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Federal Law on Copyright in Literary and Artistic Works and Related Rights (Copyright Law of 1936, as amended up to Federal Law Gazette I (BGBl.I) No. 25/1998), Austria

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Details Details Year of Version 1998 Dates Entry into force: July 1, 1936 Promulgated: April 9, 1936 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (loi sur le droit d'auteur de 1936, telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel de la République fédéral I (BGBl.I) n° 25/1998)         English Federal Law on Copyright in Literary and Artistic Works and Related Rights (Copyright Law of 1936, as amended up to Federal Law Gazette I (BGBl.I) No. 25/1998)        
 
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AT091: Copyright, Law (Consolidation), 09/04/1936 (1998), No. 111 (No. 25)

Federal Law on Copyright in Works of Literature and Art and on Related Rights*

(BGBl. No. 111/1936, as last amended [BGBl. I No. 25/1998])

CONTENTS**

Articles

Part I: Copyright in Works of Literature and Art

Chapter I: Works

Works of Literature and Art 1

Works of Literature 2

Works of Art 3

Cinematographic Works 4

Adaptations 5

Collective Works 6

Works Not Protected 7

Works Made Public 8

Published Works 9

Chapter II [Untitled]

Authors 10

Joint Authors 11

Presumption of Authorship 12

Unnamed Authors 13

Chapter III: Copyright

1. Exploitation Rights

[Untitled] 14

Right of Reproduction 15

Right of Distribution 16

Rental and Lending 16a

Exhibiting 16b

Right of Broadcasting 17-17b

Right of Recitation, Performance and Presentation 18

2. Protection of Moral Interests

Protection of Authorship 19

Designation of Author 20

Protection of Works 21

3. Obligations of Owners of Works 22

4. Transfer of Copyright 23

5. Authorization to Use and Right to Use a Work 24

6. Limitations on Enforcement 25

Chapter IV [Untitled]

Right to Use a Work 26

Transfer of Right to Use 27-28

Premature Rescission of the Contract 29-30

Right to Use in Respect of Future Works 31

Bankruptcy and Insolvency 32

Chapter V: Reservations in Favor of the Author

Rules of Interpretation 33

Complete Editions 34

Reservation Relating to Works of Art 35

Contributions to Collections 36-37

Chapter VI: Special Rules for Commercially Produced Cinematographic Works

Film Producers 38

Authors 39

Exploitation Right and Right to Use 40

Chapter VIa: Special Provisions on Computer Programs

Computer Programs 40a

Employees 40b

Right to Use 40c

Free Uses 40d

Decompilation 40e

Chapter VIb: Special Provisions on Database Works

Databases and Database Works 40f

Right of Reproduction 40g

Free Uses 40h

Chapter VII: Limitations on Exploitation Rights

1. Free Uses of Works

Free Uses in the Interests of the Administration of Justice and Public Administration 41

Reproduction for Personal Use 42-42b

Reporting of Current Events 42c

Free Uses of Works of Literature 43-50

Free Uses of Musical Works 51-53

Free Uses of Works of Art 54-55

Use of Video or Audio Media and of Broadcasts in Certain Commercial Enterprises 56

Provision of Video or Audio Media to Federal Institutions for Audiovisual Media 56a

Use of Video or Audio Media in Libraries 56b

Public Communication for Teaching 56c

Public Communication in Accommodation Enterprises 56d

Protection of Moral Interests in Relation to Free Use of Works 57

2. Compulsory License for Audio Recording 58

3. Use of Broadcasts 59-59a

4. Retransmission of Satellite Programs 59b

Chapter VIII: Term of Copyright

Works of Literature, Music and Art 60-61

Register of Authors 61a-61c

Cinematographic Works 62

Serial Works 63

Computation of Terms of Protection 64

Rights Extending Beyond the Term of Protection 65

Part II: Related Rights

Chapter I: Protection of Recitation and Performance of Works of Literature and Music

1. Exploitation by Means of Video and Audio Media

[Untitled] 66

Exploitation Rights 67

Protection of Moral Interests 68

Exceptions 69

2. Exploitation by Broadcasting 70

3. Exploitation for Public Communication 71

4. Common Provisions 72

Chapter II: Protection of Photographs, Audio Recordings, Broadcasts and Posthumous Works

1. Photographs

[Untitled] 73

Protection Rights 74

Special Provisions for Photographic Portraits of Persons 75

2. Audio Recordings 76

3. Broadcasts 76a

4. Posthumous Works 76b

Chapter IIa [Untitled]

Protected Databases 76c

Protection Rights 76d

Contracts for the Use of Databases 76e

Chapter III: Protection of Letters and Portraits

Protection of Letters 77

Protection of Portraits 78

Chapter IV: Protection of News. Protection of Titles of Works of Literature and Art

Protection of News 79

Protection of Titles 80

Part III: Exercise of Rights

Chapter I: Civil Actions

Action for Injunction 81

Cease and Desist 82

Action for Injunction in Respect of Works of Art 83

Action for Injunction in Cases Governed by Articles 79 and 80 84

Publication of Judgment 85

Right to Equitable Remuneration 86

Claim to Damages and Surrender of Profits 87

Rendering of Accounts 87a

Right to Information 87b

Liability of the Owner of an Enterprise 88

Liability of More than One Person 89

Prescription 90

[Untitled] 90a

Chapter II: Criminal Law Provisions

Infringement 91

Destruction and Rendering Unusable of Infringing Articles and Devices 92

Seizure 93

Part IV: Scope of Application of the Law

1. Works of Literature and Art

Works of Nationals 94

Works Published in Austria and Works Affixed to Real Estate Located in Austria 95

Works of Foreigners Not Published in Austria and Not Affixed to Real Estate Located in Austria 96

2. Recitations and Performances of Works of Literature and Music 97

3. Photographs 98

4. Audio Recordings and Broadcast Audio Recordings

[Untitled] 99

Broadcasts 99a

Posthumous Works 99b

4a. Databases 99c

5. Protection of News and Titles 100

Part V: Transitional and Final Provisions 101-114

PART I
COPYRIGHT IN WORKS OF LITERATURE AND ART

Chapter I
Works

Works of Literature and Art

1.-(1) Works within the meaning of this Law shall be original intellectual productions in the fields of literature, music, art and cinematography.

(2) The copyright protection provided by this Law shall extend to a work as a whole and to its parts.

Works of Literature

2. Works of literature within the meaning of this Law shall be

1. works of language of any kind, including computer programs (Article 40a);

2. theatrical works expressed by gestures or other movements of the body (works of choreography and pantomime);

3. works of a scientific or didactic nature which consist of pictorial representations in two or three dimensions, unless they constitute works of art.

The prevailing view is that computer programs constitute works of literature.

Works of Art

3.-(1) Works of art within the meaning of this Law shall include works of photography (photographic works), architecture and applied art (commercial art).

(2) Works of photography (photographic works) are works produced by a photographic process or a process analogous to photography.

Cinematographic Works

4. Cinematographic works (films) within the meaning of this Law are motion pictures in which the events and actions that form the subject of the work are presented either by images only or simultaneously by images and sounds, irrespective of the nature of the process employed in the production or performance of the work.

Adaptations

5.-(1) Without prejudice to any copyright subsisting in the adapted work, translations and other adaptations shall be protected as original works, provided they are original intellectual creations of the translator or adapter.

(2) Use made of a work in creating another work shall not make that other work an adaptation, provided such work constitutes an independent new work in relation to the work used.

Collective Works

6. Collections which constitute an original intellectual production resulting from the combination of individual contributions to form a homogeneous whole shall enjoy copyright protection as collective works; any copyright in the individual contributions shall not be affected.

Works Not Protected

7.- (1) Laws, orders, official decrees, public notices and decisions, or official works produced exclusively or mainly for official use of the kind specified in Article 2, items 1 or 3, shall not enjoy copyright protection.

(2) Cartographic works produced or adapted (Article 5(1)) by the Federal Standards and Survey Office and intended for distribution (Article 16) shall not constitute unprotected works.

Works Made Public

8. A work shall be deemed to have been made public if it has been made available to the public with the authorization of the right holder.

Published Works

9.-(1) A work shall be deemed published if, with the authorization of the right holder, copies in sufficient numbers have been made available for sale or circulated to the public.

(2) A work which has been published within a period of 30 days in Austria and abroad shall count as a work published in Austria.

ChapterII
Authors

10.-(1) The author of a work shall be the person who has created it.

(2) Unless the contrary is established by reference to the provision in paragraph (1), the term "author within the meaning of this Law shall cover, in addition to the creator of the work, the persons on whom the copyright devolves after his death.

Joint Authors

11.-(1) Where two or more persons have jointly created a work in such a manner that the result forms an indivisible whole, the copyright shall belong jointly to all the authors.

(2) Each joint author shall be separately entitled to institute proceedings for infringement of copyright. Any alteration or exploitation of the work shall require the consent of all joint authors. Where a joint author refuses his authorization without sufficient reason, any other joint author may institute proceedings to obtain such authorization. Where the defendant is not subject to the general jurisdiction of any court in Austria, the courts whose jurisdiction includes the First Municipal District of Vienna shall be competent.

(3) The combination of works of different kinds- such as of a musical work with a work of language or a cinematographic work-shall not in itself give rise to joint authorship.

Presumption of Authorship

12.-(1) Failing proof to the contrary, the person designated in the usual manner as the author on the copies of a work which has been published or on the original of a work of art shall be presumed to be the author (Article 10(1)) provided the designation gives his true name or a pseudonym known to be used by him or-in the case of works of art-the artist's known mark.

(2) The same shall apply to the person who, in the manner indicated in paragraph (1), is designated as the author when a work is publicly delivered, performed or broadcast, unless another person is presumed to be the author under paragraph (1).

Unnamed Authors

13. As long as the author (Article 10(1)) of a work which has been published has not been designated in a manner that gives rise to presumption of authorship under Article 12, the editor or, where no editor is designated on the copies, the publisher shall be considered the person entitled to administer the author's copyright. In such cases, the editor or publisher shall be entitled to institute proceedings for infringement of copyright in his own name.

Chapter III
Copyright

1. EXPLOITATION RIGHTS

14.-(1) Within the limits defined by law, the author shall have the exclusive right to exploit his work in the manner reserved to him in the provisions which follow (exploitation rights).

(2) The author of a translation or other adaptation may exploit such work in the manner reserved to him only where the author of the adapted work has granted him the exclusive right or the permission to do so (right of adaptation or translation).

(3) Communication to the public of the contents of a work of literature or cinematography shall be reserved to the author, for as long as neither the work nor its substance has been published with his consent.

Right of Reproduction

15.-(1) The author shall have the exclusive right to reproduce his work by any process and in any quantity.

(2) Reproduction shall also be constituted by, in particular, the fixation of a recitation or performance of a work on any device permitting repeated visual or sound reproduction (video or audio recording media), such as film or phonograms.

(3) Devices permitting the repeated reproduction of works without recording of the sound, produced by perforating, punching, arranging pins or similar (barrel-organs, musical boxes, etc.) shall be considered equivalent to phonograms.

(4) In the case of plans and designs for works of art, the right of reproduction shall also include the exclusive right to execute the work according to such plans or designs.

Right of Distribution

16.-(1) The author shall have the exclusive right to distribute copies of his work. By virtue of this right, copies of the work may not be offered for sale or put into circulation in such manner that the work is made available to the public without the author's consent.

(2) For as long as a work remains unpublished, the right of distribution shall further include the exclusive right to make the work available to the public by publicly posting, printing, hanging, exhibiting or similarly using copies thereof.

(3) The right of distribution shall not extend, subject to Articles 16a and 16b, to copies of the work which, with the authorization of the person entitled thereto, have been put into circulation by transfer of the property rights therein; however, where such authorization has been given for a specified territory only, the right to distribute outside such territory copies put into circulation therein shall not be affected; this exception shall not apply to copies put into circulation, with the authorization of the entitled person, in a Member State of the European Economic Community or of the European Free Trade Association.

(4) The right of distribution in a work of art shall not extend to copies which are attached to immovable property.

(5) The term "to distribute a work", as used in this Law, means only such distribution of copies as is reserved to the author under paragraphs (1) to (3).

Rental and Lending

16a.-(1) Article 16(3) shall not apply to the rental (paragraph (3)) of copies.

(2) Article 16(3) shall apply to the lending (paragraph (3)) of copies with the proviso that the author shall be entitled to equitable remuneration. Such claims may only be asserted by collecting societies.

(3) For the purposes of this provision, "rental means making available for use for a limited period of time and for profit-making purposes, and lending means making available for use for a limited period of time, but not for profit-making purposes, by an institution to which the public has access (library, videogram or phonogram collection, art collection and the like).

(4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply

1. to rental and lending for the purposes of broadcasting (Article 17) or public delivery and public performance and exhibition (Article 18);

2. to works of applied art (of commercial art).

(5) Where a person entitled to use a work, or a film producer entitled under Article 38(1), authorizes other parties, for consideration, to rent or lend copies, the author shall have a non-renounceable claim against the person entitled to use the work or against the film producer to an equitable share in such consideration. If the claim to remuneration for the lending of copies belongs to another person in accordance with the law or under a contract, the author shall have a non-renounceable claim to an equitable share of the remuneration.

Exhibiting

16b.-(1) Article 16(2) and (3) shall apply to the public exhibiting of copies, with the proviso that the author shall be entitled to equitable remuneration if copies of art works are commercially exhibited for payment. Such claims may only be asserted by collecting societies. Article 16a(5) shall apply mutatis mutandis.

(2) Paragraph (1) shall not apply to works of applied art (of commercial art).

Right of Broadcasting

17.-(1) The author shall have the exclusive right to broadcast his work by radio, television on similar means.

(2) Where a work is publicly communicated in Austria by an entity located inside or outside the country in a manner comparable to broadcasting but with the aid of conductors, such communication shall be assimilated to broadcasting.

(3) The communication of broadcasts

1. by a broadcasting relay system and

2. via a community antenna system,

(a) where all the receivers are located only on contiguous pieces of ground, where no part of the system uses or crosses a public road and where the antenna is not more than 500 meters away from the nearest receiver, or

(b) where not more than 500 participants are connected to the system,

shall not be regarded as a new broadcast. In other respects the simultaneous communication, with the aid of conductors, of complete broadcasts of the Austrian Broadcasting Organization within the country, without alteration, shall be regarded as part of the original broadcasting.

17a. Where the program-carrying signals are transmitted in coded form, this shall be considered a broadcast only if means for decoding the transmission have been made available to the public by the broadcasting organization itself or with its consent.

17b.-(1) In the case of a satellite broadcast, the exploitation act reserved to the author shall be constituted by the introduction of the program-carrying signals, under the control and responsibility of the broadcasting organization, into an uninterrupted communication chain leading to the satellite and back to earth. The satellite broadcast shall therefore be deemed effected only in the country in which such introduction takes place, subject to paragraph (2).

(2) If the introduction referred to in paragraph (1) takes place in a country which is not a Member State of the European Economic Area and in which the level of protection provided for in Chapter II of the European Communities Council Directive of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and the rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission, Official Journal of the European Communities (OJCE), No. L 248 of 6 October 1993, p. 15, in the version applicable to Austria under Annex XVII of the European Economic Area Agreement, is not guaranteed, then the broadcast shall be deemed effected

1. in the Member State of the European Economic Area in which is located the uplink station from which the program-carrying signals are transmitted to the satellite;

2. in the Member State of the European Economic Area in which the broadcasting organization that commissioned the introduction referred to in paragraph (1) has its principal place of business, if the circumstance under item 1 does not apply.

(3) In the cases specified in paragraph (2), the operation of the uplink station or, as the case may be, the commissioning of introduction within the meaning of paragraph (1) shall be deemed broadcasting within the meaning of Article 17(1).

Right of Recitation, Performance and Presentation

18.-(1) The author shall have the exclusive right to recite or perform publicly a work of language, to perform publicly a work of the kind specified in Article 2, item 2, or a work of music or cinematography, and to present a work of art publicly by means of an optical device.

(2) It shall be immaterial whether the recitation or performance is made live or by means of video or audio recordings.

(3) Public recitation, performance and presentation shall include the use of a broadcast for the public reproduction of the broadcast work by means of loudspeakers or other technical devices, as also the public communication, by such means, of a recitation, performance or presentation of a work outside the location (theatre, hall, public square, garden, etc.) where it is taking place.

2. PROTECTION OF MORAL INTERESTS

Protection of Authorship

19.-(1) Where the authorship of a work is contested or the work is attributed to a person other than its creator, the latter shall be entitled to claim authorship. After his death, the right to safeguard the authorship of the creator of the work shall, in such cases, be held by the persons upon whom the copyright devolves.

(2) Waiver of this right shall be without effect.

Designation of Author

20.-(1) The author shall determine whether and in what manner the work is to bear a designation of author.

(2) An adaptation may not bear a designation of author in a manner that would make the adaptation appear to be an original work.

(3) Copies of works of art may not bear a designation of author that would make the copies appear to be originals.

Protection of Works

21.-(1) Where a work is used in a manner which makes it available to the public, or where it is reproduced for the purpose of distribution, no abridgements, additions or other alterations to the work itself, its title or the designation of author may be made, even by a person entitled to such use, unless the author consents thereto or unless the law permits such alteration. Such alterations, in particular, shall be permissible, as the author may not prohibit in accordance with the accepted practices of fair trading, that it to say, alterations necessitated by the manner or purpose of the authorized use of the work.

(2) The provisions of paragraph (1) shall apply to the originals of works of art even where such originals are not used in a manner that makes the work available to the public.

(3) The fact of having given his consent to alterations which are not specifically designated shall not prevent the author from opposing distortions, mutilations or other alterations of the work which seriously violate his moral interests in the work.

3. OBLIGATIONS OF OWNERS OF WORKS

22. On request, the owner of a work shall be required to afford the author access to the work where necessary for the reproduction of the work: in such case, the author shall show due consideration for the interests of the owner. The owner shall not be required to surrender the work to the author for such purpose: neither shall he have an obligation towards the author to ensure the preservation of the work.

4. TRANSFER OF COPYRIGHT

23.-(1) Copyright may be transferred by inheritance; it may also be transferred to specific successors in execution of a testamentary disposition.

(2) Where no one makes claim to the estate of a joint author and it does not revert to the State, the copyright of such joint author shall devolve upon the other joint authors. The same shall apply where one of the joint authors waives his copyright, to the extent that such waiver has effect.

(3) Copyright shall not otherwise be transferable.

(4) Where copyright is transferred to more than one person, the provisions applicable to joint authors (Article 11) shall be applicable to such persons mutatis mutandis.

5. AUTHORIZATION TO USE AND RIGHT TO USE A WORK

24.-(1) The author may authorize others to use the work by some or all of the methods of exploitation reserved to the author under Articles 14 to 18 (authorization to use). He may also grant to other persons the exclusive right so to do (right to use).

(2) An authorization to use a work given prior to the granting or assignment of a right to use shall continue to have effect in respect of the person entitled to use, unless otherwise agreed with the holder of the authorization to use.

6. LIMITATIONS ON ENFORCEMENT

25.-(1) Exploitation rights shall be exempt from enforcement of claims for money.

(2) Enforcement against a copy of a claim for money shall be inadmissible where the sale of such copy would violate the right of distribution belonging to the author or other entitled person.

(3) Paragraph (2) shall not apply to copies which, at the time of seizure, have been placed in pledge by or with the consent of the holder of the right of distribution.

(4) In the case of works of art, the right of distribution shall not prevent enforcement against copies that are offered for sale by the holder of the right of distribution.

(5) Devices intended exclusively for the reproduction of a work (such as moulds, plates, stones, blocks, film strips, etc.) and which belong to a person entitled thereto, shall be subject to enforcement claims for money only as an accessory in conjunction with the right of reproduction.

(6) The same shall apply, mutatis mutandis, in the case of devices intended exclusively for the showing of a cinematographic work (film strips, etc.) and which belong to a holder of the right thereto.

Chapter IV
Right to Use a Work

26. The way in which an entitled person (Article 24(1), second sentence) may use a work, the means employed and any limits of place and time shall be governed by the contract concluded with the author. Insofar as the right to use extends thereto, the author shall abstain, as any third party, from making use of the work, but without prejudice to his right to institute copyright infringement proceedings. Upon the expiry of this obligation, the earlier exploitation right shall re-enter into force.

Transfer of Right to Use

27.-(1) The right to use shall be heritable and alienable.

(2) As a rule, the right to use may be transferred to specific successors only with the consent of the author. Such consent may only be withheld for an important reason. Consent shall be deemed to have been given if the author does not refuse it within two months of receiving a written request from the holder of the right to use or from the person to whom the right to use is to be transferred; this condition must be expressly mentioned in the request.

(3) A person who acquires the right to use a work as a specific successor shall comply with the obligations incumbent upon the seller under the contract concluded between the seller and the author. The seller, as guarantor and payer, shall be liable for the payment due to the author, as well as for any damages for which the purchaser must compensate the author in the event of a breach of an obligation incumbent upon him under that contract.

(4) Any agreement entered into between the seller and the purchaser without the consent of the author and that contradicts the provisions of paragraph (3) to the prejudice of the author shall be without effect in respect to the author.

(5) The liability of the purchaser in the event of a claim against the seller for damages arising prior to the transfer shall be governed by the general rules of law.

28.-(1) Unless otherwise agreed, the right to use a work may be transferred to another person together with the business enterprise to which it belongs, or a branch thereof without the consent of the author.

(2) Furthermore, where the holder of the right to use the work is not required to exercise such right and has not agreed otherwise with the author, the following may be transferred without the consent of the author:

1. the right to use works of language and works of the kind referred to in Article 2, item 3, if they are created either on the commission of the holder of the right to use and according to his plan defining the contents and the method of treatment or if they are created merely as aids or accessories to the work of another person;

2. the right to use works of photography (photographs) and of applied art which are created for a commercial enterprise on its commission or in its service.

Premature Rescission of the Contract

29.-(1) Where the right to use a work is not exercised in accordance with the purpose for which it was granted or is exercised only to an extent so inadequate as to prejudice important interests of the author, the latter, provided he is not at fault, may rescind the contract prematurely insofar as it relates to such right to use.

(2) Rescission shall not become effective until the fruitless expiry of an appropriate additional term fixed by the author. Such term need not be fixed where the exercise of the right to use is impossible for the acquirer or is refused by him or where to allow such an additional term would jeopardize overriding interests of the author.

(3) The right to rescind the contract for the reasons specified in paragraph (1) may not be waived more than three years in advance. This term shall not include any period during which the holder of the right to use the work was prevented from doing so by circumstances attributable to the author.

(4) The effect of a declaration by the author rescinding the contract may not be disputed unless the holder of the right to use the work rejects such declaration within 14 days of receiving it.

30.-(1) The provisions of Article 29 shall apply to the rights to use a work specified in Article 28(2), items 1 and 2, only where the holder of the right to use the work is required to exercise such right.

(2) The provisions of Article 29 shall not affect the rights of the author, whether by a contract or by law, to terminate the contract for other reasons, to withdraw from the contract, to demand performance of the contract or to demand damages for non-performance.

Right to Use in Respect of Future Works

31.-(1) Valid dispositions may be made in advance in respect of works yet to be created.

(2) Where the author has contracted to grant to another person the right to use all his works, not specifically designated, or designated only as to their kind, to be created during his lifetime or during a period exceeding five years, either party may give notice of termination of the contract upon the expiry of five years from its conclusion. The right of termination may not be waived in advance. The period of notice shall be of three months unless a shorter period has been agreed. Notice of termination shall affect the contractual relationship only in respect of works which have not been completed by the end of the period of notice.

(3) The provisions of paragraph (2) shall not affect other rights to terminate the contract.

Bankruptcy and Insolvency

32.-(1) Where the author has granted to another person the exclusive right to reproduce and distribute a work, and insolvency or bankruptcy proceedings are commenced against the holder of the right to use, the fact that the author has delivered the work to be reproduced to the holder of the right to use before the commencement of insolvency or bankruptcy proceedings shall not rule out the application of the provisions of the Insolvency Code and the Bankruptcy Code concerning bilateral contracts that have not yet been executed.

(2) Where the reproduction of the work has not begun at the time when insolvency or bankruptcy proceedings are commenced, the author may withdraw from the contract. Upon motion of the debtor or the administrator of the assets, the commissioner in the insolvency or bankruptcy proceedings shall set a time limit beyond which the author may no longer declare his withdrawal.

Chapter V
Reservations in Favor of the Author

Rules of Interpretation

33.-(1) Where there is no agreement to the contrary, the granting of the right to use a work shall not extend to translations and other adaptations, the granting of the right to reproduce a work of literature or music shall not extend to the reproduction of the work on video or audio media and the granting of the right to broadcast a work (Article 17) shall not extend to the right to record the work on video or audio media during the broadcast or for the purpose of broadcasting.

(2) Unless otherwise agreed, the transfer of the ownership of a work shall not include the granting of an authorization or a right to use the work.

Complete Editions

34. An author who has granted to another person the exclusive right to reproduce and distribute a work of literature or music shall, nevertheless, retain the right to reproduce and distribute such work in a complete edition as soon as 20 years have elapsed from the expiry of the calendar year in which the work appeared. This right cannot be limited or annulled by contract.

Reservation Relating to Works of Art

35. An author who has granted to another person the exclusive right to reproduce and distribute a work of art shall, nevertheless, retain the right to reproduce and distribute such work in writings describing his artistic activity or by way of a sample of his creative activity.

Contributions to Collections

36.-(1) Where a work is accepted as a contribution to a periodical collection (newspaper, magazine, annual, almanac, etc.), the author shall retain the right to reproduce and distribute the work in any other manner, unless there is an agreement to the contrary or unless the circumstances indicate that the publisher or editor of the collection is intended to acquire the right to distribute the work in the collection as an exclusive right, with the effect that the work may not be reproduced and distributed elsewhere.

(2) In the case of contributions to a newspaper, such exclusive right shall expire immediately upon the publication of the contribution in the newspaper. In the case of contributions to other collections published periodically, as well as of contributions which are accepted for a collection that is not published periodically and for which the author is not entitled to payment, such exclusive right shall expire upon the lapse of one year from the end of the calendar year in which the contribution was published.

37. Where the publisher or editor of a collection published periodically accepts a work as a contribution and nothing is stipulated as to when the contribution is to be reproduced and distributed in the collection, the editor or publisher, in case of doubt, shall be under no obligation to do so. The author, however, may in such case declare the right of the editor or publisher to have expired, unless the contribution is published in the collection within one year from its delivery; the right of the author to remuneration shall not be affected. Article 29(4) shall apply mutatis mutandis.

Chapter VI
Special Rules for Commercially Produced Cinematographic Works

Film Producers

38.-(1) Subject to the limitations set out in Article 39(4), the exploitation rights in commercially produced cinematographic works shall belong to the owner of the film company (film producer). The film producer and the author shall each be entitled to one-half of the statutory claims to remuneration, unless such claims are non-renounceable and unless the film producer and the author have agreed otherwise. Copyrights subsisting in works used in creating the cinematographic work shall not be affected by this provision.

(2) Subject to the provision of Article 39(3), alterations to the cinematographic work, its title or the designation of the film producer may be made without the consent of the film producer only insofar as they are permissible under Article 21(1), as applied mutatis mutandis to the film producer.

(3) Failing proof to the contrary, the person designated as the producer in the usual manner on the copies of a cinematographic work by mention of his true name and of his company, or of a pseudonym or company designation that he is known to use, shall be presumed to be the producer of the film. The same shall apply to the person designated as the producer in the above-mentioned way in the case of a public performance or broadcast of the cinematographic work, except where the assumption specified in the preceding sentence suggests that another person is the film producer.

Authors

39.-(1) A person who has participated in the creation of a commercially produced cinematographic work to such an extent as to give the work as a whole the character of an original intellectual creation may require from the producer that he be designated on the film and in advertisements for the cinematographic work as the author thereof.

(2) The designation of the author (paragraph (1)) shall be included in announcements of public performances and broadcasts of the cinematographic work.

(3) Without prejudice to the provision of Article 38(2), the consent of the author designated as such shall be required for any alteration to a cinematographic work, its title or the designation of author for which the consent of the author is required under Article 21.

(4) The consent of the author designated as such shall be required, in addition to the authorization of the film producer, for the exploitation of adaptations and translations of the cinematographic work. Unless otherwise agreed between such author and the film producer, consent shall not be required for translations and adaptations, including the completion of an unfinished cinematographic work, which are necessary for the normal exploitation of the cinematographic work in accordance with accepted fair practice and which do not prejudice the moral interests of the author in the work.

(5) (Repealed by BGBl. No. 151/1996.)

