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Ley N° 66-99 sobre los Archivos (promulgada por el Dahir Nº 1-07-167, de 19 Kaada 1428 (30 de noviembre de 2007)), Marruecos

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Entrada en vigor: 20 de diciembre de 2007 Adoptado/a: 30 de noviembre de 2007 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Información no divulgada (Secretos Comerciales), Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Otros Notas This law defines archives as 'all documents, regardless of their date, their shape and material support, produced or received by any natural or legal person and any service or public or private agency, in the exercise of their activity '(Art. 1).
It also provides for the creation of a public institution called 'Archives of Morocco' which has a legal personality and financial autonomy and is in charge of , inter alia, ensuring the conservation and management of public records for administrative, scientific, social or cultural purposes (Art. 27).

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 Law No. 66-99 on Archives (promulgated by Dahir No. 1-07-167 of 19 Kaada 1428 (30 November 2007))

Dahir n° 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 69-99 relative aux archives. (B.O. n° 5588 du 20 décembre 2007).

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 69-99 relative aux archives, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

* * *

Loi n° 69-99 relative aux archives

Titre premier : De l'organisation des archives

Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.

La constitution et la conservation de ces documents sont organisées dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour la recherche scientifique et la sauvegarde du patrimoine national.

Les fonds d'archives constitués par les personnes et les organismes visés au présent article doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne.

Article 2 : Tout fonctionnaire ou employé relevant des personnes physiques ou morales visées à l'article 3 ci- après est responsable des documents produits ou reçus dans l'exercice de sa fonction.

Chapitre II : Les archives publiques Article 3 : Les archives publiques sont :

- les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, dans l'exercice de leurs activités ;

- les documents qui procèdent de l'activité des organismes privés chargés de la gestion d'un service public pour la partie de leurs archives découlant de l'exercice de ce service public ;

- les minutes et répertoires des notaires et adouls, les registres de l'état civil et de l'enregistrement.

Les archives publiques sont imprescriptibles et inaliénables.

Toute personne privée, physique ou morale détentrice d'archives publiques à quelque titre que ce soit, est tenue de les restituer, pour conservation, à l'organisme qui les a produit ou aux « Archives du Maroc » prévu à l'article 26 ci-dessous.

Article 4 : Lorsqu'il est mis fin à l'exercice d'une administration, organisme ou établissement visé à l'article 3 de la présente loi, ses archives doivent être versées à « Archives du Maroc » à moins que ses attributions n'aient été confiées à un organisme successeur.

Article 5 : Les personnes, organismes et établissements visés à l'article 3 de la présente loi sont tenus, en collaboration avec « Archives du Maroc » et conformément à ses missions, d'élaborer et de mettre en application un programme de gestion de leurs archives courantes et des archives intermédiaires, visées aux articles 6, 7 et 8

ci-dessous, ce programme désigne les structures, les moyens et les procédures qui permettent la gestion de ces documents depuis leur création jusqu'à leur archivage définitif dans un service d'archives public ou leur élimination.

Section première : De l'organisation des archives publiques Article 6 : Les archives publiques sont des archives courantes, intermédiaires ou définitives.

Article 7 : Les archives courantes sont les documents visés à l'article 3 ci-dessus qui sont couramment utilisés pour une période déterminée, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, par les personnes, les organismes et les établissements visés audit article 3.

La conservation des archives courantes incombe aux organismes qui les ont produits ou reçus.

Article 8 : Les archives intermédiaires sont les documents qui ont cessé d'être considérés comme archives courantes, qui peuvent être utilisés occasionnellement par les organismes qui les ont constitués alors que leur sort final n'est pas encore fixé.

La conservation et la gestion des archives intermédiaires doivent être assurées par les organismes qui les ont constituées dans des locaux aménagés à cette fin et qui doivent en assurer la protection et les conserver progressivement sous forme d'archive électronique.

Article 9 : Les personnes, établissements et organismes visés à l'article 3 de la présente loi sont tenus d'établir et de tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les délais de conservation des archives courantes et intermédiaires et leur sort final.

