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Decreto N° 2006-1521 de 4 de diciembre de 2006 sobre la publicación del Tratado sobre el Derecho de Marcas (junto un anexo), adoptado en Ginebra el 27 de octubre 1994, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2006 Fechas Adoptado/a: 4 de diciembre de 2006 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Marcas, Organismo regulador de PI Notas This Decree publishes the Trademark Law Treaty, which entered into force in France on December 15, 2006.

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 Décret n° 2006-1521 du 4 décembre 2006 portant publication du traité sur le droit des marques (ensemble une annexe), adopté à Genève le 27 octobre 1994

Le 9 janvier 2014

JORF n°282 du 6 décembre 2006

Texte n°10

DECRET Décret n° 2006-1521 du 4 décembre 2006 portant publication du traité sur le droit

des marques (ensemble une annexe), adopté à Genève le 27 octobre 1994 (1)

NOR: MAEJ0630108D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

Le traité sur le droit des marques (ensemble une annexe), adopté à Genève le 27 octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

T R A I T É

SUR LE DROIT DES MARQUES

Article 1er

Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par « office » l’organisme chargé par une Partie contractante de l’enregistrement des marques ;

ii) on entend par « enregistrement » l’enregistrement d’une marque par un office ;

iii) on entend par « demande » une demande d’enregistrement ;

iv) le terme « personne » désigne aussi bien une personne physique qu’une personne morale ;

v) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l’enregistrement ;

vi) on entend par « registre des marques » la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;

vii) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée ;

viii) on entend par « classification de Nice » la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié ;

ix) on entend par « Partie contractante » tout Etat ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité ;

x) Le terme « instrument de ratification » désigne aussi les instruments d’acceptation et d’approbation ;

xi) on entend par « Organisation » l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

xii) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l’Organisation ;

xiii) on entend par « règlement d’exécution » le règlement d’exécution du présent traité visé à l’article 17.

Article 2

Marques auxquelles le traité est applicable

1. Nature des marques :

a) Le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les Parties contractantes qui acceptent d’enregistrer les marques tridimensionnelles sont tenues d’appliquer le présent traité à ces marques.

b) Le présent traité n’est pas applicable aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.

2. Types de marques :

a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.

b) Le présent traité n’est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.

Article 3

Demande

1. Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci ; taxe :

a) Toute Partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

i) une requête en enregistrement ;

ii) le nom et l’adresse du déposant ;

iii) le nom d’un Etat dont le déposant est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

vi) lorsque, en vertu de l’article 4.2) b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu ;

vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d’une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l’appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l’article 4 de la Convention de Paris ;

viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d’une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d’indications à l’appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ;

ix) lorsque l’office de la Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu’il considère comme standard et lorsque le déposant souhaite que la marque soit enregistrée

et publiée dans ces caractères standards, une déclaration dans ce sens ;

x) lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l’indication du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l’indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur ;

xi) lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration précisant que tel est le cas ;

xii) une ou plusieurs reproductions de la marque ;

xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque ;

xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque ;

xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification ;

xvi) la signature de la personne visée à l’alinéa 4) ;

xvii) une déclaration d’intention d’utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d’intention d’utiliser la marque visée au sous-alinéa a) xvii), une déclaration d’usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l’office.

2. Présentation :

En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la demande, aucune Partie contractante ne rejette la demande :

i) lorsque la demande est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l’alinéa 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de demande prévu dans le règlement d’exécution ;

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie et que la demande est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’alinéa 3), au formulaire de demande visé au point i).

3. Langue :

Toute Partie contractante peut exiger que la demande soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office. Lorsque l’office admet plus d’une langue, il peut

être exigé du déposant qu’il remplisse toute autre condition relative aux langues qui est applicable à l’égard de l’office, sous réserve qu’il ne peut être exigé que la demande soit rédigée dans plus d’une langue.

4. Signature :

a) La signature visée à l’alinéa 1 a) xvi) peut être celle du déposant ou celle de son mandataire.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut exiger que les déclarations visées à l’alinéa 1 a) xvii) et b) soient signées par le déposant même s’il a un mandataire.

5. Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes :

Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu’ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.

