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Decisión del 5 de enero de 2010, del Comité mencionado en el artículo L. 214-4 del Código de la Propiedad Intelectual, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2010 Fechas Adoptado/a: 5 de enero de 2010 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Derecho de autor, Organismo regulador de PI

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Textos principales Textos principales Francés Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle        
 Journal officiel de la République française - N° 19 du 23 janvier 2010

23 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 131

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB1001545S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée comme suit.

4,65 × nombre de places assises × prix du café toutes taxes comprises. A défaut de connaître le nombre de places assises, la surface est prise en compte selon ce qui est dit à

l’article 2 ci-après. Le prix du café à prendre en compte est celui pratiqué au bar dans les cafés, et en salle lorsqu’il y a activité

régulière de restauration. Pour les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de

radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire), le nombre de places assises est forfaitisé à 15 places. Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le

minimum exclut l’application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants.

Art. 2. − La rémunération due par les établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, ci-après dénommés respectivement BAM et RAM est déterminée comme suit.

Sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale.

La rémunération due est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées, les vestiaires, les points-phone, les locations de salles, les participations publicitaires, les rétrocessions diverses ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d’un établissement.

Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.

Sont déduits de cette assiette :

1o Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l’ensemble des recettes brutes détaillées, réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale au titre de cet exercice ;

2o Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s’acquittent, avant le 25 du mois d’émission de la facture, du montant facturé ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique.

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Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu ou avec un minimum de 580 € HT par mois.

Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères :

– nombre de jours d’ouverture par an (critère dénommé O) ; – capacité d’accueil ou administrative (dénommée C) de l’établissement au sens de l’article P2 du règlement

de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. A défaut, est pris en compte pour le calcul de la rémunération le nombre de mètres carrés de la surface commerciale ouverte au public (l’équivalence étant 1 mètres carrés = 1 personne) : ainsi, par exemple, n’est pas pris en compte l’espace derrière le comptoir ou dans les cuisines.

Partant d’un forfait annuel de base de 460 €, le calcul du forfait est le suivant : 460 × O × C. Les valeurs des critères O et C sont données dans la table suivante :

JOUR O CAPACITÉ C

52 1 100 1

53-104 1,25 101-150 1,25

105-156 1,5 151-200 1,5

157-208 2 201-250 2

209-260 2,25 251-300 2,25

260 2,5 301-400 2,5

401-500 3

500 3,5

Ces deux critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux.

Le forfait exclut l’application des abattements, de même que le minimum de facturation ci-dessous. Le montant minimum de la rémunération due par les redevables relevant des dispositions du présent article

ne peut être inférieur à 460 € HT par établissement et par an.

Art. 3. − La rémunération due par les établissements relevant du commerce de détail, exploitations traditionnelles ou « libre-service » est déterminée comme suit.

Le calcul de la rémunération est effectué à partir du tableau suivant :

NOMBRE d’employés RÉMUNÉRATION

0 et 1 90 € HT

2 et 3 60 € HT par employé (dès le 1er employé)

Au-delà de 3 80 € HT par employé (dès le 1er employé)

Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d’employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, à savoir la direction, les caissiers, les vendeurs, le personnel de réception, les animateurs, etc.

Sont a contrario exclus les personnels administratifs, les représentants, les ouvriers en atelier, les employés affectés à l’entretien et d’une manière générale toutes catégories de personnels dont la fonction n’est pas d’accueillir le client, de l’informer ou de le conseiller, d’assurer le conditionnement de ses achats ou encore de lui permettre d’en effectuer le paiement.

Le nombre d’employés à comptabiliser est la moyenne annuelle des équivalents plein temps des personnels définis ci-dessus, le temps de présence légal annuel étant actuellement de 1 600 heures, les apprentis étant inclus dans le calcul.

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En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements), la rémunération totale est réduite de 10 %. Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.

Art. 4. − La rémunération due par les établissements relevant de la grande distribution généraliste ou spécialisée est déterminée comme suit.

Appartiennent à la grande distribution généraliste les établissements suivants : – les supermarchés de toutes tailles ; – les hypermarchés ; – les magasins populaires ; – les magasins électroménagers de plus de 500 mètres carrés ; – les grands magasins ; – les galeries marchandes ; – les halls d’exposition (voitures, gros matériels).

Appartiennent à la grande distribution spécialisée les établissements suivants : – les magasins de plus de 500 mètres carrés spécialisés notamment dans la vente de meubles, d’articles de

sports, d’habillement, de matériel de bricolage et/ou de matériel sanitaire ; – les magasins de plus de 500 mètres carrés suivants : les magasins de gros, les magasins dits « cash and

carry », les jardineries, les solderies.