Les modalités de conservation des archives courantes et intermédiaires ainsi que celles de l'élaboration et de l'approbation du calendrier de conservation de ces dernières sont définies par voie réglementaire.

Article 10 : A l'expiration des délais de conservation prévus par le calendrier visé à l'article 9 ci-dessus, ces archives font l'objet d'un tri pour déterminer les documents destinés à être conservés de manière définitive et ceux dépourvus de tout intérêt scientifique, statistique ou historique destinés à être détruits.

Les documents qui, après tri, sont destinés à la conservation, sont considérés comme des archives. Une liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées d'un commun accord entre l'organisme qui les a produit ou reçu et « Archives du Maroc ».

Les procédures de tri, d'élimination et de versement des archives à « Archives du Maroc » sont fixées par voie réglementaire.

Article 11 : Les archives définitives doivent être versées à « Archives du Maroc ». Les organismes ayant constitué ces archives doivent en assurer progressivement la conservation sous forme d'archive électronique.

Les cas où « Archives du Maroc » laisse le soin de la conservation des archives définitives produites ou reçues par certaines administrations, organismes ou établissements aux services compétents de ces administrations, organismes ou établissements ainsi que les conditions de coopération entre « Archives du Maroc » et ces administrations, organismes ou établissements sont fixé par voie réglementaire.

Article 12 : Les services d'« Archives du Maroc » et les autres services d'archives publics sont tenus de collecter, d'inventorier, de classer et de mettre à la disposition du public les archives définitives.

Ils sont également, tenus de les conserver et de les préserver.

Section II : De la communication des archives publiques Article 13 : Tout fonctionnaire ou employé chargé de la collecte ou de la conservation d'archives est tenu du secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Article 14 : Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessous, les documents versés à « Archives du Maroc » et aux autres services d'archives publics demeurent à la disposition des personnes, administrations,

organismes et établissements qui en ont effectué le versement.

Article 15 : Les documents qui, de par leur nature, ont vocation à être communiqués au public ou ceux qu'une loi spéciale rend communicables dans les conditions qu'elle fixe peuvent être consultés, sans délai, par toute personne qui en fait la demande.

Article 16 : Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les archives publiques sont librement communicables au public à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l'exception des cas prévus à l'article 17 ci-après.

Article 17 : Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont librement communicables est porté à :

1 - Cent ans :

a) à compter de la date de naissance de l'intéressé pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical et pour les dossiers de personnel ;

b) pour les minutes et répertoires des notaires et des adouls, les registres de l'état civil et de l'enregistrement.

2 - Soixante ans :

a) à compter de la date de l'acte pour les documents dont la communication porterait atteinte :

- au secret de la défense nationale ;

- à la continuité de la politique extérieure du Maroc ;

- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou la sécurité des personnes ;

- aux procédures juridictionnelles et aux opérations préliminaires à de telles procédures ;

- à l'intimité de la vie privée.

b) à compter de la date de recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics.

Article 18 : Par dérogation aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » peuvent autoriser, à des fins de recherches scientifiques et après accord de l'administration d'origine, la consultation d'archives publiques sans toutefois porter atteinte au secret de la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de la vie privée.

Article 19 : Sous réserve des textes législatifs et réglementaires régissant la propriété industrielle ou les droits d'auteurs et les droits voisins, toute personne autorisée à consulter les archives publiques peut en faire établir à ses frais des reproductions ou extraits.

Article 20 : Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » est habilité à délivrer des copies et extraits certifiés conformes des documents d'archives qu'il conserve.

Les demandeurs desdits documents doivent prendre à leur charge les frais de ces copies et extraits et de leur certification.

Article 21 : Les modalités de communication des archives publiques aux usagers et de délivrance des copies et extraits certifiés conformes sont fixées par voie réglementaire.

