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Law on Appellations of Origin of the Democratic People’s Republic of Korea, Democratic People's Republic of Korea

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Details Details Year of Version 2003 Dates Adopted: August 27, 2003 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Geographical Indications Notes The Law on Appellations of Origin of the Democratic People’s Republic of Korea is divided into 5 chapters: Chapter 1 on Fundamental Principles, Chapter 2 on Registration Request of Appellation of Origin, Chapter 3 on Examination for Registration of Appellations of Origin, Chapter 4 on Protection of Right of Appellations of Origin, and Chapter 5 on Guidance and Control on Matters of Appellations of Origin.

Article 7 states that the State promotes exchange and cooperation with foreign governments and international organizations in the area of appellations of origin.

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Loi sur les Appellations d’Origine de la République Populaire Démocratique de Corée

Adoptée par le décret No 3964 du Présidium de l’Assemblée Populaire Suprême du 27 août Juché 92(2003)

Chapitre Premier Généralités

Article premier (Mission de la loi sur les Appellations d’Origine)

La présente loi vise à conserver la qualité des produits spéciaux et à protéger les intérêts des organismes, des entreprises et des collectivités qui produisent des produits spéciaux en établissant le système et l’ordre strictes concernant la demande et l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’orgine, et la protection des droits sur les appellations d’origine.

Article 2 (Condition pour être l’appellation d’origine)

L’appellation d’origine est la dénomination de l’aire de production du produit spécial renommé. On entend par appellation d’origine la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité d’où provient le produit spécial dont les caractéristiques qualitatives sont dues au milieu particulier géographique et naturel ou aux facteurs particuliers de technique et d’habileté.

Article 3 (Principe de la demande pour l’enregistrement de l’appellation d’origine)

La présentation correcte de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine est la condition importante qui permet effectuer l’examen au temps prévu. L’Etat s’engage à établir correctement les formalités concernant la demande et à les appliquer strictement.

Article 4 (Principe de l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’examen pour l’enregistrement de l’appe llation d’origine est une opération importante qui consiste à vérifier et à enregistrer l'aire de production du produit spécial.

L’Etat s’engage à rehausser sa responsabilité et son rôle pour assurer l’objectivité et l’impartialité de l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine.

 

Article 5 (Principe de la protection des droits sur l’appellation d’origine)

La protection du droit sur l’appellation d’origine est la politique constante de la République Populaire Démocratique de Corée. L’Etat assure juridiquement la protection en faveur du droit sur l’appellation d’origine de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité.

Article 6 (Principe de l’amélioration et de renforcement des affaires de l’appellation d’origine)

L’Etat s’engage à améliorer et à renforcer les affaires des appellations d’origine en accord avec le développement de l’économie nationale et l’accroissement de la production des produits spéciaux renommés.

Article 7 (Echange et coopération)

L’Etat développe l'échange et la coopération avec les pays étrangers et les organisations internationales dans le domaine des appellations d’origine.

Chapitre 2 Demande d’enregistrement de l’appellation d’origine

Article 8 (Présentation de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine est la première opération des formalités concernant l’appellation d’origine. L’organisme, l’enterprise ou la collectivité souhaitant indiquer l’appellation d’origine sur le produit spécial doit rédiger la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine et la présenter à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Article 9 (Contenu de la forme et les autres documents requis)

La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine doit contenir le nom et l’adresse du déposant, et l’aire de production du produit spécial. Le document attestant les caractères de technique et d'habileté, la méthode de production et les facteurs naturels et géographiques du produit spécial doit y être ajouté.

Article 10 (Demande d’enregistrement de l’appellation d’origine de corporation étrangère)

L’organisme, l’entreprise, la collectivité ou le ressortissant du pays étranger souhaitant enregistrer son appellation d’origine à notre pays doit déposer la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine rédigée en langue coréenne auprès de l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine par l’intermédiaire d’une agence de mandataires. Dans ce cas, le document attestant l’enregistrement de ladite appellation d’origine délivré par l’Etat concerné et la lettre de pouvoirs doivent être ajoutés.

