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Law No. 14/2002 on the Creation of the Industrial Property Center in Gabon, Gabon

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Details Details Year of Version 2003 Dates Entry into force: January 30, 2003 Adopted: January 28, 2003 Type of Text IP-related Laws Subject Matter IP Regulatory Body

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Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) French Loi n° 14/2002 portant création et organisation du Centre de Propriété Industrielle du Gabon         English Law No. 14/2002 on the Creation of the Industrial Property Center in Gabon        
 Law No. 14/2002 Pertaining to the Creation of the Center of Patent Rights in Gabon

1

Law No. 14/2002 on the establishment and organization of the Gabon Industrial Property

Center

Courtesy translation provided by WIPO, © 2012

The National Assembly and the Senate have adopted,

The President of the Republic, Head of State,

Hereby promulgates the following Law:

Article 1: The present Law, adopted pursuant to Article 47 of the Constitution, provides

for the establishment and organization of the Gabon Industrial Property Center,

hereinafter referred to as CEPIG.

Article 2: CEPIG shall be a public administrative institution with legal personality and

financial management autonomy. It shall have its headquarters in Libreville.

Article 3: CEPIG shall be a body for the support of national policy relating to industrial

property and for liaison with international organizations responsible for industrial

property, in particular the African Intellectual Property Organization. In that capacity it

shall be responsible for:

­ monitoring and addressing, at the national and international levels, in

cooperation with relevant organizations and offices, all matters relating to industrial

property and the industrial exploitation of technological advances;

­ preventing infringements of industrial property law, in particular combating

counterfeiting and unfair competition;

­ ensuring and promoting the protection and use of industrial property throughout

the national territory;

­ representing and defending the interests of the Gabonese State within

international institutions responsible for industrial property;

­ preparing instruments of ratification or denunciation of agreements,

conventions and bilateral and multinational treaties relating to industrial property and

ensuring their implementation;

­ providing technical assistance to economic operators for the preparation of

documents for the acquisition of industrial property titles and the assignment or granting

of licenses;

­ organizing, coordinating and directing awareness­raising and information

activities relating to industrial property throughout the national territory;

2

­ receiving for deposit all national applications for industrial property titles before

they are forwarded to the African Intellectual Property Organization.

Article 4: CEPIG, which shall be under the authority of the Ministry responsible for

industry, shall comprise a directorate­general and an accounts agency.

The directorate­general shall consist of:

­ the department of patents and legal coordination;

­ the department of distinctive signs;

­ the department of technical information and international relations;

­ the department of administrative and financial affairs.

Article 5: CEPIG shall be directed by a Director­General, appointed by a decree adopted

by the Council of Ministers, on the basis of a proposal of the Minister responsible for

industry, from among officials of category A, rank A1, in the general administration, the

economic and financial administration or the corps of engineers, with at least five years'

professional experience in industrial property management.

Article 6: Provisions relating to the organization of CEPIG, other than those set out in

the present Law, and its operating arrangements shall be established by decree.

Article 7: Measures of all kinds necessary for the implementation of the present Law

shall be laid down, where necessary, in regulations.

Article 8: The present Law, which shall repeal all earlier conflicting provisions, shall be

registered, published under emergency procedures and enforced as the law of the land.

Done at Libreville, January 28, 2003

By the President of the Republic,

Head of State

El Hadj OMAR BONGO

The Prime Minister

Head of the Government

Jean­François NTOUTOUME­EMANE

Minister of State, The Minister of Trade and Industrial Development, responsible for

Regional Integration

Jean Remy PENDY BOUYIKI

Minister of State, The Minister of Foreign Affairs, Cooperation and Francophonie

Jean PING

The Minister responsible for Relations with Parliament, Government spokesperson

René NDEMEZO OBIANG

3

The Minister of Culture and the Arts, responsible for Public Education

Pierre AMOUGHE MBA

The Minister of the Civil Service, Administrative Reform and State Modernization

Pascal Désiré MISSONGO

Minister of State, The Minister of Economy, Finance, Budget and Privatization

Paul TOUNGUI

ASSEMBLEE NATIONALE

Loi n0012/2002 du 28 janvier 2003,
portant ratification de l'ordonnance N°
005bis/PRJ2002 du 14 août 2002 fixant le
régime de retraite des anciens Présidents
de la République ............................. .4

Loi n0013 du 28 janvier 2003 Portant
ratification de l'ordonnance n0005
Ter/PRJ2002 du 14 AOUT 2002 fixant le
régime spécial de retraite des anciens vice
présidents de la République, des anciens
Ministres et des anciens Présidents des
Chambres du Parlement ..................... .4

'Portant création, organisation dl! centre d_ i

.'

industrielle du ,'

... '.' .. '.'_' "._" ,_",",_,_" _" ,,.-,.,,_,'--'--,'--'--' -,-,_:,:,:,:,,:,:,__ ,_ . .'

