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Guía Práctica para el Derecho de Autor y Derechos Conexos para el personal burkinés de la oficina Derecho de Autor (marzo de 2008), Burkina Faso

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Detalles Detalles Año de versión 2008 Fechas Adoptado/a: 1 de marzo de 2008 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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 Guide pratique sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'intention du personnel du bureau burkinabè du droit d'auteur

ORGANISATION .) INTERNATIONALE DE

la francophonie ~

GUIDE PRATIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES

DROITS VOISINS A L'INTENTION DU PERSONNEL

DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR

BUREAU 8URICINA8E DU DROITD'AlJTBJR (BBDA) · MARS 2008

6UIDK PRATIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS A L'INTENTION DU PERSONNEL DU BUIŒAU

BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR ***********

COMITE DE REDACTION :

Balamine OUATTARA Magistrat, Directeur Général du Bureau

Burkinabé du Droit d'Auteur ;

- Madame DAO Solange Juriste, Secrétaire Générale du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ;

- Léonard SANON Juriste, Directeur de l'Exploitation, de la

Perception et du Contentieux du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur;

- Maître Armand Y. BOUYAIN Avocat à la Cour.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.............................................................................. 10 PREMIERE PARTIE : NOTIONS DE BASE DU DROIT DE PROPRIETE.............................................................................. 11 LITIERAIRE ET ARTISTIQUE.................................................... 11

I- DROIT D'AUTEUR........................................................... 11 1- COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST

PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR 7..................... 11 Nature........................................................................ 11 CONDITION................................................................ 12 Durée de protection du droit d'auteur.......................... 13 Domaine public........................................................... 13

2-COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR 7..................... 13 Préalable : le respect du droit moral. .......................... 14 Le contrat de cession ou de concession de droit........... 16 Quelles sont les conditions de validité de ce type de contrat 7..................................................................... 16

3- SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE................. 17 4- A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE

CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS 7.......... 18 Détermination du titulaire des droits en fonction de la nature de l'œuvre........................................................ 18 Les sociétés de gestion collective : des " ayants droits " particuliers.................................................................21

5- PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR 7...............................................................23 La représentation gratuite dans le cadre du cercle de famille ........................................................................23 La copie privée............................................................24 Autres utilisations autorisées......................................24

II- LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR.......................24 1- QUELS SONT LES DROITS ACCORDÉS AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS 7................................25

Les droits de l'artiste interprète ou exécutant...............25 Les droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes.............................................................26 Les droits des organismes de radiodiffusion.................27

2- COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS ?......28

DEUXIEME PARTIE : DES ASPECTS PRATIQUES DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS AU BURKINA FAS0........29

I- L'ADHESION AU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR ET LA DECLARATION DES OEUVRES...........30 1) L'ADHESION...............................................................30 2) LA DECLARATION DES ŒUVRES...............................32

ll- LES AUIDRISATIONS D'EXPLOITATIONS DES ŒUVRES.............33 1) QUELLES SONT LES AUTORISATIONS DELIVREES PAR

LEBBDA ? ..................................................................33 Les différents types de contrat.....................................33 Quand faut-il signer les contrats avec le BBDA ? .........34 Quelles sont les dispositions que doivent contenir ces contrats ? ...................................................................34 Qui doit obligatoirement signer un contrat avec le BBDA ?....34 Qui délivre les autorisations de duplication d'œuvres ?......35 Qui délivre l'autorisation de reproduction par reprographie des œuvres ? ...........................................35 Faut-il une autorisation pour la copie privée ? .............35

2- FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES DE DROITS......................................................................36

3- LE RECOUVREMENT DES DROITS.............................36 4- LA PERCEPTION DES DROITS POUR L'EXPLOITATION

DES ŒUVRES DU REPERTOIRE A L'ETRANGER. .......37 III- LA REPARTITION DES DROITS.......................................37

1- PERIODICITE DES REPARTITIONS.............................38 2- ELEMENIS PRIS EN COMPIE DANS lA REPARITI10N.......38 3- COMMENT SONT REPARTIS LES DROITS PERÇUS?........40 4- LE BBDAAPPUQUE DES COEFFICIENIS DE TAXATION...41 5- Y'A-T-IL DES DROITS PERÇUS QUE LE BBDA N'ARRIVE.

PAS A REPARTIR ? ..........................................................41 6- COMMENT SE FAIT LE PAIEMENT DES DROITS ? ......42 7- GESTION DES ERREURS DE REPARTITION............... .42 8- QUE DEVIENNENT LES DROITS PRESCRITS ? ...........43

IV- LA POLITIQUE DE PROMOTION CULTURELLE ET D'OEUVRES SOCIALES DU BEDA. ................................ .43 1- LE FONDS DE PROMOTION CULTURELLE............... .43 2- LE FONDS D'OEUVRES SOCIALES.............................44

VI- LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE DES ŒUVRES LITIERAIRES ET ARTISTIQUES..................................... .45 1- QUELLES SONT LES ATIEINTES AUX DROITS DE

PROPRIETE LITIERAIRE ET ARTISTIQUE ? ............... .45 La contrefaçon...........................................................45 Quels sont les actes constitutifs du délit de contrefaçon ? ..45 La piraterie............................. ;...................................47

2- LA SANCTION DES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.................. .48 Les saisies..................................................................48 Qu'est-ce qui peut être saisi ? ......................................48 Qui peut saisir ? .......................................................... 49 La suspension des activités en cours ou annoncées effectuées au mépris des intérêts des titulaires de droits...........51 Les sanctions judiciaires............................................. 52

CONVENTIONS DE REPRESENTATION RECIPROQUE SIGNEES PAR LE BEDA. .................................................53

ANNEXE : LOI N°032-99/AN PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITIERAIRE ET ARTISTIQUE

AVANT-PROPOS

De manière générale, la propriété littéraire et artistique est un domaine assez nouveau en Afrique, comparativement à certains pays du Nord. L'adhésion du grand public aux actions des sociétés de gestion collective dépend donc en majeure partie de la capacité de leur personnel à expliquer et convaincre les interlocuteurs.

Le présent guide a été réalisé en vue de la diffusion du droit de propriété littéraire et artistique, initiée dans le cadre du plan triennal 2008-2010 de lutte contre la piraterie. Il a pour objectif de donner à l'utilisateur les connaissances nécessaires en matière de propriété littéraire et artistique, de gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins et lui préciser son rôle dans cette gestion.

Cette responsabilité qui est la sienne mérite qu'il y ait une compréhension, parfaite et uniforrrie, des notions fondamentales de la propriété littéraire et artistique, des principes et procédures de la gestion collective des droits, afm d'établir un vrai socle pour la réussite de la mission à lui assignée.

Le guide comporte deux parties, une prermere consacrée aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins et une seconde relative aux aspects de la lutte relevant du profil de l'utilisateur. La loi N° 032/99/AN du 22 Décembre 1999, instrument de base de la protection de la protection de la propriété littéraire et artistique est joint en annexe.

Il s'agit par conséquent d'un document de travail quotidien, de formation et de référence que le BBDA met à la disposition de l'utilisateur. En tant que guide pratique, il ne prétend pas aborder tous les aspects de la gestion collective des droits; aussi, chacun est-il invité à élargir davantage le champ de ses connaissances par une recherche personnelle au regard de l'évolution rapide des questions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

PREMIERE PARTIE : NOTIONS DE BASE DU DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.

La propriété intellectuelle comporte deux principales branches : - la propriété industrielle d'une part, qui comprend les inventions

(brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques; et la propriété littéraire et artistique, d'autre part qui regroupe :

• le droit d'auteur, il protège les oeuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales ;

• les droits connexes du droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

1- DROIT D'AUTEUR

1- COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

Nature

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création, même inachevée. Aucune formalité de dépôt n'est exigée.

En vertu de la théorie de " l'unité de l'art ", le droit d'auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La numérisation des œuvres présentes sur Internet n'a aucune incidence sur la protection.

Peuvent ainsi être protégées par le droit d'auteur :

les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ; les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les oeuvres audiovisuelles ; les oeuvres radiophoniques ; les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ; les oeuvres d'architecture ; les oeuvres photographiques ; les oeuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

Pour des raisons d'intérêt général. la loi exclut certaines œuvres de la protection du droit d'auteur. Il s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques, des lois, des rêglements, des travaux parlementaires, des rapports officiels, des réponses ministérielles et des décisions de jurisprudence.

