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Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley del impuesto sobre la renta, de 4 de diciembre de 1967 (modificada hasta la Ley de 15 de diciembre de 2017 relativa al presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2018)., Luxemburgo

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Versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 2018 Fechas Entrada en vigor: 6 de diciembre de 1967 Adoptado/a: 4 de diciembre de 1967 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Propiedad Industrial Notas This consolidated text of January 1, 2018 of the Law of December 4, 1967, on Income Tax incorporates all the amendments up to the Law of December 15, 2017, on the Receipts Budget and Expenses of the State for the year 2018 (which entered into force on January 1, 2018).

The Law of April 17, 2018, on Amendments to the Law of December 4, 1967, on Income Tax Relating to the Tax Treatment of Intellectual Property, and Amendments to the Law of October 16, 1934, on the Valuation of Property and Values ('Valuation Law') introduces a new article 59ter to this consolidated text.
This consolidated text does not incorporate the said new article 50ter, which shall be included in the following consolidated text.

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Textos principales Textos principales Francés Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (telle que modifiée jusqu'à la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018)        
 
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 Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (texte coordonné au 1er janvier 2018)

Bureaux: 45, boulevard Roosevelt, Luxembourg Tél.: 40 800-1 Site Internet: Adresse postale: L-2982 Luxembourg Fax: 40 800-2022 www.impotsdirects.public.lu

Loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu

Texte coordonné au 1er janvier 2018

(version actualisée au 13.03.2018)

2

Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme « règlement

d’administration publique » est remplacé par le terme « règlement grand-ducal ».

L.06.12.90,3,2o

Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme « ministre du trésor » est

remplacé par le terme « ministre des finances ».

L.06.12.90,1er,58°

Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu les montants en francs sont

remplacés par des montants en euros.

L.01.08.01,16

SOMMAIRE

Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu

Titre I Impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 1 er

-157ter)

Chapitre I Disposition générale (Art. 1er)

Chapitre II Personnes soumises à l´impôt (Art. 2)

Chapitre III Imposition collective (Art. 3-5)

Chapitre IV Revenu imposable (Art. 6-114)

Section I Généralités (Art. 6-9)

Section II Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes (Art. 10-102bis)

1re Sous-section –Bénéfice commercial (Art. 14-60) 1. Etendue du bénéfice commercial (Art. 14-15) 2. Exercice d´exploitation (Art. 16-17) 3. Mode de détermination du bénéfice (Art. 18) 4. Biens de l´actif net investi (Art. 19-21) 5. Principes d´évaluation (Art. 22-22bis) 6. Règles d´évaluation (Art. 23-24) 7. Définitions diverses (Art. 25-28) 8. Amortissements (Art. 29-34) 9. Création d´une entreprise (Art. 35) 10. Transmission à titre onéreux (Art. 36) 11. Transmission à titre gratuit (Art. 37) 12. Transfert à l´étranger (Art. 38) 13. Cessation définitive (Art. 39) 14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial (Art. 40) 15. Rectification et modification du bilan produit (Art. 41) 16. Suppléments d´apport et prélèvements personnels (Art. 42-

44) 17. Dépenses d´exploitation (Art. 45-50bis) 18. Etablissement stable situé à l´étranger (Art. 51) 19. Remise de dettes en vue de l´assainissement de l´entreprise

(Art. 52) 20. Transfert de réserves non découvertes (Art. 53-54bis) 21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation (Art.

55-55ter) 22. Principe de pleine concurrence (Art. 56-56bis)

3

23. Entreprises commerciales collectives (Art. 57) 24. Apports en société et transformations (Art. 58-60)

2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier (Art. 61-90) 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier (Art. 61-63) 2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice

commercial (Art. 64-64bis) 3. Exercice d´exploitation (Art. 65) 4. Biens de l´actif net investi (Art. 66) 5. Règles d´évaluation (Art. 67-68) 6. Amortissement anticipé (Art. 69) 7. Dépenses d´exploitation (Art. 70-71) 8. Transmission à titre gratuit (Art. 72) 9. Exploitation collective (Art. 73) 10. Bois sur pied (Art. 74-75) 11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied (Art. 76) 12. Coupes extraordinaires (Art. 77) 13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure

(Art. 78-79) 14. Bénéfice de cession ou de cessation d´une exploitation

forestière (Art. 80) 15. Forfait agricole (Art. 81-88) 16. Forfait pour frais de culture viticole (Art. 89-90)

3e Sous-section – Bénéfice provenant de l´exercice d´une profession libérale (Art. 91-94)

4e Sous-section – Revenu provenant d´une occupation salariée (Art. 95-95a)

5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes (Art. 96)

6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers (Art. 97)

7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens (Art. 98)

8e Sous-section – Revenus divers (Art. 99-102bis) Section III Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux

numéros 4 à 8 de l´article 10 (Art. 103-108bis)

1.Excédent des recettes sur les frais d´obtention (Art. 103) 2.Recettes (Art. 104) 3.Frais d´obtention (Art. 105-107bis) 4.Recettes et dépenses (Art. 108) 5.Nue-propriété et usufruit (Art. 108bis)

Section IV Dépenses spéciales (Art. 109-114)

Chapitre V Exemptions (Art. 115)

Chapitre VI Déclaration - Etablissement de l´impôt (Art. 116-117)

Chapitre VII Calcul de l´impôt et modérations d’impôt pour enfants (Art. 118-134ter)

Chapitre VIII Recouvrement de l´impôt (Art. 135-155bis)

Section I Avances d´impôt (Art. 135)

Section II Retenue d´impôt sur les traitements et salaires (Art. 136-145)

Section III Retenue d´impôt sur les revenus de capitaux (Art. 146-151)

Section IV Extension de la retenue à la source (Art. 152)

Section IVbis Bonification d’impôt pour investissements (Art. 152bis)

Section IVter Bonification d’impôt pour indépendants (Art. 152ter)

Section V Assiette des revenus imposables passibles d´une retenue d´impôt (Art. 153)

4

Section VI Payement de l´impôt établi par voie d´assiette (Art. 154-154quinquies)

Section VII Intérêts de retard (Art. 155-155bis)

Chapitre IX Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents (Art. 156- 157ter)

Titre II Impôt sur le revenu des collectivités (Art. 158-174bis)

Chapitre I Disposition générale (Art. 158)

Chapitre II Collectivités soumises à l´impôt (Art. 159-161)

Chapitre III Application des dispositions relatives à l´impôt sur le revenu des personnes physiques (Art. 162)

Chapitre IV Revenu imposable (Art. 163-168)

Chapitre V Imposition des collectivités en cas de liquidation, de fusion, de transformation et de transfert de siège (Art. 169-172bis)

Chapitre VI Tarif (Art. 173-174bis)

Titre III Dispositions additionnelles et dispositions transitoires (Art. 175-188)

5

CODE DE LA LEGISLATION FISCALE

en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg

Volume 2

IMPÔT SUR LE REVENU

TITRE I. - IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I – DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 1er.

1 Il est perçu annuellement au profit de l’État un impôt sur le revenu des personnes

physiques.

2 L’année d’imposition cadre avec l’année civile.

Chapitre II - PERSONNES SOUMISES À L’IMPÔT

Art. 2. L.19.12.08.1 er,1o

1 Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si

elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les

personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si

elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si

elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156.

2 Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur

revenu tant indigène qu’étranger.

3 Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement

en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après.

6

Chapitre III - IMPOSITION COLLECTIVE

Art. 3 L.19.12.86,1 er,1°

L.06.12.90,1er,1° L.21.12.01,1er,1°Sont imposés collectivement

a) les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et

ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité

judiciaire;

b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition;

c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année

d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la

loi ou de l’autorité judiciaire ;

d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l’un

est contribuable résident et l’autre une personne non résidente, à condition

que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des

revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition. L’époux non

résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.

Art. 3bis. L.21.12.07,1 er,1°

L.23.12.16,1er,1° 1 Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir

partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence

commun

a) les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de

l’année d’imposition;

b) les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année

d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année

d’imposition.

2 Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective

des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes

conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles

des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.

3 Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés

collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la

présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.

7

4

5

1

2

3

La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.

Les partenaires visés à l’alinéa 1 peuvent par ailleurs opter pour une imposition

individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3. Cette

demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 mars de

l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.

Art. 3ter.

Par dérogation à l’article 3, sont imposés individuellement, sur demande

conjointe et conformément aux dispositions du présent article, les conjoints visés

à l’article 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus

tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et

entraîne une imposition par voie d’assiette des conjoints. Lorsqu’elle est faite

avant l’année ou en cours d’année d’imposition, elle pourra, par dérogation à la

phrase qui précède, être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 mars de

l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.

Le revenu imposable ajusté est déterminé individuellement pour chacun des

deux conjoints demandant l’imposition individuelle. L’impôt frappe le revenu

imposable ajusté réalisé individuellement par chaque conjoint. Lorsque les deux

conjoints ont des enfants propres ou communs, la modération d’impôt pour

enfant sous forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de

l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux volontaires, visée à l’article 122,

alinéa 2, est réputée avoir été accordée aux deux conjoints et celle sous forme

de dégrèvement, visée à l’article 122, alinéa 3, est octroyée à raison de 50 pour

cent à l’un et à l’autre des deux conjoints. La majoration des plafonds pour les

intérêts débiteurs déductibles visés à l’article 98, alinéa 4 et les dépenses

spéciales prévue pour les enfants propres ou communs pour lesquels les

conjoints obtiennent une modération d’impôt pour enfant est accordée à raison

de 50 pour cent à chacun des deux conjoints. Les revenus de l’enfant mineur

visés à l’article 4 sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des

deux conjoints. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe

d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.

Par dérogation à l’alinéa 2, sur demande conjointe non révocable, présentée

dans le délai visé à l’alinéa 1, les conjoints peuvent procéder à une réallocation

du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints n’indiquent pas

L.23.12.16,1er,2° L.15.12.16,3,1°

8

explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu’ils choisissent de

réallouer, il est admis que la réallocation est faite telle que l’un et l’autre des deux

conjoints disposent, après réallocation, d’un même revenu imposable ajusté. Le

revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d’une

imposition collective des deux conjoints. Il en est de même de l’application des

autres dispositions fiscales. Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et

c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux conjoints.

Art. 4. L.27.12.74,3,III L.06.12.90,1er,2° L.21.12.01,1er,2° L.21.12.07,1er,2°

1 Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération

d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son

ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement.

L’imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n’a lieu que

pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent

l’imposition collective prévue à l’article 3, lettre d. Il faut, de plus, que toutes ces

conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.

2 Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les

revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée,

même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable. Les

conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une

occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du contribuable.

Art. 5.

Un règlement grand-ducal déterminera la communauté d’imposition dans

laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même

année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3

et 4 qui précèdent.

Chapitre IV - REVENU IMPOSABLE

Section I - Généralités

Art. 6. L.21.12.01,1 er,3o

1 L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année

d’imposition.

9

2 Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année,

l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.

3 Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et

contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition,

l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne

pendant chacune de ces périodes.

4 Lorsqu’une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne

vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son

conjoint en vertu de l’article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait été

contribuable résident respectivement pendant toute l’année d’imposition ou, si

l’assujettissement du conjoint n’a pas existé durant toute l’année, pendant les

mois entiers de l’assujettissement du conjoint résident.

Art. 7.

1 Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées

à l’article 109 du total des revenus nets.

2 Le total des revenus nets est constitué par l’ensemble des revenus nets,

déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l’article 10,

les pertes dégagées pour l’une ou l’autre catégorie se compensant, s’il n’en est

pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories.

Art. 8. L.30.11.78,3,6 o

1 Lorsqu’un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait

qu’il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable

est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à

dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations

secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de

son revenu au sens de l’article 7.

2 Le ministre des finances arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de

l’alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existante entre le revenu

imposable et le loyer brut d’habitation.

10

3 Lorsque le revenu forfaitaire visé à l’alinéa 1er est retenu comme revenu

imposable, les dispositions des articles 126 à 134ter ne sont pas applicables.

4 Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux

dispositions qui précèdent, l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû

par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l’article

156, si l’intéressé était considéré comme contribuable non résident.

Art. 9. L.19.12.14,5,1°

(supprimé)

Section II - Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes

Art. 10.

Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets

au sens du second alinéa de l’article 7:

1. le bénéfice commercial,

2. le bénéfice agricole et forestier,

3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale,

4. le revenu net provenant d’une occupation salariée,

5. le revenu net résultant de pensions ou de rentes,

6. le revenu net provenant de capitaux mobiliers,

7. le revenu net provenant de la location de biens,

8. les revenus nets divers spécifiés à l’article 99 ci-après.

Art. 11. L.27.12.73,3 L.27.7.92,XII,1° L.12.5.10,10,1° L.3.11.16,IV,1°

Les revenus nets, tels qu’ils sont spécifiés aux articles 14 à 108bis de la

présente loi, comprennent également dans les catégories respectives:

1. les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de

recettes à condition qu’il s’agisse de recettes qui, en cas de réalisation,

auraient fait partie d’un revenu net passible de l’impôt;

1a. les prestations suivantes des non-salariés versées par la Caisse nationale de

santé, la Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance accident ou la

Caisse pour l’avenir des enfants:

11

a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité

sociale;

b) l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du Code de la sécurité

sociale tirée de l’affiliation volontaire;

c) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la

sécurité sociale ;

d) l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

e) l’indemnité de congé parental visée à l’article 306, paragraphe 2 du Code

de la sécurité sociale ;

2. le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour

l’abandon d’une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille

participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de

l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de

l’impôt;

3. les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10

numéros 1 à 3, ou de l’une des relations de droit visées à l’article 10 numéros

4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit,

même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire.

Art. 12. L.29.12.70,4 L.15.01.01,VIII L.01.08.07,7Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont

déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des

revenus nets les dépenses ci-après énumérées:

1. les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour

l’entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces

dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position

économique ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue

de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité;

2. les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui,

n’ayant pas le caractère de dépenses d’exploitation ni de frais d’obtention,

sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en

droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au

contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution

forcée;

3. a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les

droits de succession ainsi que les impôts personnels étrangers, sans

préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après,

12

b) la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la

présente loi, d’un bien de l’actif net investi ou de son utilisation à des fins

étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession

libérale;

4. les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et

autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-

observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces

pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de

revenus nets;

5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue

d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre de la part:

– des personnes dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique,

ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de

service public soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat;

– des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre

État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial

chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction

d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou

d’une organisation internationale publique;

– des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission

des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de

justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans

le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les

Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités

des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi

que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des

immunités;

– des fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale

publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une

organisation internationale publique et des personnes qui exercent des

fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction

internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de

Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts

de ces organisations internationales publiques, assemblées

parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions

internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui

concerne la levée des immunités;

– des personnes qui ont la qualité d’administrateur ou de gérant d’une

13

personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou

physique, dans les hypothèses prévues aux articles 310 et 310-1 du code

pénal.

Art. 13. L.30.11.78,3,1 o

L.23.12.94,4 1 En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les

différentes catégories de revenus nets les impôts personnels étrangers pour

autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au

Grand-Duché et non visés à l’article 156.

2 La disposition qui précède concerne également les impôts personnels étrangers

susceptibles en principe d’être imputés sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois

en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de

l’article 134bis, mais seulement dans la mesure où ces impôts étrangers n’ont pu

être imputés sur l’impôt luxembourgeois correspondant aux revenus étrangers.

Elle ne concerne pas les impôts personnels étrangers relatifs à des revenus

auxquels s’applique l’article 134, ni ceux, réputés payés en vertu d’une

convention tendant à éviter la double imposition. Un règlement grand-ducal

pourra établir des règles en vue de diviser l’impôt sur le revenu étranger en une

fraction imputable sur l’impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction

déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à ce que le total

formé par la fraction imputable et par l’économie d’impôt luxembourgeois

résultant de la fraction déductible atteigne le plus possible le montant dudit impôt

étranger, sans cependant le dépasser.

1re Sous-section - Bénéfice commercial

1. Étendue du bénéfice commercial

Art. 14. L.21.12.01,1 er,1o

L.15.06.04,34,a L.12.07.13,208,1° L.23.07.16,59,1 L.15.01.17,3,2°

Sont considérés comme bénéfice commercial:

1. le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou

artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou

artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière

permanente et constituant une participation à la vie économique générale,

lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni

14

l’exercice d’une profession libérale. La société d’investissement en capital à

risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple ou de société en

commandite spéciale n’est cependant pas à considérer comme entreprise

commerciale. Le fonds d’investissement alternatif réservé sous forme de

société en commandite simple ou de société en commandite spéciale et

répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet

2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés n’est pas à

considérer comme entreprise commerciale. ;

2. la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective,

ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en

raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts consentis

par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective.

Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom

collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite

spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens

d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés

commerciales en participation et les entreprises communes en général, dont

l’activité rentre parmi celles visées par les numéros 1 ou 4 du présent article;

3. la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par

actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de

sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités

allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la

société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de

la société;

4. nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l’absence d’une

activité rentrant parmi celles visées par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net

provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une société en

commandite simple ou par une société en commandite spéciale, dont au

moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins

5% des parts d’intérêts, soit par une société en nom collectif, un groupement

d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une

société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs

sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en

vertu du numéro 1 ou de la première phrase de la présente disposition, qui

détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une

société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette

autre société de personnes.

15

Art. 15. L.09.07.04,1 er,1o

1 Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de

1. la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article

14, N° 1 ou d’une partie autonome de celle-ci;

2. la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie

autonome de celle-ci;

3. la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise;

4. la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par

le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14,

numéros 2 et 4;

5. la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une

fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite

par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa

participation dans la société.

2 Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le

cadre des limites de l’article 14, entraîne la réalisation en bloc de l’ensemble des

réserves non découvertes d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou

artisanale, d’une partie autonome ou d’une fraction de pareille entreprise.

2. Exercice d’exploitation

Art. 16.

1 Le bénéfice réalisé pendant l’exercice d’exploitation est imposé au titre de

l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice d’exploitation.

2 Toutefois lorsque l’exploitant cesse d’être contribuable résident pour devenir

contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de

l’exercice d’exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l’événement dont il

s’agit.

Art. 17.

1 Sauf les exceptions prévues au présent article, l’exercice d’exploitation se

termine avec l’année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de

l’exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation.

16

2 Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31

décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par

règlement grand-ducal.

3 En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice

d’exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs.

3. Mode de détermination du bénéfice

Art. 18.

1 Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif

net investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels

effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués

pendant l’exercice.

2 Sauf s’il s’agit du premier exercice d’exploitation, l’actif net investi au début de

l’exercice doit être égal et identique à l’actif net investi à la fin de l’exercice

précédent.

3 Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il

prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par

comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement

prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage

d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires

pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la

cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.

4. Biens de l’actif net investi

Art. 19. L.19.12.08,1 er,2o

1 Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à

servir à l’entreprise.

1a Un règlement grand-ducal peut établir les conditions d’appartenance à l’actif net

investi soit du bailleur-donneur, soit du preneur-investisseur d’un bien pris en

location par crédit-bail.

17

2 Il est cependant permis aux exploitants disposant d’une comptabilité régulière de

comprendre à l’actif net investi les biens qui, bien que n’étant pas généralement

destinés à servir à l’entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d’exploitation

envisagé, susceptibles d’être affectés à cette fin. Pour qu’un bien de l’espèce

visée fasse partie de l’actif net investi, le choix de l’exploitant doit avoir été

nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement

dans la suite.

3 Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur

affectation, ne peuvent servir à l’entreprise.

Art. 20.

Un règlement grand-ducal établira dans quelle mesure font ou peuvent faire

partie de l’actif net investi les immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à

l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce qui

concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à

l’article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de

l’article 19.

Art. 21.

1 Les biens de l’actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du

réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers.

2 Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de

manière permanente à l’entreprise.

5. Principes d’évaluation

Art. 22. L.21.12.01,1 er,2°

1 L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des

raisons économiques n’en justifient la modification.

2 La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour

l’évaluation en fin d’exercice; l’exploitant pourra tenir compte des faits et

circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée

qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan.

18

3 L’évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l’exercice

d’exploitation, fait partie de l’actif net investi; toutefois, quand il s’agit de biens

semblables quant à l’espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance,

l’évaluation peut avoir lieu en bloc.

4 Les amortissements, lorsqu’ils sont obligatoirement prescrits et que l’exploitant a

sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement.

5 L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien

donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en

échange. Le prix de cession du bien donné en échange correspond à sa valeur

estimée de réalisation.

Art. 22bis. L.21.12.01,1 er,3°

L.22.03.04,89,a L.21.12.07,1er,1° L.02.04.14,1er,1°

1 Au sens de la présente loi, on entend par:

– société d’un État membre: toute société visée à l’article 3 de la directive

2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal

commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports

d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres

différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE

d’un État membre à un autre, et toute société de capitaux ou société

coopérative qui est un résident d’un État partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union

européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités;

– société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une

participation, moyennant un échange de titres;

– société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un

échange de titres.

2 Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations d’échange visées aux

numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent pas à la réalisation des plus-values

inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1,

3 et 4, soit le créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente

disposition:

1. lors de la conversion d’un emprunt: l’attribution au créancier de titres

19

représentatifs du capital social du débiteur. En cas de conversion d’un

emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période

de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au

moment de l’échange;

2. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre

organisme à caractère collectif: l’attribution à l’associé de titres représentatifs

du capital social de l’organisme transformé;

3. lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés

résidentes d’un État membre: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du

capital social de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la

transmission en échange des titres représentatifs du capital social détenus

dans la société apporteuse;

4. lors de l’acquisition

a) par une société résidente d’un État membre ou

b) par une société de capitaux pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,

dans le capital social d’une autre société visée sub a) ou b) d’une participation

ayant pour effet soit de lui conférer, soit d’augmenter la majorité des droits de

vote dans la société acquise: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du

capital social de la société acquérante en échange des titres représentatifs du

capital social détenus dans la société acquise.

3 L’alinéa 2, numéros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le créancier ou l’associé

obtient en dehors des titres une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la

valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres

reçus en échange.

4 Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en

échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des titres donnés en

échange. En cas de paiement d’une soulte à l’associé, le prix d’acquisition des

titres reçus en échange est à diminuer du montant de ladite soulte.

5 Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du

bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.

20

6. Règles d’évaluation

Art. 23. L.04.05.84,VI

1 Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin d’exploitation ni de

celles prévues à l’article 49, l’évaluation des biens de l’actif net investi doit

répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les

exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une

comptabilité pareille.

2 Les immobilisations amortissables sont à évaluer au prix d’acquisition ou de

revient diminué des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34.

Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette

valeur inférieure. En ce qui concerne les biens qui ont déjà fait partie de l’actif net

investi à la fin de l’exercice précédent, l’évaluation ne peut pas dépasser la

valeur retenue lors de la clôture de cet exercice.

3 Les biens autres que ceux visés à l’alinéa qui précède (le sol, les participations,

les biens du réalisable et du disponible) sont à évaluer au prix d’acquisition ou de

revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire

à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de biens ayant fait partie

de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur

retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation peut se faire à la valeur

d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être

dépassé.

4 Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l’alinéa

qui précède.

5 Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net

investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de

la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur d’exploitation, sans

que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé; les participations acquises

avant la publication de la présente loi ne doivent cependant pas être évaluées

au-dessus de leur valeur comptable au moment de cette publication tant que la

société filiale n’est pas dissoute.

21

Art. 24. L.08.06.99,32

1 L’exploitant qui s’est obligé à payer une pension de retraite, d’invalidité ou de

survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce

fait que suivant les prescriptions ci-après.

2 L’obligation de l’exploitant doit être dûment établie conformément aux

dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de

pension.

3 La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée

conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la loi du 8 juin 1999

relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au

titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à

l’article 31 de la loi précitée.

4 Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu’elle

sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de

l’article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de

pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension

complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi précitée.

5 Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application

des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension lorsqu’elle sert à l’amortissement du déficit des

obligations résultant des périodes passées.

6 Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être

réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d’une quotité égale

au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa

valeur actuelle à la clôture de l’exercice précédent. En cas d’extinction de

l’obligation de payer les prestations de retraite, d’invalidité ou de survie, la

provision permise subsistante est à mettre au résultat de l’exercice en cours.

7 En cas de départ de l’affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à

reporter jusqu’à la date prévue pour le commencement du service de la pension.

En cas de rachat par l’affilié des droits acquis, la provision est à mettre au

résultat de l’exercice en cours.

Lorsque, en cas de changement d’employeur, l’obligation d’exécution des droits

22

acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce

dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision

constituée auprès de l’ancien employeur est à mettre au résultat de l’exercice en

cours.

8 Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant

l’exploitant, le co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, les associés

d’une société civile ainsi que les personnes visées à l’article 91, alinéa 1er, n° 2 à

l’exception des dotations annuelles effectuées dans l’intérêt des personnes

visées à l’article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport

avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l’article 1er

de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et

s’étendant à l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions

de cotisation ou de prestation identiques.

7. Définitions diverses

Art. 25.

1 Le prix d’acquisition d’un bien est l’ensemble des dépenses assumées par

l’exploitant pour le mettre dans son état au moment de l’évaluation. En cas

d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu en échange correspond à

la valeur estimée de réalisation du bien donné en échange, diminuée ou

augmentée d’une soulte lorsque les biens échangés n’ont pas la même valeur.

L.21.12.01,1er,4° L.22.03.04,89,b

2 En ce qui concerne les biens isolés transmis à titre gratuit à l’exploitant, leur prix

initial d’acquisition est représenté par leur valeur d’exploitation au moment de la

transmission.

3 Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit

correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.

Art. 26. L.17.12.77,4,VII

1 Le prix de revient d’un bien comprend toutes les dépenses assumées par

l’exploitant en raison de la fabrication du bien envisagé.

2 Doivent entrer dans le prix de revient le prix d’acquisition ou de revient des

matières ou fournitures utilisées à la fabrication, les salaires de fabrication, les

23

frais spéciaux de fabrication, ainsi que la quote-part afférente des frais généraux

de fabrication, y compris les amortissements des biens concourant à la

fabrication.

3 Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dépenses qui

ne constituent pas des dépenses d’exploitation.

Art. 27.

1 Est considérée comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de

l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix

d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation.

2 Est considérée comme valeur estimée de réalisation le prix qui s’obtiendrait lors

d’une aliénation normale et librement consentie du bien envisagé, compte tenu

de toutes les circonstances et conditions se répercutant sur le prix, à l’exception

toutefois des circonstances et conditions anormales ou personnelles.

Art. 28.

1 Les immobilisations amortissables comprennent les immobilisations susceptibles

d’amortissement pour usure et les immobilisations susceptibles d’amortissement

pour diminution de substance.

2 Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour usure sont celles qui se

déprécient par l’effet du temps ou de leur utilisation, à l’exception des

immobilisations à caractère d’approvisionnements.

3 Les immobilisations susceptibles d’amortissement pour diminution de substance

sont celles qui sont constituées par les masses de substances minérales ou

fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface.

8. Amortissements

Art. 29.

1 L’amortissement pour usure et celui pour diminution de substance visés à l’article

28 concernent la déperdition tant technique qu’économique.

24

2 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 53 à 55, l’ensemble des

amortissements et des déductions pour dépréciation ne peut dépasser, pour une

immobilisation amortissable déterminée, son prix d’acquisition ou de revient,

diminué, le cas échéant, de sa valeur estimée de récupération.

Art. 30.

L’amortissement normal, tel qu’il est spécifié aux articles 32 et 33, doit être porté

en déduction du résultat.

Art. 31.

Un amortissement extraordinaire est permis en cas de déperdition extraordinaire

technique ou économique.

Art. 32. L.21.12.81,4,II L.22.12.93,I L.23.12.16,1er,3°1

1a

L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé

d’exploitation, sur la base de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de

revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en

retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à

courir à compter du début de l’exercice d’exploitation.

Sur demande à introduire ensemble avec la déclaration pour l’impôt sur le

revenu, l’amortissement normal pour usure pour un exercice déterminé

d’exploitation peut être calculé sur la base du prix d’acquisition ou de revient

diminué, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un

montant n’excédant pas un montant égal par unité de la durée usuelle

d’utilisation, augmenté du montant non comptabilisé de l’amortissement permis

qui n’a pas été déduit lors des exercices d’exploitation précédents. Le montant

de l’amortissement permis au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel

prend fin la durée usuelle d’utilisation du bien est à déduire intégralement au titre

de cet exercice. En cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31, le

passage de la présente méthode à la méthode d’amortissement prévue à l’alinéa

premier est obligatoire.

2 La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des

conditions d’utilisation de l’immobilisation considérée. Elle doit être établie en un

25

nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des contributions et

sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute

autre unité appropriée.

3 Lorsque le propriétaire d’une immobilisation corporelle autre qu’un bâtiment est

également l’utilisateur de l’immobilisation, l’amortissement normal pour usure

peut se faire par annuités décroissantes.

L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application

d’un taux fixe à la valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant

pas dépasser le triple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par

annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour cent. En ce qui

concerne les matériels et outillages utilisés exclusivement à des opérations de

recherche scientifique ou technique, le taux de l’amortissement par annuités

décroissantes ne peut pas dépasser le quadruple du taux qui serait applicable en

cas d’amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à

quarante pour cent. Un règlement grand-ducal peut permettre l’application

d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que

les amortissements calculés par ces procédés ne dépassent sensiblement ni

pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années

l’amortissement par application d’un taux fixe à la valeur comptable.

4 L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet

d’écritures à spécifier par règlement grand-ducal.

5 Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la

méthode d’amortissement prévue par l’alinéa 1er. Ce passage est obligatoire en

cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de

l’amortissement suivant les méthodes prévues aux alinéas 1 et 1a à

l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas permis.

6 En cas de cession d’une immobilisation partiellement ou intégralement amortie

par un exploitant et de la reprise en location par ce même exploitant de la même

immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre d’un exercice

d’exploitation déterminé un amortissement supérieur au montant des loyers

redus par l’utilisateur de l’immobilisation pour l’exercice en question.

26

Art. 32bis. L.21.11.84,1 er

L.24.12.88,1er,2 L.06.12.90,1,3° L.23.12.92,5 L.24.12.96,1er,1o

L.17.10.10,1er,1°

1 L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les

immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises

ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale,

industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un

établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché.

2 L’amortissement spécial est permis à l’endroit

a) des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et

à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air

ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de

trépidation ou de radiation;

b) des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou

à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation;

c) des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle

des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales.

Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives

acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de

l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques

sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les

concernant est de 50 pour cent au moins.

3 L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises

ou constituées à des fins

a) de mise en oeuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de

l’énergie ou de mise en oeuvre de sources d’énergie nouvelles et

renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus

industriels;

b) d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.

4 N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3

qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont

le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à 2.400 euros hors TVA.

5 La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial

sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de

l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de

l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui

27

suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations

ont été acquises ou constituées.

6 Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat

d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours

de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des

immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti

linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable

au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement

spécial ne peut excéder 80 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des

immobilisations.

7 L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal

pour usure prévue à l’article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette

restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée

usuelle d’utilisation.

Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement

dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3.

8 Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories

déterminées d’exploitations agricoles.

Art. 32ter. L.30.07.02,16

1 Un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit

d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque

l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans.

2 Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses

d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à

condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du

bâtiment.

3 L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté

pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble.

28

Art. 33.

La tranche annuelle de l’amortissement normal pour diminution de substance est

égale au produit de la valeur nette restante du prix d’acquisition ou de revient au

début de l’exercice, multipliée par le rapport existant entre la quantité extraite en

cours d’exercice et la quantité non encore extraite au début de l’exercice.

Art. 34. L.19.12.83,4,1 L.06.12.90,1er,4° L.23.12.97,1er,1°Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une

année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également

l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas 870 euros

par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition

ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations

acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome

d’entreprise.

9. Création d’une entreprise

Art. 35. L.27.07.78,III,1

1 En cas de création d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise les

biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation ne

peuvent être évalués:

a) au-dessus du prix d’acquisition ou de revient, lorsqu’il s’agit de biens d’actif

acquis ou fabriqués par l’exploitant en vue de la création;

b) au-dessus de la valeur d’exploitation au moment de la création, lorsqu’il s’agit

de biens d’actif non visés sub a);

c) au-dessous du montant net de l’obligation incombant à l’exploitant, lorsqu’il

s’agit de dettes contractées par l’exploitant en vue de la création;

d) au-dessous de la valeur d’exploitation, lorsqu’il s’agit de dettes non visées sub

c).

2 Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à

l’application de l’un des articles 99ter à 102 et qui n’ont pas été acquis en vue de

la création, ne peuvent être évalués ni au-dessus du prix d’acquisition

éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de

l’article en cause, ni au-dessus de la valeur d’exploitation. Les biens qui

donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l’application de l’article 99bis, sont

à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur d’exploitation si elle est inférieure.

29

3 Les valeurs alignées en conformité des prescriptions des alinéas 1 et 2 sont à

considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Toutefois, lorsque des

biens visés sub litt. b de l’alinéa premier sont prélevés durant les deux ans

suivant la création de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise, leur

valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur retenue lors de la

création, diminuée de l’amortissement normal pratiqué depuis la création

jusqu’au jour du prélèvement.

4 Lorsqu’une personne acquiert la qualité de contribuable résident et que de ce fait

elle devient imposable du chef d’une entreprise, d’une partie autonome

d’entreprise ou d’un établissement stable, les dispositions du présent article sont

applicables sous la réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur

d’exploitation.

10. Transmission à titre onéreux

Art. 36.

1 En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie

autonome d’entreprise, l’acquéreur doit, pour le début de son premier exercice

d’exploitation, évaluer les biens qui lui sont transmis à leur prix d’acquisition

déterminé dans le cadre de la somme de leurs valeurs d’exploitation. Lorsque le

prix global d’acquisition dépasse la somme des valeurs d’exploitation des biens

acquis autres que les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, l’excédent

représente le prix d’acquisition des valeurs immatérielles du fonds d’exploitation.

