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Law No. 010/93/ADP on Judicial Organization, Burkina Faso

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Details Details Year of Version 1993 Type of Text Framework Laws Subject Matter Patents (Inventions), Trademarks, Geographical Indications, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Property Notes Article 21 states that the Civil Division has jurisdiction over proceedings relating to copyright and industrial property (patent, trademark, appellation of origin).

This Law is last amended by Law No. 028-2004/AN of September 8, 2004.

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 Loi N° -010/93/ADP portant organisation judiciaire au Burkina Faso

BURKINA FASO La patrie ou la mort, nous vaincrons !

----------------- ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE

-----------------

LOI N° -010/93/ADP PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

AU BURKINA FASO

L’ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE

VU La constitution

VU La résolution N° 01/ADP du juin 1992, portant validation du mandat des députés;

A délibéré en sa séance du 17 mai 1993 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I - DISPOSITION GENERALES

ARTICLE 1er : La justice est rendue au non du peuple du Burkina Faso ;

ARTICLE 2 : [ Loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 2. Les juridictions de l’ordre judiciaire au Burkina Faso sont :

- la cour de cassation ; - les cours d’appel ; - les tribunaux de grande instance ; - les tribunaux d’instance ; - les tribunaux départementaux ; - les tribunaux d’arrondissements ; - les tribunaux du travail ; - les juges des enfants ; - les tribunaux pour enfants.]

ARTICLE 3 : Le ressort, le siège, la composition et la compétence des juridictions visées à l’article précédent sont déterminés par la loi.

ARTICLE 4 : Sauf dispositions spéciales contraires de la loi, les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont rendus en formation collégiale et par trois juges au moins.

ARTICLE 5 : [ Loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 5 al 1. Les audiences de toutes les juridictions sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs ou interdite par la loi ; dans ce cas, la juridiction intéressée ordonne le huit clos.]

Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement. Ils doivent être motivés, à peine de nullité, sauf dispositions contraires expresses de la loi.

ARTICLE 6 : [ Loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 6. La justice est gratuite sous réserve de l’application des dispositions des lois fiscales concernant les droits de timbre et d’enregistrement.

L’assistance judiciaire peut être accordée suivant la nature des procès, la qualité et la situation des parties, soit de plein droit, soit sur demande expresse de la partie intéressée.

Dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge n’est pas lié par la convention entre le justiciable et son avocat.

Il tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées des mêmes circonstances, dire qu’il n’ y a pas lieu à cette condamnation.

Dans tous les cas, il doit motiver sa décision.]

ARTICLE 7 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art7 Les audiences de la cour de Cassation se tiennent au siège de ladite cour, aux dates fixées par ordonnance du premier président.

Les audiences des cours d’appel ou des tribunaux visés à l’article 2 de la présente loi ont lieu au siège de ces juridictions, aux dates fixées par voie réglementaire sur proposition des assemblées générales desdites juridictions.

Dans les mêmes conditions de dates, les audiences foraines peuvent être tenu hors du siège des tribunaux de grande instance et d’instance. En outre, des audiences extraordinaires peuvent être fixées par ordonnance de chaque président Cour d’Appel, de tribunal de grande instance ou d’instance, sur avis du Ministère Public le cas échéant.]

ARTICLE 8 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 8 les délais visés dans la présente loi sont comptés en jours francs]

La période qui s’étend du 1er juillet au 30 septembre inclus constitue les vacances judiciaires. Pendant cette période, il est organisé des audiences de vacation conformément aux dispositions des articles 31 à 33 de l’ordonnance N° 91- 0050/PRES du 26 août 1991 portant statut du corps de la magistrature.

CHAPITRE II [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Chap II LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 9 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art9 La cour de Cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire. Elle comprend : - la chambre civile ; - la chambre commerciale ; - la chambre sociale ; - la chambre criminelle ; - un parquet général - un greffe La composition, les attributions, le fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant la cour de cassation sont définis par une loi organique et par les dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile]

CHAPITRE III [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. chap III - LES COURS D’APPEL]

ARTICLE 10 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 10 La cour d’appel se compose : - d’un président ; - d’un vice président ; - de présidents de chambre ; - de conseillers ; - d’un procureur général ;

- d’un greffier en chef et de greffiers. Elle peut, en outre comprendre un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts généraux.]

ARTICLE 11 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 11 La cour d’appel comprend : - une chambre civile ; - une chambre commerciale ; - une chambre sociale ; - une chambre criminelle ; - une chambre correctionnelle ; - une chambre d’accusation. - Un greffe Chaque chambre comprend un président, des conseillers et un greffier.]