6. Usage effectif :

Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque a été déposée en vertu de l’alinéa 1 a) xvii), le déposant fournisse à l’office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution, la preuve de l’usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

7. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) et 6) soient remplies en ce qui concerne la demande. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance :

i) la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce ;

ii) l’indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iii) l’indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iv) la fourniture de la preuve de l’inscription de la marque dans le registre des marques d’une autre Partie contractante ou d’un Etat partie à la Convention de Paris qui n’est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n’invoque l’article 6 quinquies de la Convention de Paris.

8. Preuves :

Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la demande des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconques figurant dans la demande.

Article 4

Mandataire ; élection de domicile

1. Mandataires habilités à exercer :

Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d’une procédure devant l’office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.

2. Constitution obligatoire de mandataire ; élection de domicile :

a) Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, toute personne qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représentée par un mandataire.

b) Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n’exige pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, toute personne qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3. Pouvoir :

a) Lorsqu’une Partie contractante permet ou exige qu’un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l’office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée « pouvoir ») portant le nom et la signature du déposant, du titulaire ou de l’autre personne, selon le cas.

b) Le pouvoir peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.

c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d’agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.

d) Lorsqu’une communication est remise à l’office par une personne qui se présente dans ladite communication comme mandataire mais que l’office n’est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n’a pas été remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, la communication faite par ladite personne n’a aucun effet.

e) En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation et au contenu du pouvoir, aucune Partie contractante ne refuse les effets du pouvoir :

i) lorsque le pouvoir est présenté par écrit sur papier, s’il est présenté, sous réserve de l’alinéa 4), sur un formulaire correspondant au formulaire prévu dans le règlement d’exécution pour le pouvoir,

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par

télécopie et que le pouvoir est ainsi transmis, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’alinéa 4), au formulaire visé au point i).

4. Langue :

Toute Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit rédigé dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

5. Mention du pouvoir :

Toute Partie contractante peut exiger que toute communication adressée à l’office par un mandataire aux fins d’une procédure devant l’office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.

6. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 3) à 5) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.

7. Preuves :

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux alinéas 2) à 5).

Article 5

Date de dépôt

1. Conditions autorisées :

a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l’alinéa 2), une Partie contractante attribue comme date de dépôt d’une demande la date à laquelle l’office a reçu les indications et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l’article 3.3) :

i) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement d’une marque est demandé ;

ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

iii) des indications suffisantes pour entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel par correspondance ;

iv) une reproduction suffisamment nette de la marque dont l’enregistrement est demandé ;

v) la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ;

vi) lorsque l’article 3.1 a) xvii) ou b) est applicable, la déclaration visée à l’article 3.1 a) xvii) ou la déclaration et la preuve visées à l’article 3.1 b), respectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ; si cette législation l’exige, ces déclarations doivent être signées par le déposant même s’il a un mandataire.

b) Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l’office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l’article 3.3.

2. Condition supplémentaire autorisée :

a) Une Partie contractante peut prévoir qu’aucune date de dépôt n’est attribuée tant que les taxes exigées ne sont pas payées.

b) Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l’appliquait au moment de devenir partie au présent traité.

3. Corrections et délais :

Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des alinéas 1) et 2) et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d’exécution.

4. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.

Article 6

Un seul enregistrement pour des produits

ou des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Article 7

Division de la demande et de l’enregistrement

1. Division de la demande :

a) Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénommée « demande initiale ») peut :

i) au moins jusqu’à la décision de l’office concernant l’enregistrement de la marque ;

ii) au cours de toute procédure d’opposition à la décision de l’office d’enregistrer la marque ;

iii) au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l’enregistrement de la marque,

être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes (ci-après

dénommées « demandes divisionnaires »), les produits ou les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.

b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d’imposer des conditions pour la division d’une demande, y compris le paiement de taxes.

2. Division de l’enregistrement :

L’alinéa 1) s’applique mutatis mutandis à la division d’un enregistrement. Cette division est autorisée :

i) au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l’enregistrement est contestée par un tiers devant l’office ;

ii) au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l’office dans le cadre de la procédure précitée.

Toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregistrements si sa législation permet aux tiers de faire opposition à l’enregistrement d’une marque avant que celle-ci soit enregistrée.

Article 8

Signature

1. Communication sur papier :

Lorsqu’une communication à l’office d’une Partie contractante est faite sur papier et qu’une signature est requise, cette Partie contractante :

i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite ;

ii) est libre d’autoriser, en lieu et place d’une signature manuscrite, l’utilisation d’autres formes de signature, telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau ;

iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu’elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, qu’un sceau soit utilisé en lieu et place d’une signature manuscrite ;

iv) peut, en cas d’utilisation d’un sceau, exiger que celui-ci soit accompagné de l’indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé.

2. Communication par télécopie :

a) Lorsqu’une Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie, elle doit considérer la communication comme signée si, sur l’imprimé produit par télécopie, figure la reproduction de la signature, ou la reproduction du sceau avec, si elle est exigée en vertu de l’alinéa 1) iv), l’indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé.

b) La Partie contractante visée au sous-alinéa a) peut exiger que le document dont la reproduction a été transmise par télécopie soit déposé auprès de l’office dans un délai déterminé, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution.

3. Communication par des moyens électroniques :

Lorsqu’une Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par des moyens électroniques, elle doit considérer une communication comme signée si celle-ci permet d’identifier son expéditeur par des moyens électroniques dans les conditions prescrites par la Partie contractante.

4. Interdiction d’exiger une certification :

Aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une signature ou un autre moyen d’identification personnelle visé aux alinéas ci-dessus soit attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d’une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

Article 9

Classement des produits ou des services

1. Indication des produits ou des services :

Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d’une demande ou d’un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification.

2. Produits ou services de la même classe ou de classes différentes :

a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 10

Changement de nom ou d’adresse

1. Changement de nom ou d’adresse du titulaire :

a) Lorsqu’il n’y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée dans

une communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le numéro de l’enregistrement en question et le changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête :

i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution ;

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i) le nom et l’adresse du titulaire ;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

d) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

e) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2. Changement de nom ou d’adresse du déposant :

L’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Changement de nom ou d’adresse du mandataire ou changement de domicile élu :

L’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d’adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l’éventuel domicile élu.

4. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

5. Preuves :

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête.

Article 11

Changement de titulaire

1. Changement de titulaire de l’enregistrement :

a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire, ou par la personne qui est devenue propriétaire (ci-après dénommée « nouveau propriétaire ») ou son mandataire, et indiquant le numéro de l’enregistrement en question et le changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête :

i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l’alinéa 2) a), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution ;

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’alinéa 2) a), au formulaire de requête visé au point i).

b) Lorsque le changement de titulaire résulte d’un contrat, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée, au choix de la partie requérante, d’un des documents suivants :

i) une copie du contrat ; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ;

ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire ; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ;

iii) un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire ;

iv) un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire.

c) Lorsque le changement de titulaire résulte d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie

d’un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

d) Lorsqu’il y a un changement quant à la personne d’un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d’un contrat ou d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulaires qui le reste consente expressément au changement dans un document signé par lui.

e) Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d’un contrat ou d’une fusion mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

f) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i) le nom et l’adresse du titulaire ;

ii) le nom et l’adresse du nouveau propriétaire ;

iii) le nom d’un Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

iv) lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

v) lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

vi) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu ;

vii) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

viii) si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l’article 4.2) b), le domicile élu.

g) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

h) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

i) Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement du titulaire, et que la loi applicable permet l’inscription d’un tel changement, l’office crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de titulaire.

2. Langue ; traduction :

a) Toute Partie contractante peut exiger que la requête, le certificat de cession ou le document de cession visés à l’alinéa 1) soient rédigés dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

b) Toute Partie contractante peut exiger que, si les documents visés à l’alinéa 1 b) i) et ii), c) et e) ne sont pas rédigés dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office, la requête soit accompagnée d’une traduction ou d’une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office, du document exigé.

3. Changement de titulaire de la demande :

Les alinéas 1) et 2) sont applicables mutatis mutandis lorsque le changement de titulaire concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

4. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites :

i) sous réserve de l’alinéa 1) c), la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce ;

ii) l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iii) l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iv) une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.

