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Ordinance of September 10, 1969, on Costs and Compensation in respect of Administrative Procedures (status as of February 3, 1993), Switzerland

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Details Details Year of Version 1993 Dates Entry into force: October 1, 1969 Adopted: September 10, 1969 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes The notification by Switzerland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'This Ordinance fixes the compensation accorded to parties to opposition proceedings before the Appeals Committee and the Federal Institute for Intellectual Property.'

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Main text(s) Main text(s) French Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (état le 3 février 1993)        
 
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 Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 (état le 3 février 1993)

Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative* du 10 septembre 1969

Le Conseil fédéral suisse.

vu les articles 4, 26, 2e alinéa, 63, 5e alinéa, 64, 5e alinéa et 65, 5e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative1) (dénommée ci-après «loi»);

vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales.3)

arrête:

I. Procédure de recours

Article premier Frais d’instance Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:

a. L’émolument d’arrêté au sens de l’article 2; b. L’émolument d’écritures au sens de l’article 3 et le cas échéant les émoluments de chancellerie

au sens des articles 14 et s.; c. Les débours au sens de l’article 4.

Art. 24) Emolument d’arrêté 1 L’émolument d’arrêté est fixé en fonction de l’importance du litige et du travail nécessaire à son règlement. 2 En règle générale, l’émolument d’arrêté oscille entre 100 et 5000 francs. 3 Il oscille entre 200 et 10 000 francs dans les contestations mettant en cause des intérêts financiers importants, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, dans celles auxquelles participent plusieurs parties ou en cas de procès téméraire.

Art. 3 Emolument d’écritures 1 L’émolument d’écritures comprend:

a. Un émolument de 10 francs par page pour la confection de l’original: b. Un émolument fixé conformément à l’article 14 (reproduction de pièces) pour toute expédition

nécessaire.Error! Bookmark not defined. 2 Est réputée nécessaire une expédition pour chacune des parties ainsi que pour l’autorité qui a rendu la décision attaquée. 3 Celui qui représente ou assiste une partie a droit à une expédition gratuite.

* RO 1969 780 1) RS 172.021 2) RS 611.010 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697).

Art. 4 Débours 1 Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves. 2 Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales. 3 L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.

Art. 4a1) Remise des frais de procédure Les frais de procédure peuvent, conformément à l’article 63, 1er alinéa, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’article 65 de cette même loi, lorsque:

a. Un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l’autorité de recours:

b. Pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.

Art. 4b2) Exemption des frais Aucun frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant lorsque le litige porte sur l’octroi ou le refus de prestations découlant de l’assurance sociale, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire ou interjeté à la légère.

Art. 5 Avance de frais 1 L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’article 63, 4e alinéa, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’article 33, 2e alinéa. 2 Sont réputés relativement élevés au sens de l’article 33, 2e alinéa de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs. 3 L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

Art. 6 Frais de procédure des autorités inférieures 1 Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué. 2 L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais. 3 Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’article 63, 1er alinéa, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.

Art. 7 Consorts Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.

Art. 8 Dépens 1 La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation. 2 Les dépens doivent couvrir les frais suivants de la partie qui obtient gain de cause:

1) Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697). 2) Introduit par le ch. 2 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de

recours et d'arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

a. Les frais de représentation ou d’assistance lorsque la personne qui représente ou assiste la partie au cours de la procédure ne se trouve pas dans un rapport de service avec elle;

b. Les débours et autres frais de la partie en tant qu’ils dépassent 50 francs; c. La perte de gain en tant qu’elle dépasse le gain d’une journée et que la partie qui obtient gain de

cause se trouve dans une situation financière modeste. 3 Les dispositions sur les frais d’avocat contenues dans le tarif du Tribunal fédéral pour les dépens alloués à la partie adverse sont applicables par analogie aux frais de représentation et d’assistance. 4 L’indemnité allouée à titre d’honoraires de la personne qui représente ou assiste la partie au cours de la procédure est fixée dans les limites du tarif relatif au recours de droit administratif. Le montant maximum exigible en règle générale, selon ledit tarif, vaut aussi pour le recours au Conseil fédéral; il est réduit d’un quart pour les recours aux départements ou aux commissions fédérales de recours, et de moitié pour les recours à d’autres autorités fédérales.1) 5 Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties1) et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties1) ne donnent pas droit à une indemnité. 6 Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. 7 L’autorité alloue aussi des dépens lorsque le recours devient sans objet du fait que le recourant le retire ou que l’autorité inférieure reconsidère la décision attaquée dans un sens favorable au recourant, conformément à l’article 58 1er alinéa, de la loi ou transige d’une autre façon avec le recourant.2)

Art. 9 Assistance judiciaire 1 Les frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire sont fixés conformément à l’article 8, 3e et 4e alinéas. 2 Les dépens mentionnés à l’article 8, 4e alinéa, constituent les honoraires de l’avocat désigné d’office ; l’autorité de recours peut exceptionnellement les réduire, jusqu’à concurrence de la moitié au plus. 3 L’avocat désigné d’office n’a pas droit au remboursement de frais inutiles.1)

Art. 102) Recours de type particulier Les articles premier à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les articles premier à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.

