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Guía práctica de la recolección de la remuneración por los servicios de la aduana en favor de Burkina Faso Derechos de Autor (BBDA) (reedición noviembre de 2011), Burkina Faso

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Detalles Detalles Año de versión 2011 Fechas Adoptado/a: 1 de noviembre de 2011 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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 Guide pratique de perception des rémunérations par les services de la douane au profit du bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA)

GUIDE PRATIQUE DE PERCEPTION DES REMUNERATIONS PAR LES SERVICES DE LA

DOUANE AU PROFIT DU BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR ·

***********

COMITE DE REDACTION :

- Balamine OUATTARA, Magistrat, Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ;

- Madame DAO Solange, juriste Secrétaire Générale du Bureau Burkinabé du Droit d 'Au teur;

- Léonard SANON, Directeur de l'Exploitation, de la Perception et du Contentieux du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ;

- Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat à la Cour.

-- ..-. .

Du même Comité de rédaction :

1) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des auteurs, éditeurs et producteurs ;

2) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des douaniers ;

3) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses;

4) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des usagers ;

5) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des journalistes culturels ;

6) Droit d 'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des policiers et gendarmes ;

7) Droit d 'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention du personnel du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA).

. . ..~~ .....;.~ 6 - .... ·- •

REMERCIEMENTS AVAN'rSPROPOS PREMIERE PARTIE

SOMMAIRE

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS............................................................ 12 I - DROIT D'AUTEUR..................... . .. .. ..... .. .. ......................... 13

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UN ŒUVRE EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?................................ 13 NATURE DE L'OBJET PROTEGE .......................................... 13 CONDITION DE LA PROTECTION .................... ..... ................ 14 DUREE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR .................... 14 DEVOLUTION DE L'ŒUVRE AU DOMAINE PUBLIC .............. 15 COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ? ......................................................... 15 PREALABLE: LE RESPECT DU DROIT MORAL ..................... 16 LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT.................................................................................... 17 QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITE DE CE TYPE DE CONTRAT? ..................................................................... 18 A QUI DOIS-J E M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ? .......... .. . ... . ... 19 DETERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE ..................... ........20 LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE : DES "AYANTS DROITS" PARTICULIERS .......................................................23 PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ? ......... ............. ......................... .. ... .. .. .. ................24 LA REPRESENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE ..........................................................25 LA COPIE PRIVEE ................................................................25 SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE ................. :.........25

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Il - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR ........................26 QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS ............................................. .. .............27

LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRÈTE OU EXÉCUTANT.................................... ......................................27 LES DROITS DU PROOUCTEUR DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES .............................................. . ......28 LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION ............ .. ........ ....... . .. .. ...............................29 COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS ..............30

DEUXIEME PARTIE : LE ROLE DES SERVICES DES DOUANES DANS LA PERCEPTION DES DROITS ET LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE .................32 I- LES TEXTES DE REFERENCE .. ............. .. .......... ... . .. . .. . ...... ...32 II- DOMAINE D'INTERVENTION DES SERVICES DE DOUANE ..... ..33 III- LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION SUR LES

SUPPORTS D'ENREGISTREMENT VIERGES........................ ...33 IV- LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION SUR LES APPEREILS DE REPROGRAPHIE ......................... .. .. ...... .. ... ... ... .....36 V- LE CONTROLE DE L'IMPORTATION DES SUPPORTS

ENREGISTRES (PHONOGRAMMES OU VIDEOGRAMMES).....37 VI- LES EXONERATIONS ................................. .. .. .. ..... ... .. ... ..... .....39 VII- LES SAISIES, ABANDONS, ET CONFISCATIONS... ........... .... ....39 VIII- LES EXEMPTIONS OU TOLERANCES.... ......... .. .......................39 IX - LIEUX DE DELIVRANCE DES VISAS ET DE DEMANDE DE

RENSEIGNEMENTS.................................... ... .. .. .. ... .. ... .... .......41

ANNEXES : LOI N°032-99 /AN PORTANT PROTECTION DE LA PRORIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

AVANT PROPOS

La gestion collective des droits nécessite l'intervention de profession- nels de différentes compétences, Ainsi, le présent guide a été réalisé pour l'usage des services des douanes, en vue de la diffusion du droit de propreté littéraire et artistique, initiée dans le cadre de la perception des droits ainsi que dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Il a pour objectif de donner aux utilisateurs les connais- sances nécessaires en droit d'auteur et en droits voisins, en matière de gestion collective de ces droits et de leur préciser le rôle qui est le leur dans cette gestion.

L'idée d'uniformiser la compréhension chez les intervenants d'un même profil participe de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la lutte contre la piraterie, toute chose nécessaire leur compréhension effective et à leur efficacité.

