Designs Act
No. 195 of 1993
[Assented to 22 December, 1993] [Date of Commencement to be Proclaimed]
(English text signed by the State President)
ACT
To provide for the registration of designs and for matters connected therewith.
(a) there is a registered design in respect of the article; or
(b) the article is the subject of an application for registration of a design,
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Loi de 1993 sur les dessins et modèles*
(no 195 du 22 décembre 1993)
TABLE DES MATIÈRES**
Article
Définitions ............................................................................................................................. 1er
Application de la loi ................................................................................................................ 2
Application à l’Etat ................................................................................................................. 3
Maintien de l’office des dessins et modèles ............................................................................... 4
Sceau de l’office des dessins et modèles ................................................................................... 5
Le directeur de l’enregistrement des dessins et modèles ............................................................. 6
Le registre des dessins et modèles............................................................................................ 7
Consultation du registre........................................................................................................... 8
Obligation du directeur de l’enregistrement de fournir, sur demande, des renseignements tirés du registre....................................................................................................................... 9
Publication dans le bulletin ...................................................................................................... 10
Compétence du directeur de l’enregistrement ............................................................................ 11
Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement ........................................... 12
Représentation ....................................................................................................................... 13
La demande d’enregistrement.................................................................................................. 14
Enregistrement du dessin ou modèle......................................................................................... 15
Rejet de la demande ............................................................................................................... 16
Divulgation sans le consentement du propriétaire ou à son insu................................................... 17
Certificat d’enregistrement ...................................................................................................... 18
Droit de consultation publique ................................................................................................. 19
Effet de l’enregistrement du dessin ou modèle........................................................................... 20
Licence obligatoire en cas d’abus de droit ................................................................................. 21
Durée de l’enregistrement ....................................................................................................... 22
Restauration d’un enregistrement tombé en déchéance............................................................... 23
Indemnisation en cas de restauration ........................................................................................ 24
Copropriété du dessin ou modèle enregistré .............................................................................. 25
Correction d’erreurs matérielles et modification des documents .................................................. 26
Modification de la demande d’enregistrement et de l’enregistrement du dessin ou modèle .................................................................................................................................. 27
Rectification du registre........................................................................................................... 28
Cession et dévolution par l’effet de la loi .................................................................................. 29
Saisie et nantissement des dessins et modèles enregistrés et cession des droits y relatifs ............................................................................................................................... 30
Fondement de la demande de radiation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ....................... 31
Enregistrement comprenant plus d’un dessin ou modèle............................................................. 32
Possibilité pour le propriétaire d’un dessin ou modèle d’en obtenir de nouveau l’enregistrement après une radiation pour fraude........................................................................ 33
* Titre officiel anglais : Designs Act, 1993. Entrée en vigueur : 1er mai 1995. Source : Government Gazette, no 15401, du 5 janvier 1994. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.
** Ajoutée par l'OMPI.
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Renonciation volontaire au dessin ou modèle enregistré.............................................................. 34
Procédures pour contrefaçon................................................................................................... 35
Déclaration d’absence de contrefaçon ...................................................................................... 36
Recours pour menaces non fondées de poursuites en contrefaçon............................................... 37
Dispositions particulières concernant les navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays contractants .................................................................................................. 38
Le registre comme moyen de preuve........................................................................................ 39
Le certificat du directeur de l’enregistrement en tant que commencement de preuve..................... 40
Attestation de validité.............................................................................................................. 41
Recours devant le tribunal ....................................................................................................... 42
Proclamations concernant les pays contractants......................................................................... 43
Enregistrement d’un dessin ou modèle lorsqu’une demande de protection a été déposée dans un pays contractant ........................................................................................................ 44
Prorogation du délai de dépôt dans certains cas ......................................................................... 45
Secret exigé, dans certains cas, par décision ministérielle ............................................................ 46
Sanctions pour falsification et autres actes illicites touchant au registre......................................... 47
Sanctions pour fausses déclarations tendant à induire en erreur ou influencer le directeur de l’enregistrement ou un autre fonctionnaire ............................................................................ 48
Sanctions réprimant certaines allégations mensongères............................................................... 49
Envoi de documents par voie postale........................................................................................ 50
Election de domicile................................................................................................................ 51
Calcul des délais..................................................................................................................... 52
Régularisation de la procédure ................................................................................................. 53
Règlement ............................................................................................................................. 54
Lois abrogées......................................................................................................................... 54
Titre abrégé et entrée en vigueur.............................................................................................. 55
Définitions
1.– 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,
i) «dessin ou modèle esthétique» s’entend de tout dessin ou modèle appliqué par quelque moyen que ce soit à un article – pour l’aspect, la forme, la configuration ou l’ornementation de celui-ci, ou pour plusieurs de ces fins – et dont les éléments attirent le regard et ne sont jugés que par la vue, quelle qu’en soit la qualité esthétique; (vii)
ii) «mandataire» s’entend d’un agent de brevets au sens de l’article 20 de la loi de 1978 sur les brevets (loi no 57 de 1978) ou d’un conseil en brevets; (ii)
iii) «déposant» désigne aussi le représentant légal d’un déposant décédé, ou d’un déposant qui est frappé d’incapacité légale; (i)
iv) «article» s’entend de tout article manufacturé et désigne aussi une partie d’un tel article fabriquée séparément; (iii)
v) «cessionnaire» désigne aussi l’exécuteur testamentaire d’un cessionnaire, et toute mention du cessionnaire d’une personne donnée doit être interprétée comme désignant également le cessionnaire de l’exécuteur testamentaire de cette personne; (xxiv)
vi) «pays contractant» s’entend de tout pays ou groupe de pays déclaré tel aux fins de la présente loi aux termes d’une proclamation faite en vertu de l’article 43; (xv)
vii) «tribunal», par rapport à toute question, s’entend de la division de la Cour suprême d’Afrique du Sud compétente en la matière; (xiii)
viii) «date de la demande» s’entend
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a) par rapport à une demande visée à l’article 44, de la date à laquelle la demande concernant le dessin ou modèle en cause a été déposée dans le pays contractant considéré; et
b) par rapport à toute autre demande, de la date à laquelle cette demande a été déposée à l’office des dessins et modèles; (iv)
ix) «dessin ou modèle» s’entend d’un dessin ou modèle esthétique ou d’un dessin ou modèle fonctionnel; (xviii)
x) «office des dessins et modèles» s’entend de l’office des dessins et modèles visé à l’article 4; (xix)
xi) «dessin ou modèle fonctionnel» s’entend de tout dessin ou modèle appliqué par quelque moyen que ce soit à un article – pour l’aspect, la forme ou la configuration de celui-ci, ou pour plusieurs de ces fins – et dont certains éléments sont dictés par la fonction que l’article auquel le dessin ou modèle est appliqué doit remplir; ce terme désigne aussi une topographie de circuit intégré, un moyen de masquage et une série de moyens de masquage; (viii)
xii) «circuit intégré» s’entend d’un article, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, comportant des éléments et des interconnexions électriques, électromagnétiques ou optiques, qui est capable de remplir une fonction électrique ou optique et dans lequel une partie au moins des éléments et des interconnexions électriques, électromagnétiques ou optiques fait partie intégrante, selon une topographie prédéterminée, d’un matériau semi–conducteur; (ix)
xiii) «topographie de circuit intégré» s’entend d’un dessin ou modèle fonctionnel constitué par l’aspect, la forme ou la configuration de la disposition tridimensionnelle des éléments et interconnexions électriques, électromagnétiques ou optiques d’un circuit intégré; (x)
xiv) «bulletin» s’entend du bulletin des brevets publié en application de l’article 14 de la loi de 1978 sur les brevets (loi no 57 de 1978); (xiv)
xv) «moyen de masquage» s’entend d’un dessin ou modèle fonctionnel constitué par la configuration d’une image, quelle que soit la manière dont elle est fixée ou codée, contenant ou représentant au moins une partie d’un circuit intégré; (xvi)
xvi) «ministre» s’entend du ministre du commerce et de l’industrie;(xvii) xvii) «exécuteur testamentaire» par rapport à toute personne, s’entend aussi du représentant légal de
cette personne désigné à l’étranger; (xx) xviii) «prescrit» signifie prescrit par voie réglementaire; (xxvii)
xix) «propriétaire», par rapport à un dessin ou modèle, s’entend a) de l’auteur du dessin ou modèle; ou, b) lorsque l’auteur du dessin ou modèle exécute le travail pour le compte d’une autre
personne, de la personne pour laquelle le travail est ainsi exécuté; ou, c) lorsqu’une personne, ou son employé agissant en cours d’emploi, crée un dessin ou
modèle pour le compte d’une autre personne en vertu d’un accord, de cette autre personne; ou,
d) lorsque la propriété du dessin ou modèle a été transférée à une autre personne, de cette autre personne; (vi)
xx) «registre» s’entend du registre des dessins et modèles tenu à l’office des dessins et modèles en vertu de l’article 7; (xxi)
xxi) «titulaire de l’enregistrement» s’entend de la personne qui, à la date considérée, est inscrite au registre des dessins et modèles en tant que propriétaire du dessin ou modèle; (xi)
xxii) «directeur de l’enregistrement» s’entend du directeur de l’enregistrement des dessins et modèles nommé ou réputé nommé en vertu de l’article 6; (xxii)
xxiii) «règlement» s’entend de tout règlement adopté en vertu de la présente loi; (xxiii) xxiv) «date de mise en circulation», par rapport à un dessin ou modèle, s’entend de la date à laquelle
ce dessin ou modèle a été pour la première fois rendu accessible au public (sur le territoire de la République ou ailleurs) avec l’autorisation du propriétaire ou de l’un de ses prédécesseurs en droit; (xxvi)
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xxv) «série de moyens de masquage» s’entend d’un groupe de moyens de masquage apparentés qui, globalement, représentent la disposition tridimensionnelle des éléments et interconnexions électriques, électromagnétiques ou optiques d’un circuit intégré; (xxv)
xxvi) «loi abrogée» s’entend de la loi sur les dessins et modèles de 1967 (loi no 57 de 1967); (v) xxvii) l’expression «la présente loi» désigne aussi les dispositions réglementaires. (xii) 2) Dans la présente loi, le terme article désigne, selon le contexte,
a) une série d’articles; ou b) chacun des articles faisant partie de cette série; ou c) à la fois une série d’articles et chacun des articles faisant partie de cette série.
