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Ley N° 2004-06 de 11 de mayo de 2004 sobre el uso y la protección del nombre y el emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la República de Benín, Benin

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Detalles Detalles Año de versión 2004 Fechas Entrada en vigor: 11 de mayo de 2004 Adoptado/a: 11 de mayo de 2004 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Marcas, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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 Loi n° 2004-06 portant usage et protection en République du Bénin de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

REPUBLIQUE DU BENJi,J

ASSEMBLEE NATIONALE

Loi N° 2004-06

Portant usaae et orotection en Republioue du V ' '

Benin de l'embleme et du nom de la Croix- Rouge el du Croissant - Rouge.

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du mardi 11 mai 2004, la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER Des dispositions generales

Article 1•'.- La presente loi determine, conformement aux dispositions des conventions de Geneve du 12 ao0t 1949 et de leurs protocoles additionnels, les conditions et modalites de !'usage de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge, en temps de paix ou en temps de conflit arme ainsi que les regles de leur protection.

Ces conditions, modalites et regles de protection sont egalement valables pour l'usage de l'embleme et du nom du Croissant-Rouge.

Article 2.- L'embleme de la Croix-Rouge est une croix rouge sur fond blanc a quatre branches de longueur egale.

L'embleme du Croissant-Rouge est un croissant de lune, de couleur rouge, sur fond blanc.

Article 3.- L'embleme de la Croix-Rouge, celui du Croissant Rouge ainsi que les mots Croix-Rouge et Croissant-Rouge sont proteges en Republique du Benin.

TITRE II

Des regles d'utilisation de l'embleme et du controle

Article 4.- Nul ne peut faire usage des emblemes et noms de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sans y avoir ete autorise par les dispositions de la presente

loi.~

__·__.-_,- __~ -: _-_- _. __ -· ·---·-----··· ~---·.. ---------_

2

Article 5.- Seuls la Croix-Rouge beninoise, le Comite international de la Croix­ Rouge, la Federation internationale des societes Croix-Rouge et Crois:::dl it Ruug" et les societes nationales et etrangeres de la Croix-Rouge reconnues et autorisees a exercer des activites conformement aux principes fondamentaux de la Croix­ Rouge sur le territoire national sont 2dmis aporter le nom de la Croix-Rouge. Article 6.- L'embleme de la Croix-Rouge peut etre utiiise comme signe indicatif ou comme signe de protection dans les cas et conditions fixes par la presente loi sur la base des conventions de Geneve.

Article 7.- L'embleme de la Croix-Rouge est utilise a titre indicatif pour montrer qu'une personne ou une chose a un lien avec !'institution de la Croix-Rouge atitre protecteur en tant que manifestation visible de la protection accordee par les conventions de Geneve et leurs protocoles additionnels pendant les conflits armes.

Article 8.-Seuls la Croix-Rouge beninoise, les societes nationales et etrangeres reconnues et autorisees, le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation Internationale des societes Croix-Rouge et Croissant Rouge et leur personnel dOment designe peuvent faire usage au Benin de l'embleme de la Croix­ Rouge comme signe indicatif en temps de paix et en temps de conflit arme.

Article 9.- Sont autorises autiliser au Benin en tout temps l'embleme de la Croix­ Rouge comme signe de protection des personnes, les formations sanitaires, les etablissements, les batiments, les equipements, le materiel sanitaire ainsi que les moyens de transport du service de sante des forces armees beninoises et le personnel religieux du Comite international de la Croix-Rouge.

' Article 10.- Peuvent egalement faire usage de l'embleme a titre protecteur avec l'autorisation du ministre charge de la defense nationale :

- la Croix-Rouge beninoise;

- les societes de secours volontaires au sens du droit international humanitaire, les h6pitaux civils, les navires-h6pitaux et autres embarcations, les entreprises de transport sanitaire parterre, mer et air, les zones et localites sanitaires.

