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Ley Nº 2011-1898, de 20 de diciembre de 2011, sobre la remuneración por copia privada, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2011 Fechas Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2011 Adoptado/a: 20 de diciembre de 2011 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor Notas This Law implements, inter alia, an obligation to inform the purchasers of devices subject to copyright levies by introducing a new Article L.311-4-1 after L.311-4 of the Intellectual Property Code ('IPC'), which reads, inter alia:
The amount of the copyright levy, referred to in Article 311-3, subject to each type of device, is brought to attention of the purchaser when the recording device referred to in Article L.311-4 is put on sale.
An explanatory manual explaining the copyright levy and its purpose, which are also brought to the purchaser's attention, can be integrated to the device itself in a dematerialized manner, and must mention the possibility to enter into an exoneration agreement or to obtain a refund of the copyright levy in accordance with the conditions referred to in Article L.311-8.

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 Loi nº 2011-1898 du 20 décembre 2011

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21 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 152

LOIS LOI no 2011-1898 du 20 décembre 2011

relative à la rémunération pour copie privée (1)

NOR : MCCX1126723L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

IerCHAPITRE

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er

I. – L’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, le mot : « réalisées » est remplacé par les mots : « réalisée à partir d’une source

licite » ; 2o Au second alinéa, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « à partir d’une source licite ».

II. – Au 2o de l’article L. 122-5 du même code, après les mots : « copies ou reproductions », sont insérés les mots : « réalisées à partir d’une source licite et ».

III. – Au 2o de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproductions », sont insérés les mots : « réalisées à partir d’une source licite, ».

Article 2

L’article L. 311-4 du même code est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou de la capacité » ;

2o Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est également fonction de l’usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes.

« Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d’œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. » ;

3o Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la rémunération ».

Article 3

I. – Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. − Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l’article L. 311-8.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 311-5 du même code, la référence : « du précédent article » est

remplacée par la référence : « de l’article L. 311-4 ».

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Article 4

L’article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : » ;

2o Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

« III. – Une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-6. En cas de refus de l’un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.

« A défaut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l’économie. »

Article 5

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code est complétée par les mots : « et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Article 6

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision no 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions no 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et no 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011.

II. – Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision no 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation.

Article 7

Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux supports d’enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 20 décembre 2011.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-1898.

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Assemblée nationale : Projet de loi no 3875 ; Rapport de Mme Marie-Hélène Thoraval, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, no 3953 ; Texte de la commission no 3953 ; Discussion le 23 novembre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 29 novembre 2011 (TA

no 776).

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 141 (2011-2012) ; Rapport de M. André Gattolin, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, no 192

(2011-2012) ; Texte de la commission no 193 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 19 décembre 2011 (TA no 31, 2011-2012).


Legislación Enmienda (1 texto(s)) Enmienda (1 texto(s)) Relacionado con (1 texto(s)) Relacionado con (1 texto(s)) Es implementado por (2 texto(s)) Es implementado por (2 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex FR222