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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/MARRAKESH/001

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Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Traités administrés par l'OMPI: Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et
des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

adopté à Marrakech, le 27 juin 2013, par la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité visant à faciliter l'accès
des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

TABLE DES MATIÈRES

Préambule
Article premier:Rapports avec d'autres conventions et traités
Article 2:Définitions
Article 3:Personnes bénéficiaires
Article 4:Limitations et exceptions relatives aux exemplaires en format accessible prévues dans la législation nationale
Article 5:Échange transfrontière d'exemplaires en format accessible
Article 6:Importation d'exemplaires en format accessible
Article 7:Obligations concernant les mesures techniques de protection
Article 8:Respect de la vie privée
Article 9:Coopération visant à faciliter les échanges transfrontières
Article 10:Principes généraux de mise en œuvre
Article 11:Obligations générales concernant les limitations et exceptions
Article 12:Autres limitations et exceptions
Article 13:Assemblée
Article 14:Bureau international
Article 15:Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Article 16:Droits et obligations découlant du traité
Article 17:Signature du traité
Article 18:Entrée en vigueur du traité
Article 19:Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité
Article 20:Dénonciation du traité
Article 21:Langues du traité
Article 22:Dépositaire

 

Préambule

Les Parties contractantes,

    Rappelant les principes de non‑discrimination, d'égalité des chances, d'accessibilité et de pleines et effectives participation et inclusion sociales, proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées,

    Conscientes des obstacles préjudiciables au plein épanouissement des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, qui limitent leur liberté d'expression, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées de toutes sortes sur un pied d'égalité avec les autres, en recourant y compris à tous moyens de communication de leur choix, leur jouissance du droit à l'éducation et la possibilité de faire de la recherche,

    Soulignant l'importance que revêt la protection du droit d'auteur pour encourager et récompenser la création littéraire et artistique et pour améliorer les possibilités de chacun, y compris des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de profiter des progrès scientifiques et de leurs bienfaits,

    Conscientes des obstacles qui empêchent les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés d'accéder aux œuvres publiées pour réaliser l'égalité des chances dans la société, et de la nécessité non seulement d'augmenter le nombre d'œuvres dans des formats accessibles, mais aussi d'améliorer la circulation de ces œuvres,

    Ayant à l'esprit que les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés vivent pour la plupart dans les pays en développement et les pays les moins avancés,

    Reconnaissant qu'en dépit des différences existant dans les lois nationales sur le droit d'auteur, il est possible d'amplifier, par un cadre juridique renforcé au niveau international, les effets positifs des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur la vie des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés,

    Reconnaissant que nombre d'États membres ont établi dans leurs propres lois nationales sur le droit d'auteur des exceptions et des limitations en faveur des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés; qu'il y a toutefois un manque persistant d'œuvres disponibles dans des formats accessibles à ces personnes;  que leurs efforts visant à rendre les œuvres accessibles à ces personnes nécessitent des ressources considérables; et que le manque de possibilités d'échange transfrontière d'exemplaires en format accessible a entraîné un chevauchement de ces efforts,

    Reconnaissant à la fois le rôle important joué par les titulaires des droits s'agissant de rendre leurs œuvres accessibles aux déficients visuels et aux personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et l'importance de prévoir des limitations et exceptions appropriées pour rendre les œuvres accessibles à ces personnes, en particulier lorsque le marché n'est pas en mesure d'assurer un tel accès,

    Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre la protection effective des droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information; et que cet équilibre doit faciliter un accès effectif et dans les meilleurs délais aux œuvres pour les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés,

    Réaffirmant les obligations qui incombent aux Parties contractantes en vertu des traités internationaux existants en matière de protection du droit d'auteur ainsi que l'importance et la souplesse du test en trois étapes applicable aux limitations et exceptions, énoncé à l'article 9.2) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et dans d'autres instruments internationaux,

    Rappelant l'importance des recommandations du Plan d'action pour le développement adoptées en 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui visent à s'assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante des travaux de l'Organisation,

    Reconnaissant l'importance du système international du droit d'auteur et désireux d'harmoniser les limitations et exceptions en vue de permettre aux déficients visuels et aux personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés d'accéder plus facilement aux œuvres et d'en faire usage,

    Sont convenues de ce qui suit:

 

Article premier
Rapports avec d'autres conventions et traités

Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de tout autre traité ni ne porte atteinte aux droits qu'ont les Parties contractantes en vertu de tout autre traité.