ARTICLE 12 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 12 La cour d’appel est la juridiction d’appel des décisions rendu en matière civile, commerciale, et correctionnelles et de simple police par les tribunaux de grandes instance, les tribunaux d’instance et matière sociale par les tribunaux de travail.

Elle statue en matière criminelle en premier et dernier ressort.]

ARTICLE 13 : L’accusé qui comparait devant la chambre criminelle est assisté d’un conseil dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

ARTICLE 14 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 14 Les arrêts sont rendu par une formation collégiale de trois magistrats. Toutefois la composition et le fonctionnement de la chambre criminelle seront déterminés par le code de procédure pénale.]

ARTICLE 15 : les pouvoirs propres du président de la cour d’appel en matière de référé et d’exécution provisoire sont déterminé par la loi.

ARTICLE 16 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 16 la cour d’appel est saisie conformément aux dispositions du code de

procédure civile, du code de procédure pénale et du code du travail.]

CHAPITRE IV – LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

ARTICLE 17 : Il est institué des tribunaux de grande instance.

ARTICLE 18 : Le tribunal de grande instance est la juridiction du premier degré pour les affaires relevant de sa compétence.

SECTION I – COMPOSITION ET ORGANISATION

ARTICLE 19 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 19 Le tribunal de grande instance se compose : - d’un président ; - d’un vice président ; - de présidents de chambre ; - de juges d’instruction ; - de juges ; - d’un procureur du Faso et de substituts ; - d’un greffier en chef et des greffiers.]

ARTICLE 20 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 20 Le tribunal de grande instance comprend trois (03)chambres : - une chambre civile ; - une chambre commerciale ; - une chambre correctionnelle.

Chaque chambre comprend un président, des juges et un greffier.]

SECTION II – [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Section II ATTRIBUTIONS, COMPETENCE ET

PROCEDURE

PARAGRAPHE 1- LA CHAMBRE CIVILE

ARTICLE 21 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 21 La chambre civile a compétence générale dans toutes les affaire civiles pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément par la loi à une autre juridiction.

Elle a en outre compétence exclusive dans les matière suivantes : - l’état des personnes : mariage, divorce séparation de

corps, filiation, adoption, absence et la disparition, contestations sur la nationalité

- la rectification des actes de l’état civil ; - les régimes matrimoniaux ; - les successions ; - les réclamation civiles dont le montant du principal est

supérieur à 1 000 000 francs ; - les actions en matière immobilière ; - les procédures en matière de droit d’auteur et de propriété

industrielle (brevet d’invention, marque de fabrique, appellation d’origine) ;

- les actions intentées par ou contre les officiers ministériels en règlement de leurs frais.]

PARAGRAPHE 2 – LA CHAMBRE COMMERCIALE

ARTICLE 22 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 22 la chambre commerciale a compétence pour connaître : - les contestations relatives aux engagements et transactions

entre les commerçants, entre commerçants et banquiers dont le montant du principal est supérieur à un million (1 000 000) de francs CFA ;

- les contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes ;

Elle a compétence exclusive dans les matière suivantes : - les procédures collectives de règlement du passif ;

- les contestations entre associés pour raison d’une société de commerce.]

PARAGRAPHE 3 - LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARTICLE 23 : La compétence, l’organisation et le fonctionnement de la chambre correctionnelle sont définis par les dispositions du Code de procédure pénale.

L’action publique est mise en mouvement et exercée par les Magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la Loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le Code de procédure pénale.

PARAGRAPHE 4- LA JURIDICTION D’INSTRUCTION

ARTICLE 24 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 24 La juridiction d’instruction au 1er degré en matière pénale est d’un juge d’instruction.

Chaque tribunal de grande Instance comprend un ou plusieurs juge d’instruction.

La procédure d’instruction des crimes et délits est régie par les dispositions du Code de procédure pénale.]

PARAGRAPHE 5 LES ATTRIBUTIONS JURIDITIONNELLES

PROPRES DU PRESIDENT

1°) LES ORDONNANCES DE REFERE

ARTICLE 25 : Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

ARTICLE 26 : Le Président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

ARTICLE 27 : Les pouvoirs du Président du Tribunal de Grande Instance énoncés aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.

ARTICLE 28 : Il peut également en être référé au Président du Tribunal de statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.

ARTICLE 29 : L’ordonnance de référé a un caractère provisoire et ne peut préjudicier au fond. Elle est exécutoire par provision. Elle peut être modifiée ou rapportée par le président en cas de circonstances nouvelles.