• Cette autorisation prealable, qui peut etre donnee en cas de troubles graves par l'autorite qui exerce la puissance pubiique, n'est obligatoire qu'en temps de confiit arme~

3

Article 11.- Sont ega!ement soumises a l'autorisation du ministre charge de la defense ou de l'autorite qui exerce la puissance publique avant !'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge :

- les personn<"' militaiu,s m1 civiles, exclusivement affectees par une partie au confiit, soit ala recherche, a!'evacuation, au transport, au diagnostic ou au traitement y compris les premiers secours aux blesses, aux malades et aux naufrages ainsi que la prevention des maladies, soit a!'administration d'unites sanitaires, ou encore au fonctionnement et a !'administration de moyens de transport sanitaire ;

- les personnes militaires ou civiles, exclusivement vouees aleur ministere et attachees:

• aux forces armees ;

• aux unites sanitaires et aux moyens de transport sanitaire mis a disposition ades fins humanitaires par un Etat neutre ou un autre non partie au conflit, par une societe de secours reconnue et autorisee de cet Etat ou par une organisation impartiale a caractere humanitaire ;

- ou aux organismes de protection civile.

Article12.- En !'absence de la possibilite pratique pour les autorites de donner l'autorisation et en presence de besoins humanitaires evidents, la Croix­ Rouge beninoise peut presumer l'autorisation donnee.

Article 13.- A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de la Croix-Rouge beninoise, ii peut etre fait usage de l'embleme de la Croix-Rouge en temps de paix pour marquer !'emplacement des pastes de secours exclusivement reserves aux soins gratuits adonner ades blesses ou ades malades.

Article 14.- En Republique du Benin, le signe de la Croix-Rouge sur fond blanc et !'expression Croix-Rouge sont reserves en tout temps a la protection ou a la designation du personnel et du materiel protege par les conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs protocoles additionnels,,notamment le personnel sanitaire, le personnel religieux et les unites sanitaires. 6-;

'

4

Article 15.- L'expression <c personnel sanitaire » recouvre:

- le perso:,ne: ssn1t2:re. m1m21re ou civli, dune part1e au conti1t y compris celui a"ert;o ~ ,';;cc .-.c.~:::~.icm;:,- 4 8 nro+oc•,,on c1··v'1·1e .ll ...,~-.-::::"0.....,..,.__,;~.._..;;;.__.;1:...,.~U t-,11 lv Uvil 1

- le personns: sanitaire de la Croix-Rouge beninoise et celui des autres societes nat1onales de secours voloniaire dOment reconnues et autorisees par une partie au conflit ;

- le personnel sanitaire des unites ou moyens de transport sanitaire mis a la disposition d'une partie au conflit a des fins humanitaires :

• par un Etat neutre ou un Etat non partie au conflit;

• par une societe de secours reconnue et autorisee ;

• par une organisation internationale impartiale a caractere humanitaire telle que le Comite international de la Croix­ Rouge.

Article 16.- L'expression « personnel religieux )) s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que \es aumoniers, exclusivement vouees a leur ministere et attachees:

- soit aux forces armees d'une partie au conflit ;

- soit aux unites sanitaires ou aux moyens de transport permanent ainsi qu'a leur personnel, mis a la disposition d'une partie au conflit.

Article 17.- L'expression « unite sanitaire )> s'entend des etablissements et autres formations, militaires ou civils, organises a des fins sanitaires, a savoir la recherche, !'evacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement y compris !es premiers secours aux blesses, aux malades et aux naufrages ainsi que la prevention des maladies.

Cette expression recouvre, entre autres, !es hopitaux et autres unites similaires, !es centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de medecine preventive et !es centres d'approvisionnement sanitaire ainsi que les depots de

• materiel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unites.

Les unites sanitaires peuvent etre fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires. i:

Article 18.- La Croix-Rouge beninoise peut faire usage en tout temps de l'embleme indicatif et du nom de la Croix-Rouge pour ses activites conformes aux pnncIpes formules par les conferences 1nterr•ationaies de !a Croix-Rouge et aux dispositions de la presente loi.

