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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRESII DENCE DE LA REPUBLII QUE ____________________________

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Année 2007

i

SOMMAIRE

INTITULE Articles Page

Dispositions préliminaires : De l'action publique et de l'action civile 1-10 Bis 01-03

Livre premier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction 11-211 03-71 Titre I : De la recherche et de la constatation des infractions 11-40 Bis5 03-18

Chapitre I : De la police judiciaire 12-28 04-13

Section 1 : Dispositions générales 12-14 04

Section 2 : Des officiers de police judiciaire 15-18 Bis 04-08

Section 3 : Des agents de police judiciaire 19-20 09 Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de

police judiciaire 21-27 10-12

Section 5 : Des pouvoirs des walis en matière de police judiciaire 28 13

Chapitre II : Du ministère public 29-37 13-15

Section 1 : Dispositions générales 29-32 13

Section 2 : Des attributions des représentants du ministère public 33-37 13-15

Chapitre III : Du juge d’instruction 38-40 Bis 5 16-18

Titre II : Des enquêtes 41-65 Bis 18 18-32

Chapitre I : Du crime ou délit flagrant 41-62 18-27

Chapitre II : De l’enquête préliminaire 63-65-1 27-28

Chapitre III : De la poursuite pénale de la personne morale 65 Bis-65 Bis 4 29 Chapitre IV : Des interceptions de correspondances, des sonorisations et des

fixations d'images 65 Bis 5–65 Bis10 30

Chapitre V : De l'infiltration 65 Bis11–65Bis18 31-32

Titre III : Des juridictions d'instruction 66-211 33-71

Chapitre I : Du juge d’instruction 66-175 33-66

Section 1 : Dispositions générales 66-71 33-36

Section 2 : De la constitution de partie civile 72-78 37-38

Section 3 : Des transports, perquisitions et saisies 79-87 38-39

Section 4 : Des auditions de témoins 88-99 40-41

Section 5 : Des interrogatoires et confrontations 100-108 41-42

Section 6 : Des mandats de justice et de leur exécution 109-122 43-46

Section 7 : De la détention préventive et la liberté provisoire 123-137 47-55

Section 7 Bis : De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire 137Bis-137Bis 14 56-57

ii

INTITULE Articles Page

Section 8 : Des commissions rogatoires 138-142 58-59

Section 9 : De l’expertise 143-156 59-61

Section 10 : Des nullités de l’information 157-161 62

Section 11 : Des ordonnances de règlement 162-169 63-64

Section 12 : De l’appel des ordonnances du juge d’instruction 170-174 64

Section 13 : De la réouverture de l’information sur charges nouvelles 175 66

Chapitre II : De la chambre d'accusation de la cour 176-211 66-71

Section 1 : Dispositions générales 176-201 66-69

Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation 202-205 70

Section 3 : Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire 206-211 70-71

Livre II : Des juridictions de jugement 212-441 72-122 Titre I : Dispositions communes 212-247 72-75

Chapitre I : De l'administration de la preuve 212-238 72-74

Chapitre II : De la constitution de partie civile 239-247 75

Titre II : Du tribunal criminel 248-327-41 76-103

Sous-titre I : Dispositions générales 249-14 77-94

Chapitre II : De la tenue des sessions du tribunal criminel 253-255 77

Chapitre III : De la composition du tribunal criminel 256-267 78-80

Section 1 : Dispositions générales 256-260 78

Section 2 : De la fonction de juré 261-263 78-79

Section 3 : De l’établissement de la liste du jury 264-267 79-80

Chapitre IV : De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel 268-279 80-82

Chapitre V : De l’ouverture de la session 280-284 83

Section 1 : Révision de la liste du jury 280-283 83

Section 2 : De la formation du jury de jugement 284 83

Chapitre VI : Des débats 285-308 84-88

Section 1 : Dispositions générales 285-291 84

Section 2 : De la comparution de l’accusé 292-296 85

Section 3 : De l’administration de la preuve 297-304 86-87

Section 4 : La clôture des débats 305-308 87-88

Chapitre VII : Du jugement 309-316 88-91

Section 1 : De la délibération 309-312 88-89

iii

INTITULE Articles Page

Section 2 : De la décision sur l’action publique 313-315 89-90

Section 3 : De la décision sur l’action civile 316 91

Chapitre VIII : De la contumace 317-327 91-93

Chapitre IX : Dispositions transitoires 11-14 94

Sous-titre II : Dispositions spéciales à la section économique du tribunal criminel 327-1 à 327-15 95-98

Titre II bis : De la Cour de sûreté de l'Etat 327-16 à 327-41 99-103

Chapitre I : De la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat 327-17 à 327-18 99

Chapitre II : De la composition de la Cour de sûreté de l'Etat 327-19 à 327-23 100

Chapitre III : De la procédure particulière à la Cour de sûreté de l’Etat 327-24 à 327-41 101-103 Titre III : Du jugement des délits et contraventions

Dispositions générales 328-438 104-121

Chapitre I : Du jugement des délits 334-380 105-113

Section 1 : De la saisie du tribunal 334-337 Bis 105-106

Section 2 : Du flagrant délit 338-339 106

Section 3 : De la composition du tribunal 340-341 107

Section 4 : De la publicité et de la police de l’audience 342 107

Section 5 : Des débats de la comparution du prévenu 343-354 107-109

Section 6 : Du jugement proprement dit 355-380 109-113

Chapitre II : Du jugement en matière de contravention 381-406 114-117

Section 1 : De l’amende de composition 381-393 114-115

Section 2 : De la saisine du tribunal 394-396 116

Section 3 : De l’instruction définitive en matière de contravention 397-406 116-117

Chapitre III : Du jugement par défaut et de l’opposition 407-415 117-118

Section 1 : Du défaut 407-408 117

Section 2 : De l’opposition 409-415 117-118 Chapitre IV : De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière

de contravention 416-438 118-121

Section 1 : De l’exercice du droit d’appel 416-428 118-120 Section 2 : De la composition de la juridiction d’appel en matière de délit et

de contravention 429 120

Section 3 : De la procédure devant la cour en matière d’appel 430-438 120-121

Titre IV : Des citations et notifications 439-441 122

Livre III : Des règles propres à l'enfance délinquante 442-494 122-134 Titre I : Dispositions préliminaires 442-446 122-124

Titre II : Des juridictions d'instruction et de jugement pour mineurs délinquants 447-477 125-131

iv

INTITULE Articles Page

Titre III : De la liberté surveillée 478-481 131-132 Titre IV : De la modification de la révision des mesures de surveillance et de

protection 482-488 132-133

Titre V : De l'exécution des décisions 489-492 134

Titre VI : De la protection des enfants victimes de crimes et de délits 493-494 134

Livre IV : Des voies de recours extraordinaires 495-531 Bis 1 135-147 Titre I : Du pourvoi en cassation 495-530 135-146

Chapitre I : Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi 495-499 135-137

Chapitre II : Des ouvertures à pourvoi 500-503 137

Chapitre III : De la forme des pourvois 504-512 138-142

Chapitre IV : De l’instruction des pourvois et des audiences 513-520 143-144

Chapitre V : Des arrêts de la Cour suprême 521-528 144-145

Chapitre VI : Du désistement du pourvoi en cassation et des reprises d’instance 529-529 Bis 145

Chapitre VII : Du pourvoi dans l’intérêt de la loi 530 146

Titre II : Des demandes en révision et de l'indemnisation de l'erreur judiciaire 531-531 Bis 1 146-147

Chapitre I : Des demandes en révision 531 146

Chapitre II : De l’indemnisation de l’erreur judiciaire 531 Bis-531 Bis 1 146-147

Livre V : De quelques procédures particulières 532-591 148-158 Titre I : Du faux 532-537 148-149

Titre II : Disparition des pièces d'une procédure 538-541 149

Titre III : Les dépositions des membres du Gouvernement et des ambassadeurs 542-544 149-151

Titre IV : Des règlements de juges 545-547 151-152

Titre V : Des renvois d'un tribunal à un autre 548-553 152-153

Titre VI : De la récusation 554-566 153-154

Titre VII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux 567-572 154-155 Titre VIII : Les crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des

magistrats et certains fonctionnaires 573-581 155-157

Titre IX : Des crimes et délits commis à l'étranger 582-589 157-158

Titre X : Des crimes et délits commis à bord des navires et aéronefs 590-591 158

Livre VI : De quelques procédures d'exécution 592-693 159-174 Titre I : Du sursis 592-595 159

Titre II : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés 596 159

Titre III : De la contrainte par corps 597-611 159-163

Titre IV : De la prescription de la peine 612-617 163-164

v

INTITULE Articles Page Titre V : Du casier judiciaire

- Du fichier des sociétés - De l'institution du casier des contraventions de circulation - De l'institution d'un casier en matière d'alcoolisme

618-675 646-654 655-665 666-675

164-171 168-169 169-170 170-171

Titre VI : De la réhabilitation des condamnés - De réhabilitation de plein droit - De la réhabilitation judiciaire

676-693 677-678 679-693

171-174 171-172 172-174

Livre VII : Des rapports avec les autorités judiciaires étrangères 694-730 174-180 Titre I : De l'extradition 694-720 174-178

Chapitre I : Des conditions de l’extradition 694-701 174-175

Chapitre II : De la procédure d’extradition 702-713 175-176

Chapitre III : Des effets de l’extradition 714-718 177

Chapitre IV : Du transit 719 177

Chapitre V : Des objets saisis 720 178

Titre II : Des commissions rogatoires et de la notification des actes ou jugements 721-722 178 Titre III : De la communication de pièces ou de documents

- Dispositions diverses ou transitoires 723-730 726-730

178-180 178-180

1

Ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;

Ordonne :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE

Article. 1er - L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Art. 2 - L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.

Art. 3 - (Modifié) - L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.

Elle l’est également à l’égard de l’Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public à caractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.

L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite. (1)

Art. 4 - L’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été

prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. _________________ (1) Complété par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.862).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits

objets de la poursuite.

2

Art. 5 - La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art. 5 bis - (Nouveau) - Si l'action publique est engagée, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale. (1)

Art. 6 - (Modifié) - L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.

Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. (2)

Art. 7 - En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte.

Il en est de même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 8 - En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Art. 8 bis. - (Nouveau) - L'action publique ne s'éteint pas par la prescription en matière de crimes et délits qualifiés d'actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé, de corruption ou de détournement de deniers publics.

L'action civile en réparation du dommage causé par les crimes et délits prévus à l'alinéa ci-dessus ne s'éteint pas par la prescription. (3)

Art. 8 ter. - (Nouveau) - Pour les crimes et délits commis à l'encontre d’un mineur, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de sa majorité civile. (4) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.4)

(2) Modifié par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.242). Alinéa 3, modifié par l’ordonnance n° 75- 46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.607), était rédigé comme suit : - L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. En aucun cas, elle ne peut s'éteindre par transaction.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la

loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique

éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; elle s’éteint également en cas de retrait de

plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

(3) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.4)

(4) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.4)

3

Art. 9 - En matière de contravention la prescription est de deux années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Art. 10 - (Modifié) - L'action civile se prescrit selon les règles du droit civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction pénale après l'expiration du délai de

prescription de l'action publique. (1)

Art. 10 bis. - (Nouveau) - Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. (2)

LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE

ET DE L’INSTRUCTION

TITRE I DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS

Art. 11 - (Modifié) - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, seul le représentant du ministère public peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. (3)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.4)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.

(2) Ajouté par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.4)

(3) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.4)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête

et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues

au code pénal.

4

Chapitre I De la Police Judiciaire

Section I Dispositions générales

Art. 12 - La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.

Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Art. 13 - Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Art. 14 - La police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire, 2°) les agents de police judiciaire, 3°) les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Section II Des officiers de police judiciaire

Art. 15 - (Modifié) - Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° les présidents des assemblées populaires communales ; 2° les officiers de la gendarmerie nationale ; 3° les commissaires de police ; 4° les officiers de police ; 5° les gradés et gendarmes comptant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale,

désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ;

6° les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission ;

7° Les officiers, sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret. (1)

_________________

(1) L'alinéa 7, a été modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.3).

5

L'ordonnance n° 95-10 a été rectifiée au JO n° 17 du 29 mars 1995, page 22 Au lieu de : "des services de sécurité militaire" lire : "des services militaires de sécurité"

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.59), il était rédigé comme suit : - Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1° les présidents des assemblées populaires communales ; 2° les officiers de la gendarmerie nationale ; 3° les commissaires de police ; 4° les officiers de police ; 5° les gradés et gendarmes comptant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté

conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ; 6° les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté

conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission ; 7° les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense

nationale et du ministre de la justice. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.198), il était rédigé comme suit : - Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1° les officiers du darak el watani ; 2° les gradés et darakiyne comptant au moins trois ans de service dans le darak el watani, désignés par arrêté conjoint du

ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ; 3° les commissaires de police ; 4° les officiers de police ; 5° les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité et désignés par arrêté

conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, après avis d’une commission ; 6° les présidents des assemblées populaires communales.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95), il était rédigé comme suit : - Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1° les officiers de gendarmerie ; 2° les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, désignés par arrêté conjoint du

ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission ; 3° les commissaires de police ; 4° les officiers de police, les officiers de police adjoints et les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans

de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, après avis d’une commission.

5° les présidents des assemblées populaires communales. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article, seront déterminés par décret.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Ont qualité d’officier de police judiciaire :

1°) Les officiers de gendarmerie, 2°) Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, désignés par arrêté conjoint des

ministres de la justice et de la défense nationale, après avis d’une commission, 3°) Les commissaires de police, 4°) Les officiers de police, les officiers de police adjoints et les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans

de service en cette qualité, et désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur après avis d’une commission.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article seront déterminés par décret.

6

Art. 16 - (Modifié) - Les officiers de la police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.

Ils peuvent également opérer, en cas d'urgence, sur toute l'étendue du territoire national lorsqu'ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l'agglomération intéressée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.

Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l'une d'elles, ont compétence sur toute l'étendue de l'agglomération.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services de sécurité militaire, qui ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. Ils opèrent sous la surveillance du procureur général près la cour territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République territorialement compétent en est tenu informé. (1)

Art. 16 bis. - (Nouveau) - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la République compétent et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis les infractions énumérées à l'article 16 ci-dessus, ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou pouvant servir à les commettre. (2)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.4)

Modifié par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.3), il était rédigé comme suit : - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et

populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.

7

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.

Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services de sécurité militaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République en est tenu informé.

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.59), il était rédigé comme suit : - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et

populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.

Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers

de police judiciaire de la sécurité militaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.198), il était rédigé comme suit : - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et

populaire, lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.

Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort du tribunal auquel ils sont rattachés. Ils peuvent également en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du territoire de la République, lorsqu’ils en sont requis par

un magistrat régulièrement saisi. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République dans le ressort duquel ils sont appelés, à opérer

est préalablement tenu informé. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l’un

d’eux ont compétence sur toute l’étendue de la circonscription.

(2) Ajouté par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.5)

8

Art. 17. (Modifié) - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires.

A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont ils dépendent.

Ils peuvent, après autorisation du procureur général de la cour territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies pour crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.

En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. (1)

Art. 18 - Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis.

Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés au procureur de la République près le tribunal compétent.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Art. 18 bis. - (Nouveau) - Sous réserve des dispositions de l’article 208 du présent code, il est tenu par le procureur général un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs dans le ressort de la cour.

Sous l’autorité du procureur général, le procureur de la République procède à la notation des officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort de son tribunal.

La notation est prise en compte pour toute décision d’avancement. (2)

_________________

(1) Alinéa 1er, a été modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.5).

L'alinéa 1er a été complété par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.3). - Ils peuvent, après autorisation du procureur général de la cour territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou

support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies pour crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ;

ils procèdent à des enquêtes préliminaires. En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

(2) Ajouté par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.5)

9

Section III Des agents de police judiciaire

Art. 19 - (Modifié) - Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires de service de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes des services de sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire. (1)

Art. 20 - (Modifié) - Les agents de police judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions. (2)

______________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.3).

Modifié par le décret législatif n° 93-14 du 4 décembre 1993(JO n° 80, p.5), il était rédigé comme suit : - Sont agents de police judiciaire :

1°) Les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire.

2°) les gradés de la police communale.

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60), il était rédigé comme suit : -Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes

et les personnels de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Sont agents de police judiciaire :

1°) les fonctionnaires de l’administration de police, les gardes du darak el watani et les darakiyne qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

2°) les agents de police communale.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Sont agents de police judiciaire :

1°) les fonctionnaires des services actifs de police, les gradés de la gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.

2°) les agents et gardes municipaux.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les fonctionnaires des services de police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent les

officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions ; ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.

10

Section IV Des fonctionnaires et agents chargés

de certaines fonctions de police judiciaire

Art. 21 - (Modifié) - Les chefs de district, les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration des sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux. (1)

Art. 22 - (Modifié) - Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès- verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures. (2) ____________ (1) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols,

recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.

Les agents de police communale recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95), il était rédigé comme suit : - Les ingénieurs, ingénieurs des travaux, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols,

recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux. Les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux

propriétés forestières ou rurales.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent

par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols ainsi que les agents de

police communale suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier

de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Les visites ne peuvent être effectuées avant cinq heures et après vingt heures.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95), il était rédigé comme suit : - Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols, ainsi que les gardes champêtres des

communes, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier

de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq heures et après vingt heures.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées

dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes, et enclos qu’en présence d’un

officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

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Art. 23 - (Modifié) - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.

Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement au ministère public.

Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique. (1)

Art. 24 - (Modifié) - Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, afin de leur prêter assistance. (2)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur ou l’officier de

police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.

Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement au ministère public.

Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique. Les agents de police communale peuvent se faire donner main-forte par le chef de brigade du darak el watani qui ne pourra s'y refuser.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95), il était rédigé comme suit : - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, conduisent devant le procureur ou l’officier de

police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit, sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux, une menace grave.

Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement au ministère public.

Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main forte par le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourra s’y refuser.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un

officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21,

requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourra s’y refuser.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et

agents des forêts et de la défense et restauration des sols et les agents de police communale, afin de leur prêter assistance.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95), il était rédigé comme suit : - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols et les gardes-champêtres peuvent être requis

par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le

procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

12

Art. 25 - (Modifié) - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, remettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21. (1)

Art. 26 - (Modifié) - Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à compter de la constatation de l’infraction. (2)

Art. 27 - Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.

Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l’article 13 du présent texte.

_________________

(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant

des atteintes aux propriétés forestières.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-14 du 4 décembre 1993(JO n° 80, p.5).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Les agents de police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république, par l’intermédiaire du

président de l’assemblée populaire communale. Des copies desdits procès-verbaux doivent être également transmises, pour information, au chef de brigade du darak el watani et au commissaire de police. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours, au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur

procès-verbal.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les gardes champêtres des communes adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par l’intermédiaire du

commissaire de police ou de l’officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procès-verbal.

13

Section V Des pouvoirs des Walis en matière

de police judiciaire

Art. 28 - En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l’Etat, et seulement s’il y a urgence, le wali dans chaque wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S’il fait usage de ce droit, le wali est tenu d’en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en aviser sans délai le procureur de la République.

Chapitre II Du ministère public

Section I Dispositions générales

Art. 29 - Le ministère public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.

Art. 30 - Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale. Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la

juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Art. 31 - Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.

Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles au bien de la justice.

Art. 32 - Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Section II Des attributions des représentants du ministère public

Art. 33 - (Modifié) - Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.

L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle. (1) _________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.

L’action publique est exercée par les membres du parquet sous son contrôle.

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Art. 34 - (Modifié) - Le ministère public près la cour est représenté par le procureur général. Le procureur général est assisté d’un premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs procureurs

généraux adjoints. (1)

Art. 35 - Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints, représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l’action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.

Art. 36 - (Modifié) - Le procureur de la République : - dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et a tous les

pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire, - contrôle les mesures de garde à vue, - visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il 'estime nécessaire et au moins une fois tous les trois

(3) mois, - procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la

loi pénale, - reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, décide de la suite à leur donner et saisit les

juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, à porter à la connaissance du plaignant et/ou de la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais,

- prend, devant les juridictions sus-mentionnées, toutes réquisitions utiles, - exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales, - assure l'exécution des décisions d'instruction et de jugement. (2)

_________________

(1) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971(JO n° 46, p.598).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le ministère public près la cour est représenté par le procureur général.

Le procureur général est assisté d’un procureur général adjoint et d’un ou plusieurs substituts généraux.

(2) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p5)

Modifié par la loi n° 01- 08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.5), il était rédigé comme suit : - Le procureur de la République :

- reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner ; - procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions au code pénal ; - dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal et contrôle les mesures de garde à

vue ; - saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une

décision toujours révocable ; - prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles ; - exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de recours légales ; - assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le procureur de la République :

-reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner, -procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, -saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une

décision toujours révocable, -prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles, -exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de recours légales, -assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.

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Art. 36 bis. - (Nouveau) - Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque après une décision de non- lieu, le juge d'instruction n'a pas statué sur la restitution des objets saisis, le procureur de la République peut décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision de classement ou de la décision de non-lieu, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Il en est de même lorsque la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de trois (3) mois à compter de sa notification. (1)

Art. 37 - (Modifié) - Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

La compétence territoriale du procureur de la République peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire,en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes. (2)

____________

(1) Ajouté par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.5)

(2) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.4).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des

personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

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Chapitre III Du juge d’instruction

Art. 38 - (Modifié) - Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73.

Encasdecrimeoudélit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants. (1)

Article. 39. Abrogé (2)

_________________

(1) L'alinéa 3 a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.862).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des

affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur

de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73. En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 56 et suivants.

(2) Abrogé par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.10)

Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.5), il était rédigé comme suit : - Le juge d’instruction est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux,

pour une durée de trois années renouvelables. Il peut être mis fin à ses fonctions, dans les mêmes formes. En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, des

fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.

17

Art. 40 - (Modifié) - Est territorialement compétent, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

La compétence territoriale du juge d'instruction peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes. (1)

Art. 40 bis - (Nouveau) - Les règles de la présente loi relatives à l'action publique, à l'instruction et au jugement sont applicables devant les juridictions à compétence territoriale étendue, conformément aux articles 37, 40 et 329 de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 40 ter à 40 septiès ci-dessous. (2)

Art. 40 ter. - (Nouveau) Les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal du lieu de l'infraction auquel ils transmettent l'original et deux copies de la procédure d'enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai par ce dernier, au procureur général près la cour dont relève le tribunal compétent. (3)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.4).

Modifié par l’ordonnance n° 69-73 (JO n° 80, p.862), il était rédigé comme suit : - Est territorialement compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes

présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux. Dans ce cas, il est saisi par le procureur de la République territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui

sont dévolus par la loi.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Est territorialement compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes

présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, compétence en matière criminelle est dévolue au juge

d’instruction du tribunal situé au chef-lieu de la cour.

(2) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5)

(3) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5)

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Art. 40 bis 2 : ex 40 quater - (Modifié) - Le procureur général revendique immédiatement la procédure s'il estime que l'infraction relève de la compétence du tribunal visé à l'article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction. (1)

Art. 40 bis 3 : ex 40 quinquiès - (Modifié) - Le procureur général près la cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout moment de l'action, revendiquer la procédure.

Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal compétent visée à l'article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d'instruction près cette juridiction. (2)

Art. 40 sixiès. - (Nouveau) - Le mandat d'arrêt ou de détention provisoire déjà délivré contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal compétent visé à l'article 40 bis ci- dessus, sous réserve des dispositions des articles 123 et suivants de la présente loi. (3)

Art. 40 septiès. - (Nouveau) - Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des produits de l'infraction ou de ceux ayant servi à sa commission. (4)

TITRE II DES ENQUETES

Chapitre I Du crime ou délit flagrant

Art. 41 - Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou s’il existe des traces ou indices, laissant présumer qu’elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.

___________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.5)

Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5), il était rédigé comme suit : - Le procureur général revendique immédiatement la procédure s'il estime que l'infraction relève de la compétence du tribunal

visé à l'article 40 bis de la présente loi.

(2) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.5)

Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5), il était rédigé comme suit : - Le procureur général près la cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout moment de l’action, revendiquer la

procédure. Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit

du juge d'instruction du tribunal compétent visé à l'article 40 bis de la présente loi.

(3) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5)

(4) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5)

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Art. 42 - En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d’avoir participé au crime.

Art. 43 - (Modifié) - Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de deux cents (200) à mille (1.000) DA, à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000 DA). (1)

Art. 44 - (Modifié) - Les officiers de police judiciaire ne peuvent se déplacer au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction avec l'obligation d'exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.

Il en est de même en cas de recherche dans une infraction en flagrance ou dans une enquête pour l'une des infractions visées aux articles 37 et 40 de la présente loi.

Sous peine de nullité, l'autorisation prévue ci-dessus doit comporter la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux où les visites, perquisitions et saisies sont faites.

Ces opérations s'effectuent sous le contrôle direct du magistrat qui les a autorisées et qui peut éventuellement se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Le fait que ces opérations relèvent d’infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. (2)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 100 à 500 DA, à toute personne non

habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

(2) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.5)

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime

ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’officier de police judiciaire peut se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir

des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

20

Art. 45 - (Modifié) - Les perquisitions prescrites à l'article 44 sont effectuées ainsi qu'il suit : 1°) - lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participé au crime, elle a lieu en

présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité ;

2°) - lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération. En cas d'impossibilité, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.

L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes mentionnées au premier alinéa, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.

Un inventaire des objets et documents saisis est dressé. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'infractions en matière de trafic de drogue, de crime

transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes à l'exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel ainsi que l'inventaire et la saisie des objets et documents prévus ci-dessus. (1)

Art. 46 - Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.5)

L'alinéa 6 a été ajouté par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.3) et était rédigé comme suit : - Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit :

21

1° lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.

2° lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent.