 

Article 2
Définitions

Aux fins du présent traité,

    a) "œuvres" s'entend des œuvres littéraires et artistiques au sens de l'article 2.1) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, sous la forme de texte, de notations ou d'illustrations y relatives, qu'elles soient publiées ou mises d'une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit [1];

    b) "exemplaire en format accessible" s'entend d'un exemplaire d'une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne sans déficience visuelle ou autre difficulté de lecture des textes imprimés.  Les exemplaires en format accessible ne sont utilisés que par les personnes bénéficiaires et doivent respecter l'intégrité de l'œuvre originale, compte dûment tenu des modifications nécessaires pour rendre l'œuvre accessible dans le format spécial et des besoins en matière d'accessibilité des personnes bénéficiaires;

    c) "entité autorisée" s'entend d'une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.  Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires [2].

    L'entité autorisée définit et suit ses propres pratiques à l'effet

      i) d'établir que les personnes auxquelles s'adressent ses services sont des personnes bénéficiaires;

      ii) de limiter sa distribution et sa mise à disposition d'exemplaires en format accessible aux personnes bénéficiaires ou entités autorisées;

      iii) de décourager la reproduction, distribution et mise à disposition d'exemplaires non autorisés; et

      iv) de faire preuve de la diligence requise dans sa gestion des exemplaires d'œuvres et de tenir un registre de cette gestion, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires conformément à l'article 8.

 

Article 3
Personnes bénéficiaires

Par "personne bénéficiaire", on entend une personne qui

    a) est aveugle;

    b) est atteinte d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n'est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés [3]; ou

    c) est incapable en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

indépendamment de tous autres handicaps.

 

Article 4
Limitations et exceptions relatives aux exemplaires en format accessible prévues dans la législation nationale

1.

    a) Les Parties contractantes prévoient, dans leur législation nationale relative au droit d'auteur, une limitation ou une exception au droit de reproduction, au droit de distribution et au droit de mise à la disposition du public tel que prévu par le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) pour mettre plus facilement des œuvres en format accessible à la disposition des personnes bénéficiaires.  La limitation ou l'exception prévue dans la législation nationale devrait autoriser les changements nécessaires pour rendre l'œuvre accessible dans le format spécial.

    b) Les Parties contractantes peuvent également prévoir une limitation ou une exception au droit de représentation ou exécution publiques afin de permettre aux personnes bénéficiaires d'accéder plus facilement aux œuvres.

2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 4.1) pour tous les droits visés dans ledit article en prévoyant, dans leur législation nationale relative au droit d'auteur, une limitation ou une exception selon laquelle

    a) les entités autorisées peuvent, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, réaliser un exemplaire en format accessible d'une œuvre, obtenir d'une autre entité autorisée un exemplaire en format accessible d'une œuvre et mettre ces exemplaires à la disposition des personnes bénéficiaires par tous les moyens disponibles, y compris par prêt non commercial ou par communication électronique par fil ou sans fil, et prendre toute mesure intermédiaire pour atteindre ces objectifs, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

      i) l'entité autorisée désirant entreprendre cette activité a un accès licite à cette œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre;

      ii) l'œuvre est convertie en un exemplaire en format accessible qui peut inclure tous les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans ce format accessible mais qui n'introduit pas de changements autres que ceux nécessaires pour rendre l'œuvre accessible à la personne bénéficiaire;

      iii) les exemplaires en format accessible de l'œuvre sont offerts exclusivement pour l'utilisation des personnes bénéficiaires; et

      iv) l'activité est entreprise à des fins non lucratives;

    et

    b) une personne bénéficiaire ou une personne physique agissant en son nom, y compris le principal auxiliaire, peut réaliser un exemplaire en format accessible d'une œuvre pour l'usage personnel de la personne bénéficiaire ou peut aider d'une autre manière la personne bénéficiaire à réaliser et utiliser des exemplaires en format accessible lorsque la personne bénéficiaire a un accès licite à cette œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre.