2 Le cédant doit, au moment où il les transfère à son patrimoine privé, évaluer à la

valeur estimée de réalisation les biens non cédés lors de la transmission.

11. Transmission à titre gratuit

Art. 37. L.27.12.73,14,1

1 En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise ou d’une partie autonome

d’entreprise ou d’un établissement stable, le cédant ou ses ayants cause doivent

évaluer comme en fin d’exercice les biens constituant l’actif net investi au

moment de la transmission. De son côté, l’acquéreur doit reprendre dans son

bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture du cédant et continuer

30

les plus-values immunisées dans le chef du cédant.

2 Lorsqu’une transmission à titre gratuit fait naître l’assujettissement à l’impôt

d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’un établissement

stable, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er à 3 sont applicables sous la

réserve que tous les biens peuvent être évalués à leur valeur d’exploitation.

12. Transfert à l’étranger

Art. 38. L.26.05.2014,1 er,1°

1

2

Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable est

assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l’entreprise ou de

l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de

l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.

Lorsque l’entreprise ou l’établissement stable indigène appartenant à un

contribuable résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique

européen (EEE) est transféré vers un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique (EEE), ce transfert donne lieu à imposition rectificative de l’année

d’imposition en cause dans la mesure où cet autre Etat ne prend pas en compte

les moins-values réalisées après le transfert.

13. Cessation définitive L.23.12.16,1er,4°

Art. 39.

1

2

En cas de cessation définitive de l’entreprise ou d’une partie autonome

d’entreprise, l’évaluation des biens non cédés de l’actif net investi doit, lorsqu’ils

sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, avoir lieu à la valeur estimée

de réalisation.

Toutefois, il est loisible à l’exploitant d’évaluer à la valeur comptable les

immeubles ou parties d’immeubles qui, de par leur nature et leur destination, font

nécessairement partie de l’actif net investi et qui ne sont pas cédés , sous

réserve des dispositions suivantes :

1. ces immeubles ou parties d’immeubles sont traités comme s’ils

constituaient l’actif net investi d’une entreprise au sens de l’article 14,

numéro 1 ;

2. un autre contribuable reprend les activités de l’exploitant et les exerce

31

dans ces immeubles ou parties d’immeubles ;

3. les dépenses d’exploitation et les amortissements en relation avec ces

immeubles ou parties d’immeubles ne sont déductibles que lorsque

l’exploitant réalise un loyer brut tel qu’il serait convenu entre des

entreprises indépendantes ;

4. l’article 54 n’est pas applicable ;

5. le bénéfice réalise à l’occasion de la réalisation de ces immeubles ou

parties d’immeubles est un bénéfice de cession ou de cessation au sens

de l’article 15 ; l’abattement résultant de l’application de l’article 130,

alinéa 1 est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du

bénéfice de cession ou de cessation qui se serait dégagé si toutes les

plus-values avaient été découvertes à l’occasion de la cession ou

cessation;

6. ces immeubles ou parties d’immeubles sont considérés comme prélevés

et transférés au patrimoine privé de l’exploitant à la valeur estimée de

réalisation :

a) lorsque l’exploitant déclare qu’il transfère ces immeubles ou parties

d’immeubles dans son patrimoine privé,

b) lorsque le contribuable qui a repris les activités de l’exploitant

n’exploite plus dans ces immeubles ou parties d’immeubles ou

change d’activités,

c) lorsque les locaux commerciaux ou industriels sont transformés en

surface de bureaux ou d’habitation ou sont laissés à l’abandon.

14. Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial

Art. 40.

1 Lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal n’exigent

pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal

doivent être celles du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible dans

le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les valeurs du bilan commercial

répondent ou ne répondent pas aux mêmes prescriptions.

2 La durée usuelle d’utilisation mise en compte pour le calcul des amortissements

normaux du bilan fiscal doit cadrer avec celle retenue pour le calcul des

amortissements normaux du bilan commercial, à moins que cette dernière durée

ne soit déterminée de manière manifestement inexacte ou que la prescription de

l’article 22, alinéa 1er ne s’y oppose.

32

15. Rectification et modification du bilan produit

Art. 41.

1 Le contribuable peut rectifier le bilan remis à l’administration des contributions

pour autant que celui-ci ne répond pas à des prescriptions renfermées à la

présente sous-section.

2 Le contribuable peut modifier le bilan remis à l’administration des contributions

lorsque celui-ci répond aux prescriptions renfermées à la présente sous-section

et que la modification s’inspire de motifs économiques sérieux.

3 Le contribuable ne peut rectifier ni modifier un bilan qui a servi de base à une

imposition, sauf dans les hypothèses ci-après:

1. l’imposition en cause est encore susceptible d’être modifiée ;

2. la rectification ou la modification n’implique pas de changement d’une

imposition.

La rectification ou la modification dans l’hypothèse sub 2 ci-dessus doit être

agréée par l’administration des contributions.

16. Suppléments d’apport et prélèvements personnels

Art. 42

1 Sont considérés comme suppléments d’apport tous les biens qu’en cours

d’exploitation le contribuable incorpore à son entreprise.

2 Sont considérés comme prélèvements personnels tous les biens tels que

numéraire, marchandises, produits, avantages, prestations, qu’en cours

d’exploitation le contribuable retire de l’entreprise soit pour lui-même, soit pour

son train de maison personnel, soit pour d’autres fins étrangères à l’entreprise.

Art. 43. L.27.07.78,III,2

1 Les suppléments d’apport et les prélèvements personnels sont respectivement à

mettre en compte pour leur valeur d’exploitation au moment de l’apport et à celui

du prélèvement. Cette valeur constitue, quant aux suppléments d’apport, le prix

initial d’acquisition.

33

2 Les biens qui donneraient lieu, en cas d’aliénation à l’époque de l’apport, à

l’application de l’un des articles 99ter à 102 ne peuvent être évalués, lors de

l’apport, ni au-dessus du prix d’acquisition éventuellement réévalué qui serait

retenu pour la fixation du revenu au sens de l’article en cause, ni au-dessus de la

valeur d’exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à

l’application de l’article 99bis, sont à évaluer au prix d’acquisition ou à la valeur

d’exploitation si elle est inférieure.

3 En cas de prélèvement d’un bien autre que ceux visés à l’alinéa qui précède

durant les deux années qui suivent son incorporation, comme supplément

d’apport, à l’actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la

valeur d’apport diminuée de l’amortissement normal pratiqué jusqu’au jour du

prélèvement.

Art. 44. L.27.12.73,14,2 L.26.05.14,1er,2°

abrogé

17. Dépenses d’exploitation

Art. 45.

1 Sont considérées comme dépenses d’exploitation déductibles les dépenses

provoquées exclusivement par l’entreprise.

2 Ne sont pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en connexion

économique avec des revenus exonérés.

Art. 46. L.30.11.78,3,2° L.04.05.84,V L.24.12.88,2 L.06.12.90,1er,5° L.23.12.97,1er,2° L.8.6.99,33 L.8.6.99,34 L.21.12.01,1er,5o

L.19.12.02,101 L.22.03.04,89,c L.15.12.17,3,3°

Rentrent parmi les dépenses d’exploitation:

1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis

au personnel salarié et aux membres de leurs familles;

b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au

personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l’exception des cas

visés à l’article 48;

2. les dotations qui, en dehors de la législation sociale, sont allouées à une

caisse de secours du personnel salarié, aux conditions et dans les limites à

fixer par règlement grand-ducal;

34

3. la rémunération effectivement allouée à des proches parents autres que le

conjoint imposable collectivement avec l’exploitant, à la double condition

toutefois qu’il s’agisse d’une rémunération normale pour des services

nécessaires et effectifs et que toutes les retenues et cotisations légalement

obligatoires soient réglées;

4. les cotisations patronales dues, dans le cadre de la législation sociale, en

raison des rémunérations allouées dans les conditions spécifiées sub 3;

5. (...) ;

6. sous les conditions et restrictions prévues à l’article 13 de la présente loi, les

impôts personnels étrangers;

7. les dépenses suivantes lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de

les inscrire à l’actif du bilan :

a) les frais d’établissement,

b) les frais de recherche et de développement, et

c) les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et

valeurs similaires s’ils ont été créés par l’entreprise elle-même

8. aux conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les

dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en

vertu de la législation du travail en cas de cessation de l’entreprise ou de

l’exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de décès de

l’exploitant;

9. sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec

le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité,

dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal.

Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction

forfaitaire minimum pour frais de déplacement ;

10. les cotisations, allocations et primes d’assurance, à charge de l’employeur,

versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999

relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au

titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à

l’article 31 de la loi précitée.

Lorsqu’elles servent à l’amortissement du déficit des obligations résultant des

périodes passées au sens de l’article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que

conformément à l’article 52 de cette même loi;

11. les primes versées à l’organisme visé à l’article 21 de la loi du 8 juin 1999

relative aux régimes complémentaires de pension;

12. les primes d’assurance versées auprès d’un assureur dans le but de couvrir

35

les risques décès, survie ou invalidité résultant d’un régime complémentaire,

conformément à l’article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension;

13. l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte

à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction

fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du

8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que

l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions

constituées en couverture des promesses de pension existant au 31

décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52

de la loi précitée ;

14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre

créancier par une société de titrisation.

Art. 47. L.08.06.99,35

Abrogé

Art. 48. L.08.06.99,36 L.17.10.10,1er,2°

Ne constituent pas des dépenses d’exploitation:

1. l’intérêt attribué à l’actif net investi;

2. les loyers, fermages ou redevances qui, en raison de biens affectés à

l’entreprise, sont alloués à l’exploitant ou à des proches parents imposables

collectivement avec lui;

3. la rémunération allouée à l’exploitant ou au conjoint imposable

collectivement avec lui;

3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement

allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros.

Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de

l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant

unique.

4. les primes d’une assurance sur la vie contractée au profit de l’exploitant ou

de ses ayants cause ou de ses proches parents sans préjudice toutefois des

dispositions prévues au numéro 4 de l’article 46;

5. les dotations à des réserves de propre assureur;

6. les dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses

d’exploitation;

36

7. les dépenses énumérées à l’article 12 de la présente loi;

8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de

pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires

de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient

à l’exploitant, au co-exploitant d’une entreprise commerciale collective, à

l’associé d’une société civile ou à une personne visée à l’article 91, alinéa 1er

numéro 2.

Toutefois, les cotisations, allocations et primes d’assurances versées dans

l’intérêt des personnes visées à l’article 95, alinéa 6, restent déductibles

a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d’assurance sont

calculées conformément au plan de financement visé à l’article 18 de la

loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et

b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s’étend à

l’ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de

cotisation ou de prestation identiques;

9. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie payées après le 1er janvier

2000 en dehors du champ d’application de la loi du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension.

Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la

rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000;

10. les pensions de retraite, d’invalidité et de survie dans la mesure où la

dépense résulte d’une insuffisance de provisions au bilan de l’entreprise.

Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque l’insuffisance de

provisions est due à la non-déductibilité d’une partie des dotations qui ont

été effectuées par l’entreprise.

Art. 49.

1 Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2, les impôts constituant des

dépenses d’exploitation sont à prendre en considération pour l’exercice

d’exploitation auquel ils se rapportent du point de vue économique.

2 Les suppléments de pareils impôts ensuite de la révision des cotes d’impôts

antérieurement établies sont à prendre en considération pour l’exercice

d’exploitation en cours au moment où l’exploitant doit raisonnablement se rendre

compte de la mise à sa charge de ces suppléments. Toutefois, les suppléments

sont à prendre en considération pour l’exercice auquel ils se rattachent du point

de vue économique, lorsque l’exploitant en fait la demande ou qu’il y a eu

37

intention de fraude de sa part.

3 Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’application du présent article et

pourra édicter notamment des règles pour la détermination approximative de

l’impôt commercial communal d’après le bénéfice d’exploitation, lorsque cet

impôt est porté en compte pour l’exercice auquel il se rattache du point de vue

économique.

Art. 50.

1 Un règlement grand-ducal pourra, en ce qui concerne les frais de voyage et de

séjour de l’exploitant provoqués exclusivement par l’entreprise, fixer des limites

dans lesquelles l’exploitant sera dispensé de la justification détaillée des

dépenses effectives et dans lesquelles il n’y aura pas lieu à reprise des frais de

ménage économisés.

2 Le même règlement pourra prévoir, pour le cas d’un dépassement des limites

susvisées, des forfaits pour l’élimination des frais de ménage économisés et un

nombre minimum de journées de voyage requis pour semblable élimination.

Art. 50bis.

L’article 50bis est abrogé à partir du 1er juillet 2016.

L’article 50bis reste applicable aux revenus et plus-values, pendant une période

transitoire commençant le 1er juillet 2016 et expirant le 30 juin 2021, sur les droits y visés

qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations

afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016.

L.21.12.07,1er,3° L.19.12.08,1er,3° L.18.12.15,5,1 L.18.12.15,5,2

1 Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de

l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une

marque de fabrique ou de commerce d’un nom de domaine, d’un dessin ou d’un

modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à

considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation

économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi

que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.

2 Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le

cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu

38

net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est

à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération

fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y

compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée

pour dépréciation.

La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.

En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée

doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours

duquel le refus a été notifié au contribuable.

3 La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels

informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce d’un nom

de domaine, d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%.Le

montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer à raison de la

somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au

cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que

ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de

l’alinéa 4, numéro 2.

L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également

refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la

détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value

en vertu des articles 53 et 54.

4 L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions

suivantes:

1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;

2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport

avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans

le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des

dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que

pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce

même droit.

5 L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le

droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée.

Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa

a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la

société bénéficiaire du revenu, ou

39

b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société

bénéficiaire du revenu, ou

c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une

troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins

10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.

6 Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée

pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa

3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à

l’article 27, alinéa 2.

Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne

entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit

décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué

la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des

exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro,

petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis

par règlement grand-ducal.

18. Établissement stable situé à l’étranger

Art. 51. L.30.11.78,3,3°

Abrogé

19. Remise de dettes en vue de l’assainissement de l’entreprise

Art. 52.

L’augmentation d’actif net investi constituée par le gain net qui résulte d’une

remise totale ou partielle de dettes consentie en vue de l’assainissement de

l’entreprise est à éliminer d’un résultat en bénéfice, mais à concurrence de ce

résultat seulement.

20. Transfert des réserves non découvertes

Art. 53.

1 Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi en disparaît par un fait

de force majeure ou est aliéné soit par un acte de l’autorité, soit afin d’échapper

à un pareil acte et que le droit à indemnisation se rapportant exclusivement à la

40

valeur du bien disparu ou aliéné excède la valeur comptable nette de ce bien au

moment de sa disparition ou de son aliénation, l’exploitant peut transférer la

plus-value constituée par cet excédent sur un bien de remplacement acquis ou

constitué pendant le même exercice d’exploitation, à condition que

1. le bien de remplacement réponde approximativement, tant du point de vue

économique que du point de vue technique, au bien disparu ou aliéné;

2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière pendant tout

l’exercice d’exploitation.

2 A défaut par l’exploitant d’acquérir ou de constituer le bien de remplacement

pendant l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou

l’aliénation, la plus-value visée à l’alinéa précédent peut être immunisée, à

condition que

1. l’exploitant envisage de remplacer le bien disparu ou aliéné par un bien

répondant aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;

2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du

début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou

l’aliénation;

3. la plus-value soit inscrite et maintenue intacte à un poste spécial du bilan dès

la fin de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu la disparition ou

l’aliénation.

3 L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin

1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;

2. lorsque l’exploitant acquiert ou constitue un bien de remplacement répondant

aux exigences spécifiées à l’alinéa 1er, N° 1;

3. à défaut de remplacement à la fin du deuxième exercice d’exploitation suivant

celui de la disparition ou de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par

l’administration des contributions sur demande dûment motivée de

l’exploitant;

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de

l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause.

4 La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de

l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au N° 2 de l’alinéa

précédent, elle peut être transférée sur le bien de remplacement.

5 La plus-value transférée sur le bien de remplacement en réduit à due

41

concurrence le prix d’acquisition ou de revient.

6 Lorsqu’en cours d’exploitation un bien de l’actif net investi est endommagé par

un fait de force majeure et que le droit à indemnisation se rapportant

exclusivement à l’endommagement excède l’amortissement extraordinaire ou la

déduction pour dépréciation en suite de l’endommagement, les dispositions qui

précèdent sont applicables, la remise en état étant à assimiler à l’acquisition ou

à la constitution d’un bien de remplacement.

Art. 54. L.27.12.73,4 L.31.07.82,1er L.06.12.90,1er,6° L.20.12.91,6,1° L.20.12.91,6,2° L.21.12.01,1er,6° L.19.12.08,1er,4° L.26.05.14,1er,3°

1 Lorsqu’en cours d’exploitation une immobilisation constituée par un bâtiment ou

un élément de l’actif non amortissable est aliénée, la plus-value dégagée peut

être transférée sur les immobilisations acquises ou constituées par l’entreprise

en remploi du prix de cession. Les immobilisations acquises ou constituées

doivent faire partie de l’actif net investi d’un établissement stable situé au Grand-

Duché.

(…) Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value

peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. L’exploitant doit

disposer d’une comptabilité régulière pendant tout l’exercice d’exploitation au

cours duquel les éléments sont réalisés.

1a Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la

plus-value a été réalisée, n’est pas permis. Toutefois, lorsque l’acquisition ou la

construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est

destiné à remplacer, s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un

remploi anticipé peut exceptionnellement être opéré à condition que:

1. l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès

son achèvement, et que

2. la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant

cours à la date de l’achèvement du nouvel immeuble.

2 Pour l’application de l’alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme

immobilisations que s’ils sont entrés dans l’actif net investi 5 ans au moins avant

l’aliénation.

3 La plus-value non encore transférée à la fin de l’exercice d’exploitation pendant

lequel l’aliénation a eu lieu, peut être immunisée à condition que

42

1. l’exploitant envisage de réinvestir en immobilisations dans son entreprise une

somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou à la fraction non

encore réinvestie de ce prix;

2. l’exploitant dispose d’une comptabilité commerciale régulière à partir du

début de l’exercice d’exploitation au cours duquel a eu lieu l’aliénation;

3. la plus-value non encore transférée soit inscrite et maintenue intacte à un

poste spécial du bilan dès la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel a

eu lieu l’aliénation.

4 L’immunisation dont question à l’alinéa précédent prend fin

1. lorsqu’une quelconque des conditions prévisées cesse d’être remplie;

2. lorsque l’exploitant réinvestit, selon les modalités prévues au premier alinéa

ci-dessus, une somme égale au prix de cession de l’élément aliéné ou de la

fraction non encore réinvestie de ce prix;

3. à défaut de réinvestissement, à la fin du deuxième exercice d’exploitation

suivant celui de l’aliénation, ce délai pouvant être prorogé par l’administration

des contributions sur demande motivée de l’exploitant;

4. lors de la cession en bloc et à titre onéreux ou de la cessation définitive de

l’entreprise.

5 La plus-value cessant d’être immunisée doit être rattachée au résultat de

l’exercice d’exploitation en cours. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2 de

l’alinéa précédent, elle peut être transférée sur les immobilisations acquises en

remploi.

6

6a

La plus-value transférée sur l’immobilisation acquise ou constituée en remploi

réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cette

immobilisation. Lorsque l’immobilisation acquise en remploi est une participation

dans un organisme à caractère collectif, la réduction du prix d’acquisition doit

être actée au bilan par l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value

transférée; la plus-value ainsi transférée reste exposée à l’impôt nonobstant

l’application de l’article 166.

Par dérogation à l’alinéa 1, les immobilisations acquises ou constituées peuvent

faire partie de l’actif net d’un établissement stable situé dans un autre Etat partie

à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) sous réserve que

l’exploitant, résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique

européen (EEE), les identifie clairement et respecte les règles suivantes. La

43

réduction du prix d’acquisition doit être actée au bilan de l’entreprise par

l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value transférée. Lorsque

l’immobilisation de remploi est un bien amortissable, le poste de passif est à

rattacher aux résultats de l’entreprise par fractions déterminées sur la base du

taux d’amortissement applicable au bien de remploi conformément aux

dispositions des articles 29 à 34. Lorsqu’en application des règles d’évaluation

figurant à l’article 23, le bien de remploi est évalué à sa valeur d’exploitation

inférieure, le poste de passif est à rattacher au résultat de l’exercice

d’exploitation concerné jusqu’à concurrence du montant non déductible au cas

où le bien de remploi ferait partie de l’actif net de l’établissement stable indigène.

En cas d’aliénation ou de prélèvement du bien de remploi, le montant renseigné

au poste de passif au moment de l’aliénation ou du prélèvement est à rattacher

au résultat de l’exercice d’exploitation au cours duquel l’aliénation ou le

prélèvement ont lieu. Il en est de même lorsque l’exploitant omet de renseigner

le sort de l’immobilisation de remploi au cours d’un exercice d’exploitation

donnée.

7 Lorsque les plus-values attachées à des biens visés au premier alinéa ci-dessus

sont réalisées dans les conditions spécifiées au premier alinéa de l’article 53,

l’exploitant bénéficie des dispositions du présent article s’il renonce à

l’application de l’article 53.

Art. 54bis. L.23.07.83,1 er

L.16.07.87,1er

L.23.12.16,1er,3°1 Sur demande, toute entreprise peut transférer sur un bien investi dans une

devise du capital d’apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en

euro de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport et

censés représenter ses fonds propres suivant les dispositions à déterminer

par un règlement grand-ducal. Les plus-values ainsi immunisées réduisent à

due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel elles

ont été transférées.

2 La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 1 est actée

au bilan par l’inscription d’un poste de passif « plus-value de conversion », égal

à la plus-value transférée.

3 Le poste « plus-value de conversion » est formé par la somme algébrique des

différences de change survenues à partir du 1er janvier 2016 et qui sont

44

susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa 1.

Un excédent éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan ;

il en sera tenu compte lors de la détermination d’une plus-value réalisée

ultérieurement.

4 Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les

variations de la devise dans laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu

à une réduction des bénéfices imposables résultant de bilans clôturés depuis la

constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2015, la provision pour plus-

value de conversion est à réduire en conséquence.

5 Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède, le poste « plus-value de conversion »

est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir

du 1er janvier 1982 en ce qui concerne les entreprises qui ont été admises au

bénéfice de l’article 54bis tel qu’il a été introduite par la loi du 23 juillet 1983.

Pour celle des entreprises qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis à

partir du 1er janvier 1986, le poste « plus-value de conversion » est formé par la

somme algébrique des différences de change survenues à partir de cette date.

6 Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne

pourra dépasser en aucun cas la somme algébrique des différences de change

annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à l’alinéa 1 ci-

dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du

capital d’apport constaté entre le début et la clôture de l’exercice d’exploitation.

7 La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice

d’exploitation en cours en cas de cession, de cessation ou de liquidation de

l’entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis.

8 L’application de l’article 54bis est subordonnée à une demande écrite à

introduire auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard trois

mois avant la fin du premier exercice d’exploitation à partir duquel son

application est sollicitée. Toutefois, la demande est à déposer avant la fin du

premier exercice d’exploitation à partir duquel l’application de l’article 54bis est

demandée lorsque l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’entreprise

commence au cours de cet exercice. Par dérogation aux phases précédentes, la

demande est à déposer avant le 1er juillet 2017 pour les entreprises auxquelles

l’article 54bis s’applique à partir de l’année d’imposition 2016. .

45

21. Détermination du bénéfice de cession ou de cessation

Art. 55.

1 Le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 est constitué par

l’excédent de la valeur actuelle du prix de cession, préalablement augmentée de

la valeur estimée de réalisation des biens investis qui, à l’époque de la cession

ou de la cessation, sont transférés au patrimoine privé de l’exploitant, sur la

somme des frais de cession ou de cessation et de la valeur de l’actif net investi

à ladite époque. Cette dernière valeur est celle établie pour la détermination du

bénéfice courant d’exploitation conformément aux prescriptions régissant

l’évaluation en fin d’exercice.

2 Le bénéfice de cession ou de cessation est à majorer des plus-values qui, au

moment de la cession ou de la cessation, se trouvent immunisées sur la base de

l’article 53.

3 Lorsque le prix de cession est en tout ou en partie payable sous forme de

prestations périodiques à caractère aléatoire, la valeur de ces prestations n’est

pas comptée dans le prix de cession et il ne peut y avoir de perte de cession ou

de cessation, sauf dans la mesure où il y aurait perte en cas de mise en compte

de la valeur actuelle des prestations périodiques à caractère aléatoire.

4 Le bénéfice de cession ou de cessation est à compenser à concurrence de son

montant avec une perte courante d’exploitation qui se rapporte à la même

entreprise et à la même année d’imposition.

5 Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise

dans les trois années précédant la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit

de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La

réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de

succession que le contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de

cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L’impôt

relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de

l’omission de ce bénéfice.

46

Art. 55bis. L.15.07.80,3

1 Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l’article 15 comprend une

plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, être

immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.

2 Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée

sur la valeur comptable.

3 La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix

d’acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour

dépréciation des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent

aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au

cours desquels l’acquisition ou la constitution de l’immeuble, les amortissements

et les déductions pour dépréciation ont été opérés.

4 Lorsque l’immeuble a été transféré du patrimoine privé à l’actif net investi, la

valeur mise en compte à la date de l’apport constitue le prix initial d’acquisition

de l’immeuble. Dans ce cas, la date de l’apport est considérée comme date

d’acquisition de l’immeuble.

5 Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission à titre gratuit ou

de toute autre transmission n’entraînant pas obligatoirement la réalisation des

réserves non découvertes d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise

ou d’une fraction de pareille entreprise et qu’aucune desdites réserves n’a été

découverte, les dispositions des alinéas 2 à 4 sont applicables à l’immeuble

comme elles le seraient dans le chef de l’ancien exploitant s’il n’y avait pas eu

de transfert.

Art. 55ter. L.23.07.83,2 L.16.07.87,2

1 Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d’une entreprise comprend une

plus-value de conversion au sens de l’article 54bis, cette plus-value est à

immuniser dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.

2 Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée

des fonds propres de l’entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value

47

de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas

dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.

3 La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au

calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports

et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui

correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital

social ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par

application des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la

réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de

bénéfice et les compensations d’éventuelles pertes comme ayant été pratiquées

sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.

4 Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés

réalisés antérieurement à l’année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient

correspondant à l’année 1982.

22. Principe de pleine concurrence

Art. 56.

Lorsque

(a) une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d’une autre entreprise, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la

direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises,

et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations

commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées,

qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises

indépendantes, les bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux

conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et imposés en

conséquence.

1

Art. 56bis.

Au sens du présent article, on entend par :

- entreprise liée : toute entreprise visée à l’article 56 ;

- transaction : le transfert d’un bien corporel ou incorporel, la prestation de

L.23.12.16,3,2°

48

2

3

4

service et l’engagement, formalisé ou non par un écrit, qui serait

rémunéré sur le marché libre ;

- transaction contrôlée : la transaction entre entreprises liées ;

- transaction sur le marché libre : la transaction entre entreprises

indépendantes ;

- transaction comparable sur le marché libre : la transaction entre deux

parties indépendantes qui est comparable à la transaction contrôlée

examinée. Il peut s’agir d’une transaction comparable entre une partie à

la transaction contrôlée et une partie indépendante (« comparable

interne ») ou entre deux entreprises indépendantes dont aucune n’est

partie à la transaction contrôlée (« comparable externe ») ;

- prix de pleine concurrence : le prix ou tarif qui serait appliqué sur une

transaction comparable sur le marché libre.

Dans le contexte de l’analyse qu’une entreprise effectue dans le but de contrôler

la conformité au principe de pleine concurrence, l’entreprise doit procéder sur

toutes les transactions contrôlées à une fixation des prix et tarifs respectant le

prix de pleine concurrence.

Le fait qu’une transaction donnée ne soit pas observée entre parties

indépendantes ne signifie pas forcément que cette transaction n’est pas

conforme au principe de pleine concurrence.

La technique à mettre en œuvre dans le cadre de la détermination du prix de

pleine concurrence afin d’assurer le principe de pleine concurrence repose sur

l’analyse de comparabilité. Il s’agit d’opérer une comparaison entre les

conditions imposées à une transaction contrôlée et celles imposées à une

transaction comparable sur le marché libre. Pour qu’une telle comparaison soit

significative, il faut que les caractéristiques économiques des transactions prises

en compte soient suffisamment comparables.

Des transactions sont suffisamment comparables lorsqu’il n’existe pas de

différences matérielles entre les transactions comparées qui pourraient avoir

une influence significative d’un point de vue méthodologique sur la

détermination du prix ou bien lorsque des ajustements raisonnablement fiables

peuvent être opérés pour éliminer l’incidence sur la détermination du prix.

L’analyse de comparabilité de la transaction repose sur deux piliers :

a) identifier les relations commerciales ou financières entre les entreprises

liées et déterminer les conditions et circonstances économiquement

49

5

6

7

significatives qui se rattachent à ces relations de manière à délimiter de

façon précise la transaction contrôlée ;

b) comparer les conditions et les circonstances économiquement

significatives de la transaction contrôlée, délimitée de façon précise,

avec celles de transactions comparables sur le marché libre.

Les conditions et circonstances économiquement significatives ou facteurs de

comparabilité qui doivent être identifiés sont globalement les suivants :

a) les dispositions contractuelles de la transaction ;

b) les fonctions exercées par chacune des parties à la transaction, compte

tenu des actifs utilisés et des risques gérés et assumés ;

c) les caractéristiques du bien transféré, du service rendu ou de

l’engagement conclu ;

d) les circonstances économiques des parties et du marché sur lequel les

parties exercent leurs activités ;

e) les stratégies économiques poursuivies par les parties.

Les méthodes à retenir pour la détermination du prix comparable approprié

doivent tenir compte des facteurs de comparabilité identifiés et doivent être

cohérents avec la nature de la transaction délimitée de façon précise. Le prix

ainsi identifié, par la comparaison de la transaction délimitée de façon précise

avec des transactions comparables sur le marché libre, sera le prix de pleine

concurrence applicable à la transaction analysée en vue du respect du principe

de pleine concurrence. Le choix de la méthode de comparaison à retenir doit

correspondre à la méthode qui permet la meilleure approximation possible du

prix de pleine concurrence.

Lorsqu’une transaction a été effectuée et que tout ou partie de cette transaction

délimitée de façon précise contient un ou des éléments qui en substance ne

contiennent pas de rationalité commerciale valable et qui ont un impact

significatif sur la détermination du prix de pleine concurrence, cette transaction

ou cette partie de la transaction sont à ignorer dans la détermination du prix de

pleine concurrence dans le but de respecter le principe de pleine concurrence.

50

23. Entreprises commerciales collectives

Art. 57.

A l’exception des dispositions visant expressément les exploitants individuels,

les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux coexploitants d’une

entreprise commerciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait

individuellement.

24. Apports en société et transformations

Art. 58.

1 En cas d’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise à une

entreprise commerciale collective moyennant attribution d’une participation au

capital de celle-ci, l’apporteur doit évaluer comme en fin d’exercice les biens

apportés; de son côté, l’entreprise commerciale collective doit reprendre dans

son bilan d’ouverture les valeurs alignées au bilan de clôture de l’apporteur.

2 Pour autant que des raisons économiques sérieuses le justifient, l’entreprise

commerciale collective peut évaluer, dans les limites des valeurs d’exploitation,

les biens d’actif à une valeur supérieure et les dettes à une valeur inférieure aux

valeurs visées à l’alinéa 1er.

3 Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apportée

sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci pour autant

qu’elles ne sont pas continuées par l’entreprise collective.

4 L’apporteur réalise un bénéfice de cession au sens de l’article 15 dans la

mesure où sa part de l’actif net investi de l’entreprise collective, compte tenu

d’une soulte éventuelle, dépasse l’actif net investi de l’entreprise apportée.

5 Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du bénéfice de

cession et celles de l’article 131 concernant l’imposition des revenus

extraordinaires ne sont applicables que si le bénéfice de cession se dégage

d’une évaluation à la valeur d’exploitation des biens apportés.

51

Art. 59. L.15.07.80,2 L.20.12.91,6,3° L.21.12.01,1er,7° L.09.07.04,1er,2° L.21.12.07,1er,2°

1 Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à un

organisme à caractère collectif, moyennant attribution de titres représentatifs du

capital social de cet organisme, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er et 3,

première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les

plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne

peuvent pas être continuées dans le chef de l’organisme bénéficiaire.

2 L’apporteur doit, au moment de l’apport, évaluer à leur valeur d’exploitation les

biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d’exploitation, sans

qu’il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l’actif, des valeurs

inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles

alignées par l’organisme bénéficiaire de l’apport.

3 Toutefois, lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou un

organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et que

l’organisme bénéficiaire de l’apport est un organisme à caractère collectif

résident pleinement imposable, l’apporteur peut évaluer au moment de l’apport

les biens apportés aux valeurs retenues initialement par l’organisme

bénéficiaire, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif, de

valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux

valeurs-limites admissibles au cas où l’entreprise serait continuée sans

changement.

3a Lorsque l’organisme bénéficiaire évalue les biens reçus à la valeur comptable, la

date d’acquisition de ces biens est celle retenue auprès de l’apporteur.

4 L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article

15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des

valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l’alinéa 2 ou à

l’alinéa 3. Les dispositions de l’article 130 relatives à l’abattement à déduire du

bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l’hypothèse visée à

l’alinéa 3 ci-dessus, l’organisme bénéficiaire de l’apport ne découvre pas

l’intégralité des plus-values antérieurement non découvertes. L’application des

dispositions de l’article 131 relatif à l’imposition des revenus extraordinaires n’est

pas exclue dans l’hypothèse prémentionnée.

52

5 Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à

la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la

date de l’apport.

