- Loi n° 2005-020 sur la Concurrence
- EXPOSE DES MOTIFS
- CHAPITRE PREMIER — Dispositions générales
- CHAPITRE II — De la loyauté de la concurrence
- CHAPITRE III — DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE
- CHAPITRE IV — Du cadre institutionnel
- SECTION I — Du Ministère chargé du commerce
- SECTION II — Du Conseil de la Concurrence
- CHAPITRE V — Des infractions
- CHAPITRE VI — De la procédure
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
LOI n° 2005-020 sur la Concurrence
Le Gouvernement, à travers ses options socio-économique fondamentales se prononce sans ambiguïté en faveur d’un système économique de marché. Il exprime sa volonté d’établir la confiance dans un cadre libéral. Pour cela, il se fonde notamment sur une série de principes, dont la liberté des prix et la liberté d’entreprendre. Le programme annoncé comprend la suppression des monopoles des entreprises publiques dans divers secteurs d’activités.
Dès lors que l’Etat, d’une part, n’intervient plus en tant qu’agent économique dans les domaines de la production, du commerce et des services, et d’autre part n’impose plus le niveau des prix, il est important d’apporter de sérieuses réformes au cadre législatif et réglementaire ainsi que de l’adapter au contexte nouveau afin que le libre jeu des forces du marché (de l’offre et de la demande), n’aboutisse pas à ce qu’il est courant d’appeler le « libéralisme sauvage », caractérisé par des comportements et des actions qui tendent à désorganiser le marché et risquent de ne pas être maîtrisés.
L’Ordonnance n° 73-054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention économique ainsi que l’Ordonnance n° 73-055 de la même date concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la première ordonnance ne sont plus adaptées à ce nouveau contexte. Par ailleurs, l’Ordonnance n° 73-054 traite de manière très superficielle le problème des ententes et est muette sur les questions des abus de position dominante, des concentrations et des monopoles.
La présente Loi a été élaborée en prenant en considération les aspirations du secteur privé, émises dans le cadre du Comité de Réflexion sur la Compétitivité et a été longuement discutée par des techniciens juristes au sein de la Commission de Réforme du Droit des Affaires.
Tel est l’objet de la présente Loi.
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005, la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Article premier : - La présente Loi a pour objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence.
La présente Loi vise dans ce cadre à promouvoir la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs. Article 2 : - Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous
réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires. Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande. Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de la situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, un décret pris en Conseil du Gouvernement peut, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant les opérateurs privés, apporter des restrictions à la liberté générale des prix. De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret pris en Conseil du Gouvernement, après consultation du Conseil de la Concurrence. Ce décret précise la durée de validité des mesures qui ne peut excéder six mois. Article 3 : - Au sens de la présente Loi, les termes ci-après sont définis comme suit: Article 4 : - Les dispositions de la présente Loi s’appliquent à toutes les activités économiques exercées de manière permanente ou occasionnelle dans les secteurs public et privé, qui ont lieu sur le territoire national.
Elles concernent toutes les transactions portant sur des biens et des services relevant de tous les secteurs d’activité. Elles visent toutes entreprises quelles que soient les parties intervenant dans les transactions, tous actes, comportements, dès lors que ceux-ci ont pour objet ou peuvent avoir pour effet, de restreindre la concurrence. Sous réserve des obligations internationales de l’Etat malagasy, la présente Loi s’applique aux pratiques restreignant la concurrence qui se produisent sur le territoire national ou qui ont ou peuvent y avoir des effets.
Article 5 : - Les dispositions de la présente Loi ne dérogent pas aux protections reconnues ou accordées par les lois particulières, notamment par les textes relatifs à la propriété intellectuelle. Sont exemptés de l’application de la présente Loi : Article 6 : -Le Gouvernement peut, dans le cadre limitatif de l’application des accords et conventions internationaux dont Madagascar fait partie et selon les pratiques internationales, par voie de décret pris en Conseil du Gouvernement, prendre des mesures de sauvegarde à caractère temporaire, aux fins de protection de l’industrie locale.
Les modalités d’enquête sur l’opportunité des mesures à prendre, ouvertes soit à l’initiative du Ministre chargé du commerce lui-même, soit sur la base d’une demande présentée par la branche de production s’estimant lésée, seront fixées par voie réglementaire.
Les pratiques commerciales déloyales résultant de dumping ou de subventions peuvent également être prouvées, après enquêtes spécifiques, sur la base d’une plainte de la branche de production nationale s’estimant lésée, en vue de déterminer l’existence de dommage causé à son encontre et d’appliquer le droit antidumping ou compensatoire correspondant.
