L'Assemblée Fédérale a délibéré et adopté en ses séances des 15 mai 1981 et 8 mai 1982
et 18/09/95.
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE PREMIER: - L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime.
ART. 2 . - Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
ART. 3. - La tentative de délit n'est considérée comme le délit lui même que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la Loi.
ART. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la Loi avant qu'ils fussent commis.
ART. 5 . - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits , la peine la plus forte est seule prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
LIVRE PREMIER
ART. 6 . - Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
ART.7.-Les peines afflictives ou infamantes sont : 1°) - La mort. 2°) - Les travaux forcés à perpétuité. 3°) - Les travaux forcés à temps 4°) -La détention criminelle.
ART. 8 . - La peine seulement infamante est la dégradation civique.
ART. 9 . - Les peines en matière correctionnelle sont : 1°)- L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction 2°)-L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de la famille. 3°)- L'amende.
ART.10. -La condamnation aux peines établies par la Loi est toujours prononcée sans préjudices des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.
ART.11. -L'interdiction de séjour, l'amende, la confiscation spéciale soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER
ART.12. -Tout condamné à mort sera fusillé.
ART.13. -Les corps de suppliciés seront délivrés à leur famille si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2000 à 10 000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des Assises ou son remplaçant, le représentant du Ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procèsverbal, ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 20 000 à 35 000 francs. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal d'exécution n'a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiches, de tracts, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la décision prise par le Président de la République
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue par l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention de tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.
Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son Président exercera les attributions appartenant au Président des assises, l'application du présent article.
ART.14. - Si l'exécution doit se faire dans un établissement pénitentiaire, celui -ci doit être parmi les établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre chargé de la justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution, les personnes indiquées ci-après :
1°) - Le président de la Cour d'Assises ou à défaut, un magistrat désigné par
président cour appel
2°) - Un représentant du ministère public désigné par le Procureur Général.
3°) - Un juge du tribunal du lieu d'exécution.
4°) - Le greffier de la Cour d'assises ou, par défaut, un greffier du tribunal
du lieu d'exécution.
5°) - Les défenseurs du condamné.
6°) - Un ministre du culte.
7°) - Le directeur de l'établissement pénitentiaire.
8°) - Le Commissaire de police et s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République
9°) -Le médecin de la prison ou à défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République.
Aucune condamnation ne pourra être exécutée pendant les jours de fêtes Nationales ou religieuses, ni les dimanches, ni les vendredis.
ART-15. - Si une femme condamnée à mort déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
ART.16. - La durée de la peine des travaux forcés à temps, sera selon les cas spécifiés par la Loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.17. - La durée de la peine de détention criminelle sera, selon les cas spécifiés par la Loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.18. - Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux d'intérêt public les plus pénibles.
Les femmes condamnées aux travaux forcés ne seront employées que dans l'intérieur du camp pénal.
ART.19. - La détention criminelle sera exécutée dans le quartier spécial du camp pénal. Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de l'administration pénitentiaire.
ART.20. - La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable qui prononce la peine.
ART.21. - Quant il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment ou la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :
l°) - Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt. 2°) - Si ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.
ART.22. -La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues ci-après :
1°) - Publication d'un extrait de l'arrêt de condamnation dans un journal. 2°) -Affichage du même extrait à la porte du dernier domicile connu du contumax, la porte de la Mairie et à celle du prétoire- de la Cour d'assises. 3°) - Notification de l'arrêt au représentant des Domaines du domicile du contumax.
ART.23. -Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, il lui sera nommé un tuteur et subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
ART.24. -Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration.
ART.25. -Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme , aucune provision, aucune portion de ses revenus
ART.26. -La dégradation civique consiste
1 °) - Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics. 2°) - Dans la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration. 3°) - Dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
4°) - Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille.
5°) - Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, droit de servir dans la gendarmerie, dans la police et dans les forces armées, en général de participer à un servi public quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
ART.27. -Toutes les fois que la dégradation sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un comorien ayant perdu la qualité de citoyen, 1a peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
ART.28. -Le condamné aux travaux forcés à perpétuité ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d’aliment. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive est nulle. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux condamnés par contumace que cinq ans après l'accomplissement des mesures de publicité prévues au Code de procédure pénale en vigueur.
La chambre d'accusation statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent, Elle peut accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou quelques uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qu'il lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
ART.29. - Dans tous les cas où une condamnation est prononcée, pour une infraction prévue aux articles 55, 56 57,58,78-79,151,152,157 et 160, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, ou individu suivant les modalités ci-après.
ART.30. - Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.
ART.31. - L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation, demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
Seront déclarés nul à la requête de l'administration des Domaines ou du Ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit directement, soit par personne interposée ou par tout autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au délai prévu par l'alinéa précédent.
Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront sciemment aidé directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens ou valeurs appartenant au condamné.
CHAPITRE Il
ART.32. - La durée des peines d'emprisonnement sera supérieure à un mois sans dépasser dix ans, sauf les cas de récidive ou ceux pour lesquels la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures. Celle à un mois est de trente jours. L'amende est supérieure à 1 0 000 francs
ART.33. - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en
tout ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1°) - De vote et d'élection.
2°) - D'éligibilité.
3°) - D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques aux emplois de l'administration.
4°) - Du port et de détention d'armes.
5°) - De vote et de suffrage dans les délibérations de la famille.
6°) - D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et de l'avis seulement de la
famille,
7°) - D'être expert ou employé comme témoin dans les actes.
8°) - De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Lorsque la peine encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans au plus, l'interdiction des droits énumérés ci-dessus
L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.
ART.34. - Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent qu lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la Loi.
CHAPITRE 111
Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.
ART.35. -L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite aux condamnés de paraître dans certains lieux, elle comporte en outre des mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux à dix ans,
Elle peut être prononcée :
1°) - En matière criminelle contre les condamnés aux travaux forcés à temps, à 1a détention criminelle et à l'emprisonnement pour crime. 2°) - en matière correctionnelle dans les cas prévus par la Loi.
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant une durée de dix ans. Il en est de même pour tout condamné une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
La liste des lieux interdits, ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance sont fixée par le Ministre de l'intérieur par voie d'arrêté individuel pris sur proposition d'une commission composée par :
l°) - Le premier président de la cour d'appel - Président.
2°) - Le procureur général prés de la cour d'appel.
3°) - Le directeur de la police fédérale.
4°) - Le commandant de la gendarmerie.
5°) - Les gouverneurs des îles ou de leurs représentants.
La dite commission siégera valablement lorsque la moitié de ses membres seront
présents.
Cet arrêté pourra en tant que de besoin être modifié dans les formes où il est intervenu. En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne pourra aggraver les propositions faites par la commission susvisée.
ART.36. - L'arrêté d'interdiction est notifié au condamné qui reçoit outre une copie du dit arrêté une carte spéciale d'identité dont le modèle sera fixé par arrêté du Ministre de 1"intérieur et qui devra être présentée lors des contrôles de police.
Si l'arrêté d'interdiction de séjour a été notifié au condamné avant sa libération définitive ou correctionnelle, il prend effet du jour de sa libération. S'il a été notifié après sa libération, il prend effet du jour de la notification.
S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis, l'arrêté d'interdiction de séjour pourra être notifié au condamné dès que le jugement de condamnation sera devenu définitif.
Si le condamné a prescrit sa peine, l'arrêté d’interdiction de séjour prend effet du jour où la prescription est accomplie.
Sera puni d'un peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 15 000 francs à 1 00 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui en violation de l'arrêté d'interdiction de séjour qui lui a été notifié, paraîtra dans un lieu interdit et qui se sera soustrait aux mesures de surveillance et d'assistance.
La non-présentation de la carte spéciale d'identité sera punie d'une peine de quinze jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 francs à 50 000 francs.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par le commissaire de la police fédérale.
ART.37. - Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné en outre, envers la partie lésée, si elle le demande, à des indemnités dont la détermination est confiée à l'appréciation de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse du consentement même de la dite part, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.
ART.38. - L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais , pourra être poursuivie par la vole de la contrainte par corps.
ART.39. - En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages et intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
ART.40. - Sous réserves des dispositions prévues au code de procédure pénale, tous les individus condamnés pour une même infraction ou pour des infractions connexes, sont tenus solidairement des amandes, des restitutions, des dommages et intérêts et des frais.
CHAPITRE 1 V
Des peines de la récidive pour crimes et délits
ART.41. -Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, commettra un nouveau crime, sera passible du double de la peine encourue.
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal statuant en matière de justice militaire, ne sera, en cas de crime ou délit postérieurs, passibles des peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.
ART.42. -Quiconque ayant été condamné pour crime, à une peine supérieure à une anée d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq ans, après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée, par la loi et cette peine pourra être élevée au
double.
En outre, l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour une durée de deux à dix ans.
ART.43. - Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai de cinq ans, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamné à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps seront condamnés une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, corruption et tous actes de détournement de crédits, des deniers publics seront condamnés comme étant au point de vu de la récidive, un même délit.
Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité. Le recel sera considéré, du point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré, les choses recélées.
LIVRE DEUXIEME
ART.44. - Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
ART.45._-Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit, ceux, qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour le commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’il devait y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui, l'auront préparée, ou dans ceux qui, l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la Sûreté de l'Etat, même dans le cas ou le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait été commis.
ART.46. - Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la Sûreté de l'Etat, la paix publique, les propriétés, leur fournissent habituellement logements, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Ceux qui en dehors de cas prévus ci-dessus, auront sciemment recélé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé, à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 12 000 à 300 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement , le tout sans préjudice des peines plus fortes qu’il y échet.
Sont exceptés les dispositions de l'alinéa précédent, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré exclusivement.
ART.47. -Sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 12 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui, qui ayant déjà eu connaissance d'un crime tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou d'en limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes, qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.
ART.48. - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 12 000 à 300 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pourrait lui prêter soit par son action personnelle , soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de la police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait sa poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes . Jusqu'au quatrième degré inclusivement.
ART.49. - Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
ART.50. -Nul crime, nul délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas ou les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
ART.51. -Si en raison des circonstances de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :
S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, de la détention criminelle de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces deux peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique, Il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.
ART.52. -Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 51, ne pourra, sous la même réserve, s'élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix huit ans.
ART.53. -Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt quatre heures, quelqu'un , qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelques dommages par faute d'avoir- inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable, sans préjudice de leur responsabilité civile.
ART.54. -Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant lesquels ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales.
LIVRE TROISIEME
Des crimes, des délits et de leur punition
TITRE 1er
Des crimes et délits contre la chose publique
CHAPITRE 1er
Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
Section 1
ART.55. -Sera coupable de trahison et puni de mort, tout comorien, tout militaire, marin ou aviateur au service des Comores qui :
1°) - Portera les armes contre les Comores.
2°) - Entretiendra des intelligences avec une personne étrangère en vue d'engager ou entreprendre des hostilités contre les Comores ou en lui fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire comorien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de tout autre manière.
3°) - Livrera à une puissance étrangère ou à des agents, des troupes comoriennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions , vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant aux Comores et affectés à sa défense,
4') - En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire un appareil de navigation aérienne, un matériel , une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident
ART.56. - Sera coupable de trahison et puni de mort, tout comorien, tout militaire, marin ou aviateur au service des Comores, qui , en temps de guerre :
L°) - Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec les Comoriens.
2°) - Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre les Comores.
3°) - Aura entraver la circulation du matériel militaire.
4°) - Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
ART.57. - Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Comorien qui :
1°) - livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme que ce soit, et quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.
2°) - s'assurera Par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procéder en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents.
3°) - Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
ART.58. -Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 55-2° - 53-3° et 55-4°, à l'article 56 et 57.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 55, 56 et 57 et au présent article sera puni comme le crime lui-même.
-Section 2 -
Des autres atteintes à la défense nationale
ART.59. -Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, tout Comorien ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
ART.60. -Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu au secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans l'intention de trahison ou d'espionnage, l'aura :
1° ) - Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire,
2°) - Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera l'emprisonnement de six mois à cinq ans si le gardien ou le dépositaire a agi, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
ART.61. -Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, tout Comorien ou tout étranger autres que ceux visés à l'article 60 qui, sans intention de trahison Ou d'espionnage
1°) - S'assurera étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
2°) - Détruira, soustraira, laissera détruire, reproduire ou laissera reproduire un tel renseignement , objet, document ou procédé.
3°) - Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, un tel renseignement, objet, document, ou procédé , ou en aura étendu la divulgation.
ART.62. - Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout Comorien ou tout étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera a une personne agissant pour le compte d'une puissance étrangère, soit une intervention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études, procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
ART.63. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout Comorien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
ART.64. - Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans , tout Comorien ou étranger qui :
1°) - S'introduira sous un déguisement, un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, dans un ouvrage, poste, arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale,
2°) - Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque, correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.
3°) - Survolera le territoire Comorien au moyen d'un aéronef étranger sans être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité Comorienne,
4°) - Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levées ou opérations photographiques à l'intérieur et autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale.
5°) - Séjournera au mépris d'une interdiction édictée par décret dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
6°) - Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra public des renseignements relatifs soit aux mesures prises ou pour découvrir ou arrêter les auteurs et les complices des crimes et délits définis aux sections 1 et Il du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridiction du jugement.
Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3-4-5 et 6°, seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 000 à 2 000 000 francs.
ART.65. - Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans , quiconque
1°) - Aura par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, expose les Comores à une déclaration de guerre,
2°) - Aura par de actes non approuvés par le gouvernement, exposer des Comoriens à subir des représailles
3°) - Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique des Comores ou à ses intérêts économiques essentiels.
ART.66. - Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans , quiconque aura en temps de guerre :
1°) Entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie.
2°)- Fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
ART.67. - Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs, quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un texte.
ART.68. - Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation militaire ou aura par quelque moyen que ce soit , provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou résultat.
ART.69. - Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
ART.70. - Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 francs, quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère en territoire Comorien.
-Section 3 -
Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national et des crimes tendant à troubler l'Etat.
ART.71. -L'attentat dont le but aura été, soit de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des autorités établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux, le remplacement des-dites autorités, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
ART.72. -Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 71, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 71, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 francs.
ART.73. - Quiconque hors des cas prévus aux articles 71 et 72, aura entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou 1'unîté nationale, notamment par des propos ou des faits discriminatoires ou de soustraire à l'autorité des Comores, une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce, sera puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende de 1 00 000 à 2 000 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.74, - Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagés ou enrôlés, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou sans autorisation du pouvoir légitime, seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART.75. Ceux, qui contre l'ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement.
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblées, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné.
Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART.76 - Lorsque l'une de ces infractions prévues à l'article 71 - 73- 74 et 75 aura été
exécutée, ou simplement tentée avec usage d'arme, la peine sera la mort.
ART.77._-Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur les recrutements militaires ou sur la mobilisation, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de travaux
forcés à perpétuité
ART.78. -L'attentat dont le but aura été soit, d'exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage sur le territoire, sera puni de mort.
ART.79. -Les autres manœuvres ou actes de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à enfreindre les lois du pays, seront punis d'un emprisonnement de trois ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 100 000 à 1 5 00 000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Tout individu qui aura reçu, accepté, sollicité ou agréé des dons, présents, subsides, offres, promesses, ou tous autres moyens en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leurs fonctionnements, ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues ou demandées, sans que la dite amende puisse être inférieure à 1 00 000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Il ne sera jamais fait restitution des choses reçues ni de leur valeur, elles seront confisquées au profit du trésor.
ART.80. -Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article 78, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni du maximum de la détention criminelle.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Il y a un complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver au crime mentionnés à l'article 78, celui qu aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans.
ART.81. -Sera puni de mort, quiconque en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus a articles 71 et 78 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage de propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre le auteurs de ces crimes; se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercer une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions ou instruments de crime ou envoyé de subsistances ou qui auront de tout autre manière, pratiquer des intelligences avec les directeurs ou les commandants des bandes.
ART.82. -Les individus faisant partis des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle de dix à vingt ans.
ART.83. -Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l'Etat ou aux autres collectivités publiques, sera puni de mort.
-Section 4 -
Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
ART.84. - Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui dans un mouvement insurrectionnel :
L°) - Auront fait ou auront aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la fonction publique
2°) - Auront empêché à l'aide de violences ou de menaces la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement , soit par tous autres moyens.
3°) - Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupés des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées, la peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte, l'entrée des dites maisons.
ART.85. - Seront punis de la détention criminelle de dix à vingt ans, les individus, qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) - Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.
2°) - Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions , soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou autres insignes civils ou militaires, ils seront punis du maximum de la détention criminelle.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis des travaux forcés à perpétuité,
ART.86. - Seront punis de mort, ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui auront sciemment et volontairement fourni ou procurer des armes, munitions ou instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui, auront de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvements.
-Section 5 -Dispositions diverses
ART.87. - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 francs, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant des infractions contre la sûreté de l'Etat visés au présent chapitre, n'en fera pas la révélation aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment ou il les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 45, sera puni comme complice, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1°) - Fournira sans contrainte en en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat.
