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Law No. 24-82 of July 7, 1982 on Copyright and Related Rights, Congo

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Details Details Year of Version 1982 Dates Adopted: July 7, 1982 Promulgated: July 7, 1982 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Traditional Cultural Expressions Subject Matter (secondary) IP Regulatory Body Notes For provisions concerning the protection of works of national folklore, see Chapter III of Title II

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Main text(s) Main text(s) French Loi n°24-82 du 7 juillet 1982 sur le droit d'auteur et les droits voisins         English Law No. 24-82 of July 7, 1982 on Copyright and Related Rights     
 
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 CG001 : Droit d'auteur, Loi, 07/07/1982, n° 24

CONGO

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins

(N° 24/82, du 7 juillet 1982)


TITRE 1

Dispositions générales

Article premier. - Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques des ressortissants congolais, publiées en République populaire du Congo ou à l'étranger, ainsi que les œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois au Congo, jouissent de la protection instituée par la présente loi.

Art. 2. - Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la République populaire du Congo est partie, les œuvres n'entrant dans aucune des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu'à condition que le pays auquel ressortit le titulaire originaire du droit d'auteur, ou dans lequel il est domicilié, accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants congolais. Toutefois, aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de ses œuvres.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa précédent est considérée comme remplie sont déterminés conjointement par le Ministère chargé de la culture et le Ministère des affaires étrangères.

Art. 3. - L'utilisation des œuvres étrangères qui ne bénéficient pas de la protection de la présente loi est subordonnée à une déclaration préalable auprès de l'organisme professionnel d'auteurs régulièrement constitué, visé à l'article 68, et au paiement des redevances dans des conditions semblables à celles appliquées pour les œuvres protégées.

Ces redevances sont versées à un fonds spécial réservé et consacré à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs congolais. La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de l'exploitation; le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé ou d'après les usages en vigueur.

Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, dans les conditions ci-après:

    1° pour les artistes interprètes ou exécutants, lorsque:

      - l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant congolais;

      - l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire congolais;

      - l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé;

    2° pour les producteurs de phonogrammes, lorsque:

      - le producteur est ressortissant congolais;

      - la première fixation des sons a été faite en République populaire du Congo;

      - le phonogramme a été publié pour la première fois en République populaire du Congo;

    3° pour les émissions de radiodiffusion, lorsque:

      - le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé sur le territoire congolais;

      - l'émission de radiofiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire congolais.

Art. 5. - La présente loi est également applicable aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Congo est partie.


TITRE II

Oeuvres protégées, œuvres dérivées, œuvres non protégées et œuvres du folklore national

CHAPITRE 1

Oeuvres protégées

Art. 6. - Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales ont qualité pour bénéficier de la protection de leurs œuvres conformément aux droits d'ordre intellectuel et moral ainsi qu'aux droits d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente loi.

Art. 7.- Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques comprennent:

    - les livres, brochures et autres écrits;

    - les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature;

    - les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;

    - les œuvres musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme écrite;

    - les œuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;

    - les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;

    - les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même;

    - les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;

    - les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

    - les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie;

    - les cartes géographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences.

Art. 8. - Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur ou de leur destination, de leur mode et de leur forme d'expression sans qu'il soit besoin d'aucune formalité.


CHAPITRE 2

Oeuvres dérivées, œuvres non protégées

Art. 9. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

Art. 10. - Au sens de la présente loi, l'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous forme originale que sous forme dérivée de l'original.

Art. 11. - Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.

Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée conformément aux articles 28 et 61 à 67, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

Art. 12. - Sont également protégées comme œuvres originales:

    - les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique,

    - les recueils d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques tels que les encyclopédies et les anthologies qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles,

    - les œuvres inspirées du folklore congolais.

Art. 13. - La protection dont bénéficient les œuvres mentionnées à l'article 12 ne porte en aucun cas préjudice à celle afférente aux œuvres préexistantes utilisées.

Art. 14. - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les lois, les décisions de justice, celles des autorités administratives, ainsi que la traduction officielle de ces textes et les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public, sont hors du champ d'application de la présente loi.