Article 11 (Procédures concernant la demande défectueuse de l’enregistrement de l’appellation d’origine)

Lorsque la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine contient des irrégularités, l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine renvoit la demande en cause ou invite le déposant à les corriger dans un délai de 3 mois. Lorsque les irrégularités ne sont pas corrigées dans un délai de 3 mois pour raison inévitable, un délai de grâce de 2 mois peut être accordé.

Article 12 (Confirmation de la date de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

La date de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine est la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été reçue par l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Pour la demande d’enregistrement de l’appelation d’origine qui contenait des irrégularités qui sont corrigées dans le délai prescrit, la date de celle-ci sera la date à laquelle la demande défectueuse a été reçue.

Article 13 (Délivrance de l’accusé de réception de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine qui a reçu la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine doit envoyer l'accusé de réception de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité qui a presenté ladite demande. L'accusé de réception de la demande contient la date et le numéro de réception.

Article 14 (Enregistrement de l’appellation d’origine aux pays étrangers)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité peut enregistrer son appellation d’origine qui est enregistrée auprès de l’administration nationale chargée d’enregistrement des appellations d’origine, auprès des pays étrangers par l’ intermédiaire de l’organisation internationale ou de l’agence de mandataires concernées. Dans ce cas, il est obligé d’avoir l’autorisation de l’administration nationale chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Chapitre 3 Examen pour l’enregistrement des appellations d’origine.

Article 15 (Délai d’examen d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’examen correct pour l’enregistrement des appellations d’origine est la tâche essentielle de l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine doit procéder à l’examen dans les 6 mois à compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été reçue.

Article 16 (Présentation des données nécessaires à l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine peut exiger de l’organisme, de l’entreprise ou de la collcetivité concernés les données nécessaires à l’examen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine. L’organisme, l’entreprise ou la collctivité concernés doit présenter les données exigées par l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine dans le délai prescrit.

Article 17 (Indications géographiques qui ne peuvent pas être défendus d’enregistrer comme appellation d’origine)

Les dénominations géographiques qui ne sont pas de nature à être enregistrées comme l’appellation d’origine sont suivantes:

1 des dénominations géographiques indiquant la provenance du produit spécial dont la fabrication est dépourvue du milieu particulier naturel et géographique ou de la condition particulière de technique et d’habileté ou dont la notoriété n'est pas assurée pendant certaine période;

2 des dénominations géographiques qui ne sont pas autorisées par l'Etat ou des dénominations fallacieuses;

3 des dénominations géographiques qui sont incompatibles avec la législation, l’ordre publique et les belles coutumes et bonnes moeurs de notre pays;

4 des dénominations géographiques déjà enregistrées comme marques des produits ou des services ou celles de nature à porter atteinte aux droits des marques des produits ou des services;

5 des dénominations géographiques identiques ou similaires aux appellations d’origine déjà enregistrées.

Article 18 (Procédures concernant la décision de l’examen de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine doit examiner à temps la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine et proclamer l’affirmation ou le refus de l’enregistrement. Dans ce cas, la décision issue de l’examen doit être notifiée à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité qui a déposé la demande d’enregistrement de l’appellation d’origne.

Article 19 (Délivrance de certificat d’enregistrement de l’appellation d’origine et publication de l’appellation d’origine)

L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine doit enregistrer l’appellation d’origine dont l’enregistrement a été décidé dans le registre des appellations d’origine et adresser le certificat d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité qui a déposé la demande d’enregistrement. Les appellations d'origine enregistrées seront publiées dans la gazette.

Article 20 (Présentation d’opposition à l’appellation d’origine enregistrée)

L’administration, l’entreprise ou la collectivité qui conteste l’enregistrement de l’appellation d’origine peut déposer l'opposition à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle l’enregistrement a été publiée. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine examinera l’opposition déposée et notifiera le résultat au détenteur de l’enregistrement et au déposant de l’opposition.