En matière de commerce extérieur, le Ministre chargé du commerce peut proposer au Gouvernement des mesures de réciprocité. CHAPITRE II
Article 7 : - Tout agissement non conforme aux usages d’une profession, commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la détourner d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale et engage la responsabilité de son auteur. Les agissements visés sont notamment ceux définis dans les articles 8, 9 et 10 ciaprès.
Article 8 : - Le dénigrement est le comportement consistant à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent.
Article 9 : - La publicité tendant à comparer des biens ou services d’autrui par rapport à ceux d’un autre sous quelque forme que ce soit, notamment la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, la citation ou la représentation de la raison sociale ou la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne, engage la responsabilité de son auteur si elle n’est pas loyale et véridique et qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur.
Article 10 : - Le parasitisme est tout comportement par lequel une entreprise, sans chercher nécessairement à créer une confusion, se place dans le sillage d’une autre, soit pour exploiter le même type de clientèle, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts qu’elle déploie en exploitant une clientèle distincte.
CHAPITRE III DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE
SECTION I
Article 11 : - Pour assurer la transparence et la loyauté des transactions ainsi que la mise en place d’un environnement stable, clair, connu de tous, permettant et encourageant la concurrence : Article 12 : - Tout achat de produit et toute prestation de service fait pour les besoins d’une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire au moins. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans.
SECTION II
Article 13 : - La pratique est réputée anticoncurrentielle lorsqu’un opérateur économique, dans la conduite de ses affaires, adopte un comportement qui, en lui-même ou considéré conjointement avec celui d’autre opérateur, vise à avoir ou risque d’avoir pour effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence dans la production, la distribution ou l’acquisition de bien ou service.
Sous-section 1 Des pratiques anticoncurrentielles individuelles
Article 14: - La clause de non concurrence est celle par laquelle une partie à un contrat promet à son cocontractant de ne pas exercer une ou des activités déterminées.
La clause de non concurrence, pour être valable, doit être limitée dans son objet ainsi que dans le temps et dans l’espace.
§ 2.- Des pratiques restrictives
Article 15 : - Est interdit le fait pour toute personne physique ou morale de procéder, de façon directe ou indirecte, à une fixation verticale des prix par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet d’imposer ou d’attribuer un caractère minimal aux prix de vente ou aux marges de commercialisation, ainsi que de maintenir ou de pratiquer de tels prix ou de telles marges.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente de livres, journaux ou toute autre publication ainsi qu’aux produits soumis au contrôle administratif prévu par les article 05.01.01 et suivants du Code Général des Impôts.
Article 16 : - Sauf motif légitime, il est interdit de refuser de satisfaire, dans la mesure des disponibilités du vendeur et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de service n’est pas interdite par la loi ou un règlement de l’autorité publique.
Sont considérés comme justifiant un refus : Article 17 : - Est interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la prestation d’un service à l’acquisition d’un autre bien ou d’un autre service.
Article 18 : - Il est interdit de restreindre, d’empêcher ou d’éliminer la concurrence par l’accaparement d’un produit, l’accaparement étant entendu comme la mise en œuvre de procédés tendant à contrôler l’écoulement d’un produit et à provoquer ou aggraver sa pénurie à des fins spéculatives.
Article 19 : - Est interdite la revente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif majoré des taxes afférentes à cette revente et le cas échéant, du prix du transport, lorsque cette revente a pour effet de fausser le mécanisme de la concurrence.
Cette interdiction n’est pas applicable :
1-aux produits périssables menacés d’altération rapide, 2-aux ventes motivées par la cessation ou le changement d’activité commerciale, 3-aux produits ou articles à caractère saisonnier ainsi qu’aux produits ou articles démodés, défraîchis ou de
fin de série, 4-aux produits obsolètes, 5-aux produits dont le prix de vente est aligné sur le prix d’un commerçant exerçant son activité dans la même
zone d’achalandage.
Article 20 : - Est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise d’un état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
On entend par état de dépendance dans le sens de la présente Loi, la situation d’une entreprise qui réalise auprès d’une autre une part importante de ses achats, ventes ou prestations et qui ne peut y renoncer sans mettre en péril son activité, ni remplacer son partenaire commercial, en position de force, par d’autres clients, dans des conditions voisines.
Sous section 2
§1- Des ententes
Article 21 : - Sont prohibées les pratiques concertées, les accords entre entreprises, les ententes expresses ou tacites ou les coalitions ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de façon sensible le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché national ou d’une partie importante de celui-ci.
