0BDécret réglementant l’enregistrement du logiciel
dans le Registre national du droit d’auteur
(N° 1360, du 23 juin 1989)F *
Article premier. — Conformément à la loi n° 23 de 1982 sur le droit d’auteur, le logiciel est
considéré comme une création appartenant au domaine littéraire.
Art.2. — Le logiciel comprend un ou plusieurs des éléments ci-après: le programme
d’ordinateur, la description de programme et la documentation auxiliaire.
Art.3. — Aux fins de l’article précédent, on entend par:
a) “programme d’ordinateur” l’expression d’un ensemble organisé d’instructions, dans un
langage naturel ou codé, indépendamment du support sur lequel il est stocké, dont le but
est de faire indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un
résultat particulier par une machine capable de faire du traitement de l’information;
b) “description de programme”, une présentation complète d’opérations sous une forme
appropriée, suffisamment détaillée pour déterminer un ensemble d’instructions
constituant le programme d’ordinateur correspondant:
c) “documentation auxiliaire”, toute documentation autre qu’un programme d’ordinateur
ou une description de programme, créée pour en faciliter la compréhension ou
l’application, par exemple des descriptions de problèmes et des instructions à l’usage
d’un utilisateur.
Art.4. — Le logiciel est considéré comme une oeuvre inédite, sauf déclaration contraire du
titulaire du droit d’auteur.
Art.5. — En vue de l’enregistrement du logiciel dans le Registre national du droit d’auteur, il
est nécessaire de présenter une demande écrite contenant les indications et éléments ci-après:
1° nom, numéro de carte d’identité et domicile du requérant, qui doit préciser s’il agit en
son nom ou comme mandataire, auquel cas il doit joindre une pièce attestant cette
qualité;
2° nom et numéro de carte d’identité de l’auteur ou des auteurs;
3° nom du producteur;
4° titre de l’œuvre, année de création, pays d’origine, brève description de ses fonctions et,
en général, toute autre caractéristique qui permet de la distinguer d’une autre oeuvre de
même nature;
5° déclaration indiquant qu’il s’agit d’une oeuvre originale ou, au contraire, d’une oeuvre
dérivée;
6° déclaration indiquant qu’il s’agit d’une oeuvre individuelle, de collaboration, collective,
anonyme, pseudonyme ou posthume.
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Entrée en vigueur: Voir l’article 8.
Titre espagnol: Decreto No. 1360 por el cual se reglamenta la inscripción del soporte logico
(software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.— Traduction de l'OMPI.
Source: Texte communiqué par les autorités colombiennes.
Art.6. — La demande mentionnée dans l’article précédent doit être accompagnée au moins
d’un des éléments suivants: le programme d’ordinateur, la description de programme et/ou la
documentation auxiliaire.
Art.7. — La protection du logiciel par le droit d’auteur n’exclut aucune autre forme de
protection du droit commun.
Art.8. — Le présent décret entre en vigueur à partir de la date de sa publication.