2°) - Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilitera sciemment, de quelques manières que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 427, sera puni comme receleur, quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1°) - recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit.
2°) - Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment des auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
ART.88. -Seront exempts de la peine encourue celui qui avant toute exécution ou tentative de crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera la première connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera également rabaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, avant l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices pour la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égales gravités.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se feront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou ce seront rendus à ces autorités.
ART.89. -La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pas été saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement
La confiscation de l'objet du crime ou du délit ou des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée, Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les cannes simples et autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
ART.90. -Le chef de l'Etat pourra, par décret après avis de la cour suprême, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats ou puissances, alliés ou amis des Comores.
C H A P 1 T R E III
ART.91. -Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1°) - Tout attroupement armé,
2°) - Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'arme.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'un mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le gouvernement, le préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction.
1°) - Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement,
2°) - Aura sommé les personnes participant à l'attroupent de se disperser, à l'aide d'un haut parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement,
3°) -Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par Décret.
ART.92. - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée, qui faisant partie d'un attroupement armé ou non armé , ne l'aura pas abandonné après la première sommation.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 33.
ART.93. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion de cette réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés, ayant servi d'arme ou portés en vue de servir d'armes.
L'emprisonnement sera d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force publique.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 33.
L'interdiction du territoire national pourra être prononcé contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
ART.94. -Toute provocation directe à un attroupement non armé soit, par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et dans le cas contraire , d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans, si elle a été suivie d'effet, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'un de ces deux peines seulement.
ART.95. - l'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements.
La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux même de l'attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation, faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
ART.96. -Les réunions sur la voie publique sort interdites.
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés ou rassemblements de personnes et d'une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. Toutefois, sont dispensés de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
ART.97. -La déclaration sera faite à l'autorité administrative chargée du maintien de l'ordre public sur le territoire national duquel la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et signée par trois d'entre eux faisant élections de domicile dans le territoire où aura lieu la manifestation. Elle indique le but de la manifestation, le lieu , la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé.
ART.98. - Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée e de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement a signataires de la déclaration au domicile élu.
Cette autorité transmet dans les vingt quatre heures, la déclaration du ministre chargé de l'intérieur et y joint, le cas échéant, une copie de sa décision d'interdiction.
Le ministre chargé de l'intérieur , peut soit prendre un arrêté d'interdiction, soit annuler la décision qui a été prise.
ART.99. -Seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 75 00 500 000 francs, ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée, Ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration présente à l'article 97, soit après l'interdiction, auront adressé par un moyen quelconque, un convocation pour y prendre part.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus, et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs ceux qui auront participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui aura été interdite.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables pourront être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 33.
CHAPITRE 1 1 1
Crimes de délits contre la Constitution S e c t i o n 1
Des infractions relatives à l'exercice des droits civiques
ART.100.-Lorsque par attroupement, voies de faits ou menaces , on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.101.-Si cette infraction a été commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur toute l'étendue du territoire de la République, soit dans un ou plusieurs circonscriptions administratives, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement.
ART.102.-Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou entrain d'en soustraire de la masse, ou d'en ajouter, ou d'inscrire sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auront été déclarés, sera puni de la peine de six mois à deux ans d'emprisonnement, du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.103.-Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
ART.104.-Ceux qui, d'une manière quelconque, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui auront changé ou tenté de changer les résultats seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins à un an et d'une amende de 15 000 à 75000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère des services publics, la peine sera portée au double.
Aucune poursuite relative à des faits réprimés par la présente section, contre un candidat, ne pourra être exercée avant la proclamation du scrutin.
Section 2
Attentats à la liberté
ART.105.-Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires ou attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.
Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordres de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû à l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de 1a peine, laquelle sera dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ord re.
ART.106.-Si les personnes prévenues d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à elles, leur a été surprise, elles seront tenues, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'elles déclareront auteur de la surprise, si non elle seront poursuivies personnellement.
ART.107.-Les dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 105, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront réglés en égard aux personnes, soit l'individu lésé, les dits dommages et intérêt puissent être au dessous de 20 000 francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
ART.108.-Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom du ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront fait sciemment usage, seront punis de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
ART.109.-Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et tenus des dommages et intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 107.
ART.110.-Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quant il s'agira d'une expulsion d'une extraction, sans ordre provisoire du chef de l'Etat, ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter au magistrat, à l'officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront reconnus coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 à 7 000francs.
ART.111 - Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux et procureurs de la République, tous substituts, tous juges , qui auront provoqué, donné, signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou l'accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de l'assemblée nationale, soit de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit auront sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membre de l'assemblée nationale.
ART.112.- Sont également punis de la dégradation civique, tous procureurs généraux ou de la République, substituts, juges, ou officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique ou qui auront traduit un citoyen devant une Cour d'assises sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
Section 3 Coalition des fonctionnaires
ART.113.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelques parties de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix au plus.
ART.114.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si ce concert a eu lieu, entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de l'emprisonnement de cinq à dix ans. Les autres coupables ou provocateurs seront punis à une peine d'emprisonnement de deux ans au moins à cinq ans au plus.
ART.115.- Dans ce cas où le concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART.116. - Seront coupables de forfaiture et punis de la peine de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.
Section 4
ART.117.- Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique :
L°)- Les juges, procureurs généraux et de la République, leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois promulguées.
2°)-Les ministres, gouverneurs, maires, tous chefs de circonscriptions administratives et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe premier, ou qui auraient pris des arrêtés ou des décisions tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux.
3°)- Lorsque les autorités visées au paragraphe 2 ci-dessus, en dehors des cas prévus par la loi, entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, elles auront néanmoins décidées l'affaire avant que l'autorité judiciaire ait définitivement statué, elles seront punies d'une amende de 500 000 francs au moins et 1 000 000 francs au plus.
CHAPITRE IV
crimes et délits contre la paix publique
Section 1
ART.118.-Quiconque aura contrefait ou altéré les billets de banque ou les monnaies dite métalliques ayant cours légal aux Comores, ou participé à l'émission ou l'exposition des monnaies contrefaites ou altérées, ou leur introduction sur le territoire comorien, sera puni la peine des travaux forcés à perpétuité.
ART.119.-La contrefaçon ou altération de la monnaie étrangère, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou falsifiés, seront punis comme s'il s'agissait de monnaies comoriennes, d'effet de trésor ou de billets de banque comoriens, selon les distinctions portées à la présente section.
Toutefois, ceux qui, a l'étranger, se seront rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits, ne pourront être poursuivis aux Comores que dans les conditions prévues au code de procédure pénale dans le chapitre traitant des crimes et délits commis à Î'étranger.
ART-120.-Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque aura coloré ou tenter de colorer les monnaies ayant cours légal aux Comores ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises, introduites sur le territoire comorien.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.
ART.121.-La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bons des billets de banque ou des pièces de monnaie contrefaits, altérés ou colorés, les ont remis en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage des dits billets ou pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues en circulation sans que cette amende puisse en aucun cas, être inférieure à 50 000 francs.
Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui auront introduit, fabriqué, employé ou détenu, sans autorisation des machines, appareils, instruments ou autres objets destinés par leur mesure à la coloration, à l'altération de monnaies ou à la fabrication de fausses monnaies.
Les fausses monnaies ainsi que les instruments ou objets visés à l'alinéa précédent seront saisis et confisqués.
ART 122.- La souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer le signes monétaires ayant cours légal, sera puni d’un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article, seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.
ART.123.-Les personnes coupables des faits mentionnés en l'article 1 1 8, seront exemptées de peine si, avant la consommation de ces faits et avant toutes poursuites, elles ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
ART.124.-Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le trésor public avec son timbre ou marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le trésor ou qui auront fait usage de ces effets, billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire comorien.
Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Les sceaux contrefaits et les effets contrefaits ou falsifiés seront confiés et détruits. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux faits mentionnés ci-dessus.
ART.125.-Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits , seront punis des travaux forcés de cinq à dix ans.
ART.126.-Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 25 000 à 2 500 000 francs:
1°)- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques,
2°)- Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque ou qui auront fait usage du sceau, timbre ou marque contrefait,
3°)- Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits,
4°)- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration comorienne des postes et les timbres mobiles, ceux qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment les dits timbres, empreintes ou coupons-réponse, contrefaits ou falsifiés.
Ils pourront être interdits de séjour.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions des articles 121 et 125 et celles du présent article seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
ART.127.-Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent ou aura fait tenter d'en faire application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 25 000 à 1 000 000 francs.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés à l'article 33 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour.
ART.128.-Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 15 000 à 50 000 francs :
1°)- Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal aux Comores ou à l'étranger, avec les titres de vente, vignettes et timbres du service des postes et télécommunications ou des régies de l'Etat actions , obligations, parts et intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents, et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat ou toutes autres collectivités publiques ou semi-publiques, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules, aux lieux et place des valeurs imitées,
2°)- Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées institutionnelles, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public,
3°)- Ceux qui auront sciemment fait usage des timbres poste ou des timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.
4°)- Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen, 1es timbres poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué exporté des timbres poste ainsi surchargé,
5°)- Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes le, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué les dites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons réponse ou qui auront fait usage,
6°)- Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales comoriennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué les dites cartes ou en auront fait usage.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
ART.129.-Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis ou tenté de commettre un faux,
- Soit par fausses signatures,
-Soit par altération des actes, écritures, signatures,
depuis leur confection ou clôture,
Sera puni des travaux forcés à perpétuité.
ART.130.-Sera aussi puni de la même peine, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrai des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
ART.131.-Seront punis des travaux forcés de cinq à dix ans, toutes autres personnes qui auront commis ou tenté de commettre un faux en écriture authentique et publique,
- Soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature,
Seront punis de la même peine, tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revus, un nombre d'hommes, de matériels, de chevaux ou de journées de présence au delà de l'effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.
ART.132.-Dans tous les cas exprimés à l'article 129 à 131, celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage des actes faux, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus.
ART.133.-Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux prévus aux articles 136 à 144 inclus sur lesquels il est particulièrement statué ci-après -.
ART.134.-Tout individu qui aura, de l'un des manières exprimées à l'article 131, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende de 30 000 à 1 500 000 francs.
Le coupable pourra en outre être condamné à l'interdiction de séjour pendant dix ans au plus.
ART.135.-Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
ART.136.-Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laisser passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs.
Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 33 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1°)- Celui qui aura fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés.
2°)- Celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
ART.137.-Quiconque se sera fait délivrer indûment ou tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien. Elles s'appliquent aussi aux titulaires des documents qui les auront prêtés ou vendus.
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un document prévu à l'article précédent à une personne qu'il savait n'y avoir pas droit, sera puni d'un emprisonnement d’un a cinq ans et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 158 et suivant du présent code. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 33 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour de sa condamnation définitive.
ART.138.-Les logeurs et aubergistes qui, sciemment inscriront sur les registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées, chez eux, ou que de convenance avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 75 000 à 300 000 francs.
ART.139.-Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifié une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, à savoir :
1 °)- d'un emprisonnement de trois mois au moins à trois ans au plus si la feuille de route n' a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique,
2°)- d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille de route, des frais de route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au dessous de 13 000 francs. et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 13 000 francs et au delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre être privés des droits mentionnés à l'article 33 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
ART.140.-Les peines portées en l'article précédent seront appliquées selon les distinctions qui y auront été établies, à toute personne qui se sont fait délivrer par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille délivrée sous un autre nom que le sien.
ART.141.-Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, à savoir :
- Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans les deux premiers cas, il devra en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 33 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.142.-Quiconque pour se rédiger lui même ou affranchir autrui d'un service public quelconque , fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien ou tout autre personne exerçant une profession médicale ou para-médicale, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.
ART.143.-Hors le cas de corruption prévu à l'article 158 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou état de grossesse Ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans.
Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 33 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.144.-Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1°)- A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2°)-A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié, si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 150 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant des peines plus fortes prévues par le présent code et des lois spéciales, quiconque :
1°)- Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts.
2°)- Aura modifié ou falsifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat inexact ou falsifié.
ART.145.-Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor public seront punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus.
ART.146.-L'usage de faux n'est punissable que lorsque son auteur a sciemment utilisé la chose fausse.
ART.147.-Il sera prononcé contre les coupables une amende de 15 000 à 400 000 francs, l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
De la forfaiture ou des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
ART.148.-Tout crime commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.
ART.149.-Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation.
ART.150.-Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
ART.151.-Tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d'un mandat publie, tout autre dépositaire public et tout officier public et ministériel qui aura détourné ou soustrait des dossiers publics ou privés ou effets d'actifs en tenant lieu ou des pièces, titre de paiements, valeurs mobilières, contenant ou opérations, obligations ou décharges, effets mobiliers, denrées ou objets quelconques à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Sera puni des mêmes peines, toute personne désignée à l'alinéa précédent qui aura obtenu frauduleusement de l'Etat ou d'une collectivité publique au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels qu'elle savait ne pas lui être dûs.
ART.152.-Seront punis des mêmes peines, les dirigeants et agents de toute nature des établissements publics, des ordres professionnels, des coopératives bénéficiant du soutien de J'Etat ou d'une collectivité publique, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique et des sociétés dont l'Etat ou toute collectivité détient la moitié au moins du capital, qui auront détourné ou soustrait des sommes d'argent, pièces, titres de paiement, effets mobiliers, denrées ou objets quelconques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sera puni des mêmes peines toute personne désignée à l'alinéa précédent qui aura obtenu frauduleusement de l'Etat ou d'une collectivité publique au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels qu'elle savait ne pas lui être dûs.
ART.153.-Dans les cas exprimés aux deux articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 50 000 à 5 000 000 francs.
La confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 29 à 31, lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits, n'auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement.
ART.154.-A l'égard des prévenus reconnus coupables des faits punis par les articles 151 à 153, l'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraire.
Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'en cas de restitution ou du remboursement avant jugement, des trois quarts au moins de la dite valeur.
La demande ou proposition de la libération conditionnelle ne sera recevable qu'après restitution ou remboursement de l'intégralité de la dite valeur.
Les deniers, effets ou objets quelconques qui ne seront pas restitués spontanément par l'auteur du délit ou sur ses indications précises, n'entrent pas dans le calcul des fractions du remboursement permettant l'application des circonstances atténuantes ou du sursis.
Le juge d'instruction portera les dispositions du présent article à la connaissance de l'inculpé ou du prévenu.
L'acte administratif constatant le montant des sommes dûes à l'Etat par le prévenu n'est pas préjudiciel au jugement des délits réprimés par les articles 151 à 153.
ART.155 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers ou pour salaires ou traitements ce qu'ils savaient n'être pas dûs ou excéder ce qui était dû, seront punis, à savoir :
Les condamnés pourront être interdits pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, les droits énumérés à l'article 33 du présent code. En outre, ils pourront être déclarés incapables d'exercer aucun emploi public pendant 20 ans au plus.
Les dispositions qui précédent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Seront punis de ces mêmes peines, tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles et feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quel que motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordés des exonérations ou franchises des droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative de délit sera punie comme le délit lui même.
ART.156.-Tout fonctionnaire, tout officier public, tout membre ou agent du gouvernement, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interpositions de personnes , aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications entreprises dont il a ou avait, au temps de l'action en tout ou partie l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au dessous du deuxième.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration, chargé à raison même de sa fonction de la surveillance ou du contrôle direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit par démission, destitution, révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseil ou capitaux ( sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux), dans les concessions , entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 1 00 000 à 500 000 francs d'amende.
Il sera en outre frappé de l'incapacité prévue dans l'alinéa 2 du présent article.
Les dirigeants des concessions , entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.
ART.157.-Tout fonctionnaire, tout agent de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou militaire de carrière, qui, ouvertement ou par des actes simulés ou par interposition de personnes, aura exercé une activité commerciale, sera puni d'une amende de 100 000 à 500 000 francs et de la confiscation de tous biens faisant l'objet de cette activité ou en permettent l'exercice.
Le conjoint ne sera pas réputé comme personne interposée lorsque le fonctionnaire, l'agent de l'ordre administratif ou judiciaire, l'officier ou le militaire de carrière aura accompli la formalité qui consiste, lorsque le conjoint exerce une activité lucrative, d'en faire la déclaration du ministre investi du pouvoir de nomination, lequel prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'administration après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
ART.158.-Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues ou demandées, sans que la dite amende puisse être inférieure à 150 000 francs, quiconque aura sollicité, agréé des offres ou promesses. sollicité ou reçu des dons OLI présents pour :
1°)- Etant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilée agent ou préposé de l'administration publique, citoyen chargé d'un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d'un établissement public, d'un ordre professionnel, d'une coopérative bénéficiant du soutien de l'Etat ou d'une collectivité publique, d'un organisme privé chargé d'une mission, d'un service d'une société dont une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais sujet à salaire ;
2°)- Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie,
3°)-Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou état de grossesse, ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé, préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agrée des offres ou promesses , soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue était facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera dans ce cas du paragraphe 1er du premier alinéa, due emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25 000 à 1 00 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.159.-Sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et de amende prévue par le premier alinéa de l'article 158, toute personne qui aura sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou de façon générale une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est l'une des personnes visées au paragraphe 1er du présent alinéa de l'article 158 et ql]'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d'emprisonnement sera de deux ans au moins et de dix ans au plus.