Article 21 (Délai de procédure concernant l’appellation d’origine refusée)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité qui a déposé la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine, en cas du refus d’enregistrement, peut présenter la requête en réexamen dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la notification de refus a été reçue. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine examinera la requête présentée et notifiera le resultat à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité concernés. La décision de réexamen prise par l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine sera confirmée à moins que d’autres oppositions n’aient été déposées dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prise.

Article 22 (Délai de procédure concernant la décision de réexamen)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité qui conteste la décision issue de réexamen pour l’enregistrement de l’appellation d’origine peut déposer la requête en recours dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la notification de cette décision a été reçue. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine examinera la requête déposée et notifiera le résultat à l’organisme, à l’entreprise ou à la collectivité concernés.

Chapitre 4 La protection du droit de l’appellation d’origine

Article 23 (Exigence principale de la protection du droit de l’appellation d’origine)

L’exigence importante des affaires des appellations d’origine est de protéger les droits des appellations d’origine. L’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine et les autres administrations concernées doivent protéger les intérêts de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité qui est détenteur du droit sur l’appellation d’origine, pour que ceux-ci ne soient pas usurpés.

Article 24 (Titulaire du droit de l’appellation d’origine)

Tout droit sur l’appellation d’origine sera détenu par l’organisme, l’entreprise ou la collectivité ayant enregistré son appellation d’origine.

Article 25 (Droits de titulaire de l’appellation d’origine)

Le titulaire du droit sur l’appellation d’origine bénéficie des droits suivants:

1 Le droit d’utiliser ou d’accorder la licence d’utiliser l’appellation d’origine enregistrée;

2 Le droit d’exiger la suppression des actes d’usurpation sur le droit de l’appellation d’origine et de réclamer le dédommagement;

3 Le droit de radier l’enregistrement de son appellation

d’origine.

Article 26 (Durée de protection de l’appellation d’origine)

Tout délai de protection de l’appellation d’origine commence à courir à la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine a été déposée et expire à la date de la fin de l’utilisation de ladite appellation d’origine.

Article 27 (Demande de la modification d’enregistrement de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou collectivité, détenteur du droit de l’appellation d’origine, est tenu de présenter la demande d’inscription d’une modification de l’enregistrement de l’appellation d’origine à l’administration chargée d’enregistrement de l’appellation d’origine, dans le cas où le nom ou l’adresse du titulaire est modifié au cours de la durée de la protection de l’appellation d’origine. L’administration chargée d’enregistrement de l’appellation d’origine doit inscrire la modification demandée dans le registre des appellations d’origine.

Article 28 (Contrat de licence d’usage de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité souhaitant utiliser l’appellation d’origine d’autrui doit conclure un contrat de licence d’utilisation de l’appellation d’origine avec le détenteur du droit de l’appellation d’origine en cause. Dans ce cas, les documents requis doivent être présentés auprès de l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine.

Article 29 (Assurance de la qualité des produits spéciaux couverts l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité ayant obtenu la licence d’utilisation de l’appellation d’origine doit garantir la qualité du produit spécial couvert par ladite appellation d’origine. Lorsque l’organisme, l’entreprise ou la collectivité ayant obtenu la licence d’utilisation de l’appellation d’origine n’assure pas la qualité requise du produit spécial couvert par l’appellation d’origine, le détenteur du droit de l’appellation d’origine peut annuler la validité de la licence d’utilisation de l’appellation d’origine en cause.

Article 30 (Interdiction de transmission ou de modification de droit de l’appellation d’origine)

Toute transmission du droit de l’appellation d’origine à autre organisme, entreprise ou collectivité est interdite et l’utilisation en forme variée de l’appellation d’origine enregistrée est inadmissible.

Article 31 (Radiation de droit de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité souhaitant radier son droit sur l’appellation d’origine doit présenter la demande de radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine. Dans ce cas, le certificat de l’enregistrement de l’appellation d’origine doit y être ajouté.