Exploitation Right and Right to Use

40.-(1) The exploitation rights held by the film producer may be inherited and alienated and may be subject to enforcement without limitation. Where such rights are transferred to another person, the transferee may also be granted the right to be designated as the producer of the cinematographic work. In such case, the transferee shall thereafter be regarded as the film producer and shall enjoy the protection afforded the producer under Article 38(2).

(2) Unless otherwise agreed with the producer, the right to use commercially produced cinematographic works may be transferred to another person without the consent of the producer.

(3) The provisions of Article 29 shall not apply to the right to use commercially produced cinematographic works.

Chapter Via
Special Provisions on Computer Programs

Computer Programs

40a.-(1) Computer programs shall constitute works within the meaning of this Law when they are the result of their author's own intellectual creation.

(2) The term "computer program as used in this Law shall comprise all forms of expression, including the machine code, and the material for developing the program.

Employees

40b. If a computer program is created by an employee in the performance of his employment duties, the employer shall enjoy an unlimited right of utilization in the work unless he has agreed otherwise with the author of the program. In such cases, the employer shall also be entitled to exercise the rights referred to in Articles 20 and 21(1); the author's right to claim authorship for himself under Article 19 shall remain unaffected.

Right to Use

40c. Rights to use computer programs may be transferred to others without the consent of the author, unless otherwise agreed with the author. The provisions of Article 29 shall not apply to rights to use computer programs.

Free Uses

40d.-(1) Article 42 shall not apply to computer programs.

(2) Computer programs may be copied and adapted where this is necessary for the use of the computer program by the person entitled to use it in accordance with its intended purpose; this also includes adjustment to that person's needs.

(3) A person entitled to use a computer program may

1. make copies for security purposes (back-up copies), insofar as necessary for the use of the computer program:

2. observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the program which he is entitled to do.

(4) Any renunciation of the rights under paragraphs (2) and (3) shall not be effective; this shall not exclude agreements reached on the extent of the intended purpose within the meaning of paragraph (2).

Decompilation

40e.-(1) The code of a computer program may be reproduced and its form may be translated, provided that the following conditions are met:

1. the acts are indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs;

2. the acts are performed by a person having the right to use a copy of a program or on his behalf by a person authorized to do so;

3. the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in item 1; and

4. the acts are confined to the parts of the program which are necessary to achieve interoperability.

(2) The information obtained under paragraph (1) may not

1. be used for purposes other than to achieve the interoperability of the independently created program;

2. be given to others, except where necessary for the interoperability of the independently created program;

3. be used for the development, reproduction or distribution of a program substantially similar in its expression or for other acts that infringe copyright.

(3) Renunciation of the right of decompilation (paragraph (1)) shall be without effect.

Chapter Vib
Special Provisions on Database Works

Databases and Database Works

40f.-(1) For the purposes of this Law, "database shall mean a collection of works, data or other independent elements which are systematically or methodically arranged and are separately accessible by electronic or other means. A computer program which is used for the production or operation of an electronically accessible database shall not constitute a component part of the database.

(2) Databases shall be protected by copyright as collective works (Article 6) if they constitute original intellectual creations (database works) by reason of the selection or arrangement of the material.

(3) Articles 40b and 40c shall apply to database works mutatis mutandis.

Right of Reproduction

40g. The author shall have the exclusive right to reproduce a database work for public use.

Free Uses

40h.-(1) Article 42(1) shall apply to database works of which the elements are separately accessible by electronic means, with the proviso that the personal use is justified by purposes of scientific research and is not made for profit and that the source is stated.

(2) Article 42(3) shall apply to database works with the proviso that reproduction is not made for profit and that the source is stated.

(3) The person entitled to use a database work or part thereof may perform acts of exploitation otherwise reserved to the author if they are necessary for access to the content of the database work or part thereof or in accordance with its intended purpose. Renunciation of this right shall have no effect; this shall not exclude agreements concerning the extent of use in accordance with the intended purpose.

Chapter VII
Limitations on Exploitation Rights

1. FREE USES OF WORKS

Free Uses in the Interests of the Administration of Justice and Public Administration

41. Copyright shall not prevent the use of works as evidence in proceedings before courts or other authorities or for the purposes of administration of criminal justice and public safety.

Reproduction for Personal Use

42.-(1) Any person may make single copies of a work for personal use.

(2) Subject to paragraphs (3) and (4), a copy made for the purpose of making the work available to the public shall not constitute reproduction for personal use. Copies made for personal use may not be used for the purpose of making the work available to the public.

(3) Schools and higher educational establishments may make and distribute copies for purposes of teaching or training, in the quantities required for a specific class or lecture (reproduction by schools for own use). Authorization to make copies by schools for own use shall not apply to works which, by their nature and designation, are intended for teaching or training.

(4) Establishments which are open to the public and which collect works may, insofar as this is not done for profit (reproduction by collections for own use),

1. make a single copy of works in their possession; such copy may be exhibited (Article 16(2)), lent (Article 16a) and used in accordance with Article 56b in place of the work copied, subject to the same conditions as that work;

2. make single copies of works which have been made public, but have not been published or which have been sold out; for as long as the work has not appeared or has been sold out, such copies may be exhibited (Article 16(2)), lent under Article 16a and used in accordance with Article 56b.

(5) The following forms of reproduction, however, shall not be permissible at any time without the consent of the person entitled:

1. reproduction of whole books or periodicals, except where copied by hand, unless the work in question has not been published or has been sold out, or where paragraph (4), item 1 applies; the same shall also apply where the copy is not made from the book or periodical itself but from a copy thereof, produced by any method;

2. execution of a work of architecture according to a plan or design or a reproduction of such work.

42a. Single copies of a work may also be made, free of charge and on order, for the personal use of another person. Such reproduction shall, however, be permissible even if made for payment

1. where reproduction is by reprography or a similar method;

2. where a work of literature or music is copied by hand.

42b.-(1) If it is probable that, owing to its nature, a work which has been broadcast or recorded on a video or audio recording medium will be reproduced for personal use by fixing on a video or audio medium, the author shall be entitled to equitable remuneration (blank cassette levy) if recording material is commercially available on the domestic market; unrecorded video or audio media, suitable for such reproduction, or other video or audio recording media, shall be deemed to constitute recording material.

(2) If it is probable that, owing to its nature, a work will be reproduced for personal use by reprography or a similar method, the author shall be entitled to equitable remuneration (reprography levy)

1. if an appliance which, by its nature, is designed for such copying (reprographic appliance) is commercially available on the domestic market for payment (appliance levy); and

2. if the reprographic appliance is used in schools, higher educational establishments, vocational training establishments, establishments of further education, research institutes, public libraries or establishments which make such appliances available for payment (operator levy).

(3) The following persons shall be required to pay such levies:

1. blank cassette or appliance levy: the person who first makes the recording material or reprographic appliance commercially available for payment in Austria; the person who makes the recording material or reprographic appliance commercially available for payment in Austria, but is not the first to put it into circulation or offer it for sale, shall be liable as guarantor and payer; however, persons who, within a six-month period, acquire audio recording media with not more than 5,000 hours playing time and video recording media with not more than 10,000 hours playing time shall be exempt from liability for the blank cassette levy;

2. operator levy: the operator of the reprographic appliance.

(4) The following circumstances shall be taken into particular consideration in assessing the amount of the levies:

1. in the case of the blank cassette levy, the playing time;

2. in the case of the appliance levy, the capacity of the appliance;

3. in the case of the operator levy, the type and extent of use of the reprographic appliance that is probable in the circumstances, particularly the type of establishment, the location of the appliance and the use normally made of the appliance.

(5) Claims for remuneration under paragraphs (1) and (2) may be asserted only by collecting societies.

(6) The collecting society shall refund the equitable remuneration

1. to persons who export recording material or reprographic appliances abroad prior to their sale to the end user;

2. to persons who use recording material for reproduction for non-personal use, unless such non-personal use constitutes a free use of the work; prima facie evidence shall suffice.

Reporting of Current Events

42c. Works which become perceivable to the public during the reporting of current events may, to the extent warranted by the purpose of information, be reproduced, distributed, broadcast or used for public lectures, performances or presentations.

Free Uses of Works of Literature

43.-(1) Speeches made in an assembly responsible for the conduct of public affairs, or in the course of proceedings before a court of law or other public agency, as well as political speeches given in public, may be reproduced, distributed, publicly delivered and broadcast for the purpose of reporting.

(2) Where a speech of such nature has been reproduced on an audio medium, such medium may be distributed only with the consent of the author.

(3) The reproduction and distribution of speeches as referred to in paragraph (1) in compilations of such works shall be reserved to the author.

44.-(1) Individual articles contained in a newspaper or periodical concerning current economic, political or religious issues may be reproduced and distributed in other newspapers and periodicals. This shall not apply, however, where reproduction is expressly prohibited. A statement reserving the rights accompanying the article or in the heading of the newspaper or periodical shall suffice to constitute such prohibition.

(2) Articles contained in a newspaper or periodical, whose reproduction is permissible under paragraph (1), may also be publicly delivered and broadcast.

(3) Press reports constituting simple communications (miscellaneous news, news of the day) shall not enjoy copyright protection. Press reports of such kind shall be governed by Article 79.

45.-(1) Individual works of language or works as referred to in Article 2, item 3, may be reproduced and distributed after they have been published, to the extent justified by the purpose.

1. in a collection containing the works of several authors and intended by its nature and designation for use in churches, schools, or for educational purposes; a work as referred in Article 2, item 3, may be included only for the purpose of elucidating the content;

2. in a work which, by its nature and designation, is intended for use in schools, only for the purpose of elucidating the content.

(2) Works of language which have been published may also be used, to the extent justified by the purpose, in broadcasts designated as school broadcasts where the use of the work in schools has been authorized by the education authorities.

(3) The author shall be entitled to equitable remuneration for reproduction and distribution in accordance with paragraph (1) and for broadcasts in accordance with paragraph (2). Such claims may only be asserted by collecting societies.

46. Reproduction and distribution, as well as public recitation and broadcasting, shall be permissible

1. when citing individual passages of a work of language which has been published;

2. when individual works of language as referred to in Article 2, item 3, after they have been published in the quantity justified by the purpose, are included in a work of an essentially scientific nature; a work as referred to in Article 2, item 3, may be included only for the purpose of elucidating the contents.

47.-(1) Small portions of a work of language, or short works of language may, after they have been published, be reproduced, distributed, publicly performed and broadcast as the text created to be set to music as a musical work, in connection with that work.

(2) However, the author of the text set to music shall be entitled to an equitable share of the payment which the holder of the exclusive right in the public performance or broadcast of the musical work receives for authorizing public performances or broadcasts of the work in connection with the work of language which has been set to music.

(3) Paragraph (1) shall not apply to the reproduction and distribution of works of language on audio recording media.

(4) Paragraph (1) shall further not apply to works of language intended by their nature to be set to music, such as texts for oratorios, operas, operettas and musical plays, or to works of language published as the text of a musical work with a reservation precluding the application of paragraph (1).

48. Small portions of a work of language, and short works of language which have been set to music may, after they have been published, be reproduced and distributed*** separately from the musical work

1. for the use of listeners who attend the live personal performance of the combined works (works combining words with music) at the place of performance, provided reference is made to this provision;

2. in programs announcing the broadcast of the combined works;

3. on record labels or in the texts accompanying audio media; the audio media may not be produced or distributed in violation of an exclusive right to reproduce or distribute the works recorded thereon, and the accompanying texts must be designated as such.

49. (Repealed)

50.-(1) The public recitation of a work of language which has been published shall be permitted where the members of the audience pay no admission or other fee and the recitation is not made for profit, or where the takings are intended exclusively for charitable purposes.

(2) However, this provision shall not apply where the performers receive payment; nor shall it apply where the recitation is effected by means of audio media produced or distributed in infringement of an exclusive right to reproduce and distribute the work of language recorded thereon.

Free Uses of Musical Works

51.- (1) Individual musical works which have been published may, to the extent justified by the purpose, be reproduced and distributed in the form of a musical notation in a work which, by its nature and designation, is intended for school use

1. where they are included in a collection intended for the teaching of singing and composed of works by several authors;

2. where they are included only for the purpose of elucidating the content.

(2) The author shall be entitled to equitable remuneration for reproduction and distribution in accordance with paragraph (1). Such claims may only be asserted by collecting societies.

52. Reproduction and distribution, as well as public performance and broadcasting, shall be permitted

1. where isolated passages of a musical work which has been published are quoted in an independent new musical work;

2. where isolated passages of a musical work which has been published are quoted in a literary work;

3. where isolated musical works which have been published are included, to the extent justified by the purpose, in a work that is predominantly scientific.

53.-(1) The public performance of a musical work which has been published shall be permitted

1. where the performance is effected by means of barrel organs, musical boxes or other audio media of the kind referred to in Article 15(3) which cannot be manipulated in such a way as to reproduce the work in the manner of a personal performance;

2. where the work is performed at an ecclesiastical or civil ceremony or at a military event, and the members of the audience are admitted free of charge;

3. where the members of the audience pay neither an admission charge nor any other fee and the performance does not serve any profit-making purpose, or where the takings are intended exclusively for charitable purposes;

4. where the performance is given by a band composed of non-professional musicians or by a choir that exists, as attested to by the competent provincial government, to maintain folk customs and whose members do not participate for profit, and where such performance consists, at least to a clearly preponderant extent, of folk music, or of music or adaptations of music in the public domain; however, in communities of more than 2,500 inhabitants, such performance may not take place on the premises of a commercial establishment and in communities of not more than 2,500 inhabitants such performance may take place on the premises of a commercial establishment only where other suitable premises are not available and where no profit accrues to the commercial establishment.

(2) The provisions of paragraph (1), items 1 to 3, shall not apply where the performance is effected by means of an audio medium which has been produced or distributed in infringement of an exclusive right to reproduce or distribute the work recorded thereon; neither shall the provisions of paragraph (1), item 3, apply where the performers receive payment.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply to stage performances of an opera or other musical work combined with a literary work or to the performance of a musical work in combination with a cinematographic work or other cinematographic product.

Free Uses of Works of Art

54.-(1) It shall be permissible

1. to reproduce and distribute reproductions of works of art permanently placed in a public collection and listed in catalogues issued to visitors by the owner of such collection;

2. to reproduce and distribute, in catalogues of works on offer or other advertising material, reproductions of published works of art to be sold at auctions or otherwise; however, such advertising material may be distributed by the publisher free of charge or at a price not exceeding the cost of manufacture;

3. to reproduce and distribute individual works of art which have been published, in a work of language which, by its nature and designation, is intended for use in schools or teaching, provided this serves only to elucidate the contents, or in a schoolbook for the purpose of educating the young in the arts;

3a. to reproduce and distribute individual works of art which have been published, in a work that is predominantly scientific;

4. to present in public, by means of optical devices, works of art which have been published, in a predominantly scientific or educational lecture, provided this serves only to elucidate the contents, and to make copies as necessary for this purpose;

5. to reproduce, distribute, present in public by means of optical devices and broadcast works of architecture after their construction or other works of art permanently located in a place used as a public thoroughfare; this provision shall not extend to the replication of a work of architecture and the reproduction of a painting or a graphic work for the purpose of placing such reproduction permanently in a place of such kind, or to the three-dimensional reproduction of a three-dimensional work.

(2) The author shall be entitled to claim equitable remuneration for reproduction and distribution in accordance with paragraph (1), item 3. Such claims may only be asserted by collecting societies.

55.-(1) Unless otherwise agreed, the person who commissions a portrait and his heirs, as well as the person portrayed and, after his death, his lineal descendants and surviving spouse, may make or have made, including for consideration, individual photographs of such portrait, including copies made.

(2) However, paragraph (1) shall apply to portraits produced by a printing process or by photography or a process analogous to photography, only where the persons referred to in paragraph (1) cannot obtain copies so produced from the right holder or can do so only with unreasonable difficulty.

(3) Copies made in a manner authorized under paragraphs (1) and (2) may be distributed free of charge.

Use of Video or Audio Media and of Broadcasts in Certain Commercial Enterprises

56.-(1) In commercial enterprises engaged in the manufacture, sale or maintenance of video or audio media or of appliances for making or playing them, recitations, performances and presentations of works may be fixed on video or audio media, and such video or audio media used for the public recitation, performance and presentation of the works so fixed, to the extent necessary in order to demonstrate to customers the video or audio media, or the appliances for their making or playing or to test their suitability.

(2) The same shall apply to the use of broadcasts for the public reproduction of a work by means of loudspeakers or other technical devices in commercial enterprises which are engaged in the production, sale or maintenance of broadcasting apparatus.

(3) Paragraph (1) shall not apply to the use of a video or audio medium made or distributed in infringement of an exclusive right to reproduce or distribute the work fixed thereon.

Provision of Video or Audio Media to Federal Institutions for Audiovisual Media

56a.-(1) Video or audio media on which a published work has been fixed may be distributed to Federal Institutions for Audiovisual Media (Article 30a of the Research Organization Law, BGBl. No. 341/1981). A copy of the video or audio medium may also be made for the purpose of this provision.

(2) Paragraph (1) shall not apply to video or audio media made or distributed in infringement of an exclusive right to reproduce or distribute the work fixed thereon.

Use of Video or Audio Media in Libraries

56b.-(1) Establishments open to the public (libraries, video or record libraries, etc.) may use video or audio media for public recitation, performance or presentation of the works fixed thereon for not more than two visitors at a time, provided this is not done for profit. The author shall be entitled to equitable remuneration therefor. Such claims may only be asserted by collecting societies.

(2) Paragraph (1) shall not apply to video or audio media made or distributed in infringement of an exclusive right to reproduce or distribute the work fixed thereon.

Public Communication for Teaching

56c.-(1) Schools and higher educational establishments may, for the purpose of teaching and lectures and to the extent justified thereby, publicly perform cinematographic works and the associated musical works; higher educational establishments alone, however, shall have the right to show feature films.

(2) The author shall be entitled to claim equitable remuneration for public performance in accordance with paragraph (1). Such claims may be asserted only by collecting societies.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply

1. to cinematographic works which, by their nature and designation, are intended for use in schools or teaching;

2. where the video or audio medium used has been produced or distributed in infringement of an exclusive right to reproduce or distribute the work fixed thereon.

Public Communication in Accommodation Enterprises

56d.-(1) Accommodation enterprises may publicly show cinematographic works to their guests, provided

1. at least two years have elapsed since the first performance of the cinematographic work in Austria or in the German language or in a language of an ethnic group recognized in Austria;

2. the performance is carried out with the aid of a video or audio medium made for commercial purposes whose distribution is permitted under Article 16(3);

3. the spectators are admitted free of charge.

(2) The author shall be entitled to claim equitable remuneration for public performance in accordance with paragraph (1). Such claims may be asserted only by collecting societies.

Protection of Moral Interests in Relation to Free Use of Works

57.-(1) The permissibility of abridging, adding to or otherwise altering a work itself, its title or the designation of the author shall also be determined in accordance with Article 21 in the case of free uses. In no event may the meaning and essential nature of the work be distorted.

(2) Where passages of a work are reproduced in accordance with Article 46, item 1, or Article 52, item 1, by means other than audio media, or where a work is reproduced in whole or in part in accordance with Article 45, 46, item 2, 47, 48, 51, 52 items 2 or 3, or 54, items 1 to 3, the source must always be clearly shown. The statement of the source shall include the title of the work and the designation of the author in accordance with the provisions of Article 21(1). Where individual passages of works of language are used in schoolbooks under Article 45, the title of the work need only be shown where such work is not designated by the name or pseudonym of the author. Where passages or parts of works of language are reproduced under Article 46, they shall be clearly identified in the statement of the source, enabling them to be readily located in the original work. Where a work reproduced under Article 46 is taken from a collection, the collection shall also be identified; in such case, the title of the original work may be replaced by a reference to the relevant passage in the collection.

(3) In the cases referred to in Article 44(1) and (2), the newspaper or periodical from which the article was taken shall be shown in addition to the name or pseudonym of the author given in the source used; where the source given is another newspaper or periodical, the latter must be clearly stated. Where statement of such newspaper or periodical is omitted, the editor thereof or, if no editor is named, the publisher thereof shall have the same rights as an author in the event of unlawful omission of the designation of the author.

(4) Whether, and to what extent, a statement of the source may be omitted in the case of free uses of works other than those referred to in paragraphs (2) and (3) shall be determined in accordance with fair practice.

2. COMPULSORY LICENSE FOR AUDIO RECORDING

58.-(1) Where the entitled person has permitted another person to reproduce and distribute a musical work on an audio medium, any manufacturer of such media may require the entitled person, once the work has been published, to grant him the same uses of the work for equitable payment; where the manufacturer has his place of residence or principal place of business abroad, this shall apply, subject to international treaties, only on condition that manufacturers having their place of residence or principal place of business in Austria are treated, in the State concerned, in approximately the same way, or at least in the same way as manufacturers having their place of residence or principal place of business in that State. Such reciprocity shall be deemed to exist when it has been established in a notice by the Federal Minister for Justice with regard to the legal situation in the State concerned. In addition, the competent authorities may conclude an agreement on reciprocity with another State where this appears appropriate in order to safeguard the interests of Austrian manufacturers of audio media. The authorization to use the work shall apply only to the reproduction and distribution of the work on audio media in Austria and to export to States in which the author does not enjoy protection against the reproduction and distribution of the work on audio media.

(2) Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to works of language combined with a musical work, where the right holder has permitted another person to reproduce and distribute the work of language, so combined, on audio media.

(3) In actions to obtain a license under paragraphs (1) or (2), where the defendant is not subject to the general jurisdiction of any court in Austria, the courts whose jurisdiction includes the First Municipal District of Vienna shall be competent.

(4) When applying the provisions of paragraphs (1) and (2) devices intended for repeatable simultaneous visual and sound reproduction (video and audio media) shall be disregarded.

3. USE OF BROADCASTS

59. Broadcasts of works of language and of musical works may be used for public recitation and performance, by means of loudspeakers, of the broadcast works where the organizer of such public reproduction has obtained authorization therefor from the competent collection society (Article 3 of the Law on Collecting Societies, BGBl. No. 112/1936). The collecting society shall apportion the fees received for such authorization in the same manner as fees received from the public telegraph institution responsible for the general radio service in Austria for authorization to broadcast works of language or musical works.

59a.-(1) The right to use broadcasts of works, including satellite broadcasts, for simultaneous, complete and unchanged retransmission by cable may only be asserted by collecting societies; however, this shall not apply to the right to institute proceedings for infringement of copyright.

(2) Broadcasts may be used for retransmission within the meaning of paragraph (1) if the retransmitting broadcasting organization has authorization to make such use from the competent collecting society (Article 3, Law on Collecting Societies, BGBl. No. 112/1936). With reference to such authorization, authors who have not entered into a representation contract with the collecting society and whose rights are not asserted under an agreement on reciprocity with a foreign collecting society, shall enjoy the same rights and obligations as the beneficiary of the collecting society.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply, however, where the right of retransmission within the meaning of paragraph (1) is held by the broadcasting organization whose broadcast is retransmitted.

4. RETRANSMISSION OF SATELLITE PROGRAMS

59b.-(1) Where no contract to authorize retransmission within the meaning of Article 59a is concluded, each party may request contractual assistance from the Arbitration Board (Article III, Copyright Amending Law, 1980). The Arbitration Board may submit proposals to the parties. Such proposal shall be deemed to have been accepted by the parties if no objection is raised by a party within a period of three months.

(2) If a contract authorizing retransmission within the meaning of Article 59a(1) fails to be concluded for the sole reason that the collecting society or the entitled broadcasting organization (Article 59a(3)) has not entered into negotiations in good faith or has, without good reason, hindered or prevented the conduct of negotiations, the retransmitting broadcasting organization shall be entitled to obtain authorization on equitable terms.

Chapter VIII
Term of Copyright

Works of Literature, Music and Art

60. Copyright in works of literature, music and art of which the authors (Article 10(1)) have been designated in a manner which creates a presumption of authorship under Article 12 shall terminate 70 years after the death of the author (Article 10(1)); in the case of a work jointly created by more than one author (Article 11), copyright shall terminate 70 years after the death of the last surviving joint author (Article 10(1)).

61. Where the author of a work (Article 10(1)) has not been designated in a manner that creates a presumption of authorship under Article 12, copyright shall terminate 70 years after the creation of the work. However, where the work is published before the expiry of that period, copyright shall terminate 70 years after the work was made public.

Register of Authors

61a. Within the term specified in Article 61, the true name of the author (Article 10(1)) may be notified, by the author himself or by the person upon whom the copyright has devolved after his death, to the Register of Authors maintained by the Federal Minister for Justice. Upon such notification, the term of protection shall be computed in accordance with Article 60.

61b.-(1) Notification shall be made in writing. Each notification shall include the type and title of the work or other designation, the time, place and method of publication, the author's designations used hitherto, the forename and surname of the author (Article 10(1)), and the forename and surname, occupation and place of residence of the person making the registration. A notification may cover more than one work attributed to the same author.

(2) The registration shall be made by the Federal Minister for Justice without verification of the entitlement of the person making the notification to do so or of the correctness of the facts notified; it shall in any event contain the particulars required under paragraph (1). Where the notification also states the day and place of birth or death of the author, or his nationality, such particulars shall also be entered.

61c.-(1) The registration shall be publicly announced in the Amtsblatt zur Wiener Zeitung at the expense of the person making the notification.

(2) Any person may consult the Register of Authors and request officially certified abstracts, or request a certificate to the effect that a specific work has not been entered in the Register of Authors.

Cinematographic Works

62. Copyright in cinematographic works shall terminate 70 years after the death of the last surviving person among the following: the principal director of the film and the authors of the screenplay, the dialogues and the musical work specially created for the cinematographic work.

Serial Works

63. For works which are made public in several volumes, parts issues, numbers or episodes, and for which publication determines the commencement of the term of protection, that term shall be computed from the publication of each separate element.

Computation of Terms of Protection

64. In computing terms of protection (Articles 60 to 63), the calendar year in which occurs the event that determines the commencement of the term shall not be counted.

Rights Extending Beyond the Term of Protection

65. The creator of a work shall be entitled to assert his rights under Articles 19 and 21(3) during his lifetime even if the term of protection has expired.

PART II
RELATED RIGHTS

Chapter I
Protection of Recitation and Performance of Works of Literature and Music

1. EXPLOITATION BY MEANS OF VIDEO AND AUDIO MEDIA

66.-(1) Any person reciting or performing a work of literature or music shall have the exclusive right, within the limitations of the law, to fix his recitation or performance, including broadcasting thereof, on a video or audio recording medium, and to reproduce or distribute such recording. Reproduction shall also include the use of a video or audio medium to transfer the recitation or performance to another video or audio medium.

(2) In the case of recitation and performance effected through the collaboration of several persons under a single director, such as the performance of a play or a choral or orchestral work, the exploitation rights (paragraph (1)) of persons who merely collaborate as members of the choir or orchestra, or in a similar manner, may be exercised only through a common representative.

(3) Where such representation is not already regulated by law, statutes or collective or individual contract, the common representative of the collaborators referred to in paragraph (2) shall be elected on a simple majority with no account taken of any abstentions.

(4) In the absence of a common representative, the District Court of Inner Vienna shall appoint an administrator to act in place of the common representative. Anyone having a prima facie interest in the exploitation of the recitation or performance shall be entitled to file a request.

(5) Unless an exception is permitted by law, and subject to paragraph (1), recitation and performances given on the instructions of a promoter may be recorded on video or audio media only with the consent of the promoter. Video or audio media produced in violation of this provision may not be reproduced or distributed.

(6) Whether an obligation subsists towards the promoter of recitations and performances that are to be exploited under paragraph (1), to participate therein and to permit such exploitation shall be determined by the regulations and agreements governing the legal relationship between the participants and the promoter. Whether a participant has a claim against the promoter for special payment shall be determined in the same way. In each case the promoter with whose permission a recitation or performance is to be fixed shall be requested to notify the participants in advance, in an appropriate manner, even where they are under obligation to participate.

(7) Video or audio media produced or distributed in violation of paragraphs (1) and (5) may not be used for broadcasting (Article 17) or a public communication of the recitation or performance.

Exploitation Rights

67.-(1) The exploitation rights of persons referred to in Article 66(1) and (5) shall expire 50 years after the recitation or performance; however, if a video or audio medium on which the recitation or performance is fixed is published before the expiry of such term, they shall expire 50 years after publication. The terms shall be computed in accordance with Article 64.

(2) Articles 11, 12, 13, 15(1), 16(1) and (3), 16a, 23, 24, 25(1), (2), (3) and (5), 26, 27, 28(1), 29, 31, 32, and 33(2) shall apply mutatis mutandis; however, the term of five years stipulated in Article 31(2) shall be replaced by a term of one year.

