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et

groupements visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.]1

[2 A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale, l'action visée à l'alinéa 1er peut également être formée à la demande d'une mutuelle ou d'une union nationale. L'alinéa 2 est applicable.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/07, art. 2, 020; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.8. [1 Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article VI. 104 et de l'article XVII.1er aux actes qu'ils visent, l'action pour violation de l'article XVII.2 est formée exclusivement à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée. L'action fondée sur l'article XVII.2, 9°, est formée à la demande du ministre qui a l'environnement

dans ses attributions. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen peut proposer au ministre d'introduire une telle action.

L'action fondée sur l'article XVII.2, 2° à 6°, en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l'action fondée sur l'article XVII.2, 8° et 13°, sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Dispositions particulières au livre VI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.9. [1 Le président du tribunal de commerce peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles VI. 92 à VI. 109 du présent Code lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 6, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.10. [1 Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles VI.17, VI. 93 à VI. 95, VI. 105 et VI. 106 du présent Code qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée. Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne

responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de : - l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle; - l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et

n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique; - le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son

effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.11. [1 L'action en cessation peut être intentée contre une entreprise pour des pratiques commerciales de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.12. [1 L'action en cessation des actes interdits par l'article VI. 84 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.13. [1 L'entreprise est tenue d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique commerciale, lorsqu'une action en cessation est intentée par : 1° le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article XVII.8; 2° les autres personnes visées aux articles XVII.7, pour autant que, compte tenu des intérêts

légitimes de l'entreprise et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce. Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le

président du tribunal de commerce peut considérer les données factuelles comme inexactes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Dispositions particulières au livre XI]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014 et inséré par L 2014-04-19/60,

art. 24, 0024; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [1 Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2013-12-26/37, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.14. [1 § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit des brevets y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données.

§ 2. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection.

§ 3. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données.

§ 4. Le président peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé aux paragraphes 1 à 3.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-10/77, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.15. [1 § 1er. Toute action en cessation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'exception du droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, du droit d'auteur, du droit voisin ou du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 1er. § 2. Toute action en cessation d'une atteinte au droit des brevets y compris le droit relatif aux

certificats complémentaires de protection, visée à l'article XVII.14, § 2, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 2. § 3. Toute action en cessation d'une atteinte au droit d'auteur, aux droits voisins ou au droit des

producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 3, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 3. § 4. Toute action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit

d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XI. 336, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XI.336, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.16. [1 Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues à l'article XI.334, §§ 2 à 4, ou par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, selon le droit concerné, pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.17. [1 Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné.

Par dérogation à l'article XVII.18, alinéa 3, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.18. [1 L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une

juridiction pénale. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a

ordonné qu'il en serait fourni une.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.19. [1 § 1er. L'action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné. § 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, l'action fondée sur l'article XVII.14, § 3,

est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile. En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données, l'action fondée sur l'article XVII.14, §

3, est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit du producteur des bases de données.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.20.[1 § 1er. [2 ...]2 § 2. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le

délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer

à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets. Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée

conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

(2)<L 2016-06-29/01, art. 45, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Section 2. - [1 Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et des droits voisins]1 ---------­ (1)<Insérée par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. XVII.21.[1 § 1er. Si au terme du délai visé à l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce de Bruxelles ou au président du tribunal de première instance de Bruxelles, de : 1° constater l'existence et ordonner la cessation de l'atteinte aux dispositions du présent titre, des

arrêtés d'exécution ainsi qu'aux statuts de la société de gestion et à ses règles de tarification, de perception ou de répartition; 2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un

préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2. Les actions visées au paragraphe 1er sont formées et instruites selon les formes du référé. Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à

1034sexies du Code judiciaire. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une

juridiction pénale. Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en

rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière. Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution. [2 ...]2 ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 24, 024; En vigueur : 01-01-2015> (2)<L 2016-06-29/01, art. 46, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières au livre XII]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.22.[1 L'action fondée sur l'article XVII.1er peut également être formée à la demande de l'Organe de contrôle visé à l'article I.18, 16°.]1 ---------­ (1)<L 2016-07-21/40, art. 31, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. XVII.23.[2 § 1er . Par dérogation aux dispositions du présent titre, seuls les paragraphes suivants sont applicables en cas de violation de l'article XII.22.

§ 2. Le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation de tout enregistrement d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique et de tout enregistrement d'un nom de domaine enregistré sous le domaine BE, en violation de l'article XII.22.

§ 3. Le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu'il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu'il désigne.]2

[1 § 4. L'action est formée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l'un des signes mentionnés [3 à l'article XII.22]3 .]1

[2 § 5. Le président du tribunal peut également ordonner la publication du jugement, intégrale ou partielle, par voie de presse ou de toute autre manière qu'il détermine, aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l'action.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'enregistrement ou de ses effets.]2

[1 § 6. L'action est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe

du tribunal ou envoyée à ce greffe par envoi recommandé. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître

au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive. Sous peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant; 3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée; 4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande; 5° la signature du demandeur ou de son avocat. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Toute décision rendue sur une action fondée sur la présente disposition est, dans la huitaine, et à la

diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre de tout recours introduit contre une

décision rendue en application de la présente disposition."]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2013-12-26/36, art. 8, 013; En vigueur : 31-05-2014> (3)<L 2014-05-15/07, art. 4, 020; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.24. [1 Le président du tribunal de commerce peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article XII. 21, 3°, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 9, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.25. [1 Pour l'application des articles XII. 1er à XII. 20, l'action en cessation visée à l'article XVII.1er peut également être introduite à la demande d'une mutuelle ou d'une union nationale de mutuelles.]1

---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions particulières au livre XIV]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/07, art. 3, 020; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.25/1. [1 Le président du tribunal de première instance peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles XIV.59 à XIV.76 du présent Code lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/06, art. 4, 019; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.25/2. [1 Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles XIV. 9, XIV. 60 à XIV. 62, XIV. 72 et XIV 73 du présent Code qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.

Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de:

- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle; - l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et

n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique; - le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son

effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/07, art. 3, 020; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.25/3. [1 L'action en cessation peut être intentée contre le titulaire d'une profession libérale pour des pratiques de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/07, art. 3, 020; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.25/4. [1 L'action en cessation des actes interdits par l'article XIV. 51 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs titulaires de professions libérales du même secteur ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/07, art. 3, 020; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.25/5. [1 Le titulaire d'une profession libérale est tenu d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'il communique dans le cadre d'une pratique, lorsqu'une action en cessation est intentée par:

1° le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article XVII.8;

2° les autres personnes visées à l'article XVII.7, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes du titulaire de la profession libérale et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de première instance estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.

Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de première instance peut considérer les données factuelles comme inexactes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/07, art. 3, 020; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.26. [1 Le présent chapitre vise l'action en cessation intracommunautaire en vue de faire cesser toute acte portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, et qui est contraire : a) soit aux dispositions figurant dans le présent Code et ses arrêtés d'exécution; b) soit aux dispositions figurant dans la législation suivante : 1° les articles 33 à 39 et article 41 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de

communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels; 2° les articles 24, 28 et 29 du décret coordonné du 27 février 2003 de la Communauté française sur

les services de médias de l'audiovisuel et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels; 3° les articles 81, 82, 84 et 87 de l'arrêté du 25 janvier 1995 du Gouvernement flamand portant

coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels; 4° les articles 6 à 14 du décret du 27 juin 2005 de la Communauté germanophone sur les services de

médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels; 5° loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire

de voyages, et ses arrêtés d'exécution; 6° articles 9 et 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution,

transposant les dispositions du Titre VIII de la Directive 2001/83/CEE du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatif à l'usage des médicaments humains, concernant la publicité faite à l'égard de ces médicaments; 7° loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation

de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange, et ses arrêtés d'exécution;

8° livre XII, titre 1er, du présent Code et ses arrêtés d'exécution; 9° dispositions prises par les autorités compétentes à cet effet pour transposer la Directive

2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur; 10° loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de

consommation; c) soit aux dispositions d'un Etat membre ayant transposé les directives citées dans l'annexe Ire de la

Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.27. [1 En cas d'infraction ayant son origine en Belgique et comportant des effets dans un autre Etat membre, toute entité qualifiée de cet autre Etat membre peut intenter une action en cessation devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles visant à faire cesser ou interdire cette infraction si les conditions suivantes sont remplies :

1° les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l'infraction; 2° ladite entité figure sur la liste des entités qualifiées établie par la Commission européenne et

publiée au Journal officiel des Communautés européennes.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.28. [1 Les entités qualifiées de la Belgique sont les associations ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des consommateurs, qui jouissent de la personnalité civile et qui soit sont représentées au Conseil de la Consommation soit sont agréées par le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, suivant des critères déterminés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A la demande des entités qualifiées de la Belgique, le ministre ayant la protection des

consommateurs dans ses attributions communique la liste de ces dernières à la Commission européenne, ainsi que leur but et leur dénomination.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.29. [1 Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte constituant une infraction.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 10, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.29/1. [1 A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale et dans la mesure où une infraction aux dispositions du livre XIV est concernée, la compétence prévue par le présent chapitre est exercée par le président du tribunal de première instance.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-05-15/06, art. 5, 019; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.30. [1 Le président du tribunal de commerce de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées citée à l'article XVII. 27, comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans

préjudice de son droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.

Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les entités qualifiées peuvent intenter une action en cessation d'une infraction en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs, pour peu que les conditions énoncées à l'article XVII. 27 soient remplies.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 11, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.31. [1 Lorsque les faits font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après une décision coulée en force de chose jugée quant à l'action en cessation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.32. [1 L'action en cessation est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée ou transmise par lettre

recommandée, en quatre exemplaires, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Le greffier du tribunal de commerce de Bruxelles invite sans délai et par pli judiciaire, la partie

adverse à comparaître dans une période comprise entre trois et huit jours à partir de l'envoi de ce pli, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive. A peine de nullité, la requête contient : 1° sa date complète (jour, mois et an); 2° le nom ou la dénomination du requérant ainsi que son domicile; 3° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale contre laquelle

l'action est formée; 4° l'objet et l'exposé des moyens de l'action; 5° la signature du requérant ou de son représentant. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Une copie de toute décision relative à une action fondée sur l'article XVII. 27 est, dans la huitaine, et

à la diligence du greffier, transmise au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.33. [1 Le président du tribunal de commerce de Bruxelles peut ordonner la publication de son jugement ou du résumé qu'il en rédige par voie de presse, d'affichage ou de toute autre manière, aux frais du contrevenant.

Il peut aussi, dans les mêmes conditions, ordonner la publication d'une déclaration rectificative.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 12, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. XVII.34. [1 Le Roi peut adapter les dispositions énumérées à l'article XVII. 26 pour tenir compte des modifications éventuelles de l'annexe de la Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 2. [1 L'action en réparation collective]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. -[1 Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.35. [1 Les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître des actions en réparation collective.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/36, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - [1 Conditions de recevabilité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.36. [1 Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action en réparation collective est recevable lorsqu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° la cause invoquée constitue une violation potentielle par l'entreprise d'une de ses obligations

contractuelles, d'un des règlements européens ou d'une des lois visés à l'article XVII. 37 ou de leurs arrêtés d'exécution ; 2° l'action est introduite par un requérant qui satisfait aux exigences visées à l'article XVII. 39 et qui

est jugé adéquat par le juge ; 3° le recours à une action en réparation collective semble plus efficient qu'une action de droit

commun.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.37.[1 Les règlements européens et les législations visées à l'article XVII. 36, 1°, sont les suivantes : 1° les livres suivants du présent Code : a) livre IV - Protection de la concurrence ; b) livre V - La concurrence et les évolutions de prix ; c) livre VI - Les pratiques du marché et la protection du consommateur ; d) livre VII - Services de paiement et de crédit ; e) livre IX - La sécurité des produits et des services ; f) livre XI - Propriété intellectuelle ; g) livre XII - Droit de l'économie électronique ; h) livre XIV - Pratiques du marché et protection du consommateur relatif aux professions libérales ; 2° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;