Article 22 : Les dispositions de ce présent chapitre ne s'appliquent pas aux archives publiques relatives à l'histoire militaire qui demeurent régies, quant à leur identification, classement, conservation et communication, par les dispositions du dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1424 (3 mai 2000) portant création de la commission marocaine d'histoire militaire.

Chapitre III : Les archives privées Article 23 : Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article premier ci-dessus qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 3 de la présente loi.

Article 24 : Afin de sauvegarder le patrimoine archivistique national, « Archives du Maroc » est habilité à acquérir par voie d'achat et à recevoir à titre de don, de legs, ou de dépôt révocable, des archives privées dont il assure la conservation, le traitement et la communication.

Toute acquisition d'archives privées par voie d'achat, ou leur réception à titre de don, de legs ou de dépôt révocable est effectuée par « Archives du Maroc » au nom et pour le compte de l'Etat.

Les conditions et les modalités d'acquisition et de communication desdites archives sont fixées d'un commun accord entre les parties concernées et « Archives du Maroc ».

Article 25 : Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques par « Archives du Maroc » dans les conditions et formes prévues par la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions des objets d'art et d'antiquité telle que modifiée et complétée par la loi n° 19-05 notamment les dispositions relatives aux effets du classement à la cession des archives classées, au droit de préemption et à l'exportation illégale ainsi que les sanctions applicables aux infractions auxdites dispositions.

Titre II : « Archives du Maroc »

Chapitre premier : Définition et missions Article 26 : Il est créé un établissement public dénommé : « Archives du Maroc », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'établissement est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet d'assurer le respect par les organes compétents de l'établissement des dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et de veiller, en ce qui le concerne, à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

L'établissement est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur.

Son siège est fixé à Rabat.

Article 27 : « Archives du Maroc » est chargé principalement de sauvegarder le patrimoine archivistique national, d'assurer la constitution, la conservation, l'organisation et la communication des archives publiques à des fins administratives, scientifiques, sociales ou culturelles.

A cet effet, « Archives du Maroc » exerce les missions suivantes :

1 - Promouvoir et coordonner le programme de gestion des archives courantes et intermédiaires des personnes physiques et morales visées à l'article 3 de la présente loi et donner des directives en la matière.

A ce titre, « Archives du Maroc » est chargé de :

- fournir auxdites personnes physiques et morales l'assistance technique nécessaire en matière d'archives ;

- assister ces personnes physiques et morales en matière d'élaboration des calendriers de conservation et assurer leur approbation ;

- contrôler les conditions de conservation des archives courantes et intermédiaires desdites personnes physiques et morales.

2 - Sauvegarder et promouvoir la mise en valeur du patrimoine archivistique national.

A ce titre, « Archives du Maroc » est chargé :

- d'assurer la collecte, la conservation et le traitement des archives définitives des personnes physiques et morales visées à l'article 3 de la présente loi dans les services d'archives publics gérés par lui ou placés sous son contrôle ;

- de veiller à la sauvegarde des archives privées d'intérêt public ;

- d'établir et publier les instruments de recherche en vue de faciliter l'accès aux archives ;

- d'assurer par les moyens appropriés la communication des archives et promouvoir leurs valeurs scientifique, culturelle et éducative conformément aux dispositions de la section II du chapitre premier du titre premier de la présente loi ;

- d'assurer la préservation et la restauration des fonds d'archives qu'il conserve ;

3 - établir la normalisation des pratiques de collecte, de tri, d'élimination, de classement, de description, de conservation préventive, de restauration et de substitution des supports d'archives ;

4 - promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale.

« Archives du Maroc » est chargé de collecter, traiter, conserver et communiquer les sources archivistiques se rapportant au Maroc et qui se trouvent à l'étranger.