5. Preuves :

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l’alinéa 1) c) ou e) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête ou dans tout document visé dans le présent article.

Article 12

Rectification d’une erreur

1. Rectification d’une erreur relative à un enregistrement :

a) Chaque Partie contractante accepte que la requête en rectification d’une erreur qui a été faite dans la demande ou dans une autre requête communiquée à l’office, erreur qui est reproduite dans son registre des marques ou dans toute publication de l’office, soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le numéro de l’enregistrement en question, l’erreur à rectifier et la rectification à apporter. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête :

i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution ;

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i) le nom et l’adresse du titulaire ;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

d) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

e) Une seule requête suffit même lorsque la rectification porte sur plusieurs enregistrements dont le titulaire est une même personne, à condition que l’erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2. Rectification d’une erreur relative à une demande :

L’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis lorsque l’erreur concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article.

4. Preuves :

Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter que l’erreur signalée soit effectivement une erreur.

5. Erreurs commises par l’office :

L’office d’une Partie contractante rectifie ses propres erreurs, ex officio ou sur requête, sans exiger de taxe.

6. Erreurs non rectifiables :

Aucune Partie contractante n’est tenue d’appliquer les alinéas 1), 2) et 5) aux erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de sa législation.

Article 13

Durée et renouvellement de l’enregistrement

1. Indications ou éléments figurant dans la requête en renouvellement ou accompagnant celle-ci ; taxe :

a) Toute Partie contractante peut exiger que le renouvellement d’un enregistrement soit subordonné au dépôt d’une requête et que cette requête contienne l’ensemble ou une partie des indications suivantes :

i) l’indication qu’un renouvellement est demandé ;

ii) le nom et l’adresse du titulaire ;

iii) le numéro de l’enregistrement en question ;

iv) au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la demande dont est issu l’enregistrement en question ou la date de l’enregistrement en question ;

v) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

vi) lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu ;

vii) lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement d’un enregistrement soit effectué seulement pour certains des produits ou services inscrits dans le registre des marques et qu’un tel renouvellement est demandé, les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement est demandé ou les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement n’est pas demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification ;

viii) lorsque la Partie contractante permet que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l’adresse de cette personne ;

ix) la signature du titulaire ou celle de son mandataire ou, lorsque le point viii) s’applique, la signature de la personne visée audit point.

b) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en renouvellement, une taxe soit payée à l’office. Une fois que la taxe a été payée pour la période correspondant à la durée initiale de l’enregistrement ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paiement ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l’enregistrement pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d’une déclaration ou à la fourniture d’une preuve relatives à l’usage ne sont pas considérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés pour le maintien en vigueur d’un enregistrement, et le présent sous-alinéa n’a pas d’incidence sur ces taxes.

c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit présentée, et que la taxe correspondante visée au sous-alinéa b) soit payée, à l’office pendant la période fixée par sa législation, sous réserve des périodes minimales prescrites dans le règlement d’exécution.

2. Présentation :

En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête en renouvellement, aucune Partie contractante ne rejette la requête :

i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l’alinéa 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution ;

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l’office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l’alinéa 3), au formulaire de requête visé au point i).

3. Langue :

Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues admises par l’office.

4. Interdiction d’autres conditions :

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) en ce qui concerne une requête en renouvellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés :

i) une reproduction ou un autre moyen permettant d’identifier la marque ;

ii) la fourniture d’une preuve établissant que la marque a été enregistrée, ou que son enregistrement a été renouvelé, dans le registre des marques d’une autre Partie contractante ;

iii) la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relatives à l’usage de la marque.

5. Preuves :

Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconques figurant dans la requête en renouvellement.

6. Interdiction de procéder à un examen quant au fond :

L’office d’aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, examiner l’enregistrement quant au fond.

7. Durée :

La durée initiale de l’enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de dix ans.

Article 14

Observations lorsqu’un refus est envisagé

Une demande ou une requête déposée en vertu des articles 10 à 13 ne peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d’un office sans qu’ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Article 15

Obligation de se conformer

à la Convention de Paris

Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques.