Protection of Moral Interests

68.-(1) At the request of the holder of an exploitation right under Article 66(1), his name (or pseudonym) shall be shown on the video or audio media. This may not be done without his consent. Consent may be withdrawn if a video or audio medium reproduces the recitation or performance with such alterations or in such poor quality that its use is liable to impair the artistic reputation of the holder of the exploitation right.

(2) The rights referred to in paragraph (1) shall in no case terminate before the death of the holder of the exploitation right under Article 66(1). After his death, and until such rights have expired, they shall vest in the persons upon whom such rights have devolved.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to persons who participate simply as members of a choir or orchestra or in a similar manner.

Exceptions

69.-(1) For the reproduction and distribution of commercially produced cinematographic works and other cinematographic products, it shall not be necessary to obtain the consent otherwise required under Article 66(1) from persons who have participated in recitations or performances undertaken for the purpose of producing the cinematographic work or cinematographic product in full knowledge of that purpose.

(2) Any person may, for personal use, fix on a video or audio medium, recitations or performances that are broadcast or recitations or performances communicated by means of video or audio media, and may make individual copies thereof. Such video or audio recordings may not be distributed or used for broadcasting or public communication of the recitation or performance. Articles 42(3) and (4), 42a and 42b(1) and (3) to (6) shall apply mutatis mutandis.

(3) Articles 56(1) and (3) and 56a shall apply mutatis mutandis.

2. EXPLOITATION BY BROADCASTING

70.-(1) The recitation or performance of a work of literature or music may be broadcast (Article 17) only with the consent of the persons whose consent for recording on video or audio media is required under Article 66(1) and (5); Articles 33(1), 66(6), 59a and 59b shall apply mutatis mutandis.

(2) The consent required under paragraph (1) shall not be required for a broadcast using video or audio media, except where Article 66(7) or Article 69(2) does not permit them to be used for broadcasting.

3. EXPLOITATION FOR PUBLIC COMMUNICATION

71.-(1) Recitations or performances of a work of literature or music may be publicly communicated by means of loudspeakers or other technical devices outside the place (theatre, hall, public square, garden, etc.) where they take place, only with the consent of the persons whose consent is required under Article 66(1) and (5) for recording on video and audio media; Article 66(6) shall apply mutatis mutandis. However, only the consent of the promoter of the recitation or performance shall be required where its communication is effected by means of video or audio media or of broadcasts that may be used for that purpose under the provisions of this Chapter.

(2) A broadcast of the recitation or performance of a work of literature or music in accordance with Article 70 may be used for public communication of the recitation or performance by means of loudspeakers or other technical devices.

4. COMMON PROVISIONS

72.-(1) Articles 66 to 71 shall apply even where the works of literature or music recited or performed do not enjoy copyright protection under this Law.

(2) Article 41 shall apply mutatis mutandis to protection rights subsisting in recitations and performances.

(3) For the purpose of reporting current events, recitations and performances perceivable to the public during the events being reported on may, to the extent justified by the purpose of information, be fixed on video or audio media, broadcast and publicly communicated; such video or audio media may be reproduced and distributed to that same extent. Whether and to what extent the holders of exploitation rights under Article 66(1) may, in such case, require that their names be shown on the video or audio medium shall be determined in accordance with fair practice.

(4) The use of individual recitations or performances of works of literature or music for scientific or educational purposes shall be permitted to the extent justified by the purpose.

(5) Recitations or performances of works of literature or music may be fixed on a video or audio medium by the promoter and may, with the help of such medium or other technical device, be communicated within the building in which the event is taking place for the purpose of making the event perceivable in another part of the premises.

(6) The provisions of Articles 66 to 71 shall not apply to the delivery by the speaker himself of a speech as referred to in Article 43.

Chapter II
Protection of Photographs, Audio Recordings, Broadcasts and Posthumous Works

1. PHOTOGRAPHS

73.-(1) For the purposes of this Law, "photographs mean images produced by a photographic process. A process similar to photography shall be considered a photographic process.

(2) Moving pictures (cinematographic products) produced in such manner shall, without prejudice to copyright provisions relating to the protection of cinematographic works, be subject to the provisions applicable to photographs.

Protection Rights

74.-(1) The person who takes a photograph (the producer) shall have the exclusive right, subject to the limitations of law, to reproduce, distribute, publicly present by means of optical devices and broadcast the photograph. In the case of photographs commercially produced, the owner of the enterprise shall be deemed the producer.

(2) The exploitation rights held by the producer under paragraph (1) shall be heritable and alienable.

(3) Where the producer has marked his name (pseudonym, trade name) on a photograph, copies thereof made by other persons and intended for distribution shall also bear a corresponding reference to the producer. Where a copy bearing such reference reproduces the photograph with substantial alterations, the reference to the producer shall be accompanied by an appropriate additional reference.

(4) In the case of copies bearing the producer reference, the subject designation may depart from that given by the producer only to the extent compatible with fair practice.

(5) After the death of the producer, the protection afforded him under paragraphs (3) and (4) shall accrue to the persons upon whom devolve the exploitation rights. Where the exploitation rights are transferred to another person, the transferee may acquire the right to be designated as the producer of the photograph. In such case, the transferee shall thereafter be deemed the producer and, provided he is named as such on the photograph, shall enjoy protection under the provisions of paragraphs (3) and (4).

(6) Copyright protection in respect of photographs shall terminate 50 years after they were taken or, where the photograph is made public before the expiry of that term, 50 years after publication. The terms shall be computed in accordance with Article 64.

(7) Articles 5, 7 to 9, 11 to 13, 14(2), 15(1), 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18(3), 23(2) and (4), 24, 25(2) to (6), 26, 27(1), (3), (4) and (5), 31(1), 32(1), 33(2), 36, 37, 41, 42, 42a, 42b, 42c, 54(1), items 3, 3a and 4, and (2), 56, 56a, 56b, 59a and 59b shall apply to photographs and Articles 56c and 56d shall apply mutatis mutandis to cinematographic products; however, the second sentence of Article 42a, item 1, shall not apply to the reproduction of commercially produced photographs from a master obtained by a photographic process.

Special Provisions for Photographic Portraits of Persons

75.-(1) Unless otherwise agreed, the person who commissions a photographic portrait and his heirs, as well as the person represented and, after his death, his lineal descendants and surviving spouse, may make individual copies of such photograph by a photographic process, or cause such copies to be made by another person, including for payment, but only where copies produced by such process cannot be obtained from the right holder, or can only be obtained with unreasonable difficulty.

(2) Copies whose production is permitted under paragraph (1) may be distributed free of charge.

2. AUDIO RECORDINGS

76.-(1) Any person who fixes acoustic phenomena on an audio medium for the purpose of repeatable communication (the producer) shall enjoy, subject to the limitations of law, the exclusive right to reproduce and distribute the audio medium. Reproduction shall be deemed to include the use of an audio medium for reproduction on another audio medium. In the case of commercially produced audio media, the owner of the enterprise shall be deemed the producer.

(2) Audio media reproduced or distributed in violation of paragraph (1) may not be used for broadcasting (Article 17) or public performance.

(3) Where an audio medium made for commercial purposes is used for broadcasting (Article 17) or public communication, the user shall pay equitable remuneration to the producer (paragraph (1)), subject to Article 66(7) and to paragraph (2), above. The persons referred to in Article 66(1) may claim a share of such remuneration from the producer. In the absence of agreement between the entitled parties, such share shall be one-half of the remuneration remaining to the producer after deduction of the costs of collection. The claims of the producer and of the persons referred to in Article 66(1) may only be asserted by collecting societies or by a single collecting society.

(4) Any person may, for personal use, fix on an audio medium sounds reproduced by means of an audio medium, and may make individual copies thereof. Such audio media may not be distributed or used for broadcasting or for public communication. Articles 42(2) and (3), 42a and 42b(1) and (3) to (6) shall apply mutatis mutandis.

(5) Protection of audio recordings shall terminate 50 years after their production, but if the recording is made public before the expiration of such term, the term shall be 50 years after publication. The terms shall be computed according to Article 64.

(6) Articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14(2), 15(1), 16(1) and (3), 16a, 23(2) and (4), 24, 25(2), (3) and (5), 26, 27(1), (3), (4) and (5), 31(1), 32(1), 33(2), 41, 42c, 56, 72(4) and 74(2) to (5) shall apply mutatis mutandis.

3. BROADCASTS

76a.-(1) Any person who transmits sounds or images by broadcasting or similar means (Article 17, broadcasting organizations) shall, subject to the limitations of law, have the exclusive right to transmit the broadcast simultaneously over another transmitter, to fix the broadcast on a video or audio medium (in particular, in photographic form) and to reproduce and distribute such medium. Reproduction shall be deemed to include the use of a video or audio medium for reproduction on another video or audio medium.

(2) Video or audio media reproduced or distributed in violation of paragraph (1) may not be used for broadcasting (Article 17) or public communication.

(3) Any person may, for personal use, fix a broadcast on a video or audio medium and make individual copies thereof. Such video or audio media may not be distributed or used for broadcasting or public communication. Article 42(3) and (4) shall apply mutatis mutandis.

(4) Protection of broadcasts shall terminate 50 years after the broadcast. The term shall be computed according to Article 64.

(5) Articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14(2), 15(1), 16(1) and (3), 16a, 18(2), 23(2) and (4), 24, 25(2), (3) and (5), 26, 27(1), (3), (4) and (5), 31(1), 32(1), 33(2), 41, 42c, 56, 56a, 72(4) and 74(2) to (5) shall apply mutatis mutandis.

4. POSTHUMOUS WORKS

76b. Any person who, being authorized to do so, publishes a previously unpublished work in which the copyright has expired, shall be entitled to the exploitation rights in respect of the work in the same way as an author. Such copyright shall terminate 25 years after publication; the term shall be computed according to Article 64.

Chapter IIa
Protected Databases

76c.-(1) A database (Article 40f(1)) shall enjoy protection under this Chapter if the obtaining, verification or presentation of its contents have required qualitatively or quantitatively a substantial investment.

(2) A database whose contents have been substantially amended, qualitatively or quantitatively, shall be deemed a new database if the amendment has required a qualitatively or quantitatively substantial investment; this shall also apply where the above condition is met only as a result of several successive amendments.

(3) Protection under this Chapter shall not be dependent on whether the database as such or the contents thereof are eligible for copyright protection or any other special form of protection.

(4) Protection under this Chapter shall not affect any rights that may subsist in respect of the contents of the database.

Protection Rights

76d.-(1) Any person who has made an investment within the meaning of Article 76c (the maker) shall, subject to the limitations of law, have the exclusive right to reproduce, distribute, broadcast and publicly communicate the database as a whole or a qualitatively or quantitatively substantial part of the database. The repeated and systematic reproduction, distribution, broadcasting and public communication of non-substantial parts of the database shall be deemed equivalent to these acts of exploitation where such acts conflict with the normal exploitation of the database or unreasonably prejudice the legitimate interests of the maker of the database.

(2) The maker's right of distribution shall not extend to lending (Article 16a(3)).

(3) The reproduction of a substantial part of a published database shall be permissible

1. for private purposes; this shall not apply to a database whose materials are individually accessible with the help of electronic means;

2. for scientific or educational purposes, to the extent justified by the purpose, provided there is no commercial purpose and the source is stated.

(4) The rights in databases shall expire 15 years after the completion of the database, however, if the database is published before the end of that period, the term shall be 15 years after publication. The terms shall be computed according to Article 64.

(5) Articles 8, 9, 11 to 13, 14(2), 15(1), 16, 16a(1) and (3), 17, 17a, 17b, 23(2) and (4), 24, 25(2), (3) and (5), 26, 27(1) and (3) to (5), 31(1), 32(1), 33(2) and 41 shall apply mutatis mutandis.

Contracts for the Use of Databases

76e. Any contractual agreement under which the lawful user of a published database has an obligation towards the maker to refrain from reproducing, distributing, broadcasting or communicating to the public qualitatively or quantitatively insubstantial parts of the database shall be invalid where such acts neither conflict with the normal exploitation of the database nor unreasonably prejudice the legitimate interests of the maker of the database.

Chapter III
Protection of Letters and Portraits

Protection of Letters

77.-(1) Letters, diaries and similar confidential writings may not be read out in public or distributed in any other manner which would make them available to the public if the legitimate interests of the author or, should he have died without having authorized or ordered the publication of such writings, of a close relative would be prejudiced.

(2) Close relatives within the meaning of paragraph (1) shall be the lineal ascendants and descendants and the surviving spouse. Persons related to the author in the first degree and the surviving spouse shall enjoy such protection during their lifetimes, but other relatives only for 10 years from the expiry of the year of death of the author.

(3) Letters may also not be distributed in the manner referred to in paragraph (1) if the legitimate interests of the addressee of the letter or, should he have died without having authorized or ordered the publication of the letter, of a close relative would be prejudiced. Paragraph (2) shall apply mutatis mutandis.

(4) Paragraphs (1) to (3) shall apply whether or not the writings referred to in paragraph (1) enjoy copyright protection under this Law. The application of copyright provisions to such writings shall not be affected.

(5) Paragraphs (1) to (3) shall not apply to writings which, even if not exclusively so, were written for official use.

(6) The provisions of Article 41 shall apply mutatis mutandis.

Protection of Portraits

78.-(1) Portraits of persons may not be exhibited or otherwise distributed in a manner which would make them available to the public if legitimate interests of the person portrayed, or, should he have died without authorizing or ordering the publication of the portrait, of a close relative would be prejudiced.

(2) The provisions of Articles 41 and 77(2) and (4) shall apply mutatis mutandis.

Chapter IV
Protection of News. Protection of Titles of Works of Literature and Art

Protection of News

79.-(1) Press reports as referred to in Article 44(3) contained in reports by press correspondents or in other communications serving for the transmission for payment of news to newspapers or periodicals may only be reproduced in newspapers or periodicals if at least 12 hours have elapsed since their publication in a newspaper or periodical so authorized by the collector of the news.

(2) For the application of paragraph (1), all establishments engaged in the periodical dissemination of news to the general public shall be assimilated to newspapers and periodicals. However, Article 59a shall apply mutatis mutandis.

Protection of Titles

80.-(1) The title or other designation of a work of literature or art or the get-up of copies may not be used in the course of trade for another work in a manner liable to cause confusion.

(2) Paragraph (1) shall also apply to works of literature and art which do not enjoy copyright protection under this Law.

PART III
EXERCISE OF RIGHTS

Chapter I
Civil Actions

Action for Injunction

81.-(1) Any person whose exclusive right under this Law has been infringed or who has reason to suspect such infringement may bring an action for injunction. An action may also be brought against the owner of an enterprise where such infringement has been committed or is likely to be committed within the activities of the enterprise by one of his employees or agents.

(2) Temporary injunctions may be granted even in the absence of the conditions stipulated in Article 381 of the Code of Enforcement.

Cease and Desist

82.-(1) Any person whose exclusive rights under this Law are infringed may apply for a cease and desist order.

(2) The injured person may require, in particular, that copies produced or distributed in violation of this Law or copies intended for unlawful distribution be destroyed and the devices intended exclusively for unlawful reproduction (moulds, stones, plates, films, etc.) be rendered unusable.

(3) Where the infringing articles or devices referred to in paragraph (2) contain parts of which the unaltered state and use by the defendant do not infringe the exclusive right of the plaintiff, the court shall designate such parts in the decree ordering destruction or rendering unusable. When enforcing the decree, such parts shall, as far as possible, be exempted from destruction or rendering unusable if the person liable therefor pays in advance the associated costs. If it transpires during the process of enforcement that rendering the infringing devices unusable would entail disproportionately heavy costs, and if such costs are not paid in advance by the person liable therefor, the court which has ordered enforcement shall, after hearing the parties, direct the destruction of the infringing devices.

(4) Where relief may be provided other than in the manner referred to in paragraph (2), and where such measure would entail no, or less destruction of assets, the injured person may require only such measure. In particular, copies shall not be destroyed merely because the statement of source is lacking or is not in compliance with the law.

(5) Instead of the destruction of the infringing articles or the rendering unusable of the infringing devices, the injured person may require that the infringing articles or devices be transferred to him by their owner for equitable remuneration not exceeding the costs of production.

(6) The cease and desist action shall be directed against the owner of the articles concerned by the injunctive relief. The claim may be asserted during the term of validity of the right infringed, for as long as such articles are in existence.

Action for Injunction in Respect of Works of Art

83.-(1) Where the original of a work of art has been altered without authorization, the author, unless otherwise provided below, may only require that the alteration be designated on such original as not originating with the creator of the work or that any designation of the author affixed to the work be removed or corrected.

(2) Where it is possible to restore the original and if to do so is not contrary to overriding public interest or the overriding interests of the owner, the creator of the work may, at his choice, require restoration in place of the measures referred to in paragraph (1).

(3) In the case of works of architecture, the author may not prohibit an unauthorized alteration under Article 81. Neither may he require that buildings be demolished, altered or transferred to him under Article 82(5). However, at his request, one of the measures referred to in paragraph (1) shall be applied or, depending on circumstances, a correspondingly accurate designation of author shall be affixed to the constructed work.

Action for Injunction in Cases Governed by Articles 79 and 80

84.-(1) In cases governed by Article 79, actions for injunction may be brought not only by the collector of the news, but also by any entrepreneur in competition with the offender or by associations for the promotion of the economic interests of entrepreneurs, where the offense affects such interests.

(2) In cases governed by Article 80, actions for injunction may be brought by such associations or by any entrepreneur engaged in placing on the market or the public recitation, performance or exhibition of a work whose title, designation or get-up are used for another work and whose interests are prejudiced by the offense. In the case of works protected by copyright, the author shall always also have the right to bring such action.

(3) In cases governed by Articles 79 and 80, the infringing articles shall be subject to injunctive relief only where they are intended for unlawful distribution. In such cases, a claim for the transfer of the infringing articles or devices (Article 82(5)) shall not subsist.

Publication of Judgment

85.-(1) Where an action is brought for an injunction, or for a judgment declaring the existence or nonexistence of an exclusive right under this Law or of authorship (Article 19), the court shall authorize the successful party, if that party has a legitimate interest therein and so requests, to publish the judgment within a certain period of time at the expense of the opposing party. The manner of such publication shall be set out in the judgment.

(2) Publication shall include the text of the judgment. However, at the request of the successful party the court may order the publication of a text whose content differs from or supplements the judgment in scope or wording. Such request shall be submitted within four weeks of the judgment becoming final. Where the request is not submitted until after completion of the oral proceedings, the court of first instance shall decide by means of an order after the judgment becomes final.

(3) At the request of the successful party, the court of first instance shall lay down the cost of publication and award such cost against the opposing party.

(4) Publication on the basis of a final decision or other enforcement order shall be carried out by the media promoter without undue delay.

Right to Equitable Remuneration

86.-(1) Any person who, without authorization,

1. uses a work of literature or art in a manner of exploitation reserved to the author under Articles 14 to 18,

2. fixes the recitation or performance of a work of literature or music, in violation of Article 66(1) and (5), on a video or audio medium or reproduces or distributes such medium in violation of Article 66(1) and (5), or Article 69(2),

3. broadcasts or communicates to the public the recitation or performance of a work of literature or music in violation of Articles 66(7), 69(2), 70 or 71,

4. uses a photograph or a audio medium in a manner of exploitation reserved to the producer under Articles 74 or 76,

5. uses a broadcast in a manner of exploitation reserved to the broadcasting organization under Article 76a, or

6. uses a database in a manner reserved to the maker under Article 76d,

shall, even where he is not at fault, pay equitable remuneration to the injured party whose authorization should have been obtained.

(2) However, no claim to such remuneration shall subsist where a broadcast or public communication is prohibited merely because it has been effected by means of video or audio medium or a broadcast which may not be used for such purpose under Articles 50(2), 53(2), 56(3), 56b(2), 56c(3), item 2, 56d(1), item 2, 66(7), 69(2), 70, 71, 74, 76 or 76a(2) and (3), if the user, by no fault of his own, was not aware of the nature of the video or audio medium or of the broadcast.

(3) Any person who uses a press report in violation of Article 79 shall, even where he is not at fault, pay equitable remuneration to the collector of the news.

Claim to Damages and Surrender of Profits

87.-(1) A person who, contrary to this Law, culpably causes prejudice to another person, shall also, irrespective of the degree of fault, reimburse the injured party for loss of profits.

(2) In such case, the injured party may further require equitable compensation for prejudice other than pecuniary which he has suffered as a result of such act.

(3) Where no greater damage can be proved, the injured party whose consent should have been obtained may claim twice the remuneration due to him under Article 86 by way of compensation for culpable pecuniary damage he has suffered (paragraph (1)).

(4) Where a work of literature or art is reproduced or distributed without authorization, the injured party whose authorization should have been obtained may further require the surrender of the profits derived by the offender from the culpable act. The same shall apply where the recitation or performance of a work of literature of music is exploited by means of a video or audio medium in violation of Article 66(1) or where a broadcast is exploited by means of a video or audio medium in violation of Article 76a or where a photograph or audio recording is reproduced or distributed in violation of Article 74 or Article 76, respectively.

(5) Compensation for pecuniary damage in addition to the equitable remuneration (Article 86) or the surrender of profits (paragraph (4)) may be required only to the extent that it exceeds the remuneration or the profits to be surrendered.

Rendering of Accounts

87a.-(1) Any person required under this Law to pay equitable remuneration or equitable compensation or an equitable share of such compensation, or to pay damages or to surrender the profits, shall be required to render accounts to the right holder and to have their correctness verified by an expert. If this verification results in the fixing of an amount greater than the one indicated in the accounts rendered, the expenses of this verification shall be charged to the debtor.

(2) Any person liable as guarantor and payer under Article 42b(3), item 1, shall also be required to inform the right holder of the name of the person from whom he has obtained the recording material or reproduction equipment except where he does not pay such remuneration.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall also apply, mutatis mutandis, to persons exempted from liability under Article 42b(3), item 1.

Right to Information

87b. Any person who distributes in Austria copies in which the right of distribution is exhausted due to putting into circulation in a Member State of the European Economic Community or of the European Free Trade Association (Article 16(3)), shall be required to furnish the right holder on request with correct and complete information on the producer, content, country of origin and quantity of copies distributed. The right to information shall belong to the person to whom the right to distribute copies in Austria belonged at the time of exhaustion.

Liability of the Owner of an Enterprise

88.-(1) Where the infringement giving rise to equitable remuneration (Article 86) is committed by an employee or agent in the course of the activities of an enterprise, the owner of the enterprise shall be liable to pay such remuneration.

(2) Where an employee or agent in the course of the activities of an enterprise has violated this Law, notwithstanding any possible liability of such persons, the owner of the enterprise shall be liable to compensate damages (Article 87(1) to (3)) if he was aware or should have been aware of the violation. In such cases he shall be further required to surrender the profits in accordance with Article 87(4).

Liability of More than One Person

89. Where the right to equitable remuneration (Article 86), to damages (Article 87(1) to (3)) or to the surrender of profits (Article 87(4) subsists against more than one person, such persons shall be jointly liable.

Prescription

90.-(1) Claims for equitable remuneration, for equitable compensation, for surrender of profits and for information shall be prescribed in accordance with the provisions on action for damages.

(2) Claims of individual right holders or groups of right holders against a collecting society shall be prescribed three years after the event on which the obligation to pay of the collecting society is founded whether or not the right holder had knowledge thereof.

90a.-(1) Recording material and reproduction equipment within the meaning of Article 42b released for free circulation or stored in a type D warehouse within the meaning of the Customs Regulations shall be declared by the declarer on a separate declaration form in accordance with the provisions of paragraphs (3) and (4). The declaration form shall include the quantity of items, the nature and trademark of the declared goods together with the names and addresses of the declarer and the recipient of the declared goods; in the case of recording material, it shall also include the playing time, and in the case of re-production equipment, the throughput capacity (number of copies per minute). The declaration form shall constitute a document required for customs clearance within the meaning of the Customs Regulations. Declaration forms shall be forwarded by the customs offices to collecting societies asserting claims under Article 42b and, in connection therewith, under Articles 69(3), 74(7) and 76(4).

(2) Consignments that remain duty-free under the Customs Regulations and, in the case of recording material, also consignments of not more than 100 items, shall be exempt from the obligation to declare in accordance with paragraph (1).

(3) The Federal Minister for Justice, in agreement with the Federal Minister for Finance, shall determine by ordinance which goods designated according to the provisions of the combined nomenclature (Council Regulation (EEC) No. 2658/87 of 23 July 1987 on the Tariff and Statistical Nomenclature and on the Common Customs Tariff, OJEC, No. L 253 of 11 October 1993, p. 1, in the current versions) shall be subject to the obligation to declare under paragraph (1) and to which collecting societies the declaration forms shall be forwarded; the ordinance shall also determine the form and content of the declaration form. The ordinance shall take due account of the administrative outlay involved and of the requirements of collecting societies.

(4) The Federal Minister for Justice may, in agreement with the Federal Minister for Finance, determine by ordinance further exemptions from the duty to declare where the interests of facilitated circulation of goods or of simplified administration outbalance the interests of the collecting societies in receiving the declaration.

(5) The declarer and the person named in the declaration as the recipient of the declared goods shall provide the collecting societies referred to in paragraph (1), at their request, with correct and complete information on the circumstances giving rise to the obligation to pay.

Chapter II
Criminal Law Provisions

Infringement

91.-(1) Any person who commits an infringement of the kind referred to in Article 86(1) shall be liable to imprisonment not exceeding six months or to a fine not exceeding 360 times the daily rate. The infringement shall not, however, be punishable if it only involves the unauthorized reproduction or an unauthorized recording of a recitation or a performance for personal use or for the personal use of another person, effected free of charge.

(1a) Any person who puts into circulation or possesses for commercial purposes any means the sole intended purpose of which is to facilitate the unauthorized removal or circumvention of any technical device for the protection of computer programs shall likewise be liable to penalty.

(2) Any person who, as the owner or director of an enterprise, does not prevent an infringement of this kind (paragraphs (1) and (1a)) from being committed within the activities of the enterprise by an employee or agent shall also be liable to penalty.

(2a) Any person who by way of trade commits an offense under paragraphs (1), (1a) or (2) shall be liable to imprisonment not exceeding two years.

(3) The offender shall be prosecuted only at the request of the person whose right has been infringed.

(4) Article 85(1), (3) and (4) on publication of judgments shall apply mutatis mutandis.

(5) The criminal proceedings shall be heard by the judge of the court of first instance sitting alone.

Destruction and Rendering Unusable of Infringing Articles and Devices

92.-(1) In the judgment by which a defendant is declared guilty of an offense under Article 91, the court, on a motion by the plaintiff shall order the destruction of infringing articles intended for unlawful distribution and the rendering unusable of infringing devices intended exclusively for unlawful reproduction and of those specified in Article 91(1a). Such infringing articles and devices shall be subject to such measures irrespective of their ownership. Buildings shall not be subject to such measures. The provisions of Article 82(3) shall apply mutatis mutandis.

(2) Where no specific person can be prosecuted or convicted, the criminal court, on a motion by the injured party, shall direct, in the order of acquittal or in an independent proceeding, that the measures specified in paragraph (1) be taken, provided the other conditions for such measures exist. In the case of an independent proceeding, the decision shall be taken by the court which would have jurisdiction in criminal proceedings, after the necessary investigation, if any, has been conducted and after a hearing in open court. The hearing, the decision and its publication, as well as any appeal from the decision, shall be governed mutatis mutandis by the regulations governing decisions in criminal proceedings. The award shall be governed mutatis mutandis by the general regulations concerning costs in criminal proceedings; if the motion is granted, the costs shall be awarded against those parties which, in the proceedings, oppose the party bringing the claim.

(3) In the cases referred to in paragraphs (1) and (2), the owners of articles subject to destruction or to being rendered unusable shall be summoned to the hearing wherever possible. They shall be entitled, with regard to the statutory conditions for such measures to plead points of fact, to bring motions and to appeal the decision in the manner permitted by the Code of Criminal Procedure. They may also ask for the decision to be annulled if the court has exceeded the powers vested in it under paragraphs (1) and (2). They may represent themselves or be represented by an agent, and they may retain counsel from among the persons entered on the list of attorneys at law. The period allowed them for bringing an appeal shall begin with the pronouncement of the decision, even if they were not present thereat. They may not appeal a decision issued in their absence.

Seizure

93.-(1) In order to secure compliance with the measures sought under Article 92, the infringing articles and devices may, on a motion by the plaintiff, be seized by the criminal court.

(2) The criminal court shall decide on such a motion without delay. The court may make the order of seizure dependent on deposit of security. Seizure shall be limited to the extent absolutely necessary. It shall be rescinded if adequate security is deposited to ensure that the articles seized will not be used in a non-authorized manner and will not be removed from the control of the court.

