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TRT/LISBON/002

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Règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (texte en vigueur le 1er janvier 2012)

Règlement d'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Règlement d’exécution de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d’origine et leur enregistrement international

(texte en vigueur le 1er janvier 2012)

LISTE DES RÈGLES

CHAPITRE PREMIER: Dispositions générales
  Règle 1: Expressions abrégées
 Règle 2: Calcul des délais
 Règle 3: Langues de travail
 Règle 4: Administration compétente
CHAPITRE 2: Demande internationale
 Règle 5: Conditions relatives à la demande internationale
 Règle 6: Demandes irrégulières
CHAPITRE 3: Enregistrement international
 Règle 7: Inscription de l’appellation d’origine au registre international
 Règle 8: Date de l’enregistrement international et de ses effets
CHAPITRE 4: Déclarations de refus de protection; déclarations facultatives d'octroi de la protection
 Règle 9: Déclaration de refus
 Règle 10: Déclaration de refus irrégulière
 Règle 11: Retrait d’une déclaration de refus
 Règle 11bis: Déclarations facultatives d'octroi de la protection
CHAPITRE 5:  Autres inscriptions concernant un enregistrement international
 Règle 12: Délai accordé à des tiers
 Règle 13: Modifications
 Règle 14: Renonciation à la protection
 Règle 15: Radiation de l’enregistrement international
 Règle 16: Invalidation
 Règle 17: Rectifications apportées au registre international
CHAPITRE 6: Dispositions diverses et taxes
 Règle 18: Publication
  Règle 19: Extraits du registre international et autres renseignements fournis par le Bureau international
  Règle 20: Signature
  Règle 21: Date d’envoi de diverses communications
 Règle 22: Modes de notification par le Bureau international
 Règle 23: Taxes
 Règle 23bis: Instructions administratives
 Règle 24: Entrée en vigueur

 

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Règle 1
Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d’exécution, il faut entendre par

      i) “Arrangement”, l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;

      ii) “appellation d’origine”, une appellation d’origine telle que définie à l’article 2.1) de l’Arrangement;

      iii) “enregistrement international”, l’enregistrement international d’une appellation d’origine effectué en vertu de l’Arrangement;

      iv) “demande internationale”, une demande d’enregistrement international;

      v) “registre international”, la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l’inscription est prévue par l’Arrangement ou le présent règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

      vi) “pays contractant”, un pays partie à l’Arrangement;

      vii) “pays d’origine”, le pays contractant tel que défini à l’article 2.2) de l’Arrangement;

      viii) “Bureau international”, le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

      ix) “formulaire officiel”, un formulaire établi par le Bureau international;

      x) “administration compétente”, l’administration visée à la règle 4.1)a), b) ou c) du présent règlement d’exécution;

      xi) “titulaire du droit d’user de l’appellation d’origine”, toute personne physique ou morale visée à l’article 5.1) de l’Arrangement;

      xii) “déclaration de refus”, la déclaration visée à l’article 5.3) de l’Arrangement;

      xiii) “Bulletin”, le recueil périodique visé à l’article 5.2) de l’Arrangement, quel que soit le support utilisé pour sa publication;

      xiv) "instructions administratives", les instructions administratives visées à la règle 23bis.

 

Règle 2
Calcul des délais

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.

2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3) [Expiration d’un délai un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente] Si un délai expire un jour non ouvrable pour le Bureau international ou pour une administration compétente, ce délai expire, nonobstant les alinéas 1) et 2), le premier jour ouvrable suivant.

 

Règle 3
Langues de travail

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol.

2) [Communications postérieures à la demande internationale]  Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est échangée entre le Bureau international et une administration compétente doit être rédigée en français, anglais ou espagnol au choix de l’administration concernée.

3) [Inscriptions au registre international et publication] Les inscriptions au registre international et les publications dans le Bulletin sont faites en français, en anglais et en espagnol. Les traductions qui sont nécessaires à ces fins sont établies par le Bureau international. Toutefois, le Bureau international ne traduit pas l’appellation d’origine.

4) [Translittération et traductions de l’appellation d’origine]  Lorsque l’administration compétente donne une translittération de l’appellation d’origine conformément à la règle 5.2)c) ou une ou plusieurs traductions de l’appellation d’origine conformément à la règle 5.3)ii), le Bureau international n’en contrôle pas l’exactitude.