Loi n0015/2002 du 30. janvier 2003
Portant -ratification-----àe' r-ordonnance
n0005/PRJ2002 du 14 août 2002 Portant
modification de certaines dispositions de la
Loi n0010/98 du 10 juillet 1998 Portant
dispositions communes à toutes les
élections politiques ............................ 7

Loi n0016/2002 du 30 janvier 2003
Portant modification de certaines
dispositions de la Loi organique nOOO/96
du 15 Avril 1996 relative à l'élection des
Députés . . ............ ... .. ..... . ....... . ........ &.'

Loi N°18/PR du 23 janvier 2003,
déterminant les ressources et les charges de
l'Etat pour l'année 2003 .................. 8

Loi n0019/2002 du 30 janvier 2003,
portant modification de certaines
. dispositions de la loi organique N°008/96 du 15 Avril 1996 relative à l'élection des sénateurs ...................................... 13

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision N° 1I03/CC du 08 janvier 2003, relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique N° 9/2002 modifiant et complétant la loi organique N° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique N° 13/94 du 17 septembre 1994.· ......................................... 14

Décision N° 2/03 /CC du 8 janvier 2003, relative à la requête de M. Norbert SINGATADY, Sénateur, aux fins de clarification du statut des députés positionnés comme têtes de liste aux élections locales du 29 décembre 2002 ................................ ; ......... 17

Décision N° 3/03/CC du 10 janvier 2003 relative à la nomination du Président de la Commission nationale électorale chargée de l'élection des sénateurs ...................................... 19

Décision N° 4/CC du 10 janvieJ;. 2003 relative au contrôle de constitutionnalité des textes de lois organiques N° 16/2002" N°17nO ct N° 19/2002 ....................................... 19

Décision N° 6 bis/CC du 27 janvier 2003 relative a la requête de M.JérÔmeOKlNDA, Président du Parti Gabonais du Centre Indépendant tendant a l'annulation de l'attestation N° 148/CNE/CAB/2002 portant remplacement du commissaire du Parti Gabonais du Centre Indépendant a la commission Nationale Electorale .................................... 30

Décision N° 7/03/CC du 30 janvier 2003 relative à la Validation de la candidature de Monsieur PAMBOU Eugène à l'élection des sénateurs du 9 février 2003 dans les circonscriptions électorales du département de NDOLOU et de la commune de MANDJI .................................... 32 Décision N° 8/03/CC du 30 janvier 2003 relative à la requête de M. le secrétaire général du Parti Démocratique. Gabonais tendant à la constatation de l'exclusion de deux conseillers départementaux et au remplacement de ces derniers ....................................... 34

Décision N° 9/03/CC du 30 janvier 2003 relative à la requête de Monsieur MBOUMI-NZINZI Jean Claude tendant à l'exclusion de Madame Suzanne MAGAyA et au rejet de la candidature de cette dernière en qualité de suppléante de

M. aime Gérard MBOUROUNDA pour l'élection des sénateurs du 9 février 2003 ............................................ 35

Décision N° 10 /03/CC du 30 janvier 2003 relative à la constatation de l'exclusion de Messieurs DOUMINGOU MOUY AMA Apollinaire et MA VIOGA P ANDY _Jean BaptistecrespectivemenL conseillers mUnICIpaUX J dans les communes de MOULENGUI-BINZA et de TCHIBANGA et au remplacement de ces derniers ............................ ; .......... 36

Présidence de la République

Ordonnance nOOOl/PR/2002 du 15 janvie:( 2003, portant création du District d6 Lékabi dans le Département de la Passa .......................................... .

Ordonnance N°002/03/PR du 15 janvier 2003, portant modification de certaines dispositions de la Loi N° 07 /96 du 12 mars 19996, modifiée portant disposition à toutes les élections politiques ...................................... .

Eaux et forêts

DECISION N° 4lMEFEPEPN DU 6 JANVIER 2003, PORTANT INSTITUTION D'UNE PERIODE DE FERMETURE DE LA PECHE A LA SARDINE..................................... 19

ACTES EN ABREGE

Décrets en abrégé .............................. . Arrêtés en abrégé .............................. . Décisions en abrégé ........................... . Propriété minière, Forêts, Domaines et

conservation, foncière, curatelle ............. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2003-N°l

retraite des anciens vice-présidents de la République, des anciens premiers ministres et des anciens président des chambres du parlement.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 28/01/2003

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat;

El Hadj Omar BONGO

Premier ministre,
Chef du gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

Le ministre chargé des relations avec les
Institutions constitutionnelles;

René NDEl\1EZO OBIANG

Le ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité publique et de la Déc:entralisation ;

Général d'armée Idriss NGARI

Le ministre de la Défense nationale

Ali BONGO

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice

Honorine DOSSOU NAKI

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie,
Des Finances, du Budget et de la Privatisation;

Paul TOUNGUI

LofN°74/2002, portanrcréaiion,-orgiin{saHo-izdu ·centre-(jé'-/ 'propriété industrielle du Gabon ,---_0

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :La présent loi, prise application des dispositions de l'article 47 de la Constitution porte création, organisation du centre de propriété industrielle du Gabon, ciaprès désigné CEPIG.