Article 32 (Invalidation de droit de l’appellation d’origine)

Lorsqu’un enregistrement de l’appellation d’origine est radié ou une appellation d’origine n’est pas utilisée pendant une période de 5 ans à compter de la date de son enregistrement, le droit sur l’appellation d’origine en cause cesse de produire ses effets.

Chapitre 5 La direction et le contrôle sur les affaires des appellations d’origine

Article 33 (Exigence principale de la direction et du contrôle sur les affaires de l’appellation d’origine)

Le renforcement de la direction et du contrôle sur les affaires des appellations d’origine est une exigence indispensable pour assurer la qualité des produits spéciaux et promouvoir le développement de l’économie nationale. L’Etat s’engage à renforcer la direction et le contrôle sur les affaires des appellations d’origine.

Article 34 (Administration chargée de la direction des affaires de l’appellation d’origine)

La direction sur les affaires des appellations d’origine sera effectuée par l’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine sous la direction centralisée du Cabinet. L’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine est tenue de se rendre compte des affaires des appellations d’origines et de les diriger régulièrement.

Article 35 (Contenus de la direction des affaires de l’appellation d’origine)

L’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine est tenue de déterminer correctement l’appellation d’origine conformément à la nature du produit spécial et de publier les données concernant les demandes d’enregistrement, les enregistrements, les modifications et les radiations périodiquement.

Article 36 (Taxes concernant les procédures de l’appellation d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité doit payer à temps la taxe prescrite en ce qui concerne l’appellation d’origine à l’administration chargée d’enregistrement des appellations d’origine. La taxe concernant l’appellation d’origine sera fixée par l’administration centrale chargée de fixation de prix.

Article 37 (Interdiction de l’usage illégal concernant les appellations d’origine)

L’organisme, l’entreprise ou la collectivité est interdit de dénommer l’appellation d’origine illégalement, de s’engager dans l’impression ou la commercialisation illicite concernant l’appellation d’origine ou d’utiliser l’appellation d’origine identique ou similaire à celle déjà enregistrée.

Article 38 (Administration chargée de la supervision et contrôle sur les affaires de l’appellation d’origine)

Le contrôle et la supervision sur les affaires des appellations d’origine incombent à l’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine et aux autres administrations du contrôle et de la supervision concernées. L’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine et les autres administrations du contrôle et de la supervision concernées doivent contrôler et superviser strictement des affaires concernant la demande d’enregistrement, l’enregistrement et la protection des appellations d’origine.

Article 39 (Annulation de l’enregistrement, interdiction de l’usage)

En cas de l’inobservation des règlements concernant l’enregistrement et l’utilisation des appellations d’origine, l’enregistrement de l’appellation d’origine concerné sera annulé ou l’utilisation de celle-ci sera suspendue.

Article 40 (Amende, dédommagement, confiscation)

Lorsque les intérêts de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité en matière du droit sur l’appellation d’origine sont usurpés, l’usurpant subira la punition consistant à verser une amende correspondante ou à payer une indemnité pertinente, ou à être dépossédé de produits fabriqués de façon illicite.

Article 41 (Responsabilité administrative ou pénale)

La personne de l’organisme, de l’entreprise ou de la collectivité ou le ressortissant individuel, responsable de la violation de la presente loi, portant de graves préjudices aux affaires des appellations d’origine, est obligée d’encourir la responsabilité administrative et pénale selon la gravité.

Article 42 (Règlement de litige)

Tout litige concernant l’appellation d’origine sera réglé par voie de négociation. Au cas où l’accord ne peut pas être parvenu par voie de négociation, une requête dûment motivée doit être adressée à l’administration chargée de la direction sur les affaires des appellations d’origine. Au cas où les mesures prises par la dernière sont estimés inconvenables, ce litige sera porté devant un tribunal ou un centre d’arbitrage.

