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Constitución de la República Islámica de Mauritania, Mauritania

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Detalles Detalles Año de versión 2006 Fechas Enmendado/a: 12 de julio de 2006 Entrada en vigor: 20 de julio de 1991 Adoptado/a: 12 de julio de 1991 Tipo de texto Leyes marco Materia Otros Notas This consolidated version of the Constitution of the Islamic Republic of Mauritania incorporates all the amendments up to the Constitutional Law No. 2006-014 of July 12, 2006.

Article 10 of the Constitution stipulates that 'The State guarantees the public and individual freedoms of all citizens, in particularly (...) the freedom of intellectual, artistic and scientific creation (...)'.

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 Constitution de la République Islamique de Mauritanie (telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006)

Mauritanie

Constitution de la République islamique de Mauritanie du 20 juillet 1991.

Préambule. Titre premier. Dispositions générales et principes fondamentaux. Titre II. Du pouvoir exécutif. Titre III. Du pouvoir législatif. Titre IV. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Titre V. Des traités et accords internationaux. Titre VI. Du Conseil constitutionnel. Titre VII. Du pouvoir judiciaire. Titre VIII. De la Haute Cour de justice. Titre IX. Des institutions consultatives. Titre X. Des collectivités territoriales. Titre XI. De la révision de la Constitution. Titre XII. Des dispositions finales.

La troisième Constitution mauritanienne a été approuvée par le référendum du 12 juillet 1991. Elle a été promulguée par l'ordonnance n° 91.022 du 20 juillet 1991 portant Constitution de la République islamique de Mauritanie (Journal officiel du 30 juillet 1991, p. 446).

Suspendue à la suite du coup d'État du 3 août 2005, elle a été rétablie comme Constitution de la République de Mauritanie par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet 2006, adoptée par référendum le 25 juin précédent, qui a modifié les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 99 et remplacé l'ancien titre XII par des dispositions nouvelles.

Voir le texte initial de la Constitution de 1991. Voir le texte consolidé à la suite de la révision de 2012.

Préambule.

Confiant dans la toute puissance d'Allah, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l'intégrité de son territoire, son indépendance et son unité nationale et d'assumer sa libre évolution politique, économique et sociale.

Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l'Islam et aux principes de la démocratie tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit.

Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants : - le droit à l'égalité - les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;

- le droit de propriété ; - les libertés politiques et les libertés syndicales ; - les droits économiques et sociaux ; - les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.

Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et africain, proclame qu'il oeuvrera à la réalisation de l'unité du Grand Maghreb, de la nation arabe et de l'Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde.

Titre premier. Dispositions générales et principes fondamentaux.

Article premier.

La Mauritanie est une république islamique, indivisible, démocratique et sociale.

La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi

Article 2.

Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.

Article 3.

Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4.

La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre.

Article 5.

L'Islam est la religion du peuple et de l'État.

Article 6.

Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof ; la langue officielle est l'arabe.

Article 7.

La capitale de l'État est Nouakchott.

Article 8.

L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d'or sur fond vert.

Le sceau de l'État et l'hymne national sont fixés par la loi.

Article 9.

La devise de la république est : « Honneur - Fraternité - Justice. »

Article 10.

L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment : - la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la République ; - la liberté d'entrée et de sortie du territoire national ; - la liberté d'opinion et de pensée ; - la liberté d'expression ; - la liberté de réunion ; - la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix. - la liberté du commerce et de l'industrie ; - la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ;

La liberté ne peut être limitée que par la loi.

Article 11.

Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République.

La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

Article 12.

Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Article 13.

Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l'État.

Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.

Article 14.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités publics d'intérêt vital pour la nation.

Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales.

Article 15.

Le droit de propriété est garanti.

Le droit d'héritage est garanti

Les biens vitaux et des fondations sont reconnus : leur détermination est protégée par la loi.

La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les exigences du développement économique et social le nécessitent.

Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique le commande et après une juste et préalable indemnisation.

La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.

Article 16.

L'État et la société protègent la famille.

Article 17.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Article 18.

Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.

La trahison, l'espionnage, le passage a l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'État, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 19.

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l'égard de la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété prive.

Article 20.

Les citoyens sont égaux devant l'impôt.

Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu d'une loi.

Article 21.

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Article 22.

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions d'extradition.

Titre II. Du pouvoir exécutif.

Article 23.

Le président de la République est le chef de l'État. Il est de religion musulmane.

Article 24.

Le président de la République est le gardien de la constitution. Il incarne l'État. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Article 25.

Le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des ministres.

Article 26.

Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé le deuxième vendredi suivant à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Est éligible à la présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante ans au moins.

Le scrutin est ouvert sur convocation du président de la République.