ARTICLE 30 : L’ordonnance de référé ne peut faire l’objet d’opposition et est susceptible d’appel dans un délai de quinze (15) jours francs à compter du prononcé ou de la signification lorsque l’une des parties n’a pas comparu.

2°) LES ORDONNANCES SUR REQUETE

ARTICLE 31 : Le Président du Tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Chambre à laquelle l’affaire a été attribuée ou au juge déjà saisi.

ARTICLE 32 : L’ordonnance sur requête est exécutoire par provision. S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans

un délai de quinze (15) jours francs à compter de son prononcé. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au Président qui a rendu l’ordonnance.

ARTICLE 33 : Le Président a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

ARTICLE 34 : Le Tribunal de Grande Instance comporte un Greffe Central placé sous l’autorité d’un Greffier en chef. Chaque chambre du Tribunal de grande Instance est dotée d’un Greffe.

PARAGRAPHE 6 : LE GREFFE DU TRIBUNAL ARTICLE 35 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 35 Le greffe des

chambres est chargé de : - tenir la plume aux audiences du Tribunal; - procéder à la liquidation de frais après enregistrement des

décisions ; - recevoir et enregistrer les actes de déclaration

d’opposition ou d’appel et selon les cas, tenir le registre de commerce et des sociétés ;

- tenir le casier judiciaire ; Le greffier d’instruction est chargé d’assister le juge d’instruction dans tous les actes d’instruction à peine de nullité.]

PARAGRAPHE 7 : LES VOIES DE RECOURS (nouveau)

ARTICLE 36 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 36 Les jugements rendus par défaut en matière civile et commerciale sont susceptibles d’opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur signification.

Les jugements rendus contradictoirement sont susceptibles d’appel dans un délai de deux (2) mois à compter de leur prononcé, sauf disposition légale contraire.]

ARTICLE 37 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 37 les jugements rendus en matière correctionnelle sont susceptibles d’opposition et d’appel selon qu’ils sont rendus par défaut ou contraductoirement, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.]

CHAPITRE V - LES TRIBUNAUX D’INSTANCE

ARTICLE 38 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 38. Il est institué un Tribunal d’Instance au siège de chaque Tribunal de Grande Instance ; Son ressort Territorial est celui du Tribunal de Grande Instance.

Toutefois, il pourra être créeé par la loi d’autres tribunaux d’instance hors du siège du tribunal de grande instance.

La loi créant ces tribunaux en détermine le siège et le ressort territorial.]

SECTION I - COMPOSITION

ARTICLE 39 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 39. Le Tribunal d’instance comprend : - un Président - un Représentant du Ministère Public désigné par le

procureur du Faso près le tribunal de grande instance parmi ses substituts ;

- un Greffier en chef.]

ARTICLE 40 : Le Président du Tribunal d’Instance est nommé parmi les Magistrats de l’ordre judiciaire.

SECTION II - ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES

ARTICLE 41 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 41. Les Tribunaux d’instance connaissent à charge d’appel de tous litiges en matière civile et commerciale dont le taux évalué en argent est supérieur à cent mille (100 000) francs CFA sans pouvoir excéder UN MILLION (1.000.000) francs CFA, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

En matière pénale, ils connaissent de toutes les contraventions conformément au du code de procédure pénale.

Les Tribunaux sont saisis par requête verbale ou écrite.

Ils connaissent en appel des décisions rendues par les Tribunaux Départementaux et d’arrondissement en toute matière.

L’appel se fait par déclaration au secrétariat du tribunal Départemental ou d’arrondissement ou au greffe du tribunal d’instance.

Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification.

Les jugements rendus contradictoirement sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel dans un délai de deux (2) mois à compter de leur prononcé.

L’appel se fait par déclaration au Greffe du Tribunal d’Instance ou celui de la Cour d’Appel.

CHAPITRE VI - LES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX

ARTICLE 42 : Il est institué au siège du chef lieu de chaque département du Burkina Faso un Tribunal Départemental. Son ressort territorial est le Département.

SECTION I – [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Sect.1.COMPOSITION]

ARTICLE 43 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 43 le tribunal départemental comprend : - un président et un suppléant; - deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants ; - un secrétaire, un secrétaire suppléant. Le préfet est le président du tribunal départemental.]

ARTICLE 44 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 44 les membres du tribunal départemental sont nommés par arrêté du ministre chargé de la justice sur une liste proposée par le haut commissaire. La durée de leur mandat est de trois (03) ans renouvelable.