3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 4.1) en prévoyant, conformément aux articles 10 et 11, d'autres limitations ou exceptions dans leur législation nationale relative au droit d'auteur [4].

4. Les Parties contractantes peuvent limiter les limitations ou exceptions prévues par le présent article aux œuvres qui ne peuvent pas être obtenues dans le format accessible considéré dans le commerce à des conditions raisonnables pour les personnes bénéficiaires sur le marché.  Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté le déclare dans une notification déposée auprès du Directeur général de l'OMPI au moment de la ratification ou de l'acceptation du présent traité ou de l'adhésion à ce dernier ou à tout autre moment [5].

5. Est réservée à la législation nationale la faculté de déterminer si les limitations et exceptions prévues dans le présent article font l'objet d'une rémunération.

 

Article 5
Échange transfrontière d'exemplaires en format accessible

1. Les Parties contractantes prévoient que si un exemplaire en format accessible est réalisé en vertu d'une limitation ou d'une exception ou par l'effet de la loi, cet exemplaire en format accessible peut être distribué ou mis à la disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante par une entité autorisée [6].

2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1) en prévoyant dans leur législation nationale relative au droit d'auteur une limitation ou une exception selon laquelle:

    a) les entités autorisées sont autorisées à distribuer ou à mettre à disposition, sans l'autorisation du titulaire du droit et pour l'usage exclusif des personnes bénéficiaires, des exemplaires en format accessible à l'intention d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante; et

    b) les entités autorisées sont, conformément à l'article 2.c), autorisées à distribuer ou à mettre à disposition des exemplaires en format accessible à l'intention d'une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante et ce, sans l'autorisation du titulaire du droit.

Il est entendu que, avant la distribution ou la mise à disposition, l'entité autorisée d'origine ne savait pas ou n'avait pas de motifs raisonnables de croire que l'exemplaire en format accessible serait utilisé au profit de personnes autres que les personnes bénéficiaires [7].

3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1) en prévoyant, dans leur législation nationale relative au droit d'auteur, d'autres limitations ou exceptions conformément aux articles 5.4), 10 et 11.

4.

    a) Lorsqu'une entité autorisée dans une Partie contractante reçoit des exemplaires en format accessible conformément à l'article 5.1) et que cette Partie contractante n'est soumise à aucune obligation en vertu de l'article 9 de la Convention de Berne, elle s'assure, en conformité avec ses propres système et pratiques juridiques, que les exemplaires en format accessible sont reproduits, distribués ou mis à disposition au profit exclusif des personnes bénéficiaires sur le territoire relevant de la compétence de cette Partie contractante.

    b) La distribution et la mise à disposition d'exemplaires en format accessible par une entité autorisée en vertu de l'article 5.1) sont limitées au territoire relevant de la compétence de cette Partie contractante, à moins que cette dernière ne soit partie au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur ou ne limite les limitations et exceptions mises en œuvre en vertu de ce traité en ce qui concerne le droit de distribution et le droit de mise à la disposition du public à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit [8], [9].

    c) Aucune disposition du présent article n'a d'incidence sur la détermination de ce qu'il convient d'entendre par acte de distribution ou acte de mise à la disposition du public.

5. Aucune disposition du présent traité ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits.

 

Article 6
Importation d'exemplaires en format accessible

Dans la mesure où la législation nationale d'une Partie contractante autoriserait une personne bénéficiaire, une personne physique agissant en son nom ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d'une œuvre en format accessible, la législation nationale de cette Partie contractante les autorise également à importer un exemplaire en format accessible au profit des personnes bénéficiaires sans l'autorisation du titulaire du droit [10].

