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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/WASHINGTON/001

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Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (Texte authentique)

Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés

Traité sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégrés

Fait à Washington, D.C., le 26 mai 1989

TABLE DES MATIÈRES

Article 1er : Constitution d'une Union
Article 2 : Définitions
Article 3 : Objet du traité
Article 4 : Forme juridique de la protection
Article 5 : Traitement national
Article 6 : Portée de la protection
Article 7 : Exploitation; enregistrement, divulgation
Article 8 : Durée de la protection
Article 9 : Assemblée
Article 10 : Bureau international
Article 11 : Modification de certaines dispositions du traité
Article 12 : Sauvegarde de la Convention de Paris et de la Convention de Berne
Article 13 : Réserves
Article 14 : Règlement des différends
Article 15 : Modalités pour devenir partie au traité
Article 16 : Entrée en vigueur du traité
Article 17 : Dénonciation du traité
Article 18 : Textes du traité
Article 19 : Dépositaire
Article 20 : Signature

 

Article premier
Constitution d'une Union

Les Parties contractantes sont constituées à l'état d'Union aux fins du présent traité.

 

Article 2
Définitions

Aux fins du présent traité,

      (i) on entend par «circuit intégré» un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique,

      (ii) on entend par «schéma de configuration (topographie)» la disposition tridimensionnelle—quelle que soit son expression—des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué,

      (iii) on entend par «titulaire» la personne physique ou morale qui, selon la législation applicable, doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée à l'article 6,

      (iv) on entend par «schéma de configuration (topographie) protégé» un schéma de configuration (topographie) pour lequel les conditions de protection visées dans le présent traité sont remplies,

      (v) on entend par «Partie contractante» un Etat, ou une organisation intergouvernementale remplissant les conditions énoncées au point (x), partie au présent traité,

      (vi) on entend par «territoire d'une Partie contractante», lorsque la Partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale,

      (vii) on entend par «Union» l'union visée à l'article premier,

      (viii) on entend par «Assemblée» l'assemblée visée à l'article 9,

      (ix) on entend par «Directeur général» le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

      (x) on entend par «organisation intergouvernementale» une organisation constituée par des Etats d'une région du monde et composée de ces Etats, qui a compétence pour des questions régies par le présent traité, qui dispose d'une législation propre prévoyant une protection de la propriété intellectuelle en matière de schémas de configuration (topographies) et liant tous ses Etats membres, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver le présent traité ou à y adhérer.

 

Article 3
Objet du traité

(1) [Obligation de protéger les schémas de configuration (topographies)]

    (a) Chaque Partie contractante est tenue d'assurer, sur tout son territoire, la protection de la propriété intellectuelle en matière de schémas de configuration (topographies) conformément au présent traité. En particulier, elle garantit des mesures suffisantes pour assurer la prévention des actes considérés comme illégaux en vertu de l'article 6 et des moyens de droit appropriés pour les cas où ces actes ont été commis.

    (b) Le droit du titulaire à l'égard d'un circuit intégré est applicable, que le circuit intégré soit incorporé ou non dans un article.

    (c) Nonobstant les dispositions de l'article 2(i), toute Partie contractante dont la législation limite la protection des schémas de configuration (topographies) aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés semi-conducteurs est libre d'appliquer cette limitation tant que sa législation la contient.

(2) [Exigence d'originalité]

    (a) L'obligation visée à l'alinéa (1)(a) s'applique aux schémas de configuration (topographies) qui sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés.

    (b) Un schéma de configuration (topographie) qui consiste en une combinaison d'éléments et d'interconnexions qui sont courants n'est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (a).

 

Article 4
Forme juridique de la protection

Chaque Partie contractante est libre d'exécuter ses obligations en vertu du présent traité au moyen d'une législation spéciale sur les schémas de configuration (topographies), au moyen de sa législation sur le droit d'auteur, sur les brevets, sur les modèles d'utilité, sur les dessins et modèles industriels ou sur la concurrence déloyale, au moyen de n'importe quelle autre législation ou au moyen d'une combinaison quelconque de ces législations.

