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TRT/BUDAPEST/003

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Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (modifié le 1er octobre 2002)

Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

(adopté le 28 avril 1977 et modifié le 20 janvier 1981 et le 1er octobre 2002)

TABLE DES MATIÈRES*

Règle 1: Expressions abrégées et interprétation du mot “signature”
 1.1 - “Traité”
 1.2 - “Article”
 1.3 - “Signature”
Règle 2: Autorités de dépôt internationales
 2.1 - Statut juridique
 2.2 - Personnel et installations
 2.3 - Remise d’échantillons
Règle 3: Acquisition du statut d’autorité de dépôt internationale
 3.1 - Communication
 3.2 - Traitement de la communication
 3.3 - Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés
Règle 4: Cessation ou limitation du statut d’autorité de dépôt internationale
 4.1 - Requête; traitement de la requête
 4.2 - Communication; date effective; traitement de la communication
 4.3 - Conséquences pour les dépôts
Règle 5: Carence de l’autorité de dépôt internationale
 5.1 - Arrêt de l’exercice des fonctions à l’égard de micro-organismes déposés
 5.2 - Refus d’accepter certains types de micro-organismes
Règle 6: Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt
 6.1 - Dépôt initial
 6.2 - Nouveau dépôt
 6.3 - Exigences de l’autorité de dépôt internationale
 6.4 - Procédure d’acceptation
Règle 7: Récépissé
 7.1 - Délivrance du récépissé
 7.2 - Forme; langues; signature
 7.3 - Contenu en cas de dépôt initial
 7.4 - Contenu en cas de nouveau dépôt
 7.5 - Récépissé en cas de transfert
 7.6 - Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée
Règle 8: Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée
 8.1 - Communication
 8.2 - Attestation
Règle 9: Conservation des micro-organismes
 9.1 - Durée de la conservation
 9.2 - Secret
Règle 10: Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité
 10.1 - Obligation de contrôler
 10.2 - Déclaration sur la viabilité
Règle 11: Remise d’échantillons
 11.1 - Remise d’échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés
 11.2 - Remise d’échantillons au déposant ou avec son autorisation
 11.3 - Remise d’échantillons aux parties qui y ont droit
 11.4 - Règles communes
 11.5 - Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu’elles s’appliquent à des demandes internationales
Règle 12: Taxes
 12.1 - Genres et montants
 12.2 - Modification des montants
Règle 12bis: Calcul des délais
 12bis.1 - Délais exprimés en années
 12bis.2 - Délais exprimés en mois
 12bis.3 - Délais exprimés en jours
Règle 13: Publication par le Bureau international
 13.1 - Forme de la publication
 13.2 - Contenu
Règle 14: Dépenses des délégations
 14.1 - Couverture des dépenses
Règle 15: Quorum non atteint au sein de l’Assemblée
 15.1 - Vote par correspondance

 

Règle 1
Expressions abrégées et interprétation du mot “signature”

1.1 “Traité”

Au sens du présent Règlement d’exécution, il faut entendre par “Traité” le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

1.2 “Article”

Au sens du présent Règlement d’exécution, il faut entendre par “article” l’article indiqué du Traité.

1.3 “Signature”

Au sens du présent Règlement d’exécution, lorsque le droit de l’État sur le territoire duquel est située une autorité de dépôt internationale requiert l’utilisation d’un sceau au lieu d’une signature, il est entendu que le terme “signature” signifie “sceau” aux fins de cette autorité.

 

Règle 2
Autorités de dépôt internationales

2.1 Statut juridique

L’autorité de dépôt internationale peut être un organisme public, y compris toute institution publique rattachée à une administration publique autre que le gouvernement central, ou un établissement privé.

2.2 Personnel et installations

Les conditions visées à l’article 6.2)ii) sont notamment les suivantes :

i) le personnel et les installations de l’autorité de dépôt internationale doivent lui permettre de conserver les micro-organismes déposés d’une manière qui garantisse leur viabilité et l’absence de contamination;

ii) l’autorité de dépôt internationale doit prévoir, pour la conservation des micro-organismes, des mesures de sécurité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte des micro-organismes déposés auprès d’elle.

2.3 Remise d’échantillons

Les conditions visées à l’article 6.2)viii) comprennent notamment la condition selon laquelle l’autorité de dépôt internationale doit remettre rapidement et de façon appropriée des échantillons des micro-organismes déposés.