CHAPITRE 3

Oeuvres du folklore national

Art. 15. - Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national. Au sens de la présente loi, le folklore est l'ensemble des productions littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des auteurs présumés ressortissants congolais ou des communautés ethniques congolaises, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel national.

Art. 16. - Les œuvres du folklore national sont protégées sans limitation de temps.

Art. 17. - L'adaptation du folklore ou l'utilisation d'éléments empruntés au folklore doit être déclarée à l'organisme visé à l'article 68.

Art. 18. - La représentation ou l'exécution publique, la reproduction par quelque procédé que ce soit, du folklore national, en vue d'une exploitation lucrative, sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'organisme visé à l'article 68, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé selon les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

Les produits de cette redevance seront gérés par l'organisme visé à l'article 68 et affectés à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs congolais.

Art. 19. - Les dispositions de l'article 18 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les œuvres du folklore national sont utilisées par une personne publique à des fins non lucratives. Cependant, cette personne publique est tenue de faire une déclaration à l'organisme visé à l'article 68.

Art. 20. - Les exemplaires des œuvres du folklore national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces œuvres, fabriqués à l'étranger sans l'autorisation de l'organisme visé à l'article 68, ne peuvent être ni importés ni distribués.


CHAPITRE 4

Oeuvres cinématographiques

Art. 21. - S'agissant d'une œuvre cinématographique, les droits appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre.

Sauf preuve contraire, les auteurs d'une œuvre cinématographique réalisée en collaboration sont les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de ladite œuvre et le réalisateur de celle-ci. Lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'une autre œuvre préexistante protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimilé à ceux de l'œuvre nouvelle.

Art. 22. - Le producteur de l'œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.

Art. 23. - Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et en son, du découpage de l'œuvre cinématographique ainsi que son montage final.

Art. 24. - L'œuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la première «copie standard» a été établie d'un commun accord entre réalisateur et producteur.

Art. 25. - Si l'un des collaborateurs de l'œuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette œuvre, ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une œuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à la condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art. 26. - Avant d'entreprendre la réalisation d'une œuvre, le producteur est tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les œuvres doivent être utilisées pour cette réalisation:

    1° l'auteur du scénario,

    2° l'auteur de l'adaptation,

    3° l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre,

    4° le réalisateur,

    5° l'auteur du texte parlé.

Sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels de l'œuvre emportent au profit du producteur, pour une période limitée dont la durée est fixée au contrat, une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'œuvre, à l'exclusion des autres droits. La présomption prévue ci-dessus n'est pas applicable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre ni aux œuvres musicales préexistantes ou non, avec ou sans paroles.

Art. 27. - S'agissant d'une œuvre radiophonique ou radiovisuelle, les droits appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre.


TITRE III

Droits d'auteur

CHAPITRE 1

Droits patrimoniaux

Art. 28. - Sous réserve des dispositions des articles 33 à 36, l'auteur d'une œuvre protégée a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants:

    - reproduire l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques ou de phonogrammes, par tous les moyens qui permettent de la communiquer au public;

    - mettre en circulation l'œuvre ainsi reproduite et notamment représenter ou exécuter publiquement la reproduction réalisée par film ou phonogramme;

    - faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation de l'œuvre;

    - communiquer l 'œuvre au public par représentation, exécution ou récitation par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;

    - communiquer publiquement l'œuvre radiodiffusée ou télévisée par fil, par haut-parleurs ou par tout autre procédé au moyen de transmission de son ou d'image, quel que soit le lieu de réception de la communication.

Art. 29. - L'accomplissement par un tiers d'un des actes ci-dessus ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable, formelle et par écrit de l'auteur. Toute reproduction ou représentation, partielle ou intégrale, faite sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou la transformation.

Art. 30. - Les auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de la vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée pour ce dernier. Cette disposition ne s'applique ni aux œuvres d'architecture, ni aux œuvres des arts appliqués. Après le décès de l'auteur ce droit de suite persiste au profit de ses héritiers ou légataires, selon les dispositions prévues à l'article 61.