 

Article 5
Traitement national

(1) [Traitement national] Sous réserve du respect de ses obligations visées à l'article 3(1)(a), chaque Partie contractante accorde, sur son territoire,

      (i) aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l'une des autres Parties contractantes ou domiciliées sur le territoire de l'une des autres Parties contractantes, et

      (ii) aux personnes morales ou physiques qui ont, sur le territoire de l'une des autres Parties contractantes, un établissement effectif et sérieux pour la création de schémas de configuration (topographies) ou la production de circuits intégrés,

      le même traitement, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle des schémas de configuration (topographies), que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants.

(2) [Mandataires, domicile élu, procédures judiciaires] Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), toute Partie contractante est libre de ne pas appliquer le traitement national en ce qui concerne l'obligation éventuelle de désigner un mandataire ou d'élire un domicile ou en ce qui concerne les règles particulières applicables aux étrangers dans les procédures judiciaires.

(3) [Application des alinéas (1) et (2) aux organisations intergouvernementales] Lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, on entend par «ressortissant», à l'alinéa (1), un ressortissant de l'un quelconque des Etats membres de cette organisation.

 

Article 6
Portée de la protection

(1) [Actes nécessitant l'autorisation du titulaire]

    (a) Toute Partie contractante considère comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du titulaire:

      (i) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité d'un schéma de configuration (topographie) protégé ou une partie de celui-ci, sauf s'il s'agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l'exigence d'originalité visée à l'article 3(2),

      (ii) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration (topographie) protégé ou un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé.

    (b) Toute Partie contractante est libre de considérer également comme illégaux des actes autres que ceux qui sont définis au sous-alinéa (a) s'ils sont accomplis sans l'autorisation du titulaire.

(2) [Actes ne nécessitant pas l'autorisation du titulaire]

    (a) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), aucune Partie contractante ne considère comme illégal l'accomplissement, sans l'autorisation du titulaire, de l'acte de reproduction visé à l'alinéa (1)(a)(i) lorsque cet acte est accompli par un tiers à des fins privées ou à seule fin d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement.

    (b) Lorsque le tiers visé au sous-alinéa (a) crée, à partir de l'évaluation ou de l'analyse du schéma de configuration (topographie) protégé («premier schéma de configuration (topographie)»), un schéma de configuration (topographie) qui satisfait à l'exigence d'originalité visée à l'article 3(2) («second schéma de configuration (topographie)»), ce tiers peut incorporer le second schéma de configuration (topographie) dans un circuit intégré ou accomplir l'un quelconque des actes visés à l'alinéa (1) à l'égard du second schéma de configuration (topographie) sans être considéré comme l'auteur d'une violation des droits du titulaire sur le premier schéma de configuration (topographie).

    (c) Le titulaire ne peut pas exercer ses droits à l'égard d'un schéma de configuration (topographie) original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

(3) [Mesures concernant l'utilisation sans le consentement du titulaire]

    (a) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), toute Partie contractante peut, dans sa législation, prévoir la possibilité pour ses autorités exécutives ou judiciaires de délivrer, dans des circonstances qui ne sont pas ordinaires, une licence non exclusive pour l'accomplissement, sans l'autorisation du titulaire—par un tiers ayant déployé, conformément aux pratiques commerciales normales, des efforts, restés infructueux, pour obtenir cette autorisation—, de l'un quelconque des actes visés à l'alinéa (1) («licence non volontaire»), lorsque la délivrance de la licence non volontaire est jugée, par l'autorité qui la délivre, nécessaire pour sauvegarder un objectif national considéré comme vital par ladite autorité; la licence non volontaire ne peut être exploitée que sur le territoire de ce pays et elle est subordonnée au paiement, par le tiers au titulaire, d'une rémunération équitable.

    (b) Les dispositions du présent traité ne portent pas atteinte à la liberté de toute Partie contractante d'appliquer des mesures—y compris de délivrer, après une procédure en bonne et due forme de ses autorités exécutives ou judiciaires, une licence non volontaire—conformément à sa législation afin d'assurer la libre concurrence et d'empêcher des abus de la part du titulaire.