ART.160.: Quiconque, pour obtenir. soit l'accomplissement ou l’abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 158 et 159, aura usé de voies de fait ou menaces, promesses, offres , dons ou présents, ou cédé des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
ART.161.-Dans le cas de la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait comportant une peine plus forte, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Dans le cas prévu aux alinéas l° et 3° de l'article 158 et l'alinéa 2 de l'article 159, le coupable, s'il est officier sera en outre puni de la destitution. Si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application, en ce qui concerne la peine d'amende, des dispositions du code de justice militaire.
Dans le cas prévu aux trois articles qui précédent, les coupables pourront en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 33, pendant cinq ans au moins et de dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Il ne sera jamais fait au cor-rupteur, restitutions des choses par lui livrées, ni de leur valeur, elles seront confisquées au profit du trésor.
ART.162.-Si c'est un juge, prononçant en matière correctionnelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au profit de l'accusé, il sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, outre l'amende ordonnée par l'article 158.
Paragraphe 4 - Des abus d'autorité
Première classe
ART.163.- Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 105.
Tout individu qui se sera introduit à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait, violence ou contraintes dans le domicile d’un citoyen, en sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 15 000 à 100 000 francs.
ART.164.-Tout juge d'un tribunal, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié rendre justice qu'il doit aux parties, après en avoir requis et qui 1 aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 15 000 à 150 000 francs et de l'interdiction de l'exercice de fonctions publiques pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus,
ART.165.-Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur ou agent préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugements, un commandant en chef ou un sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 177 ci-après.
ART.166.-Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilité par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 15 000 à 150 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable, sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Deuxième classe
ART.167.-Tout fonctionnaire public, membre, agent ou préposé du gouvernement, tout gouverneur ou agent du gouvernorat de quelque état et grade q(j'il soit, qui aura requis ou ordonné,, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émanant de l'autorité légitime, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
ART.168.-Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le maximum de la peine devra être prononcé.
ART.169.-Les peines prononcées aux articles 167 et 168 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, dans ce cas les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.
ART.170.-Si par suite des dits ordres ou réquisitions, il survient d'autres infractions punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 167 et 168, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.
ART.171.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires le cas échéant, l'officier de l'Etat civil qui aura sciemment ou par négligence omis, de dresser des actes ou qui les aura, sans
justification, transcrits sur de simples feuilles volantes sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois mois et d’une amende de 15 000 à 50 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART.172.-Lorsque pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement du père ou de tout autre personne habilitée à le donner, l'officier de l'Etat civil, le Cadi ou son remplaçant, qui ne seront pas assurés de l'existence de ce consentement, seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de un an au plus et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
ART.173.-L'officier de l'Etat civil, le cadi ou son remplaçant qui ne se seront pas assurés conformément à l'article 59 de la loi relative à l'Etat civil, que les conditions de forme et de fond, civils et religieuses, autre que le consentement sont remplies, ou qui auront reçu avant le temps prescrit l'acte d'une femme déjà liée par le mariage, ou celui d'un homme ayant quatre épouses, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
Les mêmes peines s'appliquent à la femme se remariant avant dissolution d'un précédent mariage et à tout homme ayant plus de quatre épouses.
Les peines ci-dessus seront portées au double lorsque l'officier de l'Etat civil, le cadi ou son remplaçant aura célébré le mariage en connaissant l'existence d'un empêchement au mariage.
ART.174.-Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'Etat civil, les cadis ou leurs remplaçants leur seront appliquées, lors même que la nullité de l'acte n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte, le tout sans préjudice des peines plus fortes pour les faux qu'ils pourraient avoir commis.
Paragraphe 6 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
ART.175.- Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 15 000 à 50 000 francs.
ART.176.-Tout fonctionnaire public, révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu connaissance , officiellement, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, le tout sans préjudice des peines plus fortes contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 75 du présent code.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ART.177.-Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes et délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes et délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit :
Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes et des autorités religieuses dans l'exercice de leur ministère.
ART.178.-Les ministres des cultes et les autorités religieuses qui prononcent dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours qui contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'aura prononce sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de cinq à dix ans si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.
ART.179.-Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs coupables à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de provocation.
ART.180.-Tout écrit en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse, se sera ingéré de critiquer, de censurer, soit le gouvernement, soit tout autre acte de l'autorité publique, emportera une peine d'emprisonnement de deux a cinq ans contre le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'aura publié.
ART.181.- Si l'écrit mentionné à l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique ou tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'aura publié, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de cinq à dix ans, cette peine quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse, coupable de la provocation.
Section 4
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique.
ART.183.-Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et
contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exercice des lois, ordres, ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugement est qualifié délit de rébellion.
ART.184.-Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
Les coupables pourront en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.185.-Si la rébellion a été commise par moins de trois personnes, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 45 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.186.-Ceux qui seront trouvés porteur d'armes seront passibles du double des peines prévues aux articles 184 et 185.
ART.187.-En cas de rébellion avec bande et attroupement, l'article 88 du présent code sera applicable aux rebellions sans fonctions, ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.
ART.188.-Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes; si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
ART.189.-Seront punis comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1°)- Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics de manufacture ;
2°)- Par les individus admis dans les hospices ;
3°)- Par les prisonniers accusés ou prisonniers.
ART.190.- La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes et délits, sera par eux subi, à savoir :
ART.191.-Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront en outre être condamnés à l'interdiction de séjour pendant une durée de deux à dix ans et à la privation des droits mentionnés à l'article 33.
ART.192.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés, auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice quelques outrages par paroles, par écrits, par dessins non rendus publics, tendant dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui, leur aura adressé cet outrage, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cours ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
ART.193.- L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement, et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
ART.194.-L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, visant tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique ou tout citoyen chargé d'un ministère du service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 15 000 à 45 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.195.-L'outrage mentionné dans l'article précédent lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et pourra l'être aussi d'une amende de 15 000 à 45 000 francs.
ART.196.-Quiconque aura publiquement par acte, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans les conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou son indépendance, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et de 15 000 à 45 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'application et la publication de sa décision dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné, sans que ses frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévu ci-dessus.
Les dispositions qui précédent ne peuvent en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par tous moyens de diffusion publique, les dispositions de l'article 268 du présent code seront applicables.
La résistance opposée de mauvaise foi à l'exécution des décisions définitives des juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale ainsi que la distraction frauduleuse des biens en vue d'échapper aux voies d'exécution, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 0 000 à 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.197.-Sera puni des peines prévues à l'article 196, quiconque aura publié avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive des commentaires tendant à exercer des pressions, sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instructions ou de jugements.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 196 sont en outre applicables.
ART.198.-Tout individu qui, même sans arme et sans qu'il soit résulté des blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis tout autre violence ou voies de fait envers lui dans les mêmes circonstances sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou tribunal.
Le coupable pourra en outre, dans les deux cas, être privés des droits mentionnés à l'article 33 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine et être interdît de séjour pendant une durée de deux à cinq ans.
ART.199.-Les violences ou voies de fait de l'espèce, exprimées en l'article 198 dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère, d'un service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion. seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et trois ans au plus et d'une amende de 15 000 à 45 000 francs.
ART.200.-Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 198 et 199 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera l'emprisonnement de trois à dix ans, si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
ART.201.-Dans le cas où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, les coups seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, s'ils ont été portés avec préméditation et guet-apens.
ART.202.-Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 198 et 199 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.
ART.203.-Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité administrative ou judiciaire, aura refusé ou se sera abstenu de faire agir la force sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.204.-Les lois pénales et règlements relatifs à conscription militaire continueront à recevoir leur exécution.
ART.205.-Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non comparution à un emprisonnement d'un mois à trois mois.
ART.206.-Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée , servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il est prévus aux articles suivants.
ART.207.-Si l'évasion est due à la négligence des préposés à la garde ou à la conduite du détenu, la peine encourue par ceux-ci sera de deux mois à six mois d'emprisonnement.
En cas de connivence, la peine encourue sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 à 900 000 francs, en outre, le coupable pourra être rivé des droits mentionnés à l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.208.--Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
ART.209.-Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 francs, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
ART.210.-Lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que les dits gardiens ou geôliers.
ART.21l.- Si l'évasion ave bris ou violences a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, les autres personnes, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et obligatoirement, de la privation définitive de tous les droits mentionnés à l'article 33.
ART.212.-Tous ceux qui auront connivé, aidé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages et Intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu, aurait droit d'obtenir contre lui,
ART.213.-Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader , par bris de prison ou de violences seront pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi, à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix ans d'emprisonnement, le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absolus dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine, qui aura subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Sera puni de la même peine, qui aura subie dans les mêmes conditions tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évaser alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortie d'Lin établissement pénitentiaire.
ART.214.-Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.
Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur ont révélé les auteurs.
ART.215.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois, quiconque aura dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenter de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera puni des mêmes peines.
Les actes visés aux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l'une des personnes désignées en J'article 206 ou une personne habilitée par sa fonction à approcher à quel titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
ART.216.-Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice, remis en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de un mois à six mois d'emprisonnement.
ART.217.-Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés ou participé au bris de scellés ou à la tentative des bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois,
Si c'est le gardien lui même qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Il pourra en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 33, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour o(j il aura subi sa peine.
ART.218.-Dans les cas prévus à l'article précédent, le coupable sera condamné à une amende de 15 000 à 150 000 francs.
ART.219.-Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme le vol commis à l'aide d'effraction.
ART.220.-Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes, dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 à 140 000 francs.
ART.221.-Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si le délit est le fait du dépositaire lui même, il sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. La tentative du délit sera punie comme le délit lui même.
ART.222.-Si le bris de scellés, les destructions, enlèvements ou soustractions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera , contre toute personne, celle de l'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu d'après la nature des autres crimes qui y seraient joints.
Paragraphe 6 : Dégradations de monuments.
ART.223.-Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statuts ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique avec ou sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 100 000 francs.
Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou de fonctions
ART.224.-Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.
ART.225.-Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration qui ne lui appartenait pas, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris, titre, chargé, altéré ou modifié le nom qui lui assignent les actes de l'Etat civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'Etat civil dans lesquels le titre aura été pris indûment et le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait de jugement dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.
ART.226.-Sera puni d'une amende de 15 000 à 150 000 francs et pourra l'être d'un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, avec l'uniforme d'un corps de l'Etat, tel qu'il a été défini dans un texte réglementaire.
ART.227.-Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera puni d'une amende de 15 000 à 45 000 francs, toute personne qui dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors le cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un Etat civil d'emprunt, n'aura pas pris le patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que la décision Soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désigne et affiche dans les lieux qu’elle indique, le taux aux frais du condamné.
Paragraphe 8 : Entraves au libre exercice du culte.
ART.228.-Tout particulier qui, par, des voies de fait ou des menaces aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisé, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et , en conséquence d'ouvrir ou de fermer, les ateliers, boutiques, magasins et de faire ou quitter- certains travaux, sera puni pour ce seul fait d'une amende de 15 000 à 45 000 francs et d'un emprisonnement d'un à trois mois.
ART.229.-Ceux qui auront intentionnellement empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par trouble ou désordre, cris ou bruits provenant de l'intérieur ou de l'extérieur d'une mosquée ou autre lieu destiné à l'exercice d'un culte, seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni d'un emprisonnement de Lin à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs, quiconque aura intentionnellement dégradé un immeuble destiné à la célébration d'un culte ou détérioré un ouvrage et objet sacré quel que soit le lieu de conservation.
ART.229-l.-Tout acte ostensible commis intentionnellement de nature à troubler l'ordre public et les bonnes mœurs relatifs à la pratique du jeûne de ramadan sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 15 000 à 25 000 francs.
ART.229-2.-La fabrication de boissons alcoolisées est interdite.
Quiconque le fera sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs.
Le tribunal prononcera en outre la confiscation, en vue de la destruction, des matières premières, matériel de fabrication et produits fabriqués.
ART.229-3.-Quiconque aura importé sans autorisation, des boissons alcoolisées sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal prononcera en outre la confiscation des marchandises au profit du trésor public.
En cas de récidive, les coupables pourront être privés pendant cinq ans au plus des droits mentionnés à l'article 33 ci-dessus.
ART.229-4.-Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20 000 à 150 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, places, routes ou dans un lieu ouvert au public.
ART.229-5.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur trouvé en état d'ivresse manifeste ou sous l'influence d'une substance classée parmi les stupéfiants sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Le tribunal prononcera en outre, le retrait temporaire ou l'annulation de son permis de conduire avec interdiction pour une durée de trois ans au lus d'en solliciter un nouveau.
ART.229-6.-Tout restaurateur, tenancier de bar qui aura servi. des boissons alcoolisées à des gens manifestement ivres, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 15 000 à 50 000 francs.
En cas de récidive, la fermeture de l'établissement pourra être prononcée pour une durée qui n'excédera pas trois mois.
Sera puni du double de ces peines, tout restaurateur ou tenancier de bar qui aura servi de l'alcool à un mineur.
ART.229-7.-Tout musulman qui aura, ostensiblement consommé en connaissance de cause des produits prohibés par les lois islamiques, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
ART.229-8.-Quiconque divulgue, propage, enseigne à des musulmans une religion autre que la religion musulmane, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Seront punies des mêmes peines , la vente, la mise en vente, la distribution même gratuite à des musulmans, des livres, brochures, revues, disques et cassettes divulguant une religion autre que l'islam.
ART.230.-Toute personne qui aura d'une manière quelconque profané :
1°)- Les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice d'un culte ;
2°)- Les objets d'un culte dans les lieux ci-dessus indiqués, sera punie d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an.
ART.231.-Quiconque aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de 15 000 à 45 000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Celui qui aura frappé le ministre d'un culte dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
ART.232.-Sera puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, Quiconque se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme qui auront troublé l'ordre public ou porté atteinte aux personnes ou aux biens.
ART.233.-Seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 75 000 à 800 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement,, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laisser figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et à 1 500 000 francs d'amende.
ART.234.-Seront punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laisser figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire, d'un magistrat ou d'un membre de l'ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Les mêmes seront applicables à tous banquiers, démarcheurs qui auront fait usage de publicités prévues ci-dessus.
ART.235.-Seront punis d'une amende de 15 000 à 800 000 francs, les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique, qui auront fait ou laisser figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'anciens agrées sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papier à lettres, mandat et en général sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.
Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplôme professionnel permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel.
En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra être doublée.
Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
ART.236.-Toute association formée quelque soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de pré-parer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent Lin crime contre la paix publique.
ART.237.-Sera puni des peines de travaux forcés à temps de dix à vingt ans, quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent.
Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptés des peines, si avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées, l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.
ART.238.-Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 237 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logements ou lieux de réunion.
Le coupable pourra en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pendant une durée de cinq à dix ans.
Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article, les dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 237.
Paragraphe 2 : Vagabondage.
ART.239.-Le vagabondage est un délit.
ART.240.-Les vagabonds ou gens sans aveux, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistances, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
ART.241.-Les vagabonds ou gens sans aveux, qui auront été légalement déclarés tels, seront pour ce seul fait, puni d'un à trois mois d'emprisonnement.
ART.242.-Les individus déclarés vagabonds par jugement, pourront s'ils sont étrangers, être conduits, sur ordres du gouvernement, hors du territoire de la République.
S'ils sont réclamés par le gouvernement, cette mesure pourra intervenir même avant l’expiration de leur peine.
ART.243.-La mendicité est interdite. Le fait de solliciter l'aumône, aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrées par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de mendicité.
Tout acte de mendicité sera passible d'un emprisonnement d'un à six mois.
Seront punis de la même peine, ceux qui laisseront mendier les mineurs de vingt et un an soumis à leur autorité.
Tous mendiants qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission de l'occupant OU des personnes de la maison, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce soit le mari ou la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
ART.244.-Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'ait usé menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou autres délits, soit leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.
ART.245.-Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice des peines plus fortes; s'il y a lieu en raison du genre et de circonstances de la violence
Si le mendiant ou le vagabond qu a tenté d'exercer ou exercé des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées dans l'article 244, il sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
ART.246.- Tout mendiant ou vagabond est obligatoirement condamné à l'interdiction de séjour dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 35 et suivant du présent code,
Section 6 :
Infractions commises par tous moyens de diffusion publique.
ART.247.-Sont considérés comme moyens de diffusion publique, la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publiques et généralement tous procédés techniques destinés à atteindre le public.
ART.248.-Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit, ceux, qui, par l'un des moyens visés à l'article 247, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre leur action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera légalement applicable lorsque la provocation n'aura été suivie d'aucun effet.
ART.249.-Ceux qui par, l'un de moyens énoncés en l'article 247 auront directement provoqué, soit un crime, soit un délit, seront punis dans le cas où cette provocation n'aura pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 à 300 000 francs d'amende.
