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Cour d’appel du Centre (Yaoundé), Arrêt N°536/Civ du 06 novembre 2013

Cour d’Appel du Centre (Yaoundé)

Arrêt N°536/Civ du 06 novembre 2013

THE INDEPENDENT TOBACCO FZCO

c/

ROTHMANS OF PALL MALL LTD

La Cour,

EN LA FORME

Considérant que par requête en date du 07 novembre 2011, la société dite Independent Tobacco FZCO a interjeté appel contre le jugement n°49/c rendu le 26 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance du Mfoundi ;

Considérant que l’appel ainsi fait l’a été dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le recevoir et statuer au fond ;

Considérant que toutes les parties ont conclu par le biais de leurs conseils respectifs ;

Qu’il échet de statuer par arrêt contradictoire ;

AU FOND

Considérant qu’il y a lieu pour la compréhension de la suite de rappeler le dispositif du jugement attaqué qui est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix ;

Reçois les parties en leurs demandes respectives ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de la consignation et l’exception d’incompétence rationae materiae formulées par la défenderesse comme non fondées ;

Déclare nul et non avenu l’enregistrement de la marque « Business Royals » effectué à l’OAPI le 24 avril 2004 sous le n°50484 au profit de la société The Independent Tobacco FZCO ;

Condamne la défenderesse à payer la somme de FCFA 3. 000. 000 à la société Rothmans of Pall Mall Limited pour l’atteinte à sa propriété ;

Déboute Rothmans of Pall Mall Limited du surplus comme non fondé ;

Condamne la défenderesse aux dépens distraits au profit des Maîtres Françoise EKANI et ONANA NLO, Avocats aux offres de droit » ;

Considérant qu’au soutien de son recours, la société Independent Tobacco FZCO fait valoir que la décision querellée a été rendue en violation aussi bien de la doctrine que de la jurisprudence qui régissent la matière objet du litige ;

Que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, la marque complexe « Business Royals Label » et « Royal » appartenant à la société intimée Rothmans of Pall Mall LTD ;

Que cela résulte d’une abondante jurisprudence ;

Qu’à titre d’exemple la marque « eau de roche » ne saurait être confondue avec celle intitulée « roche » ;

Que la marque « Business Royal « déposée à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 24 août 2004 est complexe ;

Que pour ce type de marque, la doctrine pose que la comparaison des signes doit être considérée ceux-ci pris dans leur ensemble, tenant pour cela compte de tous les éléments constitutifs des marques à comparer ;

Que par ailleurs, et ainsi qu’il ressort de la correspondance de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) datée du 11 mai 2006, outre les marques en conflit, plusieurs marques complexes avaient été déposées et enregistrées pour les produits de la classe 34 comportant le terme « Royals » tant sur le plan local qu’au niveau international ;

Qu’ainsi et pour l’illustrer, l’on a les marques dites « Royal Eagle » ou « Royals Gold » en Jordanie ; Qu’il s’ensuit que le signe « Royal » est d’usage courant et ne comporte nulle particularité intrinsèque susceptible de conduire à confusion ;

Que s’agissant de la condamnation au paiement des dommages-intérêts à l’intimée, celle-ci n’est pas justifiée, aucune faute n’ayant été établie à l’encontre de l’appelante, l’enregistrement de la marque sollicité ayant été régulièrement accordé par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui a jugé ladite marque disponible ;

Qu’au regard de ce qui précède, elle plaide l’infirmation du jugement entrepris ;

Considérant qu’en réplique la société Rothmans of Pall Mall LTD agissant par le biais de son conseil fait rétorquer que c’est à bon droit que la nullité de l’enregistrement de la marque dite « Business Royals » a été prononcée par le premier Juge ;

Considérant que l’intimé argue sur ce point de ce que conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 révisé courant février 1999, l’enregistrement d’une marque a vocation à conférer à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et pour les produits ou services similaires ;