    (c) Toute délivrance d'une licence non volontaire conformément au sous-alinéa (a) ou au sous-alinéa (b) peut faire l'objet d'un recours judiciaire. Toute licence non volontaire délivrée conformément au sous-alinéa (a) est révoquée lorsque les conditions mentionnées dans ce sous-alinéa cessent d'exister.

(4) [Vente et distribution de circuits intégrés illicites acquis de bonne foi] Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1)(a)(ii), aucune Partie contractante n'est tenue de considérer comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit alinéa à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré, qu'il incorporait un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite.

(5) [Epuisement des droits] Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1)(a)(ii), toute Partie contractante peut considérer comme légal l'accomplissement, sans l'autorisation du titulaire, de l'un quelconque des actes visés audit alinéa lorsque l'acte est accompli à l'égard d'un schéma de configuration (topographie) protégé qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement, ou à l'égard d'un circuit intégré dans lequel ce schéma de configuration (topographie) a été incorporé et qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement.

 

Article 7
Exploitation; enregistrement, divulgation

(1) [Faculté d'exiger l'exploitation] Toute Partie contractante est libre de ne pas protéger un schéma de configuration (topographie) jusqu'à ce que celui-ci ait fait l'objet d'une exploitation commerciale ordinaire, séparément ou tel qu'incorporé dans un circuit intégré, dans le monde.

(2) [Faculté d'exiger l'enregistrement; divulgation]

    (a) Toute Partie contractante est libre de ne pas protéger un schéma de configuration (topographie) jusqu'à ce que celui-ci ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement, déposée en bonne et due forme auprès de l'organisme public compétent, ou d'un enregistrement auprès de cet organisme; il peut être exigé que la demande soit accompagnée d'une copie ou d'un dessin du schéma de configuration (topographie) et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d'un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d'informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir; cependant, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l'identification du schéma de configuration (topographie).

    (b) Lorsque le dépôt d'une demande d'enregistrement est requis conformément au sous-alinéa (a), la Partie contractante peut exiger que ce dépôt soit effectué dans un certain délai à compter de la date à laquelle le titulaire procède pour la première fois dans le monde à une exploitation commerciale ordinaire du schéma de configuration (topographie) d'un circuit intégré; ce délai n'est pas inférieur à deux ans à compter de ladite date.

    (c) L'enregistrement visé au sous-alinéa (a) peut être soumis au paiement d'une taxe.

 

Article 8
Durée de la protection

La durée de la protection est au moins de huit ans.

 

Article 9
Assemblée

(1) [Composition]

    (a) L'Union a une Assemblée composée des Parties contractantes.

    (b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    (c) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa (d), les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée.

    (d) L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies.

(2) [Fonctions]

    (a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application et le fonctionnement du présent traité.

    (b) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au Directeur général pour la préparation de celle-ci.

    (c) L'Assemblée s'acquitte des fonctions qui lui sont attribuées aux termes de l'article 14 et fixe les détails des procédures prévues dans cet article, y compris le financement de ces procédures.

(3) [Vote]

    (a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.

    (b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale exerce son droit de vote, à la place de ses Etats membres, en participant aux votes avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité et qui sont présents au moment du vote. Aucune organisation intergouvernementale n'exerce son droit de vote si l'un de ses Etats membres participe au vote.

(4) [Sessions ordinaires] L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du Directeur général.

(5) [Règlement intérieur] L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne la convocation des sessions extraordinaires, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

 

Article 10
Bureau international

(1) [Bureau international]

    (a) Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

      (i) s'acquitte des tâches administratives concernant l'Union ainsi que de toute tâche dont il est spécialement chargé par l'Assemblée;

      (ii) fournit sur demande, sous réserve de la disponibilité de fonds, une assistance technique aux gouvernements des Parties contractantes qui sont des Etats et qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies.

    (b) Aucune Partie contractante n'encourt d'obligations financières; en particulier, aucune Partie contractante n'est tenue de verser de contributions au Bureau international du fait de son appartenance à l'Union.

