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Ordinance of November 28, 1994, regulating the Communication of Decisions taken by the Cantonal Authorities in Criminal Law Cases, Switzerland

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Details Details Year of Version 1994 Dates Entry into force: January 1, 1995 Adopted: November 28, 1994 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes The notification by Switzerland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'The Cantonal authorities must communicate their decision in criminal law cases regarding intellectual property to the Federal Institute for Intellectual Property.'

This ordinance expired on December 31, 1999.

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Main text(s) Main text(s) French Ordonnance du 28 novembre 1994 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales        
 Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Ordonnance sur la communication) du 28 novembre 1994

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Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales

(Ordonnance sur la communication)

du 28 novembre 1994

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 265, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF)1,

arrête :

Article premier Dispositions du code pénal suisse

Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci-après du code pénal suisse (CP)2 :

1. Articles 111 et suivants (les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, dans la mesure où elles sont en rapport avec des installations électriques);

2. Articles 138, 139, 140, 146, 147, 150 (l’abus de confiance, le vol, le brigandage, l’escroquerie, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l’obtention frauduleuse d’une prestation, en tant qu’ils sont commis au détriment de la Confédération);

3. Article 155 (falsification de marchandises); 4. Article 156 (extorsion et chantage, en tant qu’ils sont commis au détriment de la

Confédération); 5. Article 161 (exploitation de la connaissance de faits confidentiels); 6. Articles 179bis à 179sexies, 179novies (protection du domaine secret et du domaine privé); 7. Articles 196, 197 (traite d’êtres humains, pornographie); 8. Articles 221, 222 (l’incendie intentionnel, l’incendie par négligence, s’ils sont causés par un

courant électrique); 9. Articles 227, 228, 230 (inondation ou écroulement, dommages aux installations électriques,

travaux hydrauliques et ouvrages de protection, supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs);

10. Article 231 (propagation d’une maladie de l’homme) : Communication à l’Office fédéral de la santé publique;

11. Articles 232 et suivants (autres crimes et délits contre la santé publique); 12. Article 237 (uniquement les entraves à la circulation publique dans les airs); 13. Article 238 (entrave au service des chemins de fer) : Communication à l’Office fédéral des

transports; 14. Article 239 (entrave aux services d’intérêt général) : Communication à l’Office fédéral des

transports, en tant qu’ils sont commis en relation avec des entreprises de transports; 15. Articles 251 à 255 (les faux dans les titres, en tant qu’ils sont commis en relation avec une

escroquerie au détriment de la Confédération); 16. Articles 258 à 260, 260ter, 261 (menaces alarmant la population, provocation publique au crime

ou à la violence, émeute, organisation criminelle, atteinte à la liberté de croyance et des cultes);

RS 312.3 1 RS 312.0 2 RS 311.0

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17. Articles 305bis, 305ter (blanchissage d’argent, défaut de vigilance en matière d’opérations financières);

18. Articles 327, 328 (reproduction et imitation des billets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux, contrefaçon de valeurs postales).

Art. 2 Dispositions de la loi sur la responsabilité

Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu relatifs aux infractions commises par des fonctionnaires fédéraux visées par l’article 15 de la loi sur la responsabilité3.

Art. 3 Autres prescriptions fédérales

Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci-après :

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (RS 142.20); 2. Loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du

commerce et de raisons de commerce (RS 221.414); 3. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1) :

Communication à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle; 4. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

(RS 231.2) : Communication à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle; 5. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance

(RS 232.11) : Communication à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle; 6. Loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (RS 232.12) :

Communication à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle; 7. Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics

(RS 232.21) : Communication à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle; 8. Loi fédérale du 3 février 1860 sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112) :

Communication à l’Office fédéral de la statistique; 9. Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455) : Communication à

l’Office vétérinaire fédéral; 10. Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé

(RS 520.3); 11. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur la perception d’un impôt fédéral direct, en tant qu’ils

concernent les articles 186 et 188 (RS 642.11) : Communication à l’Administration fédérale des contributions;

12. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur la pharmacopée (RS 812.21) : Communication à l’Office fédéral de la santé publique;

13. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01); 14. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20); 15. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RS 814.80) : Communication à

l’Office fédéral de la santé publique; 16. Loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets

usuels, en tant qu’ils concernent l’abattage du bétail, l’inspection des viandes et le commerce de la viande et des préparations de viande (RS 817.0); les jugements de cas peu importants rendus en application de l’article 53 ne doivent pas être communiqués;

17. Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (RS 818.101) : Communication à l’Office fédéral de la santé publique;

3 RS 170.32

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18. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RS 819.1);

19. Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RS 822.11) : Communication à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;

20. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31) : Communication à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;

21. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11) : Communication à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;

22. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) : Communication à l’Office fédéral des assurances sociales;

23. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) : Communication à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;

24. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40) : Communication à l’Office vétérinaire fédéral;

25. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) : Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;

26. Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) : Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;

27. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0) : Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;

28. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20); 29. Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages

en métaux précieux (RS 941.31); 30. Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (RS 941.41); 31. Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0); 32. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance privées

(RS 961.01) : Communication à l’Office fédéral des assurances privées.

Art. 4 Dispositions de nouveaux textes législatifs

Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu arrêtés en vertu des lois et dispositions d’exécution qui abrogent, pendant la validité de la présente ordonnance, les actes législatifs énumérés aux articles précédents.

Art. 5 Communication et examen des décisions 1 A moins qu’une autre autorité ne soit expressément désignée, toutes les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais au Ministère public de la Confédération. 2 Le Ministère public de la Confédération transmet les décisions qu’il n’examine pas lui -même à l’office de l’administration fédérale auquel ressortit l’affaire.

Art. 6 Dispositions finales 1 Les décisions pénales prises après le 1er janvier 1995 en vertu d’actes législatifs qui sont mentionnés dans l’ordonnance du 1er novembre 19894 règlent la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales, et qui ont été révisés alors qu’elle était encore en vigueur, sont soumises à l’ancien droit. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et elle a effet jusqu’au 31 décembre 1999.

28 novembre 1994

4 RO 1989 2328

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Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Stich

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Annexe

Vue d’ensemble des dispositions du droit fédéral énonçant l’obligation de communiquer les décisions

1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, article 35 (RS 211.412.41);

2. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention, article 85, 2e alinéa (RS 232.14);

3. Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, article 10, 2e alinéa (RS 232.22);

4. Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, article 9, 2e alinéa (RS 232.23);

5. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, article 27, 2e alinéa (RS 241);

6. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0), article 255, les causes pénales transmises aux cantons en vertu des articles 18 PPF et 344, chiffre 1, CP;

7. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, article 79, 2e alinéa, en relation avec l’article 74, 1er alinéa, les causes pénales transmises aux cantons en vertu de l’article 73, 1er alinéa (RS 313.0);

8. Ordonnance du 30 juin 1993 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants turcs, article 8, 2e alinéa (RS 514.544);

9. Ordonnance du 18 décembre 1991 sur l’acquisition et de port d’armes à feu par des ressortissants yougoslaves, article 15, 2e alinéa (RS 514.545);

10. Loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile, article 68, 2e alinéa (RS 520.1);

11. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile, article 17, 2e alinéa (RS 520.2);

12. Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement économique du pays, article 50, 3e alinéa (RS 531);

13. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, article 88, 4e alinéa (RS 742.101);

14. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, article 15, 3e alinéa (RS 747.30);

15. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, article 28, 2e alinéa (RS 812.121);

16. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.10);

17. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, article 70 en relation avec l’article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.20);

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18. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants ci invalidité, article 16, 3e alinéa, en relation avec l’article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 831.30);

19. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, article 25 en relation avec l’article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 834.1);

20. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture, article 23 en relation avec l’article 90, 2e alinéa, LAVS (RS 836.1);

21. Arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture, article 31, 3e alinéa (RS 916.140.1);

22. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, article 52, 1er alinéa (RS 935.51); Communication à l’Office fédéral de la police;

23. Loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs, article 15, 2e alinéa (RS 942.30);

24. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce, article 17, 3e alinéa (RS 943.1);

25. Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation, article 16, 5e alinéa (RS 946.11).

N37254


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