Article 2: Le CEPIG est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie fmancière de gestion. TI a son siège à Libreville.

Article 3.: Le_ CEPIG est une structure d'appui de la politique nationale dans le domaine de la propriété industrielle et de liaison avec les organismes internationaux chargés de la propriété industrielle, notamment avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. A ce titre il est chargé :

-de suivre et de traiter, au plan national et international, en collaboration avec les organisations et administrations intéressées, toute question relative à la propriété industrielle et à l'exploitation industrielle des progrès technologiques;

-de lutter contre les atteintes au droit de la propriété industrielle, notamment combattre la contrefaçon et la concurrence déloyale ;

-d'assurer: et de promouvoir la protection et l'utilisation de la propriété industrielle sur l'ensemble du territoire national ;

-de représenter et de défendre les intérêts de l'Etat " Gabonais auprès des institutions internationales chargées de la propriété industrielle ;

-de préparer les actes de ratification ou de dénonciation des accords, conventions, traités bilatéraux et multinationaux relatifs _ à la propriété industrielle et veiller à leur application;

-d'assurer une assistance technique aux opérateurs économiques pour l'élaboration des documents d'obtention des titres de propriété industrielle, de cession et de concession de licences; ...

-d'organiser, de coordonner et de diriger des actions de sensibilisation et d'information en matière de propriété industrielle à travers le territoire national;

-de recevoir en dépôt avant leur transmission à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, toutes les demandes nationales de titres de propriété industrielle.

Article 4: Placé sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie, le CEPIG comprend une direction générale et une agence comptable.

La direction générale est composée notamment de :

la direction des brevets et de la coordination

juridique;

la direction des signes distinctifs ;

la direction de l'information technique et des

relations internationales;

la direction des affaires administratives et

financières.

Article 5: Le CEPIG est dirigé par un directeur général, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'industrie, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie Al de l'administration générale, de l'administration économique et financière ou du corps des ingénieurs, ayant une expérience professionnelle. d'au moins cinq ans dans le domaine de la gestion de propriété industrielle.

Article 6: Les dispositions relatives à l'organisation, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que les modalités de fonctionnement du CEPIG sont fixées par décret .

... >

JANVIER 2003-N°l JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Article 7: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures de toutes natures, nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 8: La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.!.

Fait à Libreville, le 28 janvier 2003

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernement;

Jean-François NTOUTOUME-EMANE

Le Ministre d'Etat, Ministre du Commerce"

du Développement Industriel chargé de l'Intégration

Régionale;

Jean Remy PENDY BOUYIKI

Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Ejrangères,-de-la - Coopération et de la Francophonie;

Jean PING

Le Ministre chargé des Relationsavec le Parlement, porte-parole du Gouvernement;

René NDEMEZO OBIANG

Le Ministre de la Culture, des Arts,

chargé l'Education Populaire;

Pierre AMOUGHE MBA

Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Reforme Administrative et de la Modernisation de
l'Etat;

Pascal Désiré MISSONGO

Le Ministre d'Etat ,
Ministre de l'Economie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation;

Paul TOUNGUI

Loi 15/2002, portant ratification de l'ordonnance 5/PRl2002 du 14 août 2002 portant modification de certaines dispositions de la loi 10/98 du 10 juillet 1998 portant dispositions communes a toutes les élections politiques

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République, Chef de l'Etat, Promulguela1oidont la teneur suit :

Article premier: Est ratifiée, l'ordonnance N° 5/PRJ2002 du 14 août 2001 portant modification de certaines dispositions de la loi N° 7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi N° 10/98 du 10juillet 1998 portant dispositions communes à toutes les élections politiques avec les modifications ci-après del'article 15 nouveau contenu dans l'article 2 et de l'article 5 contenu dans les dispositions transitoires et finales.

Article 15 nouveau: Le mode de prise de décision au sein de la commission nationale électorale et ses démembrements est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau à l'exception du rapporteur général et du rapporteur général adjoint, participent au vote.

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Article 5 : L'application des dispositions des articles 7 nouveau alinéa 3 et Il nouveau alinéa 2 de la loi N° 7/96 du 12 mars 1996 modifiée par la loi N° 10/98 du 10 juillet 1998 susvisée est différée en ce qui concerne la préparation et l'organisation des prochaines élections locales et sénatoriales.

Seules seront mises en place, pour les élections locale de l'année 2002, les commissions électorales -d'arrondissement de la commune de Libreville.

Article 2 : La présente loi, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 30 janvier 2003

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat;

El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernement;

Jean-François NTOUTOUME-EMANE

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation;

Général d'Armée Idriss NGARI

Le Ministre d'Etat , Ministre de l'Economie ,

des Finances, du Budget et de la Privatisation ;

Paul TOUNGUI

Loi organique 16/2002, portant modification de certaines dispositions de la loi organique 8/96 du 15 avril 1996 relative a l'élection des députés.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit:

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