 

Règle 3
Acquisition du statut d’autorité de dépôt internationale

3.1 Communication

a) La communication visée à l’article 7.1) est adressée au Directeur général, dans le cas d’un État contractant, par la voie diplomatique ou, dans le cas d’une organisation intergouvernementale de propriété industrielle, par son plus haut fonctionnaire.

b) La communication

i) indique le nom et l’adresse de l’institution de dépôt à laquelle se rapporte la communication;

ii) contient des renseignements détaillés sur la capacité de ladite institution de remplir les conditions énumérées à l’article 6.2), y compris des renseignements sur son statut juridique, son niveau scientifique, son personnel et ses installations;

iii) lorsque ladite institution a l’intention de n’accepter en dépôt que certains types de micro-organismes, précise ces types;

iv) indique le montant des taxes que ladite institution percevra, lorsqu’elle acquerra le statut d’autorité de dépôt internationale, pour la conservation, les déclarations sur la viabilité et la remise d’échantillons de micro-organismes;

v) indique la langue officielle ou les langues officielles de ladite institution;

vi) le cas échéant, indique la date visée à l’article 7.1)b).

3.2 Traitement de la communication

Si la communication est conforme à l’article 7.1) et à la règle 3.1, le Directeur général la notifie à bref délai à tous les États contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle et elle est publiée à bref délai par le Bureau international.

3.3 Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés

L’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visée à l’article 7.1) peut ultérieurement, en tout temps, notifier au Directeur général que ses assurances s’étendent à des types spécifiés de micro-organismes auxquels les assurances ne s’étendaient pas jusqu’alors. Dans un tel cas, et en ce qui concerne les types supplémentaires de micro-organismes, l’article 7 et les règles 3.1 et 3.2 s’appliquent par analogie.

 

Règle 4
Cessation ou limitation du statut d’autorité de dépôt internationale

4.1 Requête; traitement de la requête

a) La requête visée à l’article 8.1)a) est adressée au Directeur général conformément aux dispositions de la règle 3.1.a).

b) La requête

i) indique le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale concernée;

ii) lorsqu’elle ne se rapporte qu’à certains types de micro-organismes, précise ces types;

iii) indique en détail les faits qui la fondent.

c) Si la requête est conforme aux alinéas a) et b), le Directeur général la notifie à bref délai à tous les États contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle.

d) Sous réserve de l’alinéa e), l’Assemblée examine la proposition au plus tôt six mois et au plus tard huit mois à compter de la notification de la requête.

e) Lorsque, de l’avis du Directeur général, le respect du délai prévu à l’alinéa d) pourrait mettre en danger les intérêts des déposants effectifs ou en puissance, le Directeur général peut convoquer l’Assemblée pour une date antérieure à la date d’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa d).

f) Si l’Assemblée décide de mettre fin au statut d’autorité de dépôt internationale ou de le limiter à certains types de micro-organismes, la décision prend effet trois mois après la date à laquelle elle a été prise.

4.2. Communication; date effective; traitement de la communication

a) La communication visée à l’article 8.2)a) est adressée au Directeur général conformément aux dispositions de la règle 3.1.a).

b) La communication

i) indique le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale concernée;

ii) lorsqu’elle ne se rapporte qu’à certains types de micro-organismes, précise ces types;

iii) lorsque l’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui fait la communication souhaite que les effets prévus à l’article 8.2)b) se produisent à une date postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication, indique cette date postérieure.

c) En cas d’application de l’alinéa b)iii), les effets prévus à l’article 8.2)b) se produisent à la date indiquée en vertu de cet alinéa dans la communication; en cas contraire, ils se produisent à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication.

d) Le Directeur général notifie à bref délai à tous les États contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle toute communication reçue en vertu de l’article 8.2) ainsi que sa date effective en vertu de l’alinéa c). Un avis correspondant est publié à bref délai par le Bureau international.

4.3 Conséquences pour les dépôts

En cas de cessation ou de limitation du statut d’autorité de dépôt internationale en vertu des articles 8.1), 8.2), 9.4) ou 17.4), la règle 5.1 s’applique par analogie.