Les conditions de l'exercice de ce droit seront déterminées par des textes subséquents.


CHAPITRE 2

Droits moraux

Art. 31. - L'auteur peut divulguer son œuvre, revendiquer la paternité de son œuvre, défendre son intégrité et exiger que son nom soit indiqué lors de l'accomplissement de l'un des actes mentionnés à l'article 28.

Sauf lorsque l'œuvre est incidemment ou accidentellement incluse dans les reportages d'événements d'actualité par radiodiffusion, l'auteur peut s'opposer à toute déformation, mutilation, modification 'ou à toute atteinte à l'œuvre lorsque ces actes sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. 32. - Les droits mentionnés à l'article 31 sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de décès aux héritiers de l'auteur, qui les exercent même après extinction des droits patrimoniaux déterminés à l'article 28.


CHAPITRE 3

Limitations générales

Art. 33. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, les utilisations suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur.

1. S'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement:

    a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une telle œuvre exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui l'utilise;

    b) insérer des citations d'une telle œuvre dans une autre œuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l'œuvre citée soient mentionnés dans l'œuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse;

    c) utiliser l 'œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans le but d'enseignement l'œuvre radiodiffusée à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'œuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission de radiodiffusion ou l'enregistrement.

2. S'agissant d'un article d'actualité économique, politique ou religieuse, publié dans les journaux ou recueils périodiques, ou d'une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, reproduire un tel article ou une telle œuvre dans la presse, la communiquer au public, sous réserve que la source de l'œuvre soit clairement indiquée lorsqu'elle est ainsi utilisée. Toutefois, de telles utilisations ne sont pas licites si cet article, lors de sa publication, ou cette œuvre radiodiffusée, lors de sa radiodiffusion, est accompagné de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites.

3. Reproduire ou rendre accessible au public, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, toute œuvre qui peut être vue ou entendue à l'occasion de comptes rendus d'événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie ou par voie de communication au public.

4. Reproduire, en vue de la cinématographie ou de la télévision, et communiqué au public, des œuvres d'an et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public, ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

5. Reproduire par un procédé photographique ou analogue une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d'enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires soient limités aux besoins de leurs activités et pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

6. Reproduire par voie de presse ou communiquer au public:

    a) tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires,

    b) toute conférence, allocution, sermon ou autre œuvre de même nature prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d'information d'actualité,

l'auteur conservant toutefois le droit de réunir en recueil de telles œuvres.


CHAPITRE 4

Enregistrements éphémères

Art. 34. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, l'organisme de radiotélévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute œuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné son accord. Toutefois, un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans les archives officielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de documentation. Demeure réservée l'application des dispositions de l'article 31.


CHAPITRE 5

Limitation des droits de traduction et de reproduction

Art. 35. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, la traduction d'une œuvre en français et la publication de cette traduction sur le territoire de la République populaire du Congo, en vertu d'une licence accordée par l'autorité compétente, sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur.

Art. 36. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, la reproduction d'une œuvre et la publication d'une édition déterminée de cette œuvre sur le territoire de la République populaire du Congo, en vertu d'une licence accordée par l'autorité compétente, est licite même en l'absence de l'autorisation de l'auteur.


CHAPITRE 6

Titularité des droits d'auteur

Art. 37. - Les droits protégés par la présente loi appartiennent à titre originaire à l'auteur ou aux auteurs qui ont créé l'œuvre.

L'auteur d'une œuvre est, sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Art. 38. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusive et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.

Art. 39. - Les auteurs d'une œuvre de collaboration sont cotitulaires desdits droits. Ils exercent ceux-ci d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.

Art. 40. - Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par la présente loi. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue dans la phrase précédente pourra être faite par testament. Toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis antérieurement par des tiers. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art. 41. - L'œuvre composiIe est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.