CONDITION

La seule condition à la protection posée par le droit d'auteur est l'existence d'une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l'œuvre soit perceptible par les sens

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(ce qui exclut les simples idées) mais son mode d'extériorisation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique ... ).

L'originalité est une notion-cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la réalisation de son œuvre. Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle.

Traditionnellement, elle est défmie comme " l'empreinte de la personnalité de l'auteur".

Durée de protection du droit d'auteur

La protection naît en principe de la création de l'œuvre.

La protection du droit moral est perpétuelle.

La protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de l'auteur et subsiste pendant soixante-dix ans à compter de sa mort.

Domaine public

Une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte, l'œuvre tombe dans le domaine public.

En ce moment, l'exercice des droits patrimoniaux est conféré à l'Etat.

Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l'utilisateur de ne pas méconnaître :

- le droit de paternité - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

2- COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

L'auteur d'une œuvre dispose sur elle de prérogatives morales et patrimoniales.

L'œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d'en conserver une certaine maîtrise intellectuelle.

Les droits patrimoniaux permettent eux " d'assurer la rémunération de l'auteur". Ils consistent en des monopoles d'exploitation cessibles ensemble, séparément ou démembrés, sur la représentation et la reproduction de l'œuvre :

le droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer directement l'œuvre au public par un procédé quelconque, y compris la mise à disposition sur un site web. le droit de reproduction consiste en la possibilité pour l'auteur de fixer matériellement l'œuvre pour en permettre la communication indirecte au public par un procédé quelconque, y compris l'enregistrement numérique.

En vertu de l'approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l'auteur toutes les autres formes d'exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l'adaptation, la distribution, la location, le prêt...

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux ou l'autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants droit.

Il existe toutefois des exceptions aux droits patrimoniaux vous octroyant une libre utilisation dans certains cas précis.

Mais quel que soit le mode d'utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.

Préalable : le respect du droit moral

Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et absolu, encore que son abus soit punissable s'il est détoumé pour nuire à autrui.

En conséquence, c'est toujours à l'auteur qu'il faudra s'adresser pour toute question relative au respect de son droit moral.

Quelque soit le mode d'utilisation de l'œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont :

le droit de patemité ; le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ; le droit de 0.ivulgation ; le droit de repentir ou de retrait ;

Le droit de paternité implique que l'on doit citer les nom et qualités de l'auteur d'une œuvre qu'on représente ou reproduit. Il implique également qu'on doit se garder d'accoler son nom à l'œuvre d'autrui.

Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre implique que l'on ne doit la déformer " ni dans la forme ni dans l'esprit " par adjonction, dénaturation, modification ou suppression. Le respect de ce droit est particulièrement important dans les contrats d'adaptation ou de traduction où l'auteur de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre nouvelle doit donner son accord à cet effet (exemple : une œuvre en langue française de l'auteur X est traduite en anglais avec son accord par Mr Y qui est l'auteur de cette version. Pour une adaptation de la version anglaise à la littérature enfantine par Mme Z, il lui faudra l'accord des auteurs X et Y).

Le droit de divulgation implique que l'on doit se garder de communiquer l'œuvre au public avant son auteur.

Le droit de repentir ou de retrait" permet à l'auteur d'une œuvre d'en faire cesser l'exploitation ou d'e~ modifier le contenu.

A la mort de l'auteur, seuls les droits de paternité et de respect de l'intégrité de l'œuV-re pot;irront être invoqués par ses héritiers.

, Le contrat de cession ou de concession de droit

La première solution pour utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur est donc d'obtenir auprès de son auteur ou de son ayant droit une autorisation d'exploitation.

Une cession implique de la part de l'auteur ou du titulaire de droit qu'il renonce à ses droits; elle est normalement exclusive.

Une concession, ou licence, implique l'octroi d'un droit d'usage non exclusif, consécutif d'une autorisation simple.

Ces contrats ne peuvent porter que sur les seuls droits patrimoniaux (représentation et reproduction), ce qui exclut de l'objet du contrat le droit moral

Quelles sont les conditions de validité de ce type de contrat ?

Il faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats ; capacité à contracter, consentement, objet et cause licite de l'obligation.

Si l'auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis : le sien plus celui de son représentant légal.

Outre ces conditions de droit commun, pour que le contrat soit valablement conclu, il faut qu'il soit passé par écrit, moyennant en principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l'œuvre et déterminer la nature et l'étendue des droits cédés.

L'identification de l'œuvre ne suppose pas forcement son existence au moment de la cession. E_lle doit toutefois pouvoir être déterminée ou déterminable, sans quoi le contrat encourre la nullité car la cession globale d'œuvres futures est prohibée.

En vertu du principe d'interprétation restrictive du contrat, la cession de l'un des droits patrimoniaux n'entraîne pas la cession des

autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhaustivité la nature, l'étendue et la destination des droits cédés.

La nature implique l'énumération du ou des droits cédés : représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l'adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers. Par exemple : " cession du droit de représentation sur un réseau de communication " ou " cession du droit de reproduction sur support de stockage numérique". Sachant que tout ce qui n'est pas précisé n'est pas cédé.

L'étendue implique bien sûr l'étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L'étendue géographique peut valablement concerner le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d'auteur sur l'œuvre en question.

Enfin, la destination des droits cédés permet de préciser l'utilisation fmale de l'œuvre : location, prêt, usage non commercial, etc.

3- SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE

Toute utilisation illicite constitue une contrefaçon ou une piraterie selon les dispositions la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Le délit de contrefaçon peut être défmi comme étant le fait d'utiliser sans autorisation l'œuvre d'un auteur. Quant au délit de piraterie, il est défmi comme étant une contrefaçon commise à grande échelle et dans un but commercial.

Les sanctions encourùes sont sévères : elles vont de 50.000 à 300 000 FCFA d'amende et deux mois à un an d'emprisonnement pour la contrefaçon et de 500 000 à 5 000 000 FCFA d'amende_et un emprisonnement d'un an à 3 ans pour la piraterie. En cas de récidive, la peine est portée au double.

r Au civil, la victime de la piraterte est toujours fondée à demander des dommages-intérêts.

4- A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ?

Vous devez vous adresser au titulaire des droits que vous souhaitez utiliser.

C'est l'auteur d'une œuvre qui est ortginairement titulaire des droits portant sur celle-ci. Toutefois, selon la nature de l'œuvre en cause (œuvres audiovisuelles, logiciels, bases de données, œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra être une personne différente de l'auteur de l'oeuvre.

De plus, ce titulaire ortginaire a pu, par la suite, céder ses droits à un ou plusieurs ayants droit susceptibles de mettre en œuvre leurs moyens techniques et financiers pour permettre une large exploitation de l'œuvre (éditeur d'un livre, producteur d'un film...) ou gérer collectivement des droits difficiles à contrôler individuellement (sociétés de gestion collective).

Enfin, les droits peuvent aussi avoir été dévolus à ses héritiers en cas de décès de l'auteur.

C'est à ce ou ces derniers qu'il faudra alors vous adresser dans ce cas.

Détermination du titulaire des droits en fonction de la nature de l'œuvre

Les règles qui vont suivre vous permettront, en fonction du régime jurtdique de l'œuvre, de déterminer le titulaire initial des droits à qui s'adresser pour solliciter une cession ou une concession.

En principe : le titulaire est l'auteur de l'oeuvre

Dans les œuvres de collaboration -+ Une œuvre de collaboration est celle à " laquelle ont concouru

plusieurs personnes de façon non individualisable, ou individualisable mais dans une inspiration commune. -t Chaque coauteur est titulaire. L'unanimité est donc nécessaire à toute cession portant sur l'œuvre complète. -t Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète et qu'il n'existe pas de convention contraire.

Dans les œuvres audiovisuelles -t Une œuvre audiovisuelle " consiste en des séquences animées d'images, sonorisées ou non ". C'est une œuvre de collaboration soumise à un régime particulier. -t La loi présume la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur pour la musique spécialement conçue pour le fùm, au réalisateur, à l'auteur de l'adaptation et à l'auteur de l'œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n'est pas exclusive et d'autres personnes pourront revendiquer la qualité d'auteur en apportant la preuve de leur participation effective à la création commune. -t Toutefois, en l'absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur. C'est donc à lui qu'il faudra s'adresser.