(3) Unless the seizure has already been rescinded, it shall remain in force until the decision in the proceedings concerning the motion for the destruction of the infringing articles or the rendering unusable of the infringing devices has become final and, where the decision so directs, until the measures directed have been executed.

(4) Orders directing, limiting or rescinding seizure may be appealed within three days; such appeal shall have the effect of suspending the order only where the appeal seeks to rescind or limit seizure.

(5) Where the court denies the motion for the destruction or the rendering unusable of the articles seized, the party bringing the motion shall be liable to compensate the party affected by seizure for all pecuniary damages caused thereby. Where, as a result of a settlement between the parties, no decision is issued concerning the motion for destruction or rendering unusable, the affected party may require damages only if it has reserved the right to do so in the settlement.

(6) Claims for damages under paragraph (5) shall be asserted in accordance with ordinary legal recourse.

PART IV
SCOPE OF APPLICATION OF THE LAW

1. WORKS OF LITERATURE AND ART

Works of Nationals

94. A work shall enjoy copyright protection under this Law irrespective of whether or where it has been published, provided the author (Article 10(1)) or a joint author is an Austrian national.

Works Published in Austria and Works Affixed to Real Estate Located in Austria

95. Copyright protection under this Law shall also extend to all works not protected under Article 94 which have been published in Austria, as well as to works of art which are a part of or a fixture on real estate located in Austria.

Works of Foreigners Not Published in Austria and Not Affixed to Real Estate Located in Austria

96.-(1) Copyright protection for the works of foreign authors (Article 10(1)) not protected under Articles 94 or 95 shall be afforded, subject to international treaties, on condition that the works of Austrian authors are likewise protected in approximately the same way in the State of which the foreign author is a national, but in any event to the same extent as works of nationals of that State. Reciprocity shall be deemed to exist when it has been determined in a notice of the Federal Minister for Justice with respect to the legal situation in the State concerned. In addition, the competent authorities may conclude an agreement on reciprocity with another State where this appears appropriate in order to safeguard the interests of Austrian authors.

(2) The term of protection enjoyed by foreign authors in respect of their works in Austria under the Universal Copyright Convention of 6 September 1952, BGBl, No. 108/1957, or under the Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971, BGBl, No. 293/1982, shall be computed on the basis of their Articles IV.4.1 and IV.4(a), respectively.

2. RECITATIONS AND PERFORMANCES OF WORKS OF LITERATURE AND MUSIC

97.-(1) Recitations and performances of works of literature and music which take place in Austria shall be protected under the provisions of Articles 66 to 72, irrespective of the nationality of the persons whose consent is required under Article 66(1) and (5) for the fixing of the recitation or performance on a video or audio medium.

(2) In the case of recitations and performances which take place abroad, Articles 66 to 72 shall apply in favor of Austrian nationals. Foreigners shall be protected in respect of such recitations and performances, subject to international treaties, on condition that the recitations and performances of Austrian nationals are also protected in approximately the same way in the State of which the foreigner is a national but, in any event, to the same extent as recitations and performances of nationals of that State. Reciprocity shall be deemed to exist when it has been determined in a notice of the Federal Minister for Justice with respect to the legal situation in the State concerned. In addition, the competent authorities may conclude an agreement on reciprocity with another State where this appears appropriate in order to safeguard the interests of Austrian holders of exploitation rights under Article 66(1).

3. PHOTOGRAPHS

98.-(1) The applicability of the provisions for the protection of photographs (Articles 73 to 74) shall be governed mutatis mutandis by the provisions of Articles 94 to 96.

(2) Where the producer is a legal person, the requirement of Austrian nationality shall be satisfied if such legal person has its headquarters in Austria.

4. AUDIO RECORDINGS AND BROADCAST AUDIO RECORDINGS

99.-(1) Audio recordings shall be protected in accordance with Article 76, irrespective of whether and how they have been published if the producer is an Austrian national. Article 98(2) shall apply mutatis mutandis.

(2) Other audio recordings shall be protected in accordance with Article 76(1), (2) and (4) to (6), if they have been published in Austria..

(3) Audio recordings of foreign producers that have not been published in Austria shall be protected under Article 76(1), (2) and (4) to (6), notwithstanding international treaties, on condition that audio recordings of Austrian producers are protected in an approximately similar manner in the State to which the foreign producer belongs or at least to the same extent as audio recordings of nationals of that State. Such reciprocity shall be deemed to exist if it has been determined in a notice of the Federal Minister for Justice with respect to the legal situation in the State concerned. Further, the competent authorities may contractually agree reciprocity with another State where such would appear to serve the interests of Austrian producers of audio recordings.

(4) Audio recordings of foreign producers which have not been published in Austria shall also be protected under Article 76(1), (2) and (4) to (6) if the producer is a national of a Contracting State of the Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms of 29 October 1971 (BGBl, No. 294/1982.

(5) In any event, protection under Article 76(3) may be claimed by foreigners only in accordance with international treaties.

Broadcasts

99a. Broadcasts which are not transmitted from a location in Austria shall be protected only in accordance with international treaties.

Posthumous Works

99b. The provisions of Articles 94 to 96 shall apply mutatis mutandis to the protection of posthumous works (Article 76b).

4A. DATABASES

99c.-(1) Databases shall be protected in accordance with Article 76d if the maker is an Austrian national or is habitually resident in Austria. Article 98(2) shall apply mutatis mutandis.

(2) Other databases shall be protected in accordance with Article 76d if the maker is a legal person established in accordance with the statutory provisions of a Member State of the European Community or of a Contracting State to the Agreement on the European Economic Area and which

1. has its central administration or principal place of business in one of those States; or

2. has its statutory headquarters in one of those States and its activities have a de facto continuous connection with the economy of one of those States.

(3) Moreover, databases shall be protected in accordance with international treaties and with agreements concluded by the Council of the European Community under Article 11(3) of European Parliament and Council Directive 96/9/EC [of 11 March 1996] on the Legal Protection of Databases (OJEC, No. L 77 of 27 March 1996, p. 20).

5. PROTECTION OF NEWS AND TITLES

100.-(1) Foreigners who have no principal place of business in Austria shall be entitled to protection under Articles 79 and 80 only in accordance with international treaties or subject to reciprocity; the Federal Minister for Justice shall be empowered to give notice in the Bundesgesetzblatt whether and, where appropriate, to what extent reciprocity is guaranteed under the domestic legislation of the foreign State.

(2) The author of a protected work and holders of the right to use such work shall enjoy the protection laid down in Article 80 even in the absence of the conditions referred to in paragraph (1).

PART V
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

101.-(1) Unless otherwise provided, the copyright provisions of this Law shall apply to works of literature and art created before the entry into force of this Law and which have not already fallen into the public domain on expiry of their term of protection.

(2) Works which enjoy copyright protection at the time of the entry into force of this Law because they are deemed under earlier law to have been published in Austria shall remain protected as works which have been published in Austria even if they do not qualify as works which have been published in Austria under Article 9.

(3) Reciprocal protection granted by orders in relation to foreign States shall extend to protection under this Law.

102.-(1) This Law shall determine who shall be entitled to copyright in works consisting of separate contributions by more than one joint author which nevertheless form a homogeneous whole and which were published prior to the entry into force of this Law by public authorities, corporations, educational establishments, public institutions, societies or associations (Article 40 of the Copyright Law, St.G.Bl. No. 417/1920). In case of doubt, however, the rights of use in such works shall belong to the publishers named therein.

(2) The person entitled to copyright in a portrait commissioned for payment (Article 13 of the Copyright Law, St.G.Bl. No. 417/1920) which was created before the entry into force of this Law shall be determined by this Law. In case of doubt, however, the rights of use in such a portrait shall belong to the person who commissioned it.

103. Where the exercise of copyright was transferred, with or without limitation, to another person before the entry into force of this Law, such transfer shall not, in case of doubt, extend to rights newly granted to the author under this Law.

104. The exploitation rights under Article 38 in a commercially produced cinematographic work shall belong to the film producer even where the work was created prior to the entry into force of this Law, save for agreement between the parties limiting such rights of the film producer. Where the author wishes to exercise an exploitation right in such work which, under Article 38, is held by the film producer, he must assert his right within one year from the entry into force of this Law, failing which his right shall be forfeited.

105. The rights of authors of translations which were lawfully published before the entry into force of this Law without the consent of the author being required shall not be affected by this Law.

106.-(1) Where the free distribution of copies of a work was permissible under earlier provisions, copies produced before the entry into force of this Law may continue to be freely distributed, notwithstanding that their distribution without the consent of the right holder is not permitted under the provisions of this Law concerning free uses of a work.

(2) The legality of the quality of copies produced before the entry into force of this Law shall be assessed in accordance with the provisions hitherto in force.

107. The words belonging to a musical work lawfully published in connection with the musical work, before the entry into force of this Law (Article 25, item 5, of the Copyright Law, St.G.Bl. No. 417/1920), may continue to be used in such connection as authorized under Article 47(1) and (3). However, the provision of Article 47(2) shall be applied in such cases.

108. Where a work of literature or music has been recorded on a mechanical sound reproduction device, the copyright subsisting in the recording under Articles 23(3) and 28(2) of the Copyright Law, St.G.Bl. No. 417/1920, in favor of the persons considered under that Law to be the arrangers thereof, shall lapse on entry into force of this Law. The right of exploitation of a work granted by the author to another person for the purposes of mechanical reproduction shall not be affected. In case of doubt, however, such right shall not extend to devices intended for the simultaneous repeatable communication of images and sounds, nor shall such right be deemed to authorize the public recitation or performance or broadcasting of the work by means of an audio medium.

109.-(1) Devices for the mechanical sound reproduction of works of literature or music may continue to be used freely (Articles 25, item 6, and 30, item 5, of the Copyright Law, St.G.Bl. No. 417/1920) for public recitation and performance until the end of 1936.

(2) Paragraph (1) shall not apply to devices intended for the simultaneous repeatable communication of images and sounds.

110.-(1) The provisions of Articles 66 to 72 shall apply in favor of the persons referred to in Article 66(1) even where the recitation or the performance of a work of literature or music took place before the entry into force of this Law.

(2) If the recitation or performance has been fixed on a video or audio medium with the consent of the holder of the exploitation right under Article 66(1), before the entry into force of this Law, such consent shall be deemed, in case of doubt, to afford the producer of the video or audio medium the exclusive right to reproduce and to distribute such medium in the manner reserved to the holder of exploitation rights under Article 66. In case of doubt, such consent shall also be deemed to include permission to identify the video or audio medium with the name of the person carrying out the recitation or performance.

111. Articles 101 to 103 and 106 shall apply mutatis mutandis to photographs (Articles 73 to 75) taken before the entry into force of this Federal Law.

112. Audio recordings shall be protected under Article 76 even where the acoustic phenomena recorded took place before the entry into force of this Law.

113.-(1) The Copyright Law, R.G.Bl. No. 197/1895 in the version at present in force (Enforcement Order, St.G.Bl. No. 417/1920, and Ordinance, BGBl. No. 555/1933) is hereby repealed. Ordinance BGBl. No. 347/1933 is likewise cancelled.

(2) (Note: Amendment of the General Civil Code, JGS. No. 946/1811.)

(3) (Note: Amendment of the Federal Unfair Competition Law, BGBl. No. 531/1923.)

(4) Not applicable.

114.-(1) This Federal Law shall enter into force on 1 July 1936.

(2) The Federal Minister for Justice shall be responsible for the implementation of this Law, but with respect to Article 90a(1) to (4), he shall act in agreement with the Federal Minister for Finance.

(3) Orders under this Federal Law may be issued as from the day following its promulgation; however, such orders shall not enter into force earlier than this Law.

* German title: Urheberrechtsgesetz-UrhG. Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte.

Entry into force (of last amending law): January 1, 1998.

Source: Communication from the Austrian authorities.

Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of a consolidated German text communicated by the national authorities.

** Added by the International Bureau of WIPO.

*** In the Consolidated Law in German provided by the Austrian authorities the following text appears at the end of Article 48:

"2. For the definition of 'distribution', see Article 16." (Editor's note).

 
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Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (Loi sur le droit d'auteur de 1936) (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel de la République fédéral I (BGBl.I) n° 25/1998)

Loi sur le droit dauteur (UrhG)

Loi fédérale concernant le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits connexes*

(BGBl. n° 111/1936, modifiée en dernier lieu [BGBl. I n° 25/1998])

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre premier: Droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques
Section 1: L’œuvre
Œuvres littéraires et artistiques ....................................................................... 1er
Œuvres littéraires................................................................................................ 2
Œuvres d’art ....................................................................................................... 3
Œuvres cinématographiques............................................................................... 4
Adaptations......................................................................................................... 5
Recueils .............................................................................................................. 6
Œuvres libres ...................................................................................................... 7
Œuvres publiées ................................................................................................. 8
Œuvres parues .................................................................................................... 9
Section II [Sans titre]
L’auteur ............................................................................................................ 10
Coauteurs.......................................................................................................... 11
Présomption de la qualité d’auteur ................................................................... 12
Œuvres anonymes............................................................................................. 13
Section III: Le droit d’auteur

* Titre allemand: Urheberrechtsgesetz—UrhG, Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der

Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte.
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1er janvier 1998.

Source: communication des autorités autrichiennes.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI à parti du texte codifié allemand fourni par les autorités autrichiennes.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

1. Droits d’exploitation
[Sans titre] ........................................................................................................ 14
Droit de reproduction ....................................................................................... 15
Droit de mise en circulation ............................................................................. 16
Location et prêt................................................................................................16a Exposition....................................................................................................... 16b Droit de radiodiffusion ............................................................................. 17–17b Droit de récitation, de représentation ou d’exécution et de présentation de
l’œuvre.............................................................................................................. 18
2. Protection des intérêts moraux
Protection de la qualité d’auteur....................................................................... 19
Désignation de l’auteur .................................................................................... 20
Protection de l’œuvre ....................................................................................... 21
3. Obligations incombant au propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre ................... 22
4. Transmission du droit d’auteur............................................................................ 23
5. Autorisation d’utiliser l’œuvre et droit d’usage .................................................. 24
6. Limitation des droits des créanciers en cas d’exécution forcée........................... 25
Section IV [Sans titre]
Droits d’usage................................................................................................... 26
Cession des droits d’usage ......................................................................... 27–28
Résiliation anticipée des contrats ............................................................... 29–30
Droits d’utiliser des œuvres futures.................................................................. 31
Faillite et concordat .......................................................................................... 32
Section V: Réserves en faveur de l’auteur
Règles d’interprétation ..................................................................................... 33
Éditions d’œuvres complètes............................................................................ 34
Réserve concernant les œuvres d’art ................................................................ 35
Contributions à des recueils ....................................................................... 36–37
Section VI: Dispositions spéciales concernant les œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales
Producteur du film............................................................................................ 38
Auteur ............................................................................................................... 39
Droits d’exploitation et droits d’usage ............................................................. 40
Section VIa: Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur
Programmes d’ordinateur ................................................................................40a Salariés ........................................................................................................... 40b Droits d’usage..................................................................................................40c Libres utilisations ........................................................................................... 40d Décompilation .................................................................................................40e
Section VIb: Dispositions spéciales relatives aux bases de données
Bases de données et œuvres constituant des bases de données ....................... 40f Droit de communication ................................................................................. 40g Libres utilisations ........................................................................................... 40h
Section VII: Restrictions apportées aux droits d’exploitation
1. Libres utilisations de l’œuvre
Libres utilisations de l’œuvre dans l’intérêt de la justice et de l’administration41
Reproduction pour usage personnel ......................................................... 42–42b Comptes rendus d’actualités............................................................................42c Libres utilisations des œuvres littéraires .................................................... 43–50
Libres utilisations des œuvres musicales.................................................... 51–53
Libres utilisations des œuvres d’art............................................................ 54–55
Utilisation d’enregistrements visuels ou sonores et d’émissions de radiodiffusion dans certaines entreprises commerciales .................................. 56
Cession de supports visuels ou sonores à des institutions fédérales
en charge des moyens de communication audiovisuels ..................................56a Utilisation de supports visuels ou sonores dans les bibliothèques ................. 56b Communication au public dans le cadre de l’enseignement ...........................56c
Communication au public dans les hôtels ...................................................... 56d
Protection des intérêts moraux en cas de libres utilisations de l’œuvre ........... 57
2. Obligation d’accorder une autorisation en ce qui concerne les phonogrammes . 58
3. Utilisation d’émissions de radiodiffusion.....................................................59–59a
4. Retransmission de programmes par satellite ..................................................... 59b
Section VIII: Durée du droit d’auteur
Œuvres littéraires, musicales et œuvres d’art ............................................. 60–61
Registre des auteurs................................................................................. 61a–61c
Œuvres cinématographiques............................................................................. 62
Œuvres dont la publication est échelonnée ...................................................... 63
Calcul des délais de protection ......................................................................... 64
Droits qui survivent au délai de protection ...................................................... 65
Chapitre II: Droits connexes
Section I: Protection des récitations et des représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales
1. Exploitation d’œuvres fixées sur des supports visuels ou sonores [Sans titre] ... 66
Droits d’exploitation......................................................................................... 67
Protection des intérêts moraux ......................................................................... 68
Exceptions ........................................................................................................ 69
2. Exploitation pour la radiodiffusion ..................................................................... 70
3. Exploitation pour la communication au public ................................................... 71
4. Dispositions communes ....................................................................................... 72
Section II: Protection des photographies, des phonogrammes, des émissions de radiodiffusion et des œuvres posthumes
1. Photographies [Sans titre].................................................................................... 73
Protection.......................................................................................................... 74
Dispositions spéciales pour les photographies de personnes ........................... 75
2. Phonogrammes .................................................................................................... 76
3. Émissions de radiodiffusion ...............................................................................76a
4. Œuvres posthumes ............................................................................................. 76b
Section IIa [Sans titre]
Protection des bases de données......................................................................76c Droit à la protection........................................................................................ 76d Contrats relatifs à l’exploitation d’une base de données .................................76e
Section III: Protection des lettres et des portraits
Protection des lettres ........................................................................................ 77
Protection des portraits ..................................................................................... 78
Section IV: Protection des nouvelles du jour. Protection du titre des œuvres littéraires et artistiques
Protection des nouvelles du jour ...................................................................... 79
Protection du titre ............................................................................................. 80
Chapitre III: Exercice du droit
Section I: Sanctions civiles
Action en abstention ......................................................................................... 81
Action en cessation........................................................................................... 82
Actions en abstention ou en cessation en rapport avec des œuvres d’art......... 83
Actions en abstention ou en cessation dans les cas visés aux articles 79 et 80 84
Publication du jugement ................................................................................... 85
Action en paiement d’une indemnité équitable ................................................ 86
Action en dommages-intérêts et en restitution du gain réalisé......................... 87
Droit à reddition de comptes ...........................................................................87a Droit d’obtenir des renseignements................................................................ 87b Responsabilité du propriétaire d’une entreprise ............................................... 88
Responsabilité de plusieurs obligés.................................................................. 89
Prescription....................................................................................................... 90 [Sans titre] .......................................................................................................90a
Section II: Sanctions pénales
Infraction .......................................................................................................... 91
Destruction et mise hors d’usage des objets et moyens portant atteinte au droit92
Saisie ................................................................................................................ 93
Chapitre IV: Champ d’application de la loi
1. Œuvres littéraires et artistiques
Œuvres des citoyens autrichiens....................................................................... 94
Œuvres parues sur le territoire national et œuvres faisant corps avec des immeubles sis sur le territoire national............................................................. 95
Œuvres d’auteurs étrangers non parues sur le territoire national et ne faisant
pas corps avec des immeubles sis sur le territoire national .............................. 96
2. Récitations et représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales .. 97
3. Photographies ...................................................................................................... 98
4. Phonogrammes et émissions de radiodiffusion
[Sans titre] ........................................................................................................ 99
Émissions de radiodiffusion ............................................................................99a
Œuvres posthumes.......................................................................................... 99b
4a. Bases de données ..............................................................................................99c
5. Protection des nouvelles du jour et des titres .................................................... 100
Chapitre V: Dispositions transitoires et finales ........................................................... 101–114

CHAPITRE PREMIER

DROIT D’AUTEUR SUR LES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Section I L’œuvre

Œuvres littéraires et artistiques

1er.—1) Le terme «œuvre», au sens de la présente loi, comprend les créations intellectuelles de caractère personnel, du domaine de la littérature, de la musique, de l’art et de la cinématographie.

2) L’œuvre, dans sa totalité et dans ses parties, jouit d’une protection par le droit d’auteur conformément à la présente loi.

Œuvres littéraires

2. Les œuvres littéraires, au sens de la présente loi, comprennent

1. les œuvres verbales de toute nature, y compris les programmes d’ordinateur (article
40a);
2. les œuvres scéniques dont le mode d’expression consiste en la mimique et en d’autres mouvements du corps (œuvres chorégraphiques et pantomimes);
3. les œuvres scientifiques ou didactiques constituées par des ouvrages figuratifs en surface ou en volume, pour autant qu’elles ne fassent pas partie des œuvres d’art.
Les programmes d’ordinateur appartiennent, selon la conception dominante, aux œuvres littéraires.

Œuvres d’art

3.—1) Les œuvres d’art, au sens de la présente loi, comprennent aussi les œuvres de l’art photographique (œuvres photographiques), les œuvres d’architecture et les œuvres des arts appliqués à l’industrie (œuvres des arts appliqués).

2) Les œuvres de l’art photographique (œuvres photographiques) sont celles qui sont obtenues par un procédé photographique ou par un procédé analogue à la photographie.

Œuvres cinématographiques

4. Le terme «œuvres cinématographiques» (films) comprend, au sens de la présente loi, les œuvres figuratives en mouvement, qui permettent de saisir les événements et l’action faisant l’objet de l’œuvre, soit par la vue seule, soit simultanément par la vue et l’ouïe, sans égard aux procédés employés pour réaliser ou présenter l’œuvre.

Adaptations

5.—1) Les traductions et autres adaptations, pour autant qu’elles soient des créations intellectuelles personnelles de l’adaptateur, sont protégées comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d’auteur sur l’œuvre ainsi adaptée.

2) Le fait de se fonder sur une œuvre existante pour créer une autre œuvre n’implique pas une adaptation si cette autre œuvre, par comparaison avec celle qui a été utilisée, constitue une création indépendante nouvelle.

Recueils

6. Les ouvrages qui, groupant des contributions séparées en un ensemble homogène, constituent une création intellectuelle personnelle, sont protégés par le droit d’auteur en tant que recueils, sans préjudice du droit d’auteur qui peut exister sur les contributions qu’ils contiennent.

Œuvres libres

7.—1) Ne jouissent pas de la protection par le droit d’auteur les lois, décrets, arrêtés officiels, avis, décisions et œuvres officielles visées à l’article 2, chiffre 1 ou 3, qui sont destinées exclusivement ou principalement à un usage officiel.

2) Les cartes géographiques établies ou remaniées par l’Administration fédérale pour les services de vérification et d’arpentage (article 5.1) et destinées à être diffusées (article 16), ne constituent pas des œuvres libres.

Œuvres publiées

8. Une œuvre est réputée publiée lorsqu’elle a été rendue accessible au public avec le consentement du titulaire.

Œuvres parues

9.—1) L’œuvre est réputée parue lorsqu’elle a été rendue accessible au public avec le consentement du titulaire par la mise en vente ou la mise en circulation d’un nombre suffisant d’exemplaires.

2) L’œuvre parue dans un délai de 30 jours sur le territoire national et à l’étranger est réputée parue sur le territoire national.

Section II

L’auteur

10.—1) L’auteur d’une œuvre est celui qui l’a créée.

2) Au sens de la présente loi, le terme «auteur» comprend, outre le créateur de l’œuvre, les personnes auxquelles le droit d’auteur est passé après la mort de celui-ci, sous réserve que le contraire ne résulte pas de l’application de l’alinéa 1).

Coauteurs

11.—1) Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun une œuvre qui constitue un ensemble indivisible, le droit d’auteur appartient en commun à tous les coauteurs.

2) Chaque coauteur a le droit d’ester en justice en cas d’atteinte au droit d’auteur. Toute modification ou exploitation de l’œuvre nécessite le consentement de tous les coauteurs. Si un coauteur refuse de donner son consentement sans motif valable, chacun des autres coauteurs peut intenter une action en vue d’obtenir ce consentement. Si le défendeur n’a pas son for ordinaire sur le territoire national, les tribunaux du premier arrondissement de Vienne sont compétents.
3) L’association d’œuvres de genre différent—telle que celle d’une œuvre musicale avec une œuvre verbale ou cinématographique—n’est pas réputée donner naissance à une œuvre commune.

Présomption de la qualité d’auteur

12.—1) Est présumée auteur d’une œuvre, jusqu’à preuve du contraire, la personne qui est désignée comme telle de la manière habituelle sur les exemplaires d’une œuvre parue ou sur l’original d’une œuvre d’art (article 10.1)), sous réserve que la désignation indique le vrai nom ou un pseudonyme notoirement utilisé de l’auteur ou qu’elle consiste en une marque d’artiste dans le cas d’une œuvre d’art.

2) La disposition précédente vaut également pour celui qui est désigné comme auteur, de la manière visée à l’alinéa 1), à l’occasion d’une récitation, d’une représentation ou exécution ou d’une présentation publiques, ou d’une radiodiffusion de l’œuvre, à moins que la présomption visée à l’alinéa 1) ne s’applique à une autre personne.

Œuvres anonymes

13. Tant que l’auteur (article 10.1)) d’une œuvre parue n’est pas désigné d’une manière qui établit, conformément à l’article 12, la présomption d’auteur, le publicateur [Herausgeber] ou, lorsque celui-ci n’est pas indiqué sur les exemplaires, l’éditeur [Verleger] est réputé être chargé par
l’auteur de la gestion du droit d’auteur. Dans ce cas, le publicateur ou l’éditeur jouit aussi du droit d’ester en justice, en son nom, en cas d’atteinte au droit d’auteur.

Section III

Le droit d’auteur

1. Droits d’exploitation

14.—1) L’auteur jouit, sous réserve des restrictions fixées par la loi, du droit exclusif d’exploiter l’œuvre selon les modes qui lui sont réservés par les dispositions qui suivent (droit d’exploitation).

2) L’auteur d’une traduction ou d’une autre adaptation est en droit d’exploiter celle-ci selon les modes qui lui sont réservés par la loi uniquement dans la mesure où l’auteur de l’œuvre originale lui a accordé le droit exclusif ou l’autorisation de traduire ou d’adapter l’œuvre (droit d’adaptation ou de traduction).
3) Il appartient à l’auteur de communiquer publiquement le contenu d’une œuvre littéraire ou cinématographique pour autant que ni l’œuvre, ni l’essentiel de son contenu n’a été publié avec son consentement.

Droit de reproduction

15.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de reproduire l’œuvre, quels que soient le procédé employé et le nombre des exemplaires confectionnés.

2) Constitue également une reproduction la fixation d’une récitation ou d’une représentation ou exécution d’une œuvre sur des dispositifs permettant une reproduction répétée destinée à être vue ou entendue (supports visuels ou sonores), tels que les films ou les disques.
3) Sont assimilés à de tels supports sonores les dispositifs permettant de reproduire des œuvres de façon répétée qui, sans enregistrer les sons, sont fabriqués par le perforage, l’estampage, l’apposition de pointes ou par tout autre procédé analogue (orgues de barbarie, boîtes à musique, etc.).
4) Le droit de reproduire des plans et des croquis d’œuvres d’art implique aussi le droit exclusif d’exécuter l’œuvre d’après ces plans et croquis.

Droit de mise en circulation

16.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre. En vertu de ce droit, il est interdit d’offrir à la vente des exemplaires ou de les mettre dans le commerce d’une manière qui rende l’œuvre accessible au public sans l’autorisation de l’auteur.

2) Tant que l’œuvre n’est pas publiée, le droit de mise en circulation comprend aussi le droit exclusif de porter l’œuvre à la connaissance du public par l’affichage, la mise en devanture, l’exposition ou toute autre présentation analogue d’exemplaires.
3) Le droit de mise en circulation ne porte pas—sous réserve de l’article 16a et 16b—sur les exemplaires qui, avec le consentement du titulaire du droit, ont été mis en circulation du fait du transfert de leur propriété; mais si le consentement n’a été donné que pour un territoire déterminé, le droit de mise en circulation subsiste en ce qui concerne les exemplaires mis en circulation en dehors de ce territoire; cette exception ne s’applique pas aux exemplaires qui, avec le consentement du titulaire du droit, ont été mis en circulation dans un État membre de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.
4) Le droit de mise en circulation ne porte pas sur les exemplaires d’œuvres d’art qui sont devenus des accessoires d’immeuble.
5) L’expression «mettre une œuvre en circulation» vise uniquement, au sens de la présente loi, la mise en circulation réservée à l’auteur conformément aux alinéas 1) à 3) du présent article.