3° la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; 4° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à

construire ou en voie de construction ; 5° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne

les denrées alimentaires et les autres produits ; 6° la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de

véhicules automoteurs ; 7° la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux; 8° [2 la Partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]2 9° la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage

matrimonial; 10° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de

données à caractère personnel; 11° l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus; 12° la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines; 13° la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat

d'intermédiaire de voyages; 14° le Règlement 2027/97 (CE) du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des

transporteurs aériens en cas d'accident; 15° la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 16° la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des

producteurs d'électricité; 17° les articles 25, § 5, 27, §§ 2 et 3, 28ter, 30bis, en 39, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers, et violations visées à l'article 86bis de la même loi; 18° la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur; 19° le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004

établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 ; 20° la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des voitures ; 21° la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens

de consommation ; 22° la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; 23° le Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005

concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE ; 24° le Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006

concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ; 25° la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services

de radiotransmission et de radiodistribution ; 26° la loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit ; 27° le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les

droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 28° les articles 23 à 52 de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses ;

29° le Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 30° le Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011

concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 ; 31° la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements.]1

[2 32° la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange.]2 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 71, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 3. - [1 Composition du groupe]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.38. [1 § 1er. Le groupe est composé par l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 et qui : 1° pour ceux qui résident habituellement en Belgique, a) en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de

recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe ; b) en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire

partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité ; 2° pour ceux qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique, ont exprimé explicitement la

volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité. Le consommateur communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le

consommateur peut communiquer son choix au greffe. Sous réserve de l'application des articles XVII. 49, § 4, et XVII. 54, § 5, l'exercice du droit d'option

est irrévocable. § 2. Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.39.[1 Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe. Peuvent agir en qualité de représentant : 1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour

autant qu'elle siège au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ; 2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en

relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique. Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection. 3° le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code, uniquement en vue de

représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective conformément aux articles XVII. 45 à XVII. 51.]1

(NOTE : par son arrêt n° -1/2016 du 17-03-2016 (M.B. 02-06-2016, p.33969), la Cour constitutionnelle a annulé cet article dans la mesure où il ne prévoit pas que les entités représentatives provenant dautres Etats membres de lUnion européenne et de lEspace économique européen, qui répondent aux conditions du point 4 de la recommandation 2013/396 de la Commission du 11 juin 2013 peuvent intervenir comme représentant de groupe) ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.40. [1 Le représentant du groupe satisfait tout au long de la procédure en réparation collective aux conditions visées à l'article XVII. 39. Au cas où il ne serait plus satisfait à une de ces conditions au cours de la procédure, le requérant

perd sa qualité de représentant du groupe et le juge désigne un autre représentant du groupe, avec l'accord exprès de ce dernier. Au cas où aucun autre candidat à la représentation ne satisfait aux conditions de l'article XVII. 39

ou n'accepte la qualité de représentant du groupe, le juge constate la clôture de la procédure en réparation collective. Une copie de la décision juridictionnelle visée aux alinéas 2 et 3 est transmise au SPF Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web. Les alinéas 2 et 3 sont également d'application lorsque l'action en réparation collective a été

introduite par le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code et que, suite à l'absence d'accord homologué, la phase de négociation a pris fin.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.41. [1 Hormis l'hypothèse visée à l'article XVII. 40, la représentation par le représentant du groupe prend fin lorsque : - le juge constate, à l'audience visée à l'article XVII. 61, § 2, que le préjudice collectif a été

intégralement réparé conformément à l'accord de réparation collective homologué ou à défaut, à la décision sur le fond ; - le juge autorise le désistement d'instance en application de l'article XVII. 65.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.42. [1 § 1er. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal du commerce et contient : 1° la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36 ; 2° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action en réparation collective ; 3° le système d'option proposé et les motifs de ce choix ; 4° la description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi

précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ; § 2. Les parties à un accord de réparation collective peuvent saisir le juge par requête conjointe en

vue de l'homologation de l'accord. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête contient la preuve qu'il

est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36. L'accord de réparation collective, qui est joint à la requête, contient les éléments visés à l'article

XVII. 45, § 3, 2° à 13°, et détermine le système d'option applicable ainsi que le délai imparti aux consommateurs pour exercer leur droit d'option. § 3. Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours. Le requérant qui complète sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à

l'alinéa 1er est censé l'avoir introduite à la date de son premier dépôt. Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non

introduite.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.43. [1 § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 1er, le juge statue sur la recevabilité de l'action en réparation collective. § 2. Le juge autorise l'action en réparation collective si les conditions de recevabilité fixées à l'article

XVII. 36 sont réunies et mentionne dans sa décision de recevabilité : 1° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action ; 2° la cause invoquée du préjudice collectif ; 3° le système d'option applicable; si l'action en réparation collective vise à la réparation d'un

préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d'option d'inclusion est applicable ; 4° la description du groupe, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes

lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ; 5° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise,

et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ; 6° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ; 7° le délai et les modalités d'exercice des droits d'option fixées à l'article XVII. 38, § 1er : ce délai ne

peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois ; 8° le délai qui est imparti aux parties pour négocier un accord sur la réparation du préjudice

collectif; ce délai qui commence à courir lorsque celui visé au 7° est écoulé, ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois ;

9° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision de recevabilité, lorsque la Cour estime que les mesures visées au paragraphe 3 sont insuffisantes ; § 3. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la

décision de recevabilité aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie intégralement sur son site web. Le Roi peut fixer des règles plus détaillées relatives au contenu et à la forme des mesures de publicité

visées à l'alinéa premier. § 4. Le délai visé au paragraphe 2, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au

Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.44. [1 § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 2, le juge statue sur la requête en homologation de l'accord de réparation collective, afin de vérifier sa conformité aux articles XVII.36 et XVII. 45, § 3, 2° à 13°. § 2. Le juge refuse l'homologation si les conditions de recevabilité de l'article XVII. 36 ne sont pas

réunies. § 3. Les articles XVII. 49 à 51 sont applicables par analogie à la suite de la procédure

d'homologation.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - [1 La négociation d'un accord de réparation collective]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.45. [1 § 1er. Pendant le délai fixé par le juge, le représentant du groupe et le défendeur négocient un accord sur la réparation du préjudice collectif. A la demande conjointe des parties, le juge peut prolonger une seule fois le délai visé à l'alinéa

précédent pour une durée maximale de six mois. § 2. A la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, le

juge peut désigner, dans les mêmes conditions qu'à l'article 1734 du Code judiciaire, un médiateur agréé en vue de faciliter la négociation de l'accord. § 3. L'accord de réparation collective contient, au moins, les éléments suivants : 1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ; 2° la description détaillée du préjudice collectif objet de l'accord ; 3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication

ou l'estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ; 4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise,

et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ; 5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ; 6° les modalités et le contenu de la réparation; lorsque la réparation a lieu par équivalent, le

montant de l'indemnité peut être calculé sur une base individuelle ou globale, pour l'ensemble ou certaines catégories du groupe ; 7° lorsque la décision de recevabilité du juge, ou l'accord de réparation collective visé à l'article

XVII.42, § 2, prévoit l'application d'un système d'option d'exclusion, le délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s'adresser au greffe, afin d'obtenir individuellement réparation, ainsi que les modalités à suivre ; 8° le montant de l'indemnité due par le défendeur au représentant du groupe; ce montant ne peut

excéder les frais réels exposés par le représentant ; 9° la prise en charge par les parties des frais liés aux mesures de publicité visées aux articles XVII.

43, § 2, 9° et § 3, et XVII. 50 ; 10° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ; 11° le cas échéant, la procédure de révision de l'accord de réparation collective en cas d'apparition

de dommages, prévisibles ou non, après son homologation; si aucune procédure n'est déterminée, l'accord ne lie pas les membres du groupe pour tout dommage nouveau ou pour toute aggravation imprévisible du dommage survenant postérieurement à la conclusion de l'accord ;

12° lorsque les mesures visées à l'article XVII. 50 sont considérées comme insuffisantes, des mesures additionnelles de publicité de l'accord de réparation collective homologué ; 13° le cas échéant, le texte de l'accord qui sera publié en application de l'article XVII.50 ; 14° la date de l'accord et la signature des parties.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.46. [1 La conclusion d'un accord de réparation collective n'emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.47. [1 La partie la plus diligente soumet l'accord de réparation collective à l'homologation du juge. Il en informe l'autre partie sans délai en communiquant la date exacte.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.48. [1 Lorsque le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas réussi à conclure un accord de réparation collective avant l'expiration du délai fixé par le juge, le représentant du groupe en informe le juge sans délai. Il informe également le défendeur sans délai de la date de cette communication au juge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - [1 L'homologation de l'accord de réparation collective]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.49. [1 § 1er. Le juge examine l'accord de réparation collective qui est déposé au greffe afin de vérifier sa conformité à l'article XVII. 45, § 3. En cas de non-conformité à l'article XVII.45, § 3, le juge renvoie l'accord aux parties en les invitant

à le compléter dans le délai qu'elle fixe, en précisant les éléments à compléter. § 2. Lorsque l'accord est complet ou a été complété, le juge homologue l'accord, sauf si : - la réparation convenue pour le groupe ou pour une sous-catégorie est manifestement déraisonnable

; - le délai visé à l'article XVII. 45, § 3, 7°, est manifestement déraisonnable ; - les mesures de publicité additionnelles visées à l'article XVII. 45, § 3, 11°, sont manifestement

déraisonnables ; - l'indemnité prévue à l'article XVII. 45, § 3, 8°, excède les frais réellement supportés par le

représentant du groupe ; Le juge peut, lorsqu'il estime devoir refuser l'homologation de l'accord sur base d'un des motifs

visés à l'alinéa 1er, inviter les parties à revoir leur accord sur ce point, dans un délai qu'il fixe. § 3. Dans son ordonnance d'homologation le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui

figurent sur la liste dressée en application de l'article XVII. 57. § 4. L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043 du Code

judiciaire. Elle lie tous les membre du groupe, à l'exception du consommateur qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé conformément à l'article XVII. 43, § 2, 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.50. [1 Le greffe communique immédiatement après l'expiration du délai de recours, l'ordonnance d'homologation de l'accord de réparation collective et le texte de cet accord aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui publie ces documents intégralement sur son site web. Le délai visé l'article XVII. 45, § 3, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au

Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.51. [1 L'homologation d'un accord de réparation collective n'emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 4. - [1 Décision sur le fond]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.52. [1 L'examen de l'action en réparation collective, introduit conformément l'article XVII. 42, § 1er, est poursuivi par le juge lorsque : - le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas conclu un accord de réparation collective dans

le délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de l'article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l'article XVII. 45. § 1er ; - le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas donné suite à l'invitation du juge à compléter

l'accord dans le délai fixé conformément à l'article XVII. 49, § 1er, alinéa 2 ; - le juge a refusé l'homologation de l'accord en application de l'article XVII. 49, § 2.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.53. [1 Dans le mois, le greffe convoque le représentant du groupe et le défendeur sous pli judiciaire à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le délai d'un mois commence à courir le lendemain : - du jour où le représentant du groupe a informé le juge de l'absence d'un accord conformément à

l'article XVII. 48 ; - du jour de l'écoulement du délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de

l'article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l'article XVII. 45, § 1er ; - du jour de la notification par le greffe, conformément à l'article 792 du Code Judiciaire, de la

décision du juge de ne pas homologuer l'accord de réparation collective en application de l'article XVII. 49, § 2. A cette audience, le juge détermine les délais pour l'instruction et la décision de l'affaire.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.54. [1 § 1er. La décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur contient au moins les éléments suivants : 1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ; 2° la description détaillée du préjudice collectif ; 3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication

ou l' estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ; 4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise,

et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ; 5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ; 6° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision sur le fond, lorsque le juge

estime que celles visées à l'article XVII. 55 sont insuffisantes ; 7° les modalités et le montant de la réparation; lorsque celle-ci a lieu par équivalent, le juge