6 Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l’apport ne font pas partie

de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation soumise à l’impôt sur

le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne sont pas évalués,

au moment de l’apport, à leur valeur d’exploitation, ces titres seront traités

comme s’ils constituaient l’actif net d’une entreprise au sens de l’article 14, n° 1,

acquise au prix fixé d’après l’alinéa 5, sauf que les dispositions particulières

suivantes sont à observer:

1. Les revenus courants des titres de capital déterminés d’après les dispositions

concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des

revenus de capitaux prévue au n° 6 de l’article 10. L’article 54 n’est pas

applicable.

2. Le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation totale ou partielle des titres

ou à l’occasion du partage de l’actif social de l’organisme à caractère collectif

est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, les

réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d’une fraction

d’entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après

l’acquisition des titres, l’abattement résultant de l’application de l’article 130,

alinéa 1er n’est entièrement déduit qu’au cas où l’apport a compris une

entreprise entière. Dans le cas contraire l’abattement est réduit à la fraction

qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait

dégagé de l’apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette

occasion.

3. Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le

patrimoine privé à la valeur estimée de réalisation:

a) lorsque le détenteur déclare qu’il transfère les titres dans son patrimoine

privé,

b) lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident,

c) lorsque le droit du fisc à l’imposition ultérieure d’un bénéfice de cession

est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition.

7 La transformation d’une société de personnes en un organisme à caractère

collectif est assimilée à l’apport d’une entreprise collective à un organisme à

caractère collectif.

53

Art. 59bis. L.21.12.01,1 er,8°

L.21.12.07,1er,3° L.02.04.14,1er,2°1 Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante

lorsque:

1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable apporte une

entreprise ou une partie autonome d’entreprise à un établissement stable

indigène d’une société résidente d’un État membre autre que le Luxembourg;

2. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable apporte un

établissement stable situé dans un autre État membre à une société

résidente d’un État membre autre que le Luxembourg.

2 L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article

15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des

valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à l’article 59,

alinéa 3.

3 Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à

la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la

date de l’apport.

4 Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l’actif social transmis

comprend un établissement stable situé dans un État partie à l’Accord sur

l’Espace économique européen (EEE) avec lequel le Luxembourg n’a pas

conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice

imposable dégagé par la transmission de cet établissement stable est déterminé

conformément à l’article 59, alinéa 2. Toutefois, la fraction d’impôt

correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait

frappé ce bénéfice dans cet État en l’absence soit de dispositions dérivant de la

directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime

fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports

d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres

différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un

État membre à un autre, soit de dispositions analogues.

Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par

ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de l’organisme

résident, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat

de l’organisme résident sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.

54

5 Lorsqu’une société résidente d’un État membre autre que le Luxembourg

apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise, constituant un

établissement stable d’un État membre, à un organisme à caractère collectif

résident pleinement imposable, ce dernier peut évaluer l’actif net transmis à la

valeur comptable alignée par ces biens au bilan de l’organisme apporteur avant

la transmission ou bien à une valeur comprise entre la valeur comptable et la

valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée moyennant

attribution de titres de l’organisme bénéficiaire à l’organisme apporteur.

Lorsque l’organisme bénéficiaire continue les valeurs comptables, l’article 59,

alinéa 3a est d’application correspondante.

6 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membre, les sociétés

telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.

Art. 60. L.21.12.07,1 er,4°

1 Lorsque, en échange de ses titres représentatifs du capital social, une personne

physique ou une entreprise commerciale collective, associée d’un organisme à

caractère collectif, reprend l’entreprise ou une partie autonome d’entreprise de

l’organisme à caractère collectif, l’évaluation initiale des biens d’actif repris ne

peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la

valeur d’exploitation. En outre, l’évaluation initiale prévisée ne peut, dans son

ensemble, être inférieure au prix d’acquisition ou à la valeur comptable nette des

titres représentatifs du capital social que dans la mesure où la somme des

valeurs d’exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte d’une

soulte éventuelle.

2 Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l’alinéa qui précède sont

à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Leur somme,

compte tenu d’une soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres de

capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l’assujettissement à

l’impôt de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause, le prix de

cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation.

3 Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’un organisme à

caractère collectif se transforme en une entreprise commerciale collective ou

lorsqu’il se scinde en plusieurs entreprises commerciales collectives.

55

2e Sous-section - Bénéfice agricole et forestier

1. Etendue du bénéfice agricole et forestier

Art. 61.

Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable

obtient:

1. par la culture du sol en vue de la production des plantes ou de parties de

plantes telle que l’agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture,

l’horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en

serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains

forestiers est à considérer comme exploitation forestière.

Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l’intérêt de son

exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces

produits n’interviennent pas régulièrement pour une part importante en

valeur, toutes les opérations de vente font partie de l’exploitation agricole.

Un règlement grand-ducal pourra préciser la notion de part importante au

sens de l’alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la

totalité des produits vendus, soit de la production propre de l’exploitation. Ces

pourcentages pourront varier suivant le genre de l’exploitation;

2. par l’élevage ou l’engraissage d’animaux, lorsque la nourriture de ces

animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d’une unité

d’exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer

par règlement grand-ducal.

Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées,

un règlement grand-ducal pourra fixer à l’endroit des contribuables qui font

habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et

l’étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la vente

pour que l’opération garde son caractère agricole;

3. par l’apiculture et par l’exploitation de viviers ne comportant pas

d’installations spéciales de nature industrielle;

4. par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec

son exploitation agricole ou forestière.

56

Art. 62.

Le bénéfice agricole et forestier comprend également:

1. la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou

forestier de l’exploitant, au cas où l’importance de l’habitation ne dépasse pas

celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou

forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime

forfaitaire de fixation de la valeur locative;

2. le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire

agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole

ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l’utilisation ou à la

transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque

les produits mis en œuvre par l’exploitation accessoire proviennent

essentiellement de l’exploitation principale et que les produits transformés

gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers;

3. le loyer ou fermage de biens de l’exploitation loués ou donnés à ferme à un

tiers, lorsque la location ou l’affermage est en corrélation étroite avec

l’exploitation agricole ou forestière du contribuable;

4. le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l’exploitation ou

d’une partie autonome ou d’une fraction de celle-ci ou par la cessation

définitive de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci.

Art. 63.

Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d’une façon

prépondérante dans l’intérêt d’une entreprise au sens de l’article 14 ou qu’elles y

sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite

entreprise.

2. Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial

Art. 64.

Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé à la présente sous-section les

dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et

forestier.

57

Art. 64bis. L.26.07.86

Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il

prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par

comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement

prescrira, pour le cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage

du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou

inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de

l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule

prévue à l’alinéa 1er de l’article 18.

3. Exercice d’exploitation

Art. 65. L.27.12.73,14,3

1 L’exercice d’exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31

décembre.

2 Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exercice des exploitations forestières

comprend la période allant du 1er octobre au 30 septembre.

3 Un règlement grand-ducal peut, soit pour des catégories d’exploitation, soit pour

des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice d’exploitation qui

diffère de ceux prévus aux alinéas précédents.

4 Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d’exploitation différent

pour des exploitations déterminées, lorsque des conditions économiques

spéciales l’exigent.

4. Biens de l’actif net investi

Art. 66.

1 Ne font partie de l’actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont

destinés à servir à l’exploitation.

2 Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les

fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l’immobilisé ainsi que

les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par

racines.

58

5. Règles d’évaluation

Art. 67. L.27.12.73,14,4 L.27.7.78,IV

1 Sauf dérogation à la présente sous-section, les biens de l’actif net investi sont à

évaluer d’après les règles de l’article 23.

2 La valeur d’exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l’article 23 peut

être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance.

3 Un règlement grand-ducal pourra décréter l’évaluation obligatoire, dans les

circonstances à déterminer, du cheptel vif à la valeur d’exploitation et édicter à

ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser pour

d’autres immobilisations non amortissables l’évaluation au-dessus des limites

maxima prévues à l’article 23.

4 Le sol, en cas d’apport ou de prélèvement, est évalué au prix d’acquisition.

Art. 68.

Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d’exercice à

leur valeur d’exploitation

6. Amortissement anticipé

Art. 69.

Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime d’amortissement anticipé

pour des immobilisations à désigner.

7. Dépenses d’exploitation

Art. 70. L.27.12.73,5

1 Lors du début d’une exploitation agricole, l’indemnité payée pour les engrais et

semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines, constitue

une dépense d’exploitation déductible nonobstant les dispositions de l’article 66,

alinéa 2.

59

2 Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, l’indemnité

touchée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par

branches et racines, constitue une recette d’exploitation imposable, nonobstant

les dispositions de l’article 66, alinéa 2.

Art. 71.

1 La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable

collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si

elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions

à fixer par règlement grand-ducal.

2 En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions

fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés

dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par règlement

grand-ducal. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais.

La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à

désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou

d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour

l’exécution de la présente loi.

3 Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après

l’article 4, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui

précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du

même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective.

8. Transmission à titre gratuit

Art. 72.

En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d’exercice d’une

exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la

transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsqu’ils

sont imposables l’un et l’autre du chef de l’exploitation.

60

9. Exploitation collective

Art. 73.

Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants

et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de

l’article 14, N° 2, que

1. lorsqu’il y a indivision successorale quant à l’ensemble des immobilisations;

2. lorsqu’une gestion commune se justifie soit par l’importance extraordinaire du

domaine agricole ou forestier, soit par d’autres circonstances exceptionnelles.

Il faut en outre que les descendants participent d’une façon effective à la

direction et à la gestion de l’exploitation et que tous les membres soient

possesseurs directs ou indirects d’une fraction ou de parties essentielles des

immobilisations.

10. Bois sur pied

Art. 74.

1 Le bois sur pied n’est pas à considérer comme faisant partie du sol.

2 Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de

toutes les superficies intégrées dans le plan d’exploitation constitue un seul

bien.

3 En cas d’aliénation d’une partie de la superficie dont le bois sur pied est

considéré comme un seul bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de

superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à

déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée

par rapport à celle de l’ensemble du bois sur pied.

Art. 75. L01.12.92,1 er,14°,1

L.27.07.01,38,1 1 Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de

culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.

2 Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs

exercices lorsqu’ils dépassent les limites à fixer.

61

11. Déductions pour dépréciation du bois sur pied

Art. 76.

1 Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf

dans le cas visé à l’alinéa qui suit.

L.05.06.09, 1er

2 Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou

ventes de bois sur pied survenues au cours d’un même exercice affectent, au vu

d’un certificat de l’Administration de la nature et des forêts, plus de vingt-cinq

pour cent de la valeur d’exploitation du matériel ligneux considéré comme bien

distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la

valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur d’exploitation.

12. Coupes extraordinaires

Art. 77. L.27.07.78,X L.05.06.09, 1er

1 Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où

le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance

naturelle de l’exploitation entière. Le produit de la vente d’un terrain boisé, la

part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au

produit d’une coupe de bois.

2 Dans les exploitations susceptibles d’un rendement annuel soutenu les coupes

extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des

motifs économiques.

3 Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l’exercice

est à diminuer préalablement du produit retenu pour fixer, conformément à

l’article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure.

4 Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits

du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction

pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes

extraordinaires.

5 La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée

d’un certificat émanant de l’Administration de la nature et des forêts ou d’un

expert en matière forestière.

62

6 Un règlement grand-ducal pourra établir des forfaits pour les dépenses

déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non

susceptibles d’un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises

pour bénéficier de ces forfaits.

13. Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure

Art. 78. L01.12.92,1 er,14°,2

L.24.07.01,38,2 L.05.06.09,1er1 Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou

indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément

pour bénéficier des taux réduits prévus à l’article 131 sub d) du 1er alinéa.

2 Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation

forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le

chablis, la gelée, l’action des parasites.

3 Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l’âge normal

d’exploitabilité économique ne sont à retenir que si l’exploitant subit un préjudice

sensible du fait de la force majeure.

4 Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent

être déduits de ces produits En outre, la valeur comptable portée en déduction

et la déduction du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier

réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique

avec ce produit.

5 Sauf s’il s’agit d’expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de

force majeure doit être appuyée d’un certificat émanant de l’Administration de la

nature et des forêts ou d’un expert en matière forestière. Dans les cas susvisés

de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l’âge normal

d’exploitabilité le certificat doit porter en outre sur l’existence d’un préjudice

sensible.

Art. 79.

1 L’administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les

certificats visés aux articles 76, 77 et 78.

L.05.06.09,1er

63

2 L’Administration de la nature et des forêts est tenue de délivrer les certificats

sans frais.

3 Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d’un homme de

l’art étranger à l’Administration de la nature et des forêts.

14. Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière

Art. 80.

Le prix de cession de l’exploitation forestière n’est pas à prendre en

considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l’article

62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des

revenus visés aux articles 77 et 78.

15. Forfait agricole

Art. 81.

Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire sur la

détermination du bénéfice agricole.

Art. 82.

Le régime forfaitaire ne s’appliquera pas

1. aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d’une comptabilité

régulière sera obligatoire;

2. aux exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire

ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites.

Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la

culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le

bénéfice afférent à ces terres se détermine d’après le régime forfaitaire;

3. à certaines catégories d’exploitations agricoles qui, d’après la législation sur

l’évaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles

proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du

caractère particulier du genre d’exploitation, aboutirait nécessairement à un

résultat manifestement inexact. Un règlement grand-ducal déterminera les

64

catégories d’exploitation auxquelles s’appliquera la présente disposition;

4. aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprise dans la

valeur unitaire d’une exploitation agricole proprement dite au sens de la

législation sur l’évaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles

ou viticoles dépassent les limites à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 83.

Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être

obtenu avec l’utilisation exclusive d’un personnel salarié étranger et prévoira

notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur

locative d’habitation, de l’activité effective et nécessaire dans l’exploitation du

contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises

ou données à ferme, des dépenses d’exploitation consistant en intérêts passifs

et autres charges permanentes, des produits accessoires d’une certaine

importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou d’exploitations

agricoles accessoires.

Art. 84.

Le règlement grand-ducal visé à l’article 81 pourra, pour les contribuables dont

le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé

d’après le régime du forfait:

1. déterminer l’échéance de l’impôt autrement que pour la généralité des

contribuables;

2. fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d’impôt une fois

établis seront valables pour plus d’une année d’imposition.

Art. 85.

Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé

d’après le régime forfaitaire, sera imposé d’après le bénéfice agricole réel, à

condition que le bénéfice ressorte d’une comptabilité régulière et qu’il soit d’au

moins vingt pour-cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le

contribuable sera imposé d’après le bénéfice réel pendant l’année considérée et

les cinq années subséquentes d’imposition. La demande dont question devra

être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la

production des déclarations d’impôt.

65

Art. 86.

L’administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable

remplissant les conditions déterminant l’applicabilité du régime du forfait, lorsque

le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d’au

moins vingt pour-cent le bénéfice forfaitaire.

Art. 87.

1 Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au

sens de l’article 62, N° 4.

2 Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris

au forfait, le bénéfice provenant d’une coupe extraordinaire de bois ou de

l’aliénation de terrains boisés.

3 En cas de transmission à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie

autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse d’être

compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se

détermine comme si, durant la période d’application du forfait agricole, aucune

déduction pour dépréciation n’avait été mise en compte.

Art. 88.

Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs

passibles du régime forfaitaire.

16. Forfait pour frais de culture viticole

Art. 89.

1 En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles

des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent

pas dans le forfait agricole au prescrit de l’article 82, n° 4, un règlement grand-

ducal pourra établir des forfaits pour certains frais de culture.

2 Les forfaits visés à l’alinéa précédent ne seront pas applicables à l’endroit des

exploitations pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera

66

obligatoire.

3 Le règlement grand-ducal prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires

pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, l’application simultanée du

forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la

valeur du travail fourni par les membres de la famille de l’exploitant et quant à la

valeur locative de son habitation.

Art. 90. L.27.12.73,14,5

1 Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l’endroit des

exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole.

2 Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et de

l’alinéa qui précède ne seront applicables qu’au cas où le bénéfice réel pour

l’exploitation entière différera d’au moins vingt pour-cent de l’ensemble des

bénéfices forfaitaires. L’option du contribuable devra porter sur les deux parties

d’exploitation; il en sera de même de la faculté réservée à l’administration de

faire état du bénéfice réel.

3e Sous-section - Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale

Art. 91.

1 Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale

le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités

sont exercées d’une façon indépendante:

1. l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité

professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-

femmes, kinésithérapeutes, masseurs,

avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de

biens, experts comptables et fiscaux,

ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes,

reporters photographiques, interprètes et traducteurs

ainsi que les activités professionnelles semblables;

2. l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant

des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à

responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au

67

sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La

rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure

seulement où elle n’est pas accordée en raison de la gestion journalière de la

société ou collectivité.

2 Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de

l’exercice d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité

passagère.

Art. 92.

Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend

également le bénéfice réalisé à l’occasion d’une cession ou cessation dans les

conditions de l’article 15.

Art. 93.

1 Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont

applicables à l’endroit du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession

libérale pour autant qu’elles soient compatibles avec les conditions d’exercice de

la profession libérale.

2 L’actif net investi ne comprend, à l’endroit de la profession libérale que les biens

qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exercice de cette profession et

dont la possession est en relation directe avec l’exercice de ladite profession.

Art. 94. L.23.12.16, 1er,6°

Abrogé

4e Sous-section - Revenu provenant d’une occupation salariée

Art. 95. L.30.06.76,39,a L.08.06.99,37

1 Sont considérés comme revenus d’une occupation salariée:

1. les émoluments et avantages obtenus en vertu d’une occupation dépendante

et les pensions allouées par l’employeur, avant la cessation définitive de cette

occupation;

2. les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d’appointements ou

de salaires ou à titre d’indemnités de congédiement.

68

2 Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres

que les remboursements non forfaitaires de frais exposés dans l’intérêt exclusif

de l’employeur.

3 Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime

complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par

l’employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension, de même que, lorsque le salarié ou ses

ayants droit ont perçu d’un tel régime une prestation versée sous forme de

capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative

existant à la clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel la prestation

est payée.

4 Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou

bénévoles, périodiques ou non périodiques.

5 Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus

d’une occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications,

tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour

ainsi que les indemnités de chômage.

6 Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée les

rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant

des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à

responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au

sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités, dans la

mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière

des sociétés ou collectivités.

Art. 95a. L.23.12.75,1 er

L.14.03.79,1er L.19.12.83,4,2 L.27.07.92,XII,2° L.12.05.10,10,2° L.3.11.16,IV,2°

Les prestations suivantes versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité

des employeurs, l’Association d’assurance accident ou la Caisse pour l’avenir

des enfants sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par

l’article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de

l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7 :

69

a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité

sociale,

b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité

sociale,

c) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité

sociale, celle tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du

même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code ainsi que

l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de

sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des

dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités;

d) L’indemnité de congé parental visée à l’article 306, paragraphe 2 du Code de

la sécurité sociale ;

5e Sous-section - Revenu résultant de pensions ou de rentes

Art. 96. L.21.12.01,1 er,9°

L.20.12.02,3 L.12.05.10,10,3°1 Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes:

1. les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une

ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même

non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef;

2. les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les

prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée

en tout ou en partie par des cotisations des assurés, ainsi que le forfait

d’éducation et les rentes visées à l’article 96a ;

3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages

périodiques servis en vertu d’un titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub

1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres catégories de

revenus ;

4. les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-

dessus et non compris dans d’autres catégories de revenus.

2 Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4

ci-dessus l’exercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale d’une

habitation et de ses dépendances dont le contribuable n’est pas propriétaire,

quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un règlement grand- ducal

peut, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, rendre applicable,

pour l’établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en

70

vertu de l’article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée

différemment, suivant la nature ou le mode d’acquisition du droit de jouissance.

Le même règlement pourra prévoir l’imposition de la valeur locative sous la

rubrique de l’article 98, alinéa 2.

3 Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu’ils sont

déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La

jouissance d’une habitation n’est imposable dans le chef du bénéficiaire que

lorsqu’elle n’est pas imposable dans le chef de l’auteur. Les arrérages de rentes

et de charges permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne

sont imposables que dans les limites où ils sont déductibles en vertu des

dispositions de l’article 109bis.

Art. 96a.

Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont

considérées comme rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne

bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7 :

a) la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles

102 à 117 du Code de la sécurité sociale ;

b) les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité

sociale.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent

après le 31 décembre 2010 et aux maladies professionnelles déclarées après le

31 décembre 2010.

L.12.5.10,10,4°

6e Sous-section - Revenu provenant de capitaux mobiliers

Art. 97. L.08.06.99,83 L21.12.01,1er,10 L.22.03.04,89,d1 Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers:

1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque

forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires

ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux

articles 159 et 160;

2. les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une

71

entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le bailleur de fonds

rémunéré en proportion du bénéfice ;

3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris

les parts de bénéfice et les primes de remboursement ;

4. les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont

l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les

registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché ;

5. les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et

notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d’épargne, comptes courants ;

6. l’escompte relatif aux titres de créances négociables ;

7. les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des

allocations spécifiées ci-dessus sub 1 à 6 ;

8. le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou

d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance

correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon ;

9. l’indemnité obtenue lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des

intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en

compte séparément.

2 En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable

lors du remboursement du titre, un règlement grand-ducal peut régler

l’imposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient

imposables du chef d’une fraction de revenu proportionnelle à la période de

possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être

supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de

réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du

titre et les frais de réalisation d’autre part.

3 Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers:

a) les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les

sociétés de capitaux ainsi que les droits d’attribution et de souscription y

relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts comporte une réduction

correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens

du bénéficiaire de l’allocation;

b) les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social

constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant

éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou

partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les

72

allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de

capital n’est pas motivée par de sérieuses raisons économiques ;

c) les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en

l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables;

d) les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net

investi;

e) les allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des

réserves lors d’un rachat d’actions par la société d’épargne-pension à capital

variable au sens de la loi créant les fonds de pension sous forme de sociétés

d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-

pension (assep). Pour autant que ces allocations sont mises à disposition

dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse, visée à l’article 111bis,

elles sont imposables aux termes de l’article 99.

4 Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice

commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant

de l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la

détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de

revenus nets.

5 Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables

avec des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à

l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus

nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à

l’égard des revenus visés à l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède

dans la collectivité une participation importante au sens de l’article 100 et tire

plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la

collectivité.

6 Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers

d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux

mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.

7e Sous-section - Revenu provenant de la location de biens

Art. 98. L.20.12.82,4,I

1 Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu

73

provenant:

1. de la location et de l’affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant

que ce revenu n’est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après ;

2. de la concession du droit d’exploitation ou d’extraction de substances

minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface.

Est assimilée à la concession du droit d’exploitation ou d’extraction la cession

de pareilles substances à moins qu’elle ne porte sur un gisement délimité,

qu’elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d’une

partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l’intensité de

l’exploitation;

3. de redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit

d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films

cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de

commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un

procédé secrets ou d’un autre droit analogue, ainsi que pour l’usage ou la

concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique

et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le

domaine industriel, commercial ou scientifique;

4. le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou

l’affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à

la cession d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession;

5. la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire, y compris celle

des dépendances.

2 Un règlement grand-ducal pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires

pour la détermination de la valeur locative d’habitations occupées par les

propriétaires.

3 Ces régimes pourront différer suivant l’époque de la construction, la valeur de

l’habitation et la catégorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement

pourra définir différentes catégories d’habitations, en distinguant notamment

entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements

et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines

habitations de l’application d’un régime forfaitaire.

4 En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant

à l’habitation occupée par le propriétaire ne sont déductibles que dans les

limites et aux conditions à déterminer par règlement grand-ducal.

74

5 Lorsqu’un revenu prévu au présent article relève d’une des catégories de

revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie

afférente de revenus.

8e Sous-section - Revenus divers

Art. 99. L.27.07.78,II L.06.12.90,1er,7° L.21.12.1,1er,11° L.23.12.16,1er,7°

Les revenus divers comprennent:

1. les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis;

2. les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, 100 et 101;

3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie

de revenus, tel le revenu provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu

n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel de

500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent

déficitaire n’est pas compensable;

4. le remboursement sous forme de capital en exécution d’un contrat de

prévoyance-vieillesse et visé à l’article 111bis, alinéa 2, ainsi que la

restitution de l’épargne accumulée prévue à l’article 111bis, alinéa 4. Est

également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulé de pareil

contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que spécifié à

l’article 111bis, alinéa 6;

5. le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital

constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent

imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6.

Art. 99bis. L.27.07.78,II L.06.12.90,1er,8° L.21.12.1,1er,12° L.12.07.13,208,2°

1 Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des

opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas

imposables dans une catégorie de revenus visée sub 1 à 7 de l’article 10:

1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont

censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la

constitution et la réalisation ne dépasse pas:

a) deux ans pour les immeubles;

b) six mois pour les autres biens.

2. Les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition.

1a Par dérogation à l’alinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de

75

spéculation aux termes des dispositions du présent article,

1. l’intéressement aux plus-values (carried interests) touché par des

personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds

d’investissement alternatifs, sur la base d’un droit d’intéressement – à

l’exclusion du produit de la plus-value résultant de la réalisation de leurs

parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par

un fonds d’investissement alternatif et visés au numéro 2. ci-après –

donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de ce

fonds. En outre, il faut que le droit à l’intéressement leur attribué en

fonction de la qualité de leur personne et de la performance de

l’investissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les

actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable

la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d’investissement

alternatifs ou dans les actifs sous-jacents ;

2. les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions

ou titres représentatifs d’un placement financier émis par un fonds

d’investissement alternatif, assortis d’un droit d’intéressement , tel que

prévu au numéro 1., par des cédants, des personnes physiques, salariés

de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de

gestion de fonds d’investissement alternatifs. Toutefois, lorsque

l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de ces parts, actions ou

titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation

résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à

moins que les dispositions de l’article 100 ne sortent leurs effets.

2 Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le

prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des

frais d’obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque

le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à 500 euros.

3 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné

constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.

Art. 99ter. L.27.07.78,II L.06.12.90,1er,9°

1 Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation

à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution,

76

d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de

l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus

les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce

qui concerne le sol.

2 Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et,

d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.

3 Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de

prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par

règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix

net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la

nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus

élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.

4 En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier

1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le

prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102,

alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée

par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée

suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à

l’année 1940.

5 Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les

différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni

supérieurs à 1,50.

6 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur

un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence

principale du contribuable.

Art. 99quater. L.27.07.78,II L.06.12.90.1er,10°

abrogé

Art. 100. L.27.12.73,14,6 L.27.07.78,II L.15.07.80,1er L.21.12.01,1er,13° L.21.12.07,1er,4° L.21.12.07,1er,5

1 Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation,

à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d’actions, parts de

77

capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les

organismes à caractère collectif, lorsque le cédant a eu une participation

importante. Le revenu de l’aliénation de droits d’attribution ou de souscription

découlant d’une participation importante est imposable dans les mêmes formes

et conditions. Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un

emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante

dans l’organisme ayant émis l’emprunt.

2 Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou

ensemble avec son conjoint ou son partenaire et ses enfants mineurs, a

participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5

années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à

défaut de capital, au fonds social de l’organisme. Pour la détermination du seuil

de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement les titres

appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant,

constituent un élément de l’actif net investi de l’une des trois premières

catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une participation par

l’intermédiaire d’un organisme à caractère collectif, dont le contribuable possède

la majorité des droits de vote, est à considérer comme participation indirecte.

La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant

a acquis la participation à titre gratuit au cours d’une période de 5 ans précédant

l’aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions

successives à titre gratuit, l’un des détenteurs antérieurs avait participé, à un

moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l’aliénation,

seul ou ensemble avec son conjoint ou son partenaire et ses enfants mineurs,

de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de

capital, au fonds social de l’organisme.

Une participation obtenue en échange d’une autre participation dans les

conditions de l’article 102, alinéa 10, est réputée représenter la participation

donnée en échange.

3 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une

participation est à considérer comme importante est fixé à 25% jusqu’à l’année

d’imposition 2007 inclusivement pour les participations acquises avant le 1er

janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure

où une telle participation a été augmentée à partir du 1er janvier 2002.

4 Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation,

78

ainsi que du prix d’acquisition.

5 Le présent article n’est pas applicable, lorsque la participation constitue un

élément de l’actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une

entreprise commerciale ou lorsqu’elle fait partie de l’actif net servant à l’exercice

d’une profession libérale.

Art. 101. L.27.07.78,II L.21.12.1,01er,14° L.21.12.07,1er,6°1 Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’un des organismes

mentionnés à l’alinéa premier de l’article 100, le produit alloué aux associés

possesseurs de participations importantes est considéré comme le produit d’une

aliénation de la participation au sens de cet article.

2 L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de

fusion, d’absorption, de scission de l’organisme ou d’adoption par l’organisme

du statut d’organisme exempt d’impôts. Par organisme exempt d’impôts, il y a

lieu d’entendre tout organisme non soumis à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités.

Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte

une réduction de capital, l’actif social est censé être partagé pour la fraction

correspondant à ladite participation.

3 Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement

qu’en espèces, sont évalués par application de l’article 104.

4 Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-

résident, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à

ladite participation.

5 En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant

laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le

produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison d’allocations ou

de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a

lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le

prix d’acquisition a été décompté entièrement.

6 Le dernier alinéa de l’article 100 est applicable au revenu défini au présent

article.

79

Art. 102. L.27.07.78,II L.23.12.80,4,I L.07.12.82,2 L.04.12.84,1er

L.23.12.85,4 L.22.12.87,4 L.22.12.89,4 L.06.12.90,1er,11° L.20.12.91,5 L.22.12.93,5 L.23.12.95,3 L.23.12.97,1 er,3° L.24.12.99,5 L.21.12.01,1er,15° L.19.12.03,3 L.23.12.05,3,1° L.21.12.07,1er,5° L.18.12.09,3 L.16.12.11,3 L.12.07.13,208,3° L.29.04.14,3 L.18.12.15,3 L.18.12.15,1er,1° L.15.12.17,3,4°

1 Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles

99bis à 101.

1a L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien

donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en

échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa

valeur estimée de réalisation.

2 Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25,

alinéa 1er La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en

remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à due concurrence le prix d’acquisition

ou de revient de cet immeuble.

3 Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à

mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien

en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué

au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de

paiement d’une soulte par l’alloti. Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour

des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.

4

4a

Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis

le bien en cause à l’époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le

bien en dernier lieu à titre onéreux.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de

capital, de parts bénéficiaires et d’autres participations de toute nature détenus

dans des organismes à caractère collectif et considérées comme participation

importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix d’acquisition d’un emprunt

convertible lorsque le contribuable détient une participation importante au sens

de l’article 100 dans l’organisme ayant émis l’emprunt, correspondent à la valeur

estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la date à

laquelle une personne physique non résidente devient résidente au

Luxembourg. La dérogation n’est pas applicable lorsque, avant cette date, le

contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis non-résident

pendant moins de cinq ans.

80

5 Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une

exploitation ou de l’actif net investi servant à l’exercice d’une profession libérale,

la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix

d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé

par rapport à la date effective d’acquisition.

6 Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du

revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le

coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous à l’année où la dépense

constitutive du prix d’acquisition a été engagée.

Année Coeffi-

cient Année

Coeffi-

cient Année

Coeffi-

cient Année

Coeffi-

cient

1918 et antérieures

169,98 1941 14,27 1965 5,67 1989 1,75 1942 14,27 1966 5,53 1990 1,69

1919 77,27 1943 14,27 1967 5,40 1991 1,63 1920 41,36 1944 14,27 1968 5,24 1992 1,59 1921 42,32 1945 11,37 1969 5,12 1993 1,53 1922 45,42 1946 9,03 1970 4,89 1994 1,50 1923 38,39 1947 8,69 1971 4,67 1995 1,47 1924 34,19 1948 8,13 1972 4,44 1996 1,45 1925 32,67 1949 7,72 1973 4,19 1997 1,43 1926 27,57 1950 7,44 1974 3,82 1998 1,42 1927 21,85 1951 6,89 1975 3,45 1999 1,40 1928 20,95 1952 6,78 1976 3,15 2000 1,36 1929 19,51 1953 6,79 1977 2,95 2001 1,32 1930 19,16 1954 6,73 1978 2,86 2002 1,30 1931 21,37 1955 6,73 1979 2,73 2003 1,27 1932 24,61 1956 6,69 1980 2,57 2004 1,25 1933 24,75 1957 6,40 1981 2,38 2005 1,22 1934 25,71 1958 6,36 1982 2,18 2006 1,18 1935 26,19 1959 6,33 1983 2,00 2007 1,16 1936 26,06 1960 6,32 1984 1,90 2008 1,12 1937 24,68 1961 6,27 1985 1,84 2009 1,12 1938 23,99 1962 6,22 1986 1,83 2010 1,09 1939 24,06 1963 6,04 1987 1,84 2011 1,06 1940 22,13 1964 5,86 1988 1,81 2012

2013 2014 2015 2016

et postérieures

1,03 1,01 1,01 1,00 1,00

7 Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des

coefficients visés à l’alinéa qui précède à l’évolution de l’indice des prix à la

consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans.

81

8 Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de

la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous

les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des

articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant

partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et

forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins

soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même

règlement.

9 L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est

pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article,

même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en espèces.

Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange,

l’échange est à considérer comme réalisation.

10 L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes

aux biens échangés, si les opérations d’échange satisfont aux dispositions de

l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne

renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux

numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2.

11 Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition

des biens reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des

biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte diminue le

prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et

augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans

le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux

articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication

avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé

à l’alinéa 6.

12 Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis, alinéa 1 et alinéa

1a, numéro 2, 99ter et 100 est imposable au titre de l’année de l’aliénation du

bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.

13 Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont

compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles.

L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés de ces

82

articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis.