Les ententes qualifiées de pratiques restrictives peuvent consister à :
1-limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, 2-faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 3-répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Article 22 : - Peuvent également être qualifiées de pratiques restrictives de la concurrence, celles qui sont considérées comme telles dans les conventions ou accords internationaux auxquels Madagascar fait partie.
Toute clause considérée comme pratique restrictive de la concurrence au sens des dispositions qui précèdent est nulle de plein droit.
Article 23 : - Est prohibée dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché national, ou une partie importante de celui-ci, par une entreprise ou un groupe d’entreprises et ayant pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence.
On entend par position dominante dans le sens de la présente Loi la situation dans laquelle une ou plusieurs entreprises sont en mesure de jouer un rôle directeur qui leur permet de contraindre leurs concurrents de se conformer à leur attitude, ou de s’abstraire de la pression de ses concurrents.
Cette position résulte du comportement de la ou des entreprises concernées en matière de fixation des prix, de discrimination, de fusions, prises de contrôle ou tout autre mode d’acquisition du contrôle de caractère horizontal, vertical ou hétérogène comme dans les cas des ententes prévues à l’article 21 de la présente Loi.
Article 24 : - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 21 à 23 qui précèdent les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour objet ou effet l’amélioration de la production, la qualité, la distribution des biens et des services ou le bien-être du consommateur, ainsi que la promotion du progrès technique, technologique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, à condition de : Article 25 : - Constitue une concentration économique, toute situation qui résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise, qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence déterminante.
La concentration de la puissance économique s’opère notamment par voie de fusions, rachats, coentreprises et toutes autres formes de contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.
Au sens de la présente Loi :
- la fusion est l’union en une seule et même entreprise de deux ou plusieurs entreprises dont l’une ou plusieurs perdent leur identité ;
- le rachat d’une entreprise par une autre est le fait pour une seconde entreprise d’acheter la totalité des actions de la première ou un pourcentage suffisant pour pouvoir exercer le contrôle, même sans le consentement de l’entreprise absorbée ;
- la co-entreprise est la création d’une entreprise distincte par deux ou plusieurs entreprises .
Le chiffre d’affaire annuel et/ou le pourcentage du part du marché à partir desquels la concentration est considérée comme pouvant entraver la concurrence, seront fixés par voie réglementaire.
Article 26 : - Toute concentration économique, telle que définie ci-dessus, est soumise à un contrôle a priori du Conseil de la Concurrence.
Le Conseil détermine si l’opération qui lui est soumise risque de créer ou de renforcer une position dominante sur le marché national au point d’éliminer la concurrence ou de la réduire de façon sensible. Il apprécie également si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes éventuelles à la concurrence.
Si le Conseil décide après étude de la situation que l’opération est susceptible d’altérer la concurrence, il peut, soit l’interdire, soit l’autoriser à condition que des mesures précises soient prises pour éviter les effets préjudiciables à la concurrence.
Le Conseil de la Concurrence tiendra compte notamment pour ce faire des éléments ciaprès :
- position des entreprises concernées sur le marché,
- accès de celles-ci aux sources d’approvisionnement et aux débouchés,
- structure du marché,
-compétitivité de l’industrie nationale, -obstacles à l’implantation d’entreprises concurrentes sur le marché,
-évolution de l’offre et de la demande des produits ou services considérés. -
Articles 27 :- Constitue un monopole toute situation dans laquelle : Les pourcentages en question seront fixés par voie réglementaire, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant les opérateurs économiques privés.
CHAPITRE IV
SECTION I Du Ministère chargé du commerce
Article 28 : - Relèvent du Ministère chargé du commerce les attributions ci-après : 1-la réalisation d’études sectorielles qui se révèlent utiles en matière de règles de concurrence ; 2-l’initiative de proposer au Gouvernement les mesures qui apparaissent appropriées en vue du
rétablissement de la concurrence dans les cas où des distorsions sont constatées dans ce domaine ;
3- l’identification des pratiques susceptibles de porter atteinte à la présente Loi et la mise en œuvre de l’organisation et de l’instruction des procédures prévues à cet égard sous réserve des attributions du Conseil de la Concurrence ;
EXPOSE DES MOTIFS
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
LOI n° 2005-020 sur la Concurrence
Dispositions générales
De la loyauté de la concurrence
De l’obligation de transparence
Des pratiques anticoncurrentielles
§ 1.- Des clauses de non concurrence
§3- Des abus de dépendance économique
Des pratiques anticoncurrentielles collectives
§2- Des abus de position dominante
§3 - De la concentration
§4- Des monopoles
Du cadre institutionnel