apprécie, selon les circonstances du cas, l'opportunité de fixer un montant global d'indemnité, le cas échéant par sous-catégorie, à partager entre les membres du groupe ou un montant individualisé, dû à chaque consommateur qui se déclarera. Les modalités de la réparation peuvent varier en fonction des éventuelles sous-catégories du groupe ; 8° lorsque dans sa décision de recevabilité le juge fait application du système d'option d'exclusion, le

délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s'adresser au greffe, afin d'obtenir réparation, ainsi que les modalités à suivre ; 9° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ; 10° la procédure de révision de la décision de réparation collective en cas d'apparition de dommages,

prévisibles ou non, après le jugement. § 2. Dans sa décision sur le fond le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la

liste dressée en application de l'article XVII. 57. § 3. La décision du juge sur le fond qui rejette la réparation collective dans le chef du défendeur,

renvoie à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43. § 4. Les frais liés aux mesures de publicité visées à l'article XVII. 43, § 2, 9° et § 3, à l'article XVII.

55 et au § 1er, 6°, du présent article sont à charge de la partie qui succombe. § 5. La décision du juge sur le fond lie tous les membres du groupe, à l'exception du consommateur

qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé à l'article XVII. 43, § 2, 7°.]1 ---------­

(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.55. [1 Le greffe communique immédiatement, après l'expiration du délai de recours, la décision du juge sur le fond aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web. Le délai visé à l'article XVII. 54, § 1er, 8°, commence à courir le lendemain de la publication de la

décision au Moniteur belge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.56. [1 A tout moment, au cours de la procédure sur le fond visée aux articles XVII. 51 à XVII. 54 et tant que le juge n'a pas rendu la décision visée à l'article XVII. 53, § 1er, les parties peuvent conclure un accord de réparation collective et le soumettre au juge en vue de son homologation. Celle-ci se déroule conformément aux articles XVII. 49 à XVII. 51.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5. -[1 L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le fond]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.57. [1 § 1er. Le liquidateur est choisi parmi les personnes qui figurent sur la liste établie par l'assemblée générale de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation collective. Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa 1er, les avocats, les officiers ministériels ou les

mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, présentant des garanties de compétence en matière de procédures de règlement de préjudice. § 2. Le liquidateur assure l'exécution correcte de l'accord homologué visé à l'article XVII. 49, § 2, ou

de la décision sur le fond visé à l'article XVII. 54, § 1er.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.58. [1 § 1er. Dans un délai raisonnable, le liquidateur dresse, sur base des données que le greffe lui communique, une liste provisoire des membres du groupe qui souhaitent obtenir une réparation, le cas échéant par sous-catégorie. La liste provisoire contient les données des membres du groupe qui se sont fait connaître expressément. Lorsque le liquidateur estime qu'un membre du groupe qui s'est identifié ne satisfait pas à la

description du groupe, ou le cas échéant d'une sous-catégorie ou aux modalités prescrites, il fait mention de la contestation de son inscription sur la liste provisoire et en précise les motifs. § 2. Dès que la liste provisoire est établie, le liquidateur la communique au juge, au représentant du

groupe et au défendeur. Il informe, simultanément, les membres du groupe qu'il propose d'exclure, en indiquant les motifs de leur exclusion. La liste peut être consultée au greffe. § 3. Dans les trente jours de la notification de la liste provisoire, prolongeables par le juge à la

demande du liquidateur ou d'une des parties, le représentant du groupe et le défendeur peuvent contester auprès du greffe l'inscription ou l'exclusion d'un membre du groupe sur la liste provisoire,

en mentionnant les motifs. Au plus tard dans les quatorze jours de l'écoulement du délai prévu au premier alinéa, le greffe en

informe le membre du groupe concerné et le liquidateur en indiquant les motifs invoqués. Dans un délai de quatorze jours, le représentant du groupe, le défendeur, les membres du groupe

dont l'inscription à la liste provisoire est contestée et le liquidateur peuvent faire connaître leur position auprès du greffe. § 4. Dans les trente jours de l'écoulement des délais prévus au paragraphe 3, le juge convoque le

liquidateur, le défendeur et le représentant du groupe, ainsi que les membres du groupe dont l'inscription sur la liste provisoire est contestée afin de statuer sur la liste définitive. A l'audience visée à l'alinéa 1er, le juge entend le liquidateur, le représentant du groupe, le défendeur

et les membres du groupe dont l'inscription sur la liste est contestée. § 5. La liste définitive des membres du groupe ayant droit à une réparation est constituée à l'issue de

l'audience visée au paragraphe 4. Le greffe communique la liste définitive au liquidateur, au représentant du groupe et au défendeur.

Il informe, sans délai, les membres du groupe dont l'inscription sur la liste définitive est refusée par le juge.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.59. [1 § 1er. Le liquidateur transmet au juge un rapport trimestriel détaillé sur l'exécution de cette mission. § 2. Le défendeur s'acquitte de son obligation de réparation en nature sous le contrôle du liquidateur

et, en cas de réparation par équivalent, lui verse l'indemnité fixée selon ce qui a été convenu dans l'accord homologué conformément à l'article XVII. 45, § 3, 6°, ou selon ce qui a été fixé par le juge conformément à l'article XVII. 54, § 1er, 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.60. [1 Le juge reste saisi jusqu'à l'exécution intégrale de la réparation prévue par l'accord homologué ou la décision sur le fond au bénéfice de tous les membres du groupe qui figurent sur la liste définitive dressée en application de l'article XVII. 58, § 5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.61. [1 § 1er. Lorsque l'accord homologué ou la décision du juge sur le fond est entièrement exécutée, le liquidateur transmet, au juge, un rapport final. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur. Ce rapport final contient toutes les informations nécessaires permettant au juge de prendre une

décision sur la clôture définitive de l'action en réparation collective. Le cas échéant, le rapport final précise le montant du solde restant non remboursé aux consommateurs. Ce rapport final contient également un relevé détaillé des frais et de l'indemnité du liquidateur.