Le guide comporte deux parties, une première consacrée aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins et une seconde relative au rôle des services des douanes dans la perception des droits et la lutte contre la piraterie des oeuvres protégées.

Il s'agit par con séquent d'un document de travail quotidien, de formation et de référence que le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) met à la disposition de l'utilisateur. En tant que guide pratique, il ne prétend pas aborder tous les aspects de la gestion collective des droits·, chacun est-il invité à élargir davantage le champ de ses connaissances par une recherche personnelle au regard de l'évolution rapide des questions dans le domaine de la propriété littérature et artistique.

Concernant la perception des droits, le présent guide ne concerne qu'une partie des droits perçus aux frontières c'est-a-dire la percep- tion des droits sur les supports d'enregistrement vierges et les appa- reils de reprograph ie, étant entendu que la perception dês remunérations a l'importation des phonogrammes et des vidéo- grammes sera assurée à l'intérieur par les services du BBDA avec éventuellement le soutien des forces de l'ordre. Le travail des Douanes pour ce dernier cas se limite a l'aspect de contrôle de la regularité de l'importation des phonogrammes et des vidéogrammes.

PREMIERE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

Par proprtete intellectuelle, on entend les creations de l'esprit: les inventions, les oeuvres lrtteratres et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modeles dont il est fait usage dans le commerce.

La propriete intellectuelle se presente sous deux aspects :

- la proprtete industrielle d'une part, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modeles industriels et les indications geographiques;

- et la propriete lttteratre et artistique d'autre part, qui regroupe:

• le droit d'auteur, il protege les oeuvres litteraires et artistiques' que sont les romans, les poernes et les pieces de theatre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que des sins , peintures, photographies et sculptures, ainsi que les creations architecturales ;

• les droits connexes au droit d'auteur sont les droits que possedent les artistes interpretes ou executants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores sur leurs enregistre- ments, et les organismes de ·radiodiffusion sur leurs programmes radio diffuses et televises.

1 - DROIT D'AUTEUR

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

NATURE DE L'OBJET PROTEGE

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création,même inachevée. Aucune formalité de dépôt n'est exigée.

En vertu de la théorie de " l'unité de l'art ", le droit d'auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La numérisation des œuvres présentes sur Internet n'a aucune incidence sur la protection.

Peuvent ainsi êtres protégés par le droit d'auteur:

- les livres, brochures, programmes d'ordinateurs et autres écrits Littéraires, artistiques et scientifiques ; - les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ; - les œuvres musicales avec ou sans paroles ; -les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ; - les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; - les œuvres audiovisuelles ; - les œuvres radiophoniques ; - les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ; - les œuvres d'architecture ; - les œuvres photographiques ; - les œuvres des arts appliques ;

-les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

Pour des raisons d'intérêt général, la loi exclut certaines œuvres de la protection du droit d'auteur. II s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques. les lois, les règlements, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les décisions de justice.

CONDITION DE LA PROTECTION

La seule condition à la protection posée par le droit d'auteur est l'existence d'une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l'œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d 'extério- risation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique ... ).

L'originalité est une notion-cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la composition de son œuvre.

Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entiè- rement dictée par une application industrielle.

Traditionnellement, elle est définie comme " l'empreinte de la personnalité de l'auteur ".

DUREE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

La protection naît en principe des la création de l'œuvre.

La protection du droit moral est perpétuelle.

La protection des droits patrimoniaux subsiste pendant soixante-dix ans à compter de La mort de l'auteur.

DEVOLUTION DE L'ŒUVRE AU DOMAINE PUBLIC

Une fois La protection des droits patrimoniaux éteinte, l'œuvre tombe dans Le domaine public.

En ce moment, l'exercice des droits patrimoniaux est confère à l'Etat.

Toutefois, Le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l'utilisateur de ne pas méconnaître :

- le droit de paternité - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

L'auteur d'une œuvre dispose sur elle de prérogatives morales et patrimoniales.

L'œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d'en conserver une certaine maîtrise intellectuelle.

Les droits patrimoniaux permettent d'assurer la rémunération de l'auteur. Ils consistent en des monopoles d'exploitation cessibles ensemble, séparément ou démembres, sur la représentation et la reproduction de l'œuvre :

- le droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer directement l'œuvre au public par un précède que1conque, y compris la mise a disposition sur un site web.

- le droit de reproduction consiste en la possibilité pour l'auteur de fixer matériellement l'œuvre pour en permettre la communication indirecte au public par un procédé quelconque, y compris l'enregistrement numérique.