II. Autres procédures

Art. 11 Procédure en revision 1 Les articles 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours. 2 Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés. 3 Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.

1) RO 1970 695 1) RO 1970 695 1) RO 1970 695 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 1) RO 1970 695 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053).

Art. 12 Opposition et procédure d’arbitrage Les dispositions des articles 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie aux décisions sur opposition et aux décisions des commissions d’arbitrage et des tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public1), en tant que le droit fédéral prévoit à ce propos des frais de procédure, des dépens ou l’assistance judiciaire gratuite.

Art. 13 Frais de procédure pour d’autres décisions 1 Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.2) 2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a.3) Un émolument d’arrêt oscillant entre 100 et 2000 francs ou, si les conditions posées à l’article 2, 3e alinéa, sont remplies par analogie, entre 200 et 5000 francs;

b. Un émolument d’écritures au sens de l’article 3 et le cas échéant des émoluments de chancellerie au sens des articles 14 et suivants;

c. Avance et remboursement des débours consécutifs à l’administration des preuves; les articles 4, 5, 2e et 3e alinéas, et l’article 7 sont applicables par analogie.

3 Les articles 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés au 2e alinéa1).

III. Frais de chancellerie divers

Art. 142) Reproduction de pièces Les droits de reproduction de pièces sont de 50 centimes par page photocopiée; pour les autres moyens de reproduction, ils sont fixés conformément au tarif des imprimés de la Chancellerie fédérale.

Art. 152) Consultation de dossiers L’émolument pour consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée par une décision passée en force s’élève à 15 francs;3) il s’y ajoute, le cas échéant, l’émolument visé à l’article 16.

Art. 162) Recherches L’émolument de vacation pour recherches dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 30 francs par demi- heure; 3) une fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

Art. 17 Télégramme L’émolument relatif à une communication télégraphique ou par télex est de 5 francs en sus des émoluments ordinaires.

1) RO 1970 695 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697). 1) RO 1970 695 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697).

Art. 182) Légalisations et attestations L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs; 6 francs sont perçus en sus lorsque le service délivrant l’attestation ou la légalisation doit la faire établir à l’extérieur. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’article 13 est applicable.

Art. 19 Exemption des droits Lorsque des autorités fédérales, cantonales ou communales ont recours aux services d’une autorité fédérale pour leur propre usage et non pour des tiers, elles sont exonérées des émoluments visés aux articles 14 à 18.

Art. 20 Remise de droits L’autorité compétente pour fixer l’émolument au sens des articles 14 à 181) peut en faire remise au débiteur s’il se trouve dans la gêne ou pour d’autres justes motifs1).

Art. 21 Autres droits de chancellerie Les articles 14 à 20 sont applicables sous réserve des dispositions contraires de la législation fédérale régissant la matière; les émoluments pour d’autres vacations sont également fixés selon la législation fédérale régissant la matière.

IV. Dispositions finales

Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 19692), dans les limites de l’article 81 de la loi.

Art. 23 1 L’arrêté du Conseil fédéral du 15 juillet 19663) concernant les frais de procédure en matière de recours et la perception d’émoluments de chancellerie dans l’administration fédérale est abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de même que toutes les dispositions contraires à celle-ci; sont réservées les dispositions contraires visées aux articles 13, 1er alinéa, et 21. 2 L’article 158 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 mars 19494) concernant l’administration de l’armée suisse reste provisoirement en vigueur. 3 L’article 14, 1er alinéa, de l’ordonnance du 10 juillet 19685) sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation est modifié comme suit: …6)

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053). 1) RO 1970 695 1) RO 1970 695 2) RO 1969 1024 3) [RO 1966 939] 4) RS 510.30. Actuellement «AF concernant l'administration de l'armée». Cet article est abrogé. 5) RS 711.3 6) Texte inséré dans ladite O.


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WIPO Lex No. CH047