(2) [Directeur général] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

 

Article 11
Modification de certaines dispositions du traité

(1) [Modification de certaines dispositions par l'Assemblée] L'Assemblée peut modifier les définitions figurant à l'article 2(i) et (ii), ainsi que les dispositions des articles 3(1)(c), 9(1)(c) et (d), 9(4), 10(1)(a) et 14.

(2) [Initiative et communication des propositions de modification]

    (a) Toute Partie contractante ou le Directeur général peut prendre l'initiative de proposer une modification, au titre du présent article, des dispositions du présent traité visées à l'alinéa (1).

    (b) Le Directeur général communique les propositions correspondantes aux Parties contractantes au moins six mois avant leur examen par l'Assemblée.

    (c) Aucune proposition de ce type n'est faite avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 16(1).

(3) [Majorité requise] L'adoption par l'Assemblée de toute modification conformément à l'alinéa (1) requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

(4) [Entrée en vigueur]

    (a) Toute modification des dispositions du présent traité visées à l'alinéa (1) entre en vigueur trois mois après réception par le Directeur général, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l'Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modification, des notifications écrites de leur acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Toute modification desdites dispositions ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui étaient Parties contractantes au moment où l'Assemblée a adopté la modification ou qui le deviennent par la suite, sauf les Parties contractantes qui ont notifié, avant l'entrée en vigueur de la modification, le fait qu'elles dénonçaient le présent traité conformément à l'article 17.

    (b) Aux fins du calcul des trois quarts selon le sous-alinéa (a), une notification faite par une organisation intergouvernementale n'est prise en compte que si aucune notification n'a été faite par l'un quelconque de ses Etats membres.

 

Article 12
Sauvegarde de la Convention de Paris et de la Convention de Berne

Le présent traité ne porte pas atteinte aux obligations que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques peuvent imposer aux Parties contractantes.

 

Article 13
Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent traité.

 

Article 14
Règlement des différends

(1) [Consultations]

    (a) Lorsqu'apparaît un différend concernant l'interprétation ou l'application du présent traité, une Partie contractante peut attirer l'attention d'une autre Partie contractante sur la question et lui demander l'ouverture de consultations avec elle.

    (b) La Partie contractante saisie de cette demande prend rapidement les mesures voulues pour permettre l'ouverture des consultations demandées.

    (c) Les Parties contractantes engagées dans une procédure de consultation s'efforcent de régler le différend de façon satisfaisante pour chacune d'elles dans un délai raisonnable.

(2) [Autres moyens de règlement] Si les consultations visées à l'alinéa (1) ne permettent pas d'aboutir dans un délai raisonnable à une solution satisfaisante pour les deux parties au différend, celles-ci peuvent convenir de recourir à d'autres moyens propres à permettre un règlement à l'amiable de leur différend, tels que les bons offices, la conciliation, la médiation et l'arbitrage.

(3) [Groupe spécial]

    (a) Si les consultations visées à l'alinéa (1) ne permettent pas d'aboutir à un règlement satisfaisant du différend, ou s'il n'est pas fait recours aux moyens visés à l'alinéa (2), ou si ces moyens n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable dans un délai raisonnable, l'Assemblée convoque, à la demande écrite de l'une ou l'autre des parties au différend, un groupe spécial composé de trois membres afin d'examiner la question. Les membres du groupe spécial ne sont pas ressortissants de l'une ou l'autre des parties au différend, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement. Ils sont choisis sur une liste d'experts gouvernementaux désignés, établie par l'Assemblée. Les parties au différend se mettent d'accord sur le mandat du groupe spécial. A défaut d'accord dans un délai de trois mois, l'Assemblée fixe le mandat de ce groupe après avoir consulté les parties au différend et les membres du groupe spécial. Le groupe spécial donne aux parties au différend et à toute autre Partie contractante intéressée toute possibilité de lui exposer leur point de vue. Si les deux parties au différend le demandent, le groupe spécial met un terme à ses travaux.

