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Constitution of the Union of the Comoros, Comoros

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Details Details Year of Version 2009 Dates Amended: May 23, 2009 Adopted: December 23, 2001 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other Notes This consolidated version of the Constitution of the Union of the Comoros of December 23, 2001, incorporates amendments introduced by the Referendum Law of May 17, 2009, promulgated by Decree No. 09-066/PR of May 23, 2009.

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 Constitution de l’Union des Comores: Mise à jour du référendum du 17 mai 2009

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Comores

Constitution de l’Union des Comores

Mise à jour du référendum du 17 mai 2009

[NB - Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001

Modifiée par référendum du 17 mai 2009]

Préambule

Le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de :  (Modifié 2009) puiser dans l’Islam, religion d’Etat, l’inspiration permanente des principes

et règles qui régissent l’Union,  garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens,  se doter de nouvelles institutions fondées sur l’Etat de droit, la démocratie, et respectueu-

ses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les îles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique,

 marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conven- tions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme.

Proclame :  la solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes ;  l’égalité des îles en droits et en devoirs ;  l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de reli-

gion ou de croyance ;  l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense ;  la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse au-

cun acte de nature à nuire à autrui ;  le droit à l’information plurielle et à la liberté de presse, -les libertés d’expression, de ré-

union, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre pu- blic ;

 la liberté d’entreprise, ainsi que la sécurité des capitaux et des investissements,

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 l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi ;  la garantie de la propriété sauf utilité ou nécessité publiques constatées conformément à la

loi et sous condition d’une juste indemnisation ;  le droit à la santé et à l’éducation pour tous ;  le droit de l’enfant et de la jeunesse à être protégés par les pouvoirs publics contre toute

forme d’abandon, d’exploitation et de violence ;  le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement.

Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Titre 1 - De l’Union des Comores

Art.1.- L’Union des Comores est une République, composée des îles autonomes de Mwali (Mohéli), Maoré (Mayotte), Ndzuwani (Anjouan), N’gazidja (Grande Comores).

L’emblème national est [jaune, blanc, rouge, bleu, un croissant blanc tourné vers la droite et 4 étoiles blanches alignées d’un bout à l’autre du croissant dans un triangle isocèle en fond vert] L’hymne national est : [Umodja Wa Massiwa]

La devise de l’Union est : Unité - Solidarité - Développement.

La loi de l’Union détermine le sceau de l’Union.

Les langues officielles sont le Shikomor, langue nationale, le français et l’arabe.

Art.2.- (Modifié 2009) Moroni est la capitale de 1’Union. Une loi organique porte statut de cette ville et détermine les îles où siègent les institutions de 1’Union.

Art.3.- La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, dans chaque île et dans l’ensemble de l’Union, par ses représentants élus ou par la voie du référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Art.4.- Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art.5.- La nationalité comorienne s’acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Aucun Comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.

Art.6.- Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, ainsi qu’à la formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leur activité, conformément à la loi de l’Union. Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et l’intangibilité des frontières des Comores, telles qu’internationalement reconnues, ainsi que les principes de la démocratie.

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Titre 2 - Des compétences respectives de l’Union et des iles

Art.7.- (Modifié 2009) Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses fron- tières telles qu’internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses pro- pres affaires.

Dans le respect, de la constitution de 1’Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnel- le de leur conformité à la Constitution.

Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union.

Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement, entrave- raient la liberté de circulation et d’établissement des personnes, ainsi que la libre circulation des biens sur tout le territoire de l’Union.

Art.7-1.- (Créé 2009) Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs îles auto- nomes est interdite.

Est qualifié de sécession, tout acte portant atteinte à 1’intégrité territoriale et à l’Unité Natio- nale.

Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l’Unité de la Ré- publique ou à mettre en péril l’intégrité territoriale nationale prise par une autorité d’une île autonome ou de l’Union. Nonobstant les poursuites judiciaires, la nullité est constatée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union ou par le Président de 1’Assemblée de 1’Union ou par cinq Députes de l’Assemblée de l’Union ou par tout citoyen.

Art.7-2.- (Créé 2009) Dans les îles autonomes, les fonctions, exécutive et délibérative sont exercées par des organes distincts :

La Fonction exécutive est exercée par un Gouverneur assisté de Commissaires.

Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou d’empêchement définitif, intervenu dans les neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par 1’exécutif de l’île, les fonctions de Gouverneur sont provi- soirement exercées par le Président du Conseil de l’île. Il est procédé à 1’élection d’un nou- veau Gouverneur, dans un délai de quarante cinq jours, au suffrage indirect par les élus du Conseil de l’île et les maires réunis en congrès.

Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant les congrès. Si cette majorité n’est pas obtenue dès le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. Le nouveau Gouverneur est élu pour le reste du man- dat. Au cours de la période de quarante cinq jours, le Gouverneur assurant la suppléance ne peut procéder à aucune nomination de commissaire.

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Si la vacance ou 1’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours d’exercice du mandat du Gouverneur, 1’intérim est assuré par le Président du Conseil de l’île jusqu’au ter- me du mandat.

Le Gouverneur est le Chef de l’île autonome.

Il exerce par voie d’Arrête les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi statutaire de l’île autonome. Il assure le respect de la Constitution et garantit 1’exécution des lois et règlements de l’Union dans l’île.

Il promulgue les délibérations du Conseil de l’île.

Il est le Chef de 1’Administration relevant de l’île autonome.

Le Gouverneur est tenu informé de 1’exécution des actions de 1’Union dans l’île.

Le Gouverneur nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser six, et met fin à leurs fonctions.

La Fonction délibérative est exercée par un Conseil de l’île.

Le Conseil de l’île règle par ses délibérations les affaires de l’île autonome.

Les Conseillers de l’île sont élus avec leur suppléant au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de cinq ans. Une loi de l’Union détermine le nombre de circonscriptions et les modalités du scrutin.

Le nombre des Conseillers de l’île ne saurait dépasser :  pour Mwali, neuf  pour Maoré, onze  pour N’dzuwani, dix neuf  pour Ngazidja, vingt trois

Le mandat de Conseiller de l’île ne donne pas droit à rémunération. Toutefois des indemnités de déplacement et de présence pourront lui être attribuées par arrête du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire.

La composition, 1’organisation et le fonctionnement du Conseil de l’île ainsi que les modali- tés et conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi statutaire.

Les conditions relatives aux attributions et au fonctionnement du Gouvernorat ainsi que les rapports entre le Gouvernorat et le Conseil de l’île sont fixés par la loi statutaire.

Art.7-3.- (Créé 2009) L’île autonome comprend des collectivités territoriales qui s’administrent librement par des organes, exécutif et délibératif élus, selon les modalités et conditions fixées par la loi de 1’Union.

Art.8.- Le droit de l’Union prime le droit des îles ; il est exécutoire sur l’ensemble du territoi- re des Comores.

Art.9.- (Modifié 2009) Relèvent de 1a compétence des île autonomes, les matières suivantes :

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 l’administration des collectivités locales ;  l’organisation des établissements et organismes à caractère administratif, commercial ou

industriel d’intérêt insulaire autres que les sociétés d’Etat ;  la police urbaine et rurale ;  les foires et marchés ;  les allocations d’études et bourses insulaires ;  la voirie ;  l’aménagement des routes secondaires ;  l’aménagement du territoire de l’île ;  la construction, 1’équipement et 1’entretien ainsi que la gestion des établissements

d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires ;  la formation professionnelle locale de base ;  la pèche artisanale ;  l’agriculture et 1’élevage à 1’exclusion des stratégies et de la recherche ;  la construction, 1’équipement et 1’entretien ainsi que la gestion des établissements et du

personnel de la sante de base ;  les matières autres que celles mentionnées à 1’alinéa précédent relèvent de 1’Union.

Pour 1’exercice de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services conformément à la loi de fi- nances.

Art.10.- Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union, par le Président de l’Assemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois de l’Union et des îles, sous réserve, pour chaque accord ou traitée, de son application par l’autre partie.

Art.11.- (Modifié 2009) Les îles jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publi- ques.

Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux îles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l’Union.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les Iles peuvent créer au profit de leur bud- get des impôts et taxes non prévus par la loi de l’Union.

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L’Union repartit équitablement les aides extérieures et les investissements entre les îles, tout en préservant les principes de solidarité et de complémentarité entre elles.

Titre 3 - Des institutions de l’Union

I. Du pouvoir exécutif

Art.12.- Le Président de l’Union est le symbole de l’Unité nationale. Il est le garant de l’intangibilité des frontières telles qu’internationalement reconnues ainsi que de la souveraine- té de l’Union. Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. Il assure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux.

Le Président de l’Union détermine et conduit la politique étrangère. Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassa- deurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités.

Le Président de l’Union est le chef du gouvernement.