14 Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables

avec des revenus positifs se dégageant du même article. L’excédent de perte en

résultant n’est compensable qu’avec un revenu positif résultant de l’ensemble

des revenus dégagés des articles 99ter à 101.

15 L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de

chacun des trois articles 99ter à 101.

Art. 102bis. L.27.07.78, II L.06.12.90,1er,12° L.21.12.07,1er,6°1 Aux fins de l’application des articles 99bis et 99ter une habitation appartenant au

contribuable est à considérer comme sa résidence principale lorsqu’elle

constitue sa résidence habituelle depuis l’acquisition ou l’achèvement de

l’habitation ou au moins pendant les cinq années précédant la réalisation. Cette

condition de durée ne doit cependant pas être remplie, lorsque l’habitation est

réalisée pour des motifs d’ordre familial ou en vue d’un changement de

résidence en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de

son partenaire.

2 Une habitation appartenant au contribuable et qui n’est pas occupée par lui est

assimilée à une résidence principale, lorsque le contribuable l’a occupée à la

suite de l’acquisition ou de l’achèvement, qu’il n’est pas propriétaire d’une autre

habitation et que l’abandon de cette habitation a été motivé par des raisons

d’ordre familial ou par un changement de résidence en rapport avec la

profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.

3 Est encore assimilée à une résidence principale l’habitation antérieurement

occupée par le contribuable, lorsque la réalisation de cette habitation intervient

au cours de l’année qui suit le transfert dans une nouvelle habitation.

4 Une habitation dont le contribuable est copropriétaire est considérée comme

une habitation appartenant au contribuable, dans la mesure où la valeur de cette

habitation ne dépasse pas la valeur de la quote-part du contribuable dans

l’indivision dont dépend l’habitation.

5 La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les

dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment.

83

Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du terrain

qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.

Section III - Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux

numéros 4 à 8 de l’article 10

1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention

Art. 103. L.30.11.78,3,3°

1 Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8

de l’article 10 est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention.

2 (…)

2. Recettes

Art. 104. L.06.12.90,1 er,13°

L.23.12.16,1er,8° 1 Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces

qu’en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l’une des

catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l’article 10.

2 Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le

chauffage, la nourriture, les marchandises et autres prestations, sont estimés

aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de

la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en

euros au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable.

3 Des règlements grand-ducaux pourront réglementer l’évaluation forfaitaire de

certaines recettes en espèces et en nature, ces règlements pouvant tenir

compte de critères écologiques.

3. Frais d’obtention

Art. 105. L.30.11.78,3,4° L.06.12.90,1er,14° L.23.12.97,1er,4°1 Sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en

84

vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes.

2 Constituent également des frais d’obtention:

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une

obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y

a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories

mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10.

En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères

constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-

prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent des

arrérages;

2. les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales,

les primes d’assurances, les frais d’entretien, de réparation et de gérance,

pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des

revenus au contribuable;

3. l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article

106;

4. les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi

qu’à des groupements professionnels ou à des associations similaires sans

but lucratif;

5. (…)

6. les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;

7. dans les conditions prévues à l’article 13, les impôts personnels étrangers.

3 Le prix d’acquisition de rentes viagères et d’autres droits viagers n’est pas

déductible; les droits viagers ne sont pas non plus susceptibles d’amortissement

par application du numéro 3 ci-dessus.

4 Les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils

se rapportent. Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en

rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus

exemptés d’après l’article 115. La phrase qui précède ne s’applique cependant

pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.

5 Le règlement grand-ducal prévu à l’article 50 pourra être étendu aux salariés en

ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour.

85

Art. 105bis. L.06.12.90,1 er,15°

L.27.07.92,XII,3° L.23.12.97,1er,5° L.21.12.12,1er,1°

1 Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son

travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction

forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.

2 La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de

locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le

chef-lieu (ou siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a

son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de

plusieurs domiciles, celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre

en ligne de compte.

L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances

kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune. Un

règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.

3 Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit: Lorsque l’éloignement

entre les chefs-lieux (ou sièges) dépasse 4 unités sans dépasser 30 unités

d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à

concurrence de 99 euros par unité d’éloignement.

Les 4 premières unités d’éloignement ne sont pas prises en compte et la

déduction forfaitaire pour un éloignement dépassant 30 unités d’éloignement est

limitée à 2.574 euros.

En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement

de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en

considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités

d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend

effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la

situation.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute

l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois

entier d’assujettissement.

4 Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus

d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est

accordée à chacun des époux.

5 La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le

déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction

86

forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.

6 Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul

de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même

contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des

déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés

dans différentes communes.

7 Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où

l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de

détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés

pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité

ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à

différents lieux de travail fixes.

8 Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant

pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité,

d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations

pécuniaires visées à l’article 95a, ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la

conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou

contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si,

pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur

employeur.

Art. 106. L.06.12.90,1 er,16°

L.23.12.97,1er,6° 1 L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne

uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en

ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le

contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par

le contribuable aux fins d’obtention de revenus. Il est déterminé conformément

aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32, alinéas

1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.

2 En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition ou de

revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer s’il avait acquis

le bien à la même époque à titre onéreux.

87

3 En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant

une date à déterminer par règlement grand-ducal, le prix d’acquisition ou de

revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer, s’il avait acquis

le bien à la date déterminée.

4 Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut,

en ce qui concerne les immeubles bâtis ou certaines catégories d’immeubles

bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence,

soit à la valeur unitaire, soit au prix d’acquisition.

Art. 107. L.23.12.80,4,II L.21.12.81,3,1 L.19.12.83,4,3 L.22.12.87,5 L.06.12.90,1er,17°

1 Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:

1. à 540 euros pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée ; ce

minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de

déplacement visés aux articles 105bis et 107bis;

2. à 300 euros pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes;

3. à 25 euros pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.

2 Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute

l’année, ces montants se réduisent à respectivement 45 euros, 25 euros et 2

euros par mois entier d’assujettissement.

3 En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des

différentes catégories visées à l’alinéa 1er, les forfaits sont accordés pour

chaque catégorie de revenu.

4 Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables

collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables

collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée

ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le

forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.

5 Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les

recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de

déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles

visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les

88

recettes de la catégorie considérée.

6 En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un

règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans

lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais

sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.

7 A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement

des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière aux dites

catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits

spéciaux.

Art. 107bis. L.06.12.90,1 er,18°

L.23.12.97,1er,7° L.21.12.12,1er,2°abrogé

4. Recettes et dépenses

Art. 108. L.27.12.73,14,7 L.06.12.90,1er,19° L.23.12.05,10,1° L.19.12.08,1er,5°

1 Les recettes et les frais d’obtention qui entrent en ligne de compte pour la

détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l’article 10, les

dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3 et les

charges extraordinaires visées aux articles 127 et 127bis sont à prendre en

considération de la façon suivante;

1. Les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles

sont mises à la disposition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à

caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de

temps avant le début ou peu de temps après la fin de l’année à laquelle elles

se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette

année.

2. Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au

cours de laquelle elles sont faites. Quant aux dépenses à caractère

périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques.

2 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra

prévoir, pour des frais d’obtention à déterminer, qu’ils sont à prendre en

considération au titre de la même année d’imposition que les revenus auxquels

ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir

89

de même que des frais importants d’obtention, qui concernent les revenus de

plus d’une année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus.

3 Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des

recettes visées à l’alinéa 1er.

5. Nue-propriété et usufruit L.27.12.73,3

Art. 108bis. L.27.12.73,3 L.27.07.78,V

1 Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de

l’usufruit et les céder à l’usufruitier.

2 Les plus-values réalisées lors de l’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété

ou de l’usufruit d’un bien sont imposables au cas où la plus-value réalisée lors

de l’aliénation à titre onéreux du bien serait imposable. Pour établir la plus-value

imposable il doit être fait abstraction des variations de valeur autres que celles

qui correspondent à la plus-value inhérente au bien.

3 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits similaires à l’usufruit

et à la nue-propriété.

Section IV - Dépenses spéciales

Art. 109. L.28.10.69,4 L.27.12.73,6 L.04.03.82,12 L.06.12.90,1er,20° L.19.04.96,5 L.23.12.97,1er,8° L.12.02.99, XX L.21.12.07,1er,7° L.18.04.08,38 L.19.12.08,1er,6° L.21.12.12,1er, 3° L.23.12.16,1er,9° L.15.12.17,3,5°

1 Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à

considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme frais d’obtention, les

charges et dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales:

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une

obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en

rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages

servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne

constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à

l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par

rapport à la valeur des biens transmis.

En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères

constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant

90

contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour-cent

des arrérages.

Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes

et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles

que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis

et répondent aux conditions y prévues.

1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en

rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs

ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres a)

et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de

672euros.

Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au

titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis.

Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour

chaque enfant.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont

imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les

enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient

une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant

toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion

des mois entiers d’assujettissement.

La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant

pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par

l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers

dans la cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une

entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une

exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72;

2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111 et

111bis ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public,

3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent

pas vingt pour-cent du total des revenus nets, ni 1.000.000 euros.

Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent

être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les

mêmes conditions et limites;

4. les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux

conditions fixées à l’article 114.

91

2 En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction

sera opérée dans l’ordre indiqué à l’alinéa précédent.

Art. 109bis. L.23.12.97,1 er,9°

L.21.12.01,1er,16° L.21.12.07,1er,8° L.19.12.08,1er,7° L.17.12.10,1er, 3°

1 Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er numéro 1,

de l’article 109:

1. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint

divorcé à condition que les rentes et charges soient stipulées entre les parties

à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel;

2. les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint

divorcé à condition que les rentes et charges soient fixées par décision

judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997.

3. Les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint

divorcé, à condition que les rentes et charges soient fixées par décision

judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé avant le 1er janvier 1998 et que

le débiteur et le bénéficiaire de la rente en fassent une demande conjointe.

Cette demande vaut pour une année d’imposition et ne peut pas être

révoquée.

2 Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à

concurrence d’un montant annuel de 24.000 euros par conjoint divorcé. Lorsque

l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le

montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des

mois entiers d’assujettissement.

Art. 110. L.20.12.82,4,IV L.06.12.90,1er,21° L.08.06.99,38 L.21.12.01,1er,17°

Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants:

1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire

des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en

est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un

régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à

l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à

l’article 115, numéro 11;

2. les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des non-salariés au

titre de l’assurance maladie, de l’assurance contre les accidents et de

92

l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre

obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument

bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations

relatives à un revenu exempté;

3. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de

l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à

la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou

d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi. Toutefois,

ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence

d’un montant annuel de 1.200 euros;

4. les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée,

volontaire ou facultative et d’un achat de périodes en matière d’assurance

maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale

luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou

multilatéral de sécurité sociale.

Art. 111. L.27.12.73,7 L.27.12.73,8 L.17.12.76,4,I L.17.12.77,4,I L.27.07.78,XI L.22.12.79,4,I L.20.12.82,4,II L.29.12.83,1er

L.06.12.90,1er,22° L.08.12.94,G,2 L.21.12.01,1er,18° L.21.12.07,1er,9° L.23.12.16,1er,10°

1 Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme

dépenses spéciales:

a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de

Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des États

membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès,

d’accidents, d’invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;

b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le

but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des

secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de

chômage, de vieillesse ou de décès;

c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-

Duché de Luxembourg ou dans un autre des États membres de l’Union

Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de

financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement

ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris

le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux

mêmes fins.

2 Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les

risques et formant l’épargne du contribuable ainsi que ceux de son conjoint ou

93

de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une

modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.

3

3a

Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres

a) et b) qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un

prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq

ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes

égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou

qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt

consenti pour l’acquisition d’un bien.

L’affectation des fonds, attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement,

dans une année d’imposition à une fin autre que celles prévues à l’alinéa 1,

lettre c), exclut de la déduction, en tant que dépenses spéciales, les cotisations

faites après cette date en vertu d’autres contrats d’épargne-logement pour les

années d’imposition subséquentes.

4 En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de

vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats

souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. Les primes et

cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des

éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat.

En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule

d’accumulation d’actifs, la durée effective minimale de souscription doit être

égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture

de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues

jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au

moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès.

5 Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1,

lettre c), sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au

début de l’année d’imposition :

Âge Montant annuel maximum déductible

de 18 à 40 ans accomplis 1.344 euros

Dans les autres cas 672 euros

La détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du

souscripteur adulte le plus jeune. La majoration pour le conjoint n’est accordée

94

que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La

majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le

contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions

de l’article 122.

6 Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute

l’année, les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois

entiers d’assujettissement.

7 Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation

d’un contrat d’épargne-logement pendant la période d’épargne ou la non-

affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance

du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement

déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent,

donne lieu à imposition rectificative des années en cause.

En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition

rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par

l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat

d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans

après sa souscription.

8 Un règlement grand-ducal pourra

1. dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue

sub a) du premier alinéa;

2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e

alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en

matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une

déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au

décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement

d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien;

3. régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra

notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des

primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et

cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre a) et b) et

des alinéas 2 à 5 de l’article 131.

95

Art. 111bis. L.06.12.90,1 er,23°

L.21.12.01,1er,19° L.23.12.16,1er,11°1 Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les

versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un

établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés

aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des

versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après.

Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du

présent article et précise les modalités et conditions minimales d’investissement

à respecter au niveau de la politique d’investissement des produits visés.

2 Au choix du contribuable, le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au

moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75

ans de totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que

rente viagère payable mensuellement, soit de manière combinée. L’épargne

accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription

du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette

période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits

représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution

anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée.

3 Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le

bénéficiaire du contrat de prévoyance-vieillesse peut être soit l’un des conjoints,

soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement

souscrivent chacun un contrat de prévoyance-vieillesse, le montant déductible

est calculé individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa

7 du présent article.

4 Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse,

l’épargne accumulée peut être restituée à l’ayant-droit.

5 Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année,

la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le

souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.

6 L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou

du paiement de la rente viagère soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit

avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du contrat de

10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du

96

souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne

accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux

termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal peut préciser les cas

d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement

de la pension.

7 Le montant annuel maximal déductible au titre d’un contrat individuel de

prévoyance-vieillesse dans les conditions définies par le présent article, est fixé

à 3.200 euros, indépendamment de l’âge du souscripteur.

Art. 112. L.27.12.73,14,8 L.11.02.74,18 L.10.12.75,22 L.04.03.82,13 L.17.12.85,9 L.09.03.87,19,2 L.18.12.87,16 L.13.07.89,8 L.10.11.89,16 L.11.04.90,19 L.04.03.94,V L.21.04.94,V L.06.01.96,52,a L.11.08.96,24 L.21.12.98,21 L.31.05.99,16 L.29.06.00,12 L.24.07.01,9 L.07.08.02,13 L.12.08.03,51 L.19.12.03,10 L.26.05.04,8 L.19.12.08,1er,8° L.22.05.09,8 L.18.12.09,4,1° L.07.08.12,15 L.03.12.14,38 L.12.12.16,14,1°-2°

1 Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er numéro 3,

de l’article 109:

1. les dons en espèces

– à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en

vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation

initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par

le présent article;

– aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils;

– au Centre hospitalier de Luxembourg;

– aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7

de la loi sur la coopération du développement;

– aux centres de recherche publics;

– au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;

– au Parc Hosingen ;

– au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-

économiques;

– au Fonds national de la recherche;

– au Centre national sportif et culturel;

– au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster;

– au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe;

– à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte;

– à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche

dénommé Université du Luxembourg;

– au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;

– au Centre de Musiques Amplifiées;

97

– au Centre Hospitalier du Nord ;

– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ;

– à l’établissement public « Laboratoire national de Santé » ;

– au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of

Science and Technology, au centre de recherche public dénommé

Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche public

dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research

ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires

dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État

membre de l’Association Européenne de Libre Échange ;

2. les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les

dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels

visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982

a) portant création d’un fonds culturel national;

b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le

mécénat et la philanthropie.

Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme

similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de

l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à

celui du fonds culturel ;

2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la

production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au

centre national de l’audiovisuel, ou à d’autres organismes de l’audiovisuel

reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-

2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les

fondations sans but lucratif.

Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des

organismes similaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un

État membre de l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un

but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède ;

3. les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de

bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne

aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être

certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études;

4. dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les sommes

affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques ;

5. les dons en espèces à des sociétés d’impact sociétal dûment agréées, à

condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour

98

cent de parts d’impact.

2 Les dons en nature alloués au fonds culturel national et au fonds national de

soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur

estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux

organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 2a.

3 Un règlement grand-ducal peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons

ne sont pas à prendre en considération.

Art. 113. L.29.12.71,4 L.23.12.72,4 L.27.12.73,9 L.17.12.76,4,II L.17.12.77,4,II L.22.12.79,4,II L.20.12.82,4,III L.06.12.90,1er,24° L.21.12.01,1er,20° L.09.07.04,1er,3°

1 Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales

visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4 et aux

articles 111 et 111bis. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a

pas existé durant toute l’année, le forfait est à prendre en considération en

proportion des mois entiers d’assujettissement.

2 Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus

provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la

somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas

imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la

mesure où le salaire acquis par l’époux le moins rémunéré est, après déduction

des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se

rapportent à ce salaire, inférieur à 480 euros.

3 (…)

Art. 114. L.01.07.81,1 er

L.06.12.90,1er,25° L.26.05.14,1er,4 L.23.12.16,1er,12°

1 Le contribuable peut, dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 ci-après,

déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes subies dans son entreprise

commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de

la profession libérale.

2 La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions

suivantes:

1. n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des dix-sept

99

3

derniers exercices d’exploitation clôturés avant le début de l’année

d’imposition pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant à

l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec

d’autres revenus nets et que pendant aucune année postérieurs d’imposition,

elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article

ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52 ;

2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir

tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours

duquel la perte est survenue;

3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de

transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le

successeur, personne physique, peut faire valoir la perte ;

4. les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier.

Par dérogation à l’alinéa 2, numéro 1, les pertes survenues au cours des

exercices d’exploitation clôturés pendant la période comprise entre le 1er janvier

1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation dans le temps.

Chapitre V - EXEMPTIONS

Art. 115. L.29.12.71,5 L.23.12.72,4 L.20.07.73,1er L.27.12.73,10 L.27.12.73,14,9 L.23.12.75,2 L.30.06.76,39,b L.30.06.76,39,c L.17.12.76,4,III L.17.12.77,4,III L.17.12.77,4,IV L.24.01.79,5 L.22.12.79,4,III L.05.03.80,II L.04.03.81,1er L.04.03.81,2 L.21.12.81,5 L.30.12.81 L.19.12.83,4,4 L.19.12.86,1er,2° L.06.12.90,1er,26° L.27.07.92,XII,4° L.27.07.92,XII,5° L.22.12.93,II L.22.12.93,IV,1 L.23.12.97,1er,10° L.19.06.98,VI,1 L.08.06.99,39 L.21.12.01,1er,4° L.21.12.01,1er,21° L.21.12.01,1er,22° L21.12.01,1er,22bis L.23.12.05,10,2°

Sont exempts de l’impôt sur le revenu:

1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à

l’étranger et des personnes assimilées à désigner par règlement grand-

ducal, si ces revenus sont imposés dans l’État où ces agents et autres

personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à

l’article 156 de la présente loi;

2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’État en raison des

dépenses qui leur sont imposées par leur charge, telles que frais de route,

de séjour, de représentation ou de bureau.

Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés

par l’État peut être exemptée par règlement grand-ducal, lorsqu’une

indemnité spéciale n’est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais

de représentation ou de bureau;

3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement grand-ducal:

a) les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés,

distinctement des rémunérations ordinaires d’une occupation salariée et

en raison de frais d’obtention incombant aux salariés;

100

b) les prestations en nature servies en vertu d’une occupation salariée,

pour autant qu’il en résulte, dans le chef du salarié, une économie de

frais d’obtention;

4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en

vertu d’une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité

sociale ou d’allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces

cotisations sont à charge des employeurs.

Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les

caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents en

raison des prestations visées à l’article 95a de même que les cotisations de

même nature versées par l’État en raison des indemnités de chômage

allouées aux chômeurs;

5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites

prévues par la loi;

5a. les indemnités rentrant dans les prévisions de l’article 10, N°3 et allouées

par le ministère ayant dans ses attributions la législation sur la famille dans

le cadre du placement familial et du gardiennage;

6. les prestations en nature allouées par un organisme de sécurité sociale;

7. les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie,

d’une assurance dépendance ou par l’association d’assurance contre les

accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des

organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d’un régime

de sécurité sociale de droit international, à l’exception des prestations

pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a,95a et 96a;

8. les rentes servies par l’office des dommages de guerre à titre

d’indemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les

limites à fixer par règlement grand-ducal;

9. a) l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou

celle convenue dans une convention collective de travail,

b) l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la

juridiction du travail,

c) l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une

transaction,

d) l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du

contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties.

Les montants visés sous b), c) et d) sont exemptés au total jusqu’à

concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel

minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum

L.23.12.05,3,2° L.22.12.06,5 L.21.12.07,1er,10° L.19.12.08,1er,9° L.12.5.10,10,5° L.02.04.14,1er,3° L.23.12.16,1er,13°

101

à prendre en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année

d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années,

le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de

l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.

Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et

d) versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit

à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au

moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit

soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée

et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le

revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale

d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se

dégageant de l’article 153, alinéa 1er numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et

d) n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois

le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés.

9a. la prime de démobilisation versée aux soldats volontaires de l’armée

luxembourgeoise à la fin de la période de volontariat;

10. sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article

4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des

causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi:

a) l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale

ou partielle d’une entreprise résultant dans un licenciement collectif tel

que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant

diverses mesures en faveur de l’emploi;

b) l’indemnité de départ convenue dans un plan social, ainsi qu’un montant

égal à l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de

travail ou celle convenue dans une convention collective de travail,

lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans

l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par

l’employeur ou par accord bilatéral des parties;

Les montants visés sous a) et b) sont exemptés au total jusqu’à

concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel

minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum

à prendre en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition;

en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire

social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année

d’imposition du premier versement de ladite indemnité.

102

11. les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et

de jour férié aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement

grand-ducal.

– Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de

l’État et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que

les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires

fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant

le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés

pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à

déterminer par règlement grand-ducal.

– Pour les fonctionnaires, les employés de l’État et les stagiaires

fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires,

les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par

la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les

heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer

par règlement grand-ducal.

12. une partie de la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière,

aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;

13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés, dans les limites et

sous les conditions mentionnées ci-après:

a) jusqu’à concurrence de 2.250 euros, lorsque le cadeau est offert en

raison d’une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service

de l’employeur;

b) jusqu’à concurrence de 3.400 euros, lorsque le cadeau est offert en

raison d’une occupation ininterrompue de quarante années au service

de l’employeur;

c) jusqu’à concurrence de 4.500 euros, lorsque le cadeau est offert en

raison d’une occupation ininterrompue de cinquante années au service

de l’employeur;

d) jusqu’à concurrence de 1.120 euros, lorsque le cadeau est offert lors de

la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq

années au moins au service de l’employeur. En vue de l’exécution de la

disposition qui précède, la période d’inactivité antérieure à l’âge légal de

la retraite qui se dégage de la législation sur la préretraite, est assimilée

à une période d’occupation;

103

e) jusqu’à concurrence de 1.120 euros, lorsque le cadeau est offert lors du

vingt-cinquième anniversaire de l’entreprise ou d’un anniversaire

subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq;

14. une tranche de cinquante pour-cent du montant net des arrérages de

rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des

revenus nets provenant de l’exercice de droits de jouissance viagère de

biens d’autrui, à condition que

a) les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux

moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire,

b) (…),

c) que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner

lieu à une imposition dans le cadre de l’une des trois premières

catégories de revenus de l’article 10.

L’exonération de cinquante pour-cent n’est cependant pas accordée dans

la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des

prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu

imposable.

En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à

des tiers des droits de jouissance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui

précèdent sont applicables;

14a. une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant

d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visées à l’article 111bis, alinéa 2.

Sont également visées, les rentes viagères mensuelles dont l’anticipation

du paiement pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave, a

donné lieu à une imposition des versements antérieurement déduits en

vertu de l’article 99, numéro 5;

14b. les pensions d’orphelin auxquelles les enfants légitimes, ainsi que les

enfants assimilés à des enfants légitimes, ont droit après le décès de l’un

des parents ;

15. les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse

d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un

autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à

l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un État

membre de l’Union européenne, ainsi que la première tranche de 1.500

euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie

d’assiette.

Cette première tranche de 1.500 euros est à majorer de son propre

montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3.

104

Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du

compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la

construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un appartement ou

d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le

prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux

mêmes fins.

15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1

et 3 et alinéa 2, alloués par:

– une société de capitaux résidente pleinement imposable,

– une société de capitaux qui est un résident d’un État avec lequel le

Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles

impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à

l’impôt sur le revenu des collectivités,

– une société qui est un résident d’un État membre de l’Union

européenne et visée par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du

Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun

applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents,

pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories

de revenus visés aux numéros 1 à 3 ou 6 de l’article 10.

Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d’autres

titres en application des articles 22bis ou 102, alinéa 10, ne tombent pas

sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des

titres donnés en échange n’auraient pas pu être exonérés à raison de 50%,

si l’échange n’avait pas eu lieu.

Les revenus alloués après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de

l’échange ne sont pas visés par cette restriction;

16. les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d’une pension,

rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces

capitaux, s’ils avaient été alloués dès l’origine, n’auraient pas constitué un

produit passible de l’impôt. L’exemption n’a pas lieu si, au moment où les

capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie,

dans le chef du bénéficiaire, de l’actif net investi dans une entreprise ou

une exploitation ou servant à l’exercice d’une profession libérale;

17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance

contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès. Ne sont

pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu

d’un contrat de prévoyance-vieillesse prévu à l’article 111bis.

17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par

105

la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les

prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées,

si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de

l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée;

18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat

d’une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations,

d’allocations ou de primes ou moyennant dotation de provision à un régime

complémentaire de pension ou à titre de rachat d’un droit à pareille pension

ou rente.

Elles ne sont toutefois pas exemptées si les cotisations, allocations, primes

ou dotations de provision ont été à la charge exclusive de l’employeur et si

elles n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une

occupation salariée, à moins que l’affranchissement des cotisations ou

primes n’ait eu lieu en vertu d’une disposition légale;

18a. en cas de transfert des droits acquis d’un régime complémentaire de

pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires

de pension vers un régime interne visé par cette même loi, l’avantage

résultant de la dotation initiale faite par l’employeur chez qui les droits ont

été transférés;

19. les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de

ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société,

ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou

prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments

sont exemptés de l’impôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la

société et pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice

commercial, agricole et forestier ou provenant de l’exercice d’une

profession libérale;

20. les indemnités pour propositions d’amélioration, allouées par l’employeur à

ses salariés, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement

grand-ducal;

21. dans les limites et sous les conditions à fixer par règlement grand-ducal les

prestations en espèces sous forme de chèques de repas alloués aux

salariés par l’employeur ne disposant pas de cantine d’entreprise;

22. les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts aux

conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.

Dans la mesure où les intérêts et bonifications sont exemptés en vertu de la

présente disposition, ils ne peuvent être déduits à titre de dépenses

d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales;

106

22a. une tranche de cinquante pour cent des revenus locatifs nets provenant

d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus

dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;

23. tous revenus généralement quelconques dont l’exemption est

expressément prévue par une loi spéciale.

Chapitre VI - DÉCLARATION – ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT

Art. 116. L.27.12.73,14,10

Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l’impôt doivent

être déclarés au préposé du bureau d’imposition d’après les modalités à fixer

par règlement grand-ducal. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les

revenus soumis à la retenue à la source.

Art. 117.

1 Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi, l’impôt est

établi par voie d’assiette, après la fin de l’année d’imposition.

2 Lorsqu’une personne cesse d’être contribuable résident ou contribuable non

résident, l’imposition peut avoir lieu même au courant de l’année d’imposition.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l’impôt, l’administration

est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l’année

d’imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette

période seulement.

Chapitre VII - CALCUL DE L’IMPÔT ET MODERATIONS D’IMPÔT

POUR ENFANTS L.21.12.07,1 er,11°

Art. 118. L.29.12.71,3 L.23.12.72,3 L.27.12.73,3 L.27.12.74,3,I L.23.12.75,3 L.17.12.76,3 L.17.12.77,3 L.23.12.78,3 L.22.12.79,3 L.23.12.80,3 L.21.12.81,3,2 L.20.12.82,3 L.19.12.83,3

L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au

sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et

124 sur la base du tarif suivant:

0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.137 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 13.137 et 15.009 euros

107

10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.009 et 16.881 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 16.881 et 18.753 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 18.753 et 20.625 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 20.625 et 22.569 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 22.569 et 24.513 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 24.513 et 26.457 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 26.457 et 28.401 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 28.401 et 30.345 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.289 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 32.289 et 34.233 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 34.233 et 36.177 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 36.177 et 38.121 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 38.121 et 40.065 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 40.065 et 42.009 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 42.009 et 43.953 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 43.953 et 45.897 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 45.897 et 100.002 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 et 150.000 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 et 200.004 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros.

L.24.12.84,3 L.23.12.85,3 L.22.12.86.3 L.22.12.87,3 L.24.12.88.3 L.22.12.89,3 L.06.12.90,1er,27° L.20.12.91,3 L.22.12.93,3 L.23.12.94,3 L.17.11.97,1er,1° L.22.12.00,3 L.21.12.01,1er,23° L.21.12.07,1er,12° L.19.12.08,1er,10° L.17.12.10,1er,4° L.21.12.12,1er, 4° L.23.12.16,1er,14°

Art. 119. L.06.12.90,1 er,28°

L.21.12.07,1er,13° En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes

1. La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à

la classe 2.

2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils

n’appartiennent pas à la classe 2:

a) les personnes veuves,

b) les personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l’article 122, d’une

modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article

123,

c) les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année

d’imposition.

3. La classe 2 comprend:

a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,

b) les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours

de trois années précédant l’année d’imposition,

c) les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu

d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois

années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant

108

cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une

disposition similaire antérieure.

Art. 120. L.29.12.71,3 L.23.12.72,3 L.27.12.73,3 L.27.12.74,3,I L.23.12.75,3 L.17.12.76,3 L.17.12.77,3 L.22.12.79,3 L.23.12.80,3 L.21.12.81,3,2 L.20.12.82,3 L.19.12.83,3 L.24.12.84,3 L.23.12.85,3 L.22.12.86,3 L.22.12.87,3 L.24.12.88,3 L.22.12.89,3 L.06.12.90,1er,29° L.17.11.97,1er,2° L.22.12.00,3

L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application

du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté.

Art. 120bis. L.06.12.90,1 er,30°

L.20.12.91,3 L.23.12.93,3 L.23.12.94,3 L.17.11.97,1er,3° L.22.12.00,3 L.21.12.01,1er,24° L.21.12.07,1er,14° L.19.12.08,1er,11° L.17.12.10,1er,5° L.21.12.12,1er,5° L.23.12.16,1er,15°

L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application

du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à

45.060 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas

dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 37.842 euros et

100.002 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et

150.000 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 euros et

200.004 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros.

Art. 121. L.06.12.90,1 er,31°

L.17.11.97,1er,4° L.22.12.00,3L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la

cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du

revenu imposable ajusté.

Art. 122. L.29.12.71,3 L.23.12.72,3 L.27.12.73,3 L.27.12.74,3,I L.23.12.75,3 L.17.12.76,3 L.17.12.77,3 L.23.12.78,3 L.22.12.79,3

1 Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur

ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération

d’impôt par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.

109

2 En ce qui concerne l’enfant qui, pour une année d’imposition déterminée, ouvre

droit à l’allocation familiale versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre

IV, chapitre 1er, à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures accordée en

vertu de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études

supérieures ou à l’aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31

octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d’impôt pour

enfants, considérée comme faisant partie intégrante de l’allocation familiale, de

l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ainsi que de l’aide aux

volontaires, est réputée avoir été accordée au titre de la même année au

contribuable dans le ménage duquel cet enfant vit dans les conditions définies à

l’article 123.

L.23.12.80,3 L.21.12.81,3,2 L.20.12.82,3 L.19.12.83,3 L.24.12.84,3 L.23.12.85,3 L.22.12.86,3 L.22.12.87,3 L.24.12.88,3 L.22.12.89,3 L.06.12.90,1er,32° L.20.12.91,3 L.23.12.92,3 L.23.12.93,3 L.23.12.94,3 L.17.11.97,1er,5° L.21.12.98,3 L.21.12.01,1er,25° L.21.12.07,1er,15° L.19.12.08,1er,12° L.26.7.10,II,1° L.23.07.16,III,1°-5°

2a Abrogé

3 Si aucune allocation familiale, aide financière de l’Etat pour études supérieures

ou aide aux volontaires n’a été attribuée pour un enfant au titre d’une année

déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après

la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme

d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les

dispositions de l’article 154, alinéa 1er numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est

pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des

modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une

demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte

annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d). La modération d’impôt pour

enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.

4 Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la

modération d’impôt visée à l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été

accordée pour tout enfant qui a donné droit au versement de l’allocation

familiale, de l’aide financière pour études supérieures ou de l’aide aux

volontaires tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant de l’allocation ou des

aides est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.

5 La création d’un fichier de données à caractère personnel commun entre la

Caisse pour l’avenir des enfants, le ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la

sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour

coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre

110

la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant bénéficié ni

de l’allocation familiale ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni

de l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes

prestations et aides versées par les institutions concernées. Ce fichier de

données à caractère personnel commun comprend :

a) en ce qui concerne la Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) les nom,

prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des

enfants bénéficiant de l’allocation familiale, le montant de l’allocation

versée et la période à laquelle ce versement se rapporte ;

b) en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche les nom, prénom, matricule et adresse de l’étudiant

bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le

montant de l’aide versée et la période à laquelle ce versement se

rapporte ;

c) en ce qui concerne les volontaires, les nom, prénom et adresse du

volontaire bénéficiant de l’aide aux volontaires et de ses parents ou de

l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période à

laquelle ce versement se rapporte ;

d) en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD), les

nom, prénom, matricule et adresse des contribuables et des enfants qui

continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout comme

les montants de la modération d’impôt mis en compte pour l’ACD.