ARTICLE 45 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 45 les conditions requise pour être nommé membre du tribunal départemental sont les suivantes :

- être de nationalité burkinabé ; - être âgé d’au moins 25 ans ; - résider dans le département ; - n’avoir jamais été condamné à une peine touchant à

l’honneur ou à la probité ; - écrire et parler couramment le français et si possible, la

langue la plus parlée dans le département.

Avant d’entrer en fonction, les membres des tribunaux départementaux prête devant le tribunal de grande Instance de leur ressort le serment des magistrats.

Les secrétaire des tribunaux dépârtementaux prêtent le serment des greffiers.]

ARTICLE 46 : un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des finances fixe les modalité de rémunération des membres du tribunal départemental. Lorsque le membre du tribunal départemental est salarié, son absence au lieu de travail dans le cadre de ce mandat ne doit entraîner aucune conséquence sur ses rémunérations et tous autres avantages qui lui sont normalement reconnus à temps plein.

ARTICLE 47 : en cas d’empêchement temporaire pour l’exercice de leur fonction, les membres titulaires du tribunal départemental sont remplacés par leurs suppléants.

SECTION II – ATTRIBUTION ET COMPETENCE

ARTICLE 48 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art le tribunal départemental est compétent pour connaître : - de toutes les situations non contentieuses relevant de l’état

des personnes : jugements déclaratifs d’état ou supplétifs d’acte de naissance, de mariage, de décès ; certificats d’hérédité, de tutelle et d’individualité ;

- des litiges en matière civile et commerciales dont le taux évalué en argent ne dépasse pas cent mille (100 000) francs CFA.]

ARTICLE 49 : la compétence territoriale s’apprécie en fonction de l’un des critère suivants :

- le lieu du domicile du défendeur ou de la commission des faits ;

- le lieu de conclusion ou de l’exécution du contrat. En cas de conflit de compétence, le premier tribunal saisi conformément à l’un des critères ci-dessus est compétent.

SECTION III – PRODEDURE

ARTICLE 50 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 50 le tribunal départemental est saisie par requête verbale ou écrite.]

ARTICLE 51 : les requêtes sont enregistrées gratuitement par ordre d’arrivée au secrétariat du tribunal et transmises au président pour convocation des parties.

ARTICLE 52 : avant toue procédure contentieuse, le président du tribunal départemental doit tenter de concilier les parties.

Il y a conciliation lorsque les parties au litige adhèrent tous les points d’accord proposés soit par le président soit par les parties elles-mêmes.

Lorsque le président parvient à un accord entre les parties, il dresse un procès-verbal de conciliation signé par lui, le secrétaire et les parties.

Le procès verbal de conciliation lie les parties et a valeur de titre exécutoire.

ARTICLE 53 : l’échec de la conciliation ouvre la phase contentieuse.

Le dossier est enrôlé à l’audience du tribunal à une date fixée par le président et notifié aux parties par le secrétaire.

SECTION IV- LES AUDIENCES

ARTICLE 54 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 54 le calendrier et le rôle d’audiences sont fixés par le président en accord avec les assesseurs.

Les audiences sont publiques. Toutefois, le président peut pour des raisons d’ordre public et/ou de bonnes mœurs,

ordonner soit d’office, soit à la demande des parties, le huit clos.]

ARTICLE 55 : Le président dirige les débats et assure la police de l’audience. A cet effet, il peut requérir l’intervention des forces de l’ordre.

ARTICLE 56 : Dès l’ouverture de l’audience, le Secrétaire fait appel des affaires inscrites au rôle ainsi que des parties et des témoins.

ARTICLE 57 : Le Secrétaire prend note des déclarations des parties et témoins et en dresse Procès-verbal. Il en est de même des incidents d’audience.

Le Secrétaire n’a pas de voix délibérative et ne prend pas part aux débats.

ARTICLE 58 : Le tribunal peut se transporter en tout lieu de son ressort territorial pour recueillir des témoignages ou constater des faits.

En outre, il peut requérir tout membre de la police judiciaire ou tout auxiliaire de justice relevant de son ressort territorial aux fins de procéder à des enquêtes ou de prendre des mesures conservatoires.

ARTICLE 59 : Les jugements du tribunal départemental sont exécutoires après l’expiration des délais de recours.

SECTION V : LES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 60 : Les jugements du tribunal départemental rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur notification.

Les jugements rendus contradictoirement sont susceptibles d’appel devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze(15) jours à compter de leur prononcé.

L’opposition se fait par déclaration au Secrétariat du tribunal départemental.