Dans les œuvres collectives -t Une œuvre collective est " creee sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé". -t Le titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée. -t Comme dans l'œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les logiciels -+ On entend par logiciel à la fois les programmes d'ordinateur et leur documentation. -+ Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié agissant dans l'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur.

Dans les bases de données -+ Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d'auteur lorsqu'elles sont originales et par le droit sui generis dans tous les cas. L'originalité de la base se déduit de la forme du contenant (architecture, structure... de la base) et non du contenu qui reste soumis au droit commun. -+ Sur le terrain du droit sui generis, la titularité des droits revient au producteur de la base, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative et assumé le risque de l'investissement substantiel fmancier, matériel ou humain nécessaire à l'élaboration de la base, de façon quantitative et/ou qualitative. -+ Sur le terrain du droit d'auteur, le droit commun s'appliquant à la titularité, celle-ci revient à l'auteur de la base de données. Toutefois, lorsque la base est originale, l'action du producteur peut s 'apparenter à celle du promoteur d'œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d'auteur.

Dans les œuvres de fonctionnaires -+ " Dans le cas d'une oeuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat".

Dans les œuvres composites et les œuvres dérivées -+ L'œuvre composite est celle " à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ". Par exemple l'incorporation d'une musique dans une œuvre multimédia. -+ Une œuvre dérivée est une œuvre qui reprend les éléments caractéristiques d'une œuvre préexistante en les modifiant. Par exemple une adaptation ou une traduction.

+ L'autelll' de 1•œune dêdwêe ou de l•œuWJe composite est le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci. + Toutefois. si vous souhaitez acquérir des droits de modification ou d'adaptation portant sur une œuvre dérivée ou une œuvre composite, le principe moral du di'Oit au :respect de l'œuvre vous imposera d'obtenir avant toute exploitation l'autorisation des autems de cha.eane des œuVJes dont est dériYêe l'œuvre concenaêe..

Les soclétés de gestlaa collectlwe : des" apnts droits " particaliers

Les droits patrimoniaux étant cessibles. le titulaire initial tel que déterminé ci-dessus peut choisir de confier certains de ses droits à un ayant droit plus à même que l'auteur d'en assurer l'exploitation. à savoir un éditeur ou un producteur.

Mais ll peut aussi en confier la gestion (par cession de droits. manda~ apport...) à une société d'auteur qui assurera. en plus un rôle de consell. de swveillance, d'intermêdiation pour la conclusion des contrats d'exploitations et de perception des droits.

C'est alors à ces sociétés que l'utlllsateur devra s'adresser pour demander l'autorisation d'utiliser une œuvre.

Historiquemen~ la gestion collective s'est imposée comme une nécessité face à la difficulté pour l'auteur d'exercer individuellement un contrôle efficace sur l'utlllsation de ces œuvres. Elle perme~ en outre. de rétablir un certain équilibre entre les titulaires de droits et les exploitants et d'offrir aux utlllsateurs un cadre unique pour les demandes d'autorisation.

Au Burkina Faso, cette fonction de gestion collective des droits est assurée exclusivement par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA). Etablissement public à caractère professionnel. le BBDA a été créé en 1985. U est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est administré par :

- une Assemblée générale des membres qui est l'organe de délibération du BBDA ; elle est composée de 55 membres dont 12 représentants de Ministères et de directions oeuvrant dans le domaine financier ou dans le domaine de la culture. 1 représentant du personnel du BBDA. 03 représentants des organismes de radiodiffusion et 39 représentants des différentes catégories de membres. Les membres de l'Assemblée générale sont choisis parmi les membres à jour de leurs obligations pour un mandat de trois ans renouvelable. Ceux représentant l'administration sont désignés par leur autorité de tutelle ; - un Conseil d'administration qui est l'organe d'administration du BBDA et possède les pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom. Il se compose de 18 membres dont 7 représentants de l'administration, 1 représentant du personnel du BBDA. 1 représentant des organismes de radiodiffusion et 09 représentants des différentes catégories de membres. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique; ils ont un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au Directeur général ; - et une Direction générale qui détient par délégation les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d'administration.

Les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, quelle que soit leur nature (fabricant de disque. télévision. magasin diffusant de la musique. association...). doivent obtenir l'autorisation de l'auteur ou. si l'auteur est membre d'une structure de gestion. de cette structure. L'intervention des structures d'auteurs permet aux utilisateurs de pallier les difficultés liées à l'identification de l'auteur et à la négociation de la cession.

L'autorisation est donnée par signature d'un contrat type. grâce auquel le signataire a le droit d'utiliser toutes les œuvres dont la gestion a été confiée à la structure de gestion collective.. L'ensemble

de ces œuvres constitue le répertoire général d'œuvres de la structure.

En contrepartie de cette autorisation, la structure va percevoir une rémunération qui sera ensuite répartie entre les divers ayants droits.

5- PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ?

Il peut être compliqué de déterminer la titularité des droits portant sur une œuvre et remonter toute la chaîne des ayants droit pour demander une autorisation.

Aussi, la loi prévoit-t-elle, pour des cas spéciaux qui ne mettent pas en péril l'exploitation normale de l'œuvre et ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs, une série d'exceptions permettant d'utiliser librement une œuvre sans demander d'autorisation à quiconque. Certaines concernent les deux droits de représentation et de reproduction, d'autre un seul de ces droits.

La représentation gratuite dans le cadre du cercle de famille

Pour être licite, cette représentation doit être totalement gratuite et limitée au cercle de famille.

La gratuité implique que l'on doit se garder même de percevoir un droit d'entrée ou une simple participation aux frais engendrés par la représentation.

Le cercle de famille est entendu de manière restrictive. Il se limite à la famille et aux amis proches et ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations ni les élèves d'une classe.

Aussi la représentation doit-elle se situer dans un lieu privé non accessible au public, ainsi la diffusion depuis un site web personnel ne peut pas se prévaloir de l'exception car l'ensemble des internautes constitue un public potentiel.

La copie privée

La loi organise une liberté de reproduction de l'œuvre uniquement destinée à l'usage privé du copiste. En contrepartie, elle accorde aux auteurs et aux ayants droit une rémunération compensatoire prélevée sur les ventes de supports de reproduction vierges (CD, DVD, Cassettes...).

Autres utilisations autorisées

L'importation d'un seul exemplaire d'une œuvre ne constitue pas une infraction au droit d'importation de l'auteur de l'œuvre.

Est également autorisée la parodie, le ·pastiche et la caricature (reprise humoristique d'une œuvre musicale, littéraire ou d'une œuvre d'art) en tenant compte des lois du genre, c'est-à-dire que l'œuvre imitée ou travestie puisse être reconnue sans pour autant qu'il y aitune possibilité de confusion. A la condition que le nom de l'auteur et la source soient clairement indiqués, sont autorisés, les analyses et courtes citations lorsqu'elles sont contenues dans des œuvres à caractêre critiql;le. polémique, pédagogique, scientifique ou d'information ; les revues de presse ; l'utilisation des articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, des sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature et ce, dans le cadre de l'information d'actualité ; l'utilisation des œuvres à des fms d'illustration de l'enseignement, à condition que cela ne soit pas abusif et à but lucratif.

II- LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Ce sont les droits reconnus :

aux artistes interprètes ou exécutants sur les interprétations ou exécution ;

aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes sur leurs phonogrammes ou vidéogrammes ; aux organismes de radiodiffusion sur leurs programmes d'émission.

On entend par artiste interprète ou exécutant la personne physique qui rep:rêsente, chante, récite, conte. déclame. joue. danse ou exécute de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques. des numéros de variétés. de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la première fixation des sons provenant d 'une interprétation ou exécution (phonogramme) ou d'une série d 'images sonorisées ou non (vidéogramme).

1- QUELS SONf LES DROITS ACCORDÉS AUX 1TfULAIRES DE DROITS VOISINS ?

Les droits de l'artiste interprète ou ericutant

n ressort donc de la définition de l'artiste interprète ou exécutant qu'une personne morale ne peut se prévaloir de cette qualité.