Art. 123. L.27.12.73,14,11 L.27.12.74,3,III L.23.12.75,1er L.31.07.82,2 L.23.12.85,5 L.06.12.90,1er,33° L.28.12.95,1er,1° L.21.12.07,1er,16° L.19.12,08,1er,13° L.27.6.10,II,2° L.23.07.16,III,6° L.23.12.16,1er,16°

1 La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les

hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants

énumérés ci-après:

les descendants,

les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus,

les enfants adoptifs et leurs descendants,

les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.

2 En ce qui concerne les époux ou partenaires imposables collectivement aux

termes de l’article 3, les enfants des deux époux ou partenaires entrent en ligne

de compte.

3 Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait

111

partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au

début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans.

Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le

même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour

une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant

ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au

cours d’une année définitivement d’un ménage à un autre, il est réputé faire

partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement de

l’allocation familiale auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition.

Si l’allocation familiale est versé au bénéficiaire majeur, ou si les conditions de

l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du

contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa

naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du

contribuable commence.

Les époux ou partenaires, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés

de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu’ils partagent

l’habitation d’un autre contribuable.

Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants,

sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles

partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.

4 Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait

partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins

vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les enfants

aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à

plein temps s’étendant sur plus d’une année.

5 Le contribuable obtient une modération d’impôt en raison d’enfants âgés d’au

moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation

familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi

concernant les prestations familiales.

Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même

lorsqu’ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison

autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.

6 Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être

demandées pour les frais d’entretien, d’éducation et de formation

professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt.

112

7 Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est

réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative.

8 Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires

pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des

prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des

personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou

communs. Ce règlement pourra prévoir que tous les enfants communs de

personnes vivant en ménage sans être imposées collectivement ne fassent

partie du ménage que d’un seul des parents.

Art. 123bis. L.06.12.90,1 er,34°

L.20.12.91,4,1 L.23.12.92,4 L.23.12.93,4,1 L.28.12.95,1er,2° L.17.11.97,1er,6° L.21.12.98,4 L.24.12.99,6 L.21.12.01,1er,26° L.21.12.07,1er,17° L.19.12.08,1er,14°

1 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande

une bonification d’impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à

l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt

prévu à l’article 122 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année

d’imposition.

2 a) Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt

successives.

b) Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification

avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 122.

c) En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense

de la loi ou de l’autorité judiciaire, le droit à la bonification est réservé au seul

parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou la séparation.

3 a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée

au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à

l’article 122, alinéa 1er.

b) Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération

d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une

bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne

dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article

126 dépasse 67.400 euros sans dépasser 76.600 euros, la bonification

d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 76.600 euros et le

revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 76.600 euros, la

113

bonification d’impôt n’est plus accordée.

Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres a) ou

b) sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions

respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal portant

exécution de l’article 145.

4 Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette

obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses

retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145.

Art. 124. L.06.12.90,1 er,35°

L.21.12.01,1er,27° L.21.12.07,1er,18°1 Les cotes d’impôt sur le revenu déterminées selon les articles 118 à121 sont

arrondies au multiple inférieur d’un euro.

2 Les cotes d’impôt inférieures à 12 euros sont considérées comme nulles.

Art. 125. L.28.12.95,1 er,3°

L.21.12.12,1er,6° Abrogé

Art. 126. L.27.12.73,14,12 L.21.12.01,1er,28°

1 Les revenus nets et le revenu imposable sont ajustés par déduction des

abattements prévus aux articles 127 à 130 et 153 alinéa 5.

2 Avant l’application du tarif, le revenu imposable est arrondi au multiple inférieur

de 50 euros.

Art. 127. L.27.12.73,14,13 L.23.12.80,4,III L.19.12.86,1er,3° L.06.12.90,1er,36° L.21.12.07,1er,19° L.23.12.16,1er,17°

1 Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable du fait

de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d’une façon

considérable sa faculté contributive.

2 Le contribuable est censé avoir des charges extraordinaires lorsqu’il a des

obligations qui n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables se

trouvant dans une condition analogue quant à la situation familiale et quant à

l’importance des revenus et de la fortune. Ne sont toutefois pas à prendre en

114

considération les charges et dépenses déductibles à titre de dépenses

d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.

3 Une charge extraordinaire est inévitable au sens du présent article, lorsque le

contribuable ne peut s’y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou

morales.

4 Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive d’une façon

considérable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages de revenu ci-

après désignés:

pour un revenu imposable

pour un contribuable appartenant à la classe d'impôt 1 (avec au moins une modération d’impôt, et, cette

modération en raison de 50 pour cent compte pour une modération d’impôt à 100 pour cent)

1 1a ou 2

nombre des modérations d'impôt pour enfants

0 1 2 3 4 5

inférieur à 10.000 euros 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

de 10.000 à 20.000 euros 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

de 20.000 à 30.000 euros 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0%

de 30.000 à 40.000 euros 7% 6% 4% 2% 0% 0% 0%

de 40.000 à 50.000 euros 8% 7% 5% 3% 1% 0% 0%

de 50.000 à 60.000 euros 9% 8% 6% 4% 2% 0% 0%

supérieur à 60.000 euros 10% 9% 7% 5% 3% 1% 0%

4a Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé

à l’article 123, alinéa 1er, – faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne

faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont les frais, d’entretien,

d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce

dernier, – peuvent uniquement donner lieu dans le chef du contribuable

respectivement à une modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 122,

ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de l’article

127bis. L’octroi de la modération d’impôt pour enfant ou de l’abattement prévisé

ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de

charges extraordinaires au sens du présent article pour des charges autres que

les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement

grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes dispositions, prévoir

que des frais spécifiques en relation avec l’entretien, l’éducation et la formation

professionnelle des enfants ne sont pas visés par les présentes restrictions.

115

5 Les charges extraordinaires établies conformément aux dispositions qui

précèdent ne sont prises en considération qu’en proportion des revenus entrant

dans la composition du revenu imposable au cas où le contribuable dispose de

revenus exemptés à désigner par règlement grand-ducal.

6 Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux dispositions des

alinéas 4 et 4a ci-dessus, prévoir, pour des catégories déterminées de charges

extraordinaires, des abattements forfaitaires variables ou non suivant les

différentes classes de contribuables. Le même règlement pourra établir pour des

catégories déterminées de contribuables des plafonds, au besoin différenciés,

applicables en matière d’abattement de revenu imposable pour charges

extraordinaires.

Art. 127bis. L.06.12.90,1 er,37°

L.20.12.91,4,2 L.20.12.91,4,3 L.28.12.95,1er,4° L.23.12.97,1er,11° L.21.12.01,1er,29° L.23.12.16,1er,18°

1

1a

Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour

charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et

ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités spécifiées

aux alinéas ci-après.

L’abattement visé à l’alinéa précédent n’est pas accordé lorsque les deux

parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.

2 Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année

d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du

contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement

exposés sans pouvoir être supérieur à 4.020 euros par an.

3 Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année

d’imposition ont poursuivi de façon continue des études de formation

professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année et que les frais

d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge

du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais et

dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 4.020 euros par an.

4 L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est

nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle

susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant

n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir

116

leurs obligations. En outre la nécessité de l’intervention du contribuable n’est

pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou

dépasse 60 pour cent du salaire social minimum.

Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être

demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus.

En cas de pluralité d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-

dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.

5 L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation

professionnelle des enfants ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de

revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127

pour des charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent

article.

6 Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions

a) un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un

contribuable;

b) les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation

professionnelle sont censés être principalement à charge du contribuable.

Art. 127ter. L06.12.90,1 r,37bis°

L.20.12.91,4,4 L.23.12.93,4,2 L.28.12.95,1er,5° L.19.12.08,1er,15°

Abrogé

Art. 127quater. L.09.07.04,29 L.21.12.07,1er,20°

Abrogé

Art. 128. L.22.11.73 L.27.12.73,14,14 L.04.03.81 L.31.07.82,3 L.06.12.90,1er,38° L.01.12.92,1er,13° L.19.12.08,1,37°

Abrogé

Art. 128bis. L.24.12.96,1 er,2°

L.19.12.08,1er,38° Abrogé

117

1

2

3

4

Art. 128ter.

Les exploitants agricoles peuvent déduire de leur bénéfice agricole au sens de

l’article 61 une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements

nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux

servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des

exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon

permanente.

Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de

revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34.

La déduction visée à l’alinéa 1 est fixée par exploitation et par année

d’imposition à 30 pour cent pour la première tranche d’investissements

nouveaux ne dépassant pas 250.000 euros et à 20 pour cent pour la deuxième

tranche dépassant la limite de 250.000 euros.

La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est

clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.

L.23.12.16,1er,19°

Art. 129. L.29.12.70,5 L.27.12.73,1er L.27.12.73,14,15 L.17.12.77,4,V L.22.12.79,4,IV L.24.12.88,3 L.06.12.90,1er,39° L.09.12.08,1er,16°

Abrogé

Art. 129a. L.27.12.73,2 L.27.12.74,3,II L.17.12.77,4,VI L.22.12.79,4,V L.19.12.83,4,5 L.24.12.88,4 L.06.12.90,1er,40° L.19.12.08,1er,17°

Abrogé

Art. 129b. L.19.12.86,1 er,4°

L.06.12.90,1er,41° L.28.12.95,1er,6° L.21.12.01,1er,29° L.19.12.08,1er,18° L.23.12.16,1er,21°

1 Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3,

jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficient d’un abattement de

revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à 4.500

euros. Chaque conjoint imposable individuellement en vertu de l’article 3ter,

alinéa 2, jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficie d’un abattement

de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à 2.250

118

euros. Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le

cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles

127 et 127bis.

2 L’abattement est applicable aux époux:

a) lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une activité professionnelle au

sens des articles 14, 61, 91 ou 95 et qu’ils sont affiliés personnellement en

tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois

ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,

b) lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions

respectivement des articles 14 ou 91 et que l’autre époux est affilié en tant

que conjoint-aidant au titre des articles 1er et 171 du code des assurances

sociales,

c) sur demande, lorsque l’un des époux réalise des revenus visés à la lettre a)

ci-dessus et l’autre époux réalise depuis moins de trois ans (36 mois), au

début de l’année d’imposition, des revenus entrant dans les prévisions de

l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.

3 L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des

revenus visés à l’alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder le

montant net afférent des revenus du contribuable, ni le montant net afférent des

revenus qu’aurait réalisé le conjoint s’il n’était pas soumis à l’imposition

collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre soit la

somme des revenus nets des lettres a et c de l’alinéa 2, soit le montant servant

à la fixation des cotisations dues pour le conjoint-aidant visé à la lettre b de

l’alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et

2 et du minimum forfaitaire pour dépenses spéciales visé à l’article 113. Aux fins

de l’application de la phrase qui précède, l’abattement de cession ou de

cessation visé à l’article 130 est à porter en déduction des revenus nets auquel il

se rapporte.

4 Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année,

l’abattement se réduit à respectivement 375 euros et 187,50 euros par mois

entier d’assujettissement.

Art. 129c. L.22.12.93,III L.23.12.97,1er,12° L.21.12.01,1er,30° L.21.12.01,13

Abrogé

119

1

2

Art. 129d.

Au sens du présent article on entend par :

a) voiture automobile à personnes : un véhicule automoteur, autre qu’un

tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour

le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places

assises, y compris la place du conducteur ; la voiture automobile à

personnes est classée comme véhicule M1 ;

b) cycle à pédalage assisté : un véhicule routier à deux roues au moins qui

est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des

personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un

moteur auxiliaire électrique, dont

- la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25

kW ;

- l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule

augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse

de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur

le véhicule arrêtent de pédaler ;

c) cycle : un véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé

exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce

véhicule à l’aide de pédales ou de manivelles, à l’exception des cycles

pour enfants.

Dans les conditions définies aux alinéas suivants, le contribuable âgé de 18 ans

au moins au moment de l’achat, obtient, sur demande, un abattement de revenu

imposable qualifié d’abattement pour mobilité durable pour l’acquisition de la

propriété juridique d’un véhicule neuf visé aux numéros 1 ou 4 ci-après ainsi que

d’un véhicule neuf visé aux numéros 2 ou 3 ci-après pour autant qu’il utilise

lesdits véhicules exclusivement à des fins privées :

1. une voiture automobile à personnes à zéro émissions de roulement qui

fonctionne exclusivement à l’électricité ou exclusivement avec une pile à

combustible à hydrogène dont la date de la première immatriculation se

situe après le 31 décembre 2016 ;

2. un cycle à pédalage assisté acquis après le 31 décembre 2016 ;

3. un cycle acquis après le 31 décembre 2016 ;

4. une voiture automobile à personnes électrique hybride rechargeable dont

les émissions ne dépassent pas 50 g CO2/km. et dont la date de la

L.23.12.16,1er,21° L.15.12.17,3,6°

120

3

4

5

6

première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017. La voiture

automobile à personnes électrique hybride rechargeable est un véhicule

automoteur hybride électrique équipé d’un dispositif permettant de

recharger entièrement le stockage d’énergie électrique par une source

d’énergie externe non embarquée sur le véhicule.

L’abattement pour mobilité durable s’élève à

- 5.000 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa2,

numéro 1 ;

- 300 euros en cas d’acquisition d’un cycle ou d’un cycle à

pédalage assisté définis à l’alinéa 2, numéros 2 ou 3 ;

- 2.500 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2,

numéro 4.

Le montant de l’abattement déterminé conformément à la phrase précédente est

réduit du montant de toute aide directe payable le cas échéant par l’Etat

luxembourgeois ou par un Etat tiers ou encore par tout autre organisme public

indigène ou étranger pour financer l’acquisition du véhicule déclenchant

l’abattement.

L’abattement pour mobilité durable est porté en déduction du revenu imposable,

diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par

les articles 127 et 127bis et de l’abattement extra-professionnel prévu par l’article

129b au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le paiement intégral du

véhicule déclenchant l’abattement est effectué.

L’abattement pour l’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéro 1 ou 4

n’est pas accordé si le contribuable a bénéficié d’un tel abattement au cours

d’une des quatre années d’imposition précédentes. L’abattement pour

l’acquisition d’un cycle visé à l’alinéa 2, numéros 2 ou 3 n’est pas accordé si le

contribuable a bénéficié d’un tel abattement au cours d’une des quatre années

d’imposition précédentes.

En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice

de l’abattement pour mobilité durable dans les conditions définies ci-dessus.

121

Art. 130. L.27.07.78,VI L.15.07.80,4 L.06.12.90,1er,42°1 Le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, déterminé

conformément aux dispositions des articles 55 et 55bis est diminué d’un

abattement de 10.000 euros ou d’une quote-part proportionnelle de ce montant,

suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l’entreprise entière ou à une

partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de

cessation d’une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un immeuble

l’abattement est porté à 25.000 euros. Le supplément d’abattement ne peut

cependant pas dépasser le montant de la plus-value.

2 Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’endroit des bénéfices

de cession ou de cessation visés aux articles 62, numéro 4 et 92.

3 En ce qui concerne toutefois le bénéfice de cession ou de cessation visé à

l’article 62, numéro 4, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’en ce

qui concerne la partie de l’exploitation non constituée par les investissements

relatifs au bois sur pied, en considérant cette partie comme fraction cédée

distinctement et en réduisant l’abattement en conséquence. Néanmoins le

contribuable peut demander, en cas de cession de l’exploitation entière et à

condition de renoncer au bénéfice des articles 77 et 78, que l’abattement soit

déduit intégralement.

4 La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un

abattement de 50.000 euros porté à 100.000 euros dans le chef des époux

imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une

perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés

par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures.

5 Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un

immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée

d’un abattement de 75.000 euros qui, dans le chef des époux imposables

collectivement au sens de l’article 3, est accordé à raison de 75.000 euros pour

la part héréditaire de chacun des conjoints sans qu’il puisse en résulter une

perte. L’abattement qui est à mettre en compte préalablement aux abattements

prévus par l’alinéa qui précède, n’est accordé qu’au titre de la plus-value de

réalisation d’un immeuble utilisé par les parents du contribuable ou de son

conjoint comme résidence principale au sens de l’article 102bis. Lorsque

l’immeuble n’a pas été utilisé comme telle à l’échéance de la succession, il suffit

122

que la condition de l’occupation de l’immeuble dans le sens de l’article 102bis ait

été remplie à un moment quelconque au cours de la période située avant cette

échéance. Entre uniquement en ligne de compte au titre des dispositions qui

précèdent l’immeuble occupé en dernier lieu comme résidence principale par les

parents. L’abattement n’est accordé, pour le contribuable ou chacun des

conjoints, qu’au titre d’une seule résidence principale acquise dans les conditions

prémentionnées.

Art. 131. L.27.07.78,IX L.06.12.90,1er,43° L.23.12.97,1er,13° L.22.12.00,4 L.21.12.01,1er,31° L.19.12.08,1er,19° L.21.12.12, 1er, 7°

1 Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à

l’article 132, d’un montant total supérieur à 250 euros, l’impôt correspondant au

revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants:

a) l’impôt correspondant, d’après le tarif normal, au revenu ordinaire,

b) l’impôt correspondant aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 1er de

l’article 132. Cet impôt est égal à quatre fois l’excédent de l’impôt

correspondant, d’après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du

quart des revenus extraordinaires prévisés sur l’impôt correspondant, d’après

le même tarif, au revenu ordinaire. L’impôt correspondant aux revenus

extraordinaires prévisés ne peut cependant pas être supérieur à 24% de ces

revenus,

c) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 2

de l’article 132 d’un taux égal à la moitié du taux global correspondant au

revenu imposable ajusté,

d) l’impôt résultant de l’application, aux revenus extraordinaires visés à l’alinéa 3

de l’article 132, d’un taux égal au quart du taux global correspondant au

revenu imposable ajusté.

2 Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus

extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après.

3 Avant d’être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire

que pour le calcul de l’impôt, le montant des revenus extraordinaires est à

diminuer de l’abattement pour charges extraordinaires admises en déduction du

revenu imposable selon les articles 127 et 127bis.

4 Les réductions à faire sur les revenus extraordinaires s’imputent sur les revenus

visés sub litt. b à d du premier alinéa ci-dessus en proportion de ces revenus.

123

5 En ce qui concerne le litt. b de l’alinéa 1er, un règlement grand-ducal peut

a) prévoir le remplacement, dans les hypothèses à spécifier, du revenu ordinaire

de l’année d’imposition envisagée, par le revenu ordinaire d’une autre année

d’imposition ou par la moyenne des revenus ordinaires de plusieurs années

d’imposition,

b) prévoir que le revenu ordinaire se rapportant à une partie d’une année

d’imposition est converti en un revenu annuel,

c) fixer autrement, soit de façon générale soit pour des hypothèses particulières

à spécifier, le multiplicateur et la fraction correspondante,

d) prévoir qu’il sera tenu compte, dans les hypothèses à spécifier, du fait que le

contribuable a appartenu avant l’année d’imposition, à une classe d’impôt

autre que celle à laquelle il appartient au cours de l’année d’imposition.

Art. 132. L.27.12.73,11 L.27.07.78,IX L.06.12.90,1er,44°1 Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de

l’article 131, al. 1er, litt. b les revenus suivants, pour autant qu’ils ne rentrent pas

dans les prévisions de l’alinéa 2:

1. les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale, au sens du

numéro 3 de l’article 10, qui constituent la rémunération d’une activité

nettement distincte de l’activité ordinaire et s’étendant sur plusieurs années,

ou la rémunération entière d’une activité ordinaire s’étendant sur plusieurs

années, et exercée à l’exclusion de toute autre activité dans le cadre de la

profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement

au titre d’une seule année d’imposition;

2. a) les revenus extraordinaires provenant d’une occupation salariée au sens

du numéro 4 de l’article 10 qui se rattachent du point de vue économique

à une période de plus d’une année et qui, pour des raisons indépendantes

de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus,

deviennent imposables au titre d’une seule année d’imposition;

b) les rémunérations périodiques d’une occupation salariée au sens du

numéro 4 de l’article 10 qui sont relatives à une période de paye

antérieure ou postérieure à l’année d’imposition et qui, pour des raisons

indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des

revenus, deviennent imposables au titre de l’année d’imposition

considérée;

3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l’article

124

10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique

à une période de plus d’une année, pour autant qu’ils seront spécifiés comme

extraordinaires par un règlement grand-ducal;

4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l’article

11 dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période

autre que l’année d’imposition.

2 Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de

l’article 131, al. 1er, litt. c:

1. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4

et 92 ;

2. les revenus nets visés aux articles 99ter, 100 et 101;

3. les revenus forestiers visés à l’article 77;

4. les indemnités visées au numéro 4 de l’alinéa 1er pour autant que

l’indemnisation a été provoquée par une lésion corporelle et pour autant que

l’imposition par application de l’article 131, al. 1er, litt. c est plus favorable;

5. les revenus divers visés à l’article 99, numéro 4;

6. les revenus visés à l’alinéa 1er pour autant qu’un règlement grand-ducal les

déclare imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. c.

3 Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de

l’article 131, al. 1er litt. d, les revenus forestiers visés à l’article 78.

4 Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2,

l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable.

5 Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires,

l’abattement prévu à l’article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour

autant qu’il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire.

Art. 133. L.24.12.88,5 L.23.12.16,1er,22°

En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au

sens de l’article 61, à l’exception des bénéfices provenant de la sylviculture, un

règlement grand-ducal pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la

moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des cinq exercices entiers

précédents sera considérée comme revenu extraordinaire au sens de l’article

132, imposable d’après les dispositions de l’article 131, et fixer un taux

125

applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.

Art. 134. L.30.11.78,1 er

L.21.12.01,1er,32° 1 Lorsqu’un contribuable résident a des revenus exonérés, sous réserve d’une

clause de progressivité prévue par une convention internationale contre les

doubles impositions ou une autre convention interétatique, ces revenus sont

néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux

d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté au sens de l’article

126.

2 Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires,

ceux-ci sont à négliger pour le calcul du taux global de l’impôt.

Art. 134bis. L.30.11.78,2 L.06.12.90,1er,45° L.21.12.07,1er,7°1 Lorsqu’un contribuable résident pleinement imposable a des revenus provenant

d’un État avec lequel le Grand-Duché n’a pas conclu de convention tendant à

éviter la double imposition et qui sont soumis dans cet autre État à un impôt

correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu, la fraction d’impôt

correspondant à ces revenus est réduite à concurrence de l’impôt établi et payé

à l’étranger. Si l’impôt étranger est établi ou modifié après l’imposition, celle-ci

est révisée s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait prescription. Les dispositions qui

précèdent sont applicables séparément par État de provenance des revenus.

Un règlement grand-ducal pourra

a) prévoir que les réductions de l’impôt sur le revenu qui résultent de l’application

des dispositions qui précèdent ne pourront pas avoir pour effet de réduire

l’impôt luxembourgeois sur le revenu grevant les revenus étrangers au-delà

d’un pourcentage à fixer. Ces réductions peuvent être différenciées suivant la

nature des revenus visés à l’alinéa 2;

b) décréter, dans les conditions et sous les limitations qu’il établira, que

l’application des dispositions de l’alinéa qui précède se fera, par dérogation à

la dernière phrase de celui-ci soit sur une base globale, soit par régions de

provenance des revenus pouvant comprendre chacune une pluralité d’États.

2 Sont à considérer en vue de l’application de l’alinéa qui précède, comme revenus

provenant d’un autre État:

1. Le bénéfice commercial réalisé par un établissement stable sis à l’étranger ou

126

par l’intermédiaire d’un représentant permanent opérant dans un autre État et

les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant

que ces revenus font partie du bénéfice commercial;

2. Le bénéfice agricole et forestier provenant d’une exploitation agricole ou

forestière sise à l’étranger et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4,

7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus dépendent de l’exploitation

agricole ou forestière;

3. Le revenu provenant de l’exercice d’une profession libérale, lorsque l’activité

afférente est ou a été exercée ou mise en valeur dans un autre État et les

revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que

ces revenus font partie des revenus provenant de l’exercice de la profession

libérale;

4. Les revenus provenant de la réalisation

a) de biens dépendant de l’actif net investi d’une entreprise, d’une

exploitation agricole ou forestière ou de biens servant à l’exercice d’une

profession libérale, lorsque les biens sont situés dans un autre État ;

b) de parts de sociétés de capitaux, lorsque la société a son siège statutaire

et son administration centrale à l’étranger;

5. Les revenus provenant d’une occupation salariée qui est exercée ou mise en

valeur dans un autre État et les revenus alloués par des caisses publiques

étrangères en considération d’une occupation salariée actuelle. Les revenus

alloués par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la

société nationale des chemins de fer luxembourgeois en considération d’une

occupation salariée actuelle, ne sont pas à considérer comme provenant d’un

autre État, lorsque l’occupation est exercée dans cet autre État;

6 a) les pensions visées à l’alinéa 1er, N° 1 de l’article 96, lorsque l’occupation

salariée génératrice de ces pensions a été exercée ou mise en valeur

dans un autre État ou lorsque les pensions sont allouées par une caisse

publique étrangère. Encore que l’occupation ait été exercée à l’étranger

les pensions allouées par des caisses publiques indigènes, y compris les

caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ne

sont toutefois pas à considérer comme provenant d’un autre État,

b) les arrérages de rentes, pensions et autres allocations visés à l’alinéa 1er,

Nos 2 et 3 de l’article 96, lorsque le débiteur du revenu a son domicile

fiscal ou son administration centrale dans un autre État;

7. Les revenus provenant de capitaux mobiliers, lorsque le débiteur du revenu a

son domicile fiscal ou son administration centrale dans un autre État;

8. Les revenus provenant de la location de biens, lorsque les biens immobiliers

127

ou les universalités de biens visés par l’article 98 ou les substances minérales

ou fossiles génératrices des revenus visés par l’article 98, alinéa 1er N° 2 sont

situés dans un autre État ou lorsque les droits et informations visés sub 3 de

l’alinéa 1er de l’article 98 sont mis en valeur dans un autre État;

9. Les revenus dégagés par application des articles 99bis et 99ter, lorsque les

biens réalisés sont situés dans un autre État.

3 Un règlement grand-ducal pourra:

a) assimiler aux impôts correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu

des impôts personnels sur le revenu perçus par des collectivités locales

étrangères,

b) étendre, aux conditions et sous les limitations et modalités à prévoir,

l’application du présent article à des revenus visés à l’alinéa 2 qui proviennent

d’un État avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à

éviter la double imposition,

c) édicter des prescriptions concernant la justification du paiement de l’impôt à

l’étranger,

d) obliger les contribuables à déclarer les réductions ultérieures d’impôts payés à

l’étranger,

e) prévoir une fixation forfaitaire de l’impôt étranger imputable en vertu de

l’alinéa 1er,

f) rendre applicable, aux conditions et suivant les modalités à déterminer, le

présent article à des contribuables résidents non imposables pleinement et à

des établissements stables indigènes de contribuables non résidents.

Art. 134ter. L.30.11.78, 2 L.21.12.01,1er,33°

1 En vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant aux revenus

visés à l’article 134bis, ainsi que de la fraction d’impôt sur laquelle un impôt

étranger est à imputer en vertu d’une convention internationale, les règles ci-

dessous sont à observer.

2 Un sous-total des revenus nets est à établir séparément, par application des

dispositions de l’article 7, alinéa 2, pour chaque revenu ou groupe de revenus

pour lequel la fraction d’impôt est à déterminer ainsi que pour les autres revenus.

Les pertes sont à prendre en considération pour l’établissement du sous-total

auquel appartiendrait le revenu positif correspondant. En vue de l’application de

l’article 114 concernant le report de pertes, les pertes sont à considérer comme

128

non compensées dans la mesure où elles ne peuvent pas être compensées avec

des revenus positifs lors de l’établissement du sous-total. Le total des revenus

nets au sens du prédit article 7, alinéa 2 est égal à la somme des sous-totaux

positifs, les sous-totaux négatifs étant négligés.

3 Le revenu imposable est égal au total des revenus nets diminué des dépenses

spéciales visées à l’article 109. Les pertes reportables ne sont à prendre en

considération toutefois comme dépenses déductibles au titre de l’année

considérée qu’à concurrence, au maximum, du sous-total des revenus nets

auxquels elles se rapportent. Lorsque plusieurs pertes à prendre en

considération selon la phrase qui précède ne sont pas intégralement déductibles,

parce qu’elles dépassent avec les autres dépenses spéciales le total des

revenus nets, la déduction se règle en proportion des montants de pertes prises

en considération.

4 Sauf en cas d’application de l’alinéa 5 ci-après la fraction d’impôt correspondant

à un revenu ou à un groupe de revenus est déterminée en scindant l’impôt total

d’après le rapport entre le sous-total des revenus nets correspondant et la

somme des sous-totaux nets constituant le total des revenus nets. Au cas où les

dépenses spéciales déduites du total des revenus nets comprennent des pertes

reportées en vertu de l’article 114, ces pertes reportées sont à retrancher des

sous-totaux de revenus nets auxquels elles se rapportent avant le calcul à faire

en vertu de la phrase qui précède.

5 Lorsque le contribuable dispose de revenus extraordinaires au sens de l’article

132, les règles spéciales ci-après sont à observer:

a) après l’établissement du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 et

après l’application de l’article 131 alinéa 3 les revenus extraordinaires doivent

être réduits le cas échéant au montant du sous-total de revenus nets auxquels

ils appartiennent, ce sous-total étant lui-même préalablement diminué des

pertes reportées déduites au titre des dépenses spéciales qui se rapportent à

ce sous-total;

b) en vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant à un revenu

ou à un groupe de revenus, seul l’impôt correspondant au revenu ordinaire au

sens de l’article 131, alinéa 2 (impôt ordinaire) est à scinder d’après les règles

faisant l’objet de l’alinéa 4. A cet effet chaque sous-total, réduit à concurrence

des pertes reportées déduites comme dépenses spéciales, est à diminuer

préalablement en outre d’un montant égal aux revenus extraordinaires

129

imposés distinctement qu’il comprend. La fraction d’impôt correspondant à un

revenu ou à un groupe de revenus est ensuite fixée en ajoutant à la part

d’impôt ordinaire y relative l’impôt sur les revenus extraordinaires compris

dans le sous-total correspondant.

6 Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans les limites et sous les conditions à

fixer, un système simplifié de détermination de la fraction d’impôt correspondant

à un revenu ou à un groupe de revenus compris dans le revenu imposable.

Chapitre VIII - RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Section I - Avances d’impôt

Art. 135.

1 Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt à établir

par voie d’assiette. L’échéance de ces avances est fixée aux 10 mars, 10 juin, 10

septembre et 10 décembre de l’année d’imposition.

2 Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l’impôt qui, après

imputation des retenues à la source, résulte de l’imposition établie en dernier

lieu. A l’impôt établi en dernier lieu peut être substitué l’impôt qui résultera

probablement de l’imposition pour l’année en cours.

3 Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable

et peut être modifié d’office si l’administration dispose d’éléments justifiant une

réduction ou une majoration. En cas de nouvelle fixation la différence par rapport

au montant annuel précédemment fixé peut être imputée aux avances non

échues lorsqu’il s’agit d’une réduction; elle doit être imputée aux avances non

échues lorsqu’il s’agit d’une majoration.

4 Un règlement grand-ducal pourra modifier les dates d’échéance des avances

fixées à l’alinéa 1er et, pour des catégories déterminées de contribuables, réduire

le nombre des avances et fixer, par dérogation aux dispositions qui précèdent,

les échéances des avances ainsi que la répartition du montant annuel des

avances sur les diverses échéances. Il pourra fixer une limite en-dessous de

laquelle aucune avance ne sera due, ainsi que le montant auquel les avances

130

seront arrondies.

Section II - Retenue d’impôt sur les traitements et salaires

Art. 136. L.23.12.75,3 L.30.06.76,39,d L.19.06.98,VI,21 Les rémunérations d’une occupation salariée au sens de l’article 95 sont

passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, excepté

certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficultés

sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer

par règlement grand-ducal.

2 La retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié.

Lorsque la rémunération d’une occupation est allouée en tout ou en partie par

des personnes autres que l’employeur ou lorsque la rémunération consiste en

tout ou en partie en allocations ou avantages en nature et que la rémunération

en espèces ne suffit pas pour régler l’impôt, le salarié est tenu de remettre à

l’employeur le complément nécessaire. Lorsque, dans la seconde hypothèse, le

salarié refuse de se conformer à cette prescription, l’employeur est en droit de

réduire à due concurrence les allocations ou avantages en nature.

3 Sauf les dérogations et dispositions spéciales à prévoir par règlement grand-

ducal, la retenue est à opérer lors de chaque attribution de rémunérations.

4 L’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de

l’impôt qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi

que le défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable. Le trésor a

pour le recouvrement les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèques que

pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû par l’employeur à titre

personnel.

5 Le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au payement de

l’impôt que

1. si et pour autant qu’il est complice du non-paiement de la retenue ou

2. si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée.

6 L’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des

contributions. Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les délais de

131

la déclaration et du versement, et réglera le remboursement ou l’imputation de

trop-perçus. Le même règlement prescrira les écritures à faire par l’employeur

relativement aux opérations de retenue.

6a En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires

énumérées à l’article 95a, alinéa 1er, et sur les indemnités de chômage, les

obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent incombent aux

organismes allouant des avantages, sauf que l’employeur ou tout autre

organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination

des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure

où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par

cet employeur ou cet organisme.

7 A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte, l’impôt peut être

fixé par l’administration.