3) Aux fins de la présente loi, une «série d’articles» s’entend d’un certain nombre d’articles ayant le même caractère général, ordinairement mis en vente ou destinés à être utilisés ensemble, et à chacun desquels est appliqué le même dessin ou modèle, ou le même dessin ou modèle avec des modifications ou des variantes qui ne suffisent pas à en modifier le caractère ou à en altérer notablement l’identité; toutefois, une série de moyens de masquage ne constitue pas une série d’articles.
4) Toute question qui pourrait se poser, dans le cadre de la présente loi, sur le point de savoir si un certain nombre d’articles constituent une série d’articles est réglée par le directeur de l’enregistrement.
Application de la loi
2.– 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les dessins et modèles enregistrés, que
l’enregistrement ait été effectué avant ou après la date d’entrée en vigueur de cette même loi; toutefois, un dessin ou modèle enregistré en application d’une demande déposée avant cette entrée en vigueur ne peut être radié que pour les motifs qui auraient pu être invoqués à cet effet en vertu de la loi abrogée.
2) Toutes les demandes présentées et les procédures engagées en vertu de la loi abrogée sont instruites et diligentées en application des dispositions de ladite loi, au même titre que si elle n’avait pas été abrogée.
Application à l’État
3.– Un dessin ou modèle enregistré a, en tous points, les mêmes effets à l’égard de l’Etat qu’à l’égard de
quiconque.
Maintien de l’office des dessins et modèles
4.– L’office des dessins et modèles institué par l’article 2 de la loi abrogée est maintenu.
Sceau de l’office des dessins et modèles
5.– L’office des dessins et modèles dispose d’un sceau dont l’empreinte fait foi en justice.
Le directeur de l’enregistrement des dessins et modèles
6.– 1) Sous réserve de la législation régissant la fonction publique, le ministre nomme un directeur de
l’enregistrement des dessins et modèles, qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et s’acquitte des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi et qui assume, sous la tutelle du ministre, la direction générale de l’office des dessins et modèles.
2) Le ministre peut également nommer un ou plusieurs directeurs adjoints des dessins et modèles qui exercent, sous l’autorité du directeur de l’enregistrement, tous les pouvoirs conférés à ce dernier par la
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présente loi, le doyen d’entre eux assurant l’intérim lorsque le directeur de l’enregistrement est pour une raison quelconque dans l’impossibilité de remplir ses fonctions.
3) Le directeur de l’enregistrement des dessins et modèles et un directeur adjoint nommé en vertu de l’article 3 de la loi abrogée sont réputés avoir été nommés en vertu du présent article.
4) Tout pouvoir conféré au directeur de l’enregistrement ou toute fonction lui incombant aux termes de la présente loi peut être exercé ou remplie par le directeur de l’enregistrement en personne ou par un fonctionnaire agissant par délégation de ce dernier ou sous son autorité ou son contrôle.
Le registre des dessins et modèles
7.– 1) Il est tenu à l’office des dessins et modèles un registre où sont inscrits a) les nom et adresse des déposants de demandes d’enregistrement de dessins ou modèles et des
personnes à qui l’enregistrement a été accordé, et le classement de ces dessins et modèles par objet; et
b) toutes les autres indications prescrites. 2) Des copies de tous actes, accords, licences et autres documents touchant à un dessin ou modèle
enregistré ou à une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle dont l’inscription au registre est obligatoire doivent être remises au directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites aux fins de dépôt à l’office des dessins et modèles.
3) Le directeur de l’enregistrement conserve à l’office des dessins et modèles tous les index pouvant être prescrits quant aux indications portées au registre en application de l’alinéa 1).
4) Le registre tenu en vertu de l’article 9.1) de la loi abrogée est incorporé au registre tenu en vertu du présent article et en fait partie intégrante, et toutes les copies des actes, accords, licences et autres documents remises au directeur de l’enregistrement en application de l’article 9 de la loi abrogée sont réputées avoir été remises au directeur de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 2).
5) Le registre comprend une partie A consacrée aux dessins et modèles esthétiques et une partie F consacrée aux dessins et modèles fonctionnels.
6) Le registre existant est réputé relever de la partie A du registre.
Consultation du registre
8.– 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le registre et tout document déposé à l’office des
dessins et modèles est accessible au public pour consultation, aux heures prescrites, contre paiement de la taxe prescrite.
2) Le droit de consultation prévu à l’alinéa 1) n’emporte pas le droit de faire des copies ou d’établir des extraits du registre ou de tout document visé dans cet alinéa par des moyens mécaniques; toutefois, le directeur de l’enregistrement peut, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’est pas possible de délivrer sans délai abusif de copies d’un document en application de l’article 9, autoriser toute personne à établir de telles copies par des moyens mécaniques.
Obligation du directeur de l’enregistrement de fournir, sur demande, des renseignements tirés du registre
9.– Sur requête et contre paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement délivre des copies
de tout document déposé à l’office des dessins et modèles et accessible au public pour consultation, ou des indications figurant au registre, ou un certificat y relatif.
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Publication dans le bulletin
10.– Le directeur de l’enregistrement fait publier dans le bulletin toute mention concernant les dessins et
modèles dont la publication lui paraît souhaitable ou est exigée en vertu de la présente loi.
Compétence du directeur de l’enregistrement
11.– 1) Le directeur de l’enregistrement peut, aux fins de la présente loi, a) recueillir des dépositions et déterminer si, et dans quelle mesure, elles devront être faites par
déclaration écrite sous serment ou oralement sous la foi du serment; b) mettre les frais et dépens à la charge de toute partie à une procédure engagée devant lui; et c) fixer le montant des frais et dépens ainsi imputés selon le tarif prescrit; l’imputation et la liquidation des frais et dépens sont toutefois subordonnées au contrôle du tribunal. 2) Tous les frais et dépens ainsi imputés et liquidés peuvent être mis en recouvrement forcé au même
titre que s’ils étaient adjugés par un magistrat de la Division provinciale du Transvaal de la Cour suprême d’Afrique du Sud statuant au civil.
Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement
12.– 1) Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire lui est conféré en vertu de la présente loi, le directeur de
l’enregistrement ne doit l’exercer à l’encontre d’un déposant, d’un requérant, d’un opposant ou de toute autre personne qui, d’après le registre, semble être une personne intéressée sans lui avoir donné la possibilité d’être entendue (sur demande présentée dans le délai fixé par le directeur de l’enregistrement).
2) Lorsqu’un délai est fixé, en vertu de la présente loi, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une autre démarche, le directeur de l’enregistrement peut, sauf disposition contraire expresse, proroger ce délai avant ou après son expiration.
Représentation
13.– Toute personne a la faculté de se faire représenter par un mandataire habilité à agir en son nom à
propos de toute question ou procédure visée par la présente loi.
La demande d’enregistrement
14.– 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle qui, a) s’agissant d’un dessin ou modèle esthétique, est
i) nouveau, et ii) original,
b) s’agissant d’un dessin ou modèle fonctionnel, est i) nouveau, et
ii) n’est pas courant dans le domaine technique en question peut demander l’enregistrement de ce dessin ou modèle, dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite. 2) Un dessin ou modèle est réputé être nouveau s’il se différenciait de l’état de la technique ou n’était
pas compris dans l’état de la technique à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de sa mise en circulation, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre; toutefois, si la date la plus ancienne est celle de la mise en circulation du dessin ou modèle, celui-ci n’est pas réputé nouveau si une demande d’enregistrement y relative n’a pas été déposée dans les six mois suivant cette mise en circulation.
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3) L’état de la technique est constitué par a) tout ce qui a été rendu accessible au public (sur le territoire de la République ou ailleurs) par
une description écrite, un usage ou tout autre moyen; et b) tout élément contenu dans une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée sur le
territoire de la République ou dans une demande déposée dans un pays contractant en vue de l’enregistrement d’un dessin ou modèle qui a par la suite été enregistré sur le territoire de la République conformément aux dispositions de l’article 44.
4) Les dessins et modèles s’appliquant à des articles qui ne sont pas destinés à être multipliés au moyen d’un procédé industriel ne peuvent être enregistrés en vertu de la présente loi.
5) Ni a) les éléments d’un article qui sont uniquement dictés par la fonction que l’objet doit remplir, ni b) les méthodes ou principes de construction ne confèrent au titulaire de l’enregistrement d’un
dessin ou modèle esthétique de droits au sens de la présente loi au regard de ces éléments, méthodes ou principes.
6) Aucun élément touchant à l’aspect, à la forme ou à la configuration d’un article constituant une pièce détachée pour machine, véhicule ou matériel ne confère au titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle fonctionnel appliqué à un article de cette nature de droits au sens de la présente loi au regard d’un tel élément.
7) En l’absence de convention contraire, les copropriétaires peuvent demander l’enregistrement d’un dessin ou modèle par parts indivises égales.
Enregistrement du dessin ou modèle
15.– 1) Le directeur de l’enregistrement examine dans les formes prescrites toute demande d’enregistrement
d’un dessin ou modèle et, si les conditions prévues par la présente loi sont remplies, enregistre le dessin ou modèle dans la partie A du registre s’il s’agit d’un dessin ou modèle esthétique et dans la partie F s’il s’agit d’un dessin ou modèle fonctionnel.
2) Un dessin ou modèle enregistré l’est à compter de la date de dépôt de la demande. 3) Un même dessin ou modèle peut être enregistré à la fois dans la partie A et dans la partie F du
registre. 4) Un même dessin ou modèle peut être enregistré dans plus d’une classe et, en cas de doute quant à la
classe dans laquelle il doit être enregistré, il appartient au directeur de l’enregistrement de se prononcer.
Rejet de la demande
16.– Le directeur de l’enregistrement rejette la demande s’il constate qu’elle n’a pas été présentée dans les
formes prescrites.
Divulgation sans le consentement du propriétaire ou à son insu
17.– L’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas frappé de nullité du seul fait que le dessin ou
modèle a été divulgué ou utilisé ou était connu avant la date de sa mise en circulation si le propriétaire prouve que ces faits ont eu lieu à son insu ou sans son consentement, ou qu’ils lui sont directement ou indirectement imputables, et qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour demander et obtenir la protection de son dessin ou modèle après avoir eu connaissance des faits en question.
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Certificat d’enregistrement
18.– Dès que possible après l’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu de l’article 15.1), le directeur
de l’enregistrement a) délivre un certificat d’enregistrement au titulaire; et b) fait publier dans le bulletin, dans les formes prescrites, un avis relatif à cet enregistrement.
Droit de consultation publique
19.– Après la publication visée à l’article 18, l’inscription au registre, de même que la demande et tous les
documents déposés à l’appui de celle-ci, sont accessibles au public pour consultation, à l’office des dessins et modèles, moyennant paiement de la taxe prescrite.
Effet de l’enregistrement du dessin ou modèle
20.– 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à
son titulaire, sur le territoire de la République et pendant toute sa durée de validité, le droit d’interdire à autrui de fabriquer, d’importer, d’utiliser ou de commercialiser un article compris dans la classe dans laquelle le dessin ou modèle est enregistré et incorporant le dessin ou modèle enregistré, ou un dessin ou modèle ne différant pas notablement de celui-ci, de telle sorte que le titulaire jouisse et bénéficie de tous les avantages et prérogatives qui découlent de l’enregistrement.
2) Tout acte de disposition d’un article incorporant un dessin ou modèle enregistré, accompli par le titulaire de l’enregistrement ou d’une licence ou pour son compte, confère à l’acquéreur le droit d’utiliser cet article et d’en disposer.
Licence obligatoire en cas d’abus de droit
21.– 1) Toute personne intéressée qui peut apporter la preuve d’un usage abusif des droits afférents à un
dessin ou modèle enregistré peut demander au tribunal, dans les formes prescrites, l’octroi d’une licence obligatoire pour l’exploitation du dessin ou modèle en question.
2) L’abus de droit est réputé exister dés lors que a) les articles incorporant le dessin ou modèle enregistré ne sont pas mis à la disposition du public,
sur le territoire de la République, à l’échelon commercial ou en quantité suffisante après la date de l’enregistrement et que, de l’avis du tribunal, aucun motif ne justifie cette situation;
b) la mise en circulation à l’échelon commercial ou en quantité suffisante d’articles incorporant le dessin ou modèle enregistré est empêchée ou entravée, sur le territoire de la République, du fait de l’importation de ces articles;
c) la demande d’articles incorporant le dessin ou modèle enregistré n’est pas suffisamment satisfaite à des conditions raisonnables sur le territoire de la République;
d) le refus du titulaire de l’enregistrement d’accorder une ou plusieurs licences à des conditions raisonnables est préjudiciable au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture du pays, aux activités commerciales de toute personne ou catégorie de personnes exerçant ces activités sur le territoire de la République, ou encore à la création de toute activité industrielle ou commerciale nouvelle sur le territoire de la République, et l’octroi de cette licence ou de ces licences répond à l’intérêt public; ou que
e) la demande, sur le territoire de la République, d’articles incorporant le dessin ou modèle enregistré est satisfaite par voie d’importation et le prix demandé par le titulaire de l’enregistrement, la personne à qui il a concédé une licence ou son mandataire pour les articles en question est excessif par rapport aux prix pratiqués dans les pays où ces articles sont
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fabriqués par le titulaire de l’enregistrement, son prédécesseur en droit ou son ayant cause ou en vertu d’une licence concédée par ceux-ci.
3) Le titulaire de l’enregistrement ou toute autre personne qui, eu égard aux indications portées au registre, est intéressée peut faire opposition à la demande dans les formes prescrites.
4) a) Le tribunal peut ordonner qu’une licence soit accordée au demandeur aux conditions qu’il
estime appropriées, y compris toute condition interdisant au titulaire de cette licence d’importer sur le territoire de la République tout article incorporant le dessin ou modèle enregistré.
b) Si le tribunal estime l’octroi de la licence injustifié, il peut rejeter la demande. 5) Si le seul abus dont la preuve a été rapportée au tribunal est celui qui est visé au sous–alinéa 2)a),
la licence ne peut être que non exclusive et ne peut être transmise qu’à la personne à qui a été cédée l’entreprise ou la partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle s’exercent les droits concédés sous licence.