Pour ce faire. la loi a voulu rattacher les prestations artistiques à la personne de l'artiste en lut accordant des droits moraux à l'instar de l'auteur de rœuvre interprétée. Ainsi. l'artiste interprète ou exécutant a le droit :

d'exiger d'être mentionné comme tel. sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention ;

de s'opposer à toute.déformation. mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions. préjudiciables à sa réputation.

r Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible : il est attaché à sa personne "

Au titre des droits patrimoniaux, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser:

la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, la communication au public de son interprétation ou exécution, la fixation de son interprétation ou exécution non fixée, la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution, la distribution des exemplaires d'une fixation de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location, et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Les droits du producteur de phonogrammes• ou de vidéogrammes2

Le producteur de phonogrammes ou ·de vidéogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ou vidéogramme, l'importation de copies de son phonogramme ou vidéogramme en vue de leur distribution au public,

' Le " phonocnmme " est toute fixation exclust~ment sonore des sons provenant d'une lnterp~tatJon ou exécution ou d'autres sons. ou d'une rep~entation de sons autre que sous la fonne d'une fixation tncorpo~ dans une oeuvn: ctn~atographlque ou une autre oeuvn: audiovisuelle. • Le " 'ridHcnmme " est la fixation d'une série d'Images sonorisées ou non, Il~ entre elles, qui donnent une Impression de mou~ment, sur cassette, disques ou autres supports mat~riels.

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la distribution au public de copies de son phonogramme ou vidéograri:une par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location, et la mise à disposition du public par m ou sans m de son phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Contrairement à l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ne dispose pas de droits moraux sur son phonogramme ou vidéogramme. Les droits patrimoniaux exclusifs dont il dispose visent à rentabiliser l'investissement qu'il a fait dans la production du phonogramme ou du vidéogramme.

Les droits des organismes de radiodiffusion3

" L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

- la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; - la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; -la reproduction d'une fixation de ses émissions de

radiodiffusion - la communication au public de ses émissions de télévision ".

Il faut noter que sur le terrain de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, l'organisme de radiodiffusion a une double qualité. Il est considéré comme titulaire de droits voisins tel qu'examiné précédemment et il est par ailleurs qualifié d'exploitant ou utilisateur d'œuvres, d'interprétations ou exécutions et de phonogrammes. A ce titre, il est soumis au paiement de redevances de droit d'auteur et de droits voisins. Il existe pour les droits voisins les mêmes exceptions ci-dessus évoquées dans l'examen du droit d'auteur.

.'La " radiodiffusion " est la transmission sans fil de l'Image, du son, ou de l'Image et du son ou des représentations de ceux-cl aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l'Injection de l'oeuvre vers le satellite y compris à la fols les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre parvienne au public. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la " radiodiffusion " lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

La durée de la protection est de soixante dix (70) ans pour les interprétations ou exécutions et les phonogrammes et vidéogràmmes et de trente (30) ans pour les organismes de radiodiffusion.

Comme en droit d'aute11r. la violation des droits voisins est qualifiée de délit de contrefaçon ou de piraterie en fonction de la gravité de la violation.

AUSSI, même si une œuvre classique est depuis longtemps tombée dans le domaine public, sa récente interprétation n'est pas pour autant librement reproductible.

2- COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS ?

La nature des droits exclusifs détermine son mode d'exercice. Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme et l'organisme de radiodiffusion assurera lui-même son droit d'autoriser ou d'interdire :

la fixation des interprétations ou exécutions, des phonogrammes ou vidéogramme et des émissions, la reproduction, l'importation et la distribution des phonogrammes ou vidéogrammes, et la réémission des émissions de radiodiffusion.

Tous les modes d'exploitation sont soumis à une autorisation écrite du titulaire de droit sous peine de nullité relative. Quant au droit de communication au public par m ou sans m ainsi que le droit de radiodiffusion d'une interprétation ou exécution et d'un phonogramme ou vidéogramme, leur mise en œuvre est difficilement imaginable par le titulaire de droit lui-même. Pour ce faire, la loi a prévu une rémunération dite équitable destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de

phonogrammes ou de vidéogrammes. Cette rémunération est perçue par le BBDA auprès des stations de radio et de télévision ainsi qu'auprès des établissements qui font de la communication au public des interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes ou vidéogrammes tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les night-clubs, etc.

Enfm, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des oeuvres fixées sur phonograinmes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non à une utilisation collective. Cette rémunération dite rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser le manque à gagner considérable lié à la copie privée des œuvres, autorisée, comme exception au droit de reproduction. Elle est perçue par le BBDA sur les supports d'enregistrement vierges servant à fixer des œuvres. Sa mise en œuvre au Burkina Faso a nécessité le concours des services des douanes.

DEUXIEME PARTIE : DES ASPECTS PRATIQUES DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS AU BURKINA FASO

Le rôle du personnel du BBDA dans la gestion collective commence par l'information et la sensibilisation. Etre capable de fournir l'information exacte quant aux missions et fonctionnement du BBDA est fondamental pour l'accomplissement de ces missions.

La gestion collective de manière générale commence par l'adhésion des titulaires de droits à la structure de gestion collective et s'achève par le paiement des droits perçus à leur profit.

(Auteurs, artistes interprètes ou exécutants, membres des sociétés étrangères)

Œuvres j Interprétations ou Exécutions Expressions du patrimoine culturel

Autorisations d 'exploitation

Répartition des droits

Paiement des redevances de droits

1- L'ADHESION AU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR ET LA DECLARATION DES OEUVRES

1) L'ADHESION

Qu'est ce que l'adhésion ? L'adhésion est une formalité par laquelle un titulaire de droit adhère aux statuts et au règlement général du BBDA. C'est une déclaration de volonté qui a pour conséquence juridique l'affiliation au BBDA. L'adhérent donne, par cet acte, mandat au BBDA pour autoriser ou interdire l'exécution, la représentation publique et la reproduction mécanique de toutes ses œuvres dès que créées.

L'adhésion se fait grâce à un formulaire, fait en double, signé par l'adhérent lui-même; ce formulaire est fourni par le BBDA et peut être obtenu sur le site Web (www.bbda.bf). Il existe des frais d'adhésion dont les montants sont fixés par le Conseil d'administration; ces montants sont fonction de la catégorie de l'adhérent (titulaire de droit d'auteur ou de droit voisins) et de son statut (personne physique ou morale).

L'adhésion permet d'être membre du BBDA soit à titre provisoire (lorsque l'œuvre déposée à l'o.ccasion de l'adhésion n'a pas encore fait l'objet d'une exploitation publique) soit à titre définitif (lorsque cette condition est remplie). Une carte de membre est délivrée au membre définitif ; elle porte la catégorie où il est classé et un numéro matricule.

Qui peut adhérer au BBDA ? Le BBDA étant une structure de gestion collective pluridisciplinaire, il gère plusieurs répertoires et plusieurs types de droits. Tout créateur d'œuvre protégée par le droit d'auteur (qu'elle soit littéraire ou artistique). tout artiste interprète ou exécutant, tout producteur ou éditeur peut adhérer au BBDA quelle que soit sa nationalité. Mais la gestion de certaines catégories d'artistes inteq}rètes ou exécutants n'est pas encore effective, , en raison de la démarche progressive guider par le besoin de maîtrise parfaite des questions spécifiques.

Il est autorisé d'être membre du BBDA et d'une ou plusieurs autres structures de gestion collective de droits, à condition que ces différences structures n'aient pas compétence sur les mêmes œuvres, les mêmes droits et sur les mêmes· territoires.

Il est également possible d'être membre du BBDA et être répertorié dans plusieurs catégories de membres lorsqu'on est titulaires de droits sur plusieurs catégories d'œuvres. En exemple, on peut être classé dans les catégories littéraire, musicale et plastique parce

qu'on est auteur d'un roman, compositeur d'une musique et artiste peintre. Cependant, l'adhésion reste unique et on ne détient qu'une ·seule carte de membre qui est reprise pour insérer les nouvelles catégories.

Par ailleurs, on peut être membre en droit d'auteur et l'être égale- ment en droits voisins. En exemple, un compositeur de musique, qui intervient dans un enregistrement sonore en jouant de la guitare est auteur pour sa composition musicale et artiste interprète pour l'ac- compagnement (instrumentiste). Mais étant donné qu'il s'agit de deux types de droits différents (droit d'auteur et droits voisins), une seconde adhésion est nécessaire et la carte de membre est modifiée pour prendre en compte la seconde qualité.