En vertu de l'approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l'auteur toutes les autres formes d'exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l'adaptation, la distribution, la location, le prêt .. .

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux ou l'autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants droit.

II existe toutefois des exceptions en ce qui concerne les droits patrimoniaux vous octroyant une libre utilisation dans certains cas précis.

Mais quelque soit le mode d'utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.

PREALABLE : LE RESPECT DU DROIT MORAL

Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible. insaisissable et absolu, encore que son abus soit punissable s'il est détourné pour nuire à autrui.

En conséquence, c'est tm;1jours à l'auteur qu'il faudra s'adresser pour toute question relative au respect de son droit moral.

Quelque soit le mode d'utilisation de l'œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont :

- le droit de paternité ; - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ; -le droit de divulgation ; -le droit de repentir ou de retrait;

Le droit de paternité implique que l'on doit citer les noms et qualités de l'auteur d'une œuvre qu'on représente ou reproduit. Il implique également qu'on doit se garder d'accoler son nom à l'œuvre d'un tiers.

Le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre implique que l'on ne doit la déformer « ni dans la forme ni dans l'esprit " par adjonction, dénaturation, modification ou suppression. Le respect de ce droit est particulièrement important dans les contrats d'adaptation ou de traduction ou les auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'oeuvre cédée, devront donner leur autorisation.

Le droit de divulgation implique que l'on doit se garder de communiquer l'œuvre au public avant son auteur.

Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur d'une oeuvre d'en faire cesser l'exploitation ou d'en modifier les conditions.

A la mort de l'auteur, seuls les droits de paternité et de respect de l'intégrité de l'œuvre pourront être invoqués par ses héritiers.

CESSION OU DE CONCESSION DE LE CONTRAT DE DROIT

La première solution pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur est donc d'obtenir auprès de son auteur ou de son ayant droit une autorisation d'exploitation.

Une cession implique de la part de l'auteur ou du titulaire qu'il renonce a ses droits ; elle est normalement exclusive.

Une concession, ou licence, implique l'octroi d'un droit d'usage non exclusif, consécutif d'une autorisation simple.

Ces contrats ne peuvent porter que sur les seuls droits patrimoniaux (représentation et reproduction), exclut de l'objet du contrat le droit moral

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITE DE CE TYPE DE CONTRAT ?

Il faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats ; capacité a contracter, consentement, objet et cause lic ite de l'obligation.

Si l'auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis : le sien plus celui de Son représentant légal.

Outre ces conditions de droit commun, il faut pour que le contrat sort valablement conclu qu'il son passe par écrit, moyennant en Principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l'œuvre et déterminer la nature et l'étendue des droits cédés.

L'identification de l'oeuvre ne suppose pas forcément son existence au moment de la cession. Elle doit toutefois pouvoir être déterminée ou déterminable, sans quoi le contrat encourrait la nullité car la cession globale d'oeuvres futures est prohibée.

En vertu du principe d'interprétation restrictive du contrat, la cession de l'un des droits patrimoniaux n'entraîne pas la cession des autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhaustivité la nature, l'étendue et la destination des droits cédés.

La nature implique l'énumération du ou des droits cédés : représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l'adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers.

Par exemple : "cession du droit de représentation sur un réseau de communication" ou " cession du droit de reproduction sur support de stockage numériqu e". Sachant que tout ce qui n'est pas précise n'est pas cédé.

L'étendue implique bien sur l'étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L'étendue géographique peut valablement concerner le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d'auteur sur l'œuvre en question.

Enfin, la destination des droits cédés permet de préciser l'utilisation finale de l'œuvre : location, prêt, usage non commercial, etc.

A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ?

Vous devez vous adresser au titulaire des d roits que vous souhaitez utiliser.

C'est l'auteur d'une œuvre qui est originairement titulaire des droits portant sur celle-ci, Toutefois, selon la nature de l'œuvre en cause (œuvres audiovisuelles, logiciels, bases de données. œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra être une personne différente de l'auteur de l'œuvre.

De plus, ce titulaire Originaire a par la suite pu céder ses droits a un ou plusieurs ayants droit su sceptibles de mettre en oeu- vre leurs moyens techniques et finan ciers pour permettre une large exploitation de l'œuvre l'éditeur d'un livre, producteur d'un film ... ) ou gérer collectivement des droits difficiles à contr6ler individuellement recettes de gestion collective).

C'est à ce(s) dernier(s) qu'il faudra alors vous adresser dans ce cas.

Enfin, les droits peuvent aussi avoir été dévolus à ses héritiers en cas de décès de l'au teur.