L'indemnité est calculée conformément aux règles fixées par le Roi. § 2. Le juge statue sur le rapport final. Il détermine l'usage que le défendeur doit faire du solde

éventuellement restant, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. En l'approuvant, le juge met définitivement fin à la procédure d'exécution assurée par le liquidateur. L'approbation du rapport final par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut

revendiquer payement de ses frais et prestations au défendeur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.62. [1 Le greffe communique la décision visée à l'article XVII. 61, § 2, aux services du Moniteur belge qui la publient intégralement dans les dix jours. Il la communique également au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie sur son site web. La publication au Moniteur belge fait courir le délai de prescription de l'action en responsabilité

civile du représentant du groupe et du liquidateur.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. - [1 Prescription]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.63. [1 § 1er. Lorsque la requête en réparation collective est déclarée recevable par le juge, le délai de prescription de l'action individuelle du consommateur qui a opté pour l'exclusion du groupe en application de l'article XVII. 38, § 1er, 1°, a), est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où il a communiqué son option au greffe. § 2. Lorsque le juge constate la fin de la procédure en réparation collective en application de l'article

XVII. 40, le délai de prescription de l'action individuelle du consommateur qui est membre du groupe est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où la clôture de la procédure est constatée. § 3. Le délai de prescription de l'action individuelle du consommateur exclu de la liste définitive en

application de l'article XVII. 58, § 4, est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 au Moniteur belge, du jour où il est informé par le greffe de sa non inscription sur ladite liste en application de l'article XVII. 58, § 5.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - [1 Incidents de procédure]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.64. [1 Par dérogation à l'article 807 du Code Judiciaire, le représentant du groupe ne peut plus modifier ou étendre l'action en réparation d'un préjudice collectif.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.65. [1 Par dérogation à l'article 820 du Code judiciaire, le représentant du groupe ne peut

se désister de l'instance qu' avec l'accord du juge. Par dérogation à l'article 826 du Code judiciaire, le délai de prescription de l'action individuelle des

membres du groupe est considéré comme suspendu depuis la date du dépôt de la requête visée à l'article XVII. 42, lorsque le juge accorde le désistement d'instance. Par dérogation à l'article 821 du Code judiciaire, le représentant du groupe ne peut se désister de

l'action.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.66. [1 Par dérogation aux articles 566 et 856, alinéa 2, du Code judiciaire, une demande en réparation collective et une demande de réparation individuelle ne peuvent pas être jointes pour connexité.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - [1 Interactions avec d'autres procédures]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.67. [1 Le juge statue sur la recevabilité d'une action en réparation collective, sur l'homologation de l'accord de réparation d'un préjudice collectif ou sur le fond du litige nonobstant toute poursuite exercée devant une juridiction pénale pour les mêmes faits. Un consommateur qui se constitue partie civile devant une juridiction pénale n'est pas membre du

groupe et ne bénéficiera pas de l'action en réparation collective, à moins qu'elle se désiste de sa constitution de partie civile avant l'expiration du délai d'option visé à l'article XVII. 43, § 2, 7°.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.68. [1 L'action en réparation collective ne s'oppose pas à ce qu'un membre du groupe et la partie défenderesse participent pour une même cause à un règlement extrajudiciaire d'un litige. Au cas où un tel règlement conduit à une solution du litige, le consommateur perd sa qualité de membre du groupe et la partie défenderesse en informe le greffe.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. XVII.69. [1 Dès le moment où le juge a pris une décision de recevabilité d'une procédure en réparation collective conformément à l'article XVII. 43, - toute procédure individuelle déjà introduite par une personne qui est un membre du groupe

conformément à l'article XVII. 38 contre le même défendeur et ayant le même objet et la même cause s'éteint ; - toute nouvelle procédure individuelle introduite par une personne qui est un membre du groupe

conformément à l'article XVII. 38 contre le même défendeur et ayant le même objet et la même cause est irrecevable ]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

LIVRE XVIII. - [1 Instruments de gestion de crise]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE 1er. - [1 De la règlementation en temps de crise]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XVIII.1. [1 § 1er. Lorsque des circonstances ou des événements exceptionnels mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie, le ministre peut interdire, réglementer ou contrôler l'offre et la prestation de services, l'importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, la présentation, l'offre en vente, la livraison et le transport des produits qu'il désigne. Il peut réserver l'exercice de ces activités à des personnes ou entreprises qu'il désigne ou fermer les

établissements dont l'activité leur apparait superflue ou nuisible. Il peut réduire ou suspendre l'approvisionnement de toutes personnes ou entreprises se livrant à une

activité réglementée ou contrôlée en vertu de l'alinéa 1er lorsqu'elles refusent d'exécuter les instructions qui leur sont adressées ou que, par leur opposition, leur négligence ou pour tout autre motif, elles mettent en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie. Les mesures, visées dans les alinéas précédents se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour

résoudre ou éviter les difficultés économiques qui sont ou peuvent être provoquées par les circonstances ou événements exceptionnels. Elles sont limitées dans le temps et ne peuvent durer plus longtemps que ce que les circonstances ou événements précités exigent. § 2. L`arrêté ministériel pris sur base du paragraphe précédent, est confirmé le plus vite possible par

un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. Si cet arrêté n'est pas confirmé par le Roi, il est censé ne jamais avoir produit ses effets]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE 2. - [1 De la réquisition en temps de crise]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XVIII.2. [1 § 1er. Lorsque des circonstances ou des événements imprévus mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie, le ministre peut, pour faire face à une nécessité collective urgente et en l'absence de tout autre moyen raisonnable à sa disposition dans un délai utile, procéder ou faire procéder à la réquisition contre paiement des produits, pour les mettre à la disposition soit de l'Etat, soit des administrations ou des services publics, soit de personnes ou établissement privés. Le ministre peut, moyennant rétribution, imposer toutes obligations utiles pour l'exécution de ces

réquisitions. § 2. La réquisition de biens prévue au paragraphe 1er peut porter soit sur les objets eux-mêmes, soit

sur l'établissement ou le matériel destiné à les produire, les transformer, les transporter, les mettre en vente ou les détenir. § 3. A peine de nullité, l'ordre de réquisition est formulé par écrit et est signé par le ministre ou son

délégué.