6) En toute autre hypothèse, le tribunal peut accorder une licence exclusive si, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il l’estime justifié et peut, à cet effet, révoquer toute licence en vigueur aux conditions qu’il estime appropriées.
7) Pour fixer les conditions de la licence, le tribunal tient compte de tous éléments pertinents, y compris les risques que doit assumer le titulaire de la licence, les activités de recherche et développement menées par le titulaire de l’enregistrement ou son prédécesseur en droit et les conditions habituellement stipulées dans les accords de licence contractuels portant sur des dessins ou modèles enregistrés.
8) Toute décision prise par le tribunal en vertu du présent article doit tendre à éviter l’abus dont le tribunal estime que la preuve a été rapportée.
9) Le tribunal peut modifier ou révoquer toute licence accordée en vertu du présent article. 10) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 11), et des conditions dont peut être assortie la licence, le
titulaire d’une licence au sens du présent article a les mêmes droits et obligations que tout autre titulaire d’une licence d’exploitation d’un dessin ou modèle enregistré.
11) Le titulaire d’une licence exclusive au sens du présent article peut, sous réserve des conditions dont cette licence est assortie, intenter toute action qui peut être nécessaire pour prévenir la contrefaçon, et recouvrer tous dommages–intérêts résultant de la contrefaçon, du dessin ou modèle en question, au même titre que s’il était le titulaire de l’enregistrement; toutefois
a) le titulaire de l’enregistrement doit être appelé en cause en tant que partie à la procédure; b) le titulaire de l’enregistrement peut intervenir dans la procédure comme codemandeur ou comme
codéfendeur; et c) le titulaire de l’enregistrement ne peut être tenu des frais et dépens occasionnés par une telle
procédure à moins de comparaître en personne et de prendre part à cette procédure. 12) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 11), le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle
faisant l’objet d’une licence exclusive au sens du présent article peut intenter toute action nécessaire pour prévenir une contrefaçon et recouvrer tous dommages–intérets au titre de cette contrefaçon; toutefois,
a) le titulaire de la licence exclusive doit être appelé en cause en tant que partie à la procédure; b) le titulaire de la licence exclusive peut intervenir dans la procédure comme codemandeur ou
comme codéfendeur; et c) le titulaire de la licence exclusive ne peut être tenu des frais et dépens occasionnés par une telle
procédure à moins de comparaître en personne et de prendre part à cette procédure. 13) a) Le tribunal peut mettre les frais et dépens à la charge du demandeur ou du titulaire de
l’enregistrement intéressé ou de toute personne faisant opposition à la demande considérée lorsqu’il ordonne l’octroi d’une licence en vertu de l’alinéa 4)a).
b) Pour adjuger les frais et dépens, le tribunal doit notamment tenir compte i) de la nature et de la portée de l’abus dont il estime que la preuve a été rapportée; et
ii) du fait que la demande d’octroi d’une licence en vertu du présent article aurait pu être évitée si le titulaire de l’enregistrement intéressé avait concédé au demandeur une licence volontaire à des conditions raisonnables.
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Durée de l’enregistrement
22.– 1) La durée de l’enregistrement est a) pour un dessin ou modèle esthétique, de 15 ans, b) pour un dessin ou modèle fonctionnel, de 10 ans, à compter de la date d’enregistrement ou de
mise en circulation, selon la date la plus ancienne, sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement prescrite.
2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle est frappé de déchéance à l’expiration du délai prescrit pour le paiement de toute taxe de renouvellement prescrite si celle-ci n’est pas acquittée en temps voulu; toutefois, le directeur de l’enregistrement peut, sur demande et moyennant paiement de la surtaxe qui peut être prescrite, proroger le délai de paiement de toute taxe de cette nature pour une durée de six mois au plus.
Restauration d’un enregistrement tombé en déchéance
23.– 1) Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle est tombé en déchéance pour défaut de paiement de
toute taxe de renouvellement prescrite dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé visé à l’article 22.2), le titulaire peut, dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite, demander au directeur de l’enregistrement la restauration de cet enregistrement.
2) Si le directeur de l’enregistrement a la conviction que le défaut de paiement de la taxe de renouvellement prescrite n’était pas intentionnel et que la demande a été présentée avec toute la diligence voulue, il publie cette demande dans les formes prescrites, après quoi toute personne (ci-aprés dénommée dans le présent article l’opposant) peut, dans le délai pouvant être prescrit, faire opposition dans les formes prescrites à la restauration de cet enregistrement.
3) En l’absence d’opposition, le directeur de l’enregistrement peut, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), prononcer la restauration de l’enregistrement ou rejeter la demande.
4) S’il est formé opposition, le directeur de l’enregistrement peut, après avoir entendu le demandeur et l’opposant, se prononcer en restaurant l’enregistrement ou en rejetant la demande.
5) Toute ordonnance de restauration de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est subordonnée au paiement des taxes prescrites qui restent dues à la date à laquelle elle est rendue.
Indemnisation en cas de restauration
24.– 1) Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été restauré en vertu de l’article 23, quiconque a,
pendant la période comprise entre la déchéance de cet enregistrement et sa restauration, investi du temps ou des ressources financières ou humaines en vue de la fabrication ou de la commercialisation d’articles incorporant le dessin ou modèle enregistré, peut demander dans les formes prescrites au tribunal à être indemnisé du temps ou des ressources ainsi investis.
2) Après avoir entendu les parties intéressées, le tribunal peut fixer le montant de l’indemnité, s’il estime qu’il convient de faire droit à la demande, et le délai dans lequel elle doit être versée.
3) La somme fixée en vertu de l’alinéa 2) n’est pas recouvrable en tant que dette ou dommages– intérêts, mais le défaut de paiement dans le délai fixé par le tribunal entraîne la déchéance de l’enregistrement du dessin ou modèle.
Copropriété du dessin ou modèle enregistré
25.– 1) Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle est effectué au nom de deux personnes ou plus,
chacune d’elles a, sauf convention contraire, droit à la même part indivise du dessin ou modèle enregistré. 2) Sous réserve des dispositions des alinéas 4) et 6) et sauf convention contraire, un cotitulaire ne
peut, sans le consentement de l’autre ou des autres cotitulaires,
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a) accomplir aucun des actes exclusivement réservés au titulaire de l’enregistrement aux termes de l’article 20;
b) accorder une licence ou céder en tout ou en partie son droit sur le dessin ou modèle enregistré; ni
c) prendre aucune mesure ni engager aucune procédure relative au dessin ou modèle enregistré; il peut toutefois acquitter de son propre chef toute taxe de renouvellement exigible. 3) Lorsqu’un article incorporant un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle ne différant
pas notablement de celui-ci est cédé par l’un des cotitulaires, l’acquéreur ou toute personne se réclamant de ce dernier a le droit d’en disposer au même titre que si cet article avait été cédé conjointement par tous les cotitulaires.
4) Chacun des cotitulaires peut intenter individuellement une action en contrefaçon mais doit en aviser tous les autres cotitulaires, et chacun d’eux peut intervenir dans la procédure en qualité de codemandeur et obtenir des dommages–intérêts au titre de tout préjudice subi du fait de la contrefaçon.
5) Si, dans une procédure visée à l’alinéa 4), un demandeur obtient des dommages–intérêts, ceux-ci lui sont alloués comme s’il était le seul titulaire de l’enregistrement, et le défendeur n’est tenu d’indemniser aucun des autres titulaires au titre de la contrefaçon en question.
6) En cas de litige entre les cotitulaires quant à leurs droits respectifs à la protection du dessin ou modèle ou sur le dessin ou modèle enregistré, quant à l’engagement de toute procédure relative au dessin ou modèle enregistré ou quant à toute transaction se rapportant à celui-ci, chacun des cotitulaires peut saisir le tribunal de ce litige.