Location et prêt

16a.—1) L’article 16.3) ne s’applique pas à la location (alinéa 3)) des exemplaires d’une œuvre.

2) L’article 16.3) s’applique au prêt (alinéa 3)) des exemplaires d’une œuvre à condition que l’auteur ait droit à une rémunération équitable. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.
3) Au sens de la présente disposition, «location» s’entend de la mise à disposition pour l’usage, pour une période limitée et à des fins commerciales, et «prêt», de la mise à disposition pour l’usage, pour une période limitée et à des fins non commerciales, par une institution ouverte au public (bibliothèque, vidéothèque ou discothèque, artothèque et autres).
4) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas
1. à la location et au prêt aux fins de la radiodiffusion (article 17), de la récitation, de la représentation ou exécution et de la présentation publiques (article 18);
2. aux œuvres des arts appliqués.
5) Si une personne ayant le droit d’utiliser une œuvre, ou si un producteur de film jouissant de ce droit en vertu de l’article 38.1), autorise des tiers, contre rémunération, à louer ou à prêter des exemplaires de l’œuvre, l’auteur a le droit d’exiger de cette personne ou de ce producteur une part équitable de la rémunération ainsi perçue et il ne peut renoncer à ce droit. Si le droit à rémunération au titre du prêt d’exemplaires d’une œuvre est attribué par la loi ou par un contrat à un tiers, l’auteur a droit à une part équitable de cette rémunération et il ne peut renoncer à ce droit.

Exposition

16b.—1) L’article 16.2) et 3) s’applique à l’exposition publique d’exemplaires d’une œuvre; toutefois, l’auteur a droit à une rémunération équitable lorsque des exemplaires d’œuvres d’art sont exposés à des fins commerciales. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective. L’article 16a.5) s’applique par analogie.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux œuvres des arts appliqués.

Droit de radiodiffusion

17.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de faire radiodiffuser l’œuvre ou de la faire connaître d’une manière analogue.

2) Est assimilée à une émission de radiodiffusion une transmission analogue mais effectuée au moyen de fils conducteurs à partir d’une station située sur le territoire national ou à l’étranger et qui peut être captée par le public sur le territoire national.
3) La transmission d’émissions de radiodiffusion
1. par une installation de retransmission radiodiffusée, ou
2. par un système d’antenne collective,

a) lorsque toutes les installations de réception sont situées exclusivement sur des terrains contigus, qu’aucune partie de l’installation n’utilise ou ne croise une voie

publique et que l’antenne n’est pas éloignée de plus de 500 mètres de l’installation de réception la plus proche, ou

b) lorsque le nombre des participants raccordés à l’installation ne dépasse pas 500, ne constitue pas une nouvelle émission de radiodiffusion.

Au demeurant, la transmission simultanée, intégrale et sans modification d’émissions radiodiffusées de la Radiodiffusion autrichienne, au moyen de fils conducteurs, sur le territoire national constitue une partie de la radiodiffusion d’origine.

17a. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, l’émission de radiodiffusion n’est réputée avoir lieu que lorsque le dispositif de décodage de l’émission a été mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion lui-même ou avec son autorisation.

17b.—1) Dans le cas de la radiodiffusion par satellite, l’acte d’exploitation réservé à l’auteur consiste en l’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. La radiodiffusion par satellite n’a donc lieu, sous réserve de l’alinéa 2), que dans l’État dans lequel cette introduction a été effectuée.

2) Lorsque l’introduction visée à l’alinéa 1) a lieu dans un État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen et qui n’assure pas le niveau de protection du droit de radiodiffusion par satellite prévu au chapitre II de la Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits connexes du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, (Journal officiel des Communautés européennes (JOCE), n° L 248 du 6 octobre 1993, p. 15, version applicable à l’Autriche en vertu de l’annexe XVII de l’Accord sur l’Espace économique européen), l’émission est réputée avoir eu lieu
1. dans l’État membre de l’Espace économique européen dans lequel est située la station à partir de laquelle les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite;
2. si la condition prévue au chiffre 1 n’est pas remplie, dans l’État membre de l’Espace économique européen dans lequel l’organisme de radiodiffusion qui a procédé à l’introduction visée à l’alinéa 1) a son principal établissement.
3) Dans les cas visés à l’alinéa 2), l’exploitation d’une station ou le fait de confier l’introduction décrite à l’alinéa 1) constitue une émission de radiodiffusion au sens de l’article
17.1).

Droit de récitation, de représentation ou exécution et de présentation de l’œuvre

18.—1) L’auteur jouit du droit exclusif de réciter publiquement une œuvre verbale, de représenter ou exécuter publiquement une œuvre visée à l’article 2, chiffre 2, de représenter ou exécuter publiquement une œuvre musicale, de présenter publiquement un œuvre cinématographique ou de présenter publiquement, au moyen d’appareils optiques, une œuvre d’art.

2) Aux fins du présent article, il n’est pas nécessaire de distinguer la récitation ou la représentation ou exécution directe de celle qui est effectuée à l’aide de supports visuels ou sonores.
3) Est assimilée à la récitation, à la représentation ou exécution ou à la présentation publique, la communication au public d’une œuvre radiodiffusée à l’aide d’un haut-parleur ou de tout autre dispositif technique, ainsi que la communication au public, par un tel procédé, de récitations, de représentations ou exécutions ou de présentations d’une œuvre en dehors du lieu où elles se déroulent (théâtres, salles, places, jardins, etc.).

2. Protection des intérêts moraux

Protection de la qualité d’auteur

19.—1) Si la paternité d’une œuvre est contestée ou si l’œuvre est attribuée à une autre personne qu’à son auteur, celui-ci est en droit de revendiquer la qualité d’auteur. Après sa mort, le droit à la protection de la qualité d’auteur appartient aux personnes auxquelles le droit d’auteur est passé.

2) Toute renonciation à ce droit demeure sans effet.

Désignation de l’auteur

20.—1) L’auteur a le droit de décider si l’œuvre doit porter une désignation d’auteur et laquelle.

2) Une adaptation ne doit pas porter une désignation d’auteur telle qu’elle pourrait être prise pour une œuvre originale.
3) Une reproduction d’une œuvre d’art ne doit pas porter une désignation d’auteur qui tendrait à faire croire qu’il s’agit de l’œuvre originale.

Protection de l’œuvre

21.—1) Lorsqu’une œuvre est utilisée ou reproduite aux fins de la mise en circulation d’une manière qui la rend accessible au public, le titulaire du droit d’usage ne peut pas apporter à l’œuvre, à son titre ou à la désignation de l’auteur des abréviations, adjonctions ou autres modifications, à moins que l’auteur n’y consente ou que la loi ne le lui permette. Sont licites, en particulier, les modifications que l’auteur, conformément aux habitudes et usages communément admis, ne peut pas refuser à la personne habilitée à utiliser l’œuvre, notamment les modifications exigées par le mode ou le but de l’utilisation autorisée.

2) En ce qui concerne l’exemplaire original d’une œuvre d’art, les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent même lorsque cet exemplaire n’est pas utilisé d’une manière qui rend l’œuvre accessible au public.
3) L’autorisation de modifier l’œuvre d’une façon non spécifiée n’empêche pas l’auteur de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification qui compromettrait gravement ses intérêts moraux.

3. Obligations incombant au propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

22. Le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre est tenu, sur demande, de rendre cet exemplaire accessible à l’auteur dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la reproduction de l’œuvre par celui-ci; ce faisant, l’auteur a le devoir de tenir compte de manière équitable des intérêts du propriétaire. Le propriétaire n’est pas obligé de se départir de l’œuvre au profit de l’auteur dans le but indiqué ci-dessus; de même, il n’a pas, à l’égard de l’auteur, l’obligation de veiller à la conservation de l’œuvre.

4. Transmission du droit d’auteur

23.—1) Le droit d’auteur est transmissible par succession; il peut aussi être transmis à un successeur à titre particulier en exécution d’une disposition testamentaire.

2) Le droit d’auteur d’un coauteur passe aux autres coauteurs lorsque la succession du premier n’est acceptée par personne et n’est pas non plus recueillie par l’État comme succession en
déshérence. Il en va de même lorsqu’un des coauteurs renonce à son droit d’auteur dans la mesure où cette renonciation produit des effets.
3) Mis à part les cas visés aux alinéas précédents, le droit d’auteur n’est pas transmissible.
4) Si le droit d’auteur passe à plusieurs personnes, les dispositions relatives aux coauteurs
(article 11) s’appliquent par analogie.

5. Autorisation d’utiliser l’œuvre et droit d’usage

24.—1) L’auteur est en droit d’autoriser des tiers à utiliser l’œuvre selon certains modes ou selon tous les modes d’utilisation réservés à l’auteur par les articles 14 à 18 (autorisation d’utiliser l’œuvre). De même, il peut concéder à un tiers le droit exclusif d’utiliser l’œuvre (droit d’usage).

2) L’autorisation d’utiliser une œuvre accordée avant la concession ou la cession d’un droit d’usage reste opposable au titulaire du droit d’usage, sauf convention contraire passée avec le titulaire de l’autorisation.

6. Limitation des droits des créanciers en cas d’exécution forcée

25.—1) Le droit d’exploitation n’est pas soumis à l’exécution forcée pour dette.

2) Les exemplaires de l’œuvre ne sont pas soumis à l’exécution forcée pour dette lorsque la vente de ces exemplaires porte atteinte au droit de l’auteur ou d’un titulaire du droit d’usage de mettre l’œuvre en circulation.
3) L’alinéa 2) ne s’applique pas aux exemplaires qui, au moment de la saisie exécutoire, ont été mis en gage par celui qui est en droit de les mettre en circulation, ou avec son consentement.
4) L’exécution forcée n’est pas entravée par le droit de mise en circulation lorsqu’il s’agit d’exemplaires d’œuvre d’art qui ont été préparés pour la vente par celui qui est en droit de les mettre en circulation.
5) Les moyens destinés exclusivement à la reproduction de l’œuvre (tels que moules, planches, pierres, clichés, films, etc.) qui appartiennent à une personne investie du droit de reproduction ne peuvent être soumis à l’exécution forcée pour dette que conjointement avec ce droit et comme annexe de celui-ci.
6) Il en va de même des moyens destinés exclusivement à la présentation d’une œuvre cinématographique (films, etc.) appartenant à une personne investie du droit de présentation.

Section IV

Droits d’usage

26. Il appartiendra au contrat conclu entre l’auteur et le titulaire du droit d’usage de déterminer de quelle manière, par quels moyens et dans quelles limites, dans l’espace et dans le temps, ce dernier (article 24.1), seconde phrase) peut utiliser l’œuvre. Tant que le droit d’usage produit ses effets, l’auteur lui-même est obligé de s’abstenir d’utiliser l’œuvre, tout comme une tierce personne, sans préjudice toutefois de son droit d’ester en justice en cas d’atteinte portée au droit d’auteur. Au moment où cette obligation s’éteint, le droit d’exploitation de l’œuvre reprend sa force antérieure.

Cession des droits d’usage

27.—1) Un droit d’usage sur l’œuvre est transmissible par succession et aliénable.

2) Un droit d’usage ne peut, en général, être cédé à un successeur à titre particulier qu’avec le consentement de l’auteur. Ce consentement ne peut être refusé que pour des motifs graves. Il est réputé donné lorsque l’auteur ne le refuse pas dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis écrit du titulaire du droit d’usage ou de celui auquel ce droit doit être cédé; l’avis doit mentionner expressément cette conséquence.
3) Quiconque acquiert séparément un droit d’usage est tenu de remplir, en lieu et place du cédant, les obligations qui incombent à ce dernier en vertu du contrat conclu avec l’auteur. En ce qui concerne la rémunération due à l’auteur et l’indemnité que le cessionnaire sera tenu de payer à l’auteur en cas d’inexécution d’une obligation qui lui incombe en vertu du contrat, le cédant reste obligé envers l’auteur comme caution solidaire du cessionnaire.
4) Les accords conclus entre le cédant et le cessionnaire sans le consentement de l’auteur, qui seraient contraires aux dispositions de l’alinéa 3) et préjudiciables à l’auteur, sont dépourvus d’effets à l’égard de l’auteur.
5) L’obligation du cessionnaire d’indemniser l’auteur pour un dommage subi, du fait du cédant, avant la cession, est soumise aux dispositions du droit commun.

28.—1) Sauf convention contraire, un droit d’usage peut être cédé conjointement avec l’entreprise à laquelle il appartient, ou avec une partie de cette entreprise, sans que le consentement de l’auteur soit nécessaire.

2) Si le titulaire du droit d’usage n’est pas obligé d’exercer son droit, et si aucun accord contraire n’a été conclu avec l’auteur, les prérogatives ci-après peuvent aussi être cédées sans le consentement de l’auteur
1. le droit d’utiliser des œuvres verbales et des œuvres telles que celles décrites à l’article
2, chiffre 3, qui, ou bien sont créées sur commande du titulaire du droit d’usage et suivant ses plans, dans lesquels sont indiqués le contenu de l’œuvre et la façon de traiter le sujet, ou bien ne servent que d’auxiliaire ou d’accessoire pour une autre œuvre;
2. le droit d’utiliser des œuvres de l’art photographique (œuvres photographiques) ou des arts appliqués qui sont créées sur commande ou au service d’une entreprise industrielle et à l’intention de celle-ci.

Résiliation anticipée des contrats

29.—1) Si un droit d’usage n’est pas exercé du tout selon le but poursuivi, ou s’il l’est d’une manière si insuffisante que des intérêts importants de l’auteur s’en trouvent lésés, l’auteur, s’il n’est pas en faute, peut résilier le contrat de façon anticipée dans la mesure où celui-ci se rapporte au droit d’usage afférent à l’œuvre.

2) La résiliation ne peut être déclarée qu’après expiration, sans résultat, d’un délai équitable imparti par l’auteur au titulaire du droit d’usage. Il n’est pas nécessaire d’impartir un tel délai lorsque le titulaire du droit d’usage est dans l’impossibilité d’exercer sa prérogative, s’il refuse de l’exercer ou bien si l’octroi d’un délai met en danger des intérêts essentiels de l’auteur.
3) Il n’est pas possible de renoncer par avance et pour une période dépassant trois ans au droit de se départir du contrat sur la base des motifs visés à l’alinéa 1). N’est pas compris dans ce délai le temps pendant lequel le titulaire du droit d’usage est empêché d’utiliser l’œuvre en raison de circonstances qui sont le fait de l’auteur.
4) Une fois déclarée par l’auteur, la résiliation du contrat ne peut pas être contestée si le titulaire du droit d’usage ne refuse pas la déclaration dans les 14 jours qui suivent sa réception.

30.—1) Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent aux droits d’usage visés par l’article

28.2), chiffres 1 et 2, que si le titulaire du droit d’usage est tenu d’exercer son droit.
2) Les dispositions de l’article 29 n’ont pas d’incidence sur les droits permettant à l’auteur, en vertu du contrat ou de la loi, de résilier le contrat pour d’autres motifs, de se départir du contrat, ou d’en exiger l’exécution ainsi que le versement de dommages-intérêts pour cause d’inexécution.

Droits d’utiliser des œuvres futures

31.—1) Il peut aussi être disposé valablement par avance d’œuvres devant être créées.

2) Si l’auteur s’est engagé à concéder à un tiers des droits d’usage sur toutes les œuvres non déterminées, ou déterminées seulement dans leur genre, qu’il créera sa vie durant ou pendant une période dépassant cinq ans, chacune des parties contractantes peut dénoncer le contrat à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa conclusion. Il ne peut être renoncé par avance à ce droit de dénonciation. Le préavis de dénonciation est de trois mois lorsque le contrat ne prévoit pas un préavis plus court. Une fois la dénonciation effectuée, le contrat ne prend fin que pour les œuvres qui ne sont pas encore terminées au moment de l’expiration du délai de dénonciation.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’ont pas d’incidence sur d’autres droits de résilier le contrat.

Faillite et concordat

32.—1) Si un tiers auquel l’auteur a concédé le droit exclusif de reproduire l’œuvre et de la mettre en circulation est soumis à la procédure concordataire ou est déclaré en faillite, l’application des dispositions qui, en matière de concordat et de faillite, se rapportent aux contrats bilatéraux non encore exécutés, n’est pas exclue par le fait que l’auteur a remis au titulaire du droit d’usage, avant l’ouverture de la procédure concordataire ou de la faillite, l’exemplaire destiné à la reproduction.

2) Si, au moment de l’ouverture de la procédure concordataire ou de la faillite, la reproduction de l’œuvre n’est pas encore commencée, l’auteur peut se départir du contrat. Le commissaire du concordat ou de la faillite fixera, sur demande du débiteur ou de l’administrateur de la masse, un délai après l’expiration duquel l’auteur ne pourra plus se départir du contrat.

Section V

Réserves en faveur de l’auteur

Règles d’interprétation

33.—1) Sauf convention contraire, la concession du droit d’utiliser une œuvre ne couvre pas les traductions ou autres adaptations; la concession du droit de reproduire une œuvre littéraire ou musicale ne couvre pas la reproduction de l’œuvre sur des supports visuels ou sonores; et la concession du droit de radiodiffuser une œuvre (article 17) n’englobe pas le droit de la fixer, pendant l’émission ou à des fins d’émission, sur des supports visuels ou sonores.

2) La cession de la propriété d’un exemplaire de l’œuvre n’implique pas, en cas de doute, la concession d’un droit d’usage ou l’octroi d’une autorisation d’utiliser l’œuvre.

Éditions d’œuvres complètes

34. L’auteur qui a concédé à un tiers le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation une œuvre littéraire ou musicale conserve néanmoins le droit de reproduire et de mettre l’œuvre en circulation dans une édition de ses œuvres complètes à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a paru. Ce droit ne peut être ni limité ni supprimé par contrat.

Réserve concernant les œuvres d’art

35. L’auteur qui a concédé à un tiers le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation une œuvre d’art conserve néanmoins le droit de la reproduire et de la mettre en circulation soit dans des articles traitant de l’activité artistique du créateur de l’œuvre, soit à titre d’exemple de sa production.

Contributions à des recueils

36.—1) Lorsqu’une œuvre est acceptée pour être publiée dans un recueil paraissant périodiquement (journal, revue, annuaire, almanach, etc.), l’auteur conserve le droit de reproduire et de mettre l’œuvre en circulation par ailleurs, sauf convention contraire et dans la mesure où il ne résulte pas des circonstances que le publicateur ou l’éditeur du recueil devrait acquérir, en tant que droit exclusif, le droit d’y reproduire l’œuvre et de la mettre en circulation, de sorte qu’il ne soit pas permis de reproduire ou de mettre cette œuvre autrement en circulation.

2) Lorsqu’il s’agit d’une contribution à un journal, ce droit exclusif s’éteint aussitôt après la parution de la contribution dans le journal. S’il s’agit de contributions à d’autres recueils paraissant périodiquement ou de contributions acceptées pour un recueil ne paraissant pas périodiquement et pour la cession desquelles l’auteur n’a pas droit à rémunération, ce droit exclusif s’éteint lorsqu’une année s’est écoulée à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la contribution a paru dans le recueil.

37. Si le publicateur ou l’éditeur d’un recueil paraissant périodiquement accepte une œuvre comme contribution et que rien ne soit stipulé quant à l’époque à laquelle la contribution doit être reproduite dans le recueil et mise ainsi en circulation, le publicateur ou l’éditeur n’est pas, en cas de doute, tenu de procéder à la publication. Mais dans ce cas, l’auteur peut déclarer éteint le droit du publicateur ou de l’éditeur si la contribution n’a pas paru dans le recueil au cours de l’année qui suit la livraison; aucun préjudice n’est porté au droit à rémunération de l’auteur. L’article 29.4) s’applique par analogie.

Section VI

Dispositions spéciales concernant les œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales

Producteur du film

38.—1) Les droits d’exploitation sur des œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales appartiennent, avec la restriction formulée à l’article 39.4), au propriétaire de l’entreprise (producteur du film). Le montant de la rémunération à laquelle a droit l’auteur est réparti de manière égale entre le producteur du film et l’auteur dans la mesure où il peut être renoncé à ce droit à rémunération et qu’il n’existe pas un autre accord entre le producteur du film et l’auteur. Ces dispositions ne modifient en rien les droits d’auteur qui existent sur les œuvres utilisées pour la réalisation de l’œuvre cinématographique.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 39.3) aucune modification ne peut être apportée à l’œuvre cinématographique, à son titre et à la désignation du producteur sans le consentement du producteur du film étant entendu que cette modification doit être licite en vertu des dispositions de l’article 21.1) appliquées par analogie au producteur du film.
3) Jusqu’à preuve du contraire, est considérée comme producteur du film la personne désignée comme telle sur les copies d’une œuvre cinématographique, de la façon usuelle, par une mention de son nom véritable, de sa raison sociale ou d’un pseudonyme ou signe d’entreprise
notoirement utilisé par elle. Il en va de même de la personne désignée de la façon précitée comme producteur du film lors de la présentation publique ou de la radiodiffusion de l’œuvre cinématographique, pour autant que l’hypothèse mentionnée dans la phrase précédente ne conduise pas à penser que le producteur du film est une autre personne.

Auteur

39.—1) Quiconque a collaboré à la réalisation d’une œuvre cinématographique produite à des fins commerciales de telle manière que la composition de l’œuvre dans son ensemble présente le caractère d’une création intellectuelle personnelle peut exiger du producteur d’être nommé comme auteur du film sur le film lui-même ainsi que dans les annonces relatives à l’œuvre cinématographique.

2) La désignation de l’auteur (alinéa 1)) doit avoir lieu dans les annonces relatives à la présentation publique et à la radiodiffusion de l’œuvre cinématographique.
3) Sous réserve de la disposition de l’article 38.2) toute modification de l’œuvre cinématographique, de son titre ou de la désignation de l’auteur est autorisée seulement avec le consentement de l’auteur, conformément à l’article 21, et nécessite le consentement des auteurs dont le nom figure dans la désignation des auteurs.
4) L’exploitation des arrangements et traductions de l’œuvre cinématographique exige, outre l’autorisation du producteur du film, celle des auteurs nommés dans la désignation des auteurs. Sauf convention contraire passée entre les auteurs et le producteur du film, cette autorisation n’est pas nécessaire pour les traductions et arrangements, y compris l’achèvement de l’œuvre cinématographique non terminée, qui, selon les habitudes et usages communément admis, sont nécessaires pour une exploitation normale de l’œuvre cinématographique et qui ne lèsent pas les intérêts moraux des auteurs de l’œuvre.
5) (Supprimé par BGBl. n° 151/1996)

Droits d’exploitation et droits d’usage

40.—1) Les droits d’exploitation appartenant au producteur du film sont transmissibles par succession et aliénables et peuvent être soumis sans restriction à l’exécution forcée. Si ces droits sont cédés à un tiers, le cessionnaire peut aussi obtenir le droit de se désigner comme le producteur de l’œuvre cinématographique. Dans ce cas, il est réputé être le producteur et bénéficie à ce titre de la protection prévue par l’article 38.2).

2) Les droits d’usage afférents à des œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales peuvent, lorsqu’aucune convention contraire n’a été conclue avec le producteur, être cédés à un tiers sans le consentement de ce dernier.
3) Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent pas aux droits d’usage afférents à des œuvres cinématographiques produites à des fins commerciales.

Section VIa

Dispositions spéciales relatives aux programmes d’ordinateur

Programmes d’ordinateur

40a.—1) Les programmes d’ordinateur sont des œuvres au sens de la présente loi lorsqu’ils sont le résultat de la création intellectuelle propre à leur auteur.

2) Aux fins de la présente loi, l’expression «programme d’ordinateur» comprend toutes les formes d’expression, y compris le code machine et le matériel de conception du programme.

Salariés

40b. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur a sur ce programme un droit d’usage illimité, sauf convention contraire avec l’auteur. L’employeur peut aussi dans ce cas exercer les droits énoncés aux articles 20 et 21.1); l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre selon les dispositions de l’article

19.

Droits d’usage

40c. Les droits d’usage sur les programmes d’ordinateur peuvent être cédés à des tiers sans le consentement de l’auteur, sauf convention contraire conclue avec celui-ci. Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent pas aux droits d’usage sur les programmes d’ordinateur.

Libres utilisations

40d.—1) L’article 42 ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur.

2) Les programmes d’ordinateur peuvent être reproduits et adaptés dans la mesure nécessaire pour pouvoir permettre aux personnes habilitées à les utiliser de le faire d’une manière conforme à leur destination; ils peuvent aussi être ajustés en fonction des besoins de ces dernières.
3) La personne habilitée à utiliser un programme d’ordinateur peut
1. en produire des copies de sauvegarde dans la mesure nécessaire à l’utilisation du programme;
2. observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme, afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe lequel de ses éléments, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle a le droit d’effectuer.
4) Il ne peut être valablement renoncé aux droits prévus aux alinéas 2) et 3); toutefois, la portée de l’utilisation conforme à la destination, au sens de l’alinéa 2), peut être définie par contrat.

Décompilation

40e.—1) Le code d’un programme d’ordinateur peut être reproduit et la forme de ce code peut être traduite, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes:

1. ces actes sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec d’autres programmes;
2. ces actes sont accomplis par une personne ayant le droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin;
3. les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement accessibles aux personnes visées au chiffre 1; et
4. ces actes sont limités aux parties du programme nécessaires à cette interopérabilité.
2) Les informations obtenues en vertu de l’alinéa 1) ne peuvent pas être
1. utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;
2. communiquées à des tiers, sauf dans la mesure nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;
3. utilisées pour la mise au point, la reproduction ou la mise en circulation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
3) Il ne peut être valablement renoncé au droit de décompilation (alinéa 1)).

Section VIb

Dispositions spéciales relatives aux bases de données

Bases de données et œuvres constituant des bases de données

40f.—1) Les «bases de données» sont, au sens de la présente loi, des recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électronique ou d’une autre manière. Les programmes d’ordinateur qui servent à la constitution ou à l’exploitation d’une base de données consultable par voie électronique ou autres moyens ne sont pas réputés faire partie de la base en question.

2) Les bases de données sont protégées en tant que recueils (article 6) par le droit d’auteur lorsqu’elles sont le résultat d’un choix ou d’un agencement d’éléments attestant d’une création intellectuelle particulière (œuvres constituant des bases de données).
3) Les articles 40b et 40c s’appliquent par analogie aux œuvres constituant des bases de données.

Droit de communication

40g. L’auteur a le droit exclusif de communiquer au public une base de données.

Libres utilisations

40h.—1) L’article 42.1) s’applique aux bases de données dont les éléments sont individuellement accessibles par des moyens électroniques, sous réserve que cet usage personnel soit effectué à des fins de recherche scientifique et ne serve pas des objectifs commerciaux et que la source soit indiquée.

2) L’article 42.3) s’applique aux bases de données sous réserve que la reproduction ne serve pas des objectifs commerciaux et que la source soit indiquée.
3) La personne ayant le droit d’utiliser une base de données ou une partie d’une base de données peut procéder aux actes d’exploitation normalement réservés à l’auteur lorsque ceux-ci sont indispensables à la consultation du contenu de la base de données ou d’une partie de celle-ci, ou dans la mesure nécessaire à son utilisation d’une manière conforme à sa destination. Il ne peut être valablement renoncé à ce droit; toutefois, la portée de l’utilisation conforme à la destination peut être définie par contrat.

Section VII

Restrictions apportées aux droits d’exploitation

1. Libres utilisations de l’œuvre

Libres utilisations de l’œuvre dans l’intérêt de la justice et de l’administration

41. L’utilisation d’une œuvre dans la procédure probatoire devant les tribunaux ou devant d’autres autorités, ainsi que pour l’administration de la justice pénale et pour la sécurité publique, n’est pas entravée par le droit d’auteur.

Reproduction pour usage personnel

42.—1) Chacun peut, pour son usage personnel, confectionner des exemplaires isolés d’une œuvre.