Art. 42. - L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Art. 43. - S'agissant d'une œuvre créée pour le compte d'une personne physique ou d'une personne morale, privée ou publique, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou bien d'une œuvre commandée par une telle personne à l'auteur, le droit d'auteur appartient à titre originaire à ce dernier, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat. Dans le cadre d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œuvre ou le portrait par n'importe quel moyen sans l'autorisation expresse de la personne qui a commandé l'œuvre. En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de leurs ayants droit ou du Ministère chargé de la culture, ordonner toutes mesures appropriées. Lorsque l'œuvre est produite par des élèves ou stagiaires d'une école ou d'un établissement artistique, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre peuvent être répartis selon la réglementation particulière de l'école ou de l'établissement.


CHAPITRE 7

Transfert des droits d'auteur

Art. 44. - Les droits mentionnés à l'article 28 sont transmissibles en totalité ou en partie.

En cas de transfert de l'un quelconque des droits mentionnés à l'article 28, opéré autrement que par l'effet de la loi, ce transfert doit être constaté par écrit. Le transfert en totalité ou en partie de l'un des droits mentionnés à l'article 28 n'emporte pas le transfert de l'un quelconque des autres droits.

Lorsqu'un contrat comporte le transfert total de l'un des droits mentionnés à l'article 28, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. Le transfert de propriété de l'exemplaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur sur l'œuvre. La cession globale des œuvres futures est nulle, sauf si elle est consentie par l'auteur à un organisme professionnel d'auteurs.

Art. 45. - La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de l'exploitation, avec un minimum de garantie. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:

    1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;

    2° les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut;

    3° la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle.

Art. 46. - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exploitation de l'œuvre par une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable formelle par écrit de l'auteur, ou de ses ayants cause.

Toute représentation intégrale ou partielle faite sans l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est illicite; il en est de même pour la traduction, l'arrangement, la transformation ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art. 47. - Sauf dispositions contraires, l'autorisation de radiodiffusion sonore ou visuelle couvre l'ensemble des communications gratuites, sonores ou visuelles, de l'organisme de radiotélévision par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa propre responsabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 28, cette autorisation ne s'étend pas à des communications effectuées dans des lieux publics tels que cafés, restaurants, hôtels, cabarets, patronages, magasins divers, centres de culture ou clubs dits « privés» pour lesquels une autorisation doit être sollicitée.

Art. 48. - La reproduction au moyen de l'enregistrement sonore ou simplement visuel sur des supports matériels d'œuvres protégées au sens de la présente loi, destinée strictement à l'usage personnel et privé prévu à l'article 33, emporte au profit de l'auteur une rémunération dont le montant est proportionnel aux recettes provenant de la vente, sur le territoire national, des supports matériels vierges. Cette rémunération, calculée sur la base d'un pourcentage du prix de vente, toutes taxes comprises, desdits supports matériels vierges, est réglée à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 69, dont l'utilisation fait l'objet d'une cession portant autorisation de reproduction des œuvres protégées aux conditions et dans les limites fixées par la présente loi; le montant de cette rémunération est défalqué du prix de ladite cession.


CHAPITRE 8

Contrat d'auteur

Art. 49. - Les contrats par lesquels l'auteur ou les ayants droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit sous peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou ses ayants droit. Ils sont soumis au code des obligations civiles et commerciales. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et à la durée.

Art. 50. - Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à l'éditeur, à des conditions déterminées, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

Art. 51. - Le contrat d'édition doit être écrit. La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.

Art. 52. - L'auteur est tenu de:

    - garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé;

    - faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée;

    - permettre à l'éditeur de remplir ses obligations, et notamment de lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.

Art. 53. - L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication de l'œuvre selon les conditions prévues au contrat, de n'apporter à l'œuvre aucune modification sans autorisation écrite de l'auteur, de faire, sauf convention contraire, figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur, de réaliser, sauf convention spéciale, l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession et d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Art. 54. - L'éditeur est tenu également de rendre compte, de fournir toutes les justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. A défaut, il y sera contraint par le tribunal compétent.

Art. 55. - Par dérogation à l'article 44, est illicite pour l'auteur le fait d'accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures d'un genre déterminé, au-delà de cinq ouvrages nouveaux pour chaque genre à compter de la date de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre, ou dans un délai de cinq ans à compter de la même date pour la production réalisée.