2) LA DECLARATION DES ŒUVRES

Qu'est ce que la déclaration d'une œuvre ? Une fois l'adhésion faite , tout membre doit, avant toute exploitation publique de ses œuvres, interprétations ou exécutions, ou expressions du patrimoine culturel traditionnel ultérieures, informer le BBDA de leur existence, c'est-à-dire les déclarer, afin qu'elles soient prises en compte dans son répertoire.

La déclaration des œuvres se fait sur des imprimés fournis par le BBDA ; chaque fiche de déclaration doit comporter obligatoirement des informations relatives à l'œuvre l'interprétation ou l'exécution ou expression du patrimoine culturel traditionnel et sur tous les ayant droits.

Pourquoi déclarer ses œuvres ? Ces informations sont obligatoires parce qu'elles constituent la base de données utilisée pour l'identification des œuvres et la répartition des droits tant au plan national qu'au plan intemational. Tout ayant droit, toute œuvre, interprétation ou exécution ou expression du patrimoine culturel

traditionnel non inscrite ou non déclarée ne peut être immédiatement pris en compte pour les répartitions parce ne figurant pas dans la base de données utilisée par le logiciel à cet effet.

Ces différentes informations sont également postées sur des listes internationales pour leur mise à la dispositions des sociétés étrangères partenaires afin que ces dernières puissent identifier et gérer les répertoires du BBDA et veiller à la préservation des droits de ses membres.

II- LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATIONS DES ŒUVRES

1) QUELLES SONT LES AUTORISATIONS DELIVREES PAR LE BBDA?

Les œuvres sont confiées au BBDA afm qu'il autorise leur utilisation par les usagers lorsque l'autorisation des titulaires de droit est requise à cet effet. Ces autorisations sont accordées à travers la signature d'un contrat entre le BBDA et l'usager. Les plus couramment utilisés par le BBDA sont : le contrat général de représentation, le contrat de radiodiffusion et télédiffusion et le contrat de communication.

Les différents types de contrat

Le contrat général de représentation est en réalité une licence permettant à l'utilisateur d'exploiter, à des fins de représentation (par opposition à la reproduction), les œuvres du répertoire du BBDA ainsi que celles des répertoires des sociétés étrangères qui ont signé des conventions de représentation réciproque avec le BBDA. Il est généralement signé avec les usagers tels les hôtels, les restaurants, night clubs etc.

Le contrat de radiodiffusion et de télédiffusion est le type de contrat signé avec les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, les

distributeurs de signaux cryptés etc. leur accordant l'autorisation non exclusive, aux fms de radiodiffusion sonore et télévisuelle, d'utiliser l'ensemble des œuvres musicales avec ou sans paroles, des œuvres littéraires, dramatiques et des arts visuels appartenant au répertoire.

Le contrat de communication est celui établi avec des usagers qui exploitent le répertoire, soit partiellement, soit uniquement de manière incidente ; il s'agit notamment des banques, des sociétés de télécommunication, des sociétés industrielles etc.

Quand faut-il signer les contrats avec le BBDA ?

Le principe de la gestion collective est que cette autorisation, c'est-à-dire la signature du contrat, doit être préalable à toute utilisation ; cela revient à dire qu'avant de procéder à l'utilisation d'œuvres protégées, il faut qu'il existe d'abord un contrat avec le BBDA. Malheureusement cela n'est pas le cas et le BBDA doit aller à la recherche des usagers sur le terrain, à travers ses activités de prospection ou par l'utilisation de fichiers d'autres structures à cet effet.

Quelles sont les dispositions que doivent contenir ces contrats ?

Le contrat précise les conditions de l'autorisation à savoir, la nature des droits cédés, la durée (durée d'une année}, l'étendue de l'autorisation, le montant des redevances à payer, les modalités < de paiement et les informations à fournir sur les œuvres exploitées.

Qui doit obligatoirement signer un contrat avec le BBDA ? 1

Tous les utilisateurs sont concernés par la nécessité d'obtenir une I autorisation préalable, sauf lorsque une licence légale est prévue :; (autorisation d'utiliser prévue par la loi) ou une exception à la

protection (autorisation d'utiliser pour des raisons d'intérêt général ou de nécessité d'information, de respect de la vie privée).

Qui délivre les autorisations de duplication d'œuvres ?

Le BEDA délivre également des autorisations de duplication d'œuvres mais ces autorisations viennent en aval de la cession du droit de reproduction faite par le titulaire de droit au profit d'un éditeur. Cela revient à dire que même lorsque l'œuvre est déposée au BEDA pour sa gestion, le titulaire de droit conserve sa capacité de gérer son droit de reproduction. Le BEDA intervient alors dans le recouvrement de ses droits de reproduction.

Il en est de même de la reproduction graphique d'une œuvre. L'exemple type en est la reproduction d'une œuvre d'art sur des cartes postales.

Qui délivre l'autorisation de reproduction par reprographie des œuvres?

L'affirmation qui précède n'est valable que pour la reproduction mécanique (fabrication d'exemplaires d'une œuvre). Lorsqu'il s'agit de la reproduction par reprographie (photocopillage de tout ou partie essentielle d'une œuvre sur support graphique). la gestion de ce droit est systématiquement assurée par le BBDA. Les droits de reproduction par reprographie sont perçus par les services des douanes, sur les appareils permettant cette reproduction, à leur entrée sur le territoire national (0,25% de la valeur CAF du matériel) et par le BBDA auprès des exploitants de services mettant ce type d'appareil à la disposition du public.

Faut-il une autorisation pour la copie privée ?

La copie pour un usage strictement privé et non collectif est autorisée. La gestion de ce droit répond à la même règle que la

reproduction par reprographie. La perception au Burkina est assurée par les services des douanes à l'importation des supports vierges permettant de faire des copies des œuvres (Cassettes et CD vierges, disques durs. bandes magnétiques, clés USB, etc.) ou des appareils contenant un support d'enregistrement (appareils téléphoniques, lecteur MP4, téléviseurs à disque dur intégré, magnétoscopes, etc.).

Lorsque la faculté est laissée aux titulaires de droits de gérer leurs droits, le BBDA met à la disposition de ses membres, pour les besoins de la cession de leurs droits. des contrats types. Dans tous les cas, les contrats de cession font l'objet d'un contrôle par le BBDA qui s'assure du respect des droits des membres et y appose son visa.

2- FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES DE DROITS

La perception des redevances de droits est règlementée par l'Arrêté 01- 053 MAC/SG/BBDA portant règlement de perception des droits, du 20 mars 2001 et par l'Arrêté 2003 -MCAT/SG/BBDA portant tarification des droits d'exploitation des œuvres littéraires et artistiques au Burkina Faso, du 10 mars 2003.

La tarification des droits est soit proportionnelle, soit forfaitaire et prend en compte plusieurs critères.

Les droits de reproduction mécanique sont des droits fixes qui sont actuellement d'un montant de : - 115 FCFA pour la réalisation de supports analogiques (cassettes). soit 75 FCFA pour les droits de reproduction mécanique, 35 FCFA pour le coût du sticker et 05 FCFA pour les frais de stickage.

- 240 FCFA pour les vidéocassettes et supports numériques (CD, DVD, VCD). soit 200 FCFA pour les droits de reproduction mécanique, 35 FCFA pour le coût du sticker et 05 FCFA pour les frais de stickage. 3- LE RECOUVREMENT DES DROITS

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Le recouvrement des droits par le BBDA répond à des règles comptables à savoir l'établissement obligatoire de factures, la délivrance obligatoire de quittances. Le recouvrement des droits est du rôle des agents de recouvrement qui sont des agents assermentés.

Représentation nationale du BBDA : toute l'étendue du territoire national est concernée par le recouvrement et pour rapprocher le service des usagers, des représentations ont été ouvertes dans certaines villes. Il existe à ce jour une Direction régionale à Bobo -Dioulasso et 05 représentations basées à Banfora, Kaya, Koupèla, Koudougou, Ouahigouya. D'autres représentations pourraient être ouvertes en cas de nécessité.