7) Si le tribunal saisi en vertu de l’alinéa 6) a la conviction qu’un cotitulaire qui n’y est pas tenu n’est pas en mesure de conserver ce titre ou le souhaite pas, il peut lui ordonner de céder ses droits à tout autre cotitulaire qui est désireux et en mesure de conserver son titre; toutefois, le tribunal peut ordonner le versement d’une indemnité au cotitulaire qui a été ainsi sommé de céder ses droits, s’il l’estime juste et équitable.
8) A moins que des motifs légitimes ne lui paraissent justifier une décision contraire, le tribunal saisi en vertu de l’alinéa 6) se prononce de façon à assurer la conservation et l’exploitation du dessin ou modèle enregistré.
Correction d’erreurs matérielles et modification des documents
26.– 1) Le directeur de l’enregistrement ou le tribunal peut autoriser a) la correction de toute erreur matérielle ou de toute erreur de traduction dans un certificat
d’enregistrement, dans la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou dans un document déposé en application de cette demande, ou encore dans le registre;
b) toute autre modification d’un document qui n’est pas expressément prévue dans la présente loi. 2) Une correction au sens du présent article peut être effectuée soit sur demande écrite accompagnée
de la taxe prescrite, soit en l’absence d’une telle demande. 3) Si une correction est envisagée en l’absence de toute demande à cet effet, le directeur de
l’enregistrement en avise le titulaire de l’enregistrement ou le déposant de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, selon le cas, ainsi que toute autre personne qu’il estime être intéressée, et leur donne la possibilité d’exposer leur point de vue avant d’effectuer la correction.
4) Si une correction est demandée et que le directeur de l’enregistrement estime qu’elle modifierait notablement la portée du document auquel elle se rapporte, il peut exiger qu’un avis relatif à cette demande soit publié dans le bulletin et signifié à toute personne qu’il peut estimer nécessaire d’avertir.
5) Si cet avis n’a pas été ainsi publié et signifié ou l’a été sans susciter d’opposition à la correction en cause, le directeur de l’enregistrement peut se prononcer sur la question ou la soumettre à l’appréciation du tribunal.
6) Lorsqu’un avis a été ainsi publié et signifié, toute personne peut faire opposition à la demande visée à l’alinéa 2) dans les formes et dans le délai prescrit; la question est ensuite soumise à l’appréciation du tribunal.
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Modification de la demande d’enregistrement et de l’enregistrement du dessin ou modèle
27.– 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou le titulaire de
l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut à tout moment demander au directeur de l’enregistrement, dans les formes prescrites, la modification de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement du dessin ou modèle, selon le cas, en indiquant la nature de la modification proposée et en en précisant tous les motifs.
2) La demande de modification est publiée dans les formes prescrites. 3) a) Toute personne peut former opposition à la demande de modification dans les formes et dans le
délai prescrits. b) Le tribunal examine cette opposition dans les formes prescrites et détermine si et, le cas
échéant, à quelles conditions la modification doit être autorisée. 4) Si la demande visée à l’alinéa 3)a) ne fait l’objet d’aucune opposition, le directeur de
l’enregistrement peut déterminer si et, le cas échéant, à quelles conditions la modification doit être autorisée. 5) La modification d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut
être autorisée si elle consiste en une correction, y compris la correction d’une inexactitude. 6) La modification d’un enregistrement ne peut en aucun cas être autorisée si a) elle aurait pour effet d’introduire de nouveaux éléments qui n’étaient pas divulgués en substance
dans la demande d’enregistrement ni ne résultent de l’enregistrement initial du dessin ou modèle; b) l’enregistrement modifié comporterait des éléments ne reposant pas objectivement sur les
éléments divulgués dans le document initial; c) elle se traduirait par le transfert dans la partie F du registre d’un enregistrement effectué dans la
partie A en vertu de la loi abrogée; ou d)elle étendrait la portée de l’enregistrement. 7) Toute modification contraire aux dispositions du présent article et qui n’a pas été autorisée par un
tribunal peut à tout moment être annulée par le tribunal saisi d’une demande à cet effet. 8) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée après l’entrée en vigueur de la
présente loi peut être modifiée de façon à viser un enregistrement dans la partie F plutôt que dans la partie A, ou inversement, tant que l’enregistrement n’a pas été accordé.
Rectification du registre
28.– Le directeur de l’enregistrement peut ordonner la rectification du registre par insertion, modification ou
suppression de toute inscription, soit sur demande présentée dans les formes prescrites, soit en l’absence d’une telle demande; toutefois, s’il a l’intention de rendre une telle ordonnance en l’absence de toute demande, le directeur de l’enregistrement doit en aviser le déposant de la demande d’enregistrement ou, selon le cas, le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle et toute autre personne qu’il estime être intéressée, et leur donner la possibilité d’exposer leur point de vue avant que l’ordonnance ne soit prise.
Cession et dévolution par l’effet de la loi
29.– 1) Les droits du déposant de la demande d’enregistrement ou du titulaire de l’enregistrement d’un
dessin ou modèle peuvent être cédés et transmis par l’effet de la loi. 2) Toute clause d’un contrat de travail qui a) exige que l’employé cède à l’employeur un dessin ou modèle qu’il a créé autrement qu’en cours
d’emploi, ou b) restreint le droit d’un employé sur un dessin ou modèle créé par lui plus d’un an après
l’expiration du contrat de travail est nulle et non avenue.
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Saisie et nantissement des dessins et modèles enregistrés et cession des droits y relatifs
30.– 1) a) Le déposant d’une demande d’enregistrement ou le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou
modèle peut céder ses droits sur la demande ou sur le dessin ou modèle; cette cession doit être constatée par écrit à peine de nullité.
b) Sur demande présentée dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite au directeur de l’enregistrement, la cession est inscrite au registre.
c) En l’absence d’une telle inscription, la cession est inopposable aux tiers. 2) Le dessin ou modèle enregistré ou la demande d’enregistrement du dessin ou modèle peut être saisi
par inscription au registre du mandat ou de l’ordonnance de saisie, dans les formes prescrites. 3) Après mainlevée de la saisie, celui qui a fait inscrire le mandat ou l’ordonnance au registre doit
faire radier l’inscription; toutefois, toute autre personne intéressée peut aussi demander au directeur de l’enregistrement de faire radier cette inscription.
4) La saisie doit, à peine de caducité, être renouvelée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’inscription conformément à l’alinéa 2).
5) Le nantissement d’un dessin ou modèle enregistré ou d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle peut, sur demande présentée dans les formes prescrites, être inscrit au registre.
6) Après l’inscription d’une saisie ou d’un nantissement conformément au présent article, le titulaire de l’enregistrement ou le déposant de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle ne peut aliéner ni grever d’une sûreté le dessin ou modèle enregistré ou la demande d’enregistrement faisant l’objet de la saisie ou du nantissement, ni concéder de licence pour l’exploitation du dessin ou modèle enregistré; toutefois, la saisie et le nantissement n’ont aucune incidence sur l’octroi d’une licence conformément à l’article 21.
Fondement de la demande de radiation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle
31.– 1) Toute personne peut à tout moment demander au tribunal, dans les formes prescrites, la radiation de
l’enregistrement d’un dessin ou modèle pour les motifs suivants : a) la demande d’enregistrement du dessin ou modèle n’a pas été présentée par une personne ayant
qualité pour ce faire aux termes de l’article 14; b) l’enregistrement du dessin ou modèle porte atteinte aux droits du requérant ou de toute personne
dont il se réclame ou dont il tient son droit; c) le dessin ou modèle en question n’est pas enregistrable en vertu de l’article 14; d) la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contient une fausse déclaration ou une
allégation mensongère qui revêt une importance essentielle et que le titulaire de l’enregistrement savait être fausse ou mensongère au moment où elle a été faite;
e) la demande d’enregistrement du dessin ou modèle aurait dû être rejetée en application de l’article 16.
2) La demande de radiation est signifiée au titulaire de l’enregistrement et déposée auprès du directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites, puis instruite selon les modalités prescrites.
3) Le tribunal décide si l’enregistrement doit ou non être radié.
Enregistrement comprenant plus d’un dessin ou modèle
32.– L’enregistrement d’un dessin ou modèle est accordé pour un seul dessin ou modèle, mais aucune
procédure ne peut être engagée par quiconque en vue de la radiation de cet enregistrement au motif qu’il comprend plus d’un dessin ou modèle.