L’appel se fait par déclaration au Secrétariat du tribunal départemental ou au greffe du tribunal d’instance.

[loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Sect VI. CHAPITRE VII: LE TRIBUNAL D4ARRONDISSEMENT]

ARTICLE 61 : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Art 61 Il est institué dans les communes subdivisées en arrondissement de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso des tribunaux d’arrondissement.

Le ressort territorial de chaque tribunal d’arrondissement est l’arrondissement.

La compétence d’attribution des tribunaux départementaux est dévolue dans les communes de Ouagadougou et de Bobo- Dioulasso aux tribunaux d’arrondissements.

Le président du tribunal d’arrondissement est le Maire d’arrondissement ou son suppléant.

Les autres dispositions régissant les tribunaux départementaux sont applicables aux tribunaux d’arrondissements.

[loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Chap VII CHAPITRE VIII : LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

ARTICLE 62 : La composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux du travail sont déterminés par les dispositions du Code du Travail.

CHAPITRE IX : LE JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 63 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Il est institué au siège de chaque tribunal de grande instance un(01) ou plusieurs juges des enfants.]

ARTICLE 64 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions et délits commis par les mineurs agés de moins de dix-huit (18)ans.

Il est également compétent pour ordonner toutes mésures utiles lorsque le mineur de moins de 18 ans est en danger.

Il est juge d’instruction en matière criminelle.

Il statut en chambre de conseil à charge d’appel devant le tribunal pour enfants.]

ARTICLE 65 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. la juridiction du juge des enfants comprend : - un président ; - un représentant du minstère public désigné par le

procureur du Faso parmi ses substituts ; - un greffier en chef et des greffiers.]

ARTICLE 66 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. la procédure Applicable devant le juge des enfants est prévue par les dispositions du code de procédure pénale.]

CHAPITRE X (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. LES TRIBUNAUX POUR ENFANTS]

ARTICLE 67 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. il est crée au siège de chaque cour d’appel un tribunal pour enfants.]

SECTION I (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. COMPOSITION

ARTICLE 68 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Le tribunal pour enfants se compose : - d’un president ; - de deux juges ; - de deux ascesseurs titulaires et de deux assesseurs suppléants ; - d’un representant du ministère public ; - d’un greffier en chef et de greffiers.]

ARTICLE 69 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Le president et les juges sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire.

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes physique ou les representants des personnes morales spécialisées dans le domaine de l’enfance ou s’etant signalés par leurs

competence ou leur interet pour les questions relatives à l’enfance.

Ils sont choisis sur une liste arrétée par le ministre en charge de l’enfance et nommés pour un mandat de trois ans renouvelable par arrêté du ministre de la justice.

Pour chaque assesseur titulaire, un assesseur suppléant est nommé dans les même formes.

Avant d’entrer en fonction pour leur premier mandat, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment dont la teneur suit : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, en toute conscience et impartialité, et de garder religieusement le secret des delibérations».]

ARTICLE 70 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Les formations de jugements du tribunal sont constituées d’un president et de deux juges tous magistrats de l’ordre judiciaire et de deux assesseur.]

SECTION II (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. ATTRIBUTIONS]

ARTICLE 71 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. Le tribunal pour enfants est la juridiction competente pour connaître des crimes commis par les mineurs de moins de dix huit ans.

Il statue en matière criminelle en premier et dernier ressort.

Le tribunal pour enfants est egalement competent pour connaître en appel des decision rendues par le juges des enfants.]

SECTION III (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. PROCEDURE]

ARTICLE 72 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. La procédure applicable devant le tribunal pour enfants est prevue par les dispositions specifiques du code des procédures pénales.

CHAPITRE XI : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. chap.VIII. DISPOSITION TRANSITOIRE]

ARTICLE 73 (nouveau) : [loi 028-2004/AN du 08 septembre 2004. A titre transitoire, le tribunal de grande pourra siéger à juge unique lorsque le nombre de juges affectés dans la juridiction ne permet pas de constituer une formation collégiale.

Toutefois, le president du tribunal de grande instance pourra par ordonnance motivée, permettre de siéger à juge unique à condition que le nombre de juge effectivement presents ne permette pas de constituer une formation collegiale et qu’aucune des parties ne s’y oppose.

En outre, les tribunaux de grande instance conservent les attributions et les competence des tribunaux d’instance jusqu’au fonctionnement effectif de ceux-ci.]

ARTICLE 74 : La present Loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires sera executée comme Loi de l’Etat.


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