 

Article 7
Obligations concernant les mesures techniques de protection

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que lorsqu'elles prévoient une protection juridique adéquate et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques, cette protection juridique n'empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues dans le présent traité [11].

 

Article 8
Respect de la vie privée

Dans la mise en œuvre des limitations et exceptions prévues dans le présent traité, les Parties contractantes s'efforcent de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires sur un pied d'égalité avec toute autre personne.

 

Article 9
Coopération visant à faciliter les échanges transfrontières

1. Les Parties contractantes s'efforcent de favoriser les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible en encourageant le partage volontaire d'informations pour aider les entités autorisées à s'identifier les unes les autres.  Le Bureau international de l'OMPI crée à cette fin un point d'accès à l'information.

2. Les Parties contractantes s'engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre de l'article 5 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques conformément à l'article 2.c) grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire.

3. Le Bureau international de l'OMPI est invité à communiquer des informations, lorsqu'elles sont disponibles, sur le fonctionnement du présent traité.

4. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts du présent traité [12].

 

Article 10
Principes généraux de mise en œuvre

1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2. Rien ne doit empêcher les Parties contractantes de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent traité dans le cadre de leurs propres système et pratiques juridiques [13].

3. Les Parties contractantes peuvent jouir de tous leurs droits et assumer toutes leurs obligations découlant du présent traité au moyen des limitations ou exceptions expressément au profit des personnes bénéficiaires, d'autres limitations ou exceptions, ou d'une combinaison de ces éléments dans le cadre de leurs système et pratiques juridiques nationaux.  Il peut s'agir d'actes judiciaires, administratifs ou réglementaires au profit des personnes bénéficiaires concernant des pratiques, arrangements ou usages loyaux pour répondre à leurs besoins, conformément à leurs droits et obligations découlant de la Convention de Berne, d'autres traités internationaux et de l'article 11.

 

Article 11
Obligations générales concernant les limitations et exceptions

En adoptant les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité, toute Partie contractante peut jouir de tous ses droits et assumer toutes ses obligations en vertu de la Convention de Berne, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), y compris leurs interprétations communes, de telle sorte que:

    a) conformément à l'article 9.2) de la Convention de Berne, elle puisse autoriser la reproduction d'œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;

    b) conformément à l'article 13 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, elle restreigne les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit;

    c) conformément à l'article 10.1) du WCT, elle puisse assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du WCT dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;

    d) conformément à l'article 10.2) du WCT, elle restreigne, en appliquant la Convention de Berne, toutes limitations ou exceptions dont elle assortit les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

 

Article 12
Autres limitations et exceptions

1. Les Parties contractantes conviennent qu'une Partie contractante peut mettre en œuvre dans sa législation nationale au profit des personnes bénéficiaires, des limitations et exceptions en matière de droit d'auteur autres que celles qui sont prévues par le présent traité, eu égard à la situation économique et aux besoins de cette Partie contractante sur les plans social et culturel, conformément aux droits et obligations de cette Partie contractante sur le plan international et, dans le cas d'un pays moins avancé, compte tenu de ses besoins particuliers et de ses droits et obligations particuliers sur le plan international, ainsi que des éléments de flexibilité qui en découlent.

2. Le présent traité est sans préjudice des autres limitations et exceptions relatives aux personnes handicapées prévues par la législation nationale.

 

Article 13
Assemblée

1.

    a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

    b) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée.  L'Assemblée peut demander à l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.

2.

    a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.

    b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 15 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité.

    c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au Directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle‑ci.

3.

    a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.

    b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité.  Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

4. L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'OMPI.

5. L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus et établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

 

Article 14
Bureau international

Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le présent traité.

 

Article 15
Conditions à remplir pour devenir partie au traité

1. Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.

2. L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3. L'Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

 

Article 16
Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

 

Article 17
Signature du traité

Le présent traité est ouvert à la signature lors de la conférence diplomatique à Marrakech puis, par la suite, au siège de l'OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au présent traité pendant un an après son adoption.