 

Règle 5
Carence de l’autorité de dépôt internationale

5.1 Arrêt de l’exercice des fonctions à l’égard de micro-organismes déposés

a) Si une autorité de dépôt internationale cesse, temporairement ou définitivement, d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d’exécution à l’égard de micro-organismes déposés auprès d’elle, l’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui, à l’égard de cette autorité, a fourni les assurances en vertu de l’article 6.1)

i) assure, dans toute la mesure du possible, le transfert à bref délai et sans détérioration ni contamination, de ladite autorité (“l’autorité défaillante”) à une autre autorité de dépôt internationale (“l’autorité de remplacement”), d’échantillons de tous ces micro-organismes;

ii) assure, dans toute la mesure du possible, la transmission à l’autorité de remplacement, à bref délai, de tout le courrier ou de toute autre communication adressés à l’autorité défaillante, ainsi que de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes que possède cette autorité, à l’égard desdits micro-organismes;

iii) assure, dans toute la mesure du possible, la notification à bref délai, par l’autorité défaillante, de l’arrêt de l’exercice des fonctions et des transferts effectués à tous les déposants concernés;

iv) notifie à bref délai au Directeur général l’arrêt de l’exercice des fonctions et son étendue ainsi que les mesures prises par ledit État contractant ou ladite organisation intergouvernementale de propriété industrielle en vertu des points i) à iii).

b) Le Directeur général notifie à bref délai aux États contractants et aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi qu’aux offices de propriété industrielle la notification reçue en vertu de l’alinéa a)iv); la notification faite par le Directeur général et la notification qu’il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.

c) En vertu de la procédure en matière de brevets qui est applicable, il peut être exigé que le déposant, lorsqu’il reçoit le récépissé visé à la règle 7.5, notifie à bref délai à tout office de propriété industrielle auprès duquel une demande de brevet a été présentée et faisait état du dépôt initial le nouveau numéro d’ordre attribué au dépôt par l’autorité de remplacement.

d) L’autorité de remplacement maintient sous une forme appropriée, en plus du nouveau numéro d’ordre, le numéro d’ordre attribué par l’autorité défaillante.

e) En plus de tout transfert effectué en vertu de l’alinéa a)i), l’autorité défaillante transfère dans la mesure du possible, sur requête du déposant, un échantillon de tout micro-organisme déposé auprès d’elle ainsi que des copies de tout le courrier ou de toute autre communication et de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes visés à l’alinéa a)ii) à toute autorité de dépôt internationale, autre que l’autorité de remplacement, qu’indique le déposant, à condition que le déposant paie à l’autorité défaillante toutes les dépenses découlant de ce transfert. Le déposant paie la taxe pour la conservation dudit échantillon à l’autorité de dépôt internationale qu’il a indiquée.

f) Sur requête de tout déposant concerné, l’autorité défaillante garde, dans la mesure du possible, des échantillons des micro-organismes déposés auprès d’elle.

5.2 Refus d’accepter certains types de micro-organismes

a) Si une autorité de dépôt internationale refuse d’accepter en dépôt l’un quelconque des types de micro-organismes qu’elle devrait accepter en vertu des assurances fournies, l’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait à l’égard de cette autorité la déclaration visée à l’article 7.1)a) notifie à bref délai au Directeur général les faits en question et les mesures qui ont été prises.

b) Le Directeur général notifie à bref délai aux autres États contractants et organisations intergouvernementales de propriété industrielle la notification reçue en vertu de l’alinéa a); la notification faite par le Directeur général et la notification qu’il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.

 

Règle 6
Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt

6.1 Dépôt initial

a) Le micro-organisme transmis par le déposant à l’autorité de dépôt internationale est accompagné, sauf en cas d’application de la règle 6.2, d’une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant

i) l’indication que le dépôt est effectué en vertu du Traité et l’engagement de ne pas le retirer pendant la période précisée à la règle 9.1;

ii) le nom et l’adresse du déposant;

iii) la description détaillée des conditions qui doivent être réunies pour cultiver le micro-organisme, pour le conserver et pour en contrôler la viabilité, et en outre, lorsque le dépôt porte sur un mélange de micro-organismes, la description des composants du mélange et d’au moins une des méthodes permettant de vérifier leur présence;

iv) la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) l’indication des propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l’environnement, ou l’indication que le déposant n’a pas connaissance de telles propriétés.

b) Il est vivement recommandé que la déclaration écrite visée à l’alinéa a) contienne la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme déposé.