 

Règle 4
Administration compétente

1) [Notification au Bureau international] Chaque pays contractant notifie au Bureau international le nom et l’adresse, ainsi que toute modification relative au nom et à l’adresse,

    a) de son administration compétente

      i) pour présenter une demande internationale conformément à la règle 5, pour remédier à une irrégularité contenue dans une demande internationale conformément à la règle 6.1), pour demander l’inscription au registre international d’une modification de l’enregistrement international conformément à la règle 13.2), pour notifier au Bureau international qu’elle renonce à la protection dans un ou plusieurs pays contractants conformément à la règle 14.1), pour demander au Bureau international la radiation d’un enregistrement international conformément à la règle 15.1), pour demander une rectification du registre international conformément à la règle 17.1) et pour communiquer au Bureau international, conformément à la règle 19.2)b), les documents visés à la règle 5.3)v), et

      ii) pour recevoir les notifications du Bureau international visées aux règles 9.3), 10.1) et 2), 11.3), 12.2) et 16.2),

    b) de son administration compétente

      i) pour notifier une déclaration de refus, pour notifier un retrait d’une déclaration de refus conformément à la règle 11, pour envoyer une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 11bis [2], pour notifier une invalidation conformément à la règle 16.1), pour demander une rectification du registre international conformément à la règle 17.1) et pour déclarer, conformément à la règle 17.3), qu’elle ne peut assurer la protection d’un enregistrement international rectifié, et

      ii) pour recevoir les notifications du Bureau international visées aux règles 7.1), 13.3), 14.2), 15.2) et 17.2), et

    c) de son administration compétente pour aviser le Bureau international qu’un délai, ne pouvant dépasser deux ans, a été accordé à des tiers conformément à l’article 5.6) de l’Arrangement.

2) [Administration unique ou administrations différentes]  La notification visée à l’alinéa 1) peut indiquer une seule administration ou des administrations différentes. Toutefois, il ne peut être indiqué qu’une seule administration à l’égard de chacun des sous-alinéas a) à c).

 

CHAPITRE 2
Demande internationale

Règle 5
Conditions relatives à la demande internationale

1) [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau international par l’administration compétente du pays d’origine sur le formulaire officiel prévu à cet effet et doit être signée par cette administration.

2) [Contenu obligatoire de la demande internationale] 

    a)  La demande internationale indique:

      i) le pays d’origine;

      ii) le ou les titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine, désignés de façon collective ou, si une désignation collective est impossible, de façon nominative;

      iii) l’appellation d’origine dont l’enregistrement est requis, dans la langue officielle du pays d’origine ou, si le pays d’origine a plusieurs langues officielles, dans l’une ou plusieurs de ces langues officielles;

      iv) le produit auquel s’applique cette appellation;

      v) l’aire de production du produit;

      vi) le titre et la date des dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires ou la date et le numéro de l’enregistrement en vertu desquels l’appellation d’origine est protégée dans le pays d’origine.

    b) Lorsque les noms du ou des titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine ou de l’aire de production sont en caractères autres que latins, ces noms doivent être indiqués sous la forme d’une translittération en caractères latins; la translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale.

    c) Lorsque l’appellation d’origine est en caractères autres que latins, l’indication visée au sous-alinéa a)iii) doit être accompagnée d’une translittération en caractères latins; la translittération doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale.

    d) La demande internationale doit être accompagnée d’une taxe d’enregistrement dont le montant est fixé à la règle 23.

3) [Contenu facultatif de la demande internationale] La demande internationale peut indiquer ou contenir:

      i) l’adresse du ou des titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine;

      ii) une ou plusieurs traductions de l’appellation d’origine, en autant de langues que l’administration compétente du pays d’origine le souhaite;

      iii) une déclaration à l’effet que la protection n’est pas revendiquée sur certains éléments de l’appellation d’origine;

      iv) une déclaration selon laquelle il est renoncé à la protection dans un ou plusieurs pays contractants, nommément désignés;

      v) une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l’enregistrement visés à l’alinéa 2)a)vi);

      vi) toute autre information que l’administration compétente du pays d’origine souhaite fournir au sujet de la protection accordée à l’appellation d’origine dans ce pays, telle que des données supplémentaires concernant l’aire de production du produit et une description du lien existant entre la qualité ou les caractères du produit et son milieu géographique.