L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus- désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.

Un inventaire des objets et documents saisis est dressé. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévu ci-dessus.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.199), il était rédigé comme suit : - Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit :

1° lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.

2° lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent.

L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus- désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie

Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau. Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit :

1° lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.

2° lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent.

L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus- désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractères d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.

22

Art. 47 - (Modifié) - Sauf sur demande du maître de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.

Toutefois, des perquisitions, visites et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toute infraction punie par les articles 342 à 348 du code pénal, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Lorsqu'il s'agit d'infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en tout lieu d'habitation ou autres, à toute heure du jour et de la nuit, sur autorisation préalable du procureur de la République compétent.

Lorsqu'il s'agit des infractions visées à l'alinéa 3 ci-dessus, le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national.

Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l’article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale. (1)

Art. 47 bis - (Nouveau) - Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions visées à l'article 47 alinéa 3 de la présente loi, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est gardée à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place parait devoir être évité en raison des risques graves soit de trouble à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis conformément aux dispositions de l'article 45 de la présente loi ou en présence d'un représentant désigné par celui dont le domicile doit être visité. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.6)

Complété par deux nouveaux paragraphes, en vertu de l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995 (JO n° 11, p.3). - Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites

domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toutes infractions à la législation relative aux stupéfiants et les infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues habituellement. Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par

les officiers de police judiciaire compétente à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national. Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du

ministère public, soit sur demande de l’officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires. Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à l’article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.200), il était rédigé comme suit : - Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites

domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater

toutes infractions à la législation relative aux stupéfiants et les infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues habituellement.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites

domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt heures. Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater

toutes infractions aux articles 342 à 348 du code pénal à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

(2) Ajouté par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.6)

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Art. 48 - Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité.

Art. 49 - S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Art. 50 - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jours d’emprisonnement et cinq cents (500) DA d’amende.

Art. 51 - (Modifié) - Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.

La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures. Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis

ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation,

l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.

La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent : - une (1) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, - deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat, - trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent et

d'infractions relatives à la législation des changes, - cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents,

expose l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire. (1)

Art. 51 bis - (Nouveau) - Toute personne placée en garde à vue est informée par l’officier de police judiciaire des droits mentionnés à l’article 51 bis 1 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal d’audition. (2)

Art. 51 bis. 1 - (Nouveau) - Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille, et de recevoir des visites.

A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d’office par l’officier de police judiciaire.

Le certificat constatant l’examen médical doit être joint à la procédure. (3)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.6)

Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.5), il était rédigé comme suit : - Si pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes

visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.

24

La garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures. Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de

commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police

judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.

Tous les délais prévus au présent article sont portés au double lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils peuvent, sur autorisation écrite du procureur de la République, être prorogés dans la limite de douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.

La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

L'alinéa 3 a été complété par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.3), il était rédigé comme suit : - Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils peuvent être prorogés

dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.

Les alinéas 1er et 4 ont été modifiés par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.994), ils étaient rédigés comme suit : alinéa 1er:

- Si, pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue, ne peut excéder quarante huit (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille, et de recevoir ses visites. alinéa 4

- A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix.

Elle sera informée de cette faculté.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.200), il était rédigé comme suit : - Si, pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes

visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue ne peut excéder quarante huit heures.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.

Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s'agit d’atteinte à la sûreté de l'Etat. A l’expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le

demande. Elle sera informée de cette faculté La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de

police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des

personnes visées à l’article 50, la garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police

judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures par autorisation écrite du procureur de la République et après examen par ce magistrat du dossier d’enquête.

Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. A l’expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le

demande. Elle sera informée de cette faculté.

(2) Ajouté par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6).

(3) Ajouté par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6).

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Art. 52 - (Modifié) - Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue.

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

La garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet. A tout moment, ces locaux peuvent être inspectés par le procureur de la République territorialement

compétant. S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51 ci-dessus. (1)

Art. 53 - Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article 52 doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Art. 54 - Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur le champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuillet.

Art. 55 - Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

Art. 56 - L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des

interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit

être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la

personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51.

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Art. 57 - Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur général.

Art. 58 - (Modifié) - En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier. (1)

Art. 59 - (Modifié) - En cas de flagrant délit et si l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

La personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat lors de sa comparution devant le procureur de la République. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en est portée sur le procès-verbal d'audition.

Conformément à la procédure des flagrants délits, le procureur de la République saisit immédiatement le tribunal. L'affaire est portée à l'audience, au plus tard (8) huit jours à compter du mandat de dépôt.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, de délit à caractère politique ou d'infraction dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont des mineurs de moins de dix-huit ans. (2) _________________

(1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.994).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Le procureur de la République interroge sur-le-champ, la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu’elle se présente spontanément, accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.

(2) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.200), il était rédigé comme suit : - En cas de délit flagrant et si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est

punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de moins de dix huit ans ou passibles de la relégation.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En cas de délit flagrant ou si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est

punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et au plus tard dans les 8 jours du mandat de dépôt.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de seize ans révolus ou passibles de la relégation.

Rectifié au JO n° 61 du 19 juillet 1966, page.694

Au lieu de : "sont mineures de seize ans révolus" lire : "sont mineures de dix huit ans révolus"

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Art. 60 - Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la

République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur

de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction présent.

Art. 61 - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Art. 62 - En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peu, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.

Chapitre II De l’enquête préliminaire

Art. 63 - (Modifié) - Lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. (1)

Art. 64 - (Modifié) - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui ne sait pas écrire, il peut se faire assister d'une tierce personne de son choix ; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Sont, en outre, applicables les articles 44 à 47 de la présente loi. Toutefois lorsqu'il s'agit d'une enquête relative à l'une des infractions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 47

de la présente loi, il est fait application des dispositions dudit article ainsi que de celles de l'article 47 bis. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la

République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.

(2) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.7)

Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995), il était rédigé comme suit : - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de

la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix ; il en est fait mention au procès- verbal, ainsi que de son assentiment ou son refus. Sont en outre, applicables les articles 44 à 47.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de

la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait

mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. Sont en outre applicables, les articles 45 à 47.

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Art. 65 - (Modifié) - Lorsque, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d'enquête, peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :

- deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat, - trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent et d'infractions

relatives à la législation des changes, - cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit

conduite au parquet. Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51bis, 51 bis1 et 52 de la présente loi sont applicables. (1)

Art. 65-1 - (Nouveau) - L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à deux convocations à comparaître.

Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 19 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de

police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés et transmis conformément à l'article 18 de la présente loi. (2)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.7)

Les alinéas 1er et 5 ont été modifiés par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6) , il était rédigé comme suit : - Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa

disposition plus de quarante-huit (48) heures, celle-ci doit être conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.

Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat. Ils peuvent être prorogés dans une limite n'excédant pas douze (12) jours lorsqu'il s'agit d'infractions qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis1 et 52 du présent code sont applicables. (2)

L'alinéa 4 a été complété par la loi n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.4), il était rédigé comme suit : - Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat. Ils

peuvent être prorogés dans une limite n'excédant pas douze (12) jours lorsqu'il s'agit d'infractions qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa

disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République. Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d’enquête, peut

accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au

parquet. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat.

Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables.

(2) Ajouté par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.7)

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Chapitre III De la poursuite pénale de la personne morale (1)

Art. 65 bis. - Les règles relatives aux poursuites, à l'instruction et aux jugements prévues par la présente loi sont applicables à l'égard de la personne morale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 65 ter. - Est territorialement compétente la juridiction du lieu de l'infraction ou du lieu du siège social de la personne morale.

Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en même temps que la personne morale, les juridictions saisies des poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l'égard de la personne morale.

Art. 65 quater. - La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites.

Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie conformément à la loi ou au statut de la personne morale d'une délégation de pouvoir.

En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d'en informer la juridiction saisie.

Art. 65 quinquiès. - Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l'encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal, sur réquisition du ministère public, désigne un représentant parmi le personnel de la personne morale.

Art.65 sixiès. - Le juge d'instruction peut soumettre la personne morale à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- dépôt de cautionnement ; - constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la victime ; - interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement sous réserve des droits des tiers ; - interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales en rapport avec l'infraction. La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre est punie d'une amende de cent mille

(100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA par décision du juge d'instruction après avis du procureur de la République.

____________________

(1) En vertu de la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.5), le titre II du livre premier a été complété par un chapitre III intitulé "De la poursuite pénale de la personne morale", comportant les articles 65 bis à 65 sixiès.

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Chapitre IV Des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images (1)

Art. 65 bis 5. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes ainsi qu'aux infractions de corruption l'exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser :

- l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ; - la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la

captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

L'autorisation permet, pour la mise en place du dispositif technique, l'introduction dans tout lieu d'habitation ou autre, y compris hors des heures prévues à l'article 47 de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ces biens.

Les opérations ainsi autorisées doivent s'effectuer sous le contrôle direct du procureur de la République compétent.

Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d'instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.

Art. 65 bis 6. - Les opérations visées à l'article 65 bis 5 ci-dessus s'effectuent sans porter préjudice au secret professionnel prévu à l'article 45 de la présente loi.

La révélation des infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 65 bis 7. - Les autorisations prévues à l'article 65 bis 5 ci-dessus doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Ces autorisations sont données par écrit pour une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable selon les nécessités de l'enquête ou de l'information dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 65 bis 8. - Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l'article 65 bis 5 ci-dessus.

Art. 65 bis 9. - L'officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement des correspondances, ainsi que de celles concernant la mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et enregistrement sonore ou audio-visuel.

Le procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles ces opérations ont commencé et celles auxquelles elles ont pris fin.

Art. 65 bis 10. - L'officier de police judiciaire autorisé ou commis décrit ou transcrit dans un procès-verbal, qui est versé au dossier, les correspondances, les images ou les conversations enregistrées, qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. _________________

(1) En vertu de la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.7), le titre II du livre premier a été complété par un chapitre IV intitulé "Des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images ", comportant les articles 65 bis 5 à 65 bis 10.

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Chapitre V De l'infiltration (1)

Art. 65 bis 11. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions énumérées à l'article 65 bis 5 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues dans les articles ci-après.

Art. 65 bis 12. - L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes sous-mentionnés à l'article 65 bis 14 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

Art. 65 bis 13. - L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'officier ou l'agent infiltré ainsi que les personnes requises conformément à l'article 65 bis 14 ci-dessous.

Art. 65 bis 14. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables :

- acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

- utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

Art. 65 bis 15. - L'autorisation délivrée en application de l'article 65 bis 11 doit être écrite et motivée, sous peine de nullité.

Elle mentionne l'infraction qui justifie le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de

l'enquête. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la

durée fixée. L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Art. 65 bis 16. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

Quiconque révèle l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de l'une de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, elle est punie d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.

Lorsque cette révélation a causé la mort de l'une de ces personnes, elle est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal.

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Art. 65 bis 17. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 65 bis 14, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre (4) mois.

Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 65 bis 11 suscité en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre (4) mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (4) mois au plus.

Art. 65 bis 18. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

_________________

(1) En vertu de la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.7), le titre II du livre premier a été complété par un chapitre V intitulé "De l’infiltration", comportant les articles 65 bis 11 à 65 bis 18.

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TITRE III DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

Chapitre 1er Du Juge d’instruction

Section 1 Dispositions générales

Art. 66 - L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales. Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert.

Art. 67 - Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée. Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux

faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit

immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.

Art. 68 - (Modifié) - Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information à charge et à décharge, qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis, mentionné à l’alinéa 5 du présent article.

Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier ; il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.

Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 138 à 142.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à

l’alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée. (1)

_________________ (1) L'alinéa 1er a été modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6)

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L'alinéa 8 a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 19 septembre 1969(JO n° 80, p.862), il était rédigé ainsi : - Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 6, soit par

toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la

vérité. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le

greffier ou l’officier de police judiciaire commis, mentionné à l’alinéa 5 du présent article. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception

par le juge d’instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion

de la transmission du dossier ; il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.

Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 138 à 142.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le juge d’instruction procède ou fait procéder soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 5, soit par

toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico - psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

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Art. 68 bis - (Nouveau) - Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions. (1)

Art. 69 - (Modifié) - Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les quarante-huit (48) heures.

Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.

A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix (10) jours, saisir la chambre d'accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. (2)

Art. 69 bis. - (Modifié) - L'inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l'instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, auditionner un témoin ou procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.

Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée.

A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, la partie ou son conseil peut dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine.

Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. (3)

_________________

(1) Ajouté par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995).

(2) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.9)

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.200). - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République

peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours des réquisitions du

procureur de la République, une ordonnance motivée.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République

peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les 24 heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du

procureur de la République, une ordonnance motivée.

(3) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.9)

Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6), il était rédigé comme suit : - L'inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l'instruction, demander au magistrat

instructeur de recueillir ses déclarations, d'auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.

Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée.

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Art. 70 - (Modifié) - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le procureur de la République peut adjoindre, au juge d'instruction chargé de l'information, un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit à la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour statuer sur le contrôle judiciaire et la détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement. (1)

Art. 71 - (Modifié) - Le dessaisissement du juge d’instruction d'un dossier au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par le procureur de la République, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée, adressée au président de la chambre d’accusation. Elle est notifiée au magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites.

Le président de la chambre d’accusation doit statuer dans les trente (30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. (2)

______________ (1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la République désigne pour chaque

information le juge qui en sera chargé.

(2) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au procureur de la

République, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile. Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

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Section II De la constitution de partie civile

Art. 72 - (Modifié) - Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. (1)

Art. 73 - (Modifié) - Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé, que si, pour

des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être

saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’information fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées. (2)

Art. 74 - (Modifié) - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle est portée à la connaissance des autres parties par le juge d'instruction.

Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge

d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.9)

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.200), il était rédigé comme suit : - Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge

d’instruction compétent.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile, devant le juge

d’instruction compétent.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.200).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes

affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

(3) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres

parties. Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par

ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.

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Art. 75 - La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.

Art. 76 - Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction, est tenue d’y élire domicile, par déclaration au juge d’instruction.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Art. 77 - Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 40, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

Art. 78 - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L’action en réparation civile doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils et le ministère public sont entendus.

Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par

extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle. L’appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour peut être déféré à la Cour suprême, comme en matière pénale.

Section III Des transports, perquisitions et saisies

Art. 79 - Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.

Art. 80 - Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instructions, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Art. 81 - Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Art. 82 - Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article 47, à la double condition d’agir en personne et en présence du procureur de la République.

Art. 83 - Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la

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perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 et 47. Il a toutefois l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le secret

professionnel et des droits de la défense.

Art. 84 - Lorsqu’il y a lieu en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son

conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.

Art. 85 - (Modifié) - Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000 DA). (1)

Art. 86 - L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère public, à l’inculpé et toute autre partie.

Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d’instruction statue sur cette demande. Sa décision peut être déférée à la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée. Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Article. 87. Abrogé (2) _________________

(1) Modifié par l‘ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.862).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de

l’inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

(2) Abrogé par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir appartient

au procureur de la République.

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Section IV Des auditions de témoins

Art. 88 - Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Art. 89 - Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues à l’article 97, tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet et de déposer. Toutefois la personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

Le juge d’instruction chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Art. 90 - Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction, assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Art. 91 - Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents».

Art. 92 - Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe.

Art. 93 - Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frappés d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.

Chaque témoin la main droite levée, prête le serment suivant : «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 94 - Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

Art. 95 - Les procès-verbaux ne doivent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.

Art. 96 - Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

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Art. 97 - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de deux cents (200) à deux mille (2.000) DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

Art. 98 - Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et à une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA ou à l’une de ces deux peines seulement.

Art. 99 - Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l’article 97.

Section V Des interrogatoires et confrontations

Art. 100 - Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un, d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Art. 101 - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.

Art. 102 - (Modifié) - L’inculpé détenu peut communiquer librement avec son conseil dès sa détention. Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. En

aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé. (1)

Art. 103 - La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d’un conseil, dès sa première audition. _________________ (1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil. Le juge d’instruction

a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

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Art. 104 - L’inculpé et la partie civile, peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction, le nom du conseil choisit par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils, la convocation d’un seul ou la notification à un seul suffit.

Art. 105 - (Modifié) - L’inculpé ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément.

Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard l’avant veille de l’interrogatoire de l'inculpé ou de l’audition de la partie civile selon le cas.

Le conseil peut être également convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès- verbal.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt-quatre heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière. (1)

Art. 106 - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.

Il peut poser directement telles questions qu’il juge utiles. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y

assister, le greffier du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.

Art. 107 - Les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Art. 108 - Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables.

En matière criminelle, le juge d’instruction procède à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de l’information.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à

moins qu’ils n’y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre recommandée, adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt-quatre heures au plus tard, avant les auditions de cette dernière.

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Section VI Des mandats de justice et de leur exécution

Art. 109 - Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Tout mandat doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l’identité

de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau. Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la république. Les mandats qu’il décerne doivent être visés par le procureur de la République et transmis par lui.

Art. 110 - Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l’inculpé et lui en délivre copie.

Le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener.

Art. 111 - Si l’inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en délivre copie.

Le mandat ne peut, en cas d’urgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution.

Art. 112 - (Modifié) - L’inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat d’amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.

Si l’interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l’instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ou faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté. (1)

Article.113. Abrogé (2)

__________

(1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat d’amener, doit être immédiatement interrogé. Si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit à la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de quatre huit

heures. A l’expiration de ce délai et s’il n’a pas été interrogé, il est conduit d’office par les soins du surveillant, chef de la maison

d’arrêt, devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l’instruction ou, en absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

(2) Abrogé par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener qui a été maintenu plus de quarante-huit heures dans l’établissement

pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.

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Art. 114 - Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire ; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d’instruction saisi de l’affaire.

Toutefois si l’inculpé déclare s’opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation, il est conduit à l’établissement pénitentiaire et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d’instruction compétent.

Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité, ou à vérifier les arguments présentés par l’inculpé.

Le procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Le juge d’instruction saisi de l’affaire, décide s’il a lieu, d’ordonner le transfèrement.

Art. 115 - (Modifié) - Si l’inculpé contre lequel a été décerné mandat d’amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak El watani ou, en leur absence, à l’officier de police, chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence. (1)

Art. 116 - L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.

Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

Art. 117 - Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification en est faite sur le procès-verbal d’interrogatoire.

Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 59, lorsqu’il estime que l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.

__________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si l’inculpé contre lequel a été décerné mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police

ou au commandant de brigade de gendarmerie ou, en leur absence, à l’officier de police, chef des services de sécurité publique de la commune de sa résidence.

Le commissaire de police, l’officier de police, chef des services de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie appose son visa sur le mandat qui est envoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

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Art. 118 - (Modifié) - Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt dans un établissement pénitentiaire qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave.

Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt. Si dans les conditions visées à l’alinéa 1er, le juge d’instruction ne satisfait pas à la demande motivée de

détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours.

Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu’en exécution de l’ordonnance prévue à l’article 123 bis du présent code.

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé. (1)

Art. 119 - Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat d’arrêt où il sera reçu et détenu.

Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la république, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et 116.

Il peut, en cas d’urgence être diffusé suivant les prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 111.

Art. 120 - Hors le cas prévu à l’article 121, alinéa 2 ci-après, l’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.

Le surveillant chef de cet établissement délivre à l’agent chargé de l’exécution la reconnaissance de la remise de l’inculpé.

__________________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.7).

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60), il était rédigé comme suit : - Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine

délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave. Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt. Si dans les conditions visées à l’alinéa 1, le juge d’instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive

requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours.

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine

délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt, remet l’inculpé au surveillant chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre

une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

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Art. 121 - (Modifié) - Dans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert du magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, d'un autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté.

Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt qui a été maintenu plus de quarante-huit (48) heures dans un établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tout magistrat ou fonctionnaire, qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention, est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. (1)

Art. 122 - (Modifié) - L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures.

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak El watani ou en l’absence ou à défaut de ces derniers, l’officier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant. (2) _________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de

ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables. Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le

procureur de la République du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

(2) Modifié par loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après

vingt heures. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans

le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès- verbal de perquisition ; ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent, ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou en l’absence ou, à défaut de ces derniers, l’officier de police chef des services de sécurité publique du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.

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Section VII De la détention préventive et la liberté

provisoire

Art. 123 - (Modifié) - La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue dan les cas ci-après que si les obligations du contrôle judiciaire

sont insuffisantes : 1) - lorsque l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de

représentation devant la justice, ou que les faits sont extrêmement graves. 2) - lorsque la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou

d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.

3) - lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.

4) - lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrit. (1)

Art. 123 bis. - (Nouveau) - L'ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur les motifs prévus à l’article 123 du présent code.

Le juge d’instruction notifie verbalement ladite ordonnance à l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trois (3) jours pour faire appel.

Mention de cette notification est faite au procès-verbal. (2)

Art. 124 - (Modifié) - En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas déjà été condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis pour délit de droit commun. (3)

__________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.7).

Modifié par loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995), il était rédigé comme suit : - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :

1) Lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité ;

2) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

3) Lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

(2) Ajouté par la loi n° 01-08 du 8 juin 2001(JO n° 34, p.7).

(3) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé

domicilié en Algérie, ne peut être détenu plus de vingt jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas déjà été condamné soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

48

Art. 125 - (Modifié) - Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.

Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, et qu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour quatre (4) autres mois. (1)

Art 125 -1. - (Nouveau) - En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois et s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut par ordonnance motivée rendue d’après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.

Lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire trois (3) fois.

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois. Le juge d’instruction peut également en matière criminelle, demander à la chambre d’accusation, la

prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration des durées maximales fixées ci-dessus.

Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public. Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il

la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours.

Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience ; un délai de quarante huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du présent code. Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne

peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée. Si la chambre d’accusation décide la continuation de l’information judiciaire et désigne un juge

d’instruction à cette fin, ce dernier est compétent pour renouveler la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article et l'article 125 bis ci-dessous. (2)

__________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.7).

Modifié par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.242), il était rédigé comme suit : - Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois. Si le maintien en

détention s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut prolonger la détention par ordonnance motivée, d’après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivées du procureur de la République :

- une (1) fois, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieure à trois (3) ans d’emprisonnement ; - deux (2) fois, en matière criminelle.

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre mois. Si le maintien en

détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée, d’après les éléments de la procédure, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

(2) Ajouté par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.7).

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Art. 125 bis - (Modifié) - Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut dans les formes mentionnées à l’article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention provisoire cinq (5) fois.

Lorsqu’il s’agit de crime transnational, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes prévues à l’article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention provisoire onze (11) fois.

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois. Le juge d’instruction peut également et dans les mêmes formes prévues à l’article 125-1, demander à la

chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention. Cette demande peut être renouvelée deux (2) fois.

Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, celle-ci ne peut excéder quatre (4) mois pour chaque prolongation. La durée de la détention provisoire ainsi prolongée ne peut excéder douze (12) mois. (1)

Art. 125 bis 1 - (Modifié) - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision de juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :

1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier, 2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction, 3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction, 4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous documents

permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,

5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,

6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction, 7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de

l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, 8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge

d’instruction, Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus

énumérée. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.8).

Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit :

- En matière criminelle, le juge d’instruction peut demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention préventive dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention.

Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public. Le procureur général met l'affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec

son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours. Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera

appelée à l’audience ; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale. Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention préventive, cette dernière ne peut excéder

quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.

(2) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995).

Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit : - Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire dont il peut ordonner la

mainlevée à tout moment de la procédure, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé.

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Art. 125 bis 2 - (Modifié) - La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République.

Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d’accusation qui se prononce dans les vingt (20) jours de sa saisine.

Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée qu’à l’expiration du délai d’un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande. (1)

Art. 125 bis 3 - (Modifié) - Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d’instruction. Il prend fin par décision de non lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à ce qu’il soit statué autrement par juridiction saisie.

La juridiction de jugement peut, lorsqu' elle décide du renvoi de l'affaire à une autre audience ou lorsqu' elle ordonne un complément d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire. (2)

Art. 125 bis 4 - (Nouveau) - Tout inculpé ayant été acquitté ou relaxé peut demander à la juridiction qui l’a jugé, la publication de la décision rendue selon les moyens qu’il choisira. (3)

Art. 126 - (Modifié) - En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté. (4) _________________ (1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.8). Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.995), il était rédigé comme suit : - La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur

de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze jours de sa saisine, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre

d’accusation qui se prononce dans les trente jours de sa saisine.

Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit : - Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu’à raison des nécessités de l’instruction. Ce contrôle astreint l’inculpé à se

soumettre à toute mesures de sûreté et de prévention jugées nécessaires par le juge d’instruction. Le juge d'instruction peut, à tout moment et selon les nécessités de l'instruction, ajouter, supprimer ou modifier une ou

plusieurs obligations.

(2) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit : - Si l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction pourra décerner à son

encontre un mandat en vue de sa détention préventive conformément à l’article 125.

(3) Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243).

(4) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge

d’instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de quarante-huit heures à dater de ces réquisitions.

51

Art. 127 - (Modifié) - La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un mois à dater du rejet de la précédente demande. (1)

_________________

(2) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

L'alinéa 4 a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.607), il était rédigé comme suit : - Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la

chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les trente jours de cette demande ; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son

conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins des réquisitions au procureur de la République qui

prendra ses réquisitions dans les cinq jours de la communication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée, la partie civile qui peut présenter des observations.

Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication au procureur de la République.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quarante cinq jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir, dans les mêmes conditions la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République.

La demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un mois à dater du rejet de la précédente demande.

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Art. 128 - (Modifié) - Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt quatre (24) heures du prononcé du jugement.

Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur général ne consente à une libération immédiate.

Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté. (1) _________________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.8).

L'alinéa 5 a été modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996), il était rédigé comme suit : En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire

par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201), il était rédigé comme suit : - Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures

du prononcé du jugement. Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à

l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate. Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours ; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement.

Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate.

Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.

En cas de décision d’incompétence, et généralement dans tous les cas où, aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

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Art. 129 - (Modifié) - La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.

La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui interdire de quitter le territoire national. La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au

contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

La juridiction d’instruction en est tenue informée. Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent

article. (1)

Art. 130 - Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Art. 131 - Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donnée par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.

Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut donner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

_________________ (1) Complété par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère,

inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.

La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

La juridiction d’instruction en est tenue informée. Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article.

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Art. 132 - (Modifié) - La mise en liberté provisoire d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit : 1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement ; 2°) le paiement dans l’ordre suivant :

a) des frais avancés par la partie civile ; b) des frais faits par la partie publique ; c) des amendes ; d) des restitutions ; e) des dommages et intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.(1)

Art. 133 - Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres.

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Art. 134 - La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.

Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement.

Art. 135 - La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 132.

Le surplus est restitué. _________________ (1) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un

cautionnement. Ce cautionnement garantit : 1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement ; 2°) le paiement dans l’ordre suivant :

a) des frais avancés par la partie civile ; b) des frais faits par la partie publique ; c) des amendes ; d) des restitutions ; e) des dommages et intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

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Art. 136 - Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 135, alinéa 2.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de

l’exécution du jugement.

Art. 137 - (Modifié) - L’accusé poursuivi pour crime, et qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.

Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance de prise de corps est exécutée à son encontre. (1)

__________ (1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.8).

Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996), il était rédigé comme suit : - L’inculpé poursuivi pour délit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu doit se présenter au moins la

veille du jour fixé pour l’audience le concernant. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et

sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier

au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et

sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.

56

Section VII Bis De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire (1)

Art 137 bis - Une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire injustifiée au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui à causé un préjudice avéré et particulier et d’une particulière gravité.

L’indemnité allouée en application de l’alinéa précédent est à la charge du trésor, sauf recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi, ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention provisoire.

Art 137 bis 1. - L’indemnité prévue à l'article 137 bis ci-dessus est allouée par décision d’une commission instituée au niveau de la Cour suprême, dénommée « commission d’indemnisation » et désignée dans le présent code « la commission ».

Art 137 bis 2. - La commission citée à l’article 137 bis 1 ci-dessus est composée : - du premier président de la Cour suprême, ou son représentant, président ; - de deux magistrats du siège relevant de la même cour, ayant le grade de président de chambre, de

président de section ou de conseiller, membres. Les membres de la commission sont désignés annuellement par le bureau de la Cour suprême. Celui-ci

désigne également, trois suppléants chargés de remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement. Le bureau peut décider dans les mêmes conditions que cette commission comportera plusieurs formations.

Art 137 bis 3. - La commission a le caractère d’une juridiction civile. Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général près la Cour suprême, ou l’un de ses

substituts. Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un greffier de la Cour suprême, détaché à cet

effet par le premier président de la Cour suprême. La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art 137 bis 4. - La commission est saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.

La requête, signée du demandeur ou d’un avocat agréé à la Cour suprême, est déposée auprès du secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

La requête contient l’exposé des faits et toutes indications utiles, notamment : 1 - la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement

pénitentiaire où elle a été subie ; 2 - la juridiction qui a prononcé la décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de sa

décision ; 3 - la nature et le montant des préjudices allégués ; 4 - l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

Art 137 bis 5. - Dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie à l’agent judiciaire du trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale.

Art 137 bis 6. - Le demandeur ou l’agent judiciaire du trésor ou leurs conseils peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure au secrétariat de la commission.

L’agent judiciaire du trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article 137 bis 5 du présent code.

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Art 137 bis 7. - Le secrétaire de la commission notifie au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du trésor.

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification prévue à l’alinéa 1er ci- dessus, le demandeur remet ou adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse.

A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant.

Art 137 bis 8. - Dès le dépôt des conclusions du procureur général, le président de la commission désigne un des membres comme rapporteur.

Art 137 bis 9. - La commission procède ou fait procéder à toute mesures d’instruction utiles, notamment, s’il y a lieu à l’audition du demandeur.

Art 137 bis 10. - Le président de la commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience.

Art 137 bis 11. - Après lecture du rapport, le demandeur, l’agent judiciaire du trésor et leurs conseils respectifs peuvent être entendus par la commission.

Le procureur général développe ses conclusions.

Art 137 bis 12. - Lorsque la commission accorde une indemnité, le payement en est effectué conformément à la législation en vigueur par le trésorier de la wilaya d’Alger.

En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné aux dépens à moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.

Art 137 bis 13. - La minute de la décision est signée par le président, le magistrat rapporteur et le secrétaire.

Art 137 bis 14. - La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l’agent judiciaire du trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le dossier de la procédure pénale est envoyé avec une copie de la décision à la juridiction concernée.

_________________

(1) Le chapitre I du titre III du livre premier a été complété en vertu de la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.8), par une septième section bis intitulée "Indemnisation en raison d'une détention provisoire" comportant les articles 137 bis à 137 bis 14.

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Section VIII Des commissions rogatoires

Art. 138 - Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.

La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

Art. 139 - (Modifié) - Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile. (1)

Art. 140 - Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 97, alinéa 2.

Art. 141 - (Modifié) - Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.

Les dispositions prévues aux articles 51 bis et 51 bis 1 du présent code sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente section.

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 51 et 52 dernier alinéa du présent code sont alors exercés par le juge d’instruction.

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201). Rectifié au JO n° 49 du 4 décembre 1982, p.1555.

Au lieu de : Les magistrats ou officiers de police lire: Les magistrats ou officiers de police judiciaire Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire,

tous les pouvoirs du juge d’instruction. Le juge d’instruction ne peut cependant en aucun cas, donner par commission rogatoire, délégation générale.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé. Ils ne peuvent non plus procéder aux auditions de la partie civile à moins qu’elle ne le demande.

(2) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.10).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une

personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et 53.

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

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Art. 142 - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section IX De l’expertise

Art. 143 - (Modifié) - Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. (1)

Art. 144 - Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public. Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur

aucune de ces listes.

Art. 145 - L’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ».

Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste. L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge

d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre

de serment est annexée au dossier de la procédure.

Art. 146 - La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

Art. 147 - Le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande

du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

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Art. 148 - (Modifié) - Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans le délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’article 144.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles.

Le juged’instruction,au cours de ses opérations,peuttoujours, s’il l’estime utile, sefaireassister d’experts.(1)

Art. 149 - Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.

Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 145. Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à l’article 153.

Art. 150 - Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.

Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.

Art. 151 - Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement, et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l’article 152 ci-dessous.

S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil.

Art. 152 - Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique. __________________

(1) L'alinéa 1er in fine de l'article 148, a été rectifié par l’ordonnance n° 69-73 du 19 septembre 1969(JO n° 80, p.862) comme suit :

Au lieu de : "des listes prévues par l'article 144" Lire : "de la liste prévue par l’article 144".

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Art. 153 - Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant.

Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonnée l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Art. 154 - (Modifié) - Le juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 105 et 106 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. (1)

Art. 155 - Les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter le rapport et ses annexes.

Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Art. 156 - Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense, et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.

_________________

(1) Modifié par la loi n°06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les

formes prévues aux articles 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles seront la faculté de présenter les observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ses demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée.

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Section X Des nullités de l’information

Art. 157 - Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à l’interrogatoire des inculpés et à l’article 105 relatif à l’audition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Art. 158 - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

S’il apparaît au procureur de la République qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d’annulation.

Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 191.

Art. 159 - Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.

La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.

Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191.

Art. 160 - Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour. Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions

disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.

Art. 161 - (Modifié) - Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 168.

Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation.

Les parties, d’autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité. (1) _________________

(1) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 19 septembre 1969(JO n° 80, p.862).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les juridictions de jugement autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 147 et

159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 168. Dans le cas de l’article 157 ou si l’ordonnance qui les saisies est affectée par cette nullité, elles renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d’instruction, sous réserve, s’il s’agit de la cour, de son droit d’évocation.

Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation.

Les parties, d’autres part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.

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Section XI Des ordonnances de règlement

Art. 162 - Aussitôt qu’il estime l’information terminée, le juge d’instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

Art. 163 - Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.

Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur de la République, immédiatement en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie

civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Art. 164 - Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.

Si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Art. 165 - (Modifié) - Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement.

Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les délais de citation.

Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum. (1)

Art. 166 - Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.

Art. 167 - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

Art. 168 - Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée, au conseil de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l’intermédiaire du surveillant chef de l’établissement pénitentiaire.

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt- quatre heures.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue. _________________ (1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la

République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République fait citer le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en

observant les délais de citation.

64

Art. 169 - Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République.

Elles contiennent les noms, prénoms, filiations, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il

existe ou non contre lui des charges suffisantes.

Section XII De l’appel des ordonnances du juge d’instruction

Art. 170 - Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Art. 171 - Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général ; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.

Ni ce délai d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire.

Art.172. - (Modifié) - L'inculpé ou son conseil a le droit d'interjeter un appel, devant la chambre d'accusation de la cour, des ordonnances prévues par les articles 65 sixiès, 69 bis, 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 ter, 125 quater,127, 143 et 154 de la présente loi, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou par déclinatoire de l'une des parties, statué sur sa compétence.

L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois (3) jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.

Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial ; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre (24) heures.

L’appel interjeté par l’inculpé contre les ordonnances relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire n’a pas d’effet suspensif. (1)

Art. 173 - (Modifié) - La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances de non- informé, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive de l’inculpé.

Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoires des parties, statué sur sa compétence.

L’appel des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles. (2)

Art. 174 - (Modifié) - Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance, ou lorsque la chambre d'accusation est directement saisie en application des articles 69, 69 bis, 143 et 154, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre d'accusation. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6). Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.10), il était rédigé comme suit :

65

- L’inculpé ou son conseil, a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 bis 1, 125 bis 2, 127, 143 et 154 du présent code, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa compétence.

L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois (3) jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.

Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial ; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre(24) heures.

L’appel interjeté par l’inculpé contre les ordonnances relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire n’a pas d’effet suspensif.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201), il était rédigé comme suit : - L’inculpé ou son conseil a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par

les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa compétence.

L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois mois de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.

Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial ; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.

La loi n° 82-03 a été rectifié au JO n° 49 du 4 décembre 1982, p.1555. Au lieu de : "dans les trois mois" lire : "dans les trois jours"

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’inculpé a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74,

125 et 127 ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l’ordonnance qui a été faite à

l’inculpé, conformément à l’article 168. Lorsque l’inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d’arrêt où elle est immédiatement

inscrite sur un registre spécial. Le surveillant chef de la maison d’arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses

intérêts civils. Toutefois son appel ne peut en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive.

Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.

L’appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles.

(3) Modifié par la loi n°06-22 du 20 décembre 2006(JO n° 84, p.10)

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201), il était rédigé comme suit : - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision de la chambre

d’accusation.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque l’ordonnance frappée d’appel n’est pas ordonnance de règlement, le juge d’instruction, sauf décision contraire de la

chambre d’accusation, poursuit son information.

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Section XIII De la réouverture de l’information

sur charges nouvelles

Art. 175 - L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Il appartient au ministère public seul de décider, s’il a lieu, de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

Chapitre II De la chambre d’accusation de la cour

Section I Dispositions générales

Art. 176 - Chaque cour comprend, au moins, une chambre d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministère de la justice.

Art. 177 - Les fonctions du ministère public près la chambre d’accusation sont exercées par le procureur général ou par ses adjoints, celles du greffe par un greffier de la cour.

Art. 178 - La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est nécessaire.

Art. 179 - (Modifié) - Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l’appel prévu par l’art 172, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté , sauf si un supplément d’information est ordonné. (1)

Art. 180 - Dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.

Art. 181 - Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’article 175. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. _________________ (1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.10).

Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608). - Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son

réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel prévu par l’article 172 ; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné. Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son

réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quarante cinq jours de l’appel prévu par l’article 172, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné.

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Art. 182 - Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu’elle a donnée.

Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toutes autres matières, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

Art. 183 - Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Art. 184 - (Modifié) - La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites déposées par le procureur général et des mémoires produits par les parties.

Les parties et leurs conseils peuvent assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.

La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l’article 105. (1)

Art. 185 - La chambre d’accusation délibère hors de la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils, du greffier et de l’interprète.

Art. 186 - La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’informations complémentaires qu’elle juge utile. Elle peut également, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.

Art. 187 - Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui aurait été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.

Elle peut statuer et ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Art. 188 - Les infractions sont connexes : a) soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ; b) soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers

lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ; c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres,

pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour assurer l’impunité ; d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en

tout ou en partie, recelées. __________ (1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites déposées par le

procureur général et des mémoires produits par les parties. Les conseils de l’inculpé ou de la partie civile ne sont admis ni à plaider ni à faire des observations orales. La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues aux

articles 105 et 107.

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Art. 189 - La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 190, des personnes qui n’ont été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Art. 190 - Il est procédé au supplément conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les cinq jours.

Art. 191 - La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

Art. 192 - Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une remise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information sauf si l’arrêt infirmant termine l’information.

L’ordonnance du juge d’instruction frappé d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.

Art. 193 - Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière. Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183 et 184.

Art. 194 - La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Art. 195 - Lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par les mêmes arrêts sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.

Art. 196 - Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictueuse, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Si les faits retenus ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté.

Art. 197 - Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes.

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Art 197 bis. - (Nouveau) - Lorsque la chambre d’accusation est saisie suivant la procédure prévue par l’article 166 et que l’inculpé est détenu, la chambre d’accusation doit statuer sur le fond dans un délai :

- de deux (2) mois au maximum lorsqu'il s’agit de crimes passibles de la réclusion à temps ; - de quatre (4) mois au maximum lorsqu’il s’agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion à

temps, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort ; - de huit (8) mois au maximum, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs ou de

crime transnational. Faute d’avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l’inculpé est mis d’office en liberté. (1)

Art. 198 - (Modifié) - L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. La chambre d’accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé poursuivi pour crime dont elle précise l’identité.

Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 137 du présent code. Elle conserve sa force exécutoire contre l’accusé détenu, jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal criminel. (2)

Art. 199 - Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.

La chambre d’accusation réserve les dépens, si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.

Toutefois, la partie civile de bonne foi, peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais.

Art. 200 - Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, porté à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictueuse ou contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête de procureur général, dans les trois jours.

Art. 201 - Les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives aux nullités de l’information, sont applicables au présent chapitre ; la régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statuer sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la cour suprême. _____________

(1) Ajouté par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.10).

(2) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.201), il était rédigé comme suit : - L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objet de l’accusation. La chambre

d’accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont elle précise l’identité. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 137 du présent code.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’arrêté de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. La chambre

d’accusation décerne en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont elle précise l’identité. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

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Section II Des pouvoirs propres du président

de la chambre d’accusation

Art. 202 - Le président de la chambre d’accusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants : En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués par arrêté du ministre de la

justice, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour. Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la

chambre d’accusation.

Art. 203 - Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction de ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions d’application de l’article 68, alinéa 5 et 6 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours pourtant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d’information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés aux présidents de la chambre d’accusation et au procureur général.

Art. 204 - Le président de la chambre d’accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d’instruction. En matière de détentions préventives, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé détenu.

Si la détention lui apparaît irrégulière, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la cour.

Art. 205 - Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé.

Section III Du contrôle de l’activité des officiers

de police judiciaire

Art. 206 - (Modifié) - La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code. (1)

Art. 207 - (Modifié) - Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire, la chambre d’accusation d’Alger, est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire de la république près le tribunal militaire territorialement compétent. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202). Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968(JO n° 9, p.95), il était rédigé comme suit : - La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les ingénieurs et ingénieurs

des travaux, les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police

judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

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Art. 208 - (Modifié) - Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou, s’agissant d’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procureur militaire de la république territorialement compétent.

L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil. (1)

Art. 209 - La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu’il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu.

Art. 210 - (Modifié) - Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou, pour l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra. (2)

Art. 211 - Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

_________

(1) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.60).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête, elle entend le procureur général en ses réquisitions,

l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour. Il peut se faire assister d’un conseil.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en

outre, la transmission du dossier au procureur général, à toutes fins qu’il appartiendra.

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LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I De l'administration de la preuve

Art. 212 - Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Art. 213 - L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.

Art. 214 - Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Art. 215 - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux et les rapports constants les crimes et délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Art. 216 - Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agent chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces procès-verbaux ou rapport son valables jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Art. 217 - La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.

Art. 218 - Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.

A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V.

Art. 219 - Si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156.

Art. 220 - Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 439 et suivants.

Art. 221 - Après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.

Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 222 - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Art. 223 - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à l’article 97.

73

Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’acte, de voyage et autres.

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition.

Art. 224 - Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

Art. 225 - Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Art. 226 - Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.

Art. 227 - Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 93.

Art. 228 - (Modifié) - Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment ; il en est de même des personnes frappées de la dégradation civique.

Les ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs et alliés au même degré de l’accusé, de l’inculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.

Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés. (1)

Art. 229 - La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n’est pas cause de nullité.

Art. 230 - Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment ; toutefois, le président peut lui rappeler le serment qu’il a déjà prêté.

Art. 231 - La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition du ministère public. _________________ (1) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment ; il en est de même des personnes frappées d’une peine

infamante. Les ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs et alliés au même degré de l’accusé, de l’inculpé ou prévenu, sont dispensés

du serment. Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni

aucune des parties ne s’y sont opposés.

74

Art. 232 - (Modifié) - Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité.

Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi. (1)

Art. 233 - Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président. Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu,

celles qui lui sont proposées par les parties. Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus et aux témoins. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours

ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.

Art. 234 - Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux assesseurs.

Art. 235 - La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ses opérations.

Art. 236 - Le greffier prend note, sous la direction du président, du déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audiences son signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Art. 237 - Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester présent aux débats et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation.

Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.

Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.

Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a peut être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.

Art. 238 - Le représentant du ministère public prend les réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y répondre. _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Ne peuvent être entendu en témoignage :

1° le défenseur du prévenu, sur ce qu’il a appris en cette qualité ; 2° le ministre d’un culte, sur ce qui lui a été confié dans l’exercice de son ministère.

Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.

75

Chapitre II De la constitution de partie civile

Art. 239 - (Modifié) - Toute personne qui, conformément à l’article 3 du présent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à l’audience même.

La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé. Il est fait application des dispositions du présent chapitre. (1)

Art. 240 - La déclaration des constitutions de partie civile se fait soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 72 du présent code, soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 241 - Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.

Art. 242 - A l’audience, la constitution de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions de ministère public sur le fond.

Art. 243 - La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Art. 244 - La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile. L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre

partie civile.

Art. 245 - La partie civile peut toujours se faire présenter par un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.

Art. 246 - (Modifié) La partie civile, régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant désistée de sa constitution de partie civile. (2)

Art. 247 - Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente.

_________________

(1) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute personne qui, conformément à l’article 3 du présent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une

contravention, peut se constituer partie civile à l’audience même. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été

causé. Il est fait application des dispositions du présent chapitre.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant

désistée de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile,

la juridiction ne statue sur la dite action que si elle en est requise par le ministère public, sauf au prévenu à demander devant la dite juridiction des dommages et intérêts pour abus de citation.

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TITRE II DU TRIBUNAL CRIMINEL

Art. 248 - (Modifié) - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes, délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes qualifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation. (1)

_________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.4).

Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996), il était rédigé comme suit : - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui

leur sont connexes, renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation, sauf dispositions contraires de la loi.

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61), il était rédigé comme suit : - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi et des infractions prévues

à l’alinéa 4 du présent article. Le tribunal criminel pour être divisé en deux sections : une section ordinaire et une section économique. Un arrêté du ministre de la justice, fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de

chacune d’elles. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des infractions prévues aux articles 119-2°

et 3°, 161, 162, 163, 197, 198, 382 bis 1°et dernier alinéa, 396 bis, 401, 406, 411, 418, 419, 422, 422 bis alinéa 2, 423, 423-1°, 423- 2°, 424, 425, 426, 426 bis, 427 du code pénal, ainsi que des infractions qui leurs sont connexes.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202), il était rédigé comme suit : - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi et des infractions prévues

à l’alinéa 4 du présent article. Le tribunal criminel pour être divisé en deux sections : une section ordinaire et une section économique. Un arrêté du ministre de la justice fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune

d’elles. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des infractions prévues aux articles 119-2°

et 3°, 161, 162, 163, 197, 198, 382 bis, 396 bis, 401, 406, 411, 418, 419, 422, 422 bis, 423-1°, 423-2°, 424, 425, 425 bis, 426, et 427 du code pénal, ainsi que des crimes et délits qui leurs sont connexes.

Alinéa 4, modifié par la loi n° 78-01(JO n° 06, p.92), il était rédigé comme suit : - La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des infractions prévues aux articles 119-2°

et 3°, 120, 158, 161, 197,198, 214, 216, 382 bis, 395 à 401, 406, 411, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427 et 433 du code pénal ainsi que des crimes et délits qui leur sont connexes.

Modifié par la loi n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - La juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel. Le tribunal criminel pour être divisé en deux sections : une section ordinaire et une section économique. Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence

territoriale de chacune d’elles. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des crimes prévues aux articles 119-2° et 3°,

120, 158, 161, 197, 198, 214, 216, 382 bis, 395 à 401, 406, 411, 418, 419, 422, 423, 424, 426, 427 et 433 du code pénal ainsi que des crimes et délits qui leurs sont connexes.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel.

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Sous-titre I DISPOSITIONS GENERALES (1)

Chapitre I De la compétence

Art. 249 - (Modifié) - Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs. Il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint l’âge de seize (16) ans et ayant

commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation. (2)

Art. 250 - (Modifié) - Le tribunal criminel ne connaît d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Il statue en dernier ressort. (3)

Art. 251 - Le tribunal ne peut décliner sa compétence.

Art. 252- Le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour. Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout autre lieu du ressort. Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la cour.

Chapitre II De la tenue des sessions

du tribunal criminel

Art. 253 - Les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles. Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue d’une ou

plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l’importance des affaires l’exige.

Art. 254 - La date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.

Art. 255 - Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public. _________________

(1) Le sous-titre I a été ajouté par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.4).

(2) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.4).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs pénalement et renvoyés devant lui par arrêt de

la chambre d’accusation.

(3) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.4).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le tribunal criminel ne connaît d’aucune autre accusation.

Il statue en dernier ressort.

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Chapitre III De la composition du tribunal criminel

Section I Dispositions générales

Art. 256 - Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts.

Art. 257 - Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.

Art. 258 - (Modifié) - Le tribunal criminel est composé d’un magistrat ayant au moins le grade de président de chambre à la cour, président, de deux (02) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la cour et de deux (02) assesseurs jurés.

Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour. Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la

composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres. (1)

Art. 259 - Les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.

Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.

Le remplacement des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplémentaires. Lorsqu’un magistrat se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement.

Art. 260 - Le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction ou de membre de la chambre d’accusation ne peut siéger au tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.

Section II De la fonction de juré

Art. 261 - Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263. _________________ (1) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.4).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le tribunal criminel est constitué par un magistrat de la cour, président, de deux magistrats assesseurs des cours ou tribunaux

et de quatre assesseurs jurés. Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.

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Art. 262 - (Modifié) - Ne peuvent être assesseurs jurés : 1° les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d’un mois ou moins pour délit ; 2° pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un

emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende égale à cinq cents (500) DA au moins ; 3° celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; 4° les fonctionnaires et agents de l’Etat, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions ; 5° les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ; 6° les faillis non réhabilités ; 7° les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou celles qui sont placées dans un

établissement d’aliénés. (1)

Art. 263 - Les fonctions d’assesseurs jurés sont incompatibles avec celles de : 1° Membre du gouvernement ou de l’assemblée nationale ; 2° Secrétaire général du gouvernement ou d’un ministère, directeur d’un ministère, magistrat de l’ordre

judiciaire, wali, secrétaire général de wilaya, chef de daïra ; 3° Fonctionnaire des services de police, militaire de l'armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de

service, fonctionnaire ou préposé de service actif des douanes, des contributions, de l’administration pénitentiaire ou des eaux et forêts de l’Etat.

Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

Section III De l’établissement de la liste du jury

Art. 264 - (Modifié) - Il est établi annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste du jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la cour.

Cette liste comprend un juré composé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.

La commission est convoquée par son président, quinze (15) jours, au moins, avant la date de sa réunion.(2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit :

- Ne peuvent être assesseurs jurés : 1° les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d’un mois ou moins pour délit ; 2° pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins

d’un mois ou à une amende au moins égale à 500 DA ; 3° celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; 4° les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions ; 5° les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction temporaire ou

définitive d’exercer ; 6° les faillis non réhabilités; 7° les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou celles qui sont placées dans un établissement d’aliénés.

(2) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995 (JO n° 11, p.5). Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202).

- Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel, une liste du jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixé par décret et siégeant au chef- lieu de la cour.

Cette liste comprend un juré par cinq mille habitants, sans que le nombre total des jurés puisse être inférieur à cent, ni supérieur à deux cent.

La commission est convoquée par son président quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion. Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel, une liste de jury criminel. Elle est dressée au cours du

dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante par une commission réunie au siège de la cour. Cette commission comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que le nombre total des jurés puisse être inférieur à

cent cinquante ni supérieur à deux cent quarante. La commission comprend, outre le président de la cour, ou son délégué, un magistrat pour chaque tribunal du ressort du

tribunal criminel, le représentant de chaque commune du ressort du tribunal criminel désigné par le préfet. La commission est convoquée par son président, quinze jours au moins avant la date de sa réunion.

80

Art. 265 - (Modifié) - Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la circonscription du tribunal criminel, est établie et déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article 264. (1)

Art. 266 - (Modifié) - Dix (10) jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le Président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms des douze (12) assesseurs-jurés qui forment la liste de session.

Il tire en outre les noms de deux (02) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale. (2)

Art. 267 - (Modifié) - Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieux, jour et heure indiqués, sous les peines portées à l’article 280.