6.2 Nouveau dépôt

a) Sous réserve de l’alinéa b), en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l’article 4, le micro-organisme transmis par le déposant à l’autorité de dépôt internationale est accompagné d’une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur, d’une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt antérieur et indiquant que le micro-organisme est viable, et d’une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant

i) les indications visées à la règle 6.1.a)i) à v);

ii) une déclaration mentionnant la raison applicable en vertu de l’article 4.1)a) pour laquelle le nouveau dépôt est effectué, une déclaration affirmant que le micro-organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l’objet du dépôt antérieur, et l’indication de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée à l’article 4.1)a) ou, selon le cas, de la date de la publication visée à l’article 4.1)e);

iii) lorsqu’une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée ont été indiquées en rapport avec le dépôt antérieur, la plus récente description scientifique et/ou désignation taxonomique proposée telles que communiquées à l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué.

b) Lorsque le nouveau dépôt est effectué auprès de l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué, l’alinéa a)i) ne s’applique pas.

c) Aux fins des alinéas a) et b) et de la règle 7.4, il faut entendre par “dépôt antérieur”,

i) lorsque le nouveau dépôt a été précédé d’un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts : le plus récent de ces autres nouveaux dépôts;

ii) lorsque le nouveau dépôt n’a pas été précédé d’un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts : le dépôt initial.

6.3 Exigences de l’autorité de dépôt internationale

a) Toute autorité de dépôt internationale peut exiger

i) que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires aux fins du Traité et du présent Règlement d’exécution;

ii) qu’une formule établie par cette autorité, et dûment remplie par le déposant, aux fins des procédures administratives de cette autorité soit fournie;

iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues désignées par cette autorité, étant entendu que cette désignation doit en tout cas inclure la ou les langues officielles indiquées en vertu de la règle 3.1.b)v);

iv) que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) soit payée; et

v) que, dans la mesure où le droit applicable le permet, le déposant conclue avec cette autorité un contrat définissant les responsabilités du déposant et de ladite autorité.

b) Toute autorité de dépôt internationale communique, le cas échéant, ces exigences et toutes modifications de celles-ci au Bureau international.

6.4 Procédure d’acceptation

a) L’autorité de dépôt internationale refuse d’accepter le micro-organisme et notifie immédiatement par écrit le refus au déposant, en indiquant les motifs du refus,

i) si le micro-organisme n’appartient pas à un type de micro-organisme auquel s’étendent les assurances fournies en vertu de la règle 3.1.b)iii) ou 3.3;

ii) si le micro-organisme a des propriétés si exceptionnelles que l’autorité de dépôt internationale n’est techniquement pas en mesure d’accomplir à son égard les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d’exécution; ou

iii) si le dépôt est reçu dans un état qui indique clairement que le micro-organisme manque ou qui exclut pour des raisons scientifiques que le micro-organisme soit accepté.

b) Sous réserve de l’alinéa a), l’autorité de dépôt internationale accepte le micro-organisme lorsqu’il est satisfait à toutes les exigences de la règle 6.1.a) ou 6.2.a) et de la règle 6.3.a). S’il n’est pas satisfait à ces exigences, l’autorité de dépôt internationale notifie immédiatement par écrit ce fait au déposant, en l’invitant à satisfaire à ces exigences.

c) Lorsque le micro-organisme a été accepté en tant que dépôt initial ou en tant que nouveau dépôt, la date du dépôt initial ou du nouveau dépôt, selon le cas, est la date à laquelle le micro-organisme a été reçu par l’autorité de dépôt internationale.

d) L’autorité de dépôt internationale, sur requête du déposant et pour autant qu’il soit satisfait à toutes les exigences visées à l’alinéa b), considère un micro-organisme, déposé avant l’acquisition par cette autorité du statut d’autorité de dépôt internationale, comme ayant été reçu, aux fins du Traité, à la date à laquelle ce statut a été acquis.

 

Règle 7
Récépissé

7.1 Délivrance du récépissé

À l’égard de chaque dépôt de micro-organisme qui est effectué auprès d’elle ou qui lui est transféré, l’autorité de dépôt internationale délivre au déposant un récépissé attestant la réception et l’acceptation du micro-organisme.