L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la présidence de la République sont déterminées par une loi organique.

Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé à un second tour, deux semaines plus tard. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Est éligible à la présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante ans au moins, et de soixante quinze ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.

Le scrutin est ouvert sur convocation du président de la République.

L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la présidence de la République sont déterminées par une loi organique.

Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.

Article 27.

La charge du président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique au privée. Le mandat de président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique.

Article 28.

Le président de la République est rééligible. Le président de la République est rééligible une seule fois.

Article 29.

Le président nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Avant d’entrer en fonction, le président de la République prête serment en ces termes : « Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une

initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution. »

Le serment est prêté devant le Conseil constitutionnel, en présence du bureau de l’Assemblée nationale, du bureau du Sénat, du président de la Cour suprême et du président du Haut Conseil islamique.

Article 30.

Le président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité.

Il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du premier ministre, il nomme les ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le premier ministre consulté.

Le premier ministre et les ministres sont responsables devant le président de la République.

Le président de la République communique avec le Parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu a aucun débat.

Article 31.

Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit quinze jours après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent ces élections.

Article 32.

Le président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente constitution.

Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au premier ministre.

Il nomme aux emplois civils et militaires.

Article 33.

Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant par le premier ministre et les ministres chargés de leur exécution.

Article 34.

Le président de la République est le chef suprême des forces armées.

Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Article 35.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 36.

Le président de la République signe et ratifie les traités.

Article 37.

Le président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.

Article 38.

Le président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.

Article 39.

Lorsque un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 40.

En cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le président du Sénat assure l'intérim du président de la République pour l'expédition des affaires courantes. Le premier ministre et les membres du Gouvernement, considérés comme démissionnaires, assurent l'expédition des affaires courantes. Le président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions. In ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée nationale.

L'élection du nouveau président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel dans les trois mois à partir de la constatation de la vacance ou de l'empêchement définitif.

Pendant la période d'intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire ni par voie parlementaire.

Article 41.

Le Conseil Constitutionnel, pour constater la vacance ou l'empêchement définitif, est saisi soit par : - le président de la République - le président de l'Assemblée nationale - le premier ministre.

Article 42.

Le premier ministre définit sous l'autorité du président de la République la politique du Gouvernement.

Il répartit les tâches entre les ministres.

Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.

Article 43.

Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'État conformément aux orientations et aux options fixées par le président de la République.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.

Article 44.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement à lieu conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.

Titre III. Du pouvoir législatif.

Article 45.

Le pouvoir législatif appartient au Parlement.

Article 46.

Le Parlement est composé de deux assemblées représentatives : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Article 47.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage direct.

Les sénateurs sont élus pour six ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Mauritaniens établis à l'étranger sont représentés au Sénat. Les sénateurs sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Sont éligibles tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques et âgés de vingt-cinq ans au moins pour être député et de trente cinq ans au moins pour être sénateur.

Article 48.

Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Article 49.

Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des parlementaires et sur leur éligibilité.

Article 50.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 51.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances. Le président de la République peut demander au Conseil constitutionnel de constater cette nullité.

Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au Journal officiel.

Chacune des assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart de ses membres présents.

Article 52.

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine

de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.

Article 53.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder un mois.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du président de la République.

Article 54.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.

Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 55.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Titre IV. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Article 56.

La loi est votée par le Parlement

Article 57.

Sont du domaine de la loi : - les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions ; - les conditions d'établissement des personnes et le statut des étrangers ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et l'organisation des juridictions, le statut des magistrats ; - la procédure civile et les voies d'exécution ; - le régime douanier, le régime d'émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des assurances ; - le régime électoral et le découpage territorial du pays ; - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - le régime général de l'eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore et de l'environnement ; - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; - les règles générales relatives à l'enseignement et à la santé ; - les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale ; - l'organisation générale de l'administration ;

- la libre administration des collectivités locales de leurs compétences et de leurs ressources ; - l'assiette, le taux , les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures ; - la création des catégories d'établissement publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le statut général de la fonction publique ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur prive ; - les règles générales de l'organisation de la défense nationale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

Article 58.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 59.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relevant du pouvoir réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel déclare qu'il ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 60.

Après accord du président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres et requièrent l'approbation du président de la République qui les signe.

Elle entrent en vigueur dés leur publication, mais elle deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

La loi d'habilitation devient caduque si l'Assemblée nationale est dissoute.

Article 61.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibères en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu a l'Assemblée nationale.

Article 62.

Le Gouvernement et les membres du parlement ont le droit d'amendement.

Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes

Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu'il portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 60 de la présente Constitution.

Si le Parlement passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en vertu de l'un des deux alinéas précédents, le président de la république peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Article 63.