A ce titre, il détermine et conduit la politique de l’Union. Il dispose de l’administration de l’Union ; il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Union.

Le Président de l’Union est le chef des Armées. Il est le responsable de la défense extérieure.

Le Président de l’Union a le droit de faire grâce.

Art.12-1.- (Créé 2009) Le Président de 1’Union peut, après consultation du Président de 1’Assemblée de 1’Union, prononcer la dissolution de 1’Assemblée de 1’Union.

Les élections générales des représentants de 1’Union ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Dans ce cas, chaque île désigne de nouveaux représentants à 1’Assemblée de 1’Union issus de son Conseil.

Les anciens représentants des îles désignés à 1’Assemblée de 1’Union ne peuvent 1’être à nouveau dans 1’année qui suit 1’élection de la nouvelle Assemblée à moins qu’il y ait renou- velle, ment du Conseil de l’île concerné.

L’Assemblée de 1’Union se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit 1’élection. Si cette réunion à lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procède à une nouvelle dissolution dans 1’année qui suit ces élections.

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Art.12-2.- (Créé 2009) Le Président de 1’Union peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-présidents.

Art.12-3.- (Créé 2009) Lorsque les institutions constitutionnelles, 1’indépendance de la na- tion, 1’intégrité de son territoire ou 1’exécution de ses engagements internationaux sont me- nacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le Président de 1’Union, après consultation officielle du Conseil des Ministres, du Président de 1’Assemblée de 1’Union et de la Cour Constitutionnel- le prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

Le Président de 1’Union en informe la Nation par message. L’Assemblée de 1’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant 1’exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des mem- bres qui la composent.

Art.12-4.- (Créé 2009) Le Président de 1’Union peut, sur habilitation de 1’Assemblée de 1’Union, légiférer par ordonnances sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de 1’Assemblée à la prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi d’habilitation.

Art.12-5.- (Créé 2009) Dans le respect de la Constitution de 1’Union, en vue de 1’examen des questions intéressant la vie politique, sociale ou économique, Nationale, le Président de 1’Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le Président de 1’Assemblée de 1’Union, les Gouverneurs et les Présidents des Conseils insulai- res.

Un Vice-président ou le Président de 1’Assemblée de 1’Union, peut sur délégation du Prési- dent de 1’Union présider la Conférence.

Art.13.- (Modifié 2009) La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et, les Vice - présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un man- dat de cinq ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organi- sée dans cette île et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage, exprimés peuvent se présenter à 1’élection présidentielle. Dans tous les cas la primaire ne peut s’organiser deux fois successives dans la même île.

Avant d’entrer en fonction le président de l’Union et les vice-présidents prêtent serment de- vant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en comorien : « Je jure devant Al- lah, le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n’agir que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution. »

Les conditions d’éligibilité et les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Art.14.- (Modifié 2009) En cas de vacance ou d’empêchement définitif du Président, interve- nu dans les neuf cents jours suivant la date d’investiture de son mandat et constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, il est procédé à 1’élection d’un nouveau Prési-

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dent. Si la vacance ou 1’empêchement définitif intervient au-delà des neuf cents jours, le Vi- ce-Président issu de l’île à laquelle échoit la tournante, termine le mandat. Dans le premier cas et, dans un délai de quarante cinq jours, les conseillers et les maires de l’île réunis en congrès procèdent à un vote, et seuls les trois candidats ayant obtenus le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au suffrage indirect des élus des Conseils des îles et de 1’Union réunis en congrès. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant les congrès. Si cette majorité n’est pas obtenue dès le premier tour, il est Procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents.

Le Président élu termine le mandat en cours.

Durant la période de quarante cinq jours mentionnée à 1’alinéa premier du présent article, les fonctions du Président sont exercées provisoirement par le Vice-président issu de l’île à la- quelle échoit la tournante. Il ne peut ni changer le Gouvernement, ni dissoudre 1’Assemblée, ni recourir aux pouvoirs exceptionnels.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents.

Art.15.- (Modifié 2009) Les fonctions de Président de l’Union et de Vice-Président sont in- compatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe dirigeant d’un parti ou groupement politique. Cependant les Vice-Présidents de l’Union sont chargés d’un département ministériel.

Le Vice-président coordonne la mise en œuvre des actions des différents départements minis- tériels de 1’Union, dans l’île dont il est issu et veille à la légalité des décisions de 1’exécutif de l’île.

Une loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des Vice-présidents est requis.