En temps de conflit arrne. !es conditions de !'usage de l'embleme indicatif doivent etre telles qu'il puisse etre considere comme visant a conferer la protection des conventions de Geneve de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977. L'embleme est alors de dimensions relativement petites et ne peut etre appose sur les brassards ou les toitures.

La Croix-Rouge beninoise fixe dans un reglement les conditions de l'emploi ci-dessus en accord avec le reglement sur !'usage de l'embleme de la Croix-Rouge par !es societes nationales adopte par la XXeme Conference Internationale (Vienne 1965) et revise au Conseil des Deleg ues de Budapest (1991 ).

TITRE Ill Des sanctions

Article 19.-Toute personne qui, intentionnellement aura donne la mort a un adversaire ou cause des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante de ce dernier en utilisant l'embleme de la Croix-Rouge ou un signe distinctif avec perfidie c'est-a-dire en faisant appel, avec !'intention de le tramper, a la bonne foi de cet adversaire pour lui faire croire qu'il avait le droit de recevoir ou !'obligation d'accorder la protection prevue en faveur de l'embleme par les regles du droit international sera punie de travaux forces a perpetuite.

Article 20.- Toute personne qui, de toute autre maniere, aura abuse sciemment de l'embleme protecteur sera punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois a 2 ans et d'une amende de cent mille (100.000) francs a cinq cent mille ( 500.000) francs CFA.

Article 21.- Sera punie d'un emprisonnement de 3 mois a 12 mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs a trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA:

- toute personne qui intentionnellement et sachant qu'il n'y a pas droit• aura, quel que soit le but poursuivi, utilise l'embleme de la Croix-Rouge~

6

ou la denomination « Croix-Rouge >> ou tout autre signe ou mot en constituant une imitation ou pouvant preter aconfusion avec !edit embleme ou ladite denomination ;

- toute personne qui, notamment le sachant interdit aura fait figurer cet embleme ou cette denomination sur les enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce ou les aura apposes sur des moyens de transport quels qu'ils soient, sur des rnarchandises ou leurs emballages ainsi que toute personne qui aura vendu, mis en vente ou en circulation des marchandises ainsi marquees.

Article 22.-Conformement aux dispositions de !'article 53 paragraphe 2 de la premiere convention de Geneve du 12 aoCtt 1949 pour !'amelioration du sort des blesses et malades dans \es forces armees en campagne, \'usage des armoiries de la Confederation Suisse ou de tout autre en constituant une imitation soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme element de ces marques soit dans un but contraire a la \oyaute commerciale est interdit.

Quiconque enfreint aux dispositions du present article encourt une peine d'amende de cinquante mille (50.000) francs a cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Article 23.- L'enregistrement d'association et de raison de commerce et le depot de marque de fabrique de commerce, de dessins et modeles industriels utilisant \'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou la denomination Croix­ Rouge ou Croissant-Rouge en violation de la presente loi seront punis des memes peines prevues a\'article 21 ci-dessus.

Article 24.- La decision de condamnation ordonne la suppression sous quinzaine de l'embleme ou de la denomination utilisee contrairement aux dispositions de la presente loi. En cas de non execution dans le delai fixe, la suppression sera effectuee aux frais du condamne.

Article 25.-Si l'une des infractions prevues aux articles 19, 20, 21, 22 et 23 de la presente loi est commise par une personne morale, la sanction sera appliquee aux

• societaires membres, administrateurs, fondes de pouvoir, employes, membres de son conseil d'administration ou d'un organe de contr61e ou de liquidation qui l'auront commise.i.·

-----

,<\rticle 26. Les-autorites judiciaires competentcs poursuivent d'office toute infraction a la presente loi.

La Croix-Rouge beninoisc pout elle-memc, porter plainte avcc constitution de partic civile devant !es juridictions competentes.

TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES

Article 27.- La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.-Y.1 .

Fait aPorto-Novo, le 11 mai 20 4 Le President de l'Asse

Kolawole . IDJI



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N° WIPO Lex BJ007