Art. 56. - Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par des articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

En cas de mort de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

Art. 57. - Ne constituent pas un contrat d'édition au sens de l'article 50:

    - le contrat dit «à compte d'auteur». Par un tel contrat, l'auteur ou les ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage;

    - le contrat dit «de compte à demi». Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une association en participation.

Art. 58. - Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Art. 59. - Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68 confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu ci-dessus, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 44.

Art. 60. - L'entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, ou fait représenter ou exécuter, des œuvres protégées au sens de la présente loi est tenu de se munir de l'autorisation préalable prévue à l'article 58 et de régler les droits d'auteur correspondants.

Le contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et par écrit de l'auteur ou de son représentant.

L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années. L'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68, le programme exact des représentations ou exécutions publiques, de leur fournir un état justifié de ses recettes, de leur régler, aux échéances prévues, le montant desredevances stipulées.


CHAPITRE 9

Durée des droits patrimoniaux

Art. 61. - Les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

Art. 62. - Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 50 ans après sa mort.

Art. 63. - Dans le cas d'une œuvre publiée anonymement ou sous un pseudonyme, les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date à laquelle une telle œuvre a été licitement publiée pour la première fois. Toutefois, l'article 61 s'applique lorsque l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute avant l'expiration de cette période.

Art. 64. - Dans le cas d'une œuvre cinématographique, les droits mentionnés à l'article 21 sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la réalisation de l'œuvre ou, si l'œuvre est rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur au cours de cette période, 50 ans à partir de sa communication au public.

Art. 65. - Dans le cas d'une œuvre photographique ou d'une œuvre des arts appliqués, les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation de l'œuvre.

Art. 66. - Dans le cas d'œuvres posthumes, les droits mentionnés à l'article 28 appartiennent aux ayants droit de l'auteur pendant la période prévue à l'article 61 ci-dessus, si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à cet article. Si l'œuvre est divulguée après l'expiration de cette période, ce droit appartient aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci des droits patrimoniaux.

Art. 67. - Dans tous les cas, ces délais courent jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils seraient venus à expiration.


CHAPITRE 10

Organisme d'auteurs

Art. 68. - La gestion des droits mentionnés à l'article 28 ainsi que la défense des intérêts moraux visés à l'article 31 seront confiés à un organisme professionnel d'auteurs et compositeurs dont les attributions et le fonctionnement seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 69. - Cet organisme aura, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire entre l'auteur ou ses ayants droit et les usagers d'œuvres littéraires et artistiques pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes.

Cet organisme gérera sur le territoire national les intérêts des diverses sociétés d'auteurs étrangères dans le cadre des conventions ou accords, dont il sera appelé à convenir avec elles. Cet organisme sera placé sous la tutelle du Ministère chargé de la culture.


CHAPITRE 11

Procédure et sanctions

Art. 70. - Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre.

L'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68 a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a statutairement la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au public des œuvres bénéficiant des dispositions de la présente loi.

Art. 71. - A la requête de tout auteur d'une œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit ou de l'organisme professionnel d'auteurs, le juge d'instruction connaissant de la contrefaçon ou le président du Tribunal de grande instance dans tous les cas, y compris lorsque les droits de l'auteur sont menacés de violation imminente, sera habilité à ordonner la saisie, en tous lieux et même en dehors des heures prévues par le code de procédure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, el des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion illicites de l'œuvre. Il peut également ordonner la suspension de toute fabrication, reproduction ou exécution publique, en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à la contrefaçon.

Art. 72. - Les dispositions de l'article 71 sont applicables dans le cas d'exploitation irrégulière du folklore national ou d'une œuvre tombée dans le domaine public.

Art. 73. - Le président du Tribunal de grande instance peut, dans les ordonnancements ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.

Art. 74. - Dans les 30 jours de la date du procès-verbal de la saisie, prévue à l'article 71, ou de la date de l'ordonnancement prévu au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du Tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou cautionner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou de cette exploitation.

Le président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

Art. 75. - Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les 30 jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, sauf si les poursuites pénales sont en cours.