... -...........~ :: ~. . '

DETERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE

Les règles qui vont suivre vous permettronb en fonction du régime juridique de l'œuvre, de déterminer le titulaire initial des droits à qui vous adresser pour solliciter une cession ou une concession.

En principe: le titulaire est l'auteur de l'œ uvre Dans les oeuvres de collaboration

• Une œuvre de collaboration est celle à laquelle ont concouru plusieurs personnes de façon non individualisable, ou individualisable mais dans une inspiration commune.

Chaque coauteur est titulaire. L'unanimité est donne néces- saire à toute cession portant sur l'œuvre complète. • Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur a la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les œuvres audiovisuelles

• Une œuvre audiovisuelle • consiste en des séquences animées d'Images, sonorisées ou non». C'est une œuvre de collaboration soumise a un régime particulier.

La loi présume la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur pour la musique spé- cialement conçue pour le film, au réalisateur, à l'auteur de l'adaptation et à l'auteur de l'œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n'est pas exclusive et d'autres personnes pourront revendiquer la qualité d'auteur en apportant la preuve de leur participation effective à la création commune.

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• Toutefois, en l'absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur. C'est donc a lui qu'il faudra s'adresser.

Dans les œuvres collectives

• Une œuvre collective est~ créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant a son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'Il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalise «.

• Le titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée. • Comme dans l'œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accords par son auteur a. la condition que cela ne nurse pas a. la carrière de l'œuvre complète.

Dans les logiciels

• On entend par logiciel à la fois les programmes d'ordinateur et leur documentation.

• Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié exerçant dans l'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur.

Dans les bases de données

• Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d'au- teur lorsqu'elles sont originales et par le droit sui generis dans tous les cas. L'originalité de la base se déduit de la forme du contenant (architectu re, structure ... de la base) et non du contenu qui reste soumis au droit commun.

• Sur le terrain du droit sui generis, la titularité de la protection revient au producteur de la base, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative et assume le risque de l'investissement substan- tiel financier, matériel ou humain nécessaire à l'élaboration de la base, de façon quantitative et/ou qualitative.

• Sur le terrain du droit d'auteur, le droit commun s'appliquant à la titularité, celle-ci revient à

l'auteur de la base de données. Toutefois, lorsque la base est originale,

l'action du producteur peut s'apparenter à celle du promoteur d'œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d'auteur.

Dans les œuvres de fonctionnaire s

• «Dans le cas d'une œuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'œuvre appartiennent à l'Etat •.

Dans les œuvres composites

• Une œuvre composite est celle «à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière». Par exemple une adaptation ou une traduction.

Une « œuvre dérivée• est une œuvre créée à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes, tels la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations d'une œuvre artistique ou littéraire.

L'auteur de l'œuvre compos ite ou de l'œuvre dé rivée est le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci. • Toutefois, si vous souhaitez acquérir des droits de modification

. . - ·-..·-··-··- ,

ou d'adaptation portant sur une œuvre dérivée, le principe moral du droit au respect vous imposera d'obtenir avant toute exploitation l'autorisation des auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée.

LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE : DES' ' AYANTS DROITS u PARTICULIERS

Les droits patrimoniaux étant cessibles, le titulaire initial tel que déterminé ci-dessus peu t choisir de confier certains de ses droits a un ayant-droit mieux à même que l'auteur d'en assurer l'exploitation, comme un éditeur ou un producteur.

Mais il peut aussi en confier la gestion (par cession de droits, mandat, apport ... ) à une société d 'auteur qui assurera de plus un rôle de conseil, de surveillance, d'intermédiation pour la conclusion des contrats d 'exploitations et de perception des droits.

C'est alors à ces sociétés que l'utilisateur devra s'adresser pour demander l'autorisation d'utiliser une œuvre.

Historiquement, la gestion collective s'est imposée comme une nécessité face à la difficulté pour l'auteur d'exercer individuel- lement un contrôle efficace sur l'utilisation de ces œuvres. Elle permet, en outre, de rétablir un certain équilibre entre les titulaires de droits et les exploitants et d'offrir aux utilisateurs un cadre unique pour les demandes d'autorisation.

Au Burkina Faso, cette fonction de gestion collective des d roits est assurée exclusivement par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA). Etablissement public à caractère professionnel, le BBDA a, été crée en 1985. Il est doté d 'une Assemblée générale composée de 55 membres, d'un Conseil d'administration composé de 18 membres et d'une Direction générale.

Les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, quelque soit leur nature (fabricant de disque, télévision, magasin diffusant de la musique, association ... ), doivent obtenir l'autorisation de l'auteur ou, si l'auteur est membre d'une structure de gestion, de cette structure. L'intervention des structures d'auteurs permet aux utilisateurs de pallier les difficultés liées à l'identi- fication de l'auteur et à la négociation de la cession.