Chapitre II : Des organes d'administration et de gestion Article 28 : « Archives du Maroc » est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Le conseil d'administration de l'établissement se compose outre son président, des représentants de l'Etat et de personnalités nommées par le Premier ministre, choisies dans le secteur public ou privé pour leur compétence, en matière de conservation des archives pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 29 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'établissement. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'établissement et notamment :

- arrête le programme des opérations techniques et financières de l'établissement ;

- arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d'activité de l'établissement et le régime des amortissements ;

- arrête les comptes et décide de l'affectation des résultats s'il y a lieu ;

- fixe le statut du personnel de l'établissement ;

- élabore l'organigramme de l'établissement fixant les structures organisationnelles et leurs attributions ;

- élabore le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ;

- arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu'avances ou découverts ;

- fixe les prix des services rendus aux tiers.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l'établissement pour le règlement d'affaires déterminées.

Article 30 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :

- avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèses de l'exercice clos ;

- avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 31 : Le conseil d'administration peut décider la création en son sein de tout comité ou commission, dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auxquels il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions, notamment une commission consultative qui donne son avis sur toutes les questions qui sont dévolues à l'établissement par la présente loi ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux archives.

La commission consultative donne également son avis sur toute question soumise à son examen par « archives du Maroc ».

Article 32 : « Archives du Maroc » est géré par un directeur nommé conformément à l'article 30 de la constitution. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement. A cet effet :

- il exécute les décisions du conseil d'administration ;

- il gère l'établissement et agit en son nom, assure la gestion de l'ensemble des services et coordonne leurs activités, nomme aux emplois de l'établissement conformément au statut de son personnel ;

- il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à l'objet de l'établissement. Il le représente vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers, fait tous actes conservatoires ;

- il représente l'établissement en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense de ses intérêts mais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d'administration ;

- il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, en prépare les travaux et établit le procès-verbal des questions qui y sont examinées ;

- il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité ;

- il prépare à la fin de chaque exercice un rapport sur les activités de l'établissement. Ce rapport est adressé au Premier ministre.

Chapitre III : Organisation financière et administrative Article 33 : Le budget d'« Archives du Maroc » comprend :

En recettes :

- les produits et les revenus provenant de ses biens mobiliers ou immobiliers ;

- le produit des rémunérations pour services rendus ;

- le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;

- les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;

- les subventions de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ou privé ainsi que les dons et legs et les produits divers ;

- toutes autres recettes en rapport avec son activité.

En dépenses :

- les charges d'exploitation et d'investissement ;

- le remboursement des avances et prêts ;

- toute autre dépense en rapport avec son activité.

Article 34 : Le personnel d'« Archives du Maroc » est constitué :

- des agents recrutés conformément à son statut particulier du personnel ;

- des fonctionnaires détachés des administrations publiques conformément à la législation en vigueur.

Titre III : Dispositions pénales

Chapitre premier : Constatation des infractions et sanctions Article 35 : Toute personne qui, aura même sans intention frauduleuse, détruit, détourné ou soustrait des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de trois à six ans.

Article 36 : Toute infraction aux dispositions de l'article 13 ci-dessus est passible de la peine prévue à l'article 446 du code pénal .

Article 37 : Le vol, la destruction ou la dégradation d'un document d'archives publiques ou d'un document d'archives privées conservé par un service public d'archives est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans.

Article 38 : Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés dûment habilités à cet effet par l'« Archives du Maroc ».

Chapitre II : Conclusion des transactions Article 39 : « Archives du Maroc » a le droit de transiger en matière d'infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, soit avant ou après le jugement, s'il est avéré que cela constituait un intérêt pour la sauvegarde d'une archive publique ou que celle-ci représentait un intérêt historique, scientifique ou civilisationnel.

La transaction passée par écrit, sans réserve, éteint l'action du ministère public aussi bien que celle de l'administration.

Chapitre III : Dispositions diverses Article 40 : Les fonds d'archives conservés à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc sont transférés, après inventaire, aux archives du Maroc, conformément aux conditions et formes fixées par voie réglementaire.

Article 41 : « Archives du Maroc » est subrogé dans les droits et obligations de la bibliothèque nationale du Royaume pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financiers conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activités de la bibliothèque nationale du Royaume dans le secteur des archives.

_________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5586 du 2 hija 1428 (13 décembre 2007).


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