Art. 76. - Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du Tribunal de grande instance pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Art. 77. - La contrefaçon, sur le territoire congolais, d'ouvrages publiés au Congo ou à l'étranger est punie d'une amende de 100 000 à 250 000 francs CFA. Seront punis des mêmes peines l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Art. 78. - Est considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite la personne morale ou physique qui omet de se munir de l'autorisation préalable de l'organisme professionnel d'auteurs, et qui est passible d'une amende qui s'élèvera au double des redevances dues.

Art. 79. - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Art. 80. - La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 250 000 à 500 000 francs CFA, s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'article précédent. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.

Art. 81. - Les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts des recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites, ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires ou objets contrefaits.

Art. 82. - Le matériel ou les exemplaires contrefaits ainsi que les recettes ou part des recettes ayant donné lieu à une confiscation seront remis à l'auteur ou ses ayants droit pour les indemniser d'autant de préjudice qu'ils auront souffert. Le surplus de leur indemnité, s'il n 'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Art. 83. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d'une représentation, d'une exécution ou d'une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l'article 60, pourra résulter des constatations d'un agent désigné par l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68.


CHAPITRE 12

Domaine public

Art. 84. - A l'expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public. Le droit d'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68.

Art. 85. - La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de l'exploitation. Le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé. Sont applicables les dispositions de l'article 54. Les produits de cette redevance sont consacrés à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs congolais.


TITRE IV

Droits voisins

CHAPITRE 1

Autorisation des artistes interprètes ou exécutants

Art. 86. - Nul ne peut, sans autorisation des artistes interprètes ou exécutants, accomplir l'un quelconque des actes suivants:

- la radiodiffusion de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque celle radiodiffusion est faite à partir d'une fixation en vertu de l'article 99, ou lorsqu'elle est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution;

    - la communication au public de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque celle communication est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution;

    - la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée;

    - la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou exécution dans l'un quelconque des cas suivants:

      1° lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement fixée sans leur autorisation;

      2° lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation;

      3° lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement fixée conformément aux dispositions des articles 97 à 99, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

Art. 87. - En l'absence d'accord contraire ou de conditions d'emploi impliquant normalement le contraire, l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas le droit de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre ou de fixer l'interprétation ou l'exécution, ou d'en reproduire la fixation.

L'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

Art. 88. - Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images et de sons, les dispositions des articles 86 et 87 cessent d'être applicables.

Art. 89. - La protection au sens de la présente loi subsiste pendant une période de 20 années à compter de la fin de j'année au cours de laquelle l'interprétation ou l'exécution a eu lieu.

Art. 90. - Les autorisations requises aux termes de l'article 86 peuvent être données par l'artiste interprète ou exécutant, ou par un représentant dûment accrédité auquel il a accordé par écrit le pouvoir de délivrer de telles autorisations.

Art. 91. - Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant déclarant qu'il a conservé les droits pertinents, ou par une personne prétendant être dûment accréditée COmme représentant des artistes interprètes ou exécutants, est considérée comme valable, à moins que le récipiendaire ait su ou ait de bonnes raisons de croire que la délégation de pouvoir n'était pas valable.

Art. 92. - Toute personne qui délivre des autorisations au nom d'artistes interprètes ou exécutants sans être dûment accréditée, ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle autorisation illicite, se rend coupable d'un délit passible d'une amende de 100 000 à 150 000 francs CFA.


CHAPITRE 2

Autorisation des producteurs de phonogrammes

Art. 93. - Nul ne peut, sans l'autorisation du producteur du phonogramme, accomplir l'un quelconque des actes suivants:

    - la reproduction, directe ou indirecte, de copies de son phonogramme;

    - l'importation de telles copies en vue de leur distribution au public, ou la distribution au public de telles copies.

La protection subsiste pendant une période de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois ou, dans la négative, a été initialement réalisé.

Art. 94. - A titre de condition de la protection des phonogrammes aux termes des articles 86 et 93, tous les exemplaires, mis dans le commerce, des phonogrammes publiés ou leurs étuis doivent porter une mention constituée par le symbole ® (la lettre « p» dans un cercle) accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, le producteur ou le titulaire de la licence accordée par le producteur, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin, si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.