L'autorisation est donnée par signature d'un contrat type,: grâce auquel le signataire a le droit d'utiliser toutes les œuvres pour lesquelles la structure de gestion a reçu le droit de perce- voir. L'ensemble de ces œuvres constitue le répertoire général d'œuvres de la structure.

En contrepartie de cette autorisation, la structure va percevoir une rémunération qui sera ensuite repartie entre les divers ayants droits.

PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR?

II peut paraître complique de déterminer la titularité des droits portant sur une œuvre et remonter toute la chaîne des ayants- droit pour demander une autorisation.

Aussi, la loi prévoit-t-elle, pour des cas spéciaux qui ne mettent pas en péril l'exploitation normale de l'œuvre et ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs, une série d 'exceptions permettant d'utiliser librement une œuvre sans demander d'autorisation à quiconque Certaines concernent les deux droits de représentation et de reproduction, d'autres un seul de ces droits.

LA REPRESENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE

Pour être licite, cette représentation doit être totalement gratuite et limitée au cercle de famille.

La gratuité implique que l'on doit se garder même de percevoir un droit d'entrée ou une simple participation aux frais engendrés par la représentation.

Le cercle de famille est entendu de manière restrictive. Il se limite à la famille et aux amis proches et ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations ni les élèves d'une classe.

Aussi, la représentation doit-elle se situer dans un lieu privé non accessible au public, ainsi la diffusion depuis un site web personnel ne peut.pas se prévaloir de l'exception car l'ensemble des internautes constitue un public potentiel.

LA COPIE PRIVEE

La loi organise une liberté de reproduction de l'œuvre uniquement destinée à l'usage prive du copiste. En contrepartie, elle accorde aux auteurs et aux ayants droit une rémunération compensa- toire prélevée sur les ventes de supports de reproduction vierges (CD, DVD, cassettes ... ).

SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE

Toute utilisation illicite constitue une contrefaçon ou une piraterie selon les dispositions la loi n °032/99 /AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

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Le délit de contrefaçon est peut être défini comme étant le fait d'utiliser sans autorisation l'œuvre d'un auteur. Quant au délit de piraterie, il est défini comme étant une contre- façon commise à grande échelle et dans un but commercial.

Les sanctions encourues sont sévères : elles sont de 50 000 FCFA à 300 000 FCFA d'amende et d'un emprisonnement de deux mois à un an pour le délit de contrefaçon et de 500000 FCFA a 5 000 000 FCFA d'amende et un emprisonnement d'un an a trois ans pour le délit de piraterie.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double. Enfm, et précisément au civil, la victime de la contrefaçon et de la piraterie est toujours fondée à demander des dommages-intérêts.

Il - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Ce sont les droits attribués :

- aux artistes-interprêtes ou exécutants sur les interpréta- tions ou exécution;

- aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes sur leurs phonogrammes ou vidéogrammes ;

- aux organismes de radio diffusion sur leurs programmes d'émission.

II existe pour les droits voisins les mêmes exceptions ci-dessus évoquées dans l'examen du droit d'auteur.

La durée de la protection est de soixante dix (70) ans pour les interprétations ou exécutions et les phonogrammes et vidéogrammes et de trente (30) ans pour les organismes de radiodiffusion.

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Comme en droit d'auteur, la violation des droits voisins est qualifié de délit de contrefaçon ou de piraterie en fonction de la gravité de la violation.

Ainsi, même si une œuvre classique est depuis longtemps tombée dans le domaine public, sa récente interprétation n'est pas pour autant librement reproductible.

QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS

LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE OU EXÉCUTANT

On entend par artiste interprète ou exécutant la personne physique qui représente, chante, récite, conte, déclame, joue, danse ou exécute de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.

Il ressort donc de cette définition qu'une personne morale ne peut se prévaloir de la qualité d'artiste interprète ou exécutant.

Pour ce faire, la loi a voulu rattacher les prestations artistiques à la personne de l'artiste en lui accordant des droits moraux à l'instar de l'auteur de l'œuvre interprétée.

Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit:

- «d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention;

- de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudi- ciables à sa réputation.

Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible ; il est attaché à sa personne.».

Au titre des droits patrimoniaux, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, la communication au public de son interprétation ou exécution, la fixation de son interprétation ou exécution non fixée,

- la reproduction di.me fixation de son interprétation ou exécution,

- la distribution des exemplaires d'une fixation de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location, et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

LES DROITS DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES 1 OU DE VIDEOGRAMMES2

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution (phonogramme) ou d'une série d'images sonorisées ou non (vidéogramme).