A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au maire qui est alors tenu d’en donner connaissance à l’assesseur-juré désigné. (3)

Chapitre IV De la procédure préparatoire

des sessions du tribunal criminel

Art. 268 - L’arrêt de renvoi est notifié par le surveillant chef à l’accusé détenu. Il lui est laissé copie. Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes prévues aux articles 439 à 441.

_________________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.5).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Une liste spéciale de quarante assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel, est

établie et déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article 264.

(2) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.5).

L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Dix jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste

annuelle, en audience publique, les noms de dix huit assesseurs jurés qui forment la liste de session. Le reste sans changement.

Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.682), il était rédigé comme suit : - Vingt et un jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste

annuelle, en audience publique, les noms de dix huit assesseurs jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre les noms de dix assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste

annuelle, en audience publique, les noms de 18 assesseurs jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre les noms de dix assesseurs jurés supplémentaires figurant sur la liste spéciale.

(3) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le procureur général notifie à chacun des assesseur - jurés l’extrait de la liste de session le concernant, quinze jours au moins

avant le jour de l’ouverture de la session. Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieux, jour et heure indiqués,

sous les peines portées à l’article 280. A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au maire qui est alors tenu d’en donner connaissance à

l’assesseur-juré désigné.

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Art. 269 - (Modifié) - Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général, au greffe de ce tribunal.

L’accusé détenu est transféré au siège de tribunal, il est présenté à la session la plus proche du tribunal criminel. Si l’accusé ne peut être saisi ; il lui est fait application de la procédure de contumace. (1)

Art. 270 - Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai.

Art. 271 - (Modifié) - Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense.

Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.

Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète.

Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait mention ; l’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai. (2)

Art. 272 - L’accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dossier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant l’audience.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202), il était rédigé comme suit : - Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est prononcé, la procédure et les

pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal. L’accusé détenu est transféré au siège de tribunal, si l’accusé ne peut être saisi ; il lui est fait application de la

procédure de contumace.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminel est devenu définitif, la procédure et

les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal. L’accusé détenu est transféré au siège de tribunal ; si l’accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de

contumace.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire,

il lui en remet copie. Cette remise vaut notification et fait courir le délai de pourvoi en cassation. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense.

Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un d’office. A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète. Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention. L’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

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Art. 273 - Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, au moins trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Art. 274 - L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.

Les frais de convocation et le montant des indemnités de ses témoins sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaires.

Art. 275 - La liste des assesseurs-jurés de session est notifiée à l’accusé au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture des débats.

Art. 276 - (Modifié) - Le président de tribunal criminel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information.

Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal. Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction préparatoire. (1)

Art. 277 - Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Il en sera de même, lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi.

Art. 278 - Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugés au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Art. 279 - Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le président de tribunal criminel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés

depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information. Il peut déléguer à ces fins tout magistrat du tribunal. Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction préparatoire.

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Chapitre V De l’ouverture de la session

Section I Révision de la liste du jury

Art. 280 - Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel prend séance. Le greffier procède à l’appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266. Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents. Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y

ayant déféré, se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les magistrats assesseurs à une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA.

Art. 281 - Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne remplissent plus les conditions d’aptitude exigées par l’article 261 ou qui se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévue par les articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs, ordonnent que leurs noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décédés. Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations, il reste moins de dix-huit assesseurs jurés sur la liste, ce

nombre est complété par les assesseurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Art. 282 - L’ensemble de ces décisions fait l’objet de la part du président et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère public entendu.

Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste, doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire d’identité.

Art. 283 - Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281.

Section II De la formation du jury de jugement

Art. 284 - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire l’accusé. Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats. L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des

jurés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés. La récusation n’est pas motivée. S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des

récusations accordées pour un seul accès puisse être dépassé. Si les accès ne sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au

sort, sans pouvoir exercer plus d’une récusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépasser.

Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant : «Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse

les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions.

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Chapitre VI Des débats

Section I Dispositions générales

Art. 285 - Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huit - clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement de tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

Art. 286 - (Modifié) - Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du

tribunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins

appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements. (1)

Art. 287 - Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.

Art. 288 - L’accusé ou son conseil peut poser des questions par l’intermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins.

La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux témoins.

Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.

Art. 289 - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.

Art. 290 - Si les accusés ou le conseil entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent titre, ils doivent, à peine d’irrecevabilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.

L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury, est tenu de statuer, le ministère public entendu.

L’incident peut toutefois être joint au fond.

Art. 291 - Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond.

_________________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.5).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toute mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la

vérité. Il peut notamment, ordonner la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du

pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.

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Section II De la comparution de l’accusé

Art. 292 - La présence d’un défenseur pour assister l’accusé à l’audience est obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un d’office par le président.

Art. 293 - L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien et seulement accompagné de gardes.

Art. 294 - (Modifié) - Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond. (1)

Art. 295 - Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire.

Art. 296 - (Modifié) Si l’accusé trouble l’audience, le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en son absence.

En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l’article 295. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des

débats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance. (2)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, le président le fait sommer par la force publique de comparaître.

S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique, ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond.

(2) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si l’accusé trouble l’audience, il lui est fait application des dispositions de l’article 295. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition

du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.

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Section III De l’administration de la preuve

Art. 297 - Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit, à un bureau, le président l'informe qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

Art. 298 - Le président ordonne au greffier de faire l’appel des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.

Ils n’en sortent que pour déposer. Il s’assure de la présence de l'interprète au cas où il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier.

Art. 299 - (Modifié) - Lorsqu’un témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois.

Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (03) jours mérite de cette opposition, soit prendre l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.

En outre, le témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement et autres. (1)

Art. 300 - Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

Art. 301 - (Modifié) - Si l’accusé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92. (2)

_________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.5).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel sans la participation du jury peut, sur réquisitions du ministère

public ou même d'office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une prochaine session ; en ce cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’actes, de voyage et autres ; il peut y être contraint même par corps.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel, sans la participation du jury, à une peine d’amende de 500 à 1.000 DA. Le témoin qui ne comparaît pas peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois jours de la notification à personne.

Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur le mérite de cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si l’accusé ou le témoin est sourd-muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92.

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Art. 302 - (Modifié) - Dans le cas ou à la suite de l’interrogation de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter s’il est nécessaire à l’accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs. (1)

Art. 303 - (Modifié) - En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, à la requête du ministère public ou à la demande motivée du conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la prochaine session. (2)

Art. 304 - (Modifié) - Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue.

Le ministère public prend ses réquisitions. Le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au

ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers. (3)

Section IV La clôture des débats

Art. 305 - (Modifié) - Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question

distincte. Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à

l’exclusion, toutefois, de celles portant sur les circonstances atténuantes. Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent

article. (4) Art. 306 - Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de

renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explication de la défense. S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de

renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.6). Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996), il était rédigé comme suit : - Dans le cours ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est

nécessaire à l’accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction et lui demande s’il les reconnaît, il les fait également présenter , s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans le cours ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est

nécessaire, à l’accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s’il les reconnaît ; il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs.

(2) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l’affaire à la

prochaine session.

(3) Alinéa 3, modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.996).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue. Le ministère public prend ses réquisitions. Le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais

l’accusé a toujours la parole le dernier.

(4) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.202). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question distincte. Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois

de celles portant sur les circonstances atténuantes. Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article.

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Art. 307 - Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

«La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :

« Avez-vous une intime conviction? »

Art. 308 - Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il invite le chef de service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que ce soit sans l’autorisation d’un président.

Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations. Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la disposition du tribunal. Le président

ordonne le transport des pièces dans la salle des délibérations.

Chapitre VII Du jugement

Section I De la délibération

Art. 309 - (Modifié) - Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé.

Toutes les décisions se forment à la majorité. En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de

la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple. Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle il peut ordonner, qu’il sera sursis à l’exécution

de cette peine. Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires et sur

les mesures de sûreté. Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et

par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel.

Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé. (1) _________________ (1) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.862).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions

posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé.

Toutes les décisions se forment à la majorité simple. En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote

par bulletin secret à la majorité simple. Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle il peut ordonner, qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine. Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires et sur les mesures de

sûreté. Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier

assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel. Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé.

89

Art. 310 - (Modifié) - Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions.

Les textes de loi, dont il est fait application, sont lus à l’audience par le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement.

Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens envers l’Etat et se

prononce sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps. Dans le cas ou la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite

ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation. (1)

Art. 311 - Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal.

Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.

Art. 312 - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

Section II De la décision sur l’action publique

Art. 313 - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter du prononcé, il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation.

La partie civile qui a succombée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais. _________________

(1) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions

et prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement.. Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans le

jugement. Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la

contrainte par corps. Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient

qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.

90

Art. 314 - (Modifié) - Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Il doit contenir les mentions suivantes :

1° l’indication de la juridiction qui a statué ; 2° la date du prononcé de la décision ; 3° les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public,

du greffier et de l’interprète s’il y a lieu ; 4° l’identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé ; 5° le nom de son défenseur ; 6° les faits, objet de l’accusation ; 7° les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont été faites conformément aux dispositions des

articles 305 et suivants du présent code ; 8° l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes ; 9° les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes

eux-mêmes ; 10° le sursis, s’il a été accordé ; 11° la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit- clos, la publicité de la lecture du jugement

faite par le président ; 12° les dépens.

La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.

En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président ; mention en est portée dans ce cas, sur la minute.

Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.

Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du

jugement. (1)

Art. 315 - Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d’accomplissement. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités

prescrites par la loi. Il doit contenir les mentions suivantes : 1° l’indication de la juridiction qui a statué ; 2° la date du prononcé de la décision ; 3° les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de

l’interprète s’il y a lieu ; 4° l’identité et domicile ou résidence habituelle de l’accusé ; 5° le nom de son défenseur ; 6° les faits, objet de l’accusation ; 7° les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont été faites conformément aux dispositions des articles 305 et suivants

du présent code ; 8° l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes ; 9° les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ; 10° le sursis, s’il a été accordé ; 11° la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit- clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le

président ; 12° les dépens.

Le jugement est signé par le président et le greffier. Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le

président. Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du jugement.

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Section III De la décision de l’action civile (1)

Art. 316 - Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de réparations civiles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée. Le tribunal, sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de

la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le

condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demander du ministère public.

Chapitre VIII De la contumace

Art. 317 - (Modifié) - Lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix (10) jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de dix (10) jours, cette ordonnance est affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du siège de l'assemblé populaire communale de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.

Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix (10) jours à compter de l affichage visée à l’alinéa précédent, sinon il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.

Cette ordonnance fait, de plus, mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace. (2) _________________ (1) L'intitulé de la section III a été remplacé en vertu de l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.6). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit :

"De la décision sur l’action civile".

(2) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix jours de la

notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu'après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de département et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle de la marie de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.

Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.

Cette ordonnance fait, de plus, mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax. Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.

92

Art. 318 - (Modifié) - Si l’inculpé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l’article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse.

Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursit au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux. (1)

Art. 319 - (Modifié) - Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et les procès-verbaux dressés pour en constater l’affichage.

Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace. Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés,

déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul. Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, peut auditionner les témoins et la partie

civile le cas échéant, et se prononce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.

En tout état de cause, le tribunal rend son jugement à l’encontre du contumax après jugement des accusés présents.

Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils. (2)

Art. 320 - Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

Art. 321 - (Modifié) - Extrait de jugement de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des journaux quotidiens nationaux.

Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire du tribunal.

Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax. (3) __________ (1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Aucun conseil ne peut se présenter pour l’accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à

l’injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l’article 317, ses parents ou ses amis peuvent provoquer son excuse. Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursit au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses

biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.

(2) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance

ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage. Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, prononce sur la contumace. Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la

procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul. Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, prononce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de

condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.

(3) L'alinéa 1er a été modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des

journaux du département du dernier domicile du condamné. Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à

celle du prétoire du tribunal. Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.

93

Art. 322 - A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites à l’article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Art. 323 - Le pouvoir en cassation n’est pas ouvert au contumax.

Art. 324 - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents.

Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droits. Il peut aussi, ne l’ordonner qu’à charge de les représenter, s’il y a lieu.

Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier.

Art. 325 - (Modifié) - Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s’ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la charge du contumax ni les moyens nécessaires à leur vie. (1)

Art. 326 - (Modifié) - Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état ou ils se trouvent, des biens non liquidés.

Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du contumax s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision de contumax sauf cas de force majeure. (2)

Art. 327 - Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience ; Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

Le contumax qui, après s’être représenté, obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal.

Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 321 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. _________________ (1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s’ils sont dans le

besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les

procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés.

94

Chapitre IX Dispositions transitoires (1)

Art. 11- Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la cour spéciale et dont l’audience n’a pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 12 - Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition ou d’un pourvoi en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.

Art. 13 - Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cours, à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre d’accusation compétente

Art. 14 - Les affaires en cours d’information devant le juge d’instruction près la cour spéciale et dont l’instruction n'a pas été encore achevée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au juge d’instruction compétent selon les règles de droit commun.

_________________ (1) Le chapitre IX a été ajouté par l’ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995(JO n° 11, p.6). Il comprend les articles 11 à 14.

95

Sous-titre II Dispositions spéciales à la section économique

du tribunal criminel (1)

Art. 327-1. Abrogé (2)

Art. 327-2. Abrogé (3)

Art. 327-3. Abrogé (4)

_________________

(1) Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608).

(2) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Les règles du présent code, relatives à l’action publique, à l’instruction et du jugement des crimes, sont applicables devant les

sections économiques du tribunal criminel sous réserve des dispositions ci-après.

(3) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République du lieu de l’infraction à qui ils

transmettent l’original et une copie de la procédure d’enquête. Un second double est adressé en même temps au procureur général du lieu de la section.

(4) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Le procureur de la République saisit le juge d’instruction du ressort de son tribunal qui doit procéder dans les plus brefs

délais, aux actes de l’information et décerner tous mandats utiles. Une copie de ces actes et mandats doit être adressée au fur et à mesure de leur établissement au procureur général.

96

Art. 327-4. Abrogé (1)

Art. 327-5. Abrogé (2)

Art. 327-6. Abrogé (3)

Art. 327-7. Abrogé (4)

__________

(1) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - S’il estime que des charges suffisantes existent à l’encontre de l’inculpé, le procureur général revendique la procédure par

écrit et saisit le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel. Dans ce cas, une ordonnance de dessaisissement est rendue au profit du juge d’instruction près la section économique du

tribunal criminel.

(2) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Le mandat d’arrêt ou de dépôt déjà décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué

autrement, soit par le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel, soit par la chambre d’accusation.

(3) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61). - Le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel peut procéder ou faire procéder, sur toute l’étendue du

ressort territorial de la section économique à toutes mesures d’instruction notamment aux perquisitions et saisies. Il doit procéder au faire procéder à l’inventaire des biens de l’inculpé et prendre toutes mesures conservatoires utiles, notamment la désignation d’un séquestre pour administrer les biens saisissables.

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel peut procéder ou faire procéder, sur toute l’étendue du

ressort territorial de la section économique, à toutes mesures d’instruction notamment aux perquisitions et saisies.

(4) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Les actes de procédure prévus à l’alinéa 8 de l’article 68 et à l'alinéa 2 de l'article 108 sont facultatifs.

97

Art. 327-8. Abrogé (1)

Art. 327-9. Abrogé (2)

Art. 327-10. Abrogé (3)

Art. 327-11. Abrogé (4)

___________________

(1) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Sous réserve des dispositions de l’article 15 du code pénal, le juge d’instruction près la section économique du tribunal

criminel peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté autre que le séquestre d’une partie des biens de l’inculpé.

(2) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit : - En cas d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de

cet appel.

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - La chambre d’accusation doit, en cas d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, statuer dans les huit jours à compter de

cet appel.

(3) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit :

- Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur général. Celui-ci soumet l’affaire, avec son réquisitoire, à la chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de la procédure.

La chambre d’accusation doit se prononcer, au plus tard, dans un délai de trente jours.

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur général. Celui-ci

soumet l’affaire avec son réquisitoire à la chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de la procédure. La chambre d’accusation doit se prononcer au plus tard dans un délai de quinze jours.

(4) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Si la chambre d’accusation estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction prévue par l’article

248 alinéa 4, ci-dessus, elle prononce le renvoi de l’accusé devant la section économique du tribunal criminel. Elle peut également renvoyer l’inculpé devant la section ordinaire du tribunal criminel ou toute autre juridiction compétente. Si elle estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, elle rend un arrêt de non-lieu.

98

Art. 327-12. Abrogé (1)

Art. 327-13. Abrogé (2)

Art. 327-14. Abrogé (3)

Art. 327-15. Abrogé (4)

________________________

(1) Abrogé par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.62).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Les arrêts de la chambre d’accusation ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

(2) Abrogé par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.62).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : -Outre les cas d’incompatibilité prévus à l’article 263 du présent code, nul ne peut être assesseur - juré près les sections

économiques des tribunaux criminels s’il exerce une activité privée commerciale ou industrielle.

(3) Abrogé par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.62).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.608), il était rédigé comme suit : - Il est établi annuellement, une liste de dix-huit assesseurs jurés près chaque section économique choisis parmi les agents de l’Etat et les travailleurs du secteur socialiste.

Elle est dressée par une commission réunie au siège de la cour où existe la section économique. La commission comprend, outre le président de la cour, les présidents ou vice-présidents des assemblées communales de la

wilaya où la section économique a son siège.

(4) Abrogé par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - L’accusé défaillant est jugé par défaut.

Il peut faire opposition au jugement par défaut dans un délai de huit jours à compter de la date de notification à personne. Il est alors jugé à la plus prochaine audience. L’opposition est faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration verbale ou écrite au

greffe.

99

TITRE II bis DE LA COUR DE SURETE DE L’ETAT (1)

Art. 327 -16. Abrogé (2)

Chapitre I De la compétence

de la Cour de sûreté de l'Etat (3)

Art. 327 -17. Abrogé (4)

Art. 327 -18. Abrogé (5)

__________

(1) Le titre II bis, intitulé "De la Cour de sûreté de l'Etat", a été abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 (JO n° 17, p.373).

(2) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - La Cour de sûreté de l'Etat, créée par l’ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975, est chargée de réprimer les crimes et délits

énumérés à l’article 327-18 de nature à menacer gravement le fonctionnement régulier des institutions, le maintien de l’ordre public, l’unité, l’indépendance de la nation ou l’intégrité de son territoire.

(3) Le chapitre I du titre II bis, a été abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

(4) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - La compétence de la Cour de sûreté de l'Etat s'étend à l’ensemble du territoire de la république.

Son siège est fixé par décret.

(5) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - La Cour de sûreté de l'Etat connaît des crimes et délits suivants :

1° la trahison et espionnage prévus par les articles 61 à 64 du code pénal, ainsi que les crimes d'atteinte à la défense et à l’économie nationale prévus par les articles 65 à 72, 74 et 75 du code pénal ;

2° les attentatscontre l’autorité de l'Etat et l’intégrité du territoire national prévus par lesarticles 77 à 81 et 83 du code pénal; 3° les crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation prévus par les articles 84 à 87 du code pénal ; 4° les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel prévus par les articles 88 à 90 du code pénal ; 5° les crimes et délits prévus aux articles 91, 95, et 96 du code pénal ; 6° le crime tendant à empêcher l’exercice des droits électoraux par suite d’un plan concerté prévu par l’article 103 du code

pénal; 7° le crime de coalition de fonctionnaires contre l'exécution des lois ou des ordres du gouvernement prévu par les articles 113

et 114 du code pénal ; 8° le crime de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévu par les articles 254 à 263 du code pénal commis dans le but

de menacer gravement le fonctionnement régulier des institutions, d’attenter au maintien de l’ordre public, à l'unité, à l’indépendance de la nation ou l’intégrité de son territoire;

La Cour de sûreté de l'Etat connaît également des infractions commises à l’occasion des crimes et délits ci-dessus énumérés et s’y rattachant par un lien de causalité.

Les mineurs de 18 ans ne sont pas justiciables de la Cour de sûreté de l'Etat.

100

Chapitre II De la composition de la Cour de sûreté de l'Etat (1)

Art. 327 -19. Abrogé (2)

Art. 327 -20. Abrogé (3)

Art. 327 -21. Abrogé (4)

Art. 327 -22. Abrogé (5)

Art. 327 -23. Abrogé (6)

_________________

(1) Le chapitre II du titre II bis, a été abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

(2) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - La cour de sûreté de l'Etat est composée comme suit :

1° un titulaire et un président suppléant ayant rang au moins de président de cour ; 2° deux conseillers assesseurs titulaires et deux conseillers assesseurs suppléants, magistrats ayant rang au moins de conseiller

à la cour ; 3° deux conseillers assesseurs titulaires et quatre conseillers assesseurs suppléants, officiers de l’armée nationale populaire. Toutefois, lorsque les faits déférés à la Cour de sûreté de l'Etat constituent l’un des crimes prévus aux articles 61 à 72, 74, 75,

80, 81, et 83 du code pénal, le président de la cour est assisté d’un conseiller assesseur, magistrat et de trois conseillers assesseurs militaires de l’armée nationale populaire.

(3) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Les fonctions du ministère public auprès de la Cour de sûreté de l'Etat sont exercées par un procureur général choisi parmi les magistrats ayant rang au moins de procureur général de cour.

Le procureur général est assisté d’un ou plusieurs procureurs généraux adjoints choisis parmi les magistrats ayant rang au moins de premier procureur général adjoint.

Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général dirige les services de police judiciaire dans les conditions prévues au présent code et au code de justice militaire.

(4) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Il est créé auprès de la Cour de sûreté de l'Etat une ou plusieurs chambres d’instruction ainsi qu’une chambre de contrôle de

l’instruction. La chambre de contrôle est composée d’un président et de deux conseillers assesseurs choisis parmi les magistrats ayant rang

au moins de conseiller à la cour.

(5) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Il est créé un service de greffe commun auprès de la Cour de sûreté de l'Etat, de la chambre de contrôle de l’instruction et des chambres d’instruction.

(6) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 juin 1975(JO n° 53, p.609), il était rédigé comme suit : - Le président, les conseillers, les magistrats du ministère public et de l’instruction sont nommés par décret.

Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

101

Chapitre III De la procédure particulière à la Cour de sûreté de l’Etat (1)

Art. 327 -24. Abrogé (2)

Art. 327 -25. Abrogé (3)

Art. 327 -26. Abrogé (4)

Art. 327 -27. Abrogé (5)

Art. 327 -28. Abrogé (6)

Art. 327 -29. Abrogé (7)

Art. 327 -30. Abrogé (8) _________________ (1) Le titre II bis du chapitre III, a été abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

(2) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit : - Dès l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les membres de la cour à l’exclusion des

magistrats, prêtent, sur invitation du président, le serment suivant : و" ال&شريف القاض&ي س&لوك األم&ور آ&ل ف&ي أس&لك و الم&داوالت، سر أآتم أن و وظيفتي، أعمال بتأدية باخالص و قيام أحسن أقوم بأن أتعهد و هو، اال اله ال الذي بالّله أقسم

للوطن العليا المصالح على الظروف جميع في ."أحافظ Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Dès l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les membres de la cour, à l’exclusion des

magistrats, prêtent sur invitation du président le serment suivant : ال" الذي بالّله أح&افظأقسم و ال&شريف القاض&ي س&لوك األم&ور آ&ل ف&ي أس&لك و المداوالت سر أآتم أن و وظيفتي أعمال بتأدية باخالص و قيام أحسن أقوم بأن أتعهد و هو اال اله

للثورة العليا المصالح على الظروف جميع ."في

(3) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les règles du présent code relatives à l’exercice de l’action publique et à l’instruction sont applicables aux poursuites exercées

pour les crimes et délits de la compétence de la cour de sûreté d’Etat, sous réserve et dispositions ci-après.

(4) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Le procureur général met l’action publique en mouvement. Il revendique toute cause en instance devant une juridiction

répressive. Le dessaisissement a lieu de plein droit dès la notification au ministère public près la juridiction saisie, de la décision du

procureur général près la cour. Pour les causes en instance devant les juridictions militaires, le procureur général n’en requiert le dessaisissement que sur

demande écrite du ministre de la défense national. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessaisissement sont et demeurent valables et n’ont

pas à être renouvelés.

(5) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions

ou saisies de nuit et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.

(6) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les actes de procédure prévus au paragraphe 8 de l’article 68 et au paragraphe 2 de l’article 108 du présent code sont

facultatifs.

(7) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - La Cour de sûreté de l'Etat ne statue que sur l’action publique.

La constitution de partie civile est irrecevable.

(8) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - L’inculpé a le droit d’être assisté, tant à l’instruction qu’à l’audience, d’un avocat de son choix. A défaut, il lui en est désigné

un d'office par le président de la cour. Toutefois, lorsque l’affaire présente un caractère particulier, l’avocat ne peut assister ou défendre l’inculpé qu’avec

l’assentiment du président.

102

Art. 327 -31. Abrogé (1)

Art. 327 -32. Abrogé (2)

Art. 327 -33. Abrogé (3)

Art. 327 -34. Abrogé (4)

Art. 327 -35. Abrogé (5)

Art. 327 -36. Abrogé (6)

_________________

(1) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - La chambre de contrôle de l’instruction statue sur les appels formés à l’encontre des ordonnances du juge d’instruction.

Elle décide, s’il y a lieu, du renvoi de l’inculpé devant la Cour de sûreté de l'Etat ou devant toute autre juridiction répressive. Il est fait application, en ce qui concerne les formes de procéder devant la chambre de contrôle de l’instruction, des

dispositions des articles 177 à 179, 181 à 186, 189 à 193, 195 et 198 à 200-1° du présent code. Les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi.

(2) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 (JO n° 17, p 373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les règles fixées par le présent code qui sont relatives au jugement des délits sont applicables devant la Cour de sûreté de

l'Etat sous réserve des dispositions ci-après.

(3) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - La Cour de sûreté de l'Etat ne peut décliner sa compétence.