ART.250.-Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 247 adressée à des militaires, gendarmes dans le but de les détourner de leurs devoirs militaire et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour Inexécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
ART.251.-Seront punis d'un emprisonnement d'un à trois ails et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs, ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 247, auront fait l'apologie d'un crime ou d'un délit.
ART.252.-Tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.253.-L'offense au président de la République par l'un des moyens énoncés en l'article 247 du présent code est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du président de la République.
ART.254.-La publication, la diffusion. la divulgation ou la reproduction par quelques moyens que ce soit des nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères sont attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et dune amende de 75 000 à 750 000 francs, lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné, la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement.
Les mêmes peines seront égaiement encourues lorsque cette publication, diffusion, divulgation ou reproduction auront été susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences.
Dans tous les cas, le auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.
La procédure de délit n'est pas applicable aux délits prévus au présent article et à l’article précédent.
ART.255.-Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs, quiconque aura :
- Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque
-Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition, de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée cidessus, sera puni des peines prévues au présent article.
ART.256.-Sera puni des mêmes peines :
ART.257.-Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Lorsqu'elle a été faite par l'un des moyens visés en l'article 247, elle est punissable, même si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toutes expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives qui ne renfermement l'imputation d'aucun fait est une injure.
ART.258.-La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'ancre 247, envers les cours, tribunaux, l'armée et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.259.-Sera punie de la même peine , la diffamation commises par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré, un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée, relève de l'article suivant.
ART.260.-La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 247, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article précédent, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminée , sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs, lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter la haine entre les citoyens et habitants.
ART.261.-L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 258 et 259, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de deux mois au maximum et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 200 000 francs, si l'injure a été commise par un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race ou une religion déterminée, dans le but d'exciter la haine envers les citoyens et les habitants.
ART.262.-Les articles 259 - 260 et 261 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs de diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou la considération des héritiers, époux, légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse.
ART.263.-Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
ART.264.-L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers, les chefs de gouvernement étrangers, et leurs ministres sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 15000 à 400 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.265.-L'outrage commis publiquement à l'occasion de leurs fonctions, envers les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 15 000 à 300 000 ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.266.-Il est interdit de publier tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 15 000 à 50 000 francs.
ART.267.-Il est interdit de rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures lorsqu'ils concernent la vie privée des personnes ou des faits remontant à plus de dix ans ou amnistiés, ainsi que des procès en déclaration de paternité, divorce, en séparation de corps, en adultère et avortement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ou arrêts, qui pourront être publiés, les parties étant désignées par leurs initiales.
De toutes les affaires civiles et commerciales, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Toutes infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 45 000 à 50 000 francs.
ART.268.-Ne donneront ouverture à aucune action , les discours tenus dans le sein de l'assemblée nationale et des conseils des îles ainsi que les rapports ou tout autre pièce imprimés par ordre de l'une de ces assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu des séances des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux,
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle de bonne foi des débats judiciaires, riî les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats, officiers ministériels.
Toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner lieu à ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et , dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Paragraphe 6 : Des personnes responsables
ART.269.-seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions prévues à la présente section :
1 °)- Les directeurs de publications, co-directeurs, producteurs, éditeurs ou gérants quelque soit leur dénomination,
2°)- A leur défaut, les auteurs,
3°)--A défaut des auteurs, les directeurs d'entreprises d'impression, d'enregistrement, de production ou de diffusion de quelque nature que ce soient,
4°)- A défaut de ceux-ci, les vendeurs, affiche(irs et distributeurs, quelque soit leur dénomination,
Les importateurs, exportateurs ou transitaires (lui auront participé sciemment aux dites infractions pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
ART.270. – lorsque les directeur de publication, co-directeurs, producteurs, éditeurs ou gérant, seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complice.
L'article 45 ne pourra s'appliquer aux directeurs d'entreprises poursuivis pour fait d'impression, de reproduction ou de diffusion sauf dans les cas et conditions prévus par l'article 94 ou à défaut de co-directeur de la publication, lorsque la nomination de celui-ci est obligatoire. Toutefois, ils pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du co-directeur de la publication était prononcée par les tribunaux.
ART.271.-Les propriétaires de journaux, d'écrits périodiques et de toutes entreprises de diffusion quelque soit leur dénomination, sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les auteurs, co-auteurs et complices des infractions prévues par la présente section.
Dans tous les cas, le recouvrement des amendes et des dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
ART.272.-L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 258 et 259 ne pourra, sauf dans le cas du décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
ART.273.-Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors que les divers actes qui constituent les éléments des infractions, auraient été accomplis dans des pays différents.
ART.274.-Le condamné pourra en outre faire l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'imprimerie, d'enregistrement, de reproduction, d'édition, de groupement, de distribution, de publication ou de diffusion de quelques natures qu'elles soient, toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne- devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée sera puni des peines prévues à l'article 255.
ART.275.-Lorsque le responsable de l'infraction est une personne morale, des poursuites seront exercées à l'encontre du président directeur général ou du directeur, ou de l'administrateur délégué ou du gérant.
Paragraphe 7 : Des peines complémentaires
ART.276.-S'il y a condamnation, la décision pourra dans les cas prévus aux articles 249, 250, 255, 264 et 265, prononcer, en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités.
Toutefois, la suppression ou !a destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
ART.277.-En cas de condamnation prononcée en application des articles 249,250, 251,254 et 255, la suspension du journal ou du périodique, pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant,
ART.278.-L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente action.
TITRE 2ème
Crimes et délits contre les particuliers Crimes et délits contre les personnes Section 1
Attentats et menaces d'attentats contre les personnes
Paragraphe l' : Meurtres, assassinats, parricides, infanticides, empoisonnements.
ART.279.-L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
ART.280.-Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.
ART.281.-La préméditation consiste dans le dessein formé avec l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré- quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions.
ART.282.-Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
ART.283.-Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant.
ART.284.-L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.
ART.285.-Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles aient été les suites.
ART.286.-Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort.
ART.287.-Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination; qui, pour l'exécution de leur crime , emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
ART.288.-Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet soit de préparer, soit de faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.
Paragraphe 2 : Menaces
ART.289.-Quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat, contre les personnes, qui seraient punissables d'une peine criminelle, sera dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Le coupable pourra en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 33 du présent code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il subira sa peine.
ART.290.-Si cette menace n'a été accompagné d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs.
ART.291.-Si la menace a été faite avec ordre ou sous conditions, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs.
Dans ce cas comme dans celui des précédents articles, la peine de l'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.
ART.292.-Quiconque aura par l'un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou de violence non prévues par l'article 289, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 15 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si les menaces et voies de fait ou de violences prévues par l'article 209 et aux articles précédents sont effectuées avec détournement d'un aéronef, de bateau, d'automobile ou de tout autre engin destiné au transport public de personnes, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Si les menaces ont été accomplies avec usage d'arme à feu, même factice, le coupable sera puni de mort.
Section 2
Blessures et coups volontaires non qualifiés de meurtre et autres crimes et délits volontaires.
ART.293.-Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis tout autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences, une maladie ou une incapacité totale de travail personnelle pendant plus de vingt quatre heures, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 25 000 à 250 000 francs.
Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mort, mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25 000 à 500 000 francs.
Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.294.-Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie ou si les violences ont eu pour conséquence la mutilation, l'amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 293, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
ART.295.-Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, n'auront pas occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel mentionné en l'article 293, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans et l'amende de 25 000 à 200 000 francs.
ART.296.-Celui qui aura fait volontairement des blessures ou porté des coups à ses père, mère 1égitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants, sera puni du maximum de la peine prévue aux articles précédents.
ART.297. - Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au dessous de l'âge de quinze ans accomplie, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légères, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Sil en résulte des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus, une maladie ou une incapacité totale de travail de plus de vingt jours ou s'il y a préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à sept ans d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 francs d'amende.
Si les coupables sont les pères, mères et autres ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Dans les cas prévus par le présent article, le coupable, pourra, en outre être privé des droits mentionnés en l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.298.-Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de mutilation, d'amputation, ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, de perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les pères et mères ou autres ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées on entraîné la mort, même sans intention de la donner, la peine sera des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupable d'assassinat.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupable d’assassinat.
ART.299.-Quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la loi traditionnelle aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'une enfant au dessous de 13 ans accomplis ou impubère sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
S'il en résulte pour l'enfant des blessures graves, une infirmité même temporaire, ou si les rapports on entraîné la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.300.-Les crimes et délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
ART.301.-Tout individu qui aura fabriqué ou débité toutes armes de quelque pièce que ce soit, prohibées par les lois et règlements, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120 000 à 500 000 francs.
Celui qui sera trouvé porteur des dites armes sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 150 000 à 500 000 francs.
Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.
Le tout sans préjudice de peines plus fortes, s'il y échet, en cas de complicité de crime ou de délit.
ART.302.-Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.
ART.303.-Toute personne coupable de crime de castration subira la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée, le coupable sera puni de mort.
ART.304.-Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyens aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte, ou supposée enceinte qu'elle y ait consenti ou non , sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs.
L'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 30 000 à 400 000 francs, s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15000 à 1 00 000 francs, la femme qui ce sera procuré l'avortement à elle même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, pharmaciens et toute autre personne exerçant une profession médicale, para-médicale, ainsi que les étudiants en médecine, étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, marchands d'instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de pratiquer l'avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession, seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de six moins au moins à deux ans au plus et d'une amende de 75 000 à 400 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il pourra en outre, être prononcé le sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable sera l'une des personnes énoncées à l'alinéa 4.
Toutefois, l'interruption de grossesse pourra être pratiquée pour des motifs médicaux très graves constatés par écrit par deux médecins au moins.
ART.305.-Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs, il pourra de plus être interdit de séjour.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Si le coupable a commis le délit spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants ou descendants, il sera puni dans le premier cas de la détention criminelle de cinq à dix ans, et au second cas des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Section 3
ART.306.-Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura involontairement commis un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution, des blessures, coups ou maladies entraînant pour la victime une incapacité totale de travail d'un plus d'un mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à dix huit mois et d'une amende de 15000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
DELIT DE FUITE : Il y a délit de fuite, lorsque le conducteur, sachant que son véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté, de se soustraire à la responsabilité civile ou, pénale qu'il peut avoir encourue, indépendamment, le cas échéant, des peines prévues aux alinéas précédents.
L'auteur d'un tel délit est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une amende de 20 000 à 500 000 francs, sans qu'elle puisse être inférieure au montant du préjudice.
En cas de récidive ou lorsqu'il y aura délit de fuite ou défaut d'assurance, les peines prévues par les alinéa précédents, seront portées au double et le tribunal pourra prononcer, à titre de peines complémentaire, l'annulation ou la suspension du permis de conduire du coupable avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai qui ne pourra excéder trois ans.
Les peines prévues aux alinéa 1 et 2 seront également doublées, s'il s'agit d'un conducteur non titulaire du permis.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires à titre de mesure de protection.
ART.307.-Si un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence selon les distinctions prévues à l'article précédent.
Section 41
Des infractions excusables et des cas où elles ne peuvent être excusées.
ART.308.-Les meurtres ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
ART.309.-Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si ce cas est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 316 du présent code.
ART.310.-Le parricide n'est jamais excusable.
ART.311.-Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment où le meurtre a eu lieu.
Néanmoins, dans la cas d'adultère, prévu par l'article 330, le meurtre commis par l'un des conjoints sur l'autre ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit est excusable.
ART.312.-Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
ART.313.-Lorsque le fait d'excuse sera prononcé -.
S'il s'agit d'un crime important, la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux ans à dix ans.
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement pendant une durée de cinq à dix ans.
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an.
ART.314.-Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandée par l'autorité légitime.
ART.315.-Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense se soi même ou d'autrui.
ART.316. -Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :
1°)- Si l'homicide a été commis et si des blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction, des clôtures, murs ou entrées d'une maison , d'un appartement habité ou de leurs dépendances,
2°)- Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violences.
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ART.317.-Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
ART.318.-Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de quinze ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Sera puni du maximum de la peine, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime mineure âgée de plus de quinze ans.
Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précédent ou par les articles 320 et 321 du présent code, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur, le maximum de la peine sera toujours prononcé.
ART.319.- Quiconque aura commis ou tenté de commettre un viol sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Si le délit a été commis ou simplement tenté sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans accomplis, le maximum de la peine sera porté à quinze ans d'emprisonnement.
Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violences contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni d'une peine de cinq à dix ans.
Si le délit a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le maximum de la peine sera porté à quinze ans d'emprisonnement.
ART.320.-Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages des personnes ci-dessous désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu'il soit, a été aidé dans son délit par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix ans.
ART.321.-Dans les cas prévus aux articles 318-319 et 320, il ne pourra être prononcé de sursis à l'exécution de la peine.
ART.322.-Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans, et d'une amende de 75 000 à 1 000 000 francs, sans préjudice des peines plus fortes S'il y échet, celui ou celle -
1°)- Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution.
2°)- Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.
3°)- Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant à la prostitution.
4°)- Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.
5°)- Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou se livre à la prostitution ou à la débauche.
6°)- Qui fait office d'intermédiaire , à un titre quelconque, entre les personne se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
7°)-Qui, par menaces, pressions, manœuvre ou par tous autres moyens, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
ART.323.-La peine sera d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 150 000 à 2 000 000 francs dans les cas où :
1°)- Le délit a été commis à l'égard d'un mineur.
2°)- Le délit a été accompagné de menaces, de contraires, de violences, de voies de fait, d'abus d'autorité ou de vols.
3°)- L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée.
4°)- L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 321.
5°)- L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public.
6°)- Le délit a été commis à 'égard de plusieurs personnes.
7°)- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire national.
8°)- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée, sur le territoire national.
9°)- Le délit a été commis par plusieurs auteurs, co-auteurs ou complices.
Seront punis aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au dessous de l'âge de 21 ans, ou même occasionnellement, des mineurs de 16 ans.
Les peines prévues à l'article 322 et au présent article seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
ART.324.-Sera puni des peines prévues à l'article précédent, tout individu :
1°)- Qui détient directement ou par personne interposée, qui gère, dirige, fait fonctionner, finance, contribue à financer un établissement de prostitution ;
2°)- Qui, détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant, contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3°)- Qui assiste les individus visés au premier et deuxième alinéa.
En cas de nouvelle infraction dans un délai de 10 ans, les peines encourues seront portées au double.
ART.325.-Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé au premièrement et deuxièmement de l'article 324 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des articles 323 et 324, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à cinq ans.
Dans tous les cas, l'arrêt ou le jugement pourra en outre, mettre les coupables en état d'interdiction de séjour et prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Les mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction seront saisis et confisqués, à quelques personnes qu'ils appartiennent.
Les auteurs d'infractions prévues aux articles 322 - 323 et 324 pourront être condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou celles dont ils ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution. Lorsque ces frais auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice.
ART.326.-La tentative des délits visés dans la présente section sera punie de peines prévues pour ces délits.
Dans tous les cas les coupables pourront être en outre mis, par la décision de jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés en l'article 33 et interdits de toute tutelle.
ART.327.-Tout mineur de 21 ans qui se livre, même occasionnellement à la prostitution, à la requête de se parents, ou du ministère public, appelé à comparaître devant le tribunal des enfants qui lui applique l'une des mesures de protection prévues au code de procédure pénale au chapitre de l’enfance en danger.
A RT.328.-Nonobstant les dispositions particulières portant règlement du commerce, de la détention et de l'emploi des substances vénéneuses, seront punis d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 1 000 000 francs à 50 000 000 francs, ceux qui, sans autorisation auront cultivé, acheté, importé, transformé, transporté, distribué même à titre gratuit, mis en vente, fait acheter, importer, transporter, transformer, distribuer, mettre en vente tous produits qualifiés stupéfiants et notamment le hachisch ou chanvre indien.
Les mêmes peines sont applicables à tous ceux qui ont facilité à autrui l'usage de ces substances soit, en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.
Les tribunaux prononceront en outre :
profit du trésor public.
- La confiscation des moyens de transport dont le propriétaire aura sciemment autorisé ou simplement toléré l'emploi à des fins interdites par le présent article.
ART.329.-L'adultère est le rapport sexuel d'une personne mariée avec une personne du sexe opposé autre que son conjoint.
L'adultère ne pourra être dénoncé que par l'autre époux.
ART.330.-L'époux convaincu d'adultère sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 150 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le complice de l'adultère sera puni des mêmes peines.
L'autre époux restera maître d'arrêter les poursuites et l'effet de la condamnation.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu et le complice, seront, outre le flagrant délit celles résultant de l'aveu ou de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.
ART.331.-La fornication ou zina est interdite.
La fornication résulte du flagrant délit, établi, selon la loi coranique par quatre témoins mâles, pubères, sains d'esprit et dignes de confiance, qui attestent avoir vu l'accomplissement de l'acte.
Les coupables de fornication seront punis d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 150 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La femme non mariée, enceinte qui porte plainte avoue de ce fait la fornication
est passible des mêmes peines.
Les pères et mères ou les personnes qui peuvent consentir au mariage d'une fille mineure de vingt et un ans ont seul la possibilité de porter plainte.