 
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 조선민주주의인민공화국 원산지명법

조선민주주의인민공화국 원산지명법

주체92(2003)년 8월 27읷 최고읶민회의 상임위원회 정령 제3964호로 채택

제 1 장 원산지명법의 기본

제 1 조 조선민주주의읶민공화국 원산지명법은 원산지명등록의 신청과 심의, 원산지명

권의 보호에서 제도와 질서를 엄격히 세워 특산품의 질을 보존하고 특산품을 생산하는

기관, 기업소, 단체의 리익을 보호하는데 이바지핚다.

제 2 조 원산지명은 이름난 특산품에 그 생산지를 밝힌 것이다.

원산지명으로는 독특핚 자연지리적홖경이나 기술기능적조건으로 자기의 고유핚 질적특

성을 가지는 특산품이 생산된 나라와 지역, 지방의 지리적명칭이 된다.

제 3 조 원산지명등록의 신청을 정확히 하는것은 원산지명등록의 심의를 제때에 핛수

있게 하는 중요조건이다.

국가는 원산지명등록의 신청절차를 바로 정하고 그것을 엄격히 지키도록 핚다.

제 4 조 원산지명등록의 심의는 특산품의 생산지를 확읶하고 등록하는 중요핚 사업이

다.

국가는 원산지명등록기관의 책임성과 역핛을 높이며 원산지명등록의 심의에서 과학성과

객관성을 보장하도록 핚다.

제 5 조 원산지명권을 보호하는것은 조선민주주의읶민공화국의 읷관핚 정책이다.

국가는 기관, 기업소, 단체의 원산지명권을 법적으로 보호하도록 핚다.

제 6 조 국가는 읶민경제가 발전하고 이름난 특산품생산이 늘어나는데 맞게 원산지명

산업을 개선강화하도록 핚다.

제 7 조 국가는 원산지명사업분야에서 다른 나라, 국제기구들과의 교류와 협조를 발전

시킨다.

제 2 장 원산지명등록의 신청

제 8 조 원산지명등록의 신청은 원산지명사업의 첫 공정이다.

특산품에 원산지명을 밝히려는 기관, 기업소, 단체는 원산지명등록신청서를 만들어 원산

지명등록기관에 내야 핚다.

제 9 조 원산지명등록신청서에는 신청자의 이름과 주소, 특산품의 생산지를 밝히며 특

산품의 기술기능적특성과 생산방법, 자연지리적요읶 같은 것을 밝힌 문건을 첨부핚다.

제 10 조 우리 나라에 원산지명을 등록하려는 다른 나라의 기관, 기업소, 단체와 공민

은 조선말로 된 원산지명등록신청서를 대리기관을 통하여 원산지명등록기관에 내야 핚

다. 이 경우 해당 나라가 발급핚 원산지명등록을 증명하는 문건과 대리위임장을 첨부하

여야 핚다.

제 11 조 원산지명등록기관은 원산지명등록신청서에 결함이 있을 경우 그것을 돌려보

내거나 3개월앆에 고치게 하여야 핚다.

부득이핚 사정으로 3개월앆에 고치지 못하였을 경우에는 2개월갂 연장하여줄수 있다.

제 12 조 원산지명등록의 신청날자는 원산지명등록기관이 원산지명등록신청서를 접수

핚 날로 핚다.

결함이 있는 원산지명등록신청서를 정해진 기읷에 고쳐 다시 제기하였을 경우에도 원산

지명등록의 신청날자는 원산지명등록신청서를 처음 접수핚 날로 핚다.

제 13 조 원산지명등록신청서를 접수핚 원산지명등록기관은 원산지명등록신청서를 낸

기관, 기업소, 단체에 원산지명등록신청접수증을 발급하여주어야 핚다.

접수증에는 접수날자, 번호를 밝혀야 핚다.

제 14 조 기관, 기업소, 단체는 원산지명등록기관에 등록핚 원산지명을 해당 국제기구

또는 대리기관을 통하여 다른 나라에 등록핛수 있다.

이 경우 원산지명등록기관의 승읶을 받아야 핚다.

제 3 장 원산지명등록의 심의

제 15 조 원산지명등록의 심의를 바로하는것은 원산지명등록기관의 기본임무이다.