(4) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la cour et des nullités de procédure doivent, à peine de forclusion, être

présentées dans un mémoire unique avant tout débat au fond. Tous les incidents contentieux sont joints au fond.

(5) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 du juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Le président de la Cour de sûreté de l'Etat est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 286 du présent code.

(6) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 du juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les audiences de la cour de sûreté de l'Etat sont publiques.

Toutefois, la cour peut décider d’office ou sur réquisition du ministère public, que tout ou partie des débats aura lieu à huis clos.

Les dispositifs des arrêts sur le fond sont, dans tous les cas, prononcés en audience publique.

103

Art. 327 -37. Abrogé (1)

Art. 327 -38. Abrogé (2)

Art. 327 -39. Abrogé (3)

Art. 327 -40. Abrogé (4)

Art. 327 -41. Abrogé (5)

__________________

(1) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 du juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - La diffusion ou la reproduction de tout ou partie des débats expose son auteur aux peines prévues par l’article 70 du code

pénal.

(2) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 17 du juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les dispositions des articles 305, 306, 308 à 311, 313, 314 et 315 du présent code sont applicables.

(3) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - La feuille de question est signée par le président de la Cour de sûreté de l'Etat et par un assesseur militaire, officier de l’armée

national populaire.

(4) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Les arrêts rendus par la Cour de sûreté de l'Etat par défaut sont susceptibles d’opposition conformément aux articles 409 et

suivants du présent code.

(5) Abrogé par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Le pourvoi en cassation devant la cour suprême peut être exercé à l’encontre de tout arrêt rendu par la Cour de sûreté de

l'Etat. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la cour autrement composée

104

TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 328 - Le tribunal connaît des délits et des contraventions. Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois à cinq ans

d’emprisonnement ou de plus de deux mille (2.000) DA d’amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.

Sont les contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de deux mois d’emprisonnement ou au- dessous, ou de deux mille (2.000) DA d’amende ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.

Art. 329 - (Modifié) - Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553.

Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles et connexes. Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du

contrevenant. La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie

réglementaire,en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes. (1)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit : - Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs

complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553. Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles et connexes. Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contrevenant.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs

complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553. Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles ou connexes. La connaissance des

contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du ressort dans l’étendue duquel elles ont été commises.

105

Art. 330 - Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Art. 331 - L’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.

Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

Art. 332 - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

Art. 333 - Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et suivants.

Chapitre I Du jugement des délits

Section I De la saisine du tribunal

Art. 334 - L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime. Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé

sans citation préalable.

Art. 335 - La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 439 et suivants.

Art. 336 - Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.

Article. 337. Abrogé (1)

_________________

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une

consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait dans l’acte de citation élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée, le tout à peine d'irrecevabilité.

106

Art. 337 bis - (Nouveau) - La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :

- abandon de famille, - non représentation d’enfants, - violation de domicile, - diffamation, - chèque sans provision.

Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public. La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal

doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée, le tout à peine d’irrecevabilité. (1)

Section II Du flagrant délit

Art. 338 - L’individu arrêté en flagrant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur de la République est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à l’article 59.

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.

L’individu déféré en vertu de l’alinéa 1° du présent article, est averti par le président qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu et faite dans le jugement.

Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.

Art. 339 - Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus amples informations et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution.

_________________

(1) Ajouté par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

107

Section III De la composition du tribunal

Art. 340 - (Modifié) - Le tribunal statue à juge unique. Il est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses

adjoints. (1)

Art. 341 - (Modifié) Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause.

En cas d’empêchement du magistrat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est requis en son entier. (2)

Section IV De la publicité et de la police de l’audience

Art. 342 - Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la police de l’audience, des articles 285 et 286, alinéa 1er.

Section V Des débats

De la comparution du prévenu

Art. 343 - Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a le prévenu et, s’il y a lieu, la personne ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile et des témoins.

En ce qui concerne la traduction des débats le cas échéant, il est fait application des articles 91 et 92 du présent code.

Art. 344 - Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. ____________________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993(JO n° 25, p.5). Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61), il était rédigé comme suit : - Le tribunal statue en matière de délits, composé de trois (3) magistrats, et statue à juge unique en matière de contraventions. Un des magistrats composant le tribunal des délits assume le rôle de rapporteur. Le tribunal est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints.

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit : - Le tribunal statue avec trois magistrats en matière de délit. Il statue à juge unique en matière de contravention. Il est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le tribunal statue à juge unique. Il est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un magistrat délégué à cet effet.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993(JO n° 25, p.5). Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit : - En matière de délit, les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par les magistrats qui ont assistés à toutes

les audiences de la cause. En matière de contravention, les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé

toutes les audiences de la cause. En cas d’empêchement d’un magistrat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la

cause. En cas d’empêchement d’un magistrat au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.

108

Art. 345 - (Modifié) - Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal devant lequel il est appelé ; le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. (1)

Art. 346 - Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision au cas de non comparution de prévenu est rendue par défaut.

Art. 347 - Est jugé contradictoirement le prévenu libre : 1° qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontairement la salle d’audience ; 2° qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare faire défaut ; 3° qui après s’être présenté à une première audience, s’abstient volontairement de comparaître aux

audiences de renvoi ou à l’audience du jugement.

Art. 348 - Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un conseil.

Art. 349 - La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Art. 350 - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier.

Procès-verbal est dressé de l’interrogatoire ordonné. L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Il peut se faire représenter par son conseil.

Art. 351 - Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur. S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président

peut en commettre un d’office. L’assistance d’un défenseur est obligatoirement quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à

compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.

Art. 352 - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le résident et greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les

incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

_________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.862).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par le

tribunal devant lequel il est appelé. Si cette condition est remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

109

Art. 353 - (Modifié) - L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers. (1)

Art. 354 - Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.

Section VI Du jugement proprement dit

Art. 355 - (Modifié) - Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence ou l’absence des parties. (2)

________________

(1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le

prévenu et, s’il y lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu a toujours la parole le dernier.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date

ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

110

Art. 356 - (Modifié) - Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement. Il y sera procédé par le juge lui même.

Le juge chargé du supplément d’information dispose à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisition, la communication du dossier

de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. (1)

Art. 357 - Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des

réparations civiles allouées. Il a aussi la faculté, s’il ne peut prononcer en l’état sur la demande en réparations civiles, d’accorder à la

partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Art. 358 - Dans le cas visé à l’article 357, alinéa 1er, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.

Toutefois le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, à la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 411 et 412, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statué par une décision sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et 130.

Art. 359 - Si le tribunal, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile. _________________

(1) L'alinéa 1er a été modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203), il était rédigé comme suit : - Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement. En matière de délit, il y sera procédé par l’un des magistrats ayant composé la section délictuelle du tribunal. En matière de contravention, il y est procédé par le juge lui-même. Le juge chargé du supplément d’information dispose, à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisition, la communication du dossier de la procédure à

toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610), il était rédigé comme suit : - Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement et le juge doit y procéder lui-même. Il dispose

à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si un supplément d’information s’avère nécessaire, le tribunal peut, par jugement, y procéder ou commettre à cette fin un

autre magistrat du siège. Le magistrat chargé du supplément d’information dispose des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

111

Art. 360 - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

Art. 361 - Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéa 2 et 3.

Art. 362 - Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerné, par la même décision, mandat de dépôt au d’arrêt contre le prévenu.

Art. 363 - (Modifié) - Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation. (1)

Art. 364 - Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune information à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Art. 365 - Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art. 366 - dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en réparations civiles formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Art. 367 - (Modifié) - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépenses envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Il en est de même, au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction. (2)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit directement la

chambre d’accusation.

(2) L'alinéa 2 a été modifié par la loi n° 78-01 du 28 janvier 1978(JO n° 06, p.93).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les

condamne aux frais et dépenses envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si

le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.

112

Art. 368 - Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut

mettre à sa charge tout ou partie des dépens.

Art. 369 - La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 246.

Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou partie.

Art. 370 - Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infraction qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond.

Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

Art. 371 - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 367 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établis en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.

Art. 372 - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Art. 373 - Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution devant le tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Art. 374 - Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Art. 375 - Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 376 - Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond.

Art. 377 - Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de l’article 376.

113

Art. 378 - Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 372 à 375.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 377.

Art. 379 - (Modifié) - Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi

que la peine, les textes de loi appliquée et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président. (1)

Art. 380 - (Modifié) - La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant, celui de l’interprète.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet. (2)

_________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les

textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendue, le nom du greffier, et, le cas échéant, celui

de l’interprète. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard

du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.

114

Chapitre II Du jugement en matière de contravention

Section I De l’amende de composition

Art. 381 - Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du ministère public compétent saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum de l’amende prévue pour l’infraction.

Art. 382 - Si deux contraventions ont été relevées par un même procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux amendes de composition dont il est passible.

Art. 383 - Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition, ainsi que les délais et modalités de paiement fixés à l’article 384.

Art. 384 - (Modifié) - Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du percepteur du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 329 du présent code.

Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement. (1)

Art. 385 - La décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.

Art. 386 - Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.

Art. 387 - Faute d’avoir reçu cet avis dans les délais de quarante-cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement prévu à l’article 383, le magistrat du ministère public fait citer le contrevenant devant le tribunal.

Art. 388 - Un état récapitulatif des avertissements adressés par le parquet est, dans les trois jours, transmis au percepteur.

Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de l’article 386, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances.

Art. 389 - Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par l’article 384, l’action publique est éteinte.

Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction. Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de récidive.

Art. 390 - Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux dispositions des articles 394 et suivants. _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.203).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les trente jours qui suivent la réception du dit avertissement, le contrevenant doit verser en une seule fois le montant de

l’amende de composition entre les mains du percepteur du lieu de l’infraction, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au compte de chèques- postaux dudit percepteur, soit par chèque barré où virement de banque dans les conditions prévues pour le payement des contributions directes. Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement.

115

Art. 391 - Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1° Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre qu’une sanction pécuniaire,

soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;

2° S’il y a eu information judiciaire ; 3° Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions ; 4° Dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’amende de composition.

Art. 392 - (Modifié) - Dans les matières spécialement prévues par la loi, l’action publique née d’une contravention peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de la règle de la récidive.

Le règlement de l’amende peut s’effectuer dans les 30 jours suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre- amende d’une valeur correspondant au montant de l’amende encourue.

A défaut de paiement et passé le délai prévu à l’alinéa 2, le procès-verbal de contravention est transmis au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions. (1)

Art. 392 bis - (Nouveau) - Dans les 10 jours de sa saisine, le juge statue sans débat préalable, par une ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au double du minimum prévu pour l’infraction.

L’ordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, les date et lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de l’amende et des frais de poursuites. Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance qui s’exécute conformément aux articles 597 et suivants du présent code.

L’ordonnance pénale n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le contrevenant peut, dans les 10 jours de la notification du titre exécutoire délivré par l’administration des finances, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette réclamation suspend l’exécution du titre de paiement et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa saisine.

L’ordonnance visée à l’alinéa précédent a tous les effets d’une décision passée en force de chose jugée. Elle s’exécute dans les formes prévues à l’alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile. (2)

Art. 393 - (Modifié) - La procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir : 1° Si la contravention expose son auteur, à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens ; 2° En cas de contraventions simultanées dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la

procédure de l’amende forfaitaire. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 78-01 du 28 janvier 1978(JO n° 06, p.93). Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p6.10), il était rédigé comme suit : - Dans les matières spécialement prévues par la loi, l’action publique, née d’une contravention, peut être éteinte par le paiement

d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Le règlement de l’amende est effectué dans les trente jours suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué

dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre d’une valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire encourue. A défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du

présent code. Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les matières spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement immédiat d’une amende

forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur. En cas de refus de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 et suivants.

(2) Ajouté par la loi n° 78-01 du 28 janvier 1978(JO n° 06, p.93).

(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les dispositions de l’article 392 sont inapplicables dans les cas prévus à l’article 391. Lorsque l’agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du contrevenant, la procédure reste valable. Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant le tribunal.

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Section II De la saisine du tribunal

Art. 394 - Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

Art. 395 - L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Art. 396 - (Modifié) - Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention. (1)

Section III De l’instruction définitive en matière de contravention

Art. 397 - Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire évaluer des dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 398 - Les dispositions des articles 285 alinéa 1er, 286 alinéa 1er, 288, 289, 295, 296 et 343, sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.

Art. 399 - Sont également applicables les règles édictées par les articles 239 à 247 concernant la constitution de partie civile, par les articles 212 à 237 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 400, par les articles 238 à 352 relatifs aux réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par l’article 355 relatif au jugement.

Art. 400 - Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Art. 401- S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.

Les dispositions de l’article 356 alinéa 3, sont applicables.

Art. 402 - Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu, sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 357, alinéas 2 et 3.

Art. 403 - Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

_________________ (1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les articles 335, 336 et 337 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.

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Art. 404 - Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Art. 405 - Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 402.

Art. 406 - Sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention les articles 367 à 380 concernant les frais de justice, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.

Chapitre III Du jugement par défaut et de l’opposition

Section I Du défaut

Art. 407 - Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et 350, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut ainsi qu’il est dit à l’article 346.

Toutefois, lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni d’une procuration spéciale.

Art. 408 - Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux dispositions des articles 439 et suivants.

Section II De l’opposition

Art. 409 - Le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.

Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.

Art. 410 - L’opposition est notifiée par tout moyen au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile.

Dans les cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.

Art. 411 - (Modifié) - Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne du prévenu.

Ce délai est porté à deux mois si la partie défaillante réside hors du territoire national. (1) _________________

(1) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l’opposition est recevable dans

un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne du prévenu. Ce délai est porté à trente jours si la partie défaillante réside hors du territoire national.

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Art. 412 - Si la notification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-dessus, qui courent à compter de la notification du jugement faite à domicile, au siège de l'A.P.C ou à parquet.

Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même sur les intérêts civils, jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

L’opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les six jours de la notification.

Il est statué, sur l’opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.

Art. 413 - L’opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.

L’opposition émanant d’une partie civile ou d’un civilement responsable ne vaut qu’en ce qui concerne leurs intérêts civils.

L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l’intéressé, conformément aux articles 439 et suivants.

Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation.

Art. 414 - L’instruction et le jugement de chaque affaire se font conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des contraventions selon la nature de l’affaire.

Art. 415 - Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition.

Chapitre IV De l’appel des jugements en matière correctionnelle

et en matière de contravention

Section 1 De l’exercice du droit d’appel

Art. 416 - Sont susceptibles d’appel : 1° Les jugements rendus en matière de délit ; 2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement

ou une peine d’amende excédant cent (100) DA ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d’emprisonnement.

Art. 417 - La faculté d’appel appartient : 1° au prévenu, 2° à la personne civilement responsable, 3° au procureur de la République, 4° au procureur général, 5° aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique, 6° à la partie civile.

Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté d’appel appartient au prévenu et au civilement responsable.

La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

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Art. 418 - L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la notification, à personne ou à domicile ou, à défaut,

au siège de l’A.P.C ou à parquet, du jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350.

En cas d’appel d’une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 419 - Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement.

Art. 420 - L’appel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.

Il est porté devant la cour.

Art. 421 - (Modifié) - La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. (1)

Art. 422 - Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à l’article 418, sa déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial.

Il lui en est délivré récépissé. Le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de

transmettre copie de cette déclaration dans les vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Art. 423 - (Modifié) - Une requête contenant les moyens d’appels peut être remise dans les délais prévus pour déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial. La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyés par le procureur de la République au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai d’un mois.

Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la République, transféré dans l’établissement de rééducation du lieu où siège la cour. (2) _________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par son

avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

La déclaration d'appel est inscrite sur un registre à ce destiné.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du

tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial. La requête, ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le

plus bref délai. Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans le plus bref délai et par ordre du procureur de la République,

transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour.

120

Art. 424 - L’appel interjeté par le Procureur général, conformément à l’article 419, doit être notifié au prévenu et, s’il y a lieu, à la personne civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l’audience de la cour, lorsque le délai d’appel accordé au procureur général l’affaire vient à cette audience sur l’appel du prévenu ou de toute autre partie.

Art. 425 - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 357 alinéas 2 et 3, 365, 419 et 427.

Art. 426 - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.

Art. 427 - L’appel des jugements, soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n’est reçu qu’après jugement sur le fond et en même temps que l’appel dudit jugement.

Art. 428 - L’affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 433.

Section II De la composition de la juridiction d’appel

en matière de délit et de contravention

Art. 429 - (Modifié) - La cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats au moins.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts, celles du greffe par un greffier.

Dans le cas où l’appelant est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’appel. (1)

Section III De la procédure devant la cour

en matière d’appel

Art. 430 - Les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant la cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Art. 431 - L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : les parties appelantes, les parties intimées ; s’il y a

plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu aura toujours la parole le dernier.

_________________ (1) Complété par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats au moins. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts, celles du greffe par un

greffier.

121

Art. 432 - Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public,

les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.

Art. 433 - La cour peut, sur l’appel du ministère public soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d’appel former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander

une augmentation de réparations civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Art. 434 - (Modifié) - Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande réparation civile, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte directement sa demande devant la cour. (1)

Art. 435 - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 361.

Art. 436 - Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue s’il y a lieu sur l’action civile.

Art. 437 - Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Il est en outre fait application, le cas échéant de l’article 363.

Art. 438 - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

_________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.610).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi

ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte

directement sa demande devant la cour.

122

TITRE IV DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS

Art. 439 - Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait application des dispositions du code de procédure civile en matière de citations et notifications.

L’agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Art. 440 - (Modifié) - La citation est délivrée à la requête du ministère public et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

La citation délivrée à un témoin doit, en outre, mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. (1)

Art. 441 - (Modifié) - La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public. (2)

LIVRE III DES REGLES PROPRES A L’ENFANCE DELINQUANTE

TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 442 - (Modifié) - La majorité pénale est atteinte à l’âge de dix-huit ans révolus. (3)

Art. 443 - L’âge à retenir pour déterminer la majorité est celui du délinquant au jour de l’infraction. _________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement

habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage

sont punis par la loi.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie

civile.

(3) L'alinéa 2 a été abrogé par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La majorité pénale est atteinte à l’âge de seize ans révolus.

Toutefois, à l’égard des délinquants de seize à dix huit ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou compléter les pénalités de droit commun par l’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l’article 444.

Rectifié au JO n° 51 du 14 juin 1966 Au lieu de : seize ans lire : dix huit ans

Suppression du dernier alinéa : " Le mineur de treize ans ne peut en aucun cas faire l’objet de condamnation à une peine privative de liberté ou à une amende".

123

Art. 444 - (Modifié) - En matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après:

1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance ; 2° application du régime de la liberté surveillée ; 3° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation

professionnelle, habilité à cet effet ; 4° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° Placement aux soins du service public chargé de l’assistance ; 6° Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.

Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de la majorité civile. (1)

Art. 445 - Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de treize ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 444 par une peine d’amende ou d’emprisonnement prévue à l’article 50 du code pénal.

_____________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En matière de crime ou de délit, le mineur de seize ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection

ou de rééducation ci-après : 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; 2° Application du régime de la liberté surveillée ; 3° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, habilité à

cet effet ; 4° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° Placement par les soins du service public chargé de l’assistance; 6° Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.

Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de dix huit ans révolus.

Rectifié au JO n° 51 du 14 juin 1966 1er alinéa, Au lieu de : seize ans lire : dix huit ans

dernier alinéa, au lieu de : dix huit ans lire : vingt et un ans

124

Art. 446 - (Modifié) - En matière de contravention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal statuant en matière de contravention.

Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l’article 468. Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la

peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de moins de treize ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation.

En outre, si le tribunal estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour. (1)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Loi n° 82-03, rectifié au JO n° 49 du 4 décembre 1982 Au lieu de : "tribunal statuant en matière délictuelle" lire : "tribunal statuant en matière de contravention"

L'alinéa 5 a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En matière de contravention, le mineur de dix huit ans est déféré au tribunal. Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l’article 468. Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue

par la loi. Toutefois, le mineur de treize ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation. En outre, si le tribunal estime utile dans l’intérêt du mineur l’adoption d’une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du

jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté devant le tribunal des mineurs.

Rectifié au JO n° 51 du 14 juin 1966. Au lieu de : seize ans lire : dix huit ans

125

TITRE II DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS

Art. 447 - (Modifié) - Chaque tribunal comprend une section des mineurs. (1)

Art. 448 - (Modifié) - Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de dix huit ans, l’action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal.

Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, le procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée. (2)

Art. 449 - (Modifié) - Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour leurs compétences et pour l’intérêt qu’ils portent aux mineurs, sont investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministère de la justice et pour une période de trois années.

Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général.

Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires des mineurs, dans les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent. (3) _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972(JO n° 63, p.775), il était rédigé comme suit : - Il existe au siège de chaque tribunal, un tribunal des mineurs qui a le même ressort.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Il existe au siège de chaque cour un tribunal des mineurs qui a le même ressort.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972(JO n° 63, p.775), il était rédigé comme suit : - Pour la poursuite des crimes et délits commis par le mineur de 18 ans, l’action publique est exercée par le procureur de la

République près le tribunal. Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, le procureur a seul qualité pour

exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de seize ans, l’action publique est exercée par le procureur de la

République près le tribunal auprès duquel siège la section des mineurs. Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seul qualité pour

exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Rectifié au JO n° 51 du 14 juin 1966 Au lieu de : seize ans Lire : dix huit ans

(3) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611), il était rédigé comme suit : - Un ou plusieurs magistrats du tribunal sont investis des fonctions de juge des mineurs.

Au siège de chaque tribunal, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires de mineurs, par ordonnance du président de la cour sur réquisition du procureur général.

Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972(JO n° 63, p.775), il était rédigé comme suit : - Un ou plusieurs juges du tribunal sont investis des fonctions de juge des mineurs. Au siège de chaque section des mineurs, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires

concernant les mineurs. Ces désignations sont faites par arrêté du ministre de la justice pour une durée de 3 ans.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Un ou plusieurs magistrats du tribunal siégeant au chef-lieu de la cour sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des

fonctions de juges des mineurs. Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires

concernant les mineurs, par arrêté du ministre de la justice.

126

Art. 450 - La section des mineurs est composée du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la

justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, de nationalité algérienne, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur fonction et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste dressée par une commission, siégeant auprès de chaque cour et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 451 - (Modifié) - Est compétente pour connaître des délits commis par les mineurs, la section des mineurs.

La section des mineurs siégeant au chef-lieu de la cour est seule compétente pour connaître des crimes commis par les mineurs.

La section des mineurs territorialement compétente est celle du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif. (1)

Art. 452 - (Modifié) - En cas de crime, qu’il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de 18 ans, sans que le juge d’instruction ait procédé à une information préalable.

En cas de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la République constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.

- Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préalable dès qu’il est saisi. - Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public, peut, à la demande

dujuge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur. (2) ____________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972(JO n° 63, p.775).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Est compétent pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs. Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou

tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972(JO n° 63, p.775).

Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863), il était rédigé comme suit : - En cas de crime, qu’il y ait ou non des co-auteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un

mineur de dix huit ans, sans que le juge d’instruction ait procédé à une information préalable. En cas de délit, en l’absence de co-auteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de dix

huit ans, sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.

En cas de délit, lorsqu’un mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la République constitue pour le mineur un dossier spécial qu’il transmet au procureur de la République près la section des mineurs qui saisit le juge des mineurs.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En cas de crime, qu’il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un

mineur de seize ans sans que le juge d’instruction ait procédé à une information préalable. En cas de délit, en l’absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize

ans sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.

En cas de délit, lorsqu’un mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur de la République, s’il poursuit les majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisi le juge des mineurs.

S’il estime au contraire qu’il y a lieu à information à l’égard de tous, il requiert le juge d’instruction d’instruire également contre le mineur.

127

Art. 453 - Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et la détermination des moyens propres à sa rééducation.

A cet effet, il procède, soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour l’instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les conditions dont lesquels il a vécu ou a été élevé.

Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s’il y a lieu un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée.

Art.454. - (Modifié) Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. La présence d'un conseil, pour assister le mineur dans toutes les phases de la poursuite et du jugement est

obligatoire, le cas échéant, il en sera commis un d'office par le juge des mineurs. Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service

social habilitées à cet effet. (1)

Art. 455 - Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant : 1° à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance ; 2° A un centre d’accueil ; 3° A la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4° Au service public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ; 5° A un établissement ou à une institution d’éducation de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat

ou d’une administration publique habilitée ou à un établissement privé agrée. S’il estime que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut

ordonner sont placement provisoire dans un centre d’observation agréé. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.

Art. 456 - Le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.

Le délinquant de treize à dix huit ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.

Art. 457 - Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, côté par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.

__________

(1) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un

défenseur d’office. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet

effet.

128

Art. 458 - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’article 163.

Art. 459- (Modifié) - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu’une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues à l’article 164. (1)

Art. 460 - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs, statuant en chambre du conseil.

Art. 461 - (Modifié) - Les débats ont lieu à huit clos, les parties entendues ; le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires. (2)

Art. 462 - (Modifié) - Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa relaxe.

Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve des dispositions de l’article 445, la section des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixe la durée, soit à titre définitif, jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans.

La section des mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant appel. (3)

Art. 463 - La décision est rendue à huit clos. Elle peut être frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des

mineurs de la cour, prévue à l’article 472. _____________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu’une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant

le tribunal dans les conditions prévues à l’article 164.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les débats ont lieu à huit clos, les parties entendues ; le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal

et, éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires.

(3) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863), il était rédigé comme suit : - Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa

relaxe.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, le tribunal des mineurs prononce son

acquittement. Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve des dispositions de l’article 445, le tribunal des mineurs le constate

expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif, jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix huit ans.

Le tribunal des mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.

Rectifié au JO n° 51 du 14 juin 1966 au lieu de : dix huit ans Lire : vingt et un ans

129

Art. 464 - Le juge d’instruction procède à l’égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 454 à 456.

L’instruction terminée, le juge d’instruction, sur réquisitions du ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu soit une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs.

