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Decision of December 22, 1993, of the Committee established by Article L. 214-4 of the Intellectual Property Code Supplementing the Decision of September 9, 1987, France

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Details Details Year of Version 1994 Dates Adopted: December 22, 1993 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

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Main text(s) Main text(s) French Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987        


JORF n°2 du 4 janvier 1994

DECISION Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code

de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987

NOR: MCCB9300409S

La commission,

Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle; Vu la loi no 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore;

Vu le décret no 86-534 du 14 mars 1986;

Vu l’arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,

Décide:

Art. 1er. - La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est égale à 4,25 p. 100 d’une assiette définie aux articles 2 et 3, à laquelle est appliqué le taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés.

Ce taux est fixé à 85 p. 100, chaque service pouvant justifier d’un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.

Art. 2. - L’assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l’activité de radiodiffusion, qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaires publicitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Par chiffre d’affaires publicitaire on entend l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.

Sont exclues de l’assiette, comme n’étant pas liées à l’activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d’aide à l’emploi, le chiffre d’affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marque, de l’organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature.

Art. 3. - Sont déduits de l’assiette, sur présentation de justificatifs:

1o Les créances irrécouvrables;

2o Les échanges publicitaires pendant les trois premières années d’exploitation de tout nouveau service, et, pour les services créés avant la date de la présente décision, pendant la fraction de leurs trois premières années d’exploitation restant à courir;

3o Un abattement de 22 p. 100 pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d’informations et de magazines non musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code du travail;

4o Un abattement de 22 p. 100, non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d’intérêt local non musicaux, c’est-à-dire n’utilisant que de façon très accessoire la diffusion de musique, produits par un personnel rémunéré par le service;

5o Un abattement de 10 p. 100 pour les services qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments documentaires et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition de la rémunération, et qui, en cours d’exercice, s’acquittent des montants provisionnels de rémunération.

Art. 4. - Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 1 500 F.

Art. 5. - La présente décision prendra effet le 1er janvier 1994 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1993.

Le président de la commission, F. GREGOIRE


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WIPO Lex No. FR165