    (b) L'Assemblée adopte des règles relatives à l'établissement de la liste d'experts, à la manière de choisir les membres du groupe spécial, qui doivent être des experts gouvernementaux des Parties contractantes, et à la conduite des travaux du groupe spécial; ces règles comportent des dispositions visant à sauvegarder la confidentialité de ces travaux et de toute pièce désignée comme confidentielle par l'un quelconque des participants de la procédure.

    (c) A moins que les parties au différend ne parviennent à un accord avant le terme des travaux du groupe spécial, celui-ci établit rapidement un rapport écrit et le transmet aux parties au différend pour examen. Les parties au différend disposent d'un délai raisonnable, fixé par le groupe spécial, pour lui présenter d'éventuelles observations sur le rapport, à moins que, dans leurs efforts en vue de parvenir à un règlement du différend satisfaisant pour chacune d'elles, elles ne conviennent d'un délai plus long. Le groupe spécial prend en considération les observations et transmet à bref délai son rapport à l'Assemblée. Le rapport énonce les faits et des recommandations pour régler le différend; il est accompagné le cas échéant des observations écrites des parties au différend.

(4) [Recommandation de l'Assemblée] L'Assemblée examine rapidement le rapport du groupe spécial. A la lumière de son interprétation du présent traité et du rapport du groupe spécial, elle fait, par consensus, des recommandations aux parties au différend.

 

Article 15
Modalités pour devenir partie au traité

(1) [Conditions à remplir]

    (a) Tout Etat membre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou de l'Organisation des Nations Unies peut devenir partie au présent traité.

    (b) Toute organisation intergouvernementale qui remplit les conditions énoncées à l'article 2(x) peut devenir partie au présent traité. Elle informe le Directeur général de ses compétences, et de toute modification ultérieure de celles-ci, à l'égard des questions régies par le présent traité. L'organisation et ses Etats membres peuvent, sans toutefois déroger aux obligations prévues par le présent traité, décider de leurs responsabilités respectives concernant l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du présent traité.

(2) [Accession] Un Etat ou une organisation intergouvernementale devient partie au présent traité

      (i) en le signant puis en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

      (ii) en déposant un instrument d'adhésion.

(3) [Dépôt des instruments] Les instruments visés à l'alinéa (2) sont déposés auprès du Directeur général.

 

Article 16
Entrée en vigueur du traité

(1) [Entrée en vigueur initiale] Le présent traité entre en vigueur, à l'égard de chacun des cinq premiers Etats ou organisations intergouvernementales qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

(2) [Etats et organisations intergouvernementales auxquels ne s'applique pas l'entrée en vigueur initiale] Le présent traité entre en vigueur à l'égard de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale auquel ne s'applique pas l'alinéa (1) trois mois après la date à laquelle cet Etat ou cette organisation intergouvernementale a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure n'ait été indiquée dans l'instrument en question; dans ce dernier cas, le présent traité entre en vigueur à l'égard dudit Etat ou de ladite organisation intergouvernementale à la date ainsi indiquée.

(3) [Protection des schémas de configuration (topographies) existant lors de l'entrée en vigueur] Toute Partie contractante a le droit de ne pas appliquer le présent traité à un schéma de configuration (topographie) qui existe au moment où le présent traité entre en vigueur à l'égard de cette Partie contractante, étant entendu que la présente disposition ne porte pas atteinte à la protection dont ce schéma de configuration (topographie) peut à ce moment bénéficier sur le territoire de cette Partie contractante en vertu d'obligations internationales autres que celles qui découlent du présent traité ou de la législation de ladite Partie contractante.

 

Article 17
Dénonciation du traité

(1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

(2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général en a reçu notification.

 

Article 18
Textes du traité

(1) [Textes originaux] Le présent traité est établi en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

(2) [Textes officiels] Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

 

Article 19
Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

 

Article 20
Signature

Le présent traité est ouvert à la signature du 26 mai au 25 août 1989 auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et du 26 août 1989 au 25 mai 1990 au siège de l'OMPI.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent traité., D.C.,

Fait à Washington, le 26 mai 1989.