Art. 465 - (Modifié) - En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, et que le juge d’instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l’affaire concernant le mineur et le renvoi devant la section des mineurs. (1)

Art. 466 - Les dispositions des articles 170 à 173 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.

Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’article 455, le délai d’appel est fixé à dix jours.

L’appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour.

Art. 467 - (Modifié) - La section des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les co-auteurs ou complices majeurs.

Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.

Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de ce dernier tribunal. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs. (2)

Art. 468 - Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le

représentant légal du mineur, les membres du barreau de l'organisation nationale des avocats, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats.

Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.

_________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d’instruction renvoie ces derniers

devant la juridiction de droit commun compétente et il disjoint l’affaire concernant le mineur et le renvoi devant le tribunal des mineurs.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 (JO n° 63, p.775).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère

public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté

par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire. Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit constitue en réalité un

crime, le tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.

130

Art. 469 - (Modifié) - Si la prévention est établie, la section des mineurs statue, par décision motivée, sur les mesures prévues à l’article 444 et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l’article 50 du code pénal.

Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, la section des mineurs peut, avant de se prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que leur mineur soit, à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée dont elle fixe la durée. (1)

Art. 470 - La section des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 444, ordonner l’exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.

Art. 471 - Les règles du défaut et de l’opposition édictées au présent code sont applicables aux jugements de la section des mineurs.

L’opposition ou l’appel peut être formé par le mineur ou son représentant légal.

Art. 472 - Dans chaque cour siège une chambre des mineurs. Un ou plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des

mineurs, par arrêté du ministre de la justice.

Art. 473 - Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d’appel des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 453 à 455.

Il préside la chambre des mineurs qu’il constitue avec deux conseillers assesseurs en présence du ministère public et avec l’assistance d’un greffier.

Art. 474 - (Modifié) - La chambre des mineurs de la cour siège dans les formes prévues à l’article 468 du présent code.

Les règles édictées en matière d’appel au présent code sont applicables à l’appel des ordonnances du juge des mineurs et du jugement de la section des mineurs.

Le recours en cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de l’article 50 du code pénal. (2)

Art. 475- Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un mineur de dix huit ans, peut se constituer partie civile.

Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d’instruction spécialement chargé des mineurs ou devant la section des mineurs.

La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé spécialement des mineurs au siège de la section des mineurs dans la circonscription de laquelle réside l’enfant. ____________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l'article 444, et, éventuellement,

sur les pénalités édictées par l’article 50 du code pénal. Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités

ou les mesures, ordonner que le mineur sera à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les règles édictées en matière d’appel au présent code sont applicables à l’appel des jugements du juge des mineurs et du

tribunal des mineurs. Le recours en cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales qui auraient été

prononcées en application de l’article 50 du code pénal.

131

Art. 476 - L’action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal. Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des mineurs, et que les poursuites concernant

ces derniers ont été disjointes, l’action civile, si la partie lésée entend l’exercer à l’égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n’assistent pas aux débats, mais y sont seulement représentés à l’audience par leurs représentants légaux.

Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.

Art. 477 - La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour les mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.

Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 200 à 20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d’une amende de deux cents (200) à deux mille (2.000) DA.

TITRE III DE LA LIBERTE SURVEILLEE

Art. 478 - Dans le ressort de chaque section des mineurs, la surveillance des mineurs, placés sous le régime de la liberté surveillée, est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles.

A l’égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l'ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d’instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l’arrêt statuant sur le fond de l’affaire.

Art. 479 - Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.

Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d’entrave systématique apportée à l’accomplissement de leur mission et, d’une façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l’autorité du juge des mineurs l’action des délégués bénévoles ; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée.

Art. 480 - (Modifié) - Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.

Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés. Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais

de justice criminelle. (1) _________________ (1) Alinéas 1 et 2, modifiés par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p6.11).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, sans

distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs. Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du ministre de

la justice et rétribués. Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice

criminelle.

132

Art. 481 - (Modifié) - Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs doivent, sans retard, en informer le délégué.

Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de cent (100) à cinq cents (500) DA.

En cas de récidive, le double du maximum de l’amende pourra être prononcé. (1)

TITRE IV DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION

DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION

Art. 482 - Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l’article 444 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d’office.

Toutefois, ce juge doit saisir la section des mineurs lorsqu’il y a lieu de prendre à l’égard du mineur, qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d’une personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à l’article 444.

Art. 483 - (Modifié) - Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai de trois mois. (2)

Art. 484 - L’âge à retenir pour l’application de nouvelles mesures à prendre, en cas de modification ou de révision, est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modifications ou révisions.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

La loi n°82-03 a été rectifiée au JO n° 49 du 4 décembre 1982, page.1556. Au lieu de : "accident" Lire : "incident"

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la

garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeur doivent, sans retard, en informer le délégué.

Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 DA.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.204).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents

ou tuteurs pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

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Art. 485 - (Modifié) - Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives, en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde :

1°) Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant primitivement statué. 2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par la section des mineurs ayant

primitivement statué, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l'établissement ou de l’institution à qui le mineur été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou cette section des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté.

Toutefois en matière de crime, la section des mineurs siégeant au chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu’à un tribunal siégeant au chef-lieu d’une autre cour.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs où le mineur se trouve en fait, placé ou arrêté. (1)

Art. 486 - (Modifié) - Toute personne, âgée de seize ans à dix-huit ans qui a fait l’objet de l’une des mesures édictées à l’article 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée de la section des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix neuf ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire. (2)

Art. 487 - En cas d’incident ou d’instance modificative de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s’il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur.

Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de treize ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l’article 456.

Le mineur doit comparaître dans les plus brefs délais devant le juge des mineurs ou devant la section des mineurs.

Art. 488 - Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel.

L'appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour. _________________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972(JO n° 63, p.776).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de

placement ou de garde : 1°) Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué ; 2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué,

le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l'établissement ou de l’institution à qui le mineur été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu’elle ait fait l’objet durant sa minorité pénal de l’une des mesures édictées à

l’article 444, soit qu’étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 442, peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire. L'article 486 a été remplacé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966(JO n° 51 du 14 juin 1966, p.582) (rectificatif) et rédigé ainsi : - Toute personne âgée de 16 à 18 ans qui a fait l’objet de l’une des mesures édictées à l’article 444 peut, lorsque sa mauvaise

conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérants les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder vingt et un ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire.

134

TITRE V DE L’EXECUTION DES DECISIONS

Art. 489 - Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.

Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

Art. 490 - Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, la section des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d’office, la suppression du bulletin n° 1 mentionnant la mesure.

Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance.

Sa décision n’est soumise à aucune loi de recours. Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n° 1 afférent à la mesure est détruit.

Art. 491- Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistances auquel le mineur ouvre droit seront, en

tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur, à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du trésor.

Art. 492 - Les décisions rendues par les juridictions de mineur sont exemptes des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent, s’il y a lieu, sur les intérêts civils.

TITRE VI DE LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES

DE CRIMES OU DE DELITS

Art. 493 - (Modifié) - Lorsqu’un crime ou un délit a été commis sur la personne d’un mineur de moins de seize ans par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d’office, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l’infraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l’assistance.

Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours. (1)

Art. 494 - En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur la personne d’un mineur, le ministère public a la faculté, s’il lui apparaît que l’intérêt du mineur le justifie, de saisir la section des mineurs, laquelle ordonne toutes mesures de protection. _________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’un crime ou un délit a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le juge des mineurs peut, soit sur les

réquisitions du ministère public, soit d’office, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l’infraction sera jusqu’à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement ou une oeuvre privée, soit confié au service public chargé de l’assistance.

Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours.

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LIVRE IV DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE I DU POURVOI EN CASSATION

Chapitre I Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions

et effets du pourvoi

Art. 495 - (Modifié) - Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation: a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention provisoire et au contrôle

judiciaire ; b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision

séparée, sur la compétence. (1)

Art. 496 - (Modifié) - Ne peuvent être frappés de pourvoi : 1° les jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère public ; 2° les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraventions, sauf si

l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier.

Les jugements et arrêts d’acquittement peuvent, toutefois, donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s’il se trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois.

Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente. (2) ________ (1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61), il était rédigé comme suit : - Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation :

a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive ; b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué par décision séparée, sur la

compétence.

L'alinéa "a" a été modifié par l'ordonnance n° 68-116 du 10 mai 1968(JO n° 39, p.383), il était rédigé comme suit : a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive et au renvoi devant le tribunal

criminel;

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation :

a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive ; b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la

compétence.

(2) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Ne peuvent être frappés de pourvoi :

1° Les jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère public et dans le seul intérêt de la loi, ce recours pouvant préjudicier à la personne acquittée ;

2° Les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière de délit ou de contravention, sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier.

Les jugements et arrêts d’acquittement peuvent toutefois, donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s’ils se trouvent avoir statué, soit sur les dommages et intérêts réclamées par la personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois.

Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.

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Art. 497 - (Modifié) - Peuvent se pourvoir en cassation : a) Le ministère public, b) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial, c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat, d) Le civilement responsable.

Outre les deux dérogations prévues à l’article 496 ci-dessus, la partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation :

1° Lorsque son action a été déclarée irrecevable ; 2° Lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer ; 3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; 4° Lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation, ou qu’en la forme la décision ne satisfait pas

aux conditions essentielles prévues par la loi pour sa validité ; 5° Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’il y a pourvoi du ministère public. (1)

Art. 498 - Le ministère public et les parties en cause ont huit jours pour se pourvoir en cassation. Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour

ouvrable suivant. A l’égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter

du lendemain, ce jour compris. Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la

décision attaquée. Dans les autres cas, et notamment à l’égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour

où l’opposition n’est plus recevable. Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du ministère public. Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit jours est augmenté d’un mois calculé de

quantième à quantième.

_____________

(1) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : -Peuvent se pourvoir en cassation :

a) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé pouvoir spécial, b) Le ministère public, c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat,

Outre les deux dérogations prévues à l’article 496 ci-dessus, la partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation :

1° Lorsque son action a été déclarée irrecevable ; 2° Lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer ; 3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; 4° Lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation, ou qu’en la forme la décision ne satisfait pas aux conditions

essentielles prévues par la loi pour sa validité ; 5° Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’il y a pourvoi du ministère public.

137

Art. 499 - Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Chapitre II Des ouvertures à pourvoi

Art. 500 - (Modifié) - Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l’une des causes suivantes : 1° incompétence ; 2° excès de pouvoir ; 3° violation des formes substantielles de procéder ; 4° défaut ou insuffisance de motifs ; 5° omission de statuer sur un chef de demande ou sur une réquisition du ministère public ; 6° contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété

entre différentes dispositions d’un même jugement ou arrêt ; 7° violation ou fausse application de la loi ; 8° manque de base légale.

La Cour suprême peut relever d’office les moyens sus- énoncés. (1)

Art. 501 - Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être soulevées par les parties, pour la première fois, devant la Cour suprême, à l’exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et qui n'ont pu être connues avant son prononcé.

Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.

Art. 502 - Ne donne pas ouverture à cassation l’erreur sur la loi citée pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable prévoit la même peine.

Art. 503 - Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci. ________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l’une des causes suivantes :

1° Incompétence ; 2° Excès de pouvoir ; 3° Violation des formes substantielles de procéder ; 4° Manque de base légale ; 5° Défaut ou insuffisances de motifs ; 6° Omission de statuer sur un chef de demande, ou sur une réquisition du ministère public ; 7° Contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes

dispositions d’un même jugement ou arrêt ; 8° Violation ou fausse application de la loi ;

La Cour suprême peut relever d’office les moyens sus-énoncés.

138

Chapitre III De la forme des pourvois

Art. 504 - (Modifié) - Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Copie du procès-verbal de la déclaration doit être jointe au dossier de l’affaire. Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger, à la

condition toutefois que, dans le délai d’un mois prévu à l’article 498, le recours soit confirmé par un avocat agrée exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu.

Cette condition est prescrite à peine d’irrecevabilité. Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de l’établissement

pénitentiaire où il est détenu, soit par simple lettre transmise au greffe de la Cour suprême par le surveillant- chef qui en certifie la date de remise entre ses mains. (1)

_________________

(1) Complété par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé

de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Copie du procès-verbal de la déclaration doit être jointe au dossier de l’affaire. Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger, à la condition

toutefois que, dans le délai d’un mois prévu à l’article 498, le recours soit confirmé par un avocat agrée exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu.

Cette condition est prescrite à peine d’irrecevabilité.

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Art. 505 - (Modifié) - Tout demandeur au pourvoi doit déposer, dans le délai d’un mois, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du magistrat rapporteur, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.

Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême.

Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la Cour suprême. Sauf en matière de pourvoi contre les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation ainsi que des jugements et

arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence, ce délai peut être prorogé d’une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à l’avocat agréé qui le représente. (1)

_________________

(1) L'alinéa 4 a été modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205), il était rédigé comme suit : - Tout demandeur au pourvoi doit déposer, dans le délai d’un mois, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée

avec accusé de réception du magistrat rapporteur, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.

Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt de pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême.

Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la Cour suprême. Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat

rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur au pourvoi et, le cas échéant, à l’avocat agréé qui le représente.

Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p.863), il était rédigé comme suit : - Tout demandeur au pourvoi doit déposer, dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de transmission, visé à

l’article 518 ci-dessous avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens. Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt de pourvoi, soit au greffe de la

Cour suprême. Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la Cour suprême. Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne peut en aucun cas excéder un mois par ordonnance du magistrat

rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur au pourvoi et, le cas échéant, à l’avocat agréé qui le représente.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de la maison d’arrêt où il est

détenu, soit par simple lettre transmise au greffe de la Cour suprême par le surveillent-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.

Le condamné doit déposer, dans le mois de sa déclaration, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.

Le dépôt du mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la Cour suprême.

Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la Cour suprême. Ce délai peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur. Cette prorogation ne peut, en aucun cas, excéder un mois.

140

Art. 506 - (Modifié) - Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.

Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.

Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois.

Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe de la Cour suprême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. (1)

Art. 507 - (Modifié) - Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable, sont notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le greffier fait notifier le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification du pourvoi.

Il n’est pas tenu compte de l’expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi. (2)

_________________

(1) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti à peine d’irrecevabilité, au paiement de la

taxe judiciaire. Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le

pourvoi est formé. Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement

supérieure à un mois. Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe de la Cour suprême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la

juridiction qui a rendu la décision attaquée.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p61).

Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205), il était rédigé comme suit : - Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux

autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours. S’il y a des intérêts privés en cause, le greffier fait notifier, dans le délai de huit jours, le pourvoi du condamné à toute partie

défenderesse à la cassation.

Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p.863), il était rédigé comme suit : - Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le pourvoi de la partie civile doit être confirmé, dans le mois de la déclaration, par une requête exposant les moyens invoqués

à l’appui de la cassation. La requête doit être déposée, en autant de copies qu’il y a de parties en cause. Le délai d’un mois peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur pour une nouvelle période qui ne saurait en aucun

cas, excéder un mois. Ce pourvoi doit être notifié par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception, dans un délai de cinq jours.

141

Art. 508 - (Modifié) - Toute demande soumise au bureau d’assistance judiciaire constituée auprès de la Cour suprême a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse :

- l’exigibilité de la taxe judiciaire ; - le cours du délai d’un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire, soit d’une requête.

Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d’office appelé à occuper dans l’instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à l’avocat commis d’office par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général, d’une part, à l’intéressé, d’autre part, au magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure d’avoir à régulariser son pourvoi sous délai de quinze jours.

La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le demandeur en cassation n’est pas touché à l’adresse fournie par lui ou par le dossier, il est néanmoins

statué en l’état sur la recevabilité du pourvoi. (1)

Art. 509 - L’Etat est dispensé de la taxe judiciaire et du ministère de l’avocat.

Art. 510 - (Modifié) - Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les condamnations pénales. Son pourvoi est notifié au condamné par acte de greffe, dans les quinze (15) jours de la déclaration. Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisitions à prendre par le procureur général

en tenant lieu. Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées aux parties. Celles-ci peuvent en prendre connaissance. (2)

_________________

(1) L'alinéa 2 a été complété en vertu de l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute demande soumise au bureau d’assistance judiciaire constituée auprès de la Cour suprême a pour effet de suspendre, au

profit de celui qu’elle intéresse : - l’exigibilité de la taxe judiciaire ; - le cours du délai d’un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire, soit d’une requête.

Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d’office appelé à occuper dans l’instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur.

Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général, d’une part, à l’intéressé, d’autre part, au magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure d’avoir à régulariser son pourvoi sous délai de quinze jours.

La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le demandeur en cassation n’est pas touché à l’adresse fournie par lui ou par le dossier, il est néanmoins statué en l’état sur

la recevabilité du pourvoi.

(2) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.61).

L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863), il était rédigé comme suit : - Son pourvoi doit être notifié au condamné, par acte de greffe, dans les huit jours de la déclaration.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les condamnations pénales. Son pourvoi est signifié au condamné, par acte de greffe, dans les huit jours de la déclaration. Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisitions à prendre par le procureur général en tenant lieu. Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées aux parties. Celles-ci peuvent en prendre connaissance.

142

Art. 511 - (Modifié) - Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes : 1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son

domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu ; 2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles

qui n’ont plus d’intérêt dans le procès en étant écartées ; 3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours et

visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien. (1)

Art. 512 - (Modifié) - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires, accompagnés, s’il y a lieu, soit d’un mandat-poste établi au nom du greffier en chef de la Cour suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit d’une quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu’au greffe de la Cour suprême. (2)

_________________

(1) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les mémoires déposés au nom des condamnés et les requêtes des parties civiles doivent remplir les conditions suivantes :

1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu ;

2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n’ont plus d’intérêt dans le procès en étant écartées ;

3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours et visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien.

(2) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires des condamnés et les requêtes des parties civiles, accompagnés,

s’il y a lieu, soit d’un mandat-poste établi au nom du greffier en chef de la Cour suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit d’une quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu’au greffe de la Cour suprême.

143

Chapitre IV De l’instruction des pourvois et des audiences

Art. 513 - (Modifié) - Dans les vingt jours de la déclaration du pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.

Le greffier de la Cour suprême transmet, dans les huit jours, le dossier au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre criminelle, aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur.

Le magistrat rapporteur doit faire notifier, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le mémoire du demandeur, en faisant sommation à chacune d’elles, d’avoir à déposer avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé d’un avocat agréé et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification ; faute de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire. (1)

Art. 514 - Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et d’instruire les affaires dans lesquelles il est désigné.

A cet effet, il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.

Art. 515 - Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens. Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à

l’expiration du dernier délai imparti.

Art. 516 - Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.

Celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites.

Art. 517 - Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, l’affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre, sur avis du ministère public.

Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq jours au moins avant cette audience. _________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.205).

L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863), il était rédigé comme suit : - Dans les vingt jours de la déclaration de pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée constitue le

dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.

Le reste sans changement.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans les dix jours de la déclaration du pourvoi, le parquet près la juridiction qui a rendu la décision attaquée, transmet le

dossier au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces. Le greffier de la Cour suprême, transmet dans les huit jours le dossier au premier magistrat de la Cour suprême lequel saisit le

président de la chambre criminelle aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur. S’il y a des intérêts privés en cause, le magistrat rapporteur fait notifier, dans le même délai, le pourvoi du condamné à toute

partie défenderesse à la cassation, avec sommation d’avoir à conclure dans les mêmes conditions que ci dessous. Il fait notifier également, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le

mémoire initial du condamné ou la requête de la partie civile, en faisant sommation à chacune d’elles d’avoir à déposer, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé d’un avocat agréé, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire. Toute notification de mémoire ultérieure, le cas échéant, est faite par simple avis, à domicile élu chez l’avocat agréé.

144

Art. 518 - Le magistrat rapporteur, lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi peut, sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur l’avis du président de la chambre et du ministère public, faire inscrire l’affaire au rôle d’une prochaine audience.

Notification de la date de l’audience est alors faite au seul demandeur cinq jours au moins avant cette audience.

Art. 519 - A l’audience, après l’appel de la cause, le magistrat chargé de l’affaire donne lecture de son rapport.

La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis, à présenter brièvement des observations orales.

Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats. L’affaire est ensuite mise en délibérée, pour l’arrêt être rendu à une date fixée par la cour.

Art. 520 - Le président a la police de l’audience.

Chapitre V Des arrêts de la Cour suprême

Art. 521- Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent obligatoirement : 1° Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties, ainsi que les noms, prénoms et adresses de

leurs avocats ; 2° Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ; 3° Le nom du représentant du ministère public ; 4° Le nom du greffier ; 5° La lecture du rapport et l’audition du ministère public ; 6° Les moyens invoqués et les observations des avocats constitués présents à l’audience ; 7° Le prononcé de l’arrêt en audience publique. La minute de l’arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier.

Art. 522 - Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions de la Cour suprême sont prononcées en audience publique.

Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes parties au procès, et à leurs avocats.

Elles sont portées, sans leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les soins du procureur général près la Cour suprême.

Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé, par la même voie, à la juridiction d’origine. Mention de l’arrêt de la Cour suprême y est alors portée, par les soins du greffe, en marge de la minute de la

décision attaquée.

Art. 523 - Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoi la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.

En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.

Art. 524 - La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.

Lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi. La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamné aux dépens. Ceux-ci peuvent être arbitrés.

145

Art. 525 - En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours abusif : 1° condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder cinq cents (500) DA, 2° le condamner à des réparations civiles envers le défendeur.

Art. 526 - La Cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur à l’amende.

Art. 527 - Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est transmis dans les huit jours à la juridiction désignée, avec une expédition de l’arrêt, par les soins du parquet général près la Cour suprême.

Art. 528 - (Modifié) - Les décisions dans la Cour suprême sont toujours contradictoires à l’égard de toutes les parties.

Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation, et en matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence au plus tard dans les 3 mois de sa saisine. (1)

Chapitre VI Du désistement du pourvoi en cassation

et de reprise d’instance (2)

Art. 529 - (Modifié) - En matière de reprise d’instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres chambres de la Cour suprême. (3)

Art. 529 bis. - (Nouveau) - Le désistement du pourvoi en cassation est constaté par ordonnance du premier président de la Cour suprême ou du président de la chambre compétente, en tout état de la procédure.

La demande est visée soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire, soit par le greffier de la juridiction dont l’arrêt est l’objet du pourvoi, ou par le greffier de la Cour suprême. (4)

__________

(1) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les décisions dans la Cour suprême sont toujours contradictoires à l’égard de toutes les parties.

(2) Le chapitre VI a été modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.11).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : "Du désistement et des reprises d’instance".

(3) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.12).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En matière de désistement et de reprise d’instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres

chambres de la Cour suprême.

(4) Ajouté par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.12).

146

Chapitre VII Du pourvoi dans l’intérêt de la loi

Art. 530 - Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête.

Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision.

Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le procureur général dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être annulés.

Si l’annulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste sans effet sur les intérêts civils.

TITRE II (1) DES DEMANDES EN REVISION ET DE

L’INDEMNISATION DE L’ERREUR JUDICIAIRE

Chapitre I Des demandes en révision

Art. 531 - (Modifié) - Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et arrêts des cours et tribunaux passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles.

Elles doivent avoir pour fondement : 1) soit la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de

suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ; 2) soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par sa

déposition à charge, à le faire condamner ; 3) soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont

incompatibles ; 4) soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître comme

probable, l’innocence du condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation. Dans les trois (3) premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit

par le condamné, ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.

Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.

En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire.

Si elle admet la demande, elle annule sans renvoi les condamnations reconnues injustifiées. (2)

Chapitre II De l’indemnisation de l’erreur judiciaire

Art. 531 bis - (Modifié) - Un condamné reconnu innocent en application du présent titre ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation du préjudice matériel et moral que leur a causé la condamnation.

Toutefois, dans le cas visé à l’article 531- 4 du présent code, il ne peut être accordé au condamné reconnu innocent une indemnisation, s’il est prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non- découverte du fait nouveau, en temps utile lui est imputable en tout ou partie.

L’indemnité est allouée par la commission d’indemnisation suivant la procédure prévue par les articles 137 bis 1 à 137 bis 14 du présent code. (3) _________________

(1) L'intitulé du titre II du livre IV, a été modifié et complété par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.12).

147

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : " Des demandes en révision".

(2) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.12).

Modifié par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit : - Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé

des condamnations criminelles ou délictuelles. Elles doivent avoir pour fondement : 1°) soit la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur

l’existence de la prétendue victime de l’homicide ; 2°) soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge,

à le faire condamner ; 3°) soit celle, pour le même crime ou défit, d’un autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont inconciliables ; 4°) soit, enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître, comme probable, l’innocence

du condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation. Dans les trois (3) premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné,

ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.

Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.

En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire.

Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les condamnations reconnues injustifiées.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé

des condamnations criminelles ou délictuelles. Elles doivent avoir pour fondement :

1° soit la représentation, après une condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner ;

3° soit celle, pour le même crime ou délit, d’un autre inculpé, alors que les deux condamnations sont inconciliables ; 4° soit enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître comme probable l’innocence du

condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation. Dans les trois premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou,

en cas d’incapacité, par son représentant légal, soit, en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.

Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.

En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire. Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les condamnations reconnues injustifiées.

Le condamné disculpé peut réclamer des dommages et intérêts.

(3) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.12).

Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit : - La décision de la Cour suprême d’où résulte l’innocence d’un condamné alloue, à ce dernier ou à ses ayants droit, des

dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé la condamnation. La demande en réparation formulée par le condamné ou ses ayants droit est recevable en tout état de la procédure de révision.

148

Art. 531 bis 1 - (Modifié) - L’indemnisation allouée par la commission d’indemnisation à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit ainsi que les frais d’insertion et de publication de la décision de justice et d’instance sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.

Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée.

Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. (1)

LIVRE V DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE I DU FAUX

Art. 532 - Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire.

Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Art. 533 - Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte descriptif de l’état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Art. 534 - Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif, comme il est dit à l’article 533.

Art. 535 - Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui ont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie certifiée conforme par le greffier ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale. _________________ (1) Modifié par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.12).

Ajouté par la loi n° 86-05 du 4 mars 1986(JO n° 10, p.243), il était rédigé comme suit : - Les dommages et intérêts alloués à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit, les frais d’insertion et de publication

de la décision de justice, ainsi que les frais de l’instance sont à la charge de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.

Si le demandeur le requiert, l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée.

Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

149

Art. 536 - Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour, saisi de l’action principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.

Art. 537 - La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise aux règles édictées pour ladite cour par le code de procédure civile.

TITRE II DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE

Art. 538 - Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, et non encore exécutés ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 68 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles ci-après.

Art. 539- S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et, en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui est donné par le président de cette juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.

Art. 540 - Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore la déclaration du tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l’article 309, alinéa 5, il est procédé, d’après cette déclaration, au prononcé d’un nouvel arrêt.

Art. 541 - Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

Il en est de même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision.

TITRE III LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ET DES AMBASSADEURS (1)

Art. 542 - (Modifié) - Pour recevoir le témoignage d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire peut :

- soit adresser directement au membre du gouvernement concerné les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis ;

- soir faire entendre le membre du gouvernement concerné par le président de la cour d’Alger. Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties à la

procédure. Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement. Les membres du gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner

personnellement devant la juridiction saisie de l’affaire. (2)

_________________

(1) L'intitulé du titre III, du livre V a été modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

150

L'intitulé du titre III, du livre V a été modifié par l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981(JO n° 08, p.126), il était rédigé comme suit :

"Les dépositions des membres du comité central du parti, des membres du Gouvernement et des ambassadeurs"

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : "Des dépositions de membres du Gouvernement, des ambassadeurs de la République et des représentants des puissances

étrangères"

(2) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Modifié par l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 (JO n° 08, p.126), il était rédigé comme suit : - Les membres du comité central du Parti et les membres du Gouvernement ne peuvent être appelés à témoigner en justice

qu’après décision du Président de la République, Secrétaire général du Parti, sur rapport du ministre de la justice. Le témoignage d’un membre du comité central, pour les besoins d’une procédure judiciaire, ne peut être reçu qu’au siège du

comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline. Lorsque la comparution n’a pas été autorisée, le témoignage est adressé par écrit à la juridiction concernée. A cet effet, la juridiction saisie de l’affaire adresse aux membres du comité central ou aux membres du Gouvernement

concernés, les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis. Le témoignage ainsi reçu est communiqué sans délai au ministère public, ainsi qu’aux parties à la procédure. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le témoignage est lu publiquement et soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la

procédure de jugement.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les membres du gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu’après décision du Chef du Gouvernement, sur rapport

du ministre de la justice, le conseil des ministres entendu. Lorsque la comparution n’a pas été autorisée ou n’a pas été demandée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du

témoin, par le président de la cour ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de la résidence du témoin.

Il sera, à cet effet, adressé au président de la cour ou au président du tribunal par la juridiction saisie de l’affaire un exposé des faits, demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante lequel la communique, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.

Lorsqu'il s’agit du tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

151

Art. 543 - Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des puissances étrangères ne peuvent être cités comme témoins qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.

Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans

les formes prévues à l’article 542.

Art. 544 - Les dépositions des ambassadeurs des puissances étrangères accrédités auprès du Gouvernement algérien sont reçues dans les conditions prévues par les conventions diplomatiques.

TITRE IV DES REGLEMENTS DE JUGES

Art. 545 - (Modifié) - Il y a lieu à règlement de juges : Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserves des dispositions du dernier alinéa du présent article

des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même infraction.

Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.

Soit lorsque après renvoi ordonné par un juge d’instruction, la juridiction de jugement s’est déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserves des dispositions des articles 363 et 437 du présent code.

Lorsque des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même affaire, il n’y a pas lieu à règlement de juges si l’un d’eux, sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisissement. (1)

Art. 546 - Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire. Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à l’examen de la chambre d’accusation. A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d’instruction et de jugement,

ordinaire ou d’exception, est porté devant la chambre criminelle de la cour suprême.

_________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Il y a lieu à règlement de juges : Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserves des dispositions du dernier alinéa du présent article des juges

d’instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même infraction. Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue

définitive. Soit lorsque, après renvoi ordonné par un juge d'instruction, la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par

décision devenue définitive. Lorsque des juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d’une même affaire, il n’y

a pas lieu à règlement de juges si l’un d’eux, sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisissement.

152

Art. 547 - La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l’inculpé ou prévenu, ou de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.

La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.

La cour suprême peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

La présentation de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu ont un effet suspensif. La juridiction saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles; elle décide de la validité de tous

actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

TITRE V DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE

Art. 548 - En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, la Cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une autre juridiction du même ordre.

Art. 549 - Le procureur général près la Cour suprême a seul qualité pour saisir ladite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou d’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la Cour suprême, par le ministère public près la juridiction saisie, par l’inculpé ou par la partie civile.

Art. 550 - Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au greffe de la Cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au dit greffe.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

Art. 551 - (Modifié) - A l’expiration du délai au dépôt fixé à l’article 550, il est statué sur les demandes dans les dix jours, en chambre du conseil par le premier président et les présidents de chambre de la Cour suprême.

L’arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général près ladite cour. (1)

_________________

(1) Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.206).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - A l’expiration du délai du dépôt fixé à l’article 550, il est statué sur les demandes dans les huit jours, en chambre du conseil,

par le premier président et les présidents de chambre de la Cour suprême. L’arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général près ladite cour.

153

Art. 552 - Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329 alinéa 1er, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Art. 553 - Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 552 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

TITRE VI DE LA RECUSATION

Art. 554 - La récusation de tout magistrat du siège peut être demandée pour les causes ci-après : 1° S’il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, et l’une des parties ou son conjoint

jusqu’au degré de cousin germain inclusivement. Elle peut être exercée même au cas de divorce ou décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties

jusqu’au 2ème degré inclusivement. 2° Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil

judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation.

3° Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause.

4° Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties, notamment s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties, s’il est héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l’un d’eux est son héritier présomptif.

5° Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès.

6° S’il y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne.

7° Si le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge. 8° Si le magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille

question que celle débattue entre les parties. 9° S’il y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour

faire suspecter son impartialité.

Art. 555 - Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

Art. 556 - (Modifié) - Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’article 554, est tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide s’il doit s’abstenir. (1) _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.863).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées, à l’article 554, est tenu de le déclarer à la juridiction ou

la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, décide s’il doit s’abstenir.

154

Art. 557 - Le droit de récusation appartient à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé et à toute partie à l’instance.

Art. 558 - Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l’instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.

Art. 559 - La demande en récusation est formée par écrit. Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat récusé et contenir l’exposé des moyens

invoqués ; elle est accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant en personne. Elle est adressée sous réserve des dispositions de l’article 563, au président de la cour ou au premier président de la Cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette dernière juridiction.

Art. 560 - Sauf dans le cas prévu à l’article 564, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois le président saisi peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis, soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision.

Art. 561 - Le président saisi provoque les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, s’il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête.

Art. 562 - L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L’ordonnance admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.

Art. 563 - Toute demande de récusation visant le président de la cour doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 560 sont applicables.

Art. 564 - Lorsqu’au début d’un interrogatoire ou d’une audience, une partie affirme qu’une cause de récusation vient de surgir ou de lui être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l’interrogatoire et aux débats, et la requête est transmise sans délai au président de la cour.

Art. 565 - Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de deux mille (2.000) à cinquante mille (50.000) DA.

Art. 566 - Aucun des magistrats visés à l’article 554 ne peut récuser d’office sans l’autorisation du président de la cour dont la décision rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

TITRE VII DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES

A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

Art. 567 - Sous réserve des dispositions de l’article 237, les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Art. 568 - Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’une cour, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Si le délit est puni d’une peine supérieure à 6 mois d’emprisonnement, il peut ordonner l’arrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la République.

155

Art. 569 - Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’un tribunal statuant soit en matière délictuelle, soit en matière contraventionnelle, le président en dresse un procès-verbal et après audition du prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la défense, l’affaire est immédiatement jugée.

Art. 570 - Si un délit ou une contravention est commis à l’audience d’un tribunal, il est fait application des dispositions de l’article 569.

Art. 571 - Si un crime est commis à l’audience d’un tribunal ou d’une cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable et le fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information judiciaire.

Article. 572 Abrogé (1)

TITRE VIII LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT,

DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES (2)

Art. 573 - (Modifié) - Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de la cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information.

Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous. (3)

Art. 574 - (Modifié) - Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code. Les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.

Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après :

1) dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions.

2) dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions. (4)

_________________

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un défenseur, peut être réprimé

immédiatement par la juridiction saisie de l’affaire, sur les réquisitions du ministère public. Les sanctions applicables sont : L’avertissement ; La réprimande ;

156

L’interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ; La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage.

Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur est absent de l’instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance sont renvoyés de plein droit devant la même juridiction, à la plus prochaine audience, sans autre formalité.

Toute décision rendue en application du présent article est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.

(2) L'intitulé du titre VIII du livre V, a été modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.998).

L'intitulé du titre VIII du livre V, a été modifié par l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981(JO n° 08, p.126), il était rédigé comme suit :

LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU COMITE CENTRAL, DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES MAGISTRATS

ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

(3) Les alinéas 1, 2 et 5 ont été abrogés par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p.997).

Modifié par l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981(JO n° 08, p.126), il était rédigé comme suit : - Lorsqu’un membre du comité central du Parti et du Gouvernement est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit

commis avant ou pendant son mandat ou sa mission gouvernementale, hors, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions, cette inculpation intervient, nonobstant les dispositions de l’article 67 du présent code, sur autorisation écrite du ministre de la justice.

Le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet alors le dossier par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême, aux fins de procéder à une information.

Lorsqu’un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit, s’il estime qu’il y a poursuite, le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information.

Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale pour l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous.

Toutefois, les auditions, interrogatoires ou confrontations d’un membre du comité central, s’effectuent au siège du comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline. Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : -Lorsqu’un magistrat de la Cour suprême, un préfet, un président de cour ou un procureur général près une cour est

susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuites, le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information.

Le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions.

(4) Modifié par la loi n° 90-24 du 18 août 1990(JO n° 36, p998).

Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.62), il était rédigé comme suit : - Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la

Cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code. Les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.

Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu, ou transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême, qui agit conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux jugements des crimes ou délits.

Suivant qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, la chambre criminelle juge selon les règles de procédure criminelle ou délictuelle.

Le pourvoi contre la décision de jugement de la chambre criminelle, se fait devant les chambres réunies de la Cour suprême, à l’exception des magistrats ayant connu de l’affaire. Modifié par l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981(JO n° 08, p.127), il était rédigé comme suit : - Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une chambre de la Cour

suprême ; celles du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême. Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant

la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies, à l’exception de celle visée à l’alinéa 1er du présent article.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi

devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies.

157

Art. 575 - Lorsque l’imputation vise un magistrat membre d’une cour, un président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi.

L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour.

Art. 576 - Lorsque l’imputation vise un magistrat d’un tribunal, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier au procureur général près la cour, lequel, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, saisit le président de cette cour qui ordonne que l'affaire soit instruite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions.

L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour.

Art. 577 - Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576.

Art. 578 - (Modifié) - Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le jugement sont communs aux co-auteurs et complices de la personne poursuivie. (1)

Art. 579 - En tout état de la procédure, tant devant la juridiction d’instruction de jugement, la constitution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577.

Art. 580 - Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 581 - Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.

TITRE IX DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER

Art. 582 - Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la république, par un algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie.

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

_________________

(1) Modifié par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985(JO n° 05, p.62).

Modifié par l’ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981(JO n° 08, p.127), il était rédigé comme suit : - Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction est commune aux complices de la personne poursuivie.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction est commune aux complices de la personne poursuivie, même s’ils

n’exercent pas de fonctions judiciaires ou administratives.

158

Art. 583 - Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un algérien.

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 582.

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation des autorités du pays où le délit a été commis.

Art. 584 - Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.

Art. 585 - Quiconque s’est, sur le territoire de la république, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Art. 586 - Est réputée commise sur le territoire de la république, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie.

Art. 587 - La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation.

Art. 588 - Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi algérienne, s’il est arrêté en Algérie ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Art. 589 - Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

TITRE X DES CRIMES ET DELITS COMMIS A BORD

DES NAVIRES ET DES AERONEFS

Art. 590 - Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.

Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord d’un navire marchand étranger.

Art. 591 - Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaitre des crimes ou des délits commis à bord des aéronefs algériens, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.

Elles le sont également pour connaitre des crimes ou des délits commis à bord des aéronefs étrangers, si l’auteur ou la victime est de nationalité algérienne ou si l’appareil atterrit en Algérie après le crime ou délit.

Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage, en cas d’arrestation, au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de l’arrestation, au cas où l’auteur de l’infraction est postérieurement arrêté en Algérie.

159

LIVRE VI DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION

TITRE I DU SURSIS

Art. 592. - (Modifié) - En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une amende et si le condamné n'a pas auparavant fait l'objet de condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis totalement ou partiellement à l'exécution de la peine principale. (1)

Art. 593 - Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

Art. 594 - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 592, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.

Art. 595 - La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des réparations civiles.

Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l’article 602 ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue.

TITRE II DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE

DES INDIVIDUS CONDAMNES

Art. 596 - Lorsque après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matières d’incidents d’exécution. Toutefois l’audience est publique.

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

TITRE III DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art. 597 - Sauf dérogation résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l’administration des finances.

L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée. _________________ (1) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à

l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale.

160

Art. 598 - Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou réparations civiles, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l’ordre de préférences suivant :

1° Aux frais de justice ; 2° Aux restitutions ; 3° Aux réparations civiles ; 4° A l’amende.

Art. 599 - Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597, l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Cette contrainte se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.

Art. 600 - (Modifié) - Toute juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des réparations civiles ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.

Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : 1° En matière d’infraction politique ; 2° Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ; 3° Lorsqu’au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix huit ans ; 4° Dès que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq ans ; 5° Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et

tante, neveu ou nièce et allié au même degré. (1)

Art. 601 - La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

_________________

(1) L'alinéa 3 a été modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Toute juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-

intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps. Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : 1° En matière d’infraction politique ; 2° Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ; 3° Lorsqu’au jour de l’infraction, l’auteur était âgé de moins de seize ans ; 4° Dès que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq ans ; 5° Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce

et allié au même degré.

161

Art. 602. - (Modifié) - Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l'article 600 ci-dessus et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie civile et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :

- de deux (2) à dix (10) jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas cinq mille (5.000) DA ;

- de dix (10) à vingt (20) jours lorsque, supérieures à cinq mille (5.000) DA, elles n'excèdent pas dix mille (10.000) DA ;

- de vingt (20) à (60) soixante jours lorsque, supérieures à dix mille (10.000) DA, elles n'excèdent pas quinze mille (15.000) DA ;

- de deux (2) à quatre (4) mois lorsque, supérieures à quinze mille (15.000) DA, elles n'excèdent pas vingt mille (20.000) DA ;

- de quatre (4) à huit (8) mois lorsque, supérieures à vingt mille (20.000) DA, elles n'excèdent pas cent mille (100.000) DA ;

- de huit (8) mois à un (1) an lorsque, supérieures à cent mille (100.000) DA, elles n'excèdent pas cinq cents mille (500.000) DA ;

- de un (1) à deux (2) ans lorsque, supérieures à cinq cent mille (500.000) DA, elles n'excèdent pas trois millions (3.000.000) de DA ;

- de deux (2) à cinq (5) ans lorsqu’elles excèdent trois millions (3.000.000) de DA. En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux (2) mois. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le

total des condamnations. (1)

Art. 603 - (Modifié) - L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée populaire communale de leur domicile, soit un certificat de non- imposition délivré par le percepteur de leur domicile.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crimes et délits commis contre les mineurs. (2) __________ (1) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : -Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :

- de deux à dix jours lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires n’excèdent pas 100DA ; - de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100 DA, elles n’excèdent pas 250 DA ; - de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 250 DA, elles n’excèdent pas 500 DA ; - de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 DA, elles n’excèdent pas 1.000 DA ; - de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000 DA, elles n’excèdent pas 2.000 DA ; - de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 2.000 DA, elles n’excèdent pas 4.000 DA ; - de huit mois à un an lorsque, supérieures à 4.000 DA, elles n’excèdent pas 8.000 DA ; - de un à deux ans lorsqu’elle excèdent 8.000 DA.

En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des

condamnations.

(2) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6). Modifié par la loi n° 82-03 du 13 février 1982(JO n° 07, p.206), il était rédigé comme suit : - L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur

insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée populaire communale de leur domicile, soit un certificat de non- imposition délivré par le percepteur de leur domicile.

Toutefois, les dispositions du 1er alinéa ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique. Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611), il était rédigé comme suit : - L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur

insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée populaire communale de leur domicile, soit un certificat de non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile. Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur

insolvabilité en produisant notamment soit un certificat d’indigence délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie soit un certificat de non imposition délivré par le percepteur de leur domicile.

162

Art. 604 - l’arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu’après : 1° Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix jours ; 2° Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante.

Au vu de ces documents, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L’arrestation du contraignable s’effectue dans les conditions prévues pour l’exécution des mandats de justice.

Art. 605 - Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à l’article 604, s’opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressé au surveillant chef de l'établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.

Art. 606 - Si la décision de condamnation n’a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif.

Art. 607 - Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de l’arrestation ou de la détention.

Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.

En cas d’incident contentieux nécessitant une interprétation, il est fait application des dispositions de l'article 15 du code de l’exécution des sentences pénales.

Article. 608 Abrogé (1)

Art. 609 - (Modifié) - Les individus, contre lesquels la contrainte a été ordonnée, peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital et frais.

Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République sur justification de l’extinction des dettes. (2)

Art. 610 - Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite desquels l’exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes dues.

__________

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliments du

détenu, en consignant, d’avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice.

En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d’incarcération prévue à l’article 604. Faute de consignation d’aliments, l’élargissement est ordonné d’office par le procureur de la République. En cas de

contestation, il est décidé par le président du tribunal statuant par voie de référé. Le débiteur élargi faute de consignation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette. Toutefois, la partie poursuivante est dispensée de la consignation d’aliments si elle établit son indigence par la production de

l’une des pièces énumérées à l’article 603. Ces frais sont, dans ce cas, à la charge du trésor.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une

somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer. Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République sur justification de l’extinction des dettes ou sur

demande du créancier.

163

Art. 611 - Hors le cas prévu à l’article 610, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent pas leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

TITRE IV DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Art. 612 - La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 613 à 615 ci-après.

Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.

Art. 612 bis. - (Nouveau) - Sont imprescriptibles les peines prononcées en matière de délits et crimes qualifiés d'actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé et de corruption. (1)

Art. 613 - (Modifié) - Les peines portées par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif.

Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour sur le territoire du département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.

En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq années, à compter du jour où cette prescription a été acquise. (2)

Art. 614 - (Modifié) - Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière délictuelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine. (3)

_________________

(1) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6)

(2) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les peines criminelles sont prescrites par vingt années révolues, à compter de du prononcé de la condamnation. Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour sur le territoire du

département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour

pendant cinq années, à compter du jour où cette prescription a été acquise.

(3) L'alinéa 1 a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années révolues à compter du prononcé du jugement. Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle

de la peine.

164

Art. 615 - (Modifié) - Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière contraventionnelle, se prescrivent par deux années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif. (1)

Art. 616 - En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

Art. 617 - Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendues en matière répressive et ayant acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile.

TITRE V DU CASIER JUDICIAIRE

Art. 618 - Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la cour et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant :

1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ;

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d’emprisonnement ou 400 DA d’amende, y compris les condamnations avec sursis ;

3° Les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative

lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ; 6° Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des

droits y attachés ; 7° Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers.

Art. 619. - (Modifié) Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même cour sous le contrôle du procureur général.

Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes nées dans le ressort de cette cour.

Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice. (2)

Art. 620 - Au ministère de la justice fonctionne un service central du casier judiciaire dirigé par un magistrat.

Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité nées hors du territoire de la république.

Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu par le présent code. _________________

(1) L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux années révolues, à compter du jour du prononcé du jugement.

(2) Modifié par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.6).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur

général. Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans le

ressort de cette cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté du ministre de la justice.

165

Art. 620 bis. - (Nouveau) - Il est créé, auprès du ministère de la justice, un service du casier judiciaire national automatisé relié aux juridictions et dirigé par un magistrat.

Les modalités d'application du présent article, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.(1)

Art. 620 ter. - (Nouveau) - La demande du bulletin du casier judiciaire est adressée au procureur de la République près le tribunal relié au casier judiciaire national automatisé.

Les bulletins n ° 2 et les bulletins n ° 3 délivrés par les juridictions reliées au système du casier judiciaire national automatisé sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur de la République. (2)

Art. 621 - Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n° 1 et d’en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou bulletins n° 3, dans les conditions fixées au présent code.

Art. 622 - Les bulletins n° 1 sont classés par ordre alphabétique des personnes intéressées par ordre chronologique de condamnation ou décision.

Art. 623 - Donnent lieu à établissement du bulletin n° 1 toutes les condamnations et décisions visées à l’article 618.

Art. 624 - Chacune des condamnations ou décisions prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.

Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République. Il est établi : 1° Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ; 2° Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut ; 3° Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de contumace.

Art. 625 - Les bulletins n° 1 constatant une décision disciplinaire d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur l’avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d’incapacité, ou, si celle-ci est née hors d’Algérie, au casier central.

Les bulletins n° 1 constatant un arrêté d’expulsion sont rédigés par le ministère de l’intérieur et transmis au casier judiciaire central, ou, si l’expulsé est né en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de naissance.

Art. 626 - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :

- de grâce, commutation ou réduction de peine ; - des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation ; - des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine ; - des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la relégation ; - des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion.

Le greffier mentionne en outre, la date de l’expiration de peine et du paiement de l’amende.

_________________

(1) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7).

(2) Ajouté par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7).

166

Art. 627 - Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du casier central :

1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation ;

2° Pour les dates d’expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ; pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine, le service compétent de l'administration centrale du ministère de la justice ;

3° Pour le paiement de l’amende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs ;

4° Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;

5° Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues ; 6° Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le ministre de l’intérieur ; 7° Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la relégation, le procureur

général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué ; 8° Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier

de la juridiction qui a prononcé.

Art. 628 - Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :

1° Au décès du titulaire du bulletin ; 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ; 3° Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire ; en ce cas, ce retrait

s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué ; 4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut

ou lorsque la cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code ; ce retrait s’effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;

5° Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application de l’article 490 du présent code ; ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la section des mineurs qui a rendu cette décision.

Le greffier doit, en outre, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.

Art. 629 - Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.

Ce duplicata est transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information.

Art. 630 - Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne. Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux

présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans l’armée nationale populaire, au service de l’éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.

Il l’est également aux administrations publiques de l’Etat saisies, soit de demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.

Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives à l’enfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

Art. 631 - Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé. Si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à

l’exclusion de toute autre mention, l’indication : "aucun acte de naissance applicable".

167

Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 2 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne, le bulletin n° 2 concernant est délivré avec la mention «néant».

Art. 632 - Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la république pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.

N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisées et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.

Art. 633 - Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et sur justification de son identité.

Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Art. 634 - Avant de rédiger le bulletin n° 3, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé ; si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur général ou le procureur de la République.

Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention «identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.

Art. 635 - Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d’une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin n° 1 est oblitéré par une barre transversale.

Art. 636 - Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou par le magistrat chargé du casier central.

Art. 637 - Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur général ou du procureur de la République des mandats d’arrêts et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés.

Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugement ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 2.

Art. 638 - Lorsqu’une personne a perdu ses pièces d’identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général ou le procureur de la République du lieu de la perte ou du vol.

Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier de la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est saisi d’une demande de bulletin n° 2 ou du bulletin n° 3 concernant les personnes qui font l’objet d’un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d’identité, il ne délivre les extraits qu’après s’être assuré de l’identité des personnes qui font l’objet de ces demandes.

Art. 639 - La rectification d’une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d’office par le ministère public.

Art. 640 - la demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Si la décision a été rendue par le tribunal criminel, requête est soumise au tribunal du siège du tribunal criminel.

168

Le président communique au ministère public la requête émanant de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.

La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Art. 641 - Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais. Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement

ou l’arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.

Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inculpation erronée, s’il a été appelé à l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est insolvable, les frais sont supportés par le trésor.

Art. 642 - La procédure prévue à l’article 641 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou des difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie.

Art. 643 - Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à l’article 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l’amende et prononcée contre tout étranger originaire de l’un des pays avec lesquels l’échange international est organisé.

Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique.

Art. 644 - Le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.

Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.

Art. 645- La mention des condamnations ayant fait l’objet des avis prévus à l’article 644 doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités administratives.

Les bulletins n° 3 n’en font jamais mention.

DU FICHIER DES SOCIETES

Art. 646 - Le fichier des sociétés civiles ou commerciales institué au ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à l’article 650 et relatif aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent.

Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont le modèle réglementaire est fixé par le ministre de la justice.

Art. 647 - Donnent lieu à établissement d’une fiche : 1° Toute condamnation fiscale prononcée contre une société ; 2° Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une société ; 3° Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire, confiscation, atteignant une société,

même en conséquence d’une sanction infligée à une personne physique ; 4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ; 5° Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en

matière d’infractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime, ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage, atteinte au crédit de l’Etat, extorsion de fonds et fraudes.

Art. 648 - En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d’une société, il est établi :

1° Une fiche concernant la société; 2° Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction du jour où l’infraction a été commise.

169

Art. 649 - En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l’une des infractions énumérées à l’article 647 (5°), il est établi :

1° Une fiche au nom de ce dirigeant ; 2° Une fiche au nom de la société.

Art. 650 - Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l’article 647 est, dans le délai de quinzaine, tenue d’en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.