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Possibilité pour le propriétaire d’un dessin ou modèle d’en obtenir de nouveau l’enregistrement après une radiation pour fraude
33.– Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle est radié pour fraude ou lorsqu’un enregistrement
obtenu frauduleusement a été abandonné et radié, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux dispositions de la présente loi par le propriétaire du dessin ou modèle pertinent, son cessionnaire ou son mandataire, ordonner que l’enregistrement de ce dessin ou modèle lui soit accordé, et qu’il porte la même date que l’enregistrement ainsi radié.
Renonciation volontaire au dessin ou modèle enregistré
34.– 1) Le titulaire de l’enregistrement peut à tout moment, en en informant le directeur de l’enregistrement
dans les formes prescrites, proposer de renoncer au dessin ou modèle, et le directeur de l’enregistrement en avise toute personne qui, après les inscriptions portées au registre, a un droit sur ce dessin ou modèle.
2) Toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit, former par écrit opposition à la renonciation au dessin ou modèle auprès du directeur de l’enregistrement.
3) Si aucune opposition n’est formée ou si une opposition ainsi formée est rejetée par le tribunal après que le titulaire de l’enregistrement et l’opposant ont eu la possibilité d’être entendus, l’enregistrement est réputé avoir été révoqué à compter de la date à laquelle le directeur de l’enregistrement a reçu la proposition de renonciation, et le directeur de l’enregistrement fait publier la radiation de l’enregistrement dans le bulletin et porter les inscriptions nécessaires au registre.
4) Une proposition de renonciation à un dessin ou modèle enregistré n’est pas prise en considération tant qu’une procédure pour contrefaçon ou radiation de ce dessin ou modèle est en instance devant le tribunal, à moins que les parties à la procédure n’y consentent ou que le tribunal n’en donne l’autorisation.
Procédures pour contrefaçon
35.– 1) Des poursuites pour contrefaçon d’un dessin ou modèle peuvent être intentées par le titulaire de
l’enregistrement. 2) Avant d’intenter ces poursuites, le titulaire de l’enregistrement en avise tout titulaire d’une licence
d’exploitation du dessin ou modèle enregistré en question dont le nom est inscrit au registre, qui a qualité pour intervenir en tant que codemandeur; cette procédure n’est cependant pas applicable au titulaire d’une licence obligatoire visée à l’article 21.
3) Le demandeur, dans une action en contrefaçon, peut prétendre aux réparations suivantes : a) interdiction; b) remise de tout produit ou article contrefaisant ou de tout article dont le produit contrefaisant est
indissociable; c) dommages–intérêts; et d) en lieu et place de dommages–intérêts, redevance équitable de même montant que celle qui
aurait été exigible du titulaire d’une licence ou d’une sous–licence pour l’exploitation du dessin ou modèle enregistré en question.
4) Pour l’appréciation du montant de tous dommages–intérêts ou de toute redevance équitable au sens du présent article, le tribunal peut ordonner une enquête, dont les modalités sont laissées à son appréciation.
5) Dans toute procédure pour contrefaçon, le défendeur peut former une demande reconventionnelle en radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle et peut invoquer comme moyen de défense tout motif de radiation de l’enregistrement.
6) Toute personne qui fait valoir qu’un dessin ou modèle est enregistré, sans donner le numéro d’enregistrement en cause alors que celui-ci lui a été demandé par écrit, sous pli recommandé, par une autre personne ne peut obtenir de cette dernière de dommages–intérêts pour contrefaçon de ce dessin ou modèle, ni faire prononcer contre elle d’ordonnance interdisant les actes incriminés, si cette contrefaçon a été commise
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au cours d’une période commençant à la date à laquelle elle a fait mention de l’enregistrement en question et se terminant deux mois après la date à laquelle elle a notifié par écrit à l’intéressé le numéro du dessin ou modèle enregistré en cause.
7) Toute personne qui, ayant demandé les renseignements visés à l’alinéa 6), investit, pendant la période visée dans cet alinéa, du temps ou des ressources financières ou humaines en vue de fabriquer, utiliser ou commercialiser tout article incorporant le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle ne différant pas notablement d’un dessin ou modèle enregistré, selon le cas, peut demander au tribunal, dans les formes prescrites, à être indemnisé, dans des limites raisonnables, du temps ou des ressources ainsi investis, et le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
8) Si des poursuites sont intentées au titre de la contrefaçon d’un dessin ou modèle enregistré commise alors que la taxe de renouvellement prescrite n’a pas été acquittée dans le délai prescrit et avant toute prorogation du délai de paiement, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, refuser d’allouer des dommages– intérêts au titre de cette contrefaçon.
9) Aucune disposition de la présente loi n’autorise le titulaire de l’enregistrement à s’opposer ou faire obstacle à l’accomplissement par quiconque de l’un des actes visés à l’article 20.1), si la personne intéressée a commencé à accomplir cet acte avant la date de l’enregistrement du dessin ou modèle.
10) Lorsqu’un dessin ou modèle a été enregistré, toute personne qui, avant la date de l’enregistrement, a investi du temps ou des ressources financières ou humaines en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés à l’article 20.1), et qui est ensuite empêchée d’accomplir cet acte du fait de l’enregistrement du dessin ou modèle, peut demander au tribunal, dans les formes prescrites, à être indemnisée par le titulaire de l’enregistrement du temps et des ressources ainsi investis.
11) Après avoir entendu les parties intéressées, le tribunal peut fixer le montant de l’indemnité, s’il estime qu’il convient de faire droit à la demande, et le délai dans lequel elle doit être versée.
12) La somme fixée en vertu de l’alinéa 11) n’est pas recouvrable en tant que dette ou dommages– intérêts, mais le défaut de paiement dans le délai fixé par le tribunal entraîne la déchéance de l’enregistrement du dessin ou modèle.
Déclaration d’absence de contrefaçon
36.– 1) Une déclaration précisant que la fabrication, l’importation, l’utilisation, la commercialisation ou la
reproduction d’un article par quiconque n’est pas et ne saurait être assimilée à une contrefaçon d’un dessin ou modèle enregistré peut être faite par le tribunal dans une procédure opposant la personne intéressée et le titulaire de l’enregistrement, même en l’absence de toute affirmation contraire de ce dernier ou du titulaire d’une licence, s’il est établi que
a) la personne intéressée a demandé par écrit au titulaire de l’enregistrement ou au titulaire de la licence de donner acte par écrit des faits visés dans la déclaration et lui a remis tous renseignements utiles concernant l’article en question, et que
b) le titulaire de l’enregistrement ou le titulaire de la licence n’a pas donné suite à cette demande. 2) Les frais et dépens de toutes les parties à une procédure engagée en vertu du présent article sont
adjugés par le tribunal dans les conditions qu’il estime appropriées.
Recours pour menaces non fondées de poursuites en contrefaçon
37.– 1) Si une personne menace, par circulaire, annonce publicitaire ou d’une autre manière, une autre de
poursuites pour contrefaçon d’un dessin ou modèle enregistré, toute personne lésée peut, que la personne qui profère les menaces soit ou non fondée à revendiquer un dessin ou modèle enregistré ou une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou un droit sur ceux-ci, intenter contre elle une action et obtenir une déclaration attestant que les menaces sont injustifiées ainsi qu’une interdiction visant à les faire cesser, et peut obtenir, le cas échéant, des dommages–intérêts au titre de tout préjudice subi de ce fait, à moins que l’auteur des menaces n’établisse que les actes ayant fait l’objet de menaces de poursuites constituent, ou constitueraient s’ils étaient accomplis, une contrefaçon d’un dessin ou modèle faisant l’objet d’un
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enregistrement dont le demandeur n’a pas démontré l’invalidité; toutefois, une circulaire, une annonce publicitaire ou une autre communication qui ne comporte qu’une simple notification de l’existence d’un dessin ou modèle enregistré particulier par laquelle le titulaire de l’enregistrement entend préserver ses droits n’est pas considérée comme constituant, à elle seule, une menace de poursuites à l’encontre du destinataire.