1 Le " phonogramme " est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une representation de sons autre que sous la forme d' une fixation incorporée dan~ une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.

l Le u vidéogramme11 est la fixation d~une série d•imagcs sonorisées ou non. liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement. sur cassette, disques ou autres suppons matériels.

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Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exc lusif de faire ou d'autoriser:

- la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ou vidéogramme,

l'importation de copies de son phonogramme ou vidéogramme en vue de leur distribution au public,

- la distribution au public de copies de son phonogramme ou vidéogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location,

- et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Contrairement à l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ne dispose pas de droits moraux sur son phonogramme ou vidéogramme. Les droits patrimoniaux exc1usifs dont il dispose visent à rentabiliser l'investissement qu'il a fait dans la production du phonogramme ou du vidéogramme.

LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION3

n L'organisme de radio diffusion a le droit exc1usif de faire ou \l'autoriser les actes suivants :

- ~~a réémission de ses émissions de radio diffusion ;

- ia fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

-la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion · la communication au public de ses émissions de télévision".

• La • radlodlffualon• est la transmission sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son ou des représentations de ceux-ci aux lins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l'inj..ction de l'oeuvre vers le satellite y compris à la fois les phases stll.::endante et descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre parvienne au public. La transmission r'e signaux cryptés est assimilée à la " radiodiffusion " lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

II faut noter que sur le terrain de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, l'organisme de radiodiffusion a une double qualité. II est considéré comme titulaire de droits voisins tel qu'examiné précédemment et il est par ailleurs qualifié d'exploitant ou utilisateur d'œuvres, d'Interprétations ou exécutions et de phonogrammes. A ce titre, il est soumis au paiement de redevances de droit d'auteur et de droits voisins.

COMMENT SE FAIT IA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

La nature des droits exclusifs détermine son mode d'exercice. Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme et l'organisme de radiodiffusion assurera lui-même son droit d'autoriser ou d'interdire :

la fixation des interprétations ou exécutions, des phono- grammes ou vidéogramme et des émissions,

la reproduction, l'importation et la distribution des phono- grammes ou vidéogrammes,

et la réémission des émissions de radiodiffusion.

Tous les modes d'exploitation sont soumis à une autorisation écrite du titulaire de droit sous peine de nullité relative.

Quant au droit de communication au public par fù ou sans fù ainsi que le droit de radio diffusion d'une interprétation ou exécution et d'un phonogramme ou vidéogramme, leur mise en œuvre est difficilement imaginable par le titulaire de droit lui-même. Pour ce faire, la loi a prévu une rémunération dite équitable destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de phonogramme ou de vidéogramme. Cette rémunération est perçue par le BBDA auprès des stations de radio et de télévision ainsi qu'auprès des

établissements qui font de la communication au public des interprétations ou exécutions flXées sur des phonogrammes ou vidéogrammes tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les night-clubs, etc.

Enfin, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des œuvres flXées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit a une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective. Cette rémunération dite rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser le manque à gagner considérable lie à la copie privée des œuvres autorisée comme exception au droit de reproduction. Elle est perçue par le BBDA sur les supports d'enregistrement vierges servant à flXer des œuvres. Sa mise en œuvre au Burkina Faso a nécessité le concours des services des douanes.

DEUXIEME PARTIE

LE RÔLE DES SERVICES DES DOUANES DANS LA PERCEPTION DES DROITS DE LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE

1- LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

- La loi no32 / 99 / AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

- Le décret no 2000- 575 / PRES / PM / MAC / MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour copie privée ;

- L'arrété no 2003 / 076 / MCAT / MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d 'application du décret portant perception de la rémunération pour copie privée ;

- Le décret no 2000-577 / PRES / PM /MAC / MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur support graphique ou analogue;

- L'arrêté no 2003 - 078 / MCAT / MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d'application du décret portant perception de la rémunération pour reprographié des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ;

- L'arrêté no2003-077/MACTJMFB du 03 janvier 2003 portant modalités de délivrance du visa d'importation des œuvres littéraires et artistiques et des supports vierges ;

- L'arrêté no01- 51/MAC/SG/BBDA du 13 mars 2001 portant exonération du paiement de la rémunération pour copie privée.

II- LES DOMAINES D'INTERVENTION DES SERVICES DE DOUANE

Les services des douanes sont chargé s de :

- la perception de la rémunération sur les supports d'enregistrement vierges ;

- la perception de la rémunération sur les appareils de reprographie;

- contrôle de l'importation des supports enregistrés (cassette audio ou vidéo et CD audio ou vidéo contenant des œuvres).

III - LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION SUR LES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT VIERGES

1) - Qui doit payer la rémunération sur les supports d'enregistrement vierges?

L'importateur du support d'enregistrement vierge à destination du Burkina Faso doit payer la rémunération sur les supports d'enregistrement vierges.

2) - Quand faut-il exiger le paiement de la rémunération sur les supports d'enregistrement vierges?

Le paiement de la rémunération sur les supports d'enregistrement vierges est exigé à l'occasion de l'importation à destination du Burkina Faso des supports d'enregistrement vierges.

3) - Quels sont les supports concernés ?

Les supports concernés par cette perception sont tous les

supports vierges sonores et audiovisuels servant à enregistrer des œuvres.

Il s'agit :

SUPPORTS D'ENREGISTREMENT VIERGES

a) Supports pour enregistrement sonore. - Cassettes audio - Cassettes DAT - Mini dise - CD-R audio - CD-RW - Bandes magnétiques - DVD-RAM - DVD RW - DVD RW DATA - Lecteur MP3 - Clé USB - Téléphone portable

b) Supports pour enregistrement audiovisuel

- Cassettes vidéo - Disquettes - DVD - DVDR/RW - DVDR/RW vidéo - Bandes magnétiques - CD-R data - décodeur, magnétoscope, téléviseur à disque du

intégré (DDI)

- Baladeur, appareil de salon à disque dur intégré (DDI) supports informatiques de stockage de données disques magnéto-optiques, disquettes ZIP, disques, disques durs

- Lecteur MP4 - SD Card - Micro SD - Mini SD - MMC - Memory Stick - Téléphone portable

4) - Quel est le taux de la pe rception ?

Le taux de la perception est de 10% de la valeur CAF du support d'enregistrement vierge.

5) Comment percevoir la ré munération sur les supports d'enregistrement vierges ?

- Exiger de l'importateur le visa d'importation du support d'enregistrement vierge intitulé u visa d'importation d es supports d'enregistrement vierges" ;

- Vérifier la durée de validité du visa qui ne doit pas dépasser un mois à compter de sa date de délivrance ;

- Contrôler les quantités et la nature des supports déclarés sur le visa avec les quantités et la nature des supports importés.

Dans le cas d'espèce, deux hypothèses sont à envisager:

Première hypothèse: les importations sont conformes aux déclarations du visa d'importation : Que faire?

- Remplir conformément aux importations, la partie du

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visa réservée à la Douane ; - Procéder à la perception de la rémunération.

Deuxième hypothèse : les importations ne sont pas conformes aux déclarations du visa d'importation Que faire?

- Appliqu er la réglementation douanière;

- Inviter l'importateur à régulariser sa situation auprès des services du Bureau Burkinabé du Droit d 'Auteur (BBDA).

IV- LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION SUR LES APPAREILS DE REPROGRAPHIE

1) Qui doit payer la rémunération sur les appareils de reprographie ?

L'importa teur de l'appareil de reprographie doit payer la rémunération su r les appareils de reprographie

2) Quand faut-il exiger le paiement de la rémunération sur les appareils de reprographie ?

Le paiement de la rémunération sur les appareils de reprographie est exigé à l'occasion de l'im portation à destination du Bu rkina Faso de tout appareil permettant la copie d'œuvres protégées.

3) Quels sont les types d'appareils concernés ?

Les appareils concernés par cette perception sont : - le photocopieur - le scann er

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- le télécopieur - le tireur (machine à tirage) - le graveur de CD - l'imprimante

4) Quel est le taux de perception de la ré munération?

Le taux de perception de cette rémunération est de 0,25% de la valeur CAF de l'appareil.

5) Comment percevoir la rémunération sur les appareils de reprographie ?

- Déterminer la valeur CAF de l'appareil; - Procéder à la perception de la rémunération.

N.B : Dans le cas de la perception de la rémunération sur les appareils de reprographie , le visa d'importation n 'e st pas exigé.

V- LE CONTRÔLE DE L'IMPORTATION DES SUPPORTS ENREGISTRÉS ( PHONOGRAMMES OU VIDEOGRAMMES)

1) Qui faut-il contrôler?

Il faut contrôler l'importateur des œuvres littéraires et artistiques enregistrées sur cassettes ou CD audio ou vidéo à destination du Burkina Faso.

2) Quand faut-il procé der au contrôle?

Le contrôle se fait à l'occasion de l'importation à destination du Burkina Faso des œuvres littéraires et artistiques enregistrées sur des supports cassettes et CD audio ou vidéo.

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3) Comment contrôler l'importation des cassettes et CD audio et vidéo enregistrées appelés phonogrammes ou vidéogrammes ?