8 Un règlement grand-ducal pourra, même par dérogation aux dispositions qui

précèdent

1. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les

employeurs établis au pays et occupant à l’étranger des salariés imposables

au Grand-Duché, les employeurs établis à l’étranger et occupant des salariés

au Grand-Duché, les salariés luxembourgeois attachés à la personne ou à

l’office des agents diplomatiques ou d’autres personnes jouissant d’un statut

analogue accrédités au Grand-Duché et les salariés occupés auprès des

agents diplomatiques et des agents consulaires luxembourgeois à l’étranger;

2. imposer à des salariés résidents tout ou partie des devoirs incombant

normalement à l’employeur en ce qui concerne la déclaration et le versement

de la retenue;

3. prévoir des dispositions d’exécution spéciales en ce qui concerne les

rémunérations imposées forfaitairement en vertu de l’article 137 alinéa 5.

Art. 137. L.27.12.73,3 L.06.12.90,1er,46° L.19.06.98,VI,3 L.21.12.01,1er,34° L.21.12.07,1er,21° L.13.05.08,6 L.19.12.08,1er,20° L.23.12.16,1er,23°

1 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 141, 154ter, 154quater et

154quinquies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée

d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant

les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la

période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la

132

retenue est d’un mois ou d’une journée.

2 Un règlement grand-ducal édictera les prescriptions complémentaires

nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des

prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et

notamment celles ci-après désignées:

a) simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de

louage de service;

b) exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec

son conjoint;

c) périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;

d) rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation;

e) rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115;

f) paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au

dernier alinéa de l’article 95;

g) allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye;

h) allocation de rémunérations nettes d’impôt.

3 Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler

forfaitairement l’imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces

derniers n’excèdent pas 600 euros par an. Les règlements devront être pris sur

avis obligatoire du Conseil d’Etat

4 . Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil

d’État, pourra prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la

rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle est

imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le

cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.

5 Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime

d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées

par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée

des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour

assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de

dépendance. L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire

alloué et est à prendre en charge par l’employeur. L’impôt forfaitaire est perçu

par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration

des contributions.

133

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin

de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par

voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées

d’après les règles du régime d’imposition normal.

Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent

alinéa.

6 Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée

par les collectivités de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition

forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de cette

allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. L’allocation n’est pas

cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.

Art. 138. L.27.12.73,5,I L.06.12.90,1er,47° L.21.12.07,1er,22° L.19.12.08,1er,21° L.21.12.12, 1er, 8°

1 Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de barèmes de retenue

d’impôt conformes aux prescriptions de l’article 137 et aux prescriptions

complémentaires qui seront édictées par le règlement grand-ducal visé au même

article. Les paramètres nécessaires au calcul automatisé des retenues d’impôt

complèteront les barèmes dont ils feront partie intégrante.

2 Les barèmes sont agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt

correspondant à l’échelon afférent diminué d’une fraction des minima forfaitaires

pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, alinéa

1er, numéro 1 et 113. La fraction est respectivement de 1/12 ou 1/300, suivant

que la période de paye, à laquelle correspondent les rémunérations, est le mois

ou la journée.

3 L’écart maximum entre les échelons des barèmes à établir en vertu du premier

alinéa ci-dessus et les modalités d’arrondissement des cotes d’impôts seront

fixés, selon les exigences de l’exécution pratique, par règlement grand- ducal.

4 Les barèmes seront publiés au Mémorial.

Art. 139. L.27.12.73,12 L.06.12.90,1er,48° L.19.12.08,1er,22° L.21.12.12,1er,9° L.23.12.16,1er,24°

1 Avant la détermination de la retenue d’impôt conformément aux prescriptions des

articles 137 et 138, les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges

134

extraordinaires visés respectivement aux articles 105, 105bis, 109, 127 et 127bis

sont à déduire des rémunérations.

2 Toutefois, les frais d’obtention et celles des dépenses spéciales qui sont

couvertes par le forfait visé à l’article 113 ne sont déductibles que dans la

mesure où ils dépassent les minima forfaitaires annuels déductibles à titre de

frais d’obtention et de dépenses spéciales et prévus aux articles 107, premier

alinéa, numéro 1, et 113. En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de

déplacement visée à l’article 105bis, est déductible la partie dépassant 4 unités

d’éloignement et ne dépassant pas 30 unités d’éloignement.

3 Les charges extraordinaires et l’excédent de frais d’obtention et de dépenses

spéciales visé à l’alinéa qui précède ne sont déductibles que sur demande et

après approbation de l’administration des contributions. Un règlement grand-

ducal réglera la supputation des déductions annuelles, leur répartition par

périodes de paye et les formes de l’approbation administrative.

4

4a

Toutefois, un règlement grand-ducal pourra, sur avis obligatoire du Conseil

d’État, énumérer certains frais d’obtention, dépenses spéciales et charges mais,

suivant le cas, lors de la régularisation par voie de décompte annuel au sens de

l’article 145 ou lors de l’imposition par voie d’assiette suivant l’article 153. Le

règlement grand-ducal ne pourra prévoir ces modalités que dans les hypothèses

suivantes:

1) si le principe de l’existence des frais d’obtention, des dépenses spéciales ou

des charges extraordinaires n’est pas acquis dès le début de l’année

d’imposition ou dès l’époque au cours de l’année d’imposition où le

contribuable demande la prise en considération,

2) si la prise en considération de frais d’obtention, de dépenses spéciales ou de

charges extraordinaires dans le cadre de la retenue d’impôt sur les

traitements et salaires ne peut être réalisée qu’au prix de difficultés

d’application disproportionnées par rapport à l’intérêt des contribuables.

Les abattements visés aux articles 129b et 129d peuvent être déduits dans les

conditions des alinéas 1, 3 et 4.

5 Les modalités d’arrondissement du salaire imposable déterminé par application

des alinéas qui précèdent seront fixées, selon les exigences de l’exécution

pratique, par règlement grand-ducal.

135

Art. 139bis. L.19.12.08,1 er,23°

L.23.12.16,1er,25° Abrogé.

Art. 139ter. L.19.12.08,1 er,24°

L.23.12.16,1er,25° Abrogé

Art. 140. L.21.12.07,1 er,23°

En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires,

les contribuables sont, par dérogation aux dispositions afférentes de l’article 119,

rangés dans les différentes classes d’impôt d’après la situation constatée à une

date précédant le début de l’année d’imposition et qui sera fixée par règlement

grand-ducal. Ce même règlement pourra décréter, en ce qui concerne les

changements survenus postérieurement à la prédite date, qu’ils seront pris en

considération respectivement en faveur ou en défaveur du contribuable, et

réglera les formes et les délais de cette prise en considération, notamment en ce

qui concerne l’obligation à imposer au contribuable de déclarer ces

changements.

Art. 141. L.27.12.73,5,II L.27.07.78,XII L.06.12.90,1er,49° L.21.12.07,1er,24° L.19.12.08,1er,25°

1 En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, la retenue est fixée à la

différence entre, d’une part, l’impôt correspondant au montant annuel des

rémunérations ordinaires et, d’autre part, l’impôt correspondant au montant

annuel des rémunérations ordinaires augmenté de la rémunération non

périodique. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux

articles 118 à 121 et 124 compte tenu, de part et d’autre, des montants annuels

déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges

extraordinaires.

2 En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires de plus de 250 euros

rentrant dans les prévisions des alinéas 1er et 2 de l’article 132, et à condition

que l’employeur en fasse communication préalable à l’administration des

contributions, la retenue d’impôt peut être fixée par application des règles ci-

après:

a) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132, la

retenue est fixée par application au revenu extraordinaire net des dispositions

136

faisant l’objet de l’article 131, al. 1er, litt. b, telles que ces dispositions pourront

être modifiées par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 5 du même

article. A cet effet le montant annuel des rémunérations ordinaires réduit à

concurrence des frais d’obtention, de la déduction forfaitaire pour frais de

déplacement, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de

l’abattement compensatoire, tient lieu de revenu ordinaire de l’année

d’imposition;

b) lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132, la

retenue est fixée par application d’un taux égal à la moitié du taux global

correspondant, d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, à la somme

1. du montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit comme prévu sub

a ci-dessus,

2. des rémunérations extraordinaires nettes à imposer et

3. des rémunérations extraordinaires nettes au sens des alinéas 1er et 2 de

l’article 132 déjà imposées au cours de l’année d’imposition.

3 Pour la détermination du susdit montant annuel des rémunérations ordinaires,

les rémunérations ordinaires sont à prendre en considération en vue de leur

conversion en un montant annuel, d’après leur consistance à l’époque précédant

immédiatement l’attribution des revenus non périodiques ou extraordinaires. Il en

sera de même pour les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges

extraordinaires.

4 Un règlement grand-ducal réglera l’exécution du présent article, notamment en

ce qui concerne la spécification des rémunérations ordinaires et des

rémunérations non périodiques et la détermination du montant net imposable des

rémunérations non périodiques.

5 Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de barèmes de retenue

conformes aux prescriptions qui précèdent. La fixation des échelons de

rémunérations ordinaires et de rémunérations non périodiques à prévoir aux

barèmes sera établie de façon à ce que les écarts entre les taux de retenue

successifs exprimés en pour-cent ne dépassent en aucun cas trois unités.

Art. 142. L.27.12.73,4 L.08.06.99,40 L.21.12.01,1er,35°1 Les avantages provenant d’une occupation salariée, visés à l’article 95, alinéa 3

sont imposables par voie d’une retenue d’impôt à charge de l’employeur. Le taux

137

de la retenue d’impôt est fixé à 20 pour cent.

La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une

imposition forfaitaire des provisions pour pension complémentaire existant au 31

décembre 1999. Si les provisions constituées au 1er janvier 2000 sont inférieures

à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l’article 51 de la loi du 8

juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, leur imposition suit

le mode d’imposition de l’amortissement du déficit pour lequel l’employeur a opté

dans le cadre de l’article 52 de la loi précitée.

2 Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des

retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel, il est fait abstraction des

dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de

l’impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l’établissement des revenus et la

fixation des dépenses spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation

ou la prise en considération des retenues d’impôt.

Art. 143. L.06.12.90,1 er,50°

L.19.12.08,1er,26° L.21.12.12,1er,10° L.15.12.17,3,7°

1 Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement

grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt portant les indications nécessaires à

l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir l’inscription

a) par l’Administration des contributions directes, des prescriptions particulières

à observer lors de la détermination de la retenue;

b) par l’employeur, des rémunérations allouées, des retenues opérées et des

crédits d’impôts accordés.

2 supprimé

3

3a

La fiche sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l’employeur, faute

de quoi l’employeur devra opérer la retenue d’après les dispositions tarifaires les

plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’administration des

contributions.

Dans le cadre de l’émission des fiches de retenue d’impôts des salariés,

l’Administration des contributions directes est habilitée à transmettre également

une version électronique de la fiche de retenue d’impôt directement à

l’employeur. En cas d’une transmission électronique et par dérogation à l’alinéa

3, le salarié est dispensé de remettre la fiche de retenue d’impôt à l’employeur.

138

4 Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article,

notamment en ce qui concerne la forme et le contenu des inscriptions, les

obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement, la

délivrance, la remise et le dépôt des fiches ainsi que les délais à observer.

Art. 144. L.27.13.73,14,16 L.27.12.73,5,III L.19.12.08,1er,27°Les dispositions des articles 136 à 143 s’appliquent par analogie aux pensions et

arrérages de rentes visés aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er. Les

mesures d’adaptation sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 144bis. L.19.12.08,1 er,28°

Les dispositions des articles 136 à 144 relatives à la retenue d’impôt s’appliquent

par analogie aux crédits d’impôt inscrits sur les fiches de retenue.

Art. 145. L.27.12.73,14,17 L.06.12.90,1er,51° L.28.12.95,1er,7° L.21.12.07,1er,25° L.19.12.08,1er,29° L.26.03.14,2

1 Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie

d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un

décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par

règlement grand-ducal.

2 Ont droit au décompte annuel

a) les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur

domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché;

b) les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché

pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité

salariale d’une façon continue pendant cette période;

c) les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont

exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute

indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération

brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant

lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues

en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est

inférieure au taux précité de 75 pour cent ;

d) les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent

139

l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi

que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article

123bis;

e) les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental

d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit

d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été

accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.

3 Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des

retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les

conditions prévues à l’alinéa 2.

Section III - Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux

Art. 146. L.27.12.73,14,18 L.30.11.78,4,1° L.21.12.07,1er,8°1 Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les

revenus indigènes ci-après:

1. les dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de l’article 97,

alinéa 1er ;

2. les parts de bénéfice visées sub 2 de l’article 97, alinéa 1er ;

3. les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues visés sub 3

de l’article 97, alinéa 1er, lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à

l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en

fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit

intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution

passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé.

2 Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux

comprennent également les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou

en lieu et place des allocations spécifiées à l’alinéa 1er.

3 Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes, lorsque le

débiteur est l’État grand-ducal, une commune, un établissement public

luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège statutaire ou son

administration centrale dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a

dans le Grand-Duché son domicile fiscal.

140

Art. 147. L.27.12.73,14,19 L.14.06.83,1er1,a L.10.04.86,1er L.06.12.90,1er,52° L.28.12.95,1er,8° L.23.12.97,1er,14° L.21.12.01,1er,36° L.20.12.02,4 L.15.06.04,34,1,b L.21.06.05,11 L.17.11.06,1er L.11.05.07,10 L.21.12.07,1er,9° L.19.12.08,1er,30° L.02.04.14,1er,4° L.18.12.15,1er,1° L.23.07.16,59,2

La retenue d’impôt faisant l’objet de l’article 146 n’est pas à opérer :

1. lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne à la

date où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la

propriété des titres et le droit à l’allocation des revenus se trouvent réunis

dans la même main;

2. lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 sont alloués par

un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant

une des formes énumérées à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, ou par une

société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe

de l’article 166, alinéa 10, à:

a) un autre organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive

2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal

commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres

différents,

b) une autre société de capitaux résidente pleinement imposable non

énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10,

c) l’État, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations

de collectivités de droit public indigènes,

d) un établissement stable d’un organisme à caractère collectif visé aux

lettres a, b ou c,

e) un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités qui est un résident

d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une

convention tendant à éviter les doubles impositions, ainsi qu’à son

établissement stable indigène,

f) une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse

assujettie à l’impôt sur les sociétés en Suisse sans bénéficier d’une

exonération,

g) une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident

d’un État, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)

autre qu’un État membre de l’Union européenne et qui est pleinement

imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des

collectivités,

h) un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société

coopérative qui est un résident d’un État, partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union

européenne,

141

et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient

ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4,

directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, une

participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins

1.200.000 euros dans le capital social du débiteur des revenus. La détention

d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article

175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la

fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme. Sont exclus du

bénéfice des lettres a) et d) ci-dessus, les revenus visés par la directive

2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal

commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents

et alloués à un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre

Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive

2011/96/UE ou à un établissement stable situé dans un autre Etat membre

d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un Etat membre de

l’Union européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, si ces

revenus sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages

qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre

d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet

ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de

l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente

disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou

une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure

où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des

motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ;

3. lorsque les revenus sont alloués par une société de gestion de patrimoine

familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y compris une

société d’investissement en capital à risque (SICAR), ainsi qu’un fonds

d’investissement alternatif réservé répondant aux critères de l’article 48,

paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement

alternatifs réservés, de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de

l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents.

Art. 148. L.27.12.73,14,20 L.30.1.78,4,2° L.22.12.93,IV,2 L.21.12.01,1er,37° L.22.12.06,3

1 Le taux de la retenue est fixé à 15%. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa

charge l’impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement

mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65%.

142

2 Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction.

Art. 149. L.23.12.97,1 er,15°

L.20.12.02,4 1 La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du

bénéficiaire. Le débiteur des revenus est personnellement responsable de l’impôt

qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir.

2 Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être

contraint au paiement de la retenue d’impôt que lorsque et pour autant que la

retenue n’a pas été dûment opérée ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé

l’impôt retenu dans le délai prescrit et qu’il n’en informe pas immédiatement

l’administration des contributions.

3 La retenue d’impôt doit être opérée à la date de la mise à la disposition des

revenus.

4 Le débiteur des revenus de capitaux est tenu de déclarer et de verser l’impôt

retenu à l’administration des contributions dans le délai de huit jours à partir de la

date de la mise à la disposition des revenus.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de garantie à observer

lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, la seule condition de la

durée de détention ininterrompue d’au moins douze mois visée par l’article 147,

numéro 2, n’est pas remplie et que le bénéficiaire des revenus s’engage à

détenir jusqu’à l’accomplissement de la durée de détention restante une

participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins

1.200.000 euros dans le capital social du débiteur des revenus.

4a En l’absence d’un engagement par le bénéficiaire des revenus, le débiteur des

revenus est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à la source dans le délai

de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Le

remboursement peut être demandé par le bénéficiaire des revenus dès qu’il

prouve que la durée de détention est remplie et que pendant toute la durée de

détention le taux de participation n’est pas descendu au-dessous du seuil de 10

pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 1.200.000 euros.

5 Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé, l’administration fixera le

montant de l’insuffisance, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.

143

6 Le trésor a pour le recouvrement de la retenue d’impôt sur les revenus de

capitaux les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le

recouvrement de l’impôt sur le revenu qui serait dû personnellement par le

débiteur des revenus.

Art. 150. L.21.12.73,14,21 L.02.08.77,20,2 L.04.03.82,14 L.14.06.83,1er,1,b L.17.12.85,10 L.09.03.87,19,1 L.11.04.90,20 L.06.01.96,52,b L.21.12.98,22 L.31.02.99,16 L.29.06.00,12 L.24.07.01,9 L.07.08.02,13 L.26.05.04,8 L.29.06.04,11 L.25.01.06,21 L.16.12.11,8 L.07.08.12,15 L.10.02.15,51,4

Peuvent demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de

capitaux, le service des habitations à bon marché, les établissements de

bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans

l’intérêt de l’enseignement, les caisses de maladie, l’établissement des

assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de

secours mutuels et d’épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et

professionnel, la société nationale de crédit et d’investissement, le fonds culturel

national.

Remarque:

Différentes lois spéciales ont introduit des changements dans l’article 150 ou ont

stipulé que les dispositions de l’article 150 sont applicables à tel ou tel organisme

ou établissement public, sans qu’on ait pris la précaution de s’assurer de la

cohérence globale du dispositif fiscal. Pour ces raisons, il est renoncé à

reproduire un texte codifié de l’article 150. La liste ci-après reprend les autres

organismes susceptibles de demander la restitution de la retenue sur les revenus

de capitaux en vertu de l’article 150:

Le Fonds d’aide au développement

L’Ecole européenne à Luxembourg

Le Centre hospitalier de Luxembourg

Les centres de recherche publics

Le Centre thermal et de santé de Mondorf-les Bains

Le Parc Hosingen

Le Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-

économiques auprès du Ministre d’Etat

Le Centre universitaire de Luxembourg et l’institut supérieur de technologie

Le Fonds national de soutien à la production audio-visuelle

Le Fonds National de la Recherche et la Salle de concerts Grande-Duchesse

Joséphine-Charlotte

144

Le Centre national sportif et culturel

Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster

Le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe

La Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

L’Université du Luxembourg

Le Centre national de rééduction fonctionnelle et de réadaptation

Les OPC créés en vertu de l’article 263-9 du Code des assurances sociales par

le Fonds de compensation

Le Centre de Musiques Amplifiées

La Communauté des Transports

Laboratoire national de santé

Agence nationale de stockage de produits pétroliers

Art. 151. L.23.12.97,1 er,16°

Un règlement grand-ducal fixera les modalités de déclaration à accomplir par le

débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux

ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment retenu

et versé. Le même règlement pourra prescrire la remise, par le débiteur des

revenus, d’un certificat concernant la retenue d’impôt au bénéficiaire.

Section IV - Extension de la retenue à la source

Art. 152. L.27.12.73,13 L.21.12.01,1er,38° L.09.07.04,1er,4° L.21.12.07,1er,10°

Titre 1

La retenue d’impôt sur les activités littéraires et artistiques et sur les activités

sportives professionnelles

1 Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les

revenus indigènes suivants touchés par des contribuables non résidents et visés

par l’article 156:

1. les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante de nature

littéraire ou artistique, lorsque cette activité est ou a été exercée ou mise en

valeur au Luxembourg;

2. les revenus provenant de l’exercice d’une activité sportive professionnelle,

lorsque cette activité est ou a été exercée au Luxembourg.

145

2 Le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction pour

frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou

autres charges du bénéficiaire. La retenue s’élève à 11,11% lorsque le débiteur

de l’allocation prend à sa charge l’impôt à retenir.

3 Le débiteur de l’allocation doit retenir l’impôt pour compte du bénéficiaire à

l’époque où elle est mise à la disposition de ce dernier. L’allocation est réputée

mise à la disposition du bénéficiaire:

1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces

opérations;

2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur de l’allocation: lors du

paiement, de la compensation ou de la mise en compte;

3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en

compte de ces acomptes;

4. en cas de paiement unique non échelonné et couvrant plusieurs exercices

d’exploitation: lors de cette opération.

4 Lorsque le débiteur verse l’allocation à un intermédiaire agréé à cet effet par

l’Administration des contributions directes, il est dispensé d’opérer la retenue.

Dans ce cas, l’intermédiaire est obligé d’opérer la retenue. Les dispositions du

titre 1 s’appliquent à l’intermédiaire comme s’il était personnellement débiteur de

l’allocation.

5 L’impôt retenu au cours d’un trimestre est à verser au plus tard le 10 du mois

suivant au receveur des contributions compétent pour la perception de l’impôt

sur le revenu du débiteur de l’allocation. L’impôt retenu est à verser en une

somme globale sans désignation des bénéficiaires des allocations.

6 Au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre au cours duquel la retenue a été

faite, le débiteur de l’allocation est obligé de remettre une déclaration de retenue

au bureau d’imposition compétent pour son imposition personnelle à l’impôt sur

le revenu. La déclaration doit contenir le montant des allocations soumises à la

retenue, ainsi que le montant de la retenue.

7 Sur demande du bureau d’imposition compétent, le débiteur des allocations doit

indiquer dans la déclaration le montant des allocations et des retenues par

bénéficiaire des allocations, ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires.

146

8 Le débiteur des allocations doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans

délai et dans l’ordre chronologique:

1. l’époque de la mise à la disposition de l’allocation;

2. le montant de l’allocation;

3. les nom et adresse du bénéficiaire de l’allocation;

4. le montant de l’impôt retenu;

5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur des contributions.

9 Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs

des allocations disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques

peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition compétent à

mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques,

à condition que les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions

directes n’en soient pas affectées et que les données mémorisées soient

imprimées à la fin de chaque année d’imposition.

10 Le préposé du bureau d’imposition compétent pour l’imposition personnelle à

l’impôt sur le revenu du débiteur des allocations peut dispenser ce dernier de

tout ou partie des obligations résultant de l’alinéa qui précède, pour autant que

ces obligations seraient trop difficiles à remplir, eu égard à la nature particulière

de l’entreprise du débiteur. Cette dispense est révocable.

11 Lors de l’imposition personnelle du débiteur des allocations à l’impôt sur le

revenu et lors des révisions opérées auprès du débiteur en matière d’impôt sur le

revenu et de retenue d’impôt sur les salaires, les contrôles exercés par les

agents de l’Administration des contributions directes portent sur la régularité de

la retenue d’impôt.

12 Le débiteur de l’allocation est personnellement responsable du paiement de

l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il

ne soit établi que le défaut de retenue ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas

imputable.

13 Le bénéficiaire de l’allocation est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être

contraint au paiement de l’impôt que pour autant qu’il est complice du non-

paiement de l’impôt retenu ou que la retenue n’a pas été dûment opérée.

14 Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur de l’allocation

147

les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement

de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur de l’allocation à titre

personnel.

15 Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur des

contributions, il est émis à charge du débiteur de l’allocation ou bien, suivant le

cas, à charge du bénéficiaire de l’allocation, un bulletin établissant la charge

d’impôt.

16 L’émission d’un bulletin à charge du débiteur de l’allocation n’est pas nécessaire

lorsque ce dernier a dûment déclaré l’impôt retenu ou bien s’il a reconnu par écrit

l’obligation du paiement de l’impôt.

17 La retenue vaut imposition définitive en ce qui concerne les allocations en cause,

sauf lorsque ces allocations constituent une recette d’une entreprise

commerciale, industrielle, minière ou artisanale indigène ou qu’elles sont

attribuées à des contribuables non résidents occupés comme salariés au

Luxembourg et qui sont imposables par voie d’assiette conformément à l’article

157, alinéas 4 et 5. La retenue ne vaut pas imposition définitive lorsque le

contribuable non résident demande une imposition par voie d’assiette.

Titre 2

La retenue d’impôt sur les tantièmes

1 Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les

revenus indigènes visés à l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 et désignés ci-après

par le terme de tantièmes, ainsi que les indemnités spéciales et avantages

alloués à coté ou en lieu et place des tantièmes.

2 Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes lorsque le

débiteur est l’État, une commune, un établissement public luxembourgeois ou

une collectivité de droit public ou privé qui a son siège statutaire ou son

administration centrale au Luxembourg.

3 Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant

effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le

débiteur des revenus prend à sa charge l’impôt à retenir. Sont soumis à la

retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d’obtention,

148

dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du

bénéficiaire.

4 La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du

bénéficiaire à la date de la mise à la disposition des tantièmes. Les revenus de

tantièmes sont réputés mis à la disposition du bénéficiaire:

1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces

opérations;

2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur des tantièmes: lors du

paiement, de la compensation ou de la mise en compte;

3. en cas d’acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en

compte de ces acomptes.

5 Dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des

revenus, le débiteur des revenus de tantièmes est tenu de déclarer et de verser

l’impôt retenu au receveur compétent des contributions. L’impôt retenu est à

verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des tantièmes.

6 La déclaration doit contenir le montant brut des tantièmes passibles de la

retenue, le montant de la retenue opérée, ainsi que la date du versement de

l’impôt retenu au receveur compétent des contributions.

7 Dans la déclaration, le débiteur des tantièmes doit indiquer pour chaque

bénéficiaire le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes alloués et le

montant de la retenue d’impôt opérée.

8 La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à faire sur l’imprimé

établi à cette fin par l’Administration des contributions directes.

9 Sur demande, le débiteur des tantièmes est tenu de remettre au bénéficiaire un

certificat attestant le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la

retenue d’impôt opérée, ainsi que la date de la mise à la disposition et la période

pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des tantièmes n’est pas tenu

d’établir le certificat si les tantièmes ont été versés par l’entremise d’un

établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit

documenté par une pièce qui renseigne sur le montant brut touché, sur la

retenue d’impôt opérée et sur le nom du débiteur des tantièmes.

149

10 L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de

tantièmes sur demande à adresser au préposé du bureau d’imposition

compétent.

11 Le débiteur des tantièmes doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans

délai et dans l’ordre chronologique:

1. la date de la mise à la disposition des tantièmes;

2. le montant brut des tantièmes;

3. le montant de l’impôt retenu;

4. pour chaque bénéficiaire, le nom et l’adresse, le montant brut des tantièmes

alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée;

5. la date du versement de l’impôt retenu au receveur compétent des

contributions.

12 Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs

des tantièmes disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques

peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition compétent à

mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques,

à condition que les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions

directes n’en soient pas affectées et que les données mémorisées soient

imprimées à la fin de chaque année d’imposition.

13 Afin d’assurer la juste et exacte perception de la retenue sur les revenus de

tantièmes, l’Administration des contributions directes a le droit d’exercer des

contrôles portant sur la régularité de la retenue d’impôt sur les tantièmes,

notamment dans le cadre de l’imposition personnelle du débiteur des tantièmes à

l’impôt sur le revenu ou d’une révision opérée auprès du débiteur en matière

d’impôt sur le revenu ou de retenue d’impôt sur les salaires.

14 Le débiteur des tantièmes est personnellement responsable de la déclaration et

du versement de l’impôt qu’il a retenu ou qu’il aurait dû retenir.

15 Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être

contraint au paiement de la retenue d’impôt que pour autant que la retenue n’a

pas été dûment opérée, ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé l’impôt

retenu dans le délai prescrit et que ce dernier n’en informe pas immédiatement

l’Administration des contributions directes.

150

16 Lorsque l’impôt n’a pas été dûment retenu ou versé au receveur compétent des

contributions, l’Administration des contributions directes fixe le montant de

l’insuffisance et émet à charge du débiteur des tantièmes un bulletin établissant

la charge d’impôt, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.

17 Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt à charge du débiteur des tantièmes

les mêmes droits d’exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement

de l’impôt sur le revenu qui serait dû par le débiteur des tantièmes à titre

personnel.

18 La retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes est imputée sur l’impôt sur le

revenu, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi.

19 Nonobstant les dispositions de l’article 153, la retenue d’impôt sur les revenus de

tantièmes vaut imposition définitive dans le chef d’un contribuable non résident si

son revenu indigène au sens de l’article 157bis, alinéa 1er se compose

exclusivement de tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100.000

euros par année d’imposition, à moins que le contribuable non résident ne

demande une imposition par voie d’assiette.

Section IVbis - Bonification d’impôt pour investissement L.19.12.86,1er,5°

Art. 152bis. L.19.12.86,1 er,5°

L.24.12.88,6 L.06.12.90,1er,53° L.22.12.93,V L.17.06.94,B L.28.12.95,1er,9° L.24.12.96,1er,3° L.23.12.97,1er,17° L.21.12.01,1er,39° L.21.12.07,1er,26° L.17.12.10,1er,6° L.21.12.12,1er,11° L.18.12.15,1er,2° L.23.12.16,1er,26° L.15.12.17,3,8°

1 Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu

ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 7

suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. Les

investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-

Duché et destiné à y rester de façon permanente; ils doivent en outre être mis en

œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un

autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE).

2 Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu de treize pour cent de

l’investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les

bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles effectué au

cours de l’exercice d’exploitation.

3 (1) L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée

151

lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui

précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de

biens. L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de

l’amortissement pratiqué sur les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou

constitués au cours de l’exercice pour autant qu’ils ne sont pas exclus par le

paragraphe 4 ci-dessous.

(2) La valeur de référence qui sera au minimum de 1.850 euros, est déterminée

par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement

atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de

l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé

au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les

bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que

ceux visés au paragraphe 4.

4 Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture

de l’exercice au cours duquel l’investissement complémentaire a été effectué, les

biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en

considération:

1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années;

2. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d’une entreprise,

d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise;

3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2

ci-dessus;

4. les biens isolés acquis à titre gratuit;

5. les véhicules automoteurs, sauf:

a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou

faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures;

b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;

c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des

salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces

véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants

au moins (y compris le chauffeur);

d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un

service de dépannage;

e) les machines automotrices;

f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à

zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité

ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est

152

aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne

comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du

conducteur, qui sont classées comme véhicule M1 et dont la date de la

première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017.

5 La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des cinq

exercices précédents est à réduire le cas échéant en raison de la cession en

bloc d’une partie autonome ou d’une fraction de l’entreprise survenue après ces

clôtures, la réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur

attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au paragraphe 2 qui

ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l’ensemble des biens de la

même catégorie.

6 En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à

titre gratuit ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des

réserves non découvertes de l’entreprise, l’acquéreur est considéré comme

ayant été propriétaire de l’entreprise pendant les cinq exercices précédents.

Toutefois, l’investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut pas

être pris en considération dans le chef de l’acquéreur. Les dispositions qui

précèdent sont applicables en cas d’acquisition de parties autonomes ou de

fractions d’entreprises par une transmission pareille.

7 Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une

bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après

effectués au cours de l’exercice d’exploitation:

1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les

bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles;

2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central

incorporées aux bâtiments hôteliers. N’est toutefois prise en considération que

la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de

chambres d’hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra:

a) spécifier les locaux connexes,

b) prévoir un minimum d’installations sanitaires pour les chambres d’hôtel,

c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des

installations se rapportant aux chambres d’hôtel et aux locaux connexes;

3. les investissements en bâtiment visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du

30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social

bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux;

153

4. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à

l’amortissement spécial visé à l’article 32bis;

5. les acquisitions de logiciels pour autant qu’ils n’ont pas été acquis d’une

entreprise liée au sens de l’article 56.

(2) Sont cependant exclus:

1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années;

2. les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie

autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise;

3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2

ci-dessus ;

4. les véhicules automoteurs, sauf:

a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou

faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures;

b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;

c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des

salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces

véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants

au moins (y compris le chauffeur);

d) ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un

service de dépannage;

e) les machines automotrices;

f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à

zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité

ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est

aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne

comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du

conducteur, qui sont classées comme véhicule M1, dont la date de la

première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 et jusqu’à

concurrence de la première tranche de 50 000 euros du prix d’acquisition

par véhicule.

(3) La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des

investissements effectués au cours d’un exercice. Elle est de huit pour cent pour

la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150.000 euros et de

deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150.000 euros. En

cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 du premier alinéa,

les bonifications de huit pour cent et de deux pour cent sont portées

154

respectivement à neuf pour cent et quatre pour cent.

(4) La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de huit pour cent

pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 euros et de

deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 euros. Elle

ne peut pas dépasser dix pour cent de l’impôt dû pour l’année d’imposition au

cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de

logiciels sont réalisées. Dans les cas où plusieurs exercices d’exploitation sont

clôturés au cours d’une année d’imposition, la limite maximale de dix pour cent

s’applique au montant global de la bonification d’impôt pour l’acquisition de

logiciels déterminé au titre desdits exercices.

(5) Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour

l’acquisition d’un logiciel, les revenus générés par ledit logiciel sont exclus du

champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle.

7a (1) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3 et à celles

du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à

éliminer de la base de calcul des bonifications d’impôt respectives, lorsqu’ils sont

investis dans le cadre d’un premier établissement. Sont visés les biens investis

durant les 3 premières années à partir du premier établissement.