7.2 Forme; langues; signature

a) Le récépissé visé à la règle 7.1 est établi sur une formule appelée “formule internationale”, dont le modèle est fixé par le Directeur général dans les langues indiquées par l’Assemblée.

b) Tout mot ou toute lettre qui est inscrit dans le récépissé en caractères autres que des caractères latins doit également y figurer, par translittération, en caractères latins.

c) Le récépissé porte la signature de la personne compétente ou des personnes compétentes pour représenter l’autorité de dépôt internationale ou de tout autre employé de cette autorité dûment autorisé par ladite personne ou lesdites personnes.

7.3 Contenu en cas de dépôt initial

Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de dépôt initial indique qu’il est délivré par l’institution de dépôt à titre d’autorité de dépôt internationale en vertu du Traité et contient au moins les indications suivantes:

i) le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l’adresse du déposant;

iii) la date du dépôt initial telle qu’elle est définie à la règle 6.4.c);

iv) la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d’ordre attribué par l’autorité de dépôt internationale au dépôt;

vi) lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) comporte la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, une mention de ce fait.

7.4 Contenu en cas de nouveau dépôt

Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l’article 4 est accompagné d’une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et d’une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et indiquant que le micro-organisme est viable, et contient au moins

i) le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l’adresse du déposant;

iii) la date du nouveau dépôt telle qu’elle est définie à la règle 6.4.c);

iv) la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d’ordre attribué par l’autorité de dépôt internationale au nouveau dépôt;

vi) l’indication de la raison applicable et de la date applicable, mentionnées par le déposant en vertu de la règle 6.2.a)ii);

vii) en cas d’application de la règle 6.2.a)iii), une mention du fait que le déposant a indiqué une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée;

viii) le numéro d’ordre attribué au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)).

7.5 Récépissé en cas de transfert

L’autorité de dépôt internationale à laquelle des échantillons de micro-organismes sont transférés en vertu de la règle 5.1.a)i) délivre au déposant, à l’égard de chaque dépôt en relation avec lequel un échantillon est transféré, un récépissé indiquant qu’il est délivré par l’institution de dépôt à titre d’autorité de dépôt internationale en vertu du Traité et contenant au moins

i) le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l’adresse du déposant;

iii) la date à laquelle l’échantillon transféré a été reçu par l’autorité de dépôt internationale (date du transfert);

iv) la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d’ordre attribué par l’autorité de dépôt internationale;

vi) le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale à partir de laquelle le transfert a été effectué;

vii) le numéro d’ordre attribué par l’autorité de dépôt internationale à partir de laquelle le transfert a été effectué;

viii) lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) comportait la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, ou lorsque cette description scientifique et/ou cette désignation taxonomique proposée ont été indiquées ou modifiées ultérieurement en vertu de la règle 8.1, une mention de ce fait.

7.6 Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée

À la demande de toute partie qui a droit à la remise d’un échantillon du micro-organisme en vertu des règles 11.1, 11.2 ou 11.3, l’autorité de dépôt internationale communique à cette partie la plus récente description scientifique et/ou la plus récente désignation taxonomique proposée, visées aux règles 6.1.b), 6.2.a) iii) ou 8.1.b) iii).

 

Règle 8
Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique
et/ou de la désignation taxonomique proposée

8.1 Communication

a) Lorsque, en relation avec le dépôt d’un micro-organisme, la description scientifique et/ou la désignation taxonomique du micro-organisme n’ont pas été indiquées, le déposant peut les indiquer ultérieurement ou, si elles ont été indiquées, les modifier.

b) Une telle indication ultérieure ou une telle modification est faite par une communication écrite, portant la signature du déposant, adressée à l’autorité de dépôt internationale et contenant

i) le nom et l’adresse du déposant;

ii) le numéro d’ordre attribué par ladite autorité;

iii) la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme;

iv) en cas de modification, la précédente description scientifique et/ou la précédente désignation taxonomique proposée.

8.2 Attestation

Sur requête du déposant qui a fait la communication visée à la règle 8.1, l’autorité de dépôt internationale lui délivre une attestation indiquant les données visées à la règle 8.1.b)i) à iv) et la date de la réception de cette communication.

 

Règle 9
Conservation des micro-organismes

9.1 Durée de la conservation

Tout micro-organisme déposé auprès d’une autorité de dépôt internationale est conservé par cette dernière, avec tout le soin nécessaire à sa viabilité et à l’absence de contamination, pour une période d’au moins cinq ans après la réception, par ladite autorité, de la plus récente requête en remise d’un échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, pour une période d’au moins 30 ans après la date du dépôt.