2) Ne constitue pas une reproduction pour l’usage personnel, sous réserve des alinéas 3) et 4), la reproduction visant à rendre l’œuvre accessible au public. Les exemplaires confectionnés pour l’usage personnel ne doivent pas servir à rendre l’œuvre accessible au public.
3) Les écoles et les établissements d’enseignement supérieur ont le droit, aux fins de l’enseignement, de confectionner et de distribuer auprès des élèves d’une classe ou d’un cours particulier, dans la mesure autorisée, le nombre d’exemplaires nécessaire (reproduction pour l’usage scolaire). L’autorisation de reproduction pour l’usage scolaire ne s’applique pas aux œuvres qui, de par leur nature et leur dénomination, sont destinées à l’enseignement.
4) Les institutions accessibles au public qui collectionnent des œuvres sont autorisées, dans la mesure où elles ne le font pas à des fins commerciales (reproduction de collections pour usage personnel),
1. à confectionner un exemplaire de certaines œuvres; cet exemplaire peut être mis en devanture (article 16.2)), prêté (article 16a) et utilisé conformément à l’article 56b dans les mêmes conditions que l’œuvre ayant fait l’objet de la reproduction;
2. à confectionner des exemplaires isolés d’œuvres rendues publiques mais qui n’ont pas paru et qui ne sont pas non plus épuisées; tant que l’œuvre n’a pas paru et n’est pas non plus épuisée, ces exemplaires peuvent être mis en devanture (article 16.2)), prêtés conformément à l’article 16a et utilisés conformément à l’article 56b.
5) Les reproductions ci-après sont toujours soumises à l’autorisation du titulaire:
1. la reproduction, dans leur intégralité, de livres ou de revues, pour autant qu’elle ne soit pas réalisée par copie manuscrite, qu’elle concerne une œuvre qui n’a pas encore paru ou dont l’édition est épuisée ou dans les conditions prévues à l’alinéa 4), chiffre 1; cette disposition s’applique aussi lorsque le support de reproduction n’est pas un livre ou une revue mais une reproduction d’un livre ou d’une revue confectionnée par un procédé quelconque;
2. la construction d’une œuvre architecturale d’après un plan ou un projet ou la réédification d’une telle œuvre.

42a. Sur commande, des exemplaires isolés peuvent aussi être confectionnés à titre gratuit, pour l’usage personnel d’un tiers. Toutefois, une telle reproduction est licite contre rémunération

1. lorsqu’elle a lieu à l’aide d’un procédé reprographique ou de tout autre procédé analogue,
2. lorsqu’elle est réalisée par copie manuscrite dans le cas d’une œuvre littéraire ou musicale.

42b.—1) Si, en raison de la nature d’une œuvre radiodiffusée ou fixée sur un support visuel ou sonore fabriqué dans un but commercial, on peut s’attendre à ce que celle-ci soit reproduite pour l’usage personnel par fixation sur un support visuel ou sonore, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre des cassettes vierges) lorsque du matériel d’enregistrement est mis en circulation contre paiement sur le territoire national à des fins commerciales; sont réputés constituer du matériel d’enregistrement les supports visuels ou sonores vierges conçus aux fins d’une telle reproduction ainsi que d’autres supports visuels ou sonores destinés à cet usage.

2) Si, en raison de la nature d’une œuvre, on peut s’attendre à ce qu’elle soit reproduite pour l’usage personnel par un procédé reprographique ou un procédé analogue, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre de la reprographie)
1. lorsqu’un appareil qui, en raison de sa nature, est destiné à cet usage (appareil de reproduction), a été mis en circulation contre paiement sur le territoire national à des fins commerciales (rémunération pour l’appareil), ou
2. lorsqu’un appareil de reproduction est utilisé dans des écoles, des établissements d’enseignement supérieur, des instituts d’enseignement professionnel, d’enseignement spécialisé ou de formation continue, des instituts de recherche, des bibliothèques publiques et des instituts qui tiennent à disposition, contre paiement, des appareils de reproduction (rémunération au titre de l’exploitation).
3) Les rémunérations ci-après doivent être versées par les personnes suivantes:
1. la rémunération au titre des cassettes vierges ou pour l’appareil doit être versée par celui qui a mis en circulation contre paiement pour la première fois le matériel d’enregistrement ou l’appareil de reproduction sur le territoire national à des fins commerciales; la personne qui met en circulation à des fins commerciales sur le territoire national le matériel d’enregistrement ou l’appareil de reproduction contre paiement, mais qui n’est pas la première à le faire, doit garantie de la rémunération équitable; sont exonérées du paiement de la rémunération au titre des cassettes vierges les personnes qui, en un semestre, achètent des supports sonores ne représentant pas plus de 5000 heures d’écoute et des supports visuels ne représentant pas plus de 10 000 heures;
2. la rémunération au titre de l’exploitation doit être payée par la personne qui exploite l’appareil de reproduction.
4) Pour déterminer le montant de la rémunération, il convient de prendre en considération notamment les éléments suivants:
1. en ce concerne la rémunération au titre des cassettes vierges, la durée d’écoute;
2. en ce qui concerne la rémunération pour l’appareil, la capacité de l’appareil;
3. en ce qui concerne la rémunération au titre de l’exploitation, la nature et le volume de l’utilisation de l’appareil de reproduction auxquels on peut s’attendre compte tenu de circonstances telles que, notamment, la nature de l’exploitation, l’emplacement de l’appareil et son usage habituel.
5) Les sociétés de gestion collective sont seules habilitées à faire valoir les droits découlant des alinéas 1) et 2).
6) Les sociétés de gestion collective doivent rembourser la rémunération équitable
1. à celui qui exporte du matériel d’enregistrement ou un appareil de reproduction avant sa vente au dernier utilisateur;
2. à celui qui utilise du matériel d’enregistrement aux fins d’une reproduction qui n’est pas destinée à un usage personnel, à moins qu’il ne s’agisse d’une libre utilisation; l’apport d’un élément de preuve vraisemblable suffit.

Comptes rendus d’actualités

42c. Pour les comptes rendus d’actualités, les œuvres qui peuvent être vues ou entendues du public au cours des événements rapportés peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites, mises en circulation, radiodiffusées et utilisées pour des récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques.

Libres utilisations des œuvres littéraires

43.—1) Les discours prononcés devant une assemblée compétente pour traiter des affaires publiques ou au cours de la procédure devant les tribunaux ou devant d’autres autorités ainsi que les discours politiques tenus en public peuvent être reproduits, mis en circulation, publiquement récités ou radiodiffusés en vue d’un compte rendu.

2) Lorsqu’un discours de cette nature a été fixé sur support sonore, il ne peut être mis en circulation qu’avec l’autorisation de l’auteur.
3) La reproduction et la mise en circulation des discours visés à l’alinéa 1), sous la forme de recueils de telles œuvres, sont réservées à l’auteur.

44.—1) Les articles isolés, de journaux ou de revues, qui traitent de questions d’actualité économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits et mis en circulation dans d’autres revues ou journaux. Mais cette règle ne s’applique pas lorsque la reproduction est expressément interdite. Pour qu’une telle interdiction existe, il suffit d’une mention de réserve des droits apposée auprès de l’article ou en tête du journal ou de la revue.

2) Les articles d’un journal ou d’une revue, qui peuvent être reproduits en vertu de l’alinéa 1), peuvent aussi être récités publiquement et radiodiffusés.
3) Les rapports de presse qui constituent de simples communiqués (nouvelles diverses, faits du jour) ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur. L’article 79 s’applique à ces rapports de presse.

45.—1) Des œuvres verbales isolées ou des œuvres du genre mentionné à l’article 2, chiffre 3, peuvent, une fois parues, être reproduites et mises en circulation dans des proportions justifiées par le but à atteindre,

1. dans un recueil contenant les œuvres de plusieurs auteurs et qui, d’après sa nature et sa dénomination, est destiné aux églises, aux écoles ou à l’enseignement; une œuvre du genre mentionné à l’article 2, chiffre 3, ne peut être insérée dans un tel recueil que pour en éclairer le contenu;
2. dans une œuvre qui, d’après sa nature et sa dénomination, est destinée à l’usage des écoles et vise à en éclairer le contenu.
2) De même, les œuvres verbales déjà parues peuvent être utilisées, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, pour les émissions de radiodiffusion déclarées d’utilisation licite dans les écoles par l’autorité scolaire, et qui sont désignées par le terme de «Schulfunk» [émissions de radiodiffusion scolaire].
3) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la reproduction et la mise en circulation visées à l’alinéa 1) et la radiodiffusion visée à l’alinéa 2). Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

46. Sont licites la reproduction, la mise en circulation ainsi que la récitation publique et la radiodiffusion:

1. si des passages isolés d’une œuvre verbale publiée sont cités;
2. si des œuvres verbales isolées ou des œuvres mentionnées à l’article 2, chiffre 3, sont insérées, après leur parution et dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l’essentiel; une œuvre du genre mentionné à l’article 2, chiffre 3, ne peut être insérée dans un tel ouvrage que pour en éclairer le contenu.

47.—1) Des fragments d’une œuvre verbale ou de telles œuvres lorsqu’elles sont de peu d’étendue peuvent, après leur parution, être reproduites, mises en circulation, publiquement récitées ou radiodiffusées comme texte d’une œuvre musicale créée pour leur servir de partition, et conjointement avec cette œuvre.

2) Toutefois, l’auteur de l’œuvre verbale ainsi mise en musique a droit à une part équitable de la rémunération que le titulaire du droit exclusif d’exécution ou de radiodiffusion afférent à l’œuvre musicale reçoit en échange de l’autorisation donnée d’exécuter publiquement ou de radiodiffuser cette œuvre, conjointement avec l’œuvre mise en musique.
3) L’alinéa 1) ne s’applique ni à la reproduction, ni à la mise en circulation d’œuvres verbales lorsque cette reproduction ou cette mise en circulation a lieu au moyen de supports sonores.
4) En outre, l’alinéa 1) ne s’applique pas davantage aux œuvres verbales qui sont, d’après leur nature, destinées à la mise en musique, telles que textes d’oratorios, d’opéras, d’opérettes et de comédies à ariettes [Singspiele], ni aux œuvres verbales déjà parues comme texte d’une œuvre musicale avec une mention de réserve excluant l’application de l’alinéa 1).
48. Des fragments d’une œuvre verbale et des œuvres verbales de peu d’étendue qui ont été mis en musique peuvent, après leur parution, être également reproduits et mis en circulation*** indépendamment de la composition musicale
1. pour l’usage des auditeurs qui assistent sur le lieu de l’exécution à une audition directe et personnelle des œuvres réunies, à condition que cette destination soit indiquée;
2. dans des programmes où la radiodiffusion des œuvres réunies est annoncée;
3. dans des inscriptions apposées sur des supports sonores ou sur des annexes de tels supports; ceux-ci ne doivent pas être confectionnés en violation d’un droit exclusif de reproduire et mettre en circulation les œuvres qui y sont enregistrées, les annexes devant être qualifiées de telles.

49. Abrogé.

50.—1) Est licite la récitation publique d’une œuvre verbale déjà parue à condition que les auditeurs ne paient aucune entrée ni ne versent une autre rémunération, que la récitation ne soit pas effectuée à des fins commerciales quelles qu’elles soient ou que le produit en soit exclusivement destiné à des fins de bienfaisance.

*** Dans le texte codifié allemand fourni par les autorités autrichiennes le texte suivant figure à la fin de l'article 48:

«2. Pour la définition de l’expression «misse en circulation», voir l’article 16.» (N.d.l.r.).
2) Cette disposition ne s’applique toutefois pas lorsque les artistes interprètes ou exécutants touchent une rétribution; elle ne s’applique pas davantage lorsque la récitation est faite à l’aide d’un support sonore qui a été fabriqué ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l’œuvre verbale qui s’y trouve fixée.

Libres utilisations des œuvres musicales

51.—1) Des œuvres musicales isolées peuvent, après leur parution sous forme de notations, être reproduites et mises en circulation, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans une œuvre qui, par sa nature et sa dénomination, est destinée à l’usage scolaire

1. lorsque, aux fins de l’enseignement du chant, elles sont incorporées dans une collection réunissant les œuvres de plusieurs auteurs, ou
2. lorsqu’elles visent à en éclairer le contenu.
2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la reproduction et la mise en circulation visées à l’alinéa 1). Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

52. Sont licites la reproduction et la mise en circulation ainsi que l’exécution publique et la radiodiffusion

1. de passages isolés d’une œuvre musicale parue lorsqu’ils sont cités dans une œuvre musicale nouvelle et indépendante;
2. de passages isolés d’une œuvre musicale publiée lorsqu’ils sont cités dans un travail littéraire;
3. d’œuvres musicales isolées, parues, lorsqu’elles sont insérées, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l’essentiel.

53.—1) Est licite l’exécution publique d’une œuvre musicale parue

1. lorsque l’exécution a lieu à l’aide d’orgues de barbarie, de boîtes à musique ou d’autres supports sonores dont la description répond à celle figurant à l’article 15.3), qui ne peuvent pas être utilisés de telle sorte que l’œuvre puisse être reproduite grâce à eux à la façon d’une exécution personnelle;
2. lorsque l’œuvre est exécutée au cours d’une cérémonie religieuse ou civile ou dans le cadre du service militaire et que les auditeurs sont admis sans avoir à payer un droit d’entrée;
3. lorsque les auditeurs ne paient aucun droit d’entrée ni ne versent une autre rémunération et que l’exécution n’est pas effectuée à des fins commerciales quelles qu’elles soient ou que le produit en est exclusivement destiné à des fins de bienfaisance;
4. lorsque l’exécution est assumée par un orchestre ou un chœur composé de musiciens non professionnels, orchestre dont l’existence, selon un certificat établi par le gouvernement régional compétent, est voué au culte des traditions populaires et dont les membres ne prêtent pas leur concours afin de réaliser un gain et que, au cours de cette exécution, on joue, au moins dans une mesure très largement prépondérante, de la musique du folklore national ou de la musique tombée dans le domaine public du fait de l’expiration du délai de protection, ou des arrangements d’une musique tombée dans le domaine public du fait de l’expiration du délai de protection; toutefois, dans les communes de plus de 2500 habitants, l’exécution ne doit pas avoir lieu dans le cadre de l’activité d’une entreprise poursuivant un but lucratif et, dans les communes comptant jusqu’à 2500 habitants, l’exécution dans le cadre de l’activité d’une telle entreprise
n’est permise que si d’autres locaux appropriés ne sont pas à disposition et que le bénéfice net n’est pas réservé à l’entreprise à but lucratif.
2) Les dispositions de l’alinéa 1), chiffres 1 à 3, ne s’appliquent pas lorsque l’exécution a lieu à l’aide d’un support sonore qui a été fabriqué ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée; en outre, les dispositions de l’alinéa 1), chiffre 3, ne s’appliquent pas lorsque ceux qui prêtent leur concours à l’exécution reçoivent une rémunération.
3) Les dispositions de l’alinéa 1) ne s’appliquent ni aux représentations théâtrales d’un opéra ou d’une autre œuvre musicale associée à une œuvre littéraire, ni à l’exécution d’une œuvre musicale associée à une œuvre cinématographique ou à un autre produit cinématographique.

Libres utilisations des œuvres d’art

54.—1) Il est licite

1. de reproduire et de mettre en circulation des œuvres d’art d’après des exemplaires appartenant à demeure à une collection publique dans des listes publiées par le propriétaire de la collection pour les visiteurs;
2. s’agissant d’œuvres d’art rendues publiques, de reproduire et de mettre en circulation de telles œuvres, d’après des exemplaires qui doivent être vendus aux enchères ou qui sont offerts à la vente d’autres manières, étant entendu que cette reproduction et cette mise en circulation doivent être effectuées dans des listes des exemplaires offerts à la vente ou dans des prospectus analogues; toutefois, ces prospectus ne peuvent être mis en circulation par le publicateur que gratuitement ou à un prix qui ne dépasse pas le prix de revient;
3. de reproduire et de mettre en circulation des œuvres d’art isolées, déjà parues, dans une œuvre verbale qui est, d’après sa nature et sa dénomination, destinée à l’usage scolaire ou de l’enseignement, étant entendu que cette reproduction et cette mise en circulation doivent uniquement tendre à en éclairer le contenu ou, s’il s’agit d’un manuel scolaire, qui est destiné à l’éducation artistique de la jeunesse;
3a. de reproduire et de mettre en circulation des œuvres d’art isolées, déjà parues, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l’essentiel;
4. de présenter au public, à l’aide d’appareils optiques, des œuvres d’art rendues publiques au cours d’une conférence scientifique ou pédagogique constituant, elle, l’essentiel, à la seule fin d’en éclairer le contenu, et de confectionner les exemplaires nécessaires à cette présentation;
5. de reproduire, mettre en circulation, présenter au public à l’aide d’appareils optiques et radiodiffuser des œuvres d’architecture d’après une construction exécutée, ou d’autres œuvres d’art d’après des exemplaires se trouvant à demeure dans un endroit servant à la circulation du public; sont exceptées la réédification des œuvres d’architecture, la reproduction d’une œuvre de peinture ou des arts graphiques, lorsque cette reproduction est faite en vue d’être installée à demeure dans un endroit du genre précité, ainsi que la reproduction des œuvres plastiques par la plastique.
2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la reproduction et la mise en circulation visées à l’alinéa 1), chiffre 3. Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

55.—1) S’agissant du portrait d’une personne effectué sur commande, et sauf convention contraire, le commettant et ses héritiers, ainsi que la personne représentée et, après sa mort, ses

parents en ligne directe et son conjoint survivant, peuvent faire des photographies isolées dudit portrait ou en faire faire par un tiers, même contre rémunération.
2) Toutefois, l’alinéa 1) ne s’applique aux portraits qui ont été exécutés par un procédé d’impression, un procédé photographique ou un procédé analogue à la photographie, que si les personnes visées à l’alinéa 1) ne peuvent absolument pas obtenir de l’ayant droit d’autres exemplaires de l’œuvre confectionnés par ce procédé ou ne peuvent se les procurer qu’au prix de difficultés exceptionnelles.
3) Les exemplaires dont la confection est licite en vertu des alinéas 1) et 2) peuvent être mis en circulation gratuitement.

Utilisation d’enregistrements visuels ou sonores et d’émissions de radiodiffusion dans certaines entreprises commerciales

56.—1) Les entreprises commerciales qui ont pour objet la confection, la vente ou la réparation d’enregistrements visuels ou sonores ou de dispositifs destinés à leur confection ou à leur usage peuvent enregistrer des récitations, représentations ou exécutions et présentations d’œuvres sur des supports visuels ou sonores et utiliser ces enregistrements pour des récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques des œuvres ainsi fixées dans la mesure nécessaire pour présenter à la clientèle ces supports visuels ou sonores ou les dispositifs destinés à leur confection ou à leur usage, ou pour contrôler leur bon fonctionnement.

2) Il en va de même de l’utilisation d’émissions de radiodiffusion en vue de la communication au public d’une œuvre au moyen d’un haut-parleur ou de toute autre installation technique dans les entreprises commerciales qui ont pour objet la fabrication, la vente ou la réparation d’appareils récepteurs.
3) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Cession de supports visuels ou sonores à des institutions fédérales en charge des moyens de communication audiovisuels

56a.—1) Les supports visuels ou sonores sur lesquels est fixée une œuvre publique peuvent être mis en circulation par la cession à des institutions fédérales en charge des moyens de communication audiovisuels (article 30a de la loi sur l’organisation de la recherche, BGBl. n°
341/1981). Aux fins de cette cession, les supports visuels ou sonores peuvent faire aussi l’objet d’une reproduction.
2) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Utilisation de supports visuels ou sonores dans les bibliothèques

56b.—1) Les institutions accessibles au public (bibliothèques, collections de supports visuels ou sonores, etc.) peuvent utiliser, lorsqu’il n’y a pas plus de deux visiteurs, des supports visuels ou sonores pour des récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques des œuvres qui y sont fixées pour autant que le but poursuivi ne soit pas commercial. L’auteur a alors droit à une rémunération équitable. Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Communication au public dans le cadre de l’enseignement

56c.—1) Les écoles et les établissements d’enseignement supérieur peuvent, aux fins de l’enseignement et dans des proportions justifiées par le but à atteindre, représenter ou exécuter auprès du public des œuvres cinématographiques et les œuvres musicales qui y sont associées; seuls les établissements de l’enseignement supérieur ont le droit de présenter des longs métrages.

2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la représentation ou exécution publique visée à l’alinéa 1). Ce droit ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.
3) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas
1. aux œuvres cinématographiques qui, d’après leur nature et leur dénomination, sont destinées à l’usage des écoles ou de l’enseignement;
2. aux supports visuels ou sonores qui ont été confectionnés ou mis en circulation en violation d’un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l’œuvre qui y est fixée.

Communication au public dans les hôtels

56d.—1) Les hôteliers peuvent représenter ou exécuter publiquement des œuvres cinématographiques à l’intention de leurs hôtes lorsque

1. il s’est découlé au moins deux années depuis la sortie de l’œuvre cinématographique sur le territoire national, en allemand ou dans une langue d’un groupe ethnique reconnu en Autriche;
2. la représentation ou exécution de l’œuvre cinématographique se fait à l’aide d’un support visuel ou sonore confectionné à des fins commerciales et dont la mise en circulation est licite en vertu des dispositions de l’article 16.3); et
3. les spectateurs ne paient aucun droit d’entrée.
2) L’auteur a droit à une rémunération équitable pour la représentation ou exécution publique visée à l’alinéa 1). Ce droit ne peut exercé que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective.

Protection des intérêts moraux en cas de libres utilisations de l’œuvre

57.—1) Le caractère licite de raccourcissements, additions ou autres modifications visant l’œuvre elle-même, son titre ou la désignation de l’auteur doit être aussi apprécié, conformément à l’article 21, pour les libres utilisations de l’œuvre. Le sens et la nature de l’œuvre utilisée ne doivent en aucun cas subir d’altération.

2) Si des passages d’une œuvre sont reproduits conformément à l’article 46, chiffre 1, ou à l’article 52, chiffre 1, d’une autre manière que sur un support visuel ou sonore, ou si une œuvre est, dans sa totalité ou en partie, reproduite en vertu des articles 45, 46, chiffre 2, 47, 48, 51, 52, chiffres
2 ou 3, ou 54, chiffres 1 à 3, la source doit toujours être indiquée clairement. L’indication de la source doit contenir le titre et la désignation de l’auteur de l’œuvre utilisée, conformément aux dispositions de l’article 21.1). Lorsque des fragments isolés d’œuvres verbales sont utilisés de manière licite, conformément à l’article 45, dans des manuels scolaires, le titre de l’œuvre utilisée ne doit être indiqué que si cette dernière ne porte pas le nom véritable ou le pseudonyme de l’auteur. Si des passages ou des parties d’œuvres verbales sont reproduits conformément à l’article
46, ils doivent être désignés avec suffisamment de précision dans l’indication de la source pour pouvoir être retrouvés aisément dans l’œuvre utilisée. Si, dans le cas d’une reproduction licite conformément à l’article 46, l’œuvre utilisée est empruntée à un recueil, il faut aussi mentionner
celui-ci; l’indication du titre de l’œuvre peut alors être remplacée par une référence renvoyant à l’endroit en question dans le recueil.
3) Dans les cas visés à l’article 44.1) et 2), il est nécessaire d’indiquer dans la source, outre le nom ou le pseudonyme de l’auteur de l’article, le journal ou la revue auquel l’article est emprunté; si un autre journal ou une autre revue est indiqué comme source, il est nécessaire d’indiquer clairement ledit journal ou ladite revue. Si l’indication du journal ou de la revue est omise, le publicateur ou, si ce dernier n’est pas nommé, l’éditeur a les mêmes droits qu’un auteur dans le cas d’une omission illicite de sa désignation en qualité d’auteur.
4) Les habitudes et usages communément admis serviront à apprécier si et dans quelle mesure l’indication de la source peut être omise dans des cas de libre utilisation de l’œuvre autres que ceux qui sont visés aux alinéas 2) et 3).

2. Obligation d’accorder une autorisation en ce qui concerne les phonogrammes

58.—1) Si le titulaire du droit a autorisé un tiers à enregistrer une œuvre musicale sur des supports sonores et à la mettre en circulation par cette voie, chaque producteur de tels supports peut, dès que l’œuvre a paru, lui demander une autorisation d’usage identique moyennant le paiement d’une redevance équitable; cette règle s’applique lorsque le producteur a son domicile ou son principal établissement à l’étranger, sans préjudice des traités internationaux, mais seulement à la condition que les producteurs ayant leur domicile ou leur principal établissement sur le territoire national bénéficient dans l’autre État d’un traitement à peu près équivalent et en tout cas égal à celui dont bénéficient les producteurs ayant leur domicile ou leur principal établissement dans cet État. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. Les autorités compétentes peuvent en outre conclure avec d’autres États des accords de réciprocité lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des producteurs autrichiens de phonogrammes. L’autorisation d’utiliser l’œuvre est valable uniquement pour la reproduction sur des supports sonores et leur mise en circulation sur le territoire national et pour l’exportation vers les États dans lesquels l’auteur ne bénéficie d’aucune protection contre la reproduction et la mise en circulation de l’œuvre sur de tels supports.

2) L’alinéa 1) s’applique par analogie aux œuvres verbales qui sont, comme telles, associées à une œuvre musicale lorsque le titulaire du droit a autorisé une autre personne à reproduire l’œuvre verbale ainsi associée à une œuvre musicale sur des supports sonores et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants.
3) Sont compétents pour connaître des actions tendant à l’obtention de l’autorisation prévue aux alinéas 1) et 2) les tribunaux du premier arrondissement de Vienne lorsque le défendeur n’a pas de for ordinaire sur le territoire national.
4) L’application des dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’étend pas aux moyens qui servent à la reproduction simultanée et renouvelable d’œuvres destinées à être vues et entendues (supports visuels ou sonores).

3. Utilisation d’émissions de radiodiffusion

59. Les émissions de radiodiffusion d’œuvres verbales ainsi que d’œuvres musicales peuvent être utilisées, à l’aide de haut-parleurs, pour des récitations et des exécutions publiques des œuvres radiodiffusées lorsque l’organisateur d’une telle communication au public y a été autorisé par la société de gestion collective compétente (article 3 de la loi sur les sociétés de gestion collective, BGBl. n° 112/1936). La société de gestion collective doit répartir la redevance afférente à telles autorisations de la même manière que la redevance qu’elle perçoit de l’administration publique des
télégraphes qui assume le service général de radiodiffusion en échange de l’autorisation de radiodiffuser des œuvres verbales ou musicales.

59a.—1) Seules les sociétés de gestion collective peuvent faire valoir le droit d’utiliser des émissions de radiodiffusion d’œuvres, y compris par satellite, pour une retransmission simultanée, intégrale et sans modification au moyen de fils conducteurs; cette règle ne s’applique toutefois pas au droit d’ester en justice en cas d’atteinte au droit d’auteur.

2) Les émissions de radiodiffusion peuvent être utilisées pour une retransmission au sens de l’alinéa 1) lorsque l’organisme chargé de la retransmission a obtenu l’autorisation de la société de gestion collective compétente (article 3 de la loi sur les sociétés de gestion collective, BGBl. n°
112/1936). S’agissant de cette autorisation, les auteurs qui n’ont conclu aucun contrat de gestion avec la société de gestion collective et dont les droits ne sont pas défendus non plus en vertu d’un contrat de réciprocité passé avec une société de gestion collective étrangère, ont les mêmes droits et devoirs que les ayants droit de la société de gestion collective.
3) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent toutefois pas lorsque l’organisme de radiodiffusion dont l’émission est retransmise jouit du droit de retransmission au sens de l’alinéa 1).

4. Retransmission de programmes par satellite

59b.—1) Lorsqu’un contrat d’autorisation de retransmission au sens de l’article 59a n’aboutit pas, chacune des parties intéressées peut demander une aide à l’instance d’arbitrage (article III de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur). L’instance d’arbitrage peut soumettre des propositions aux parties. Ces propositions sont réputées acceptées par les parties lorsqu’aucune d’entre elles ne formule d’objection dans un délai de trois mois.
2) Lorsqu’un contrat d’autorisation d’une retransmission au sens de l’article 59a.1) n’aboutit pas uniquement parce que la société de gestion collective ou l’organisme de radiodiffusion autorisé (article 59a.3)) ne s’est pas engagé en toute bonne foi dans les négociations ou a paralysé ou entravé celles-ci sans motif valable, l’organisme de radiodiffusion chargé de la retransmission a le droit de demander l’octroi d’une autorisation dans des conditions équitables.

Section VIII

Durée du droit d’auteur

Œuvres littéraires, musicales et œuvres d’art

60. Le droit d’auteur sur les œuvres littéraires, musicales et les œuvres d’art dont l’auteur (article 10.1)) est désigné de l’une des façons qui, aux termes de l’article 12, sert de présomption à la qualité d’auteur, prend fin 70 ans après la mort de l’auteur (article 10.1)). En ce qui concerne les œuvres auxquelles ont collaboré plusieurs auteurs (article 11), le droit d’auteur prend fin 70 ans après le décès du dernier des coauteurs (article 10.1)).

61. Le droit d’auteur sur les œuvres dont l’auteur (article 10.1)) n’est pas désigné de l’une des façons qui, aux termes de l’article 12, sert de présomption à la qualité d’auteur, prend fin 70 ans après la création des œuvres. Lorsque l’œuvre est publiée avant l’expiration de ce délai, le droit d’auteur prend fin 70 ans après la publication.