Il mentionne la nature, la durée de la réquisition, les conditions dans lesquelles la réquisition doit être exécutée et, le cas échéant, la quantité de produits concernée. L'ordre de réquisition est notifié avec accusé de réception par les agents prévus à l'article XV.2 à la

personne physique ou morale ou possesseur, à quel titre que ce soit, des biens requis. En cas de nécessité, l'ordre de réquisition peut être formulé verbalement et fait l'objet d'une

confirmation ultérieure par le ministre, conformément à l'alinéa 1er. § 4. L'arrêté ministériel par lequel le ministre procède ou fait procéder aux réquisitions visées aux

paragraphes précédents, est confirmé le plus vite possible par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. Si cet arrêté n'est pas confirmé par le Roi, il est présumé n'avoir jamais eu d'effet. § 5. Les réquisitions dont il est question au présent titre ne sont pas soumises à la loi du 5 mars 1935

concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre ni aux règlements pris sur base de cette loi.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

TITRE 3. - [1 Dispositions communes]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XVIII.3. [1 Le ministre peut ordonner toute mesure de publicité au sujet des obligations imposées en vertu de l'article XVIII.1 et de l'article XVIII.2 ou de l'exécution de ces obligations. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent être chargés de l'exécution des décisions prises en vertu du

présent Titre.]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

Art. XVIII.4. [1 Lors de l'application des dispositions du présent livre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal .]1 ---------­ (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>

ANNEXE.

Art. N.L'article 10 de la Loi introduisant le Code de droit économique stipule : "Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi".

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 12-12-2013 par AR 2013-12-08/010, art. 1)

Texte Table des matières Début

IMAGE LOI DU 21-07-2016 PUBLIE LE 28-09-2016

(ART. MODIFIES : I.18; XII.24; XII.25; XII.26; XII.27; XII.28; XII.29; XII.30; XII.31; XII.32; XII.33; XII.34; XII.35; XII.36; XII.37; XII.38; XV.26; XV.123; VII.78; XII.15; XVII.22; XII.N1;

XII.N2) IMAGE

LOI DU 29-06-2016 PUBLIE LE 06-07-2016 (ART. MODIFIES : XI.82; XI.91) Entré e en vigueur à dé terminer.

IMAGE LOI DU 29-06-2016 PUBLIE LE 06-07-2016

(ART. MODIFIES : I.6; I.9; I.10,I.16; III.63; V.10; VII.1; VII.2; VII.3; VII.63/1; VII.63/2; VIII.57; VIII.15; IX.3; IX.12; IX.13; XI.83; XI.90; XI.226; XI.227; XI.228; XI.252; XI.274-XI.278; XI.279;

XI.286; XI.287; XI.288; XI.336; XI.340; XI.341; XI.343; XV.3; XV.3/1; XV.8; XV.16/1; XV.16/2; XV.25/4; XV.31/2; XV.61; XV.85; XVII.20; XVII.21)

IMAGE LOI DU 27-06-2016 PUBLIE LE 05-07-2016

(ART. MODIFIE : XI.190) IMAGE

LOI DU 06-06-2016 PUBLIE LE 21-06-2016 (ART. MODIFIE : III.35)

IMAGE LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 31-05-2016

(ART. MODIFIE : I.2) IMAGE

LOI DU 22-04-2016 PUBLIE LE 04-05-2016 (ART. MODIFIES : I.9; VII.1; VII.64; VII.66; VII.70; VII.77; VII.78; VII.79; VII.64; VII.80; VII.83;

VII.86; VII.92; VII.96; VII.98; VII.103; VII.105; VII.106; VII.108; VII.110; VII.111; VII.114; VII.119; VII.123-VII.147; VII.147/1-VII.147/38; VII.149; VII.153; VII.159; VII.160; VII.174; VII.191; VII.192; VII.209-VII.214; VII.214/1-VII.214/10; VII.217; VII.218; VII.219; VI.66; XV.87; XV.90; N3)

IMAGE LOI DU 13-03-2016 PUBLIE LE 23-03-2016

(ART. MODIFIES : I.9,VII.119; VII.173; VII.76; XI.250; XII.4) IMAGE

LOI DU 26-12-2015 PUBLIE LE 30-12-2015 (ART. MODIFIE : III.48)

IMAGE LOI DU 18-12-2015 PUBLIE LE 30-12-2015

(ART. MODIFIES : I.9; III.90; VII.172; VII.181; VII.182; VII.186; VII.188; XV.67/2) IMAGE

LOI DU 18-12-2015 PUBLIE LE 29-12-2015 (ART. MODIFIES : VI.2; VI.7/1; VI.7/3; XIV.3; XIV.8/1; XIV.8/2; XIV.8/3)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 18-12-2015 PUBLIE LE 28-12-2015

(ART. MODIFIE : XI.253)

IMAGE LOI DU 26-10-2015 PUBLIE LE 30-10-2015

(ART. MODIFIES : I.9; I.19; V.10; VI.8; VI.18- VI.21; VI.23; VI.26; VI. 67; VI.83; VI.110; VII.3; VII.69; VII.72; VII.78; VII.79; VII.86; VII.100; VII.102; VII.150; FVII.153; VII.154; VII.159; VII.164; .NLVII.166; VII.172; VII.173; VII.174; VII.176; VII.181; VII.182; VII.183; FVII.185; VII.186; VII.187; VII.188; VII.195; VII.196; VII.201; VII.208; VII.209; VII.216; IX.7; XII.15;

XIV.10-XIV.13; XIV.41; XIV.50; XIV.77; XV.2; XV.5; XV.14; XV.18; XV.31; XV.57/1; XV.67/3; XV.68; XV.69; XV.83; XV.124; XV.127; XV.125; XVI.2)

(ART. MODIFIES : XVI.4; XVI.14; XVI.25; XVI.26/1; XVI.26/2; XVI.26/3; XVII.37) IMAGE

LOI DU 20-07-2015 PUBLIE LE 24-08-2015 (ART. MODIFIES : I.13; XI.164; XI.168; XI.192/1; XI.193; XI.218/1; XI.219; XI.245/1; XI.245/2;