La discussion des projets de loi porte devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 64.

Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examens à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq dans chaque assemblée.

Article 65.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 66.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique.

En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement a déclaré l'urgence, le projet peut être soumis après une seule lecture a chacune des deux assemblées à une commission paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Ce texte peut être soumis par la même voie aux deux assemblées pour adoption.

Dans ce cas, aucun amendement n'est plus recevable.

Si la commission paritaire ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce texte n'a pas été adopté par les deux assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par les deux chambres, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

Article 67.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 66 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution.

Article 68.

Le Parlement vote le projet de loi de finances.

Le Parlement est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente jours après le dépôt, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente constitution.

Si le Parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire.

L'Assemblée nationale doit statuer dans les huit jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le président de la république l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente.

Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'État et des budgets annexes.

Un état des dépenses sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.

Une Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 68.

L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets et propositions de loi acceptés par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 69.

L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi acceptés par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 70.

Le président de la République promulgue les lois dans un délai de huit jours au plus tôt et de trente jours au plus tard suivant la transmission qui lui est faite par le Parlement.

Le président de la république peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l'Assemblée nationale se prononce pour l'adoption à la majorité de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 71.

L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le président de la République, pour une durée de trente jours.

Cette durée peut être prorogée par le parlement.

Celui-ci se réunit de plein droit s'il n'est pas en session.

La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République par les déclarations de l'état de siège et de l'état d'urgence.

Article 72.

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Article 73.

Le premier ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée nationale sur l'activité du Gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir.

Article 74.

Le premier ministre est, solidairement avec le ministres, responsable devant l'Assemblée nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure.

Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de

l'Assemblée nationale.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.

Article 75.

Le vote de défiance ou d'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des députés composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure.

Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le président de la République, d'une nouveau premier ministre et d'un nouveau Gouvernement.

Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.

Le premier ministre , après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet article.

Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 76.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution.

Article 77.

Si, dans un intervalle de moins de trente six jours, sont intervenus deux changements de Gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure, le président de la République peut, après avis du président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante jours au plus. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit trois semaines après son élection.

Titre V. Des traités et accords internationaux.

Article 78.

Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième des suffrages exprimés.

Article 79.

Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ou par le tiers des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 80.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VI. Du Conseil constitutionnel.

Article 81.

Le Conseil constitutionnel comprend six membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat.

Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq ans au moins.

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire.

Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le président de la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 82.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 83.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 84.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 85.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 86.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par le tiers des députés composant l'Assemblée nationale ou par le tiers des sénateurs composant le Sénat.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 87.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 88.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

Article 89.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside. Une loi organique fixe le statut de la magistrature, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 90.

Le juge n'obéit qu'à la loi.

Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre.

Article 91.

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre VIII. De la Haute Cour de justice.

Article 92.

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat après après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.

Elle élit son président parmi ses membres.

Une fois organique fixe la composition de la Haute Cour de justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 93.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Titre IX. Des institutions consultatives.

Article 94.

Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique composée de cinq membres.

Le président et les autres membres du Haut Conseil islamique sont désignés par le président de la République.

Le Haut Conseil islamique se réunit à la demande du président de la République.

Il formule un avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le président de la République.

Article 95.

Le Conseil économique et social, saisi par le président de la République, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique et social, ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis.

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 96.

Le Conseil économique et social peut être également consulté par le président de la République sur toute question économique et sociale intéressant l'État. Tout plan et projet de loi de programme à caractère économique et social lui est soumis pour avis.

Article 97.

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre X. Des collectivités territoriales.

Article 98.

Les collectivités territoriales sont les communes ainsi que les entités auxquelles la loi confère cette qualité.

Ces collectivités sont administrées par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi.

Titre XI. De la révision de la Constitution.

Article 99.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement.

Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s'il n'a pas été signé par un tiers au moins des membres composant l'une des assemblées.

Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale et des deux tiers des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'État ou porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine du Gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement.

Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par un tiers au moins des membres composant l’une des assemblées.

Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale et des deux tiers des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’État ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocratique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.

Article 100.

La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 101.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquième des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Titre XII. Des dispositions transitoires finales.

Article 102.

La mise en place des institutions prévues par la présente Constitution débutera au plus tard trois mois après sa promulgation et sera terminée au plus tard neuf mois après cette promulgation.

Article 103.

En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du Comité militaire de salut national du 9 février 1985.

Article 104.

La législation et la réglementation en vigueur dans la République islamique de Mauritanie restent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Constitution.

La législation et la réglementation en vigueur en République islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.

Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.

Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.

La présente ordonnance sera exécutée comme Constitution de la République islamique de Mauritanie.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Mauritanie.

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