Art.16.- (Modifié 2009) Le Président de 1’Union, assisté de trois Vice-présidents nomme les Ministres et les autres membres du Gouvernement et dont le nombre ne saurait dépasser dix. Le gouvernement de l’Union est composé de manière à assurer une représentation juste et équitable des Iles.

Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national sauf ceux relevant de la collectivité territoriale, de toute fonction de représentation profes- sionnelle et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Art.17.- Le Président de l’Union doit promulguer les lois de l’Union dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il peut, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée de l’Union, qui se prononce à la majorité absolue, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle déli- bération ne peut être refusée.

Art.18.- Le Président de l’Union établit un rapport annuel sur l’état de l’Union a l’intention de l’Assemblée de l’Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des Conseils et des Exécu- tifs des Iles.

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II. Du pouvoir législatif

Art.19.- (Modifié 2009) L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle Faction des Ministres et des autres membres du Gouvernement.

Art.20.- (Modifié 2009) L’Assemblée de 1’Union est composée de :  de vingt quatre représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d’un,

scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;  des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à

raison de trois par île autonome.

Les membres de 1’Assemblée de 1’Union portent le titre de Député de 1’Union.

L’Assemblée de 1’Union se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de 1’Assemblée de 1’Union expirent à 1’ouverture de la session ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui suit 1’élection des représentants de la nation.

En cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante jours précédant 1’expiration des pouvoirs de 1’Assemblée de 1’Union.

Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inferieur à trois par île.

Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à 1’Assemblée de 1’Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concerne.

Le conseil de l’île procède chaque année à la désignation de ses représentants à 1’Assemblée de 1’Union.

Les fonctions de Député à 1’Assemblée de 1’Union d’un représentant d’une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.

Tout Député qui cesse d’appartenir, au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse en même temps d’appartenir à 1’Assemblée de 1’Union. Il est pourvu à son remplacement.

Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, le régime des inéligibilités et des incompatibili- tés, ainsi que les indemnités des députés.

Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée de l’Union.

L’Assemblée de l’Union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci, la Cour Constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la Constitution.

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Art.21.- Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonc- tions. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de fla- grant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Art.22.- Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l’Assemblée de l’Union est personnel. La loi de l’Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote à un autre député. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Art.23.- L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les mo- dalités déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union.

L’Assemblée de l’Union est réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à compter de sa réunion.

Art.24.- Les séances de l’Assemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas pré- vus par le Règlement Intérieur de l’Assemblée.

Art.25.- L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union et aux dépu- tés. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée de l’Union.

Les députés et le gouvernement ont le droit d’amendement.

Les propositions de loi et amendements des membres de l’Assemblée de l’Union ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques de l’Union, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique de l’Union.

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée de l’Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union ou spécialement établies à cet effet.

Art.26.- Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée de l’Union qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux-tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union. A la demande de l’ensemble des députés d’une île, la loi fait l’objet d’une deuxième lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Art.27.- L’Assemblée de l’Union vote les projets de loi de finances à la majorité des deux- tiers. Si l’Assemblée de l’Union ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

III. Du pouvoir judiciaire

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Art.28.- (Modifié 2009) Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Une loi organique porte statut des magistrats

Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont la composition, 1’organisation, le fonctionnement et la pro- cédure suivie devant lui sont déterminés par une loi organique.

Une loi organique porte organisation de la justice.

Art.29.- La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière judiciaire, admi- nistrative et des comptes de l’Union et des Iles. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu’à toutes les juridictions du territoire de l’Union. Une loi organique fixe la composition ainsi que les règles de fonctionnement de la Cour Suprême.

Art.30.- En cas de haute trahison le Président, le Vice-président et les membres du gouver- nement de l’Union sont traduits devant la Cour Suprême siégeant en Haute Cour de Justice.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Titre 4 - Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif

Art.31.- (Créé 2009) Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi de 1’Union fixe les règles concernant.  les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 1’exercice

des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

 le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de 1’opposition ;  la nationalité, 1’état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions et

libéralités ;  la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la pro-

cédure pénale ; 1’amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction ;  le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ;  l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le

régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :  l’Administration des services de douane ;  le mode de gestion du domaine de 1’Etat et du cadastre ;  le mode de gestion des sociétés à capitaux publiques ;  le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  le régime électoral de 1’Assemblée de 1’Union ;  la création de catégories d’établissements publics ;

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 les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accor- dées ;

 les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur pu- blic au secteur privé ;

 les expropriations pour cause d’utilité publique.