 

Règle 6
Demandes irrégulières

1) [Examen de la demande et correction des irrégularités] 

    a)  Sous réserve de l’alinéa 2), si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 3.1) ou à la règle 5.1) et 2), il sursoit à l’enregistrement et invite l’administration compétente à remédier à l’irrégularité constatée dans un délai de trois mois à compter de la date de cette invitation.

    b) Si l’administration compétente n’a pas corrigé l’irrégularité constatée dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation visée au sous-alinéa a), le Bureau international adresse à cette administration une communication rappelant son invitation. L’envoi d’une telle communication n’a pas d’incidence sur le délai de trois mois visé au sous-alinéa a).

    c) Si la correction de l’irrégularité n’est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), la demande internationale est rejetée par le Bureau international qui informe l’administration compétente du pays d’origine de ce fait.

    d) Lorsque, conformément au sous-alinéa c), la demande internationale est rejetée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de la taxe d’enregistrement visée à la règle 23.

2) [Demande internationale non considérée comme telle]  Si la demande internationale n’est pas présentée au Bureau international par l’administration compétente du pays d’origine, elle n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et est renvoyée à l’expéditeur.

 

CHAPITRE 3
Enregistrement international

Règle 7
Inscription de l’appellation d’origine au registre international

1) [Enregistrement, certificat et notification]  Lorsque le Bureau international constate que la demande internationale remplit les conditions fixées aux règles 3.1) et 5, il inscrit l’appellation d’origine au registre international, adresse un certificat d’enregistrement international à l’administration qui a requis cet enregistrement et notifie ledit enregistrement international à l’administration compétente des autres pays contractants à l’égard desquels il n’a pas été renoncé à la protection.

2) [Contenu de l’enregistrement]  L’enregistrement international contient ou indique :

      i) toutes les données figurant dans la demande internationale;

      ii) la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale;

      iii) le numéro de l’enregistrement international;

      iv) la date de l’enregistrement international.

 

Règle 8
Date de l’enregistrement international et de ses effets

1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement international]  Lorsque la demande internationale ne contient pas toutes les indications suivantes :

      i) le pays d’origine,

      ii) le ou les titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine,

      iii) l’appellation d’origine dont l’enregistrement est requis,

      iv) le produit auquel s’applique cette appellation,

l’enregistrement international porte la date à laquelle la dernière des indications faisant défaut est reçue par le Bureau international.

2) [Date de l’enregistrement international dans tous les autres cas]  Dans tous les autres cas, l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.

3) [Date d’effet de l’enregistrement international]

    a)  Une appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international est protégée, dans chaque pays contractant qui n’a pas déclaré conformément à l’article 5.3) qu’il ne peut assurer la protection de l’appellation, ou qui a envoyé au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 11bis, à compter de la date de l’enregistrement international ou, lorsqu’un pays contractant a fait une déclaration conformément au sous-alinéa b), à compter de la date mentionnée dans cette déclaration.

    b) Un pays contractant peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à la législation de ce pays, une appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international est protégée à compter d’une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d’expiration du délai d’une année visé à l’article 5.3) de l’Arrangement.

 

CHAPITRE 4
Déclarations de refus de protection; déclarations facultatives d'octroi de la protection

Règle 9
Déclaration de refus

1) [Notification au Bureau international] Toute déclaration de refus est notifiée au Bureau international par l’administration compétente du pays contractant pour lequel le refus est émis et doit être signée par cette administration.

2) [Contenu de la déclaration de refus] La déclaration de refus se rapporte à un seul enregistrement international et indique ou contient :

      i) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine;

      ii) les motifs sur lesquels le refus est fondé;

      iii) lorsque le refus est fondé sur l’existence d’un droit antérieur, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s’il s’agit d’une demande ou d’un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l’enregistrement (s’ils sont disponibles), le nom et l’adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement;

      iv) lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l’appellation d’origine, les éléments qu’il concerne;

      v) les recours judiciaires ou administratifs qui peuvent être exercés à l’encontre du refus ainsi que les délais de recours applicables.

3) [Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine] Sous réserve de la règle 10.1), le Bureau international inscrit au registre international tout refus, avec une indication de la date à laquelle la déclaration de refus a été adressée au Bureau international, et notifie une copie de cette déclaration à l’administration compétente du pays d’origine.