2) Dans toute procédure de cette nature, le défendeur peut former une demande reconventionnelle en vue d’obtenir toute réparation à laquelle il aurait droit dans une procédure distincte au titre de toute contrefaçon commise par le demandeur à l’égard du dessin ou modèle enregistré auquel se rapportent les menaces.
Dispositions particulières concernant les navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays contractants
38.– 1) Sous réserve des dispositions du présent article, ne sont pas considérés comme portant atteinte aux
droits du titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle a) l’emploi du dessin ou modèle enregistré à bord d’un navire d’un pays contractant, dans le corps
du navire ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, si ce navire ne pénètre que temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales de la République et que ce dessin ou modèle y est employé exclusivement pour les besoins effectifs du navire; ou
b) l’emploi du dessin ou modèle enregistré dans la construction ou le fonctionnement d’un engin de locomotion aérienne ou terrestre d’un pays contractant ou des accessoires de cet engin si celui-ci ne pénètre que temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République.
2) Aux fins du présent article, les navires et engins de locomotion aérienne sont réputés être ceux du pays dans lequel ils sont immatriculés, et les véhicules terrestres sont réputés être ceux du pays dans lequel leurs propriétaires ont leur résidence habituelle.
Le registre comme moyen de preuve
39.– 1) La personne inscrite au registre comme propriétaire d’un dessin ou modèle ou comme déposant
d’une demande d’enregistrement y relative a, sous réserve de tout droit qui, après le registre, est dévolu à une autre personne, tout pouvoir de disposer du dessin ou modèle enregistré ou de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en tant que propriétaire.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne peuvent être invoquées par quiconque traite avec un propriétaire ou déposant au sens de ces mêmes dispositions, à l’exception d’un preneur de licence, d’un acquéreur, d’un créancier hypothécaire ou d’un créancier saisissant agissant de bonne foi et sous réserve qu’aucune fraude de la part de ce propriétaire ou déposant n’ait été dénoncée.
3) Un document ou instrument n’ayant fait l’objet d’aucune inscription au registre conformément à l’article 7 n’est pas recevable comme preuve du droit de revendiquer un dessin ou modèle enregistré ou une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, ou tout droit sur ceux-ci, dans toute autre procédure que celle qui est visée à l’article 28, à moins que le tribunal n’en décide autrement compte tenu du bien–fondé des motifs invoqués.
4) Le registre a valeur de commencement de preuve à l’égard de toutes les indications dont l’inscription est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi.
Le certificat du directeur de l’enregistrement en tant que commencement de preuve
40.– 1) Un certificat censé être signé de la main du directeur de l’enregistrement, attestant qu’une
inscription autorisée par la présente loi a ou n’a pas été faite ou que tout autre acte ainsi autorisé a ou n’a pas été accompli, constitue un commencement de preuve des faits mentionnés dans ce certificat.
2) Une copie ou un extrait qui est censé être une copie d’une inscription portée au registre ou d’un document conservé à l’office des dessins et modèles, ou un extrait du registre ou d’un tel document, et qui
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est présenté comme étant certifié par le directeur de l’enregistrement et muni du sceau de l’office des dessins et modèles, est recevable comme preuve devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ni de produire les originaux.
3) Si un document ou un livre porte une date censée être celle à laquelle il a été rendu public, cette date est, jusqu’à preuve du contraire, réputée être celle à laquelle il a effectivement été rendu public.
Attestation de validité
41.– 1) Si la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est contestée dans une procédure engagée
devant le tribunal et que celui-ci conclut à la validité de cet enregistrement, il peut délivrer un certificat en ce sens.
2) Toute partie qui conteste en vain la validité de cet enregistrement dans le cadre d’une procédure ultérieure doit, à moins que le tribunal n’en décide autrement, rembourser à l’autre la totalité de ses frais et dépens, charges et débours au taux fixé entre mandataire ou conseil et client, pour ce qui concerne l’enregistrement en cause.
Recours devant le tribunal
42.– 1) Toute partie à une procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement peut former un recours
devant le tribunal contre toute ordonnance rendue ou décision prise par le directeur de l’enregistrement dans le cadre de cette procédure.
2) L’ordonnance ou la décision du directeur de l’enregistrement visée à l’alinéa 1) est assimilée à une ordonnance d’un magistrat statuant au civil.
Proclamations concernant les pays contractants
43.– 1) Le président de l’Etat peut, en vue de l’exécution d’un traité, d’une convention, d’un arrangement ou
d’un engagement, déclarer par proclamation dans la gazette que tout pays ou groupe de pays expressément mentionné est un pays contractant ou un groupe de pays contractants aux fins de tout ou partie des dispositions de la présente loi.
2) Aux fins de l’alinéa 1), tout territoire dont un autre pays assume la responsabilité des relations internationales est réputé être un pays à l’égard duquel peut être faite une déclaration en vertu dudit alinéa.
Enregistrement d’un dessin ou modèle lorsqu’une demande de protection a été déposée dans un pays contractant
44.– 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un objet de droit analogue dont la
protection a été demandée dans un pays contractant peut être déposée conformément aux dispositions de la présente loi par la personne par qui cette protection a été demandée, ou par son exécuteur testamentaire ou son cessionnaire; toutefois, aucune demande ne peut être déposée en vertu du présent article après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection dans un pays contractant ou, lorsque plusieurs demandes de protection ont été ainsi déposées, à compter de la date de dépôt de la première de ces demandes; en outre, si, après qu’une première demande a été déposée dans un pays contractant pour un dessin ou modèle ou un objet de droit analogue, une autre demande est déposée dans ce même pays pour le même dessin ou modèle ou objet de droit, cette demande ultérieure est considérée comme étant la première demande déposée dans ce pays pour le dessin ou modèle ou l’objet de droit en question, si, à la date du dépôt,
a) les demandes antérieures avaient été retirées, abandonnées ou rejetées sans avoir été rendues accessibles au public pour consultation;
b) aucun droit de priorité n’a été revendiqué sur la base de ces demandes antérieures; et
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c) aucun droit n’est susceptible d’être revendiqué, dans le pays contractant, au regard de ces demandes antérieures.
2) Une demande qui a été retirée, abandonnée ou rejetée ne peut être invoquée à l’appui d’une revendication de priorité en vertu du présent article après le dépôt de la demande ultérieure.
3) Un dessin ou modèle enregistré sur la base d’une demande déposée en vertu du présent article est enregistré à la date de la demande ou, lorsque plusieurs demandes de protection ont été déposées, à la date de la première de ces demandes ou, selon le cas, à la date de la demande considérée comme étant la première; toutefois, aucune action ne peut être intentée au titre d’une contrefaçon commise avant la date de délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle conformément à la présente loi.
4) Lorsqu’une personne a demandé la protection d’un dessin ou modèle dans une demande qui, a) aux termes d’un traité en vigueur entre deux pays contractants ou plus, est assimilée à une
demande régulièrement déposée dans l’un de ces pays, ou, b) aux termes de la législation de tout pays contractant, est assimilée à une demande régulièrement
déposée dans ce pays, elle est réputée, aux fins du présent article, avoir déposé la demande dans le pays en question.
Prorogation du délai de dépôt dans certains cas
45.– 1) Si le ministre a la conviction que des dispositions équivalant pour l’essentiel à celles que prévoit le
présent article ont été ou seront édictées en vertu de la législation de tout pays contractant, il peut, par avis publié dans la gazette, édicter des règlements habilitant le directeur de l’enregistrement à proroger le délai de dépôt, conformément à l’article 44.1), d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle dont la protection a été demandée dans ce pays chaque fois que le délai précisé dans la première clause conditionnelle de cet alinéa vient à expiration au cours d’une période déterminée.