4- LA PERCEPTION DES DROITS POUR L'EXPLOITATION DES ŒUVRES DU REPERTOIRE A L'ETRANGER

A l'extérieur du Burkina Faso, des sociétés de gestion collective avec lesquelles le BBDA a signé des conventions de représentation réciproque, perçoivent les droits au profit de ses membres. Ces sociétés sont, à la date du 31 décembre 2007, au nombre de 33 et le BBDA est tenu au respect de cette réciprocité en assurant la protection des droits de leurs membres sur le territoire burkinabe.

III- LA REPARTITION DES DROITS

La fmalité de la gestion collective est d'assurer aux titulaires de droits une rémunération pour l'exploitation de leurs œuvres, interprétations ou exécution et expressions du patrimoine culturel traditionnel. La répartition consiste à mettre à leur disposition les redevances qui ont été perçues auprès des utilisateurs en contrepartie des autorisations qui ont été délivrées. Cette répartition se fait conformément à l'arrêté 01-054/MAC/SG/BBDA portant règlement de répartition des droits.

'Voir en annexe le tableau dès conventions de représentation réciproque signées par le BBDA

1- PERIODICITE DES REPARTITIONS

Les redevances constituant le salaire des titulaires de droits, la nécessité de la régularité de leur répartition s'impose. Un calendrier de répartition a été par conséquent adopté par le BBDA et se présente comme suit:

N• DATES CATEGORIES DE DROITS EN REPARTITION

a) Droits de reproduction • Droits de reproduction mécanique

01 Fin février • Droits de reproduction reprographique b) Instances des droits de reproduction

a) Droits de représentation • Représentation directe (séances occasionnelles)

02 Fin mai • Représentation indirecte (radio, télé, exécution publique, cinéma, publicité)

b) Instances des droits de représentation

a) Droits voisins • Rémunération équitable Rémunération pour copie privée b) Droits étrangers (droits provenant de l'étranger)

03 Fin septembre c) Droits de reproduction • Droits de reproduction mécanique Droits de reproduction reprographique d) Instances droits voisins, droits étrangers et droits de

reproduction

a) Droits étrangers (droits à envoyer à l'étranger) 04 Fin décembre b) Instances des droits à envoyer à l'étranger

2- ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS LA REPARTITION

La répartition est une opération très complexe ; elle est fonction de quatre éléments à savoir les montants recouvrés, le volume

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d'exploitation de chaque œuvre, interprétation ou exécution ou expression du patrimoine culturel traditionnel, les informations disponibles relatives à l' exploitation et les informations documentées au BBDA lors des déclarations. Le défaut de disponibilité concomitante de ces quatre éléments crée des difficultés dans le cadre de l'opération de répartition :

Les droits sont payés mais les informations sur les œuvres, interprétations ou exécutions et expressions du patrimoine culturel traditionnel exploitées ne sont pas fournies : le principe est que tous les droits perçus doivent être répartis ; le BBDA procède par conséquent à des sondages ou à l'analogie pour se procurer les informations nécessaires à la répartition de ces droits.

L'utilisateur a fourni les informations mais il n'a pas payé les redevances : en ce moment les informations ne peuvent être utilisées puisque ne correspondant à aucun recouvrement de redevances.

Les droits sont payés, les informations sont fournies mais la société d'affiliation du titulaire de droits n'est pas connue : le BBDA prend la précaution d'établir la liste de toutes les œuvres, interprétations ou exécutions concernées qu'il envoie à tous ses partenaires pour leur identification.

Les droits sont payés, les informations sont fournies mais un seul des titulaires de droits sur l'œuvre a été identifié : le BBDA envoie la totalité des droits à la société connue qui procède à la répartition de ces droits entre tous les titulaires de droits.

Les droits sont payés, les informations sont fournies, les titulaires de droits sont membres du BBDA mais les œuvres,

interpretations ou exécutions ou expressions du patrimoine culturel traditionnel ne sont pas d6clarêes : les intéressés sont invitês à metbe à jour leurs J'êpertolres.

Dans tous les cas. le BBDA doit effectuer des recherches et les droits qui ne peuvent être repartis dans rimmédiat sont mis en attente pour la prochaine repartition.

3- COMMENT SONT REPARllS LES DROITS PERÇUS?

L'opération de repartition respecte plusieurs etapes.

Pl'emiàe étape : les montants bru.ts des droits perçus sont d'abord repartis entre les droits d'auteur et les droits voisins s'il y a lieu.

Deuzième étape : les montants sont ventiles par classe de repartition selon la source de perception. '

Troisième étape : le BBDA est une structure dotée de la personnalite juridique et de l'autonomie financière; c'est à dire qu'elle doit assurer financièrement son fonctionnement. A cet effet, les textes l'autorisent à prooêder à une retenue dite statutaire sur les droits perçus pour assurer les charges de gestion et ce conformément au règlement de repartition adopte par arrètê W 01-054 /MAC/SG/BBDA du 20 mars 2000. Les taux de prêlèvement sont fonction de la catêgorie des œuvres et de la classe de repartition.

Quatrième étape : les sociétes de ~tion collective ont le devoir de contribuer à la promotion de la culture et de favoriser la soJidarite entre les membres. Des fonds sont crees à cet elfet et sont alimentes par des retenues ègalement statutaires. Au BBDA, la retenue est de l <P.-6 pour le fonds de promotion culturelle et le fonds d'œuvres sociales ; elle porte sur tous les droits perçus saufceux de la classe de la reproduction mècanique.

Cinquième étape : après ces retenues, les montants restants sont des nets à répartir. Ils sont d'abord répartis par œuvre, par interprétation ou exécution, par expression du patrimoine culturel traditionnel et ensuite par ayant droit.

4- LE BBDA APPLIQUE DES COEFFICIENTS DE TAXATION

Un cœfficient de taxation, fondé sur la valeur culturelle et l'effort de création, est attribué à toute œuvre exploitée en fonction de son genre. Le coefficient de taxation des interprétations ou exécutions sonores flxées est fonction de leur durée d'exécution.

Pour la répartition des droits de copie privée, le cœfficient de taxation est fonction de la durée d'activité de l'œuvre ou de l'interprétation ou exécution sonore fiXée. La durée d'activité est une notion selon laquelle les œuvres les plus récentes sont généralement les plus concernées par la copie privée et par conséquent ont un cœfficient plus élevé. La durée d'activité est établie sur une période de cinq ans et se voit attribuer une valeur décroissante allant de 05 àOl.

Seules les expressions du patrimoine culturelle traditionnelle ne font pas l'objet de taxation.

5- Y'A-T-IL DES DROITS PERÇUS QUE LE BBDA N'ARRNE PAS A REPARTIR?

Il peut arriver que, malgré les recherches au plan national et international, aucune information ne vienne permettre l'attribution de certains droits. Conformément à l'article 20 du règlement de répartition, ces sommes sont gardées en réserve pendant une période maximale de 03 ans, en prev1s10n d'éventuelles revendications. Au delà de cette période, elles sont reversées dans la masse à partager dès la répartition suivante.

6- COMMENT SE FAIT LE PAIEMENT DES DROITS?

A l'issue de l'opération de répartition proprement dite, le paiement des droits aux bénéficiaires est assuré par les services de la Direction des Mfaires Administratives et Financières (DAAF).

Plusieurs modes de paiement sont utilisés :

- le paiement au guichet : munis de leurs décomptes, les bénéficiaires se présentent aux guichets munis de leur carte de membre et de leur carte d'identité nationale pour entrer en possession de leurs droits.

-le paiement se fait par chèque au-delà d'un montant qui est fixé par le BBDA.

- Le paiement peut également se faire par virement bancaire ou par mandat: le coût de ces opérations sont à la charge des bénéficiaires.

Une tierce personne, dûment habilitée par une procuration régulièrement établie par le titulaire de droit, peut recevoir le paiement des droits de ce dernier.

7- GESTION DES ERREURS DE REPARTITION

Plusieurs situations peuvent entraîner des erreurs dans la répartition des droits, les plus plausibles sont :

les informations fournies par les utilisateurs d'œuvres contiennent des erreurs ou sont incomplètes ; la documentation du BBDA n'est pas à jour ; des erreurs ont été commises dans la saisie des informations utilisées; Les déclarations ont été mal faites.

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Ces erreurs font l'objet de réclamations que le BBDA vérifie. Les erreurs confirmées sont corrigées et les personnes intéressées rentrent immédiatement dans leurs droits.

8- QUE DEVIENNENT LES DROITS PRESCRITS ?