Article 16

Marques de services

Toute Partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de produits.

Article 17

Règlement d’exécution

1. Teneur :

a) Le règlement d’exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives :

i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l’objet de « prescriptions du règlement d’exécution » ;

ii) à tous détails utiles pour l’application des dispositions du présent traité ;

iii) à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif.

b) Le règlement d’exécution contient aussi des formulaires internationaux types.

2. Divergence entre le traité et le règlement d’exécution :

En cas de divergence, les dispositions du présent traité priment sur celles du règlement d’exécution.

Article 18

Révision : protocoles

1. Révision :

Le présent traité peut être révisé par une conférence diplomatique.

2. Protocoles :

Aux fins d’une plus grande harmonisation du droit des marques, des protocoles peuvent être adoptés par une conférence diplomatique en tant que ces protocoles ne contreviendraient pas aux dispositions du présent traité.

Article 19

Conditions et modalités

pour devenir partie au traité

1. Conditions à remplir :

Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l’article 20.1) et 3), devenir parties au présent traité :

i) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office ;

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, dans tous ses Etats membres ou dans ceux de ses Etats membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les Etats membres de l’organisation intergouvernementale soient membres de l’Organisation ;

iii) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office d’un autre Etat spécifié qui est membre de l’Organisation ;

iv) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organisation intergouvernementale

dont cet Etat est membre ;

v) tout Etat membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire d’un office commun à un groupe d’Etats membres de l’Organisation.

2. Ratification ou adhésion :

Toute entité visée à l’alinéa 1) peut déposer :

i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité ;

ii) un instrument d’adhésion, si elle n’a pas signé le présent traité.

3. Date de prise d’effet du dépôt :

a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est :

i) s’agissant d’un Etat visé à l’alinéa 1) i), la date à laquelle l’instrument de cet Etat est déposé ;

ii) s’agissant d’une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l’instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé ;

iii) s’agissant d’un Etat visé à l’alinéa 1) iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie : l’instrument de cet Etat a été déposé et l’instrument de l’autre Etat spécifié a été déposé ;

iv) s’agissant d’un Etat visé à l’alinéa 1) iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii) ci-dessus ;

v) s’agissant d’un Etat membre d’un groupe d’Etats visé à l’alinéa 1) v), la date à laquelle les instruments de tous les Etats membres du groupe ont été déposés.

b) Tout instrument de ratification ou d’adhésion (dénommé « instrument » dans le présent sous-alinéa) d’un Etat peut être accompagné d’une déclaration aux termes de laquelle ledit instrument ne doit être considéré comme déposé que si l’instrument d’un autre Etat ou d’une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux d’un autre Etat et d’une organisation intergouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent traité, sont aussi déposés. L’instrument contenant une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le dépôt d’un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompagné d’une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.

c) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

Article 20

Date de prise d’effet des ratifications

et des adhésions

1. Instruments à prendre en considération :

Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les entités visées à l’article 19.1) et qui ont une date de prise d’effet conformément à l’article 19.3) sont pris en considération.

2. Entrée en vigueur du traité :

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que cinq Etats ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

3. Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l’entrée en vigueur du traité :

Toute entité autre que celles qui sont visées à l’alinéa 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 21

Réserves

1. Types spéciaux de marques :

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d’une réserve que, nonobstant l’article 2.1 a) et 2 a), les dispositions des articles 3.1 et 2, 5, 7, 11 et 13 ne sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou aux marques dérivées. Cette réserve doit préciser celles de ces dispositions auxquelles elle s’applique.

2. Modalités :

Toute réserve faite en vertu de l’alinéa 1) doit figurer dans une déclaration accompagnant l’instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’Etat ou l’organisation intergouvernementale régionale formulant cette réserve.

3. Retrait :

Toute réserve faite en vertu de l’alinéa 1) peut être retirée à tout moment.

4. Interdiction d’autres réserves :

Aucune autre réserve que celle qui est autorisée en vertu de l’alinéa 1) ne peut être formulée à l’égard du présent traité.