2) Les règlements édictés en vertu du présent article peuvent a) lorsqu’un accord ou arrangement a été conclu entre le Gouvernement de la République et le
gouvernement du pays contractant pour la fourniture ou l’échange mutuel de renseignements ou d’articles, prévoir, soit de façon générale, soit pour toute catégorie de cas qui y est précisée, qu’aucune prorogation de délai ne peut être accordée, en vertu du présent article, si le dessin ou modèle n’a pas été communiqué conformément à l’accord ou à l’arrangement en question;
b) fixer, soit de façon générale soit pour toute catégorie de cas qui y est précisée, la prorogation maximum pouvant être accordée en vertu du présent article;
c) imposer ou autoriser toute procédure particulière en ce qui concerne les demandes présentées en vertu du présent article;
d) habiliter le directeur de l’enregistrement à proroger, par rapport à une demande présentée en vertu du présent article, le délai fixé aux termes ou en application des précédentes dispositions de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte donné, sous réserve des conditions qui peuvent éventuellement être imposées par ces règlements ou en application de ceux-ci;
e) prévoir les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits conférés par l’enregistrement à la suite d’une demande présentée en vertu du présent article soient assortis des restrictions ou conditions qui peuvent être précisées aux termes ou en application des règlements, et notamment des restrictions ou conditions visant la protection des personnes qui – autrement qu’à la suite d’une communication faite conformément à un accord ou arrangement au sens du sous–alinéa a), et avant la date de la demande en question ou une date antérieure autorisée par les règlements – peuvent avoir importé ou fabriqué des articles auxquels est appliqué le dessin ou modèle, ou peuvent avoir déposé une demande d’enregistrement du dessin ou modèle.
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Secret exigé, dans certains cas, par décision ministérielle
46.– 1) Si le ministre estime qu’il est de l’intérêt national qu’une demande ou tout autre document relatif à
un dessin ou modèle soit tenu secret, il peut donner pour instruction au directeur de l’enregistrement de le tenir secret et d’en aviser le déposant.
2) Lorsqu’une instruction donnée par le ministre en vertu du présent article est rapportée, toutes les démarches qui, avant la date de cette instruction, avaient été entreprises en vertu de la présente loi à propos de la demande visée et qui ont été interrompues par suite de cette instruction peuvent être reprises comme si cette interruption ne s’était pas produite, et la période comprise entre la date à laquelle cette instruction a été donnée au directeur de l’enregistrement et la date à laquelle elle a été rapportée n’est pas prise en compte dans le calcul d’un délai prescrit aux termes ou en application de la présente loi.
3) Si le propriétaire d’un dessin ou modèle a subi un dommage ou un préjudice du fait que le dessin a été tenu secret conformément à une décision prise en vertu de l’alinéa 1), le ministre lui verse une indemnité d’un montant raisonnable, fixé d’un commun accord ou, à défaut, par voie d’arbitrage ou, si les parties en conviennent, par le tribunal.
Sanctions pour falsification et autres actes illicites touchant au registre
47.– Quiconque a) fait ou fait porter une fausse inscription au registre, b) établit ou fait établir un écrit faussement présenté comme étant la copie d’une inscription
figurant au registre, ou c) produit ou présente, ou fait produire ou présenter, comme moyen de preuve, une inscription ou
une copie de cette nature en sachant qu’il s’agit d’un faux se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’un an au plus.
Sanctions pour fausses déclarations tendant à induire en erreur ou influencer le directeur de l’enregistrement ou un autre fonctionnaire
48.– Quiconque a) en vue d’induire en erreur le directeur de l’enregistrement ou tout fonctionnaire dans
l’application des dispositions de la présente loi, ou b) en vue d’obtenir ou de faire en sorte qu’un acte soit accompli ou omis en relation avec la
présente loi ou avec toute question relevant de celle-ci, fait une fausse déclaration ou donne de fausses indications en toute connaissance de cause se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’un an au plus.
Sanctions réprimant certaines allégations mensongères
49.– 1) Quiconque a) donne à entendre, contrairement à la vérité, qu’un dessin ou modèle a été enregistré pour un
article donné, ou b) donne à entendre qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été déposée pour
un article donné en sachant que tel n’est pas le cas ou que la demande déposée à cet effet a été rejetée, retirée ou est devenue caduque
se rend coupable d’un délit et peut être condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’un an au plus.
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2) Quiconque commercialise un article sur lequel est estampillé, gravé ou imprimé, ou apposé d’une autre manière, le terme «design» ou «registered design» ou tout autre mot indiquant ou laissant entendre
a) qu’un dessin ou modèle a été enregistré pour cet article, ou b) qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été déposée pour cet article, ou un article sur lequel est apposée, de quelque manière que ce soit, une mention en ce sens, est réputé, aux fins du présent article, donner à entendre qu’un dessin ou modèle a été enregistré, ou qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été déposée, pour cet article. 3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne sont pas applicables à celui qui commercialise de bonne foi des
articles dans le cadre ordinaire de ses activités, à condition qu’il révèle, sur demande, l’identité de la personne dont il tient l’article en question.
4) Quiconque estime qu’une déclaration visée à l’alinéa 1)a) ou b) lui porte préjudice peut demander au tribunal d’en prononcer l’interdiction.
Envoi de documents par voie postale
50.– Toute demande, requête ou notification ou tout avis ou autre document qui, aux termes de la présente
loi, doit ou peut être déposé, présenté, adressé ou communiqué à l’office des dessins et modèles, au directeur de l’enregistrement ou à toute autre personne peut être remis en mains propres ou envoyé par voie postale.
Election de domicile
51.– 1) Dans toute demande, requête, notification, avis ou autre document dont le dépôt ou la
communication est autorisé ou exigé aux termes de la présente loi, le déposant, le requérant ou toute autre personne intéressée doit indiquer dans les formes prescrites une adresse sur le territoire de la République en tant que domicile élu; ce domicile est, aux fins de la présente loi, réputé être l’adresse de l’intéressé, et tous les documents ayant trait à la demande, à la requête, à la notification ou à l’avis ou autre document en question peuvent être considérés comme dûment signifiés s’ils sont déposés ou envoyés à ce domicile élu.
2) Toute élection de domicile peut être modifiée par notification adressée dans les formes prescrites.
Calcul des délais
52.– 1) Tout délai indiqué dans la présente loi comme commençant à courir dés l’accomplissement d’un
acte donné est calculé à compter du jour suivant celui de l’accomplissement de cet acte. 2) Lorsque le délai dans lequel un acte peut ou doit être accompli, ou un document peut ou doit être
déposé, en vertu de la présente loi expire un jour de fermeture de l’office des dessins et modèles, cet acte peut être accompli ou ce document déposé le premier jour d’ouverture suivant de l’office.
Régularisation de la procédure
53.– Le directeur de l’enregistrement ou le tribunal peut excuser tout vice de procédure ou autoriser toute
régularisation dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, à condition que cela ne porte nullement atteinte aux intérêts de quiconque.
Règlement
54.– Le ministre peut arrêter par voie réglementaire des dispositions portant sur les questions suivantes : a) d’entente avec le ministre des dépenses publiques, les taxes à acquitter, ainsi que le barème de
ces taxes;
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b) le tarif applicable à la taxation des frais et dépens adjugés dans le cadre des procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement ou le tribunal;
c) les modalités de toute procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement ou le tribunal; d) les modalités de signification des actes et autres documents en application de la présente loi,
dans le cadre des procédures engagées devant le directeur de l’enregistrement; e) les modalités d’administration de l’office des dessins et modèles, y compris la tenue et la
conservation de tous dossiers au sein de cet office, leur déplacement et conservation en tout autre lieu et les cas dans lesquels ils peuvent être détruits;
f) le contenu de toute demande, requête, avis, notification ou formulaire prévu par la présente loi; g) toute autre question dont la réglementation est exigée ou autorisée par la présente loi; et plus généralement, toute question qu’il estime nécessaire ou opportun de réglementer pour répondre aux objectifs de la présente loi.
Lois abrogées
54.– 1) La loi de 1967 sur les dessins et modèles (loi no 57 de 1967) est abrogée. 2) Toute proclamation faite en vertu de la loi abrogée et déclarant qu’un pays est un pays contractant,
ainsi que tout règlement édicté en vertu de cette loi, continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou modifiés par la voie d’une proclamation faite ou d’un règlement édicté en vertu de la présente loi.
Titre abrégé et entrée en vigueur
55.– La présente loi est dénommée loi de 1993 sur les dessins et modèles et entre en vigueur à la date fixée
par le président de l’Etat par voie de proclamation dans la gazette.