Conformément à l'article 107 du règlement de répartition, les droits repartis et non réclamës sont prescrits au bout de 04 ans à compter du 31 déèeir,lbre- de l'année de répartition. Ils sont alors reversés au fonds'd'œuvres sociales.

IV- LA POLITIQUE DE PROMOTION CULTURELLE ET D'OEUVRES SOCIALES DU BBDA

Le rôle culturel des sociétés de gestion collective n'est plus a démontré ; leur activité de protection des droits milite en faveur de la mobilisation de l'intelligence de création de la richesse culturelle et contribue à la conservation de l'identité culturelle. Dans ses attributions, le BBDA doit œuvrer à la promotion des œuvres nationales et à leur diffusion et établir un système de prévoyance sociale de solidarité et d'entraide entre les membres. Deux (02) Fonds statutaires sont crées à cet effet. Le BBDA est également l'un des contribuables au Fonds national de promotion culturelle (FNPC) géré par le Ministère en charge de la culture.

1- LE FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Quelles activités sont éligibles au Fonds de promotion culturelle? : le Fonds de promotion culturelle permet au BBDA de soutenir diverses activités dans le domaine culturel :

activités de création ; activités de promotion d'œuvre ; toumées culturelles ; fixation, édition et reproduction d'œuvre;

soutien aux activités et à l'organisation des associations de membres découvertes de nouveaux talents.

Quels sont les bénéficiaires du Fonds de promotion culturelle? : seuls les membres du BBDA, leurs associations, et les acteurs culturels dont les actions sont dirigées vers les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, peuvent bénéficier du soutien du Fonds. Les membres doivent cependant remplir certaines conditions pour être éligibles, dont celle d'être membre depuis au moins deux ans. Cette condition se justifie par le souci de contribution de tous les bénéficiaires à l'alimentation du Fonds.

Gestion du Fonds de promotion culturelle : le Fonds est géré par un comité ad hoc qui se réunit trimestriellement. Il apprécie et propose au Directeur Général le type de soutien et sa valeur en fonction des requêtes des membres. Les soutiens sont accordés sous forme de prêts remboursables ou de dons.

2- LE FONDS D'OEUVRES SOCIALES

Ce Fonds est d'une grande importance pour le BBDA et pour ces membres. C'est par ce Fonds que se manifeste le rôle social du BBDA. En retenant une certaine somme sur les répartitions, il. soutient les auteurs lorsque qu'interviennent certains évènements sociaux.

Qui peut bénéficier du soutien du Fonds d'œuvres sociales ?. Tous les membres du BBDA peuvent bénéficier des œuvres s0ciales du BBDA. Le Fonds étant destiné à promouvoir la solidarité et l'entraide entre les membres, il ne peut fonctionner que sur la base de la solidarité entre ceux qui perçoivent le plus de droit et ceux qui en perçoivent le moins. Tous les membres sont donc égaux devant ce fonds.

Gestion du Fonds d'œuvres sociales : Le Fonds intervient soit sur demande du membre, soit d 'office lorsque le BBDA est informé des événements sociaux intéressant les membres. Ces interventions se font sous forme d 'aides ou de prêts. La gestion du Fonds d 'œuvres sociales est assurée par la Direction Générale du BBDA au regard de l'urgence que requièrent le plus souvent ses interventions.

VI- LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

La lutte contre la piraterie est une attribution quotidienne de tout le personnel du BBDA à travers la sensibilisation et l'information. Cependant, la loi n °032 attribue de manière expresse un rôle aux agents assermentés du BBDA.

1- QUELLES SONT LES ATIEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE LIITERAIRE ET ARTISTIQUE ?

La contrefaçon

Quels sont les actes constitutifs du délit de contrefaçon ?

-Aux termes de l'article 511 du code pénal, "Constitue le délit de contrefaçon...toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée au Burkina Faso ou à l'étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire.

Sont punis de la même peine de délit, l'exportation et l'importation des œuvres contrefaites.

Sont également punies de la même peine toute reproduction,

représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation de droits d'auteur tels qu'ils sont défmis et réglementés par la loi. .. tt

- En ce qui concerne les dispositions de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, l'article 106 stipule que : tt Nonobstant les dispositions de l'article 511 du code pénal:

constitue le délit de contrefaçon, toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;

est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction, adaptation, représentation, diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont défmis et réglementés par la loi. .. ;

sont punis des mêmes peines, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. tt

Au regard de ces dispositions et en termes plus simples, sont qualifiés de contrefaçon les actes suivants, accomplis au mépris des conditions requises à cet effet :

éditer c'est-à-dire publier une œuvre, en une ou plusieurs exemplaires en vue de sa diffusion ; exécuter une œuvre en dehors du cercle familial; faire des exemplaires d'une œuvre ; modifier une œuvre; importer ou exporter des ouvrages (exemplaires d'œuvres) contrefaits.

Les conditions généralement requises pour l'utilisation d'une œuvre de l'esprit sont l'autorisation des titulaires de droits (sauf lorsque l'autorisation est donnée par la loi elle-même) ' et le paiement des redevances de droits (sauf lorsqu'une exonération de paiement, constatée par écrit est accordée par le titulaire de droit ou le BBDA).

Les actes ci-dessus cités constituent également de la contrefaçon lorsqu'ils s'appliquent à des ·objets protégés par les droits voisins~

Il est admis que des fabricants d'œuvres protégées, des fournisseurs de programmes destinés à la communication au public protègent leurs produits par des moyens techniques de sécurité, soit pour empêcher la copie ou la réguler, soit pour empêcher l'accès aux programmes sans y être dûment autorisé.

Toute fabrication ou importation pour la vente ou la location d'un appareil ou moyen qui permet de rendre inopérant ce type de protection est assimilée à de la contrefaçon et punie comme telle.

La suppression d'informations s~ présentant sous forme électronique, relatives au régime de droit d'œuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou de vidéogrammes, d'émissions de radiodiffusion, est un acte constitutif de contrefaçon.

Il en est de même de la distribution, communication au public ou mise à disposition du public, sans autorisation préalable, d'œuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou de vidéogrammes, d'émissions de radiodiffusion, tout en sachant que leur régime de droit, se présentant sous forme électronique, a été supprimé sans autorisation.

La piraterie

La définition de la piraterie est liée à celle de la contrefaçon en ce sens qu'aux termes de l'article 109 de la ioi N° 032/99/AN du 22

décembre 19§9 portant protection de la propriété littéraire et artistique, la piraterie est l'accomplissement des actes réprimés·sous la contrefaçon lorsqu'ils sont commis sur une grande échelle et à des fins de commerce.

Ainsi constituent des cas de piraterie :

la publication d'une œuvre, en grande quantité, en vue de sa diffusion commerciale ; la réalisation, en grande quantité, d 'exemplaires d 'une œuvre pour leur diffusion dans le circuit commercial ; l'exécution une œuvre dans un cadre, autre que le cercle familial et dans un but lucratif; l'importation ou l'exportation des ouvrages (exemplaires d 'œuvres) contrefaits en grande quantité et pour leur mise en vente;

Il reste cependant que la notion de grande échelle ou grande quantité reste à l'appréciation du juge qui qualifiera l'infraction de contrefaçon ou de piraterie.

2- LA SANCTION DES ATIEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE LIT- TERAIRE ET ARTISTIQUE

Les saisies

Qu'est-ce qui peut être saisi?

Aux termes de la même loi n o 032, doivent être saisis :

les exemplaires constituant une édition ou une reproduction non autorisée des œuvres et objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins; il peut s 'agir de supports graphiques (livres), audio (cassette, CD et autres supports de son). de supports audiovisuels (VCD, DVD,

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vidéocassettes ou autres supports de sons et d'images ou ~niquement d'images).

les recettes issues de toute exploitation non autorisée des œuvres et objets protégés par le droit d'auteur et les drqits voisins. Ces recettes peuvent provenir de la vente de supports reproduits illicitement, de spectacles non autorisés par le BBDA, d'activités de diffusion effectuée au mépris des droits d'auteurs et des droits voisins.

le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente loi. Il peut s'agir de matériel ayant servi à la reproduction illicite (appareils d'imprimerie, photocopieuses, appareils permettant de reproduire des cassettes, graveurs, ordinateurs etc.), au transport des ouvrages contrefaisants ou à la diffusion faite au mépris des intérêts des titulaires de droits (appareils permettant de faire de la radiodiffusion et télédiffusion, lecteurs de supports et téléviseurs et autres moyens permettant de faire de l'exécution publique et de la vidéo projection etc.).