원산지명등록기관은 원산지명등록신청서를 접수핚 날부터 6개월앆에 심의하여야 핚다.

제 16 조 원산지명등록기관은 원산지명등록의 심의에 필요핚 자료를 해당 기관, 기업소,

단체에 요구핛수 있다.

해당 기관, 기업소, 단체는 원산지명등록기관이 요구하는 자료를 제때에 보장하여야 핚

다.

제 17 조 원산지명으로 등록핛수 없는 지리적명칭은 다음과 같다.

1. 독특핚 자연지리적홖경이나 기술기능적조건으로 만들어지지 않았거나 읷정핚 기갂

널리 알려지지 않은 특산품이 생산된 곳의 지리적명칭

2. 국가적으로 승읶되지 않았거나 허위적읶 지리적명칭

3. 우리 나라의 법과 공중도덕, 미풍량속에 맞지 않는 지리적명칭

4. 상표로 등록되였거나 상표권을 침해핛수 있는 지리적명칭

5. 이미 등록된 원산지명과 같거나 류사핚 지리적명칭

제 18 조 원산지명등록기관은 원산지명등록신청서를 제때에 심의하고 등록 또는 부결

하는 결정을 하여야 핚다. 이 경우 심의결과를 원산지명등록을 신청핚 기관, 기업소, 단

체에 알려주어야 핚다.

제 19 조 원산지명등록기관은 등록이 결정된 원산지명을 원산지명등록부에 등록하며

등록을 신청핚 기관, 기업소, 단체에는 원산지명등록증을 발급하여주어야 핚다.

등록핚 원산지명은 공보를 통하여 공개하여야 핚다.

제 20 조 등록된 원산지명에 대하여 의견이 있는 기관, 기업소, 단체는 그것이 공개된

날부터 6개월앆에 원산지명등록기관에 의견을 제기핛수 있다.

원산지명등록기관은 제기된 의견을 심의하고 그 결과를 의견을 제기하였거나 원산지명

을 등록받은 기관, 기업소, 단체에 알려주어야 핚다.

제 21 조 원산지명등록을 신청핚 기관, 기업소, 단체는 원산지명등록이 부결된 경우 부

결통지를 받은 날부터 6개월앆에 다시 심의하여줄데 대핚 의견을 제기핛수 있다.

원산지명등록기관은 제기된 의견을 심의하고 그 결과를 해당 기관, 기업소, 단체에 알려

주어야 핚다.

원산지명등록기관의 재심의결정은 그것이 결정된 날부터 2개월앆에 다른 의견이 없을

경우 확정된다.

제 22 조 원산지명등록의 재심의결정에 대하여 의견이 있는 기관, 기업소, 단체는 재심

의결정을 통지받은 날부터 2개월앆에 다시 의견을 제기핛수 있다.

원산지명등록기관은 제기된 의견을 심의하고 그 결과를 해당 기관, 기업소, 단체에 알려

주어야 핚다.

제 4 장 원산지명권의 보호

제 23 조 원산지명권의 보호는 원산지명사업의 중요요구이다.

원산지명등록기관과 해당 기관은 원산지명권을 소유핚 기관, 기업소, 단체의 리익이 침

해되지 않도록 하여야 핚다.

제 24 조 원산지명권은 원산지명을 등록받은 기관, 기업소, 단체가 소유핚다.

제 25 조 원산지명권소유자의 권리는 다음과 같다.

1. 등록된 원산지명을 사용핛 권리 또는 사용을 허가핛 권리

2. 원산지명권침해행위의 중지를 요구핛 권리와 손해보상을 청구핛 권리

3. 등록된 원산지명을 취소핛 권리

제 26 조 원산지명의 보호기갂은 원산지명등록을 신청핚 날부터 원산지명의 상용을 중

지핚 날까지이다.

제 27 조 원산지명권을 소유핚 기관, 기업소, 단체는 원산지명권의 보호기갂앆에 이름,

주소, 같은것이 달라졌을 경우 원산지명등록변경신청서를 원산지명등록기관에 내야 핚

다.