 

Règle 10
Déclaration de refus irrégulière

1) [Déclaration de refus non considérée comme telle] 

    a)  Une déclaration de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international :

      i) si elle n’indique pas le numéro de l’enregistrement international concerné, à moins que d’autres indications figurant dans la déclaration permettent d’identifier sans ambiguïté cet enregistrement;

      ii) si elle n’indique aucun motif de refus;

      iii) si elle est adressée au Bureau international après l’expiration du délai d’une année mentionné à l’article 5.3) de l’Arrangement;

      iv) si elle n’est pas notifiée au Bureau international par l’administration compétente.

    b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international, sauf s’il ne peut pas identifier l’enregistrement international en cause, notifie une copie de la déclaration de refus à l’administration compétente du pays d’origine et informe l’administration qui a notifié la déclaration de refus que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et que le refus n’a pas été inscrit au registre international, et en indique les raisons.

2) [Déclaration irrégulière] Si la déclaration de refus contient une irrégularité autre que celles visées à l’alinéa 1), le Bureau international inscrit néanmoins le refus au registre international et notifie une copie de la déclaration de refus à l’administration compétente du pays d’origine. À la demande de cette administration, le Bureau international invite l’administration qui a notifié la déclaration de refus à régulariser sa déclaration sans délai.

 

Règle 11
Retrait d’une déclaration de refus

1) [Notification au Bureau international] Toute déclaration de refus peut être retirée, partiellement ou totalement, en tout temps par l’administration qui l’a notifiée. Le retrait d’une déclaration de refus est notifié au Bureau international par l’administration compétente et doit être signée par cette administration.

2) [Contenu de la notification] La notification de retrait d’une déclaration de refus indique :

      i) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine;

      ii) la date à laquelle la déclaration de refus a été retirée.

3) [Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine] Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait visé à l’alinéa 1) et notifie une copie de la notification du retrait à l’administration compétente du pays d’origine.

Règle 11bis
Déclarations facultatives d'octroi de la protection

1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune déclaration de refus n’a été notifiée]

a) L’administration compétente d’un pays contractant qui n’a pas notifié de déclaration de refus au Bureau international peut, dans le délai d’une année visé à l’article 5.3) de l’Arrangement, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée dans le pays contractant concerné à l’appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international.

b) La déclaration indique :

i) l’administration compétente du pays contractant qui fait la déclaration,

ii) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine, et

iii) la date de la déclaration.

2) [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus]

a) L’administration compétente d’un pays contractant qui a notifié une déclaration de refus au Bureau international peut, au lieu de notifier un retrait de refus conformément à la règle 11.1), envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée dans le pays contractant concerné à l’appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international.

b) La déclaration indique :

i) l’administration compétente du pays contractant qui fait la déclaration,

ii) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine, et

iii) la date à laquelle la protection a été accordée.

3) [Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration visée aux alinéas 1) ou 2) et notifie cette déclaration à l’administration compétente du pays d’origine.

 

CHAPITRE 5
Autres inscriptions concernant un enregistrement international

Règle 12
Délai accordé à des tiers

1) [Notification au Bureau international] Lorsque l’administration compétente d’un pays contractant avise le Bureau international qu’un délai a été accordé à des tiers dans ce pays pour mettre fin à l’utilisation d’une appellation d’origine conformément à l’article 5.6) de l’Arrangement, ledit avis doit être signé par cette administration et indiquer :

      i) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine;

      ii) l’identité des tiers concernés;

      iii) le délai accordé aux tiers;

      iv) la date à compter de laquelle ce délai commence à courir, étant entendu que cette date ne peut être postérieure à la date d’expiration du délai de trois mois mentionné à l’article 5.6) de l’Arrangement.

2) [Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine] Sous réserve que l’avis mentionné à l’alinéa 1) soit adressé par l’administration compétente au Bureau international dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’une année stipulé à l’article 5.3) de l’Arrangement, le Bureau international inscrit cet avis au registre international avec les données qui y figurent et notifie une copie de cet avis à l’administration compétente du pays d’origine.