9.2 Secret

L’autorité de dépôt internationale ne donne à personne de renseignements sur le fait de savoir si un micro-organisme a été déposé auprès d’elle en vertu du Traité. En outre, elle ne donne aucun renseignement à personne au sujet de tout micro-organisme déposé auprès d’elle en vertu du Traité si ce n’est à une autorité ou à une personne physique ou morale qui a le droit d’obtenir un échantillon dudit micro-organisme en vertu de la règle 11 et sous réserve des mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette règle.

 

Règle 10
Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité

10.1 Obligation de contrôler

L’autorité de dépôt internationale contrôle la viabilité de chaque micro-organisme déposé auprès d’elle

i) à bref délai après tout dépôt visé à la règle 6 ou tout transfert visé à la règle 5.1;

ii) à intervalles raisonnables, selon le type de micro-organisme et les conditions de conservation applicables, ou en tout temps si cela s’avère nécessaire pour des raisons techniques;

iii) en tout temps, sur requête du déposant.

10.2 Déclaration sur la viabilité

a) L’autorité de dépôt internationale délivre une déclaration sur la viabilité du micro-organisme déposé

i) au déposant, à bref délai après tout dépôt visé à la règle 6 ou tout transfert visé à la règle 5.1;

ii) au déposant, sur sa requête, en tout temps après le dépôt ou le transfert;

iii) à l’office de la propriété industrielle, à l’autorité autre que cet office, ou à la personne physique ou morale autre que le déposant, à qui des échantillons du micro-organisme déposé ont été remis conformément à la règle 11, sur sa requête, en même temps que cette remise ou en tout temps après celle-ci.

b) La déclaration sur la viabilité indique si le micro-organisme est viable ou s’il ne l’est plus et contient

i) le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale qui la délivre;

ii) le nom et l’adresse du déposant;

iii) la date visée à la règle 7.3.iii) ou, si un nouveau dépôt ou un transfert ont été effectués, la plus récente des dates visées aux règles 7.4.iii) et 7.5.iii);

iv) le numéro d’ordre attribué par ladite autorité de dépôt internationale;

v) la date du contrôle auquel elle se rapporte;

vi) des informations sur les conditions dans lesquelles le contrôle de viabilité a été effectué, pour autant que ces informations aient été demandées par le destinataire de la déclaration sur la viabilité et que les résultats du contrôle aient été négatifs.

c) En cas d’application de l’alinéa a)ii) ou iii), la déclaration sur la viabilité se rapporte au contrôle de viabilité le plus récent.

d) En ce qui concerne la forme, les langues et la signature, la règle 7.2 s’applique par analogie à la déclaration sur la viabilité.

e) La déclaration sur la viabilité est délivrée gratuitement dans le cas visé à l’alinéa a)i) ou si elle est requise par un office de propriété industrielle. La taxe due en vertu de la règle 12.1.a)iii) à l’égard de toute autre déclaration sur la viabilité est à la charge de la partie qui requiert la déclaration et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.

 

Règle 11
Remise d’échantillons

11.1 Remise d’échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés

L’autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à l’office de la propriété industrielle de tout État contractant ou de toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle, sur requête de cet office, pour autant que la requête soit accompagnée d’une déclaration aux termes de laquelle

i) une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d’un brevet et son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;

ii) cette demande est pendante devant cet office ou a abouti à la délivrance d’un brevet;

iii) l’échantillon est nécessaire aux fins d’une procédure en matière de brevets ayant effet dans cet État contractant ou dans cette organisation ou ses États membres;

iv) l’échantillon et toute information l’accompagnant ou en découlant seront utilisés aux seules fins de ladite procédure en matière de brevets.

11.2 Remise d’échantillons au déposant ou avec son autorisation

L’autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé

i) au déposant, sur sa requête;

ii) à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après “la partie autorisée”), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit accompagnée d’une déclaration du déposant autorisant la remise d’échantillons qui est requise.