Registre des auteurs

61a. Dans le délai prévu à l’article 61, le nom véritable de l’auteur (article 10.1)) peut être déclaré par lui-même ou par les personnes qui héritent de son droit d’auteur après sa mort, afin d’être inscrit au Registre des auteurs tenu par le Ministre fédéral de la justice. À la suite de cette déclaration, le délai de protection doit être calculé conformément à l’article 60.

61b.—1) La déclaration doit être faite par écrit. Chaque déclaration doit indiquer la nature et le titre de l’œuvre ou son autre désignation, les date, lieu et mode de publication, les désignations de l’auteur utilisées jusque-là, le nom et le prénom de l’auteur (article 10.1)) ainsi que les nom, prénom, profession et domicile du déclarant. Une déclaration peut porter sur plusieurs œuvres attribuées au même auteur.

2) L’enregistrement est effectué par le Ministre fédéral de la justice sans vérification des titres du déclarant ni de l’exactitude des faits déclarés. Il doit de toute façon contenir les indications prescrites dans l’alinéa 1). Si la déclaration indique aussi la date et le lieu de naissance de l’auteur ou celle de son décès, ou bien sa nationalité, ces indications doivent aussi être enregistrées.

61c.—1) L’enregistrement est publié aux frais du déclarant dans l’Amtsblatt zur Wiener

Zeitung.

2) Chacun peut consulter le Registre des auteurs et en demander des extraits certifiés conformes ainsi que l’établissement d’un certificat attestant qu’une œuvre déterminée n’est pas inscrite au registre.

Œuvres cinématographiques

62. Le droit d’auteur sur les œuvres cinématographique prend fin 70 ans après la mort du dernier des survivants énumérés dans le présent article, à savoir le metteur en scène principal, le scénariste, le dialoguiste ou l’auteur de l’œuvre musicale créée spécialement pour l’œuvre cinématographique.

Œuvres dont la publication est échelonnée

63. Pour les œuvres qui sont publiées en plusieurs tomes, parties, livraisons, numéros ou épisodes et pour lesquelles la publication est l’événement qui fait courir le délai de protection, celui-ci est calculé à partir de la publication de chaque partie constitutive de l’œuvre.

Calcul des délais de protection

64. Aux fins du calcul des délais de protection (articles 60 à 63), il n’est pas tenu compte de l’année civile au cours de laquelle s’est produit l’événement qui fait courir le délai.

Droits qui survivent au délai de protection

65. Le créateur d’une œuvre peut faire valoir sa vie durant les droits qui lui appartiennent en vertu des articles 19 et 21.3), même lorsque le délai de protection a déjà pris fin.

CHAPITRE II DROITS CONNEXES

Section I

Protection des récitations et des représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales

1. Exploitation d’œuvres fixées sur des supports visuels ou sonores

66.—1) Quiconque récite ou représente ou exécute une œuvre littéraire ou musicale a le droit exclusif, sous réserve des restrictions établies par la loi, de fixer— aussi en cas de radiodiffusion— la récitation ou la représentation ou exécution sur un support visuel ou sonore et de reproduire et de

mettre en circulation le vidéogramme ou phonogramme correspondant. Par reproduction, on entend également le fait d’utiliser la communication au public de la récitation ou de la représentation et exécution effectuée à l’aide d’un support visuel ou sonore pour la transférer sur un autre support visuel ou sonore.
2) S’il s’agit de récitations ou de représentations ou exécutions qui—comme une représentation théâtrale ou une exécution chorale ou orchestrale—sont réalisées avec la participation de plusieurs personnes sous une direction unique les droits d’exploitation (alinéa 1)) des personnes qui participent uniquement aux prestations du chœur ou de l’orchestre ou apportent un concours analogue ne peuvent être gérés que par un représentant commun.
3) Dans le cas où cette représentation ne serait pas déjà réglementée par la loi ou par un règlement, ou par un accord individuel ou collectif, le représentant commun des personnes visées à l’alinéa 2) est choisi à la majorité simple, indépendamment des abstentions éventuelles.
4) En l’absence de représentant commun, le Tribunal d’arrondissement de la Ville de Vienne doit désigner un mandataire qui fera fonction de représentant commun. Toute personne qui peut faire valoir un intérêt légitime pour l’exploitation de la récitation ou de la représentation ou exécution est en droit de faire une demande à cet effet.
5) Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d’exception et sous réserve de l’alinéa 1), les récitations et les représentations ou exécutions effectuées pour le compte d’un organisateur de spectacles ne peuvent être enregistrées sur un support visuel ou sonore qu’avec l’autorisation de cet organisateur. Les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants produits en violation de la disposition précitée ne peuvent être ni reproduits ni mis en circulation.
6) S’agissant de récitations ou de représentations ou exécutions devant être exploitées de la manière visée à l’alinéa 1), la question de savoir s’il y a obligation envers l’organisateur d’y participer et d’autoriser une telle exploitation doit être tranchée sur la base des prescriptions et arrangements qui régissent les rapports de droit entre les exécutants et l’organisateur. On procédera de même pour décider si un exécutant a droit à une indemnité spéciale de la part de l’organisateur. En tout état de cause, l’organisateur, avec le consentement duquel une récitation ou une représentation ou exécution doit être fixée, a le devoir d’en informer préalablement d’une manière appropriée les participants, même si ces derniers sont tenus de prêter leur concours.
7) Les vidéogrammes ou phonogrammes qui ont été produits ou mis en circulation en violation des alinéas 1) et 5) ne doivent pas être utilisés aux fins d’une radiodiffusion (article 17) ou d’une communication au public de la récitation ou de la représentation ou exécution.

Droits d’exploitation

67.—1) Les droits d’exploitation des personnes visées à l’article 66.1) et 5) s’éteignent 50 ans après la récitation ou la représentation ou exécution; toutefois, lorsque, avant l’expiration de ce délai, un support visuel ou sonore sur lequel a été fixée la récitation ou la représentation ou exécution est mis à la disposition du public, les droits d’exploitation s’éteignent 50 ans après cette mise à disposition du public. Les délais sont calculés conformément à l’article 64.

2) Les articles 11, 12, 13, 15.1), 16.1) et 3), 16a, 23, 24, 25.1), 2), 3) et 5), 26, 27, 28.1), 29,
31, 32, 33.2) s’appliquent par analogie. Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article 31.2)
est remplacé par un délai d’un an.

Protection des intérêts moraux

68.—1) Si le titulaire d’un droit d’exploitation en vertu de l’article 66.1) le demande, son nom (pseudonyme) doit être indiqué sur les supports visuels ou sonores. Son consentement est indispensable. Le consentement peut être retiré lorsque le support visuel ou sonore reproduit la récitation ou la représentation ou exécution avec des changements tels ou d’une manière si

défectueuse que l’utilisation qui en serait faite serait de nature à nuire à la réputation artistique du titulaire du droit d’exploitation.
2) Les droits visés à l’alinéa 1) n’expirent en aucun cas avant la mort du titulaire du droit d’exploitation en vertu de l’article 66.1). Après sa mort, ils appartiennent, jusqu’à l’expiration des droits d’exploitation, aux personnes auxquelles ces derniers droits ont passé.
3) Les alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas aux personnes qui participent uniquement aux prestations d’un chœur, d’un orchestre ou qui prêtent un concours analogue.

Exceptions

69.—1) Pour la reproduction et la mise en circulation d’œuvres cinématographiques et autres produits cinématographiques confectionnés à des fins commerciales, l’autorisation, sans cela nécessaire selon l’article 66.1), des personnes qui ont participé aux récitations ou aux représentations ou exécutions effectuées pour la confection de l’œuvre cinématographique ou du produit cinématographique n’est pas exigée si ces personnes connaissaient le but en vue duquel elles ont prêté leur concours.

2) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer, sur un support visuel ou sonore, des récitations ou des représentations ou exécutions radiodiffusées ainsi que la communication effectuée au moyen d’un support visuel ou sonore d’une récitation ou d’une représentation ou exécution; il peut de même en effectuer des reproductions isolées. De tels enregistrements ne peuvent être ni mis en circulation, ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique de la récitation ou de la représentation ou exécution. Les articles 42.3) et
4), 42a) et 42b). 1) et 3) à 6) s’appliquent par analogie.
3) Les articles 56.1) et 3) et 56a s’appliquent par analogie.

2. Exploitation pour la radiodiffusion

70.—1) La récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale ne peut être radiodiffusée (article 17) qu’avec le consentement des personnes qui, d’après l’article

66.1) et 5), doivent le donner pour la fixation sur des supports visuels ou sonores; les articles 33.1),
66.6), 59a et b s’appliquent par analogie.
2) L’autorisation requise aux termes de l’alinéa 1) n’est pas exigée lorsqu’une émission de radiodiffusion est effectuée au moyen de supports visuels ou sonores, à moins que ceux-ci ne puissent être utilisés pour une émission en vertu des articles 66.7) ou 69.2).

3. Exploitation pour la communication au public

71.—1) Les récitations ou les représentations ou exécutions d’une œuvre littéraire ou musicale ne peuvent être communiquées publiquement par haut-parleur ou par un autre dispositif technique en dehors du lieu où elles se déroulent (théâtre, salle, place, jardin, etc.) qu’avec le consentement des personnes qui doivent, d’après l’article 66.1) et 5), donner celui-ci pour l’enregistrement sur des supports visuels ou sonores; l’article 66.6) s’applique par analogie, Toutefois, seul le consentement de l’organisateur des récitations ou des représentations ou exécutions est exigé si celles-ci ont lieu à l’aide de supports visuels ou sonores ou d’émissions de radiodiffusion pouvant être utilisés à cet effet en vertu des dispositions de la présente section.

2) Une radiodiffusion de la récitation ou de la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale conforme à l’article 70 peut être utilisée pour la communication publique de la récitation ou de la représentation ou exécution au moyen d’un haut-parleur ou d’un autre dispositif technique.

4. Dispositions communes

72.—1) Les articles 66 à 71 s’appliquent aussi lorsque les œuvres littéraires ou musicales récitées, représentées ou exécutées ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur instituée par la présente loi.

2) L’article 41 s’applique par analogie aux droits existants sur les récitations et les représentations ou exécutions.
3) À l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité, les récitations et les représentations ou exécutions rendues accessibles au public au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être enregistrées sur des supports visuels ou sonores, radiodiffusées et communiquées au public; ces enregistrements peuvent être reproduits et mis en circulation dans cette mesure. La question de savoir si et jusqu’à quel point, en pareil cas, les titulaires d’un droit d’exploitation selon l’article 66.1) peuvent demander que leur nom soit mentionné sur le vidéogramme ou le phonogramme correspondant doit être déterminée en fonction des habitudes et des usages communément admis.
4) Est permise l’utilisation de récitations ou de représentations ou exécutions isolées d’œuvres littéraires ou musicales dans un but scientifique ou éducatif et dans une mesure justifiée par ce but.
5) Les récitations ou les représentations ou exécutions d’œuvres littéraires ou musicales peuvent être enregistrées par l’organisateur sur un support visuel ou sonore et reproduites à l’aide d’un tel support ou de tout autre dispositif technique à l’intérieur du bâtiment où la manifestation a lieu, afin de les rendre perceptibles dans un autre local.
6) Les dispositions des articles 66 à 71 ne s’appliquent pas aux discours visés à l’article 43 qui sont prononcés par l’auteur lui-même.

Section II

Protection des photographies, des phonogrammes, des émissions de radiodiffusion et des œuvres posthumes

1. Photographies

73.—1) Les «photographies» au sens de la présente loi, sont les images réalisées à l’aide d’un procédé photographique. Doit être également considéré comme procédé photographique un procédé analogue à la photographie.

2) Les images en mouvement ainsi réalisées (produits cinématographiques) sont soumises aux dispositions valables pour les photographies, sans préjudice des dispositions de droit d’auteur relatives à la protection des œuvres cinématographiques.

Protection

74.—1) Celui qui fait une photographie (photographe) a le droit exclusif de reproduire, mettre en circulation, présenter au public à l’aide d’appareils optiques et radiodiffuser la photographie, sous réserve des restrictions établies par la loi. Pour les photographies faites à des fins commerciales, le propriétaire de l’entreprise est réputé être le photographe.

2) Les droits d’exploitation qui, conformément à l’alinéa 1), appartiennent au photographe sont transmissibles par succession et aliénables.
3) Si le photographe a apposé son nom (pseudonyme, raison sociale) sur une photographie, les exemplaires confectionnés par des tiers et destinés à être mis en circulation doivent, eux aussi,
être munis d’une indication correspondante ayant trait au photographe. Si un exemplaire ainsi désigné reproduit la photographie avec des changements essentiels, la désignation du photographe doit être complétée en conséquence.
4) S’agissant d’exemplaires munis d’une désignation du photographe, la désignation de l’objet, elle aussi, ne doit s’écarter de celle qui a été donnée par le photographe que dans la mesure compatible avec les usages du commerce honnête.
5) Après la mort du photographe, la protection qui lui est accordée en vertu des alinéas 3) et
4) profite aux personnes auxquelles passent les droits d’exploitation. Si les droits d’exploitation sont cédés à un tiers, le cessionnaire peut aussi obtenir le droit de se désigner comme le photographe. Dans ce cas, le cessionnaire est réputé être dorénavant le photographe et il bénéficie également de la protection prévue par les alinéas 3) et 4) s’il est désigné en cette qualité sur les exemplaires de la photographie.
6) Le droit à la protection des photographies s’éteint 50 ans après la prise de vue, mais, lorsque la photographie est publiée avant l’expiration de ce délai, 50 ans après cette publication. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
7) Les articles 5, 7 à 9, 11 à 13, 14.2), 15.1), 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18.3), 23.2) et 4), 24,
25.2) à 6), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 36, 37, 41, 42, 42a, 42b, 42c, 54.1), chiffres 3,
3a et 4, et 2), 56, 56a, 56b, 59a et 59b s’appliquent aux photographies, et les articles 56c et 56d aux produits cinématographiques par analogie; l’article 42a, deuxième phrase, chiffre 1, ne s’applique pas à la reproduction de photographies faites à des fins commerciales d’après un modèle qui a été créé dans le cadre d’un procédé photographique.

Dispositions spéciales pour les photographies de personnes

75.—1) Si la photographie d’une personne a été faite sur commande, le commettant et ses héritiers, ainsi que la personne représentée et, après sa mort, ses parents en ligne directe et son conjoint survivant peuvent, sauf convention contraire, faire, par un procédé photographique, des exemplaires isolés de la photographie, ou en faire faire par un tiers, même contre rémunération, mais uniquement dans le cas où ils ne pourraient d’aucune façon se procurer auprès de l’ayant droit des exemplaires confectionnés par un tel procédé ou bien dans le cas où ils auraient à surmonter des difficultés disproportionnées par rapport au but à atteindre.

2) Les exemplaires dont la confection est licite en vertu de l’alinéa 1) peuvent être mis en circulation gratuitement.

2. Phonogrammes

76.—1) Quiconque fixe sur support sonore des ondes acoustiques en vue de leur reproduction renouvelable (producteur) a le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation le phonogramme correspondant, sous réserve des restrictions établies par la loi. Par reproduction d’un support sonore, on entend aussi la fixation d’une reproduction de sons, effectuée à l’aide d’un tel support sur un autre. S’agissant des phonogrammes confectionnés à des fins commerciales, le propriétaire de l’entreprise est réputé en être le producteur.

2) Les phonogrammes qui ont été reproduits ou mis en circulation en violation de l’alinéa 1)
ne doivent pas être employés pour une radiodiffusion (article 17) ou une communication publique.
3) Lorsqu’un phonogramme produit à des fins commerciales est utilisé pour une émission de radiodiffusion (article 17) ou pour une communication publique, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable au producteur (alinéa 1)), sous réserve des dispositions de l’article 66.7) et de l’alinéa 2) ci-dessus. Les personnes mentionnées à l’article 66.1) peuvent réclamer au producteur une part de cette rémunération. Cette part, à défaut d’accord entre les intéressés, est fixée à la moitié
de la rémunération qui reste au producteur après déduction des frais de perception encourus. Les droits du producteur et des personnes mentionnées à l’article 66.1) ne peuvent être exercés que par des sociétés de gestion collective ou par l’intermédiaire d’une seule d’entre elles.
4) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer sur un support sonore une communication effectuée au moyen d’un tel support et en effectuer des reproductions isolées. Les phonogrammes ainsi obtenus ne peuvent être ni mis en circulation, ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique. Les articles 42.2) et 3), 42a et 42b.1) et 3) à 6) s’appliquent par analogie.
5) Le droit de protection sur les phonogrammes s’éteint 50 ans après l’enregistrement, mais, toutefois, si le phonogramme est publié avant l’expiration de ce délai, la protection s’éteint 50 ans après la publication. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
6) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 16a, 23.2) et 4), 24, 25.2), 3) et
5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42c, 56, 72.4) et 74.2) à 5) s’appliquent par analogie.

3. Émissions de radiodiffusion

76a.—1) Quiconque émet des sons ou des images par voie de radiodiffusion ou par tout autre procédé analogue (article 17, organisme de radiodiffusion) a le droit exclusif, sous réserve des restrictions établies par la loi, de radiodiffuser simultanément cette émission par voie d’une autre installation émettrice, d’enregistrer cette émission sur un support visuel ou sonore (aussi sous forme de photographies), ainsi que de reproduire cet enregistrement et de la mettre en circulation. La reproduction comprend également la fixation d’une communication effectuée au moyen d’un support visuel ou sonore sur un autre support.

2) Les vidéogrammes ou phonogrammes reproduits ou mis en circulation en violation de l’alinéa 1) ne peuvent être utilisés pour une émission de radiodiffusion (article 17) ou une communication publique.
3) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer une émission de radiodiffusion sur un support visuel ou sonore et en effectuer des reproductions isolées. Les vidéogrammes ou phonogrammes ainsi obtenus ne peuvent être ni mis en circulation, ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique. L’article 42.3) et 4) s’applique par analogie.
4) Le droit à la protection des émissions de radiodiffusion s’éteint 50 ans après l’émission. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
5) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 16a, 18.2), 23.2) et 4), 24, 25.2),
3) et 5), 26, 27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42c, 56, 56a, 72.4) et 74.2) à 5) s’appliquent par analogie.

4.Œuvres posthumes

76b. Toute personne qui, de manière licite, publie une œuvre non publiée dont le délai de protection a expiré jouit des droits d’exploitation sur l’œuvre de la même manière que l’auteur. Le droit à la protection s’éteint 25 ans après la publication; les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.

Section IIa

Protection des bases de données

76c.—1) Une base de données (article 40f.1)) bénéficie de la protection prévue par les dispositions de la présente section lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de son contenu nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2) Une base de données dont le contenu a été modifié de façon substantielle sur le plan qualitatif ou quantitatif est réputée constituer une base de données nouvelle dans la mesure où la modification nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif; cette règle s’applique aussi lorsque plusieurs modifications consécutives ont été nécessaires pour atteindre ce résultat.
3) La protection conférée par la présente section est indépendante du fait que la base de données elle-même ou son contenu ait été pris en considération aux fins de la protection par le droit d’auteur ou d’un autre type de protection.
4) La protection conférée par la présente section n’a aucune incidence sur d’éventuels droits sur le contenu de la base de données.

Droit à la protection

76d.—1) Celui qui a réalisé l’investissement visé à l’article 76c (fabricant) a le droit exclusif de reproduire, de distribuer, de radiodiffuser et de communiquer au public l’intégralité ou une partie substantielle, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données, sous réserve des restrictions établies par la loi. La reproduction, la distribution, la radiodiffusion et la communication au public répétée et systématique de parties non substantielles, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, équivalent à ces actes d’exploitation dans la mesure où ils sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

2) Le droit de distribution du fabricant ne comprend pas le prêt (article 16a.3)).
3) La reproduction d’une partie substantielle d’une base de données accessible au public est autorisée
1. à des fins privées; cette disposition ne s’applique pas aux bases de données dont des éléments sont individuellement accessibles par des moyens électroniques;
2. à des fins scientifiques ou aux fins de l’enseignement, dans des proportions justifiées par le but à atteindre, dans la mesure où elle ne sert pas des objectifs commerciaux et où la source est indiquée.
4) Le droit à la protection de la base de données s’éteint 15 ans après la fin de la fabrication de celle-ci, mais, lorsque cette base a été publiée avant l’expiration de ce délai, 15 ans après la publication. Les délais sont calculés conformément aux dispositions de l’article 64.
5) Les articles 8, 9, 11 à 13, 14.2), 15.1), 16, 16a.1) et 3), 17, 17a, 17b, 23.2) et 4), 24, 25.2),
3) et 5), 26, 27.1) et 3) à 5), 31.1), 32.1), 33.2) et 41 s’appliquent par analogie.

Contrats relatifs à l’exploitation d’une base de données

76e. Tout accord contractuel aux termes duquel l’utilisateur légal d’une base de données publiée s’engage envers le fabricant à s’abstenir de reproduire, de distribuer, de radiodiffuser ou de communiquer au public des parties non substantielles d’un point de vue qualitatif ou quantitatif de la base de données n’est pas valable dans la mesure où ces actes ne sont pas contraires à une

exploitation normale de la base de données, ni ne portent de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

Section III

Protection des lettres et des portraits

Protection des lettres

77.—1) Les lettres, journaux intimes et autres notations confidentielles de même nature ne doivent être ni lus publiquement, ni mis en circulation d’une autre manière par laquelle ils seraient rendus accessibles au public s’il était, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts de l’auteur ou d’un proche parent de l’auteur dans le cas où ce dernier serait décédé sans avoir autorisé ou ordonné la publication.

2) Les proches parents visés à l’alinéa 1) sont les parents en ligne ascendante ou descendante ainsi que le conjoint survivant. Les parents de l’auteur au premier degré et le conjoint survivant bénéficient de cette protection leur vie durant, les autres parents 10 années après la fin de l’année au cours de laquelle l’auteur est décédé.
3) II n’est pas non plus permis de mettre en circulation des lettres de la façon mentionnée à l’alinéa 1) s’il est, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts du destinataire ou d’un proche parent du destinataire, dans le cas où ce dernier serait décédé sans avoir autorisé ou ordonné la publication. L’alinéa 2) s’applique par analogie.
4) Les alinéas 1) à 3) s’appliquent indépendamment du fait que les écrits visés à l’alinéa 1) bénéficient ou non de la protection par le droit d’auteur prévue par la présente loi. Les dispositions sur le droit d’auteur demeurent applicables à de tels écrits.
5) Les alinéas 1) à 3) ne s’appliquent pas à des écrits qui ont été rédigés pour l’usage officiel, même à des fins non exclusives.
6) Les dispositions de l’article 41 s’appliquent par analogie.

Protection des portraits

78.—1) Les portraits de personnes ne doivent être ni exposés publiquement, ni mis en circulation d’une autre manière par laquelle ils seraient rendus accessibles au public s’il était, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts de la personne représentée ou d’un proche parent de celle-ci dans le cas où elle serait décédée sans avoir autorisé ou ordonné la publication.

2) Les dispositions des articles 41 et 77.2) et 4) s’appliquent par analogie.

Section IV

Protection des nouvelles du jour. Protection du titre des œuvres littéraires et artistiques

Protection des nouvelles du jour

79.—1) Les comptes rendus de presse visés à l’article 44.3), figurant dans les correspondances des journaux ou dans les autres informations destinées à transmettre contre rémunération des nouvelles aux journaux et revues, ne peuvent être reproduits dans des journaux et revues que s’il s’est écoulé au moins 12 heures depuis leur divulgation dans le journal ou la revue autorisés à les faire paraître par l’agence de presse.

2) Sont assimilés aux journaux et revues, pour l’application des dispositions de l’alinéa 1), tous les autres organismes qui diffusent de façon périodique des nouvelles auprès du public. Cependant, l’article 59a s’applique par analogie.

Protection du titre

80.—1) Dans la vie des affaires, il est interdit d’employer le titre ou toute autre désignation d’une œuvre littéraire ou artistique, ou l’aspect extérieur des exemplaires de l’œuvre, pour une autre œuvre d’une manière qui soit propre à faire naître une confusion.

2) L’alinéa 1) s’applique aussi aux œuvres littéraires et artistiques qui ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur prévue par la présente loi.

CHAPITRE III EXERCICE DU DROIT

Section I Sanctions civiles

Action en abstention

81.—1) Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé, ou qui redoute une telle violation, peut engager une action en abstention. Le propriétaire d’une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si la violation a été commise au cours de l’activité de son entreprise par un de ses employés ou par un mandataire, ou si elle menace de l’être.

2) Des mesures provisoires peuvent être ordonnées même lorsque les conditions préalables énumérées à l’article 381 de l’ordonnance sur la procédure d’exécution ne sont pas réunies.

Action en cessation

82.—1) Toute personne dont un droit exclusif conféré par la présente loi a été violé peut exiger qu’il soit mis fin à l’état contraire à la loi.

2) La partie lésée peut en particulier exiger que les exemplaires confectionnés ou mis en circulation en violation des dispositions de la présente loi, ou les exemplaires destinés à une mise en circulation illicite, soient détruits et que les moyens destinés exclusivement à la reproduction illicite (moules, pierres, disques, films, etc.) soient rendus inutilisables.
3) Si les objets ou moyens portant atteinte au droit visés à l’alinéa 2) contiennent des parties dont le maintien intégral et l’usage par le défendeur ne violent pas le droit exclusif du demandeur, le tribunal devra désigner ces parties dans la sentence ordonnant la destruction ou la mise hors d’usage. Lors de l’exécution, ces parties devront, dans la mesure du possible, être soustraites à la destruction ou à la mise hors d’usage si l’obligé paie à l’avance les frais qui en résultent. S’il appert, au cours de l’exécution, que la mise hors d’usage de moyens portant atteinte au droit entraînerait des frais disproportionnés et si ceux-ci ne sont pas payés par avance par l’obligé, le tribunal de l’exécution ordonne la destruction de ces moyens après avoir entendu les parties.
4) Si l’état contraire à la loi peut être supprimé autrement que selon la manière visée à l’alinéa
2) sans aucun anéantissement de valeurs ou avec un anéantissement moindre, la partie lésée ne peut requérir que des mesures de cet ordre. En particulier, il n’est pas permis de détruire des exemplaires simplement parce que l’indication de la source manque ou bien ne répond pas aux prescriptions de la loi.
5) Au lieu de la destruction des objets ou de la mise hors d’usage des moyens portant atteinte au droit, la partie lésée peut demander que le propriétaire lui remette lesdits objets ou moyens contre le paiement d’une indemnité équitable dont le montant ne pourra pas dépasser les coûts de fabrication.
6) L’action en cessation est dirigée contre le propriétaire des objets soumis aux mesures destinées à faire cesser l’état contraire à la loi. L’action peut être intentée pendant la durée de validité du droit faisant l’objet de l’atteinte, aussi longtemps que de tels objets existent.

Actions en abstention ou en cessation en rapport avec des œuvres d’art

83.—1) Lorsqu’ un exemplaire original d’une œuvre d’art a été modifié sans autorisation, l’auteur, dans la mesure où les dispositions qui suivent ne prévoient pas le contraire, peut seulement demander qu’il soit précisé que le changement sur l’exemplaire original n’émane pas du créateur de l’œuvre ou qu’une désignation d’auteur figurant sur l’œuvre soit supprimée ou rectifiée.

2) Si le rétablissement de l’état original est possible et qu’aucun intérêt public essentiel ou des intérêts essentiels du propriétaire ne s’y opposent, le créateur de l’œuvre peut demander, au lieu des mesures prévues à l’alinéa 1), que le rétablissement lui soit accordé.
3) S’agissant d’œuvres architecturales, l’auteur ne peut pas se fonder sur l’article 81 pour interdire une modification faite sans autorisation. Il ne peut pas non plus demander que des constructions soient démolies, modifiées, ou qu’elles lui soient remises conformément à l’article
82.5). Toutefois, sur sa demande et compte tenu des circonstances, une des mesures mentionnées à l’alinéa 1) devra être prise ou une désignation véridique d’auteur être apposée sur la réédification de l’œuvre architecturale.

Actions en abstention ou en cessation dans les cas visés aux articles 79 et 80

84.—1) Dans le cas visé à l’article 79, les actions en abstention ou en cessation peuvent être intentées non seulement par l’agence de presse mais aussi par tout entrepreneur qui se trouve en concurrence avec l’auteur de l’acte ainsi que par les associations d’entrepreneurs qui œuvrent pour la défense de leurs intérêts économiques lorsque l’acte commis touche ces intérêts.