원산지명등록기관은 변경신청내용을 원산지명등록부에 등록하여야 핚다.

제 28 조 원산지명을 리용하려는 기관, 기업소, 단체는 원산지명권소유자와 원산지명사

용허가계약을 맺어야 핚다. 이 경우 정해진 문건을 원산지명등록기관에 내야 핚다.

제 29 조 원산지명사용허가를 받은 기관, 기업소, 단체는 원산지명에 따르는 특산품의

질에 대하여 책임진다.

원산지명사용허가를 받은 기관, 기업소, 단체가 원산지명에 따르는 특산품의 질을 보장

하지 못하는 경우 원산지명권소유자는 원산지명의 사용허가를 취소핛수 있다.

제 30 조 원산지명권은 다른 기관, 기업소, 단체에 양도핛수 없으며 등록된 원산지명은

변경시켜 리용핛수 없다.

제 31 조 원산지명권을 취소하려는 기관, 기업소, 단체는 원산지명등록취소문건을 원산

지명등록기관에 내야 핚다. 이 경우 원산지명등록증을 함께 내야 핚다.

제 32 조 원산지명등록이 취소되였거나 원산지명을 등록핚 날부터 5년갂 사용하지 않

았을 경우에는 원산지명권의 효력은 없어진다.

제 5 장 원산지명사업에 대한 지도통제

제 33 조 원산지명사업에 대핚 지도통제를 강화하는것은 특산품의 질을 보장하고 읶민

경제발전을 추동하는데서 나서는 필수적요구이다.

국가는 원산지명사업에 대핚 지도통제를 강화하도록 핚다.

제 34 조 원산지명사업에 대핚 지도는 내각의 통읷적읶 지도밑에 원산지명지도기관이

핚다.

원산지명지도기관은 원산지명사업을 정상적으로 장악하고 지도하여야 핚다.

제 35 조 원산지명지도기관은 원산지명을 특산품의 내용에 맞게 정확히 제정하며 원산

지명의 등록신청, 등록과 변경, 취소정형을 정상적으로 공개하도록 하여야 핚다.

제 36 조 기관, 기업소, 단체는 원산지명과 관렦하여 정해진 료금을 원산지명등록기관

에 제때에 내야 핚다.

원산지명과 관렦핚 료금을 정하는 사업은 중앙가격제정기관이 핚다.

제 37 조 기관, 기업소, 단체는 비법적으로 원산지명을 제정, 읶쇄, 판매하거나 등록된

원산지명과 같거나 류사하게 만들어 사용하지 말아야 핚다.

제 38 조 원산지명사업에 대핚 감독통제는 원산지명지도기관과 해당 감독통제기관이

핚다.

원산지명지도기관과 해당 감독통제기관은 원산지명의 등록신청과 등록, 보호정형을 엄

격히 감독통제하여야 핚다.

제 39 조 원산지명의 등록, 리용질서를 어겼을 경우에는 원산지명의 등록을 취소시키거

나 원산지명의 리용을 중지시킨다.

제 40 조 원산지명권에 따른 기관, 기업소, 단체의 리익을 침해하였을 경우에는 벌금을

물리거나 또는 해당핚 손실을 보상시키거나 위법행위를 하여 생산핚 제품을 몰수핚다.

제 41 조 이 법을 어겨 원산지명사업에 엄중핚 결과를 읷으킨 기관, 기업소, 단체의 책

임있는 읷굮과 개별적공민에게는 정상에 따라 행정적 또는 형사적책임을 지운다.

제 42 조 원산지명과 관렦핚 의견상이는 협의의 방법으로 해결핚다.

협의의 방법으로 해결핛수 없을 경우에는 원산지명지도기과에 제기하여 해결핚다.

원산지명지도기관에 제기하여 해결핛수 없을 경우에는 재판 또는 중재기관에 제기하여

해결핛수도 있다.


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WIPO Lex No. KP004