Exiger de l'importateur la présentation du visa d'importation intitulé " visa d'importation de phonogrammes ouvidéogrammes " ;

- Vérifier la durée de validité du visa qui ne doit pas dépasser un mois à compter de sa date de délivrance ;

- Vérifier les quantités et natures des cassettes et CD importés conformément aux quantités et nature déclarés sur le visa d'importation ;

Dans le cas d 'espèce, deux hypothèses sont à envisager:

Première hypothèse : les importations sont conformes aux déclarations du visa: Que faire ?

Remplir la partie du visa réservée à la douane conformément aux quantités et nature importées;

- Remettre à l'importateur l'exemplaire dûment rempli du visa appartenant à l'importateur.

Deuxième hypothèse : les importations ne sont pas conformes aux déclarations du visa: Que faire?

- Appliquer la réglementation douanière ;

- Inviter l'importateur à régulariser sa situation auprès des services du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA) .

..· ···<~~ --~---

VI- LES EXONERATIONS

Lorsqu'un importateur se prévaut d'une exonération, la Douane doit exiger de celui-ci la présentation de la décision du Directeur Général du BBDA portant sur ladite exonération.

VII- LES SAISIES, ABANDONS ET CONFISCATIONS

En cas de saisie, d'abandon ou de confiscation de supports vierges, d 'appareils de reprographie ou de supports enregistrés, il est fait application des dispositions prévues par le code des douanes.

En cas de vente ou de description, la douane informe le Bureau Burkinabé du Droit d 'Auteur de la date et du lieu de l'opération.

VIII- LES EXEMPTIONS OU TOLERANCES

Les quantités ci-après sont tolérées ou exemptées du paiement de la rémunération et de la présentation de visa :

a) Phonogrammes ou vidéogrammes (supports contenant déjà des œuvres littéraires ou artistiques) :

Quantité tolérée : 20 (soit un exemplaire par auteur et par album)

b) Supports d'enregistrement vierges

Supports sonores

- Cassettes audio : 30 - Cassettes DAT : 02 - Mini dise : OS - CD-R audio : OS

--·-~-~--- -.

- CD-RW : 05 - Bandes magnétiques : 02 - DVD - RAM : 05 - DVD RW :05 - DVD RW DATA : 05 - Lecteur MP3 : 01 - Clé USB :02 - Téléphone portable : 02

Supports audiovisuels

- Cassettes vidéo - Disquettes - DVD - Bandes magnétiques

CD-R data - CD-RW data - disque magnéto-optique - disquettes ZIP - Disque dur - décodeur, magnétoscope,

téléviseur à disque

: 10 : 04 paquets de 10 :02 :02 :05 :05 :01 :01 :01

dur intégré (DDI) : 01 - Baladeur, appareil de salon

à disque dur intégré (DDI) : 01 - supports informatiques de

stockage de données : disques magnéto-optiques, disquettes ZIP, disques, disques durs Lecteur MP4

- SD Card - Micro SD - Mini SD

:01 :01 :01 :01 :01

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- MMC :01 - Memory Stick : 01 - Téléphone portable : 02

Les effets usagés à l'importation lors d'un déménagement sont également exemptés de la présentation du visa d'importation et du paiement des rémunérations concernées.

IX- LIEUX DE DELIVRANCE DES VISAS ET DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

1) A Ouagadougou :

- La Direction Générale du BBDA, Tél. : 50 - 32 47 50/50 - 30 -22-23/ 50 30 06 80 Fax: 50 30 06 82, e-mail: bbda@liptinfor. bf

2 A Bobo-Dioulasso :

-Direction Régionale de l'Ouest BBDA: Tél. /Fax: 20- 97 44 35

3) A Ouahigouya :

- La représentation régionale du BBDA, Gouvernorat du Nord Tél. : 40- 55- 03-01/40- 55- 00- 21/40- 55- 00- 22/ Fax : 40 - 55-08-89

4) A Koupéla :

- La représentation régionale du BBDA (Haut Commissariat), Tél. : 40 - 70 - 00- 20/40 - 70 - 00 - 93

5) Koudougou :

- La représentation régionale du BBDA, Gouvernorat de la Région du Centre Ouest, Tél. : 50 44 19 17/50 44 19 49

6) K aya :

- La représentation régionale du BBDA, Gouvernorat de la région du centre nord, Tél. : 40 45 08 80140 45 08 46

7) Banfora :

- La représentation régionale du BBDA, Gouvernorat de la Région des cascades, Tél. : 20 9 1 03 43

N.B : L'approvisionnement en carnets de quittance se fait auprès de la Direction Générale des Douanes à Ouagadougou.


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N° WIPO Lex BF028