CHAPITRE 3

Autorisation des organismes de radiodiffusion

Art. 95. - Nul ne peut, sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion, accomplir l'un quelconque des actes suivants:

    - la réémission de ses émissions de radiodiffusion;

    - la fixation de ses émissions de radiodiffusion;

    - la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion, lorsque la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n'a pas été autorisée, ou lorsque l'émission de radiodiffusion a été initialement fixée conformément aux dispositions des articles 97 à 99, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

Art. 96. - La protection au sens de la présente loi subsiste pendant une période de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission de radiodiffusion a eu lieu.


CHAPITRE 4

Limitation à la protection

Art. 97. - Les articles concernant les droits voisins ne sont pas applicables dans les cas ci-après:

    - l'utilisation privée;

    - les comptes rendus d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion;

    - l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement où de recherche scientifique, sous réserve de l'application de l'article 98;

    - des citations, sous forme de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information;

    - telles autres fins constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi.

Art. 98. - Toutefois, les licences sont délivrées par le Ministère chargé de la culture pour la reproduction de copies de phonogrammes, lorsque cette reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche scientifique, est réalisée et distribuée sur le territoire du Congo, à l'exclusion de toute exportation de copies, et comporte pour le producteur de phonogrammes une rémunération équitable fixée par ledit Ministère en tenant compte en particulier du nombre de copies devant être réalisées et distribuées.

Art. 99. - Les autorisations requises aux termes des articles 86, 93 et 95 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion, et pour reproduire de telles fixations ainsi que des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que:

    - pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit;

    - pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du présent article, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission;

    - pour toute fixation faite en vertu du présent article, ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 34 de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.


CHAPITRE 5

Procédure et sanctions

Art. 100. - Toute personne physique ou morale, dont les droits prévus par la présente loi ont été violés ou sont sur le point de l'être, peut dans une action civile avoir recours aux moyens suivants:

    - une injonction dans les termes que le tribunal peut juger nécessaires pour empêcher la violation de ses droits;

    - la réparation des dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous profits réalisés par le contrevenant et attribuables à celle-ci. S'il est établi que la violation a été accompagnée de dol, le tribunal peut, à sa discrétion, octroyer des dommages-intérêts à titre d'exemple.

Art. 101. - Indépendamment des moyens de recours prévus à l'article 100, toute personne qui, sciemment, viole ou provoque la violation des droits protégés en vertu de la présente loi, est passible d'une amende qui ne dépassera pas 60 000 francs CFA, pour la première infraction, et d'une amende qui ne dépassera pas 100 000 francs CFA, ou d'un emprisonnement qui ne dépassera pas trois mois, ou des deux, pour chaque infraction subséquente.


CHAPITRE 6

Dispositions diverses

Art. 102. - La présente loi n'affecte en rien le droit des personnes physiques ou morales d'utiliser, dans les conditions stipulées ci-dessus, les fixations et reproductions faites, de bonne foi, avant la date de son entrée en vigueur.

Les dispositions qui précèdent sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ne doivent en aucune façon être interprétées comme limitant ou portant atteinte à la protection assurée aux auteurs ou à toute personne physique ou morale en vertu de la présente loi, ou en vertu de tout accord international sur le droit d'auteur auquel le Congo est partie.

Art. 103.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 et l'ordonnance 30-70 du 18 août 1970.

Art. 104. - Des textes subséquents préciseront ultérieurement les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 28 et 70.

Art. 105. - Jusqu'à une date qui sera fixée par les textes relatifs à l'article 68, les organismes professionnels d'auteurs, régulièrement constitués, exerceront provisoirement et dans le cadre de la présente loi les activités attribuées à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68.

Art. 106. - Les contrats passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à avoir cours de plein droit jusqu'à leur expiration et sont régis par elle.

Art. 107. - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République populaire du Congo.


WTO Document Reference
IP/N/1/COG/C/2
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WIPO Lex No. CG001