Qui peut saisir?

En droit commun : les officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) agissant dans le cadre de leurs attributions ordinaires ont des compétences légales qui leur permettent d'intervenir au regard de toutes infractions y compris celles portant atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique. Ils peuvent ainsi :

être saisis d'une infraction de contrefaçon ou de piraterie, par voie de dénonciation émanant de toute source; être saisis d'une plainte émanant des titulaires de droits ou du BBDA pour des faits de contrefaçon ou de piraterie;

• s'auto-saisir d'une infraction de contrefaçon ou de piraterie dont ils ont connaissance et procéder comme de droit.

Les OPJ et APJ ont par conséquent les compétences pour constater les infractions de contrefaçon et de piraterie, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

L'intervention des brigades de lutte contre la piraterie, dans les mêmes conditions de · saisine que celles citées ci-dessus, met en œuvre les mêmes compétences reconnues aux OPJ et APJ.

Cependant, les saisies que les OPJ, APJ et brigades de lutte contre la piraterie peuvent être amenés à effectuer dans ce cas sont soumises à une ordonnance préalable du juge autorisant la saisie. Les objets saisis sont conservés auprès des services de police judiciaire du lieu de la saisie.

' Les procès-verbaux établis par les OPJ, les APJ et les brigades de lutte contre la piraterie font foi jusqu'à preuve du contraire. Les agents assermentés du BBDA sont également habilités à établir des procès-verbaux constatant une infraction de contrefaçon ou de piraterie, procès-verbaux qui sont revêtus de la même autorité.

En procédure spéciale de sai$ie-contrefaçon : au regard de la gravité de la contrefaçon et de la piraterie, une procédure souple, rapide et efficace, dite de saisie-contrefaçon a été mise en place par la loi N°032/99/ AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Cette procédure est dérogatoire du droit commun et vise à mettre fin immédiatement à la commission d'un acte délictuel et aussi à établir la preuve de cette infraction. On note avec cette loi une évolution de la procédure de saisie-contrefaçon qui donne compétence aux services de police, de gendarmerie et des douanes et à tous autres services autorisés à faire de saisies, de procéder à un certain nombre d'actes sans l'intervention préalable obligatoire d'une décision du juge.

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Aux termes de l'article 99 de la loi N° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, les services cités peuvent, aux fms d'une saisie-contrefaçon, être saisis par:

• • •

les titulaires de droits ; leurs ayants droits; ou le BBDA.

Cette loi exclut pour l'instant la possibilité pour ces services de s'auto - saisir dans le cadre de cette procédure spéciale de saisie-contrefaçon, contrairement à la procédure de droit commun, mais ils ont l'obligation d'intervenir lorsqu'ils sont saisis par l'une des personnes habilitées à cet effet.

La saisie-contrefaçon, étant une procédure dérogatoire du droit commun, la loi N° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique permet de procéder aux actes autorisés " quels que soient le jour et l'heure " et ce conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi précitée.

Le décret portant création, composition et attributions des brigades de lutte contre la piraterie reconnaît à celles-ci les compétences de l'article 99 précité. Elles interviennent dans les mêmes conditions de saisine, de jour et d'heure que les services nommés par cet article.

Toute saisie donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de saisie qui doit être revêtu des signatures du saisissant et du saisi. Dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, le destinataire de ce procès verbal est la personne qui a suscité la saisie: le titulaire de droit, les ayants droit ou le BBDA. Il reste à leur diligence de se pourvoir en action civile ou pénale.

Les objets saisis sont remis à la personne à l'initiative de laquelle ils ont été saisis. •

La suspension des activités en cours ou annoncées effectuées au

mépris des intérêts des titulaires de droits

Les mêmes services ou structures autorisés à effectuer les saisies sus-mentionnées, ont la compétence de suspendre toute représentation ou exécution, toute fabrication constituant une exploitation illicite des œuvres protégées.

Les sanctions judiciaires

Au civil, la victime d'une contrefaçon ou d'une piraterie peut obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de violation de ses droits, y compris les frais occasionnés par l'acte.

Il appartient cependant à la victime ou à son représentant, c'est-à-dire le BBDA, de saisir la juridiction compétente à cet effet.

Lorsqu'une action pénale est ouverte pour les mêmes faits, le pénal tient le civil en l'état, ce qui revient à dire que l'action pénale prime et la victime peut se constituer partie civile à cette action pénale.

Au plan pénal, les sanctions dont est passible l'auteur d'une violation de droits de propriété littéraire et artistique sont celles prévues aux articles 106 et 109 de la loi précitée. Les sanctions vont de 50.000 à 300 000 FCFA d'amende et deux mois à un an d'emprisonnement pour la contrefaçon et de 500 000 à 5 000 000 FCFA d'amende et un emprisonnement d'un an à 3 ans pour la piraterie. En cas de récidive, la peine est portée au double.

CONVENTIONS DE REPRESENTATION RECIPROQUE SIGNEES PAR LE BBDA

N• Structure ~ AcronyJDe Pays Types de Date de droits signature

01 Société des auteurs des ADAGP France DEP 01/05/94 arts '~ ~phiques et

'plastiques ' 02 Agencia cubana de ACDAM Cuba DEP 23/01/96

derech6' de autor musical

03 Associationperuana de APDAYC Pérou DEP 26/07/93 autores y compositores

04 Hungarian bureau for ARTIJUS Hongrie DEP 10/03/97 protection authors'rights

05 Bureau congolais du BCDA Congo DEP 07/08/97 droit d'auteur Brazza

06 Broadcast music inc BMI USA DEP 11/08/97

07 Bureau sénégalais du BSDA Sénégal DEP/DRM droit d'auteur

08 Bureau béninois du BUBEDRA Bénin DEP 18/02/94 droit d'auteur

09 Bureau malien du droit BUMDA Mali DEP/DRM 25/01/93 d'auteur

10 Bureau ivoirien du droit BURIDA Côte DRM 10/11/94 d'auteur d'Ivoire

11 Bureau togolais du BUTODRA Togo DEP/ DRM 01/01/96 droit d'auteur

12 Copyright society of COSGA Ghana DEP 01/01/94 Ghana

13 Japanese society for JASRAC Japon DEP 02/06/98 rights of authors, composers and publishers

14 KODA Danemark DEP 01/01/96

15 Office national de droit ONDA Algérie DEP/DRM 01/01/88 d'aUteur

16 RAO Russie DEP 06/05/03.. 17 Société belge des SABAM Belgique DEP/DRM/AGP 04/08/97

auteurs, compositeurs et éditeurs

18 Sociétéo des auteurs et SACD France DEP 24/01/05 compositeurs dramatiques

19 Société des auteurs, SACEM France DEP 29/04/87 compositeurs et éditeurs de musique

N" Structure Acrony111e Pays Types de Date de droits signature

20 Sociedad de autores y SACVEN Venezuela DRM 15/05/96 compositores de venezuela

21 Sociedad argentina de SADAIC Australie DEP/DRM 15/05/96 autores y compositores de musica

22 Southem african music SAMRO Afrique du DEP 28/11/96 right organisation Ltd sud

23 South african recordi~g SARRAL Afrique du DRM 08/08/96 right association limited sud

24 Sociedad de autores y SAYCO Colombie DEP 15/05/96 compositores de colombia

25 Sociedad chilina del seo Chili DEP/SDRM 12/10/96 derecho

26 Société des droits de SDRM France DRM 29/04/87 reproduction mécanique

27 Societa italiana delgli SIAE Italie DEP 29/07/96 autori ed editori

28 Société canadienne des SOCAN Canada DEP 11/08/97 auteurs compositeurs et éditeurs de musique

29 Sociedad portuguesa de SPA Portugal DEP/DRM 15/05/96 autores

30 STIM Suède DEP 06/09/96

31 Societé suisse pour les SUISA Suisse DEP 03/02/04 droits des auteurs d'oeuvre

32 Norwegian performing TONO Norvège DEP 01/01/88 right society

33 Visual arts copyright VISCOPY Australie AGP 03/03/97 collecting aJ;?:ency


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Datos no disponibles.

N° WIPO Lex BF022