2) Dans le cas visé à l’article 80, les actions en abstention et en cessation peuvent être intentées par une association semblable ou par tout entrepreneur qui se charge de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre, ou de réciter, de représenter ou exécuter ou de présenter l’œuvre dont le titre, la désignation ou l’aspect extérieur est utilisé pour une autre œuvre de telle sorte que les intérêts dudit entrepreneur sont lésés. Le droit d’ouvrir action appartient toujours à l’auteur s’il s’agit d’œuvres protégées par droit d’auteur.
3) Dans les cas visés aux articles 79 et 80, les objets portant atteinte au droit d’auteur ne sont soumis à l’action en cessation que s’ils sont destinés à une mise en circulation illicite. En l’occurrence, la partie lésée ne peut pas demander que les objets ou moyens portant atteinte au droit lui soient remis (article 82.5)).

Publication du jugement

85.—1) Lorsqu’une action en abstention, en cessation ou en constatation de l’existence ou de la non-existence d’un droit exclusif découlant de la présente loi ou de la qualité d’auteur (article 19) a été intentée, le tribunal doit accorder à la partie qui obtient gain de cause, sur sa requête et si elle y a un intérêt légitime, le droit de publier le jugement dans un délai déterminé, aux frais de la partie adverse. Les modalités de la publication doivent être fixées dans le jugement.

2) La publication englobe l’arrêt du jugement. Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut cependant ordonner la publication d’un texte différent de l’arrêt du jugement par sa longueur ou par son libellé, ou plus complet. Cette requête doit être présentée au plus tard
dans les quatre semaines qui suivent la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Si la requête n’a été présentée qu’après la clôture de la procédure orale, le tribunal de première instance doit se prononcer à son sujet par une décision lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.
3) Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal de première instance détermine les frais de publication et condamne la partie adverse à en payer le montant.
4) La publication en vertu d’un jugement en force de chose jugée ou en vertu d’une autre décision exécutoire doit être assurée sans délai par l’entreprise de médias.

Action en paiement d’une indemnité équitable

86.—1) Quiconque, sans autorisation,

1. utilise une œuvre littéraire ou artistique selon un des modes d’exploitation que les articles 14 à 18 réservent à l’auteur;
2. enregistre sur un support visuel ou sonore la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale en violation des dispositions de l’article 66.1) et 5), reproduit cet enregistrement ou encore le met en circulation en violation des dispositions de l’article 66.1) et 5) ou 69.2);
3. radiodiffuse ou communique au public la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale en violation des dispositions des articles 66.7), 69.2),
70 ou 71;
4. utilise une photographie ou un phonogramme selon l’un des modes d’exploitation réservés au photographe ou au producteur de phonogrammes par l’article 74 ou 76;
5. utilise une émission de radiodiffusion selon l’un des modes d’exploitation réservés à l’organisme de radiodiffusion par l’article 76a; ou
6. utilise une base de données selon l’un des modes d’exploitation réservés au fabricant par l’article 76d,
est tenu, même si aucune faute ne lui est imputable, de verser à la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu une indemnité équitable.
2) Une telle indemnité ne peut être exigée lorsque la radiodiffusion ou la communication au public n’avait un caractère illicite que du fait qu’elle a été effectuée au moyen de supports visuels ou sonores ou d’émissions de radiodiffusion qui ne pouvaient pas être utilisés à cet effet aux termes des articles 50.2), 53.2), 56.3), 56b.2), 56c.3), chiffre 2, 56d.1), chiffre 2, 66.7), 69.2), 70, 71, 74,
76 ou 76a.2) et 3) et lorsque, sans qu’aucune faute ne lui soit imputable, l’utilisateur n’a pas eu connaissance de ce caractère du support visuel ou sonore ou de l’émission de radiodiffusion.
3) Quiconque a utilisé un rapport de presse en violation des dispositions de l’article 79 est tenu, même si aucune faute ne lui est imputable, de verser à l’agence de presse une indemnité équitable.

Action en dommages-intérêts et en restitution du gain réalisé

87.—1) Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, cause par sa faute un dommage à autrui, doit restituer aussi à la partie lésée le gain que celle-ci n’a pu réaliser, quel que soit le degré de la faute.

2) En pareil cas, la partie lésée peut aussi exiger une indemnité équitable pour les dommages non pécuniaires qu’elle a subis à la suite de l’acte commis.
3) La partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut demander, en réparation du préjudice pécuniaire qui lui a été causé par faute (alinéa 1)), une indemnité double de celle qui est prévue à l’article 86, à moins qu’elle n’apporte la preuve d’un préjudice plus important.
4) Si une œuvre littéraire ou artistique a été reproduite ou mise en circulation sans autorisation, la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut également demander la restitution du gain réalisé par la partie fautive du fait de l’infraction. Il en va de même lorsque la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale ou une émission de radiodiffusion a été exploitée de façon contraire, respectivement, à l’article 66.1) et à l’article 76a, au moyen d’un support visuel ou sonore, ou lorsqu’une photographie ou un phonogramme a été reproduit ou mis en circulation de façon contraire, respectivement, à l’article 74 ou à l’article 76.
5) Outre une indemnité équitable (article 86) ou la restitution du gain (alinéa 4)), une réparation du dommage pécuniaire ne peut être demandée que dans la mesure où ce dernier dépasse le montant de l’indemnité ou du gain à restituer.

Droit à reddition de comptes

87a.—1) Quiconque est tenu, en vertu de la présente loi, de verser une indemnité équitable, une rémunération équitable ou un pourcentage équitable d’une telle rémunération, de payer des dommages-intérêts ou de restituer le gain réalisé, doit rendre des comptes au bénéficiaire et en faire vérifier l’exactitude par un expert. Si cette vérification aboutit à la fixation d’un montant supérieur à celui qui est indiqué dans la reddition de comptes, les frais de la vérification sont à la charge du débiteur.

2) La personne qui se porte garante en vertu de l’article 42b.3), chiffre 1, est aussi tenue d’indiquer au bénéficiaire de qui elle tient le matériel d’enregistrement ou l’appareil de reproduction, dans la mesure où elle ne verse pas la rémunération due au titre de ce matériel ou de cet appareil.
3) Les alinéas 1) et 2) s’appliquent par analogie aux personnes exonérées de l’obligation de garantie prévue par l’article 42b.3), chiffre 1.

Droit d’obtenir des renseignements

87b. Quiconque met en circulation sur le territoire national des exemplaires d’une œuvre sur lesquels le droit de mise en circulation a été épuisé par la mise dans le commerce dans un État membre de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre- échange (article 16.3)) est tenu, sur la demande du titulaire du droit, de communiquer à celui-ci des renseignements exacts et complets sur le fabricant, le contenu, le pays d’origine et la quantité d’exemplaires mis en circulation. Jouit de ce droit d’obtenir des renseignements la personne à qui, au moment de l’épuisement du droit, appartenait le droit de mise en circulation sur le territoire national.

Responsabilité du propriétaire d’une entreprise

88.—1) Si l’atteinte motivant une action en paiement d’une indemnité équitable (article 86) est commise au cours de l’activité d’une entreprise par un employé ou un mandataire, l’obligation de payer l’indemnité incombe au propriétaire de l’entreprise.

2) Si un employé ou un mandataire a enfreint la présente loi au cours de l’activité d’une entreprise, le propriétaire de l’entreprise, sans préjudice d’une obligation éventuelle de réparer incombant à ces personnes, est tenu à réparation du dommage ainsi causé (article 87.1) à 3)) si l’infraction lui était connue ou devait lui être connue. En pareil cas, il a également l’obligation de restituer le gain, conformément à l’article 87.4).

Responsabilité de plusieurs obligés

89. Dans la mesure où la même action en paiement d’une indemnité équitable (article 86), de dommages-intérêts (article 87.1) à 3)) ou en restitution du gain (article 87.4)) est fondée à l’encontre de plusieurs personnes, celles-ci sont responsables solidairement.

Prescription

90.—1) Le droit de la partie lésée de demander une indemnité équitable, une rémunération équitable, la restitution du gain réalisé et des renseignements se prescrit conformément aux dispositions relatives aux actions en dommages-intérêts.

2) Les droits des titulaires ou des groupes de titulaires à l’encontre de la société de gestion collective se prescrivent, indépendamment de la date à laquelle leur ont été connus les faits motivant l’obligation de paiement de ladite société, par trois ans à compter de ces faits.

90a.—1) Le matériel d’enregistrement et les appareils de reproduction au sens de l’article 42b qui sont importés pour être mis en libre circulation ou qui sont entreposés dans un dépôt de type D au sens du règlement douanier doivent, selon les dispositions des alinéas 3) et 4), être accompagnés d’un certificat émanant du déclarant. Sur ce certificat doivent figurer le nombre, la nature et la marque des marchandises déclarées ainsi que le nom et l’adresse du déclarant et du destinataire de ces marchandises; en outre, il convient d’indiquer pour le matériel d’enregistrement, la durée d’écoute et, pour les appareils de reproduction, la capacité de production (nombre de reproductions par minute). Le certificat de déclaration est un document indispensable pour le dédouanement au sens du règlement douanier. Les certificats de déclaration doivent être communiqués par les autorités douanières aux sociétés de gestion collective habilitées à faire valoir les droits découlant de l’article 42b de la présente loi et, en relation avec ce dernier, des articles 69.3), 74.7) et 76.4).

2) Sont exonérées de l’obligation de déclaration en vertu de l’alinéa 1) les expéditions qui sont exemptées de droits selon le règlement douanier ou, en ce qui concerne le matériel d’enregistrement, celles qui ne comportent pas plus de 100 pièces.
3) Le Ministre fédéral de la justice décide par voie de décret, en accord avec le Ministre fédéral des finances, quelles marchandises, désignées par leur position dans le tarif douanier (règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, publié dans JOCE n° L 253 du 11 octobre 1993, p. 1, dans la version en vigueur au moment considéré) sont assujetties à l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1), et à quelle société de gestion collective doivent être transmis les certificats de déclaration; la forme et le contenu de ces certificats sont également définis par décret. Le décret doit prendre en considération les dépenses administratives nécessaires et les besoins des sociétés de gestion collective.
4) Le Ministre fédéral de la justice peut prévoir par décret, en accord avec le Ministre fédéral des finances, d’autres exceptions à l’obligation de déclaration lorsque l’intérêt que présente la simplification de la circulation des marchandises ou des procédures administratives est plus grand que l’intérêt que la déclaration constitue pour les sociétés de gestion collective.
5) Le déclarant et la personne désignée dans le certificat de déclaration comme le destinataire des marchandises doivent donner aux sociétés de gestion collective visées à l’alinéa 1), sur leur demande, des renseignements exacts et complets sur les circonstances qui ont donné naissance à l’obligation de paiement.

Section II Sanctions pénales

Infraction

91.—1) Quiconque commet une infraction du genre prévu à l’article 86.1) est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à six mois ou d’une amende pouvant s’élever à 360 indemnités journalières. Cette infraction n’est toutefois pas punissable lorsqu’il s’agit d’une reproduction ou d’une fixation non autorisée d’une récitation, d’une représentation ou exécution destinée à un usage personnel ou d’une commande pour usage personnel n’ayant donné lieu à aucune rémunération.

1a) Sera également puni quiconque met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour but exclusif de faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d’un dispositif technique de protection d’un programme d’ordinateur.
2) Sera également puni quiconque, en qualité de propriétaire ou de dirigeant d’une entreprise, n’empêche pas un employé ou un fondé de pouvoir de commettre une infraction de cette nature au cours de l’activité de l’entreprise (alinéas 1) et 1a)).
2a) Quiconque commet à des fins commerciales un acte punissable en vertu de l’alinéa 1), 1a)
ou 2) est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à deux ans.
3) L’auteur de l’infraction n’est poursuivi que sur plainte de la partie dont le droit a été lésé.
4) L’article 85.1), 3) et 4) relatif à la publication du jugement s’applique par analogie.
5) La procédure pénale est de la compétence du juge unique du tribunal de première instance.

Destruction et mise hors d’usage des objets et moyens portant atteinte au droit

92.—1) Le jugement condamnant un prévenu coupable du délit prévu par l’article 91 doit ordonner, sur la demande du plaignant, la destruction des objets destinés à la mise en circulation illégale ainsi que la mise hors d’usage des moyens exclusivement destinés à la reproduction illégale ainsi que de ceux visés à l’article 91.1a). Ces objets et moyens portant atteinte au droit sont soumis à ces mesures quelle que soit la personne à qui ils appartiennent. Les constructions ne sont pas soumises à ces mesures. Les dispositions de l’article 82.3) s’appliquent par analogie.

2) S’il n’est pas possible de poursuivre ou de condamner une personne déterminée, le tribunal correctionnel, sur demande de la partie lésée, ordonne, dans la décision d’acquittement ou dans une procédure indépendante, les mesures citées à l’alinéa 1) sous réserve que les autres conditions préalables à l’application de ces mesures soient réunies. Dans la procédure indépendante, le tribunal qui statue est celui qui serait compétent pour la poursuite pénale; il fait connaître sa décision à la suite d’un débat oral, après que les constatations éventuellement nécessaires auront été faites. Sont applicables par analogie au débat, à la décision, à la publication de la décision et aux voies de recours contre celle-ci, les dispositions visant la décision relative à l’action pénale. S’agissant du recouvrement, sont applicables par analogie les dispositions générales de procédure pénale en la matière; si l’action est déclarée fondée, l’obligation de payer les frais incombe à ceux qui participaient à la procédure en qualité d’adversaires du demandeur.
3) Dans les cas visés par les alinéas 1) et 2), les propriétaires des objets à détruire ou à rendre inutilisables devront être, dans la mesure du possible, invités aussi au débat. En ce qui concerne les conditions légales préalables à ces mesures, lesdits propriétaires ont le droit d’établir les circonstances des faits, de présenter des requêtes et de recourir contre la décision en se servant des voies admises par la procédure pénale. Ils peuvent aussi attaquer la sentence pour cause de nullité, même dans le cas où le tribunal aurait outrepassé les compétences qui lui appartiennent en vertu des
alinéas 1) et 2). Ils peuvent défendre leur cause eux-mêmes, ou bien la confier à un mandataire et recourir à cet effet aux services d’un conseil juridique choisi parmi les personnes figurant sur la liste des défenseurs. Le délai prévu pour se prévaloir des moyens de recours court à compter du prononcé du jugement, même si les propriétaires visés par le présent alinéa n’étaient pas présents à ce moment. Ils ne peuvent pas former opposition contre un jugement prononcé en leur absence.

Saisie

93.—1) Pour assurer l’exécution des mesures requises sur la base de l’article 92, le tribunal correctionnel peut, sur demande du plaignant, saisir les objets et moyens portant atteinte au droit qui sont visés par lesdites mesures.

2) Le tribunal correctionnel statue aussitôt sur une telle demande. Il peut subordonner l’autorisation de la saisie à la prestation d’une sûreté. La saisie doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire. Elle doit être levée lorsqu’une garantie suffisante est donnée que les objets saisis ne seront pas utilisés d’une manière illicite ni soustraits à l’emprise du tribunal.
3)Si la saisie n’est pas levée plus tôt, elle subsiste jusqu’à la liquidation définitive de la procédure relative à la demande de destruction des objets ou de mise hors d’usage des moyens portant atteinte au droit et, s’il en est ainsi décidé dans le jugement, jusqu’à l’exécution des mesures ordonnées.
4) Il peut être recouru dans un délai de trois jours contre les décisions relatives à l’ordonnance de saisie, la limitation ou la mainlevée de la saisie. Le recours n’a d’effet suspensif que s’il est dirigé contre la mainlevée ou la limitation de la saisie.
5) Si le tribunal n’ordonne pas la destruction ou la mise hors d’usage des objets saisis, le requérant est tenu d’indemniser celui contre qui la saisie a été pratiquée de tous les dommages pécuniaires subis de ce fait. Si, à la suite d’un accord passé entre les parties, aucune décision n’intervient au sujet de la requête tendant à la destruction ou à la mise hors d’usage, la personne frappée par la saisie ne peut prétendre à une réparation que dans le cas où elle s’est réservé ce droit dans l’accord.
6) L’action tendant à la réparation due en vertu de l’alinéa 5) doit être intentée par la voie ordinaire.

CHAPITRE IV

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

1. Œuvres littéraires et artistiques

Œuvres des citoyens autrichiens

94. Une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur en vertu de la présente loi lorsque l’auteur (article 10.1)) ou le coauteur est citoyen autrichien, que l’œuvre ait paru ou non et quel que soit le lieu de parution.

Œuvres parues sur le territoire national et œuvres faisant corps avec des immeubles sis sur le territoire national

95. Jouissent en outre de la protection par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, toutes les œuvres parues sur le territoire national qui ne sont pas déjà protégées en vertu de l’article 94 ainsi que les œuvres d’art qui appartiennent à un immeuble sis sur le territoire national ou font partie dudit immeuble.

Œuvres d’auteurs étrangers non parues sur le territoire national et ne faisant pas corps avec des immeubles sis sur le territoire national

96.—1) Pour les œuvres d’auteurs étrangers (article 10.1)) qui ne sont pas protégées en vertu de l’article 94 ou 95, la protection par le droit d’auteur est assurée, sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les œuvres d’auteurs autrichiens soient aussi protégés de manière analogue dans l’État dont l’auteur étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les œuvres des ressortissants de cet État. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure des accords de réciprocité avec d’autres États lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des auteurs autrichiens.

2) La durée de la protection dont bénéficient les auteurs étrangers pour leurs œuvres en
Autriche en vertu de la Convention universelle sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952 (BGBl. n°
108/1957) ou en vertu de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée le 24 juillet 1971 (BGBl. n° 293/1982) doit être calculée conformément aux dispositions de l’article IV.4, premier alinéa, ou IV.4a, respectivement, desdites conventions.

2. Récitations et représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales

97.—1) Les récitations et les représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales qui ont lieu sur le territoire national sont protégées selon les dispositions des articles 66 à 72, quel que soit l’État auquel appartiennent les personnes dont l’autorisation, conformément à l’article

66.1) et 5), est nécessaire pour la fixation de la récitation ou de la représentation ou exécution sur un support visuel ou sonore.
2) Pour les récitations et les représentations ou exécutions qui ont lieu à l’étranger, les articles
66 à 72 s’appliquent en faveur des citoyens autrichiens. Pour ces récitations et représentations ou exécutions, les étrangers sont protégés, sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les récitations et les représentations ou exécutions des citoyens autrichiens soient aussi protégées de façon équivalente dans l’État dont l’étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les récitations et les représentations ou exécutions des ressortissants de cet État. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure avec d’autres États des accords de réciprocité lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des titulaires autrichiens de droits d’exploitation selon l’article 66.1).

3. Photographies

98.—1) Pour l’applicabilité des dispositions concernant la protection des photographies

(articles 73 et 74), les dispositions des articles 94 à 96 s’appliquent par analogie.
2) Lorsque le photographe est une personne morale, il suffit, pour satisfaire à l’exigence relative à la nationalité autrichienne, que ladite personne morale ait son siège sur le territoire national.

4. Phonogrammes et émissions de radiodiffusion

99.—1) Les phonogrammes sont protégés conformément à l’article 76, sans considération du fait qu’ils aient paru et sous quelle forme, lorsque leur producteur est citoyen autrichien. L’article

98.2) s’applique par analogie.
2) Les autres phonogrammes sont protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6)
lorsqu’ils ont paru sur le territoire national.
3) Les phonogrammes dont les producteurs sont étrangers et qui n’ont pas paru sur le territoire national sont protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6) sans préjudice des traités internationaux, à condition que les phonogrammes de producteurs autrichiens soient aussi protégés de manière équivalente dans l’État dont le producteur étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les phonogrammes des ressortissants de l’État considéré. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été établie dans un avis du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’État considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure des accords de réciprocité avec d’autres États lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des producteurs autrichiens de phonogrammes.
4) Les phonogrammes de producteurs étrangers qui n’ont pas paru sur le territoire national sont en outre protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6) lorsque le producteur est ressortissant d’un État partie à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes du 29 octobre 1971 (BGBl. n°
294/1982).
5) La protection prévue par l’article 76.3) n’est, en tout cas, accordée aux étrangers que conformément aux accords internationaux.

Émissions de radiodiffusion

99a. Les émissions de radiodiffusion qui ne sont pas diffusées sur le territoire national ne sont protégées qu’en vertu des dispositions des traités internationaux.

Œuvres posthumes

99b. Les dispositions des articles 94 à 96 s’appliquent par analogie à la protection des œuvres posthumes (article 76b).

4a. Bases de données

99c.—1) Les bases de données sont protégées conformément à l’article 76d lorsque leur fabricant est citoyen autrichien ou qu’il a sa résidence habituelle sur le territoire national. L’article

98.2) s’applique par analogie.
2) Les autres bases de données sont protégées conformément à l’article 76d lorsque leur fabricant est une personne morale constituée conformément au droit en vigueur dans un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et lorsque
1. son principal centre administratif ou son principal établissement est situé dans l’un de ces États, ou
2. son siège statutaire est situé dans l’un de ces États et que ses activités ont créé un lien effectif et permanent avec l’économie de l’un de ces États.
3) En outre, les bases de données sont protégées en vertu des traités internationaux et des accords conclus par le Conseil de la Communauté européenne en vertu de l’article 11.3) de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil [du 11 mars 1996] concernant la protection juridique des bases de données (JOCE n° L 77 du 27 mars 1996, p. 20).

5. Protection des nouvelles du jour et des titres

100.—1) Les étrangers qui n’ont pas leur principal établissement sur le territoire national ne jouissent de la protection prévue par les articles 79 et 80 qu’en vertu des dispositions des traités

internationaux ou sous condition de réciprocité; le Ministre fédéral de la justice est autorisé à publier au Bundesgesetzblatt un avis selon lequel la réciprocité est garantie par la législation nationale de l’État étranger, en précisant en tout cas la mesure dans laquelle cette réciprocité est garantie.
2) La protection visée à l’article 80 est accordée à l’auteur d’une œuvre protégée et aux personnes qui ont un droit d’usage sur cette œuvre même lorsque les conditions prévues à l’alinéa
1) ne sont pas remplies.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

101.—1) Les dispositions de droit d’auteur de la présente loi, dans la mesure où celle-ci n’en décide pas autrement, s’appliquent aussi aux œuvres littéraires et artistiques créées avant son entrée en vigueur et qui ne sont pas tombées antérieurement dans le domaine public à la suite de l’expiration du délai de protection.

2) Les œuvres qui bénéficient de la protection par le droit d’auteur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi parce qu’elles doivent être considérées, en vertu de dispositions plus anciennes, comme parues sur le territoire national, demeurent protégées à l’égal des œuvres parues sur le territoire national, même si elles ne font pas partie des œuvres parues sur le territoire national en vertu de l’article 9.
3) La protection réciproque accordée par ordonnance dans les rapports avec des pays étrangers s’étend aussi à la protection prévue par la présente loi.
102.—1) Sera tranchée d’après la nouvelle loi la question de savoir à qui appartient le droit d’auteur sur les œuvres formées des apports distincts de plusieurs coauteurs mais constituant néanmoins un tout organique et qui ont été publiées avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des autorités, corporations, établissements d’enseignement et institutions publiques, par des sociétés ou associations (article 40 de la loi sur le droit d’auteur, St.G.Bl. n° 417/1920). Toutefois, les droits d’usage sur de telles œuvres collectives appartiennent dans le doute aux publicateurs susindiqués.
2) Sera tranchée d’après la nouvelle loi la question de savoir à qui appartient le droit d’auteur sur un portrait commandé contre rémunération (article 13 de la loi sur le droit d’auteur, St.G.Bl. n°
417/1920) et dont la création est antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Toutefois les droits d’usage sur un tel portrait appartiennent dans le doute au commettant.

103. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’exercice du droit d’auteur a été cédé à un tiers avec ou sans limitation, cette cession ne porte pas, dans le doute, sur des prérogatives qui ont été nouvellement accordées à l’auteur par la présente loi.

104. Les droits d’exploitation sur un film fabriqué à des fins commerciales, même s’il a été créé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, appartiennent, conformément à l’article 38, au producteur, dans la mesure où un arrangement conclu entre les parties et restreignant ces droits du producteur ne s’y oppose pas. Si l’auteur prétend revendiquer pour lui un droit d’exploitation sur une telle œuvre, droit que l’article 38 attribue au producteur, il doit faire valoir son droit, sous peine de le perdre, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

105. Ne sont pas touchés par la présente loi les droits des auteurs de traductions qui ont paru licitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que le consentement de l’auteur de l’œuvre traduite ait été nécessaire.

106.—1) Les exemplaires confectionnés avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être mis en circulation librement aussi par la suite, dans la mesure où la libre mise en circulation des exemplaires d’une œuvre est licite d’après les dispositions antérieures, même si cette mise en

circulation n’est pas permise sans le consentement de l’ayant droit, conformément aux dispositions de la présente loi sur les libres utilisations de l’œuvre.
2) Le caractère licite des exemplaires qui ont été confectionnés avant l’entrée en vigueur doit être apprécié à la lumière des dispositions antérieures.
107. Le texte associé à une œuvre musicale qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a été publié de façon licite conjointement avec ladite œuvre (article 25 chiffre 5 de la loi sur le droit d’auteur, St.G.Bl. n° 417/1920) pourra être utilisé aussi par la suite, sous la forme susindiquée, de la manière autorisée par l’article 47.1) et 3). Toutefois, la disposition de l’article 47.2) devra être respectée.
108. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une œuvre littéraire ou musicale a été fixée par un dispositif servant à une reproduction mécanique destinée à être entendue, le droit d’auteur institué sur cette fixation en vertu de l’article 23.3) et de l’article 28.2) de la loi sur le droit d’auteur (St.G.Bl. n° 417/1920) dont jouissent les personnes considérées selon ces dispositions comme des adaptateurs, s’éteint avec l’entrée en vigueur de la présente loi. Le droit cédé par l’auteur à un tiers d’exploiter une œuvre en vue d’une reproduction mécanique destinée à être entendue n’est pas touché. Mais ce droit ne s’étend, dans le doute, ni aux moyens destinés à une reproduction renouvelable et simultanée devant être vue et entendue, ni à la récitation, ni à la représentation ou exécution publique de l’œuvre à l’aide de supports visuels ou sonores, ni à la radiodiffusion de l’œuvre.
109.—1) Les dispositifs servant à la reproduction mécanique d’œuvres littéraires et musicales destinée à être entendue peuvent être exploités librement jusqu’à la fin de l’année 1936 pour des récitations et des représentations ou exécutions publiques, comme par le passé (article 25, chiffre 6, et article 30, chiffre 5, de la loi sur le droit d’auteur [St.G.Bl. n° 417/1920]).
2) L’alinéa 1) ne vise pas les moyens destinés à une reproduction renouvelable et simultanée destinée à être vue et entendue.

110.—1) Les dispositions des articles 66 à 72 s’appliquent en faveur des personnes désignées dans l’article 66.1) même lorsque la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la récitation ou la représentation ou exécution a été fixée sur un support visuel ou sonore avec le consentement du titulaire du droit d’exploitation en vertu de l’article 66.1), ce consentement implique aussi, dans le doute, la concession au producteur du vidéogramme ou du phonogramme du droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation celui-ci de la manière réservée par l’article 66 au titulaire du droit d’exploitation. En pareil cas, le consentement implique aussi, dans le doute, la permission d’apposer sur le vidéogramme ou le phonogramme le nom de la personne dont la récitation ou la représentation ou exécution a été enregistrée.

111. Les dispositions des articles 101 à 103 et 106 s’appliquent par analogie aux photographies (articles 73 à 75) faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

112. Les phonogrammes sont protégés par l’article 76 même lorsque l’enregistrement des ondes sonores a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

113.—1) Est abrogée la loi sur le droit d’auteur (R.G.Bl. n° 197/1895) dans la version actuellement exécutoire (décret d’exécution, St.G.Bl. n° 417/1920 et ordonnance, BGBl. n°

555/1933). Est également abrogée l’ordonnance BGBl. n° 347/1933.
2) (Observation: modification de JGS n° 946/1811.)
3) (Observation: modification de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, BGBl. n°

531/1923.)

4) Sans objet.
114.—1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 1936.
2) L’exécution de la présente loi incombe au Ministre fédéral de la justice, en accord avec le
Ministre fédéral des finances en ce qui concerne l’article 90a.1) à 4).
3) Des ordonnances peuvent être édictées sur la base de la présente loi fédérale à partir du jour suivant la publication de la loi mais elles ne pourront entrer en vigueur au plus tôt que conjointement avec cette loi.


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is superseded by (6 text(s)) Is superseded by (6 text(s))
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WIPO Lex No. AT091