 

Règle 13
Modifications

1) [Modifications admises]  L’administration compétente du pays d’origine peut demander au Bureau international l’inscription au registre international :

      i) d’un changement de titulaire du droit d’user de l’appellation d’origine;

      ii) d’une modification du nom ou de l’adresse du ou des titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine;

      iii) d’une modification des limites de l’aire de production du produit auquel s’applique l’appellation d’origine;

      iv) d’une modification relative aux dispositions législatives ou réglementaires, aux décisions judiciaires ou à l’enregistrement visés à la règle 5.2)a)vi);

      v) d’une modification relative au pays d’origine n’affectant pas l’aire de production du produit auquel s’applique l’appellation d’origine.

2) [Procédure] Toute demande d’inscription d’une modification visée à l’alinéa 1) est présentée au Bureau international par l’administration compétente, doit être signée par cette administration et doit être accompagnée d’une taxe dont le montant est fixé à la règle 23.

3) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international la modification demandée conformément aux alinéas 1) et 2) et la notifie à l’administration compétente des autres pays contractants.

 

Règle 14
Renonciation à la protection

1) [Notification au Bureau international] L’administration compétente du pays d’origine peut en tout temps notifier au Bureau international qu’elle renonce à la protection dans un ou plusieurs pays contractants, nommément désignés. La notification d’une renonciation à la protection indique le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine, et doit être signée par l’administration compétente.

2) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international la renonciation à la protection visée à l’alinéa 1) et la notifie à l’administration compétente du ou des pays contractants à l’égard desquels cette renonciation a effet.

 

Règle 15
Radiation de l’enregistrement international

1) [Demande de radiation]  L’administration compétente du pays d’origine peut en tout temps demander au Bureau international la radiation d’un enregistrement international qu’elle a requis. Toute demande de radiation indique le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine, et doit être signée par l’administration compétente du pays d’origine.

2) [Inscription au registre international et notification aux administrations compétentes] Le Bureau international inscrit au registre international la radiation avec les données figurant dans la demande et notifie cette radiation à l’administration compétente des autres pays contractants.

 

Règle 16
Invalidation

1) [Notification de l’invalidation au Bureau international] Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans un pays contractant et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, ladite invalidation doit être notifiée au Bureau international par l’administration compétente de ce pays contractant. La notification indique ou contient:

      i) le numéro de l’enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d’une autre indication permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telle que le nom de l’appellation d’origine;

      ii) l’autorité qui a prononcé l’invalidation;

      iii) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée;

      iv) lorsque l’invalidation ne concerne que certains éléments de l’appellation d’origine, les éléments qu’elle concerne;

      v) les motifs sur la base desquels l’invalidation a été prononcée.

      vi) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l’enregistrement international.

2) [Inscription au registre international et notification à l’administration compétente du pays d’origine] Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données, visées aux points i) à iv) de l’alinéa 1), qui figurent dans la notification d’invalidation, et notifie une copie de cette notification à l’administration compétente du pays d’origine.

 

Règle 17
Rectifications apportées au registre international

1) [Procédure]  Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande de l’administration compétente du pays d’origine, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.

2) [Notification de la rectification aux administrations compétentes]  Le Bureau international notifie ce fait à l’administration compétente de chaque pays contractant.

3) [Application des règles 9 à 11bis]  Lorsque la rectification de l’erreur concerne l’appellation d’origine ou le produit auquel s’applique l’appellation d’origine, l’administration compétente d’un pays contractant a le droit de déclarer qu’elle ne peut assurer la protection de l’enregistrement international ainsi rectifié. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d’une année à compter de la date de la notification par le Bureau international de la rectification. Les règles 9 à 11bis s’appliquent mutatis mutandis.

 

CHAPITRE 6
Dispositions diverses et taxes

Règle 18
Publication

Le Bureau international publie dans le Bulletin toutes les inscriptions faites au registre international.

 

Règle 19
Extraits du registre international et autres renseignements
fournis par le Bureau international

1) [Renseignements sur le contenu du registre international] Des extraits du registre international ou tout autre renseignement sur le contenu de ce registre sont fournis par le Bureau international à toute personne qui lui en fait la demande, contre paiement d’une taxe dont le montant est fixé à la règle 23.