(2) Si durant la période de 3 ans visée à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition de

l’ensemble des biens visés par le présent paragraphe dépasse le montant de

250.000 euros, les bases de calcul des bonifications respectives sont à diminuer

du montant dépassant le seuil de 250.000 euros.

(3) Ne sont pas à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier

établissement:

– l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou

d’une fraction d’entreprise contre attribution au cédant d’une participation

directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée;

– l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou

d’une fraction d’entreprise, lorsque le cédant détient une participation directe

ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée;

– les biens usagés qui ont antérieurement fait l’objet d’un contrat de crédit-bail

(leasing) dans des conditions ouvrant droit aux bonifications d’impôt dans le

chef du bailleur-donneur de leasing.

155

8 (1) La bonification résultant de l’addition des bonifications prévues aux

paragraphes 2 et 7 est déduite de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours

de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel l’investissement est effectué. La

bonification n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non

remboursable. A défaut d’impôt suffisant la bonification en souffrance peut être

déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes.

(2) En ce qui concerne un ensemble d’investissement s’étendant sur plusieurs

années, un règlement grand-ducal peut proroger, sous les conditions à prévoir,

le délai de report, sans que la prorogation puisse être d’un nombre d’années

supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause.

9 Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel («leasing»), un

règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’État fixe les modalités habilitant le

preneur-investisseur à bénéficier directement, à l’exclusion du bailleur-donneur

de leasing, des bonifications d’impôts prévues. Nonobstant la disposition qui

précède, le bailleur-donneur de leasing n’aura droit aux bonifications d’impôts

qu’à condition que le bien faisant l’objet du contrat soit utilisé par le preneur de

leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l’article 14.

Toutefois, il n’aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing

n’est pas imposable au Grand-Duché du chef de l’entreprise visée.

10 Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’application des

dispositions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de

la demande à faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au

paragraphe 8.

Section IVter - Bonification d’impôt pour indépendants L.19.12.08,1er,36°

Art. 152ter. L.19.12.08,1 er,36°

L.23.12.16,1er,27° 1 A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un

bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de

l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit

d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour

indépendants (CII).

Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble

des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours

156

d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit pour

salariés, ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés.

Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant

qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou

étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas

d’octroi de deux crédits d’impôts pour indépendants (contribuable et conjoint

dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant

que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger

visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

2 Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit :

pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se

situant entre

- 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [300 + (bénéfice net –

936)*0,029] euros par an,

- 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 600 euros par an,

- 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [600- (bénéfice net

– 40.000) *0.015] euros par an.

Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les

montants annuel ou mensuels sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le

crédit pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une

activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa

1. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros,

le crédit d’impôt pour indépendants est fixé à 300 euros par an. A partir d’un

bénéfice net de 80.000 euros par an, le crédit d’impôt pour indépendants n’est

pas accordé.

3 Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable au contribuable

exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence

d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a

droit au CIS , de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au

CIP, le CII est régularisé dans le cadre de cette imposition.

4 Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de

l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le crédit d’impôt pour

indépendants est versé au contribuable par l’Administration des contributions

dans le cadre de l’imposition.

157

5 Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent

article.

Section V - Assiette des revenus imposables passibles d’une retenue d’impôt

Art. 153. L.27.12.73,14,22 L.23.12.80,4,IV L.06.12.90,1er,54° L.22.12.93,IV,3 L.23.12.97,1er,18° L.21.12.01,1er,40° L.21.12.01,1er,5° L.21.12.07,1er,27°

1 Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus

passibles d’une retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sur les revenus

de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par

voie d’assiette:

1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement grand-

ducal de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de

contribuables, ou

2. lorsque le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de

retenue d’impôt, des revenus nets non passibles de retenue qui, après

déduction des abattements visés aux articles 128, 128bis et 130, s’élèvent au

total à plus de 600 euros, ou

3. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500

euros des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, qui sont passibles de

la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, ou

4. lorsque le revenu est imposable dans le chef des contribuables qui ont opté

conjointement pour l’imposition collective en vertu de l’article 3 lettre d), ou

5. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500

euros des revenus nets passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de

tantièmes visés à l’article 152.

2 Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et limites qu’il fixera, instituer

l’imposition par assiette en dehors des cas visés à l’alinéa premier, à charge des

contribuables se trouvant dans une des situations spéciales énoncées sub a et b

du deuxième alinéa de l’article 137.

3 Un règlement grand-ducal réglera l’assiette des revenus visés aux numéros 1 et

2 de l’article 96, alinéa 1er et de ceux qui feront l’objet d’une extension de la

retenue à la source en vertu de l’article 152. Seront de même fixées par

règlement grand-ducal les modalités de l’assiette des traitements et salaires qui,

sans être exonérés, seront dispensés de la retenue d’impôt; le règlement précité

pourra déroger, en cas de besoin, aux dispositions du présent article.

158

4 Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contribuable qui n’est pas

soumis à l’imposition par voie d’assiette au sens des alinéas 1er à 3 ci-dessus y

est soumis, sur demande, en vue de la prise en considération des revenus nets

visés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 ou à l’article 152, ou de

pertes provenant d’une catégorie de revenus autre que celles ayant subi la

retenue à la source. Il en est de même du contribuable qui demande l’imputation

de la retenue d’impôt d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro

3.

5 Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa premier, le revenu passible

de la retenue d’impôt provient en majeure partie d’une occupation salariée ou de

pensions ou rentes visées aux numéros 1 et 2 de l’article 96, alinéa 1er et que le

revenu non passible de retenue est, après déduction des abattements visés aux

articles 128, 128bis et 130, inférieur à 1.200 euros le revenu imposable est

diminué d’un abattement égal à la différence entre la somme de 1.200 euros et le

montant du revenu non passible de retenue.

6 Dans les cas non visés au premier alinéa, une imposition par voie d’assiette n’a

pas lieu, à moins qu’elle n’intervienne en vertu d’un des règlements grand-

ducaux visés aux deuxième et troisième alinéas ou à la suite d’une demande

faite en vertu du quatrième alinéa. Le bénéficiaire de revenus passibles d’une

retenue d’impôt est déchargé de l’impôt grevant ces revenus, à condition que sa

responsabilité pouvant exister du chef de la retenue soit éteinte.

Section VI - Paiement de l’impôt établi par voie d’assiette

Art. 154. L.22.12.93,IV,4 L.28.12.95,1er,10° L.09.07.04,1er,5° L.21.06.05,13 L.21.12.07,1er,28° L.19.12.08,1er,31° L.19.12.14,5,2° L.18.12.15,1er,2° L.15.12.17,3,9°

1 Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition:

1. les modérations d’impôt pour enfants sous forme de dégrèvement d’impôt

visées à l’article 122, alinéa 3, ainsi que, le cas échéant, les bonifications

d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;

2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis

à l’assiette pour cette année, ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à

l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis;

3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE

159

du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne

sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou des

conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année

d’imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue

européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par

l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une

retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne

mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en

application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si

elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non

résident.

4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.

2 Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des

déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au

multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin

d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.

3 Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:

a) l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application

des dispositions du troisième alinéa de l’article 117;

b) la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles

durant l’année d’imposition mais non encore réglées.

4 Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et

en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en

vertu de la présente loi.

5 La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution

lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables

résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au

pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.

6 Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent

demander, à condition de justifier leurs revenus annuels par des documents

probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils

avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans ce cas, et par

dérogation à l’alinéa 5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et

160

6a

salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des

contribuables résidents est restituable.

Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les

revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.

7

8

Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des

déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du

bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à

défaut, à rembourser d’office à ce dernier.

Par dérogation à l’alinéa 7, en cas d’imposition selon les dispositions de l’article

3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu, l’excédent payé n’est ni imputable sur d’autres créances exigibles du

même contribuable, ni restituable pendant une période de six mois à partir de la

notification du bulletin. Cette dérogation est toutefois limitée au montant pour

lequel le contribuable peut être rendu responsable suivant le paragraphe 7bis de

la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934

(« Steueranpassungsgesetz »). L’excédent payé est à imputer sur d’autres

créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à

ce dernier au plus tôt dès la notification du bulletin engageant la responsabilité

du contribuable suivant le paragraphe 7bis précité et le paragraphe 118 de la loi

générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et au plus tard dès l’écoulement

du délai de six mois à partir de la notification du bulletin d’impôt. L’imputation de

l’excédent payé se fait en priorité sur la créance pour laquelle le contribuable a

été rendu responsable suivant les paragraphes 7bis et 118 précités.

Art. 154bis. L.19.12.08,1 er,32°

L’imputation du crédit d’impôt monoparental prévu par l’article 154ter a lieu dans

la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année d’après

les dispositions de l’article 154ter, alinéa 4. Si un crédit d’impôt monoparental a

été bonifié à une personne qui n’y a pas droit, le crédit d’impôt non dû est ajouté

à la créance d’impôt due pour la même année d’imposition.

Art. 154ter. L.19.12.08,1 er,33°

L.23.12.16,1er,28° 1 Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b),

obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt

161

monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque les

deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.

2 Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 1.500 euros lorsque le revenu

imposable ajusté du contribuable est inférieur à 35.000 euros et à 750 euros

lorsque le revenu imposable ajusté est supérieur à 105.000 euros. Pour les

revenus imposables ajustés compris entre 35.000 euros et 105.000 euros, le

montant du crédit d’impôt monoparental correspond à la différence entre, d’une

part, 1.875 euros et, d’autre part, le produit de la multiplication du revenu

imposable ajusté avec le quotient dont le numérateur s’élève à 750 euros et le

dénominateur à 70.000 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé

durant toute l’année le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en

considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. Le crédit

d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il

dépasse la créance d’impôt.

3 Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des

allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles

dépassent respectivement le montant annuel de 2.208 euros ou le montant

mensuel de 184 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-

orphelins et les prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. En cas

de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par

enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction du

crédit d’impôt.

4 Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou

de la caisse de pension aux salariés et retraités touchant des revenus au sens

des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la retenue à la source au

titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

5 Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que

partiellement – au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les

dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année

d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie

d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient

l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande de la

régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à

l’article 145, alinéa 2, lettre e). Les contribuables non visés par la phrase qui

162

1

2

précède, sont imposables par voie d’assiette à leur demande. Dans ce cas, le

crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154,

alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1.

Art. 154quater.

A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des

articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé

un crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois

en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut

être cumulé ni avec le crédit d’impôt pour indépendants, ni avec le crédit d’impôt

pour pensionnés. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire

en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou

étranger visé par un instrument bi- multilatéral de sécurité sociale.

Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit :

pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant

- de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [300 + (salaire brut

– 936) * 0,029] euros par an,

- de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 600 euros par

an,

- de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [600- (salaire

brut – 40.000)*0,015] euros par an.

Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant

journalier est obtenu en divisant le montant annuel par 300. Les montants

annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le

crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie

d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Le crédit d’impôt est

versé par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte,

suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.

Pour les revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936

euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour

salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut de 80.000 euros par an,

6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est

pas accordé. Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable au

salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment

opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

En présence d’un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou

L.23.12.16,1er,29°

163

3

4

5

1

2

95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue

à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue

d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres salaires pour lesquels

le contribuable a droit au CIS, de pensions ou de rentes pour lesquelles le

contribuable a droit au CIP et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a

droit au CII, le crédit d’impôt pour salariés est régularisé, selon le cas, dans le

cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité

sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des

salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article

137, alinéa 5.

L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt

monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues

d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits

d’impôts avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-

ducal visé à l’alinéa 5.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent

article.

Art. 154quinquies.

A tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de

l’article 96, alinéa1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au

Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le crédit

d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des

pensions et rentes allouées au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit

d’impôt pour indépendants, ni avec le crédit d’impôt pour salariés. Le

contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant

qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou

étranger visé par un instrument bi- multilatéral de sécurité sociale.

Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé comme suit :

pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée

suivant l’article 134, se situant

- de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 300 euros par an,

L.23.12.16,1er,30°

164

3

4

- de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [300 +

(pension/rente brute – 936) * 0,029] euros par un,

- de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 600 euros par

an,

- de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [600-

(pension/rente brute – 40.000)*0,015] euros par an.

Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant

journalier est obtenu en divisant le montant annuel par 300. Les montants

annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le

crédit d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie

d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de

l’alinéa 1. Il est versé par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la

pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les

modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de 300 euros par an, 25

euros par mois ou 1 euro par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas

accordé. A partir d’une pension ou rente brute de 80.000 euros par un, 6.667

euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas

accordé. Le crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable au

pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment

opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base

d’une fiche de retenue d’impôt.

En présence d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article

96, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue

à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue

d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres pensions ou rentes

pour lesquelles le contribuable a droit au CIP, de salaires pour lesquels le

contribuable a droit au CIS et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a

droit au CII, le crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé, selon le cas, dans

le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.

La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt

pour pensionnés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les

crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de

demander le remboursement des crédits d’impôts avancés suivant des modalités

à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent

165

Section VII - Intérêts de retard

Art. 155. L.17.12.77,5 L.31.07.82,3bis L.23.12.97,1er,19°1 Le défaut de payement de l’impôt à son échéance rend exigible un intérêt de

retard liquidé au taux de 1 pour cent par mois, le mois de l’échéance étant

négligé et le mois du payement étant compté pour un mois entier. On entend par

impôt au sens du présent article l’impôt proprement dit, y compris un éventuel

supplément infligé en vertu du paragraphe 168 de la loi générale des impôts pour

inobservation du délai de dépôt d’une déclaration.

2 Un arrêté ministériel fixera la date à prendre en considération comme date du

payement en cas de versement non comptant de l’impôt.

3 Pour le calcul de l’intérêt de retard, chaque cote portée au débit est à considérer

séparément, de même que chaque payement.

4 Toute réduction d’une cote d’impôt donne lieu à un recalcul des intérêts de re-

tard encourus. Le recalcul a lieu sur la base, d’une part, de la nouvelle cote

substituée à la cote antérieure à la date d’échéance de cette dernière et, d’autre

part, des paiements effectifs. Un règlement grand-ducal fixera les conditions de

substitution de la nouvelle cote à l’ancienne lorsque celle-ci comporte plusieurs

échéances.

5 Le trésor a pour le recouvrement des intérêts de retard et des frais d’exécution

les droits d’exécution, privilège et hypothèques prévus par la loi du 27 novembre

1933 modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant le

recouvrement des contributions directes.

6 Un règlement grand-ducal pourra, dans les conditions et suivant les modalités

qu’il fixera, prévoir les dérogations suivantes aux dispositions qui précèdent:

1. la décharge totale ou partielle des intérêts de retard, lorsque ceux-ci ne

dépassent pas, à l’époque du payement, un montant déterminé;

2. la remise gracieuse totale ou partielle à titre individuel d’intérêts de retard;

3. l’octroi à titre individuel de délais supplémentaires sans intérêts ou avec un

intérêt de retard dont le taux ne peut dépasser 1 pour cent par mois.

4. l’abaissement du taux de l’intérêt de retard visé aux alinéas 1er et 6, numéro 3.

166

Art. 155bis. L.31.07.82,4

Les intérêts de retard constituent des prestations accessoires aux impôts

auxquels ils se rapportent. Les dispositions applicables à ces impôts sont

d’application correspondante aux intérêts de retard.

Chapitre IX – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES

CONTRIBUABLES NON RÉSIDENTS

Art. 156. L.27.12.73,14,23 L.27.07.78,VII L.31.07.82,5 L.06.12.90,1er,55° L.08.06.99,84 L.15.06.04,34,1,c L.09.07.04,1er,6° L.11.05.07,11 L.21.12.07,1er,11° L.17.12.10,178

Sont considérés comme revenus indigènes des contribuables non résidents :

1. le bénéfice commercial au sens des articles 14 et 15:

a) lorsqu’il est réalisé directement ou indirectement par un établissement

stable ou un représentant permanent au Grand-Duché, excepté toutefois

lorsque le représentant permanent est négociant en gros,

commissionnaire ou représentant de commerce indépendant;

b) lorsque le contribuable non résident exerce au Grand-Duché une activité

soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et

les professions ambulantes;

c) lorsqu’il est retiré d’une activité exercée au Grand-Duché de façon

personnelle par des professionnels du spectacle ou des sportifs

professionnels;

2. le bénéfice agricole et forestier au sens des articles 61 et 62 lorsqu’il est

réalisé par une exploitation agricole ou forestière située au Grand-Duché;

3. le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens des

articles 91 et 92, pour autant que ladite profession est ou a été exercée ou

mise en valeur au Grand-Duché;

4. les revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95:

a) lorsque l’occupation est ou a été exercée au Grand-Duché;

b) lorsque l’occupation est ou a été mise en valeur au Grand-Duché, excepté

toutefois lorsque le salarié est au service d’un négociant, d’une entreprise

industrielle ou d’une entreprise de transport et qu’il apporte la preuve qu’il

est soumis à l’étranger, du chef de son revenu indigène, à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu indigène;

c) lorsque les revenus sont alloués par une caisse publique indigène ou par

la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;

5. les revenus résultant de pensions ou de rentes visés aux numéros 1 et 2 de

167

l’article 96, alinéa 1er:

a) lorsque les revenus visés sub 1 du prédit article sont touchés en vertu

d’une ancienne occupation exercée ou mise en valeur au Grand-Duché ou

qu’ils sont payés par une caisse publique indigène ou par la Société

nationale des chemins de fer luxembourgeois;

b) lorsque les revenus visés sub 2 du prédit article sont alloués par une

caisse indigène;

c) lorsque les revenus proviennent de fonds de pension constitués sous

forme d’association d’épargne-pension, dans la mesure où les cotisations

ayant généré ces revenus ont été portées en déduction du revenu

imposable au Luxembourg ;

6. les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéros

1, 2 et 3, lorsque le débiteur est l’État grand-ducal, une commune, un

établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son

siège statutaire ou son administration centrale dans le Grand-Duché ou une

personne physique qui a dans le Grand-Duché son domicile fiscal. En ce qui

concerne les revenus au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéro 3, entrent

uniquement en ligne de compte les arrérages et intérêts d’obligations et

d’autres titres analogues, lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à

l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en

fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit

intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution

passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé. Sont

toutefois exceptés les revenus exempts de la retenue à la source soit en vertu

de l’article 147, soit en vertu d’une autre disposition légale;

7. les revenus de la location de biens au sens de l’article 98, lorsque les

immeubles sont situés au Grand-Duché;

8. les revenus divers au sens des articles 99bis à 101:

a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 99bis et 99ter,

les immeubles aliénés sont situés au Grand-Duché, ou les participations

importantes au sens de l’article 100 dans des organismes qui ont au

Grand-Duché leur siège statutaire ou leur administration centrale, sont

réalisées dans l’intervalle de six mois après l’acquisition ;

b) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et

provenant de participations dans des organismes qui ont au Grand-Duché

leur siège statutaire ou leur administration centrale, le bénéficiaire a été

contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu’il est devenu

contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du

168

revenu.

c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant

de la cession d’une participation dans un organisme de placement collectif

revêtant la forme sociétaire, dans une société d’investissement en capital

à risque ou dans une société de gestion de patrimoine familiale.

Art. 157. L.27.12.73,14,24 L.27.12.73,5,IV L.27.07.78,XIII L.31.07.82,5 L.21.03.86,1er L.21.03.86,2 L.06.12.90,1er,56° L.15.03.93,7 L.22.12.93,IV,5 L.23.12.97,1er,20° L.21.12.01,1er,41° L.19.12.08,1er,34° L.26.07.10, 1er,1° L.23.12.17, 1er,31°

1 Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses

d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou

frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.

2 Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 154ter ne sont pas applicables

à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er numéro 2 est

toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf

que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et

dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par

l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée

aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa

1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à

condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des

revenus indigènes.

3 Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et

arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au

bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou

forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition par voie

d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut,

sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces

revenus dans le chef des contribuables non résidents.

4 Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché

pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités

d’une façon continue pendant cette période, tombent sous l’application de

l’article 153, alinéa 1, numéro 1, en ce qui concerne les conditions et les

modalités de l’imposition par voie d’assiette.

5 Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de

l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis

169

à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être

inférieur à 15 pour cent.

Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus

énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la

retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt

correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être

inférieur à 7,5 pour cent.

5a Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 5, l’impôt déterminé suivant les

dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en

application de la classe 1, le même revenu imposable majoré du montant

correspondant à la limite supérieure de la première tranche exonérée du tarif

visé à l’article 118 et ensuite ajusté conformément aux dispositions de l’article

126.

6 Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le

directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui

d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt sur le revenu des

contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère

particulièrement difficile.

7 Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis

à la retenue d’impôt, l’administration des contributions pourra percevoir l’impôt

par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire

pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère

d’une avance au sens de l’article 135, est fixé par l’administration.

8 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra

prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur des revenus versés à des

non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché à

l’occasion de la production ou de la postproduction d’oeuvres audiovisuelles. Le

taux de l’imposition forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 10%. La retenue

d’impôt forfaitaire peut être perçue, le cas échéant, par dérogation aux articles

136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux

dispositions d’exécution des articles en question.

170

Art. 157bis. L.06.12.90,1 er,57°

L.23.12.97,1er,21° L.21.12.01,1er,42° L.21.12.07,1er,29° L.19.12.08,1er,35° L.26.07.10, 1er,2° L.23.12.16,1er,32°

1 Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre

les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:

1. des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur

faisant partie du ménage du contribuable;

2. des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.

2 Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels

imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.

3 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents,

mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la

retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur

traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à

celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les

conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints

demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue.

Nonobstant l’article 157, alinéas 3 et 4, la demande d’inscription du taux sur la

fiche de retenue applicable au cours d’une année d’imposition entraîne

obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une imposition par voie

d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter. Aux fins de la détermination du

taux, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus

annuels étrangers par des documents probants.

4 Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un

revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement

dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de

ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui

sont rangés dans la classe d’impôt 2.

5 Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants

remplissent les conditions définies respectivement aux articles 122, 123, 123bis

et 127bis bénéficient, suivant le cas, des modérations d’impôt pour enfants selon

les dispositions de l’article 122, de la bonification d’impôt pour enfant visée à

l’article 123bis et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à

l’article 127bis.

171

6 Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le taux de l’impôt applicable

aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156

ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global

correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu

de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux

correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.

6a Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 6, l’impôt déterminé suivant les

dispositions de l’alinéa précédent ne peut être supérieur à l’impôt frappant, en

application des dispositions des alinéas 1 à 5 du présent article, le même revenu

imposable majoré du montant correspondant à la limite supérieure de la

première tranche exonérée du tarif visé à l’article 118 et ensuite ajusté

conformément aux dispositions de l’article 126.

Lorsque le taux d’impôt global déterminé suivant les dispositions de la phrase qui

précède est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt

sur les revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article

156 en y appliquant le taux correspondant à la différence entre ce taux d’impôt

global et celui correspondant au revenu imposable ajusté sans majoration.

7 Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels

indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend

l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article

157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du

présent alinéa.

8 Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus

professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année

d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels

imposables au Grand-Duché.

Art. 157ter. L.23.12.97,1 er,22°

L.21.12.01,1er,43° L.21.12.07,1er,30° L.26.07.10,1er,3° L.23.12.16,1er,33° L.15.12.17,3,10°

1 Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les

contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90

pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la

somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est

inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions

de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs

172

revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des

résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus

tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les

contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus

indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31

mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être

imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux

époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.

2 Aux fins du calcul du seuil de 90 pour cent prévu à l’alinéa 1er, entre en ligne de

compte l’ensemble des revenus tant indigènes qu’étrangers réalisés au cours de

l’année civile. Aux mêmes fins, les revenus provenant d’une occupation salariée

dont le droit d’imposition revient à un État autre que le Grand-Duché en vertu

d’une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler,

uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg

correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au

Grand-Duché. En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés,

l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des

époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses

revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non

résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu

luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros.

3 La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.

4 Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont

tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents probants.

5 Les partenaires non résidents, dont les revenus indigènes sont imposés

conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, dont le

partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé

pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande

conjointe, imposés collectivement. Les dispositions du présent article applicables

en cas d’imposition collective des époux sont également applicables dans les

mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.

173

TITRE II

IMPÔT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITÉS

Chapitre I - DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 158.

1 Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des

collectivités.

2 L’année d’imposition cadre avec l’année civile.

Chapitre II - COLLECTIVITÉS SOUMISES À L’IMPÔT

Art. 159. L.08.06.99,81 L.08.08.00,F,1 L.21.12.07,2,1° L.15.12.17,4,1°

1 Sont considérés comme contribuables résidents passibles de l’impôt sur le

revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif énumérés ci-après,

pour autant que leur siège statutaire ou leur administration centrale se trouve sur

le territoire du Grand-Duché.

A. – 1. les sociétés de capitaux. Sont considérées comme telles les sociétés

anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en

commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les

sociétés à responsabilité limitée simplifiées et les sociétés

européennes ;

2. les sociétés coopératives et les associations agricoles. Les sociétés

coopératives englobent les sociétés coopératives organisées comme

des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes ;

3. les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non

reconnues par l’Etat, quelle qu’en soit la forme juridique;

4. les associations d’assurances mutuelles les associations d’épargne-

pension et les fonds de pension visés par la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances ;

5. les établissements d’utilité publique et autres fondations;

6. les associations sans but lucratif ;

7. a) les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le

revenu n’est pas imposable directement dans le chef d’un autre

174

contribuable;

b) les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants;

B. – les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans

but de lucre, de l’État, des communes, des syndicats de communes, des

établissements publics et des autres personnes morales de droit public.

2 L’impôt sur le revenu des collectivités porte sur l’ensemble des revenus du

contribuable.

Art. 160. L.27.12.73,14,25 L.21.12.07,2,2°

1 Sont passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités pour leur revenu

indigène au sens de l’article 156, les organismes à caractère collectif de l’article

159 qui n’ont ni leur siège statutaire, ni leur administration centrale sur le

territoire du Grand-Duché.

2 Les organismes à caractère collectif et les patrimoines d’affectation qui ont leur

siège ou leur administration centrale au Grand-Duché et qui ne sont pas

imposables en vertu de l’article 159 sont passibles de l’impôt sur le revenu des

collectivités en raison de leurs revenus soumis à la retenue d’impôt à la source.

Art. 161. L.11.11.68,1 er,II

L.14.06.83,1er,1,c L.06.12.90,2,1° L.01.12.92,1er,15° L.08.08.00,F ,2 L.21.12.07,1er,31° L.18.12.09,4,2° L.27.06.16,54 L.12.12.16,14,1°-2°

1 Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités:

1. les organismes à caractère collectif énumérés à l’article 159 sub A, numéros

4 à 7, et sub B, si ces organismes, suivant leurs statuts ou leur pacte social

et leur activité poursuivent directement et uniquement des buts cultuels,

charitables ou d’intérêt général. Toutefois, ils restent passibles de l’impôt

dans la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel ou

commercial. Un règlement grand-ducal pourra apporter les délimitations et

précisions nécessaires pour la mise en application de la présente

disposition. Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du

ministre des Finances, certaines activités des associations sans but lucratif

ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et

commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels l’asbl est formée

présente(nt) un intérêt public particulièrement accusé et lorsque l’asbl ne

cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ;

2. les entreprises de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité de l’État, des

175

communes et des syndicats de communes;

3. (...)

4. la loterie nationale;

5. les associations exclusivement professionnelles, à condition que

l’association ne possède, ni directement ni par le truchement d’une

participation, une entreprise économique ;

6. (...)

7. la société nationale des habitations à bon marché;

8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne:

a) l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou

forestières;

b) la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers

provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à

condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de

l’agriculture ou de la sylviculture.

Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite

d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes

d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du

total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations

visées ci-après.

Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre

et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre

1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des

associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles

ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en

oeuvre ou la vente de produits agricoles.

Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports

effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu des

participations est imposable.

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les

apports affectés à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas

l’imposition;

9. les associations dont l’objet consiste exclusivement dans le cautionnement

de prêts professionnels et l’octroi de garanties de vente et de construction

au profit de leurs membres. En dehors de l’octroi d’un intérêt normal pour

les mises de fonds des associés, les associations doivent s’abstenir de

toute distribution de bénéfices. Les statuts de l’association doivent prévoir

que les excédents de fonds existant lors de la dissolution de l’association

176

doivent être utilisés au profit d’une association similaire ou bien dans un but

d’intérêt général, charitable ou cultuel;

10. les organismes à caractère collectif exemptés par les dispositions d’une loi

spéciale ;

11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact

sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à

100 pour cent de parts d’impact.

2 L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des

revenus sont soumis à une retenue d’impôt à la source.

Chapitre III

APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

DES PERSONNES PHYSIQUES

Art. 162. L.21.12.07,2,3°

1 Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables pour la

détermination du revenu imposable et des revenus nets qui le composent, pour

la détermination du bénéfice de cession ou de liquidation et pour la déclaration,

l’établissement et la perception de l’impôt, à moins qu’il n’en soit autrement

disposé ci-après ou que l’application de ces dispositions ne se justifie pas, eu

égard à la nature spéciale des organismes à caractère collectif.

2 En exécution de l’alinéa qui précède, un règlement grand-ducal spécifiera les

dispositions applicables aux organismes à caractère collectif.

3 Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant

de l’ensemble des activités des organismes à caractère collectif visés à l’article

159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des associations d’assurances

mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette

disposition.

177

Chapitre IV

REVENU IMPOSABLE

Art. 163.

1 L’impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le

contribuable pendant l’année du calendrier.

2 Si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient

une telle comptabilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre,

le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à l’exercice dont le

terme se place dans le cours de l’année du calendrier. Cette disposition a trait

également au contribuable qui tient une comptabilité en règle sans y être obligé,

pour autant qu’il se livre à une exploitation agricole ou forestière.

Art. 164.

1 Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué

ou non aux ayants droit.

2 Sont à considérer comme distribution dans le sens de l’alinéa qui précède, les

distributions de quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions, de

parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance ou de tous autres

titres, y compris les obligations à revenu variable donnant droit à une

participation au bénéfice annuel ou au bénéfice de liquidation.

3 Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu

imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé,

sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une

société ou d’une association dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait

pas eu cette qualité.

Art. 164bis. L.01.07.81,1 er

L.06.12.90,2,2° L.21.12.01,2,1° L.22.03.04,89,e L.15.06.04,34,1,d L.09.07.04,2,1° L.18.12.15,2,1° L.23.07.16,59,3

1 Au sens du présent article on entend par :

1. société intégrée : une société de capitaux résidente pleinement

imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux

178

non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités ;

2. société mère intégrante : une société de capitaux résidente pleinement

imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux

non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités ;

3. société mère non intégrante : une société de capitaux résidente

pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société

de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de

capitaux résidente d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou un

établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à

un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans

un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)

et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités ;

4. société filiale intégrante : une société de capitaux résidente pleinement

imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux

non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités ;

5. groupe intégré : soit un groupe composé par la société mère intégrante et

la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 2, soit un groupe

composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s)

au sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire

partie simultanément d’un autre groupe intégré.

L.15.12.17,4,2°

2 Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes

« sociétés intégrées », dont 95% au moins du capital est détenu directement ou

indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 2 et désignée par

les termes « société mère intégrante », peuvent, sur demande, être intégrées

fiscalement dans la société mère intégrante, de façon à faire masse de leurs

résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère intégrante.

3 Les sociétés définies à l’article 1, numéro 1 et désignées par les termes

« sociétés intégrées », dont 95% au moins du capital est détenu directement ou

indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 3 et désignée par

179

les termes « société mère non intégrante » peuvent, sur demande, être intégrées

fiscalement dans une autre société définie à l’alinéa 1, numéro 4 et désignée par

les termes « société filiale intégrante », dont 95% au moins du capital est détenu

directement ou indirectement par la même société mère non intégrante, de façon

à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société filiale

intégrante sous réserve que la société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie

du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société mère non intégrante

est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.

4 La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1 de

l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la

fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.

5 Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les

sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non

intégrante détient 95 pour cent du capital de la société dont l’intégration fiscale

est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un

impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La condition du taux

de participation de 95 pour cent doit être remplie d’une façon ininterrompue à

partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime

d’intégration fiscale est demandé.

6 Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le

régime d’intégration fiscale peut néanmoins être accordé exceptionnellement au

profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre des Finances, ladite

participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir

l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas,

l’intégration financière doit cependant atteindre 75% au moins et les actionnaires

minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue

par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime

d’intégration fiscale.

7 Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe

- des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au

sens de l’alinéa 2 ;

- des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au

sens de l’alinéa 3 et de la société mère non intégrante.

La demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes

180

8

9

10

avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime

d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins 5 exercices

d’exploitation. En cas d’application de l’alinéa 3, la demande désigne la société

filiale intégrante.

Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) ainsi que les fonds

d’investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l’article 48,

paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement

alternatifs réservés sont exclues du champ d’application du présent article.

Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent

article.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration

fiscale susvisé.

Art. 165.

1 Pour les collectivités qui ont droit, suivant leurs statuts, à des cotisations de leurs

membres, ces cotisations ne sont pas à prendre en considération pour la

détermination du revenu imposable.

2 Les sociétés coopératives artisanales peuvent, dans les limites à fixer par

règlement grand-ducal, constituer des réserves en franchise d’impôt pour autant

que leur activité concerne:

1. l’utilisation en commun de machines et installations techniques;

2. la transformation et la vente de produits provenant des exploitations

artisanales de leurs membres.