ART-332.-En cas de mariage célébré selon la coutume, le conjoint,,qui sans motif grave ou hors des cas prévus par la dite coutume, aura abandonné le domicile conjugal, sera puni d'un amende de 15 000 à 50 000 francs.
L'autre conjoint reste le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation.
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Arrestations illégales ou séquestrations
ART.333.-Seront punis de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ceux qui, sans ordres des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.
Sont également punis de la même peine, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la qualité d'une tiers personne. La confiscation de l'argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de la dite convention sera toujours prononcée. Le maximum de la peine sera toujours prononcé si la personne faisant l'objet de la convention est âgée de moins de quinze ans.
Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans.
Les coupables pourront en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés en l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.334.-Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
ART.335.-La peine sera réduite à l'emprisonnement d'un à cinq ans si le coupable des délits mentionnés en l'article 333, non encore poursuivis , a rendu la liberté à la personne séquestrée, arrêtée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.
ART.336.-Dans chacun des deux cas suivants
1°)- Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom ou sous un faux ordre d'e l'autorité publique,
2°)- Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort,
Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles
Section 7
Infractions relatives à l'Etat civil d'un enfant, enlèvement de mineurs, abandon de famille, infractions aux lois sur les inhumations.
Paragraphe l° - Crimes et délits envers l'enfant.
ART.337.-Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée. seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Seront punis de la même peine ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui auront le droit de le réclamer.
ART.338.-Toute personne qui ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par la réglementation de l'Etat civil, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.339.-Toute personne qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'aura pas remis à l'officier de l'Etat civil, sera punie des peines portées au précédent article.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité administrative du lieu où l'enfant a été trouvé.
ART.340.-Ceux qui auront exposer ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux mêmes en raison de leur état physique ou mental, seront pour ce seul fait condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une mande de 15 000 à 150 000 francs.
ART.341.-La peine portée au précédent article sera de deux à cinq ans et l'amende de 30 000 à 250 000 francs contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde.
ART.342.-S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 341, 1a peine sera de dix ans d'emprisonnement.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura amené la mort, l'action sera considérée comme un meurtre.
ART.343.-Ceux qui auront exposer ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux mêmes en raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 15 000 à 150 000 francs.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 341, les peines seront portées au double.
ART.344.-S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de vingt jours et plus, ou d'une des infirmités prévue à l'article 293 alinéa 2' , le coupables subiront un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 342, la peine sera dans le premier cas, celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et dans le second cas, des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
ART.345.-Quiconque aura par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux ou ils étaient mis par ceux de l'autorité ou de la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.
ART.346.-Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur si le coupable s'est fait payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance des quelles le mineur était placé.
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéa précédents, la peine sera celle des travaux forcés de cinq à dix ans, si le mineur est retrouvé vivant qu'ai été rendu l'arrêt de condamnation.
L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
ART.347.-Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur de dix huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcée.
ART.348.-Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui sans fraude ni violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
Paragraphe 3 : Abandon de famille
ART.349.-Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs :
1°)-Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale, le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
2°)- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme la sachant enceinte.
3°)- Le père et mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par le mauvais exemple notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues aux premièrement et deuxièmement du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procèsverbal du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours sera accordé pou exécuter ses obligations.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.
La même peine sera appliquée à tout père ou mère qui aura abandonné ses enfants pendants une durée de deux mois.
ART.350.-Sera puni des mêmes peines, toute personne qui, au mépris d'un jugement exécutoire ou d'une décision de justice, l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, aura volontairement demeuré plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le jugement, ni acquitté le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire, l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le dénoncer.
Toute personne condamnée par l'un de ces délits prévus au présent article à l'article précédent pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionné à l'article 33 du présent code.
Le tribunal compétent pour connaître les délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
Paragraphe 4 : Infractions aux lois sur les inhumations.
ART.351.-Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier d'Etat civil, dans le cas où elle doit être prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 1 00 000 francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus de cette circonstance.
La même peine sera prononcée contre ceux qui auront contrevenu de quelque manière que ce soit à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations.
ART.352.-Quiconque aura recélé ou caché le cadavre homicidé ou mort des suites de coups et blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 30 000 à 200 000 francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime ou au délit.
ART.353.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un ans et de 30 000 à 200 000 francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui se seraient joints à celui-ci.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.
-Section 8
Faux témoignages, calomnies, injures, révélation de secrets.
Paragraphe 1er : Faux témoignage.
ART.354.-Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.
Si néanmoins, l'accusé a été condamné à une plus forte peine que celle des travaux forcés à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui, subira la même peine.
ART.355.-Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Si néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq ans d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de peine de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
Dans le premier cas, les coupables pourront en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 33 du code pénal- pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine et être interdits de séjour pendant la même durée.
ART.356.-En tout autre matière, le coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées à l'article précédent.
ART.357.-Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Le faux témoin en tout autre matière, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 355.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu, sera confisqué.
ART.358.-Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice aura usé, de promesses, offres, présents, de pressions, menaces, voies de faits, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire - délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera que cette subordination, ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 30 000 à 350 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice de faux témoignage qualifié crime ou délit.
ART.359.-Celui à qui le serment aura été déféré ou rédigé en matière civile, aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 15 000 à 250 000 francs.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 33 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.360.-L'interprète , qui après avoir prêté serment, aura de mauvaise foi, dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 354,355, 356 et 357.
La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 358.
ART.361 .-Quiconque aura par quelque moyen que ce soit fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de police ou de justice administrative ou judiciaire, ou tout autre autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 30 000 à 200 000 francs.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanctions disciplinaires ou pénales, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article , soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
ART.362.-Les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu'on leur confie, qui, hors cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 30 000 à 200 000 francs.
CHAPITRE Il
Crimes et délits contre les propriétés
Section 1
ART.363.-Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
ART.364. -Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises, par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leur mari , par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenues à l'époux décédé, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres ascendants.
La soustraction commise :
1°)- Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leur père ou mère ou autres ascendants,
2°)- Par des alliés aux mêmes degrés à conditions que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément, ne pourront être poursuivies que sur plainte de la victime. Le retrait de la plainte éteint l'action civile.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 429 et 430.
ART.365.-Seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux des circonstances suivantes :
1°)- Si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes.
2°)-- Si le ou les coupables étaient porteurs d'armes véritables ou factices.
3°)- S'il a été fait usage de menaces, violences ou voies de fait. 4°)- Si le ou les coupables se sont assuré la disposition d'Lin véhicule en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.
ART.366.-Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables seront passibles des travaux forcés à perpétuité.
Si les violences ont entraîné la mort, la peine de mort sera prononcée.
ART.367.-Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol; commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 365 et avec l'une des causes énoncées ci-après:
1°)- S'il a été fait usage d'effraction, escalade, de sape ou de fausses clés.
2°)-Si le vol a été commis sur les chemins publics ou dans un moyen de transport en commun.
3°)- Si le vol a été commis dans un lieu destiné ou servant à l'exercice du culte.
4°)- Si le vol a été commis par un domestique ou un salarié à l'occasion de son service.
5°)- Si le vol a été commis par un aubergiste, hôtelier, voiturier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leurs étaient confiées à ce titre.
6°)- Si le vol a été commis la nuit.
7°)- Si le vol a été commis en prenant le titre d'un fonctionnaire public , d'un officier ou d'un militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou costume de fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire.
ART.368.-Les vols ou tentative de vols de bœufs seront punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de sept ans au plus et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Les vols ou tentatives de vol de vanille , girofle, café, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Les autres vols ou tentatives de vols non spécifiés dans la présente section, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
L'interdiction de séjour de deux à dix ans pourra être prononcée.
ART.369.-Quiconque aura contrefait ou altéré les clés, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs.
Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 400 000 francs.
Le tout sans préjudice de peines plus fortes, s'il y échet , en cas de complicité de crime.
ART.370.-Quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer par force, violence, contrainte, menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 400 000 francs.
ART.371.-Sera puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement celui qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire, ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers.
La même peine sera applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers, donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants, et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
ART.372.-Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura pris en location une voiture de place ou ce sera fait servir des boissons ou aliments qu'il aura consommés en tout ou partie, dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans les dits établissements, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 15 000 à 100 000 francs.
La même peine sera applicable à celui, qui sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres, dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.
Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'occupation du logement ne devra pas avoir excédé, une durée de cinq jours.
ART.373.-En cas d'infractions à l'un des articles 365, 368, 370 et 371, si le prévenu est en état de récidive, l'application des dispositions de l'article 430 ne peut avoir pour effet de réduire l'emprisonnement devenant obligatoire au dessous du minimum de la peine encourue à l'état simple.
Dans tous les cas prévus à la présente section, hors ceux qui sont prévus par l'article 372, le coupable est obligatoirement condamné à l'interdiction de séjour dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 35. Il peut en outre être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes.
ART.374.-Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute, seront punis : les banqueroutes simples d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, les banqueroutes frauduleuses d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
ART.375.-Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité, de commerçant.
ART.376.-Ceux qui se livrent à des opérations de change, de courtage en valeurs mobilières ou d'opérations bancaires, lorsqu'ils seront reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, seront punis dans tous les cas des peines de banqueroute frauduleuse.
ART.377.-Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses , quittances ou décharges et qui aura par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans au plus et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public, en vue de l'émission d'actions, obligations, dons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, les peines ci-dessus pourront être portées au double.
Dans tous les cas les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 33 du présent code, ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
Les peines prévues au premier et troisième alinéa du présent article seront également applicables à quiconque aura, dans le cas du mariage devant être célébré selon la coutume, donné ou promis en mariage une fille dont, selon cette coutume, il ne pouvait pas ou plus être disposé et perçu ou tenté de percevoir tout ou partie de la dot et des cadeaux fixés par l'usage.
Quiconque aura vendu ou hypothéqué un immeuble ne lui appartenant pas ou ne lui appartenant plus sera déclaré coupable de stellionat et puni des peines prévues à l'alinéa premier du présent article..
ART.378.-Est punissable des peines prévues à l'alinéa premier de l'article précédent, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance.
Celui, qui de mauvaise foi, a soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer,
Celui, qui en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Est passible des peines prévues à l'alinéa 2 du présent article sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque.
Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque.
Celui, qui en connaissance de cause a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, le tribunal pourra en outre faire application de l'alinéa 3 de l'article précédent.
Toutefois, les infractions ci-dessus visées sont considérées comme étant au point de vue de la récidive, un même délit.
ART.379.-Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, des obligations, quittances ou décharges ainsi que prêt d'argent, ou de choses mobilières ou d'effets de commerces ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite n étant déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux au plus et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs.
L'amende pourra toutefois être portée au quart des restitutions et des dommages et intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 33 pendant dix ans, il pourra aussi être frappé d'interdiction de séjour pendant le même nombre d’années.
ART-380.-Quiconque abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs.
Dans le cas ou le blanc-seing ne lui aurait pas été, confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
ART.381.-Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminés, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d'une amende de 20 000 au moins et de 1 000 000 francs au plus.
Il n'y a pas de délit lorsque l'inexécution de l'engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d'un tiers ou la faute involontaire de l'auteur. Celui-ci peut établir le fait justificatif par tous moyens.
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur administratif ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat, de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 500 000 francs.
Dans tous les cas le coupable pourra être en outre frappé pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 33 du présent code. Il pourra aussi être frappé de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
ART.382.-Quiconque après avoir produit, dans une contestation judiciaire, un titre, pièce, mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 20 000 à 100 000 francs. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
ART.383.-Quiconque aura bénéficié d'une avance, d'un prêt, d'un aval ou d'une garantie sous une forme quelconque, soit de l'Etat, soit d'un organisme de crédit, d'un organisme de commercialisation ou d'un fonds ayant la forme d'un établissement public ou fonctionnant sous la tutelle de l'Etat, aura employé tout ou parties des sommes d'argent qui lui ont été prêtées ou avancées à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues au contrat de prêt ou d'avance, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 000 à 1 000 000 francs.
Le coupable pourra en outre, être frappé pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 33 du présent code ainsi que de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
Sera puni des mêmes peines le bénéficiaire de l'un des opérateurs prévus cidessus qui donnera tout ou partie des marchandises achetées, une destination autre que celle prévue au contrat.
Il devra à tout moment, à la demande de l'organisme créancier, justifier de 1'utîlisation des sommes reçues ou les représenter, faute par lui de pouvoir, le faire il sera puni des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.
ART.384.-Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir un prêt, une avance, un aval ou une garantie de l'Etat ou d'un des organismes visés à l'article précédent, soit en faisant une fausse déclaration, soit en prenant une fausse identité ou une fausse qualité, soit en fournissant un faux renseignement, un faux certificat, une fausse attestation, sera puni des peines prévues à l'article 383 alinéa l° et 2°.
Lorsque le bénéficiaire du prêt, de l'avance- de la garantie ou de l'aval est une personne morale, ses directeurs, gérants, administrateurs ou mandataires seront pénalement responsables des infractions visées par le présent paragraphe.
En cas de condamnation pécuniaire, la personne morale sera solidairement responsable avec eux du paiement de la condamnation.
ART.385.-Les dispositions des articles 383 et 384 sont applicables aux avances, crédits, prêts, avals ou garanties accordés par les sociétés, consortiums ou organismes privés de commercialisation agréés par l'Etat dans des conditions fixées par décret.
ART.386.-La pratique des jeux de hasard est interdite. Sont considérés comme jeux de hasard, tous jeux dans lesquels la chance, l'adresse et les combinaisons de l'intelligence lorsque le mobile repose sur le gain..
Tout contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à six mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.387.-Ceux qui, sans autorisation donnée par Décret, auront tenu une maison de jeux, de hasard, en auront été les banquiers et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 25 000 à 1 000 000 francs.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine- interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'article 33 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés, exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments stencils , appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux auront garnis ou décorés.
ART.388.-Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'aura pas tenu le registre conforme aux règlements contenant de suite, sans aucun blanc, ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 15 000 à 100 000 francs.
ART.389.-Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, de la location des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, de fournitures d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des commissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 30 000 à 500 000 francs.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté des promesses.
Seront punis de la même peine, tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.
Paragraphe 6 : Violation des lois et règlements relatifs aux manufactures, au commerce, aux arts, au travail et à l'exécution.
ART.390.-Toute violation des lois et règlements relatifs aux produits comoriens qui s'exposeront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 20 000 à 300 000 francs et la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément selon les circonstances.
ART.391.-Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, envers les personnes ou envers les choses, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses ou propagation de fausses nouvelles, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 100 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque par l'un des moyens visés à l'alinéa précédent, dissuadera ou tentera de dissuader toute personne d'exercer ses droits ou libertés en matière d'éducation ou de culture.
Sous réserve de l'exerce du droit de grève ou de la simple abstention concertée ou non de suivre un enseignement, sera puni des peines prévues à l'alinéa précédent, quiconque aura participé à toutes formes d'actions collectives ayant pour effet ou pour but de troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement public ou privé, d'une institution de recherche ou d'un organisme culturel, notamment par l'occupation irrégulière des locaux de ces établissements, institutions ou organismes.
ART.392.-Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été, commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être interdits de séjour, par l'arrêt ou le jugement, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
ART.393.-Tout directeur, tout commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des comoriens résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 30 000 à 500 000 francs.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 33 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et frappé d'interdiction de séjour, pendant le même nombre d'années.
Si ces secrets ont été communiqués à des comoriens vivant aux Comores, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 400 000 francs.
Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 et3 du présent article, sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant à l’Etat
ART.394.-Tous ceux
1°)- Qui, par des faits faux ou calomnieux auront sciemment dans le public, par
des offres jetées sur le marché, à dessein de troubler les cours par des suroffres faites au prix
que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques,
2°)- Ou qui, exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande,
Auront directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois a deux ans- et d'une amende de 30 000 à 400 000 francs.
Le tribunal pourra, de plus prononcer contre les coupables, la peine d'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq ans au plus.
ART.395.-La peine pourra être portée à trois ans, si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées, sur des produits essentiels de l'agriculture des Comores, tels que la vanille, le clou de girofle, l'ylang-ylang et le coprah.
L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
Dans le cas prévu au présent article, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
ART.396.-Toute édition d'écrits de composition musicale, de film , de dessin, de peinture, ou toute autre production imprimée, enregistrée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon sur le territoire Comorien, d'ouvrages publics aux Comores ou à l'étranger, est puni d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Seront punis des mêmes peines de délit d'importation ou d'exportation des ouvrages contrefaits.
ART.397.-Est également un délit de contrefaçon, toute reproduction, représentation ou diffusion par quelques moyens que ce soient, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
ART.398.-La peine sera de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de 50 000 à 500 000 francs d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux deux articles précédents,
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude et ses complices pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement une indemnité supérieure, celle-ci sera dûe.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précédent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
ART-399.-Dans tous les cas prévus aux articles 396, 397 et 398, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts des recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires ou objets contrefaits
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage des dits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domiciles de tous les établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonnée, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui pourront être employés pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée puisse excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches qui aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
ART.400.-Dans les cas prévus par les articles 396 à 399, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou ses ayants droits pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert, le surplus de leurs indemnités s'îl n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Paragraphe 7 : Délits des fournisseurs.