Art. 651 - Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.

Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où l’infraction a été commise.

Art. 652 - Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l’identité de cette personne, la date de l’infraction, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction infligée.

Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu’elle y exerce.

Art. 653 - Les fiches concernant d’une part les sociétés d’autre part les personnes physiques qui les dirigent sont dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre d’ancienneté.

Art. 654 - Un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement être délivré au magistrat du parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux administrations des finances ainsi qu’aux autres administrations publiques de l’Etat saisies des propositions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marché public.

DE L’INSTITUTION DU CASIER DES CONTRAVENTIONS DE CIRCULATION

Art. 655 - Il est institué un casier des contraventions de circulation. Le casier est tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la justice.

Art. 656 - Le casier des contraventions de circulation tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour.

Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger.

Art. 657 - (Modifié) - Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l’objet de l’une des décisions suivantes :

1° condamnation pour contravention aux dispositions de la réglementation sur la police de la circulation routière non susceptibles d’amendes forfaitaires ;

2° condamnation pour contravention à la législation en vigueur relative aux conditions de travail dans les transports en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière ;

3° suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le wali en application de l’article 266 du code de la route. (1) _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui à fait l’objet de l’une des

décisions suivantes : 1° Condamnation pour contravention prévue par les articles R. 232, R. 234, R. 240 et R. 242 du code de la route ; 2° Condamnation pour contravention prévue par l’article 1er du décret n° 58-1314 du 23 décembre 1958 concernant les

conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière ; 3° Suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le préfet en application de l’article L.18 du code de la

route.

170

Art. 658 - Dans les cas prévu au 1° et 2° de l’article 657, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification.

Lorsque la juridiction a prononcé suspension du permis de conduire, cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée.

Art. 659 - Les fiches concernant la suspension du permis de conduire prononcée par le wali sont adressées par celui-ci.

Art. 660 - (Modifié) - Pour l’application des dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l’amende de composition est établie par le greffier du tribunal au vu de l’avis de paiement de l’amende de composition prévu par le présent code. (1)

Art. 661 - Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation : 1° Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ; 2° De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement, au vu de l’avis du surveillant - chef de

établissement pénitentiaire ; 3° De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur.

Art. 662 - Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites : 1° Trois ans après la condamnation ou le paiement de l’amende de composition, sans réception d’une

nouvelle fiche ; 2° Au décès du titulaire ; 3° En cas d’amnistie ; 4° En cas d’opposition à une condamnation par défaut.

Art. 663 - Le renvoi intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation. Sur ce bulletin sont mentionnées en outre, les décisions de suspension prononcées par le tribunal correctionnel.

Lorsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».

Art. 664 - Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l’exclusion de toute autre personne :

1° Aux autorités judiciaires ; 2° Au wali saisi du procès-verbal d’une infraction autorisant la suspension du permis de conduire.

Art. 665 - Les fiches et bulletins du casier des contraventions de circulation sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice.

DE L’INSTITUTION D’UN CASIER EN MATIERE D’ALCOOLISME

Art. 666. - Il est institué en casier des contraventions d’alcoolisme. Le casier est tenu au greffe de chaque cour et en ce qui concerne les personnes visées à l’article 620, alinéa

2, au ministère de la justice.

Art. 667. - Le casier des contraventions d’alcoolisme tenu au greffe de la cour reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour.

Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-46 17 du juin 1975(JO n° 53, p.611). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Pour l’application des dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l’amende de composition

ou de l’amende forfaitaire est établie par le greffier du tribunal au vu : 1° De l’avis de paiement de l’amende de composition prévu à l’article R, 48 du code de procédure pénale ; 2° Du procès-verbal de contravention ayant fait l’objet d’une amende forfaitaire prévu à l’article R, 262 du code de la route.

171

Art. 668. - Une fiche du casier des contraventions d’alcoolisme est établie au nom de toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation pour contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et aux mesures contre l’alcoolisme.

Art. 669. - La fiche prévue à l’article 668 est établie et transmise au casier des contraventions d’alcoolisme, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision, ou, en cas de décision par défaut, de sa notification.

Art. 670. - Pour l’application des articles 668 et 669, la fiche constatant le paiement de l’amende de composition est établie par le greffier de la cour au vu de l’avis du paiement de l’amende de composition prévu à l’article R. 48 du code de procédure pénal.

Art. 671. - Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de d’alcoolisme : 1° Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ; 2° De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement au vu de l’avis du surveillant - chef de

établissement pénitentiaire ; 3° De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur.

Art. 672. - Les fiches sont retirées du casier des contraventions d’alcoolisme et détruites : 1° Un an après la condamnation, sans réception d’une nouvelle fiche ; 2° Au décès du titulaire ; 3° En cas d’amnistie ; 4° En cas d’opposition à une condamnation par défaut.

Art. 673. - Le relevé intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions d’alcoolisme.

Lorsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».

Art. 674. - Le bulletin du casier des contraventions d’alcoolisme est délivré aux autorités judiciaires, à l’exclusion de toute autre personne.

Art. 675. - Les fiches et bulletins du casier des contraventions d’alcoolisme sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice.

TITRE VI DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

Art. 676 - Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction d’Algérie peut être réhabilitée. La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets d’une juste condamnation et les incapacités qui en résultent. Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.

DE LA REHABILITATION DE PLEIN DROIT

Art. 677 - La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

1° Pour les condamnations à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’expiration de la contrainte par corps, ou la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique à peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;

4° Pour la condamnation unique à peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans comptés de la même manière.

172

Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Art. 678 - Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende, avec sursis, à l’expiration du délai d’épreuve de cinq ans lorsque le sursis n’a pas été révoqué.

Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.

DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE

Art. 679 - La demande de réhabilitation doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

Art. 680 - La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s’il est interdit, par son représentant légal.

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d’un an à compter du décès.

Art. 681 - La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de trois ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle. Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du

paiement pour les condamnés à une amende.

Art. 682 - Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de six ans écoulé depuis leur libération.

Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle le délai d’épreuve est porté à dix ans. Hors le cas prévu à l’article 684, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur

réhabilitation judiciaire.

Art. 683 - Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l’article 684, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des réparations civiles ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution.

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais, ou de la remise qui lui a été faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des réparations civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor.

Art. 684 - Lorsque, depuis l’infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps, ni d’exécution de peine.

173

Art. 685 - Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence. Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ; 2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Art. 686 - Le procureur de la République, fait procéder à une enquête par les services de darak ou de sûreté dans les localités où le condamné a résidé.

Il recueille l’avis du juge de l’application des peines.

Art. 687 - Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ; 2° Un extrait du registre d’écrou des établissements de rééducation où la peine a été subie ainsi qu’un

avis du directeur ou du surveillant chef de l’établissement de rééducation, sur la conduite en détention ; 3° Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Art. 688 - (Modifié) - La chambre d’accusation de la cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d’accusation toutes pièces utiles. (1)

Art. 689 - (Modifié) - La chambre d’accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. (2)

Art. 690 - L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.

Art. 691 - En cas de rejet de la demande une nouvelle demande ne peut, même dans les cas prévus à l’article 684, être formée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de ce rejet.

Art. 692 - (Modifié) - Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier

judiciaire. (3) _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du Procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment

convoqué.

(3) L'alinéa 2 a été complété par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.

174

Art. 693 - Dans les cas où la cour suprême complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.

La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.

LIVRE VII DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES

JUDICIAIRES ETRANGERES

TITRE I DE L’EXTRADITION

Chapitre I Des conditions de l’extradition

Art. 694 - Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.

Art. 695 - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n’ayant pas été l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.

Art. 696 - Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la république.

Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise : - soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ; - soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ; - soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de

celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Art. 697 - Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :

1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ; 2° Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine

encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.

En aucun cas, l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni par la loi algérienne d’une peine criminelle ou délictuelle.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas été encore jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement ou plus, pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.

Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit commun.

175

Art. 698- L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après : 1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à

l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; 2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que

l’extradition est demandée dans un but politique ; 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien ; 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été poursuivis et jugés

définitivement ; 5° Lorsque, d’après les lois de l'Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est

trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l'Etat requérant sera éteinte ;

6° Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.

Art. 699 - Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Art. 700 - Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

Art. 701 - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou été condamné en Algérie et où son extradition est demandée à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes.

Chapitre II De la procédure d’extradition

Art. 702- Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et

joindre un exposé des faits de la cause.

Art. 703 - La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.

Art. 704 - Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, le procureur de la République procède à un interrogatoire d’identité et notifie à l’étranger le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. Il adresse procès- verbal de ces opérations.

Art. 705 - L’étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué à l’établissement pénitentiaire d’Alger.

176

Art. 706 - Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises au procureur général près la cour suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

Art. 707 - La chambre criminelle de la cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.

Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier peut se faire assister d’un avocat agréé et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.

Art. 708 - Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration.

Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice à toutes fins utiles.

Art. 709 - Dans le cas contraire, la Cour suprême donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable, si la cour estime qu’il y a erreur, que les conditions légales ne sont pas remplies. Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des

délais prévus à l’article 707.

Art. 710 - Si la Cour suprême, par avis motivé, rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.

Art. 711 - Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret au Gouvernement de l’Etat requérant, l’extradé n’a pas été reçu par les représentants de cet Etat, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Art. 712 - En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement équipollente, de l’existence d’une pièce indiquées à l’article 702, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.

Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires étrangères.

Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur général près la Cour suprême.

Art. 713 - (Modifié) - L’individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 705, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 702.

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour suprême, qui statue sans recours, dans les huit jours. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants. (1) _________________

(1) L'alinéa 1er a été complété par l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 705 peut être mis en liberté si, dans le délai de

quarante-cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement algérien ne reçoit pas l’un des documents. La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour suprême, qui statue sans recours, dans les huit jours. Si

ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants.

177

Chapitre III Des effets de l’extradition

Art. 714 - L'extradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.

La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève, après sa remise.

Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême.

La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jour, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L’extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.

Art. 715 - La même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.

Art. 716 - Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition soit à raison des faits antérieurs, que si dans les trente (30) jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.

Art. 717 - Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différant de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente (30) jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Art. 718 - Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement algérien, le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement algérien l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en Algérie et non connexe à ce fait, le gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête, qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.

Toutefois, le consentement prévu à l’alinéa précédent n’est pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article 717, la possibilité de quitter le territoire algérien.

Chapitre IV Du transit

Art. 719 - L’extradition par voie de transit à travers le territoire algérien, ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique.

En cas d’atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire vissée à l’article 712 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Cette autorisation d’extradition par voie de transit ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement algérien.

Le transport s’effectue sous la conduite d’agents algériens et aux frais du gouvernement requérant.

178

Chapitre V Des objets saisis

Art. 720 - La Cour suprême décide, s’il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces ou autres objets saisis au Gouvernement requérant.

Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort l’individu réclamé.

La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputer à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

TITRE II DES COMMISSIONS ROGATOIRES

ET DE LA NOTIFICATION DES ACTES OU JUGEMENTS

Art. 721 - En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l’article 703. Les commissions rogatoires sont exécutées, s’il y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité.

Art. 722 - Au cas de poursuites pénales exercées à l’étranger, lorsqu’un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 703, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction. La notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d’un agent compétent.

L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant, le tout sous réserve de réciprocité.

TITRE III DE LA COMMUNICATION DE PIECES OU DE DOCUMENTS

Art. 723 - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considération particulières ne oppose, sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans les plus brefs délais.

Art. 724 - Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à l’invitation qui lui est adressé.

Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.

L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.

En outre, il est fait application des dispositions du 2ème alinéa du présent article.

Art. 725 - L’exécution des actes ou procédures prévus aux articles 721, 722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part de l’Etat dont émanent les demandes.

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Art. 726 - Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l’échéance.

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai. Si le dernier jour d’un délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier

jour ouvrable suivant.

179

Article. 727 Abrogé (1)

Article. 728 Abrogé (2)

_________________

(1) Abrogé par la loi n° 82-03 du 13 février 1983(JO n° 07, p.206).

Modifié par l'ordonnance n° 70-26 du 20 mars 1970(JO n° 28, p.338), il était modifié comme suit : - Le délai prévu à l'article 727 du code de procédure pénale prorogé par l'ordonnance n° 68-116 du 10 mai 1968 susvisée, est

prorogé de deux années.

Modifié par l'ordonnance n° 68-116 du 10 mai 1968(JO n° 39, p.383), il était modifié comme suit : - Le délai prévu à l'article 727 du code de procédure pénale, est prorogé de deux années.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - A titre transitoire et pendant les deux premières années d’application du présent code, seule la violation des formalités

substantielles, ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense, est frappée de nullité.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.611).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 comme suit : - A titre transitoire et pendant les deux premières années d’application du présent code, la durée du service exigée à l’article 15

pour les militaires de gendarmerie et les inspecteurs de police de la sûreté nationale est réduite à une année.

180

Article. 729 - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 730 - La présente ordonnance prend effet à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 juin 1966.

Houari BOUMEDIENE

_________________________________________________________

TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX

_________________________________________________________

1

Tableau analytique des articles modifiés, abrogés et nouveaux

Journal Officiel

Loi n° 06-22

Loi n° 04-14

Loi n° 01-08

Ord n° 95-10

D.Légis n° 93-14

D.Légis n° 93-06

Loi n° 90-24

Loi n° 89-06

Loi n° 86-05

Loi n° 85-02

Loi n° 82-03

Ord n° 81-01

Loi n° 78-01

Ord n° 75-46

Ord n° 72-38

Ord n° 71-34

Ord n° 70-26

Ord n° 69-73

Ord n° 68-116

Ord n° 68-10

N° des articles

80/1969Modifié3

84/2006Nouveau5 bis

53/1975 10/1986ModifiéModifié6

71/2004Nouveau8 bis

71/2004Nouveau8 ter

84/2006Modifié10

84/2006Nouveau10 bis

84/2006Modifié11

09/1968 07/1982 11/1995

ModifiéModifiéModifié15

07/1982 05/1985 11/1995 84/2006

ModifiéModifiéModifiéModifié16

84/2006Nouveau16 bis

11/1995 34/2001ModifiéModifié17

34/2001Nouveau18 bis

07/1982 05/1985 80/1993 11/1995

ModifiéModifiéModifiéModifié19

05/1985Modifié20

2

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Loi n° 06-22

Loi n° 04-14

Loi n° 01-08

Ord n° 95-10

D.Légis n° 93-14

D.Légis n° 93-06

Loi n° 90-24

Loi n° 89-06

Loi n° 86-05

Loi n° 85-02

Loi n° 82-03

Ord n° 81-01

Loi n° 78-01

Ord n° 75-46

Ord n° 72-38

Ord n° 71-34

Ord n° 70-26

Ord n° 69-73

Ord n°68-116Ordn° 68-10

N° des articles

09/1968 07/1982 05/1985

ModifiéModifiéModifié21

09/1968 07/1982 05/1985

ModifiéModifiéModifié22

09/1968 07/1982 05/1985

ModifiéModifiéModifié23

09/1968 07/1982 05/1985

ModifiéModifiéModifié24

09/1968Modifié25

07/1982 80/1993ModifiéModifié26

07/1982Modifié33

46/1971Modifié34

34/2001 84/2006ModifiéModifié36

84/2006Nouveau36 bis

71/2004Modifié37

80/1969Modifié38

34/2001 84/2006AbrogéModifié39

80/1969 71/2004ModifiéModifié40

71/2004Nouveau40 bis

71/2004Nouveau40 ter

71/2004 84/2006ModifiéNouveau40 bis 2 71/2004 84/2006ModifiéNouveau40 bis 3

3

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Loi n° 06-22

Loi n° 04-14

Loi n° 01-08

Ord n° 95-10

D.Légis n° 93-14

D.Légis n° 93-06

Loi n° 90-24

Loi n° 89-06

Loi n° 86-05

Loi n° 85-02

Loi n° 82-03

Ord n° 81-01

Loi n° 78-01

Ord n° 75-46

Ord n° 72-38

Ord n° 71-34

Ord n° 70-26

Ord n° 69-73

Ord n° 68-116

Ord n° 68-10

N° des articles

71/2004Nouveau40 sexiès

71/2004Nouveau40 septiès

07/1982Modifié43

07/1982 84/2006ModifiéModifié44

07/1982 11/1995 84/2006

ModifiéModifiéModifié45

07/1982 11/1995 84/2006

ModifiéModifiéModifié47

84/2006Nouveau47 bis

07/1982 36/1990 11/1995 34/2001 84/2006

ModifiéModifiéModifiéModifiéModifié51

34/2001Nouveau51 bis

34/2001Nouveau51 bis 1

34/2001Modifié52

36/1990Modifié58

07/1982 71/2004ModifiéModifié59

84/2006Modifié63

36/1990 84/2006ModifiéModifié64

11/1995 34/2001 84/2006

ModifiéModifiéModifié65

4

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Loi n° 85-02

Loi n° 82-03

Ord n° 81-01

Loi n° 78-01

Ord n° 75-46

Ord n° 72-38

Ord n° 71-34

Ord n° 70-26

Ord n° 69-3

Ord n° 68-116

Ord n° 68-10

N° des articles

84/2006Nouveau65-1

71/2004Nouveau65 bis

71/2004Nouveau65 ter

71/2004Nouveau65 quater

71/2004Nouveau65quinquiès 71/2004Nouveau65 sixiès

84/2006Nouveau65 bis 5

84/2006Nouveau65 bis 6

84/2006Nouveau65 bis 7

84/2006Nouveau65 bis 8

84/2006Nouveau65 bis 9

84/2006Nouveau65 bis 10

84/2006Nouveau65 bis 11

84/2006Nouveau65 bis 12

84/2006Nouveau65 bis 13

84/2006Nouveau65 bis 14

84/2006Nouveau65 bis 15

84/2006Nouveau65 bis 16

84/2006Nouveau65 bis 17

84/2006Nouveau65 bis 18

5

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Ord n° 69-73

Ord n° 68-116

Ord n° 68-10

N° des articles

80/1969 34/2001ModifiéModifié68

36/1990Nouveau68 bis

07/1982 84/2006ModifiéModifié69

71/2004 84/2006ModifiéNouveau69 bis

84/2006Modifié70

34/2001Modifié71

07/1982 84/2006ModifiéModifié72

07/1982Modifié73

84/2006Modifié74

80/1969Modifié85

84/2006Abrogé87

36/1990Modifié102

34/2001Modifié105

36/1990Modifié112

84/2006Abrogé113

07/1982Modifié115

05/1985 34/2001ModifiéModifié118

84/2006Modifié121

07/1982Modifié122

36/1990 34/2001ModifiéModifié123

6

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N° des articles

34/2001Nouveau123 bis

07/1982Modifié124

10/1986 34/2001ModifiéModifié125

10/1986 34/2001ModifiéNouveau125 bis

34/2001Nouveau125-1

10/1986 36/1990ModifiéNouveau125 bis 1

10/1986 36/1990 34/2001

ModifiéModifiéNouveau125 bis 2

10/1986 36/1990ModifiéNouveau125 bis 3

10/1986Nouveau125 bis 4

05/1985Modifié126

53/1975 36/1990ModifiéModifié127

07/1982 36/1990 34/2001

ModifiéModifiéModifié128

53/1975Modifié129

53/1975Modifié132

36/1990 34/2001ModifiéModifié137

34/2001Nouveau137 bis

34/2001Nouveau137 bis 1

34/2001Nouveau137 bis 2

34/2001Nouveau137 bis 3

7

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N° des articles

34/2001Nouveau137 bis 4

34/2001Nouveau137 bis 5

34/2001Nouveau137 bis 6

34/2001Nouveau137 bis 7

34/2001Nouveau137 bis 8

34/2001Nouveau137 bis 9

34/2001Nouveau137 bis 10

34/2001Nouveau137 bis 11

34/2001Nouveau137 bis 12

34/2001Nouveau137 bis 13

34/2001Nouveau137 bis 14

07/1982Modifié139

34/2001Modifié141

84/2006Modifié143

80/1969Modifié148

84/2006Modifié154

80/1969Modifié161

36/1990Modifié165

07/1982 34/2001 71/2004

ModifiéModifiéModifié172

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N° des articles

07/1982Modifié173

07/1982 84/2006ModifiéModifié174

53/1975 34/2001ModifiéModifié179

36/1990Modifié184

34/2001Nouveau197 bis

07/1982 34/2001ModifiéModifié198

09/1968 07/1982ModifiéModifié206

05/1985Modifié207

05/1985Modifié208

05/1985Modifié210

53/1975Modifié228

07/1982Modifié232

53/1975Modifié239

07/1982Modifié246

53/1975 06/1978 07/1982 05/1985 36/1990

ModifiéModifiéModifiéModifiéModifié248

11/1995Modifié249

11/1995Modifié250

11/1995Modifié258

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N° des articles

07/1982Modifié262

07/1982 11/1995ModifiéModifié264

11/1995Modifié265

80/1969 53/1975 11/1995

ModifiéModifiéModifié266

53/1975Modifié267

07/1982 34/2001ModifiéModifié269

07/1982Modifié271

07/1982Modifié276

11/1995Modifié286

36/1990Modifié294

36/1990Modifié296

11/1995Modifié299

07/1982Modifié301

36/1990 11/1995ModifiéModifié302

36/1990Modifié303

36/1990Modifié304

07/1982Modifié305

80/1969Modifié309

05/1985Modifié310

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N° des articles

11/1995Modifié431

34/2001Modifié317

36/1990Modifié318

34/2001Modifié319

34/2001Modifié321

36/1990Modifié325

05/1985Modifié326

11/1995Nouveau11

11/1995Nouveau12

11/1995Nouveau13

11/1995Nouveau14

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-1

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-2

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-3

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-4

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-5

53/1975 05/1985 36/1990

AbrogéModifiéNouveau327-6

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-7

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-8

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N° des articles

53/1975 07/1982 36/1990

AbrogéModifiéNouveau327-9

53/1975 07/1982 36/1990

AbrogéModifiéNouveau327-10

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-11

53/1975 05-1985AbrogéNouveau327-12

53/1975 05/1985AbrogéNouveau327-13

53/1975 05/1985AbrogéNouveau327-14

53/1975 36/1990AbrogéNouveau327-15

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-16

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-17

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-18

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-19

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-20

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-21

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-22

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-23

53/1975 07/1982 17/1989

AbrogéModifiéNouveau327-24

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-25

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-26

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Ord n° 69-73

Ord n°68-116

Ord n° 68-10

N° des articles

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-27

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-28

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-29

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-30

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-31

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-32

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-33

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-34

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-35

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-36

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-37

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-38

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-39

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-40

53/1975 17/1989AbrogéNouveau327-41

07/1982 71/2004ModifiéModifié329

53/1975Abrogé337

36/1990Nouveau337 bis

07/1982 05/1985 25/1993

ModifiéModifiéModifié340

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N° des articles

07/1982 25/1993ModifiéModifié341

80/1969Modifié345

36/1990Modifié353

07/1982Modifié355

53/1975 07/1982 34/2001

ModifiéModifiéModifié356

07/1982Modifié363

06/1978Modifié367

07/1982Modifié379

07/1982Modifié380

07/1982Modifié384

53/1975 06/1978ModifiéModifié392

06/1978Nouveau392 bis

53/1975Modifié393

07/1982Modifié396

53/1975Modifié411

07/1982Modifié421

07/1982Modifié423

36/1990Modifié429

53/1975Modifié434

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N° des articles

53/1975Modifié440

53/1975Modifié441

80/1969Modifié442

07/1982Modifié444

80/1969 07/1982ModifiéModifié446

63/1972 53/1975ModifiéModifié447

63/1972 53/1975ModifiéModifié448

63/1972 53/1975 07/1982

ModifiéModifiéModifié449

63/1972Modifié451

80/1969 63/1972ModifiéModifié452

71/2004Modifié454

07/1982Modifié459

80/1969Modifié461

07/1982Modifié462

80/1969Modifié465

63/1972Modifié467

07/1982Modifié469

80/1969Modifié474

53/1975Modifié480

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N° des articles

07/1982Modifié481

07/1982Modifié483

63/1972Modifié485

07/1982Modifié486

07/1982 Modifié493

39/1968 05/1985 34/2001

ModifiéModifiéModifié495

07/1982Modifié496

80/1969Modifié497

07/1982Modifié500

80/1969Modifié504

80/1969 07/1982 36/1990

ModifiéModifiéModifié505

80/1969Modifié506

80/1969 07/1982 05/1985

ModifiéModifiéModifié507

80/1969Modifié508

80/1969 05-1985ModifiéModifié510

80/1969Modifié511

80/1969Modifié512

80/1969 07/1982ModifiéModifié513

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N° des articles

36/1990Modifié528

34/2001Modifié529

34/2001Nouveau529 bis

10/1986 34/2001ModifiéModifié531

10/1986 34/2001ModifiéNouveau531 bis

10/1986 34/2001ModifiéNouveau531 bis 1

08/1981 36/1990ModifiéModifié542

80/1969 07/1982ModifiéModifié545

07/1982Modifié551

80/1969Modifié556

53/1975Abrogé572

08/1981 36/1990ModifiéModifié573

08/1981 05/1985 36/1990

ModifiéModifiéModifié574

08/1981 05/1985ModifiéModifié578

71/2004Modifié592

80/1969Modifié600

71/2004Modifié602

53/1975 07/1982 71/2004

ModifiéModifiéModifié603

53/1975Abrogé608

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N° des articles

53/1975Modifié609

71/2004Nouveau612 bis

53/1975Modifié613

53/1975Modifié614

53/1975Modifié615

71/2004Modifié619

71/2004Nouveau620 bis

71/2004Nouveau620 ter

53/1975Modifié657

53/1975Modifié660

80/1969Modifié688

80/1969Modifié689

53/1975Modifié692

80/1969Modifié713

39/1968 28/1970 07/1982

AbrogéModifiéModifié727

53/1975Abrogé728


Datos no disponibles.

N° WIPO Lex DZ030