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Tunisia

TN074

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Décret n° 2008-904 du 1er avril 2008, portant modification du décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation des redevances dues à l’inscription des variétés des semences et plants et l’homologation de leur production ou multiplication, à l’inscription des demandes et certificats d’obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d’obtention végétale après leur inscription

 Décret n° 2008-904 du 1er avril 2008, portant modification du décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation des redevances dues à l’inscription des variétés des semences et plants et l’homologation de leur production ou multiplication, à l’inscription des demandes et certificats d’obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d’obtention végétale après leur inscription

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 avril 2008 N° 29Page 1158

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste est arrêtée par le ministre de la défense nationale.

Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs, et ce, par arrêté du ministre de la défense nationale en se basant sur un rapport circonstancié du jury, le candidat intéressé est dûment entendu.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2008.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2008-903 du 1 er

avril 2008, portant changement de la vocation d’une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n°96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Beja,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l’avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Béja, consigné dans le procès verbal de sa réunion du 5 décembre 2007,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie des deux titres fonciers n° 19238 partie et n° 150440 partie, classée en zones de sauvegarde d’une superficie de 4 ha 30 ares, sise à la délégation de Béja Nord au gouvernorat de Béja, telle qu’elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l’implantation d’une unité de fabrication des câbles.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Beja fixées par le décret n° 86- 756 du 29 juillet 1986.

Art. 2 - Les plans d’aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-904 du 1 er

avril 2008, portant modification du décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation des redevances dues à l’inscription des variétés des semences et plants et l’homologation de leur production ou multiplication, à l’inscription des demandes et certificats d’obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d’obtention végétale après leur inscription.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 47,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d’inscription des variétés végétales et les conditions d’inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d’attente,

Vu le décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation des redevances dues à l’inscription des variétés des semences et plants et l’homologation de leur production ou multiplication, à l’inscription des demandes et certificats d’obtention végétale aux catalogues y afférents et la redevance annuelle due sur les certificats d’obtention végétale après leur inscription.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les tableaux figurant aux articles 4, 7, 9 et la partie I (A) du tableau figurant à l’article 10 du décret n° 2001-1802 du 7 août 2001 susvisé sont modifiés comme suit :

N° 29 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 avril 2008 Page 1159

Article 4 : (Tableau modifié)

Espèces végétales Catégories de semences Prix (DT /ha)

Taux

d’augmentation

par an (%)

Semences de prébase 12 32Céréales, cultures fourragères, industrielles, maraîchères et florales

Semences de base et

certifiées

4 7

Semences de prébase 37 21Espèces à multiplication végétative.

Semences de base et

certifiées

20 16

Article 7 : (Tableau modifié)

Nature de l’analyse Prix (DT /échantillon) Taux d’augmentation annuel

Pureté 4 18

Germination 7 19

Test de vigueur 5 30

Poids de 1000 graines 3 20

Taux d’humidité 4 18

Poids spécifique 3 20

Test de mycologie/maladie 13 13

Test nématologique 10 2

Test virologique/virus 3,5 2

Test bactériologique/bactérie 5 2

Calibrage 4 10

Test OGM 848 2

Article 9 : (Tableau modifié)

Groupe d’espèces végétales Redevances dues pour l’inscription

Prix (en DT/an) Taux d’augmentation annuel (%)

Groupe I :

Céréales, fourrages d’hiver et légumineuses

alimentaires par année d’expérimentation

417 29

Groupe II :

Fourrages d’été, cultures industrielles et

cultures maraîchères de saison par année

d’expérimentation

426 19

Groupe III :

Pomme de terre, cultures maraîchères de

contre saison, plantes ornementales,

aromatiques et médicinales par année

d’expérimentation

467 16

Groupe IV :

Arbres fruitiers à pépins, à noyaux et

exotiques, arbres et arbustes ornementaux et

forestiers par 3 années d’expérimentation.

839 2

Article 10 : (Tableau modifié)

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Redevances

DT Taux DT Taux DT Taux

I- Redevance pour instruction de la demande.

A - En cas d’examen en culture par année d’expérimentation

250 0 250 0 184 11

(Le reste sans changement.)

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 avril 2008 N° 29Page 1160

Art. 2 - Les articles 5, 6 et le quatrième tiret de

l’article 8 sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes :

Article 5 (nouveau) - L’homologation de la production

des plants fruitiers et forestiers, d’arbres et d’arbustes

d’ornement donne droit à la perception d’une redevance

de dix millimes (10 millimes) par plant pour les plants de

la catégorie standard et de cent quarante cinq dinars (145

dinars) pour les plants des catégories tête de clone et

prébase et de quinze dinars (15 dinars) pour les plants de

la catégorie de base et de un dinar (1 dinar) pour les plants

de la catégorie certifiée. Cette redevance est sujette à une

augmentation annuelle de 2% pour chacune des

catégories.

Article 6 (nouveau) - L’homologation de la production

des plants maraîchers et ornementaux obtenus par semis

direct donne droit à la perception d’une redevance

forfaitaire égale à deux millimes (2 millimes) par plant pour

les plants de la catégorie standard. Cette redevance est

sujette à une majoration annuelle de 24%.

L’homologation de la production des plants maraîchers

et ornementaux obtenus par multiplication végétative donne

droit à la perception d’une redevance forfaitaire égale à

trois millimes (3 millimes) par plant pour les plants de la

catégorie standard. Cette redevance est sujette à une

majoration annuelle de 20%.

Article 8 (quatrième tiret nouveau) :

- Echantillon de semences : vingt neuf dinars (29

dinars), cette redevance est sujette à une majoration

annuelle de 20%.

Art. 3 - Le ministre de l’agriculture et des ressources

hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui

sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-905 du 1 er

avril 2008.

Monsieur Houcine Dällai, ingénieur en chef, est chargé

des fonctions de directeur général de l’office de

développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE

Par décret n° 2008-906 du 1 er

avril 2008.

Un congé pour la création d’entreprise est accordé à

monsieur Mohsen Maacha, agent de gestion à l’office

national de l’assainissement, pour une année.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du 3 avril 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,

Vu le décret n° 2005-1843 du 27 juin 2005, portant organisation administrative et financière des commissariats régionaux des sports,

Vu l’arrêté du 4 février 2008, chargeant Monsieur Atef Messaoud, professeur de la jeunesse et du sport, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives par intérim à la direction des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Atef Messaoud, sous- directeur des affaires administratives par intérim à la direction des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs est autorisé à signer, par délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l’exception des décisions disciplinaires et les actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2008. Le ministre de la jeunesse, des sports et de

l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du 3 avril 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,