Le calcul de la rémunération est l’addition d’un montant fixe par magasin et d’un montant variable calculé selon la surface, selon le tableau suivant :

SURFACE EN M2 MONTANT FIXE

annuel par magasin (€ HT)

MONTANT VARIABLE par mètres carrés (€ HT)

Moins de 400 mètres carrés 90 0

401-1 000 mètres carrés 90 0, 25

1 001-5 000 mètres carrés 90 0, 22

5 001-10 000 mètres carrés 90 0,19

Plus de 10 000 mètres carrés 90 0,16

En cas de déclaration regroupée de tous les magasins d’une chaîne ou d’un groupe (au moins 10 établissements, quel que soit leur statut juridique au sein de la chaîne ou du groupe), la rémunération est l’addition des deux variables suivantes :

Nombre de magasins : – jusqu’à 2 000 magasins, 45 € HT par magasin ; – à partir de 2 000 magasins, 90 € HT par magasin. Et surface totale des magasins : – jusqu’à 800 000 mètres carrés, 0,21 € HT par mètres carrés ; – à partir de 800 000 mètres carrés, 0,17 € HT par mètres carrés.

La surface à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est la surface commerciale sonorisée ouverte au public, à l’exclusion des entrepôts, des locaux administratifs, etc.

Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. La grande distribution spécialisée bénéficie d’une réduction de 40 % sur le barème ci-dessus par tranche,

sans effet sur le minimum de facturation.

Art. 5. − La rémunération due par les établissements de coiffure est déterminée selon le tableau suivant :

NOMBRE d’employés RÉMUNÉRATION

0 à 2 90 € HT

Au-delà de 2 47 € HT par employé, dès le 1er employé

Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d’employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, tel que défini à l’article 3 ci-dessus.

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En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements) la rémunération totale est réduite de 10 %. Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.

Art. 6. − Sauf adoption par la commission de tarifs spécifiques à chaque secteur concerné, indépendants de la rémunération du droit d’auteur, la rémunération due par tous les autres établissements, espaces et lieux sonorisés non visés aux articles 1er à 5 ci-dessus, est déterminée comme suit :

– l’assiette est constituée par le montant des droits dus au titre de l’exercice du droit d’auteur correspondant à l’utilisation des œuvres pour cette sonorisation ;

– le taux applicable à cette assiette est de 65 %.

Sont concernés notamment par les dispositions de cet article les établissements, activités, espaces et lieux sonorisés suivants :

Véhicules sonorisés, parcs de stationnement, parcs d’attraction, aéroports, centres et aires de jeux et/ou sports individuels et collectifs, détente, soins corporels, piscines et plages payantes, cours de danse et de gymnastique, chambres d’hôtels (y compris dans les établissements de santé, et la parahôtellerie à caractère social et/ou médical), chambres d’hôtes, établissements d’enseignement, espaces communs sonorisés comme les salons, salles d’attente et de détente, salles de jeux, halls, couloirs, paliers, ascenseurs, locaux associatifs, espaces en plein air, bureaux ouverts au public ; séances occasionnelles.

Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Par exception, les séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à

but non lucratif, bénéficient d’une réduction de 50 % sur le minimum de facturation.

Art. 7. − A défaut de dispositions spécifiques, les modalités et les délais de versement de la rémunération équitable sont ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d’auteur.

Les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ou par une société, mandatée par elle. Le relevé des programmes diffusés, ou à défaut la source du programme diffusé, est également transmis aux mêmes sociétés ; il doit permettre l’identification des bénéficiaires de la rémunération dans des formes et délais analogues à ceux établis dans le domaine du droit d’auteur, sous réserve d’accords particuliers.

Art. 8. − Les redevables bénéficient d’une réduction sur la rémunération annuelle, de 45 % la première année d’application du barème, de 30 % la deuxième année, et 15 % la troisième année, les minima de la rémunération tels que visés aux articles 1er à 6 de la présente décision n’étant pas affectés par cette disposition.

Toutefois, pour la première année, les minima des redevables visés aux articles 1er et 3 à 6 de la présente décision seront fixés à 60 € HT, la facturation des séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à but non lucratif, n’étant pas affectée par cette disposition.

Par exception à ce qui est dit aux articles 1er et 3 à 5 de la présente décision, et pour permettre la mise en place des outils de gestion des barèmes, les redevables visés auxdits articles sont facturés pendant la première année d’application de la décision selon les dispositions de l’article 6.

Par année, on entend toute période de douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat d’auteur des redevables ou de son renouvellement à l’échéance, ou suivant la date de début d’activité du redevable, à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision.

Pour les redevables visés à l’article 2 de la présente décision, ou les redevables non signataires de contrat d’auteur, on entend par année l’année civile ou les douze mois suivant le début d’activité.

Art. 9. − Les forfaits et les montants minima de rémunération sont indexés suivant les pratiques et usages en matière de droit d’auteur.

Art. 10. − La présente décision prendra effet le 1er février 2010 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2010.

Le président de la commission, G. ANDREANI


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N° WIPO Lex FR325