XI.245/3; XI.245/4; XI.245/5; XI.245/6; XI.245/7) IMAGE

LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 12-06-2014 (ART. MODIFIES : XI.336; XI.337; XI.339; XI.340; XI.341; XVII.14)

IMAGE LOI DU 19-04-2014 PUBLIE LE 12-06-2014

(ART. MODIFIES : I.13-I.17; XI.1-XI.335; XI.338; XI.342-XI.343; XV.21-XV.25; XV.25/1-XV.25/4; XV.30; XV.30/1; XV.31; XV.31/1; -XV.31/2; XV.58-XV.60; XV.62; XV.62/1; XV.66/1; -XV.66/4; XV.103­

XV.113; XV.130; XV.130/1; XV.130/2-XV.130/4; XV.131; XV.131/1; XV.131/2; XVII.15-XVII.21) IMAGE

LOI DU 15-05-2014 PUBLIE LE 30-05-2014 (ART. MODIFIES : I.8; XIV.1-XIV.83; XV.27; XV.27/1-XV.27/5; XV.124; XV.124/1-XV.124/3; XV.131)

IMAGE LOI DU 19-04-2014 PUBLIE LE 28-05-2014

(ART. MODIFIES : I.9; VII.1-VII.220; XV.17; XV.18; XV.18/1-XV.18/3; XV.31; XV.31/3; XV.33; XV.57/1,XV.66; XV.67; XV.67/1-XV.67/4; XV.68; XV.87-XV.91; XV.126/1; XV.127; XV.131; XV.131/1)

(ART. MODIFIES : VI.52; V.58; VI.66) IMAGE

LOI DU 15-05-2014 PUBLIE LE 28-05-2014 (ART. MODIFIES : XVII.7; XVII.25/2-XVII.25/5; XVII.23)

IMAGE LOI DU 15-05-2014 PUBLIE LE 28-05-2014

(ART. MODIFIES : XVII.1; XVII.25/1; XVII.29/1) IMAGE

LOI DU 15-05-2014 PUBLIE LE 22-05-2014 (ART. MODIFIES : VI.2; VI.4; VI.7/1; VI.7/2; VI.7/3; XIV.3; XIV.5; XIV.8/1; XIV.8/2; XV.83;

XV.124) IMAGE

LOI DU 04-04-2014 PUBLIE LE 12-05-2014 (ART. MODIFIES : I.19; XVI.1-XVI.5; XVI.8; XVI.10-XVI.12; XVI.22; XVI.23; XV.127)

(ART. MODIFIES : XVI.6; XVI.7; XVI.9; XVI.13-XVI.21; XVI.23; XVI.24-XVI.28)

IMAGE LOI DU 27-03-2014 PUBLIE LE 29-04-2014

(ART. MODIFIES : XVIII.1-XVIII.4; XV.28; XV.125/24) IMAGE

LOI DU 27-03-2014 PUBLIE LE 29-04-2014 (ART. MODIFIE : XVII.35)

IMAGE LOI DU 28-03-2014 PUBLIE LE 29-04-2014

(ART. MODIFIES : I.21; XVII.36-XVII.69) IMAGE

LOI DU 02-04-2014 PUBLIE LE 28-04-2014 (ART. MODIFIES : I.11; X.1-X.40)

(ART. MODIFIES : III.84; VI.53; VI.73) (ART. MODIFIE : IV.80)

IMAGE LOI DU 26-12-2013 PUBLIE LE 28-01-2014

(ART. MODIFIES : I.20; XVII.5-XVII.8; XVII.10-XVII.13; XVII.23; XVII.25-XVII.28; XVII.31­ XVII.32; XVII.34; XV.125/1)

IMAGE LOI DU 26-12-2013 PUBLIE LE 28-01-2014

(ART. MODIFIES : XVII.1; XVII.2; XVII.3; XVII.4; XVII.9; XVII.22; XVII.23; XVII.24; XVII.29; XVII.30; XVII.33)

IMAGE LOI DU 26-12-2013 PUBLIE LE 14-01-2014

(ART. MODIFIE : XII.5) IMAGE

LOI DU 15-12-2013 PUBLIE LE 14-01-2014 (ART. MODIFIES : I.18; XII.1-XII.4; XII.6-XII.23; XV.118-XV.122)

IMAGE LOI DU 15-12-2013 PUBLIE LE 09-01-2014

(ART. MODIFIE : XIII.1-XIII.23) IMAGE

LOI DU 26-12-2013 PUBLIE LE 31-12-2013 (ART. MODIFIE : V.14) Entré e en vigueur à dé terminer.

IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 30-12-2013

(ART. MODIFIES : I.8; VI.1-VI.128; XV11-XV.16; XV.83-XV.86; XV.131) IMAGE

LOI DU 07-11-2013 PUBLIE LE 29-11-2013 (ART. MODIFIE : I.1)

IMAGE LOI DU 20-11-2013 PUBLIE LE 29-11-2013

(ART. MODIFIES : XV.1-XV.10; XV.19-XV.20; XV.30-XV.34; XV.61; XV.69-XV.74; XV.80-XV.82; XV.99-XV.102; XV.126; XV.130-XV.131)

IMAGE LOI DU 17-07-2013 PUBLIE LE 14-08-2013

(ART. MODIFIES : I.2-I.5; I.20; III.1-III.95; XV.35-XV.56; XV.63-XV.65; XV.75-XV.79) IMAGE

LOI DU 25-04-2013 PUBLIE LE 27-05-2013 (ART. MODIFIES : I.10; IX.1-IX.14)

IMAGE LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013

(ART. MODIFIES : IV.32; IV.33; IV.37; IV.5; IV.75-IV.79) IMAGE

LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013 (ART. MODIFIE : V.5)

IMAGE LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013

(ART. MODIFIES : I.6; IV.1-IV.31; IV.34-IV.36; IV.38-IV.74; IV.80-IV.82; I.7; V1-V4; V6-V8 ) IMAGE

LOI DU 03-04-2013 PUBLIE LE 26-04-2013 (ART. MODIFIE : V9-V14)

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