La loi détermine les principes fondamentaux :  de 1’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;  de 1’organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;  de 1’ enseignement et des diplômes publics nationaux ;  de 1’information et des Nouvelles Technologie de 1’Information.

Art.32.- (Créé 2009) Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un ca- ractère réglementaire.

Art.33.- (Créé 2009) L’Assemblée de 1’Union met en cause la responsabilité d’un ou plu- sieurs Ministres ou d’autres membres du Gouvernement par 1’adresse au président de 1’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de 1’Assemblée de 1’Union.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu’a la majorité de deux tiers des membres composant 1’Assemblée de 1’Union.

L’Assemblée de 1’Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d’une session extraordinaire.

Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement vises par la pétition. Il ne peut le/les nommer, à nouveau à des fonctions mi- nistérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage.

Titre 5 - De la coopération décentralisée

Art.34.- (Créé 2009) Dans le respect de la Constitution et dans la limite de leurs compétences respectives, 1’Union et les îles autonomes ou les îles autonomes entre elles peuvent conclure des conventions à caractère social, économique ou financier.

Art.35.- (Créé 2009) Dans la limite de leurs compétences respectives et dans le respect de la Constitution de 1’Union des Comores et des engagements internationaux de 1’Union, les îles autonomes peuvent nouer et entretenir des relations de coopération avec des collectivités loca- les ou des organismes non gouvernementaux étrangers.

Aucune convention conclue au titre du présent article ne peut être passée entre une île auto- nome et un Etat étranger ou une organisation internationale interétatique sauf si cette conven- tion s’inscrit dans un accord cadre entre 1’Union des Comores et cet Etat étranger ou cette organisation internationale interétatique.

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Titre 6 - De la cour constitutionnelle

Art.36.- La Cour Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des Iles. Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. Elle ga- rantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

La Cour Constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre l’Union et les Iles.

Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elles-mêmes.

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit direc- tement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Art.37.- Le Président de l’Union, les Vice-Présidents de l’Union, le Président de l’Assemblée de l’Union ainsi que les Chefs des Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle.

Art.38.- Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi que d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle minimale de quinze ans. Ils sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est désigné par ses pairs pour un mandat d’une du- rée de six ans renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés sans l’autorisation de la Haute Juridiction.

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre des institutions de l’Union ou des Iles, ainsi qu’avec tout emploi public ou activité professionnelle.

Art.39.- Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle et notamment les conditions, modalités et délais de saisine ainsi que le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses mem- bres.

Art.40.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en applica- tion. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toute autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union.

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Titre 7 - Des organes consultatifs

Art.41.- Des organes consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de l’Union. Les organes consultatifs dont le conseil des Ulémas et le Conseil Économique et social assistent en tant que de besoin, le gouvernement de l’Union et les Chefs de l’Exécutif de l’île dans la formulation des décisions touchant à la vie religieuse, économique et sociale du pays. Une loi de l’Union fixe les modalités de consultation et de fonctionnement de ces organes.

Titre 8 - De la révision de la constitution

Art.42.- L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de l’Union et au moins un tiers des membres de l’Assemblée de l’Union. Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision doit être approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de l’Assemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des membres des Conseils des Iles ou par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’unité du territoire et à l’intangibilité des frontières internationalement reconnues de l’Union ainsi qu’à l’autonomie des îles.

Titre 9 - Des dispositions transitoires

Art.43.- Les institutions de l’Union prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un délai n’excédant pas douze mois à partir de l’adoption de la présente constitution.

Art.44.- Les institutions de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai n’excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement l’Union des Comores.

La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences institutionnelles du retour de Maoré (Mayotte) au sein de l’Union.

Art.45.- La présente Constitution est adoptée par voie référendaire.

Titre 10 - Des dispositions finales

Art.46.- (Créé 2009) L’élection du Président de 1’Union se déroulera en même temps que celle des Gouverneurs.

[NB - Dispositions transitoires issues du référendum du 17 mai 2009 :

Art.20.- A titre transitoire, les élections des conseillers des îles de Mwali, Ndzouani et Nga- zidja se dérouleront en même temps que celles des députés de 1’Assemblée de 1’Union.

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Art.21.- A titre transitoire et en vue de 1’harmonisation des élections des chefs des exécutifs des îles et de 1’Union, les députés et les conseillers des îles réunis en congrès déterminent, à la majorité absolue, la date des élections du Président de 1’Union et des Gouverneurs.]

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Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
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WIPO Lex No. KM011