ART.401.-Tous individus chargés, comme membre de compagnie ou individuellement de fournitures d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis d' un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages et intérêts, ni être au dessous de 100 000 francs, le tout, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
ART.402.-Lorsque la cessation du service proviendra des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le présent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au délit.
ART.403.- Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
ART.404.-Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les liaisons et les travaux ont été retardés ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité des travaux ou main d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages et intérêts ni être moindre de 50 000 francs.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.
Section 3.
ART.405.-Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs, bateaux, magasins, chantiers, quant ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou qu'ils n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou maisons contenant des personnes, soit à des voitures ou des wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Celui, qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui même appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.
Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque, aura volontairement mis le feu ou tenté de le mettre, soit à des baraques ou paillettes lorsqu'elles ne sont ni habitées, ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas, ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Celui, qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la même peine.
Sera puni de la même peine, celui qui aura mis ou tenté de mettre le feu sur ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l'incendie à un des objets énumérés dans les précédents paragraphes en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer l'incendie, sera puni de la même peine que s’il avait directement mis le feu à ces dits objets
Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort ou une infirmité permanente d'une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, la peine sera celle de la mort.
ART.406.-La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent contre ceux qui, auront détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des édifices, des habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers, ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.
Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée d'un engin explosif, sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article, seront exemptes de peine, si avant la consommation des ces infractions et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
ART.407. - La menace d'incendie ou de détruire, par l'effet d'une mine ou de tout autre substance explosive, les objets compris dans l'énumération de l'article précédent sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'autre part, les distinctions établies par les articles 289, 290 et 291.
ART.408.-Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit en tout ou partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui ou causé l'explosion de toute installation de production d'énergie, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 000 francs.
Toutefois, quiconque aura volontairement détruit ou incendié une cabane en paille ou en tôles ou autres matériaux de récupération sera puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas cinq ans.
ART.409.-Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement ou à l'exécution d'une décision de justice rendue en matière foncière ou immobilière, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages et intérêts, ni être au dessous de 50 000 francs.
ART.410.-Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public, ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits, la découverte de preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et d'une amende de 100 000 à 250 000 francs.
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 150 000 francs.
ART.41l.-Tout pillage, tout dégât de denrées ou de marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni de travaux forcés à temps de dix à vingt ans, chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 25 000 à 300 000 francs.
ART.412.-Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis qu'à la peine de détention criminelle de cinq à dix ans.
ART.413.-Si les denrées pillées ou détruites sont des vanilles, girofles, coprah, ylang-ylang, autres produits agricoles, la peine que subiront leurs chefs instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par l'article 411.
ART.414. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages et intérêts, ni être moindre de 50 000 francs.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de fabrique, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.
ART.415.-Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plantes venues naturellement ou fait de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et cinq ans au plus.
Les coupables pourront de plus, être frappés d'interdiction de séjour pendant une durée de cinq à dix ans.
ART.416.-Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au dessous d'un mois ni au dessus de six mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs.
ART.417.-Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.
ART.418.-S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera d'un à trois mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
ART.419.-Dans les cas prévus par les articles précédents, si le fait a été commis à l'encontre d'un factionnaire public à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.
Il en sera de même si le fait a été commis pendant la nuit.
ART.420.-Toute rupture , toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs , de bestiaux, de cabane de gardien sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
ART.421.-Quiconque aura cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure à 30 000 francs.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura occupé sans droit une terre immatriculée au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou aura conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.
ART.422.-Quiconque aura volontairement empoisonné un terrain d'autrui, des bœufs, des moutons, ânes, porcs, chèvres, volailles ou autres animaux domestiques, des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'un amende de 15 000 à 50 000 francs.
Il pourra en outre, être interdît de séjour pendant une durée de deux ans au moins et cinq ans au plus
ART.423.-Ceux qui, sans nécessité auront tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an. Le maximum de la peine sera prononcée en cas de violation de clôture.
Si l'abattage ou la mutilation ont été commis par le propriétaire, locataire ou fermier du terrain sur lequel ils ont été commis, la peine sera une amende de 10 000 à 25 000 francs, si les animaux n'ont causé aucun dégât, si des dégâts ont été causés, les coupables seront dispensés de la peine à la condition qu'ils ne se soient pas appropriés de l'animai tué.
Si l'abattage ou la mutilation ont été commis sur le terrain n'appartenant pas à l'auteur du délit, la peine sera d'un à six mois d'emprisonnement.
Il n'y a pas de délit lorsque l'animal tué ou mutilé l'a été dans un cimetière, une mosquée ou autre lieu saint.
ART.424.-Dans les cas prévus par les articles 416 et suivants jusqu'à l'article 423 inclus, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages et intérêts, ni être au dessous de 15 000 francs.
ART.425.-Tout individu qui aura enlevé une borne servant à la délimitation d'une propriété immatriculée, ou qui se sera oppose par violences ou menaces à la pose d'une telle borne, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10 000 à 200 000 francs.
Celui qui aura déplacé ou tenté de déplacer ou d'enlever des clôtures de quelque nature qu'elles soient, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 1 00 000 francs.
Quiconque aura en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelque matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, quiconque aura supprimé des bornes ou arbres plantés ou reconnus pour établir des limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au dessous d'un mois et excéder une année et d'une, amende égale au quart des restitutions et des dommages et intérêts qui dans aucun cas ne pourra être au dessous de 15 000 francs.
ART.426.-Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes forestiers, ou des officiers de police à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins d'un tiers au plus en dessus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.
Section 4
ART.427.-Ceux qui, sciemment, auront recélé en tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 368.
L'amende pourra être même élevée jusqu'au delà de 300 000 francs, jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le tout sans préjudice des plus fortes peines, s'il y échet en cas de complicité.
ART.428.-Dans le cas où une peine afflictive ou infamante est applicable au fait qui aura procuré les choses recélées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. Néanmoins la peine de mort sera remplacée à l'égard des receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité.
ART.429.--Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines prononcées contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables en faveur de circonstances, la cour d'assises aura déclaré les circonstances atténuantes seront modifiées ainsi qu'il suit :
Dans le cas où la loi prononce le maximum d'une, peine afflictive ou infamante et s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera la peine des travaux forcés.
Dans le cas où la loi prononce le maximum d'une peine afflictive ou infamante et s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera la peine immédiatement inférieure.
ART.430.-Sauf dispositions contraires et expresses de la loi. les peines contre celui ou ceux des prévenus reconnus coupables, en faveur de qui il a été déclaré exister des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :
Si la peine prévue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, le tribunal appliquera dans tous les cas, l'emprisonnement de deux ans au moins.
Si la peine prévue est un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, les juridictions correctionnelles sont autorisées, même en cas de récidive, à déduire l'emprisonnement même au dessous d'un mois et l'amende même de 12 000 francs ou une somme moindre. Elles pourront aussi prononcer séparément l’une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement.
ART.431.-Sont abrogés les articles premier à 463 du code pénal précédemment en vigueur.
Sont abrogés toutes les dispositions contraires au présent code.
Sont également abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant code des contraventions, les articles 464 à 486 du code pénal précédemment en vigueur,
ART.432.-Les dispositions législatives ou réglementaires visant les articles dudit code pénal visent désormais les articles correspondants du présent code conformément au tableau y annexé
Continueront d'être appliquées par les cours et tribunaux, les dispositions pénales particulières non incorporées dans ce code.
ART.433.-Le présent code sera publié selon la procédure d'urgence.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
DOCUMENT MIS A JOUR. Juin 1996.
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DES COMORES
ASSEMBLEE FEDERALE Loi N°81/007 PORTANT CODE DES CONTRAVENTIONS
L'Assemblée Fédérale a délibéré et adopté en sa séance du 14 mai 1981, la loi dont la teneur suit:
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ART .1°.- Les peines de police sont
-Et la confiscation de certains objets.
ART.2.-L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder un mois, sauf en cas de récidive.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets ou vingt quatre heures.
ART.3.-Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent code, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.
ART.4.-La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.
ART.5.-En cas d'insuffisance de biens, les restitutions et les indemnités dûes à la partie lésée, sont préférées à l'amende.
ART.6.-Dans les cas prévus par le présent code ou par les lois et règlements particuliers, seront ou pourront être confisqués, soit les choses saisies en contravention, soit les choses produites par la contravention, soit les matières ou les instruments qui ont servi ou étaient destinés à le commettre.
ART.7.-Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision soit affichée en caractères apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au premier article opéré volontairement, seront punies d'une amende de mille francs à dix huit mille francs et d'un emprisonnement de un à quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
CHAPITRE ler
S e c t i o n 1 : Contraventions de première classe
ART-8.-Seront punis d'une amende de 1 000 francs jusqu'à 10 000 francs inclusivement :
1°)- Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu,
2°)- Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues et passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants,
3°)- Ceux qui, auront jeté ou exposé sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou des exhalations insalubres,
4°)- Ceux qui, auront jeté des corps durs ou immondices contre les édifices, clôtures, ou dans les jardins et enclos,
5°)- Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d'inscrire, dès leur arrivée, sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les prénoms, noms, qualités, domicile habituel, et date d'entrée de toutes personnes couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que lors de son départ, la date de sortie,
6°)- Ceux qui, sans y être dûment autorités, auront enlevé du domaine public ou d'une propriété privée du gazon, terres ou pierres, ou qui dans le domaine national auront enlevé des terres ou matériaux sous réserves des droits d'usage,
7°)- Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans, ou rosettes portant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public,
8°)- Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics, en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
9°)- Ceux qui, auront exposé sans nécessité, publiquement ou loin, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer,
10°)- Ceux qui, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même des fruits appartenant à autrui,
11°)-Ceux qui, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ou pendant la nuit.
ART.9.-Une peine d'emprisonnement pendant quinze jours au plus, pourra être prononcée en cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées à l’article 8 ci-dessus.
Contraventions de 2' classe
ART.10.-Seront punis d'une amende de cinq mille francs jusqu'à trente mille francs inclusivement :
L°)- Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des fous furieux ou des animaux étant sous leur garde,
2°)- Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal, ni dommage,
3°)- Ceux qui auront laissé dans les champs ou lieux publics, des instruments ou des armes dont peuvent abuser les malfaiteurs,
4°)- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants,
5°)- Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou pas des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'un organisme de distribution,
6°)- Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y laissant ou y déposant sans nécessité, des matériaux, des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage,
7°)- Ceux qui auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places,
8°)- Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les Décrets ou Arrêtés concernant la voirie ou d'obéir à la sommation émanant de l'autorité administrative ou de réparer ou de démolir les édifices menaçants ruine,
9°)- Ceux qui contreviendront aux dispositions des lois et règlements ayant pour objet :
La solidité des voitures publiques,
Leur poids,
Le mode de leur chargement,
Le nombre et la sûreté des voyageurs,
L'indication des places à l'intérieur des voitures,
Du prix des places,
L'indication à l'extérieur du nom du propriétaire,
10°)- Ceux qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur,
1l°)-Ceux qui sans avoir été provoqué, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques,
12°)- Ceux qui n'étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, ni fermier, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant ni préposé d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront entré sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain,
13°)- Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, auront par quelque moyens que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins,
14°)- Quiconque, régulièrement convoqué par un avis motivé émanant d'une autorité administrative ou judiciaire, aura refusé de la recevoir, ou se sera soustrait à sa remise, ou aura, sans empêchement légitime, refusé d'y déférer,
15°)- Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêts publiés par l'autorité municipale.
16°)- Ceux qui se déclarant mariés, ne pourraient en justifier par un écrit.
ART.1l.-Une peine d'emprisonnement pendant un mois au plus, pourra être prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article 10 ci-dessus.
Section 3
ART.12.-Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de vingt mille à quatre vingt mille francs ou l'une de ces deux peines seulement .
1°)- Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objets de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal,
2°)- Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours,
3°)- Ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accident, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire, sauf application, s'il y a lieu des peines prévues par l'article 48 du code pénal et par les lois et règlements en vigueur,
4°)- Ceux qui, emploieront des poids et mesures différents de ceux établis par les lois en vigueur,
5°)- Ceux qui, hors les cas prévus aux articles 183 et suivants du code pénal, se seront opposés, par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques ou par toutes abstentions volontaires, préméditées, répétées ou concertées à l'exclusion de l'autorité légitime d'un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de service public et auront porté atteintes à l'ordre publique ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires,
6°)- Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien, meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public,
7°)- Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou de violences légères ou de jets de corps durs ou immondices sur des personnes,
8°)- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas pour les victimes une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois,
9°)- Ceux qui, sans droit, auront passé ou auront laissé passer des animaux sur le terrain d'autrui ensemencé, préparé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte.
10°)- Ceux qui, auront causé l'incendie des propriétés mobilières d'autrui, par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements,
1l°)- Ceux qui auront dégradé des fossés ou des clôtures,
12°)- Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 405 jusque et y compris l'article 426 du code pénal, auront volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui,
13°)- Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes,
14°)- Tout cadi, tout officier d'Etat civil qui aura omis de dresser sur le champ, l'acte de mariage.
ART.13.-La peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et l'amende à 160 000 francs au plus, en cas de récidive contre les personnes mentionnées à l'article 12 ci-dessus.
ART.14.-Nonobstant l'application des dispositions de l'article 13 , les contraventions de 3° classe ne perdent pas leur caractère et restent de la compétence du tribunal de simple police.
ART.15.-Seront de plus saisis et confisqués
1°)- Les instruments ou armes mentionnés à l'article 10-30.
2°)- Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours dans le cas de l'article 12-l°.
3°)- Les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de l'article 12-4°.
4°)- Les insignes, rubans, ou rosettes mentionnés en l'article 8-7°.
ART.16.-Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.
A
-Délaissement lieu solitaire ----------------------------- 340
-Délaissement lieu non solitaire ----------------------- 340
-Enlèvement --------------------------------------------------- 337
-Fxposition --------------------------------- ------------------- 340
-Non déclaration --------------------------------------------- 338
-Non représentation ---------------------------------------- 337
-Nouveau né, non remise ------------------------------ 339
- Recel -------------------------------------------------------------------- 337
- Substitution ----------------------------------- ------------------------ 337
- Supposition------------------------------------------------------------ 337
- Suppression ------------------------------------------------------ 337
ABANDON DE FAMILLE --------------------------------------------- 349 - 350
ABATTAGE - Voir destructions -- dégradations - dommages.
ABSTENTION DELICTUEUSE ---------------------------------47 - 48
- Fonctionnaire-, contre chose publique-----.--------------------------167
- contre particulier ------------------------------- 163 S
-Denis de justice-, --------------------------------------------------- 164
-Domicile - violation ----------------------------------------- 164
-Lettre, missive- ouverture ---------------------------------- 166
ABUS DES BESOINS D'UN MINEUR --------------------------379
-Appel au public------------------------------------------ 381
- Détournement-------------------------------------- 381
-prêts consentis ou garantis par l'Etat --------------------- 383-384-385
-Quittances-billets ou écrits ------------------------------------ 381
-Soustraction de pièces ---------------------------------------- 382
ACCOUCHEMENT : voir abandon d'enfant ou d'incapable - enlèvement
ADULTERE: ------------------------------------------------329
- Complice ------------------------------------------------------------------ 330
-Epoux, épouse -------------------------------------------------------- 330
-Excuse----------------------------------------------------------------------- 310
ALIENES:
-Responsabilité pénale ------------------------------------ 49
-Mineur de 15 ans - privation -------------------------- 297 - 298
ARBRES Voir destructions, dégradations, dommages.
-Soustraction, dépôt public ---------------------------------- 220S
ARMES Port d'armes prohibées ----------------------------------- 93 - 301
- Fabrication ------------------------------------------------------------ 301
-Illégale ----------------------------------------------------------------------------------- 334
-Affiliation - formation- participation --------------------- 237
-Complicité ------------------------------------------------------------- 238
.- Dénonciation --------------------------------------------------------- -------------237
ATTEINTE INTEGRITE NATIONALE Voir atteinte sûreté de l'Etat.
ATTEINTE A LA SURETE DE L'ETAT: -----------------55.8.