11.3 Remise d’échantillons aux parties qui y ont droit

a) L’autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après “la partie certifiée”), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit faite sur une formule dont le contenu est fixé par l’Assemblée et qu’un office de propriété industrielle certifie dans cette formule

i) qu’une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d’un brevet et que son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;

ii) que, sauf en cas d’application de la deuxième phrase du point iii), une publication aux fins de la procédure en matière de brevets a été faite par cet office;

iii) soit que la partie certifiée a droit à un échantillon du micro-organisme en vertu du droit régissant la procédure en matière de brevets devant cet office et que, si ce droit fait dépendre le droit à l’échantillon de certaines conditions, cet office s’est assuré que ces conditions ont été effectivement remplies, soit que la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office et que, de par la signature de cette formule, les conditions de remise d’un échantillon à la partie certifiée sont réputées remplies conformément au droit qui régit la procédure en matière de brevets devant cet office; si la partie certifiée a droit à l’échantillon en vertu dudit droit avant une publication aux fins de la procédure en matière de brevets par ledit office et si une telle publication n’a pas encore été effectuée, la certification l’indique expressément et mentionne, en la citant de la manière usuelle, la disposition applicable dudit droit, y compris toute décision judiciaire.

b) En ce qui concerne les brevets délivrés et publiés par tout office de propriété industrielle, cet office peut communiquer périodiquement à toute autorité de dépôt internationale des listes des numéros d’ordre attribués par cette autorité aux dépôts des micro-organismes dont il est fait état dans lesdits brevets. À la requête de toute autorité ou de toute personne physique ou morale (ci-après “la partie requérante”), l’autorité de dépôt internationale remet à celle-ci un échantillon de tout micro-organisme dont le numéro d’ordre a été ainsi communiqué. À l’égard des micro-organismes déposés dont les numéros d’ordre ont été ainsi communiqués, cet office n’est pas tenu de fournir la certification visée à la règle 11.3.a).

11.4 Règles communes

a) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3

i) est rédigée en français, en anglais, en espagnol ou en russe si elle est adressée à une autorité de dépôt internationale dont la langue officielle est ou dont les langues officielles comprennent le français, l’anglais, l’espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, lorsqu’elle doit être rédigée en espagnol ou en russe, elle peut être présentée en français ou en anglais au lieu de l’être en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de la partie intéressée visée dans lesdites règles ou de l’autorité de dépôt internationale, une traduction en espagnol ou en russe certifiée conforme;

ii) est rédigée, dans tous les autres cas, en français ou en anglais; toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’autorité de dépôt internationale au lieu de l’être en français ou en anglais.

b) Nonobstant l’alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l’espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l’autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.

c) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 est écrite, porte une signature et est datée.

d) Toute requête, déclaration ou certification visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3.a) contient les indications suivantes:

i) le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui présente la requête, de la partie autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas;

ii) le numéro d’ordre attribué au dépôt;

iii) dans le cas de la règle 11.1, la date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du dépôt;

iv) dans le cas de la règle 11.3.a), les indications visées au point iii) ainsi que le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui a fait la certification visée à ladite règle.

e) Toute requête visée à la règle 11.3.b) contient les indications suivantes:

i) le nom et l’adresse de la partie requérante;

ii) le numéro d’ordre attribué au dépôt.

f) L’autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d’ordre attribué au dépôt le récipient contenant l’échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l’indication des éventuelles propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l’environnement et, sur demande, l’indication des conditions utilisées par l’autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro-organisme.

g) L’autorité de dépôt internationale qui a remis un échantillon à toute partie intéressée autre que le déposant notifie au déposant, par écrit et à bref délai, ce fait, la date à laquelle l’échantillon a été remis ainsi que le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante à qui l’échantillon a été remis. Cette notification est accompagnée d’une copie de la requête correspondante, de toute déclaration présentée en vertu de la règle 11.1 ou 11.2.ii) en rapport avec ladite requête et de toute formule ou requête portant la signature de la partie requérante conformément à la règle 11.3.

h) La remise d’échantillons visée à la règle 11.1 est gratuite. En cas de remise d’échantillons en vertu de la règle 11.2 ou 11.3, la taxe due en vertu de la règle 12.1.a)iv) est à la charge du déposant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante, selon le cas, et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.

11.5 Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu’elles s’appliquent à des demandes internationales

Lorsqu’une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets, la référence, aux règles 11.1.i) et 11.3.a)i), à la présentation de la demande auprès de l’office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l’État contractant pour lequel l’office de la propriété industrielle est l’“office désigné” au sens dudit Traité, et la certification d’une publication qui est requise par la règle 11.3.a) ii) est, au choix de l’office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d’une publication faite par l’office de la propriété industrielle.