2) [Communication des dispositions, des décisions ou de l’enregistrement en vertu desquels l’appellation d’origine est protégée] 

    a)  Toute personne peut demander au Bureau international une copie en langue originale des dispositions, des décisions ou de l’enregistrement visés à la règle 5.2)a)vi), contre paiement d’une taxe dont le montant est fixé à la règle 23.

    b) Pour autant que ces documents aient déjà été communiqués au Bureau international, celui-ci en transmet sans délai une copie à la personne qui lui en a fait la demande.

    c) Si ces documents n’ont jamais été communiqués au Bureau international, celui-ci en demande copie à l’administration compétente du pays d’origine et les transmet, dès réception, à la personne qui lui en a fait la demande.

 

Règle 20
Signature

Lorsque la signature d’une administration est requise en vertu du présent règlement d’exécution, cette signature peut être imprimée ou être remplacée par l’apposition d’un fac-similé ou d’un sceau officiel.

 

Règle 21
Date d’envoi de diverses communications

Lorsque les déclarations visées aux règles 9.1) et 17.3) ou lorsque l’avis visé à la règle 12.1) sont adressés par l’intermédiaire d’un service postal, la date d’envoi est déterminée par le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la communication concernée comme si elle avait été adressée 20 jours avant la date à laquelle il l’a reçue. Lorsque lesdites déclarations ou lorsque ledit avis sont adressés par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date d’envoi est déterminée par l’indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées concernant l’envoi.

 

Règle 22
Modes de notification par le Bureau international

1) [Notification de l’enregistrement international] La notification de l’enregistrement international, visée à la règle 7.1), est adressée par le Bureau international à l’administration compétente de chaque pays contractant par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant au Bureau international d’établir la date à laquelle la notification a été reçue.

2) [Autres notifications] Toutes les autres notifications du Bureau international mentionnées dans le présent règlement d’exécution sont adressées aux administrations compétentes par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant au Bureau international d’établir que la notification a été reçue, tel que prévu par les instructions administratives.

 

Règle 23
Taxes

Le Bureau international perçoit les taxes suivantes, payables en francs suisses :

    Montant
(francs suisses)
i) Taxe d’enregistrement d’une appellation d’origine 500
ii) Taxe d’inscription d’une modification touchant l’enregistrement  200
iii) Taxe pour la fourniture d’un extrait du registre international  90
iv) Taxe pour la fourniture d’une attestation ou de tout autre renseignement donné par écrit sur le contenu du registre international  80

 

Règle 23bis
Instructions administratives

1) [Établissement d’instructions administratives et matières traitées]

a) Le directeur général établit des instructions administratives. Le directeur général peut les modifier. Avant d’établir ou de modifier les instructions administratives, le directeur général consulte l’administration compétente des pays contractants qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l’application du présent règlement d’exécution.

2) [Contrôle par l’assemblée] L’assemblée peut inviter le directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le directeur général agit en conséquence.

3) [Publication et entrée en vigueur]

a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin.

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin.

4) [Contradiction avec l’Arrangement ou le présent règlement d’exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition de l’Arrangement ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.

 

Règle 24
Entrée en vigueur

Le présent règlement d’exécution entre en vigueur le 1er avril 2002 [3] et remplace, à partir de cette date, le règlement d’exécution antérieur.


2. Lorsque l’Assemblée de l’Union de Lisbonne a adopté la règle 11bis, il a été entendu que, en ce qui concerne les pays contractants qui sont déjà parties à l’Arrangement, aucune déclaration nouvelle n’est requise dans la mesure où l’administration compétente pour l’envoi d’une déclaration d’octroi de la protection est la même que celle déjà notifiée en vertu de la règle 4.1)b) avant l’entrée en vigueur de la règle 11bis.

3. Depuis lors, le présent Règlement d’exécution a été modifié à deux reprises par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne. Une première fois avec les modifications adoptées lors de sa vingt-cinquième session (18e session ordinaire), tenue à Genève du 22 septembre au 1er octobre, 2009, l’Assemblée a introduit deux nouvelles dispositions, à savoir les règles 11bis et 23bis, ainsi que des modifications à apporter en conséquence dans les règles 1, 4, 8, 17 et 22, avec effet au 1er janvier 2010. Une deuxième fois, lors de sa vingt-septième session (19e session ordinaire), tenue à Genève du 26 septembre au 5 octobre 2011, l’Assemblée a adopté deux autres modifications, en ajoutant, avec effet au 1er janvier 2012, un nouveau point (vi) à la règle 5.3) et un nouveau point (v) à la règle 16.1) tout en conservant l’actuel point (v) de cette règle en tant que point (vi).