-Actes nuisibles à la défense nationale ---------------59- 67
-Armes -------------------------------------------------------------------- 55
-Autorité de l'Etat -------- ----------------------------------------------------- 71
-Attentat ------------------------------------- -------------------- 71
-Autres manœuvres subversibles ------------------------- 79
-Bandes armées -------------------------------------------------------- 81
-Correspondances avec l'ennemi -- ----------------------- 66
-Complot ---------------------------------------------------------- 72 à 80 Déclaration de guerre ----------------------------------------- 65
-Démoralisation de l'Armée --------------------------------------- 69
-Destruction navire, appareil navigation -------------------- 55-81
-Entrave circulation matériel militaire ----------------------- 56-68
-Enrôlement pour compte puissance étrangère ------------ 56-70
-Excuse de dénonciation --------------- --------------------------- 88
-Forteresses, ouvrages, arsenaux ------------------------------- 64
-Guerre civile ------------------------------------ -------- -------------------- 78
-Intelligence avec puissance étrangère, --------------------- 56-65
-Inventions -------------------------------------------------------------------- 62
-Intégrité du territoire -------------------------------------------------- 73
-Informations
-Livraison troupes--- -------------------------------------------------------- 55
- Mouvement insurrectionnel ------------- ------------------- 84-86
-Non révélation infractions sûreté Etat ------------------------------- 87
-Pillage ----------------------------------------------- -------------------------- 81 -Renseignements ------------------------------------------------------- 57-59-62
- Représailles ------------------------------------------------------------------------- 65
-Secret de la défense ---------------------------------------------------- --- 60-61
- Trahison ----------------------------------------------------------------------------- 55
ATTETAT AUX MOEURS --------------------------------------------------377
Attentat à la pudeur ----------------------------------- ------------- 318 à 320
Débauche -------------------------------------------------------------- 322 à 324
Homosexualité -------------------------------------------------------------- 318
Outrage public à la pudeur --------------------------------------------- 317
Racolage ---------------------------------- ----------------------------------------- 322
Viol -------------------------------------------------------------------------- 319
-Armé ------------------------------------------------ ------------------------- ------- 93
-Non armé --------------------------------------------------------------------------- - 92
- Provocation --------------------------------------- --------------------- - 94
-Poursuite ------------------------------------------------------------------- - 95
AVORTEMENT ----------------------------------------------------------304
B
BANDES ARMEES : Voir atteintes sûreté de l'Etat – destructions dévastations - dommages.
BANQUEROUTE: -----------------------------------------------------------374
Agent de change ----------------------------------------------------- 376
Banqueroute frauduleuse ---------------------------------------- 374
Banqueroute simple ----------------------------------------------- 374
Complicité ----------------- --------------------------------------------------- 375
Courtier ---------------------------------------------------------------------- 376
BATELIER : Voir vol.
BESTIAUX -Voir animaux - contravention.
BILLETS -. Voir abus de confiance.
BILLETS DE BANQUE .- Voir contrefaçon.
BLESSURES -. Voir coups et blessures.
BOISSONS ALCOOLISEES ------------------------------------ 229-2, 229-3, 229-4
Voir aussi destructions, dégradations, dommages.
BRIS : Voir bris clôture, évasion, scellés.
CACHET OFFICIEL: Voir sceau.
CASTRATION : ----------------------------------------------------------------303 -Excuse ---------------------------------------------------------------------------- 312 -Homicide -------------------------------------------------------------------------- 309
CERTIFICAT : Voir faux en écritures.
-Contrainte -------------------------------------------------------------------- 370
-Violences --------------------------------------------------------------------------- 370
CHEQUES -- ---------------------------------------------------------------------378
CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC :
Voir diffamation, outrages.
CLEFS - Voir contrefaçon.
-Déplacement- enlèvement ----------------------------------------- 425
-Destruction ---------------------------------------------------------------------- 425
COALITION - Voir fonctionnaire public, spéculation, hausse illicite
COMPLOT : Voir atteinte à la sûreté de l'Etat.
COMPTABLE PUBLIC - Voir fonctionnaire public - détournement.
CONSEIL JURIDIQUE:
-Titre - usage ------------------------------------------------------------------- 235
-Crimes et délits contre -------------------- ------------------------------ 100
- Billet de banque -------------------------------------------------------------------118
-Clefs -------------------------------------------------------------------- 309
-Poinçons ------------------------------------------------------------------------- 125
-Papiers en-tête imprimés officiels ---------------------------------- 126
-Propriétés littéraires ou artistiques ---------------------------- 396 à 400
-Sceaux de l'Etat ----------------------------------------------------------------- 124
-Timbre de l'Etat, timbre poste ---------------------------------------- 126
-Titre valeur mobilière ----------------------------------------------------- 128
-Usage contrefaçon ------------------------------------------------- 124 - 127
CORRESPONDANCE :Voir évasion - lettre missive.
CORRUPTION: Employés et ouvriers ------------------------------ 158
-Fonctionnaires -------------------------------------------------- 158 et suivants
-Action concertée menée à force par un groupe --------------- 300
-Agent de la force publique ---------------------------------------- 199 - 200
-Coups et blessures involontaires -------------------------------------- 306
-Guet-apens -------------------------------------------------------------- 282-294-295
-Mineur de 15 ans ----------------------------------------------------- 297 - 298
-Mort -------------------------------------------------------------------------- 293 - 298
-Préméditation ----------------------------------------------------------- 281-294-295
-Parents ------------------------------------------------------------------- 296-297-298
-Rébellion-réunion séditieuse -------------------------------------------- 300
-Fonctionnaires -------------------------------------------------------------- 199 à 202
-Responsabilité pénale. Voir épouse légitime - ordre de la loi.
COURTIER. Voir banqueroute.
CREDIT DE L'ETAT: Voir contrefaçon - valeur mobilière.
-Définition ---------------------------------------------------------------------------- 1
-Dénonciation -------------------------------------------------------------------- 47
-Exécution --------------------------------------------------------------------------- 12
-Peine ----------------------------------------------------------------------------------- 6
Voir aussi atteinte à la sûreté de l'Etat.
-Voir atteinte à la sûreté de l'Etat.
-Contrainte - empêchement ------------------------------------- 228
-Outrage envers ministre du culte ----------------------------- 231
-Profane --------------- - --------------------------------------------------- 231
autorités religieuses --------------------------------------- 178 à 182
D
DEBAUCHE : Voir attentat aux mœurs.
DECORATION -. Usurpation .- port illégal -------------------------- 225
DEFENSE NATIONALE: Voir atteinte à la sûreté de l'Etat.
DEGRADATION -. Voir destructions, dégradations, dommages. DEGRADATION CIVIQUE:
-Effet --------------------------------------------------------------------------- 26
-Circonstances atténuantes ----------------------------------------------------430
-Peine --------------------------------------------------------------------------- 9
-Récidive ------------------------------------------------------------------ 42 43
-Tentative ---------------------------------------------------------------------- 3
DEMENT: Voir aliénés.
,DEMISSIONS CONCERTEES :Voir fonctionnaires publics.
DEMORALISATION ARMEE ET NATION : Voir atteinte sûreté Etat. DENONCIATION :Voir adultère - association malfaiteurs- atteinte sûreté Etat – fausse monnaie - sceaux de l'Etat.
DENREES : Voir destruction, dégradations, dommages.
DENTISTE: Voir médecine.
DEPOSITAIRE PUBLIC : Voir fonctionnaire public (détournement)
DEPOT PUBLIC Voir vol ( soustraction des pièges)
DESTRUCTIONS-DEGRADATION-DOMMAGES : ---------------------405-048
- Action concertée menée force ouverte par groupe ----- --------------------300
-Animaux: voir ce mot.
-Arbres ------------------------------------------------------------------------- 413 à 416
-Bande armée ou force ouverte ------------------------------------------ 411
-Borne, enlèvement, opposition, suppression --------------------- 425
-Clôture ---------------------------------------------------------------------------425
-Corrosif ---------------------------------------------------------------------------414
-Denrées -------------------------------------------------------------------411 - 413
- Edifice ----------------------------------------------------------------------------------- 408
-Effet de commerce --------------------------------------------------------------- 410
-Instrument agricole --------------------------------------------------------------- 420
-Occupation illégale terrain ------------------------------------------------- 421
-Matières premières ----------------------------------------------------------- 414
-Monument -------------------------------------------------------------------------- 223
-Papiers officiels -------------------------------------------------------------------- 410
-Rassemblement - pillage -------------------------------------------------- 411
-Poison - empoisonnement ----------------------------------------------- 422
-Récoltes -------------------------------------------------------------------------- ---415
-Registres publics - titres ----------------------------------------------------- 409
DETENTION CRIMINELLE : -------------------------------------------------7
-Durée -------------------------------------------------------------------------- 16 - 17
-Imputation -------------------------------------------------------------------------------- 21
DETERIORATION : Voir destruction-dégradation-dommage.
DETOURNEMENT DE MINEUR: Voir enfance.
-. Recel ----------------------------------------------------------------------------------- 371
DEVASTATION : Voir atteinte sûreté de l'Etat.
- Définition ------------------------------------------------------------------------------- 247
-Peines envers tribunaux ------------------------------------------------------- 258
- Fonctionnaire public ------------------------------------------------------------ 259
-Particulier --------------------------------------------------------------------------- 260
-Violation--------------------------------------------------------------------------------163
- Mendicité-------------------------------------------------------------------------------243
DOMMAGE : Voir destruction - dégradation.
DOMMAGES ET INTERETS -. Préférence ------------------------------------------------------------------------------- 39 Responsabilité civile -------------------------------------------------------- 10 - 37 Solidarité --------------------------------------------------------------------------------- 40
-E
EDIFICES - Voir destruction-dégradation-dommage-incendie monument.
EDITEUR ----------------------------------------------------------------------------------269
-Destruction -------------------------------------------------------------------------- 410
EFFETS PUBLICS -. Voir contrefaçon - valeurs mobilières.
EFFRACTION -.Voir excuse - légitime - défense - vol.
ELECTIONS -.
-Liberté - entraves ---------------------------------------------------------- 100 - 101
EMPLOI ILLEGAL FORCE ARMEE:Voir atteinte sûreté Etat.
EMPLOYES : Voir abus de confiance -corruption - secret professionnel.
-Animaux --------------------------------------------- ----------------------------- 422
-Homicide ------------------------------------------------- -------------------- 285 - 286
-Substances nuisibles -------------------------------------------------------- 305
Durée -------------------------------------------------------------------------------- 32
Lieu ------------------------------------------------------------------------------------- 9
-Exposition ------------------------------------------------------------------ 340- 344
- Mauvais traitement -------------------------------------------------- 297-298
- Consommation mariage --------------------------------------------- 299
- Non représentation ------------------------------------------------- 337 - 339
- Recel - supposition - suppression ---------------------------------- 337 Voir aussi attentats aux mœurs-infanticide - responsabilité pénale.
ENLEVEMENT DE MINEUR, -----------345 à 348
ENTRAVE A LA LIBETE ENCHERE : -------------------------------------------------389
EPOUX: Voir vol - adultère.
ES CALADE - Voir vol - adultère,
ESCROQUERIE - ---------------------------------------------------------------- 377
-Chèque --------------------------------------------------------------------378
-Mariage --------------------------------------------------------------------377 alinéa 4
ESPIONNAGE ------------------------------------------------------------58
ETAT : Voir atteintes sûreté de l'Etat.
ETAT ETRANGER : Voir atteintes sûreté Etat - offense.
ETAT NECESSITE --------- -----------------------------------------------------49
ETRANGER: Vagabondage-----------------------------------------------------------------242
-Gardiens - peines ----------------------------------------208
-Main d’œuvre pénale ----------------------------------------------------213
-Reprise de l'évadé ---------------------------------------------------------214
-Tentative ---------------------------------------------------------------------------213/4°
-Révélation ------------------------------------------ -----------------------------214
-Violences ------------------------------------------------------------- 209
EXCES DE POUVOIR : Voir fonctionnaire public.
EXCITATION A LA DEBAUCHE :Voir attentat à la pudeur.
-Coups et blessures ------------------------------------------------------ 308
- Effets ------------------------------------------------------------------------- 49 - 313
-Fractions- escalade ----------------------------------------------------- 309
- Epoux ---------------------------------------------------------------------------- 311
-Meurtre-------------------------------------------------------------------------------------308
- Parricide------------------------ ---------------------------------------------------------310
-Provocation ------------------------------------------------------------------- 308
EXECUTION CAPITALEI : Voir mort ( peine de)
EXPLOSION : Voir atteinte sûreté Etat - destruction - dégradation- dommage.
EXPOSITION: Voir enfance.
EXTORTION DE FONDS - PIECES - SIGNATURES: Voir chantage.
-F
FAITS JUSTIFICATIFS : Voir force majeure-légitime défense - ordre de la Loi.
FALSIFICATION : Voir contrefaçon - fraude. FAUSSE CLE : Voir vol.
FAUSSE MONNAIE: --------------------------------------------------118 -Altération ----------------------------------------- ----------------------------- 118 - 119 -Bonne foi ----------------------------------------------------------------------- 121
-Coloration ---------------------------------------------------------------------- 120
-Contrefaçon - importation ----------------------------------- 118 – 119
-Dénonciation ------------------------------------------------------------ 123
-Monnaie étrangère -------------------------------------------- 119 - 120
-Détention d'appareils ------------------------------------------------ 121
-Monnaie comorienne --------------------------------------- 118 - 120
-Moyen paiement n'ayant pas cours légal ---------------122
-Usage ----------------------------------------------------------------------- 121
FAUSSE NOUVELLE ----------------------------------------------- 254
-Document administratif ------------------------------------------- 136
-Bonne foi --------------------------------------------------------------------- 146
-Usage ------------------------------------------------------------------------ 135
-Ecriture publique et authentique ------------------------------- 129
-Amende ---------------------------------------------------------------------- 147
-Comptable ou administrateur public -------------------------------- 131
-Usage indu ----------------------------------------------------------------- 132
-Feuille de route ----------------------------------------------------------- 139
-Passeport-délivrance-falsification ----------------------------- 136
-Faux nom ----------------------------------------------------------------- 13
-Permis ------------------------------------------------------------------------ 136
-Falsification-fabrication - usage -------------------------------------- 136
FAUX OFFICIERS CIVILS OU MILITAIRES -Voir escroquerie - vol,
FEMME -. Voir adultère - mort ( peine de ) -prostitution.
FETES LEGALES - Voir peine - exécution.
FEU -. Voir incendie.
FILOUTERIE:
-Aliments -------------------------------------------------------------------- 372
-Chambre d'hôtel ----------------------------------------------------------- 372 -Location voiture ------------------------------------------------------------ 372
-Adultère ----------------------------------------------------------------------- 330
-Abus d'autorité ------------------------------------------------------------------------ 163 S
- Abus contre la chose publique ------------------------------------------- 167
-Abus contre les particuliers ------------------------------------------------- 163
-Corruption ----------------------------------------------------------------------- 158 S
-Agent ------------------------------------------------------------------------------ 158
-Confiscation -------------------------------------------------------------------- 161
-Peine ------------------------------------------------------------------------ 158- 160
-Excès de pouvoir --------------------------------------------------------------- 117
- Juge, procureur, officier police, maire, ministre----------------------------------117/°
-Faux en écriture publique --------------------------- -------------------129- 130
-Force publique: refus illégal ------------------------------------------------ 203
- Réquisition illégale ----------------------------------------------------------------- 167
-Fortraiture-----------------------------------------------------------------------------148 et Suivants
-Définition ---------------------------------------------------------------- 148 - 149
- Juré -témoin-excuse-fausseté --------------------------------------- 205
- Refus de service ----------------------------------------------------------- 203
- Immixtion dans le service judiciaire -------------------------------117/2°
- Intérêt dans les affaires publiques ---------------------------------- 156
- Outrage : agent force publique ------------------------------------ 194
-Commandant force publique --------------------------------------- 195
- Fonctionnaire --------------------------------------------------------------- 192
- juge ------------------------------------------------------------------------ 192 - 193
- Participation à crimes et délits ------------------------- --------------177
- Serment, défaut ----------------------------------------------------------- 175
- Trafic d'influence --------------------------------------------------------------- 158
- Violences contre fonctionnaires ------------------------------- 49- 198 et suivants
-Effusion de sang, blessures ------------------------------------ 198- 200
-Guet-apens - mort -------------------------------------------------- 200- 201
-Violences envers les personnes ----------------------------------------------------- 165
FORCE ARMEE -, Voir atteinte sûreté Etat ( emploi illégal )
FORCE MAJEURE -------------------------------------------------------------------------49
-Coalition--------------------------------------------------------------------------------133
- Définition-----------------------------------------------------------------------148 - 150
-Excès- pouvoir ------------------------------------------------------------------- 117
-Juré - excuse ----------- --------------------------------------------------------- 205
-Peine ----------------------------------------------------------- -------------------149
-Refus de service ----------------------------------------------------------- 203
FOU : Voir aliénés.
FOURNITURES: Voir délit de fuite.
-G -GAGE -Voir abus de confiance.
-Destruction, dégradation, dommage ------------------------------- 426
GARDIEN .- Voir évasion - prison - scellé.
GENS DE MAISON: Voir vol.
GROSSESSE - Voir avortement - peine capitale.
GROUPE DE COMBAT ET MILICES PRIVEES
GUERRE CIVILE -. Voir atteinte sûreté Etat.
H -
HAIE : Voir destructions, dégradations, dommages.