 

Règle 12
Taxes

12.1 Genres et montants

a) L’autorité de dépôt internationale peut, en ce qui concerne la procédure prévue par le Traité et le présent Règlement d’exécution, percevoir une taxe

i) pour la conservation;

ii) pour la délivrance de l’attestation visée à la règle 8.2;

iii) sous réserve de la règle 10.2.e), première phrase, pour la délivrance de déclarations sur la viabilité;

iv) sous réserve de la règle 11.4.h), première phrase, pour la remise d’échantillons;

v) pour la communication d’informations en vertu de la règle 7.6.

b) La taxe de conservation est valable pour la période entière pendant laquelle, conformément à la règle 9.1, le micro-organisme est conservé.

c) Le montant de toute taxe ne doit pas dépendre de la nationalité ou du domicile du déposant, ni de la nationalité ou du domicile de l’autorité ou de la personne physique ou morale qui requiert la délivrance d’une déclaration sur la viabilité ou la remise d’échantillons.

12.2 Modification des montants

a) Toute modification du montant des taxes perçues par l’autorité de dépôt internationale est notifiée au Directeur général par l’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l’article 7.1) à l’égard de cette autorité. Sous réserve de l’alinéa c), la notification peut contenir l’indication de la date à partir de laquelle les nouvelles taxes sont applicables.

b) Le Directeur général notifie à bref délai à tous les États contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle toute notification reçue en vertu de l’alinéa a) ainsi que sa date effective en vertu de l’alinéa c); la notification faite par le Directeur général et la notification qu’il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.

c) Les nouvelles taxes sont applicables à partir de la date indiquée en vertu de l’alinéa a); toutefois, lorsque la modification consiste en une augmentation des montants des taxes ou lorsqu’aucune date n’est indiquée, les nouvelles taxes sont applicables dès le trentième jour à compter de la publication de la modification par le Bureau international.

 

Règle 12bis
Calcul des délais

12bis.1 Délais exprimés en années

Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

12bis.2 Délais exprimés en mois

Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

12bis.3 Délais exprimés en jours

Lorsqu’un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire le jour où l’on atteint le dernier jour du compte.

 

Règle 13
Publication par le Bureau international

13.1 Forme de la publication

Toute publication par le Bureau international prévue dans le Traité ou le présent Règlement d’exécution est faite sur papier ou sous forme électronique.

13.2 Contenu

a) Au moins une fois par an, de préférence au cours du premier trimestre de l’année, est publiée une liste mise à jour des autorités de dépôt internationales, qui indique à l’égard de chacune d’elles les types de micro-organismes qui peuvent y être déposés et le montant des taxes qu’elle perçoit.

b) Des renseignements complets sur chacun des faits suivants sont publiés une seule fois, sans délai après la survenance du fait :

i) toute acquisition, cessation ou limitation du statut d’autorité de dépôt internationale et les mesures prises en rapport avec cette cessation ou cette limitation;

ii) toute extension visée à la règle 3.3;

iii) tout arrêt des fonctions d’une autorité de dépôt internationale, tout refus d’accepter certains types de micro-organismes et les mesures prises en rapport avec cet arrêt ou ce refus;

iv) toute modification des taxes perçues par une autorité de dépôt internationale;

v) toute exigence communiquée conformément à la règle 6.3.b) et toute modification de celle-ci.

 

Règle 14
Dépenses des délégations

14.1 Couverture des dépenses

Les dépenses de chaque délégation participant à une réunion de l’Assemblée ou à un comité, un groupe de travail ou une autre réunion traitant de questions de la compétence de l’Union sont supportées par l’État ou l’organisation qui l’a désignée.

 

Règle 15
Quorum non atteint au sein de l’Assemblée

15.1 Vote par correspondance

a) Dans le cas prévu à l’article 10.5)b), le Directeur général communique les décisions de l’Assemblée, autres que celles qui concernent la procédure de l’Assemblée, aux États contractants qui n’étaient pas représentés lors de l’adoption de la décision, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention.

b) Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des États contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d’États contractants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de l’adoption de la décision, cette dernière devient exécutoire, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.


* Ajouté par le Bureau international de l’OMPI.