Article 22

Dispositions transitoires

1. Une seule demande pour les produits et les services relevant de plusieurs classes ; division de la demande :

a) Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article 3.5), une demande ne peut être déposée auprès de l’office que pour des produits ou des services qui appartiennent à une seule classe de la classification de Nice.

b) Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article 6, lorsque des produits ou services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice ont été inclus dans une seule et même demande, cette demande aboutit à plusieurs enregistrements dans le registre des marques, étant entendu que chacun de ces enregistrements comporte un renvoi à tous les autres enregistrements résultant de ladite demande.

c) Tout Etat ou organisation intergouvernementale qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa a) peut déclarer que, nonobstant l’article 7.1), aucune demande ne peut faire l’objet d’une division.

2. Un seul pouvoir pour plusieurs demandes ou enregistrements :

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article 4.3 b), un pouvoir ne peut concerner qu’une seule demande ou qu’un seul enregistrement.

3. Interdiction d’exiger une certification de la signature d’un pouvoir ou de la signature d’une demande :

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article 8.4), il peut être exigé que la signature d’un pouvoir ou que la signature d’une demande par le déposant soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière.

4. Une seule requête pour plusieurs demandes ou enregistrements en ce qui concerne un changement de nom ou d’adresse, un changement de titulaire ou la rectification d’une erreur :

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article 10.1 e), 2) et 3), l’article 11.1 h) et 3 et l’article 12.1 e) et 2), une requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse, une requête en inscription d’un changement de titulaire ou une requête en rectification d’une erreur ne peut concerner qu’une seule demande ou qu’un seul enregistrement.

5. Remise ou fourniture, lors du renouvellement, d’une déclaration ou d’une preuve relatives à l’usage :

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article 13.4) iii), il exigera, lors du renouvellement, la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relatives à l’usage de la marque.

6. Examen quant au fond lors du renouvellement :

Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l’article

13.6), l’office peut, lors du premier renouvellement d’un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond ; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d’une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de la législation de cet Etat ou organisation qui a institué, avant l’entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d’enregistrer les marques de services.

7. Dispositions communes :

a) Un Etat ou une organisation intergouvernementale ne peut faire une déclaration en vertu des alinéas 1) à 6) que dans le cas où, au moment du dépôt de son instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci, le maintien en application de sa législation serait, sans cette déclaration, contraire aux dispositions pertinentes du présent traité.

b) Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) doit accompagner l’instrument de ratification du présent traité ou d’adhésion à celui-ci déposé par l’Etat ou l’organisation intergouvernementale faisant la déclaration.

c) Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) peut être retirée à tout moment.

8. Perte d’effet de la déclaration :

a) Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 5) par un Etat considéré comme un pays en développement selon la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations unies, ou par une organisation intergouvernementale dont chaque membre est un tel Etat, perd ses effets à la fin d’une période de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 5) par un Etat autre qu’un Etat visé au sous-alinéa a), ou par une organisation intergouvernementale autre qu’une organisation intergouvernementale visée au sous-alinéa a), perd ses effets à la fin d’une période de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.

c) Lorsqu’une déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 5) n’a pas été retirée en vertu de l’alinéa 7) c), ou n’a pas perdu ses effets en vertu du sous-alinéa a) ou b), avant le 28 octobre 2004, cette déclaration perd ses effets le 28 octobre 2004.

9. Conditions et modalités pour devenir partie au traité :

Jusqu’au 31 décembre 1999, tout Etat qui, à la date de l’adoption du présent traité, est membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) sans être membre de l’Organisation peut, nonobstant l’article 19.1 i), devenir partie au présent traité si des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office.

Article 23

Dénonciation du traité

1. Notification :

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2. Prise d’effet :

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l’expiration de ce délai d’un an ; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l’expiration de ce délai d’un an, cesser d’appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistrement doit être renouvelé.

Article 24

Langues du traité ; signature

1. Textes originaux ; textes officiels :

a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

b) A la demande d’une Partie contractante, un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle de cette Partie contractante est établi par le Directeur général après consultation de ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante intéressée.

2. Délai pour la signature :

Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.

Article 25

Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.

Fait à Genève, le 27 octobre 1994.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy


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N° WIPO Lex FR276