-Assassinat --------------------------------------------------------------------- 280
-Définition ------------------------------------------------------------------------- 280
-Guet-apens --------------------------------------------------------------------- 280
-Castration ---------------------------------------------------------------------- 303
- Empoisonnement | --------------------------------------------------- | 285-286 | |
---|---|---|---|
- Homicide involontaire | --------------------------------------------------- | 306 | |
- Homicide volontaire | ------------------------------------------------- | 279-288 |
-Infanticide ---------------------------------------------------------------- 284-286
-Meurtre ------------------------------------------------------------------- 279-288 -Parricide ------------------------------------------------------------------ 283-288 -Torture -------------------------------------------------------------------------- 287
- Voir excuse – légitime défense – ordre de la Loi. Fîlouterîe.
IMMIXTION : Voir fonctionnaire public.
IMMUNITE PARLEMENTAIRE:---------------------------------------------------- 111
-Voir aussi constitution.
INCAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR A TITRE GRATUIT - ---------------------------------------------------------------------------------------28
-Involontaire ------------------------------------------------------------------------- 307
INDEMNITES -. Voir dommages et intérêts.
INDIVIDUS DANGEREUX: Voir sécurité publique.
INDUSTRI E: Voir fonctionnaire public.
- Violation règlement -------------------------------------------------------- 390
INFANTICIDE. --------------------------------------------------- --------------- 284-286
INFORMATION MILITAIRE : Voir atteinte sûreté Etat.
INHUMATION - Voir recel (cadavre) sépulture.
INJURE: Définition-peine ---------------------------------------------- 257-261
INSTRUMENTS--Voir destructions, dégradations, dommages.
INSURRECTION: -----------------------------------------84 et suivants.
INTELLIGENCE AVEC L'ENNEMI -. Voir atteinte sûreté Etat.
-Prononciation ------------------------------------------------------------- 34
- Biens - restitutions ---------------------------------------------------------- 24
-Incapacité ------------------------------------------------------------------- 23
- Revenus ----------------------------------------------------------------------- 25
-Subrogé tuteur - tuteur ---------------------------------------------- 23
INTERDICTION DE SEJOUR, ---------------------------------- --- --------35 - 36
-Durée ----------------------------------------------------------------------- 35
INTERPRETRE - Voir faux témoignage.
-Voir atteinte sûreté Etat.
- J -
JEUX DE HASARD, LOTERIES ET MAISONS DE PRETS SUR GAGES:
-Interdiction -------------------------------------------------------------------------- 386
-Jeux de hasard --------------------------------------------------------------- 386
-Maison de jeux --------------------------------------------------------------- 387
- Pénalités ---------------------------------------------------------------------- 386 à388.
JOURS FERIES - Voir peine, exécution.
JUGE, -Voir fonctionnaire ( détournement - excès de pouvoir- immigration)
JURE . Voir corruption, forfaiture -Outrages – violences -L -
LEGITIME DEFENSE ----------------------------------- -------315 - 316.
-Secret, violation -------------------------------------- -------------------------- 166
-Arrestation illégale-- ----------------------------------------------- 333 et suivants.
- Attentat ----------------------------------------------------------- -----l05 et suivants
-Détention arbitraire ------------------------------------------------------- 333
-Séquestration ------------------- ------------------------------------------- 333-334
-Vie privée, atteinte --------------------------------------------- 361 et suivants
LOGEUR -Voir hôtelier.
LOI :, Non rétroactivité ---------------------------------------------------------------- 4
LOTERIE : Voir jeux de hasard.
- M MAGISTRAT : Voir conseil juridique - fonctionnaire public - outrage, MAISON: Voir édifice -vol. MAISON DE JEUX - Voir jeux de hasard. MAISON DE PRET SUR GAGES: -----------------------------------388 MAISON DE TOLERANCE .- Voir prostitution. MAJORITE PENALE.-Voir responsabilité pénale. MALFAITEURS : Voir association de malfaiteurs - recel. MANOEUVRE FRAUDULEUSE -. Voir escroquerie.
MARCHANDISES : Voir destructions, dégradations, dommages.
-Délit -------------------------------------------------------------------------------- 401
-Agents ----------------------------------------------------------------------------- 402
- Complicité ----------------------------------------------------------------------- 403
-Fraude -------------------------------------------- -------------------------------- 404
-Voir aussi escroquerie MARIAGE -
-Escroquerie --------------------------------------------------------------------- 377/4°
-Secret de fabrique ---------------------------------------------------------------------- 393
- Secret fabrique d'Etat ---------------------------------------------------------------- 393/3°
MARTEAUX DE L’ETAT : Voir contrefaçon.
MATERIEL DE GUERRE – Voir armes.
MATIERES PREMIERES : voir destruction, dégradations, dommages.
MAUVAIS TRAITEMENTS: Voir animaux. MEDECINE -
-Corruption ---------------------------------- ------------------- ------------------ 158 MENACES - --, -----------------------------------------------------------289 et suivants,
MENDICITE - Voir aussi vagabondage.
-Apologie crimes et délits ---------------------------------------- 248 et suivants
MEURTRE :Voir excuse - homicide.
MILICES PRIVEES : Voir association de malfaiteurs.
MINEURS -Voir abus de besoin d'un mineur - attentat aux mœurs sur enfant-
- coups et blessures- aliments - responsabilité pénale.
MONNAIE - Voir contrefaçon. MONUMENTS - Voir dégradations.
MORT ( peine ) -------------------------------------------------------- --------- 7 - 12 et suivants.
- Femme enceinte ---------------------------------------------------------------------- 15
- Inhumation ------------------------------------------------------------------------ 13
-Lieu ----------------------------------------------------- ------------------ --------- 14
-Mode -------------------------------------------------------------------------------- 12
- Procès-verbal d'exécution ------------------------------------------------- 13
MUNITIONS : Voir armes.
MUTILATION :.Voir coups et blessures, destructions, dégradations, dommages.
-NNAISSANCE : Voir accouchement
NANTISSEMENT. ---------------------------------------------------------------------381
-Emploi illégal ------------------------------------------------------------------------75
-Explosion- pillage ----------------------------------------------------- 81 à 83
NOM
NOUVEAU-NE: Voir enfance.
NUIT: Voir vol.
OCCUPATION ILLEGALE TERRAIN AUTRUI :--------------------------------421
OFFENSE AU CHEF DE L'ETAT - ------------------------------253
- Détournement, vol ------------------------------------------------------- 151
- Outrage ---------------------------------------------------------------------------- 194
- Violences------------------------------------------------------------------------- 199
- (voir aussi conseil juridique- agent d'affaires, faux en écritures)
ORDRE DE LA LOI -- ----------------------------------------------------------314
OTAGE. --------------------------------------------------------------------------333
- Agent diplomatique étranger---------------------------------------------------264
- Ambassadeur-ministres étrangers -------------- ---------------265
- Agents force publique ------------------------------- 194 ( Voir aussi fonctionnaires )
OUVRIER -. Voir corruption-secret professionnel.
PAPIERS OFFICIELS : Voir destructions, dégradations, dommages. Voir aussi contrefaçon.
PARENTS -. Voir vol.
-Définition -------------------------------------------------- ----------------------------299
PASSEPORT: Voir faux en écriture.
PEINE. -------------------------------------------------------------- -------------1 et suivants.
-Amende correctionnelle -------------------- -------------------------- 9-32-38
-Atténuation, voir circonstances atténuantes, responsabilité pénale.
- Circonstances atténuantes ------------------------------------- 429 à 431
- Confiscations des biens -------------------------------------------------- 29
- Cumul d'infractions --------------------------------------------------------- 5
- Dégradation civique ------------------------------------------------------- 26
- Emprisonnement ---------------------------------------------------------- 27
- Détention criminelle --------------------------------------------------------- 7 Durée, lieu -------------------------------------------------------------------- 17 - 19 Détention provisoire, imputation ------------------------ ------------- 21 Emprisonnement ------------------------------------------------------------ 9 Durée -------------------------------------------------------------------------------- 32 Exécution :
- Jour férié ---------------------------------------------------------------------- 14
PENSION FAMILLE: Voir hôteliers, logeurs.
PERCEPTEUR : Voir fonctionnaire public ( détournement)
PERMIS CHASSE,. Voir faux en écriture.
PERSONNEL EN DANGER :.Voir abstention délictueuse. PILLAGE :. Voir coups et blessures - Atteinte à la sûreté Etat- destruction-dégradations, dommages.
PLACEMENT: Voir enfance.
POIDS ET MESURES - POINCONS DE GARANTIE: Voir contrefaçon destructions, dégradations, dommages
PORT ILLEGAL -. Voir armes - décorations- uniformes- costumes.
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS: Voir contrefaçon - timbres.
POUDRES: Voir armes.
PREMEDITATION : Voir coups et blessures - fonctionnaires publics (violences contre fonctionnaires) - homicide ( assassinat
PRESCRIPTION CRIMINELLE: ----------------------------------------54
PRET SUR GAGES : --------------------------------------------------------------388 PRISON :
-Détenus-correspondances- remises argent etc ---------------------------- ----- 215
-Evasion ------------------------------------------------------------------------------ 213
-Rébellion----------------------------------------------------------------------198 à 191
PROPRIETE atteinte à la )-voir atteinte sûreté Etat - destructions, dégradations, dommages,
-Confiscation ----------------------------------------------------------------- 399 - 400
-Représentation, reproduction ----------------------------------------- 397
-Interdiction séjour ---------------------------------------------------------- 326
-Excuse ------------------------------------------------------------------------------308
PROXENETISME -.
-Voir prostitution.
- Q QUITTANCE : Voir abus de confiance.
- R -
RACOLAGE :.Voir prostitution.
RAPPORTS AVEC L'ENNEMI ' Voir atteinte sûreté, de l'Etat.
RAPPORTS - Voir enlèvement de mineurs.
REBELLION : -----------------------------------------------------------------------183 et suivants.
-Armes ---------------------------------- ----------------------------------- 186 et suivants
-Bande armée--- ------------------------------------------------------ 187 -Connexité ----------------------------------------------------- ----------- 188
- Crime, délit -------------------------------------------------------------------183
-Excuse-------------------------------------------------------------------------187
- Ouvrier :------------- ---------------------------------------------------------189
-Prisonnier -------------- ------------------------------------------- 189- 190 (Voir aussi coups et blessures volontaires).
-Atteinte à la sûreté de I'Etat ------------------------------------------- 87
-Cadavre -------------------------------------------------------------------- 352
- Chose ---------------------------------------------------------------- 427-428
-Malfaiteurs, association ----------------------------------------------- 238
- Individu --------------------------------------------------------------------------- 46
- De crime à crime ------------------------------------------------------ 41
- Interdiction de séjour ------------------------------------------------ 42
RECLAME FINANCIERE ----------------------------------------------233- 234
-Voir destructions, dégradations, dommages,-vol.
-Forfaiture ----------------------------------------------------------------- 203
REGISTRE PUBLIC : Voir destruction etc Vol soustraction des peines)
REPERES - Voir destructions, etc .... ...........
REPRESENTATION ^ Voir propriété littéraire et artistique.
RESIDENCE: Voir étranger.
- Dommages et intérêts --------------------------------------------- 10- 37
-Exécution ---------------------------------------------------------- ------- 38
-Hôtelier ---------------------------------------------------------------------- 53
- Aliénation mentale ----------------------------------------------------- 49
- Excuse ----------------------------------------------------------------- 50- 308 et suivants
RETROACTIVITE (non): Voir Loi.
-Action concertée à force ouverte --------------------------- 81 - 300
-Réunion séditieuse ------------------------------------------------------ 300
-Voir dénonciation , secret professionnel.
SAGE-FEMME -, Voir médecine.
SAISIE -Objet- destruction - détournement ----------- ------------------- 371
SANTE - SALUBRITE PUBLIQUE - Voir avortement - enfance - médecine substances
nuisibles.
SCEAUX:
- Bris -------------------------- ----------------- --------------------------------- 216 et suivants
-Destruction ------------------- ------------------------------------------- 220- 221
-Gardien ---------------------------------------------------------------------------217
SECOURS : Voir abstention délictueuse.
SECRET ET DEFENSE NATIONALE :Voir atteinte sûreté Etat.
SEPARATION DE POUVOIR : Voir fonctionnaires publics.
SEPULTURE:
SEQUESTRATION ----------------------------- -.------333 et suivants,
SERMENT:
-Fonctionnaire, défaut -------------------------------------------------------------- 175
SERVITEUR: Voir abus de confiance - vol.
SIGNATURE :. Voir extorsion
SIGNAUX : Voir destructions, dégradations, dommages.
SITE : Voir destructions, dégradations, dommages
SOLIDARITE ---------------------------------------------------------40
SoUsTRACTION DE PIECES --Voir abus confiance - détournement - vol
SOUTENEUR.- Voir prostitution.
SPECULATION ET HASSE ILLICITE : ----------------------- 394 et
suivants.
STUPEFIANTS-SUBSTANCE'3 NUISIBLES -
-Administration --------------------------------------------------------------------- 305
-Corrosive ------------------------------------------------------------------------ 414
-Empoisonnement ----------------------------------------------- 285- 286
SUGS ITUTION -. Voir enfance.
SUPPOSITION Voir enfance.
SUPPRESSION Voir enfance.
SURETE DE L’ETAT : Voir atteinte sûreté de l'Etat.
-T
TEMOIGNAGE: -------------------------------------------------------------------------63
-Excuse , fausseté ----------------------------------------------------- 205
-Subornation ------------------------------------------------------------- 358
-(voir aussi faux témoignage
Crime -------------------------------------------------------------------------------2 Délit ------------------------------------ ------------------------------------------- 3 Evasion ------------------------------------------------------------------------- 208 et suivants Révélation ------- -------------------------------------------------------------- 214 Sûreté de l'Etat ------------------------------------------------------------- 72 Vol ------------------------------------------------------------------------------- 368
TIMBRE DE L'ETAT: Voir contrefaçon.
TIMBRE POSTE : Voir contrefaçon.
TITRES: Voir destructions, dégradations, dommages - valeurs mobilières.
TITRE HONORIFIQUE
-Usage irrégulier---------------------------------------------------------------- 233
-Agent d'affaires - conseil juridique ---------------------------------------------235
-Réclame financière-----------------------------------------------------------233-234
-Voir aussi agent d’affaires – conseil juridique – fonctionnaire public.
TORTURES: Voir homicide.
TOXICOMANIE :Voir substances vénéneuses,
TRAFIC D'INFLUENCE - Voir escroquerie - fonctionnaire public.
TRAHISON - ---------------------------------------------------------------------55 et
suivants.
TRAITE DE FEMMES - --------------------------------------------322 et
suivants.
-Liberté , entrave ----------------------------------------------------- 391 - 392
TRAVAUX PUBLICS:
-Exécution, opposition ----------------------------------------------- 409
-Marché ------------------------------------------------------------------------ 401 et suivants
-Décision, commentaires ----------------------------------- 196 - 197
-Discrédit ----------------------------------------------------- ------------ 196
-Pressions ---------------------------------------------------------------------- 197
TROMPERIE: Voir fraudes.
TROUPE ARMEE : ( emploi illégan( � voir atteinte sûreté de l'Etat.
TUTEUR-
-Interdiction, droits civiques -------------------------------------------- 33
UNIFORME - COSTUME:
-Ressemblance avec uniforme réglementaire ------------------------------- 226
-Usurpation-port illégal ------------------------------------------------ 225
-Décorations --------------------------------------------------------------------- 225
-Fonctions publiques --------------------------------------------------- 224
-Nom , non usage ------------------------------------------------------- 227
-Profession -------------------------------------------------------------------- 225
VAGABONDAGE - MENDICITE: ------------------------239 et suivants
-Peine ------------------------------------------------------------------------- 241
-Mendicité ------------------------------------------------------------------ 243
-Interdiction séjour --------------------------------------------------------- 246
- Violation domicile, simulation --------------------------------------------------- 243 VALEURS MOBILIERES : Voir titres - contrefaçon.
VEHICULES :Voir destructions, dégradations, dommages.
VENTES AUX ENCHERES - Voir entrave à la liberté des enchères.
-Atteinte -------------------------------------------------------------- 361 et suivants.
VIOL ------------------------------------------------------------------------------------319
-Mendicité ----------------------------------------------------------------------- 243
VIOLATION DE SEPULTURE: Voir sépulture.
VIOLENCES : Voir coups et blessures-, évasion , fonctionnaire public, responsabilité pénale , scellé, vagabondage, mendicité, vol.
VISITE DOMICILIAIRE: Voir violation de domicile.
VOIES DE FAIT:
-Action concertée à force ouverte ------- ----------------------------------------- 300
VOITURE -. Voir destructions, dégradations, dommages.
VOITURIER : Voir vol.
VOL - --------------------------------------------------------------------------------- 363 à 373
- Allié, immunité, entre époux ------------------------------------------------- 364
-Circonstances aggravantes, armes, véhicule motorisé violences, vol qualifié, vol
pluralité ------------------------------------------------------------------------------ 365
- Aubergiste, hôtelier, chemin public, domestique effraction, escalade, fausse clé, fausse
qualité, nuit, voiturier -------------------------------------------------------------------367
-vol simple, bœufs, café, girofles, vanille --------------------------------------- 368
-Définition --------------------------------------------------------------------------- 368
-Filouterie ---------------------------------------------------------------------------- 372
-Soustraction de pièces ------------------------------------------------------ 210 - 220