Que l’article 24 alinéa (1) et (2) du même acte pose que le tribunal doit déclarer nul et non avenu, l’enregistrement d’une marque si cette dernière n’est pas conforme aux prescriptions des articles 2 et 3 de l’Annexe, ou se trouve être en conflit avec un droit antérieur ;

Que dans le cas d’espèce, elle (société Rothmans of Pall Mall Limited) est titulaire d’un droit antérieur sur le signe « Royals », pour l’avoir déposé et enregistré les 17 mars 1997, 06 novembre 2001, etc., à travers les marques respectives « Rothmans Royals Label » « Royals » ;

Que l’enregistrement de la marque litigieuse « Business Royal » au profit de la société Independent Tobacco FZCO est postérieur ;

Que par ricochet le droit de ladite société sur le signe litigieux est réputé être également postérieur au sien ;

Qu’il s’ensuit que l’action en nullité de l’enregistrement de la marque « Business Royal » introduite est fondée, de même que la demande en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa propriété ;

Qu’elle plaide pour cela la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que pour prétendre à l’annulation de l’enregistrement de la marque dite « Business Royals », l’intimée argue d’un droit de propriété exclusif sur le signe « Royals » pour, soutient-elle, l’avoir déposé et enregistré en premier depuis 1997, concluant sur ce point que l’attribution postérieure du même signe à la société Independent Tobacco FZCO portait atteinte à ses droits ;

Mais considérant que ce moyen manque de pertinence au regard tant de la jurisprudence établie en la matière que du bon sens ;

Qu’il est en effet manifeste que le terme « Royals » a un caractère distinctif suffisant ainsi que le soutient de la société Rothmans of Pall Mall LTD en sorte que si le risque de confusion déplorée était effectif, l’organisation africaine de la propriété intellectuelle qui est l’organe institutionnel de contrôle et d’enregistrement des marques n’aurait point consenti à enregistrer plusieurs autres marques comportant ce label ni à son profit ni en faveur des autres sociétés non concurrentes qui n’ont pas jusque-là protesté ;

Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les marques respectives « Rothmans Royals » et « Business Royal » sont complexes en ce qu’elles sont constituées de plusieurs éléments ; qu’aux termes de la jurisprudence en la matière pour vérifier l’existence d’un risque de confusion entre des marques de ce type, l’appréciation de la similitude devrait se faire non par considération de l’une des composantes du concept retenue comme marque, mais bien au travers de l’examen de chacune des désignations prises dans son ensemble ;

Qu’en d’autres termes, l’appréciation du risque de confusion allégué devrait se faire sur la base de l’ensemble des éléments constitutifs de chacune des marques concernées ;

Considérant enfin qu’en dehors de la dénomination, d’autres éléments en l’espèce, tels la couleur et le logo suffisent pour distinguer lesdites marques à considérer chacune comme un tout indivisible ;

Qu’il échet, au regard de ce qui précède, d’infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l’appelante a été condamnée à verser à l’intimée la somme de 3.000.000 (trois millions) de francs à titre de dommages-intérêts fondée sur la réparation du préjudice que ladite intimée aurait subi du fait de l’utilisation du terme « Royal » par la société Independent Tobacco FZCO ;

Mais considérant que cette condamnation n’est pas justifiée, la faute supposée la fonder n’ayant pas été établie ; qu’en l’espèce l’enregistrement de la marque « Business Royals » au profit de la société appelante a été décidé par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle qui avait le loisir de l’accorder ou de le refuser ;

Qu’ainsi, en l’absence de faute imputable à l’appelante, il y a lieu d’infirmer la décision querellée sur ce point également ;

Considérant que conformément aux prescriptions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, la société Rothmans of Pall Mall LTD qui a succombé doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre civile, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel interjeté ;

AU FOND

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la société Rothmans of Pall Mall LTD non fondée en ses prétentions et l’en déboute ;

La condamne aux entiers dépens.