Art. 166. L.30.11.78,3,5° L.22.12.87,6 L.28.12.95,2 L.23.12.97,2,1° L.21.12.01,2,2° L.09.07.04,2,2° L.17.11.06,2 L.21.12.07,2,4° L.02.04.14,2,1° L.18.12.15,2,2°

1 Les revenus d’une participation détenue par:

1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant

une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 10,

2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à

l’annexe de l’alinéa 10,

3. un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par

l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011

181

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales

d’Etats membres différents,

4. un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident

d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une

convention tendant à éviter les doubles impositions,

5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société

coopérative qui est un résident d’un État partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) autre qu’un État membre de l’Union

européenne,

sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le

bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une

période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période

le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou

le prix d’acquisition au-dessous de 1.200.000 euros.

2

2bis

L’exonération s’applique aux revenus qui proviennent d’une participation au sens

de l’alinéa 1er détenue directement dans le capital social:

1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée

du Conseil de l’UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun

applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

(2011/96/UE),

2. d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à

l’annexe de l’alinéa 10,

3. d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.

Par dérogation à l’alinéa 2, point 1, l’exonération ne s’applique pas aux revenus

visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales

d’Etats membres différents, qui proviennent d’une participation détenue

directement dans le capital social d’un organisme à caractère collectif qui est

un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne et visé par l’article

2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils sont déductibles dans cet

Etat membre ou lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une

série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif

principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à

l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique

compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de

182

la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou

parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique

dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en

place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité

économique.

3 La détention d’une participation au sens de l’alinéa 2 à travers un des

organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention

directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet

organisme.

4 Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour

l’application de l’alinéa 1er.

5 Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l’alinéa 1er, ne sont

pas déductibles:

1. les dépenses d’exploitation en relation économique directe avec ce revenu;

2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la

distribution de ce revenu, et ceci dans l’ordre de l’énumération ci-dessus.

6 Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l’application de

l’alinéa 5 et pour autant que la participation dépréciée doit être évaluée à une

valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de l’exercice précédent, le

produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à

l’alinéa 1er ; dans ce cas, le montant à exonérer ne peut pas excéder le montant

de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de l’alinéa 5.

7 Les revenus provenant d’une participation reçue en échange d’une autre

participation en application de l’article 22bis ne tombent pas sous le présent

article, au cas où les distributions provenant de la participation donnée en

échange n’auraient pas été exonérées, si l’échange n’avait pas eu lieu.

Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle

de l’échange ne sont pas visées par cette restriction.

8 A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du

niveau minimal de la participation, l’exonération est le cas échéant annulée par

une imposition rectificative de l’année en cause.

183

9 Un règlement grand-ducal pourra:

1. étendre l’exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux

revenus dégagés par la cession de la participation,

2. prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas

déductibles.

10 ANNEXE

Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1

a) Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme»,

«société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»,

«société coopérative», «société coopérative organisée comme une société

anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-

pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État,

des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et

des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés

constituées conformément au droit luxembourgeois;

b) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft»,

«Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter

Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen

Personen des öffentlichen Rechts»;

c) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft»,

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf

Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe

gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;

d) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze

vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire

vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité

limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société

coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité

illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid»,

«société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en

commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les

entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques

susmentionnées;

d’) les sociétés de droit bulgare dénommées «СЬБИРАТЕЛНОТО

184

ДРУЖЕСТВО», «КОМАНДИТНОТО ДРУЖЕСТВО», «ДРУЖЕСТВОТО С

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ», «АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО»,

«КОМАНДИТНОТО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ», «НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО

ДРУЖЕСТВО», «КООПЕРАЦИИ», «КООПЕРАТИВНИ СБЮЭИ»,

«ДБРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ»;

e) les sociétés de droit chypriote dénommées «εταιρειες»;

e’) les sociétés de droit croate dénommés «dioničkco društvo », «društvo s

ograničenom odgovornošću », ainsi que les autres sociétés constituées

conformément au droit croate ;

f) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;

g) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad

comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi

que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

h) les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing»,

«osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

i) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag»,

«osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» et

«vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

j) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en

commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par

actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et

de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que

les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et

commercial;

k) les sociétés de droit hellénique dénommées «ανσνυμη εταιρεíα» «εταιρεíα

περιωρισμενης ευδνης (Ε.Π.Ε.)»;′

l) les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti

társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság»,

«részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

m) les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les

établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident

Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des

«Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee

Savings Banks Act, 1989»;

n) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in

accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società

cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités

publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice

185

d’activités commerciales;

o) les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar

ierobe otu atbildibu»;

p) les sociétés constituées selon le droit lituanien;

q) les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’

Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum

f’azzjonijiet»;

r) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap»,

«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open

commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge

waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op

coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als

verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;

s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością», « spółka komandytowo-akcyjna »;

t) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les

coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au

droit portugais;

t’) les sociétés de droit roumain dénommées « societǎţi pe acţiuni », « societǎţi

în comanditǎ pe acţiuni », « societǎţi cu rǎspundere limitatǎ», « societǎţi în

nume colectiv », « societǎţi în comanditǎ simplǎ » ;

u) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;

v) les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’»,

«spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»;

w) les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru

ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»;

x) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag»,

«försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker»,

«ömsesidiga försäkringsbolag», « försäkringsföreningar »;

y) les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost

s ruèením omezeným»;

z) les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du

Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à

la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de

la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les

sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No

1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société

186

coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22

juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce

qui concerne l’implication des travailleurs.

Art. 167. L.14.06.83,1 er,1,d

L.20.12.91,7 L.10.08.92,37,3,a L.01.12.92,1er,16° L.08.06.99,85 L.08.08.00,F,3 L.15.12.00,33 L.13.07.05,105 L.19.12.08,2,1° L.23.12.16,2,1°

1 En plus des dépenses déductibles, prévues par la loi concernant l’impôt sur le

revenu des personnes physiques, les dépenses suivantes peuvent être déduites:

1. les sommes correspondant à la dotation des provisions techniques opérées

par les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les

associations d’épargne-pension et les fonds de pension visés par la loi

modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour autant

que ces provisions techniques forment la contrepartie des obligations

existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles ces

provisions techniques sont constituées;

2. les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par

actions, du chef de loyers, d’avoirs en compte ou d’une activité au service

de la société ;

3. les ristournes allouées à leurs membres par les sociétés coopératives et les

associations agricoles autres que celles qui jouissent d’une réduction

d’impôt en vertu de l’article 174, quatrième alinéa, dans la mesure où

l’excédent distribué provient d’affaires traitées avec les membres. La

déduction n’est toutefois pas permise dans la mesure où les distributions de

bénéfice autres que les ristournes n’atteignent pas cinq pour cent de l’actif

net investi à la fin de l’exercice d’exploitation.

Sont considérés comme membres uniquement les membres au sens des

articles 113 à 137 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales.

Sont considérées comme ristournes les allocations effectuées en fonction

des opérations traitées avec chaque membre à titre de remboursement sur

les payements pour fournitures et prestations de la société ou association,

ou de supplément de payement pour fournitures et prestations des

membres.

Est considérée comme provenant d’affaires traitées avec les membres la

quote-part de l’excédent distribuée correspondant au rapport existant entre

le chiffre d’affaires réalisé avec les membres et le chiffre d’affaires total,

lorsqu’il s’agit de ristournes sur les payements pour fournitures et

187

prestations de la société ou association, et au rapport existant entre le

montant des fournitures ou prestations des membres et le montant total des

fournitures et prestations reçues par la société, lorsqu’il s’agit de

suppléments de payement pour fournitures et prestations des membres;

3a. les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-

fournisseurs sont exclusivement des exploitations agricoles peuvent, par

dérogation à l’article 48, n° 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de

régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants

agricoles. La dotation annuelle de ce fonds ne peut être supérieure à six

pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut excéder

5.000 euros par membre.

La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds

demeure conforme à l’objectif visé ci-dessus, en ce sens que la moyenne

des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs

représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds

visé et tant que sa comptabilisation relève d’une position autonome.

La présente disposition est également applicable aux personnes morales

susvisées auxquelles sont associées des associations agricoles et des

sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement

des exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé

en fonction du nombre des membres-fournisseurs des associations

agricoles et sociétés coopératives associées;

4. les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales,

notamment sociales, imposées à la Caisse d’Épargne de l’État. Ces

sommes sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil;

5. abrogé;

6. les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales

imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes

sont arrêtées chaque année par le gouvernement en conseil.

7. les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires

opérées par les associations d’épargne-pension en vue de la constitution

des actifs de couverture supplémentaires prévus à l’article 77 de la loi

relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et

assep.

2 La deuxième phrase du 1er alinéa du numéro 3 ci-dessus sera remplacée, avec

effet à partir d’une date à fixer par règlement grand-ducal, par le texte suivant:

«En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, la part de

188

l’excédent qui provient d’affaires traitées avec les membres n’est cependant pas

déductible dans la mesure où cette part dépasse cinq pour cent du chiffre

d’affaires réalisé avec les membres.»

Un règlement grand-ducal pourra abaisser le taux de cinq pour cent à quatre

pour cent avec effet à partir d’une date à fixer par le règlement grand-ducal.

Art. 168. L.27.12.73,14,26 L.21.12.01,2,3°

Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes:

1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la

collectivité par ses statuts ou son pacte social;

2. l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt

commercial communal;

3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de

l’article 91 ;

4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d’intérêt général sans

préjudice de la disposition prévue sub premier alinéa numéro 3 de l’article

109.

Chapitre V

IMPOSITION DES COLLECTIVITÉS EN CAS DE LIQUIDATION, DE FUSION,

DE TRANSFORMATION ET DE TRANSFERT DE SIÈGE

Art. 169. L.27.12.73,14,27 L.15.07.80,5 L.21.12.07,2,5°1 Les organismes à caractère collectif dont la dissolution est survenue sont

imposables sur le bénéfice net réalisé pendant leur liquidation.

2 Toutefois, si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois ans, il y

aura imposition à la fin de chaque exercice.

3 Les organismes à caractère collectif obligés à déterminer leur revenu par la

comparaison des actifs nets investis, sont imposables sur le bénéfice constitué

par la différence entre l’actif net investi de l’organisme au moment de la

dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.

4 Les avoirs accrus pendant la période de liquidation, mais exempts d’impôt, sont

à déduire du bénéfice imposable.

189

5 L’actif net investi, au moment de la dissolution, est celui de la clôture de

l’exercice d’exploitation, précédant cette dissolution, tel qu’il a été admis pour les

besoins du calcul de l’impôt sur le revenu des collectivités. Si l’imposition n’a pas

eu lieu sur cette base, il est établi d’office par voie de taxation. L’actif net investi

est à diminuer à concurrence du bénéfice de l’exercice précédent qui a été

distribué après la clôture de l’exercice.

6 Lorsque le bénéfice de liquidation comprend une plus-value réalisée sur un

immeuble, la plus-value peut être immunisée sur demande à concurrence de

l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. La valeur

comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de

revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation, des

coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans

lesquelles se situe la clôture des exercices d’exploitation au cours desquels

l’acquisition ou la constitution de l’immeuble, les amortissements et les

déductions pour dépréciation ont été opérés.

7 Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission fiscalement

neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéa 1, 170,

alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5,

et qu’aucune des réserves non découvertes de l’actif social transmis n’a été

réalisée, les dispositions de l’alinéa 6 sont applicables à l’immeuble comme elles

le seraient dans le chef de l’organisme apporteur s’il n’y avait pas eu de

transmission.

Art. 169bis. L.23.07.83,3 L.16.07.87,3

1 Lorsque le bénéfice de liquidation d’une société comprend une plus-value de

conversion au sens de l’article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les

limites spécifiées aux alinéas ci-après.

2 Le montant à immuniser est égal à l’excédent de la valeur comptable réévaluée

des fonds propres de l’entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value

de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant ne peut cependant pas

dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.

3 La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au

calcul de la plus-value de conversion est déterminée par application aux apports

190

et suppléments d’apport des coefficients prévus à l’article 102, alinéa 6 qui

correspondent aux années dans lesquelles se situe la libération du capital social

ou de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application

des coefficients susvisés qui correspondent à l’année de la réalisation des

bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice et les

compensations d’éventuelles pertes comme ayant été pratiquées sur les

bénéfices réalisés en dernier lieu.

4 Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés

réalisés antérieurement à l’année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient

correspondant à l’année 1982.

Art. 170. L.20.12.91,6,4° L.20.12.91,6,5° L.21.12.01,2,4° L.21.12.07,2,6° L.15.12.17,4,3°

1 Lorsque l’actif social d’un organisme à caractère collectif est transmis à une ou

plusieurs autres personnes, qu’il y ait liquidation ou non, l’imposition a lieu

conformément à l’article 169. Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 169, la

rémunération obtenue pour l’actif social transmis, estimée au jour de la

transmission, se substitue au produit net de liquidation à distribuer.

2 Toutefois, lorsque l’actif social d’un organisme à caractère collectif résident est

transmis en bloc à un autre organisme à caractère collectif résident pleinement

imposable, notamment dans le cadre d’une fusion ou d’une transformation de

société, le bénéfice réalisé à l’occasion de la transmission est exonéré dans la

mesure où les conditions suivantes sont remplies:

1. la transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de

l’organisme apporteur de titres représentatifs du capital social de l’organisme

bénéficiaire et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas

10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable

de ces titres, soit contre annulation d’une participation détenue par

l’organisme bénéficiaire de la transmission dans l’organisme apporteur ;

2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à

une imposition ultérieure au Luxembourg, lorsqu’en l’absence de la présente

disposition il y aurait été imposable.

3 L’alinéa 2 s’applique de manière correspondante lorsque, dans le cadre d’une

scission, l’ensemble ou une partie de l’actif social d’un organisme à caractère

collectif est transmis à un ou plusieurs organismes à caractère collectif résidents

191

pleinement imposables, pourvu que les dispositions suivantes soient observées:

1. l’attribution aux associés de l’organisme apporteur de titres représentatifs du

capital social de l’organisme bénéficiaire ou des organismes bénéficiaires de

la transmission doit être effectuée au prorata de leurs participations dans

l’organisme apporteur ;

2. les biens transmis doivent comprendre au moins une entreprise ou une partie

autonome d’entreprise. Il en est de même des biens retenus par l’organisme

apporteur;

3. lorsque l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie

d’une participation détenue dans l’organisme apporteur, ladite participation est

à considérer comme réalisée à sa valeur d’exploitation à concurrence de la

fraction que représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui

transmis par rapport à l’actif social de cet organisme.

Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la

valeur estimée de réalisation des titres de participation créés et attribués par

l’organisme bénéficiaire de l’apport et la valeur estimée de réalisation des

titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme

apporteur non transmise au premier organisme ;

4. suite à la scission, le capital social de l’organisme apporteur susceptible d’être

remboursé en exemption d’impôt suivant l’article 97, alinéa 3, lettre b est

réputé transmis à l’organisme bénéficiaire de l’apport en proportion de la

fraction représentée par la part de patrimoine transmise à cet organisme

contre remise de titres représentatifs du capital social. Cette fraction est fixée,

sauf circonstances spéciales, sur la base de la règle prévue à l’article 171,

alinéa 2.

4 Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, les plus-values

antérieurement immunisées auprès de l’organisme apporteur sont considérées

comme découvertes dans le chef de celui-ci, pour autant qu’elles ne sont pas

continuées par l’organisme bénéficiaire ou les organismes bénéficiaires de la

transmission.

5 Lorsque l’organisme bénéficiaire ou les organismes bénéficiaires continuent les

valeurs comptables alignées au bilan de l’apporteur, les biens apportés sont

réputés acquis à la date d’acquisition retenue par l’organisme apporteur.

192

Art. 170bis. L.21.12.01,2,5° L.21.12.07,2,7° L.02.04.14,2,2°1 Lorsque dans le cadre d’une fusion, l’actif social d’un organisme à caractère

collectif résident pleinement imposable est transmis en bloc, par suite et au

moment de sa dissolution sans liquidation, à une société résidente d’un État

membre autre que le Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 2, 4 et

5 sont d’application correspondante.

2 Lorsque dans le cadre d’une scission, l’ensemble ou une partie de l’actif social

d’un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable est transmis

soit à une ou plusieurs sociétés résidentes d’un État membre autre que le

Luxembourg, soit à un organisme à caractère collectif résident pleinement

imposable et à une société résidente d’un État membre autre que le

Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 3, 4 et 5 sont d’application

correspondante.

3 Lorsque dans le cadre d’une des opérations visées aux alinéas précédents, un

établissement stable situé dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace

Economique européen (EEE) est transmis à une société résidente d’un État

partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE) autre que le

Luxembourg, la transmission de cet établissement stable peut être effectuée à la

valeur comptable, nonobstant la disposition de l’article 170, alinéa 2, numéro 2.

Toutefois, lorsque cet établissement stable est situé dans un État partie à

l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE) avec lequel le Luxembourg

n’a pas conclu de convention tendant à éviter les doubles impositions, le

bénéfice dégagé par la transmission de cet établissement stable est imposable

conformément à l’article 170, alinéa 1er Dans cette hypothèse, la fraction d’impôt

correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait

frappé ce bénéfice dans cet État en l’absence soit de dispositions dérivant de la

directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal

commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et

échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi

qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à

un autre, soit de dispositions analogues.

Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par

ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de l’organisme

résident, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat

de l’organisme résident sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.

193

4 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membre, les sociétés

telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.

Art. 170ter. L.21.12.01,2,6° L.21.12.07,2,8°

1 Lorsque dans le cadre d’une fusion d’organismes à caractère collectif, l’actif

social d’une société d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique

européen (EEE) autre que le Luxembourg est transmis en bloc, par suite et au

moment de sa dissolution sans liquidation, à un organisme à caractère collectif

résident pleinement imposable ce dernier peut évaluer l’actif net transmis soit à

la valeur comptable alignée au bilan de l’organisme apporteur, soit à une valeur

comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. La transmission

doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de l’organisme

apporteur de titres représentatifs du capital social de l’organisme bénéficiaire et,

le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur

nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, soit

contre annulation d’une participation détenue par l’organisme bénéficiaire de la

transmission dans l’organisme apporteur.

2 L’alinéa précédent est d’application correspondante lorsque, dans le cadre d’une

scission de sociétés, l’ensemble ou une partie de l’actif social d’une société d’un

État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre que le

Luxembourg est transmis à au moins un organisme à caractère collectif résident

pleinement imposable. Dans le chef de l’organisme bénéficiaire ou des

organismes bénéficiaires, les dispositions de l’article 170, alinéa 3 sont à

respecter.

3 Lorsque l’actif net transmis est évalué à la valeur comptable, les biens transférés

sont réputés acquis à la date retenue par l’organisme apporteur.

4 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membres, les sociétés

telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.

Art. 171. L.21.12.01,2,7° L.21.12.07,2,9° L.15.12.17,4,4°1 En cas d’application des articles 170, alinéa 2 ou 170ter, alinéa 1er, le bénéfice

de l’organisme bénéficiaire, qui a détenu une participation dans l’organisme

apporteur, est calculé comme si la participation avait été réalisée à la valeur

194

d’exploitation, indépendamment de l’évaluation des biens repris.

2 Lorsqu’en cas d’application des articles 170, alinéa 3, 170bis, alinéa 2, en ce qui

concerne les cas où l’organisme bénéficiaire est un organisme à caractère

collectif résident pleinement imposable, ou de l’article 170ter, alinéa 2,

l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une

participation détenue dans l’organisme apporteur, il est réputé avoir réalisé sa

participation à la valeur d’exploitation à concurrence de la fraction que

représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui transmise par

rapport à l’actif social global de cet organisme. Sauf circonstances spéciales,

cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de réalisation des

titres de participation attribués par l’organisme bénéficiaire de l’apport aux

associés de l’organisme apporteur et de la valeur estimée de réalisation des

titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme

apporteur non transmise à l’organisme bénéficiaire.

3 Les dispositions de l’article 166 restent applicables. Toutefois, la période de

détention minimale prévue à l’article 166 ne doit pas être atteinte.

Art. 172. L.20.12.91,6,6° L.21.12.01,2,8° L.21.12.07,1er,10°1 Lorsqu’un organisme à caractère collectif résident transfère son siège statutaire

et son administration centrale à l’étranger et cesse de ce fait d’être contribuable

résident, les dispositions de l’article 169 sont applicables. La valeur estimée de

réalisation de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif du bilan au moment

du transfert sont à retenir au titre de produit net de liquidation.

2 Toutefois, lorsque les biens de l’actif net restent attachés à un établissement

stable indigène, l’évaluation peut se faire à la valeur comptable, nonobstant les

dispositions de l’article 169.

3 L’alinéa 1er est applicable à un organisme à caractère collectif non résident qui

soit liquide son établissement stable indigène, soit le transfère à l’étranger ou à

un tiers.

3a L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui

adopte le statut d’organisme exempt d’impôts.

195

4 Toutefois, lorsqu’une société d’un État membre autre que le Luxembourg

transfère, dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome

d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission, un établissement stable situé au

Luxembourg à une autre société résidente d’un État membre, cette transmission

peut se faire soit à la valeur comptable des biens sans l’application des

dispositions de l’article 169, soit à une valeur comprise entre la valeur comptable

et la valeur d’exploitation, dans la mesure où l’organisme bénéficiaire reprend

l’évaluation opérée par l’organisme apporteur. Les dispositions de l’article 170,

alinéa 5, sont d’application correspondante.

5 Lorsque dans le cadre de la transformation d’un organisme à caractère collectif

non résident en un autre organisme à caractère collectif non résident, un

établissement stable indigène est transféré, la transmission peut être effectuée à

la valeur comptable, à condition que l’organisme bénéficiaire évalue l’actif net

transmis à la valeur comptable retenue par l’organisme apporteur. Les

dispositions de l’article 170, alinéa 5 sont d’application correspondante.

6 Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un État membres, les sociétés

telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.

Art. 172bis. L.21.12.01,2,9° L.21.12.07,2,11°

1 Lorsqu’un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme

à caractère collectif dans le cadre d’une opération fiscalement neutre visée par

l’article 170, alinéa 2, le report de pertes au sens de l’article 114 est continué

dans les mêmes conditions dans le chef de l’organisme transformé.

2 L’alinéa 1er est d’application correspondante dans les cas visés par l’article 172,

alinéa 5.

3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par dérogation à la disposition de l’article 114,

alinéa 2, numéro 3.

4 Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le report des bonifications d’impôt de

l’organisme à transformer est continué dans le chef de l’organisme transformé.

196

6 Abrogé

Chapitre VI

TARIF

Art. 173. L.21.12.01,2,10°

Pour le calcul de l’impôt la fraction de revenu imposable inférieure à 50 euros est

à négliger.

Art. 174. L.19.12.86,2 L.24.12.88,7 L.06.12.90,2,3° L.24.12.96,2 L.23.12.97,2,2° L.21.12.01,2,11° L.19.12.08,2,2° L.17.12.10,2 L.21.12.12,2 L.19.12.14,5,3° L.18.12.15,2 L.23.12.16,2,2°

1 L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:

15% lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 25.000 euros ;

3.750 euros plus 33% du revenu dépassant 25.000 euros,

lorsque le revenu imposable est compris entre 25.000 euros et 30.001 euros ;

18%, lorsque le revenu imposable dépasse 30.000 euros;

2 Ne sont pas imposables par voie d’assiette les revenus passibles de la retenue

d’impôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non

résidents pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice

d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.

3 L’impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses.

4 L’impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les

associations agricoles de crédit dont l’activité ne comporte que des opérations de

collecte de fonds et d’avances concernant leurs associés.

5 (...)

7 A titre transitoire et par dérogation à l’alinéa 1, l’impôt sur le revenu des

collectivités est fixé comme suit pour l’année d’imposition 2017 :

15% lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 25.000 euros ;

3.750 euros plus 39% du revenu dépassant 25.000 euros,

197

lorsque le revenu imposable est compris entre 25.000 euros et 30.001 euros ;

19%, lorsque le revenu imposable dépasse 30.000 euros;

Art. 174bis. L.23.12.97,2,3° L.21.12.01,2,12°

Abrogé

TITRE III

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 175. L.06.12.90,3,1° L.21.12.01,3 L.17.11.06,3 L.21.12.07,3 L.12.07.13,208,4° L.02.04.14,3 L.15.12.17,5,1°

1 La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte

suivant qui en forme le paragraphe 11bis:

«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés

en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les

groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales

momentanées, les sociétés commerciales en participation et les sociétés civiles

sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle

des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non

résidents visés par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30

novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés

mères et filiales d’États membres différents ou par l’article 3 de la directive

2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal

commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et

échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi

qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à

un autre.»

2 L’aliénation à titre onéreux de parts sociales dans une société civile immobilière

est à considérer comme réalisation des immeubles investis pour la fraction que

représentent dans le capital social de la société les parts cédées.

Art. 176.

Pour les arrérages de rentes constituées, avant le 1er janvier 1969, à l’occasion

de la transmission à titre onéreux d’une exploitation, d’une entreprise ou du

198

patrimoine affecté à l’exercice d’une profession libérale ou de gisements

minéraux ou fossiles ne faisant pas partie du capital investi dans une exploitation

ou dans une entreprise, le bénéficiaire pourra demander l’application du régime

d’imposition résultant de la loi antérieurement en vigueur.

Art. 177.

En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 111 relatives aux

primes et cotisations d’assurances, les contrats souscrits avant le 1er janvier

1968 resteront soumis aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur

conclusion.

Art. 178.

En ce qui concerne les impôts visés par la présente loi

a) le supplément de retard cessera d’être appliqué aux cotes d’impôt venant à

échéance après le 31 décembre 1968;

b) un règlement grand-ducal pourra prévoir que les cotes d’impôt venues à

échéance avant le 1er janvier 1969 porteront intérêt à partir de cette date et

annuler en tout ou en partie le supplément de retard dû sur ces cotes.

Un règlement grand-ducal pourra, aux conditions qu’il prévoira, étendre

l’application de l’article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et

taxes autres que ceux visés par la présente loi.

Art. 179.

Les plus-values de réévaluation déterminées conformément à la circulaire

ministérielle du 26 décembre 1927 et aux arrêtés ministériels des 21 novembre

1945 et 28 et 29 décembre 1949 sont considérées, à partir du 1er janvier 1969,

comme réserves imposées.

Art. 180.

Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l’engagement envers leur

personnel de créer une caisse patronale de pension dans le sens de l’alinéa 1er

de l’article 47 et qui ont documenté cet engagement par l’inscription au dernier

bilan établi avant cette date d’une réserve pour fonds de pension, peuvent

199

déduire lors de la création de la caisse, dans les limites et selon les modalités à

fixer par règlement grand-ducal, une dotation initiale supérieure à la limite fixée à

l’alinéa 3 de l’article 47. Le même règlement pourra régler forfaitairement

l’imposition de cette allocation dans le chef des affiliés de la caisse. L’imposition

forfaitaire pourra être réglée indépendamment des mesures réglementaires

prévues aux articles 95, dernier alinéa et 110, numéro 3.

Art. 181.

1 Les bâtiments acquis ou construits avant le 18 octobre 1944 et les

immobilisations non amortissables autres que le bois sur pied des exploitations

forestières peuvent être réévalués au début de l’exercice clos au cours de

l’année 1969.

2 La réévaluation est faite par application des coefficients de réévaluation prévus à

l’article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines

dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le

revenu des collectivités. La valeur comptable au début de l’exercice visé à

l’alinéa 1er est multipliée par le coefficient correspondant à l’exercice

d’exploitation pendant lequel l’immobilisation a été acquise ou constituée.

3 Lorsque le bien à réévaluer a déjà fait l’objet d’une réévaluation au 18 octobre

1944, le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient

appliqué lors de cette réévaluation. Lorsque le bien à réévaluer a fait l’objet d’une

réévaluation par application de l’article 9 de la loi du 7 août 1959 susmentionnée,

le coefficient à appliquer est à diviser préalablement par le coefficient appliqué

lors de cette réévaluation au prix d’acquisition effectif ou au prix d’acquisition

admis en vertu du 3e alinéa du prédit article 9. Le coefficient à appliquer est à

diviser par le produit des coefficients prévisés, lorsque le bien à réévaluer a fait

l’objet des deux réévaluations. Le coefficient à appliquer ne peut pas être

inférieur à l’unité.

4 La plus-value dégagée par la réévaluation est à considérer comme réserve

imposée.

5 Les contribuables qui disposent d’une comptabilité doivent faire la réévaluation

dans le bilan d’ouverture de l’exercice spécifié au premier alinéa ci-dessus. Ce

bilan d’ouverture est à remettre à l’administration des contributions ensemble

200

avec le bilan de clôture de l’exercice précédent.

Art. 182. L.27.07.78 ;VIII

1 En ce qui concerne les exploitations forestières la valeur comptable du matériel

ligneux à prendre en considération lors d’une déduction pour dépréciation en

vertu de l’article 76 ou lors d’une réalisation de terrains boisés est réévaluée en

exemption d’impôt par application au prix d’acquisition et aux déductions

antérieures pour dépréciation des coefficients de réévaluation prévus à l’article

102, alinéa 6. La réévaluation ne peut pas donner lieu à une perte d’exploitation.

2 En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le prix

d’acquisition à prendre en considération ne pourra pas être inférieur à la valeur

estimée de réalisation à cette date.

3 Un règlement grand-ducal pourra instituer un mode forfaitaire facultatif de

détermination de la valeur estimée de réalisation au 1er janvier 1919.

Art. 183. L.27.07.78,VIII

Abrogé

Art. 184.

1 Lorsqu’avant la date du 1er janvier 1969 une société de capitaux se transforme

en société de personnes, sans qu’il y ait création d’un être moral nouveau, elle

peut demander l’application des dispositions spéciales prévues par les articles

16 à 23 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de

l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des

collectivités.

2 Un règlement grand-ducal adaptera les références contenues dans lesdits

articles 16 à 23 à la situation actuelle.

Art. 185.

1 La présente loi sera appliquée à partir du 1er janvier 1969.

201

2 Sont abrogés à partir de la même date:

a) la loi du 27 février 1939 sur l’impôt sur le revenu et la loi du 16 décembre

1934 sur l’impôt sur le revenu des collectivités maintenues en vigueur par

l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes,

cotisations et droits telles que ces lois ont été complétées ou modifiées dans

la suite;

b) le sixième alinéa de l’article 69 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le

code des assurances sociales modifiée par l’article premier de la loi du 24

avril 1954;

c) l’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d’impôt sur les

revenus de capitaux;

d) le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de

certains impôts directs;

e) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la

création d’une caisse de pension des artisans tel que cet article a été modifié

par l’article 1er de la loi du 14 juillet 1965;

f) le troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 29 août 1951 concernant

l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;

g) l’article 89 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance

pension des employés privés;

h) le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines

dispositions relatives aux impôts directs;

i) le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour

objet la création d’une caisse de pension agricole;

j) le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant

l’assurance maladie des professions indépendantes, tel que cet article a été

modifié par l’article unique de la loi du 29 janvier 1964 modifiant la prédite loi

du 29 juillet 1957;

k) les articles 5, I, 10 et 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines

dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt

sur le revenu des collectivités, sauf que l’abrogation de l’article 10 est retardée

de trois ans; au cours de cette période l’application de l’article 10 dans le

cadre des dispositions de la présente loi sera réglée par voie de règlement

grand-ducal;

l) le cinquième alinéa de l’article 28 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet

la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, tel que

cet article a été modifié par l’article 1er de la loi du 29 janvier 1964 complétant

et modifiant la prédite loi du 22 janvier 1960;

202

m)le septième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 mars 1962 portant création

d’une caisse de maladie agricole;

n) le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 29 avril 1964 concernant les

prestations familiales;

o) la deuxième phrase de l’article 10 de la loi du 23 mai 1964 concernant

l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension

des employés privés.

3 Un règlement grand-ducal pourra décréter que certaines dispositions de la

présente loi seront appliquées à partir du 1er janvier 1968. Le règlement

décrétera l’abrogation concomitante des dispositions équivalentes ou contraires

des lois et arrêtés visés à l’alinéa 2 ci-dessus. Le même règlement prendra les

mesures nécessaires pour intégrer les dispositions anticipativement mises en

application dans les lois visées sub a de l’alinéa 2 ci-dessus.

Art. 186. L.27.12.73,14,28

1 Pour autant qu’une loi se réfère à une disposition des lois abrogées par l’article

185, alinéa 2, lettre a), cette référence concernera, à partir de sa mise en

vigueur, la disposition correspondante de la présente loi.

2 Les dispositions des lois fiscales de portée générale, notamment de la loi

d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts du 22

mai 1931 ainsi que les dispositions et mesures prises en exécution de ces lois

seront applicables à la présente loi pour autant qu’elles étaient applicables aux

lois abrogées par l’article 185, alinéa 2, lettre a).

3 En exécution des alinéas qui précèdent, des règlements grand-ducaux pourront

faire dans les lois susvisées les changements et références nécessaires.

L.27.12.73,14,28 Art. 187.

1 Jusqu’à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et des règlements

ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution

relatives aux lois abrogées par l’article 185, alinéa 2, lettre a) resteront

applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

2 Celles qui ne tombent pas sous l’application de l’alinéa précédent seront

203

abrogées à une date à fixer par règlement grand-ducal.

3 Lorsque les dispositions et mesures concernent à la fois l’exécution des lois

abrogées et celle d’autres dispositions fiscales non abrogées, les habilitations

conférées par la présente loi valent également pour ces dispositions non

abrogées.

Art. 188.

1 Les exploitants qui disposent d’une comptabilité régulière et qui, en vertu de

l’article 65, sont obligés de reporter la date régulière de clôture du 30 juin au 31

décembre, doivent établir un bilan de clôture au 31 décembre 1968. Le résultat

courant de l’exercice comprenant la période allant du 1er juillet au 31 décembre

1968, n’est pas à prendre en considération pour l’imposition.

2 En ce qui concerne les exploitations forestières, le premier exercice clôturé après

la mise en vigueur de l’article 65 comprend la période allant du 1er juillet 1968 au

30 septembre 1969.


Legislación Reemplaza (1 texto(s)) Reemplaza (1 texto(s)) Es enmendado por (1 texto(s)) Es enmendado por (1 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex LU057