 

Article 18
Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 20 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 15 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

 

Article 19
Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie:

    a) les 20 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 18, à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

    b) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l'article 15, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI.

 

Article 20
Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l'OMPI.  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.

 

Article 21
Langues du traité

1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'article 21.1) est établi par le Directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées.  Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que l'Union européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.

 

Article 22
Dépositaire

Le Directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.

 

Fait à Marrakech, le 27 juin 2013.


[1] Déclaration commune concernant l'article 2.a): Aux fins du présent traité, il est entendu que la présente définition couvre les livres en format audio tels que les livres sonores.

[2] Déclaration commune concernant l'article 2.c): Aux fins du présent traité, il est entendu que "les entités reconnues par le gouvernement" peuvent inclure les entités recevant, de la part du gouvernement, une aide financière en vue d'offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. 

[3] Déclaration commune concernant l'article 3.b): Aucune disposition du présent texte ne sous‑entend que l'expression "ne peuvent pas être réduites" requiert la mise en œuvre de toutes les méthodes de diagnostic et de tous les traitements médicaux possibles.

[4] Déclaration commune concernant l'article 4.3): Il est entendu que le présent alinéa ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne à l'égard du droit de traduction, en ce qui concerne les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. 

[5] Déclaration commune concernant l'article 4.4): Il est entendu qu'une condition relative à la disponibilité dans le commerce est sans préjudice de la question de savoir si une limitation ou une exception prévue par cet article est en conformité ou non avec le test en trois étapes.

[6] Déclaration commune concernant l'article 5.1): Il est également entendu qu'aucune disposition du présent traité ne réduit ni n'étend le champ d'application des droits exclusifs prévus dans d'autres traités. 

[7] Déclaration commune concernant l'article 5.2): Il est entendu que, aux fins de la distribution ou de la mise à disposition directes d'exemplaires en format accessible à une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante, il peut être approprié pour une entité autorisée de prendre des mesures supplémentaires en vue d'établir que la personne à laquelle elle fournit des services est une personne bénéficiaire et de suivre ses propres pratiques définies à l'article 2.c).

[8] Déclaration commune concernant l'article 5.4.b): Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation ni n'implique pour une Partie contractante d'adopter ou d'appliquer le test en trois étapes au‑delà de ses obligations découlant du présent instrument ou de tout autre traité international. 

[9] Déclaration commune concernant l'article 5.4.b): Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation pour une Partie contractante de ratifier le WCT ou d'adhérer à ce traité ou de se conformer à ses dispositions et que les dispositions du présent traité sont sans préjudice des droits, exceptions et limitations énoncés dans le WCT. 

[10] Déclaration commune concernant l'article 6: Il est entendu que les Parties contractantes jouissent des éléments de flexibilité énoncés à l'article 4 lorsqu'elles remplissent leurs obligations au titre de l'article 6.

[11] Déclaration commune concernant l'article 7: Il est entendu que les entités autorisées, dans différentes circonstances, choisissent d'appliquer des mesures techniques, aux fins de la réalisation, de la distribution et de la mise à disposition des exemplaires en format accessible et aucune disposition du présent article ne vise à perturber de telles pratiques lorsqu'elles sont en conformité avec la législation nationale. 

[12] Déclaration commune concernant l'article 9: Il est entendu que l'article 9 n'emporte aucune obligation d'enregistrement pour les entités autorisées, ni ne constitue une condition préalable à la mise en œuvre par les entités autorisées d'activités reconnues par le présent traité;  cependant, il prévoit la possibilité de partager des informations afin de faciliter les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible.

[13] Déclaration commune concernant l'article 10.2): Il est entendu que lorsqu'une œuvre constitue une œuvre au sens de l'article 2.a) du présent traité, y compris les œuvres sous forme audio, les limitations et exceptions prévues dans le présent traité s'appliquent mutatis mutandis aux droits connexes dans la mesure nécessaire pour réaliser l'exemplaire en format accessible, le distribuer et le mettre à la disposition des personnes bénéficiaires.