I. ― Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011.
II. (Supprimé) NOTA : Dans sa décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 (NOR : CSCX1301404S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011.
Article 7
Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux supports d’enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 2011. Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-1898. Assemblée nationale : Projet de loi n° 3875 ; Rapport de Mme Marie-Hélène Thoraval, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, n° 3953 ; Texte de la commission n° 3953 ; Discussion le 23 novembre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 29 novembre 2011 (TA n° 776). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 141 (2011-2012) ; Rapport de M. André Gattolin, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, n° 192 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 193 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 19 décembre 2011 (TA n° 31, 2011-2012).